Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 3 mai 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je

7 voudrais vous rappeler, colonel, que la déclaration solennelle que vous

8 avez faite au début de votre déposition est toujours de vigueur.

9 Monsieur Smith.

10 M. SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

11 LE TÉMOIN: RADOJE TRIFUNOVIC [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 Interrogatoire principal par M. Smith : [Suite]

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Quand nous avons

15 cessé de travailler hier, nous parlions du journal de guerre qui était tenu

16 par le commandement du Groupe opérationnel sud. Je pense que nous pourrions

17 revenir sur l'intercalaire 10, où l'on trouve une photocopie du journal de

18 guerre. Il s'agit d'un document présenté au titre de l'article 65 ter, et

19 au titre de cet article, il porte la cote 70.

20 Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ce document ?

21 R. Oui.

22 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit de façon succincte ?

23 R. Il s'agit du journal de guerre. Les décisions et les ordres importants

24 sont consignés dans un document écrit. Certains ordres émis oralement sont

25 communiqués le plus souvent dans le cahier de travail de l'officier, c'est

26 un document officiel. Les informations importantes, les rapports,

27 l'application des ordres, les événements -- enfin, les informations sur les

28 événements qui ont été communiquées d'une autre façon, par le biais de

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1 différents organes de garde, des officiers, et cetera, mais qui sont

2 importants et qui concernent la conduite des opérations, ces informations

3 aussi sont consignées au journal de guerre.

4 Puisque c'était le plus souvent moi qui écrivais ces informations dans le

5 journal de guerre, je peux affirmer que toutes les informations qui se sont

6 produites, tous les événements qui se sont produits pendant l'opération ont

7 été notés dans le journal de guerre. Là, il s'agissait des événements dont

8 j'ai eu connaissance personnellement.

9 Q. Merci. Si nous examinons la version originale de ce journal, est-ce que

10 l'on y trouve votre nom, votre prénom, votre signature ?

11 R. Oui. Je vous ai dit justement que la plupart de ces événements ont été

12 notés -- enfin, c'est moi qui les ai notés. On y voit aussi le nom du

13 commandant Gojkovic, mais il a été appelé à d'autres fonctions par la

14 suite. Le commandant Skoro, aussi, de temps en temps, figurait dans ce

15 journal, mais en général, c'était quand même moi qui écrivais ces

16 informations dans le journal de guerre.

17 Q. Merci. Donc il s'agissait là d'un journal de guerre, toutes les

18 informations importantes, tous les ordres doivent y figurer. Quand vous

19 avez dit cela, vous parliez du journal de guerre ou d'un autre document ?

20 R. Les ordres importants et les décisions importantes qui existent en tant

21 que documents écrits sont notés dans le registre dans le bureau des

22 affaires générales, et il n'est pas nécessaire d'enregistrer chacun de ces

23 documents dans le journal de guerre.

24 Q. Mais du point de vue pratique tout ordre que vous considérez être

25 important, tout rapport que vous considérez être important, tout événement

26 était en général noté dans le journal de guerre, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Tout à l'heure, vous avez parlé du cahier de travail de l'officier

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1 supérieur. Est-ce que tous les officiers supérieurs devaient tenir ce

2 journal, ce cahier de travail ?

3 R. Le cahier de travail, c'est un document officiel. Les ordres qui sont

4 communiqués oralement ou les rapports communiqués ou reçus oralement sont

5 notés dans le cahier de travail, qui est un document officiel et sert à

6 prouver qu'un ordre a été donné, qu'un rapport a été reçu, si le besoin se

7 présente évidemment, et c'est donc un document officiel. Mais de toute

8 façon, d'après le système de commandement, tout le monde est tenu de

9 respecter les ordres, d'exécuter les ordres du supérieur, donc il n'est pas

10 obligé que le commandant écrive un document. Il suffit qu'il communique un

11 ordre oralement, son subordonné va noter cela dans son cahier et il va agir

12 conformément aux ordres reçus soit oralement par un direct contact, soit à

13 travers différentes réunions d'informations, et cetera.

14 Q. Quelle est l'utilité de cahier de travail de l'officier ? Est-ce qu'il

15 s'agit de garder la trace des documents qui ont été communiqués oralement,

16 donc des les écrire pour garder une trace succincte de ces ordres,

17 l'essentiel, parce que parfois, il s'agit peut-être des ordres qui ont été

18 communiqués d'une façon moins formelle ?

19 R. Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire.

20 Q. Est-ce qu'un officier était obligé de tenir ce cahier de travail ? Est-

21 ce le règlement de l'armée exigeait qu'il fasse cela ?

22 R. Un cahier de travail de l'officier est un document officiel qui est

23 utilisé par chaque officier pour y consigner des informations, toutes

24 sortes d'informations. Ceci peut servir comme un cahier de notes aide-

25 mémoire. Il peut aussi y inscrire des questions qui le préoccupent, des

26 évaluations, et cetera. C'est une question personnelle, la façon dont il va

27 gérer cela. Il s'agit de noter dans ce cahier tout ce qu'il pourrait

28 éventuellement oublier par la suite, qu'il doit garder. Mais du point de

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1 vue du système de subordination et du commandement unique qui existe dans

2 l'armée, ce cahier de travail existe en tant que document officiel. Quand

3 je dis que les ordres qui ont été communiqués à un subordonné peuvent

4 figurer dans ce cahier de travail et que ce cahier de travail peut être

5 utilisé en tant que moyen de preuve dans certaines situations, oui, c'est

6 bien le cas, mais cela étant dit, tout autre information peut être

7 consignée dans ce cahier. Souvent, il s'agit, comme je vous ai dit, de

8 plans, d'aide-mémoire, des informations en vrac inscrites de façon

9 quotidienne dans ce document, dans ce cahier.

10 Q. Mais les ordres les plus importants doivent être communiqués sous forme

11 de documents écrits. Est-ce que c'était le cas du commandement qui était

12 responsable à Vukovar, du commandement du Groupe opérationnel ?

13 R. Oui.

14 Q. Après qu'un officier a pris sa retraite, que se passe-t-il avec son

15 cahier de travail ? Est-ce qu'il doit remettre ce cahier à

16 l'administration, aux autorités, ou non ?

17 R. Oui. Il est obligé de le faire. C'est un document qui fait partie de

18 documents administratifs de son bureau. Par exemple, au moment où j'ai pris

19 ma retraite au mois d'avril, j'ai donné tous mes cahiers de travail. Cela

20 étant dit, je ne sais pas combien de temps on les garde. Je n'ai jamais eu

21 accès à cette information. Je ne le sais pas.

22 Q. Merci. Nous allons revenir sur le journal de guerre, à la première page

23 qui commence le 2 octobre. Je vois qu'on y voit la date, l'endroit où cela

24 se passe, la description et la signature de la personne qui a écrit cette

25 information, ainsi qu'une remarque éventuelle. Est-ce qu'il était convenu

26 que toutes ces informations figurent dans un journal de guerre, quand il

27 s'agit des événements, des ordres importants?

28 R. Oui. En ce qui concerne ces questions, il existe des règles concernant

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1 l'élaboration d'un journal de guerre. Le journal de guerre doit

2 correspondre à ces critères. Ce journal est parfaitement correct, du point

3 de vue formel.

4 Q. Donc, c'est vous qui écriviez ces informations. Est-ce que vous étiez

5 responsable de l'exactitude de ces informations, dans la mesure du

6 possible, évidemment ?

7 R. Oui. En ce qui concerne le degré de détail des informations, il peut

8 s'agir des informations extrêmement détaillées et aussi des informations

9 extrêmement succinctes. Toujours est-il que les informations, quelle que

10 soit leur longueur, doivent être exactes et claires.

11 Q. Hier, vous avez dit que le commandement de la Brigade de la Garde était

12 venu en commandement opérationnel du groupe, du Groupe sud, à partir du 8

13 octobre. Je vais vous demander d'examiner ce qui est écrit à ce sujet dans

14 le journal de guerre. Il s'agit de la 17e page en anglais, donc la première

15 information qui y figure en anglais. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit

16 le 8 octobre, à 8 heures 10 du matin ?

17 R. Oui. Mais j'essaie de suivre en serbe, et je le retrouve pas en Serbe.

18 Excusez-moi, là j'en suis encore à la date du 7, voilà le 8 octobre.

19 Q. Donc le 8 octobre, on parle d'un événement. Pourriez-vous nous dire de

20 quoi il s'agit ?

21 R. Oui, effectivement, c'est le capitaine de première classe Skoric qui a

22 écrit cela. Une réunion s'est tenue au sein du commandement du groupe

23 opérationnel. L'ordre du jour 1 : "La relève des responsabilités au niveau

24 du groupe opérationnel. 2 : Préparation et organisation des activités de

25 combats. 3 : Autres points. Ensuite, le colonel Bojat a remercié tout le

26 monde de leur coopération et leur a souhaité beaucoup de succès dans leurs

27 activités futures. Il a soulevé quelques points importants concernant

28 l'organisation et la conduite des opérations de combat."C'est cela que vous

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1 vouliez que je lise ?

2 Q. Donc à partir de ce jour-là, ce journal de guerre devient le journal de

3 guerre du Groupe opérationnel sud ou est-ce toujours le journal de guerre

4 de la Brigade motorisée de la Garde ?

5 R. Pour être plus précis en répondant à la question, je devrais voir

6 l'ordre. En vertu duquel le commandement du 1er District militaire a

7 organisé le commandement du groupe opérationnel et la nomination du colonel

8 Mrksic en tant que commandant de la brigade et le commandement du groupe

9 opérationnel. Cela étant dit, je ne me souviens jamais avoir reçu cet

10 ordre, en tout cas pas par écrit, il doit exister quelque part, il a dû

11 être consigné quelque part, le commandant a dû recevoir cet ordre

12 oralement. Mais sans ce document, j'ai du mal à vous répondre.

13 R. Mais à partir du 8 octobre, c'était le seul journal de guerre qui

14 existait au niveau du groupe ?

15 R. Oui.

16 Q. Tout à l'heure, vous avez dit que pour être tout à fait précis dans

17 votre réponse, vous devriez normalement avoir accès à un ordre original

18 émanant du 1er District militaire et qui organise le système de

19 commandement. Vous parlez du 1er District militaire. Vous avez parlé du 1er

20 District ?

21 R. Oui, effectivement, je parle du 1er District militaire. C'est le

22 commandement supérieur. C'est ceux qui ont ordonné à la Brigade de la Garde

23 de venir à Vukovar, et ceci suite à la décision émanant du ministère

24 fédéral. Je pense que c'était aussi le commandement supérieur du Groupe

25 opérationnel sud. Ceci concerne tous les autres ordres. Tous les autres

26 ordres vont respecter ce commandement supérieur.

27 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier de

28 cette pièce. Le journal de guerre numéro 70 en vertu de l'article 65 ter.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document a été versé au dossier.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 401.

3 M. SMITH : [interprétation]

4 Q. Colonel, je vais vous demander d'examiner la pièce qui figure au niveau

5 de l'intercalaire 23, c'est un nouveau document. Avec le numéro qui n'a pas

6 de numéro 65 ter, qui porte le numéro ERN en anglais 0467-3069 allant

7 jusqu'au 0467-3142, et en B/C/S 0467-3122 et 0467-3133. Est-ce que vous

8 avez trouvé cela ?

9 R. Oui, c'est le registre qui se trouve à l'intercalaire 23. Je l'ai

10 trouvé.

11 Q. Ce registre, est-ce le document dont vous avez parlé hier ?

12 R. Oui.

13 Q. Si l'on regarde ce qui figure au niveau des registres, pourriez-vous

14 nous dire comment se composent les informations, les colonnes que l'on voit

15 dans ce document ? Tout à fait à la gauche, on voit les numéros, ensuite le

16 niveau de confidentialité, la date, et cetera. Pourriez-vous nous dire

17 selon quel critère se composent ces documents, les colonnes et les

18 informations qui y figurent ?

19 R. Ce registre des dates des opérations contient des informations qui sont

20 organisées selon un modèle donné. C'est un modèle standardisé très clair

21 qui dicte la composition des informations qui y figurent. Vous avez le

22 degré de confidentialité, la date de l'inscription, le nom du commandement

23 qui envoie cet acte, ensuite le numéro du document et le nom du document.

24 Le nom du document c'est ce qui figure à l'en-tête du document. Est-ce un

25 rapport ? Est-ce un ordre par exemple ? On ne met pas plus d'information

26 que ceci dans le registre concernant l'information concernant ce document.

27 Ensuite, selon toute logique, si ce document arrivait auprès d'un organe de

28 sécurité et de commandement, et cetera, et si le document contient des

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1 informations importantes pour l'opération, pour la conduite de l'opération

2 ou des combats, dans ce cas-là, il conviendrait d'inscrire aussi cet acte

3 dans le journal de guerre. C'est-à-dire que le commandant, par exemple, lit

4 ce document et décide ce qu'il en fait. Est-ce qu'il agit en fonction de ce

5 document ? Est-ce qu'il donne des ordres oralement par rapport à cette

6 information ? Est-ce qu'il inscrit dans le journal de guerre un certain

7 nombre des informations ou est-ce qu'on inscrit aussi individuellement dans

8 son cahier de travail selon l'importance de l'information, on va réfléchir

9 à toutes ces éventualités.

10 Q. C'est le registre dont vous avez parlé hier, le registre où figure tous

11 les ordres qui arrivent et qui sortent, tous les rapports, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Monsieur, nous parlons de rapports écrits et d'ordres écrits ?

14 R. Oui.

15 Q. Pour ce qui est de ce registre, qui a la responsabilité ?

16 R. Mais tout document écrit doit être référencé dans le registre, non

17 seulement les ordres et les rapports. Tout ce qui est envoyé et tout ce qui

18 est reçu.

19 Q. Qui a la responsabilité de mettre à jour le registre ?

20 R. C'est le chef du service de l'administration générale auprès de l'état-

21 major. Il est directement subordonné au chef de l'état-major.

22 Q. Est-ce que ce registre était gardé au QG ? A Negoslavci, au QG du

23 Groupe opérationnel sud ?

24 R. Oui.

25 M. SMITH : [interprétation] On me demande de ralentir, c'est ce que je vais

26 faire.

27 Q. Où est-ce qu'on gardait le journal de guerre ?

28 R. Il se trouvait dans la salle d'Opérations en permanence. Il se trouvait

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1 sur le bureau de l'officier de permanence du centre d'Opérations. En mon

2 absence, l'officier de permanence du centre d'Opérations notait dans son

3 cahier des informations. En mon absence quand je n'étais pas là, cela

4 concernait des événements qui se produisaient à ce moment-là, et après je

5 les consignais par la suite. Les officiers de permanence étaient les

6 personnes qui en avaient la responsabilité, la plus grande part de la

7 responsabilité leur incombait à eux auprès du commandement de la brigade.

8 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier du

9 registre qui comporte le numéro ERN comme déjà indiqué.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 402.

12 M. SMITH : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais que l'on examine à présent des

14 documents qui précèdent l'intercalaire 8, s'il vous plaît. Il s'agit du

15 document dont le numéro est le 452 en application du 65 ter. Monsieur le

16 Témoin, est-ce que vous avez maintenant cet ordre sous les yeux ?

17 R. C'est l'intercalaire 8, oui, je le vois.

18 Q. C'est un ordre qui provient du général Blagoje Adzic. Il s'adresse à la

19 Brigade motorisée des Gardes. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement

20 de quoi il s'agit dans cet ordre ?

21 R. Ce document est adressé au commandement de la Brigade motorisée des

22 Gardes, mais aussi au commandement du 1er Front. Pour ce qui est de la

23 formulation, le commandement du 1er District militaire, cela devrait figurer

24 également quelque part et non pas le 1er Front. Je suis étonné de ce terme

25 que je vois ici. Pour ce qui est de l'aspect de la structure et de

26 l'organisation militaire, c'est comme cela que cela devrait se lire, mais

27 au moment des opérations, de toute évidence cela a changé d'appellation

28 pour devenir le commandement du front. Excusez-moi de vous fournir ces

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1 éléments supplémentaires.

2 Quoi qu'il en soit, ce document a été envoyé au commandement de la

3 brigade pour qu'elle se resubordonne à 16 heures, jusqu'à ce que la mission

4 soit menée à son terme, je ne vois pas ce que peux dire d'autre.

5 Q. Vous l'avez déjà vu ce document ?

6 R. Oui.

7 Q. La Brigade motorisée des Gardes doit se resubordonner au 1er District

8 militaire; c'est exact ?

9 R. L'ordre est clair et il a été exécuté.

10 M. SMITH : [interprétation] Je souhaite demander le versement de ce

11 document.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera reçu.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 403, Monsieur le

14 Président, Madame, Monsieur les Juges.

15 Q. Monsieur le Témoin, le document suivant, c'est le document 453 en

16 application du 65 ter. Est-ce que vous connaissez ce document ?

17 R. Oui.

18 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement quelle est la finalité de ce

19 document ?

20 R. Ce qu'on lit dans l'intitulé c'est : "Le fait d'engager des officiers

21 supérieurs du cabinet du SSNO à la Brigade motorisée des Gardes, ordre" et

22 il est précisé comment ils vont être versés et employés. Mon commentaire,

23 c'est qu'il s'agit là de l'exercice du contrôle de la part du commandement

24 supérieur pour pouvoir se tenir au courant du niveau de l'accomplissement

25 des tâches. Il a été décidé que ce soit le colonel Pavkovic et le colonel

26 Terzic, donc ces deux officiers supérieurs. Il s'agit de l'exercice du

27 contrôle, de cette fonction-là.

28 Car au point quatre, il est dit : "Rapports, remarques, propositions,

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1 soumettre en temps utile et si de besoin est."

2 Q. Merci. Ce document a été émis par le secrétariat fédéral à la Défense

3 nationale ou populaire, le colonel Obradovic.

4 R. Oui, le chef du cabinet.

5 Q. Cela, c'est le niveau le plus élevé du commandement, enfin, c'est un

6 niveau plus élevé du commandement que la Brigade motorisée des Gardes; est-

7 ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Votre réponse n'a pas été enregistrée, mais qui a été l'auteur de ce

10 document ?

11 R. L'auteur du document sur l'emploi des officiers supérieurs du cabinet

12 du SSNO, cela a été ordonné par le chef du cabinet, le colonel Vuk

13 Obradovic. A l'époque, le colonel Nebojsa Pavkovic était son adjoint. Le

14 secrétariat fédéral à la Défense nationale a son cabinet pour autant que je

15 m'en souvienne. La Brigade motorisée des Gardes avant d'avoir été

16 resubordonnée à la 1ère Région militaire ou au 1er Front, elle était

17 subordonnée au cabinet du secrétaire fédéral.

18 Q. L'objectif de cette affectation serait de s'assurer que le commandement

19 de la Brigade des Gardes s'acquitte correctement de sa mission ? Ce serait

20 cela l'objectif ?

21 R. L'objectif de tout contrôle peut se ramener à cela, effectivement, en

22 principe, mais il y a aussi un sens plus vaste. Sur place, il s'agit de

23 suivre l'évolution de la situation, d'apporter de l'aide, il faut s'assurer

24 directement de ce qui constitue un problème, il faut communiquer avec son

25 commandement supérieur et lui présenter ses problèmes, donc les résoudre

26 plus facilement, si cela se passe directement. Donc l'autorité du cabinet

27 du secrétaire fédéral était telle, je pense qu'il était en mesure de

28 résoudre de nombreux problèmes auxquels a pu faire fasse la Brigade des

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1 Gardes ou le Groupe opérationnel sud pendant cette opération.

2 Quant à savoir si c'est effectivement comme cela que les choses se

3 sont passées, cela, je ne sais pas.

4 Q. Cet ordre en juin, aux colonels Pavkovic et Terzic d'être employés au

5 commandement de la Brigade motorisée des Gardes, est-ce que cela signifiait

6 que soit Pavkovic ou Terzic --

7 R. Oui.

8 Q. -- avait une responsabilité de commandement au sein de la Brigade

9 motorisée des Gardes ou non ?

10 R. Non.

11 Q. Est-ce que cela s'applique également au commandement du Groupe

12 opérationnel sud ?

13 R. Oui. Ni l'un ni l'autre n'avait l'autorité, l'attribution de commander.

14 Q. Par la suite, les commandants Pavkovic et Terzic se sont-ils trouvés à

15 Vukovar au sein du commandement du Groupe opérationnel sud ?

16 R. Oui, ils l'ont été.

17 Q. Excusez-moi, je voulais dire colonels Pavkovic et Terzic.

18 Et quelles ont été les fonctions exercées par les colonels Pavkovic

19 et Terzic à Vukovar ?

20 R. Je ne sais pas ce que ses supérieurs lui ont confié comme mission. Mon

21 commandant, le colonel Mrksic, pour autant que le sache, ne lui a confié

22 aucune mission. Il suivait. Plus concrètement, je peux vous dire que le

23 plus souvent, il s'est trouvé dans la zone des opérations de combat, donc

24 dans la ville de Vukovar, pratiquement tous les jours auprès des

25 commandants des détachements d'assaut. Il était chargé de suivre la

26 situation. Est-ce qu'il a toujours fait rapport au commandant, le colonel

27 Mrksic, je ne sais pas. Il m'est arrivé occasionnellement de voir qu'il l'a

28 fait, mais c'était très rare. Il était sur le terrain, donc. Le colonel

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1 Terzic, quant à lui, il était au commandement de la brigade, il n'était pas

2 sur le terrain.

3 Q. Merci.

4 M. SMITH : [interprétation] Je souhaite demander le versement de cette

5 pièce.

6 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic.

8 M. VASIC : [interprétation] Il me semble que l'on ne retrouve pas la

9 réponse du témoin dans le compte rendu d'audience, à savoir que c'est

10 rarement que le colonel Pavkovic a fait rapport au colonel Mrksic. Est-ce

11 que mon confrère pourrait vérifier cela, s'il vous plaît, auprès du

12 témoin ?

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais que souhaitez-vous qu'on précise,

14 Maître Vasic ?

15 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. M. le Témoin a

16 répondu à une question en disant que le colonel Pavkovic faisait rapport ou

17 informait parfois le colonel Mrksic, que la plupart du temps, il était sur

18 le terrain, et que ces rapports vers le colonel Mrksic étaient rares. Il me

19 semble que cela ne figure pas, page 14, dans le compte rendu d'audience.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes en train de dire qu'il

21 manque quelques mots. Excusez-moi, je n'ai pas compris cela.

22 M. SMITH : [interprétation] Je vais préciser cela avec le témoin.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. SMITH : [interprétation]

25 Q. Vous avez dit, Monsieur le Témoin, que le colonel Pavkovic ne recevait

26 jamais de missions qui lui auraient été confiées par le colonel Mrksic, et

27 que la plupart du temps, il était sur le terrain et il suivait la

28 situation. Il n'est pas clair de savoir si oui ou non il transmettait les

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1 informations à Mrksic fréquemment ou rarement. Pouvez-vous préciser, s'il

2 vous plaît, d'après vous, d'après ce que vous en pensez : était-ce plutôt

3 fréquent ou plutôt rare ?

4 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était très rare, très, très rare.

5 Q. Toujours est-il que vous-même, vous avez passé la majeure partie de

6 votre temps au QG; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 M. SMITH : [interprétation] Je vais demander le versement de cette pièce,

9 Monsieur le Président. Le numéro 65 ter et le 453.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera reçue.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 404, Monsieur le

12 Président.

13 M. SMITH : [interprétation]

14 Q. Je voudrais maintenant vous renvoyer à l'intercalaire 11, Monsieur le

15 Témoin. Il s'agit de la pièce 454 en application du 65 ter. Il s'agit d'un

16 document qui porte la date du 1er octobre 1991. Son intitulé est "Ordre pour

17 bloquer et attaquer." Il est signé, et il semblerait que son auteur est

18 Milan Mrksic, le colonel.

19 R. Oui.

20 Q. Au moment où l'ordre a été émis, le colonel Mrksic n'était pas le

21 commandant du Groupe opérationnel sud, il était le commandant de la Brigade

22 motorisée des Gardes le 1er octobre; est-ce exact ?

23 R. Il n'était pas le commandant du Groupe opérationnel sud, il était le

24 commandant de la Brigade motorisée des Gardes.

25 Q. Il est question dans ce document de la mission qui doit être menée par

26 la Brigade motorisée des Gardes, mais je voudrais vous inviter à examiner

27 le paragraphe 2 de cet ordre.

28 R. Oui.

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1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire quelques premières lignes de ce

2 paragraphe ?

3 R. "La Brigade motorisée des Gardes met sur pied un bouclage de Vukovar

4 ainsi qu'elle lance l'attaque sur Vukovar dans le cadre du Groupe

5 opérationnel en agissant avec le détachement d'assaut, en ayant pour

6 mission, en coopération avec les unités de la Défense territoriale Vukovar

7 (Défense territoriale Petrova Gora, Brigade de Blindés 544e Brigade

8 motorisée), briser les forces de l'ennemi dans la zone des activités,

9 s'emparer de la ville et mettre sur pied un régime de contrôle." Est-ce que

10 cela suffit ?

11 Q. Oui, c'est tout, merci. Au sujet de ce que l'on lit ici, les unités de

12 la Défense territoriale de Vukovar et le détachement Petrova Gora étaient-

13 ils subordonnés à la Brigade motorisée des Gardes à ce moment-là ou non ?

14 Puisque je vois le mot : "En coopération avec ces unités." A ce moment-là,

15 donc le 1er octobre.

16 R. Il s'agit d'une action coordonnée parce que la Brigade motorisée des

17 Gardes, à ce moment-là, ne figurait pas -- ou plutôt, la Brigade des Gardes

18 a été intégrée à ce moment-là au Groupe opérationnel sud, qui comptait

19 aussi les unités de la Défense territoriale Petrova Gora, ce bataillon

20 blindé de la 544e Brigade motorisée. C'est la raison pour laquelle le

21 commandement du Groupe opérationnel, son commandant le colonel Bojat, parle

22 d'actions coordonnées.

23 Q. Pour ce qui est de cette unité de la Défense territoriale qui s'appelle

24 Petrova Gora, d'après vous, de quoi se composait-elle ? Quels étaient ses

25 effectifs ?

26 R. Les effectifs, pour vous dire tout à fait franchement, je ne pourrais

27 pas vous en parler. Je ne connais pas les chiffres. Je n'avais pas accès à

28 certains documents pendant ces préparatifs, et je dois dire aussi que

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1 beaucoup de temps s'est écoulé. Tout détachement de la Défense territoriale

2 pouvait compter de 150 à 200 hommes. Je ne sais pas si dans celui-ci, dans

3 ce détachement de Petrova Gora, il y en a eu effectivement autant. Cela, je

4 ne sais pas.

5 Q. C'est à voir avec les chiffres, mais qu'était-ce ? Qu'était ce

6 détachement de Défense territoriale Petrova Gora à l'époque ?

7 R. Je sais à l'arrivée de la Brigade motorisée des Gardes dans le secteur

8 de Vukovar, je sais que l'unité de Défense territoriale Petrova Gora était

9 la seule unité de Défense territoriale dans la ville de Vukovar -- enfin,

10 de cette taille-là, de la taille d'un détachement. Il y en avait d'autres

11 qui étaient moins grandes, mais elles étaient situées pour l'essentiel dans

12 les villages, dans les alentours, et il y en avait à certains endroits dans

13 la partie sud de Vukovar, et leur taille était celle d'une compagnie. Quand

14 nous sommes arrivés à Vukovar, c'est Mirolad Vujovic qui commandait le

15 détachement de la Défense territoriale Petrova Gora, et c'est resté ainsi

16 par la suite. Il était placé sous le commandement du colonel Bojat, en tant

17 que commandant du Groupe opérationnel. Il empêchait le blocus opéré par les

18 forces croates vers la caserne. C'est tout ce que j'en sais, à ce moment-

19 là, du détachement de la Défense territoriale appelé Petrova Gora.

20 Q. Merci. Vous avez dit que le commandant du détachement de la Défense

21 territoriale était Milorad Vujovic. Vous êtes certain que c'était cela son

22 prénom, Milorad ?

23 R. Miroljub Vujovic.

24 Q. Merci. Quelle était la composition ethnique de ce détachement de

25 Petrova Gora, le savez-vous ?

26 R. Pour l'essentiel, ils étaient d'appartenance serbe.

27 Q. Si nous examinons le texte un peu plus loin, on lit dans cet ordre

28 qu'on confie des missions au détachement d'assaut. Si vous vous reportez au

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1 paragraphe où il est question des missions des unités, il est question du

2 détachement d'assaut numéro 1. Il est expliqué que les unités ou les sous-

3 unités sont incorporées au détachement d'assaut, enfin, lesquelles sont

4 incorporées. Le voyez-vous ?

5 R. Oui.

6 Q. Hier, vous avez expliqué ce qu'était un détachement d'assaut. Ici, il

7 est question du 1er Bataillon et d'autres unités, 1er Bataillon motorisé.

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Qui commandait le 1er Bataillon motorisé de la Brigade des Gardes ?

10 R. Le commandant du 1er Bataillon motorisé et du détachement d'assaut

11 numéro 1 était le commandant Borivoje Tesic.

12 Q. Et le capitaine Radic, savez-vous à quel détachement d'assaut il a été

13 rattaché ?

14 R. Son commandant était le commandant Borivoje Tesic. Il était dans le

15 détachement d'assaut numéro 1.

16 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser ce

17 document. Son numéro 65 ter est 454.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 405.

20 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on examine

21 l'intercalaire 12. Son numéro 65 ter est 462. Il s'agit d'un document qui

22 porte la date du 12 octobre 1991. Pouvez-vous nous décrire brièvement d'où

23 émane ce document --

24 R. Oui.

25 Q. -- et qui est son destinataire ?

26 R. Ce document provient du commandement de la 1ère Région militaire, ce

27 document strictement confidentiel qui porte la date du 12 octobre. Il

28 devait être remis sur-le-champ, et une mise en garde qui concerne la

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1 direction et le commandement, l'ordre et la discipline dans les unités.

2 C'est un document qui a été destiné et remis au commandement de la Brigade

3 motorisée des Gardes. C'est un document qui s'adresse au commandement du

4 12e Corps, la 1ère Division prolétaire des Gardes -- et là, il y a quelque

5 chose qui est peu lisible; je pense que c'est le Groupe opérationnel sud,

6 mais la photocopie n'est pas très bonne. Je pense que c'est le Groupe

7 opérationnel sud, parce qu'effectivement, nous avons reçu ce document.

8 Q. Et le commandement du 12e Corps, 1ère Division prolétaire, ils

9 appartenaient à qui ? Au Groupe opérationnel sud ?

10 R. Comme vous le voyez vous-même, c'est un document qui provient de la 1ère

11 Région, 1er District militaire. Ce commandement compte le 12e Corps, compte

12 également cette division des gardes, la Brigade des Gardes, d'après la

13 décision que nous avons vue du cabinet, du chef de Grand état-major que

14 nous avons vu à l'instant. Et là, nous sommes déjà le 12 octobre. Aussi, il

15 comptait le Groupe opérationnel sud.

16 Toutes les unités qui étaient dans cette zone étaient placées sous le

17 commandement de la 1ère Région ou 1er District militaire.

18 Q. Le 12e Corps était-il rattaché à un Groupe opérationnel ?

19 R. Le 12e Corps était une unité hiérarchiquement plus élevée que le groupe

20 opérationnel. C'était l'une des unités les plus fortes à l'intérieur de la

21 1ère Région militaire et ne pouvait pas être subordonnée à un groupe

22 opérationnel.

23 Q. Je vous remercie.

24 R. La mise en garde s'adresse à toutes les unités. Les exemples qui sont

25 indiquées, pour autant que je le sache, ne concernent pas la Brigade des

26 Gardes. C'était une question que le commandement de la Brigade des Gardes

27 réglait de façon très efficace.

28 Q. Si vous pouvez lire le premier paragraphe de l'ordre, s'il vous plaît.

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1 R. En ce qui concerne la mise en garde, point 1 : "Il existe des unités

2 qui sont mixtes et désorganisées, qui relèvent de différentes compositions

3 organiques" tel qu'écrit "et dans les secteurs où les activités de combat

4 sont effectuées. Là, une resubordination complète n'a pas été effectuée et

5 le système créé pour le commandement et la responsabilité pour les unités

6 resubordonnées fait défaut. Des groupes plus importants peuvent être

7 retrouvés. On trouve des groups plus importants qui vont et viennent dans

8 d'autres secteurs [illisible], les résidents et les organes de l'autorité."

9 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que le but de cet

10 ordre était d'assurer que toutes les unités au sein du commandement du

11 Groupe opérationnel sud et du commandement du 12e Corps soient subordonnées

12 sous un seul commandement ? Est-ce que bien cela l'objectif de cet ordre ?

13 R. Oui, je suis d'accord. Toutes les unités et celles qui sont

14 subordonnées à la suite de ces ordres doivent être inclues dans

15 l'information, elles doivent se trouver totalement sous le commandement de

16 leur commandant supérieur. Je suis d'accord avec cela.

17 Q. Je crois que vous avez expliqué plus tôt, mais est-ce que les problèmes

18 de ce genre se sont posés dans la région ou dans la zone de responsabilité

19 du Groupe opérationnel sud, que l'on ait vu des soldats qui semblaient ne

20 pas se trouver sous un commandement bien établi, bien net à ce stade le 12

21 octobre ?

22 R. Comme je l'ai dit il y a un instant, au sein du Groupe opérationnel sud

23 il n'y avait pas d'exemples de ce genre. Ce problème avait été réglé

24 précédemment de façon efficace et l'ensemble du secteur de responsabilité

25 se trouvait sous le contrôle des unités de police militaire. Nous formions

26 des points de contrôle sur toutes les routes à l'intérieur et à l'extérieur

27 des zones de population qui se trouvaient dans la région des combats et

28 rien de ce genre ne pouvait avoir lieu, rien en ce qui concerne les points

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1 qui sont évoqués dans cette mise en garde.

2 Q. Quand est-ce qu'ils ont été constitués à l'intérieur et à l'extérieur

3 des zones de peuplement ? Est-ce que c'était au 12 octobre ? Est-ce que

4 cela a été constitué quelque peu plus tôt ou juste à cette date ?

5 R. Dès notre arrivée à Vukovar et le poste de commandement Negoslavci a dû

6 être sécurisé en se fondant sur les principes qui étaient en vigueur à

7 l'époque, donc sa sécurité était complète assurée y compris pour l'ensemble

8 du territoire. Nous devions inspecter le territoire et, à cette fin, nous

9 avons utilisé le 1er Bataillon de police qui a reçu cette mission ainsi

10 qu'on peut le voir d'après les décisions prises par le commandant. Par

11 conséquent, cette question était réglée depuis le début.

12 Q. Lorsque vous dites l'ensemble du territoire était sécurisé, est-ce que

13 vous parlez du territoire, de la zone de responsabilité du Groupe

14 opérationnel sud ou est-ce que vous parlez de quelque autre secteur ?

15 R. Je parle seulement du secteur de responsabilité du Groupe opérationnel

16 sud.

17 Q. Ce qui est dit au paragraphe 3, peut-être qu'on pourrait le lire, il

18 est dit : "J'ordonne par la présente que vous assuriez la complète

19 resubordination et la responsabilité des structures de commandement pour

20 les unités subordonnées et les zones qui s'y rattachent."

21 Est-ce que vous pourriez expliquer comment vous comprenez ce terme de

22 "pleine et entière subordination des structures du commandement et des

23 unités qui s'y rattachent" ? Qu'est-ce que veut dire cette expression,

24 "pleine et entière" en ce qui concerne Vukovar au moment où le Groupe

25 opérationnel sud se trouvait là ?

26 R. S'il n'y avait pas eu de problèmes en ce qui concerne la procédure de

27 resubordination, à ce moment-là, il n'aurait pas été nécessaire d'avoir

28 cela d'emblée. Je suppose qu'il y a eu des cas où, conformément à l'ordre

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1 donné par le commandant supérieur dans certains unités où la responsabilité

2 pleine et entière des supérieurs n'était pas mis en œuvre de façon à ce

3 qu'ils soient placés sous le commandement complet, plein et entier

4 conformément à la chaîne hiérarchique, aux liens de subordination. Mais je

5 sais par la pratique que ce n'est pas seulement les commandants qui sont

6 responsables d'une telle situation. En fait, ils sont toujours

7 responsables, mais il existe des difficultés qu'ont leur crées, qu'ils ont

8 créées pour eux, ce qui avait à voir avec l'insatisfaction et l'absence de

9 motivation dans les unités qui appartenaient à une unité resubordonnée à

10 une autre. Il y avait même des sentiments de ce genre parmi les officiers

11 eux-mêmes.

12 Donc ceci était une tentative visant à souligner la responsabilité des

13 officiers supérieurs pour la resubordination des unités en question, plus

14 particulièrement dans le cas des unités de volontaires, il y a eu un grand

15 nombre de problèmes qui se sont posés en l'espèce pour les placer sous le

16 commandement de la JNA. Peut-être que je n'ai pas été assez précis, aussi

17 précis qu'il aurait fallu mais c'est tout ce que j'ai besoin de dire à ce

18 sujet.

19 Q. A partir du 12 octobre, quels types de groupes étaient sensés être

20 subordonnés ? Je veux parler disons d'autres unités de la JNA, l'unité de

21 la Défense territoriale et des volontaires.

22 R. Cela, c'était une note qui a été prise dans le journal de guerre qui

23 concerne le Groupe opérationnel sud, le détachement de la Défense

24 territoriale de Kragujevac est arrivé le 8 octobre et a été immédiatement

25 placé sous le commandement du commandant qui était le lieutenant-colonel

26 Milo Dinov [phon] et il n'y a pas eu de problème. Mais le 13 octobre, des

27 unités de sabotage de ce régiment, le commandant Stupar a été désigné par

28 le commandement de façon très précise et il n'y a eu aucun problème le 9 et

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1 le 10. Le 3e Bataillon de Blindés de la 211e Brigade a été resubordonné, a

2 reçu ses missions, s'est vu attribuer une zone de responsabilités. Il n'y a

3 pas eu de problèmes. La 20e Brigade des Partisans de Pozarevac, le 14

4 octobre est arrivé en bon ordre et a pris le contrôle -- le commandant de

5 la brigade de la région a accepté sa mission qui lui était confiée par le

6 commandant Mrksic, et il n'y a pas eu de problèmes. Puis il y a eu la 80e

7 et ces autres membres de la Défense territoriale, la situation était la

8 même. Il n'y a pas eu de problèmes.

9 Q. Certainement à la date du 12 octobre 1991, toutes ces unités étaient

10 armées quel que soit leur type, qu'il s'agisse de volontaires, de la

11 Défense territoriale, ou d'autres unités de la JNA qui ne faisaient pas

12 partie de la Brigade motorisée des Gardes et qui étaient présents dans le

13 Groupe opérationnel sud dans leur zone de responsabilité, est-ce qu'ils

14 étaient censés, en suivant cet ordre, se trouver sous le commandement plein

15 et entier du Groupe opérationnel sud ? Est-ce que c'est cela l'essentiel de

16 cet ordre ? Est-ce que ce que cela veut dire essentiellement cet ordre ?

17 R. Ce que veut dire essentiellement cet ordre, c'est qu'il faut mettre en

18 œuvre une resubordination complète et indiquer quelles sont les unités qui

19 doivent relever du commandement de la 1ère Région militaire dans cet ordre,

20 ceci a été précédé plus ou moins comme c'est noté dans le journal de

21 guerre. Au fur et à mesure que chaque unité arrivait, c'est comme cela que

22 la question était réglée du point de vue du commandement. L'unité

23 resubordonnée recevait une mission et était traitée comme une unité faisant

24 partie de la formation de l'organisation. C'était l'essentiel pour toutes

25 ces unités qui étaient resubordonnées. S'il s'agissait d'unités de

26 formation, parce qu'il pouvait y avoir des questions qui se posaient et qui

27 n'étaient pas entièrement réglées, telles que les vivres, d'autres

28 questions qui avaient trait aux unités. Toutefois, ces unités dans tous les

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1 cas recevaient des missions ou des tâches précises.

2 Q. …un ordre particulier, avez-vous la possibilité de dire si le colonel

3 Mrksic l'a mise en œuvre, d'après vos propres observations ?

4 R. Oui.

5 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

6 versement au dossier de ce document qui, sur la liste 65 ter, porte le

7 numéro 931.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 406,

10 Monsieur le Président.

11 M. SMITH : [interprétation]

12 Q. Témoin, si nous regardons maintenant à l'intercalaire 14, il s'agit

13 d'un document qui est daté du 15 octobre 1991. C'est un ordre émanant de la

14 1ère Région militaire qui est adressé au Groupe opérationnel sud et autres.

15 Vous voyez cet ordre ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous le connaissez bien ?

18 R. Oui.

19 Q. Pourriez-vous lire le premier paragraphe de cet ordre ?

20 R. "Etablir un contrôle complet dans la zone de responsabilité des unités.

21 Prêter une attention particulière au fonctionnement de l'autorité militaire

22 dans tous les établissements et ne pas autoriser que des organes

23 d'autorités locaux puissent interférer ou exercer une influence jusqu'à ce

24 qu'on ait pu établir un contrôle civil du territoire libéré."

25 Q. Qu'est-ce que vous comprenez qui est ordonné ici ?

26 R. Il était habituel dans la région où des opérations de combat se

27 déroulaient de tout placer sous le commandement militaire. Ici, tel que je

28 vois les choses, on demande de faire attention au fonctionnement des

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1 autorités dans tous les établissements humains et de ne pas permettre qu'il

2 y ait la moindre ingérence ou que les organes locaux d'autorité se mêlent

3 de la question. L'unité de la JNA, une fois qu'elle est entrée dans la

4 zone, à ce moment-là, l'hôte sera le président de la commune locale, le

5 président de la municipalité, à moins que vous le mettiez en uniforme et

6 que vous lui donniez un fusil, il est très difficile pour lui de s'adapter

7 à la situation et d'accepter qu'il s'agisse d'une zone d'opérations de

8 combat, que c'est la guerre et qu'on s'attend à ce que, lui aussi, il y

9 participe. Je sais d'expérience pour ce qui est de tous les organes

10 d'autorités locales, non pas qu'ils fassent de l'obstruction à nos tâches,

11 mais qu'en fait, ils n'offraient pas d'aide. Naturellement, conformément à

12 ces principes, tout était placé sous l'autorité militaire de sorte qu'ils

13 étaient censés se trouver placés sous l'autorité militaire eux aussi.

14 Q. Ceci est un ordre visant à établir un contrôle militaire total, plein

15 et entier sur la région ou la zone de responsabilité du Groupe opérationnel

16 sud; c'est bien cela ?

17 R. C'est exact. Mais pas seulement dans la région, c'est un ordre pour

18 tous les commandements qui se trouvaient subordonnés à la 1ère Région

19 militaire, et il est également fait référence au Groupe opérationnel sud.

20 Q. Au paragraphe 2 de l'ordre, il est question de compositions

21 paramilitaires et de volontaires qui avaient refusé de se placer sous le

22 commandement de la JNA et qui doivent quitter le territoire. Avez-vous

23 connaissance de problèmes qui se seraient fait jour dans la zone de

24 responsabilité du Groupe opérationnel sud où il serait question de

25 volontaires qui n'auraient pas voulu se placer sous le commandement du

26 Groupe opérationnel sud ou d'autres unités ?

27 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, oui, il y en a eu, mais ce

28 n'était pas très étendu. Il y a eu un ordre du commandant adressé au

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1 commandant qui lui était subordonné allant dans ce sens, et par la suite,

2 la situation s'est améliorée. Par la suite, il n'a pas été nécessaire de

3 faire partir ces unités, mais des problèmes se sont posés effectivement.

4 Q. Je vous remercie.

5 R. Il y a eu des réactions très vives à plusieurs reprises, mais pour

6 finir ces unités n'ont pas été déplacées.

7 Q. Qu'étaient ces problèmes et quand est-ce qu'ils ont commencé à se faire

8 jour et pendant combien de temps ont-ils duré ?

9 R. Chaque unité de volontaires, suivant la logique des choses, une fois

10 qu'elle était entrée dans la zone d'opérations de combat, essayait d'avoir

11 son autonomie, de pouvoir exercer elle-même son propre commandement et de

12 faire tout ce qu'elle souhaitait. Toutes les unités de volontaires

13 n'avaient pas la moindre idée d'avance de ce qu'était la JNA et de ce que

14 représentait la discipline dans la Brigade des Gardes. Donc lorsqu'ils ont

15 été placés sous le commandement d'un commandant, par exemple, un commandant

16 de compagnie, si on leur disait de quelle manière ils étaient censés agir,

17 ils commençaient à lever des objections, à poser des questions, à

18 manifester de l'insatisfaction, et ainsi de suite.

19 Parfois, ceci pouvait mener à ce que l'on pose la question de savoir s'il

20 ne fallait pas les renvoyer d'où ils venaient et leur faire quitter le

21 territoire. Je voudrais vous rappeler d'emblée que ces unités se trouvaient

22 officiellement sous le contrôle de la JNA. Indépendamment de savoir à quel

23 point ce commandement pouvait être strict, mais la Brigade des Gardes, je

24 crois que le commandement était assez strict. Mais il n'était quand même

25 pas possible de réaliser un commandement efficace ou efficient sur les

26 unités en question. Pour certaines missions, ils étaient très efficaces,

27 ils les exécutaient, mais mon impression est qu'ils faisaient également

28 obstacle à beaucoup de choses.

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1 Q. Et le Groupe opérationnel -- non, excusez-moi, quelle était la

2 responsabilité du commandant du Groupe opérationnel sud, en ce qui concerne

3 les volontaires qui ne voulaient pas être placés ou se placer sous son

4 commandement ?

5 R. D'après cela, c'était sa responsabilité des les ôter de là, de les

6 déplacer. Mais comme je l'ai dit, je me souviens qu'il y a eu des problèmes

7 qui se sont posés. Ce n'était pas des problèmes très aigus, mais pour

8 autant que je puisse m'en souvenir, aucune unité n'a été déplacée, on ne

9 lui a fait quitter le territoire aucune unité. Mais il était censé, en

10 fonction de cet ordre, de les faire partir. Je crois que ces questions ont

11 été réglées au sein du Groupe opérationnel sud par un ordre oral et un

12 ordre écrit. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres problèmes. S'il y

13 avait eu des problèmes, il y aurait eu un deuxième document écrit dans

14 lequel le commandement de la brigade aurait ordonné que telle ou telle

15 unité quitte la zone de responsabilité. Mais puisqu'il n'y a aucune mention

16 de ce genre dans le journal de guerre non plus, je ne pense pas qu'il y ait

17 eu un document de ce genre.

18 Q. Dans cet ordre, il est dit que les commandants doivent s'assurer qu'il

19 n'y a pas de destruction de bâtiments de culte ou de bâtiments culturels,

20 et des installations dans les zones libérées. Est-ce que des problèmes de

21 ce genre se sont posés dans la zone de responsabilité du Groupe

22 opérationnel sud ? Est-ce qu'il y a eu des destructions de ce genre ?

23 R. En fait, je n'ai pas de renseignements fiables à ce sujet, à savoir si

24 cela a eu lieu ou non. Je n'ai rien vu de la sorte, je n'ai pas vu de

25 rapport à ce sujet et je n'ai entendu personne dire que des problèmes de ce

26 genre s'étaient posés.

27 Q. Je vous remercie.

28 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais demander, Monsieur le Président, le

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1 versement de ce document au dossier, qui, sur la liste 65 ter, porte le

2 numéro 461.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 407,

5 Monsieur le Président.

6 M. SMITH : [interprétation]

7 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais que nous regardions maintenant le

8 document qui se trouve à l'intercalaire 15 et qui correspond au numéro 463

9 sur la liste 65 ter. Voyez-vous ce document ?

10 R. Oui.

11 Q. Le connaissez-vous ?

12 R. Oui.

13 Q. Sur ce document et sur d'autres, se fait-il, en fait, que vous ayez

14 rédigé ce document ?

15 R. Oui, j'ai bien rédigé ce document.

16 Q. Comment pouvez-vous dire que vous avez rédigé ce document ?

17 R. Sur la base des initiales qui figurent au coin gauche du document. Il

18 est écrit : "Rédigé par la commandant R. Trifunovic, mis en forme par le

19 sous-officier Ristovic."

20 Q. … adressé à.

21 R. Pour ce qui est de l'auteur, j'ai expliqué hier comment cette décision

22 a été prise. Le commandant, ainsi que les organes du commandement, en

23 appliquant les méthodes de travail du commandement pour l'adoption de

24 décisions. Ceci était adressé au détachement d'assaut 1, au détachement

25 d'assaut 2, au détachement 3, au détachement d'assaut 4, la Brigade de

26 Partisans de la Défense territoriale, la 2e Défense territoriale à Sremska

27 Mitrovica, le bataillon de la Brigade, le bataillon blindé de la Brigade

28 motorisée, de la Brigade des Gardes, le Détachement de Sabotage de la

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1 brigade de protection, le 1er Bataillon de la police militaire, le

2 commandant adjoint pour LSAT PVO, le commandant de la Compagnie du Génie et

3 le document initial pour les opérations, l'organe de formation.

4 M. SMITH : [interprétation] Excusez-moi, je crois que je parle un peu vite,

5 Monsieur le Président.

6 Q. Témoin, il s'agissait là donc d'un ordre donné par le colonel Mrksic le

7 15 octobre 1991, et ceci énonce qu'il faut "poursuivre les opérations

8 d'assaut à Vukovar"; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Paragraphe 2, on nous parle des tâches des unités. Il est question d'un

11 détachement d'assaut 1, et il est dit quelles unités sont comprises dans le

12 détachement d'assaut numéro 1. Et l'une de ces unités, est-il dit, est une

13 compagnie de volontaires qui appartient au déploiement de combat actuel.

14 Savez-vous ce qu'était cette compagnie de volontaires, et est-ce qu'elle

15 était subordonnée au détachement d'assaut numéro 1 ?

16 R. Je ne peux pas vraiment le dire, mais il n'y a que deux possibilités.

17 L'une, c'est qu'il se soit agit d'une compagnie du secteur immédiat, en

18 fait, de l'un quelconque des villages dans la zone opérations, parce qu'à

19 un moment donné, à la mi-octobre, un ordre a été émis de procéder à la

20 mobilisation de la population locale de façon à ce que les forces

21 comportent les effectifs prévus sur la ligne de front. Donc, une

22 mobilisation a été effectuée à Negoslavci, dans le village de Berak et dans

23 tous les villages de la zone d'opérations. Cela, c'est une des

24 possibilités.

25 L'autre possibilité est qu'il se soit agit de l'une des compagnies de

26 volontaires qui arrivaient de différentes parties de la région ou de

27 différentes villes telles que Stara Pazova, Smederevska Palanka, Sremska

28 Mitrovica, et ainsi de suite. Je parle de possibilités seulement, mais je

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1 ne sais pas exactement de quelle compagnie il s'agissait. Je vois qu'il est

2 également dit ici -- enfin, il est question du 2e Détachement d'assaut,

3 donc voilà quelles sont les possibilités : soit elles appartenaient à la

4 région plus vaste ou à la région immédiate de la zone d'opérations.

5 Q. Savez-vous si une unité de volontaires ayant le nom de Leva Supoderica

6 opérait dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que cette unité était subordonnée au commandement du Groupe

9 opérationnel sud ?

10 R. Oui, au sens large du terme, oui. Elle était subordonnée au commandant

11 de détachement d'assaut numéro 1, et par ce même fait, au Groupe

12 opérationnel, au commandant du Groupe opérationnel.

13 M. SMITH : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour

14 prendre la pause. Il est 10 heures 30.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

16 pause de 20 minutes

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

18 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith, vous pouvez continuer.

20 M. SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Tout à l'heure, j'ai parlé d'un numéro 65 ter 931, mais c'était une erreur.

22 Il s'agit en réalité du numéro 462 et ceci par rapport à la pièce 406.

23 En ce qui concerne le numéro 13, qui est le document 931, nous n'en

24 avons pas encore parlé, nous allons en parler par la suite.

25 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause, nous avons parlé d'un ordre émanant

26 du colonel Mrksic ordonnant la continuation des opérations d'assaut le 15

27 octobre 1991. Nous avons parlé des unités qui ont été attachées à ce

28 détachement, le détachement numéro 1. Vous avez dit que l'unité de Leva

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1 Supoderica était subordonnée au commandant du groupe d'assaut 1. Quand vous

2 parlez de ce groupe d'assaut 1, en réalité vous parlez du détachement

3 d'assaut 1.

4 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic.

6 M. BOROVIC : [interprétation] Non. Le témoin n'a pas du tout parlé du

7 groupe d'assaut, il a parlé du détachement d'assaut 1. Je pense qu'à

8 présent nous connaissons bien la différence qui sépare les groupes d'assaut

9 et les détachements d'assaut.

10 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce transcript --

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me souviens que les deux ont été

12 mentionnés, mais je n'en suis pas sûr à 100 %.

13 Vous pouvez continuer, Monsieur Smith.

14 M. SMITH : [interprétation]

15 Q. Vous avez dit qu'à un moment donné, l'unité de Leva Supoderica était

16 rattachée à quoi exactement ? Au 1er Groupe d'assaut ou au 1er Détachement

17 d'assaut ?

18 R. Je pense que c'était le détachement d'assaut. Je ne me souviens pas

19 avoir parlé d'un groupe d'assaut puisque nous n'en avons pas encore parlé.

20 Cela étant dit, un lapsus est toujours possible. Cette fois-ci, j'ai parlé

21 et il s'agit du détachement d'assaut numéro 1, donc le 1er.

22 Q. Très bien. Nous allons parler par la suite des documents concernant

23 cela.

24 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais à présent verser ce document, le

25 document 463.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document va être versé.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce 408.

28 M. SMITH : [interprétation]

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1 Q. Monsieur le Témoin, si nous examinons l'intercalaire 16, c'est un

2 document en date du 19 octobre 1991 émanant du 1er District militaire et son

3 commandement, et s'adresse à certain nombre d'unités. Parmi ces unités ou

4 ces formations se trouvent le Groupe opérationnel sud. Est-ce que vous êtes

5 d'accord ?

6 R. Oui.

7 Q. Connaissez-vous ce document ?

8 R. Oui.

9 Q. Dans ce document, on parle des "Oustachi". On parle : "Des intensions

10 probables des autorités oustachi, les dirigeantes oustachi de Croatie," et

11 cetera. Ensuite, on essaie d'expliquer les intensions du groupe. Est-ce que

12 vous voyez cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Que signifie ce terme "Oustachi" dans le contexte de ce document,

15 d'après vous ?

16 R. Ce terme Oustachi a été déjà utilisé dans les documents précédents du

17 commandement. Je ne suis pas habilité à vous donner l'explication exacte de

18 l'introduction de ce terme. Il y avait une certaine logique, tous les

19 Croates qui n'étaient pas contre l'armée populaire yougoslave n'étaient pas

20 des Oustachi et les autres, ceux qui étaient contre l'armée, c'étaient des

21 Oustachi. Ils étaient appelés comme cela. Mais ce n'est pas le Groupe

22 opérationnel sud qui a inventé ce terme, ce terme nous a été communiqué par

23 notre commandement supérieur. Pour quelle raison, je ne saurais vous

24 répondre.

25 Q. Je comprends cela. Pourriez-vous nous expliquer les connotations

26 historiques de ce terme, le terme Oustachi ?

27 R. Il s'agit d'un terme qui vient de la Deuxième Guerre mondiale. Quand

28 une partie du peuple croate et des forces croates a rejoint les forces de

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1 l'axe, cette partie-là du peuple croate où vivait la population serbe a

2 commis des crimes. Je ne suis pas un expert, mais je pense qu'ils se sont

3 appelés eux-mêmes Oustachi, Ante Pavelic et les autres. Bon, cela étant

4 dit, je ne suis pas un expert de l'histoire, mais quand j'étais jeune, nous

5 avons étudié cela à l'école. Il s'agissait des membres des forces croates,

6 c'est ce que nous avons appris à l'école, qui étaient du côté de

7 l'Allemagne. Ils ont commis des crimes contre la population serbe partout

8 et surtout sur le territoire de la République de Croatie.

9 Q. Dans cet ordre, on parle d'un certain nombre de choses, et tout

10 particulièrement, on parle des mesures strictes à prendre contre toute

11 infraction disciplinaire. Si nous examinons le troisième paragraphe de cet

12 ordre, on parle des troupes qui consomment de grandes quantités d'alcool et

13 c'est pour cela qu'ils ont été avertis du danger qu'ils courraient, à

14 savoir qu'il y ait des incidents sérieux à cause de l'alcool. Est-ce que

15 vous voyez cela dans le document ?

16 R. Oui. Oui, je le vois.

17 Q. Au niveau du quatrième paragraphe, on donne l'ordre aux différents

18 commandements de prendre des mesures. Est-ce que vous pourriez lire ce

19 paragraphe ?

20 R. "Pour empêcher les pillages, les abus des citoyens ou les meurtres,

21 même les meurtres des détenus, toutes les personnes et groupes armés qui ne

22 font pas partie de la JNA ou de la Défense territoriale, les Chetniks, et

23 cetera, doivent être désarmés et détenus et leurs dirigeants doivent être

24 placés en détention et toutes les mesures juridiques doivent être prises à

25 leur encontre."

26 Q. A cette époque-là, là nous parlons de la date du 19 octobre, êtes-vous

27 au courant des incidents comprenant le pillage, les meurtres des citoyens

28 ou des prisonniers du Groupe opérationnel sud, de prisonniers de la zone de

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1 responsabilité de ce groupe et tout ceci ayant à l'esprit l'ordre émanant

2 du commandement du groupe militaire ?

3 R. Non, je ne suis pas du tout au courant de tels incidents au sein du

4 groupe militaire.

5 Q. Les résultats de cet ordre émanant du 1er District militaire, savez-vous

6 s'il y a eu des ordres émanant du colonel Mrksic adressés aux unités qui

7 lui étaient subordonnées dans sa zone de responsabilité, là, je parle du

8 Groupe opérationnel sud ?

9 R. Je ne suis pas sûr de cela, mais puisqu'il y avait une attitude

10 responsable par rapport à cette question-là dans le Groupe opérationnel

11 sud, je peux dire que, soit il existait un ordre écrit, soit le commandant

12 a fait connaître cela auprès des commandements de la brigade et ses

13 subordonnés lors de réunions d'information. A moins qu'il y ait eu des

14 documents écrits, mais je suis sûr qu'ils ont noté cela dans leur cahier de

15 travail. J'en suis sûr. Je pense que cet ordre n'est pas resté lettres

16 mortes sur papier, et d'ailleurs de telles mesures ont été prises même

17 avant cet ordre afin d'empêcher des pillages et des meurtres.

18 Q. Merci.

19 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier de

20 cette pièce 65 ter qui porte le numéro 464.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce a été versée.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 409.

23 M. SMITH : [interprétation]

24 Q. Pourrions revenir sur l'intercalaire 17. Il s'agit du numéro 65 ter 5.

25 C'est un document en date du 29 octobre 1991. Une décision venant du

26 colonel Mrksic, le commandant du groupe opérationnel, portant sur la

27 continuation des opérations d'assaut à Vukovar. Est-ce que vous voyez

28 cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous connaissez ces documents ?

3 R. Oui.

4 Q. Si nous examinons le deuxième paragraphe, on va voir que cet ordre

5 s'adresse au détachement d'assaut numéro 1 où on dit que le détachement de

6 Leva Supoderica fait partie du détachement d'assaut numéro 1; est-ce

7 exact ?

8 R. Oui. C'est exact.

9 Q. Connaissez-vous la composition du détachement de Leva Supoderica, qui

10 étaient ces hommes, combien ils étaient ?

11 R. Une partie de ce détachement venait de la région de la Leva ou Desna

12 Supoderica, faisait partie de la Défense territoriale. Puis, il y en avait

13 parmi eux qui faisaient partie du Parti radical des volontaires, qui

14 faisaient partie donc des opérations de combat du Groupe opérationnel sud

15 pendant cette période-là à partir du 15 au 20 octobre.

16 Q. Saviez-vous qui était le commandant de ce détachement ?

17 R. Oui. Détachement de Leva Supoderica. C'était Lancuzanin, surnommé

18 Kameni.

19 Q. Vous avez parlé des soldats qui faisaient partie de ce détachement, qui

20 étaient membres du parti radical. Quel est ce parti radical dont vous

21 parlez ?

22 R. C'était le parti radical. Ce Parti avait des branches partout dans la

23 région, dans la Serbie, en Slavonie orientale et dans d'autres républiques

24 de la RSFY à l'époque. Je ne sais pas d'où venait exactement cette branche-

25 là, peut-être qu'ils sont arrivés directement de la Serbie, peut-être que

26 c'étaient des gens du cru, je ne sais pas.

27 Q. Qui était à la tête de ce parti radical ? Est-ce que vous le savez ?

28 R. De ce détachement ou vous parlez du parti radical proprement dit ?

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1 Q. Parti radical.

2 R. Vojislav Seselj.

3 Q. Au niveau du 1er Détachement d'assaut, on parle de la TO de Petrova

4 Gora, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce qu'on peut en conclure que la TO de Petrova Gora était

7 subordonnée au 1er Détachement d'assaut ?

8 R. Oui.

9 M. SMITH : [interprétation] Je demande le versement de ce document, numéro

10 5 en vertu de l'article 65 ter.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document a été versé.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 410, Monsieur le

13 Président.

14 M. SMITH : [interprétation]

15 Q. Monsieur, je vous demande d'examiner le document 18, avec le numéro 483

16 [comme interprété] en vertu de l'article 65 ter. Il s'agit d'un ordre

17 venant du colonel Mrksic en date du 9 novembre 2001. La traduction comporte

18 un numéro erroné de l'année, en fait, l'année est erronée. Donc, le numéro

19 militaire de ce document est le numéro 349-1.

20 R. Oui.

21 Q. Connaissez-vous ce document ?

22 R. Oui.

23 Q. Dans l'ordre, le colonel Mrksic ordonne qu'on crée un commandement dans

24 le village de Negoslavci avec le commandant Vukasinovic en tant que

25 commandant de la localité, et le capitaine Bozic en tant que son assistant.

26 Le commandant Vukasinovic et le capitaine Bozic, quelles étaient leurs

27 unités exactement ?

28 R. Le commandant Ljubisa Vukasinovic faisait partie du commandement de la

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1 brigade au niveau de l'organe de sécurité de ladite brigade. Donc, il

2 n'était pas dans l'unité proprement dite, mais dans le commandement. Je

3 pense que c'était le premier officier supérieur au niveau de cet organe de

4 sécurité. Puisqu'il venait du commandement, il était logique que quelqu'un

5 faisant partie du commandement, et d'autant plus qu'il s'agissait de

6 quelqu'un venant d'un organe de sécurité, c'était tout à fait logique qu'il

7 soit nommé commandant d'un endroit où se trouve le commandement. La

8 deuxième personne, le capitaine Bozic, c'était le remplaçant du commandant

9 du 1er Bataillon de la police militaire, et je pense que Sretko Jankovic

10 était le commandant d'une compagnie de ce bataillon. En ce qui concerne les

11 autres commandements, leur commandant était aussi assigné à différentes

12 fonctions dans la région, conformément au principe de la responsabilité du

13 commandement. Les commandants dans la région des opérations de combat de

14 Vukovar ont tous eu des responsabilités par rapport à leur zone de combat

15 ou responsabilités de combat respectives.

16 Donc, cet ordre découle d'un ordre émanant du commandement supérieur,

17 parce qu'il était nécessaire de régler ces choses-là. Les districts

18 militaires ont demandé que l'on installe des autorités militaires, puisque

19 les autorités civiles ne fonctionnaient pas correctement.

20 Q. Merci. Si nous examinons le quatrième paragraphe, on peut lire : "Je

21 nomme au poste de commandant de la ville de Vukovar les commandants des

22 détachements d'assaut pour chaque partie de la ville correspondant à leurs

23 zones opérationnelles respectives."

24 R. Je pense que ceci est parfaitement clair et précis, même si on en n'a

25 pas l'impression à première vue. Une zone d'opérations, c'est la même chose

26 qu'une zone de responsabilité s'il s'agit d'examiner les points de vue du

27 fonctionnement des autorités militaires.

28 Q. Dans cet ordre, il ordonne aussi que le commandement soit organisé dans

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1 le village de Berak et à Ovcara, ainsi que dans les villages de Jakubovac

2 et de Grabovo.

3 R. Bien. Le commandement de cette zone était le colonel Slobodan Misovic,

4 avec les commandants de brigade, sont responsables des rayons Ovcara,

5 Jakubovac et Grabovo. Mais le commandant, c'était toujours Slobodan

6 Misovic, le commandant de la 20e Brigade des Partisans pour les trois

7 villages ou pour la zone, si vous voulez, parce qu'il y avait ce hameau,

8 aussi, autour de ces villages.

9 Q. Pour quelle raison, d'après vous, on a organisé ces commandements de

10 moindre de taille ? Pourquoi on a organisé ces postes de commandement de

11 moindre importance à l'intérieur du Groupe opérationnel ?

12 R. Ce n'est pas comme cela que je comprends cette décision. Chaque

13 commandant est responsable de sa zone de responsabilité, la zone de

14 responsabilité qui lui est attribuée par rapport à l'opération. Mais du

15 point de vue pratique, il est arrivé que cette responsabilité se réduise à

16 l'exécution des opérations de combat. Il est arrivé que, par exemple, dans

17 des lieux d'habitations comme dans les agglomérations comme Negoslavci, les

18 autorités locales ne soient absolument pas contrôlées. Donc, il était

19 nécessaire de limiter la circulation, d'introduire les couvre-feux, de

20 mobiliser les gens qui pouvaient participer au combat, et cetera. Il n'y

21 avait que le commandant de la région, de la zone, qui pouvait prendre cette

22 décision-là. D'après nos règles de fonctionnement, on sait exactement, on

23 définit précisément les missions de chaque commandant. Il s'agit de

24 permettre au commandant de maîtriser parfaitement tous les aspects de la

25 situation dans sa zone de responsabilité, aussi bien les opérations de

26 combat que tout ce qui relève de la vie de tous les jours, la nourriture,

27 la discipline, la population locale, les prisonniers, et cetera, les

28 blessés, et cetera, et cetera.

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1 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

3 M. VASIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il me semble que la

4 traduction n'est pas tout à fait précise au niveau de la page 39, ligne 20.

5 On peut lire qu'il n'y avait que le commandant qui pouvait faire quelque

6 chose, alors que je pense que le témoin parlait de commandant d'un lieu,

7 d'une zone d'habitation ou d'un village, alors que dans le compte rendu

8 d'audience on peut lire "Le commandant," tout court.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que le problème se trouve

10 dans la ponctuation, parce que si vous faites abstraction du point, on peut

11 lire ce texte comme suit : "Ceci aurait pu être placé sous son

12 commandement, il n'y a que le commandant qui pouvait faire cela, le

13 commandant local, s'il en a eu l'autorisation, mais il existe des règles,"

14 et cetera. Je pense que là, cela devient assez clair. On comprend que le

15 témoin a parlé du commandement local.

16 M. SMITH : [interprétation] Merci.

17 Q. Est-ce que vous considérez, Monsieur le Témoin, que cet ordre investit

18 de pouvoir les autorités militaires par comparaison aux autorités civiles

19 qui existaient peut-être auparavant dans la région ?

20 R. Oui, effectivement.

21 Q. Les commandants de villes ou de villages dont on parle dans cet ordre,

22 à qui sont-ils subordonnés ?

23 R. Ils sont subordonnés à la personne qui les a nommés au poste de

24 commandant. En l'occurrence, il s'agit du commandant.

25 Q. Si vous examinez le texte de l'ordre, un peu plus loin, il est question

26 d'empêcher tout mauvais traitement réservé à la population, les habitants

27 locaux, toute entrée sans autorisation, et des fouilles des appartements et

28 des maisons. Le voyez-vous ?

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1 R. Oui, je le vois.

2 Q. Le 9 novembre, savez-vous si ce genre de chose se produisait, oui ou

3 non, dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud, et plus

4 particulièrement à ces endroits-là ?

5 R. Il y en a eu, mais l'étendue n'était pas très importante. Mais cela,

6 précisément, pouvait avoir lieu effectivement si les autorités militaires

7 n'étaient pas en place et le commandement n'était pas bien en place, donc

8 qu'il y ait des mauvais traitements et des pillages, mais vous savez, entre

9 les membres de la population locale, la communauté locale, d'un voisin à

10 l'autre. Donc, c'est naturel que ce genre de question ait été régi de cette

11 manière-là. Si Misovic est celui qui commande, il devait le sanctionner

12 comme cela figure dans l'ordre du commandant du Groupe opérationnel, et

13 cela pouvait se produire également comme étant l'acte commis par un

14 militaire contre un civil. Vous savez, il se pouvait que l'on vienne se

15 venger entre les gens qui habitaient là, pour quelque chose qui s'était

16 passé dans le passé.

17 Q. Je sais que c'est une hypothèse de votre part, mais vous avez dit qu'il

18 se pouvait que les pillages aient été commis par des civils militaires.

19 Est-ce que c'est une mauvaise traduction; c'est soit un militaire soit un

20 civil ?

21 R. Des militaires ou des civils. Tout un chacun était passible de

22 sanctions, lorsqu'il s'agissait d'entrer sans autorisation, de fouilles, de

23 mauvais traitements, et cetera. Seul le commandant de la localité était en

24 position de contrôler ce genre de chose et de prononcer une sanction

25 adéquate, et lui, rendait compte au commandant du Groupe opérationnel.

26 Q. Merci.

27 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais verser au dossier le document 384

28 [comme interprété]. C'est le dernier document.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est le 27 avril 2006 que ce même

3 document a déjà été versé au dossier, d'après nos listes. Sa cote est 374.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. SMITH : [interprétation]

6 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant que l'on examine

7 l'intercalaire 19. C'est la pièce 956 en application du 65 ter. La date du

8 document est le 14 novembre 1991. Son numéro confidentiel est 394-2. Il

9 s'agit d'un ordre, c'est un ordre qui provient du colonel Mrksic, et il

10 régit la question du contrôle du territoire et la sécurisation des unités.

11 Est-ce que vous voyez cet ordre ?

12 R. Je le vois.

13 Q. Examinons le paragraphe 5. Le colonel Mrksic donne l'ordre qu'un

14 contrôle plein et entier soit mis sur pied, pour ce qui est de l'entrée et

15 la sortie des localités peuplées ainsi que le contrôle des personnes qui

16 souhaitent retourner dans la localité ou s'y installer. Les personnes

17 suspectes doivent être arrêtées immédiatement et interrogées. Il convient

18 de réagir d'une manière énergique sur la base des informations recueillies.

19 A qui s'adresse cet ordre ?

20 R. Aux commandants des unités supérieures et inférieures, ainsi qu'aux

21 commandants des localités.

22 Q. Est-ce qu'en fait il se réfère à tous les commandants subordonnés dans

23 la zone de responsabilité de ce groupe opérationnel puisque ce n'est pas

24 énuméré de manière précise et explicite ?

25 R. L'ordre a été donné par le commandant du Groupe opérationnel sud. Il

26 s'adresse à tous les commandants des unités supérieures et inférieures

27 faisant partie du Groupe opérationnel sud, et il concerne les commandants

28 des localités et s'adresse aux commandants des localités. En d'autres

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1 termes, il s'agit de tous les commandants qui occupent des postes de

2 responsabilité dans cette zone de responsabilité.

3 Q. Merci.

4 M. SMITH : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

5 dossier. Le numéro 65 ter de ce document est 956.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 411, Monsieur le

8 Président.

9 M. SMITH : [interprétation]

10 Q. Monsieur le Témoin, je vous renvoie maintenant à l'intercalaire 20. Son

11 numéro, en application de 65 ter, est 4. Il s'agit donc du document du 15

12 novembre 1991 à 20 heures. Son numéro est 405-1, c'est son numéro

13 confidentiel. Il s'agit d'un ordre aux fins de resubordination. C'est un

14 ordre donné par le colonel Mrksic. L'avez-vous sous les yeux ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous connaissez ce document ?

17 R. Je le connais.

18 Q. Quel impact ou quelle finalité doit avoir cet ordre de resubordination

19 ? Qu'est-il demandé par cet ordre ?

20 R. Il est clairement donné l'ordre que le détachement de la Défense

21 territoriale Stara Pazova soit resubordonné à la 80e Brigade motorisée, et

22 que toutes questions eu égard à la resubordination soient réglées par le

23 commandement de la 80e Brigade motorisée. Pour quelle raison prend-t-on la

24 décision de resubordonner le détachement de la Défense territoriale à Stara

25 Pazova à la 80e Brigade motorisée ? Je ne sais pas. Peut-être que la

26 Brigade motorisée doit faire face à une nouvelle mission. En fait, elle a

27 déjà reçu pour mission ce qui a été défini dans la décision du 14 novembre,

28 c'est par une correction apportée en date du 15 novembre que l'on cherche à

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1 renforcer la brigade. C'est la décision que l'on prend.

2 Q. La 80e Brigade motorisée sur la base de cet ordre qui porte la date du

3 15 novembre 1991, à qui était-elle subordonnée d'après cet ordre-ci ?

4 R. D'après cet ordre-ci ? Sur la base de cet ordre-ci, la 80e Brigade

5 motorisée fait partie du Groupe opérationnel sud, mais par l'ordre

6 précédent, en date du 7 novembre, me semble-t-il elle a été resubordonnée

7 au Groupe opérationnel sud. Elle a été resubordonnée au Groupe opérationnel

8 sud, vers le 7 ou 8 elle s'est vue confier une mission dans la zone

9 d'opérations. Je ne sais pas quelle a été sa mission, mais le commandant

10 décide ici de lui resubordonner également le détachement de la Défense

11 territoriale Stara Pazova, probablement pour s'assurer de l'efficacité de

12 son action dans l'accomplissement de sa mission. Il a dû y avoir des

13 raisons. Elle, elle fait partie du Groupe opérationnel sud.

14 Q. Je vous remercie.

15 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document 4 en

16 application de l'article 65 ter. Je demande son versement au dossier.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera versé.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 412.

19 M. SMITH : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin, examinons maintenant l'intercalaire 21. Son numéro

21 65 ter est 601. C'est un ordre qui provient du commandement de la 1ère

22 Région militaire signée par Zivota Panic, général. C'est un ordre qui

23 s'adresse à toute une série de commandements, y compris le Groupe

24 opérationnel sud. Cet ordre porte resubordination des unités dans les zones

25 de responsabilité de ces commandements. Cet ordre concerne l'effet de

26 resubordination sur ces unités. Est-ce que vous pouvez lire le paragraphe

27 premier de cet ordre, s'il vous plaît ?

28 R. "Grâce à la vérification de l'exécution de mes ordres, je me suis

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1 personnellement convaincu que certaines missions ne sont pas menées à bien

2 ou elles le sont de manière superficielle. Ainsi, pour ce qui est des

3 unités resubordonnées, on n'en tient pas suffisamment compte. Elles ne sont

4 pas informées de la situation sur le terrain, ni des résultats obtenus. Les

5 missions ne sont pas transférées jusqu'aux commandants des unités à des

6 échelons inférieurs ou on leur laisse peu de temps pour transmettre les

7 missions à leurs resubordonnés. La mise sur pied des autorités militaires

8 et la création des commandements des localités ne se réalisent par sa

9 totalité, et cetera. Afin d'écarter ces défauts ou ces manquements."

10 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 2, la première phrase du paragraphe 2,

11 est-ce que vous pouvez nous en donner lecture ?

12 R. "Sans délai, commencer à mettre sur pied les autorités militaires et

13 créer des commandements des localités sur le territoire libéré dans les

14 agglomérations peuplées. Le pouvoir militaire et les commandements" --

15 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture du paragraphe 1 qui

16 explique un petit peu plus ou un petit peu mieux quelle a été l'ordre du

17 commandement de la 1ère Région militaire adressé à ces autres commandements.

18 R. "Les unités resubordonnées et rattachées doivent être acceptées en

19 toute responsabilité et les traiter comme faisant partie de l'organigramme

20 jusqu'à l'accomplissement de la mission. Réserver la même attitude à toutes

21 les unités rattachées et resubordonnées de la JNA, de la Défense

22 territoriale et des volontaires s'ils ont été placés sous le commandement

23 de l'unité de la JNA. Indépendamment de savoir s'ils ont été versés pour

24 mener à bien des tâches de combat, le contrôle du territoire ou la création

25 des autorités militaires. S'attacher particulièrement à sécuriser dans les

26 arrières les unités rattachées et resubordonnées. La responsabilité incombe

27 pour l'exécution de ces tâches au commandant, entre autres du Groupe

28 opérationnel sud."

Page 8098

1 Q. Il est dit ici qu'il faut s'attacher particulièrement à fournir un

2 appui logistique aux unités rattachées et resubordonnées. Est-ce que cela

3 se réfère également aux unités de la Défense territoriale et à l'unité Leva

4 Supoderica ?

5 R. Oui. C'est l'ordre du commandement de la 1ère Région militaire. Il est

6 dit qu'il convient de s'attacher particulièrement à l'appui logistique.

7 L'appui logistique a été très bien organisé pour le Groupe opérationnel

8 sud. Toutes les unités de l'organigramme, les unités rattachées, celles des

9 volontaires, les unités de la Défense territoriale ont fait partie de cet

10 appui et cela a fonctionné sans problèmes.

11 Q. Il s'est agi de quel type de soutien logistique, concrètement ?

12 R. Je vais essayer de vous en parler en grandes lignes, mais vous avez là

13 plusieurs aspects de la chose. La fonction de la logistique est d'assurer

14 le ravitaillement en différents produits, en munition, carburant, moyens

15 techniques, pièces détachées, assurer la maintenance des moyens techniques,

16 de l'armement, des munitions. Assurer le ravitaillement des troupes, la

17 nourriture, l'équipement, leur fournir des uniformes, le matériel médical,

18 organiser la circulation des véhicules et aussi plusieurs menues tâches qui

19 relèvent de la logistique, bâtiments civils, fin de travaux même s'il y en

20 a pas eu vraiment besoin. Voilà telles seraient ces fonctions essentielles.

21 Q. Est-ce que cela comprendrait également les munitions ainsi que les

22 armes ?

23 R. Oui. Le ravitaillement en armement et en munition, il me semble l'avoir

24 mentionné.

25 Q. A votre avis, pourquoi est-ce qu'on a émis cet ordre en particulier ?

26 Je crois que l'ordre n'a pas besoin d'interprétation, il est clair, mais

27 brièvement, pourquoi est-ce que la 1ère Région militaire a émis cet ordre à

28 ce moment-là ?

Page 8099

1 R. La conclusion que je tire dépend aussi de la date que j'y vois. Je

2 pense que la pratique qui s'est poursuivie, c'est qu'il y a un manque de

3 responsabilité dans l'exercice des tâches qui relèvent de l'avis et du

4 travail des unités rattachées et resubordonnées. Ici, il est

5 particulièrement question de logistique parce que c'est une question

6 délicate. Si on resubordonne les unités au sein d'une unité, et si la

7 logistique n'est pas assurée comme il le faut, c'est le mécontentement, la

8 débandade, le manque de motivation, le souhait de retourner chez soi, c'est

9 ce qui s'est produit parfois dans les unités de la JNA. Je pense que dans

10 le commandement du groupe opérationnel, cette question a trouvé entièrement

11 une réponse et qu'il n'y a pas eu l'ombre d'un mécontentement, à cette

12 date-là, le 16 novembre.

13 Q. Vous parlez de la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud;

14 c'est bien cela ?

15 R. Oui. Je pense à la zone de responsabilité du Groupe opérationnel du

16 sud.

17 Q. Au paragraphe 3, il y a une mise en garde. En lisant cet ordre au

18 paragraphe 3, que si on n'arrive pas à établir le contrôle plein et entier.

19 Est-ce que vous pouvez nous en donner lecture ?

20 R. "J'interdis de la manière la plus stricte que dans les territoires déjà

21 libérés ou occupés, on abandonne ou on laisse hors contrôle des unités de

22 la JNA ou de la Défense territoriale dans ces zones-là. Les officiers

23 supérieurs qui auront agi contrairement à cette mission, il convient

24 d'entreprendre des mesures disciplinaires les plus strictes."

25 M. SMITH : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

26 dossier, il s'agit de la pièce 601 en application du 65 ter.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 413.

Page 8100

1 M. SMITH : [interprétation]

2 Q. Monsieur le Témoin, je vous invite maintenant à examiner la pièce 65

3 ter 932 à l'intercalaire 22. C'est un document qui est daté du 16 novembre

4 1991 à 18 heures. Son numéro militaire est 407-1. Il s'agit d'un rapport de

5 combat qui a été signé par Mile Mrksic.

6 R. Oui.

7 Q. Ce rapport a été renvoyé au commandement de la 1ère Région militaire et

8 au secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale ou populaire; est-ce

9 exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Connaissez-vous ce document ?

12 R. Oui, je le connais.

13 Q. Il est question d'un problème de manque de motivation dans certains

14 segments des unités de volontaires et parmi les membres de la Défense

15 territoriale pour ce qui est de leur participation au combat. Il est dit

16 que ce problème est toujours là. Le voyez-vous au paragraphe 2 ?

17 R. Oui, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé.

18 Q. Qu'en est-il de ce problème à l'époque ? Comment l'interprétez-vous ?

19 Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ce problème, est-ce que

20 vous savez que la motivation a posé problème pour certains segments de la

21 Défense territoriale et des unités de volontaires ?

22 R. Oui. J'étais au courant de ce problème.

23 Q. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu en quoi consistait ce

24 problème ?

25 R. Les problèmes qui ont eu un impact sur la motivation. Tout d'abord, il

26 y avait le problème qui était que les membres des unités étaient exténués

27 parce qu'ils ont été déployés pendant des périodes prolongées dans la zone

28 de combat de Vukovar. Certaines unités, pendant une période de 45 jours,

Page 8101

1 n'ont pas été relevées. Lorsque vous prenez en compte aussi le fait qu'il a

2 eu recomplètement dans la Brigade des Gardes et que pendant 15 jours,

3 l'unité s'est trouvée à la caserne, cela s'additionne. Cela fait deux mois

4 en tout. Puis, dans la ville, il y avait un sentiment d'insécurité totale.

5 Les surprises étaient possibles à tout moment, de jour comme de nuit. Tout

6 ceci a fini par exténuer les hommes, même si de temps à autre, d'après les

7 plans, on a mis sur pieds des relèves. Il y a eu aussi des cessez-le-feu

8 qui ont été imposés d'un niveau plus élevé. Parce que cela, c'était la

9 première raison d'un manque de motivation.

10 Un deuxième problème qui s'est posé, c'est qu'il s'agissait d'une

11 ville. L'opération n'en finissait pas. Ils ont pensé, estimé que

12 l'opération se terminerait bien plus rapidement. Puis, il y avait aussi des

13 problèmes qui, me semble-t-il, avaient été prévus par le secrétariat, dont

14 la solution était prévue par le secrétariat fédéral, pour ce qui est des

15 réservistes, enfin, qui ne pouvaient pas rester dans l'unité pendant plus

16 de 45 ou 60 jours. Maintenant, ce délai allait être dépassé, et les hommes

17 se demandaient jusqu'à quand ils allaient y rester alors qu'ils n'avaient

18 aucune garantie, aucune date butoir. Rien n'était précisé, à quel moment

19 ils allaient partir. Vous aviez aussi des conscrits, des gens qui faisaient

20 leur service militaire régulier, et vous aviez des gens qui étaient de

21 nationalité serbe ou croate qui avaient déjà été renvoyés à la maison après

22 avoir fini leur service militaire. A cause de cette situation de combat, de

23 guerre, il y a eu prolongement de service militaire, et tout cela a créé de

24 nouveaux problèmes, des problèmes de motivation.

25 Q. A ce moment-là, le 16 novembre, d'après vous, le colonel Mrksic fait un

26 rapport parlant d'un manque de motivation, à l'opposé d'un manque de

27 discipline ?

28 R. Oui, c'est un manque de motivation. Mais si vous avez remarquez, il est

Page 8102

1 écrit ici que ces problèmes sont toujours présents, donc ils sont là depuis

2 le 4 novembre. C'était cela à peu près la date à laquelle les réservistes

3 auraient dû partir, ou le service militaire régulier devait se terminer

4 pour les soldats, pour les conscrits où la mobilisation n'a pas l'air de se

5 dérouler comme prévu. Donc, c'est dès ces dates-là qu'on commence à voir

6 qu'il y a une baisse de la motivation. Nous l'avons tous remarqué dans la

7 brigade.

8 Q. Je vous remercie.

9 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

10 verse au dossier ce document. C'est le document 65 ter 932.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 414, Monsieur le

13 Président.

14 M. SMITH : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Témoin, si nous pouvons passer maintenant à l'intercalaire

16 numéro 24 - nous en avons fini avec l'intercalaire numéro 23 - celle-ci

17 porte le numéro 444 dans la liste 65 ter. C'est un document daté du 18

18 novembre 1991. Il émane du commandement de la 1ère Région militaire, et

19 c'est signé par le général du Corps d'armée Panic, et il s'agit d'un ordre

20 adressé au Groupe opérationnel sud. Au paragraphe 1 de cet ordre, je vais

21 vous demander de bien vouloir en donner lecture.

22 R. "J'ordonne par les présentes au Groupe opérationnel sud d'effectuer des

23 préparatifs détaillés et complets en action coordonnée avec le Groupe

24 territorial nord, de prendre l'hôpital et le bâtiment du MUP et de nettoyer

25 ce qui reste de forces oustachi dans la partie libérée de la ville dans la

26 matinée du 19 novembre 1991, pour 10 heures. Continuer de nettoyer Mitnica

27 et le centre-ville de Vukovar jusqu'à ce qu'il soit complètement sûr et

28 sécurisé pour qu'on puisse se déplacer en ville." J'en ai fini avec la

Page 8103

1 lecture du point 1.

2 Q. Je vous remercie. Donc il s'agit là d'un ordre qui est de prendre

3 l'hôpital. De quel hôpital parle-t-on ? D'après ce que vous comprenez, quel

4 est cet hôpital ?

5 R. Il s'agit de l'hôpital de la ville de Vukovar.

6 Q. Si nous regardons le paragraphe 3, si vous voulez bien le lire.

7 R. "En effectuant ces missions et pour toutes les autres opérations dans

8 la zone dans laquelle sont engagées les forces de la 1ère Région militaire

9 pour détruire les forces oustachi, observer tous les aspects des

10 conventions de Genève relatifs aux prisonniers de guerre."

11 Q. En ce qui concerne cet ordre selon lequel les conventions de Genève

12 relatives aux prisonniers de guerre doivent être respectées, est-ce que

13 vous savez s'il y a eu un suivi de ces ordres, dans tous les cas, par

14 écrit, qui aurait été envoyé, une transmission par écrit qui aurait été

15 envoyée aux unités subordonnées du commandement du Groupe opérationnel sud

16 ?

17 R. Je ne me souviens pas. Je ne pense pas que c'était le 18. Je ne crois

18 pas que cela ait été rédigé le 18, mais plutôt le 19. J'ai à l'esprit un

19 document écrit qui prescrit quelles sont les règles pour l'évacuation de

20 l'hôpital. Je ne me souviens pas s'il a été rédigé le 18 ou le 19.

21 Q. Je vous remercie. Nous examinerons ce document plus tard. Mais si nous

22 pouvons maintenant passer au paragraphe 5, il est en outre ordonné que le

23 comportement des soldats et l'exécution de ces activités doit être

24 approprié. Je vais vous demander de lire ce paragraphe 5 à haute voix, s'il

25 vous plaît.

26 R. "Toutes les unités devront procéder à des préparatifs complets et

27 approfondis en vue du combat contre les forces oustachi, et les commandants

28 à tous les niveaux seront responsables de cela. Au cours des préparatifs le

Page 8104

1 19 novembre 1991, il faut empêcher très fermement toute désobéissance ou

2 toute apparence de comportement qui ne serait pas militaire. Les

3 commandants à tous les niveaux s'assureront que toutes les conditions

4 favorables et réalistes sont réunies pour que cette tâche puisse être

5 accomplie. Tous les officiers et tous les soldats qui n'exécuteront pas le

6 présent ordre auront à payer une amende s'élevant jusqu'à 20 % de leur

7 solde. Informer tous les soldats et tous les officiers de cela.

8 "De façon à garantir l'apparence ou le comportement militaire, il

9 sera nécessaire de répéter les procédures et les compétences militaires

10 pertinentes."

11 Q. Je vais vous demander de vous arrêter ici. Donc, ce devoir de

12 responsabilité a été étendu. Il est encore développé au paragraphe 8 de

13 façon à s'assurer que les opérations sont effectuées de façon correcte.

14 Pouvez-vous lire maintenant le paragraphe 8, s'il vous plaît ?

15 R. "Toute unité doit contrôler entièrement la situation dans leur

16 territoire correspondant à sa zone de responsabilité. Les commandants à

17 tous les niveaux seront responsables de cela. Les lois applicables en temps

18 de guerre ne sont pas entrées en vigueur, et par conséquent, comme

19 toujours, personne n'a le droit à une forme quelconque de rétribution ou

20 autre type de vengeance que certaines unités de la Défense territoriale ont

21 effectuée. A l'avenir, arrêter ceux qui commettraient de tels actes et

22 prener les mesures juridiques appropriées."

23 Q. Enfin, au paragraphe 9, l'ordre a trait au fait de garantir que les

24 volontaires, et cetera, soient placés sous le commandement de la JNA dans

25 ces opérations de combat. Pourriez-vous lire ce paragraphe ? Puis, je vous

26 poserai certaines questions à ce sujet.

27 R. "Toutes les unités, formations (volontaires, communes locales, et

28 cetera) participant aux opérations de combat dans le territoire de la 1ère

Page 8105

1 Région militaire doivent être placées sous le commandement de la JNA, à

2 défaut de quoi elles devront être désarmées et déplacées, tandis que les

3 extrémistes devront être arrêtés et les mesures juridiques appropriées

4 devront être prises."

5 Q. En ordonnant ces opérations et la prise de l'hôpital de Vukovar,

6 pensez-vous qu'il était raisonnable que tous ces avertissements relatifs à

7 la manière dont les soldats devaient se comporter lors de ces opérations,

8 pensez-vous que c'était raisonnable qu'ils soient placés dans cet ordre

9 comme commandant, d'après votre expérience ?

10 R. Tous ces points devaient faire l'objet de notes. Le règlement, nous en

11 avons discuté hier, définit toutes ces questions, notamment qui est

12 resubordonné, comment ces effectifs sont resubordonnés, quelles seront les

13 relations et qui en sera responsable. Dans ce cas particulier, de façon à

14 empêcher qu'il y ait des problèmes ou des carences dans la pratique, il est

15 tout à fait compréhensible -- ceci est tout à fait compréhensible et

16 normal. Il est justifié d'écrire quelque chose comme cela tout

17 particulièrement, ceci est conforme au principe que ceux qui surveillent le

18 commandement, ceux qui surveillent la situation réagissent sur la base des

19 rapports qui sont reçus, de façon à donner à tous des objectifs, et

20 l'objectif est clair.

21 Q. En ce qui concerne ce document du 18 novembre 1991, il est dit que les

22 forces armées croates sont vaincues dans le secteur des opérations de

23 combat effectuées par les unités de la 1ère Région militaire. Puis, il est

24 dit, je cite : "Toutefois, la guerre n'est pas terminée après la chute de

25 Vukovar, et une guerre encore plus terrible et brutale contre les forces

26 des Oustachi se présente maintenant à nous."

27 Est-ce que vous êtes d'accord qu'à l'époque où cet ordre a été

28 rédigé, Vukovar, du point de vue de la ville, était tombée aux mains de la

Page 8106

1 JNA et d'autres forces armées se trouvant dans la zone de responsabilité du

2 Groupe opérationnel sud ?

3 R. Oui. La ville était pratiquement, je ne dirais aux mains d'eux, mais

4 elle avait été prise le 18, et le contrôle en ville par le Groupe

5 opérationnel sud a été établi. Ce qui est dit, du fait que la guerre

6 continue, je pense que tout ceci est venu par la suite, que des

7 possibilités de sabotage, de blocus, de résistance par la suite, c'étaient

8 des choses pour lesquelles il fallait donner des avertissements. Mais pour

9 autant qu'il s'agissait de l'objectif qui était de passer les lignes de

10 front et tout ce qui concernait les lignes de front, l'opération a été

11 conclue. Une fois que cette opération a été conclue, il y a eu d'autres

12 problèmes, cependant, qui se sont fait jour, et à ce moment-là, le

13 commandant a été obligé de régler ces problèmes de la manière qu'il

14 convenait.

15 Q. Le général Panic a envisagé que dans cet ordre, il pourrait y avoir une

16 possibilité de rétribution ou certains types de vengeance contre des

17 prisonniers ou des civils qui auraient été faits prisonniers. Est-ce que

18 vous pensez que c'était une hypothèse déraisonnable de sa part, comme étant

19 une base de cet ordre, et qu'en fait, il pourrait y avoir des vengeances,

20 et que la situation des prisonniers capturés, et cetera, à Vukovar ?

21 R. Je pense qu'il était raisonnable de penser qu'une telle possibilité

22 existerait, possibilité de rétribution, et il fallait qu'on en soit

23 conscients. Donc, cette façon de penser parait tout à fait raisonnable, je

24 crois.

25 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'actes de vengeance ou de

26 rétribution dans la zone du Groupe opérationnel sud, la zone de

27 responsabilité, avant que cet ordre ne soit émis le 18 novembre ?

28 R. Parlant du 18, pour autant que je puisse m'en souvenir, une partie des

Page 8107

1 forces croates du secteur de Mitnica s'était rendue, et il n'y a pas eu

2 d'incidents graves, à l'exception du fait que les forces s'étaient rendues

3 du secteur centre de Vukovar. Il n'y avait pas non plus d'incidents graves.

4 Là non plus, certains officiers qui étaient en contact et se trouvaient

5 dans la zone des activités de combat ont assisté à ce retrait et ont

6 observé à ce retrait, et ont continué de rendre compte au commandant.

7 D'autres provocations verbales de moindre importance ou des attaques

8 matérielles légères -- outre cela, il n'y a pas eu d'incidents plus graves

9 lors de ce processus, pour autant que je le sache, à la date du 18.

10 Q. Je vous remercie. Toutefois, dans cette ordre, de la 1ère Région

11 militaire qui, bien entendu, constitue une région plus vaste que la zone de

12 responsabilité du Groupe opérationnel sud, il est dit que certaines unités

13 de la Défense territoriale locale s'étaient livrées à certains actes de

14 vengeance. Voyez-vous cela ? C'est juste -- enfin, au paragraphe 8, on peut

15 lire : "A l'avenir, arrêter ceux qui commettent de tels actes."

16 R. Oui, je le vois, maintenant.

17 Q. Alors, la question que je vous pose est de savoir : savez-vous où de

18 tels actes de vengeance avaient été perpétrés ? Si cela n'était pas dans la

19 zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud, où serait-ce ?

20 R. Ce n'était pas dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel

21 sud. Nous parlons de Défense territoriale locale, donc ceci a trait aux

22 populations dans ce secteur. La zone du Groupe opérationnel sud, outre le

23 lieu où se trouvait le poste de commandement, et le village de Berevce

24 [phon] dans ce secteur autour de Jakubovac, tout cela c'était la zone qui

25 entourait. Pour le reste, la zone de responsabilité englobait la ville

26 elle-même. De sorte que la zone de responsabilité du Groupe opérationnel

27 sud n'avait pas d'unité locale susceptible de créer de tels problèmes. Tout

28 se trouvait sous le contrôle à Negoslavci, à Berak, à Ovcara et Jakubovac.

Page 8108

1 Le 18, tout était sous le contrôle, les unités se retiraient de Mitnica le

2 18, il n'y avait pas de problème là non plus. Le 18, il n'y a pas eu de

3 problèmes.

4 Q. Toutefois, dans la ville de Vukovar proprement dite, il y avait des

5 unités de la Défense territoriale et des unités de volontaires rattachées

6 au détachement d'assaut; c'est exact, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Une dernière question sur ce point. Vous avez dit qu'il était

9 raisonnable que de tels avertissements soient donnés en ce qui concerne le

10 fait d'empêcher que de tels actes de vengeance ne soient commis par la

11 Défense territoriale, le personnel de la Défense territoriale contre des

12 civils ou des prisonniers qui avaient été capturés. Pourquoi, à la lumière

13 de la situation à Vukovar en particulier, la ville qui était tombée le 18

14 octobre -- ou pourquoi en novembre, pourquoi vous pensez qu'il était

15 raisonnable d'émettre cet ordre à la lumière de la situation qui évoluait

16 ou cet avertissement, je veux dire ?

17 R. C'était un avertissement qui s'adressait à tous, pas seulement à

18 Vukovar. Ceci n'avait trait uniquement à la situation telle qu'elle

19 existait à Vukovar. Si je devais répondre à votre question maintenant, vous

20 savez que quand une ville aussi importante, aussi grande est libérée ou une

21 large portion d'une ville de cette dimension et que les membres de la

22 Défense territoriale de cette ville sont présents et que quelqu'un est en

23 train de se rendre, la partie Croate, en fait, était en train de se rendre

24 dans différents lieux de la ville et plus tard dans d'autres endroits

25 encore, il est normal de s'attendre à ce qu'il y ait une sorte de réaction

26 parce que l'une des parties a tiré sur l'autre, l'autre côté a riposté,

27 tirant à son tour, de sorte qu'il était à prévoir qu'il y aurait certains

28 problèmes ou certains incidents. C'est pourquoi il était naturel de

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1 s'attendre à certains problèmes tels que celui qui se pose et de les

2 régler.

3 Q. Si nous regardons maintenant le paragraphe 9, pourriez-vous en donner

4 lecture, s'il vous plaît ?

5 R. "Toutes les unités et formations (volontaires, communes locales, et

6 cetera) participant à des opérations de combat dans le territoire de la 1ère

7 Région militaire doivent se trouver sous le commandement de la JNA, sinon,

8 elles devront être désarmées et déplacées tandis que les extrémistes

9 devront être arrêtés et des mesures juridiques appropriées devront être

10 prises."

11 Q. Ceci était adressé, entre autres groupes, au commandement du Groupe

12 opérationnel sud. Est-ce que vous savez si le colonel Mrksic avait vu cet

13 ordre ?

14 R. Je pense qu'il l'a vu. C'est ce qui est noté dans le journal. Je crois

15 qu'il y a également une mention dans le journal de guerre. Il aurait dû

16 être informé de tous les ordres qui étaient donnés que ce soit par

17 quelqu'un de l'organe chargé des opérations ou que ce soit par l'officier

18 de service du bureau de l'administration générale.

19 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.

21 M. VASIC : [interprétation] Je présente mes excuses à mon éminent confrère,

22 mais je crois que le témoin a dit que le commandant, le colonel Mrksic,

23 avait écrit un ordre le 18 ou le 19 sur la base de cet ordre. Je ne me

24 rappelle pas précisément. Je pense que la question qui est de savoir si le

25 colonel Mrksic a fait quelque chose ou n'a pas vu cet ordre est une

26 question directrice parce que comment aurait-il pu écrire ou rédiger un

27 ordre au Groupe opérationnel sud sans avoir d'abord vu cet ordre, et le

28 témoin a déjà répondu à ce point.

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1 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, tout ce que je peux

2 répondre à cela c'est que je n'ai pas dit au témoin que le colonel Mrksic

3 l'avait vu ou qu'il ne l'avait pas vu. Simplement, s'il avait eu

4 connaissance de cela.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je pense que c'est bien cela

6 Maître Vasic. La réponse est que le témoin a pensé que cela avait été le

7 cas et que cela a été enregistré probablement dans le journal de guerre.

8 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

9 de ce document numéro 444 au titre de l'article 65 ter.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote 415.

12 M. SMITH : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, pouvons-nous revenir à l'intercalaire 25, s'il vous

14 plaît. Il s'agit du numéro 575 dans la liste 65 ter. C'est un avertissement

15 qui est envoyé par la 1ère Région militaire, le commandement de la 1ère

16 Région militaire, au camp militaire 1614-167. Il est daté du 18 novembre

17 1991 et il est présenté, est-il dit notamment, au commandement du Groupe

18 opérationnel sud. Est-ce que pourriez brièvement lire cet ordre ? Puis, je

19 vous poserai quelques questions à son sujet en ce qui concerne cet

20 avertissement ?

21 R. Oui. "Du fait que les forces oustachi sont en train de se rendre à

22 Vukovar et à Borovo tandis qu'en même temps des habitants, femmes, enfants

23 et personnes âgées sont en train de s'enfuir de Vukovar et de Borovo, à cet

24 égard et sur la demande du SSNO, le secrétariat fédéral de la Défense

25 nationale, j'appelle, par la présente, votre attention pour assurer qu'un

26 traitement juste et une protection maximale de nos unités seront garantis.

27 Dans le cours de la soirée, prendre les mesures pour sécuriser les unités

28 et les personnes, de façon à empêcher les activités de sabotage et les

Page 8111

1 accidents non justifiés. Lorsque l'on reçoit des réfugiés, il faudra qu'il

2 soit strictement adhéré aux instructions qui ont été données plus tôt et

3 les détenus doivent être gardés par suffisamment de soldats ainsi que par

4 d'autres mesures nécessaires."

5 Q. Je vous remercie. Cet ordre est un ordre plus précis, un avertissement

6 plus précis que le précédent dans la mesure où il n'y a que deux

7 destinataires sur cet ordre-ci et la division partisane des Gardes

8 motorisés et le Groupe opérationnel sud; c'est bien cela ? Ainsi que le 12e

9 Corps. C'est exact ? Est-ce que c'est plus précis -- il y a une liste plus

10 précise de destinataires ?

11 R. Oui. C'est plus précis.

12 Q. Ceci a trait aux différents problèmes de protection des habitants, des

13 femmes, des enfants à Vukovar et dans le secteur de Borovo. A ce moment-là,

14 le 18 novembre, est-ce que vous aviez connaissance du fait qu'il y avait

15 des détenus ou des prisonniers de guerre, qu'il s'agisse de civils ou de

16 combattants ? Est-ce que vous avez su s'ils ont été pris sous la garde du

17 Groupe opérationnel sud, des unités de ce groupe le 18 ?

18 R. Oui. Dès le 18 à midi, dans le secteur de la ville, l'aire de Mitnica,

19 il y avait déjà de nombreux civils; il y avait des femmes, des enfants, des

20 personnes âgées. Il y avait aussi des blessés ainsi que des membres des

21 forces croates avec leurs armes qui s'étaient rendus. Lorsque la décision a

22 été prise, parce que la veille la 1ère Région militaire a demandé de l'aide

23 du point de vue des transports, donc dès ce jour, le 18, il était

24 nécessaire de les transporter, ces blessés, la population, les femmes, les

25 enfants, les blessés, les personnes âgées, c'est-à-dire les civils. Ils

26 voulaient partir. Ceux qui s'étaient rendus et qui avaient porté les armes

27 devaient aller à Sremska Mitrovica. Pour autant que je puisse m'en

28 souvenir, il y avait eu une tentative faite le 18 pour transférer ces

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1 personnes en passant par Nustar et Sid via Vinkovci, alors ces autres

2 personnes, qui avaient porté des armes et qui s'étaient rendues et qui

3 étaient des soldats, étaient censées être emmenées à Sremska Mitrovica où

4 ils étaient censés être interrogés.

5 Pour autant que je puisse m'en souvenir toutefois, le 18 il y avait

6 eu beaucoup de problèmes, essentiellement parce que les autorités croates

7 ne voulaient pas recevoir ces gens qui étaient envoyés en territoire

8 croate. Je crois que le 18 même, ils sont revenus et que de nombreux

9 problèmes se sont posés dans la nuit du 18 au 19 sur la façon de s'occuper

10 de ces personnes, où les héberger, comment leur procurer des vivres, des

11 aliments, et ainsi de suite.

12 Q. Il y a eu un document postérieur qui a trait à ce problème particulier

13 avec les autorités croates. Nous pourrons parler de cela à ce moment-là.

14 Mais vous dites que dans la nuit du 18 et du 19, il y avait de nombreux

15 problèmes, comment s'occuper de ces personnes, où les héberger. Ma question

16 plus précise est : à votre connaissance y avait-il des centres de détention

17 où ces personnes étaient gardées ? Qu'il s'agisse de prisonniers de guerre

18 ou de civils de la ville de Vukovar le 18 et le 19 ?

19 R. Je ne sais pas ce que cela veut dire un centre de détention, je ne

20 comprends pas cela. Il y avait des endroits, des installations où on a

21 rassemblé des gens, on a procédé à la sélection. Que je sache, ceci se

22 situait au niveau de Velepromet, de la caserne dans la ville. Puis, il y

23 avait aussi cette exploitation agricole d'Ovcara. Cela étant dit, à quel

24 moment on a commencé à faire venir les gens à Ovcara, je ne sais pas. Je

25 pense que les gens de Mitnica étaient là déjà le 18. Mais après, quand les

26 autorités croates les ont à nouveau fait revenir, est-ce qu'on les a fait

27 revenir au même endroit ou ailleurs dans des endroits qui étaient plus

28 près, je ne sais pas.

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1 Q. Par rapport à la journée du 18, je ne vais pas plus loin que le 18,

2 donc pas le 19 ou le 20, mais le 18, est-ce que vous saviez s'il y avait

3 des gens qui étaient détenus à Velepromet, à la caserne ou à Ovcara ?

4 R. Je me souviens qu'on a rassemblé les gens de Mitnica ou d'une partie

5 centrale de la ville. On les a rassemblés, on les a placés là-bas et on a

6 assuré leur sécurité là-bas. Ils n'ont pas pu être détenus puisqu'ils n'ont

7 pas été arrêtés. Il n'y a pas eu de procès ou quoi que ce soit. On les a

8 rassemblés. Ensuite, il s'agissait de procéder à une sélection. Cette

9 sélection a été faite par la suite. Probablement le 19, je ne sais pas.

10 Q. Par rapport à cela, par rapport à cet avertissement, est-ce que vous

11 savez si le colonel Mrksic l'avait reçu ?

12 R. Tous les avertissements, tous les ordres devaient passer entre les

13 mains du commandant ou du chef d'état-major. Comment ? Soit c'était

14 transmis par le biais du bureau administratif des affaires générales, soit

15 c'était fait par le chef des opérations. Le commandant du Groupe

16 opérationnel sud était informé de toutes les questions importantes. Il

17 n'était pas informé de petits problèmes qui ne le concernaient pas

18 évidemment.

19 Q. Par rapport à cet avertissement, on demande que les commandants

20 respectent les instructions qu'ils ont déjà reçues auparavant au sujet de

21 l'accueil des réfugiés. Il s'agit de respecter scrupuleusement ces

22 instructions. Est-ce que vous avez déjà vu ces instructions avant ?

23 R. Vous parlez des ordres et des avertissements qui ont précédés celui-ci,

24 mais il y en a eu, il y en a eu. Justement tout à l'heure, nous avons pu

25 examiner un certain nombre d'avertissements concernant ce problème, comment

26 faut-il s'occuper des prisonniers, et cetera. Mais vous savez, ce n'était

27 pas toujours très précis. Il s'agissait d'une question très sérieuse et

28 souvent les instructions n'étaient pas très précises.

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1 Q. Mais je lis le document et ici, on peut lire : "Respecter

2 scrupuleusement les instructions." Qu'est-ce que cela sous-entend, quelles

3 sont ces instructions ?

4 R. D'après moi, ce sont les avertissements qui avaient déjà été envoyés

5 auparavant ou peut-être d'autres avertissements que nous n'avons pas ici

6 dans le prétoire. Mais il y en a eu.

7 Q. Merci.

8 M. SMITH : [interprétation] Je vais demander que l'on verse au dossier

9 cette pièce qui comporte le numéro 65 ter, 575.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout à fait d'accord.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce 416, Monsieur le

12 Président.

13 M. SMITH : [interprétation] Il est pratiquement 12 heures 30. Peut-être le

14 moment est opportun pour prendre une pause.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à

16 une heure moins dix.

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith.

20 M. SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous demander d'examiner l'intercalaire 26,

22 s'il vous plaît, qui n'a pas de numéro 65 ter, mais en revanche, le numéro

23 ERN en anglais va aller du numéro 0467 jusqu'à 2867, et ensuite 0467

24 jusqu'à 2868. Pour le B/C/S, 2467 jusqu'au numéro 2867, et ensuite 2467

25 jusqu'au numéro 2868.

26 Il s'agit donc d'un document qui est daté du 18 novembre 1991 à 18

27 heures.

28 R. Oui.

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1 Q. C'est un rapport du colonel Mrksic adressé au 1er District militaire;

2 vous êtes d'accord ?

3 R. Oui.

4 Q. Dans ce rapport, on parle des activités, à peu près jusqu'à 6 heures de

5 l'après-midi du 18 novembre. Vous êtes d'accord ? Les activités entreprises

6 par le Groupe opérationnel sud, les unités de ce groupe.

7 R. Oui, effectivement.

8 Q. Dans ce rapport, il s'agit de l'évacuation de Mitnica ou la reddition

9 de Mitnica, et on raconte les événements qui se sont produits ce jour-là

10 justement par rapport à cette reddition. Est-ce que vous êtes d'accord ?

11 R. Oui.

12 Q. Il s'agit d'un rapport assez détaillé, on parle de la reddition,

13 comment elle s'est faite, les réunions qui ont mené à cela, ce qui a été

14 fait pour résoudre la situation, et cetera; est-ce exact ?

15 R. Oui, oui, c'est exact.

16 Q. Dans ce rapport, il est dit que l'on procède à la séparation de civils,

17 leur catégorisation, le transport des civils et des Oustachi, et cetera.

18 Vous êtes d'accord ?

19 R. Oui.

20 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

21 de ce document, qui comporte un numéro ERN.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce donc 417, Monsieur le

24 Président.

25 M. SMITH : [interprétation]

26 Q. Je vais vous demander de continuer avec le document 27, qui à nouveau

27 n'a pas de numéro 65 ter et qui comporte le numéro ERN en anglais 0467

28 allant jusqu'à 2869 et 0467 allant jusqu'au numéro 2871. En B/C/S, 0467

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1 allant jusqu'à 2869 et 0467 allant jusqu'à 2871. Monsieur le Témoin, il

2 s'agit là d'un rapport qui est adressé au 1er District militaire et au

3 secrétariat fédéral de la Défense nationale en date du 19 novembre à 18

4 heures, et à nouveau, ce document est signé par le colonel Mrksic. Etes-

5 vous d'accord ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous connaissez ce document ?

8 R. Oui.

9 Q. Si l'on examine ce document, il s'agit d'un rapport de combat régulier,

10 et au niveau du dernier paragraphe, à la lumière du paragraphe 1, on peut

11 lire : "Conformément aux déclarations d'un caporal et des deux soldats qui

12 se trouvaient dans l'hôpital de Vukovar, il y a beaucoup de membres du

13 personnel de l'hôpital qui étaient membres du HDZ et des forces oustachi,

14 et qui essayaient de se dissimiler, de se cacher de différentes façons."

15 Est-ce que vous voyez cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Comment vous avez pu obtenir cette information et l'incorporer dans ce

18 rapport ? Comment cette information a-t-elle été reçue par la suite par le

19 QG ?

20 R. Après l'occupation de l'hôpital, ces trois membres de l'armée ont été

21 libérés. On les a escortés jusqu'au poste de commandement à Negoslavci.

22 Est-ce que le Dr Vesna Bosanac était là ou non ? Je ne sais pas. Peut-être

23 qu'elle est venue un petit peu plus tard. Je ne suis pas sûr de cela.

24 Toujours est-il que c'était elle la directrice qui les avait libérés.

25 D'ailleurs, moi, personnellement, je me suis entretenu avec Jovic, le

26 sergent Jovic, qui m'a dit que pendant toute cette période aux côtés des

27 civils, des femmes, des vieillards, des blessés et des enfants à Vukovar, à

28 l'hôpital de Vukovar s'abritaient les gens qui avaient auparavant porté des

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1 armes, et qu'ils se cachaient, qu'ils essayaient de se dissimuler en

2 faisant semblant d'être soit le personnel de l'hôpital, soit des blessés.

3 C'est ce que ces soldats ont dit, et c'est la vérité qu'ils ont dit cela.

4 Q. Est-ce que vous avez assisté à cette réunion avec le Dr Bosanac ?

5 R. Non. Mais je sais que le Dr Vesna Bosanac est venue au poste de

6 commandement. Je ne l'ai pas vue, j'étais dans la salle. Sans doute qu'elle

7 est allée voir directement le commandant dans son bureau.

8 Q. Merci. Merci. Quand vous parlez du bureau du commandant, vous parlez de

9 quoi exactement ?

10 R. Le bureau du colonel Mrksic, le commandant du Groupe opérationnel.

11 Q. Très bien. Pourrions-nous à présent examiner le deuxième paragraphe où

12 on parle des "unités du Groupe opérationnel sud", où l'on peut lire ce qui

13 suit : "Pendant la journée, la région libérée a été nettoyée, et les civils

14 en sont sortis, ils ont été évacués de la partie -- libérés de Vukovar et

15 ont œuvré à la catégorisation des forces oustachi de la partie centrale de

16 la ville de Vukovar. Les activités d'évacuation ont été entravées par le

17 grand nombre de civils ainsi que le travail sur l'hébergement et la

18 sécurité de ces personnes." Ensuite, on peut aussi lire : "Ces activités

19 ont aussi été entravées par le fait que le gouvernement oustacha a refusé

20 d'accepter un grand nombre de civils envoyés à Zupanja la veille et nous

21 les ont renvoyés par la suite."

22 Est-ce que vous savez pourquoi le gouvernement croate a refusé ces

23 réfugiés ?

24 R. Je n'en sais rien. J'imagine qu'il voulait probablement procéder à un

25 échange par la suite.

26 Q. Ensuite, plus loin dans ce rapport, on peut lire : "En ce moment, si le

27 Groupe opérationnel sud et ses unités contrôlent entièrement tous les

28 quartiers de Vukovar et de Mitnica." Est-ce que vous êtes d'accords avec

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1 cela ?

2 R. Bien, ceci figure dans ce rapport.

3 Q. Par la suite, on peut voir : "Ce groupe contrôle aussi tous les

4 mouvements pour rentrer ou sortir du territoire de la zone de

5 responsabilité du Groupe opérationnel sud."

6 R. Oui, je vois cela.

7 Q. Si l'on contrôle strictement la circulation, tout mouvement, qu'est-ce

8 que cela veut dire, du point de vue pratique ?

9 R. Le contrôle des mouvements à l'intérieur de la zone de responsabilité

10 du Groupe opérationnel qui est de vigueur, elle existait pendant toute

11 cette période. Il y avait un document qui a été émis et qui avertissait les

12 autorités de l'existence de ces problèmes, et c'est pour cela que nous

13 avions en fait cet objectif, à savoir, d'établir les contrôles de la

14 circulation dans la zone, d'établir les points de contrôle, la supervision

15 de tout le territoire, qu'il s'agisse des membres du Groupe opérationnel ou

16 des mouvements des forces croates qui s'étaient rendues, et cetera. Il

17 fallait avoir vraiment une très bonne raison pour pouvoir quitter la zone

18 de responsabilité, à l'époque, la zone des opérations, plutôt.

19 Q. Merci.

20 R. Est-ce qu'on peut se dire : Tiens, on a fini quelque chose, on a fini

21 une partie de notre travail, on peut faire un saut chez nous, on peut

22 rentrer chez nous un petit peu ? On peut se dire cela, mais ce n'est pas

23 possible. C'est pour cela que je pense que ce qui a été fait correctement

24 et avec de bonnes raisons.

25 Q. Plus tôt, vous avez dit par rapport à un autre document d'ailleurs, que

26 des points de contrôle avaient été créés et établis avant cette date-là;

27 est-ce exact ?

28 R. Oui, c'était bien avant. Les points de contrôle sur les axes de

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1 communication principaux concernant la zone des opérations ont été établis

2 dès que la Brigade de la Garde est arrivée. De façon plus stricte, à partir

3 du 15 octobre. Sans un laissez-passer émanant soit du commandant, soit

4 d'une autorité relevant du commandant, on ne pouvait pas quitter ce

5 territoire, on ne pouvait pas passer par ces points de contrôle. Il n'y

6 avait pas de marge de manœuvre par rapport à cela.

7 Q. Ensuite, par la suite, dans ce rapport, on peut lire que l'on a créé un

8 commandement de la ville, et ceci conformément à un ordre datant du 7

9 novembre. Pourriez-vous lire ce qui est écrit ici ?

10 R. Oui, j'ai trouvé cela. "Conformément à votre ordre" -- effectivement,

11 le commandant avait déjà fait un autre ordre suite à l'ordre du 17. Mais

12 là, je vais vous lire ce qui est écrit ici : "Le village de Negoslavci."

13 Oui, effectivement, là dans ce rapport, on fait un rapport suite à l'ordre

14 émanant du commandant qui a réglé justement la question du village de

15 Negoslavci où on peut lire le commandant Ljubisa Vukasinovic; le village de

16 Berak, Borisa Gluscevic; le village d'Ovcara, Slobodan Misovic. Mais suite

17 à son départ de la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud, c'est

18 le lieutenant-colonel Milorad Vojinovic qui le remplace."

19 Là, vous avez un rapport qui montre de quelle façon on a exécuté un

20 ordre, un ordre émanant du commandement supérieur. Ensuite, on continue :

21 Pour Vucedol et Mitnica, le commandant Miroslav Stupar; pour Petrova Gora

22 jusqu'au cimetière de la rivière Vuka, le commandant Borivoje Tesic; la rue

23 de Sajmiste à l'est de Mitnica, le commandant Adem Bajic.

24 Q. Je vais vous arrêter là. Je vais vous demander de revenir à cette

25 question de commandement de quartiers ou de villages parce que là vous avez

26 parlé un peu vite. Concernant le village Negoslavci, vous avez dit que

27 c'est le commandant Ljubisa Vukasinovic qui a été nommé au poste de

28 commandant de ce village; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. En ce qui concerne le village Berak, c'est le colonel Borisa Gluscevic

3 qui en devient le commandant ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Ensuite, pour le village Ovcara, Jakubovac et le village de Grabovo,

6 c'est le lieutenant-colonel Slobodan Misovic qui est nommé au poste de

7 commandant, et suite à son départ de cette zone de responsabilité du Groupe

8 opérationnel sud, c'est le lieutenant-colonel Milorad Vojinovic qui est

9 nommé à sa place. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est bien

10 cela qui est écrit dans ce rapport ?

11 R. Oui.

12 Q. Donc le lieutenant-colonel Vojinovic est nommé au poste de commandement

13 pour le village d'Ovcara, Jakubovac et Grabovo; est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Et c'est en se fondant sur ce document-ci ?

16 R. Non. Nous avons ici un rapport, un rapport régulier. Par ce rapport, on

17 informe que par l'ordre, on a vu l'ordre précédent, mais il y a aussi un

18 nouvel ordre, un nouvel ordre rédigé le 20.

19 Q. Mais cet ordre-ci ne fait pas objet de contestation ? On ne nomme pas

20 ici Vojinovic commandant du Groupe opérationnel sud, n'est-ce pas ? Je

21 voudrais être sûr de ce que vous avez dit dans votre réponse précédente.

22 R. Le village d'Ovcara, là vous avez un rapport envoyé au commandement

23 supérieur. Donc, par l'ordre du commandant, c'est un rapport qui a été

24 rédigé à 18 heures le 19 novembre. A savoir par l'ordre qui a été émis

25 avant ce rapport pour les villages d'Ovcara, Jakubovac et Grabovo, le

26 lieutenant-colonel Misovic est le commandant de la localité. A partir de sa

27 sortie de la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud, à partir du

28 moment où la 20e Brigade des partisans aura quitté la zone. Puisqu'il était

Page 8122

1 son commandant, c'est le lieutenant-colonel Milorad Vojinovic qui a été

2 nommé, donc il a été nommé à ce poste le 19.

3 Q. Merci. A 18 heures, le 19 novembre 1991, c'est la date de ce rapport.

4 Qui était le commandant supérieur du lieutenant-colonel Vojinovic à cette

5 date-là, qui était son supérieur, sur la base de ce document ?

6 R. Le colonel Mrksic, le commandant du groupe opérationnel.

7 Q. Un peu plus loin dans le rapport, nous avons une entrée pour 19

8 novembre 1991, c'est au paragraphe 4 vers la fin du document. C'est le

9 paragraphe où il est question du fait que le commandement du Groupe

10 opérationnel sud a laissé entré un certain nombre de délégations, de

11 journalistes et après, vers 10 heures le 19, une délégation d'une mission

12 onusienne qui avait à sa tête Cyrus Vance, le représentant personnel du

13 secrétaire général des Nations Unies. Est-ce que vous voyez cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Il est dit ici que le représentant du secrétaire général souhaitait

16 s'informer de certaines activités qui avaient eu lieu dans le cadre de la

17 libération de Vukovar, le traitement réservé aux prisonniers et aux

18 blessés. Par la suite, il est question d'une visite rendue à la caserne de

19 Vukovar. Vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous étiez présents lors de cette réunion avec Cyrus Vance ?

22 R. J'étais présent.

23 Q. Qui d'autre a assisté à cette réunion ?

24 R. Le colonel Mrksic était présent pendant la réunion, le commandant

25 Sljivancanin, le colonel Gluscevic, le commandant Trifunovic, le commandant

26 Tadic.

27 Q. Nous avons dans le transcript le colonel Mrksic, le commandant

28 Sljivancanin, le commandant Trifunovic, le commandant Tadic, mais nous

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1 n'avons pas l'autre nom de colonel.

2 R. Le colonel Borisa Gluscevic et ce n'est pas le commandant Tadic mais

3 Tatic, T-A-T-I-C.

4 Q. Cette réunion a duré combien de temps à peu près ?

5 R. Je ne m'en souviens pas, je ne pense pas que cela ait pris plus de 45

6 minutes.

7 Q. Il est dit dans le rapport que M. Vance souhaitait savoir comment ont

8 traitait les prisonniers, les civils et les blessés. Est-ce que vous pouvez

9 nous en dire plus au sujet de ses préoccupations.

10 R. Beaucoup de temps est passé, même si j'ai été présent, je ne m'arrive

11 pas à me rappeler des détails de la conversation. Je me souviens de l'objet

12 de la réunion. C'est la seule chose dont je me souviens. Vukovar est

13 désormais placée sous le contrôle de la JNA. Les Nations Unies sont sur

14 place, il s'agit de voir comment il convient de résoudre des problèmes qui

15 éventuellement vont se poser et il s'agit de questions de l'ordre, que

16 faire des prisonniers, des civils, des blessés, et cetera. C'était cela le

17 sujet. Je pense qu'il a été satisfait du rapport qui lui a été fait par le

18 commandant sur le déroulement de l'opération pendant cette dernière

19 journée. Au sujet du mode de reddition des forces croates et du traitement

20 qu'il leur a été réservé. A partir du moment où il a reçu ce rapport, ces

21 informations d'après ce rapport, je vois, et aussi je me souviens qu'il a

22 souhaité se rendre sur place et voir lui-même la caserne de Vukovar et voir

23 ce qui ce passait exactement.

24 Q. Plus précisément, pour ce qui est de l'application des protections

25 prévues par les conventions de Genève, pour ce que est des protections à

26 accorder aux prisonniers civils et aux prisonniers combattants, est-ce que

27 vous vous souvenez ce qui a été dit ? Sinon, dites non.

28 R. Oui, oui, oui. C'est de cela qu'on a parlé, des blessés, des malades,

Page 8124

1 comment les prendre en charge et tous les autres. C'est là qu'il a eu la

2 confirmation que ces questions étaient prises en compte, que c'était réglé.

3 Q. Je vous remercie.

4 R. Car on s'attendait à ce que de l'aide ou de l'assistance parvienne de

5 la 1ère Région militaire. C'est ce qu'on savait ce jour-là le 19 parce que

6 le commandement du 1er Groupe opérationnel n'était pas habilité à traiter de

7 tout cela. Naturellement, on s'attendait à recevoir de l'aide parce qu'on

8 l'avait demandée.

9 Q. En particulier, quel est le type d'aide qui avait été demandé, qui l'a

10 demandée ? Le savez-vous ?

11 R. C'est le commandement de la Brigade des Gardes, enfin son commandant eu

12 égard à ces problèmes logistiques. Le fait de faire revenir les transports

13 de toutes parts. Puis, il y avait l'évacuation de l'hôpital en vue et des

14 blessés de l'hôpital, il fallait envoyer des équipes qui allaient s'en

15 occuper. Je pense que dans le journal de guerre on peut voir que cela a été

16 demandé. Je ne sais pas si le commandant l'a demandé oralement ou si on a

17 envoyé un télégramme. Je n'arrive pas à me souvenir. Est-ce que c'était par

18 des moyens de transmission qu'il s'est adressé au commandant de la 1ère

19 Région militaire, mais je sais qu'on a écrit cela dans le journal de guerre

20 et qu'on s'attendait à recevoir cette aide. Je pense qu'il y a un ordre du

21 commandant de la 1ère Région militaire par lequel il précise que des organes

22 logistiques seront employés pour résoudre ces problèmes. Ces problèmes qui

23 se posaient dans le Groupe opérationnel sud et d'autres organes devaient

24 être envoyés. Le traitement réservé aux capturés, il me semble que cela

25 faisait l'objet d'un document qui avait été émis par la 1ère Région

26 militaire. C'était quelque chose qui a été reçue par le commandement de la

27 Brigade des Gardes.

28 Q. Il est dit dans ce document qu'à 16 heures dans le secteur de

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1 Velepromet une délégation est arrivée, une délégation de la Croix-Rouge de

2 Yougoslavie, le voyez-vous ?

3 R. Oui.

4 Q. Velepromet à ce stade-là était utilisé à quelles fins ? C'est le 19

5 novembre vers 16 heures.

6 R. Oui, oui. Cela, c'est l'une des installations où on a rassemblé les

7 gens. Si vous voyez bien en provenance de différents endroits, de

8 différents quartiers de la ville, on ne pouvait pas sélectionner les gens.

9 On ne pouvait pas les séparer. Il fallait bien qu'ils se rassemblent en un

10 point unique pour faire quelque chose et l'un de ces endroits, c'était

11 Velepromet, puis il y avait la caserne de la JNA et il y avait Ovcara

12 aussi.

13 Q. Alors cette délégation de la Croix-Rouge, elle s'est rendue à

14 Velepromet ?

15 R. Oui, oui. Elle est allée à Velepromet. Je suppose qu'elle est allée

16 pour voir qu'elle était la situation qui prévalait et dans quel état, dans

17 quelle situation étaient ces gens.

18 Q. Vous dites que vous aviez à votre disposition plusieurs endroits. Vous

19 avez parlé de Velepromet, d'Ovcara et de la caserne. Mais lorsque vous

20 dites "à notre disposition" qui sommes "nous", les "nous" ?

21 R. Le groupe opérationnel. Ce sont des bâtiments qui se situent dans la

22 zone de responsabilité du groupe opérationnel et c'était des bâtiments qui

23 se prêtaient le mieux à recevoir un nombre considérable de personnes.

24 Q. Ces trois endroits se trouvaient-ils dans la zone de responsabilité du

25 Groupe opérationnel sud ?

26 R. Oui.

27 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président. Je voudrais demander le

28 versement au dossier de ce document. J'ai déjà donné les numéros ERN mais

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1 je vais peut-être les repréciser. C'est 0467-2869 jusqu'à 0467-2871.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 418.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant d'en terminer avec ce document,

5 Monsieur Smith, il y a point qui intéresse la Chambre. On a parlé de la

6 nomination des commandants des villages et des secteurs. Velepromet, sous

7 le commandant de qui était-il placé ?

8 M. SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

9 Q. Monsieur le Témoin, vous avez entendu la question du Juge. Vous avez

10 déjà parlé d'un ordre par lequel on avait mis sur pied des commandements,

11 des villes et des villages. Vous avez également parlé d'un ordre qui

12 parlait de détachements d'assaut qui étaient placés dans différents

13 secteurs dans la ville de Vukovar. Est-ce que vous vous souvenez en avoir

14 parlé sur la base de ce document ?

15 R. Oui.

16 Q. Au sujet de ces commandants de localités, de villes et de villages,

17 quels commandements avaient sous sa responsabilité Velepromet ?

18 R. Je crois que c'était dans la zone de responsabilité du détachement

19 d'assaut numéro 2. Je crois que c'était dans leur secteur, dans leur

20 région, et à cet égard, le commandant du détachement d'assaut numéro 2

21 était responsable.

22 Q. Je vous remercie. Le détachement d'assaut numéro 2, qui en était le

23 commandant ?

24 R. En me fondant sur les ordres donnés par le commandant précédent, le

25 colonel Boja Bojat, qui était le précédent commandant du Groupe

26 opérationnel sud, le lieutenant-colonel Branislav Lukic avait été nommé le

27 3 ou le 4 octobre, conformément à cet ordre et en exécution de cet ordre.

28 Le commandant Bajic, qui commandait le bataillon, n'a pas été remplacé. Je

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1 ne veux pas dire par là qu'il y avait un double commandement du détachement

2 d'assaut mis en place à ce moment-là, mais quant à savoir pourquoi il a été

3 nommé commandant pour cette partie de Vukovar, je suppose que c'était parce

4 qu'il était commandant chef de bataillon. En ce qui concerne les activités

5 de combat dans l'ensemble de la zone de responsabilité, elles étaient

6 commandées par le lieutenant-colonel Lukic.

7 Q. Je vous remercie. Juste pour en terminer avec ce sujet, les commandants

8 des localités, de villes et de villages, en ces lieux, le 19 novembre 1991,

9 à qui étaient-ils subordonnés ?

10 R. Au commandant qu'ils avaient désigné, qu'ils avaient nommé, qui était

11 le commandant du Groupe opérationnel sud, Mile Mrksic.

12 Q. Je vous remercie.

13 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant

14 demander le versement de ce document au dossier.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il a déjà été versé au dossier,

16 Monsieur Smith.

17 M. SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

18 Q. Monsieur le Témoin, pouvons-nous maintenant passer à l'intercalaire 28,

19 s'il vous plaît ? Il porte le numéro 602 sur la liste des documents 65 ter.

20 Il s'agit d'un document qui est un ordre daté du 20 novembre 1991 à 6

21 heures 00 du matin, et on voit dactylographié à la base du document, en bas

22 du document, que c'est un document émanant de Mrksic.

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous connaissez cet ordre ?

25 R. Oui.

26 Q. En ce qui concerne cet ordre, il demande au premier paragraphe que

27 "Dans le cours de la journée du 20 novembre 1991," il ordonne "la

28 continuation du nettoyage des zones libérées, des installations libérées de

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1 Vukovar, du reste, de ce qui reste des formations oustachi," et que les

2 mesures nécessaires soient prises pour assurer le plein contrôle de la

3 ville.

4 "Simultanément, évacuez et transportez les civils, les blessés, et les

5 malades de l'hôpital de Vukovar."

6 Est-ce que vous voyez ce premier paragraphe ?

7 R. Oui.

8 Q. Il y a d'autres ordres dont nous pourrons parler, mais en ce qui

9 concerne l'évacuation des blessés et des malades l'hôpital de Vukovar, rien

10 d'autre n'est mentionné dans cet ordre, en ce qui concerne cette activité,

11 n'est-ce pas ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Y a-t-il eu des ordres qui ont été donnés par le colonel Mrksic, par la

14 suite, pour indiquer comment l'évacuation, cette évacuation des civils,

15 devait être effectuée à partir de l'hôpital de Vukovar ?

16 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, les ordres écrits qui

17 existaient à l'époque qui traitent spécialement de ces questions, je ne

18 pense pas qu'il y ait eu des ordres de ce genre, en ce qui concerne des

19 ordres donnés verbalement qui peuvent avoir été donnés. Je ne suis pas au

20 courant.

21 Q. Au paragraphe 2, il est dit : "Il faut que les bataillons d'artillerie

22 retournent leur… " -- en fait, pourriez-vous tout simplement donner lecture

23 du paragraphe 2, en ce qui concerne la resubordination qui est indiquée là,

24 l'ordre qui est donné ?

25 R. "Envoyer les bataillons d'artillerie de la 1ère Division mécanisée

26 prolétaire de la 453e Brigade mécanisée qui était subordonnée au Groupe

27 opérationnel sud, et renvoyez à leurs formations. Retourner les moyens

28 d'appui, continuez l'appui conformément au plan du commandement de la 80e

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1 Brigade motorisée." Cela, c'était le point 2.

2 Q. En ce qui concerne le bataillon des obusiers qui doit être renvoyé à la

3 80e Brigade motorisée et qui, originellement, était venu de la 80e Brigade

4 motorisée, ce bataillon donc d'obusiers ?

5 R. La question de savoir s'ils sont allés à la 80e Brigade motorisée ? Je

6 n'ai pas compris votre question. Est-ce qu'ils se trouvaient déjà au sein

7 de cette brigade ou son commandement ?

8 Q. Ma question était : est-ce que le bataillon d'obusiers qui -- est-ce

9 qu'il se trouvait à l'origine à faire partie de la 80e Brigade motorisée,

10 et ensuite, cet ordre fait qu'il est simplement renvoyé à cette brigade ?

11 R. Oui, c'était prévu comme cela.

12 Q. Et à la suite, dans cet ordre, il est dit que toutes les mesures

13 nécessaires devront être prises au Groupe opérationnel sud, aux unités --

14 excusez-moi, je vais répéter cela. Il dit : "Prendre toutes les mesures

15 nécessaires au sein du Groupe opérationnel sud pour sécuriser et assurer le

16 contrôle du territoire dans la zone de responsabilité." Est-ce que vous

17 voyez cela ? Et si vous pouviez lire le dernier paragraphe ou la dernière

18 phrase juste avant le paragraphe 4, en ce qui concerne la responsabilité

19 des commandants de localités.

20 R. "Les commandants de localités dans le secteur de responsabilité du

21 Groupe opérationnel sud doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour

22 le fonctionnement plein et entier des autorités militaires, conformément à

23 l'ordre strictement confidentiel portant le numéro 349-1, le 9 novembre

24 1991."

25 Q. Ceci donc est donné à 6 heures du matin le 20 novembre 1991. A ce stade

26 ?

27 R. Oui.

28 Q. Sur la base de ce document, à qui était subordonnée la 80e Brigade

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1 motorisée, en se fondant sur ce document ?

2 R. Au Groupe opérationnel sud.

3 Q. Je vous remercie.

4 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander que

5 ce document soit versé au dossier. Il s'agit du numéro 602 de la liste 65

6 ter.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction 419,

9 Monsieur le Président.

10 M. SMITH : [interprétation]

11 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que nous pourrions passer -L'INTERPRÈTE :

12 Microphone, s'il vous plaît.

13 M. SMITH : [interprétation]

14 Q. Il s'agit là maintenant du document 577 de la liste 65 ter, et il

15 s'agit d'un ordre donné par le colonel Mrksic, commandant du Groupe

16 opérationnel sud qui régit ou règle la question de la resubordination.

17 Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire brièvement cet ordre ?

18 R. "Réglant la question de la resubordination, ordre de façon à unifier le

19 commandement pour les activités futures, resubordonner le bataillon blindé

20 de la 554e Brigade motorisée, resubordonner à la 80e Brigade motorisée.

21 Toutes les questions qui ont trait à la resubordination seront réglées par

22 le commandement de la 80e Brigade motorisée.

23 "Jusqu'à ce qu'ils aient reçu une nouvelle mission, le bataillon

24 blindé de la 544e Brigade motorisée effectuera les tâches conformément à la

25 décision prise le 16 novembre 1991."

26 Q. Je vous remercie.

27 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

28 de ce document, qui est le 577 de la liste 65 ter.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 420, Monsieur le

3 Président.

4 M. SMITH : [interprétation]

5 Q. Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, passer maintenant à

6 l'intercalaire 30 ? C'est le numéro 67 de la liste 65 ter. C'est un

7 rapport, un rapport de combat régulier émanant du colonel Mrksic,

8 commandant du Groupe opérationnel sud, et il est adressé au commandement de

9 la 1ère Région militaire ainsi qu'au secrétariat fédéral de la Défense

10 nationale, au cabinet du secrétariat fédéral de la Défense nationale. Il

11 est daté --

12 R. Oui.

13 Q. Il est daté du 20 novembre à 6 heures du soir.

14 R. Oui.

15 Q. En ce qui concerne ce rapport, il rend compte de certaines activités du

16 Groupe opérationnel sud, et je voudrais vous demander de bien vouloir lire

17 le paragraphe 1, s'il vous plaît, en ce qui concerne certaines des

18 activités qui ont été effectuées.

19 R. "A votre demande, nous faisons suivre le rapport sur la réalisation des

20 tâches que vous avez fixées dans votre ordre strictement confidentiel

21 numéro 1614-82/81 du 18 novembre 1992. Puisque dans les tâches du Groupe

22 opérationnel sud, vous avez ordonné que le Groupe opérationnel sud au cours

23 de la matinée, pour 10 heures du matin du 19 novembre 1991, devra prendre

24 l'hôpital et le MUP, ministère des Affaires intérieures, et nettoyer les

25 forces oustachi de Vukovar. Cette tâche a été effectuée à 11 heures le 19

26 novembre 1991, et il est possible maintenant de s'assurer du mouvement en

27 toute sécurité dans la ville, et le service de protection et de contrôle

28 est assuré. Le nettoyage de l'établissement de Mitnica et de certaines

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1 villes et bâtiments dans le centre Vukovar se poursuit."

2 Q. Merci. Monsieur le Président, j'ai d'autres questions à ce sujet. Il

3 est 13 heures 45.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Smith.

5 Nous reprendrons demain matin à 9 heures 30. Je lève la séance.

6 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 4 mai 2006, à

7 9 heures 30.

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