Affaire n° : IT-95-13/1-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Carmel Agius, Juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
28 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN

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ORDONNANCE RELATIVE AU DÉPÔT DES REQUÊTES ET À DES QUESTIONS CONNEXES

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Le Bureau du Procureur :

M. Jan Wubben
M. Mark J. McKeon

Le Conseil de l’Accusé Mile Mrksic :

M. Miroslav Vasic 

Les Conseils de l’Accusé Miroslav Radic :

M. Borivoje Borovic
Mme Mira Tapuskovic

Les Conseils de l’Accusé Veselin Sljivancanin :

M. Novak Lukic
M. Momcilo Bulatovic

 

NOUS, Carmel Agius, Juge au Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de la mise en état dans l’affaire Le Procureur c/ Veselin Sljivancanin en vertu de l’« Ordonnance portant nomination d’un juge de la mise en état » rendue par la Chambre de première instance II du Tribunal le 2 juillet 2003,

ATTENDU que nous avons également été désigné Juge de la mise en état dans l’affaire Le Procureur c/ Mile Mrksic en vertu de l’« Ordonnance portant nomination d’un juge de la mise en état », rendue par la Chambre de première instance II le 16 mai 2002, et dans l’affaire Le Procureur c/ Miroslav Radic, en vertu de l’« Ordonnance portant désignation d’un juge de la mise en état », rendue par la Chambre de première instance II le 20 mai 2003,

ATTENDU que lesdites affaires découlent du même acte d’accusation délivré par le Procureur à l’encontre des accusés Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin et confirmé le 7 novembre 1995 par le Juge Fouad Riad, et qu’elles se sont vu attribuer le numéro d’affaire IT-95-13/1,

SOUHAITANT réglementer le dépôt des requêtes dans cette affaire et des réponses y afférentes,

VU l’« Ordonnance relative au dépôt des requêtes et à des questions connexes » que nous avons rendue dans l’affaire Le Procureur c/ Mile Mrksic le 2 septembre 2002 (la « première Ordonnance relative au dépôt des requêtes »),

VU, en outre, l’« Ordonnance relative au dépôt des requêtes et à des questions connexes », rendue par nous dans l’affaire Le Procureur c/ Mile Mrksic et Miroslav Radic le 13 juin 2003, par laquelle il a été décidé que la première Ordonnance relative au dépôt des requêtes s’appliquait mutatis mutandis dans le cadre de la procédure engagée contre Miroslav Radic,

EN APPLICATION des articles 54 et 65 ter du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),

DÉCIDONS que la première Ordonnance relative au dépôt des requêtes s’applique mutatis mutandis dans le cadre de la procédure engagée contre l’accusé Veselin Sljivancanin, son dispositif se lisant comme suit :

1. En vertu des dispositions de la présente Ordonnance, il ne peut être procédé au dépôt d’une requête écrite à titre « confidentiel », à moins que le Juge de la mise en état ou un autre Juge de la Chambre de première instance n’en donne l’autorisation. Les demandes d’autorisation doivent être présentées par écrit et motivées. Elles peuvent être déposées ex parte. Toutefois, les écritures suivantes ne requièrent pas d’autorisation préalable pour être déposées à titre « confidentiel » :

i) toutes requêtes ex parte, quelle qu’en soit la nature,

ii) toutes requêtes relatives à des enquêtes en cours, des actes d’accusation en cours de préparation et des actes d’accusation sous scellés,

iii) toutes demandes inter partes aux fins de protection de témoins particuliers, et

iv) toutes réponses à des requêtes confidentielles et toutes demandes relatives à des décisions de la Chambre de première instance concernant des requêtes confidentielles ou des audiences à huis clos.

2. La partie qui dépose une requête écrite y joint un projet d’ordonnance précisant les mesures sollicitées pour chaque demande soumise à la Chambre de première instance,

3. Sauf ordonnance contraire, la partie qui reçoit une requête écrite dispose de 14 jours civils à compter de la date du dépôt de la requête pour déposer, le cas échéant, sa réponse,

4. Une partie qui souhaite déposer une réplique ou un supplément à une écriture précédente doit en demander l’autorisation par écrit. La Chambre de première instance fixe le délai de dépôt y afférent,

5. Sauf demande expresse du conseil de l’une ou l’autre des parties, et accord de la Chambre de première instance, les requêtes ne sont pas débattues en audience, compte tenu de la nécessité de garantir un procès équitable et rapide,

6. Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, les parties peuvent s’adresser directement (ex parte), oralement ou par écrit, à la Chambre de première instance. L’autre partie en est informée d’office dès que possible, et

7. Tout au long de la procédure, l’accusé est en droit de demander à être entendu en personne par la Chambre de première instance, les paragraphes A et B de l’article 84 bis du Règlement s’appliquant en conséquence. Ce droit est accordé d’emblée et pourra être exercé chaque fois qu’un témoin aura achevé sa déposition, et après qu’une partie aura fini de présenter ses moyens de preuve, nonobstant les autres droits reconnus à l’accusé par le Statut et le Règlement, et par dérogation aux autres directives de la Chambre de première instance, si l’intérêt de la justice le commande. Le droit reconnu à l’accusé de prendre la parole n’est que facultatif. Il peut choisir d’en faire usage de manière générale ou occasionnelle, ou user de son droit de conserver le silence. Cependant, il ne doit jamais perdre de vue que toutes ses déclarations en audience peuvent être retenues contre lui.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état
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Carmel Agius

Le 28 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]