Affaire n° : IT-95-13/1-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
30 mars 2004

LE PROCUREUR

c/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN

______________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE DE MRKSIC AUX FINS D’EXAMEN DE LA DÉCISION DU GREFFIER DU 6 OCTOBRE 2003

______________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Jan Wubben 

Le Conseil de l’Accusé Mile Mrksic :

M. Miroslav Vasic

 Les Conseils de l’Accusé Miroslav Radic :

M. Borivoje Borovic
Mme Mira Tapuskovic

Les Conseils de l’Accusé Veselin Sljivancanin :

M. Novak Lukic
M. Momcilo Bulatovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête de la Défense aux fins d’examen de la Décision du Greffier (Defence Request for Review of the Registrar’s Decision1), déposée à titre confidentiel et ex parte le 17 octobre 2003 (la « Requête »), par laquelle l’Accusé Mile Mrksic (« Mrksic ») demande ŕ la Chambre de première instance :

  1. d’examiner la lettre datée du 6 octobre 2003 par laquelle, au nom du Greffier, le Chef par intérim du Bureau chargé de l’aide juridictionnelle et des questions relatives à la détention alloue des fonds couvrant 350 heures de travail supplémentaires pour les conseils et 1 500 heures de travail pour le personnel d’appui (la « Décision du Greffier »), et

  2. de faire passer l’affaire Mile Mrksic, pour son degré de complexité, dans la troisième catégorie (« catégorie III »),

ATTENDU que la Décision du Greffier a été prise en réponse à la demande déposée le 12 septembre 2003 par Mrksic (la « Demande »), tendant ŕ ce que son affaire soit réévaluée et classée en catégorie III,

ATTENDU que, dans sa Requête, Mrksic affirme que le Greffier du Tribunal (le « Greffier ») a considéré à tort qu’il demandait une allocation d’heures supplémentaire pour ses conseils, alors qu’il sollicitait en fait une réévaluation de son affaire qui passerait ainsi du premier degré de complexité (« catégorie I ») à la catégorie III2,

ATTENDU qu’il revient au premier chef au Greffier de trancher les questions relatives à la rémunération des conseils dans le cadre du système d’aide juridictionnelle du Tribunal3,

ATTENDU que dans le cadre du système d’aide juridictionnelle du Tribunal, le Greffier fixe la somme maximale en nombre d’heures de travail qui sera allouée à la Défense pour la mise en état de l’affaire, et que cette somme est déterminée en fonction de la complexité de l’affaire4,

ATTENDU que le Greffier a classé l’affaire Mrksic dans la catégorie I et a alloué 1 400 heures de travail pour les conseils de la Défense et 2 000 heures pour le personnel d’appui, soit le maximum prévu pour la phase préalable au procès dans les affaires de catégorie I5,

ATTENDU qu’en application de l’article 22 A) de la Directive relative à la commission d’office de Conseils de la Défense (la « Directive »), en cas de désaccord sur la dotation maximum, le Greffier prend une décision, après consultation de la Chambre et, au besoin, du Conseil consultatif,

ATTENDU que, de l’avis de la Chambre de première instance, la Requête s’inscrit exactement dans le champ d’application de l’article 22 A) de la Directive et que la procédure établie impose au Greffier de consulter la Chambre de première instance en cas de désaccord sur la dotation maximale allouée,

ATTENDU que, le 2 octobre 2003, lors d’un entretien informel avec les juristes de la Chambre sur le reclassement de l’affaire Mrksic, le Greffier a déclaré qu’il l’avait classée au deuxième degré de complexité (« catégorie II »),

ATTENDU que l’affaire Mrksic est encore officiellement classée par le Greffier dans la catégorie I,

ATTENDU, en outre, que lors de la conférence de mise en état du 16 février 2004, il semblerait que le conseil de Mrksic ait modifié sa requête en déclarant que l’affaire devrait être classée dans la catégorie II6,

ATTENDU que cet aspect de l’affaire doit être élucidé avant que la Chambre de première instance puisse se prononcer,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE à Mrksic de préciser s’il demande le reclassement de son affaire dans la catégorie II ou III et, en conséquence, enjoint au Greffier de consulter la Chambre de première instance en vue de prendre une décision en application de l’article 22 A) de la Directive.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 30 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. La confidentialité de la requête a été levée pendant la conférence de mise en état du 22 octobre 2003, compte rendu d’audience, p. 152.
2. Requête, par. 7 et 10 à 30.
3. Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura, Affaire n° IT-01-47-PT, Décision relative à la Requête urgente aux fins de la tenue d’une audience ex parte concernant l’allocation de ressources à la Défense et son incidence sur le droit de l’accusé à un procès équitable, 17 juin 2003 ; Le Procureur c/ Milan Milutinovic, Dragoljub Ojdanic et Nikola Sainovic, Affaire n° IT-99-37-PT, Décision relative à la Requête aux fins de l’octroi de fonds supplémentaires, 8 juillet 2003 ; Le Procureur c/ Milan Milutinovic, Dragoljub Ojdanic et Nikola Sainovic, Affaire n° IT-99-37-PT73.2, Décision relative à l’appel interlocutoire concernant la Requête aux fins de l’octroi de fonds supplémentaires, 13 novembre 2003, par. 19.
4. L’article 22 A) de la Directive relative à la commission d’office de Conseils de la Défense dispose notamment : « Au début de chaque phase de la procédure, le Greffier alloue une somme maximale à chaque équipe de la défense en se fondant sur la durée probable de cette phase. Lorsqu’une phase de la procédure est sensiblement plus longue ou plus courte que prévu, le Greffier réévalue la somme allouée. En cas de désaccord sur la dotation, le Greffier prend une décision, après consultation de la Chambre et, au besoin, du Conseil consultatif. » ; voir également le rapport du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à l’Assemblée générale des Nations Unies sur la structure et le fonctionnement du système d’aide juridictionnelle (le « Rapport présenté à l’ONU »), 31 mai 2003, par. 22 à 29.
5. Voir Annexe A du Rapport présenté à l’ONU.
6. Conférence de mise en état, 16 février 2004, compte rendu d’audience, p. 176 et 177.