Affaire n° :

IT-95-13/1-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :

M. le Juge Carmel Agius, Juge de la mise en état

Assisté de :

M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :

24 novembre 2004

LE PROCUREUR

c/

MILE MRKŠIĆ

MIROSLAV RADIĆ

VESELIN ŠLJIVANČANIN

ORDONNANCE FIXANT UN DÉLAI POUR LA COMMUNICATION DE PIÈCES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 66 A) II) DU RÈGLEMENT

Le Bureau du Procureur :

M. Jan Wubben

Le Conseil de l’Accusé Mile Mrkšić :

M. Miroslav Vasić 

Les Conseils de l’Accusé Miroslav Radić :

M. Borivoje Borović
Mme Mira Tapušković

Les Conseils de l’Accusé Veselin Šljivančanin :

M. Novak Lukić
M. Momčilo Bulatović

 

Nous, Carmel Agius, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») et Juge de la mise en état en l’espèce,

VU la notification par l’Accusation du dépôt de sa liste provisoire de témoins (Prosecution’s Notice of Filing Its Provisional Witness List), déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 15 octobre 2004, en exécution d’une ordonnance rendue oralement par le Juge de la mise en état au cours de la conférence de mise en état du 7 octobre 2004 (la « liste provisoire de témoins »),

ATTENDU que la liste provisoire de témoins comporte les noms de 25 témoins que l’Accusation prévoit de citer au procès, et se veut conforme à l’ordonnance rendue oralement par le Juge de la mise en état et à l’article 66 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »)(1),

ATTENDU que l’Accusation affirme ne pas être en mesure, en ce moment, de communiquer les noms d’environ quatre ou cinq témoins potentiels supplémentaires qu’elle pourrait citer à l’audience, du fait qu’ils sont des témoins détenant des informations sensibles, mais qu’elle « va continuer d’évaluer le cas de ces témoins et informera la Chambre et toutes les parties si elle décide de les faire figurer sur sa liste de témoins(2) »,

ATTENDU que l’Accusation affirme avoir l’intention d’ajouter des témoins supplémentaires et que sa liste définitive de témoins comptera approximativement 53 témoins, dont lesdits témoins détenant des informations sensibles(3),

ATTENDU que, d’après ce qui précède, les noms d’environ 23 témoins que l’Accusation entend citer à l’audience n’ont pas été communiqués aux conseils des accusés,

ATTENDU que l’article 66 A) ii) du Règlement dispose que :

  1. Sous réserve des dispositions des articles 53 et 69, le Procureur communique à la défense dans une langue que l’accusé comprend […]

ii) dans le délai fixé par la Chambre de première instance ou par le juge de la mise en état désigné en application de l’article 65 ter, les copies des déclarations de tous les témoins que le Procureur entend citer à l’audience et de toutes les déclarations écrites recueillies en application de l’article 92 bis ; les copies des déclarations d’autres témoins à charge sont mises à la disposition de la défense dès que la décision de les citer est prise.

ATTENDU que l’ordonnance rendue oralement par le Juge de la mise en état indiquait ce qui suit :

Donc, dans un délai de dix jours à compter d’aujourd’hui, nous attendons une liste indiquant quelles sont les déclarations de témoins qui relèvent de l’article 66 A) ii) et celles qui relèvent de l’article 68.(4)

ATTENDU qu’il se pourrait que l’Accusation ait déjà communiqué aux conseils des accusés des copies des déclarations des 23 témoins restants qu’elle entend citer à l’audience, sans toutefois les avoir informés si ces déclarations étaient communiquées en application de l’article S66C A) ii) du Règlement ou en application d’un autre article (comme, par exemple, l’article 68),

ATTENDU qu’en l’espèce, en ce qui concerne les déclarations desdits témoins, l’Accusation ne s’est pas conformée à l’ordonnance rendue oralement par le Juge de la mise en état(5),

ATTENDU que le Juge de la mise en état peut fixer un délai pour les besoins de la communication de pièces en application de l’article 66 A) ii) du Règlement,

ATTENDU, en outre, que la procédure de mise en état en l’espèce est en cours depuis deux ans environ(6),

ATTENDU qu’à ce stade de la procédure, l’Accusation devrait être en mesure de communiquer aux conseils des accusés les noms de presque tous les témoins qu’elle entend citer à l’audience,

ATTENDU que le fait que certains de ces témoins détiennent des informations sensibles ne dispense pas l’Accusation de communiquer leurs déclarations aux conseils des accusés si elle entend les citer à l’audience, sauf si elle demande en application de l’article 69 du Règlement que leur identité ne soit pas divulguée,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 65 ter du Règlement,

D’OFFICE,

ORDONNONS à l’Accusation, sous réserve de toute demande qu’elle pourrait adresser à la Chambre de première instance en application de l’article 69 du Règlement et visant à ordonner la non-divulgation de l’identité de certains témoins :

    1. de compléter sa liste provisoire de témoins en y ajoutant les noms des témoins restants qu’elle entend citer à l’audience, et
    2. de communiquer aux conseils des accusés, au plus tard le 31 janvier 2005, des copies des déclarations de tous les témoins qu’elle entend citer à l’audience, et des copies de toutes les déclarations écrites recueillies en application de l’article 92 bis du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 24 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]

1. Liste provisoire de témoins, Annexes A et B. L’Accusation soutient à tort que la pièce qu’elle a déposée « présente une liste provisoire de 30 témoins » : Liste de témoins de l’Accusation, note de bas de page 2.

Liste provisoire de témoins, par. 4.

Liste provisoire de témoins, note de bas de page 2.

Compte rendu de la conférence de mise en état du 7 octobre 2004, p. 255. Le Juge de la mise en état a résumé ainsi ce qui est ressorti de la réunion du 6 octobre 2004 tenue en application de l’article 65 ter du Règlement entre les parties et le juriste hors classe : « [à] ma connaissance, la Défense a affirmé qu’elle ne savait pas lesquels des témoins dont les déclarations avaient été communiquées seraient cités à l’audience. Au cours de la réunion tenue en application de l’article 65 ter du Règlement, le juriste hors classe a demandé à l’Accusation de communiquer à la Défense, avec copie au Juge de la mise en état, la liste de toutes les déclarations qui ont été communiquées à celle-ci en indiquant quels témoins seraient, au moins provisoirement, susceptibles d’être cités à l’audience », compte rendu de la conférence de mise en état du 7 octobre 2004, p. 253.

Voir aussi, de façon similaire, Le Procureur c/ Momčilo Krajišnik et Biljana Plavšić, Décision relative à la requête de Momčilo Krajišnik aux fins d’ordonner la communication d’éléments de preuve à décharge en application de l’article 68 du Règlement, 19 juillet 2001, p. 2 : attendu « que l’article 68 ne précise pas expressément que l’Accusation est tenue d’identifier les pièces pertinentes, mais simplement de les communiquer ; que, cependant, en vue d’assurer l’équité et la diligence du procès, l’Accusation devrait avoir pour pratique régulière d’indiquer quelles sont les pièces communiquées en application dudit article, et que ce n’est pas une réponse que de dire que la Défense est la mieux placée pour identifier lesdites pièces ».

L’accusé Mile Mrkšić a été le premier des trois accusés ŕ ętre remis à la garde du Tribunal, en mai 2002, et l’accusé Veselin Šljivančanin le dernier, en juillet 2003.