Affaire no : IT-95-13/1-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Carmel A. Agius, Juge de la mise en état

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
21 mai 2003

LE PROCUREUR
c/
MIROSLAV RADIC

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ORDONNANCE PORTANT MISE EN DÉTENTION PRÉVENTIVE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Jan Wubben

Le Conseil de la Défense :

M. Miroslav Radic

 

NOUS, Carmel Agius, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »), et Juge de la mise en l’état en l’espèce,

EN APPLICATION de l’article 64 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

VU l’acte d’accusation confirmé le 7 novembre 1995, à nouveau confirmé le 3 avril 1996, et la version modifiée et confirmée le 2 décembre 1997 par le Juge Fouad Riad, version dans laquelle ont été maintenues les accusations portées contre l’accusé Miroslav Radic (l’« Accusé »),

VU les mandats d’arrêt portant ordre de transfèrement de l’Accusé décernés par le Juge Fouad Riad les 7 novembre 1995 et 3 avril 1996,

ATTENDU que l’Accusé a été transféré au Quartier pénitentiaire des Nations Unies le 17 mai 2003,

ATTENDU que lors de sa comparution initiale, l’Accusé a été informé de son droit à déposer une requête aux fins de mise en liberté provisoire en vertu de l’article 65 du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la mise en détention préventive de Miroslav Radic et enjoignons au Commandant du Quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye de le détenir jusqu’à nouvel ordre, et

ATTENDU que lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait informer les membres de sa famille de sa mise en détention, l’Accusé a refusé au motif qu’ils en avaient déjà été avertis,

ATTENDU que lorsqu’on lui a demandé si l’ambassade de Serbie-et-Monténégro était informée de son transfert et de sa mise en détention au Quartier pénitentiaire des Nations Unies, l’Accusé a répondu par l’affirmative,

VU l’article 36 1) b) de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires disposant que : « si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’État d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa »,

ATTENDU que cette disposition doit en conséquence être appliquée,

ORDONNONS au Greffe d’informer l’ambassade de Serbie-et-Monténégro à La Haye de la privation de liberté de Miroslav Radić et de son maintien en détention.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 21 mai 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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Juge Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]