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1 Le mercredi 3 mai 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je
7 voudrais vous rappeler, colonel, que la déclaration solennelle que vous
8 avez faite au début de votre déposition est toujours de vigueur.
9 Monsieur Smith.
10 M. SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
11 LE TÉMOIN: RADOJE TRIFUNOVIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Interrogatoire principal par M. Smith : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Quand nous avons
15 cessé de travailler hier, nous parlions du journal de guerre qui était tenu
16 par le commandement du Groupe opérationnel sud. Je pense que nous pourrions
17 revenir sur l'intercalaire 10, où l'on trouve une photocopie du journal de
18 guerre. Il s'agit d'un document présenté au titre de l'article 65 ter, et
19 au titre de cet article, il porte la cote 70.
20 Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ce document ?
21 R. Oui.
22 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit de façon succincte ?
23 R. Il s'agit du journal de guerre. Les décisions et les ordres importants
24 sont consignés dans un document écrit. Certains ordres émis oralement sont
25 communiqués le plus souvent dans le cahier de travail de l'officier, c'est
26 un document officiel. Les informations importantes, les rapports,
27 l'application des ordres, les événements -- enfin, les informations sur les
28 événements qui ont été communiquées d'une autre façon, par le biais de
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1 différents organes de garde, des officiers, et cetera, mais qui sont
2 importants et qui concernent la conduite des opérations, ces informations
3 aussi sont consignées au journal de guerre.
4 Puisque c'était le plus souvent moi qui écrivais ces informations dans le
5 journal de guerre, je peux affirmer que toutes les informations qui se sont
6 produites, tous les événements qui se sont produits pendant l'opération ont
7 été notés dans le journal de guerre. Là, il s'agissait des événements dont
8 j'ai eu connaissance personnellement.
9 Q. Merci. Si nous examinons la version originale de ce journal, est-ce que
10 l'on y trouve votre nom, votre prénom, votre signature ?
11 R. Oui. Je vous ai dit justement que la plupart de ces événements ont été
12 notés -- enfin, c'est moi qui les ai notés. On y voit aussi le nom du
13 commandant Gojkovic, mais il a été appelé à d'autres fonctions par la
14 suite. Le commandant Skoro, aussi, de temps en temps, figurait dans ce
15 journal, mais en général, c'était quand même moi qui écrivais ces
16 informations dans le journal de guerre.
17 Q. Merci. Donc il s'agissait là d'un journal de guerre, toutes les
18 informations importantes, tous les ordres doivent y figurer. Quand vous
19 avez dit cela, vous parliez du journal de guerre ou d'un autre document ?
20 R. Les ordres importants et les décisions importantes qui existent en tant
21 que documents écrits sont notés dans le registre dans le bureau des
22 affaires générales, et il n'est pas nécessaire d'enregistrer chacun de ces
23 documents dans le journal de guerre.
24 Q. Mais du point de vue pratique tout ordre que vous considérez être
25 important, tout rapport que vous considérez être important, tout événement
26 était en général noté dans le journal de guerre, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Tout à l'heure, vous avez parlé du cahier de travail de l'officier
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1 supérieur. Est-ce que tous les officiers supérieurs devaient tenir ce
2 journal, ce cahier de travail ?
3 R. Le cahier de travail, c'est un document officiel. Les ordres qui sont
4 communiqués oralement ou les rapports communiqués ou reçus oralement sont
5 notés dans le cahier de travail, qui est un document officiel et sert à
6 prouver qu'un ordre a été donné, qu'un rapport a été reçu, si le besoin se
7 présente évidemment, et c'est donc un document officiel. Mais de toute
8 façon, d'après le système de commandement, tout le monde est tenu de
9 respecter les ordres, d'exécuter les ordres du supérieur, donc il n'est pas
10 obligé que le commandant écrive un document. Il suffit qu'il communique un
11 ordre oralement, son subordonné va noter cela dans son cahier et il va agir
12 conformément aux ordres reçus soit oralement par un direct contact, soit à
13 travers différentes réunions d'informations, et cetera.
14 Q. Quelle est l'utilité de cahier de travail de l'officier ? Est-ce qu'il
15 s'agit de garder la trace des documents qui ont été communiqués oralement,
16 donc des les écrire pour garder une trace succincte de ces ordres,
17 l'essentiel, parce que parfois, il s'agit peut-être des ordres qui ont été
18 communiqués d'une façon moins formelle ?
19 R. Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire.
20 Q. Est-ce qu'un officier était obligé de tenir ce cahier de travail ? Est-
21 ce le règlement de l'armée exigeait qu'il fasse cela ?
22 R. Un cahier de travail de l'officier est un document officiel qui est
23 utilisé par chaque officier pour y consigner des informations, toutes
24 sortes d'informations. Ceci peut servir comme un cahier de notes aide-
25 mémoire. Il peut aussi y inscrire des questions qui le préoccupent, des
26 évaluations, et cetera. C'est une question personnelle, la façon dont il va
27 gérer cela. Il s'agit de noter dans ce cahier tout ce qu'il pourrait
28 éventuellement oublier par la suite, qu'il doit garder. Mais du point de
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1 vue du système de subordination et du commandement unique qui existe dans
2 l'armée, ce cahier de travail existe en tant que document officiel. Quand
3 je dis que les ordres qui ont été communiqués à un subordonné peuvent
4 figurer dans ce cahier de travail et que ce cahier de travail peut être
5 utilisé en tant que moyen de preuve dans certaines situations, oui, c'est
6 bien le cas, mais cela étant dit, tout autre information peut être
7 consignée dans ce cahier. Souvent, il s'agit, comme je vous ai dit, de
8 plans, d'aide-mémoire, des informations en vrac inscrites de façon
9 quotidienne dans ce document, dans ce cahier.
10 Q. Mais les ordres les plus importants doivent être communiqués sous forme
11 de documents écrits. Est-ce que c'était le cas du commandement qui était
12 responsable à Vukovar, du commandement du Groupe opérationnel ?
13 R. Oui.
14 Q. Après qu'un officier a pris sa retraite, que se passe-t-il avec son
15 cahier de travail ? Est-ce qu'il doit remettre ce cahier à
16 l'administration, aux autorités, ou non ?
17 R. Oui. Il est obligé de le faire. C'est un document qui fait partie de
18 documents administratifs de son bureau. Par exemple, au moment où j'ai pris
19 ma retraite au mois d'avril, j'ai donné tous mes cahiers de travail. Cela
20 étant dit, je ne sais pas combien de temps on les garde. Je n'ai jamais eu
21 accès à cette information. Je ne le sais pas.
22 Q. Merci. Nous allons revenir sur le journal de guerre, à la première page
23 qui commence le 2 octobre. Je vois qu'on y voit la date, l'endroit où cela
24 se passe, la description et la signature de la personne qui a écrit cette
25 information, ainsi qu'une remarque éventuelle. Est-ce qu'il était convenu
26 que toutes ces informations figurent dans un journal de guerre, quand il
27 s'agit des événements, des ordres importants?
28 R. Oui. En ce qui concerne ces questions, il existe des règles concernant
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1 l'élaboration d'un journal de guerre. Le journal de guerre doit
2 correspondre à ces critères. Ce journal est parfaitement correct, du point
3 de vue formel.
4 Q. Donc, c'est vous qui écriviez ces informations. Est-ce que vous étiez
5 responsable de l'exactitude de ces informations, dans la mesure du
6 possible, évidemment ?
7 R. Oui. En ce qui concerne le degré de détail des informations, il peut
8 s'agir des informations extrêmement détaillées et aussi des informations
9 extrêmement succinctes. Toujours est-il que les informations, quelle que
10 soit leur longueur, doivent être exactes et claires.
11 Q. Hier, vous avez dit que le commandement de la Brigade de la Garde était
12 venu en commandement opérationnel du groupe, du Groupe sud, à partir du 8
13 octobre. Je vais vous demander d'examiner ce qui est écrit à ce sujet dans
14 le journal de guerre. Il s'agit de la 17e page en anglais, donc la première
15 information qui y figure en anglais. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit
16 le 8 octobre, à 8 heures 10 du matin ?
17 R. Oui. Mais j'essaie de suivre en serbe, et je le retrouve pas en Serbe.
18 Excusez-moi, là j'en suis encore à la date du 7, voilà le 8 octobre.
19 Q. Donc le 8 octobre, on parle d'un événement. Pourriez-vous nous dire de
20 quoi il s'agit ?
21 R. Oui, effectivement, c'est le capitaine de première classe Skoric qui a
22 écrit cela. Une réunion s'est tenue au sein du commandement du groupe
23 opérationnel. L'ordre du jour 1 : "La relève des responsabilités au niveau
24 du groupe opérationnel. 2 : Préparation et organisation des activités de
25 combats. 3 : Autres points. Ensuite, le colonel Bojat a remercié tout le
26 monde de leur coopération et leur a souhaité beaucoup de succès dans leurs
27 activités futures. Il a soulevé quelques points importants concernant
28 l'organisation et la conduite des opérations de combat."C'est cela que vous
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1 vouliez que je lise ?
2 Q. Donc à partir de ce jour-là, ce journal de guerre devient le journal de
3 guerre du Groupe opérationnel sud ou est-ce toujours le journal de guerre
4 de la Brigade motorisée de la Garde ?
5 R. Pour être plus précis en répondant à la question, je devrais voir
6 l'ordre. En vertu duquel le commandement du 1er District militaire a
7 organisé le commandement du groupe opérationnel et la nomination du colonel
8 Mrksic en tant que commandant de la brigade et le commandement du groupe
9 opérationnel. Cela étant dit, je ne me souviens jamais avoir reçu cet
10 ordre, en tout cas pas par écrit, il doit exister quelque part, il a dû
11 être consigné quelque part, le commandant a dû recevoir cet ordre
12 oralement. Mais sans ce document, j'ai du mal à vous répondre.
13 R. Mais à partir du 8 octobre, c'était le seul journal de guerre qui
14 existait au niveau du groupe ?
15 R. Oui.
16 Q. Tout à l'heure, vous avez dit que pour être tout à fait précis dans
17 votre réponse, vous devriez normalement avoir accès à un ordre original
18 émanant du 1er District militaire et qui organise le système de
19 commandement. Vous parlez du 1er District militaire. Vous avez parlé du 1er
20 District ?
21 R. Oui, effectivement, je parle du 1er District militaire. C'est le
22 commandement supérieur. C'est ceux qui ont ordonné à la Brigade de la Garde
23 de venir à Vukovar, et ceci suite à la décision émanant du ministère
24 fédéral. Je pense que c'était aussi le commandement supérieur du Groupe
25 opérationnel sud. Ceci concerne tous les autres ordres. Tous les autres
26 ordres vont respecter ce commandement supérieur.
27 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier de
28 cette pièce. Le journal de guerre numéro 70 en vertu de l'article 65 ter.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document a été versé au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 401.
3 M. SMITH : [interprétation]
4 Q. Colonel, je vais vous demander d'examiner la pièce qui figure au niveau
5 de l'intercalaire 23, c'est un nouveau document. Avec le numéro qui n'a pas
6 de numéro 65 ter, qui porte le numéro ERN en anglais 0467-3069 allant
7 jusqu'au 0467-3142, et en B/C/S 0467-3122 et 0467-3133. Est-ce que vous
8 avez trouvé cela ?
9 R. Oui, c'est le registre qui se trouve à l'intercalaire 23. Je l'ai
10 trouvé.
11 Q. Ce registre, est-ce le document dont vous avez parlé hier ?
12 R. Oui.
13 Q. Si l'on regarde ce qui figure au niveau des registres, pourriez-vous
14 nous dire comment se composent les informations, les colonnes que l'on voit
15 dans ce document ? Tout à fait à la gauche, on voit les numéros, ensuite le
16 niveau de confidentialité, la date, et cetera. Pourriez-vous nous dire
17 selon quel critère se composent ces documents, les colonnes et les
18 informations qui y figurent ?
19 R. Ce registre des dates des opérations contient des informations qui sont
20 organisées selon un modèle donné. C'est un modèle standardisé très clair
21 qui dicte la composition des informations qui y figurent. Vous avez le
22 degré de confidentialité, la date de l'inscription, le nom du commandement
23 qui envoie cet acte, ensuite le numéro du document et le nom du document.
24 Le nom du document c'est ce qui figure à l'en-tête du document. Est-ce un
25 rapport ? Est-ce un ordre par exemple ? On ne met pas plus d'information
26 que ceci dans le registre concernant l'information concernant ce document.
27 Ensuite, selon toute logique, si ce document arrivait auprès d'un organe de
28 sécurité et de commandement, et cetera, et si le document contient des
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1 informations importantes pour l'opération, pour la conduite de l'opération
2 ou des combats, dans ce cas-là, il conviendrait d'inscrire aussi cet acte
3 dans le journal de guerre. C'est-à-dire que le commandant, par exemple, lit
4 ce document et décide ce qu'il en fait. Est-ce qu'il agit en fonction de ce
5 document ? Est-ce qu'il donne des ordres oralement par rapport à cette
6 information ? Est-ce qu'il inscrit dans le journal de guerre un certain
7 nombre des informations ou est-ce qu'on inscrit aussi individuellement dans
8 son cahier de travail selon l'importance de l'information, on va réfléchir
9 à toutes ces éventualités.
10 Q. C'est le registre dont vous avez parlé hier, le registre où figure tous
11 les ordres qui arrivent et qui sortent, tous les rapports, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Monsieur, nous parlons de rapports écrits et d'ordres écrits ?
14 R. Oui.
15 Q. Pour ce qui est de ce registre, qui a la responsabilité ?
16 R. Mais tout document écrit doit être référencé dans le registre, non
17 seulement les ordres et les rapports. Tout ce qui est envoyé et tout ce qui
18 est reçu.
19 Q. Qui a la responsabilité de mettre à jour le registre ?
20 R. C'est le chef du service de l'administration générale auprès de l'état-
21 major. Il est directement subordonné au chef de l'état-major.
22 Q. Est-ce que ce registre était gardé au QG ? A Negoslavci, au QG du
23 Groupe opérationnel sud ?
24 R. Oui.
25 M. SMITH : [interprétation] On me demande de ralentir, c'est ce que je vais
26 faire.
27 Q. Où est-ce qu'on gardait le journal de guerre ?
28 R. Il se trouvait dans la salle d'Opérations en permanence. Il se trouvait
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1 sur le bureau de l'officier de permanence du centre d'Opérations. En mon
2 absence, l'officier de permanence du centre d'Opérations notait dans son
3 cahier des informations. En mon absence quand je n'étais pas là, cela
4 concernait des événements qui se produisaient à ce moment-là, et après je
5 les consignais par la suite. Les officiers de permanence étaient les
6 personnes qui en avaient la responsabilité, la plus grande part de la
7 responsabilité leur incombait à eux auprès du commandement de la brigade.
8 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier du
9 registre qui comporte le numéro ERN comme déjà indiqué.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 402.
12 M. SMITH : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais que l'on examine à présent des
14 documents qui précèdent l'intercalaire 8, s'il vous plaît. Il s'agit du
15 document dont le numéro est le 452 en application du 65 ter. Monsieur le
16 Témoin, est-ce que vous avez maintenant cet ordre sous les yeux ?
17 R. C'est l'intercalaire 8, oui, je le vois.
18 Q. C'est un ordre qui provient du général Blagoje Adzic. Il s'adresse à la
19 Brigade motorisée des Gardes. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement
20 de quoi il s'agit dans cet ordre ?
21 R. Ce document est adressé au commandement de la Brigade motorisée des
22 Gardes, mais aussi au commandement du 1er Front. Pour ce qui est de la
23 formulation, le commandement du 1er District militaire, cela devrait figurer
24 également quelque part et non pas le 1er Front. Je suis étonné de ce terme
25 que je vois ici. Pour ce qui est de l'aspect de la structure et de
26 l'organisation militaire, c'est comme cela que cela devrait se lire, mais
27 au moment des opérations, de toute évidence cela a changé d'appellation
28 pour devenir le commandement du front. Excusez-moi de vous fournir ces
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1 éléments supplémentaires.
2 Quoi qu'il en soit, ce document a été envoyé au commandement de la
3 brigade pour qu'elle se resubordonne à 16 heures, jusqu'à ce que la mission
4 soit menée à son terme, je ne vois pas ce que peux dire d'autre.
5 Q. Vous l'avez déjà vu ce document ?
6 R. Oui.
7 Q. La Brigade motorisée des Gardes doit se resubordonner au 1er District
8 militaire; c'est exact ?
9 R. L'ordre est clair et il a été exécuté.
10 M. SMITH : [interprétation] Je souhaite demander le versement de ce
11 document.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera reçu.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 403, Monsieur le
14 Président, Madame, Monsieur les Juges.
15 Q. Monsieur le Témoin, le document suivant, c'est le document 453 en
16 application du 65 ter. Est-ce que vous connaissez ce document ?
17 R. Oui.
18 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement quelle est la finalité de ce
19 document ?
20 R. Ce qu'on lit dans l'intitulé c'est : "Le fait d'engager des officiers
21 supérieurs du cabinet du SSNO à la Brigade motorisée des Gardes, ordre" et
22 il est précisé comment ils vont être versés et employés. Mon commentaire,
23 c'est qu'il s'agit là de l'exercice du contrôle de la part du commandement
24 supérieur pour pouvoir se tenir au courant du niveau de l'accomplissement
25 des tâches. Il a été décidé que ce soit le colonel Pavkovic et le colonel
26 Terzic, donc ces deux officiers supérieurs. Il s'agit de l'exercice du
27 contrôle, de cette fonction-là.
28 Car au point quatre, il est dit : "Rapports, remarques, propositions,
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1 soumettre en temps utile et si de besoin est."
2 Q. Merci. Ce document a été émis par le secrétariat fédéral à la Défense
3 nationale ou populaire, le colonel Obradovic.
4 R. Oui, le chef du cabinet.
5 Q. Cela, c'est le niveau le plus élevé du commandement, enfin, c'est un
6 niveau plus élevé du commandement que la Brigade motorisée des Gardes; est-
7 ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Votre réponse n'a pas été enregistrée, mais qui a été l'auteur de ce
10 document ?
11 R. L'auteur du document sur l'emploi des officiers supérieurs du cabinet
12 du SSNO, cela a été ordonné par le chef du cabinet, le colonel Vuk
13 Obradovic. A l'époque, le colonel Nebojsa Pavkovic était son adjoint. Le
14 secrétariat fédéral à la Défense nationale a son cabinet pour autant que je
15 m'en souvienne. La Brigade motorisée des Gardes avant d'avoir été
16 resubordonnée à la 1ère Région militaire ou au 1er Front, elle était
17 subordonnée au cabinet du secrétaire fédéral.
18 Q. L'objectif de cette affectation serait de s'assurer que le commandement
19 de la Brigade des Gardes s'acquitte correctement de sa mission ? Ce serait
20 cela l'objectif ?
21 R. L'objectif de tout contrôle peut se ramener à cela, effectivement, en
22 principe, mais il y a aussi un sens plus vaste. Sur place, il s'agit de
23 suivre l'évolution de la situation, d'apporter de l'aide, il faut s'assurer
24 directement de ce qui constitue un problème, il faut communiquer avec son
25 commandement supérieur et lui présenter ses problèmes, donc les résoudre
26 plus facilement, si cela se passe directement. Donc l'autorité du cabinet
27 du secrétaire fédéral était telle, je pense qu'il était en mesure de
28 résoudre de nombreux problèmes auxquels a pu faire fasse la Brigade des
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1 Gardes ou le Groupe opérationnel sud pendant cette opération.
2 Quant à savoir si c'est effectivement comme cela que les choses se
3 sont passées, cela, je ne sais pas.
4 Q. Cet ordre en juin, aux colonels Pavkovic et Terzic d'être employés au
5 commandement de la Brigade motorisée des Gardes, est-ce que cela signifiait
6 que soit Pavkovic ou Terzic --
7 R. Oui.
8 Q. -- avait une responsabilité de commandement au sein de la Brigade
9 motorisée des Gardes ou non ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que cela s'applique également au commandement du Groupe
12 opérationnel sud ?
13 R. Oui. Ni l'un ni l'autre n'avait l'autorité, l'attribution de commander.
14 Q. Par la suite, les commandants Pavkovic et Terzic se sont-ils trouvés à
15 Vukovar au sein du commandement du Groupe opérationnel sud ?
16 R. Oui, ils l'ont été.
17 Q. Excusez-moi, je voulais dire colonels Pavkovic et Terzic.
18 Et quelles ont été les fonctions exercées par les colonels Pavkovic
19 et Terzic à Vukovar ?
20 R. Je ne sais pas ce que ses supérieurs lui ont confié comme mission. Mon
21 commandant, le colonel Mrksic, pour autant que le sache, ne lui a confié
22 aucune mission. Il suivait. Plus concrètement, je peux vous dire que le
23 plus souvent, il s'est trouvé dans la zone des opérations de combat, donc
24 dans la ville de Vukovar, pratiquement tous les jours auprès des
25 commandants des détachements d'assaut. Il était chargé de suivre la
26 situation. Est-ce qu'il a toujours fait rapport au commandant, le colonel
27 Mrksic, je ne sais pas. Il m'est arrivé occasionnellement de voir qu'il l'a
28 fait, mais c'était très rare. Il était sur le terrain, donc. Le colonel
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1 Terzic, quant à lui, il était au commandement de la brigade, il n'était pas
2 sur le terrain.
3 Q. Merci.
4 M. SMITH : [interprétation] Je souhaite demander le versement de cette
5 pièce.
6 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic.
8 M. VASIC : [interprétation] Il me semble que l'on ne retrouve pas la
9 réponse du témoin dans le compte rendu d'audience, à savoir que c'est
10 rarement que le colonel Pavkovic a fait rapport au colonel Mrksic. Est-ce
11 que mon confrère pourrait vérifier cela, s'il vous plaît, auprès du
12 témoin ?
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais que souhaitez-vous qu'on précise,
14 Maître Vasic ?
15 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. M. le Témoin a
16 répondu à une question en disant que le colonel Pavkovic faisait rapport ou
17 informait parfois le colonel Mrksic, que la plupart du temps, il était sur
18 le terrain, et que ces rapports vers le colonel Mrksic étaient rares. Il me
19 semble que cela ne figure pas, page 14, dans le compte rendu d'audience.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes en train de dire qu'il
21 manque quelques mots. Excusez-moi, je n'ai pas compris cela.
22 M. SMITH : [interprétation] Je vais préciser cela avec le témoin.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. SMITH : [interprétation]
25 Q. Vous avez dit, Monsieur le Témoin, que le colonel Pavkovic ne recevait
26 jamais de missions qui lui auraient été confiées par le colonel Mrksic, et
27 que la plupart du temps, il était sur le terrain et il suivait la
28 situation. Il n'est pas clair de savoir si oui ou non il transmettait les
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1 informations à Mrksic fréquemment ou rarement. Pouvez-vous préciser, s'il
2 vous plaît, d'après vous, d'après ce que vous en pensez : était-ce plutôt
3 fréquent ou plutôt rare ?
4 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était très rare, très, très rare.
5 Q. Toujours est-il que vous-même, vous avez passé la majeure partie de
6 votre temps au QG; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 M. SMITH : [interprétation] Je vais demander le versement de cette pièce,
9 Monsieur le Président. Le numéro 65 ter et le 453.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera reçue.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 404, Monsieur le
12 Président.
13 M. SMITH : [interprétation]
14 Q. Je voudrais maintenant vous renvoyer à l'intercalaire 11, Monsieur le
15 Témoin. Il s'agit de la pièce 454 en application du 65 ter. Il s'agit d'un
16 document qui porte la date du 1er octobre 1991. Son intitulé est "Ordre pour
17 bloquer et attaquer." Il est signé, et il semblerait que son auteur est
18 Milan Mrksic, le colonel.
19 R. Oui.
20 Q. Au moment où l'ordre a été émis, le colonel Mrksic n'était pas le
21 commandant du Groupe opérationnel sud, il était le commandant de la Brigade
22 motorisée des Gardes le 1er octobre; est-ce exact ?
23 R. Il n'était pas le commandant du Groupe opérationnel sud, il était le
24 commandant de la Brigade motorisée des Gardes.
25 Q. Il est question dans ce document de la mission qui doit être menée par
26 la Brigade motorisée des Gardes, mais je voudrais vous inviter à examiner
27 le paragraphe 2 de cet ordre.
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire quelques premières lignes de ce
2 paragraphe ?
3 R. "La Brigade motorisée des Gardes met sur pied un bouclage de Vukovar
4 ainsi qu'elle lance l'attaque sur Vukovar dans le cadre du Groupe
5 opérationnel en agissant avec le détachement d'assaut, en ayant pour
6 mission, en coopération avec les unités de la Défense territoriale Vukovar
7 (Défense territoriale Petrova Gora, Brigade de Blindés 544e Brigade
8 motorisée), briser les forces de l'ennemi dans la zone des activités,
9 s'emparer de la ville et mettre sur pied un régime de contrôle." Est-ce que
10 cela suffit ?
11 Q. Oui, c'est tout, merci. Au sujet de ce que l'on lit ici, les unités de
12 la Défense territoriale de Vukovar et le détachement Petrova Gora étaient-
13 ils subordonnés à la Brigade motorisée des Gardes à ce moment-là ou non ?
14 Puisque je vois le mot : "En coopération avec ces unités." A ce moment-là,
15 donc le 1er octobre.
16 R. Il s'agit d'une action coordonnée parce que la Brigade motorisée des
17 Gardes, à ce moment-là, ne figurait pas -- ou plutôt, la Brigade des Gardes
18 a été intégrée à ce moment-là au Groupe opérationnel sud, qui comptait
19 aussi les unités de la Défense territoriale Petrova Gora, ce bataillon
20 blindé de la 544e Brigade motorisée. C'est la raison pour laquelle le
21 commandement du Groupe opérationnel, son commandant le colonel Bojat, parle
22 d'actions coordonnées.
23 Q. Pour ce qui est de cette unité de la Défense territoriale qui s'appelle
24 Petrova Gora, d'après vous, de quoi se composait-elle ? Quels étaient ses
25 effectifs ?
26 R. Les effectifs, pour vous dire tout à fait franchement, je ne pourrais
27 pas vous en parler. Je ne connais pas les chiffres. Je n'avais pas accès à
28 certains documents pendant ces préparatifs, et je dois dire aussi que
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1 beaucoup de temps s'est écoulé. Tout détachement de la Défense territoriale
2 pouvait compter de 150 à 200 hommes. Je ne sais pas si dans celui-ci, dans
3 ce détachement de Petrova Gora, il y en a eu effectivement autant. Cela, je
4 ne sais pas.
5 Q. C'est à voir avec les chiffres, mais qu'était-ce ? Qu'était ce
6 détachement de Défense territoriale Petrova Gora à l'époque ?
7 R. Je sais à l'arrivée de la Brigade motorisée des Gardes dans le secteur
8 de Vukovar, je sais que l'unité de Défense territoriale Petrova Gora était
9 la seule unité de Défense territoriale dans la ville de Vukovar -- enfin,
10 de cette taille-là, de la taille d'un détachement. Il y en avait d'autres
11 qui étaient moins grandes, mais elles étaient situées pour l'essentiel dans
12 les villages, dans les alentours, et il y en avait à certains endroits dans
13 la partie sud de Vukovar, et leur taille était celle d'une compagnie. Quand
14 nous sommes arrivés à Vukovar, c'est Mirolad Vujovic qui commandait le
15 détachement de la Défense territoriale Petrova Gora, et c'est resté ainsi
16 par la suite. Il était placé sous le commandement du colonel Bojat, en tant
17 que commandant du Groupe opérationnel. Il empêchait le blocus opéré par les
18 forces croates vers la caserne. C'est tout ce que j'en sais, à ce moment-
19 là, du détachement de la Défense territoriale appelé Petrova Gora.
20 Q. Merci. Vous avez dit que le commandant du détachement de la Défense
21 territoriale était Milorad Vujovic. Vous êtes certain que c'était cela son
22 prénom, Milorad ?
23 R. Miroljub Vujovic.
24 Q. Merci. Quelle était la composition ethnique de ce détachement de
25 Petrova Gora, le savez-vous ?
26 R. Pour l'essentiel, ils étaient d'appartenance serbe.
27 Q. Si nous examinons le texte un peu plus loin, on lit dans cet ordre
28 qu'on confie des missions au détachement d'assaut. Si vous vous reportez au
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1 paragraphe où il est question des missions des unités, il est question du
2 détachement d'assaut numéro 1. Il est expliqué que les unités ou les sous-
3 unités sont incorporées au détachement d'assaut, enfin, lesquelles sont
4 incorporées. Le voyez-vous ?
5 R. Oui.
6 Q. Hier, vous avez expliqué ce qu'était un détachement d'assaut. Ici, il
7 est question du 1er Bataillon et d'autres unités, 1er Bataillon motorisé.
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Qui commandait le 1er Bataillon motorisé de la Brigade des Gardes ?
10 R. Le commandant du 1er Bataillon motorisé et du détachement d'assaut
11 numéro 1 était le commandant Borivoje Tesic.
12 Q. Et le capitaine Radic, savez-vous à quel détachement d'assaut il a été
13 rattaché ?
14 R. Son commandant était le commandant Borivoje Tesic. Il était dans le
15 détachement d'assaut numéro 1.
16 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser ce
17 document. Son numéro 65 ter est 454.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 405.
20 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on examine
21 l'intercalaire 12. Son numéro 65 ter est 462. Il s'agit d'un document qui
22 porte la date du 12 octobre 1991. Pouvez-vous nous décrire brièvement d'où
23 émane ce document --
24 R. Oui.
25 Q. -- et qui est son destinataire ?
26 R. Ce document provient du commandement de la 1ère Région militaire, ce
27 document strictement confidentiel qui porte la date du 12 octobre. Il
28 devait être remis sur-le-champ, et une mise en garde qui concerne la
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1 direction et le commandement, l'ordre et la discipline dans les unités.
2 C'est un document qui a été destiné et remis au commandement de la Brigade
3 motorisée des Gardes. C'est un document qui s'adresse au commandement du
4 12e Corps, la 1ère Division prolétaire des Gardes -- et là, il y a quelque
5 chose qui est peu lisible; je pense que c'est le Groupe opérationnel sud,
6 mais la photocopie n'est pas très bonne. Je pense que c'est le Groupe
7 opérationnel sud, parce qu'effectivement, nous avons reçu ce document.
8 Q. Et le commandement du 12e Corps, 1ère Division prolétaire, ils
9 appartenaient à qui ? Au Groupe opérationnel sud ?
10 R. Comme vous le voyez vous-même, c'est un document qui provient de la 1ère
11 Région, 1er District militaire. Ce commandement compte le 12e Corps, compte
12 également cette division des gardes, la Brigade des Gardes, d'après la
13 décision que nous avons vue du cabinet, du chef de Grand état-major que
14 nous avons vu à l'instant. Et là, nous sommes déjà le 12 octobre. Aussi, il
15 comptait le Groupe opérationnel sud.
16 Toutes les unités qui étaient dans cette zone étaient placées sous le
17 commandement de la 1ère Région ou 1er District militaire.
18 Q. Le 12e Corps était-il rattaché à un Groupe opérationnel ?
19 R. Le 12e Corps était une unité hiérarchiquement plus élevée que le groupe
20 opérationnel. C'était l'une des unités les plus fortes à l'intérieur de la
21 1ère Région militaire et ne pouvait pas être subordonnée à un groupe
22 opérationnel.
23 Q. Je vous remercie.
24 R. La mise en garde s'adresse à toutes les unités. Les exemples qui sont
25 indiquées, pour autant que je le sache, ne concernent pas la Brigade des
26 Gardes. C'était une question que le commandement de la Brigade des Gardes
27 réglait de façon très efficace.
28 Q. Si vous pouvez lire le premier paragraphe de l'ordre, s'il vous plaît.
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1 R. En ce qui concerne la mise en garde, point 1 : "Il existe des unités
2 qui sont mixtes et désorganisées, qui relèvent de différentes compositions
3 organiques" tel qu'écrit "et dans les secteurs où les activités de combat
4 sont effectuées. Là, une resubordination complète n'a pas été effectuée et
5 le système créé pour le commandement et la responsabilité pour les unités
6 resubordonnées fait défaut. Des groupes plus importants peuvent être
7 retrouvés. On trouve des groups plus importants qui vont et viennent dans
8 d'autres secteurs [illisible], les résidents et les organes de l'autorité."
9 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que le but de cet
10 ordre était d'assurer que toutes les unités au sein du commandement du
11 Groupe opérationnel sud et du commandement du 12e Corps soient subordonnées
12 sous un seul commandement ? Est-ce que bien cela l'objectif de cet ordre ?
13 R. Oui, je suis d'accord. Toutes les unités et celles qui sont
14 subordonnées à la suite de ces ordres doivent être inclues dans
15 l'information, elles doivent se trouver totalement sous le commandement de
16 leur commandant supérieur. Je suis d'accord avec cela.
17 Q. Je crois que vous avez expliqué plus tôt, mais est-ce que les problèmes
18 de ce genre se sont posés dans la région ou dans la zone de responsabilité
19 du Groupe opérationnel sud, que l'on ait vu des soldats qui semblaient ne
20 pas se trouver sous un commandement bien établi, bien net à ce stade le 12
21 octobre ?
22 R. Comme je l'ai dit il y a un instant, au sein du Groupe opérationnel sud
23 il n'y avait pas d'exemples de ce genre. Ce problème avait été réglé
24 précédemment de façon efficace et l'ensemble du secteur de responsabilité
25 se trouvait sous le contrôle des unités de police militaire. Nous formions
26 des points de contrôle sur toutes les routes à l'intérieur et à l'extérieur
27 des zones de population qui se trouvaient dans la région des combats et
28 rien de ce genre ne pouvait avoir lieu, rien en ce qui concerne les points
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1 qui sont évoqués dans cette mise en garde.
2 Q. Quand est-ce qu'ils ont été constitués à l'intérieur et à l'extérieur
3 des zones de peuplement ? Est-ce que c'était au 12 octobre ? Est-ce que
4 cela a été constitué quelque peu plus tôt ou juste à cette date ?
5 R. Dès notre arrivée à Vukovar et le poste de commandement Negoslavci a dû
6 être sécurisé en se fondant sur les principes qui étaient en vigueur à
7 l'époque, donc sa sécurité était complète assurée y compris pour l'ensemble
8 du territoire. Nous devions inspecter le territoire et, à cette fin, nous
9 avons utilisé le 1er Bataillon de police qui a reçu cette mission ainsi
10 qu'on peut le voir d'après les décisions prises par le commandant. Par
11 conséquent, cette question était réglée depuis le début.
12 Q. Lorsque vous dites l'ensemble du territoire était sécurisé, est-ce que
13 vous parlez du territoire, de la zone de responsabilité du Groupe
14 opérationnel sud ou est-ce que vous parlez de quelque autre secteur ?
15 R. Je parle seulement du secteur de responsabilité du Groupe opérationnel
16 sud.
17 Q. Ce qui est dit au paragraphe 3, peut-être qu'on pourrait le lire, il
18 est dit : "J'ordonne par la présente que vous assuriez la complète
19 resubordination et la responsabilité des structures de commandement pour
20 les unités subordonnées et les zones qui s'y rattachent."
21 Est-ce que vous pourriez expliquer comment vous comprenez ce terme de
22 "pleine et entière subordination des structures du commandement et des
23 unités qui s'y rattachent" ? Qu'est-ce que veut dire cette expression,
24 "pleine et entière" en ce qui concerne Vukovar au moment où le Groupe
25 opérationnel sud se trouvait là ?
26 R. S'il n'y avait pas eu de problèmes en ce qui concerne la procédure de
27 resubordination, à ce moment-là, il n'aurait pas été nécessaire d'avoir
28 cela d'emblée. Je suppose qu'il y a eu des cas où, conformément à l'ordre
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1 donné par le commandant supérieur dans certains unités où la responsabilité
2 pleine et entière des supérieurs n'était pas mis en œuvre de façon à ce
3 qu'ils soient placés sous le commandement complet, plein et entier
4 conformément à la chaîne hiérarchique, aux liens de subordination. Mais je
5 sais par la pratique que ce n'est pas seulement les commandants qui sont
6 responsables d'une telle situation. En fait, ils sont toujours
7 responsables, mais il existe des difficultés qu'ont leur crées, qu'ils ont
8 créées pour eux, ce qui avait à voir avec l'insatisfaction et l'absence de
9 motivation dans les unités qui appartenaient à une unité resubordonnée à
10 une autre. Il y avait même des sentiments de ce genre parmi les officiers
11 eux-mêmes.
12 Donc ceci était une tentative visant à souligner la responsabilité des
13 officiers supérieurs pour la resubordination des unités en question, plus
14 particulièrement dans le cas des unités de volontaires, il y a eu un grand
15 nombre de problèmes qui se sont posés en l'espèce pour les placer sous le
16 commandement de la JNA. Peut-être que je n'ai pas été assez précis, aussi
17 précis qu'il aurait fallu mais c'est tout ce que j'ai besoin de dire à ce
18 sujet.
19 Q. A partir du 12 octobre, quels types de groupes étaient sensés être
20 subordonnés ? Je veux parler disons d'autres unités de la JNA, l'unité de
21 la Défense territoriale et des volontaires.
22 R. Cela, c'était une note qui a été prise dans le journal de guerre qui
23 concerne le Groupe opérationnel sud, le détachement de la Défense
24 territoriale de Kragujevac est arrivé le 8 octobre et a été immédiatement
25 placé sous le commandement du commandant qui était le lieutenant-colonel
26 Milo Dinov [phon] et il n'y a pas eu de problème. Mais le 13 octobre, des
27 unités de sabotage de ce régiment, le commandant Stupar a été désigné par
28 le commandement de façon très précise et il n'y a eu aucun problème le 9 et
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1 le 10. Le 3e Bataillon de Blindés de la 211e Brigade a été resubordonné, a
2 reçu ses missions, s'est vu attribuer une zone de responsabilités. Il n'y a
3 pas eu de problèmes. La 20e Brigade des Partisans de Pozarevac, le 14
4 octobre est arrivé en bon ordre et a pris le contrôle -- le commandant de
5 la brigade de la région a accepté sa mission qui lui était confiée par le
6 commandant Mrksic, et il n'y a pas eu de problèmes. Puis il y a eu la 80e
7 et ces autres membres de la Défense territoriale, la situation était la
8 même. Il n'y a pas eu de problèmes.
9 Q. Certainement à la date du 12 octobre 1991, toutes ces unités étaient
10 armées quel que soit leur type, qu'il s'agisse de volontaires, de la
11 Défense territoriale, ou d'autres unités de la JNA qui ne faisaient pas
12 partie de la Brigade motorisée des Gardes et qui étaient présents dans le
13 Groupe opérationnel sud dans leur zone de responsabilité, est-ce qu'ils
14 étaient censés, en suivant cet ordre, se trouver sous le commandement plein
15 et entier du Groupe opérationnel sud ? Est-ce que c'est cela l'essentiel de
16 cet ordre ? Est-ce que ce que cela veut dire essentiellement cet ordre ?
17 R. Ce que veut dire essentiellement cet ordre, c'est qu'il faut mettre en
18 œuvre une resubordination complète et indiquer quelles sont les unités qui
19 doivent relever du commandement de la 1ère Région militaire dans cet ordre,
20 ceci a été précédé plus ou moins comme c'est noté dans le journal de
21 guerre. Au fur et à mesure que chaque unité arrivait, c'est comme cela que
22 la question était réglée du point de vue du commandement. L'unité
23 resubordonnée recevait une mission et était traitée comme une unité faisant
24 partie de la formation de l'organisation. C'était l'essentiel pour toutes
25 ces unités qui étaient resubordonnées. S'il s'agissait d'unités de
26 formation, parce qu'il pouvait y avoir des questions qui se posaient et qui
27 n'étaient pas entièrement réglées, telles que les vivres, d'autres
28 questions qui avaient trait aux unités. Toutefois, ces unités dans tous les
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1 cas recevaient des missions ou des tâches précises.
2 Q. …un ordre particulier, avez-vous la possibilité de dire si le colonel
3 Mrksic l'a mise en œuvre, d'après vos propres observations ?
4 R. Oui.
5 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le
6 versement au dossier de ce document qui, sur la liste 65 ter, porte le
7 numéro 931.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 406,
10 Monsieur le Président.
11 M. SMITH : [interprétation]
12 Q. Témoin, si nous regardons maintenant à l'intercalaire 14, il s'agit
13 d'un document qui est daté du 15 octobre 1991. C'est un ordre émanant de la
14 1ère Région militaire qui est adressé au Groupe opérationnel sud et autres.
15 Vous voyez cet ordre ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous le connaissez bien ?
18 R. Oui.
19 Q. Pourriez-vous lire le premier paragraphe de cet ordre ?
20 R. "Etablir un contrôle complet dans la zone de responsabilité des unités.
21 Prêter une attention particulière au fonctionnement de l'autorité militaire
22 dans tous les établissements et ne pas autoriser que des organes
23 d'autorités locaux puissent interférer ou exercer une influence jusqu'à ce
24 qu'on ait pu établir un contrôle civil du territoire libéré."
25 Q. Qu'est-ce que vous comprenez qui est ordonné ici ?
26 R. Il était habituel dans la région où des opérations de combat se
27 déroulaient de tout placer sous le commandement militaire. Ici, tel que je
28 vois les choses, on demande de faire attention au fonctionnement des
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1 autorités dans tous les établissements humains et de ne pas permettre qu'il
2 y ait la moindre ingérence ou que les organes locaux d'autorité se mêlent
3 de la question. L'unité de la JNA, une fois qu'elle est entrée dans la
4 zone, à ce moment-là, l'hôte sera le président de la commune locale, le
5 président de la municipalité, à moins que vous le mettiez en uniforme et
6 que vous lui donniez un fusil, il est très difficile pour lui de s'adapter
7 à la situation et d'accepter qu'il s'agisse d'une zone d'opérations de
8 combat, que c'est la guerre et qu'on s'attend à ce que, lui aussi, il y
9 participe. Je sais d'expérience pour ce qui est de tous les organes
10 d'autorités locales, non pas qu'ils fassent de l'obstruction à nos tâches,
11 mais qu'en fait, ils n'offraient pas d'aide. Naturellement, conformément à
12 ces principes, tout était placé sous l'autorité militaire de sorte qu'ils
13 étaient censés se trouver placés sous l'autorité militaire eux aussi.
14 Q. Ceci est un ordre visant à établir un contrôle militaire total, plein
15 et entier sur la région ou la zone de responsabilité du Groupe opérationnel
16 sud; c'est bien cela ?
17 R. C'est exact. Mais pas seulement dans la région, c'est un ordre pour
18 tous les commandements qui se trouvaient subordonnés à la 1ère Région
19 militaire, et il est également fait référence au Groupe opérationnel sud.
20 Q. Au paragraphe 2 de l'ordre, il est question de compositions
21 paramilitaires et de volontaires qui avaient refusé de se placer sous le
22 commandement de la JNA et qui doivent quitter le territoire. Avez-vous
23 connaissance de problèmes qui se seraient fait jour dans la zone de
24 responsabilité du Groupe opérationnel sud où il serait question de
25 volontaires qui n'auraient pas voulu se placer sous le commandement du
26 Groupe opérationnel sud ou d'autres unités ?
27 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, oui, il y en a eu, mais ce
28 n'était pas très étendu. Il y a eu un ordre du commandant adressé au
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1 commandant qui lui était subordonné allant dans ce sens, et par la suite,
2 la situation s'est améliorée. Par la suite, il n'a pas été nécessaire de
3 faire partir ces unités, mais des problèmes se sont posés effectivement.
4 Q. Je vous remercie.
5 R. Il y a eu des réactions très vives à plusieurs reprises, mais pour
6 finir ces unités n'ont pas été déplacées.
7 Q. Qu'étaient ces problèmes et quand est-ce qu'ils ont commencé à se faire
8 jour et pendant combien de temps ont-ils duré ?
9 R. Chaque unité de volontaires, suivant la logique des choses, une fois
10 qu'elle était entrée dans la zone d'opérations de combat, essayait d'avoir
11 son autonomie, de pouvoir exercer elle-même son propre commandement et de
12 faire tout ce qu'elle souhaitait. Toutes les unités de volontaires
13 n'avaient pas la moindre idée d'avance de ce qu'était la JNA et de ce que
14 représentait la discipline dans la Brigade des Gardes. Donc lorsqu'ils ont
15 été placés sous le commandement d'un commandant, par exemple, un commandant
16 de compagnie, si on leur disait de quelle manière ils étaient censés agir,
17 ils commençaient à lever des objections, à poser des questions, à
18 manifester de l'insatisfaction, et ainsi de suite.
19 Parfois, ceci pouvait mener à ce que l'on pose la question de savoir s'il
20 ne fallait pas les renvoyer d'où ils venaient et leur faire quitter le
21 territoire. Je voudrais vous rappeler d'emblée que ces unités se trouvaient
22 officiellement sous le contrôle de la JNA. Indépendamment de savoir à quel
23 point ce commandement pouvait être strict, mais la Brigade des Gardes, je
24 crois que le commandement était assez strict. Mais il n'était quand même
25 pas possible de réaliser un commandement efficace ou efficient sur les
26 unités en question. Pour certaines missions, ils étaient très efficaces,
27 ils les exécutaient, mais mon impression est qu'ils faisaient également
28 obstacle à beaucoup de choses.
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1 Q. Et le Groupe opérationnel -- non, excusez-moi, quelle était la
2 responsabilité du commandant du Groupe opérationnel sud, en ce qui concerne
3 les volontaires qui ne voulaient pas être placés ou se placer sous son
4 commandement ?
5 R. D'après cela, c'était sa responsabilité des les ôter de là, de les
6 déplacer. Mais comme je l'ai dit, je me souviens qu'il y a eu des problèmes
7 qui se sont posés. Ce n'était pas des problèmes très aigus, mais pour
8 autant que je puisse m'en souvenir, aucune unité n'a été déplacée, on ne
9 lui a fait quitter le territoire aucune unité. Mais il était censé, en
10 fonction de cet ordre, de les faire partir. Je crois que ces questions ont
11 été réglées au sein du Groupe opérationnel sud par un ordre oral et un
12 ordre écrit. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres problèmes. S'il y
13 avait eu des problèmes, il y aurait eu un deuxième document écrit dans
14 lequel le commandement de la brigade aurait ordonné que telle ou telle
15 unité quitte la zone de responsabilité. Mais puisqu'il n'y a aucune mention
16 de ce genre dans le journal de guerre non plus, je ne pense pas qu'il y ait
17 eu un document de ce genre.
18 Q. Dans cet ordre, il est dit que les commandants doivent s'assurer qu'il
19 n'y a pas de destruction de bâtiments de culte ou de bâtiments culturels,
20 et des installations dans les zones libérées. Est-ce que des problèmes de
21 ce genre se sont posés dans la zone de responsabilité du Groupe
22 opérationnel sud ? Est-ce qu'il y a eu des destructions de ce genre ?
23 R. En fait, je n'ai pas de renseignements fiables à ce sujet, à savoir si
24 cela a eu lieu ou non. Je n'ai rien vu de la sorte, je n'ai pas vu de
25 rapport à ce sujet et je n'ai entendu personne dire que des problèmes de ce
26 genre s'étaient posés.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais demander, Monsieur le Président, le
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1 versement de ce document au dossier, qui, sur la liste 65 ter, porte le
2 numéro 461.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 407,
5 Monsieur le Président.
6 M. SMITH : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais que nous regardions maintenant le
8 document qui se trouve à l'intercalaire 15 et qui correspond au numéro 463
9 sur la liste 65 ter. Voyez-vous ce document ?
10 R. Oui.
11 Q. Le connaissez-vous ?
12 R. Oui.
13 Q. Sur ce document et sur d'autres, se fait-il, en fait, que vous ayez
14 rédigé ce document ?
15 R. Oui, j'ai bien rédigé ce document.
16 Q. Comment pouvez-vous dire que vous avez rédigé ce document ?
17 R. Sur la base des initiales qui figurent au coin gauche du document. Il
18 est écrit : "Rédigé par la commandant R. Trifunovic, mis en forme par le
19 sous-officier Ristovic."
20 Q. … adressé à.
21 R. Pour ce qui est de l'auteur, j'ai expliqué hier comment cette décision
22 a été prise. Le commandant, ainsi que les organes du commandement, en
23 appliquant les méthodes de travail du commandement pour l'adoption de
24 décisions. Ceci était adressé au détachement d'assaut 1, au détachement
25 d'assaut 2, au détachement 3, au détachement d'assaut 4, la Brigade de
26 Partisans de la Défense territoriale, la 2e Défense territoriale à Sremska
27 Mitrovica, le bataillon de la Brigade, le bataillon blindé de la Brigade
28 motorisée, de la Brigade des Gardes, le Détachement de Sabotage de la
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1 brigade de protection, le 1er Bataillon de la police militaire, le
2 commandant adjoint pour LSAT PVO, le commandant de la Compagnie du Génie et
3 le document initial pour les opérations, l'organe de formation.
4 M. SMITH : [interprétation] Excusez-moi, je crois que je parle un peu vite,
5 Monsieur le Président.
6 Q. Témoin, il s'agissait là donc d'un ordre donné par le colonel Mrksic le
7 15 octobre 1991, et ceci énonce qu'il faut "poursuivre les opérations
8 d'assaut à Vukovar"; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Paragraphe 2, on nous parle des tâches des unités. Il est question d'un
11 détachement d'assaut 1, et il est dit quelles unités sont comprises dans le
12 détachement d'assaut numéro 1. Et l'une de ces unités, est-il dit, est une
13 compagnie de volontaires qui appartient au déploiement de combat actuel.
14 Savez-vous ce qu'était cette compagnie de volontaires, et est-ce qu'elle
15 était subordonnée au détachement d'assaut numéro 1 ?
16 R. Je ne peux pas vraiment le dire, mais il n'y a que deux possibilités.
17 L'une, c'est qu'il se soit agit d'une compagnie du secteur immédiat, en
18 fait, de l'un quelconque des villages dans la zone opérations, parce qu'à
19 un moment donné, à la mi-octobre, un ordre a été émis de procéder à la
20 mobilisation de la population locale de façon à ce que les forces
21 comportent les effectifs prévus sur la ligne de front. Donc, une
22 mobilisation a été effectuée à Negoslavci, dans le village de Berak et dans
23 tous les villages de la zone d'opérations. Cela, c'est une des
24 possibilités.
25 L'autre possibilité est qu'il se soit agit de l'une des compagnies de
26 volontaires qui arrivaient de différentes parties de la région ou de
27 différentes villes telles que Stara Pazova, Smederevska Palanka, Sremska
28 Mitrovica, et ainsi de suite. Je parle de possibilités seulement, mais je
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1 ne sais pas exactement de quelle compagnie il s'agissait. Je vois qu'il est
2 également dit ici -- enfin, il est question du 2e Détachement d'assaut,
3 donc voilà quelles sont les possibilités : soit elles appartenaient à la
4 région plus vaste ou à la région immédiate de la zone d'opérations.
5 Q. Savez-vous si une unité de volontaires ayant le nom de Leva Supoderica
6 opérait dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que cette unité était subordonnée au commandement du Groupe
9 opérationnel sud ?
10 R. Oui, au sens large du terme, oui. Elle était subordonnée au commandant
11 de détachement d'assaut numéro 1, et par ce même fait, au Groupe
12 opérationnel, au commandant du Groupe opérationnel.
13 M. SMITH : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour
14 prendre la pause. Il est 10 heures 30.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
16 pause de 20 minutes
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith, vous pouvez continuer.
20 M. SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Tout à l'heure, j'ai parlé d'un numéro 65 ter 931, mais c'était une erreur.
22 Il s'agit en réalité du numéro 462 et ceci par rapport à la pièce 406.
23 En ce qui concerne le numéro 13, qui est le document 931, nous n'en
24 avons pas encore parlé, nous allons en parler par la suite.
25 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause, nous avons parlé d'un ordre émanant
26 du colonel Mrksic ordonnant la continuation des opérations d'assaut le 15
27 octobre 1991. Nous avons parlé des unités qui ont été attachées à ce
28 détachement, le détachement numéro 1. Vous avez dit que l'unité de Leva
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1 Supoderica était subordonnée au commandant du groupe d'assaut 1. Quand vous
2 parlez de ce groupe d'assaut 1, en réalité vous parlez du détachement
3 d'assaut 1.
4 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic.
6 M. BOROVIC : [interprétation] Non. Le témoin n'a pas du tout parlé du
7 groupe d'assaut, il a parlé du détachement d'assaut 1. Je pense qu'à
8 présent nous connaissons bien la différence qui sépare les groupes d'assaut
9 et les détachements d'assaut.
10 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce transcript --
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me souviens que les deux ont été
12 mentionnés, mais je n'en suis pas sûr à 100 %.
13 Vous pouvez continuer, Monsieur Smith.
14 M. SMITH : [interprétation]
15 Q. Vous avez dit qu'à un moment donné, l'unité de Leva Supoderica était
16 rattachée à quoi exactement ? Au 1er Groupe d'assaut ou au 1er Détachement
17 d'assaut ?
18 R. Je pense que c'était le détachement d'assaut. Je ne me souviens pas
19 avoir parlé d'un groupe d'assaut puisque nous n'en avons pas encore parlé.
20 Cela étant dit, un lapsus est toujours possible. Cette fois-ci, j'ai parlé
21 et il s'agit du détachement d'assaut numéro 1, donc le 1er.
22 Q. Très bien. Nous allons parler par la suite des documents concernant
23 cela.
24 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais à présent verser ce document, le
25 document 463.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document va être versé.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce 408.
28 M. SMITH : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, si nous examinons l'intercalaire 16, c'est un
2 document en date du 19 octobre 1991 émanant du 1er District militaire et son
3 commandement, et s'adresse à certain nombre d'unités. Parmi ces unités ou
4 ces formations se trouvent le Groupe opérationnel sud. Est-ce que vous êtes
5 d'accord ?
6 R. Oui.
7 Q. Connaissez-vous ce document ?
8 R. Oui.
9 Q. Dans ce document, on parle des "Oustachi". On parle : "Des intensions
10 probables des autorités oustachi, les dirigeantes oustachi de Croatie," et
11 cetera. Ensuite, on essaie d'expliquer les intensions du groupe. Est-ce que
12 vous voyez cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Que signifie ce terme "Oustachi" dans le contexte de ce document,
15 d'après vous ?
16 R. Ce terme Oustachi a été déjà utilisé dans les documents précédents du
17 commandement. Je ne suis pas habilité à vous donner l'explication exacte de
18 l'introduction de ce terme. Il y avait une certaine logique, tous les
19 Croates qui n'étaient pas contre l'armée populaire yougoslave n'étaient pas
20 des Oustachi et les autres, ceux qui étaient contre l'armée, c'étaient des
21 Oustachi. Ils étaient appelés comme cela. Mais ce n'est pas le Groupe
22 opérationnel sud qui a inventé ce terme, ce terme nous a été communiqué par
23 notre commandement supérieur. Pour quelle raison, je ne saurais vous
24 répondre.
25 Q. Je comprends cela. Pourriez-vous nous expliquer les connotations
26 historiques de ce terme, le terme Oustachi ?
27 R. Il s'agit d'un terme qui vient de la Deuxième Guerre mondiale. Quand
28 une partie du peuple croate et des forces croates a rejoint les forces de
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1 l'axe, cette partie-là du peuple croate où vivait la population serbe a
2 commis des crimes. Je ne suis pas un expert, mais je pense qu'ils se sont
3 appelés eux-mêmes Oustachi, Ante Pavelic et les autres. Bon, cela étant
4 dit, je ne suis pas un expert de l'histoire, mais quand j'étais jeune, nous
5 avons étudié cela à l'école. Il s'agissait des membres des forces croates,
6 c'est ce que nous avons appris à l'école, qui étaient du côté de
7 l'Allemagne. Ils ont commis des crimes contre la population serbe partout
8 et surtout sur le territoire de la République de Croatie.
9 Q. Dans cet ordre, on parle d'un certain nombre de choses, et tout
10 particulièrement, on parle des mesures strictes à prendre contre toute
11 infraction disciplinaire. Si nous examinons le troisième paragraphe de cet
12 ordre, on parle des troupes qui consomment de grandes quantités d'alcool et
13 c'est pour cela qu'ils ont été avertis du danger qu'ils courraient, à
14 savoir qu'il y ait des incidents sérieux à cause de l'alcool. Est-ce que
15 vous voyez cela dans le document ?
16 R. Oui. Oui, je le vois.
17 Q. Au niveau du quatrième paragraphe, on donne l'ordre aux différents
18 commandements de prendre des mesures. Est-ce que vous pourriez lire ce
19 paragraphe ?
20 R. "Pour empêcher les pillages, les abus des citoyens ou les meurtres,
21 même les meurtres des détenus, toutes les personnes et groupes armés qui ne
22 font pas partie de la JNA ou de la Défense territoriale, les Chetniks, et
23 cetera, doivent être désarmés et détenus et leurs dirigeants doivent être
24 placés en détention et toutes les mesures juridiques doivent être prises à
25 leur encontre."
26 Q. A cette époque-là, là nous parlons de la date du 19 octobre, êtes-vous
27 au courant des incidents comprenant le pillage, les meurtres des citoyens
28 ou des prisonniers du Groupe opérationnel sud, de prisonniers de la zone de
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1 responsabilité de ce groupe et tout ceci ayant à l'esprit l'ordre émanant
2 du commandement du groupe militaire ?
3 R. Non, je ne suis pas du tout au courant de tels incidents au sein du
4 groupe militaire.
5 Q. Les résultats de cet ordre émanant du 1er District militaire, savez-vous
6 s'il y a eu des ordres émanant du colonel Mrksic adressés aux unités qui
7 lui étaient subordonnées dans sa zone de responsabilité, là, je parle du
8 Groupe opérationnel sud ?
9 R. Je ne suis pas sûr de cela, mais puisqu'il y avait une attitude
10 responsable par rapport à cette question-là dans le Groupe opérationnel
11 sud, je peux dire que, soit il existait un ordre écrit, soit le commandant
12 a fait connaître cela auprès des commandements de la brigade et ses
13 subordonnés lors de réunions d'information. A moins qu'il y ait eu des
14 documents écrits, mais je suis sûr qu'ils ont noté cela dans leur cahier de
15 travail. J'en suis sûr. Je pense que cet ordre n'est pas resté lettres
16 mortes sur papier, et d'ailleurs de telles mesures ont été prises même
17 avant cet ordre afin d'empêcher des pillages et des meurtres.
18 Q. Merci.
19 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier de
20 cette pièce 65 ter qui porte le numéro 464.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce a été versée.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 409.
23 M. SMITH : [interprétation]
24 Q. Pourrions revenir sur l'intercalaire 17. Il s'agit du numéro 65 ter 5.
25 C'est un document en date du 29 octobre 1991. Une décision venant du
26 colonel Mrksic, le commandant du groupe opérationnel, portant sur la
27 continuation des opérations d'assaut à Vukovar. Est-ce que vous voyez
28 cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous connaissez ces documents ?
3 R. Oui.
4 Q. Si nous examinons le deuxième paragraphe, on va voir que cet ordre
5 s'adresse au détachement d'assaut numéro 1 où on dit que le détachement de
6 Leva Supoderica fait partie du détachement d'assaut numéro 1; est-ce
7 exact ?
8 R. Oui. C'est exact.
9 Q. Connaissez-vous la composition du détachement de Leva Supoderica, qui
10 étaient ces hommes, combien ils étaient ?
11 R. Une partie de ce détachement venait de la région de la Leva ou Desna
12 Supoderica, faisait partie de la Défense territoriale. Puis, il y en avait
13 parmi eux qui faisaient partie du Parti radical des volontaires, qui
14 faisaient partie donc des opérations de combat du Groupe opérationnel sud
15 pendant cette période-là à partir du 15 au 20 octobre.
16 Q. Saviez-vous qui était le commandant de ce détachement ?
17 R. Oui. Détachement de Leva Supoderica. C'était Lancuzanin, surnommé
18 Kameni.
19 Q. Vous avez parlé des soldats qui faisaient partie de ce détachement, qui
20 étaient membres du parti radical. Quel est ce parti radical dont vous
21 parlez ?
22 R. C'était le parti radical. Ce Parti avait des branches partout dans la
23 région, dans la Serbie, en Slavonie orientale et dans d'autres républiques
24 de la RSFY à l'époque. Je ne sais pas d'où venait exactement cette branche-
25 là, peut-être qu'ils sont arrivés directement de la Serbie, peut-être que
26 c'étaient des gens du cru, je ne sais pas.
27 Q. Qui était à la tête de ce parti radical ? Est-ce que vous le savez ?
28 R. De ce détachement ou vous parlez du parti radical proprement dit ?
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1 Q. Parti radical.
2 R. Vojislav Seselj.
3 Q. Au niveau du 1er Détachement d'assaut, on parle de la TO de Petrova
4 Gora, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce qu'on peut en conclure que la TO de Petrova Gora était
7 subordonnée au 1er Détachement d'assaut ?
8 R. Oui.
9 M. SMITH : [interprétation] Je demande le versement de ce document, numéro
10 5 en vertu de l'article 65 ter.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document a été versé.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 410, Monsieur le
13 Président.
14 M. SMITH : [interprétation]
15 Q. Monsieur, je vous demande d'examiner le document 18, avec le numéro 483
16 [comme interprété] en vertu de l'article 65 ter. Il s'agit d'un ordre
17 venant du colonel Mrksic en date du 9 novembre 2001. La traduction comporte
18 un numéro erroné de l'année, en fait, l'année est erronée. Donc, le numéro
19 militaire de ce document est le numéro 349-1.
20 R. Oui.
21 Q. Connaissez-vous ce document ?
22 R. Oui.
23 Q. Dans l'ordre, le colonel Mrksic ordonne qu'on crée un commandement dans
24 le village de Negoslavci avec le commandant Vukasinovic en tant que
25 commandant de la localité, et le capitaine Bozic en tant que son assistant.
26 Le commandant Vukasinovic et le capitaine Bozic, quelles étaient leurs
27 unités exactement ?
28 R. Le commandant Ljubisa Vukasinovic faisait partie du commandement de la
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1 brigade au niveau de l'organe de sécurité de ladite brigade. Donc, il
2 n'était pas dans l'unité proprement dite, mais dans le commandement. Je
3 pense que c'était le premier officier supérieur au niveau de cet organe de
4 sécurité. Puisqu'il venait du commandement, il était logique que quelqu'un
5 faisant partie du commandement, et d'autant plus qu'il s'agissait de
6 quelqu'un venant d'un organe de sécurité, c'était tout à fait logique qu'il
7 soit nommé commandant d'un endroit où se trouve le commandement. La
8 deuxième personne, le capitaine Bozic, c'était le remplaçant du commandant
9 du 1er Bataillon de la police militaire, et je pense que Sretko Jankovic
10 était le commandant d'une compagnie de ce bataillon. En ce qui concerne les
11 autres commandements, leur commandant était aussi assigné à différentes
12 fonctions dans la région, conformément au principe de la responsabilité du
13 commandement. Les commandants dans la région des opérations de combat de
14 Vukovar ont tous eu des responsabilités par rapport à leur zone de combat
15 ou responsabilités de combat respectives.
16 Donc, cet ordre découle d'un ordre émanant du commandement supérieur,
17 parce qu'il était nécessaire de régler ces choses-là. Les districts
18 militaires ont demandé que l'on installe des autorités militaires, puisque
19 les autorités civiles ne fonctionnaient pas correctement.
20 Q. Merci. Si nous examinons le quatrième paragraphe, on peut lire : "Je
21 nomme au poste de commandant de la ville de Vukovar les commandants des
22 détachements d'assaut pour chaque partie de la ville correspondant à leurs
23 zones opérationnelles respectives."
24 R. Je pense que ceci est parfaitement clair et précis, même si on en n'a
25 pas l'impression à première vue. Une zone d'opérations, c'est la même chose
26 qu'une zone de responsabilité s'il s'agit d'examiner les points de vue du
27 fonctionnement des autorités militaires.
28 Q. Dans cet ordre, il ordonne aussi que le commandement soit organisé dans
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1 le village de Berak et à Ovcara, ainsi que dans les villages de Jakubovac
2 et de Grabovo.
3 R. Bien. Le commandement de cette zone était le colonel Slobodan Misovic,
4 avec les commandants de brigade, sont responsables des rayons Ovcara,
5 Jakubovac et Grabovo. Mais le commandant, c'était toujours Slobodan
6 Misovic, le commandant de la 20e Brigade des Partisans pour les trois
7 villages ou pour la zone, si vous voulez, parce qu'il y avait ce hameau,
8 aussi, autour de ces villages.
9 Q. Pour quelle raison, d'après vous, on a organisé ces commandements de
10 moindre de taille ? Pourquoi on a organisé ces postes de commandement de
11 moindre importance à l'intérieur du Groupe opérationnel ?
12 R. Ce n'est pas comme cela que je comprends cette décision. Chaque
13 commandant est responsable de sa zone de responsabilité, la zone de
14 responsabilité qui lui est attribuée par rapport à l'opération. Mais du
15 point de vue pratique, il est arrivé que cette responsabilité se réduise à
16 l'exécution des opérations de combat. Il est arrivé que, par exemple, dans
17 des lieux d'habitations comme dans les agglomérations comme Negoslavci, les
18 autorités locales ne soient absolument pas contrôlées. Donc, il était
19 nécessaire de limiter la circulation, d'introduire les couvre-feux, de
20 mobiliser les gens qui pouvaient participer au combat, et cetera. Il n'y
21 avait que le commandant de la région, de la zone, qui pouvait prendre cette
22 décision-là. D'après nos règles de fonctionnement, on sait exactement, on
23 définit précisément les missions de chaque commandant. Il s'agit de
24 permettre au commandant de maîtriser parfaitement tous les aspects de la
25 situation dans sa zone de responsabilité, aussi bien les opérations de
26 combat que tout ce qui relève de la vie de tous les jours, la nourriture,
27 la discipline, la population locale, les prisonniers, et cetera, les
28 blessés, et cetera, et cetera.
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1 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.
3 M. VASIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il me semble que la
4 traduction n'est pas tout à fait précise au niveau de la page 39, ligne 20.
5 On peut lire qu'il n'y avait que le commandant qui pouvait faire quelque
6 chose, alors que je pense que le témoin parlait de commandant d'un lieu,
7 d'une zone d'habitation ou d'un village, alors que dans le compte rendu
8 d'audience on peut lire "Le commandant," tout court.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que le problème se trouve
10 dans la ponctuation, parce que si vous faites abstraction du point, on peut
11 lire ce texte comme suit : "Ceci aurait pu être placé sous son
12 commandement, il n'y a que le commandant qui pouvait faire cela, le
13 commandant local, s'il en a eu l'autorisation, mais il existe des règles,"
14 et cetera. Je pense que là, cela devient assez clair. On comprend que le
15 témoin a parlé du commandement local.
16 M. SMITH : [interprétation] Merci.
17 Q. Est-ce que vous considérez, Monsieur le Témoin, que cet ordre investit
18 de pouvoir les autorités militaires par comparaison aux autorités civiles
19 qui existaient peut-être auparavant dans la région ?
20 R. Oui, effectivement.
21 Q. Les commandants de villes ou de villages dont on parle dans cet ordre,
22 à qui sont-ils subordonnés ?
23 R. Ils sont subordonnés à la personne qui les a nommés au poste de
24 commandant. En l'occurrence, il s'agit du commandant.
25 Q. Si vous examinez le texte de l'ordre, un peu plus loin, il est question
26 d'empêcher tout mauvais traitement réservé à la population, les habitants
27 locaux, toute entrée sans autorisation, et des fouilles des appartements et
28 des maisons. Le voyez-vous ?
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1 R. Oui, je le vois.
2 Q. Le 9 novembre, savez-vous si ce genre de chose se produisait, oui ou
3 non, dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud, et plus
4 particulièrement à ces endroits-là ?
5 R. Il y en a eu, mais l'étendue n'était pas très importante. Mais cela,
6 précisément, pouvait avoir lieu effectivement si les autorités militaires
7 n'étaient pas en place et le commandement n'était pas bien en place, donc
8 qu'il y ait des mauvais traitements et des pillages, mais vous savez, entre
9 les membres de la population locale, la communauté locale, d'un voisin à
10 l'autre. Donc, c'est naturel que ce genre de question ait été régi de cette
11 manière-là. Si Misovic est celui qui commande, il devait le sanctionner
12 comme cela figure dans l'ordre du commandant du Groupe opérationnel, et
13 cela pouvait se produire également comme étant l'acte commis par un
14 militaire contre un civil. Vous savez, il se pouvait que l'on vienne se
15 venger entre les gens qui habitaient là, pour quelque chose qui s'était
16 passé dans le passé.
17 Q. Je sais que c'est une hypothèse de votre part, mais vous avez dit qu'il
18 se pouvait que les pillages aient été commis par des civils militaires.
19 Est-ce que c'est une mauvaise traduction; c'est soit un militaire soit un
20 civil ?
21 R. Des militaires ou des civils. Tout un chacun était passible de
22 sanctions, lorsqu'il s'agissait d'entrer sans autorisation, de fouilles, de
23 mauvais traitements, et cetera. Seul le commandant de la localité était en
24 position de contrôler ce genre de chose et de prononcer une sanction
25 adéquate, et lui, rendait compte au commandant du Groupe opérationnel.
26 Q. Merci.
27 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais verser au dossier le document 384
28 [comme interprété]. C'est le dernier document.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est le 27 avril 2006 que ce même
3 document a déjà été versé au dossier, d'après nos listes. Sa cote est 374.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. SMITH : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant que l'on examine
7 l'intercalaire 19. C'est la pièce 956 en application du 65 ter. La date du
8 document est le 14 novembre 1991. Son numéro confidentiel est 394-2. Il
9 s'agit d'un ordre, c'est un ordre qui provient du colonel Mrksic, et il
10 régit la question du contrôle du territoire et la sécurisation des unités.
11 Est-ce que vous voyez cet ordre ?
12 R. Je le vois.
13 Q. Examinons le paragraphe 5. Le colonel Mrksic donne l'ordre qu'un
14 contrôle plein et entier soit mis sur pied, pour ce qui est de l'entrée et
15 la sortie des localités peuplées ainsi que le contrôle des personnes qui
16 souhaitent retourner dans la localité ou s'y installer. Les personnes
17 suspectes doivent être arrêtées immédiatement et interrogées. Il convient
18 de réagir d'une manière énergique sur la base des informations recueillies.
19 A qui s'adresse cet ordre ?
20 R. Aux commandants des unités supérieures et inférieures, ainsi qu'aux
21 commandants des localités.
22 Q. Est-ce qu'en fait il se réfère à tous les commandants subordonnés dans
23 la zone de responsabilité de ce groupe opérationnel puisque ce n'est pas
24 énuméré de manière précise et explicite ?
25 R. L'ordre a été donné par le commandant du Groupe opérationnel sud. Il
26 s'adresse à tous les commandants des unités supérieures et inférieures
27 faisant partie du Groupe opérationnel sud, et il concerne les commandants
28 des localités et s'adresse aux commandants des localités. En d'autres
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1 termes, il s'agit de tous les commandants qui occupent des postes de
2 responsabilité dans cette zone de responsabilité.
3 Q. Merci.
4 M. SMITH : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
5 dossier. Le numéro 65 ter de ce document est 956.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 411, Monsieur le
8 Président.
9 M. SMITH : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, je vous renvoie maintenant à l'intercalaire 20. Son
11 numéro, en application de 65 ter, est 4. Il s'agit donc du document du 15
12 novembre 1991 à 20 heures. Son numéro est 405-1, c'est son numéro
13 confidentiel. Il s'agit d'un ordre aux fins de resubordination. C'est un
14 ordre donné par le colonel Mrksic. L'avez-vous sous les yeux ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous connaissez ce document ?
17 R. Je le connais.
18 Q. Quel impact ou quelle finalité doit avoir cet ordre de resubordination
19 ? Qu'est-il demandé par cet ordre ?
20 R. Il est clairement donné l'ordre que le détachement de la Défense
21 territoriale Stara Pazova soit resubordonné à la 80e Brigade motorisée, et
22 que toutes questions eu égard à la resubordination soient réglées par le
23 commandement de la 80e Brigade motorisée. Pour quelle raison prend-t-on la
24 décision de resubordonner le détachement de la Défense territoriale à Stara
25 Pazova à la 80e Brigade motorisée ? Je ne sais pas. Peut-être que la
26 Brigade motorisée doit faire face à une nouvelle mission. En fait, elle a
27 déjà reçu pour mission ce qui a été défini dans la décision du 14 novembre,
28 c'est par une correction apportée en date du 15 novembre que l'on cherche à
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1 renforcer la brigade. C'est la décision que l'on prend.
2 Q. La 80e Brigade motorisée sur la base de cet ordre qui porte la date du
3 15 novembre 1991, à qui était-elle subordonnée d'après cet ordre-ci ?
4 R. D'après cet ordre-ci ? Sur la base de cet ordre-ci, la 80e Brigade
5 motorisée fait partie du Groupe opérationnel sud, mais par l'ordre
6 précédent, en date du 7 novembre, me semble-t-il elle a été resubordonnée
7 au Groupe opérationnel sud. Elle a été resubordonnée au Groupe opérationnel
8 sud, vers le 7 ou 8 elle s'est vue confier une mission dans la zone
9 d'opérations. Je ne sais pas quelle a été sa mission, mais le commandant
10 décide ici de lui resubordonner également le détachement de la Défense
11 territoriale Stara Pazova, probablement pour s'assurer de l'efficacité de
12 son action dans l'accomplissement de sa mission. Il a dû y avoir des
13 raisons. Elle, elle fait partie du Groupe opérationnel sud.
14 Q. Je vous remercie.
15 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document 4 en
16 application de l'article 65 ter. Je demande son versement au dossier.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera versé.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 412.
19 M. SMITH : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, examinons maintenant l'intercalaire 21. Son numéro
21 65 ter est 601. C'est un ordre qui provient du commandement de la 1ère
22 Région militaire signée par Zivota Panic, général. C'est un ordre qui
23 s'adresse à toute une série de commandements, y compris le Groupe
24 opérationnel sud. Cet ordre porte resubordination des unités dans les zones
25 de responsabilité de ces commandements. Cet ordre concerne l'effet de
26 resubordination sur ces unités. Est-ce que vous pouvez lire le paragraphe
27 premier de cet ordre, s'il vous plaît ?
28 R. "Grâce à la vérification de l'exécution de mes ordres, je me suis
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1 personnellement convaincu que certaines missions ne sont pas menées à bien
2 ou elles le sont de manière superficielle. Ainsi, pour ce qui est des
3 unités resubordonnées, on n'en tient pas suffisamment compte. Elles ne sont
4 pas informées de la situation sur le terrain, ni des résultats obtenus. Les
5 missions ne sont pas transférées jusqu'aux commandants des unités à des
6 échelons inférieurs ou on leur laisse peu de temps pour transmettre les
7 missions à leurs resubordonnés. La mise sur pied des autorités militaires
8 et la création des commandements des localités ne se réalisent par sa
9 totalité, et cetera. Afin d'écarter ces défauts ou ces manquements."
10 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 2, la première phrase du paragraphe 2,
11 est-ce que vous pouvez nous en donner lecture ?
12 R. "Sans délai, commencer à mettre sur pied les autorités militaires et
13 créer des commandements des localités sur le territoire libéré dans les
14 agglomérations peuplées. Le pouvoir militaire et les commandements" --
15 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture du paragraphe 1 qui
16 explique un petit peu plus ou un petit peu mieux quelle a été l'ordre du
17 commandement de la 1ère Région militaire adressé à ces autres commandements.
18 R. "Les unités resubordonnées et rattachées doivent être acceptées en
19 toute responsabilité et les traiter comme faisant partie de l'organigramme
20 jusqu'à l'accomplissement de la mission. Réserver la même attitude à toutes
21 les unités rattachées et resubordonnées de la JNA, de la Défense
22 territoriale et des volontaires s'ils ont été placés sous le commandement
23 de l'unité de la JNA. Indépendamment de savoir s'ils ont été versés pour
24 mener à bien des tâches de combat, le contrôle du territoire ou la création
25 des autorités militaires. S'attacher particulièrement à sécuriser dans les
26 arrières les unités rattachées et resubordonnées. La responsabilité incombe
27 pour l'exécution de ces tâches au commandant, entre autres du Groupe
28 opérationnel sud."
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1 Q. Il est dit ici qu'il faut s'attacher particulièrement à fournir un
2 appui logistique aux unités rattachées et resubordonnées. Est-ce que cela
3 se réfère également aux unités de la Défense territoriale et à l'unité Leva
4 Supoderica ?
5 R. Oui. C'est l'ordre du commandement de la 1ère Région militaire. Il est
6 dit qu'il convient de s'attacher particulièrement à l'appui logistique.
7 L'appui logistique a été très bien organisé pour le Groupe opérationnel
8 sud. Toutes les unités de l'organigramme, les unités rattachées, celles des
9 volontaires, les unités de la Défense territoriale ont fait partie de cet
10 appui et cela a fonctionné sans problèmes.
11 Q. Il s'est agi de quel type de soutien logistique, concrètement ?
12 R. Je vais essayer de vous en parler en grandes lignes, mais vous avez là
13 plusieurs aspects de la chose. La fonction de la logistique est d'assurer
14 le ravitaillement en différents produits, en munition, carburant, moyens
15 techniques, pièces détachées, assurer la maintenance des moyens techniques,
16 de l'armement, des munitions. Assurer le ravitaillement des troupes, la
17 nourriture, l'équipement, leur fournir des uniformes, le matériel médical,
18 organiser la circulation des véhicules et aussi plusieurs menues tâches qui
19 relèvent de la logistique, bâtiments civils, fin de travaux même s'il y en
20 a pas eu vraiment besoin. Voilà telles seraient ces fonctions essentielles.
21 Q. Est-ce que cela comprendrait également les munitions ainsi que les
22 armes ?
23 R. Oui. Le ravitaillement en armement et en munition, il me semble l'avoir
24 mentionné.
25 Q. A votre avis, pourquoi est-ce qu'on a émis cet ordre en particulier ?
26 Je crois que l'ordre n'a pas besoin d'interprétation, il est clair, mais
27 brièvement, pourquoi est-ce que la 1ère Région militaire a émis cet ordre à
28 ce moment-là ?
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1 R. La conclusion que je tire dépend aussi de la date que j'y vois. Je
2 pense que la pratique qui s'est poursuivie, c'est qu'il y a un manque de
3 responsabilité dans l'exercice des tâches qui relèvent de l'avis et du
4 travail des unités rattachées et resubordonnées. Ici, il est
5 particulièrement question de logistique parce que c'est une question
6 délicate. Si on resubordonne les unités au sein d'une unité, et si la
7 logistique n'est pas assurée comme il le faut, c'est le mécontentement, la
8 débandade, le manque de motivation, le souhait de retourner chez soi, c'est
9 ce qui s'est produit parfois dans les unités de la JNA. Je pense que dans
10 le commandement du groupe opérationnel, cette question a trouvé entièrement
11 une réponse et qu'il n'y a pas eu l'ombre d'un mécontentement, à cette
12 date-là, le 16 novembre.
13 Q. Vous parlez de la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud;
14 c'est bien cela ?
15 R. Oui. Je pense à la zone de responsabilité du Groupe opérationnel du
16 sud.
17 Q. Au paragraphe 3, il y a une mise en garde. En lisant cet ordre au
18 paragraphe 3, que si on n'arrive pas à établir le contrôle plein et entier.
19 Est-ce que vous pouvez nous en donner lecture ?
20 R. "J'interdis de la manière la plus stricte que dans les territoires déjà
21 libérés ou occupés, on abandonne ou on laisse hors contrôle des unités de
22 la JNA ou de la Défense territoriale dans ces zones-là. Les officiers
23 supérieurs qui auront agi contrairement à cette mission, il convient
24 d'entreprendre des mesures disciplinaires les plus strictes."
25 M. SMITH : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
26 dossier, il s'agit de la pièce 601 en application du 65 ter.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 413.
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1 M. SMITH : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, je vous invite maintenant à examiner la pièce 65
3 ter 932 à l'intercalaire 22. C'est un document qui est daté du 16 novembre
4 1991 à 18 heures. Son numéro militaire est 407-1. Il s'agit d'un rapport de
5 combat qui a été signé par Mile Mrksic.
6 R. Oui.
7 Q. Ce rapport a été renvoyé au commandement de la 1ère Région militaire et
8 au secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale ou populaire; est-ce
9 exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Connaissez-vous ce document ?
12 R. Oui, je le connais.
13 Q. Il est question d'un problème de manque de motivation dans certains
14 segments des unités de volontaires et parmi les membres de la Défense
15 territoriale pour ce qui est de leur participation au combat. Il est dit
16 que ce problème est toujours là. Le voyez-vous au paragraphe 2 ?
17 R. Oui, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé.
18 Q. Qu'en est-il de ce problème à l'époque ? Comment l'interprétez-vous ?
19 Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ce problème, est-ce que
20 vous savez que la motivation a posé problème pour certains segments de la
21 Défense territoriale et des unités de volontaires ?
22 R. Oui. J'étais au courant de ce problème.
23 Q. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu en quoi consistait ce
24 problème ?
25 R. Les problèmes qui ont eu un impact sur la motivation. Tout d'abord, il
26 y avait le problème qui était que les membres des unités étaient exténués
27 parce qu'ils ont été déployés pendant des périodes prolongées dans la zone
28 de combat de Vukovar. Certaines unités, pendant une période de 45 jours,
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1 n'ont pas été relevées. Lorsque vous prenez en compte aussi le fait qu'il a
2 eu recomplètement dans la Brigade des Gardes et que pendant 15 jours,
3 l'unité s'est trouvée à la caserne, cela s'additionne. Cela fait deux mois
4 en tout. Puis, dans la ville, il y avait un sentiment d'insécurité totale.
5 Les surprises étaient possibles à tout moment, de jour comme de nuit. Tout
6 ceci a fini par exténuer les hommes, même si de temps à autre, d'après les
7 plans, on a mis sur pieds des relèves. Il y a eu aussi des cessez-le-feu
8 qui ont été imposés d'un niveau plus élevé. Parce que cela, c'était la
9 première raison d'un manque de motivation.
10 Un deuxième problème qui s'est posé, c'est qu'il s'agissait d'une
11 ville. L'opération n'en finissait pas. Ils ont pensé, estimé que
12 l'opération se terminerait bien plus rapidement. Puis, il y avait aussi des
13 problèmes qui, me semble-t-il, avaient été prévus par le secrétariat, dont
14 la solution était prévue par le secrétariat fédéral, pour ce qui est des
15 réservistes, enfin, qui ne pouvaient pas rester dans l'unité pendant plus
16 de 45 ou 60 jours. Maintenant, ce délai allait être dépassé, et les hommes
17 se demandaient jusqu'à quand ils allaient y rester alors qu'ils n'avaient
18 aucune garantie, aucune date butoir. Rien n'était précisé, à quel moment
19 ils allaient partir. Vous aviez aussi des conscrits, des gens qui faisaient
20 leur service militaire régulier, et vous aviez des gens qui étaient de
21 nationalité serbe ou croate qui avaient déjà été renvoyés à la maison après
22 avoir fini leur service militaire. A cause de cette situation de combat, de
23 guerre, il y a eu prolongement de service militaire, et tout cela a créé de
24 nouveaux problèmes, des problèmes de motivation.
25 Q. A ce moment-là, le 16 novembre, d'après vous, le colonel Mrksic fait un
26 rapport parlant d'un manque de motivation, à l'opposé d'un manque de
27 discipline ?
28 R. Oui, c'est un manque de motivation. Mais si vous avez remarquez, il est
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1 écrit ici que ces problèmes sont toujours présents, donc ils sont là depuis
2 le 4 novembre. C'était cela à peu près la date à laquelle les réservistes
3 auraient dû partir, ou le service militaire régulier devait se terminer
4 pour les soldats, pour les conscrits où la mobilisation n'a pas l'air de se
5 dérouler comme prévu. Donc, c'est dès ces dates-là qu'on commence à voir
6 qu'il y a une baisse de la motivation. Nous l'avons tous remarqué dans la
7 brigade.
8 Q. Je vous remercie.
9 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on
10 verse au dossier ce document. C'est le document 65 ter 932.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 414, Monsieur le
13 Président.
14 M. SMITH : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, si nous pouvons passer maintenant à l'intercalaire
16 numéro 24 - nous en avons fini avec l'intercalaire numéro 23 - celle-ci
17 porte le numéro 444 dans la liste 65 ter. C'est un document daté du 18
18 novembre 1991. Il émane du commandement de la 1ère Région militaire, et
19 c'est signé par le général du Corps d'armée Panic, et il s'agit d'un ordre
20 adressé au Groupe opérationnel sud. Au paragraphe 1 de cet ordre, je vais
21 vous demander de bien vouloir en donner lecture.
22 R. "J'ordonne par les présentes au Groupe opérationnel sud d'effectuer des
23 préparatifs détaillés et complets en action coordonnée avec le Groupe
24 territorial nord, de prendre l'hôpital et le bâtiment du MUP et de nettoyer
25 ce qui reste de forces oustachi dans la partie libérée de la ville dans la
26 matinée du 19 novembre 1991, pour 10 heures. Continuer de nettoyer Mitnica
27 et le centre-ville de Vukovar jusqu'à ce qu'il soit complètement sûr et
28 sécurisé pour qu'on puisse se déplacer en ville." J'en ai fini avec la
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1 lecture du point 1.
2 Q. Je vous remercie. Donc il s'agit là d'un ordre qui est de prendre
3 l'hôpital. De quel hôpital parle-t-on ? D'après ce que vous comprenez, quel
4 est cet hôpital ?
5 R. Il s'agit de l'hôpital de la ville de Vukovar.
6 Q. Si nous regardons le paragraphe 3, si vous voulez bien le lire.
7 R. "En effectuant ces missions et pour toutes les autres opérations dans
8 la zone dans laquelle sont engagées les forces de la 1ère Région militaire
9 pour détruire les forces oustachi, observer tous les aspects des
10 conventions de Genève relatifs aux prisonniers de guerre."
11 Q. En ce qui concerne cet ordre selon lequel les conventions de Genève
12 relatives aux prisonniers de guerre doivent être respectées, est-ce que
13 vous savez s'il y a eu un suivi de ces ordres, dans tous les cas, par
14 écrit, qui aurait été envoyé, une transmission par écrit qui aurait été
15 envoyée aux unités subordonnées du commandement du Groupe opérationnel sud
16 ?
17 R. Je ne me souviens pas. Je ne pense pas que c'était le 18. Je ne crois
18 pas que cela ait été rédigé le 18, mais plutôt le 19. J'ai à l'esprit un
19 document écrit qui prescrit quelles sont les règles pour l'évacuation de
20 l'hôpital. Je ne me souviens pas s'il a été rédigé le 18 ou le 19.
21 Q. Je vous remercie. Nous examinerons ce document plus tard. Mais si nous
22 pouvons maintenant passer au paragraphe 5, il est en outre ordonné que le
23 comportement des soldats et l'exécution de ces activités doit être
24 approprié. Je vais vous demander de lire ce paragraphe 5 à haute voix, s'il
25 vous plaît.
26 R. "Toutes les unités devront procéder à des préparatifs complets et
27 approfondis en vue du combat contre les forces oustachi, et les commandants
28 à tous les niveaux seront responsables de cela. Au cours des préparatifs le
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1 19 novembre 1991, il faut empêcher très fermement toute désobéissance ou
2 toute apparence de comportement qui ne serait pas militaire. Les
3 commandants à tous les niveaux s'assureront que toutes les conditions
4 favorables et réalistes sont réunies pour que cette tâche puisse être
5 accomplie. Tous les officiers et tous les soldats qui n'exécuteront pas le
6 présent ordre auront à payer une amende s'élevant jusqu'à 20 % de leur
7 solde. Informer tous les soldats et tous les officiers de cela.
8 "De façon à garantir l'apparence ou le comportement militaire, il
9 sera nécessaire de répéter les procédures et les compétences militaires
10 pertinentes."
11 Q. Je vais vous demander de vous arrêter ici. Donc, ce devoir de
12 responsabilité a été étendu. Il est encore développé au paragraphe 8 de
13 façon à s'assurer que les opérations sont effectuées de façon correcte.
14 Pouvez-vous lire maintenant le paragraphe 8, s'il vous plaît ?
15 R. "Toute unité doit contrôler entièrement la situation dans leur
16 territoire correspondant à sa zone de responsabilité. Les commandants à
17 tous les niveaux seront responsables de cela. Les lois applicables en temps
18 de guerre ne sont pas entrées en vigueur, et par conséquent, comme
19 toujours, personne n'a le droit à une forme quelconque de rétribution ou
20 autre type de vengeance que certaines unités de la Défense territoriale ont
21 effectuée. A l'avenir, arrêter ceux qui commettraient de tels actes et
22 prener les mesures juridiques appropriées."
23 Q. Enfin, au paragraphe 9, l'ordre a trait au fait de garantir que les
24 volontaires, et cetera, soient placés sous le commandement de la JNA dans
25 ces opérations de combat. Pourriez-vous lire ce paragraphe ? Puis, je vous
26 poserai certaines questions à ce sujet.
27 R. "Toutes les unités, formations (volontaires, communes locales, et
28 cetera) participant aux opérations de combat dans le territoire de la 1ère
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1 Région militaire doivent être placées sous le commandement de la JNA, à
2 défaut de quoi elles devront être désarmées et déplacées, tandis que les
3 extrémistes devront être arrêtés et les mesures juridiques appropriées
4 devront être prises."
5 Q. En ordonnant ces opérations et la prise de l'hôpital de Vukovar,
6 pensez-vous qu'il était raisonnable que tous ces avertissements relatifs à
7 la manière dont les soldats devaient se comporter lors de ces opérations,
8 pensez-vous que c'était raisonnable qu'ils soient placés dans cet ordre
9 comme commandant, d'après votre expérience ?
10 R. Tous ces points devaient faire l'objet de notes. Le règlement, nous en
11 avons discuté hier, définit toutes ces questions, notamment qui est
12 resubordonné, comment ces effectifs sont resubordonnés, quelles seront les
13 relations et qui en sera responsable. Dans ce cas particulier, de façon à
14 empêcher qu'il y ait des problèmes ou des carences dans la pratique, il est
15 tout à fait compréhensible -- ceci est tout à fait compréhensible et
16 normal. Il est justifié d'écrire quelque chose comme cela tout
17 particulièrement, ceci est conforme au principe que ceux qui surveillent le
18 commandement, ceux qui surveillent la situation réagissent sur la base des
19 rapports qui sont reçus, de façon à donner à tous des objectifs, et
20 l'objectif est clair.
21 Q. En ce qui concerne ce document du 18 novembre 1991, il est dit que les
22 forces armées croates sont vaincues dans le secteur des opérations de
23 combat effectuées par les unités de la 1ère Région militaire. Puis, il est
24 dit, je cite : "Toutefois, la guerre n'est pas terminée après la chute de
25 Vukovar, et une guerre encore plus terrible et brutale contre les forces
26 des Oustachi se présente maintenant à nous."
27 Est-ce que vous êtes d'accord qu'à l'époque où cet ordre a été
28 rédigé, Vukovar, du point de vue de la ville, était tombée aux mains de la
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1 JNA et d'autres forces armées se trouvant dans la zone de responsabilité du
2 Groupe opérationnel sud ?
3 R. Oui. La ville était pratiquement, je ne dirais aux mains d'eux, mais
4 elle avait été prise le 18, et le contrôle en ville par le Groupe
5 opérationnel sud a été établi. Ce qui est dit, du fait que la guerre
6 continue, je pense que tout ceci est venu par la suite, que des
7 possibilités de sabotage, de blocus, de résistance par la suite, c'étaient
8 des choses pour lesquelles il fallait donner des avertissements. Mais pour
9 autant qu'il s'agissait de l'objectif qui était de passer les lignes de
10 front et tout ce qui concernait les lignes de front, l'opération a été
11 conclue. Une fois que cette opération a été conclue, il y a eu d'autres
12 problèmes, cependant, qui se sont fait jour, et à ce moment-là, le
13 commandant a été obligé de régler ces problèmes de la manière qu'il
14 convenait.
15 Q. Le général Panic a envisagé que dans cet ordre, il pourrait y avoir une
16 possibilité de rétribution ou certains types de vengeance contre des
17 prisonniers ou des civils qui auraient été faits prisonniers. Est-ce que
18 vous pensez que c'était une hypothèse déraisonnable de sa part, comme étant
19 une base de cet ordre, et qu'en fait, il pourrait y avoir des vengeances,
20 et que la situation des prisonniers capturés, et cetera, à Vukovar ?
21 R. Je pense qu'il était raisonnable de penser qu'une telle possibilité
22 existerait, possibilité de rétribution, et il fallait qu'on en soit
23 conscients. Donc, cette façon de penser parait tout à fait raisonnable, je
24 crois.
25 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'actes de vengeance ou de
26 rétribution dans la zone du Groupe opérationnel sud, la zone de
27 responsabilité, avant que cet ordre ne soit émis le 18 novembre ?
28 R. Parlant du 18, pour autant que je puisse m'en souvenir, une partie des
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1 forces croates du secteur de Mitnica s'était rendue, et il n'y a pas eu
2 d'incidents graves, à l'exception du fait que les forces s'étaient rendues
3 du secteur centre de Vukovar. Il n'y avait pas non plus d'incidents graves.
4 Là non plus, certains officiers qui étaient en contact et se trouvaient
5 dans la zone des activités de combat ont assisté à ce retrait et ont
6 observé à ce retrait, et ont continué de rendre compte au commandant.
7 D'autres provocations verbales de moindre importance ou des attaques
8 matérielles légères -- outre cela, il n'y a pas eu d'incidents plus graves
9 lors de ce processus, pour autant que je le sache, à la date du 18.
10 Q. Je vous remercie. Toutefois, dans cette ordre, de la 1ère Région
11 militaire qui, bien entendu, constitue une région plus vaste que la zone de
12 responsabilité du Groupe opérationnel sud, il est dit que certaines unités
13 de la Défense territoriale locale s'étaient livrées à certains actes de
14 vengeance. Voyez-vous cela ? C'est juste -- enfin, au paragraphe 8, on peut
15 lire : "A l'avenir, arrêter ceux qui commettent de tels actes."
16 R. Oui, je le vois, maintenant.
17 Q. Alors, la question que je vous pose est de savoir : savez-vous où de
18 tels actes de vengeance avaient été perpétrés ? Si cela n'était pas dans la
19 zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud, où serait-ce ?
20 R. Ce n'était pas dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel
21 sud. Nous parlons de Défense territoriale locale, donc ceci a trait aux
22 populations dans ce secteur. La zone du Groupe opérationnel sud, outre le
23 lieu où se trouvait le poste de commandement, et le village de Berevce
24 [phon] dans ce secteur autour de Jakubovac, tout cela c'était la zone qui
25 entourait. Pour le reste, la zone de responsabilité englobait la ville
26 elle-même. De sorte que la zone de responsabilité du Groupe opérationnel
27 sud n'avait pas d'unité locale susceptible de créer de tels problèmes. Tout
28 se trouvait sous le contrôle à Negoslavci, à Berak, à Ovcara et Jakubovac.
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1 Le 18, tout était sous le contrôle, les unités se retiraient de Mitnica le
2 18, il n'y avait pas de problème là non plus. Le 18, il n'y a pas eu de
3 problèmes.
4 Q. Toutefois, dans la ville de Vukovar proprement dite, il y avait des
5 unités de la Défense territoriale et des unités de volontaires rattachées
6 au détachement d'assaut; c'est exact, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Une dernière question sur ce point. Vous avez dit qu'il était
9 raisonnable que de tels avertissements soient donnés en ce qui concerne le
10 fait d'empêcher que de tels actes de vengeance ne soient commis par la
11 Défense territoriale, le personnel de la Défense territoriale contre des
12 civils ou des prisonniers qui avaient été capturés. Pourquoi, à la lumière
13 de la situation à Vukovar en particulier, la ville qui était tombée le 18
14 octobre -- ou pourquoi en novembre, pourquoi vous pensez qu'il était
15 raisonnable d'émettre cet ordre à la lumière de la situation qui évoluait
16 ou cet avertissement, je veux dire ?
17 R. C'était un avertissement qui s'adressait à tous, pas seulement à
18 Vukovar. Ceci n'avait trait uniquement à la situation telle qu'elle
19 existait à Vukovar. Si je devais répondre à votre question maintenant, vous
20 savez que quand une ville aussi importante, aussi grande est libérée ou une
21 large portion d'une ville de cette dimension et que les membres de la
22 Défense territoriale de cette ville sont présents et que quelqu'un est en
23 train de se rendre, la partie Croate, en fait, était en train de se rendre
24 dans différents lieux de la ville et plus tard dans d'autres endroits
25 encore, il est normal de s'attendre à ce qu'il y ait une sorte de réaction
26 parce que l'une des parties a tiré sur l'autre, l'autre côté a riposté,
27 tirant à son tour, de sorte qu'il était à prévoir qu'il y aurait certains
28 problèmes ou certains incidents. C'est pourquoi il était naturel de
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1 s'attendre à certains problèmes tels que celui qui se pose et de les
2 régler.
3 Q. Si nous regardons maintenant le paragraphe 9, pourriez-vous en donner
4 lecture, s'il vous plaît ?
5 R. "Toutes les unités et formations (volontaires, communes locales, et
6 cetera) participant à des opérations de combat dans le territoire de la 1ère
7 Région militaire doivent se trouver sous le commandement de la JNA, sinon,
8 elles devront être désarmées et déplacées tandis que les extrémistes
9 devront être arrêtés et des mesures juridiques appropriées devront être
10 prises."
11 Q. Ceci était adressé, entre autres groupes, au commandement du Groupe
12 opérationnel sud. Est-ce que vous savez si le colonel Mrksic avait vu cet
13 ordre ?
14 R. Je pense qu'il l'a vu. C'est ce qui est noté dans le journal. Je crois
15 qu'il y a également une mention dans le journal de guerre. Il aurait dû
16 être informé de tous les ordres qui étaient donnés que ce soit par
17 quelqu'un de l'organe chargé des opérations ou que ce soit par l'officier
18 de service du bureau de l'administration générale.
19 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.
21 M. VASIC : [interprétation] Je présente mes excuses à mon éminent confrère,
22 mais je crois que le témoin a dit que le commandant, le colonel Mrksic,
23 avait écrit un ordre le 18 ou le 19 sur la base de cet ordre. Je ne me
24 rappelle pas précisément. Je pense que la question qui est de savoir si le
25 colonel Mrksic a fait quelque chose ou n'a pas vu cet ordre est une
26 question directrice parce que comment aurait-il pu écrire ou rédiger un
27 ordre au Groupe opérationnel sud sans avoir d'abord vu cet ordre, et le
28 témoin a déjà répondu à ce point.
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1 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, tout ce que je peux
2 répondre à cela c'est que je n'ai pas dit au témoin que le colonel Mrksic
3 l'avait vu ou qu'il ne l'avait pas vu. Simplement, s'il avait eu
4 connaissance de cela.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je pense que c'est bien cela
6 Maître Vasic. La réponse est que le témoin a pensé que cela avait été le
7 cas et que cela a été enregistré probablement dans le journal de guerre.
8 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
9 de ce document numéro 444 au titre de l'article 65 ter.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote 415.
12 M. SMITH : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, pouvons-nous revenir à l'intercalaire 25, s'il vous
14 plaît. Il s'agit du numéro 575 dans la liste 65 ter. C'est un avertissement
15 qui est envoyé par la 1ère Région militaire, le commandement de la 1ère
16 Région militaire, au camp militaire 1614-167. Il est daté du 18 novembre
17 1991 et il est présenté, est-il dit notamment, au commandement du Groupe
18 opérationnel sud. Est-ce que pourriez brièvement lire cet ordre ? Puis, je
19 vous poserai quelques questions à son sujet en ce qui concerne cet
20 avertissement ?
21 R. Oui. "Du fait que les forces oustachi sont en train de se rendre à
22 Vukovar et à Borovo tandis qu'en même temps des habitants, femmes, enfants
23 et personnes âgées sont en train de s'enfuir de Vukovar et de Borovo, à cet
24 égard et sur la demande du SSNO, le secrétariat fédéral de la Défense
25 nationale, j'appelle, par la présente, votre attention pour assurer qu'un
26 traitement juste et une protection maximale de nos unités seront garantis.
27 Dans le cours de la soirée, prendre les mesures pour sécuriser les unités
28 et les personnes, de façon à empêcher les activités de sabotage et les
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1 accidents non justifiés. Lorsque l'on reçoit des réfugiés, il faudra qu'il
2 soit strictement adhéré aux instructions qui ont été données plus tôt et
3 les détenus doivent être gardés par suffisamment de soldats ainsi que par
4 d'autres mesures nécessaires."
5 Q. Je vous remercie. Cet ordre est un ordre plus précis, un avertissement
6 plus précis que le précédent dans la mesure où il n'y a que deux
7 destinataires sur cet ordre-ci et la division partisane des Gardes
8 motorisés et le Groupe opérationnel sud; c'est bien cela ? Ainsi que le 12e
9 Corps. C'est exact ? Est-ce que c'est plus précis -- il y a une liste plus
10 précise de destinataires ?
11 R. Oui. C'est plus précis.
12 Q. Ceci a trait aux différents problèmes de protection des habitants, des
13 femmes, des enfants à Vukovar et dans le secteur de Borovo. A ce moment-là,
14 le 18 novembre, est-ce que vous aviez connaissance du fait qu'il y avait
15 des détenus ou des prisonniers de guerre, qu'il s'agisse de civils ou de
16 combattants ? Est-ce que vous avez su s'ils ont été pris sous la garde du
17 Groupe opérationnel sud, des unités de ce groupe le 18 ?
18 R. Oui. Dès le 18 à midi, dans le secteur de la ville, l'aire de Mitnica,
19 il y avait déjà de nombreux civils; il y avait des femmes, des enfants, des
20 personnes âgées. Il y avait aussi des blessés ainsi que des membres des
21 forces croates avec leurs armes qui s'étaient rendus. Lorsque la décision a
22 été prise, parce que la veille la 1ère Région militaire a demandé de l'aide
23 du point de vue des transports, donc dès ce jour, le 18, il était
24 nécessaire de les transporter, ces blessés, la population, les femmes, les
25 enfants, les blessés, les personnes âgées, c'est-à-dire les civils. Ils
26 voulaient partir. Ceux qui s'étaient rendus et qui avaient porté les armes
27 devaient aller à Sremska Mitrovica. Pour autant que je puisse m'en
28 souvenir, il y avait eu une tentative faite le 18 pour transférer ces
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1 personnes en passant par Nustar et Sid via Vinkovci, alors ces autres
2 personnes, qui avaient porté des armes et qui s'étaient rendues et qui
3 étaient des soldats, étaient censées être emmenées à Sremska Mitrovica où
4 ils étaient censés être interrogés.
5 Pour autant que je puisse m'en souvenir toutefois, le 18 il y avait
6 eu beaucoup de problèmes, essentiellement parce que les autorités croates
7 ne voulaient pas recevoir ces gens qui étaient envoyés en territoire
8 croate. Je crois que le 18 même, ils sont revenus et que de nombreux
9 problèmes se sont posés dans la nuit du 18 au 19 sur la façon de s'occuper
10 de ces personnes, où les héberger, comment leur procurer des vivres, des
11 aliments, et ainsi de suite.
12 Q. Il y a eu un document postérieur qui a trait à ce problème particulier
13 avec les autorités croates. Nous pourrons parler de cela à ce moment-là.
14 Mais vous dites que dans la nuit du 18 et du 19, il y avait de nombreux
15 problèmes, comment s'occuper de ces personnes, où les héberger. Ma question
16 plus précise est : à votre connaissance y avait-il des centres de détention
17 où ces personnes étaient gardées ? Qu'il s'agisse de prisonniers de guerre
18 ou de civils de la ville de Vukovar le 18 et le 19 ?
19 R. Je ne sais pas ce que cela veut dire un centre de détention, je ne
20 comprends pas cela. Il y avait des endroits, des installations où on a
21 rassemblé des gens, on a procédé à la sélection. Que je sache, ceci se
22 situait au niveau de Velepromet, de la caserne dans la ville. Puis, il y
23 avait aussi cette exploitation agricole d'Ovcara. Cela étant dit, à quel
24 moment on a commencé à faire venir les gens à Ovcara, je ne sais pas. Je
25 pense que les gens de Mitnica étaient là déjà le 18. Mais après, quand les
26 autorités croates les ont à nouveau fait revenir, est-ce qu'on les a fait
27 revenir au même endroit ou ailleurs dans des endroits qui étaient plus
28 près, je ne sais pas.
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1 Q. Par rapport à la journée du 18, je ne vais pas plus loin que le 18,
2 donc pas le 19 ou le 20, mais le 18, est-ce que vous saviez s'il y avait
3 des gens qui étaient détenus à Velepromet, à la caserne ou à Ovcara ?
4 R. Je me souviens qu'on a rassemblé les gens de Mitnica ou d'une partie
5 centrale de la ville. On les a rassemblés, on les a placés là-bas et on a
6 assuré leur sécurité là-bas. Ils n'ont pas pu être détenus puisqu'ils n'ont
7 pas été arrêtés. Il n'y a pas eu de procès ou quoi que ce soit. On les a
8 rassemblés. Ensuite, il s'agissait de procéder à une sélection. Cette
9 sélection a été faite par la suite. Probablement le 19, je ne sais pas.
10 Q. Par rapport à cela, par rapport à cet avertissement, est-ce que vous
11 savez si le colonel Mrksic l'avait reçu ?
12 R. Tous les avertissements, tous les ordres devaient passer entre les
13 mains du commandant ou du chef d'état-major. Comment ? Soit c'était
14 transmis par le biais du bureau administratif des affaires générales, soit
15 c'était fait par le chef des opérations. Le commandant du Groupe
16 opérationnel sud était informé de toutes les questions importantes. Il
17 n'était pas informé de petits problèmes qui ne le concernaient pas
18 évidemment.
19 Q. Par rapport à cet avertissement, on demande que les commandants
20 respectent les instructions qu'ils ont déjà reçues auparavant au sujet de
21 l'accueil des réfugiés. Il s'agit de respecter scrupuleusement ces
22 instructions. Est-ce que vous avez déjà vu ces instructions avant ?
23 R. Vous parlez des ordres et des avertissements qui ont précédés celui-ci,
24 mais il y en a eu, il y en a eu. Justement tout à l'heure, nous avons pu
25 examiner un certain nombre d'avertissements concernant ce problème, comment
26 faut-il s'occuper des prisonniers, et cetera. Mais vous savez, ce n'était
27 pas toujours très précis. Il s'agissait d'une question très sérieuse et
28 souvent les instructions n'étaient pas très précises.
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1 Q. Mais je lis le document et ici, on peut lire : "Respecter
2 scrupuleusement les instructions." Qu'est-ce que cela sous-entend, quelles
3 sont ces instructions ?
4 R. D'après moi, ce sont les avertissements qui avaient déjà été envoyés
5 auparavant ou peut-être d'autres avertissements que nous n'avons pas ici
6 dans le prétoire. Mais il y en a eu.
7 Q. Merci.
8 M. SMITH : [interprétation] Je vais demander que l'on verse au dossier
9 cette pièce qui comporte le numéro 65 ter, 575.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout à fait d'accord.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce 416, Monsieur le
12 Président.
13 M. SMITH : [interprétation] Il est pratiquement 12 heures 30. Peut-être le
14 moment est opportun pour prendre une pause.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à
16 une heure moins dix.
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith.
20 M. SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous demander d'examiner l'intercalaire 26,
22 s'il vous plaît, qui n'a pas de numéro 65 ter, mais en revanche, le numéro
23 ERN en anglais va aller du numéro 0467 jusqu'à 2867, et ensuite 0467
24 jusqu'à 2868. Pour le B/C/S, 2467 jusqu'au numéro 2867, et ensuite 2467
25 jusqu'au numéro 2868.
26 Il s'agit donc d'un document qui est daté du 18 novembre 1991 à 18
27 heures.
28 R. Oui.
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1 Q. C'est un rapport du colonel Mrksic adressé au 1er District militaire;
2 vous êtes d'accord ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans ce rapport, on parle des activités, à peu près jusqu'à 6 heures de
5 l'après-midi du 18 novembre. Vous êtes d'accord ? Les activités entreprises
6 par le Groupe opérationnel sud, les unités de ce groupe.
7 R. Oui, effectivement.
8 Q. Dans ce rapport, il s'agit de l'évacuation de Mitnica ou la reddition
9 de Mitnica, et on raconte les événements qui se sont produits ce jour-là
10 justement par rapport à cette reddition. Est-ce que vous êtes d'accord ?
11 R. Oui.
12 Q. Il s'agit d'un rapport assez détaillé, on parle de la reddition,
13 comment elle s'est faite, les réunions qui ont mené à cela, ce qui a été
14 fait pour résoudre la situation, et cetera; est-ce exact ?
15 R. Oui, oui, c'est exact.
16 Q. Dans ce rapport, il est dit que l'on procède à la séparation de civils,
17 leur catégorisation, le transport des civils et des Oustachi, et cetera.
18 Vous êtes d'accord ?
19 R. Oui.
20 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
21 de ce document, qui comporte un numéro ERN.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce donc 417, Monsieur le
24 Président.
25 M. SMITH : [interprétation]
26 Q. Je vais vous demander de continuer avec le document 27, qui à nouveau
27 n'a pas de numéro 65 ter et qui comporte le numéro ERN en anglais 0467
28 allant jusqu'à 2869 et 0467 allant jusqu'au numéro 2871. En B/C/S, 0467
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1 allant jusqu'à 2869 et 0467 allant jusqu'à 2871. Monsieur le Témoin, il
2 s'agit là d'un rapport qui est adressé au 1er District militaire et au
3 secrétariat fédéral de la Défense nationale en date du 19 novembre à 18
4 heures, et à nouveau, ce document est signé par le colonel Mrksic. Etes-
5 vous d'accord ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous connaissez ce document ?
8 R. Oui.
9 Q. Si l'on examine ce document, il s'agit d'un rapport de combat régulier,
10 et au niveau du dernier paragraphe, à la lumière du paragraphe 1, on peut
11 lire : "Conformément aux déclarations d'un caporal et des deux soldats qui
12 se trouvaient dans l'hôpital de Vukovar, il y a beaucoup de membres du
13 personnel de l'hôpital qui étaient membres du HDZ et des forces oustachi,
14 et qui essayaient de se dissimiler, de se cacher de différentes façons."
15 Est-ce que vous voyez cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Comment vous avez pu obtenir cette information et l'incorporer dans ce
18 rapport ? Comment cette information a-t-elle été reçue par la suite par le
19 QG ?
20 R. Après l'occupation de l'hôpital, ces trois membres de l'armée ont été
21 libérés. On les a escortés jusqu'au poste de commandement à Negoslavci.
22 Est-ce que le Dr Vesna Bosanac était là ou non ? Je ne sais pas. Peut-être
23 qu'elle est venue un petit peu plus tard. Je ne suis pas sûr de cela.
24 Toujours est-il que c'était elle la directrice qui les avait libérés.
25 D'ailleurs, moi, personnellement, je me suis entretenu avec Jovic, le
26 sergent Jovic, qui m'a dit que pendant toute cette période aux côtés des
27 civils, des femmes, des vieillards, des blessés et des enfants à Vukovar, à
28 l'hôpital de Vukovar s'abritaient les gens qui avaient auparavant porté des
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1 armes, et qu'ils se cachaient, qu'ils essayaient de se dissimuler en
2 faisant semblant d'être soit le personnel de l'hôpital, soit des blessés.
3 C'est ce que ces soldats ont dit, et c'est la vérité qu'ils ont dit cela.
4 Q. Est-ce que vous avez assisté à cette réunion avec le Dr Bosanac ?
5 R. Non. Mais je sais que le Dr Vesna Bosanac est venue au poste de
6 commandement. Je ne l'ai pas vue, j'étais dans la salle. Sans doute qu'elle
7 est allée voir directement le commandant dans son bureau.
8 Q. Merci. Merci. Quand vous parlez du bureau du commandant, vous parlez de
9 quoi exactement ?
10 R. Le bureau du colonel Mrksic, le commandant du Groupe opérationnel.
11 Q. Très bien. Pourrions-nous à présent examiner le deuxième paragraphe où
12 on parle des "unités du Groupe opérationnel sud", où l'on peut lire ce qui
13 suit : "Pendant la journée, la région libérée a été nettoyée, et les civils
14 en sont sortis, ils ont été évacués de la partie -- libérés de Vukovar et
15 ont œuvré à la catégorisation des forces oustachi de la partie centrale de
16 la ville de Vukovar. Les activités d'évacuation ont été entravées par le
17 grand nombre de civils ainsi que le travail sur l'hébergement et la
18 sécurité de ces personnes." Ensuite, on peut aussi lire : "Ces activités
19 ont aussi été entravées par le fait que le gouvernement oustacha a refusé
20 d'accepter un grand nombre de civils envoyés à Zupanja la veille et nous
21 les ont renvoyés par la suite."
22 Est-ce que vous savez pourquoi le gouvernement croate a refusé ces
23 réfugiés ?
24 R. Je n'en sais rien. J'imagine qu'il voulait probablement procéder à un
25 échange par la suite.
26 Q. Ensuite, plus loin dans ce rapport, on peut lire : "En ce moment, si le
27 Groupe opérationnel sud et ses unités contrôlent entièrement tous les
28 quartiers de Vukovar et de Mitnica." Est-ce que vous êtes d'accords avec
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1 cela ?
2 R. Bien, ceci figure dans ce rapport.
3 Q. Par la suite, on peut voir : "Ce groupe contrôle aussi tous les
4 mouvements pour rentrer ou sortir du territoire de la zone de
5 responsabilité du Groupe opérationnel sud."
6 R. Oui, je vois cela.
7 Q. Si l'on contrôle strictement la circulation, tout mouvement, qu'est-ce
8 que cela veut dire, du point de vue pratique ?
9 R. Le contrôle des mouvements à l'intérieur de la zone de responsabilité
10 du Groupe opérationnel qui est de vigueur, elle existait pendant toute
11 cette période. Il y avait un document qui a été émis et qui avertissait les
12 autorités de l'existence de ces problèmes, et c'est pour cela que nous
13 avions en fait cet objectif, à savoir, d'établir les contrôles de la
14 circulation dans la zone, d'établir les points de contrôle, la supervision
15 de tout le territoire, qu'il s'agisse des membres du Groupe opérationnel ou
16 des mouvements des forces croates qui s'étaient rendues, et cetera. Il
17 fallait avoir vraiment une très bonne raison pour pouvoir quitter la zone
18 de responsabilité, à l'époque, la zone des opérations, plutôt.
19 Q. Merci.
20 R. Est-ce qu'on peut se dire : Tiens, on a fini quelque chose, on a fini
21 une partie de notre travail, on peut faire un saut chez nous, on peut
22 rentrer chez nous un petit peu ? On peut se dire cela, mais ce n'est pas
23 possible. C'est pour cela que je pense que ce qui a été fait correctement
24 et avec de bonnes raisons.
25 Q. Plus tôt, vous avez dit par rapport à un autre document d'ailleurs, que
26 des points de contrôle avaient été créés et établis avant cette date-là;
27 est-ce exact ?
28 R. Oui, c'était bien avant. Les points de contrôle sur les axes de
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1 communication principaux concernant la zone des opérations ont été établis
2 dès que la Brigade de la Garde est arrivée. De façon plus stricte, à partir
3 du 15 octobre. Sans un laissez-passer émanant soit du commandant, soit
4 d'une autorité relevant du commandant, on ne pouvait pas quitter ce
5 territoire, on ne pouvait pas passer par ces points de contrôle. Il n'y
6 avait pas de marge de manœuvre par rapport à cela.
7 Q. Ensuite, par la suite, dans ce rapport, on peut lire que l'on a créé un
8 commandement de la ville, et ceci conformément à un ordre datant du 7
9 novembre. Pourriez-vous lire ce qui est écrit ici ?
10 R. Oui, j'ai trouvé cela. "Conformément à votre ordre" -- effectivement,
11 le commandant avait déjà fait un autre ordre suite à l'ordre du 17. Mais
12 là, je vais vous lire ce qui est écrit ici : "Le village de Negoslavci."
13 Oui, effectivement, là dans ce rapport, on fait un rapport suite à l'ordre
14 émanant du commandant qui a réglé justement la question du village de
15 Negoslavci où on peut lire le commandant Ljubisa Vukasinovic; le village de
16 Berak, Borisa Gluscevic; le village d'Ovcara, Slobodan Misovic. Mais suite
17 à son départ de la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud, c'est
18 le lieutenant-colonel Milorad Vojinovic qui le remplace."
19 Là, vous avez un rapport qui montre de quelle façon on a exécuté un
20 ordre, un ordre émanant du commandement supérieur. Ensuite, on continue :
21 Pour Vucedol et Mitnica, le commandant Miroslav Stupar; pour Petrova Gora
22 jusqu'au cimetière de la rivière Vuka, le commandant Borivoje Tesic; la rue
23 de Sajmiste à l'est de Mitnica, le commandant Adem Bajic.
24 Q. Je vais vous arrêter là. Je vais vous demander de revenir à cette
25 question de commandement de quartiers ou de villages parce que là vous avez
26 parlé un peu vite. Concernant le village Negoslavci, vous avez dit que
27 c'est le commandant Ljubisa Vukasinovic qui a été nommé au poste de
28 commandant de ce village; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. En ce qui concerne le village Berak, c'est le colonel Borisa Gluscevic
3 qui en devient le commandant ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Ensuite, pour le village Ovcara, Jakubovac et le village de Grabovo,
6 c'est le lieutenant-colonel Slobodan Misovic qui est nommé au poste de
7 commandant, et suite à son départ de cette zone de responsabilité du Groupe
8 opérationnel sud, c'est le lieutenant-colonel Milorad Vojinovic qui est
9 nommé à sa place. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est bien
10 cela qui est écrit dans ce rapport ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc le lieutenant-colonel Vojinovic est nommé au poste de commandement
13 pour le village d'Ovcara, Jakubovac et Grabovo; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Et c'est en se fondant sur ce document-ci ?
16 R. Non. Nous avons ici un rapport, un rapport régulier. Par ce rapport, on
17 informe que par l'ordre, on a vu l'ordre précédent, mais il y a aussi un
18 nouvel ordre, un nouvel ordre rédigé le 20.
19 Q. Mais cet ordre-ci ne fait pas objet de contestation ? On ne nomme pas
20 ici Vojinovic commandant du Groupe opérationnel sud, n'est-ce pas ? Je
21 voudrais être sûr de ce que vous avez dit dans votre réponse précédente.
22 R. Le village d'Ovcara, là vous avez un rapport envoyé au commandement
23 supérieur. Donc, par l'ordre du commandant, c'est un rapport qui a été
24 rédigé à 18 heures le 19 novembre. A savoir par l'ordre qui a été émis
25 avant ce rapport pour les villages d'Ovcara, Jakubovac et Grabovo, le
26 lieutenant-colonel Misovic est le commandant de la localité. A partir de sa
27 sortie de la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud, à partir du
28 moment où la 20e Brigade des partisans aura quitté la zone. Puisqu'il était
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1 son commandant, c'est le lieutenant-colonel Milorad Vojinovic qui a été
2 nommé, donc il a été nommé à ce poste le 19.
3 Q. Merci. A 18 heures, le 19 novembre 1991, c'est la date de ce rapport.
4 Qui était le commandant supérieur du lieutenant-colonel Vojinovic à cette
5 date-là, qui était son supérieur, sur la base de ce document ?
6 R. Le colonel Mrksic, le commandant du groupe opérationnel.
7 Q. Un peu plus loin dans le rapport, nous avons une entrée pour 19
8 novembre 1991, c'est au paragraphe 4 vers la fin du document. C'est le
9 paragraphe où il est question du fait que le commandement du Groupe
10 opérationnel sud a laissé entré un certain nombre de délégations, de
11 journalistes et après, vers 10 heures le 19, une délégation d'une mission
12 onusienne qui avait à sa tête Cyrus Vance, le représentant personnel du
13 secrétaire général des Nations Unies. Est-ce que vous voyez cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Il est dit ici que le représentant du secrétaire général souhaitait
16 s'informer de certaines activités qui avaient eu lieu dans le cadre de la
17 libération de Vukovar, le traitement réservé aux prisonniers et aux
18 blessés. Par la suite, il est question d'une visite rendue à la caserne de
19 Vukovar. Vous voyez cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous étiez présents lors de cette réunion avec Cyrus Vance ?
22 R. J'étais présent.
23 Q. Qui d'autre a assisté à cette réunion ?
24 R. Le colonel Mrksic était présent pendant la réunion, le commandant
25 Sljivancanin, le colonel Gluscevic, le commandant Trifunovic, le commandant
26 Tadic.
27 Q. Nous avons dans le transcript le colonel Mrksic, le commandant
28 Sljivancanin, le commandant Trifunovic, le commandant Tadic, mais nous
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1 n'avons pas l'autre nom de colonel.
2 R. Le colonel Borisa Gluscevic et ce n'est pas le commandant Tadic mais
3 Tatic, T-A-T-I-C.
4 Q. Cette réunion a duré combien de temps à peu près ?
5 R. Je ne m'en souviens pas, je ne pense pas que cela ait pris plus de 45
6 minutes.
7 Q. Il est dit dans le rapport que M. Vance souhaitait savoir comment ont
8 traitait les prisonniers, les civils et les blessés. Est-ce que vous pouvez
9 nous en dire plus au sujet de ses préoccupations.
10 R. Beaucoup de temps est passé, même si j'ai été présent, je ne m'arrive
11 pas à me rappeler des détails de la conversation. Je me souviens de l'objet
12 de la réunion. C'est la seule chose dont je me souviens. Vukovar est
13 désormais placée sous le contrôle de la JNA. Les Nations Unies sont sur
14 place, il s'agit de voir comment il convient de résoudre des problèmes qui
15 éventuellement vont se poser et il s'agit de questions de l'ordre, que
16 faire des prisonniers, des civils, des blessés, et cetera. C'était cela le
17 sujet. Je pense qu'il a été satisfait du rapport qui lui a été fait par le
18 commandant sur le déroulement de l'opération pendant cette dernière
19 journée. Au sujet du mode de reddition des forces croates et du traitement
20 qu'il leur a été réservé. A partir du moment où il a reçu ce rapport, ces
21 informations d'après ce rapport, je vois, et aussi je me souviens qu'il a
22 souhaité se rendre sur place et voir lui-même la caserne de Vukovar et voir
23 ce qui ce passait exactement.
24 Q. Plus précisément, pour ce qui est de l'application des protections
25 prévues par les conventions de Genève, pour ce que est des protections à
26 accorder aux prisonniers civils et aux prisonniers combattants, est-ce que
27 vous vous souvenez ce qui a été dit ? Sinon, dites non.
28 R. Oui, oui, oui. C'est de cela qu'on a parlé, des blessés, des malades,
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1 comment les prendre en charge et tous les autres. C'est là qu'il a eu la
2 confirmation que ces questions étaient prises en compte, que c'était réglé.
3 Q. Je vous remercie.
4 R. Car on s'attendait à ce que de l'aide ou de l'assistance parvienne de
5 la 1ère Région militaire. C'est ce qu'on savait ce jour-là le 19 parce que
6 le commandement du 1er Groupe opérationnel n'était pas habilité à traiter de
7 tout cela. Naturellement, on s'attendait à recevoir de l'aide parce qu'on
8 l'avait demandée.
9 Q. En particulier, quel est le type d'aide qui avait été demandé, qui l'a
10 demandée ? Le savez-vous ?
11 R. C'est le commandement de la Brigade des Gardes, enfin son commandant eu
12 égard à ces problèmes logistiques. Le fait de faire revenir les transports
13 de toutes parts. Puis, il y avait l'évacuation de l'hôpital en vue et des
14 blessés de l'hôpital, il fallait envoyer des équipes qui allaient s'en
15 occuper. Je pense que dans le journal de guerre on peut voir que cela a été
16 demandé. Je ne sais pas si le commandant l'a demandé oralement ou si on a
17 envoyé un télégramme. Je n'arrive pas à me souvenir. Est-ce que c'était par
18 des moyens de transmission qu'il s'est adressé au commandant de la 1ère
19 Région militaire, mais je sais qu'on a écrit cela dans le journal de guerre
20 et qu'on s'attendait à recevoir cette aide. Je pense qu'il y a un ordre du
21 commandant de la 1ère Région militaire par lequel il précise que des organes
22 logistiques seront employés pour résoudre ces problèmes. Ces problèmes qui
23 se posaient dans le Groupe opérationnel sud et d'autres organes devaient
24 être envoyés. Le traitement réservé aux capturés, il me semble que cela
25 faisait l'objet d'un document qui avait été émis par la 1ère Région
26 militaire. C'était quelque chose qui a été reçue par le commandement de la
27 Brigade des Gardes.
28 Q. Il est dit dans ce document qu'à 16 heures dans le secteur de
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1 Velepromet une délégation est arrivée, une délégation de la Croix-Rouge de
2 Yougoslavie, le voyez-vous ?
3 R. Oui.
4 Q. Velepromet à ce stade-là était utilisé à quelles fins ? C'est le 19
5 novembre vers 16 heures.
6 R. Oui, oui. Cela, c'est l'une des installations où on a rassemblé les
7 gens. Si vous voyez bien en provenance de différents endroits, de
8 différents quartiers de la ville, on ne pouvait pas sélectionner les gens.
9 On ne pouvait pas les séparer. Il fallait bien qu'ils se rassemblent en un
10 point unique pour faire quelque chose et l'un de ces endroits, c'était
11 Velepromet, puis il y avait la caserne de la JNA et il y avait Ovcara
12 aussi.
13 Q. Alors cette délégation de la Croix-Rouge, elle s'est rendue à
14 Velepromet ?
15 R. Oui, oui. Elle est allée à Velepromet. Je suppose qu'elle est allée
16 pour voir qu'elle était la situation qui prévalait et dans quel état, dans
17 quelle situation étaient ces gens.
18 Q. Vous dites que vous aviez à votre disposition plusieurs endroits. Vous
19 avez parlé de Velepromet, d'Ovcara et de la caserne. Mais lorsque vous
20 dites "à notre disposition" qui sommes "nous", les "nous" ?
21 R. Le groupe opérationnel. Ce sont des bâtiments qui se situent dans la
22 zone de responsabilité du groupe opérationnel et c'était des bâtiments qui
23 se prêtaient le mieux à recevoir un nombre considérable de personnes.
24 Q. Ces trois endroits se trouvaient-ils dans la zone de responsabilité du
25 Groupe opérationnel sud ?
26 R. Oui.
27 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président. Je voudrais demander le
28 versement au dossier de ce document. J'ai déjà donné les numéros ERN mais
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1 je vais peut-être les repréciser. C'est 0467-2869 jusqu'à 0467-2871.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 418.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant d'en terminer avec ce document,
5 Monsieur Smith, il y a point qui intéresse la Chambre. On a parlé de la
6 nomination des commandants des villages et des secteurs. Velepromet, sous
7 le commandant de qui était-il placé ?
8 M. SMITH : [interprétation] Je vous remercie.
9 Q. Monsieur le Témoin, vous avez entendu la question du Juge. Vous avez
10 déjà parlé d'un ordre par lequel on avait mis sur pied des commandements,
11 des villes et des villages. Vous avez également parlé d'un ordre qui
12 parlait de détachements d'assaut qui étaient placés dans différents
13 secteurs dans la ville de Vukovar. Est-ce que vous vous souvenez en avoir
14 parlé sur la base de ce document ?
15 R. Oui.
16 Q. Au sujet de ces commandants de localités, de villes et de villages,
17 quels commandements avaient sous sa responsabilité Velepromet ?
18 R. Je crois que c'était dans la zone de responsabilité du détachement
19 d'assaut numéro 2. Je crois que c'était dans leur secteur, dans leur
20 région, et à cet égard, le commandant du détachement d'assaut numéro 2
21 était responsable.
22 Q. Je vous remercie. Le détachement d'assaut numéro 2, qui en était le
23 commandant ?
24 R. En me fondant sur les ordres donnés par le commandant précédent, le
25 colonel Boja Bojat, qui était le précédent commandant du Groupe
26 opérationnel sud, le lieutenant-colonel Branislav Lukic avait été nommé le
27 3 ou le 4 octobre, conformément à cet ordre et en exécution de cet ordre.
28 Le commandant Bajic, qui commandait le bataillon, n'a pas été remplacé. Je
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1 ne veux pas dire par là qu'il y avait un double commandement du détachement
2 d'assaut mis en place à ce moment-là, mais quant à savoir pourquoi il a été
3 nommé commandant pour cette partie de Vukovar, je suppose que c'était parce
4 qu'il était commandant chef de bataillon. En ce qui concerne les activités
5 de combat dans l'ensemble de la zone de responsabilité, elles étaient
6 commandées par le lieutenant-colonel Lukic.
7 Q. Je vous remercie. Juste pour en terminer avec ce sujet, les commandants
8 des localités, de villes et de villages, en ces lieux, le 19 novembre 1991,
9 à qui étaient-ils subordonnés ?
10 R. Au commandant qu'ils avaient désigné, qu'ils avaient nommé, qui était
11 le commandant du Groupe opérationnel sud, Mile Mrksic.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant
14 demander le versement de ce document au dossier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il a déjà été versé au dossier,
16 Monsieur Smith.
17 M. SMITH : [interprétation] Je vous remercie.
18 Q. Monsieur le Témoin, pouvons-nous maintenant passer à l'intercalaire 28,
19 s'il vous plaît ? Il porte le numéro 602 sur la liste des documents 65 ter.
20 Il s'agit d'un document qui est un ordre daté du 20 novembre 1991 à 6
21 heures 00 du matin, et on voit dactylographié à la base du document, en bas
22 du document, que c'est un document émanant de Mrksic.
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous connaissez cet ordre ?
25 R. Oui.
26 Q. En ce qui concerne cet ordre, il demande au premier paragraphe que
27 "Dans le cours de la journée du 20 novembre 1991," il ordonne "la
28 continuation du nettoyage des zones libérées, des installations libérées de
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1 Vukovar, du reste, de ce qui reste des formations oustachi," et que les
2 mesures nécessaires soient prises pour assurer le plein contrôle de la
3 ville.
4 "Simultanément, évacuez et transportez les civils, les blessés, et les
5 malades de l'hôpital de Vukovar."
6 Est-ce que vous voyez ce premier paragraphe ?
7 R. Oui.
8 Q. Il y a d'autres ordres dont nous pourrons parler, mais en ce qui
9 concerne l'évacuation des blessés et des malades l'hôpital de Vukovar, rien
10 d'autre n'est mentionné dans cet ordre, en ce qui concerne cette activité,
11 n'est-ce pas ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Y a-t-il eu des ordres qui ont été donnés par le colonel Mrksic, par la
14 suite, pour indiquer comment l'évacuation, cette évacuation des civils,
15 devait être effectuée à partir de l'hôpital de Vukovar ?
16 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, les ordres écrits qui
17 existaient à l'époque qui traitent spécialement de ces questions, je ne
18 pense pas qu'il y ait eu des ordres de ce genre, en ce qui concerne des
19 ordres donnés verbalement qui peuvent avoir été donnés. Je ne suis pas au
20 courant.
21 Q. Au paragraphe 2, il est dit : "Il faut que les bataillons d'artillerie
22 retournent leur… " -- en fait, pourriez-vous tout simplement donner lecture
23 du paragraphe 2, en ce qui concerne la resubordination qui est indiquée là,
24 l'ordre qui est donné ?
25 R. "Envoyer les bataillons d'artillerie de la 1ère Division mécanisée
26 prolétaire de la 453e Brigade mécanisée qui était subordonnée au Groupe
27 opérationnel sud, et renvoyez à leurs formations. Retourner les moyens
28 d'appui, continuez l'appui conformément au plan du commandement de la 80e
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1 Brigade motorisée." Cela, c'était le point 2.
2 Q. En ce qui concerne le bataillon des obusiers qui doit être renvoyé à la
3 80e Brigade motorisée et qui, originellement, était venu de la 80e Brigade
4 motorisée, ce bataillon donc d'obusiers ?
5 R. La question de savoir s'ils sont allés à la 80e Brigade motorisée ? Je
6 n'ai pas compris votre question. Est-ce qu'ils se trouvaient déjà au sein
7 de cette brigade ou son commandement ?
8 Q. Ma question était : est-ce que le bataillon d'obusiers qui -- est-ce
9 qu'il se trouvait à l'origine à faire partie de la 80e Brigade motorisée,
10 et ensuite, cet ordre fait qu'il est simplement renvoyé à cette brigade ?
11 R. Oui, c'était prévu comme cela.
12 Q. Et à la suite, dans cet ordre, il est dit que toutes les mesures
13 nécessaires devront être prises au Groupe opérationnel sud, aux unités --
14 excusez-moi, je vais répéter cela. Il dit : "Prendre toutes les mesures
15 nécessaires au sein du Groupe opérationnel sud pour sécuriser et assurer le
16 contrôle du territoire dans la zone de responsabilité." Est-ce que vous
17 voyez cela ? Et si vous pouviez lire le dernier paragraphe ou la dernière
18 phrase juste avant le paragraphe 4, en ce qui concerne la responsabilité
19 des commandants de localités.
20 R. "Les commandants de localités dans le secteur de responsabilité du
21 Groupe opérationnel sud doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour
22 le fonctionnement plein et entier des autorités militaires, conformément à
23 l'ordre strictement confidentiel portant le numéro 349-1, le 9 novembre
24 1991."
25 Q. Ceci donc est donné à 6 heures du matin le 20 novembre 1991. A ce stade
26 ?
27 R. Oui.
28 Q. Sur la base de ce document, à qui était subordonnée la 80e Brigade
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1 motorisée, en se fondant sur ce document ?
2 R. Au Groupe opérationnel sud.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander que
5 ce document soit versé au dossier. Il s'agit du numéro 602 de la liste 65
6 ter.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction 419,
9 Monsieur le Président.
10 M. SMITH : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que nous pourrions passer -L'INTERPRÈTE :
12 Microphone, s'il vous plaît.
13 M. SMITH : [interprétation]
14 Q. Il s'agit là maintenant du document 577 de la liste 65 ter, et il
15 s'agit d'un ordre donné par le colonel Mrksic, commandant du Groupe
16 opérationnel sud qui régit ou règle la question de la resubordination.
17 Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire brièvement cet ordre ?
18 R. "Réglant la question de la resubordination, ordre de façon à unifier le
19 commandement pour les activités futures, resubordonner le bataillon blindé
20 de la 554e Brigade motorisée, resubordonner à la 80e Brigade motorisée.
21 Toutes les questions qui ont trait à la resubordination seront réglées par
22 le commandement de la 80e Brigade motorisée.
23 "Jusqu'à ce qu'ils aient reçu une nouvelle mission, le bataillon
24 blindé de la 544e Brigade motorisée effectuera les tâches conformément à la
25 décision prise le 16 novembre 1991."
26 Q. Je vous remercie.
27 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
28 de ce document, qui est le 577 de la liste 65 ter.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 420, Monsieur le
3 Président.
4 M. SMITH : [interprétation]
5 Q. Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, passer maintenant à
6 l'intercalaire 30 ? C'est le numéro 67 de la liste 65 ter. C'est un
7 rapport, un rapport de combat régulier émanant du colonel Mrksic,
8 commandant du Groupe opérationnel sud, et il est adressé au commandement de
9 la 1ère Région militaire ainsi qu'au secrétariat fédéral de la Défense
10 nationale, au cabinet du secrétariat fédéral de la Défense nationale. Il
11 est daté --
12 R. Oui.
13 Q. Il est daté du 20 novembre à 6 heures du soir.
14 R. Oui.
15 Q. En ce qui concerne ce rapport, il rend compte de certaines activités du
16 Groupe opérationnel sud, et je voudrais vous demander de bien vouloir lire
17 le paragraphe 1, s'il vous plaît, en ce qui concerne certaines des
18 activités qui ont été effectuées.
19 R. "A votre demande, nous faisons suivre le rapport sur la réalisation des
20 tâches que vous avez fixées dans votre ordre strictement confidentiel
21 numéro 1614-82/81 du 18 novembre 1992. Puisque dans les tâches du Groupe
22 opérationnel sud, vous avez ordonné que le Groupe opérationnel sud au cours
23 de la matinée, pour 10 heures du matin du 19 novembre 1991, devra prendre
24 l'hôpital et le MUP, ministère des Affaires intérieures, et nettoyer les
25 forces oustachi de Vukovar. Cette tâche a été effectuée à 11 heures le 19
26 novembre 1991, et il est possible maintenant de s'assurer du mouvement en
27 toute sécurité dans la ville, et le service de protection et de contrôle
28 est assuré. Le nettoyage de l'établissement de Mitnica et de certaines
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1 villes et bâtiments dans le centre Vukovar se poursuit."
2 Q. Merci. Monsieur le Président, j'ai d'autres questions à ce sujet. Il
3 est 13 heures 45.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Smith.
5 Nous reprendrons demain matin à 9 heures 30. Je lève la séance.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 4 mai 2006, à
7 9 heures 30.
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