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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 26 juin 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 35.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Malheureusement, M. le Juge

6 Thelin ne pourra pas être parmi nous. Mme le Juge Van Den Wyngaert et moi-

7 même serons les Juges de la Chambre. Je suis content de voir que M. Radic a

8 pu nous rejoindre.

9 Monsieur Moore, vous avez la parole.

10 M. MOORE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Deux

11 questions, pour réduire la durée de l'audience d'aujourd'hui, j'espère. Je

12 pense que vous avez reçu un calendrier ou plutôt une annexe. Vous avez le

13 dernier document pour ce qui est du Témoin 777 -- la pièce 977, 65 ter.

14 C'était une entrevue donnée par M. Sljivancanin à un journal.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous parlez de liste ou d'annexe ? De

16 quoi parlez-vous ?

17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons reçu ce document-ci que je

19 vous montre.

20 M. MOORE : [interprétation] Oui. Si vous prenez le bas du document, vous

21 voyez que c'est le numéro 977 dans l'application du 65 ter.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

23 M. MOORE : [interprétation] Je vais m'occuper de ce document-ci. Mme Regue

24 s'occupera des autres.

25 J'ai parlé à M. Lukic. Voici l'accord auquel nous sommes parvenus, il

26 est simple : si M. Sljivancanin dépose, nous pourrons inclure dans notre

27 contre-interrogatoire ce document qui lui est maintenant communiqué, donc

28 il est inutile d'avoir des arguments supplémentaires à ce propos.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'insistez pas pour qu'il soit

2 versé maintenant ?

3 M. MOORE : [interprétation] Non.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

5 M. MOORE : [interprétation] J'espère que ceci a apporté plus de clarté au

6 débat.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

8 M. MOORE : [interprétation] Le rapport du général Pringle, c'est mon

9 deuxième point. Si je me souviens, c'était la note de bas de page numéro 4

10 où il y a le rapport du général de division Zorc. Nous estimons que ceci

11 est recevable et devrait devenir une pièce à conviction pour ce qui est de

12 sa teneur qui a été reconnue par le général Pringle. Je voudrais faire une

13 brève requête orale à cet égard.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

15 M. MOORE : [interprétation] Me Vasic semble s'inquiéter de quelque chose,

16 mais je serai très concis. Le général Pringle se trouve dans une situation

17 particulière puisqu'il était expert. Il a eu l'occasion de jauger la valeur

18 de ce document. Il l'a examiné. Il a déposé à propos de ce document en

19 faisant une comparaison, et il l'a authentifié dans la mesure où il a dit

20 qu'il était comparable à la doctrine du commandement et de la direction qui

21 s'appliquait dans d'autres circonstances également.

22 Me Vasic a dit qu'il est lésé, car il n'a pas pu contre-interroger sur ce

23 point. Or, il a bien contre-interrogé sur une partie du document. Mais ceci

24 dit, nous faisons valoir ceci, tout d'abord que ce document est recevable.

25 Quant à savoir le poids à lui donner, c'est une question qui revient aux

26 Juges. Le fait de ne pas pouvoir contre-interroger n'est pas nécessairement

27 quelque chose d'irrémédiable. De toute façon, le général de division

28 Pringle a adopté ce rapport, ce qui veut dire que la Défense a pu poser des

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1 questions à M. le général Pringle sur d'autres questions. En tant que tel,

2 ce document mérite d'être considéré recevable. La Chambre lui accordera le

3 poids qu'elle estime nécessaire.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, si je disais ceci,

5 dans la mesure où le témoin cité à fait sien ce rapport, s'est appuyé sur

6 ce rapport, qu'il l'a fait l'objet de sa déposition écrite et de son

7 audition orale, et dans la mesure où ceci a fait l'objet, en partie du

8 moins, d'un contre-interrogatoire. Au-delà de cela, on n'a pas parlé dans

9 ce procès du rapport du général Zorc. C'est uniquement dans la mesure où il

10 était adopté et utilisé par le général Pringle. Mais que pensez-vous de

11 cela, alors, de cette idée ?

12 M. MOORE : [interprétation] Vous êtes beaucoup plus éloquent que moi.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais ceci aurait un résultat

14 inverse, c'est-à-dire qu'il ne serait pas admis.

15 M. MOORE : [interprétation] Pas nécessairement.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais c'est l'hypothèse que je

17 vous soumets.

18 M. MOORE : [interprétation] Mais je vous dirais que ce n'est pas forcément

19 le cas. Une Chambre de première instance va se saisir de la façon dont le

20 général Pringle a traité ce rapport. Pour ce faire, elle doit avoir la

21 source, le document original, pour voir dans quelle mesure la réponse de M.

22 Pringle est bonne ou pas.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous avez décidé de ne pas citer

24 M. Zorc --

25 M. MOORE : [interprétation] Non --

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- or, de cette façon-là, nous aurions

27 eu la source.

28 M. MOORE : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez simplement le verser parce

2 que le général Pringle a mentionné un seul passage de ce rapport.

3 M. MOORE : [interprétation] Non, il ne s'est pas contenté de s'appuyer sur

4 un passage du rapport, mais sur le rapport tout entier, en matière de

5 commandement et de direction. C'est sans doute la partie pivotale de la

6 déposition de M. Pringle. Donc, il n'y a pas qu'un seul passage qui est

7 concerné.

8 Cependant, si vous estimez, Monsieur le Président, que l'Accusation aurait

9 dû citer Zorc, et que dès lors il n'est pas possible de verser ce rapport

10 sans sa déposition, bien sûr vous en avez tout à fait le droit. Mais à

11 notre humble avis, un expert, quel qu'il soit, et la déposition qu'il fait,

12 si on veut l'évaluer, la Chambre doit voir quels sont les documents dont il

13 s'est servi. Ce document de base a été à la disposition de la Défense, qui

14 a pu contre-interroger Pringle sur la partie de ce rapport-là qu'il a

15 adoptée. Donc, à notre avis, il n'y a pas eu préjudice infligé à la

16 Défense.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quelque part, vous voulez faire

18 un saut de ce point-là pour demander le versement du rapport.

19 M. MOORE : [interprétation] Je demande le versement du rapport sur les

20 aspect pertinents. Par exemple, la partie qui traite de Dubrovnik.

21 Effectivement, pas sur d'autres domaines. Je pourrais tout à fait biffer

22 les éléments sur lesquels nous ne nous sommes pas appuyés. Mais pour ce qui

23 est de ce qu'a dit M. Pringle en matière de commandement et direction, là

24 il s'est inspiré du rapport de Zorc, et j'aimerais verser ceci. Ce sera un

25 peu, par analogie, une situation où on aurait quelque chose où il parlerait

26 des forces militaires britanniques. A ce moment-là, effectivement, il faut

27 que la Chambre puisse voir ceci, tout d'abord pour voir le poids donné au

28 rapport de Zorc et aussi pour voir si le Témoin Pringle était crédible à

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1 propos de ces documents. Je n'irai pas plus loin que cela.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

3 [Le Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.

5 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Est-ce que

6 nous pouvons revenir à la situation qui prévaut généralement en ce qui

7 concerne M. Zorc, parce que je voudrais pouvoir quitter le prétoire, si

8 vous me le permettez. J'ai une autre question d'intendance. Est-ce que je

9 peux vous en parler, Monsieur le Président ?

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

11 M. MOORE : [interprétation] Ma question est simple : manifestement, il y a

12 des arguments en application du 98 bis qui seront présentés. Je pense que

13 l'Accusation serait grandement aidée si la Défense pouvait lui dire quels

14 seraient les documents dont elle va sans doute se servir dans le cadre de

15 ses débats et aussi à propos de quels chefs de l'acte d'accusation la

16 Défense va intervenir. Ce serait d'une grande aide si la Défense pouvait le

17 faire. Bien sûr, elle n'a pas l'obligation de le faire, mais ce n'est peut-

18 être pas une demande déraisonnable à formuler.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Permettez-moi de dire ceci, Monsieur

20 Moore. Je suis sûr que ceci vous serait utile. Je suis aussi certain que

21 vos confrères de la Défense pourraient faire ce que vous demandez et qu'ils

22 le feraient vu l'esprit qui a prévalu dans ce procès. Je suppose qu'elle

23 pourrait vous fournir ces données, mais je pense qu'ici en l'espèce, la

24 Chambre n'a pas à se prononcer par voie d'ordonnance pour ordonner à la

25 Défense de le faire.

26 Compte tenu de la teneur du 98 bis, en tout cas maintenant que c'est devenu

27 beaucoup plus clair grâce à la modification du Règlement dans votre système

28 comme dans le mien, je suppose que vous avez assez l'habitude, après avoir

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1 terminé la présentation de vos moyens, d'avoir une proposition 98 bis sur-

2 le-champ avec une réponse sur-le-champ, en tout cas, si pas sur-le-champ,

3 le lendemain matin, et tout ceci se faisant oralement.

4 M. MOORE : [interprétation] Oui, effectivement, si un procès ne faisait

5 qu'une semaine ou deux, mais pas aussi longtemps que celui-ci.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est vrai ?

7 M. MOORE : [interprétation] Absolument pas.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tiens.

9 M. MOORE : [interprétation] Peut-être qu'on est beaucoup plus compétents en

10 Australie que chez les faibles mortels britanniques. Je pense

11 qu'effectivement, il faudrait d'abord qu'on ait les chefs d'accusation, et

12 puis, par style télégraphique, on pourrait avoir ces éléments, de façon à

13 ce que la Chambre et toutes les parties soient parfaitement informées.

14 Voilà ce qui se ferait chez nous, dans mon système à moi.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est intéressant, ce que vous dites.

16 Est-ce que les conseils de la Défense peuvent nous dire s'ils

17 pourront aviser M. Moore de la nature de leurs arguments en application du

18 98 bis ? Un oui ou un non suffira, Maître Vasic.

19 M. VASIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame le Juge.

20 Malheureusement, je le crains, notre réponse sera négative. Nous pourrions

21 fournir ces éléments à l'Accusation si la Défense avait déjà bien arrêté sa

22 position. Manifestement, ce n'est pas encore le cas.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que vous parlez au nom de

24 toutes les équipes de la Défense ?

25 M. VASIC : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez donc votre réponse, Monsieur

27 Moore.

28 Mercredi sera l'audience. La Chambre pensait utile de vous donner un

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1 calendrier des activités pour cette journée réservée aux débats. Chaque

2 accusé pourra disposer d'une demi-heure ou trois quarts d'heure, mais peut-

3 être moins de temps sera-t-il nécessaire. Nous voulons vous donner, disons,

4 le maximum de temps que vous pourrez avoir, pour vous donner une idée. Dans

5 le pire des cas, Me Vasic aurait de 9 heures 30 à 10 heures 15, Me Borovic

6 de 10 heures 30 -- ou 10 heures 15 à 11 heures, et Me Lukic, de 11 heures

7 20 à 12 heures 05.

8 Tenant compte des préoccupations de M. Moore, nous lui donnerons un

9 peu de temps. Il ne donnera sa réponse qu'en après-midi. Puisqu'il y a

10 trois accusés, il pourra disposer au maximum d'une heure. Attendez -- oui,

11 donc ce sera de 2 heures moins le quart à 3 heures moins le quart. La

12 Chambre vous dira si elle est alors en mesure de rendre sa décision dès

13 mercredi ou si elle devra vous faire part de sa décision vendredi.

14 Puisqu'il y a la totalité de la journée en plénière, nous ne pourrons pas

15 siéger jeudi. Mais nous verrons lorsque nous aurons entendu les arguments.

16 Nous allons pouvoir nous consulter sur le siège et voir si la décision sera

17 rendue mercredi ou vendredi.

18 M. MOORE : [interprétation] Merci beaucoup.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Moore.

20 Madame Regue.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 Mme REGUE : [interprétation] Bonjour, Madame et Monsieur les Juges.

23 Je vais demander le versement d'uniquement dix documents, pas 11.

24 Commençons par le premier acte d'accusation du procès de Belgrade. Il est,

25 par le Procureur, 3/03, du 4 décembre 2003. Numéro ERN, en anglais comme en

26 B/C/S, 0345-2550-0345-2563.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

28 Mme REGUE : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document où

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1 il y a le nom des accusés.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y a une différence au

3 niveau de la recevabilité entre les documents 1, 2 --

4 Mme REGUE : [interprétation] Sans doute 1 et 2.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sans doute entre le 1 et le 2.

6 Mme REGUE : [interprétation] Oui, j'allais vous l'expliquer, Monsieur le

7 Président.

8 En fait, il y a deux actes d'accusation. Il y a eu un premier acte

9 d'accusation délivré le 4 décembre 2003, à l'encontre de huit accusés qui

10 avaient été mis en accusation. Le procès a commencé, mais l'enquête s'est

11 poursuivie. Deuxième acte d'accusation, il a été émis le 25 mai 2004. Il

12 concernait 11 accusés. Par rapport au premier acte d'accusation, un des

13 accusés s'est suicidé. Nous demandons le versement de ces deux actes

14 d'accusation, car ils incluent tous les accusés repris dans le jugement.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien. Avez-vous d'autres

16 arguments à présenter ?

17 Mme REGUE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président ?

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous voulez nous expliquer

19 pourquoi nous devrions les considérer comme recevables ?

20 Mme REGUE : [interprétation] Non. Cela montre simplement que les accusés

21 mentionnés dans l'acte d'accusation étaient les auteurs physiques des

22 crimes commis à Ovcara.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

24 Maître Vasic, une objection ?

25 M. VASIC : [interprétation] Uniquement par rapport à ce que vient de

26 laisser entendre ma consoeur; à savoir que l'Accusation demande le

27 versement de ce document afin de prouver que les personnes qui sont

28 mentionnées ici sont les auteurs physiques des crimes commis à Ovcara. Je

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1 pense que ceci ne s'applique pas sur l'acte d'accusation, parce qu'un acte

2 d'accusation n'est pas un document qu'on peut utiliser pour établir ceci.

3 Peut-être qu'on peut le faire si on a en main un jugement, mais pas si

4 c'est un acte d'accusation.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

6 Maître Borovic, avez-vous des arguments ?

7 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je

8 vous ai déjà fourni mes arguments par rapport au jugement de la première

9 instance qui s'appuie sur un acte d'accusation. Je pense que ceci a suffi,

10 ce que la Chambre a dit au bureau du Procureur, à savoir qu'on peut verser

11 un tel jugement, mais que la Chambre ne pourra vraiment pas saisir la

12 valeur ou tenir compte de la valeur du jugement qu'au moment où celui-ci

13 sera considéré comme définitif.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.

15 M. LUKIC : [interprétation] Je me range à ce que viennent de dire mes

16 confrères. Merci.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Documents 3, 4, 5 et 6, Madame Regue.

18 Mme REGUE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous ne vouliez

19 pas que je vous donne les numéros ERN apparaissant pour le deuxième acte

20 d'accusation ? Ce n'est pas nécessaire ?

21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non, c'est inutile.

23 Mme REGUE : [interprétation] Merci.

24 Document numéro 3. La transcription en B/C/S de l'enregistrement

25 sonore du jugement à Belgrade du procès d'Ovcara, 12 décembre 2005.

26 Nous l'avons dit la semaine dernière, enfin, M. Moore vous l'a dit

27 ici dans ce prétoire, nous demandons le versement de ce jugement, mais

28 uniquement au niveau du verdict du jugement. Pourquoi ce document est-il

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1 pertinent ? C'est parce qu'il montre qu'on a déclaré les accusés coupables

2 comme étant les auteurs physiques des crimes d'Ovcara, et ceci à partir des

3 dires de certains témoins qui ont témoigné dans cette affaire.

4 Je vous donne le numéro 4, numéro ERN. C'est la transcription en

5 anglais ainsi que la traduction de l'enregistrement sonore du jugement

6 rendu à Belgrade.

7 Au numéro 5, nous avons le jugement à proprement parler. En effet, à

8 Belgrade, le jugement écrit n'est pas rendu public tout de suite. Ce que

9 nous avons aussitôt obtenu - comment dire - c'est l'enregistrement sonore

10 du jugement, mais ce n'était qu'un résumé du jugement lors d'une séance

11 publique en décembre. C'est tout récemment que nous avons reçu la totalité

12 du jugement écrit. Maintenant, nous demandons le versement du jugement qui

13 est en B/C/S aux mêmes fins que le résumé rendu à l'audience, et nous

14 allons aussi demander le versement de la traduction en anglais.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

16 Mme REGUE : [interprétation] Je peux poursuivre, Monsieur le Président ?

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

18 Mme REGUE : [interprétation] Document numéro 6, c'est la transcription de

19 l'enregistrement sonore dans notre jugement à l'encontre de Milan Bulic.

20 Permettez-moi de vous expliquer. Il y a eu à Belgrade trois

21 procédures simultanées à propos d'Ovcara. Il y a eu le principal procès

22 d'Ovcara dont le jugement a été rendu en décembre, mais il y a eu un autre

23 procès intenté à Milan Bulic, lequel a été accusé des mêmes infractions,

24 mais parce qu'il était malade, il a été séparé des autres accusés. Son

25 jugement, il a été lu le 30 janvier. C'est tout récemment que nous avons

26 reçu la transcription de ce jugement rendu en audience. Nous demandons

27 maintenant le versement de la transcription de cet enregistrement sonore.

28 Une procédure se poursuit encore contre un autre accusé, Sasa Radak.

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1 Celui-ci a été arrêté plus tard. C'est un procès qui se poursuit.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si ce document ou ces documents

3 étaient versés en temps utile, vous iriez demander à compléter ceci par une

4 traduction en anglais ?

5 Mme REGUE : [interprétation] Oui, dès qu'elle sera prête.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

7 Maître Vasic.

8 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Encore une fois, j'ai la même inquiétude qu'un peu plus tôt

10 aujourd'hui. Nous avons ce jugement rendu par le tribunal spécial de

11 Belgrade. Je ne pense pas que l'on puisse utiliser ce document comme moyen

12 de preuve pour démontrer que ces personnes ont commis les crimes de guerre

13 qui leur sont reprochés. Il ne s'agit pas d'un jugement définitif. Tout ce

14 que nous puissions dire, c'est que ce jugement, qui n'est pas définitif,

15 dit qu'ils sont coupables. Le poids apporté à cette pièce dépend pour

16 beaucoup de la décision de la Chambre d'appel, à savoir si la Chambre

17 d'appel décide de modifier le document d'origine, peut-être de rendre un

18 acquittement ou de repartir à zéro. Cela dépendra bien évidemment de toutes

19 les pièces qui seront présentées à la Chambre de première instance, et

20 c'est dans ce sens que je pense que ce document peut être versé au dossier.

21 Mais le poids accordé à cette pièce reste limité. Il y a déjà un jugement

22 rendu par un tribunal de première instance qui a prononcé un verdict, et

23 les accusés ont été déclarés coupables. Il ne s'agit pas d'un jugement

24 définitif.

25 Pour ce qui est de retranscriptions des enregistrements audio, à la

26 lecture du jugement, ces derniers semblent être authentiques, mais d'après

27 notre législation, il s'agit simplement de résumé du jugement et les

28 raisons évoquées pour ce jugement. Il s'agit là d'un récit un peu plus

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1 détaillé et des arguments présentés à l'appui de ce jugement. La portée de

2 ce document est limitée, donc je ne pense pas que vous puissiez l'utiliser

3 étant donné que le jugement est disponible.

4 Je crois que l'on peut appliquer les mêmes arguments à toutes les

5 autres pièces que ma consœur souhaite verser au dossier.

6 Mme REGUE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président --

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.

8 M. BOROVIC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, je vais être très

9 bref.

10 C'est une question de principe, si l'on constate un jugement qui

11 n'est pas définitif, je crois que cela se justifie parfaitement. Je suis

12 tout à fait sûr que mes confrères et consœurs de l'Accusation

13 comprendraient cela, même si l'on tient compte du fait que les personnes

14 accusées nient leur responsabilité. Peut-être qu'il serait utile que

15 d'aucun regarde les déclarations qui ont été faites, et ceci aiderait mon

16 client, car je crois que les différents arguments juridiques ont été

17 présentés ici dans cette affaire. Je ne souhaite pas aborder ceci dans le

18 détail, mais c'est une question de principe, et je m'en remets aux Juges de

19 la Chambre qui doivent rendre une décision, à savoir si ceci peut être

20 admis au dossier ou non.

21 Merci.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.

23 M. LUKIC : [interprétation] Je corrobore ce qu'ont dit mes confrères, mais

24 je souhaite dire autre chose également.

25 Pour ce qui est du résumé écrit du jugement, on nous a remis un

26 exemplaire ce matin pour la première fois. Ce document contient quelque 137

27 pages dont la version d'origine en B/C/S. C'est la première fois que je

28 vois ce document original, avant de rentrer dans le prétoire. J'ai besoin

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1 de lire ce texte pour comprendre quelle est notre position. Ce que je tiens

2 à dire, c'est que ce document nous a été présenté pour la première fois

3 aujourd'hui. Je l'ai lu en diagonale et j'ai constaté que de nombreuses

4 références ont été faites à différentes déclarations. Par conséquent, je

5 pense qu'il me faut un temps supplémentaire avant de pouvoir dire à la

6 Chambre de première instance quelle est notre position en définitive.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que dans ce cas

8 vous faites fi de ce document ? Il y a un jugement qui a été rendu par un

9 tribunal. A savoir si c'est un jugement intérimaire ou provisoire ou

10 quelque soit le type de jugement, il s'agit néanmoins d'un jugement

11 intérimaire, et ceci tiendra compte des éléments de preuve qui ont été

12 présentés devant ce Tribunal. Comment ceci affecte-t-il ou a-t-il une

13 incidence sur la recevabilité de ce document que vous souhaitez lire dans

14 le détail ? Comment ceci a-t-il un lien avec les moyens de preuve sur

15 lesquels s'est reposé ce Tribunal ?

16 M. LUKIC : [interprétation] Il y a une chose qui m'a frappé. Evidemment, on

17 peut lire les déclarations de mon client qui sont citées dans ce document,

18 parce qu'il s'agit de déclarations qui ont été lues au cours du procès.

19 Est-ce que ces déclarations peuvent être versées comme preuves au dossier ?

20 Peut-être qu'on peut simplement les verser en tant que telles. Je souhaite

21 simplement parcourir ce document pour voir s'il y a une citation dans ce

22 jugement, pour voir si certaines déclarations ne sont pas appropriées et ne

23 peuvent pas être versées au dossier. Pour ce qui est du reste, c'est aux

24 Juges de la Chambre d'en décider.

25 La raison pour laquelle je m'y oppose, et la raison pour laquelle je

26 propose que ceci soit simplement marqué aux fins d'identification et n'ait

27 qu'une cote provisoire, est que j'estime qu'il est de mon devoir de

28 parcourir ce document dans le détail pour voir ce qu'il contient, pour voir

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1 si peut-être ce document a quelque chose que nous estimons ne pourra pas

2 être versé à ce dossier.

3 Telle est ma position, Madame et Monsieur les Juges. Merci.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.

5 Mme REGUE : [interprétation] Pour ce qui est du dernier point évoqué par Me

6 Lukic. Nous avons communiqué le jugement, et j'ai un accusé de réception.

7 Ceci a été communiqué le 16 juin. Donc, l'équipe de la Défense est en

8 possession de ce document depuis le 16 juin. Nous n'avons pas remis ce

9 document à la Défense aujourd'hui. Cela fait une semaine déjà. Nous avons

10 communiqué le document auparavant déjà.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons eu une semaine très

12 chargée.

13 Mme REGUE : [interprétation] Simplement, nous n'avons pas remis ce document

14 aujourd'hui.

15 Egalement, pour clarifier un point abordé la semaine dernière, nous ne

16 souhaitons pas verser ce dossier -- le jugement dans son intégralité. Nous

17 souhaitons verser simplement le document qui contient le nom des accusés,

18 ainsi que le verdict. Il ne s'agit pas du jugement dans son intégralité.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pardonnez-moi, mais nous vous avons

20 mal compris ? Je croyais que vous souhaitiez verser au dossier

21 l'intégralité du jugement. C'est ce qui est dit ici.

22 Mme REGUE : [interprétation] Oui, le jugement. Mais seule la partie portant

23 sur le verdict est la partie que nous souhaitions verser au dossier. C'est

24 la partie concernant les accusés, ces accusés en question.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que Me Lukic est inquiet. Il

26 ne sait pas ce que toutes ces pages contiennent.

27 Mme REGUE : [interprétation] D'accord --

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors si vous dites que vous allez

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1 vous reporter au verdict, et simplement à la fin et aux conclusions, cela

2 est tout à fait différent. Cela n'est pas du tout la même chose que de

3 verser l'intégralité du jugement au dossier.

4 Mme REGUE : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que

5 c'est ce que M. Moore a dit aux Juges de la Chambre de première instance la

6 semaine dernière.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si je me tourne vers le compte rendu

8 ainsi que la traduction anglaise sur le prononcé du jugement --

9 Mme REGUE : [interprétation] Précisément.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne sais pas ce que cela

11 signifie. Ensuite, l'ensemble du jugement écrit. Pour moi, c'étaient les

12 raisons à l'appui de ce jugement. Me suis-je trompé ?

13 Mme REGUE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.

14 Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La procédure est peut-être un petit

16 peu différente en Serbie. Mais ici, par exemple, si nous devions rendre une

17 décision à la fin de ce procès sur la culpabilité ou l'innocence de

18 l'accusé, il y aurait un document qui aurait quelque 50 à 100 pages. Dans

19 ce jugement, nous exposerions les différentes questions, les points

20 juridiques, les faits essentiels, nos conclusions qui se fondaient sur ces

21 faits, et ensuite nous dirons si chaque accusé a été déclaré coupable des

22 différents crimes. Ensuite, tout à la fin, au niveau du verdict, nous

23 disons que l'accusé X est coupable des chefs d'accusation ou non coupable

24 des chefs d'accusation, et cetera, et ensuite suivent les autres accusés.

25 Mme REGUE : [interprétation] Hm-hm.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci constitue la décision, ce qui

27 représente un jugement.

28 Mme REGUE : [interprétation] Hm-hm.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais le verdict ne représente qu'une

2 petite partie de ceci, lorsqu'on déclare coupable ou non coupable.

3 Mme REGUE : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges --

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, est-ce qu'il s'agit de cette

5 différence ici ou non ?

6 Mme REGUE : [interprétation] Je crains que oui, Madame, Monsieur les Juges.

7 Nous ne souhaitions que verser cette partie-là du document.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.

11 M. BOROVIC : [interprétation] Je voulais simplement aider ma consoeur un

12 petit peu. Je crois qu'elle a proposé quelque chose qui est bien. Elle

13 souhaite simplement verser au dossier le verdict. Dans ce cas, la position

14 de la Défense sera différente. Je vous remercie.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parce que le Juge Thelin n'est pas ici

16 aujourd'hui, il s'agit d'une décision que nous souhaiterions débattre entre

17 nous, en présence des trois Juges. Nous n'allons donc pas rendre une

18 décision aujourd'hui. Nous espérons pouvoir rendre une décision là-dessus

19 mercredi, lorsque nous nous retrouvons pour les arguments qui relèvent de

20 l'article 98 bis.

21 Est-ce que je peux vous suggérer ceci, Madame Regue, que vous vous

22 entreteniez de cela avec les conseils de la Défense, que vous puissiez vous

23 mettre d'accord pour dire quelles sont les parties de ce jugement et les

24 transcriptions que vous souhaitez verser au dossier. Peut-être que vous

25 pouvez vous mettre d'accord, comme l'a laissé entendre Me Borovic, que

26 certaines parties seulement de ce jugement, ce que j'appellerais moi-même

27 un verdict, que ces dernières doivent être versées au dossier. Peut-être

28 qu'à ce moment-là, ces dernières pourront être versées avec l'accord des

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1 conseils de la Défense. Si telle est votre position, vous pourriez le

2 signaler à la Chambre de première instance en leur envoyant une petite note

3 interne. A ce moment-là, nous serions en mesure de le verser au dossier

4 mercredi.

5 Si vous n'êtes pas en mesure de parvenir à un accord, nous partirions

6 sur cette base-ci : ce qui est proposé au versement est la transcription

7 complète de la procédure lorsque le jugement a été rendu, et le jugement

8 dans son intégralité tel qu'il a été publié.

9 Si vous souhaitez présenter ou faire verser autre chose, il vaut

10 mieux nous en aviser par écrit avant mercredi. Est-ce que ceci est clair ?

11 Mme REGUE : [interprétation] Oui, tout à fait clair.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document numéro 7.

13 Mme REGUE : [interprétation] Oui. Il s'agit d'un rapport de Human Rights

14 Watch, intitulé, "Les crimes de guerre en ex-Yougoslavie." Il s'agit d'un

15 document qui relève de la liste 65 ter. C'est le document numéro 198. Pour

16 l'Accusation, ce document est pertinent dans la mesure où il évoque le

17 caractère systématique et généralisé dans les régions importantes de

18 Croatie, y compris la municipalité de Vukovar.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

20 Y a-t-il des objections ? Pas d'objections ?

21 Ceci sera donc versé.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, ce sera la

23 pièce 602.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

25 Mme REGUE : [interprétation] Le document suivant est un rapport sur

26 la bataille de Vukovar de M. Cherif Bassiouni. C'est un document qui relève

27 du 65 ter, qui porte le numéro 285 et qui est daté du 14 octobre 1993. Ce

28 document est pertinent dans la mesure où il évoque le caractère généralisé

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1 et systématique en Slavonie, y compris la municipalité de Vukovar.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

3 Le document est admis.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, ce sera la

5 pièce 603.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document numéro 9.

7 Mme REGUE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document

8 suivant comporte le numéro ERN 0007-2605. Ceci relève du document 65 ter

9 288. Il s'agit d'une lettre envoyée par l'Association des médecins

10 britanniques au général Kadijevic. Pour l'Accusation, ce document est

11 pertinent dans la mesure où il expose les crimes commis à Vukovar. Il est

12 daté du 9 décembre 1991.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il une objection ?

14 Ce document sera admis.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 604.

16 Mme REGUE : [interprétation] Le dernier document est également un document

17 qui relève de la liste 65 ter et qui porte le numéro 288. En anglais, le

18 numéro ERN 0007-2602-0007-2604. C'est un document d'Amnistie

19 internationale, document envoyé au gouvernement de Croatie. Ce document est

20 pertinent, car ce document est une mise en garde et porte sur les crimes

21 commis à Vukovar. Il est daté du 27 novembre 1991.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

23 Ce document sera admis.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera la pièce numéro 605,

25 Monsieur et Madame les Juges.

26 Mme REGUE : [interprétation] Pour finir, M. Weiner a un document qu'il

27 souhaite verser au dossier.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Regue.

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1 M. WEINER : [interprétation] Bonjour, Monsieur, Madame les Juges.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.

3 M. WEINER : [interprétation] C'est le document numéro MFI 345. C'est le

4 classeur bleu qui a une cote provisoire. Il est daté du 4 avril de cette

5 année. Il s'agit d'une liste de personnes qui ont été soignées à l'hôpital

6 de Vukovar et qui par la suite ont été tuées à Ovcara. On peut en déduire

7 qu'il s'agissait des patients du 18 au 20 novembre. Par l'entremise du Dr

8 Bosanac et du Dr Kostovic, ce document a été évoqué, ainsi que la

9 déclaration qui relève du 89(F) par l'entremise du Dr Kostovic. Il parle de

10 la précision et du contenu de ce document.

11 Maintenant, il y a 3 500 annotations, à peu près. Le conseil a

12 indiqué, la semaine dernière, dans son contre-interrogatoire, qu'il y avait

13 une poignée d'erreurs dans ce document. Mais si nous le regardons de près,

14 sur 3 500 erreurs [comme interprété], il y a cinq erreurs, ce qui

15 représente moins de 1 %. Il s'agit des moyens de preuve de l'Accusation

16 dans la décision sur l'admission des pièces versées par l'intermédiaire du

17 témoin Mladen Ancic, et datée du 4 octobre 2002. La note précise que

18 lorsqu'un document est versé au dossier, cela ne signifie pas pour autant

19 qu'il est à 100 % exact. A la page 3, lorsque la Chambre dit : "Compte tenu

20 de l'admission d'un document, cela ne signifie pas pour autant que le

21 document décrit de façon précise tous les faits."

22 Il y a une petite marge manœuvre, et dans cette affaire on peut

23 effectivement avancer qu'il y a un petit nombre d'erreurs. Je crois que ces

24 éléments ne suffisent pas pour déterminer oui ou non la recevabilité de ces

25 pièces.

26 Ces documents qui se trouvent dans le classeur bleu ont été versés

27 par l'entremise du Dr Kostovic. Il fournit tous les éléments statistiques

28 sur l'hôpital de Vukovar qui ont été envoyés à Zagreb et qui sont les

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1 pièces numéro 596, 597 et 598. Ces documents peuvent être utilisés pour

2 confirmer ce que l'on appelle le classeur bleu, qui est un document numéro

3 345, qui peut être utilisé sur une base comparative pour vérifier la

4 précision et l'exactitude. Si on tient compte des autres documents qui ont

5 été versés au dossier, ce témoignage et la pièce qui relève du 89(F) par

6 l'entremise du Dr Kostovic, nous demandons à ce que ce classeur bleu, qui a

7 été évoqué à plusieurs reprises, soit versé au dossier.

8 Merci.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

10 Maître Vasic.

11 Je crois que vous êtes proposée, Madame Tapuskovic.

12 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Etant donné que j'ai déjà parlé de

13 la recevabilité de la pièce 345, puisque c'est un document MFI, je

14 souhaitais répondre à l'argument de mon confrère.

15 Il semblait indiquer au début de son argument qu'il s'agissait d'une

16 liste de patients qui se trouvaient dans l'hôpital de Vukovar et qui ont

17 été tués à Ovcara par la suite. Ce document déclare, et ceci a été établi

18 par le moyen d'autres dépositions, que compte tenu du nombre de personnes

19 citées dans l'annexe à l'acte d'accusation, il y a 14 personnes dont les

20 corps ont été exhumés à d'autres endroits. Donc, on ne peut pas affirmer

21 avec certitude que toutes ces personnes ont également été tuées à Ovcara.

22 Le classeur bleu est en réalité quelque chose qui a été débattu à

23 plusieurs reprises et évoqué à plusieurs reprises. Ces moyens de preuve ont

24 été utilisés lorsque différents témoins ont été entendus ici. Je souhaite

25 dire que lorsque ce document a été présenté pour la première fois au mois

26 d'avril de cette année, peu de temps avant la deuxième comparution -- avant

27 l'audition du témoin, le Dr Vesna Bosanac, devant cette Chambre de première

28 instance, lorsque M. Moore, le représentant de l'Accusation, a également

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1 évoqué cette question sur votre demande. Car, Madame, Monsieur les Juges,

2 cela se trouve à la page 7276 du compte rendu d'audience. S'ils sont

3 disponibles, ces documents source pour ce qui est des personnes citées à

4 l'acte d'accusation devraient être mis à la disposition de la Défense.

5 Au cours du contre-interrogatoire et même lorsqu'il y a eu des

6 questions supplémentaires posées au Dr Vesna Bosanac, nous avons pu

7 constater que le document numéro 345 a été rédigé à partir d'informations

8 qui étaient sauvegardées à Zagreb. Quand bien même vous avez demandé que

9 ces documents soient mis à la disposition de la Défense, nous ne les avons

10 pas reçus, documents sur lesquels est fondée cette pièce.

11 Si nous regardons l'interrogatoire principal de M. Moore lors de

12 l'audition du Dr Vesna Bosanac, nous constatons que ce classeur bleu se

13 base sur un tableau remis à l'Accusation sur un CD-ROM, par le Dr Vesna

14 Bosanac. Je crois que la Défense a reçu ce CD-ROM pendant les vacances

15 judiciaires à Noël au mois de décembre. C'est un document qui est assez

16 volumineux. C'est un tableau assez important, avec 32 colonnes verticales,

17 et bien évidemment le classeur bleu a pu être créé en divisant ce grand

18 tableau en différents chapitres. Il y a le ministère, le service du

19 Renseignement. Et ceci a été proposé comme pièce par le truchement du Dr

20 Vesna Bosanac pour les raisons qui ont été citées pendant le contre-

21 interrogatoire du Dr Kostovic. Il a été confirmé que d'après les trois

22 équipes de la Défense, on a pu confirmer que les noms des accusés qui

23 figurent sur cette liste, qui est le document source du ministère, le

24 service chargé du Renseignement, c'est sur quoi a porté l'analyse du Dr

25 Bosanac. Nous constatons que les faits ne correspondent pas, et c'est la

26 raison pour laquelle ce document n'est pas recevable. Car nous n'avons pas

27 eu accès aux éléments sources, et c'est à partir de cette base de données

28 que le document a été compilé.

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1 C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que cette pièce ne soit

2 pas versée au dossier.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic.

4 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon éminente

6 consœur, et je me souviens de tous les détails qu'elle vient d'énumérer.

7 Je voudrais aussi évoquer un autre point par rapport à la requête

8 formulée par M. Weiner. Il a dit que le Procureur, sur la base de ces

9 documents, souhaite prouver que ces personnes ont été soignées à l'hôpital

10 de Vukovar entre le 18 et 20 novembre 1991, et qu'après cela ces personnes

11 ont été tuées à Ovcara. Je pense que ce document n'est absolument pas à

12 même de corroborer cela.

13 Vous allez vous souvenir que d'après les dépositions aussi bien de

14 Mme Bosanac que M. Kostovic, et même M. Strinovic me semble-t-il, nous

15 avons appris que toute la documentation qui a servi de base pour faire

16 cette liste ne comportait pas les documents concernant les feuilles de

17 sorties des patients de l'hôpital de Vukovar. Donc, sur la base de ce

18 document, on ne peut pas déterminer le temps que chaque patient a passé à

19 l'hôpital. On ne peut pas vraiment déterminer la nature des soins reçus.

20 On peut, évidemment, voir dans ces documents quelles sont les

21 personnes qui sont passées par l'hôpital d'une façon ou d'une autre, mais

22 on ne peut pas voir à quel moment elles sont sorties de l'hôpital. C'est

23 très important de savoir si une telle personne a été à l'hôpital en tant

24 que patient dans la période entre le 18 et le 20, si la personne est sortie

25 plus tôt, oui ou non.

26 Lors de la déposition de M. Kostovic, nous avons entendu ici qu'au début,

27 et seulement au début du conflit armé, les rapports venaient de Vukovar

28 concernant les hôpitaux qui ont reçu des soins ambulatoires à l'hôpital.

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1 C'est uniquement au début qu'on faisait la différence entre les

2 hospitalisations et les soins ambulatoires, de sorte que cette liste

3 n'indique pas qui a vraiment été hospitalisé et qui a juste été soigné de

4 façon ambulatoire à l'hôpital de Vukovar.

5 Enfin, cette liste ne nous dit pas si une personne est passée à

6 plusieurs reprises par l'hôpital, puisqu'on ne sait pas à quel moment elle

7 est sortie. Nous avons vu un seul exemple où on a pu voir qu'une personne

8 est sortie et entrée à l'hôpital deux fois. Les personnes qui ont fait

9 cette documentation étaient obligées de tenir compte de cela. Ceci

10 corrobore ce que vient de dire Me Tapuskovic, à savoir que la Défense, vu

11 l'état des choses, n'était pas en mesure de vérifier la véracité de ces

12 documents puisqu'il s'agit de documents extrêmement incomplets. Donc, je

13 considère que ce rapport n'est pas suffisant pour corroborer les éléments

14 que le Procureur souhaite prouver par le biais de ce document.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

16 Monsieur Lukic.

17 M. LUKIC : [interprétation] Je suis entièrement d'accord avec tous mes

18 collègues, mais je voudrais aussi ajouter un autre argument, un argument

19 qui pourrait être intéressant quand il s'agira pour les Juges d'évaluer

20 l'importance de ce document.

21 Je me souviens quand on a contre-interrogé M. Kostovic, Mme

22 Tapuskovic lui a demandé s'il était en mesure de vérifier l'exactitude de

23 ces informations. Elle a effectivement réussi à obtenir cette information,

24 à savoir, qu'il n'était pas à l'époque en mesure de vérifier l'exactitude

25 de toutes ces sources d'information. En plus, nous n'avons pas pu voir les

26 documents source, les documents qui ont servi à établir ce rapport.

27 Il ne s'agit même pas de voir quel poids ajouter à ce document. Il

28 s'agit d'établir si ce document peut être versé au dossier, peut être

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1 accepté du tout, de la valeur de la recevabilité du document.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.

3 M. WEINER : [interprétation] Très brièvement.

4 Deux points. Tout d'abord, concernant la source des informations, si vous

5 examinez ce qui figure à la page 7053, d'avril 3, que l'information vient

6 du CD. Le CD a été fourni par le Dr. Bosanac, celle qui recevait les

7 informations du ministère de la Santé, à savoir le Dr. Kostovic. Le Dr

8 Kostovic a déposé. Il lui a fourni les informations en 1997.

9 Ensuite, une autre source d'information, que nous avons fournie par le

10 biais du Dr. Kostovic, comporte trois documents différents, les

11 informations qu'il a reçues de Vukovar, qu'ils soient des documents venant

12 du MUP ou de l'hôpital. Nous avons fourni la source de ces informations. Et

13 concernant le CD, il a été communiqué au mois de décembre 2005.

14 Pour terminer, nous communiquons ce document comme un document d'appui par

15 rapport à différents patients, des éléments additionnels par rapport à

16 différents patients. Puisque nous considérons que les éléments que nous

17 avons sont déjà suffisants, il s'agit là des éléments additionnels, si vous

18 voulez.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame --

20 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

21 Président.

22 Le Procureur vient de confirmer l'information que nous avons isolée, sur

23 laquelle nous avons attiré votre attention, à savoir que ce CD était reçu

24 au mois de décembre. Mais dans ce document, on ne trouve aucun nom, aucun

25 nom de patient dont ont parlé Mme Bosanac ou M. Moore, parce qu'il

26 s'agissait de garder la confidentialité des patients traités à l'hôpital.

27 Ce qui veut dire que le document que nous avons comporte des noms, mais pas

28 tous les noms des personnes qui figurent à l'annexe de l'acte d'accusation.

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1 Donc, nous ne sommes pas en mesure d'établir à 100 % le rapport entre le

2 document 345 et le document qui nous a été communiqué sur ce compact

3 disque. Comme l'a indiqué Me Lukic, le témoin Kostovic a confirmé qu'il

4 n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude des informations venant de

5 l'hôpital, mais on les a tout de même saisies. Quand on a présenté ces

6 informations au témoin Kostovic, on a vu que les informations qu'on a

7 trouvées dans les archives du MUP n'étaient pas les mêmes que les

8 informations qui figurent dans ce dossier bleu.

9 Je vous remercie.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

11 M. VASIC : [interprétation] Un point technique, pour que tout ceci soit

12 plus clair. Au niveau de la page 25, ligne 23, ma collègue a parlé de M.

13 Lukic alors que le transcript parle de M. Vasic.

14 Donc, c'est une petite erreur.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous dissociez de cela,

16 Monsieur Vasic.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons prendre une décision à ce

19 sujet mercredi aussi.

20 Est-ce qu'il y a d'autres points à soulever ? Non.

21 Je vous remercie de votre aide aujourd'hui. Nous allons reprendre nos

22 travaux lundi [comme interprété] matin à 9 h 30.

23 --- L'audience est levée à 15 heures 36 et reprendra le mercredi 28 juin

24 2006, à 9 heures 30.

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