Affaire n° : IT-95-13/1-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
28 novembre 2003
LE PROCUREUR
c/
MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
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DÉCISION PORTANT REJET DE LA REQUÊTE DE RADIC AUX FINS D’AUTORISATION DE DÉPOSER UNE RÉPLIQUE
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Le Bureau du Procureur :
M. Jan Wubben
M. Mark J. McKeon
Les Conseils des Accusés :
M. Miroslav Vasic pour Mile Mrksic
M. Borivoje Borovic et Mme Mira Tapuskovic pour Miroslav Radic
MM. Novak Lukic et Momcilo Bulatovic pour Veselin Sljivancanin
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,
Vu la requête aux fins d’autorisation de déposer une réplique à la Réponse unique de l’Accusation aux exceptions préjudicielles soulevées par les accusés Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié consolidé déposé le 13 novembre 2003 (« Request by the Accused Radic’s Defence to Trial Chamber to Grant Leave to File a Reply to Prosecution’s Consolidated Response to Motions by Accused Mile Mrksic, Miroslav Radic and Veselin Sljivancanin Alleging Defects in the Form of the Consolidated Amended Indictment filed 13.11.2003 ») (la « Requête »), déposée le 20 novembre 2003 par la Défense de l’accusé Miroslav Radic devant la Chambre de première instance,
ATTENDU que dans la Requête, Miroslav Radic demande l’autorisation de déposer une réplique à la Réponse unique de l’Accusation aux exceptions préjudicielles soulevées par les accusés Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié consolidé déposé le 13 novembre 2003 (la « Réponse de l’Accusation »), pour les raisons suivantes :
ATTENDU que dans l’Ordonnance relative au dépôt de requêtes et à des questions connexes, la Chambre de première instance a, entre autres, indiqué qu’« [u]ne partie qui souhaite déposer une réplique ou un supplément à une écriture précédente doit en demander l’autorisation par écrit »2,
ATTENDU qu’une réplique ne serait fondée que si elle visait à prendre en considération d’éventuelles questions nouvelles soulevées dans la Réponse de l’Accusation,
ATTENDU, en outre, que la Requête ne précise pas quelles sont les questions nouvelles dans la Réponse de l’Accusation auxquelles il serait nécessaire d’opposer une réplique,
EN APLICATION de l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 28 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius
[Sceau du Tribunal]