Affaire n° : IT-95-13/1-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron,
Président du Tribunal international

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
10 février 2005

LE PROCUREUR

c/

Mile MRKSIC
Miroslav RADIC
Veselin SLJIVANCANIN

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ORDONNANCE FIXANT LA COMPOSITION D’UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE CHARGÉE DE DÉTERMINER SI UN ACTE D’ACCUSATION DOIT ÊTRE RENVOYÉ DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte, Procureur

Les Conseils de la Défense :

M. Miroslav Vasic pour Mile Mrksic
M. Borivoje Borovic et Mme Mira Tapuskovic pour Miroslav Radic
MM. Novak Lukic et Momcilo Bulatovic pour Veselin Sljivancanin

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête du Procureur formée en application de l’article 11 bis du Règlement aux fins de renvoi de l’acte d’accusation (Motion by the Prosecutor Under Rule 11 bis for Referral of the Indictment), déposée le 8 février 2005, par laquelle le Procureur demande au Président du Tribunal, en application de l’article 11 bis A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») de désigner une Chambre de première instance qui sera chargée d’examiner la demande de renvoi de l’affaire concernant Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin aux autorités de la République de Croatie (la « Croatie ») ou à celles de l’Union de la Serbie-et-Monténégro (la « Serbie-et-Monténégro »), afin que ladite affaire soit jugée par une juridiction compétente de l’un de ces États,

ATTENDU que l’acte d’accusation établi à l’encontre des accusés a été confirmé,

ATTENDU que, selon l’article 11 bis A) i) du Règlement, après confirmation d’un acte d’accusation établi à l’encontre d’un accusé, le Président du Tribunal peut désigner une Chambre de première instance aux fins de renvoyer l’affaire aux autorités de l’État sur le territoire duquel le crime a été commis, dans lequel l’accusé a été arrêté, ou ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire,

ATTENDU que l’Accusation fait valoir que les crimes allégués dans l’acte d’accusation établi à l’encontre des accusés ont eu lieu sur le territoire de la Croatie, que l’accusé Mile Mrkšic a été arręté en Serbie-et-Monténégro, et que les accusés Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin, résidant tous les deux ŕ Belgrade en Serbie, se sont livrés de leur plein gré au Tribunal,

VU la composition des Chambres de première instance du Tribunal, telle que définie dans le document IT/228 en date du 7 juin 2004,

DÉCIDONS, avec effet immédiat, que la Chambre de première instance chargée de déterminer si la présente affaire doit être renvoyée aux autorités de la Croatie ou à celles de la Serbie-et-Monténégro en application de l’article 11 bis du Règlement sera composée comme suit :

M. le Juge Alphons Orie

M. le Juge O-Gon Kwon

M. le Juge Kevin Parker

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 10 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal international
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]