Affaire n° : IT-95-13/1-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
3 mars 2005
LE PROCUREUR
c/
MILE
MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
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DÉCISION PORTANT SUR LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D’EXAMINER LA DÉCISION DU GREFFIER RELATIVE AU DEGRÉ DE COMPLEXITÉ DE L’AFFAIRE
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Le Bureau du Procureur :
M. Jan Wubben
Le Conseil de l’Accusé Mile Mrksic :
M. Miroslav Vasic
Les Conseils de l’Accusé Miroslav Radic :
M. Borivoje Borovic
Mme Mira Tapuskovic
Les Conseils de l’Accusé Veselin Sljivancanin :
M. Novak Lukic
M. Momcilo
Bulatovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
VU la requête aux fins d’examiner la décision du Greffier (Request for Review of Registrar’s Decision) déposée le 27 janvier 2005 par les Conseils de Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin (la « Défense » et la « Requęte ») en application des articles 11, 13 et 31 de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (la « Directive »)1,
VU la décision du 11 janvier 2005 (la « Troisième Décision du Greffe »), dans laquelle le Greffier a refusé de faire passer l’affaire de la 1ère catégorie dans la catégorie supérieure, comme le lui avait demandé la Défense dans sa requête déposée le 8 septembre 2004 (Request for case level upgrade),2
ATTENDU que, dans la Requête, la Défense reprend les arguments qu’elle avait déjà présentés dans ses écritures précédentes, et qu’elle avance que le Greffier a commis une erreur en appréciant le degré de complexité de l’affaire et en prenant en considération le rang des Accusés, l’ampleur de l’affaire, sa complexité, le procès de la « ferme Ovcara » en cours devant la Chambre du Tribunal de district de Belgrade spécialisée dans les crimes de guerre, et la communication d’une grande quantité d’éléments de preuve documentaires qui avaient été produits l’affaire Milosevic,
ATTENDU qu’en application du nouveau système de paiement des conseils de la Défense pendant la phase préalable au procès et le procès, entré en vigueur le 1er janvier 2001, le Greffe alloue un contingent d’heures de travail en fonction du degré de complexité d’une affaire3,
ATTENDU qu’il revient au premier chef au Greffier de trancher les questions relatives à la rémunération des conseils, et qu’en application de l’article 22 A) de la Directive, le Greffier prend, en cas de désaccord sur le contingent d’heures, une décision, après consultation de la Chambre et, au besoin, du Conseil consultatif,
ATTENDU que l’examen judiciaire des décisions du Greffier sur le degré de complexité d’une affaire n’est prévu ni dans le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement ») ni dans la Directive,
ATTENDU cependant qu’il est constant que, lorsque la Directive ne prévoit pas expressément de droit de recours contre la décision du Greffier, la Chambre de première instance « est compétente, vu l’obligation que lui impose le Statut de veiller à l’équité du procès, pour examiner la décision du Greffier en tenant compte de son incidence sur l’équité du procès »,
ATTENDU que « [l]’examen judiciaire d’une décision administrative prise par le Greffier au sujet de l’aide juridictionnelle ne porte tout d’abord que sur la régularité de la procédure qu’il a suivie pour aboutir à cette décision particulière et la manière dont il y est parvenu4 »,
ATTENDU que la Chambre de première instance a été consultée en conséquence à ce sujet à tous les stades de la procédure,
ATTENDU que l’équité de procès est remise en cause lorsque le Greffier i) n’a pas satisfait aux exigences de la Directive, ii) a contrevenu à telle ou telle règle élémentaire de bonne justice, iii) a pris en compte des éléments non pertinents ou omis de tenir compte d’éléments pertinents, ou iv) est parvenu à une conclusion qu’aucune personne sensée étudiant correctement la question n’aurait pu tirer,
ATTENDU que parmi les facteurs qui doivent être pris en compte pour un tel classement figurent le nombre et la nature des chefs d’accusation, d’éventuelles modifications de l’acte d’accusation, la nature des exceptions préjudicielles et exceptions d’incompétence du Tribunal, le nombre des coaccusés dans une même affaire, le nombre de témoins et de documents concernés, le territoire visé par l’acte d’accusation, la place occupée auparavant par l’accusé dans la hiérarchie militaire ou politique, et les questions juridiques susceptibles d’être soulevées durant le procès5,
ATTENDU que, pour déterminer le degré de complexité de l’affaire, le Greffe a pris en compte la portée temporelle et matérielle de l’affaire, la nouveauté des questions soulevées, le nombre de documents déjà communiqués et une estimation du nombre de témoins que l’Accusation souhaite citer, et le fait que le procès de la ferme Ovcara soit en cours,
ATTENDU en outre que le Greffier peut, s’il le juge bon, décider de relever le montant de l’aide juridictionnelle sans opérer un reclassement de l’affaire, et qu’il a ainsi usé le 6 octobre 2003 de la possibilité qui lui était donnée d’allouer à titre exceptionnel un contingent d’heures de travail supplémentaires au Conseil de Mile Mrksic et à son personnel d’appui6,
ATTENDU que, puisque la Défense n’a pas établi en quoi le Greffier i) n’avait pas satisfait aux exigences de la Directive, ii) avait contrevenu à telle ou telle règle élémentaire de bonne justice, iii) avait pris en compte des éléments non pertinents ou omis de tenir compte d’éléments pertinents, ou iv) était parvenu à une conclusion qu’aucune personne n’aurait pu raisonnablement tirer, et donc qu’elle n’a pas établi en quoi l’équité de procès est remise en cause, la Chambre de première instance n’examinera pas plus avant les arguments de la Défense,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION de l’article 21 du Statut du Tribunal, de l’article 54 du Règlement et de l’article 22 de la Directive,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 3 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance II
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Carmel Agius
[Sceau du Tribunal]