Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 12 mai 2005

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 31.

5 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

7 Madame la Greffière d'audience, veuillez annoncer l'affaire, je vous prie.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

9 l'affaire IT-95-13/1-PT, le Procureur contre Mile Mrksic, Miroslav Radic,

10 et Veselin Sljivancanin.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bonne après-midi à tous.

12 Monsieur Mrksic, est-ce que vous pouvez suivre les débats dans votre propre

13 langue ?

14 L'ACCUSÉ MRKSIC : [interprétation] Oui, tout va bien.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Si à quelque moment que ce

16 soit avant la fin de cette Conférence de mise en état vous avez des

17 problèmes avec l'interprétation, veuillez me le faire savoir aussitôt. Je

18 le dis à vous, je le dis également aux autres accusés en l'espèce. Veuillez

19 vous asseoir. Merci.

20 Monsieur Radic, je vous pose la même question. Est-ce que vous pouvez

21 suivre les débats dans votre langue ?

22 L'ACCUSÉ RADIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Tout va bien.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Sljivancanin, est-vous

24 pouvez suivre les débats dans votre langue également ?

25 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge,

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1 Mesdames, Messieurs. Oui, je peux vous suivre sans problème.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je vous souhaite le bienvenu à

3 tous dans le cadre de cette Conférence de mise en état, qui se tient tandis

4 qu'une procédure engagée en vertu de l'Article 11 bis du Règlement est en

5 cours. Cette Conférence de mise en état

6 sera quelque peu raccourcie, à toutes fins utiles.

7 Que les représentants de l'Accusation se présente, je vous prie.

8 M. WUBBEN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle

9 Jan Wubben. Je suis le substitut principal de l'Accusation. Je souhaite la

10 bienvenue à la Défense. Je suis accompagné aujourd'hui de Mme Marie Tuma,

11 et de notre commis à l'affaire, Lise-Lotte Karlsson.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous et aux membres de

13 votre équipe. Pour la Défense de Mile Mrksic, je vous prie.

14 M. VASIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour à mes

15 éminents confrères et mes consoeurs. M. Mile Mrksic est représenté

16 aujourd'hui par l'avocat, Miroslav Vasic.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bonne après-midi à vous.

18 Et pour l'accusé, Miroslav Radic.

19 M. BOROVIC : [interprétation] Bonjour. Je suis l'avocat, Borivoje

20 Borovic. Je représenterai M. Miroslav Radic.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bonjour à vous, Maître

22 Borovic.

23 Pour Veselin Sljivancanin.

24 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Mesdames,

25 Messieurs, bonjour. Je suis Novak Lukic. Je représente M. Veselin

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1 Sljivancanin. Avec moi aujourd'hui, le co-conseil M. Momcilo Bulatovic.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Bonjour à

3 vous deux. Je m'excuse auprès de toutes les personnes présentes si nous

4 nous retrouvons dans une petite salle d'audience. Nous l'évitons, en

5 principe, lorsqu'il y a plus d'un accusé, mais il n'y avait pas d'autre

6 choix. Comme vous le savez, en ce moment le Tribunal travaille à plein

7 temps et des fois il est difficile de trouver des salles d'audience

8 disponibles. J'ai accepté de tenir cette Conférence dans cette salle

9 d'audience car je savais qu'elle serait brève. J'espère toutefois que vous

10 n'aurez pas de problèmes par rapport à cela.

11 Si vous souvenez bien, la dernière Conférence de mise en état en

12 l'espèce s'est tenue le 4 février 2005. Beaucoup de temps s'est écoulé

13 depuis et une procédure engagée en vertu de l'Article 11 bis du Règlement a

14 été entamée, comme vous le savez. Mais, cette procédure ne dégage pas la

15 Chambre de première instance de son obligation, en tout cas, pour ce qui

16 est du juge de la mise en état de convoquer des conférences de mise en état

17 régulières, comme cela est exigé par le Règlement, c'est-à-dire, tous les

18 120 jours, ce qui est le cas, aujourd'hui.

19 A l'attention du public, notamment, je souligne que l'objectif de ces

20 conférences de mise en état tenues de façon régulière, est tout d'abord

21 d'organiser des échanges entre les parties de façon à assurer la

22 préparation rapide du procès; deuxièmement, d'examiner l'état d'avancement

23 de l'affaire, de donner à chacun des accusés la possibilité de soulever des

24 questions se rapportant; notamment, en leur donnant la possibilité de

25 soulever des questions au sujet de leur état de santé mentale et physique

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1 et au sujet de leur détention.

2 Comme je l'ai déjà dit, étant donné qu'une procédure de l'Article 11

3 bis est en cours, cela signifie que certaines des questions qui sont

4 généralement abordées en détail lors des conférences de mise en état ne

5 seront pas soulevées de façon aussi détaillée aujourd'hui.

6 Je souhaite préciser, et qu'à ce jour, il n'y a pas de requêtes

7 pendantes en l'espèce pour autant que je le sache. Depuis la dernière

8 conférence de mise en état, la Chambre de première instance a rendu un

9 certain nombre de décisions. En principe, je rappelle cette décision car

10 c'est la meilleure occasion pour le public de savoir ce qu'a fait la

11 Chambre de première instance au cours des 120 jours qui viennent de

12 s'écouler.

13 Une requête a été présentée par l'accusé Sljivancanin en décembre

14 2004. Cette requête constituait une exception préjudicielle pour vice de

15 forme de l'acte d'accusation. Le 9 mars, nous avons fait droit aux

16 arguments présentés par l'Accusation et ordonné que le troisième acte

17 d'accusation modifié, consolidé et déposé par l'Accusation le 16 novembre

18 2004 serait désormais l'acte d'accusation valide en l'espèce.

19 Ce même jour, le 9 mars 2005, nous avons également rendu une décision

20 relative à deux requêtes présentées par l'Accusation au sujet de mesures de

21 protection, requêtes qui avaient été déposées plus tôt, en l'occurrence, le

22 17 décembre 2004, et le 31 janvier 2005, respectivement. Comme je l'ai dit

23 le 9 mars 2005, par notre décision, nous avons ordonné que des mesures de

24 protection applicables pendant le préalable au procès seraient accordées à

25 cinq témoins sensibles. Il s'agissait de l'attribution d'un pseudonyme et

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1 de la garantie que l'identité de ces témoins ne serait pas divulguée. La

2 Chambre de première instance a également octroyé des mesures de protection

3 pendant la phase du procès à 15 témoins, et nous avons rejeté la requête de

4 l'Accusation eu égard à deux témoins, sous réserve que l'Accusation se voit

5 accorder la possibilité de fournir des informations supplémentaires au

6 sujet des risques réels qui se posent pour la sécurité de ces témoins et de

7 leurs familles. Bien entendu, pour ce qui est de ces deux personnes, la

8 Chambre de première instance réserve sa position. Dans l'intervalle, aucune

9 des mesures de protection n'a été octroyée.

10 Le 10 février 2005, nous nous sommes penchés sur une requête

11 confidentielle et présentée ex parte par l'accusé Radic, aux fins de

12 l'examen de la décision du Greffe portant sur la rémunération du conseil de

13 la Défense. Cette requête avait été déposée le 31 décembre 2004. Le 10

14 février 2005, nous avons rejeté cette requête et estimé que le Greffe

15 n'avait d'aucune manière porté atteinte à l'équité du procès lorsqu'il

16 avait rendu sa décision au sujet de la rémunération du conseil de la

17 Défense. Il n'y a pas [comme interprété] eu d'objections soulevées par les

18 conseils.

19 Le 3 mars 2005, nous nous sommes penchés sur une requête semblable

20 présentée par la Défense, à laquelle avait été déposée le 27 janvier 2005.

21 Cette requête portait sur l'examen de la décision du Greffe concernant le

22 grade qui devait être attribué à cette affaire. Le 3 mars 2005, nous avons

23 rejeté cette requête et estimé que le Greffe n'avait pas porté atteinte à

24 l'équité du procès en décidant que cette affaire présentait un degré de

25 complexité de niveau 1.

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1 L'accusé Mrksic a déposé une requête aux fins de mise en liberté

2 provisoire, le 23 février 2005. Le 9 mars 2005, nous avons rejeté la

3 requête de l'accusé aux fins de mise en liberté provisoire aux motifs

4 que nous n'étions pas convaincus qu'en cas d'élargissement, l'accusé Mrksic

5 comparaîtrait au procès et qu'il ne représenterait pas un danger à l'égard

6 des victimes, témoins ou autres personnes. De surcroît, nous avons,

7 également, jugé que la durée de sa détention préventive en l'espèce était

8 proportionnelle aux circonstances et à la complexité de l'affaire, eu égard

9 aux accusations portées contre lui.

10 Je souligne, également, que le 19 avril 2005, la Chambre d'appel a

11 rejeté la requête de Mrksic aux fins d'interjeter appel de la décision

12 rendue par la Chambre de première instance, aux motifs qu'il n'avait pas

13 démontré les raisons pour lesquelles la Chambre de première instance -

14 constituée par moi-même, le Juge Antonetti et le Juge Parker - s'était

15 fourvoyée en rendant la décision que j'ai mentionnée plus tôt, qui est en

16 date du 9 mars.

17 Voici un résumé des activités de la Chambre de première instance eu

18 égard aux requêtes qui ont été présentées. A ma connaissance, comme je l'ai

19 dit, il n'y a pas de requête pendante devant la Chambre de première

20 instance, ni devant moi en tant que Juge de la mise en état.

21 Ce qui m'amène à l'étape suivante à l'ordre du jour, à savoir, les

22 questions relatives à la communication telles que prévues par l'Article

23 66(A)(ii). Je vous renvoie à ce qui a été déclaré le

24 20 janvier 2005 par l'Accusation. Je ne suis pas sûr qu'il s'agissait de M.

25 Wubben, mais je pense que oui. Le 20 janvier, nous avons été informés que

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1 l'Accusation avait présenté une liste de témoins mise à jour conformément à

2 l'Article 66(A)(ii). Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cette liste de

3 témoins est toujours valable ou bien si elle a été modifiée ou bien si elle

4 est sur le point de l'être.

5 M. WUBBEN : [interprétation] Pas de changement, Monsieur le Juge.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des commentaires

7 de la part de la Défense ? Je vois que non. Nous en arrivons à la question

8 de la communication des informations relatives au témoignage de vive voix à

9 la Défense.

10 A l'occasion de la dernière Conférence de mise en état, j'avais

11 indiqué que sur les 48 déclarations de témoin communiquées par

12 l'Accusation, il s'agit de tous les témoins, à l'exception des cinq témoins

13 que j'ai mentionnés pour lesquels il a été décidé de ne pas communiquer

14 leurs identités; cette requête a été accueillie plus tard, la version B/C/S

15 de 11 déclarations n'avait pas encore été communiquée. En outre, lors de la

16 dernière Conférence de mise en état, la Défense a fait valoir qu'en ce qui

17 concerne deux déclarations, ni la version B/C/S, ni la version en anglais

18 n'ont été communiquées.

19 Vous vous souviendrez que je n'étais pas satisfait de cette

20 situation, et que par conséquent j'avais fixé la date du

21 15 mars 2005 comme une date butoir pour l'Accusation afin qu'elle

22 communique ces traductions à la Défense et aux accusés.

23 Je me tourne vers la Défense afin que les trois représentants de la

24 Défense me confirment la situation. Est-ce que toutes les traductions vous

25 ont été remises ? Oui, Maître Vasic, je vous écoute.

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1 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Pour ce qui est

2 de ces déclarations préalables, le 11 mars 2005, la Défense a reçu neuf de

3 ces 11 déclarations en B/C/S. Pour ce qui est des deux témoins, le

4 Procureur nous a confirmé, à leur sujet, qu'ils n'avaient leurs

5 déclarations, ni en B/C/S, ni en langue anglaise. La Défense estime, par

6 conséquent, que le Procureur s'est acquitté de ses devoirs, à ce sujet.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Borovic, est-ce que

8 vous êtes d'accord avec Me Vasic ou est-ce que vous souhaitez dire autre

9 chose ?

10 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis d'accord sur tous

11 les points, si ce n'est que je souhaite ajouter quelque chose : la question

12 des transcriptions des déclarations de ces deux témoins. Ces deux témoins

13 devraient être en application de l'Article 92 des témoins potentiels. Dans

14 les documents qui ont été communiqués à la Défense, il n'est pas clair

15 quelle est la règle qui s'applique. Puisque nous n'avons pas eu de réunions

16 en application de l'Article 65 ter, nous n'avons pas pu débattre de la

17 question du statut de ces deux témoins et nous invitons le Procureur à nous

18 préciser cela. Merci.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Quand j'en aurais terminé

20 avec Me Lukic, je poserai la question à M. Wubben. Si nécessaire, nous

21 parlerons de cette question ici. Maître Lukic, je vous écoute.

22 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter à ce qui vient d'être

23 dit par mes confrères. Je me joins à leurs propos.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Monsieur Wubben, est-ce que

25 vous souhaitez ajouter quoi que ce soit à ce qui vient d'être dit sur cette

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1 question, en particulier par rapport à ce qui a été soulevé par Me

2 Borovic ?

3 M. WUBBEN : [interprétation] Monsieur le Juge, pour ce qui est de l'Article

4 92 bis, nous verrons, à l'avenir, comment cela s'inscrira dans la stratégie

5 de l'Accusation. Mon confrère a raison, nous n'avons pas eu de réunion

6 tenue en vertu de l'Article 65 ter et nous n'avons pas eu l'occasion de

7 nous rencontrer avant cette Conférence de mise en état, si bien que

8 l'Accusation préfère rencontrer les conseils de la Défense plus tard, afin

9 d'échanger les informations nécessaires. Mais je pense que jusqu'à présent,

10 nous avons rempli nos obligations en matière de communication.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Quelle est la situation en ce

12 qui concerne les obligations découlant de

13 l'Article 68 du Règlement ?

14 En ce qui me concerne, je souhaite rappeler à tout le monde que d'après mon

15 dossier, l'Accusation a déposé son quatrième rapport partiellement

16 confidentiel relatif à la communication, le 9 août 2004. C'était il y a

17 assez longtemps. Dans ce rapport, l'Accusation a détaillé les documents

18 communiqués en vertu de l'Article 68 aux trois accusés. Les parties ont été

19 encouragés à coopérer entre elles sur ce point, sans pour autant perdre de

20 vue le fait que l'obligation prévue à l'Article 68 et à l'Article 66(A)(ii)

21 appartient à l'Accusation.

22 Y a-t-il des changements ?

23 M. WUBBEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, d'avoir soulevé cette

24 question, car il convient de confirmer les accords conclus à propos des

25 communications. Nous avons fait de nouvelles recherches dans le cadre de

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1 cette affaire, ce qui signifie que nous disposons de nombreux documents à

2 communiquer. Nous les avons déjà examinés, ils seront communiqués. Nous

3 pensons que cette semaine, nous allons pouvoir communiquer la première

4 partie de ces nouveaux documents en vertu de l'Article 68, en commençant

5 demain et cela se fera en trois parties.

6 Nous avons déjà communiqué auparavant de nombreux documents concernant le

7 procès se déroulant à Belgrade et mes confrères sont au courant du fait que

8 nous avons deux liasses de documents répondant aux critères de l'Article 68

9 et nous terminerons notre communication.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

11 Y aurait-il des commentaires ? Oui, Monsieur Borovic ?

12 M. BOROVIC : [interprétation] Nous nous félicitons de la coopération que

13 nous avons eue avec le Procureur depuis la dernière Conférence de mise en

14 état. Un seul commentaire : au sujet des documents qui nous ont été

15 communiqués depuis la dernière Conférence de mise en état, il s'agit d'un

16 volume important de documents qui nous ont été communiqués en B/C/S, qui

17 proviennent du tribunal de district de Belgrade et j'aimerais savoir en

18 application de quelle règle, de quel article ces documents nous ont été

19 communiqués, ces déclarations, puisque ceci n'a pas été précisé.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur Wubben, est-ce que je

21 dois comprendre que tous les documents relatifs au procès de Belgrade

22 seront communiqués en vertu de l'Article 68 ou seulement une partie ?

23 M. WUBBEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Nous allons communiquer

24 quasiment tout. Lorsqu'il s'agit d'un mandat d'arrêt ou d'une notification

25 administrative, alors, la communication d'un tel document n'est pas

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1 nécessaire. Tous les documents pertinents seront communiqués. Ces documents

2 découlent de nos obligations en vertu de l'Article 68, mais il est toujours

3 préférable d'avoir un accord entre les parties et c'est ce que nous avons

4 conlu l'an dernier. La requête présentée au bureau du Procureur était de

5 nous communiquer ces documents dans la mesure du possible et dans les plus

6 brefs délais.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des commentaires à faire, Maître

8 Lukic ?

9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, précisément, dans ce sens-là. J'ai fait

10 partie de ceux qui ont insisté sur le fait qu'il fallait nous communiquer

11 les documents au plus vite, que le Procureur devait nous les transmettre au

12 plus vite et que ce n'est qu'en temps voulu que nous allions demander des

13 précisions, le cas échéant. Je dois encore féliciter le Procureur de son

14 travail. J'ai examiné un petit peu les documents qui proviennent du procès

15 de Belgrade. Monsieur le Juge, je vous rappelle le fait qu'il s'agit d'à

16 peu près 3 000 pages de compte rendu d'audience et à de nombreux égards, il

17 s'agit de documents qui ont une importance cruciale pour l'affaire qui nous

18 intéresse ici, en l'espèce. Je pense que nous sommes tous d'accord là-

19 dessus. Mais le Procureur nous a communiqué immédiatement les versions en

20 B/C/S et non pas les versions anglaises; ils ont respecté notre souhait que

21 la communication se fasse sur-le-champ -- enfin dès que possible, mais je

22 demanderais à l'Accusation de nous communiquer aussi, dès que possible, les

23 traductions anglaises qui lui permettra, à elle aussi, de prendre

24 connaissance de la teneur de ces documents, puisqu'elle ne connaît pas leur

25 teneur pour le moment, comme elle n'a pas pu les lire en anglais.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie.

2 J'avais l'intention de soulever les questions se rapportant au procès de

3 Belgrade, mais je ne pense pas que je doive ajouter quoi que ce soit à ce

4 sujet. Toutes les informations nécessaires ont été fournies.

5 Ce qui me mène au point suivant à l'ordre du jour, à savoir, les faits

6 admis. En principe, cet aspect est abordé en détails, dans le cadre des

7 conférences de mise en état, mais vu les circonstances liées à la procédure

8 engagée en vertu de l'Article 11 bis, je ne pense pas qu'il convient de

9 perdre du temps là-dessus. Si les parties ont l'intention de se mettre

10 d'accord sur certains faits, je les encourage et nous nous occuperons de

11 cela plus tard. La procédure engagée en vertu de l'Article 11 bis est en

12 cours, mais cela ne veut pas dire pour autant que le renvoi sera décidé.

13 Y a-t-il d'autres questions que vous vous voudriez soulever, Monsieur

14 Wubben ?

15 M. WUBBEN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Vasic ?

17 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je prendrai la parole

18 au nom des trois équipes de la Défense. Nous n'avons rien à ajouter.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Mais il me faut entendre chacun

20 de vos clients, à présent.

21 Monsieur Mrksic, vous vous souviendrez qu'à la fin de chaque conférence de

22 mise en état, je vous pose des questions au sujet de votre état de santé et

23 de vos conditions de détention. Est-ce que vous souhaitez me faire part de

24 quoi que ce soit à ce sujet, ou est-ce que tout va bien ?

25 L'ACCUSÉ MRKSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, tout va bien. Je n'ai

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1 rien à ajouter par rapport à la dernière fois.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

3 Monsieur Radic, je vous pose la même question.

4 L'ACCUSÉ RADIC : [interprétation] Monsieur le Juge, moi non plus, je n'ai

5 rien à ajouter. Tout va bien.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

7 Monsieur Sljivancanin, je vous pose la même question.

8 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je maintiens ce

9 que j'ai dit précédemment. Je n'ai rien d'autre à ajouter.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

11 asseoir. Cela nous amène à la fin de cette Conférence de mise en état, à

12 moins qu'il n'y ait d'autres questions à soulever. Je pense que non.

13 L'audience est levée. La prochaine Conférence de mise en état se tiendra

14 dans 120 jours à compter d'aujourd'hui, si le Tribunal est toujours saisi

15 de cette affaire.

16 Je vous remercie.

17 --- La Conférence de mise en état est levée à 15 heures 02.

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