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1 Le jeudi 4 mai 2006
2 [Audience publique]
3 Les accusés sont introduits dans le prétoire
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Colonel, je précise à votre
7 intention que la déclaration solennelle que vous aviez prononcée au début
8 de votre déposition s'applique toujours.
9 Monsieur Smith.
10 M. SMITH : [interprétation] Merci. Monsieur le Président.
11 LE TÉMOIN: RADOJE TRIFUNOVIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Interrogatoire principal par M. Smith : [Suite]
14 Q. [interprétation] Colonel, nous étions en train de parler d'un ordre ou
15 d'un rapport de combat qui a été envoyé par le colonel Mrksic à la 1ère
16 Région militaire le 20 novembre à 18 heures. C'était à l'intercalaire 30.
17 L'avez-vous sous les yeux ?
18 R. Oui.
19 Q. Avant la fin de l'audience, vous avez donné lecture de ce que dit le
20 colonel Mrksic en s'adressant à la 1ère Région militaire au sujet de la
21 reprise de l'hôpital le 19 novembre. Vous vous souvenez, vous avez donné
22 lecture du premier paragraphe ? C'est plutôt le paragraphe 2, excusez-moi.
23 R. Oui, je m'en souviens. C'est le paragraphe 2.
24 Q. Le 19 novembre, il est dit que c'est à 10 heures qu'il y a eu prise en
25 main de l'hôpital. Est-ce que savez quelle est l'unité qui a repris
26 l'hôpital, le 19 ?
27 R. Il est dit dans ce rapport que cette mission a été menée à bien jusqu'à
28 11 heures minutes. Pour autant que je m'en souvienne, c'est une unité du 2e
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1 Bataillon de la police militaire ou une partie de cette unité qui a pris le
2 contrôle de l'hôpital.
3 Q. Parmi les différents détachements d'assaut que vous aviez déjà
4 mentionnés, y en avait-il un qui aurait pris part à la prise de l'hôpital
5 le 19 ou non ?
6 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas certain.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît.
9 Monsieur Borovic.
10 M. BOROVIC : [interprétation] Je présente mes excuses à mon confrère.
11 Mais il faudrait tout d'abord savoir si le 19 novembre ces
12 détachements d'assaut existaient ou non; c'est une question très
13 importante. Il me semble que l'Accusation devrait faire preuve de plus de
14 prudence lorsqu'elle pose des questions si directrices. Mon confrère
15 pourrait-il poser quelques questions préalables avant de poser cette
16 question directrice ?
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, je ne suis pas de
18 votre avis. Le témoin avait déjà parlé de détachements d'assaut présents
19 dans différents quartiers de la ville de Vukovar; tout simplement
20 maintenant on lui dit : vous avez déjà mentionné ces détachements d'assaut,
21 parmi cela y en avait-il qui auraient pris part à la prise de l'hôpital le
22 19. Ce serait une perte de temps d'essayer de contourner la chose pour
23 l'inviter tout d'abord à parler en général de détachements d'assaut.
24 Allez-y, Monsieur Smith.
25 M. SMITH : [interprétation] Merci.
26 Q. Témoin, est-ce que vous avez entendu la question qui portait sur les
27 détachements d'assaut ?
28 R. Oui, je l'ai entendue. L'entrée directement à l'intérieur de l'hôpital.
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1 Je pense que c'étaient des membres du 2e Bataillon de la police militaire
2 qui y sont entrés. Je pense qu'on a mis sur pied une sécurité de l'hôpital,
3 et c'étaient des membres de cette unité. Pour ce qui est du contact établi
4 avec l'hôpital, une partie des hommes du Détachement d'assaut numéro 1 se
5 sont trouvés à proximité immédiate de l'hôpital. Ils sont arrivés
6 simultanément presque. Je pense cependant que c'est le Bataillon de la
7 police militaire qui est entré à l'intérieur de l'hôpital et que ces autres
8 unités sont restées à l'extérieur de l'hôpital. Les unités du Détachement
9 d'assaut 1.
10 Q. Merci. Et si l'on continue la lecture.
11 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic.
13 M. VASIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais il y a une
14 erreur ici, page 3, ligne 8. Il s'agit du 2e Bataillon de police militaire
15 et non pas du 1er Bataillon de police militaire comme on peut lire ici.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux apporter la correction si j'ai fait
17 une erreur. Il s'agit des unités du 2e Bataillon de police militaire. C'est
18 ce que j'ai dit, 2e Bataillon.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Alors une fois on
20 voit 1er Bataillon et quelques lignes plus loin on lit 2e Bataillon. Vous
21 avez dit 2e Bataillon.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le 2e Bataillon.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
24 Oui, Monsieur Smith.
25 M. SMITH : [interprétation]
26 Q. Colonel, pourriez-vous nous dire qui était le commandant du 2e
27 Bataillon de la police militaire ?
28 R. Pendant cette période-là, la période dont nous parlons, c'était le
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1 commandant Radoje Paunovic.
2 Q. Qui commandait le 1er Détachement d'assaut ?
3 R. C'était le commandant Borivoje Tesic. Il commandait le 1er Détachement
4 d'assaut.
5 Q. Au paragraphe 1, à partir du moment où le colonel Mrksic fait un
6 rapport sur la prise en main de l'hôpital, il aborde quelques problèmes qui
7 se posent au sujet de l'évacuation du transport de la population civile le
8 19. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture de cet alinéa où il
9 est question de ces problèmes ?
10 R. "Au cours de la journée du 19 novembre, on a mis sur pied des mesures
11 afin d'évacuer et transporter la population civile et les membres capturés
12 des forces oustacha. Nous avons rencontré des problèmes considérables pour
13 ce qui est de la reddition remise des civils qui ont été envoyés vers la
14 République de Croatie, un barrage sur l'autoroute puisque les autorités
15 croates ne les ont pas acceptés. Par conséquent, il a fallu les ramener
16 dans notre zone dans la soirée. Ceci a créé des nouvelles difficultés dans
17 le cadre de l'évacuation pour la journée du 20 novembre 1991. Au moment de
18 la sélection du transport et de la remise des prisonniers de guerre, tout a
19 été géré conformément à la Convention de Genève pertinente en la matière
20 des prisonniers de guerre. Des mesures ont été prises pour renforcer
21 l'ordre et le contrôle lors de la discipline dans les unités. Les activités
22 ont été amorcées afin de déminer, de nettoyer le terrain, ainsi que
23 l'assainissement du théâtre d'opérations et de l'évacuation de l'équipement
24 du matériel endommagé afin de le faire réparer."
25 Q. Merci. Pour ce que est de la journée du 20 novembre, je vous invite à
26 examiner le paragraphe 2, d'autres problèmes sont abordés ici par le
27 colonel Mrksic au sujet de l'évacuation des civils, blessés ou malades.
28 Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de cette partie-là du texte,
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1 s'il vous plaît ?
2 R. "Pendant la nuit du 20 novembre, les activités lancées se sont
3 poursuivies afin de nettoyer le territoire libéré, ainsi que les bâtiments
4 situés à Vukovar pour les nettoyer du reste des forces oustacha et afin
5 d'établir l'ordre et le contrôle plein et entier de la ville. On s'est
6 particulièrement polarisée sur la zone de Mitnica. Pendant cette opération
7 de nettoyage, on a rencontré des zones étendues minées et des bâtiments
8 minés, ce qui a rendu l'opération de déminage particulièrement difficile.
9 Nous avons rencontré de grands problèmes pendant l'évacuation et le
10 transport des civils, des blessés et des malades. Le transport de civils,
11 qui a été ramené hier de l'autoroute, a été retourné à plusieurs reprises
12 aujourd'hui également de plusieurs points, notamment du point où la remise
13 de ces prisonniers auraient dû se passer dans la zone du village de Nustar.
14 La même chose s'est produite avec les civils de la zone de Velepromet, qui
15 ont été ramenés à plusieurs reprises. Lorsqu'enfin on s'est mis d'accord
16 sur leur remise à 15 heures, les mêmes problèmes se sont reproduits. Nous
17 avons fait en sorte que le transport soit envoyé pour Sid, puisque nous
18 n'avons pas eu d'autres options, d'autres choix. Le transport avec les
19 blessés, qui aurait dû être envoyé pour la République de Croatie, n'a pas
20 pu --"
21 Q. Je vais vous arrêter là.
22 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le
23 versement de ce document. C'est l'intercalaire 30, le numéro 65 ter est 67.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 421, Monsieur le
26 Président.
27 M. SMITH : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, je vous invite maintenant à examiner l'intercalaire
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1 31. Il s'agit de la pièce 192 sur la liste 65 ter. C'est un rapport et un
2 ordre qui provient du Groupe opérationnel sud, le nom du colonel Mrksic
3 apparaît à la fin du document. Il s'agit du 21 novembre à 6 heures du
4 matin. C'est un ordre qui a à voir avec la question de la resubordination
5 et du retour dans les unités initiales. Est-ce que vous voyez cela ? Est-ce
6 que vous voyez cet ordre ?
7 R. Oui, je le vois.
8 Q. La signature qui apparaît à la fin du document, est-ce bien la
9 signature du colonel Mrksic ou non ?
10 R. Je ne suis pas certain que ce soit la signature du colonel Mrksic.
11 Q. Le 21 novembre 1991, savez-vous où se trouvait le colonel Mrksic, où
12 est-ce qu'il a déployé ses activités ?
13 R. Le 21 novembre ?
14 Q. Oui, c'est cela.
15 R. Mes souvenirs se fondent sur ce qui a été consigné dans le journal de
16 guerre. La note qu'on y trouve nous dit la chose suivante : Le colonel
17 Mrksic à 8 heures 15 le 21, part pour Belgrade pour faire rapport au
18 secrétaire fédéral.
19 Q. Merci.
20 M. SMITH : [interprétation] Cette note figure page 41 du journal de guerre,
21 Monsieur le Président. Il s'agit de la pièce 401.
22 Q. Monsieur le Témoin, le colonel Mrksic est resté combien de temps à
23 Vukovar ? Est-ce qu'il est rentré le même jour ?
24 R. Il n'est pas revenu le même jour.
25 Q. A quel moment est-ce qu'il est revenu ?
26 R. Je crois qu'il est revenu le 22 dans l'après-midi, car nous voyons sa
27 signature sur l'un des ordres qui a été émis à 18 heures le 22 novembre.
28 Q. Merci. Nous allons l'examiner dans un instant. S'agissant de cet ordre-
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1 ci signé au nom de Mile Mrksic, si vous lisez le premier paragraphe, vous
2 verrez que pendant la journée du 21 novembre 1991, il fallait retirer le
3 détachement de volontaires Leva Supoderica et il fallait le resubordonner à
4 la 12e -- enfin, pourriez-vous nous dire de quelle unité il est question
5 ici ? A quelle unité elle devait être resubordonnée ?
6 R. La 12e Brigade motorisée du 2e Corps.
7 Q. Cette resubordination s'est produite dans la journée du
8 21 novembre; est-ce bien cela ? Est-ce bien ce qu'on lit dans cet ordre ?
9 R. Est-ce que cela s'est passé en pratique, je ne le sais pas. Mais sur
10 ordre du commandant, cela aurait dû être fait avant la fin de la journée,
11 avant 24 heures.
12 Q. Vous dites que c'est le 20 ou le 21 avant 24 heures que ceci aurait dû
13 être mené à bien ?
14 R. Pendant la journée du 21 novembre, il fallait sortir le détachement et
15 il fallait le rattacher à la 12e. Donc, c'est tout à fait clair qu'il
16 s'agit de la journée du 21 qui commence à 0 heure et se termine à 24
17 heures.
18 Le commandant du détachement Leva Supoderica était tenu d'exécuter
19 l'ordre. Est-ce qu'il a informé du fait qu'il n'avait pas pu le faire parce
20 qu'il a rencontré des obstacles, je ne le sais pas. Est-ce que dans les
21 délais impartis, il l'a fait, je ne le sais pas non plus. Mais d'un point
22 de vue militaire, il était tenu d'exécuter l'ordre ou s'il n'était pas en
23 mesure de le faire, il devait faire rapport à cet effet. Je ne sais pas
24 s'il l'a fait.
25 Q. Merci. Le 21 novembre Leva Supoderica était encore subordonné au Groupe
26 opérationnel sud ? Placé sur le commandement du Groupe opérationnel sud, je
27 veux dire.
28 R. En pratique. De fait, il aurait pu l'être jusqu'à 24 heures de la
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1 journée du 21, et à partir de 0 heure du 22, il n'était plus. L'ordre est
2 précis. Ce point est précis.
3 Q. Monsieur, vous me répondez par l'affirmative ou par la négative ?
4 Etait-il encore sous le commandement du Groupe opérationnel sud le 21 ?
5 R. Le 21, oui. Puisqu'on a procédé à des préparatifs pour le rattacher ou
6 le resubordonner au 12e Corps. C'est ce qu'il est écrit ici. Au cours de la
7 journée du 21, il faut l'envoyer se préparer et le faire. Ma réponse est
8 oui, le 21, oui.
9 Q. Dans ce même ordre, on donne l'ordre aux unités de la Défense
10 territoriale de Vukovar de se resubordonner à la 80e Brigade motorisée.
11 Est-ce que vous voyez cela dans le paragraphe 4 ?
12 R. Je le vois.
13 Q. De manière comparable sur la base de ce document, je voudrais savoir si
14 le 21 novembre la Défense territoriale de Vukovar était toujours placée
15 sous le commandement du Groupe opérationnel sud ou elle ne l'était pas ?
16 R. Elles étaient placées sous le commandement du Groupe opérationnel sud.
17 Q. C'est un ordre qui a été envoyé à Seseljevci - vous le voyez en bas -
18 au détachement de volontaires.
19 R. Je le vois.
20 Q. Pouvez-vous me dire de quelle unité il s'agit ? Est-ce que cette unité
21 porte un autre nom également ?
22 R. C'est Leva Supoderica. Parce que dans les rangs du détachement Leva
23 Supoderica, il y avait des membres du parti de Seselj. Dans d'autres
24 documents également, on peut trouver cette appellation. Seseljevci; les
25 hommes à Seselj. L'unité, ou plutôt le détachement de volontaires. Oui,
26 cela correspond parfaitement. C'étaient des volontaires, c'était un
27 détachement. Seulement, à la place de la Leva Supoderica, on trouve ici le
28 nom Seseljevci. C'est la seule divergence. Peut-être étais-je guidé par la
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1 fréquence de l'emploi de ce terme Seseljevci. Quand j'ai donné le document
2 au dactylographe pour le taper, peut-être l'ai-je laissé ainsi ou est-ce
3 une erreur technique. Toujours est-il qu'il s'agit là du détachement Leva
4 Supoderica.
5 Q. Merci. Qui était le commandant de cette unité ?
6 R. Je vous ai déjà dit que c'était Lancuzanin. Je n'arrive pas à me
7 rappeler son prénom. Son surnom était Kameni.
8 Q. Merci. Cet ordre-là encore a été envoyé au commandant du 1er Bataillon
9 motorisé; c'est bien exact ?
10 R. Le 1er Bataillon motorisé, oui, Oui je vois, c'est envoyé au commandant
11 du 1er Bataillon motorisé.
12 Q. Je vous remercie. Le commandant du 1er Bataillon motorisé était Tesic;
13 c'est bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourquoi a-t-on envoyé cet ordre au commandant Tesic ainsi qu'à
16 Kameni ? Le savez-vous ?
17 R. C'est naturel, puisque le détachement à Leva Supoderica faisait partie
18 du 1er Détachement d'assaut. Il fallait bien l'adresser également au
19 commandant du 1er Détachement d'assaut. On voit que c'est envoyé au
20 commandant du 1er Bataillon motorisé. On n'a pas précisé que c'est envoyé au
21 commandant du 1er Détachement puisqu'il quitte les rangs, il quitte sa
22 place. Cela veut dire qu'on est en train de mettre fin à l'existence du
23 détachement d'assaut qui avait été créé pour mener à bien une mission
24 précise.
25 Si vous m'avez bien compris. Si ce détachement s'en va et sur ordre,
26 il faut bien qu'il parte avant la fin de la journée du 21. Concrètement
27 parlant à partir du 22 novembre, le détachement d'assaut n'existe plus; le
28 1er détachement d'assaut. Seul le 1er Bataillon motorisé continue d'exister.
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1 C'était lui la force principale, l'atout principal du détachement d'assaut.
2 Q. Je vous remercie.
3 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser au
4 dossier ce document. Il s'agit de la pièce 192 sur la liste 65 ter.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 422, Monsieur le
7 Président.
8 M. SMITH : [interprétation]
9 Q. Témoin, je voudrais que nous passions maintenant à l'intercalaire 32
10 qui est la pièce 68 de la liste 65 ter, mais qui est déjà devenue une pièce
11 à conviction, Monsieur le Président. C'est la pièce à conviction numéro
12 368.
13 Monsieur le Témoin, si vous regardez ce document, il s'agit d'un rapport du
14 commandement de la 1er Région militaire. Là encore, tout à fait en bas, on
15 peut voir le nom du colonel Mrksic en tant que commandant du Groupe
16 opérationnel sud. C'est daté du 21 novembre à
17 6 heures. Si vous regardez la signature qui se trouve au bas de ce rapport,
18 pourriez-vous nous dire si c'est ou non la signature du colonel Mrksic ?
19 R. Je ne suis pas sûr que ce soit la signature du colonel Mrksic.
20 Q. Vous avez dit plus tôt que le 21 novembre, le colonel Mrksic était allé
21 à Belgrade ce jour-là. Qui est resté au commandement à Vukovar ?
22 R. Le chef d'état-major, le lieutenant-colonel Miodrag Panic.
23 Q. Pourriez-vous nous dire si ce serait lui qui a signé ce rapport et
24 l'ordre précédent ?
25 R. Ce serait logique qu'il l'ait signé. Je ne peux pas m'en souvenir.
26 C'est moi qui devais traiter ces documents ou les inscrire. En cette
27 qualité, je devais les lui porter pour signature. S'il était là, je
28 n'aurais pu les porter à personne d'autre, et personne d'autre n'aurait pu
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1 signer ce document si ce n'est lui, parce qu'il n'était pas habilité à le
2 faire. Par conséquent, je ne peux pas dire de façon absolument certaine
3 qu'il s'agit de sa signature ou non. Je ne pas m'en souvenir, mais il
4 serait logique que ce soit la sienne, que ce soit sa signature.
5 Q. Je vous remercie. Si nous regardons ce rapport, au paragraphe 2, on
6 explique la question du transport des civils à Sid et à Sremska Mitrovica.
7 On explique également que des blessés sont transportés à Sremska Mitrovica
8 au cours de la journée du 20 et du
9 21 novembre 1991.
10 R. Oui, je vois cela.
11 Q. Est-ce que selon vous ce rapport a bien trait à l'évacuation de
12 l'hôpital de Vukovar ou à d'autres évacuations ?
13 R. Les blessés qui ont été emmenés à Mitrovica dans la nuit du 20 au 21
14 pouvaient provenir de l'hôpital, mais ils pouvaient également provenir
15 d'autres parties de la ville. La question qui se pose est de savoir
16 pourquoi aller à Mitrovica. Je suppose qu'à Sremska Mitrovica, je crois que
17 dans des rapports antérieurs, il est dit que nombreux problèmes se posaient
18 à propos d'un accord de reddition. Il est probable que tout le monde était
19 envoyé à Sremska Mitrovica jusqu'à ce que le lieu exact où on devait se
20 rendre serait déterminé. Après cela, il est dit qu'ils ont été envoyés à
21 Bosanska Raca. Ils auraient pu provenir de l'hôpital ou d'autres parties de
22 la ville, parce qu'on a trouvé également des blessés dans d'autres
23 quartiers de Vukovar, dans des bâtiments, dans certains autres bâtiments.
24 Q. Il serait juste de dire --
25 R. Il ne s'agit de personnes, pas un grand nombre de personnes.
26 Q. Serait-il juste de dire que les choses sont très peu claires en ce qui
27 concerne ce rapport ? On ne voit pas très clairement de qui ce rapport veut
28 parler, de quelles évacuations il s'agit.
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1 R. Le mot évacuation n'est pas mentionné ici. Ce dont on parle ici c'est
2 du transport. Le transport serait évidemment la continuation logique d'une
3 action antérieure qui aurait pu être une évacuation, une séparation, une
4 préparation des gens en vue d'un transport ainsi qu'une préparation des
5 moyens à utiliser pour ce transport. Des personnes qui auraient été
6 emmenées de l'hôpital ou d'autres quartiers devaient être transportées de
7 cette manière. Pour les transporter pour les emmener où ? Ceci dépendait de
8 la manière dont les autorités avaient convenu de le faire.
9 Les opérations du Groupe sud avaient rencontré un grand nombre de
10 problèmes, parce que le commandement supérieur et les organes exerçant
11 l'autorité ne pouvaient pas se mettre d'accord sur ces questions avec la
12 partie croate. C'est pour cela que tous ont été gardés sur place. Je pense
13 que c'est pour cela que quand nous parlons de ce rapport le 21, je pense
14 que l'essentiel, le gros des problèmes avait été résolu en ce qui concerne
15 les personnes qui avaient été capturées, qui portaient des armes, qui ont
16 été transportées à Mitrovica, ensuite, lorsque nous parlons de ce qui est
17 probablement le dernier transport des blessés à Mitrovica puis à Bosanska
18 Raca, et ensuite, lorsque nous parlons des civils, femmes et enfants à Sid.
19 Je pense que cela, c'est quand tout a été achevé lors de la nuit du 20 et
20 21, et bien entendu, aussi dans le courant de la journée du
21 21, comme il est dit ici.
22 Q. Du point de vue de la responsabilité du commandement, selon les
23 règlements et règles en vigueur dans l'armée, lorsqu'un commandant quitte
24 sa zone de responsabilité, est-ce que ses fonctions, ses responsabilités
25 cessent par rapport aux activités qui se déroulent dans ce secteur, ou est-
26 ce qu'elles se poursuivent s'il choisit de s'absenter pour une brève
27 période ?
28 R. Comme nous l'avons conclu pour ce qui était des règles qui étaient en
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1 vigueur à l'époque, la responsabilité du commandant ne peut pas être
2 distillée. S'il est absent, alors c'est une personne qui, à ce moment-là,
3 est désignée pour le représenter. En l'espèce, il s'agit du chef d'état-
4 major. Il est responsable de tout ce qui se passe, même lorsqu'il est
5 absent en tant que commandant. C'est une responsabilité objective de chaque
6 commandant pour son unité, pour sa zone de responsabilité et ses
7 opérations. La responsabilité dont il est question mais il s'agit de la
8 responsabilité de la personne qui effectue ou n'effectue pas les tâches qui
9 lui ont été confiées en l'absence du commandant.
10 Q. La responsabilité continue d'exister pour le commandant qui s'est
11 absenté, c'est sa responsabilité de s'assurer que les règlements et règles,
12 en vigueur dans l'armée et à l'occasion des combats, sont respectés comme
13 il convient dans sa zone de responsabilité; c'est bien cela ?
14 R. C'est exact. Il a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires en
15 sa qualité de commandant si les tâches ne sont pas effectuées.
16 Q. Je vous remercie.
17 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là d'une pièce
18 qui a déjà été versée au dossier, donc je ne demande pas le versement.
19 Q. Colonel, si nous passons à l'intercalaire 33, s'il vous plaît,
20 correspondant au numéro 591 sur la liste 65 ter, il s'agit d'un rapport
21 d'un rapport de combat du commandement de la 1ère
22 Région militaire, qui est daté du 21 novembre 1991, portant le numéro
23 militaire 1614-78 et c'est signé par le général de division Vujovic. Je
24 vais vous demander de jeter un coup d'œil aux conclusions. En ce qui
25 concerne le paragraphe qui précède immédiatement ces conclusions, si vous
26 voulez, s'il vous plaît, en donner lecture.
27 R. Oui. Oui, ce rapport de combat a été adressé à la première
28 administration de l'état-major général.
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1 Je lis : "Conclusions : Des activités de l'ennemi sur les lignes de
2 contact et en profondeur ont conduit à conclure que" --
3 Q. Monsieur le Témoin, Colonel, il faut que je vous arrête ici. Peut-être
4 que si vous pouviez lire le paragraphe qui est au-dessus, là où le général
5 de division rend compte du fait que les prisonniers ont été strictement --
6 enfin que la conduite adoptée a été strictement conforme à la convention de
7 Genève, si vous voulez bien lire ce paragraphe, s'il vous plaît.
8 R. "Les forces ennemies qui ont été capturées font l'objet d'une sélection
9 et sont envoyées aux points qui sont prévus selon les plans. Les travaux et
10 la conduite à l'égard des prisonniers sont strictement conformes aux
11 conventions de Genève relatives en ce qui concerne les prisonniers de
12 guerre.
13 "Dans le cadre de la mission de constitution des commandements dans
14 les zones libérées, des unités ont rencontrés plusieurs problèmes. Certains
15 groupes de volontaires locaux et d'autres ont entrepris des activités
16 indépendantes qui ne sont pas conformes à la situation ou aux décisions
17 prises par le commandement militaire."
18 Q. Je voudrais vous arrêter là un instant.
19 Il s'agit de la 1ère Région militaire qui couvre bien la zone du
20 Groupe opérationnel sud; c'est bien cela ?
21 R. La zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud fait partie de la
22 zone de responsabilité de la 1ère Région militaire. C'est de son ressort.
23 Q. En ce qui concerne les problèmes qui sont mentionnés par le général de
24 division Vujovic, est-ce que vous avez eu connaissance de ces problèmes du
25 fait qu'ils se produisaient au Groupe opérationnel sud ?
26 R. Alors que les prisonniers étaient traités conformément aux conventions
27 de Genève, sur ce point j'ai été informé qu'aucun problème ne se posait à
28 l'exception de petits incidents qui ont eu lieu dans les secteurs où le
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1 Détachement d'assaut numéro 1 se trouvait au cours de l'évacuation à
2 l'endroit où ils étaient casernés.
3 C'est le renseignement que j'ai obtenu personnellement, basé sur ce
4 que j'ai entendu dans la salle d'opérations, à savoir qu'il y avait des
5 difficultés considérables et que des membres des forces de Défense
6 territoriale locale s'efforçaient de maltraiter ces personnes. Il y avait
7 eu des cas de coups portés, d'agressions physiques, mais sans conséquences
8 graves. Outre cela, je ne sais rien de plus concernant des violations des
9 conventions de Genève relatives aux prisonniers de guerre. Je n'ai rien
10 entendu de plus.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.
12 Excusez-moi d'interrompre, Colonel.
13 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 Comme d'habitude, il s'agit d'une intervention aux fins du compte
15 rendu. A la page 15, ligne 17, je crois que le témoin a dit qu'il y a eu
16 des problèmes qui s'étaient posés au cours de l'évacuation jusqu'au moment
17 où ils étaient arrivés au lieu qui avait été prévu pour leur casernement.
18 Mais dans la traduction, il est dit qu'il s'agissait de problèmes au cours
19 de l'évacuation aux lieux où ils étaient hébergés ou casernés.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith, peut-être que vous
21 pourriez éclaircir ce point.
22 Merci, Maître Vasic.
23 M. SMITH : [interprétation]
24 Q. Colonel, si nous pouvons parler un peu plus de ces problèmes, des
25 incidents dont vous avez entendus qui se produisaient, on ne sait pas
26 clairement à ce stade si vous avez dit que vous aviez entendu parler de ces
27 incidents comme ayant eu lieu aux endroits où ces personnes étaient
28 casernées ou hébergées ou si c'était du lieu où elles étaient évacués.
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1 R. Si vous pensez que je ne suis pas clair, à certains intervalles, j'ai
2 entendu une partie de ces choses et j'ai entendu dire qu'il y avait des
3 problèmes pour ce qui était d'assurer la sécurité par des membres de la JNA
4 au cours de l'évacuation ou je peux l'appeler transfert puisque nous
5 parlons de la réinstallation des malades. Nous avions des blessés ici, des
6 femmes, des enfants. Le transfert, proprement dit, sur les routes dans le
7 secteur de l'hôpital et d'autres quartiers de la ville d'où on les avait
8 emmenés au cours de cette période, ceci se poursuivait. Il y avait des
9 problèmes là où ces gens étaient hébergées de la même manière, des
10 tentatives faites par d'aucun pour entrer dans les bâtiments où se
11 trouvaient ces personnes. Il y avait eu évidemment des insultes, type
12 d'injures verbales ainsi que des attaques matérielles mineures. Je voulais
13 dire l'un et l'autre.
14 Q. Je vous remercie, Colonel. Je voudrais maintenant lire une mention
15 inscrite sur le journal de guerre, inscrite par vous le 20 novembre à 7
16 heures du matin. Pour l'anglais, il s'agit de la page 41. Peut-être
17 pourriez-vous regarder le journal de guerre à la date du 20 novembre, 7
18 heures du matin, s'il vous plaît. Non, excusez-moi, c'est à l'intercalaire
19 numéro 10. Il s'agit de la pièce à conviction 401.
20 R. Le 20 novembre à 07 heures, je l'ai retrouvé.
21 Q. Est-ce que vous pourriez lire ce qui est écrit là, et je vous poserai
22 quelques questions à ce sujet.
23 R. "Commandant du Groupe opérationnel sud a ordonné et réglé la mise en
24 œuvre des activités concernant le nettoyage et le contrôle du territoire."
25 "L'évacuation du territoire ainsi que le transport de civils depuis
26 Ovcara et Velepromet, ainsi que l'hôpital de Vukovar (ordre strictement
27 confidentiel. Numéro 439-1 du 20 novembre 1991)."
28 Q. A votre connaissance à ce moment-là, à 7 heures du matin du 20, y
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1 avait-il des civils ou des personnes qui étaient retenues à Ovcara sur la
2 base de vos souvenirs ?
3 R. Je ne me rappelle pas, je n'étais pas là. Je m'en tient à ce qui est
4 écrit ici parce que le commandant était très précis. Evacuation et
5 transport de civils d'Ovcara et de Velepromet, oui, ils étaient là le 20.
6 Il y a l'hôpital de Vukovar probablement. Oui, le 20.
7 Le 19, dans la soirée, il a été convenu avec le Dr Vesna Bosanac de
8 procéder à l'évacuation de l'hôpital, et il y a été procédé le 20.
9 Q. Je vous remercie. Maintenant, juste pour être bien au clair. La date à
10 laquelle, enfin le jour où vous dites avoir entendu qu'il y avait des
11 problèmes pour ce qui est de la manière dont ces gens étaient traités dans
12 le cadre de l'évacuation et des endroits où ils étaient hébergés, c'était à
13 quelle date. Vous pensez que ces problèmes se sont posés à quelle date ?
14 Est-ce que c'était le 20 ou une autre date ?
15 R. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes au cours des trois
16 journées en question. Le 18 à Mitnica, mais c'étaient des problèmes mineurs
17 qui sont tout à fait possibles dans une telle situation, c'est réaliste.
18 J'ai entendu dire, au sujet du 19 aussi, qu'il y avait des problèmes qui se
19 posaient pour le transport ou le transfert des personnes qui se trouvaient
20 dans des quartiers de la ville, qui avaient été capturées essentiellement
21 du centre-ville à Velepromet, la caserne et Ovcara, qu'il y avait des
22 problèmes avec la population locale, ainsi qu'avec les membres de la
23 Défense territoriale qui appartenaient à cette région.
24 Q. Je vous remercie.
25 R. Mais j'avais déjà expliqué les mauvais traitements infligés. A
26 l'époque, ces insultes étaient de la même intensité. Il y avait des
27 insultes verbales ainsi que des agressions physiques mais elles n'étaient
28 pas graves et n'avaient pas eu des conséquences graves.
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1 Q. Je vous remercie. En ce qui concerne ces trois jours, le 18, le 19 et
2 20 novembre, pour l'essentiel, où étiez-vous basé ?
3 Est-ce que vous vous trouviez au quartier général ou est-ce que vous vous
4 trouviez sur le terrain ?
5 R. J'étais au poste de commandement au cours des trois journées en
6 question, dans la salle d'opération où je travaillais et à l'époque où je
7 pouvais me reposer. Je me trouvais dans le bâtiment que nous utilisions
8 pour nous reposer. Je n'y étais pas de façon continue, mais au cours de ces
9 trois jours, j'étais la plupart du temps à l'endroit où j'accomplissais mes
10 devoirs réguliers.
11 Q. Si vous vous reportez à la date du 19 novembre au quartier général,
12 vous avez mentionné le fait que vous aviez entendu parler de problèmes,
13 d'insultes faites verbalement et du fait qu'on avait malmené certaines
14 personnes physiquement à certains endroits tels que la caserne de Vukovar
15 et d'Ovcara. Vous avez dit que la population locale et la Défense
16 territoriale causaient ces problèmes; est-ce exact ?
17 R. C'est exact.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.
19 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cette
20 question posée par mon éminent confrère a un caractère directif parce que
21 le témoin a dit qu'il y avait des problèmes pour le transport des personnes
22 à partir des quartiers de la ville qui avaient été capturés à Velepromet,
23 Ovcara et à la caserne, tandis que mon éminent confrère pose la question de
24 savoir s'il y avait de tels problèmes à Ovcara, à la caserne. Ceci présente
25 une différence considérable sur le point de savoir si c'était en route pour
26 ces endroits ou ces localités.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?
28 M. VASIC : [interprétation] Il a également dit qu'il y avait eu des mauvais
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1 traitements physiques et le témoin a décrit les types de mauvais
2 traitements.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Colonel, vous étiez sur le point de
4 répondre.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas mentionner le terme de
6 "transport" que Me Vasic vient de mentionner maintenant dans un contexte
7 quel qu'il soit autrement que le fait que nous parlons d'une activité
8 organisée pour transporter des personnes d'un bâtiment à partir d'un
9 quartier, par des moyens de transport à un autre lieu. Ici, ce que j'ai
10 mentionné, c'est "évacuation et "réinstallation" ou "transfert." Je pense
11 que j'ai été clair, je n'ai pas mentionné "transport."
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith, y a-t-il quelque chose
13 sur lequel vous souhaitiez poser l'autre question ?
14 M. SMITH : [interprétation] Pas sur un point particulier, Monsieur le
15 Président. Je pense que ceci a été clarifié. Toutefois sur cette question
16 générale, il y a des questions supplémentaires concernant la nature des
17 mauvais traitements qui ont été infligés. Peut-être parce que nous sommes
18 tout près de la suspension d'audience, peut-être pourrais-je commencer
19 après la suspension.
20 Je vous prie de m'excuser, mais je suis arrivé ce matin à 9 heures,
21 personne n'était là. Je suis bien dans le cadre temporel qui m'est assigné
22 et je pourrais continuer. Je suppose qu'il vaut mieux être une demi-heure
23 en avance que d'une demi-heure en retard.
24 Q. Témoin, en ce qui concerne cela, les problèmes dont vous avez parlé en
25 ce qui concerne la population locale et la Défense territoriale, quels
26 types de rapports receviez-vous le 19 ? Comment est-ce que ces rapports
27 vous parvenaient-ils ? Je veux parler maintenant du 19, pas du 20.
28 R. Les rapports établis par les commandants étaient quelque chose qu'en
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1 fait je ne suivais pas vraiment en ce sens. Pour être précis, j'ai entendu
2 des comptes rendus faits par des officiers supérieurs faisant partie de
3 l'organe de commandement, qui à l'époque, le 19, se trouvaient dans les
4 unités d'opération du groupe d'opération en ces lieux où ces choses se
5 déroulaient.
6 Entre autres, je pense que le 19 et également le 20, le chef d'état-
7 major était sur les lieux, Il s'occupait de questions qui avaient trait au
8 transfert. Je crois que -- enfin, l'évacuation je l'ai entendu de lui. La
9 situation était que le commandant partirait, puis il reviendrait à la
10 moitié de la journée manger quelque chose, puis repartirait. Chacun d'entre
11 eux disait quelque chose, mais ils n'en disaient pas tant que cela.
12 Q. En ce qui concerne le 19, est-ce que vous dites dans votre disposition
13 que vous avez entendu dire qu'il y avait des problèmes de cette nature à
14 chacun des trois endroits que vous avez mentionnés, à savoir, Ovcara,
15 Velepromet et à l'hôpital ?
16 R. Bien qu'à l'époque j'aie été chef des opérations, je ne connaissais pas
17 l'heure exacte, le moment exact. Je ne peux pas être encore plus exact
18 aujourd'hui sur la manière dont les personnes ont été envoyées à
19 Velepromet, à Ovcara. Je sais simplement qu'ils ont été envoyés dans ces
20 trois endroits, mais je ne sais pas sur la base de quels critères cela
21 s'est fait.
22 Q. Etes-vous en mesure de nous dire si le 19 on était au courant de ces
23 difficultés au quartier général, si d'autres personnes en avaient
24 conscience ?
25 R. Oui, tous ceux qui étaient présents et qui restaient pour de courtes ou
26 longues périodes dans la salle des opérations.
27 Q. Est-ce que le 19 le colonel Mrksic était au fait de ces difficultés ?
28 R. Je crois que oui. Je crois qu'il en savait plus au sujet de ces
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1 problèmes. Les commandants des unités qui lui étaient subordonnées lui ont
2 parlé de ces problèmes. Le chef d'état-major, j'imagine, lui en a également
3 parlé, ainsi d'ailleurs que les responsables de la sécurité et d'autres
4 officiers au sein du commandement qui ont été envoyés à Vukovar où tout
5 ceci était en train de se produire.
6 Q. Qui était le chef chargé de la sécurité au sein du commandement ?
7 R. Le chef de la sécurité, c'était le commandant Sljivancanin.
8 Q. Le 19, est-ce qu'on a pris des mesures pour tenter de mettre un coup
9 d'arrêt à ces mauvais traitements, à ces invectives dans ces différents
10 lieux ? Avez-vous connaissance de cela ?
11 R. Je sais simplement que le 19 à 20 heures un groupe est venu au
12 commandement à Negoslavci. Ils venaient de la 1ère Région militaire, des
13 organes chargés de la sécurité au sein de cette région ainsi que de l'état-
14 major général. Ils ont été reçus par le commandant. Si je me souviens bien,
15 on leur a donné pour mission de s'occuper d'évacuation et du transfert,
16 ainsi que d'autres questions pouvant se produire plus tard dans le cadre du
17 transport de ces personnes. Je crois qu'ils sont restés au commandement
18 pendant une courte période de temps. Ils ont expliqué à M. Mrksic pourquoi
19 ils étaient là. Lui, il les a envoyés dans la zone de Vukovar pour qu'ils
20 puissent remplir leurs missions.
21 Pendant la nuit du 19 au 20, vers minuit, est arrivé un autre groupe qui
22 venait de l'arrière, des services de logistique qui venaient de la 1ère
23 Région militaire. La plupart étaient là parce qu'ils s'occupaient de
24 questions de circulation. Il s'agissait de régler toutes les questions y
25 afférentes dans la zone. Ils devaient accomplir leur mission avec les
26 services de l'arrière du Groupe opérationnel sud.
27 Q. Pouvons-nous parler de cette première réunion qui a vu arriver un
28 groupe de l'état-major général et de la 1ère Région militaire qui sont venus
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1 au QG de Negoslavci. Vous avez dit que cela s'était passé le 19 à 20
2 heures, n'est-ce pas ? Est-ce que vous étiez présent lors de cette réunion
3 ou est-ce que vous en avez simplement connaissance que cette réunion qui a
4 eu lieu au quartier général ?
5 R. Je vais essayer d'être précis. J'étais présent. Le commandant était
6 présent également. Je ne sais pas s'il y avait d'autres représentants des
7 différents organes du commandement. Peut-être qu'il y avait une ou deux
8 personnes. La réunion a eu lieu. Ces personnes sont venues. Ils se sont
9 présentés, ils ont expliqué quelle était leur mission. Le commandant a bien
10 compris pourquoi ils se trouvaient là. Ils voulaient simplement savoir où
11 se situaient les zones concernées. Il leur a assuré leur escorte, et il les
12 a envoyée sur le terrain pour régler et s'occuper de cette question. On n'a
13 pas discuté très longtemps.
14 Q. Cette première réunion, environ combien de temps a-t-elle duré ? Un
15 instant.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.
17 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais m'opposer
18 à cette question posée par mon éminent confrère. Il me semble avoir entendu
19 le témoin dire qu'il n'y a pas eu de réunion. A la page 22, ligne 18 du
20 compte rendu, on voit qu'il est dit qu'il y a eu une réunion. Je crois que
21 le témoin a dit quelque chose de différent.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans la traduction en anglais, on voit
23 que le témoin est en train de nous parler d'une réunion dans cette partie
24 du compte rendu d'audience.
25 M. VASIC : [interprétation] Dans notre langue ---
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Au lieu de poursuivre cette
27 discussion, on va simplement demander au témoin de peut-être confirmer.
28 Est-ce que vous avez vu à la page 22 une réponse qui commence à ligne 19 et
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1 qui se poursuit ensuite. Colonel ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] La réunion. Cela dépend du point de vue qu'on
3 adopte au sens du terme, au sens propre du terme. Une réunion, c'est une
4 rencontre où on traite de certains sujets en fonction d'un ordre du jour,
5 quelqu'un préside cette réunion. Cela dure finalement assez longtemps. Là,
6 il s'agissait d'une rencontre assez brève. J'ai peut-être parlé de réunion,
7 mais en somme, il faut dire qu'on ne fait pas vraiment la différence. La
8 durée n'est pas non plus précisée. Une réunion, c'est quelque chose à quoi
9 participent plusieurs personnes. Mais là, il s'agissait plutôt d'une
10 rencontre entre le commandant et des responsables d'organes chargés de la
11 sécurité. Il se trouvait que j'étais là. Il y avait peut-être une ou deux
12 autres personnes. Nous n'avons pas participé à une discussion, nous n'avons
13 pas présenté de propositions ou quoi que ce soit de ce genre. Je n'ai pas
14 vraiment réfléchi à la définition du mot de "réunion"; j'ai simplement
15 utilisé ce terme. C'est plutôt une rencontre.
16 M. SMITH : [interprétation]
17 Q. Précisons peut-être en vous demandant combien de temps cette réunion,
18 cette rencontre a duré en minutes ? Peut-être est-ce qu'il s'agit de
19 quelques minutes seulement ?
20 R. C'était très bref. Cela a duré dix à 15 minutes au maximum.
21 Q. Est-ce que cela s'est déroulé à l'extérieur ou à l'intérieur du
22 bâtiment du quartier général ?
23 R. Oui, au bâtiment, dans le bâtiment du commandement. En tout cas, cette
24 réunion à laquelle j'ai assisté, elle a eu lieu dans la salle des
25 opérations. Se sont-ils rencontrés devant le bâtiment ou plus tard
26 ailleurs, je l'ignore, je ne m'en souviens pas.
27 Q. Vous dites que certaines personnes venant de la 1ère Région militaire
28 étaient venues au quartier général. Est-ce que vous connaissez le nom de
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1 certains d'entre eux ?
2 R. Non. Je ne connaissais personne dans ce groupe qui est venu, qui
3 représentait les organes chargés de la sécurité.
4 Q. Il y avait à peu près combien de personnes dans ce groupe ?
5 R. Je ne saurais vous donner de réponse précise. Ils étaient, en tout cas,
6 plus de trois.
7 Q. Pour ce qui est des représentants de l'état-major, vous avez dit que
8 vous étiez là, que le colonel Mrksic y était aussi. Est-ce qu'il y avait
9 d'autres représentants de l'état-major de commandement, en particulier des
10 membres des organes chargés des organes de la sécurité ?
11 R. Il y avait le colonel Mrksic. Il y avait moi également. En dehors de
12 nous deux, je ne me souviens pas s'il y avait quelqu'un d'autre. J'imagine
13 qu'il y avait là aussi quelqu'un représentant les organes chargés de la
14 sécurité. C'était finalement assez logique, vu que nos homologues
15 représentaient les organes chargés de la sécurité, mais je ne saurais être
16 affirmatif.
17 Q. Pendant cette réunion, est-ce que vous savez où se trouvait le
18 commandant Sljivancanin ?
19 R. A l'époque, je l'ignorais. Je ne saurais répondre avec précision. Je
20 sais que la plupart du temps, il était dans ses unités.
21 Q. Merci. Les fonctions de ces représentants des organes chargés de la
22 sécurité de la 1ère Région militaire, quelles étaient-elles ? Quelle était
23 leur mission ? Est-ce qu'ils ont impliqué la raison de leur présence et ce
24 qu'ils allaient faire ?
25 R. Si je me souviens bien, pour ce qui est de ces questions de sécurité,
26 ils ont dit qu'ils étaient là pour se faire une idée de la situation, pour
27 voir comment on traitait les prisonniers de guerre, ce qu'il en était de
28 l'état et de la situation des civils et des blessés. Ils étaient également
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1 là pour prendre les mesures appropriées afin de permettre que l'ensemble du
2 processus se déroule de manière organisée et planifiée.
3 Q. Est-ce que le colonel Mrksic leur a donné des consignes, sinon, comment
4 a-t-il réagi ? En particulier tout ce qui avait trait au traitement des
5 prisonniers de guerre ?
6 R. Je ne me souviens pas de la réponse du colonel Mrksic; je ne l'ai pas
7 consignée dans mon calepin. Puisqu'ils sont partis assez vite pour Vukovar,
8 je crois qu'il leur a expliqué comment y parvenir. Il leur a dit qu'ils
9 seraient escortés par quelqu'un, et qu'ils pourraient se faire une idée
10 eux-mêmes de la situation sur le terrain. Je crois que le 19, il leur a dit
11 qu'il n'y avait pas eu de problèmes, que Mme Vesna Bosanac avait été sur
12 place avant leur arrivée, et qu'on était en train d'arranger les choses.
13 J'ignore quelles étaient leurs missions. Je ne sais pas ou je ne me
14 souviens pas qu'ils aient expressément expliqué au colonel Mrksic quelle
15 est la nature de leur mission.
16 Q. S'agissant des problèmes des agressions physiques et verbales qui
17 avaient eu lieu à Ovcara, Velepromet et à l'hôpital, est-ce qu'il en parlé,
18 est-ce qu'on en a parlé à ces hommes ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Objection.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.
22 M. LUKIC : [interprétation] Pour la deuxième fois, mon éminent confrère
23 essaie de faire entendre que ces problèmes ont lieu à trois endroit
24 différents. Or, le témoin nous a simplement dit qu'il y avait eu ce genre
25 de problèmes en route vers Ovcara et vers la caserne à Velepromet. Il n'a
26 jamais parlé de l'hôpital.
27 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai, quant à moi, une
28 autre objection.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic, je crois que vous êtes
2 plus précis, effectivement. Parce que les notes que j'ai prises au sujet de
3 l'hôpital, effectivement, m'indiquent autre chose.
4 M. SMITH : [interprétation] Oui. Dans ces conditions, je vous prie de
5 m'excuser.
6 Il y a une autre objection.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, auparavant, essayons de
8 préciser exactement de quoi il retourne.
9 M. SMITH : [interprétation]
10 Q. Colonel, les problèmes dont vous avez entendu parler, tout ce qui se
11 passait à Velepromet et à Ovcara le 19, est-ce que vous en avez parlé, est-
12 ce qu'on en a parlé à ces hommes qui venaient des services de Sécurité ?
13 R. Je ne m'en souviens pas.
14 Q. Merci.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, est-ce que vous
16 souhaitez intervenir ?
17 M. VASIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, plus maintenant.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
19 M. SMITH : [interprétation]
20 Q. Colonel, vous dites que plus tard dans la même soirée mais assez tard,
21 il y a eu une autre réunion au QG. Est-ce que cette réunion, elle a eu avec
22 les mêmes membres des organes chargés de la sécurité ou d'autres
23 personnes ?
24 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble qu'il
25 s'agit là d'une question orientée, puisque le témoin a parlé d'une réunion
26 avec des représentants de l'arrière, des unités de la 1ère Région militaire
27 à l'arrière. Il n'a pas parlé d'organes chargés de la sécurité. Le témoin a
28 dit qu'ils étaient venus à la caserne ce soir-là, mais il n'a pas parlé de
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1 réunion.
2 M. SMITH : [interprétation] Il est possible que je sois dans l'erreur. Je
3 vais peut-être demander au témoin de préciser la chose au sujet de sa
4 deuxième réunion.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce deuxième groupe.
6 M. SMITH : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On n'en a pas encore parlé.
8 M. SMITH : [interprétation] Oui, j'espère qu'on va y arriver.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faudrait peut-être faire preuve
10 d'un peu plus de circonspection, Monsieur Smith, dans la manière de
11 formuler vos questions. Parce que nous avons eu là une série d'objections
12 qui découlent, en fait, de la manière un petit peu trop lâche, un petit peu
13 trop vague dont vous avez choisi de formuler vos questions.
14 M. SMITH : [interprétation] Oui. Merci.
15 Q. Est-ce que, Monsieur le Témoin, il y a d'autres personnes qui sont
16 arrivées au QG après cette première réunion avec les représentants des
17 organes chargés de la sécurité ? Si c'est le cas, qui étaient ces
18 personnes ?
19 R. Vers 1 heure, le 20, c'était une heure du matin, on était déjà plus le
20 19, il y a une équipe de la logistique de la 1ère Région militaire qui est
21 arrivée. Leur mission, c'était de s'occuper de tout ce qui avait trait avec
22 l'arrière. Il s'agissait pratiquement exclusivement de transport. Ils sont
23 venus à la demande du commandement du Groupe opérationnel sud afin
24 d'apporter leur soutien parce qu'ils disposaient des moyens dont ne
25 disposaient pas le Groupe opérationnel sud. Ils s'étaient vus confié une
26 mission et autant que je m'en souvienne, on les a mis en contact avec
27 l'officier responsable chargé des services de l'arrière au sein du Groupe
28 opérationnel sud. Il n'y a pas eu de réunion au commandement; ils allés
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1 ailleurs. Je crois qu'ils ont rencontré le service chargé de l'arrière et
2 j'imagine qu'on les a informé de ce qui se passait, de la manière dont se
3 présentaient les questions qu'ils étaient censés résoudre.
4 Il y a eu une réunion ou une rencontre. Ils sont arrivés mais je ne sais
5 pas si c'est le colonel Mrksic ou le lieutenant-colonel Panic qui les a
6 rencontrés. Puisqu'ils travaillaient dans les services de logistique, ils
7 ont dû aller voir les gens du service logistique du Groupe opérationnel
8 sud. Je parlerais plutôt de rencontre que de réunion comme vous.
9 Q. Vous dites qu'ils sont venus à la demande du commandement afin
10 d'apporter leur soutien. Concrètement, en quoi leur a-t-on demandé
11 d'apporter leur soutien, pour quelles questions précises ?
12 R. Autant que je m'en souvienne, le commandement du Groupe opérationnel
13 sud n'a pas formulé de demandes spécifiques, mais vu les documents émanant
14 du commandement Suprême, qui précisaient que s'il y avait des difficultés
15 il fallait demander de l'aide, ils s'y sont conformés. Je crois que le
16 Groupe opérationnel sud, dans un document, a demandé une aide de la part
17 des services de l'arrière, une demande formulée à l'intention du
18 commandement.
19 Ceci pour plusieurs raisons. Il y avait notamment la question de
20 l'approvisionnement en vivres destiné à tous ceux qui se trouvaient sur la
21 zone pendant ces deux ou trois jours. Autre motivation de cette demande, il
22 s'agissait d'organiser la circulation et de garantir la sécurité du
23 transport également. Il s'agissait là des problèmes essentiels auxquels
24 devait s'occuper le Groupe opérationnel. Ensuite les services de l'arrière
25 du Groupe opération plus ceux de la 1ère Région militaire devaient s'en
26 occuper. Maintenant savoir si leurs efforts ont été couronnés de succès,
27 cela c'est autre chose.
28 Q. Lors de cette rencontre, est-ce qu'on a parlé de l'évacuation des
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1 civils ou des gens qui étaient à l'hôpital ?
2 R. Autant que je m'en souvienne, ils étaient accompagnés de quelqu'un du
3 village de Berak, quelqu'un qui travaillait à l'arrière. Ou peut-être qu'il
4 y avait là quelqu'un qui les attendait. Ils ont commencé à parler de
5 questions précises. Je ne crois pas que le commandant a été informé en
6 détail de ce qu'ils faisaient parce qu'il avait sous ses ordres les unités
7 compétentes. Il les a envoyées rencontrer, les gens chargés de l'arrière.
8 Il y a un autre groupe venant des organes chargés de la sécurité qui
9 arrivait le soir. La 1ère Région militaire essayait d'apporter son concours
10 pour trouver une solution aux problèmes qui se posaient.
11 Q. Merci. Est-ce que ces gens des organes chargés de la sécurité qui sont
12 arrivés au QG en début de soirée, est-ce qu'ils sont revenus plus tard
13 cette même nuit ?
14 R. Franchement, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas combien de
15 temps ils sont restés, je ne sais pas quand ils sont revenus.
16 Q. On va peut-être maintenant passer au 20 novembre. J'aimerais que vous
17 nous disiez à quel moment vous avez entendu parler des problèmes de
18 violence physique et verbale à Ovcara et Velepromet. Vous dites que vous en
19 avez entendu parler, cela s'est produite pendant trois jours, le 18, le 19
20 et le 20, mais j'aimerais maintenant que vous nous disiez quand le 20, vous
21 avez pour la première fois entendu parler de ces problèmes ?
22 R. Le 20, vers midi et dans l'après-midi, j'ai entendu qu'il y avait des
23 problèmes.
24 Q. Qui vous en a informé ?
25 R. Les officiers qui se trouvaient sur place, qui sont venus avant de
26 retourner dans les zones de combat. Il s'agissait de la zone libérée de
27 Vukovar à ce moment-là. En tant que membre du commandement, je n'ai jamais
28 reçu de rapport officiel par un commandant quel qu'il soit. Je ne sais si
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1 cela a été le cas pour le chef de l'état-major ou le commandant de la
2 brigade. Mais en tout cas, tous les officiers qui étaient là on dit qu'il y
3 avait des problèmes, que les conscrits et les officiers de la JNA
4 rencontraient de grandes difficultés face aux civils et aux membres de la
5 Défense territoriale de Vukovar. Ils avaient beaucoup de mal à les empêcher
6 de s'en prendre à certaines personnes.
7 Q. Il a à peu près combien d'officiers qui vous ont informé vous et
8 d'autres des problèmes qui se posaient ainsi ?
9 R. J'essaie de me souvenir de tout cela. C'est le 19 ou plutôt non, le 20.
10 A ce moment-là, la plupart des officiers du commandement de la Brigade,
11 forcément étaient sur place à un moment ou à une autre. Dans la salle des
12 opérations, on ne trouvait que ceux qui étaient là pour faire leur travail.
13 Il y avait toujours un officier de permanence, quelqu'un qui venait des
14 services des opérations et quelqu'un de l'état-major. Par exemple, les
15 chefs des différents services parce que sinon, tous les autres ils étaient
16 sur le terrain. Il leur arrivait de temps à autre de venir au commandement
17 pour une raison x ou y. Ils ont tous raconté la même chose. Ils ont tous
18 dit qu'il était extrêmement difficile de contrôler les membres de la
19 Défense territoriale et des civils de Vukovar, très difficile de les
20 empêcher de maltraiter les gens comme j'ai déjà expliqué.
21 Q. Merci.
22 M. SMITH : [interprétation] Il est 11 heures. Le moment est peut-être bien
23 choisi pour faire une pause.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous
25 reprendrons à 11 heures 20.
26 --- L'audience est suspendue à 11 heures 00.
27 --- L'audience est reprise à 11 heures 23.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith.
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1 M. SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Colonel, avant la suspension d'audience, nous parlions des problèmes
3 dont vous avaient parlé d'autres officiers au QG du commandement au sujet
4 du mauvais traitement réservé à la personne évacuée. Vous avez dit que vous
5 avez commencé à entendre parler de ces problèmes pour la première fois vers
6 midi du 20, de la journée du 20. Pendant combien de temps est-ce que vous
7 avez entendu parler de ces choses-là, ces rapports sur des mauvais
8 traitements, des personnes évacuées pendant la journée du 20 ? Pendant
9 combien de temps est-ce que vous les avez entendus ou reçus ?
10 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si mon
11 confrère -- excusez-moi. Je ne sais pas si mon confrère emploie le bon
12 terme, il parle de "rapport". Il serait peut-être mieux d'employer un autre
13 terme pour que le témoin ne pense pas qu'il est question de rapport. Ce
14 sont des informations sous une autre forme.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous entendez "rapport" dans un sens
16 très étroit du terme, mais ce mot a une signification beaucoup plus large.
17 On peut tout à fait l'employer dans un autre sens. Vous pouvez vous trouver
18 dans le foyer de ce bâtiment, et beaucoup de gens vont passer, et vous
19 allez entendre des commentaires sur ce qui se passait à l'extérieur du
20 bâtiment en entendant leur conversation, pendant qu'ils passent. Nous
21 pensons que M. Smith peut employer le terme "report" en anglais dans ce
22 sens là. De toute évidence, il ne semble pas, d'après la déposition telle
23 qu'elle a été faite jusqu'à présent, que les officiers aient fait des
24 rapports formels.
25 Allez-y, Monsieur Smith.
26 M. SMITH : [interprétation] Merci beaucoup. Je pense que lorsqu'on remporte
27 des points une fois sur deux quand on fait des objections, ce n'est pas
28 mal.
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1 Q. Monsieur le Témoin, ces informations, elles vous ont été retransmises
2 comment par les autres officiers au QG ?
3 R. Des rapports officiels eu égard à ces problèmes ne sont pas arrivés
4 pour autant que je le sache. Si c'était des rapports officiels et s'ils
5 parvenaient, s'ils arrivaient, il est possible que ce soit le commandant
6 qui les a reçus. Eventuellement, le chef d'état-major s'il était là. Il
7 était là, mais il était aussi sur le terrain.
8 J'étais le représentant du chef du service des opérations. En ma qualité de
9 représentant de ce chef-là, je ne les ai pas reçus. Il était question dans
10 les informations qui parvenaient de la part des officiers qui se sont
11 trouvés envoyés en mission là-bas pour noter le problème et pour le
12 résoudre. Ce n'était pas en une seule fois et ce n'était pas de manière
13 très étendue. Enfin, il n'y avait que ceci : les unités de la Défense
14 territoriale, la population locale empêchaient ou rendaient difficile ce
15 problème déjà suffisamment important. Il y avait beaucoup de gens qui
16 devaient être transférés de Vukovar vers les secteurs dont nous avons
17 parlé.
18 Il s'agissait d'un flux d'informations qui était régulier. Tout un chacun
19 aurait pu en prendre connaissance. S'il y avait eu des problèmes plus
20 graves, si quelqu'un avait été tué, tout commandant était tenu, dans ce
21 cas-là, de faire un rapport officiel au commandement. Le commandant
22 l'aurait su, je l'aurais su, tout officier supérieur occupant un poste de
23 responsabilité l'aurait su.
24 Q. Merci. Pour ce qui est plus précisément des informations que vous avez
25 reçues au sujet du mauvais traitement réservé aux personnes évacuées dans
26 la journée du 20, le colonel Mrksic en a-t-il pris connaissance d'après ce
27 que vous en savez ?
28 R. Je ne l'affirme pas. Je ne peux ni affirmer ni nier. Je ne sais pas. En
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1 tant que commandant, il aurait dû en prendre connaissance, et même, il
2 devrait en savoir plus que moi par rapport aux informations qui me
3 parvenaient. D'un point de vue militaire, vous souhaitez peut-être que je
4 vous apporte une explication. Tout problème de taille qui se produit au
5 sein d'une unité doit faire l'objet d'un rapport au supérieur. S'il y a eu
6 des problèmes importants, les subalternes étaient tenus d'en informer le
7 commandant. Le commandant, normalement, devait être au courant, mais s'il
8 ne l'a pas été, je ne sais pas.
9 Q. Le 20 novembre le colonel Mrksic était-il au quartier général ?
10 R. Oui, il a été au commandement le 20.
11 Q. Ces rapports informels au sujet du traitement réservé aux personnes
12 évacuées, est-ce que vous pouvez nous dire si les officiers supérieurs le
13 savaient le 20 et aussi le 18 et le 19 ? Etaient-ils au courant d'après ce
14 que vous avez pu voir vous-même ?
15 R. C'est exact. En pratique tout le monde.
16 Q. Lorsque vous dites "pratiquement tout le monde," est-ce qu'il y avait
17 des gens qui n'avaient pas reçu cette information ?
18 R. Quand j'ai expliqué qui étaient les hommes qui se sont vu confier des
19 missions dans cette salle des opérations, vous avez bien compris que dans
20 un ensemble l'état-major y était présent. A différents moments les uns
21 comme les autres pouvaient s'absenter. Cela variait. Les organes qui
22 travaillaient dans l'arrière pouvaient peut-être ne pas le savoir, les
23 organes chargés de la sécurité qui ne se rendaient pas aussi souvent dans
24 la salle des opérations parce qu'ils passaient plus de temps sur le
25 terrain. Je suppose que s'ils passaient du temps sur le terrain, ils
26 étaient mieux informés de tout cela que ceux qui ne les entendaient que
27 dans la salle des opérations.
28 Q. Dans la journée du 20, est-ce que vous savez où se trouvait le colonel
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1 Mrksic ? Etait-il surtout sur le terrain ou surtout au QG ?
2 R. Le colonel Mrksic, pour la journée du 20, il me semble d'après mes
3 souvenirs, qu'il se trouvait au QG. Je le dis, parce que dans le journal de
4 guerre, on peut lire que le 21 à 8 heures 15, il est parti pour être reçu
5 par le secrétaire fédéral. Il est question des missions et des obligations
6 qui allaient être les siennes. Alors lui, il m'a chargé de réaliser un
7 schéma qui allait reprendre l'opération de Vukovar avec toutes ses
8 composantes, avec des estimations, des évaluations, des pertes, des
9 problèmes rencontrés. Il m'a demandé de tenir ce schéma prêt et à sa
10 disposition pour qu'il puisse le présenter pendant son entretien. C'est la
11 tâche qu'il m'avait confiée.
12 Quant à d'autres officiers membres du service chargé des opérations, ils
13 devaient s'occuper du terrain. Puis, l'un ou deux d'entre eux étaient
14 censés m'assister pour que je mène à bien mon projet, mon travail. C'est
15 dans l'après-midi que j'ai fait cela. J'ai aussi continué pendant la
16 première partie de la nuit du 20 au 21. Le colonel Pavkovic m'a été d'une
17 grande aide, parce que c'est un expert en la matière des fonctions de
18 l'état-major et il est un expert en la matière des cartes, à la réalisation
19 des cartes.
20 Le colonel Mrksic - et je le dis d'après mes souvenirs et aussi d'après ce
21 qui est consigné dans le journal de guerre pour le 21 - le colonel Mrksic
22 était au QG ce jour-là. Vers la fin de l'après-midi, il a quitté le QG et
23 il est parti.
24 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous interrompre ici.
25 Vous dites que ce jour-là le colonel Mrksic était au QG, donc le 21,
26 si je vous ai bien compris. Vous voulez dire le 20 ou le 21 ? Puisque le
27 journal de guerre nous dit que le colonel Mrksic est parti le 21 à 8 heures
28 15.
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1 R. Je suis tout à fait précis. Je vous parle de la journée du 20. Si j'ai
2 mentionné le 21, c'était dans le contexte de mes souvenirs, à savoir, je
3 voulais dire que l'on trouve dans le journal de guerre qu'il est parti le
4 21.
5 Et que ceci me permet de remonter en arrière et de me rappeler la journée
6 du 20 où je n'avais pas beaucoup de temps pour mener à bien mon travail. Il
7 a fallu non seulement que je travaille vite, mais aussi que je m'adresse à
8 quelqu'un pour qu'il m'aide, qu'il me donne un coup de main. C'est le
9 colonel Pavkovic qui m'a aidé. Donc, il a fallu que je réalise tous ces
10 documents nécessaires pour la réunion. Je l'ai fait, comme je l'ai dit,
11 dans l'après-midi du 20 et au début de la soirée et la nuit du 21.
12 Le colonel Mrksic n'était pas là pendant que je le faisais. Enfin, il était
13 dans le QG pendant une bonne partie de la journée. Mais tout simplement, je
14 n'avais pas besoin de m'adresser à lui. Je ne trouvais pas cela utile de
15 m'adresser à lui pour lui demander de l'aide, parce que j'avais à ma
16 disposition les cartes auxiliaires qui avaient été réalisées pendant
17 l'opération. Quand il est parti en début de soirée, le colonel Pavkovic est
18 arrivé. C'est avec lui que j'ai terminé la carte et le reste.
19 D'après ce que j'ai entendu par la suite, le colonel Mrksic est revenu
20 avant minuit. Je lui ai dit que ma partie du travail était terminée, que la
21 carte était prête. Si mes souvenirs sont bons, il m'a dit : "Très bien. On
22 ne va pas l'examiner maintenant; on va faire cela demain matin." Il est
23 parti se reposer. Après, j'ai appris qu'il s'est trouvé soit dans le
24 dispensaire, soit auprès des services de l'arrière ce soir-là.
25 Q. Merci. Pour ce qui est du colonel Panic, où s'est-il trouvé le 20 ?
26 Est-ce que vous le savez ?
27 R. Le colonel Panic, certes, était mon supérieur, mais il ne me confiait
28 pas de missions de manière concrète ou précise. Il ne m'informait pas non
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1 plus de ses déplacements. J'ai trouvé quelques points le concernant dans le
2 journal de guerre, qui m'ont permis de voir que le 18 et le 19, il s'est
3 trouvé là où ces problèmes se sont posés.
4 Q. Qu'en est-il la journée du 20 ? Même si vous ne l'avez pas noté, est-ce
5 que vous êtes en mesure de nous dire où il se trouvait le 20 ou non ?
6 R. Je ne peux pas vous le dire. Je ne le sais pas.
7 Q. Merci. Très brièvement, vous aviez déclaré que les premiers éléments
8 d'information au sujet de ces problèmes sont arrivés vers midi du 20.
9 Pendant combien de temps est-ce que ces informations ont continué d'arriver
10 ? C'étaient des minutes, des heures ? Quelle a été la fréquence de
11 l'arrivée de ces informations ?
12 R. Il m'est difficile de répondre à cette question. Quand il y avait des
13 officiers qui arrivaient, à chaque fois ils nous disaient quelque chose.
14 Par exemple, un officier arrive et il nous dit : "Je suis fatigué. Il y a
15 pas mal de problèmes qui se posent là-bas." Ou un autre dit : "Je suis
16 fatigué, il y a eu des problèmes qui se sont posés, mais on les a réglés
17 sur place." "Les soldats, les officiers se comportent bien. Ils arrivent à
18 empêcher les membres des unités territoriales à faire du mal à la
19 population, à les maltraiter." Il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés
20 dans la salle des opérations et tout un chacun a fait des commentaires de
21 ce genre.
22 Q. Pour ce qui est d'Ovcara, pour ce qui est des informations parlant de
23 problèmes qui se posaient à Ovcara, est-ce que vous vous souvenez des noms
24 des officiers qui vous ont fourni cette information ou non ?
25 R. Je vais vous le dire : Velepromet, la caserne et Ovcara, c'était pareil
26 pour moi. Je n'avais pas d'information, je ne savais pas de quelle manière,
27 selon quel critère il fallait les distinguer. Quelles sont les structures,
28 quels sont les hommes qui se trouvent à un endroit ou un autre. Quand
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1 j'apprenais que quelque chose était en train de se passer dans un de ces
2 secteurs, quelque chose se passait. Je n'avais pas d'idées précises si
3 c'était à Velepromet, à Ovcara ou à la caserne. D'ailleurs cela ne devait
4 pas faire l'objet de mes préoccupations puisqu'il se passait tout le temps
5 des choses là-bas, à tous ces endroits.
6 Q. Merci. Vous avez parlé d'un ordre par lequel le lieutenant Vojnovic,
7 lieutenant-colonel, excusez-moi, Vojnovic été nommé commandant de localité
8 à Ovcara. Et lui, l'avez-vous vu le 20 novembre ?
9 R. Non, non je ne l'ai pas vu. Non le 20 novembre, je ne crois pas. Je
10 pense que je ne l'ai pas vu. Vojnovic, je l'ai vu au commandement de la
11 brigade, trois ou quatre fois. Il est venu, j'étais là le plus souvent
12 quand il faisait rapport des problèmes, quand il faisait des propositions,
13 il était toujours mécontent pour une raison ou une autre. J'ai compris que
14 c'était un officier. Ce n'était personnes un lieutenant-colonel à l'époque,
15 je ne sais pas quel était son grade. J'ai compris que c'était quelqu'un qui
16 cherchait à s'imposer et qui même, ne respectait pas son supérieur. Il
17 faisait partie du Détachement d'assaut numéro 1 et cela ne l'empêchait pas
18 de venir directement au commandement de la brigade. Vu son comportement, je
19 n'avais pas beaucoup d'estime pour lui. C'est la raison pour laquelle,
20 quand il venait, quand il parlait, je ne tenais pas vraiment compte de
21 cela.
22 Q. Pour en revenir au lieutenant-colonel Vojnovic, est-ce que vous avez
23 entendu des informations --
24 R. Excusez-moi, excusez-moi je n'ai pas écouté d'un manière concentrée
25 votre question. Excusez-moi.
26 Q. Cela aurait pu être la manière dont j'ai prononcé le nom.
27 S'agissant du lieutenant-colonel Vojnovic, même si vous n'avez pas eu
28 l'occasion de le voir pendant la journée du 20, est-ce que vous avez
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1 entendu dire quelque chose à son sujet le 20, au sujet de ce qu'il faisait
2 ?
3 R. Je ne l'ai pas vu le 20. Le lieutenant-colonel Vojnovic, je dois dire
4 que je l'ai pratiquement pas vu pendant tout ce temps passé à Vukovar.
5 Toutes ces informations que j'ai proviennent des ordres du commandement
6 supérieur, au sujet la resubordination, les ordres de notre commandant
7 quant aux missions à confier à cette unité. Je suppose que même oralement
8 le commandant lui a confié des missions.
9 C'est ce qui me permet de savoir qu'il a été le commandant de la 80e
10 Brigade motorisé. Ce jour-là, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai même pas vu le
11 soir. Pour ce qui est de la soirée, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu une
12 réunion sous forme de réunion d'information et qu'il n'a pas été présent
13 pendant cette réunion. Je me souviens très bien après cela, c'était vers 20
14 heures, 21 heures, j'ai entendu dire qu'il était venu au commandement de la
15 brigade. Ce sont les officiers qui me l'ont dit et qui voulaient parler au
16 colonel Mrksic. Je n'ai pas cherché à en savoir plus, ni à ce moment-là, ni
17 plus tard. Je n'ai pas cherché à savoir s'il a pu rencontrer le colonel
18 Mrksic, et si donc il y a eu un entretien entre ces deux hommes ou non.
19 Q. Même si vous n'avez pas cherché à vous renseigner plus là-dessus, est-
20 ce que vous savez sur quoi a porté leur entretien ?
21 R. De même, de manière informelle, j'ai entendu dire de la part des
22 officiers qu'il a mentionné, devant ces officiers qui étaient présents, je
23 ne sais pas lesquels. Je ne sais pas si c'est certain, si c'est officiel,
24 s'il a rencontré le colonel Mrksic, mais qui lui a fait part des problèmes
25 qui se posaient, parce qu'il y avait un mauvais traitement réservé aux
26 personnes détenues, en particulier à Ovcara, de la même façon qui avaient
27 été maltraités -- enfin qui avaient été suivis de la manière dont je l'ai
28 expliqué par des gens les jours précédents. Ce dont je me souviens c'est
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1 que plusieurs officiers qui l'ont vu, qui ont eu l'occasion d'échanger
2 quelques mots avec lui, que c'est de cela qu'il leur aurait parlé. Je ne
3 sais pas s'il l'a communiqué au colonel Mrksic.
4 Q. C'est quelque chose que vous avez entendu le 20 ou plus tard ?
5 R. Le 20, l'information je l'ai reçue le 20 dans la soirée vers 20 heures,
6 21 heures, 22 heures. On était là au commandement. Quelqu'un a dit :
7 Milorad Vojnovic est passé. Il voulait parler au commandant. Je n'ai même
8 pas demandé s'il avait pu le voir ou non. Les gens ne me l'ont pas dit
9 d'ailleurs. M'ont-ils dit, il aurait évoqué des problèmes qui se posent à
10 Ovcara avec des prisonniers, à l'origine avec les unités de la TO. C'est
11 tout ce que je sais.
12 Q. Savez-vous si le colonel Mrksic a donné des ordres à ses subordonnés
13 afin de protéger ces prisonniers à Ovcara, Velepromet, ou à tout autre
14 endroit, le 20 novembre ?
15 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, il ne l'a pas fait. Lors de
16 cette réunion d'information habituelle, on a soulevé la question. On ne
17 s'était pas centré sur ce problème et on avait pas non plus attribué de
18 mission mais le commandement peut être exercé par des moyens de contact
19 direct entre les personnes et il se peut que des tâches aient été confiées
20 dans le cadre de contact personnel pour ce qui est, en tous les cas, de
21 punir les actes qui auraient pu avoir été commis.
22 A cette réunion d'information dont il est question, qui en fait était
23 un briefing relativement rapide, ce problème n'a pas été mentionné de façon
24 précise pour autant que je m'en souvienne. Ce qui a été discuté, c'était le
25 fait que les hommes étaient épuisés, que le matériel était presque hors
26 d'usage, les gens étaient fatigués, que fallait-il faire, comment obtenir
27 davantage, comment pouvoir obtenir du repos, comment permettre aux
28 effectifs de pouvoir prendre du repos et comment réparer le matériel.
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1 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.
3 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 A la page 40, ligne 11 et 12, on dit qu'il y a eu une brève réunion
5 d'information et que ce problème n'a pas été spécifiquement mentionné. Le
6 témoin a dit : ce problème n'a pas été mentionné spécifiquement de façon
7 aiguë. Ceci ne figure pas au compte rendu.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. SMITH : [interprétation] Merci.
10 Q. Colonel, lorsque vous dites que ce problème n'a pas été évoqué d'une
11 façon particulière et de façon aiguë, de quelle façon en a-t-on parlé ? De
12 quelle manière, sous quelle forme ?
13 R. De la même manière et sous la même forme que l'on recevait des
14 renseignements, donc j'obtenais des renseignements des officiers dont j'ai
15 parlé. Des problèmes se posaient, il y avait des mauvais traitements ou des
16 personnes qui étaient malmenées, mais tout en fait est toujours sous le
17 contrôle et rien d'extrême ne s'est encore produit. Si c'est bien cela,
18 alors, il se peut que des avertissements aient suivis et qu'il ait été fait
19 état des mesures qui auraient lieu de prendre pour empêcher que quoi que ce
20 soit de grave ne se passe. Ces avertissements sont probablement venus du
21 commandant ou du chef d'état-major. Il se peut que moi-même j'en aie dit
22 quelque chose à ce moment-là de façon à ce que la question puisse faire
23 l'objet d'une surveillance parce que ceci déjà durait depuis trois jours.
24 Une appréciation du fait que ce genre de choses tend à faire objet d'une
25 escalade n'aurait pas pu être fait à ce moment-là, à moins qu'il n'y ait eu
26 des rapports précis et cela je n'en ai pas connaissance.
27 Q. Je vous remercie. A votre connaissance, entre le 20 novembre et le 24
28 novembre, est-ce que la Brigade motorisée des Gardes est retournée à
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1 Belgrade et y a-t-il eu des enquêtes ou des mesures disciplinaires ont-
2 elles été prises contre des soldats qui auraient participé à des mauvais
3 traitement ou qui auraient malmenés des évacués ou des détenus les 18, 19
4 ou 20 novembre, à votre connaissance ?
5 R. Non. Je ne me rappelle pas que des mesures disciplinaires aient été
6 prises contre qui que ce soit.
7 Q. Colonel, pourrions-nous maintenant, brièvement, nous centrer sur
8 l'évacuation de l'hôpital de Vukovar. Vous en avez parlé, vous avez
9 expliqué certains aspects en vous fondant sur les ordres qui avaient été
10 donnés et il y a eu un ordre dont vous avez parlé, qui aurait été rédigé
11 par le colonel Mrksic ou que vous avez rédigé et qu'il a signé, qui était
12 un ordre très général, ordre qui a été émis à 6 heures du matin, le 20. Cet
13 ordre ne précisait pas qui devait organiser ou surveiller l'évacuation des
14 personnes qui se trouvaient dans l'hôpital de Vukovar. Vous rappelez-vous
15 avoir parlé de cet ordre ?
16 R. Oui, je m'en souviens.
17 Q. Savez-vous qui était chargé de l'évacuation de l'hôpital de Vukovar ?
18 Pas de la prise en main de l'hôpital, mais qui avait été mis en charge de
19 l'évacuation des personnes qui s'y trouvaient ? Plus particulièrement en ce
20 qui concerne les prisonniers de guerre, spécialement les combattants qui
21 étaient censés s'être trouvés à l'hôpital ou qui, disait-on, s'étaient
22 trouvés à l'hôpital ?
23 R. Comme vous l'avez déduit vous-même, l'ordre d'évacuer n'était pas
24 précis. Ce qui voulait dire qu'on n'avait pas défini qui était la personne
25 qui devait exécuter cet ordre, elle n'est pas désignée dans l'ordre, Il n'y
26 pas non plus de critères indiqués dans cet ordre, pour ce qui est de
27 préciser les lieux et les moments du point de vue des aspects relatifs à
28 l'organisation pure et simple. Je veux dire les espaces matériels dans
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1 lesquels tout ce processus avait lieu. C'était quelque chose de vraiment
2 très général.
3 Si vous voulez que je dise pourquoi cet ordre avait ce caractère
4 général, je peux vous dire que telle est mon opinion. Premièrement, je
5 pensais que les organes de sécurité dont nous avons parlé, ceux de la 1ère
6 Région militaire de l'état-major général, dans la soirée du 19, avaient
7 reçu cette mission, étaient censés régler, surveiller et prêter assistance.
8 Une partie de cette mission devait être effectuée par les organes chargés
9 de la logistique de la 1ère Région militaire y compris les mêmes organes du
10 Groupe opérationnel sud.
11 Cette question aurait dû se trouver assumée par les organes chargés
12 de la direction morale. Suivant une certaine logique qui était inhérente à
13 l'état des choses, le chef d'état-major était celui qui aurait dû traiter
14 de ce genre de questions. Pourquoi est-ce que ceci n'a pas été couché par
15 écrit, pourquoi est-ce que ceci n'a pas été précisé de façon détaillée, de
16 façon très analogue à ce que je vous dis maintenant, voici les raisons. Il
17 y a même cette possibilité que le commandant ait donné verbalement à
18 quelqu'un des ordres de le faire, de mettre les choses en ordre de cette
19 manière. Cette personne chargée de mettre en œuvre était un officier
20 expérimenté et dans ce cas, cet officier aurait pu rapidement s'occuper de
21 toute l'organisation, je pense. Grosso modo, c'est ma réponse à votre
22 question.
23 Q. Est-ce que vous avez dit que le colonel Mrksic a donné l'ordre à
24 quelqu'un de mettre cela en œuvre, et dans l'affirmative, s'il l'a fait, à
25 qui a-t-il donné l'ordre de mettre en œuvre l'évacuation ?
26 R. Non, je ne me souviens pas. Tout ce que j'ai dit c'est qu'il aurait été
27 logique qu'il ait donné cet ordre à quelqu'un. J'ai fait un commentaire de
28 l'ordre. Il a été rédigé après la réunion avec le Dr Vesna Bosanac.
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1 Certaines questions ont été discutées à ce moment-là. Je n'étais pas
2 présent à cette réunion et le colonel Mrksic ne m'a pas dit exactement
3 comment régler la question. Il ne m'a rien dit de précis à un moment
4 quelconque : telle personne est la personne responsable, occupez-vous de
5 l'organisation de la façon qui vous paraît convenir le mieux et ensuite
6 j'examinerai la question. Je n'ai pas eu quoi que ce soit d'instruction de
7 ce genre de sa part.
8 Q. Je vous remercie. Vous avez dit que vous croyiez que c'étaient les
9 organes de sécurité de la 1ère Région militaire et certains membres de
10 l'état-major général qui étaient censés régler, surveiller, et prêter
11 assistance à l'évacuation; est-ce exact ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Vous avez également dit --
14 R. Je crois que ceci a dû être prévu par un ordre que je n'ai pas vu.
15 Toutefois, je pense que le fait d'envoyer un groupe d'officiers de grades
16 élevés pour accomplir une mission dans la zone d'opération de Vukovar
17 devait avoir fait l'objet d'un ordre, et que cet ordre doit avoir contenu
18 la description des tâches précises à accomplir. Cet ordre doit se trouver
19 quelque part, et je pense que ceci évidemment permettrait beaucoup
20 d'éclairer les choses. Quelle était la mission confiée, avaient-ils
21 d'ailleurs une mission du tout, et comment étaient-ils censés la réaliser ?
22 Q. Vous avez également dit que cette évacuation comprenait aussi les mêmes
23 organes du Groupe opérationnel sud. Est-ce que vous voulez parler des
24 organes de sécurité du commandement du Groupe opérationnel sud ?
25 R. Oui. Cet organe devait également être inclus. Dans quelle mesure était-
26 ce le cas, à vrai dire je ne dispose pas des informations à ce sujet.
27 Q. Vous avez dit que : "Cet organe devait également inclus." Lorsque vous
28 dites : "Il devait être inclus," de qui voulez-vous parler ?
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1 R. Vous m'avez posé une question concernant l'organe de sécurité, et quand
2 j'ai dit : "Il était censé," cela aurait dû être, "il, lui." Les officiers
3 des organes de sécurité auraient dû être compris. Compris dans ce problème
4 qui était de résoudre la réinstallation et le transport.
5 Q. Au commandement, qui étaient les officiers appartenant à l'organe de
6 sécurité, ceci en ce qui concerne le Groupe opérationnel sud ?
7 R. Excusez-moi si je ne parviens pas à me rappeler le nom de tout un
8 chacun. Il est probable que je ne pourrais pas me les rappeler tous.
9 Le chef était le commandant Veselin Sljivancanin. Je ne sais pas si
10 c'était le premier officier supérieur ou son adjoint, mais c'était le major
11 Vukasinovic. Il y avait également un capitaine qui était là, un capitaine
12 ou un lieutenant. Il y avait un certain nombre de sous-officiers et
13 également un capitaine nommé Mladen Karan. Il y avait également un autre
14 officier dont je ne peux pas me rappeler le nom. Il a été probablement d'un
15 grade immédiatement inférieur à celui du chef, le numéro deux était
16 Vukasinovic, peut-être le numéro trois de l'organe de sécurité et je me
17 souviens qu'il était à Vukovar. C'est cela que je me rappelle.
18 Je mentionne le fait que lorsque je suis arrivé à la Brigade des
19 Gardes, il a vraiment fallu que je puisse maîtriser à fond l'organisation
20 et la structure très rapidement. Il a fallu que je connaisse très
21 rapidement le personnel, les effectifs et dans ces conditions de combat,
22 c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas pu tout savoir de tous les organes.
23 L'organe de sécurité, en particulier, n'était pas vraiment pas quelque
24 chose sur quoi je m'étais concentré. Mais les noms que je vous ai
25 mentionnés, je pense, étaient pour la plupart des personnes qui se
26 trouvaient là.
27 Q. Je vous remercie. Vous avez mentionné le nom de Mladen Karan, et
28 malheureusement la dernière partie de ce nom n'a pas été enregistrée au
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1 compte rendu. Pourriez-vous redire le nom de cette personne ?
2 R. Mladen Karan, pour autant que je puisse m'en souvenir. Le prénom, c'est
3 Mladen et le nom de famille est Karan.
4 Q. Avez-vous connu un capitaine Karanfilov qui aurait fait partie du
5 Groupe organisation sud, de son état-major ?
6 R. Oui, Borce Karanfilov. Oui, je le connais. Il était là.
7 Q. Et là encore quelles étaient ses fonctions ?
8 R. L'organisation du travail au sein de l'organe de sécurité est quelque
9 chose que je ne connaissais pas bien. Lorsque je suis arrivé, le principe
10 était qu'en temps de paix, chacun des officiers, appartenant à l'organe de
11 sécurité, couvrait une ou deux unités dans les opérations du point de vue
12 de la sécurité au rang du bataillon et d'un bataillon d'artillerie légère.
13 Qui ces officiers étaient responsables de quelle unité, c'est quelque chose
14 qu'en fait je ne sais pas vraiment.
15 Q. Je vous remercie. Vous avez mentionné le nom du commandant Vukasinovic,
16 et je pense vous aviez également parlé de lui précédemment dans votre
17 déposition à propos d'un ordre donné par le colonel Mrksic qui le désignait
18 pour être commandant d'un village, commandant d'un village ou commandant
19 d'une ville; est-ce exact ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Est-ce que c'est une pratique habituelle ou normale de placer un
22 officier de sécurité comme commandant d'une région particulière ou d'une
23 zone particulière ?
24 R. Dans ce cas précis, c'était le commandant local du lieu où le
25 commandement était situé. L'organe de sécurité fait, de part
26 l'organisation, partie du commandement. Le commandant Vukasinovic se
27 trouvait au sein de l'organe de sécurité, par conséquent, il faisait
28 partie, il était membre du commandement. Il est logique qu'il ait été
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1 désigné pour cela. Cela aurait pu être l'un quelconque des officiers
2 subalternes de l'organe de sécurité aussi, mais c'est lui qui a été désigné
3 et personnellement ceci me paraît tout à fait correct. Ce serait une
4 erreur, mais le commandant aurait pu prendre cette décision de désigner le
5 commandant Vukasinovic comme commandant de Jakubovac, par exemple, mais il
6 l'a désigné lui comme commandant pour Negoslavci. Donc, c'est logique.
7 Q. Je vous remercie. Mais avant la désignation du commandant Vukasinovic
8 comme commandant de ce village ou de cette ville, avait-il une autorité
9 quelconque pour donner, à ceux qui étaient sous ses ordres, ses
10 subordonnés, des ordres, avant qu'il ne soit désigné comme commandant de la
11 ville ou du village ?
12 R. La question, les organes de sécurité normalement ne remplissent pas des
13 fonctions de commandement. Ils sont chargés des tâches qui ont trait aux
14 opérations et à la sécurité, du point de vue des experts. Ce n'est qu'en
15 tant qu'expert qu'ils peuvent être supérieurs à des unités de polices
16 militaires. Le commandant Vukasinovic n'avait pas l'autorité pour exercer
17 un commandement si ce n'est selon un ordre donné par le commandement, en ce
18 qui concerne Negoslavci, où il avait été désigné comme commandant local. Du
19 point de vue des questions indiquées par la commandant, dans cet ordre,
20 c'est cela que nous avons discuté. Par conséquent, il n'aurait pas pu
21 exercer un commandement dans quelque secteur que ce soit et s'il l'a fait,
22 c'était quelque chose qui était en dehors de ses compétences. Peut-être
23 qu'il l'a fait simplement sur la base de son autorité.
24 Q. Toutefois, vous dites qu'il a été désigné comme commandant local par le
25 colonel Mrksic. Est-ce que ceci veut dire qu'il pouvait exercer des
26 pouvoirs de commandement à la suite de cette nomination, des pouvoirs de
27 commandement à l'égard de subordonnés ?
28 R. Oui. Dans le domaine de ce qui est défini dans l'ordre, le commandant
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1 local et les tâches d'un commandement local sont énoncées de sorte qu'il
2 est responsable de cela et qu'il est le commandant indiscuté qui, à son
3 tour, se trouve responsable à l'égard de son commandant supérieur.
4 Q. De façon à ce que je puisse comprendre les choses bien clairement, est-
5 ce bien le cas que normalement, le commandant Vukasinovic n'aurait pas eu
6 le pouvoir de commandement mais que le colonel Mrksic avait la possibilité
7 de conférer les pouvoirs de commandement au commandant Vukasinovic comme
8 résultat de cet ordre.
9 R. Oui, le commandant de brigade voulait et était obligé de régir la
10 création d'autorité militaire dans certains secteurs de la zone de
11 responsabilité et c'est cela qu'il a fait. Il recouvrait l'ensemble du
12 secteur de la zone d'opération désignant des commandants pour certaines
13 localités. Parmi eux, il a nommé le commandant Vukasinovic comme commandant
14 de la localité de Negoslavci et l'a compris dans des fonctions de
15 commandant dans ce secteur. Le secteur de Negoslavci, pour des questions
16 qui font partie des obligations d'un commandant local, le commandant
17 Vukasinovic n'aurait pas pu donner d'ordres ni interférer dans les
18 obligations du commandement, pour ce qui est des commandements locaux à
19 Berak, par exemple, lors de ces questions. En ce qui concerne cet autre
20 aspect dont j'ai parlé, l'aspect opérationnel et sécurité, ce sont là
21 d'autres obligations dans le domaine des organes de sécurité que je ne
22 connais pas vraiment très bien et tout de suite, je ne serais pas en mesure
23 de vous dire grand-chose à leur sujet.
24 Q. Est-ce que vous comprenez les choses de la manière suivante, à savoir
25 que les personnes de la 1ère Région militaire, des organes de sécurité et
26 autres, que leur rôle par rapport à l'évacuation était d'aider le colonel
27 Mrksic ou de l'organiser ? Pourriez-vous nous dire comment vous comprenez
28 cela ? Leur rôle, celui de la 1ère Région militaire ?
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1 R. Si la subordination était respectée et si le mode de commandement était
2 respecté, alors ce groupe devait se présenter avec un ordre du commandant
3 autorisé et cet ordre définirait le secteur et les missions, les tâches.
4 Cet ordre, je ne sais pas s'ils ont apporté ou montré cet ordre à Mrksic.
5 Ce que je sais, c'est que cet ordre n'est pas arrivé au commandement
6 suivant les voies habituelles, s'il n'est pas parvenu, peut-être, par le
7 truchement des organes de sécurité du commandement d'opération du Groupe
8 sud. Dans l'ordre, il aurait été dit exactement s'ils devaient venir pour
9 surveiller la situation ou pour effectuer l'évacuation proprement dite,
10 pour l'essentiel responsable de cela ou simplement y prêter la main.
11 Mais je ne sais rien de cet ordre. Il pourrait y avoir eu toute une série
12 de missions, l'une des trois que j'ai mentionnées. Je ne peux pas préciser
13 laquelle ils avaient effectivement, mais je suppose qu'ils sont venus pour
14 régler ces problèmes des blessés, des femmes et des civils captifs et des
15 enfants en particulier, parce que ceci était de leur ressort et ensuite du
16 point de vue de l'aspect sécurité, pour évaluer les problèmes et pour
17 prévoir toute évolution positive ou négative.
18 Q. Je vous remercie.
19 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic.
21 M. VASIC : [interprétation] Page 48, ligne 22, on lit qu'ils traitaient des
22 problèmes des femmes qui avaient été capturées mais j'ai cru que le témoin
23 avait parlé seulement des problèmes concernant les personnes capturées. Je
24 ne pense pas que la façon dont se présente le compte rendu traduise
25 exactement ce qu'a dit le témoin.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. SMITH : [interprétation]
28 Q. Témoin, en ce qui concerne le commandant Sljivancanin, quel était son
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1 rôle dans l'évacuation des personnes qui se trouvaient être à l'hôpital de
2 Vukokar; le savez-vous ?
3 R. Je ne sais pas quel était son rôle dans l'évacuation de l'hôpital de
4 Vukovar, et je ne sais pas quelle était sa mission. Je n'étais pas présent
5 à un moment quelconque lorsque son commandant lui a confié ces tâches. Je
6 n'ai pas rédigé l'ordre en tant qu'officier d'opérations pour les organes
7 de sécurité pour qu'ils effectuent une mission quelconque dans la zone
8 d'opérations.
9 Q. En ce qui concerne le rôle du commandant Sljivancanin d'une façon
10 générale, je pense que vous avez dit dans votre déposition qu'il était
11 officier, qu'il était le chef de l'organe de sécurité dans l'état-major de
12 commandement du Groupe opérationnel sud; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez également dit que l'état-major de commandement dans l'organe
15 de sécurité avait non pas un contrôle mais une responsabilité d'expert pour
16 certaines unités indiquées ci-après; est-ce exact ? Je vais vous poser la
17 question pour rendre les choses plus claires. Je vous remercie.
18 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse. Malheureusement, nous avons une
21 erreur habituelle en matière d'interprétation dont j'ai déjà parlé avec les
22 interprètes. Le témoin a très clairement parlé de "contrôle expert." C'est
23 ce qu'il a dit. Or, je remarque qu'en anglais, on utilise le mot de
24 "rukovodjenje," on l'a traduit par "contrôle," si bien que l'interprétation
25 de "contrôle" adoptée par le Procureur ne correspond pas à ce que nous
26 disons chez nous.
27 Je ne suis suffisamment pas claire, mais ce que je voulais dire c'est
28 que le témoin utilise un terme qui est celui de "rukovodjenje", un terme
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1 bien particulier. Je ne sais pas comment les interprètes vont pouvoir
2 traduire ce que je viens de dire.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais selon vous, qu'est-ce qu'il
4 faudrait dire ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Hier, ou le premier jour quand on a procédé à
6 l'analyse de certain documents avec le témoin, les interprètes ont utilisé
7 le mot de "commandement," et cela avait été traduit par "surveillance." Je
8 ne sais pas si c'est la bonne solution, mais le mot "contrôle" a un sens
9 différent chez nous et en anglais. La traduction du mot "rukovodjenje," je
10 ne sais pas si d'autres experts ici présents pourraient faire la
11 distinction entre ces deux termes forts différents.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour l'instant la question n'a pas
13 encore trouvé une réponse. La Chambre, bien entendu, s'en remettra au bon
14 conseil des interprètes. Mais si j'ai bien compris, vous nous dites qu'il
15 s'agit plutôt de surveillance, de suivi, que de contrôle. Est-ce bien là
16 l'essence de votre intervention ?
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise signifient que
18 "komandovanje i rukovodjenje" sont traduits normalement par le mot de
19 commandement et contrôle.
20 M. LUKIC : [interprétation] Quand j'ai parlé avec les interprètes, ils
21 m'ont dit que le terme de "commandement et contrôle," au sens militaire
22 dans le droit anglo-saxon, a été repris pour traduire "komandovanje i
23 rukovodjenje". Peut-être pourrait-on demander au service de traduction de
24 fournir une explication, parce que le mot de "rukovodjenje" n'est pas
25 pareil que le mot de "kontrola" chez nous.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans le domaine militaire,
27 commandement et contrôle, cela paraît frapper au coin du bon sens. On
28 comprend. Il s'agit de surveiller. Cela implique aussi cette activité-là,
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1 donc cela paraît logique, finalement.
2 M. LUKIC : [interprétation] Pour vous c'est sans doute très claire. Vous
3 comprenez sans doute pourquoi quand on parle des organes de sécurité qui
4 exercent un contrôle d'expert, je vois les choses peut-être un peu
5 différemment.
6 Tout ce que je voulais -- enfin, je ne veux surtout pas compliquer les
7 choses, mais le terme utilisé en anglais a été de "contrôle." C'est comme
8 cela qu'on a traduit ce que disait le témoin quand il parlait de
9 "rukovodjenje," mais je ne doute pas que nous ne continuons notre
10 réflexion sur la définition adéquate de ces termes dans la suite des
11 débats.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit plutôt d'un concept que
13 d'une signification précise ici. Il s'agit d'un concept qui s'inscrit dans
14 un cadre militaire. On m'a indiqué que le document que nous avons sous les
15 yeux, le document qui se trouve à l'intercalaire numéro 3, à savoir, le
16 règlement, ce document est devenu un manuel, le manuel du commandement et
17 du contrôle. En serbe, c'est exactement les termes que vous avez évoqués et
18 qui vous posent problème. Ces termes ont été traduits par commandement et
19 contrôle.
20 Je ne suis pas sûr que ces termes constituent la clé de voûte de
21 notre affaire. Mais, si vous souhaitez continuer à travailler sur ce terme,
22 si vous pouvez nous éclairer notre lanterne, n'hésitez pas Maître Lukic, un
23 peu plus tard peut-être.
24 M. SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur le Témoin, de quelles unités l'organe chargé de la sécurité ou
26 le commandement de l'état-major chargé de la sécurité étaient-ils
27 responsables ?
28 R. Du point de vue de la sécurité, ils étaient responsables de toutes les
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1 unités des gardes, toutes les unités relevant du groupe opérationnel.
2 Q. Qu'en était-il de la police militaire ? Est-ce qu'elle avait
3 responsabilité particulière s'agissant de la police militaire ou pas ?
4 R. Je ne suis pas très bien au courant de ce domaine, mais ce que je sais
5 est probablement exact. Les unités de la police militaire avaient une
6 fonction d'expert, et ces organes, ils avaient un pouvoir, une autorité
7 s'agissant de l'emploi des unités de la police militaire dans la
8 réalisation des missions à caractère opérationnel ou portant sur la
9 sécurité. L'emploi des unités de la police militaire dans les opérations de
10 combat ne relevait pas de leur compétence. Ils n'étaient pas chargés de
11 réglementer ou de les contrôler ou de leur ordonner quoi que ce soit. Tout
12 ce qu'ils se contentaient de faire c'était de faire des propositions au
13 commandement quant à l'emploi des unités de police militaire au combat.
14 Tout ceci relève des décisions rendues par le commandant de la brigade ou
15 du groupe opérationnel concerné.
16 J'ai mentionné certaines missions particulières comme, par exemple,
17 la surveillance, le suivi spécialisé, la manière de réglementer les
18 activités conformément à l'autorité de la police, la planification de
19 toutes ces missions. Tout ceci relevait des compétences des organes de
20 sécurité, certes.
21 Mais l'emploi de ces unités au combat ne relevait pas de leur
22 compétence. Voici ce que je sais. Ce que je peux vous dire ce n'est peut-
23 être pas une réponse d'expert, parce qu'en fait je n'étais pas un
24 spécialiste et je n'ai jamais eu d'activité dans ce sens. Cela ne
25 s'inscrivait pas dans le cadre de mes fonctions habituelles.
26 Q. Merci. Comme on a pu le voir dans l'exemple que vous nous avez donné,
27 le lieutenant Vojnovic a été nommé commandant d'une zone, d'une ville. Est-
28 ce qu'il y aurait été possible que le colonel Mrksic, en tant que
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1 commandant d'une brigade du Groupe opérationnel sud, est-ce qu'il aurait
2 été possible qu'il place un officier d'un organe de sécurité à la tête
3 d'une opération donnée, qu'il s'agisse d'une opération de combat ou d'une
4 opération d'évacuation ?
5 R. Oui, c'est toujours possible. Il est toujours possible que cela se
6 produise. Tout le monde est subordonné au commandant, donc le commandant
7 pouvait très bien ordonner au responsable des services de sécurité, de lui
8 soumettre une proposition sur celui des officiers qui seraient appelés à
9 superviser l'opération concrètement. Il y avait des commandants locaux, des
10 commandants de secteur, par exemple, le lieutenant-colonel Vojnovic. A ce
11 moment-là, un officier des organes de sécurité aurait dû être envoyé sur
12 place. Pendant la période que nous évoquons, et à toute autre période, ceci
13 aurait pu être le cas dans le cadre des opérations de combat.
14 Q. Pouvez-vous nous parler du rôle du commandant Sljivancanin quand il
15 était à Vukovar. Selon ce que vous avez pu voir, quelle était la nature de
16 son activité ?
17 R. Ce qu'il faisait concrètement ? C'est cela que vous me demandez ?
18 Q. Oui.
19 R. En tant que chef de l'organe chargé de la sécurité, il avait des
20 fonctions qui étaient clairement définies. Il en allait de même de ses
21 obligations et de sa mission. J'imagine qu'il menait à bien cette mission,
22 qu'il remplissait ses fonctions, qu'il respectait ses obligations.
23 J'imagine que c'était le cas, mais la manière dont il les faisait, bien
24 entendu cela dépend du commandant. Pratiquement au quotidien il était au
25 front. Il était au contact avec l'ennemi en tant qu'officier supérieur,
26 chevronné, et en tant que responsable des organes de sécurité, il n'était
27 pas obligé de le faire, et je crois que c'était quelque chose de vraiment
28 très positif, qui avait un impact très positif sur la motivation aussi bien
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1 des officiers que des hommes du rang. Je parle non seulement de sa présence
2 à lui, mais de la présence d'officiers que le commandant et le chef d'état-
3 major avaient envoyés sur place. Son engagement, sa détermination à être
4 sur place constamment, c'était quelque chose qui dépendait de sa décision
5 propre. En tant qu'officier d'état-major, avec les fonctions que j'avais
6 moi-même, j'interprétais son comportement comme quelque chose d'extrêmement
7 positif. C'est toujours quelque chose de très positif dans un contexte
8 militaire que ce type de comportement.
9 Non seulement pour motiver les hommes, mais aussi parce qu'il les
10 conseillait, il aidait les commandants, les chefs pour résoudre tout type
11 de situations. On peut dire que vu ses compétences -- enfin, il a sans
12 doute résolu des problèmes qui avaient traits aux thèmes suivants, domaines
13 suivants : celui des opérations et de la sécurité, c'était son domaine. On
14 parlait beaucoup de lui dans les médias. On y voyait plus que nécessaire,
15 soyons objectif. On le regardait à la télévision le soir. Alors est-ce que
16 c'est quelque chose qu'il souhaitait ? Est-ce que c'était souhaitable
17 même ? Cela, cela regarde à lui, c'est son affaire. C'est à lui d'en
18 décider.
19 Comme je l'ai dit, le commandant Sljivancanin était présent lors de
20 réunions et présent lors de réunions d'informations régulières au
21 commandement de Groupe opérationnel sud. Je pense que cela s'expliquait,
22 parce que les organes chargés de la sécurité ont toujours quelque chose à
23 dire au commandant que les autres commandants n'ont pas à savoir. Donc, je
24 ne sais pas s'il avait effectivement des contacts avec le lieutenant-
25 colonel Mrksic. J'ignore quelle était la nature de leur communication sur
26 ce point.
27 Q. Merci.
28 R. D'autre part, s'agissant de votre question précédente, j'ai répondu que
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1 j'ignorais s'il s'était vu confié une mission particulière pour ce qui est
2 de l'évacuation. Il me semble qu'il est clair que ces organes sont censés
3 être employés de la sorte.
4 Il n'avait pas le droit de commander des unités de police militaire. S'il y
5 a eu des ordres donnés, suivis de l'application d'ordre, c'était sans doute
6 suite à un accord avec le commandant, et cela s'expliquait sans doute du
7 fait de l'autorité qui était la sienne.
8 Q. S'agissant du rôle actif du commandant Sljivancanin sur le terrain,
9 dans l'opération de Vukovar, cela s'est forcément déroulé, cela a forcément
10 nécessité l'accord du colonel Mrksic, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Colonel --
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith, il y a déjà six
14 minutes que nous aurions dû interrompre. Si vous passez à un sujet
15 différent, le mieux serait de nous interrompre.
16 M. SMITH : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 35
18 environ.
19 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 39.
20 --- L'audience est reprise à 13 heures 40
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith.
22 M. SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Colonel, avant la pause nous étions en train de parler du rôle actif
24 joué par le commandant Sljivancanin dans les opérations de combat à
25 Vukovar. J'aimerais que vous vous reportiez au journal de guerre; pièce
26 401, intercalaire numéro 10 dans le classeur qui vous a été distribué.
27 J'aimerais que vous vous reportiez à l'entrée du 21 octobre, 16 heures 30.
28 Page 30 dans la version du document en anglais.
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1 Avez-vous trouvé la date du 21 octobre, 16 heures 30 ?
2 R. Excusez-moi, j'étais en train de regarder le mois de novembre.
3 Q. C'est plus facile pour les anglophones --
4 R. J'ai trouvé.
5 Q. Veuillez donner lecture de cet extrait du journal, s'il vous plaît.
6 R. "Le commandant Veselin Sljivancanin a informé le général Panic du fait
7 qu'il avait corrigé le tir d'artillerie dans le secteur de Mitnica vers 13
8 heures."
9 Q. Selon vous, comment procède-t-on à la correction d'un tir d'artillerie
10 ?
11 R. Les corrections sont effectuées par les officiers d'artillerie
12 conformément aux décisions données et conformément à leurs missions
13 précises. Pour être plus précis, il y a plusieurs types de corrections,
14 suivant le type d'unité d'artillerie en présence. Le commandant de l'unité
15 en question corrige le tir suivant la position des cibles.
16 Q. Merci. Donc, dans ce sens, pour qu'un officier ou un soldat corrige le
17 tir, faut-il que cette personne donne des instructions à d'autres pour
18 qu'ils procèdent à la correction ? Est-ce que c'est cela que signifie
19 corriger le tir ? Cela implique de donner des instructions à d'autres
20 personnes ?
21 R. Conformément aux décisions du commandant et en fonction de la cible et
22 des objectifs, le chef d'état-major établit la liste des objectifs
23 conformément à la décision du commandant. Avant d'ouvrir le feu, il faut
24 que le tir soit corrigé en fonction de la cible, et la correction est
25 apportée en fonction des premiers tirs d'approche. Enfin, si c'est le type
26 de corrections qui sont évoquées dans le journal.
27 Q. Mais pour qu'un officier procède à une correction du tir d'artillerie
28 il faut qu'il occupe une position d'autorité, qu'il ait de l'autorité sur
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1 ceux qui procèdent au tir en tant que tel, n'est-ce pas ?
2 R. Toute unité déployée sur une position de tir, à quelque niveau que ce
3 soit, doit, pour ouvrir le feu, recevoir l'ordre d'un commandant jusqu'au
4 niveau de la compagnie ou à un niveau plus élevé. C'est lui qui corrige le
5 tir, et personne d'autre ne peut le faire. Il y a une liste des objectifs
6 qui a été établie par le commandant. Ils sont consignés dans le registre du
7 chef de l'artillerie avec pour objectif de remplir la mission fixée par le
8 commandant de manière précise. Mais pour le faire, il faut procéder à des
9 corrections. Ce qu'on fait, c'est qu'on tire un certain nombre de
10 projectiles pour tester la précision du tir, et une unité d'artillerie peut
11 comporter une pièce d'armement ou plusieurs pièces qui visent un même
12 objectif.
13 Q. Merci.
14 R. Quant à savoir qui est la personne qui peut le faire, c'est le seul
15 commandant de l'unité d'artillerie, puisque lui il a le plan qui a été
16 établi par le responsable de l'artillerie, et ensuite il y apporte les
17 corrections. Il arrive que l'on puisse ouvrir le feu sur une cible sans
18 qu'il y ait correction des tirs, suivant les circonstances.
19 Q. Merci. Mais est-il normal qu'un officier chargé de la sécurité ait
20 capacité de corriger le tir d'artillerie à Vukovar ? Est-ce que cela était
21 normal ?
22 R. La plupart des officiers peuvent le faire; en particulier jusqu'au
23 grade de lieutenant-colonel ou colonel. Mais tout ceci dépend, bien
24 entendu, des prérogatives, des pouvoirs qui sont conférés à tel ou tel
25 chef, et j'en ai déjà parlé avant.
26 Q. Merci. Pourquoi cette information est-elle consignée dans le journal de
27 guerre ?
28 R. Comme vous pouvez le voir vous-même, on y consigne toute information,
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1 tout événement important. Je crois que Mitnica était un secteur qui posait
2 problème à l'époque, parce que les forces croates y étaient plus actives et
3 il a été nécessaire d'avoir recours à l'artillerie pour réagir à cette
4 situation. Si j'ai raison, ils ont dû ouvrir le feu, et cela s'est fait
5 avec des corrections apportées par le commandant Sljivancanin. Mais ce
6 n'était en fait pas de son ressort.
7 Q. Pouvez-vous nous dire à combien de reprises le commandant Sljivancanin
8 a été impliqué dans ce type d'activité, correction des tirs d'artillerie,
9 et cetera ?
10 R. J'ai inscrit ceci dans le registre. Il est possible que j'aie inscrit
11 d'autres informations du même type, je ne sais pas. Mais je ne peux pas
12 dire avec quelle fréquence cela s'est produit. C'est peut-être la seule
13 fois que cela s'est produit, cela s'est peut-être répété à plusieurs
14 reprises. Mais il n'était pas systématiquement peut-être nécessaire de tout
15 consigner dans le registre.
16 Q. Vous avez dit que le commandant Sljivancanin paraissait souvent dans
17 les médias pour tout ce qui concernait les opérations de combat à Vukovar.
18 Avec quelle fréquence diriez-vous qu'on parlait de lui dans les médias ?
19 R. Très souvent. Chaque fois qu'on parlait de Vukovar dans les médias, il
20 était là. Ici, je pense à la télévision telle qu'elle existait à l'époque,
21 c'est-à-dire les chaînes de Serbie ou de Yougoslavie -- enfin, je ne sais
22 plus laquelle.
23 Q. Est-ce qu'il est habituel que les officiers chargés de la sécurité
24 soient aussi présents dans les médias pour parler des opérations de
25 combat ?
26 R. Les journalistes sont des journalistes. Les officiers chargés des
27 opérations ou les officiers chargés de la sécurité, comme moi, lorsqu'ils
28 se voient poser des questions par les journalistes, doivent, avant de
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1 répondre, recevoir une habilitation pour ce faire par leur chef. Je
2 fournissais les informations qu'on me demandait si j'en avais
3 l'autorisation. Donc, avant de fournir des informations, il faut avoir
4 l'autorisation de son chef. Je ne sais pas si c'était son cas ou pas.
5 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous parlions brièvement de l'autorité
6 exercée par le colonel Mrksic dans l'opération de Vukovar en tant que chef
7 du Groupe opérationnel sud. Est-ce qu'il était sur le terrain ou est-ce
8 qu'on le voyait plus à l'état-major, au quartier général ? Pouvez-vous nous
9 dire quelle était sa manière d'exercer son commandement ?
10 R. Chaque commandant qui dispose d'informations fiables sur le
11 développement des activités de combat dans la zone opérationnelle commande
12 à partir de son poste de commandement. Mais pour disposer de ce type
13 d'information pertinente, on en a parlé, il faut obtenir ces informations,
14 on en a parlé aussi. Il s'agit d'obtenir des rapports précis. Il s'agit de
15 contrôler les officiers qu'on envoie en mission. Il s'agit également
16 d'aller sur le terrain en personne, dans le secteur concerné. Dans ce sens,
17 on peut dire qu'il n'était pas très souvent sur le terrain, donc il n'avait
18 pas cette connaissance directe de ce qui se passait à tout moment. Je crois
19 que les rapports qui venaient de ses subordonnés, les rapports des
20 officiers du commandement de la brigade, les rapports des unités qui lui
21 étaient subordonnées, lui suffisaient pour gérer l'opération. Lui se
22 trouvait au poste de commandement.
23 Q. Quand il y avait des problèmes dans les opérations de combat, est-ce
24 qu'il chargeait ses subordonnés de s'en occuper ou est-ce qu'il avait
25 tendance à s'impliquer personnellement dans la recherche d'une solution à
26 ces problèmes ? Je suis en train ici de parler de problèmes conséquents.
27 R. Quand il y avait des problèmes importants, il réagissait toujours et il
28 définissait toujours sa propre manière de réagir. A la fin des rapports de
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1 ses subordonnés, il y avait généralement une question, à savoir : "Pouvez-
2 vous trouver une solution à ce problème sur la base des informations que je
3 vous ai données ? Sinon, j'enverrai quelqu'un ou je viendrai en personne.
4 Si vous le pouvez, réagissez vous-mêmes et résolvez le problème seul."
5 C'est la façon dont cela se passe.
6 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Vojislav Seselj. Est-ce que vous
7 savez s'il est jamais venu à Vukovar pendant que vous y étiez ?
8 R. J'ai entendu dire qu'il était à Vukovar. Tous les officiers le
9 savaient. Oui, il est venu à Vukovar.
10 Q. Pouvez-vous nous dire s'il s'est rendu sur la zone de combat de
11 Vukovar, la zone du Groupe opérationnel sud, une fois ou plus d'une fois ?
12 R. Je sais qu'au moins une fois il est venu. Je sais qu'il est allé dans
13 la zone des opérations qui se trouvait à côté du Détachement d'assaut
14 numéro 1, à Leva Supoderica. Mais il n'est pas allé au poste de
15 commandement.
16 Q. C'était à quelle date ? Pendant quel mois ?
17 R. Je ne peux pas être précis. C'était à la fin du mois d'octobre ou au
18 début novembre. Peut-être à la fin du mois d'octobre.
19 Q. Savez-vous quel était l'objectif de sa visite ?
20 R. Ses volontaires étaient sur place. J'imagine qu'il voulait voir de ses
21 yeux comment ils se comportaient et comment ils étaient traités.
22 Q. Est-ce qu'il a pu entrer dans le secteur du Groupe opérationnel sud
23 sans votre autorisation ou sans celle du commandement du groupe
24 opérationnel ?
25 R. Non.
26 Q. Quel a été l'impact de l'arrivée de Seselj à Vukovar ? Est-ce que vous
27 avez pu vous en rendre compte ?
28 R. Non, pas concrètement. Je n'ai rien vu de particulier. J'imagine que la
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1 présence d'un chef de parti aussi important a pu améliorer le moral des
2 volontaires qu'il avait envoyés sur place et les encourager. Je crois que,
3 s'agissant de la discipline au sein de ce groupe, sa visite a eu un impact
4 positif plutôt qu'un impact négatif.
5 Q. Pour ce qui est du commandant Tesic, vous nous avez dit que c'était le
6 chef du Détachement d'assaut numéro 1. Est-ce qu'il participait aux
7 réunions quotidiennes au QG du commandement de Negoslavci, QG du
8 commandement du Groupe opérationnel du sud ?
9 R. Oui.
10 Q. N'est-il jamais arrivé qu'il parle du comportement de ses subordonnés,
11 des hommes qui ont été affectés à son détachement pour ce qui est de leur
12 discipline ou de leur manquement en règle de discipline ?
13 R. Souvent c'était par téléphone aussi qu'il en informait. Il disait qu'il
14 rencontrait des problèmes pour commander et que c'était surtout dû à ces
15 hommes des unités de la Défense territoriale.
16 Q. Pouvez-vous nous expliquer de quelle type de problèmes, il s'est agi, à
17 quoi c'est-il référé ?
18 R. En particulier, c'était sur le plan de la dynamique de la mise en œuvre
19 des missions qui lui étaient confiées par rapport aux ordres qui lui
20 avaient été donnés. Pour ce qui est des ordres qu'il donnait lui-même, ces
21 ordres avaient un effet très faible, peu d'impact. Il n'avait de cesse de
22 chercher un appui. Il disait que ces hommes de la Défense territoriale ne
23 voulaient pas lui obéir, n'exécutaient pas ses ordres, qu'il n'arrêtait pas
24 d'avoir des problèmes. Moi aussi, par téléphone, j'ai reçu ce genre de
25 rapports de sa part et j'en ai informé le chef d'état-major et le
26 commandant. Par la suite, eux prenaient des mesures.
27 Q. Vous dites que d'après lui les volontaires ne voulaient pas exécuter
28 ses ordres. Aurait-il cité un individu, un groupe en particulier ?
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1 R. Quand on lui demandait ce qui posait problème, il disait : Les
2 volontaires, les hommes de la Défense territoriale n'exécutent pas mes
3 ordres, ne mènent pas à bien mes missions dans leur totalité et c'est la
4 raison pour laquelle je n'exécute les ordres du commandant que dans la
5 mesure où j'y arrive.
6 Q. Qu'en est-il du manque de discipline pour ce qui est de la protection
7 des biens, des civils, des prisonniers ? Se serait-il jamais plaint de se
8 genre de chose, le commandant Tesic ? S'en serait-il plaint ou non ?
9 R. Il a fait mention de cela également mais c'était plus rare. La plupart
10 du temps ce qui prédominait c'était ceux qui faisaient partie de sa
11 mission. Par exemple, s'il ne parvenait pas à s'emparer d'une partie du
12 territoire qu'il aurait dû conquérir d'après la mission, là il est arrivé
13 qu'il évoque des manquements à la discipline d'une partie de ces hommes
14 exclusivement, les unités de la Défense territoriale et les volontaires.
15 Q. Vous avez dit qu'il a souvent téléphoné pour faire part de problèmes
16 qu'il rencontrait. En plus de ces évocations de problèmes par téléphone,
17 est-ce qu'il en a parlé lors des réunions au sein du commandement ou non ?
18 R. Oui. Toujours lors des réunions du commandement. Ce n'était pas
19 toujours des problèmes. L'opération a duré longtemps et sa mission était
20 complexe. Souvent en l'espace, par exemple, d'une ou deux journées, ces
21 activités se passaient bien, ces actions. Il en faisait rapport au
22 commandant dans ce sens-là. Puis à d'autres endroits, les choses ne se
23 passaient pas toujours d'après ce qui était prévu d'après le plan. C'est la
24 raison pour laquelle le commandant émettait certains ordres et prenait
25 certaines décisions que nous avons vues.
26 Q. Pour ce qui est des commandants des autres détachements d'assaut, vous
27 en avez parlé; est-ce que la plupart d'entre eux se plaignaient de choses
28 comparables, de l'indiscipline, d'une faible motivation dans leur
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1 détachement ou pas ?
2 R. Pour autant que je le sache, le commandant du Détachement d'assaut
3 numéro 2 n'a pas mentionné ce genre de problèmes. Lui, il a rencontré un
4 autre problème. C'était la taille des forces croates le long de son axe.
5 Une résistance très forte qui lui était opposée depuis des positions
6 fortifiées. Il ne pouvait pas réaliser sa mission selon le rythme qu'il lui
7 avait été ordonné.
8 La même chose vaut pour le commandant du Détachement d'assaut numéro
9 3, au départ, mais par la suite d'autres commandants ont rencontré les
10 mêmes problèmes.
11 Q. Pour ce qui est des problèmes de motivation et de discipline, quel
12 commandant de détachement d'assaut se serait plaint le plus d'avoir des
13 problèmes ?
14 R. Le commandant du 1er Détachement d'assaut.
15 Q. D'après ce que vous avez pu remarquer et d'après ces plaintes que vous
16 avez entendues, est-ce que vous étiez en mesure de dire quelles sont les
17 raisons pour lesquelles le Détachement d'assaut numéro 1 rencontrait
18 davantage de problèmes que les autres ? Est-ce qu'il y avait quelque chose
19 de typique ? Quelque chose de caractéristique pour le Détachement d'assaut
20 numéro 1 ? Quelque chose qui le distinguait des autres ?
21 R. D'emblée, ce détachement d'assaut avait un détachement de Défense
22 territoriale qui s'appelait Petrova Gora. Pas vraiment depuis le premier
23 jour mais depuis le moment où le commandement de la brigade a exercé le
24 commandement sur le groupe d'opérations. C'étaient les hommes de la Défense
25 territoriale du coin de Petrova Gora. Or, le secteur de Petrova Gora
26 correspond à l'endroit où a été déployé le Détachement d'assaut numéro 1 et
27 plus loin.
28 Dès le départ, sans doute ces hommes de la Défense territoriale
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1 s'attendaient à ce qu'ils avancent plus vite. Peut-être qu'ils se seraient
2 attendus autre chose également ? Toujours est-il que je pense que c'était
3 cela la raison pour laquelle ils n'étaient plus aussi motivés et qu'ils ont
4 commencé à poser des problèmes.
5 Ce qui caractérise le 2e Détachement d'assaut, c'étaient les unités
6 territoriales qui sont arrivées plus tard et qui arrivaient de différentes
7 localités par la suite. Pendant les quelques premiers jours après leur
8 arrivée, il n'y avait pas de problème. Je suis d'avis que toutes ces unités
9 de la Défense territoriale, y compris pour ce qui est du Détachement
10 d'assaut numéro 1, qu'elles étaient
11 resubordonnées d'un point de vue formel mais non pas concrètement.
12 Concrètement, on ne les a pas commandées.
13 Q. Eu égard à l'évacuation des civils et des combattants, vous en avez
14 parlé et au sujet des journées du 18, 19 et le 20 novembre, d'après vous ou
15 avez-vous une opinion ou pensiez-vous qu'il était possible qu'il y ait des
16 attaques en guise de revanche sur des gens qui étaient escortés ou qui
17 étaient évacués ?
18 R. C'est une question de prévision. Le problème de prévision fait partie
19 des préoccupations de tous les membres du commandement. Il était possible
20 de prévoir que les membres de la Défense territoriale et après la
21 libération, voire même des habitants qui n'avaient pas pris part aux
22 combats, qu'ils allaient tenter de maltraiter ou de se venger d'une manière
23 ou d'une autre de ces gens-là.
24 Q. Merci. Je voudrais maintenant que l'on remonte un petit peu et que l'on
25 reprenne l'un des documents que nous avions déjà examiné. C'est
26 l'intercalaire 33, Monsieur le Président. Son numéro 65 ter, est 591. C'est
27 un rapport de combat et il porte la date du 21 novembre 1991. Ce document a
28 été signé par le général Vujovic. Vous l'avez sous les yeux ?
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1 R. Oui, je l'ai trouvé.
2 Q. Dans ce rapport, qui commence par quelques mots au sujet du
3 comportement indiscipliné, et cetera, le commandant avait dit qu'il y avait
4 eu quelques problèmes avec des volontaires, et cetera dans la 1ère Région
5 militaire.
6 Puis à la fin de ce rapport, il y a des conclusions. Je vais peut-
7 être vous donner lecture de ce qui est écrit ici : "Le commandant prendra
8 des mesures nécessaires afin de protéger la population civile de vengeances
9 éventuelles et de comportements arbitraires de certains groupes armés dans
10 leurs zones de responsabilité respective."
11 Est-ce que exact ?
12 R. La conclusion. Il ne m'appartient pas de juger d'un acte qui provient
13 du commandement supérieur. S'il s'agit des conclusions, on ne devrait pas
14 lire ici : "Le commandement prendra, et cetera," puisque si on le formule
15 ainsi cela devient un ordre. Dans la conclusion, on devrait lire plutôt une
16 formulation différente : le commandement entreprend des mesures, et cetera,
17 grâce à certains renforts au niveau du personnel pour protéger la
18 population civile. Indépendamment de cela, si ce point présente plutôt un
19 ordre, ce n'est pas grave. Il est tout à fait naturel, il cherche à
20 protéger la population. Il faut empêcher des actes arbitraires.
21 Q. Merci.
22 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais demander le versement du document
23 591.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera reçu.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 423, Monsieur le
26 Président, Madame, Monsieur le Juge.
27 M. SMITH : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voulez bien examiner maintenant
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1 l'intercalaire 34, s'il vous plaît. C'est un nouveau document, il ne figure
2 pas sur la liste 65 ter. Son numéro ERN est 0463-8416 à 0463-8416 [comme
3 interprété] et en B/C/S, il porte le même numéro.
4 Monsieur le Témoin, il s'agit là d'un ordre. Il provient du colonel
5 Mrksic, du commandant du Groupe opérationnel sud. Sa date est celle du 22
6 novembre 1991, et c'est un ordre qui régit la question de l'assainissement
7 du terrain des opérations.
8 R. Oui, je le vois.
9 Q. L'ordre était destiné à qui ?
10 R. Il s'adresse au commandant de la 80e Brigade motorisé, ainsi qu'au
11 commandant de l'état-major de la Défense territoriale de Vukovar.
12 Q. Brièvement, cet ordre qui est destiné à la 80e Brigade motorisée et à
13 l'état-major de la TO de Vukovar, que leur ordonne t-il ? Pouvez-vous nous
14 l'abréger ?
15 R. Excusez-moi, voulez-vous que je le lise ? Il faudrait plutôt que je le
16 lise si vous voulez que je vous en fasse un résumé.
17 Q. Oui, tout à fait. Pourriez-vous, par la suite, nous présenter un résumé
18 succinct de la teneur de cet ordre ?
19 R. Merci.
20 Le nettoyage du terrain des opérations signifie qu'il s'agit d'enlever des
21 cadavres qu'ils soient humains ou animaux. Il s'agit de repérer tout
22 d'abord, et ensuite d'enlever ces cadavres dans un secteur donné. Le
23 commandant confie cette mission à la 80e Brigade motorisée et lui demande
24 de se coordonner avec la Défense territoriale de Vukovar pour voir où
25 seront pris en charge les hommes, qu'en est-il du chauffage, qu'en est-il
26 de l'appui logistique, et qu'en est-il d'aide à apporter aux gens. Il est
27 question ici d'une centaine de personnes qui vont transporter les cadavres,
28 et il est question d'un groupe de dix personnes qui vont sécuriser
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1 l'endroit où l'équipe va travailler.
2 Q. Colonel, je vais vous arrêter ici, s'il vous plaît. Au paragraphe 4,
3 alinéa 1, il est dit : qu'il y aura 100 hommes qui vont transporter les
4 cadavres, qu'il va y avoir un groupe de dix personnes pour sécuriser le
5 lieu où travaillera l'équipe pour le nettoyage et des organes d'enquête.
6 Ces organes d'enquête dont il est fait mention ici, est-ce que vous savez
7 quelle a été la finalité de leur présence, est-ce que vous le savez ?
8 Qu'est-ce qu'ils étaient censés rechercher, sur quoi enquêtaient-ils ?
9 R. Oui, les organes d'investigation. Ils avaient pour mission d'enquêter
10 pour savoir s'il y a eu des activités criminelles qui auraient été
11 perpétrées, est-ce que c'était cela qui a entraîné des morts. Il fallait
12 qu'ils identifient la responsabilité. Cette équipe peut compter aussi des
13 pathologistes qui les aidaient pour ce qui est des questions qui relevaient
14 du domaine des pathologistes, pour voir qu'il n'y a pas eu d'abus ou de
15 mauvais traitements s'agissant des corps, des cadavres humains et il
16 s'agissait aussi d'établir les responsabilités. Je pense que c'était cela.
17 Q. En vertu de cet ordre, le fait que le commandant du Groupe opérationnel
18 sud, le colonel Mrksic émet cet ordre à l'intention de la 80e Brigade
19 motorisée, à l'intention de la Défense territoriale, est-ce que cela
20 signifie que la 80e Brigade motorisée était subordonnée au Groupe
21 opérationnel sud, à son commandement à ce moment-là, à savoir, le 22
22 novembre, si on en juge d'après ce document ?
23 R. Oui. C'est ce que cela signifiait. La zone opérationnelle du Groupe
24 opérationnel sud, je ne sais pas si tel a été le cas, mais normalement
25 aurait dû être décidé par leur commandement supérieur. Le commandement du
26 Groupe opérationnel sud ne pouvait pas, de son propre chef, arrêter des
27 activités ou quitter la zone s'il n'avait pas reçu d'ordre à cet effet. Ce
28 document doit exister et de par ce document, il est précisé à partir de
Page 8201
1 quel moment quelle unité commence à être responsable de la zone de
2 responsabilité du Groupe opérationnel sud. Ce document nous ne l'avons pas
3 pour le moment.
4 Q. S'agissant de la Défense territoriale et eu égard à ce document, ce
5 document du 22 novembre, est-ce que vous pensez que l'existence de cet
6 ordre montre que la Défense territoriale de Vukovar était toujours
7 subordonnée au colonel Mrksic, le commandant du Groupe opérationnel sud ?
8 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
10 M. VASIC : [interprétation] Objection, c'est une question directrice. Il ne
11 ressort pas de cet ordre que cette unité était subordonnée. Ici il s'agit
12 d'une action coordonnée. Or, le témoin ne l'a jamais dit en répondant aux
13 questions posées par mon confrère.
14 M. SMITH : [interprétation] J'ai posé la question pour préciser si cet
15 ordre avait à avoir avec la Défense territoriale de Vukovar sur la base de
16 la réponse précédente.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, ligne 25 de 68. Oui.
18 C'est la question précédente de notre version disant que cela s'adresse à
19 la fois à la 80e Brigade motorisée et à la Défense territoriale.
20 M. VASIC : [interprétation] Mais il est écrit ici, dans cet ordre, qu'en
21 passant par l'état-major, le commandement de la 80e Brigade avait réglé
22 quelques questions. Il ne s'agit pas d'une question de subordination. Je
23 pense que mon éminent confrère aurait dû demander au témoin si la Défense
24 territoriale était subordonnée ou non.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, cela s'est déjà produit
26 de par le passé. On n'a pas le droit de diriger le témoin. Vous allez
27 pouvoir aborder ces questions pendant le contre-interrogatoire si vous le
28 jugez utile.
Page 8202
1 Monsieur Smith.
2 M. SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Par rapport à ce document, est-ce que vous nous dites que la Défense
4 territoriale de Vukovar était toujours subordonnée au Groupe opérationnel
5 sud le 22 novembre ?
6 R. Dans son premier point, le commandant confie une mission au
7 commandement de la 80e Brigade motorisée. Puis au paragraphe 4, il lui dit
8 de passer par l'état-major de la Défense territoriale de Vukovar pour
9 régler ces questions. Les états-majors de la Défense territoriale n'ont
10 jamais été subordonnés aux unités de la JNA. On ne subordonnait que des
11 unités de la Défense territoriale dans une zone d'opération. Le commandant
12 est invité à traiter avec l'état-major de la Défense territoriale pour
13 régler ces questions.
14 Quant aux unités de la Défense territoriale, de quelque échelon que
15 ce soit, des détachements ou autre, cela c'est une chose, mais on ne
16 pouvait pas donner d'ordre à l'intention des états-majors de la Défense
17 territoriale. Cependant, quel que soit le niveau de l'unité de la Défense
18 territoriale, elle était subordonnée au commandant qui était en charge des
19 opérations dans une zone donnée.
20 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous préciser un autre point.
21 Le commandant peut-il donner un ordre à quelqu'un qui ne lui est pas
22 subordonné ? C'est une question de principe sur le plan militaire.
23 R. Quelle est la fonction du commandement ? Elle définit clairement que le
24 commandant confie des missions à ses unités subalternes. Ce principe se
25 fonde sur un autre principe, à savoir, sur le principe de la fonction du
26 commandement. Certains ordres peuvent être émis également à l'intention des
27 officiers supérieurs qui ne font pas partie de ces unités, mais cela dépend
28 uniquement de son niveau d'autorité et de grade, et les officiers
Page 8203
1 supérieurs qui les reçoivent ne sont pas tenus de les exécuter.
2 Q. Examinons cet ordre du 22 novembre, est-ce que cet ordre est
3 contraignant ?
4 R. Cet ordre est contraignant pour la 80e Brigade motorisée.
5 Q. Merci.
6 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
7 de ce document au dossier. L'intercalaire 34 et le ERN est le 0463-8416 à
8 0463-8416 tant pour l'anglais que le B/C/S.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
11 devient la pièce à conviction 424.
12 M. SMITH : [interprétation]
13 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, nous allons passer au document qui se
14 trouve à l'intercalaire numéro 35, s'il vous plaît. Il s'agit d'un rapport
15 de combat émanant du colonel Mrksic, commandant du Groupe opérationnel sud,
16 pour ces zones de responsabilité du Groupe opérationnel sud, adressé au
17 commandement de la 1ère Région militaire, qui est daté du 22 novembre 1991 à
18 18 heures. Dans ce document on lit à la fin du document, si je peux en
19 donner lecture : "Au cours de la journée, toutes les mesures ont été prises
20 concernant la 80e Brigade motorisée pour reprendre les fonctions
21 organisationnelles et de commandement dans la région, dans le secteur de
22 responsabilité du Groupe opérationnel sud.
23 "Le commandement de la 80e Brigade motorisée a reçu pour instructions
24 les documents concernant l'organisation du commandement et du contrôle dans
25 la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud."
26 Vous voyez cela ?
27 R. Oui, je le vois.
28 Q. Sur la base de ce document, le 21 novembre 1991, est-ce que la 80e
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1 Brigade motorisée se trouvait encore sous le commandement du Groupe
2 opérationnel sud ?
3 R. Oui.
4 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
5 de ce document au dossier. Il s'agit du numéro 69, par rapport à la liste
6 65 ter.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction 425,
9 Monsieur le Président.
10 M. SMITH : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, pouvons-nous maintenant passer au document qui se
12 trouve à l'intercalaire numéro 36. Il s'agit ici d'un rapport de combat
13 émanant du commandant du Groupe opérationnel sud, le colonel Mrksic, et
14 ceci est adressé à la 1ère Région militaire et au cabinet du secrétaire
15 fédéral de la Défense nationale, et il fournit un rapport de situation dans
16 la zone. Là encore, si nous regardons la conclusion de ce rapport, ou
17 plutôt non pas exactement à la conclusion, mais le paragraphe qui précède
18 le paragraphe 3, on lit : "Tous les appuis d'experts et organisationnels et
19 matériels ont été apportés au commandement de la 80e Brigade motorisée pour
20 résoudre toutes les questions qui se posaient en ce qui concerne le fait de
21 reprendre la responsabilité dans le secteur de responsabilité du Groupe
22 opérationnel sud."
23 R. Oui, je vois cela.
24 Q. Pourriez-vous nous dire si, sur la base de ce document-ci et des
25 renseignements que vous avez là devant vous, si en fait la 80e Brigade
26 motorisée avait pris la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud,
27 à partir de la Brigade des Gardes ?
28 R. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit plus tôt. Cette question était
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1 censée être résolue par le commandement supérieur, et dans ce document il
2 faudrait qu'on dise exactement où s'arrêtait la responsabilité pour la
3 zone, pour le Groupe opérationnel et quand la zone a été reprise en main
4 par la 80e Brigade motorisée. S'il est dit dans ce rapport que le 23, tous
5 les appuis organisationnels et matériels et experts ont été donnés en ce
6 qui concerne la prise de responsabilité, ceci pourrait vouloir dire que
7 c'était la date butoir, le délai dans lequel le commandement de la 80e
8 Brigade motorisée était censé prendre à son tour la responsabilité de cette
9 zone. Là encore, ceci dépend de l'ordre dont j'ai parlé quant à savoir
10 quand le commandement supérieur a ordonné que ceci devait avoir lieu.
11 Q. Serait-il juste de dire que, sur la base de ce document, vous n'êtes
12 pas en mesure de nous dire si en fait la responsabilité était passée à la
13 80e Brigade motorisée ? Est-ce que ce serait une juste évaluation des
14 choses ?
15 R. De l'assistance a été fournie le 23 et toutes ces questions ont été
16 résolues ou sont censées avoir été résolues. Toutes les questions
17 présentant un intérêt pour que puisse continuer le fonctionnement dans la
18 zone du Groupe opérationnel et à partir de ce moment-là, elle aurait pu
19 continuer à fonctionner. Quant à savoir si ce jour était le jour où il
20 devait reprendre cette responsabilité, ou si cela devait être le lendemain,
21 le 24, c'est quelque chose que je ne peux vraiment pas vous dire.
22 Q. En principe, Colonel, quelle qu'été la date, si le Groupe opérationnel
23 sud, ses responsabilités ont été reprises pas la 80e Brigade motorisée, en
24 principe, est-ce que le colonel Mrksic continuerait de signer en tant que
25 commandant du Groupe opérationnel sud si l'autorité avait été remise pour
26 cette zone de responsabilité, avait été passé à quelqu'un d'autre ?
27 R. Non.
28 Q. Pourquoi ?
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1 R. Aussi longtemps qu'il signe un ordre adressé à l'unité, et où il rend
2 compte de ses activités, cette unité se trouve placée sous son
3 commandement.
4 Q. Je vous remercie. Est-ce que ceci se rattache à ce principe de l'unité
5 de commandement que vous avez mentionné au début de votre déposition ?
6 R. Oui.
7 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le président, je demande le versement
8 de ce document. Il n'a pas de numéro sur la liste 65 ter, mais il porte le
9 numéro 0463-8417 à 0463-8417, à la fois en anglais et en B/C/S.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce à conviction
12 426.
13 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'allons pas
14 demander le versement du document qui se trouve après le paragraphe 37,
15 pace que c'est un document qui me manquait moi-même.
16 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander maintenant de revenir au
17 document qui est à l'intercalaire numéro 13, s'il vous plaît. Le numéro sur
18 la liste 65 ter est le numéro 931. Il s'agit d'un document qui est daté du
19 14 octobre 1991, à 20 heures. C'est un rapport de combat adressé à la 1ère
20 Région militaire et il est signé par le commandant du Groupe opérationnel
21 sud, le colonel Mrksic.
22 Je voudrais vous demander de regarder le paragraphe 2 où il est dit:
23 "Conformément à notre ordre concernant le fait d'accueillir et de diriger
24 un convoi avec des médicaments et des aliments vers Vukovar, même
25 dépendamment de certaines désapprobations et oppositions, notamment et a
26 priori des unités de la Défense territoriale, le convoi est arrivé sain et
27 sauf à la caserne de Vukovar."
28 Connaissez-vous ce document ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de dire à l'époque où vous vous trouviez
3 à Vukovar, quelle était la destination prévue pour ce convoi ? Il dit que
4 le convoi est arrivé sain et sauf à la caserne de Vukovar. Mais est-ce
5 qu'il devait aller ailleurs après cela ?
6 R. Oui. Pour autant que je puisse m'en souvenir, c'est un convoi de vivres
7 et de médicaments qui étaient envoyés à la population de Vukovar par la
8 communauté internationale. Les Médecins sans frontières et d'autres
9 organisations internationales humanitaires.
10 Ce convoi était destiné à la population croate. Il a été reçu, et
11 tout ceci a été installé à la caserne de Vukovar. Je ne parviens pas à me
12 rappeler quels étaient les problèmes qui se sont posés exactement, qui ont
13 fait que l'aide n'a pas été distribuée à la population et ce qui a conduit
14 à ce que le convoi soit renvoyé. Il est probable, d'après la façon dont les
15 choses sont dites dans ce rapport, et il y a également une description qui
16 a été donnée, les choses se sont probablement passées de la manière dont
17 c'est dit dans le présent rapport. Parce que nous ne pouvions pas garantir
18 sa sécurité dans les quartiers de la ville qui étaient contrôlés par les
19 Oustachi. Donc, les choses se sont probablement passées de la manière qui
20 est décrite ici; c'est probablement le motif.
21 Q. Comment savez-vous que ce convoi était destiné à la population croate ?
22 R. Il était destiné à la population croate parce qu'il y a un ordre du
23 commandement de la 1ère Région militaire qui obligeait le commandement du
24 Groupe opérationnel sud à régler cette question sans qu'il y ait la moindre
25 obstruction. C'était adressé par le commandant de la 1ère Région militaire
26 avec instruction de mettre en œuvre l'ordre en question.
27 Q. Est-ce que vous savez pourquoi --
28 R. Je pense que j'ai décrit ceci dans aussi dans le journal de guerre.
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1 Q. Savez-vous pourquoi les unités de la Défense territoriale ont élevé des
2 objections et se sont opposées à ce que ce convoi puisse passer ?
3 R. Je ne sais pas. Je peux peut-être faire des hypothèses, mais je ne peux
4 pas vraiment vous donner la réponse.
5 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais demander, Monsieur le Président,
6 que ce document devienne une pièce à conviction. Il s'agit du numéro 931
7 sur la liste 65 ter.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 427,
10 Monsieur le Président.
11 M. SMITH : [interprétation]
12 Q. Témoin, le jour où vous avez quitté Vukovar, c'était le 24 novembre,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui. La Brigade motorisée des Gardes est retournée à Belgrade le 24
15 novembre.
16 Q. Quelle a été votre mission suivante après l'opération de
17 Vukovar ?
18 R. Après les opérations de combat du 19 et 20, une fois qu'elles ont
19 été achevées, je vous ai expliqué ce que j'ai fait. Le 21 et le 22,
20 l'organe chargé des opérations et de la formation, à la tête duquel je me
21 trouvais, était en train de planifier le retour des unités depuis Vukovar
22 en rédigeant le plan de marche et en réglant la question de la réunion du
23 personnel et des matériels dans certains secteurs d'où nous devions partir.
24 Telle était la tâche de l'organe chargé des opérations. C'était donc ma
25 propre tâche.
26 Q. Je vous remercie. Dans votre déposition hier vous avez dit, ou
27 peut-être il y a deux jours, que vous aviez pris votre retraite de la
28 Brigade des Gardes en tant que commandant adjoint il y a un mois seulement,
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1 en avril de cette année.
2 R. Oui.
3 Q. Pouvez-vous dire combien de temps le colonel Mrksic est resté à la
4 Brigade motorisée des Gardes après être revenu de Vukovar ?
5 Approximativement.
6 R. C'était en novembre 1991. A un moment donné au cours de l'automne 1992,
7 il devait avoir formé un corps de forces spéciales, donc je pense que c'est
8 jusqu'à l'automne 1992.
9 Q. Et le colonel Sljivancanin, pendant combien de temps est-il resté à la
10 Brigade des Gardes après l'opération de Vukovar, approximativement ?
11 R. Nous allons perdre du temps ou gaspiller du temps si je commence à
12 relier les choses entre elles. Peut-être que je pourrai établir le lien,
13 mais alors lentement. Combien de temps est-il resté à la Brigade des
14 Gardes ? Il a pris les fonctions de chef d'état-major de la Brigade des
15 Gardes lorsque Panic a pris les fonctions de commandant. De sorte que
16 lorsque le colonel Mrksic est parti, et il était devenu général alors, pour
17 devenir commandant de corps, alors le devoir du chef d'état-major qui était
18 rempli par Sljivancanin également au cours de l'automne 1992, où il est
19 resté pendant environ un an, jusqu'en 1993, en tant que chef d'état-major.
20 Q. Je vous remercie.
21 R. C'est cela, plus ou moins.
22 Q. Je vous remercie. Pour ce qui est du capitaine Radic, êtes-vous en
23 mesure de nous dire combien de temps il est resté à la Brigade des Gardes
24 après Vukovar, si possible ?
25 R. Il serait difficile pour moi de répondre aussi à cette question. Je
26 sais qu'après être revenu de Vukovar, Radic avait envisagé de quitter
27 l'armée. Je pense que nous deux, nous en avons parlé pendant un certain
28 temps. Il n'est pas resté longtemps. Il est parti peu après, je pense. Mais
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1 dans la durée d'un an. Je ne parviens vraiment pas à être plus précis.
2 Q. En ce qui concerne les meurtres à Ovcara qui ont eu lieu du 20 au 21
3 novembre 1991, y a-t-il jamais eu d'enquête menée au sein de la Brigade des
4 Gardes en ce qui concerne ces meurtres, à votre connaissance ?
5 R. Non. Autant que je sache, non. Pas simplement une enquête, mais
6 l'ensemble de la question n'a même pas été mentionné du tout.
7 Q. En ce qui concerne Miroljub Vujovic, personne dont vous avez dit qui
8 faisait partie de la Défense territoriale de Vukovar en 1991, a-t-il jamais
9 été désigné pour devenir commandant de la Défense territoriale de Vukovar,
10 sa Défense territoriale ? Et dans l'affirmative, quand est-ce que cela a eu
11 lieu ?
12 R. Je ne veux pas entrer dans la question des pouvoirs du commandant du
13 Groupe opérationnel sud. Je me rappelle que le colonel Mrksic m'a donné
14 l'ordre de rédiger un document d'après lequel Miroljub Vujovic était nommé
15 comme commandant de la Défense territoriale de Vukovar. Je pense que ceci a
16 eu lieu le 20, à midi ou dans l'après midi. J'ai effectivement rédigé ce
17 document. Je ne sais pas s'il a été mis en œuvre. Je ne sais pas quand le
18 colonel Mrksic l'a signé. Je ne sais pas s'il a été appliqué ou pas.
19 Vraiment, je ne peux pas m'en souvenir.
20 Q. Je vous remercie.
21 M. SMITH : [interprétation] Vous pouvez m'accorder un instant, Monsieur le
22 Président ?
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
25 questions à poser.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
27 Maître Vasic.
28 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu de l'heure,
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1 je souhaiterais avoir vos instructions. Pensez-vous que nous devions
2 suspendre la séance maintenant et reprendre après ? Parce que dans ce cas,
3 il nous resterait une heure et quart que l'on pourrait faire d'une traite.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 15 heures et quart,
5 Maître Vasic. La séance est suspendue.
6 --- L'audience est suspendue à 14 heures 55.
7 --- L'audience est reprise à 15 heures 21.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.
9 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Contre-interrogatoire par M.Vasic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. En premier lieu, il faut que je
12 vous fasse une demande. Nous parlons tous deux la même langue. Je
13 souhaiterais, donc, que vous observiez une brève pause après chacune de mes
14 questions avant de répondre afin que les interprètes puissent interpréter
15 tout ce qui est dit. Moi-même, je procéderai de la sorte également. Merci
16 d'avance.
17 Dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous avez parlé de la loi
18 relative à la Défense populaire. Vous avez indiqué qui, en 1991, était le
19 commandement Suprême. Vous avez dit que c'était le président de la
20 présidence de la RSFY. Mais à l'époque de l'opération de Vukovar, qui était
21 président de la présidence de la RSFY ?
22 R. Je l'ignore.
23 Q. Si je vous disais qu'il s'agissait de Stipe Mesic, est-ce que cela vous
24 dirait quelque chose ?
25 R. Oui, oui. Oui, effectivement, cela me dit quelque chose.
26 Q. Vous avez déclaré que le président de la présidence était le commandant
27 suprême, chef suprême, et qu'il pouvait en tant que tel déléguer certains
28 de ses pouvoirs au secrétaire chargé de la Défense nationale, le secrétaire
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1 fédéral. A l'époque c'était Veljko Kadijevic en 1991, n'est-ce pas ? La
2 question que j'ai à vous poser est la suivante : Savez-vous qu'il est
3 arrivé à ce poste en provenance de la République de la Croatie ?
4 R. Je ne le savais pas.
5 Q. Merci. Il y autre chose que je souhaiterais vous demander en ce qui
6 concerne la loi sur la Défense populaire. Vous avez parlé du rôle de la
7 place de la Défense territoriale dans le cadre de la structure de la
8 Défense généralisée, telle qu'elle était prévue par la législation de la
9 RSFY. Savez-vous que si on s'en tient à la loi sur la Défense généralisée,
10 il y avait deux structures de prévue pour la Défense territoriale; une
11 structure mobile et une structure immobile. Les états-majors des unités qui
12 -- enfin, bon, il y avait des unités qui se trouvaient sur certains
13 territoires, qui y restaient, et d'autres qui, sous réserve d'une
14 autorisation, pouvaient mener des opérations de combat à l'extérieur de
15 leur propre territoire ?
16 R. Oui. Il s'agit d'unités mobiles ou non mobiles de la TO, Défense
17 territoriale.
18 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais vous demander de vous reporter au
19 document qui figure à l'intercalaire numéro 1 du classeur. Il s'agit de la
20 pièce 392 : La loi relative à la Défense populaire généralisée. Veuillez
21 vous reporter à l'article 111. En B/C/S, cela figure à la page 21; en
22 anglais, page 70.
23 R. Vous m'avez dit 111 ?
24 Q. Oui. Veuillez avoir l'amabilité de donner lecture, lentement. En
25 pensant aux interprètes, donner lecture de cet article.
26 R. "Les commandants de la Défense territoriale et des officiers à la tête
27 d'unités et des institutions de la Défense territoriale doivent remplir
28 leurs obligations de commandement et de contrôle au sein de la Défense
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1 territoriale conformément à la loi. "Les comités chargés de la Défense
2 populaire généralisée doivent remplir leurs obligations de commandement au
3 sein de la Défense territoriale conformément aux dispositions de l'article
4 109 de la présente loi."
5 Q. Merci. Une question au sujet du texte dont vous venez de donner
6 lecture. Dans le cadre de leurs fonctions, est-ce que les chefs de la
7 Défense territoriale, dans l'exercice du commandement et du contrôle,
8 doivent aussi se conformer aux instructions qui valent pour les
9 commandements et les états-majors ? On en a parlé au cours de
10 l'interrogatoire principal en réponse à une question de l'Accusation. En
11 fait, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, les mêmes règles.
13 Q. Merci. Les commandements et les états-majors de la Défense territoriale
14 fonctionnaient-ils conformément aux instructions prévues pour le
15 fonctionnement des états-majors et des commandements. C'est bien ce que
16 vous avez dit, n'est-ce pas, au cours de l'interrogatoire principal ?
17 R. Oui. En ce qui concerne le commandement et le contrôle, oui.
18 Q. Merci. Si j'ai bien compris, au cours de l'interrogatoire principal
19 vous avez parlé de la procédure du commandement et du contrôle, vous avez
20 parlé du rôle de la composition du commandement dans cette perspective.
21 D'après ce que j'ai compris aux termes du règlement, les états-majors du
22 commandement et les adjoints au commandement ont un rôle-clé à jouer, parce
23 que sans leur intervention dans le cadre de la planification, le commandant
24 ne dispose pas de suffisamment d'informations et il n'est pas en mesure de
25 prendre les décisions en temps utile; est-ce bien exact ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Merci. Pouvez-vous vous reporter aux règlements concernant les
28 brigades. A l'intercalaire 4, pièce à conviction 395, veuillez vous
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1 reporter au point 145, page 71 en langue B/C/S, et 44 en anglais. Veuillez
2 avoir l'amabilité de donner lecture du point 145.
3 R. "Une fois qu'une décision a été prise, le processus de planification
4 des opérations de combat se poursuit. Les organes de l'état-major et les
5 autres organes de commandement définissent en détail l'emploi des unités et
6 établissent des documents de combat afin de s'assurer que la décision est
7 transmise dans son intégralité à tous les subordonnés."
8 Q. Merci beaucoup. Si je comprends bien ce que vous venez de lire, le
9 commandant prend d'abord une décision, et ici on indique la manière dont la
10 décision est transmise à ses subordonnés. On définit en détail la manière
11 dont les unités mentionnées dans l'ordre sont employées ?
12 R. Oui, d'abord il faut procéder à la planification au terme du point 145,
13 mais la transmission de l'ordre, elle est différente. Elle est prévue au
14 point 146, mais ce que vous dites est exact, effectivement. Se sont les
15 organes du commandement qui se chargent de la planification.
16 Q. Merci. Revenons maintenant à la loi relative à la Défense populaire
17 généralisée qui figure à l'intercalaire 1 du classeur, pièce 392. Veuillez
18 vous reporter à l'article 116 ?
19 R. 116 ?
20 Q. Oui. Page 21 en B/C/S, page 72, en anglais. Veuillez avoir l'amabilité
21 de donner lecture de cet article.
22 R. "Les unités et les institutions de l'armée populaire yougoslave et les
23 unités et institutions de la Défense territoriale engagées dans une
24 opération de combat conjointe sont subordonnées à l'officier chargé de
25 l'exécution de l'opération.
26 "Sur des territoires occupés à titre temporaire, lorsque les circonstances
27 et situations du combat l'exigent, les chefs de la Défense territoriale
28 assument également le commandement et le contrôle d'unités, d'institutions
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1 de l'armée populaire yougoslave, sauf si le contraire est expressément
2 prévu par le plan ou par un ordre spécial.
3 "Les états-majors de la Défense territoriale se chargent de la coordination
4 des plans et des activités de combat de la Défense territoriale, la
5 coordination de ces plans, avec ceux de l'armée populaire yougoslave, ainsi
6 qu'avec les plans et activés de la Défense territoriale de la communauté
7 sociopolitique voisine."
8 Q. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous demander de vous reporter à
9 l'article 114, de la loi sur la Défense populaire généralisée. Même page en
10 B/C/S.
11 R. "Les commandants de la Défense territoriale sont également responsables
12 de leur travail, de l'aptitude de la préparation aux combats, et du
13 commandement de la Défense territoriale envers les organes compétents des
14 communautés sociopolitiques.
15 "Les commandants de la Défense territoriale sont également responsables de
16 leur travail, de la préparation au combat, de l'emploi et du commandement
17 de la Défense territoriale dans les territoires occupés à titre temporaire,
18 responsabilité donc envers l'organe chargé de la résistance généralisée du
19 peuple sur ces territoires. Les officiers à la tête de ces unités ou des
20 institutions concernées sont également responsables de leur travail, comme
21 aptitude aux combats et commandement des unités, et institutions de la
22 Défense territoriale au sein des organisations associées et sont
23 responsables envers les organes de l'autorité de ces organisations et
24 envers les organes compétents des communes locales."
25 Q. Merci. Toutes ces dispositions étaient en vigueur en 1991 au moment des
26 opérations de combats à Vukovar, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous avez déclaré dans l'interrogatoire principal qu'on pouvait créer
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1 des groupes tactiques et opérationnels au sein d'un corps d'armée et au
2 sein d'un groupe tactique. Est-ce que vous pouvez nous dire que ces unités,
3 lorsqu'elles sont mises en place dans un corps d'armée, ont un échelon
4 inférieur ou supérieur à celui d'un corps d'armée. C'est ce qui figure dans
5 le règlement, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est ce qui figure.
7 Q. N'existe-t-il pas une règle selon laquelle lorsqu'on met en place un
8 groupe opérationnel ou tactique, qui peut regrouper des membres de
9 plusieurs unités et de plusieurs unités du niveau d'une brigade, n'est-il
10 pas exact qu'à ce moment-là on met en place un commandement spécial ou que
11 le commandement de l'unité est renforcé pour atteindre le niveau requis
12 afin que cette unité militaire temporaire puisse remplir sa mission de
13 manière efficace, ou plutôt pour faire en sorte que le commandement et le
14 contrôle s'exercent de manière satisfaisante ? Etant donné qu'un groupe
15 opérationnel ou tactique, en tant qu'unité, peut avoir une portée beaucoup
16 plus grande que l'unité d'origine, n'est-ce pas exact ?
17 R. Oui. Si le commandement en place n'a pas la capacité d'exercer le
18 commandement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'hommes, ou pour tout
19 autre raison, ce qu'on fait généralement c'est qu'on le renforce. Ce
20 renfort, il vient soit du commandement supérieur, soit d'une origine
21 différente.
22 Q. Lorsqu'on a un groupe tactique opérationnel qui regroupe plusieurs
23 brigades, n'est-il pas exact que si le commandement d'une de ces brigades a
24 suffisamment d'effectifs au sein de son commandement pour exercer le
25 commandement sur une unité aussi importante qu'un groupe tactique
26 opérationnel, est-ce que ce n'est pas souvent le cas ou systématiquement le
27 cas ?
28 R. Parfois c'est le cas, et parfois non. Cela dépend. En l'espèce, le
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1 commandement de la Brigade des Gardes avait suffisamment d'effectifs pour
2 assurer le commandement. Le commandant supérieur l'a, sans doute, également
3 pensé au moment où la décision a été prise.
4 Q. S'agissant du commandement de la Brigade des Gardes vous venez de
5 mentionner, il s'est incorporé au Groupe opérationnel sud, n'est-ce pas ?
6 Vous avez déclaré que, selon vous, ils avaient les capacités requises, les
7 effectifs requis. Mais qu'en est-il de la Brigade des Gardes avant de
8 devenir, de s'intégrer au Groupe opérationnel sud ? Est-ce qu'elle avait un
9 commandement séparé ?
10 R. Je crois que oui, mais son potentiel laissait plutôt à désirer.
11 Q. Peut-on dire que le colonel Bajo Bojat, chef du Groupe opérationnel
12 sud, lorsqu'il a donné l'ordre d'établir ce groupe ou plutôt, a obtenu le
13 commandement de ce groupe opérationnel, n'est-il pas exact que le Groupe de
14 commandement, que le commandement de la Brigade de Mitrovica est devenu
15 commandement du Groupe opérationnel sud ?
16 R. Je ne sais pas, mais quand je suis arrivé sur place, ce que j'ai vu sur
17 le terrain m'a donné l'impression que le commandement ne pouvait
18 pratiquement rien faire.
19 Q. Merci de cette réponse. Vous conviendrez que lorsque le commandant de
20 la Brigade des Gardes est devenu commandant du Groupe sud opérationnel n'a
21 reçu aucun renfort. Alors il est passé du stade de chef de brigade à celui
22 de commandant d'une unité qui incorporait plusieurs brigades, n'est-ce pas
23 ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Merci. Veuillez me dire la chose suivante : mon éminent confrère vous a
26 interrogé au sujet de votre arrivée au sien de la Brigade des Gardes.
27 Un instant je vous prie. Petite remarque au sujet du compte rendu
28 d'audience, ligne 3, page 85. Je parlais du commandement de la Brigade de
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1 Sremska Mitrovica. Au compte rendu d'audience, il est simplement indiqué
2 commandement de Mitrovica.
3 Merci. Maintenant, je reviens à ma question. Pouvez-vous nous dire
4 quelle était la composition éthique de la Brigade des Gardes avant qu'elle
5 ne soit envoyée dans la zone des combats de Vukovar ? Je parle aussi bien
6 des officiers que des hommes du rang.
7 R. On y trouvait des représentants des diverses communautés ethniques.
8 Selon moi, s'agissant des soldats, des hommes du rang, il y en avait 20 %
9 environ qui étaient Croates. Pour les officiers, il y avait un système de
10 quota en place. Indépendamment des critères de sélection ou d'affectation à
11 la Brigade des Gardes, donc les critères - par ailleurs, je signale entre
12 parenthèses, qui étaient très exigeants - il y avait un système de quota
13 pour garantir qu'il y ait représentation des différents groupes ethnique
14 que comptait la RSFY.
15 Q. Il fallait respecter ces quotas à l'époque. Cela était prévu par la
16 loi. Tous les organes devaient s'y plier, non seulement les communautés
17 sociopolitiques, mais aussi le Secrétariat fédéral à la Défense nationale
18 qui exerçait un contrôle sur ce point.
19 R. S'agissant des quotas, ils étaient définis par l'état-major général,
20 c'est-à-dire, le Secrétariat fédéral, à partir de la composition ethnique
21 du pays. Les critères érigés devaient être respectés. S'agissant des hommes
22 du rang, les critères étaient extrêmement stricts. Il y avait des
23 vérifications qui étaient réalisées en matière de sécurité, des critères
24 d'aptitude physique ainsi que d'autres critères.
25 Q. Puisqu'on a enfin parlé des critères déterminant la composition de
26 l'unité, n'est-il pas exact qu'un officier de la Brigade des Gardes,
27 pendant la période pertinente, période de déploiement à Vukovar, que ces
28 officiers appartenaient aux différentes communautés ethniques et que leur
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1 objectif, c'était de garantir que la JNA reste une armée dans laquelle
2 toute la Yougoslavie était représentée ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Je vais répéter encore une fois ce que je vous ai dit. Il faut que vous
5 attendiez un peu pour répondre, parce que les interprètes ont un peu de mal
6 à suivre. Si bien, que parfois, il y a certaines de vos réponses qui ne
7 sont pas traduites.
8 R. Je vais faire de mon mieux.
9 Q. Nous parlions de la détermination qui était celle des officiers de la
10 Brigade des Gardes, détermination de préserver l'ex-Yougoslavie. Est-ce que
11 cela se fondait sur la constitution de l'époque de la RSFY et sur la Loi
12 sur la Défense populaire généralisée, qui comprenait aussi l'obligation de
13 la JNA de préserver l'intégrité du pays ?
14 R. Oui.
15 Q. Pouvez-vous me confirmer une chose : la mission qui vous a été confiée
16 lorsque vous alliez partir sur le théâtre des opérations de Vukovar, était-
17 ce tout d'abord de lever le siège de la caserne Vukovar, et ensuite
18 d'exécuter la décision de la présidence de la RSFY et du commandement
19 Suprême de désarmer les unités paramilitaires croates ?
20 R. Il me semble que la première décision avait à voir avec la levée du
21 siège. Mais je ne peux pas être tout à fait précis.
22 Q. Merci. Quand vous êtes arrivé à Vukovar, ou plutôt avant votre arrivée
23 là-bas, saviez-vous, que précédemment, on avait tenté de lever le siège de
24 la caserne qui se situait au centre de Vukovar et que cette tentative avait
25 échoué, et que la première action lancée par la Brigade des Gardes a été un
26 échec elle aussi au tout début du mois d'octobre; le saviez-vous à ce
27 moment-là ?
28 R. Oui, je le savais.
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1 Q. Merci. Mon confrère vous a posé une question à laquelle vous avez
2 répondu quel a été le rôle joué par la Brigade des Gardes. Vous avez dit
3 qu'elle était directement subordonnée au chef du cabinet du secrétaire
4 fédéral à la Défense nationale, Vuk Obradovic. J'aimerais savoir si cela
5 signifie qu'avant que la Brigade des Gardes ne parte pour Vukovar, si c'est
6 le chef du cabinet au nom du secrétaire fédéral qui confiait des missions à
7 la brigade. Est-ce que dans le cadre de ces activités, la brigade devait
8 faire rapport régulier au secrétaire fédéral ?
9 R. Oui, jusqu'au moment où l'ordre a été donné, qu'elle était
10 resubordonnée à la 1ère Région militaire.
11 Q. Merci. D'après ce que nous avons vu dans les différents rapports qui
12 vont été présentés par mon confrère, ces rapports, même après la
13 resubordination à la 1ère Région militaire, ont été envoyés à la fois à la
14 région militaire et au cabinet du secrétaire fédéral à la Défense
15 nationale, dans le cadre des actions de la Brigade des Gardes en tant que
16 partie du Groupe opérationnel sud ?
17 R. Je suppose que c'est le secrétaire fédéral ou le chef de son cabinet
18 qui en a décidé ainsi. Nous avons reçu l'ordre d'envoyer les ordres
19 également à eux. On envoyait les rapports identiques à ces deux adresses.
20 Q. Merci. Mon confrère vous a posé des questions au sujet de cette
21 décision du secrétaire fédéral à la Défense nationale, décision d'après
22 laquelle la Brigade des Gardes, lorsqu'elle a reçu l'ordre de se rendre à
23 Vukovar, a été resubordonnée à la 1ère Région militaire. Par la suite, vous
24 nous avez dit qu'à son arrivée dans le secteur de Vukovar, que par une
25 décision de la 1ère Région militaire de son commandant, elle a été
26 resubordonnée au Groupe opérationnel sud.
27 Je voudrais que l'on voie à l'écran un ordre. Je vais vous inviter à nous
28 expliquer de quoi il s'agit. Numéro 0D00-0426. C'est la version en B/C/S.
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1 0D00-0427 pour la version anglaise. Je vais demander à M. l'Huissier de
2 nous aider. S'il vous est plus facile d'examiner la copie papier, je peux
3 vous remettre un exemplaire de celui-ci.
4 R. Cela m'est égal. Avec mes lunettes, je vois bien à l'écran. Cela ne
5 pose pas problème. Je peux suivre l'un comme l'autre.
6 Q. Merci. En attendant, il s'agit d'un rapport du commandement de la
7 Brigade des Gardes, strictement confidentiel, 2-1 du
8 30 septembre 1992 à 16 heures, émis au village de Negoslavci.
9 Vous voyez le rapport en question. Il y est écrit que la Brigade motorisée
10 des Gardes a été resubordonnée au 12e Corps pour mener à bien la mission
11 prévue, et ce, sur ordre du commandement de la 1ère Région militaire.
12 R. Oui, je le vois.
13 Q. En d'autres termes, la Brigade des Gardes a-t-elle tout d'abord été
14 resubordonnée au 12e Corps pour l'être, par la suite, au Groupe
15 opérationnel sud dans le cadre du 12e Corps ?
16 R. D'après ce qu'on lit ici, oui, il en est ainsi.
17 Q. Merci.
18 R. Quant à en connaître la raison, je suppose que le 12e Corps
19 représentait toute l'opération de libération de Vukovar, et la zone
20 opérationnelle a été divisée en zone nord et zone sud.
21 Q. Merci. Savez-vous qui était le commandant du 12e Corps à ce moment-là ?
22 Vous en souvenez-vous ?
23 R. Je sais qu'il a perdu la vie sur la route de Trpinje. Je ne me souviens
24 pas de son nom.
25 Q. Merci.
26 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander le
27 versement au dossier de ce document.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez le numéro en
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1 anglais ?
2 M. VASIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est 0D00-0427.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Le document sera
4 versé au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 428.
6 M. VASIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Mon confrère vous a posé une question à laquelle vous avez répondu en
8 disant que le commandement, et l'unité de la Brigade des Gardes motorisée
9 est arrivée le 30 septembre 1991 dans le secteur de Vukovar. Et vous avez
10 dit que pour la journée du 8 octobre 1991, vous avez vu dans le journal de
11 guerre, qu'elle a été transférée au commandement du Groupe opérationnel sud
12 et que la Brigade des Gardes en a fait partie également. Et vous avez dit
13 que le poste de commandement du Groupe opérationnel sud était basé à
14 Negoslavci.
15 Pourriez-vous me confirmer la chose suivante : y avait-il à Negoslavci à
16 l'époque un poste de commandement et un poste de commandement auxiliaire,
17 et que le poste de commandement pour l'arrière avait été établi dans le
18 village Berak ?
19 R. Vous me posez la question pour le 8 octobre ?
20 Q. Oui, à partir du moment où la Brigade des Gardes a commencé à faire
21 partie du Groupe opérationnel sud et à partir du moment où le commandement
22 de la Brigade était celui du commandement du Groupe opérationnel sud.
23 R. Au nord de Negoslavci, il y avait le poste de commandement avancé, et
24 dans le village de Berak, il y avait le commandement pour l'arrière. Il y
25 avait été transféré depuis la localité de Vibarac [phon]
26 Q. Pouvez-vous nous dire quels sont les organes du commandement qui se
27 sont trouvés à ces différents postes de commandement ?
28 R. Le poste de commandement de l'état-major -- il y avait l'état-major
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1 sans une partie, à savoir, l'organe chargé du moral qui était au poste de
2 commandement à l'arrière, sans une partie de l'organe chargé du personnel
3 qui s'est trouvé au même endroit, à l'arrière. Quelques éléments faisant
4 partie de l'organe chargé de la sécurité étaient également à l'arrière; un
5 ou deux hommes. L'unité chargée du ravitaillement, l'unité chargée des
6 transmissions, étaient au poste de commandement. Donc, l'état-major du
7 commandement implique tous ces hommes; les chefs, les adjoints chargés du
8 personnel, et cetera.
9 Q. Si à Negoslavci il y avait le poste de commandement avancé, à ce
10 moment-là, au moment où on menait à bien la mission, est-ce qu'il y avait
11 aussi les organes chargés de la sécurité, l'adjoint chargé du moral, la
12 prison, enfin le lieu de détention pour les soldats ainsi que l'équipe
13 d'enquête pénale ?
14 R. Le poste de commandement avancé fonctionnait depuis notre arrivé à
15 Vukovar. Il y avait là le colonel Bajo Bojat. C'était au centre de
16 Negoslavci, dans la maison dont j'ai parlé, qu'il y avait le commandement
17 de la Brigade.
18 Au poste de commandement avancé, en fonction du rythme, de la cadence
19 des opérations, on a affecté différentes personnes. Le plus souvent,
20 c'était le commandant ou le chef d'état-major ou les deux de l'organe
21 opérationnel. Il y avait deux ou trois hommes. Puis, pour les différentes
22 armes, il y avait autant d'hommes que l'exigeait le commandant d'après son
23 appréciation. Cela dépendait de la cadence de l'opération. C'est la raison
24 pour laquelle on l'appelle poste de commandant avancé pour pouvoir assurer
25 un meilleur commandement. Mais le poste de commandement de base était au
26 centre du village.
27 Q. Mon confrère vous a posé des questions sur la salle des
28 opérations où vous travailliez. Etait-ce au poste de commandement de base
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1 ou le poste de commandement avancé ?
2 R. Au poste de commandement de base. Pour être plus précis, à partir du
3 moment où on a commencé à exercer le commandement du Groupe opérationnel
4 sud, deux jours plus tard, le commandement a été transféré au poste de
5 commandement de base, et le poste de commandement avancé a cessé d'exister.
6 Q. Merci. Par la suite, y avait-il au village de Negoslavci un endroit où
7 il y avait l'adjoint chargé du moral, les gens de la sécurité, des enquêtes
8 criminelles, et cetera ? Est-ce que cela faisait partie du poste de
9 commandement ?
10 R. Le poste de commandement, c'est au sens plus large. Je suis arrivé à la
11 conclusion que c'était nécessaire pour que le commandement puisse
12 fonctionner. Dans la salle des opérations, il y avait le groupe de
13 commandement. Le groupe auxiliaire - vous parlez de l'organe chargé du
14 personnel, celui du moral - ils étaient dans une autre maison également
15 dans le village de Negoslavci.
16 Q. Qu'en est-il des organes de sécurité ou de la prison militaire et du
17 secteur concernant le moral ?
18 R. J'ai dit que certains se trouvaient dans le même bâtiment, la même
19 maison que le groupe principal. Ceux-ci en faisaient simplement partie.
20 Peut-être qu'un ou deux des officiers mais pas tous. Certains d'entre eux
21 se trouvaient au poste de commandement arrière, et d'autres se trouvaient
22 au poste de base auxiliaire; au poste principal auxiliaire de commandement.
23 Q. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais maintenant vous demander avec
24 l'aide de l'Huissier, si vous vous rappelez - et je pense que vous vous en
25 souvenez, parce que vous avez déjà répondu à une question posée par mon
26 confrère sur la question - si vous pouviez faire un croquis ou esquisser
27 les locaux de ce poste de combat principal où se tenait le commandant et où
28 se trouvait la salle d'opération.
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1 Je vous remercie. Nous sommes en train de parler du poste de
2 commandement où se trouvait la salle des opérations, où dormait le
3 commandant, et également le local dans lequel vous remplissiez vos tâches
4 habituelles.
5 R. [Le témoin s'exécute] Pour autant que je puisse m'en souvenir, voilà
6 l'apparence. Cela se présentait comme cela. Je ne peux pas esquisser le
7 bâtiment proprement dit.
8 Q. Tout ce qui m'intéresse, c'est la disposition des pièces, pas le
9 bâtiment lui-même.
10 Ce que je voudrais vous demander, c'est de bien indiquer où est la
11 salle d'opérations.
12 Commençons par l'entrée du bâtiment. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
13 indiquer où est cette entrée en mettant le chiffre 1.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît, mettre le numéro 2,
16 le chiffre 2, pour la salle d'opérations.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. La partie de la salle d'opérations où on voit les lettres CV, si je
19 vous ai bien compris, il s'agit du centre de communication. Pourriez-vous,
20 s'il vous plaît, inscrire le chiffre 3, s'il vous plaît.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. La pièce qui est indiquée pour que le commandant puisse s'y reposer, la
23 salle de repos, pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre le chiffre 4.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. La pièce suivante est celle du chef d'état-major ?
26 R. Oui.
27 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, inscrire le chiffre 5.
28 R. [Le témoin s'exécute]
Page 8226
1 Q. Puis, nous avons une salle de travail. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
2 inscrire le chiffre 6.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Ensuite, pour le bureau des affaires générales, pourriez-vous, s'il
5 vous plaît, inscrire le chiffre 7.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Je vous remercie. Puisque maintenant nous sommes en train de regarder
8 ce croquis, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire où se trouvait le
9 bureau, la table de bureau ou la table où les réunions avaient lieu, et où
10 se trouvaient cette partie opérationnelle du commandement, où elle
11 fonctionnait ?
12 R. C'était un grand bureau au milieu de la pièce. Ici, il y avait deux ou
13 trois bureaux un peu plus petits, qui étaient disposés à côté du mur [Le
14 témoin s'exécute].
15 Q. Ces petits rectangles, vous pouvez tous les marquer en mettant le
16 chiffre 8. Il y a donc un grand bureau au centre et des bureaux plus petits
17 disposés autour de la pièce.
18 R. [Le témoin s'exécute] Oui, il y avait plusieurs bureaux. Je suis en
19 train de les désigner par le chiffre 8.
20 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre le chiffre 9 à l'endroit où
21 s'asseyait le commandant lorsqu'il se trouvait dans la salle d'opérations.
22 Où est-ce qu'il était à ce moment-là ?
23 R. Quand il tenait des réunions, il s'asseyait en haut de la grande table.
24 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, inscrire le chiffre 9.
25 R. [Le témoin s'exécute] Lorsqu'il s'occupait simplement de voir quel
26 était l'état de la situation, alors il s'est trouvé à un moment donné dans
27 le centre de communication, peut-être de côté, quelque part. Il y avait une
28 sortie ici. J'ai marqué entrée principale avec le chiffre 1, mais il y
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1 avait une sortie secondaire qui était ici.
2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, la marquer en inscrivant le chiffre 10
3 pour cette sortie auxiliaire.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Pourriez-vous maintenant indiquer où se tenait, où s'asseyait le
6 commandant lorsqu'il surveillait, se renseignait sur la situation.
7 R. Lorsqu'il tenait des réunions, des réunions d'informations, des
8 briefings ?
9 Q. Vous avez marqué cela avec le chiffre 9, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Juste à coté de la pièce où il se reposait, c'est là où cela se
11 trouvait. Je pense que c'était juste en face du centre de communication.
12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, marquer cela avec le chiffre 11 ?
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. L'officier de service chargé des opérations, avait-il un endroit où il
15 devait se tenir en permanence dans cette pièce ?
16 R. Oui. C'était à l'un de ces trois bureaux, l'un de ces deux ou trois
17 bureaux. Deux ou trois peut-être, mais peut-être qu'il y en n'avait pas
18 trois. Il se peut qu'il n'y en avait que deux, mais il avait l'un de ces
19 bureaux.
20 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, inscrire le chiffre 12 pour le bureau
21 qui était utilisé par l'officier de service opérations.
22 R. Je ne peux pas vous l'inscrire, parce que je ne me rappelle pas lequel
23 des deux bureaux c'était. Cela s'est passé il y a 15 ans. Je réussis à me
24 rappeler des documents, mais je ne réussis pas à me rappeler où se
25 trouvaient les bureaux.
26 Q. Ce n'est pas si important de savoir lequel des deux c'était. Je voulais
27 simplement avoir une idée quelle était la disposition de tous les meubles.
28 R. Considérez que je n'ai pas été en mesure de répondre à votre question.
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1 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire, lorsque
2 quelqu'un entrait dans ce poste de commandement, est-ce qu'il devait
3 s'annoncer, quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui n'appartenait pas au
4 commandement ?
5 R. Oui. Il fallait qu'il se présente à l'officier de service pour les
6 opérations. Egalement dans le sous-sol, se trouvait un restaurant, une
7 cuisine. C'est là que l'on pouvait aller se restaurer. Tout le monde
8 traversait cette pièce de façon à pouvoir descendre et aller se restaurer.
9 Q. Pouvez-vous vous rappeler où cette entrée se trouvait, celle qui
10 conduisait au sous-sol ? Pourriez-vous l'indiquer sur ce dessin ?
11 R. Je ne peux pas. Quelque part près de la sortie, la sortie auxiliaire,
12 c'est de là que l'on descendait dans le sous-sol.
13 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant me dire si ce bâtiment avait
14 plus d'un étage, et dans l'affirmative, qu'est-ce qu'il y avait en haut de
15 l'escalier ?
16 R. Non, il n'y en avait pas. Cet homme, celui qui se trouvait à Novi Sad,
17 nous avait autorisé à utiliser cette pièce dans le bâtiment. Il y avait
18 peut-être une ou deux pièce à l'étage avec un balcon, mais c'était vraiment
19 très petit.
20 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire, où dormait
21 le commandant lorsqu'il ne se trouvait pas dans la salle d'opérations ou
22 dans cette pièce du commandement lorsqu'il n'était pas dans la salle
23 d'opérations ?
24 R. Il se trouvait dans la pièce destinée au commandant pour qu'il puisse
25 se reposer. C'est là qu'il dormait.
26 Q. Ceci est au même niveau que la salle d'opérations ?
27 R. Oui.
28 Q. Je vous remercie beaucoup. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant
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1 dessiner la route ou la rue, de quel coté cela se trouvait, indiquer, s'il
2 vous plaît, quelle est la direction dans laquelle se trouve Vukovar, de
3 façon à ce que nous ayons une idée grosso modo de la position de cette
4 maison.
5 R. [Le témoin s'exécute] Voici le sud, voici le nord.
6 Q. Je vous remercie beaucoup.
7 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander que
8 l'on puisse verser ce croquis au dossier.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier,
10 Maître Vasic, en tant que pièce à conviction.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Ce croquis va
12 devenir la pièce à conviction 429.
13 M. VASIC : [interprétation]
14 Q. Je vous remercie. Vous avez répondu à des questions qu'avait posées
15 l'Accusation un peu plus tôt en ce qui concerne les réunions quotidiennes
16 d'information du Groupe opérationnel sud, en disant qu'elles se tenaient
17 dans la salle opérations. Pourriez-vous nous dire si ceci avait lieu de 17
18 à 18 heures, parce que nous avons vu ce rapport de combat, ce rapport
19 régulier, qui était envoyé au commandement supérieur de la 1ère Région
20 militaire ainsi qu'au Secrétariat fédéral de la Défense nationale ?
21 R. C'était le plus souvent à 17 heures que cela commençait. Il y eu
22 parfois des cas où il y avait des briefings dans la matinée, parfois à 8
23 heures du matin.
24 Q. Vous nous avez dit qui participait à ces réunions, à ces briefings.
25 Donc, nous n'allons pas répéter cela.
26 Ce que j'aimerais savoir, c'est si vous pouvez nous dire où les
27 détails importants de ces réunions étaient consignés, comme par exemple,
28 des rapports des commandants ou des unités subordonnées ou les comptes
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1 rendus des commandants ou des rapports sur la situation sur le terrain pour
2 ce qui est des unités, est-ce que ceci était enregistré quelque part dans
3 un registre spécial relatif à ces réunions, à ces briefings ?
4 R. Oui, il existait un tel registre, un registre des briefings. Il était
5 tenu par l'un des officiers chargés des opérations. Je ne parviens pas à me
6 rappeler lequel. Oui, effectivement, ces briefings donnaient lieu à des
7 comptes rendus.
8 Q. Il s'agissait d'un registre différent des documents que nous avons déjà
9 vus, par exemple, le journal de guerre et aussi le classeur ou registre des
10 documents ?
11 R. Oui, c'était distinct. C'était un document distinct.
12 Q. Est-ce que ce document était aussi tenu comme les autres documents du
13 commandement de la brigade tout comme les registres de document, le journal
14 de guerre ? Est-ce qu'ils étaient également conservés dans la salle
15 d'opérations, et lorsque d'autres étaient absents, est-ce qu'ils étaient
16 sous la garde de l'officier de service chargé des opérations ?
17 R. Oui. Peut-être que le registre concernant les briefings était conservé
18 par l'officier qui consignait les comptes rendus dans ce livre, mais
19 c'était sur le bureau. Il n'y avait pas de possibilité de mettre ce livre
20 ou ce registre de le garder d'une façon particulière.
21 Q. Connaissez-vous les noms des officiers chargés des opérations ?
22 R. Le commandant Skoric, le commandant Gojkovic, Samo Kokol, un Slovène
23 ainsi que deux autres. Là, je suis fatigué. Franchement, je n'arrive pas me
24 souvenir des noms des gens.
25 Q. Merci. L'un de ces officiers était l'officier de permanence chargé des
26 opérations tous les jours, n'est-ce pas, que ces officiers se relayaient ?
27 R. Oui, les officiers de permanence, ils étaient extraits de la liste où
28 figuraient tous les officiers de l'état-major. C'était le tableau de
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1 permanence. Tout ceux qui se trouvaient au poste de commandement et qui
2 appartenaient à tous les services, organes chargés du moral des troupes
3 inclus. Il y en avait 14 qui se relayaient tous les sept jours.
4 Q. Vous travailliez en vous relayant. Il y avait donc chaque jour trois
5 officiers qui travaillaient chacun 8 heures ou est-ce que cela s'organisait
6 différemment ?
7 R. Je ne peux pas vous répondre avec précision. Au début, c'était organisé
8 de telle manière que c'était 50/50. Le chef d'équipe nous disait à quel
9 moment il fallait qu'on se repose. Ensuite, on a mis en place un tableau de
10 permanence, qui prévoyait qui était l'officier de permanence et son
11 assistant de minuit jusqu'au matin. Les deux possibilités étaient
12 utilisées.
13 Q. Ceux qui voulaient entrer en contact avec le commandant, le chef
14 d'état-major ou d'autres personnes appartenant à l'organe de commandement,
15 tous ces gens-là devaient prendre contact avec l'officier de permanence,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Cette règle n'était pas respectée. Les choses allaient si vite que des
18 officiers de haut rang, mais pas vraiment de haut rang, enfin des
19 lieutenants-colonels, des colonels, et cetera. Ils s'annonçaient. On devait
20 oublier un peu la procédure, parce que tout arrivait très vite et au même
21 moment. Peut-être que s'il y avait eu une pièce réservée à l'officier de
22 permanence, peut-être qu'on aurait pu respecter le règlement.
23 Q. Comment pouvait-on savoir si le chef d'un organe particulier ou le
24 commandant était libre ?
25 R. Oui, cela, c'était autre chose. Le commandant, il était pratiquement
26 toujours là ou peut-être dans la salle de repos qui lui était réservée. En
27 son absence, les officiers pouvaient lui demander, suivant les informations
28 qu'on souhaitait lui communiquer, de venir ou pas. Comme il était là
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1 pratiquement tout le temps, c'était très simple finalement. Les gens
2 allaient le voir directement.
3 Q. Si je vous ai bien compris, l'officier de permanence décidait de
4 l'opportunité ou non d'informer le commandant. Il décidait s'il était
5 justifié ou non de le déranger s'il était en train de se reposer ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Revenons aux réunions d'information, aux briefings. A la fin d'un
8 briefing, on établissait des rapports de combat régulier, qui étaient
9 transmis au commandement supérieur. On donnait une explication du briefing,
10 des informations communiquées pour la période concernée, c'est-à-dire, de
11 18 heures la veille jusqu'à 18 heures du matin le jour de l'établissement
12 du rapport ?
13 R. Oui. On indiquait quels étaient les changements dans la situation
14 depuis le dernier rapport, mais les briefings n'avaient pas lieu au
15 quotidien. Les rapports étaient établis sur la base d'informations reçues
16 par l'officier de permanence dans la salle des opérations, et les
17 informations qui figuraient et que vous avez vues dans le journal de
18 guerre, étaient issues de rapports des subordonnés ou des différents
19 organes de commandement qui se trouvaient sur le terrain. Lorsqu'il n'y
20 avait pas de briefing, c'est comme cela qu'on établissait le rapport, et
21 ensuite, le commandant passait en revue ce rapport de manière approfondie.
22 Q. Une fois qu'il l'avait passé en revue, il le signait, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Il demandait éventuellement à ce que soit apporté un certain
24 nombre de corrections. Ensuite, il le signait, et c'était prêt.
25 Q. Après avoir lu ce rapport, une fois que le rapport était signé, comment
26 était-il transmis au commandement Suprême ?
27 R. Il était transmis au bureau des affaires générales. Je ne sais pas
28 exactement quelle était la procédure suivie à ce moment-là. Ils
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1 enregistraient le rapport et ils le transmettaient.
2 Q. Vous avez fait un croquis du poste de commandement. Vous avez indiqué
3 où se trouvait le centre des transmissions. Comment est-ce que cela
4 fonctionnait ? Est-ce qu'il y avait des communications avec les unités
5 supérieures, le commandement de la
6 1ère Région militaire et le cabinet du secrétaire fédéral ?
7 R. Non. Le centre des transmissions, c'est quelque chose qui est plus
8 important que ce que nous avions à notre disposition. Nous, nous n'avions
9 qu'une partie des équipements requis. Pour répondre à votre question, ma
10 réponse sera positive. Nous avions des relations et des communications
11 aussi bien avec nos unités subordonnées que les unités qui nous étaient
12 supérieures dans la hiérarchie, ainsi qu'avec le cabinet du secrétaire
13 fédéral et le commandement de la 1ère Région militaire.
14 Q. Pourriez-vous nous expliquer quels étaient les missions et le rôle de
15 l'officier de permanence dans la salle des opérations ? Que devait-il faire
16 quand il était tout seul la nuit ?
17 R. Quand il était tout seul, ce qu'il avait à faire - c'était tout à fait
18 clair - il était responsable de maintenir l'ordre, puis d'assumer les
19 fonctions habituelles de la salle des opérations. Il était également
20 responsable de la réception des informations, de leur évaluation puisque le
21 commandant était tout près. S'il estimait que les informations étaient
22 importantes, il l'en informait immédiatement, sinon, il les consignait par
23 écrit et il les communiquait au commandant le lendemain. Il était également
24 censé informer l'organe chargé des opérations. Ces informations étaient
25 également consignées dans le journal de guerre.
26 Q. Pendant la journée, est-ce que ce qu'il avait à faire était très
27 différent, pendant la journée quand tout le monde était au poste de
28 commandement ?
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1 R. Oui, ce qu'il avait à faire, à ce moment-là, c'était différent. Il y
2 avait le commandant, le chef d'état-major, peut-être même le chef des
3 opérations. Les ordres étaient reçus par téléphone. Au centre des
4 transmissions, il y avait une radio, un opérateur radio qui disposait d'un
5 formulaire. Ce n'était pas un document officiel. En tout cas, lui aussi, il
6 recevait des rapports qui étaient généralement chiffrés. Il décodait --
7 décryptait ces messages, et il informait l'officier de permanence, officier
8 chargé des opérations ou le commandant s'il n'y avait personne sur place
9 pour recevoir l'information.
10 Q. Merci. Il me semble qu'au cours de l'interrogatoire principal, vous
11 avez déclaré que le journal de guerre que vous teniez pendant la nuit était
12 comme un journal qui était en commun avec l'officier chargé des opérations,
13 l'officier de permanence.
14 R. Oui, je restais avec lui constamment dans la salle des opérations.
15 L'INTERPRÈTE : Correction de la question. Le journal des opérations se
16 trouvait dans la salle où se trouvait l'officier chargé des opérations.
17 R. Oui, il avait tout le temps le journal avec lui pendant la nuit.
18 Q. L'examen des documents nous permet de voir clairement que les
19 opérations de combat avaient lieu pendant la journée, si je ne me trompe.
20 Pouvez-vous me dire à quel moment l'état-major du commandement allait se
21 coucher ? J'imagine que cela dépendait des jours.
22 R. Vers minuit. Je partais généralement vers minuit, à condition, bien
23 entendu, que je n'aie pas à remplir les fonctions d'officier de permanence.
24 A moins -- à condition également qu'on ne m'ordonne pas de rester.
25 Q. Merci. Etant donné que le journal de guerre se trouvait dans la salle
26 des opérations où se trouve également l'officier de permanence, le matin,
27 quand vous arriviez dans cette salle, est-ce que vous procédiez à un
28 contrôle de ce qui avait été consigné dans le journal ou est-ce que
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1 l'officier de permanence était sur place pour vous informer de la chose ?
2 R. Il consignait les informations, et une fois que j'arrivais sur place,
3 on les écrivait dans le journal de guerre. Parce que lui, il les avait,
4 auparavant, inscrites, ces informations consignées, dans son calepin, dans
5 son carnet.
6 Q. Merci.
7 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je ne me trompe, il
8 est déjà 16 heures 30. Je ne sais pas si tout le monde -- ou si je vois
9 bien l'horloge où je suis.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Avec un peu d'imagination,
11 effectivement, on peut croire qu'il est bien
12 16 heures 30. Nous allons nous interrompre et nous reprendrons nos travaux
13 demain matin à 9 heures.
14 --- L'audience est levée à 16 heures 30 et reprendra le vendredi 5 mai
15 2006, à 9 heures 00.
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