Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 15 septembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Monsieur le Juge Thelin ne

7 pourra siéger avec nous aujourd'hui, mais nous espérons qu'il pourra nous

8 rejoindre à partir de lundi.

9 Un deuxième point. Nous allons devoir modifier notre calendrier habituel

10 aujourd'hui. Nous aurons deux volets d'audience d'une heure 40. C'est plus

11 long que nos volets d'audience habituels. Nous allons avoir une

12 interruption de séance de 20 minutes, ceci nous permettra d'atteindre 13

13 heures et nous lèverons l'audience à 13 heures.

14 Ce faisant, nous n'aurons perdu que 25 minutes d'audience, ce qui ne

15 devrait pas avoir d'impact sur les interrogatoires de Me Lukic ou Me

16 Bulatovic puisque ce sont eux qui commencent ce matin. Je pense que

17 certains auront peut-être remarqué que je suis prévu dans deux autres

18 affaires avec deux autres Juges cet après-midi, et nous devons faire

19 beaucoup de choses d'ici à 14 heures 15.

20 Donc, nous travaillerons par 1 heure 40, nous aurons une pause de 20

21 minutes, 1 heure 40 de nouveau et nous aurons terminé à

22 13 heures.

23 Bonjour Monsieur. Je me permets de vous rappeler la déclaration que

24 vous avez prononcée au début de votre déposition. Elle s'applique encore.

25 Monsieur Weiner.

26 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

27 autorisation, M. Theunens peut-il rester dans le prétoire aux côtés des

28 représentants du bureau du Procureur ?

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas

2 d'objection. C'est un de nos experts habituels.

3 Autre chose ?

4 Maître Lukic, vous avez un petit problème, semble-t-il ?

5 M. LUKIC : [interprétation] Lorsque vous l'avez proposé, hier nous

6 nous sommes adressés au Tribunal pour demander qu'il y ait un report de

7 délai pour notre rapport d'expert, un report de sept jours.

8 Ce rapport n'est pas court; il a 100 pages. Nous avons compté sur le

9 service de traduction ici, mais comme ils sont très pris, nous avons choisi

10 plutôt de l'envoyer à Belgrade. D'après ce que M. Weiner m'a dit, ceci ne

11 le dérange pas qu'il y ait un petit retard dans la communication de ce

12 rapport.

13 Si l'auteur de ce rapport devait être cité comme un témoin viva voce,

14 et bien, il pourra être cité à la fin de la liste de nos témoins, ce qui

15 nous donnera suffisamment de temps. L'été dernier, j'ai fait une expertise

16 additionnelle. Vous vous rappellerez ce qui s'est passé avec les experts de

17 l'Accusation. Il a fallu apporter des additions vers la fin. Donc, je vous

18 prie d'agréer ma demande. On nous informe que la traduction est presque

19 terminée. Il nous suffira d'un report de sept jours. Merci.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.

21 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, M. Moore souhaitait

22 réagir. Je n'ai pas pu le contacter ce matin, il était en déplacement. Je

23 vais essayer de prendre contact avec lui pendant la pause.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, je pense que la

25 Chambre peut décider, même s'il y avait une objection.

26 M. WEINER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y aurait une objection.

27 Même si c'est reporté, nous aurons suffisamment de temps pour nous en

28 occuper.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez une semaine de plus, Maître

2 Lukic.

3 Monsieur Vasic.

4 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous en sommes

5 déjà à des questions techniques, est-ce que je dois aborder maintenant une

6 question qui concerne le témoin protégé et l'ordonnance éventuelle de cette

7 Chambre ou non ? Si vous souhaitez que j'en parle maintenant, il faudrait

8 que l'on passe à huis clos partiel - nous avons reçu hier le fichier

9 médical - ou est-ce que vous voulez qu'on le fasse à la fin de la journée ?

10 Est-ce que cela conviendrait mieux compte tenu de notre planning

11 d'aujourd'hui ?

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il faudra en parler un peu

13 plus en détail que jusqu'à présent. J'espère que nous aurons quelques

14 minutes à la fin de la journée pour y consacrer.

15 M. VASIC : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Bulatovic.

17 M. BULATOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

18 Juge. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

19 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'on n'entend quasiment plus rien.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Bulatovic, il faudra parler un

21 peu plus fort. Les interprètes ne vous entendent pas.

22 L'INTERPRÈTE : Me Bulatovic. Pratiquement inaudible.

23 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur Jaksic, je suis l'un des conseils

24 de M. Sljivancanin. Je vous poserai des questions au nom de notre équipe de

25 Défense.

26 L'INTERPRÈTE : La cabine française signale qu'elle n'entend quasiment pas.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Bulatovic.

28 Parlez plus fort, s'il vous plaît.

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1 M. BULATOVIC : [interprétation] Je fais un effort, mais apparemment, la

2 régie ne suit pas.

3 Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on m'entend à présent ?

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous entendons l'interprétation

5 clairement. Poursuivez, mais sachez que nous n'avons pas de micros ici et

6 que M. Weiner souhaite entendre chacun des mots que vous aurez prononcé.

7 Adressez-vous à M. Weiner.

8 LE TÉMOIN: DUSAN JAKSIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Contre-interrogatoire par M. Bulatovic :

11 Q. [interprétation] Monsieur Jaksic, vous avez été averti par nos

12 confrères au sujet de la méthode à respecter pendant notre interrogatoire.

13 Essayez de respecter cela. Hier, vous vous précipitiez un petit peu. S'il

14 vous plaît, attendez la fin de ma question et attendez juste une ou deux

15 secondes pour répondre.

16 R. Je vais faire de mon mieux.

17 Q. Si vous me répondez de manière précise et concrète, on pourra avancer

18 de la manière la plus efficace.

19 R. D'accord.

20 Q. A partir du 2 octobre 1991, vous avez dit que votre supérieur direct

21 était M. Mrksic.

22 R. C'est exact.

23 Q. Vous avez dit que pratiquement tous les jours, vous alliez aux réunions

24 d'information chez M. Mrksic et au commandement du

25 1er Détachement d'assaut; est-ce exact ?

26 R. Chez M. Mrksic, on nous confiait des missions opérationnelles. Le

27 commandant Tesic venait avec moi à ces réunions d'information. Quant au

28 commandement du 1er Détachement d'assaut, c'était nous qui donnions des

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1 ordres aux commandants des compagnies.

2 Q. Est-ce que vous receviez des ordres de la part du colonel Mrksic, des

3 ordres ?

4 R. Oui.

5 Q. Ces ordres, vous les receviez par écrit ou oralement ?

6 R. Tous les ordres étaient émis oralement.

7 Q. Est-ce que vous avez jamais vu un ordre signé par

8 M. Mrksic, donc un ordre écrit concernant l'unité de la Défense

9 territoriale Petrova Gora ?

10 R. Je ne m'en souviens pas. Je pense que non.

11 Q. Ces rapports que vous faisiez au moment des réunions d'information,

12 était-ce par écrit ou par oral que vous faisiez rapport ?

13 R. Ces rapports étaient verbaux, mais j'avais des notes consignées dans

14 mon agenda, et je transmettais ces informations aux commandants des

15 compagnies oralement.

16 Q. Les ordres que vous receviez de la part du commandant du 1er Détachement

17 d'assaut, M. Tesic, était-ce par écrit ou était-ce oralement ?

18 R. Le commandement était situé dans la même maison, le commandement d'une

19 part du 1er Détachement d'assaut et de l'unité Petrova Gora. Donc, on

20 coopérait de manière très étroite, et ce, oralement.

21 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste une

22 intervention. Page 5 du compte rendu d'audience - excusez-moi, cela vient

23 d'être corrigé.

24 Q. Tous les ordres que vous émettiez à l'attention des commandants des

25 compagnies qui vous étaient subordonnés, vous le faisiez par écrit ou

26 oralement ?

27 R. Pendant les opérations de combat, il y avait un tel rythme d'activités

28 qu'il n'était pas possible de procéder par écrit pour la rédaction et la

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1 transmission des ordres. Tout était fait oralement ou par la voie des

2 transmissions radio.

3 Q. Après avoir fait rapport au commandement du groupe opérationnel, une

4 fois qu'on vous a confié des missions que vous élaboriez par la suite au

5 commandement du 1er Détachement d'assaut, est-ce qu'il vous est arrivé

6 d'avoir des remarques, même si ce n'est pas un terme militaire, suite aux

7 ordres que vous veniez de recevoir, allant dans le sens de leurs

8 modifications, changements, informations à l'adresse du supérieur au sujet

9 d'une éventuelle modification ?

10 R. Il n'y a jamais eu de modifications ni aucune raison de le faire. Le 3,

11 pour ce qui est de toute l'unité Petrova Gora, il a fallu que j'étende la

12 ligne jusqu'à Leva Bara. C'était deux fois la longueur de la ligne, sinon,

13 il n'avait aucune raison de le faire.

14 M. Mrksic souhaitait que les membres des unités territoriales qui

15 connaissaient bien le terrain jouent le rôle de guides auprès du Bataillon

16 de la Garde.

17 Q. Veuillez ralentir M. Jaksic, s'il vous plaît, pour les interprètes.

18 Seriez-vous d'accord pour dire qu'il en ressort que M. Mrksic

19 connaissait bien la situation qui prévalait sur le terrain, que ses ordres

20 étaient des ordres appropriés, de qualité et que c'était un supérieur qui

21 jouissait d'une autorité incontestée pour ce qui est de ses ordres ?

22 R. Oui.

23 Q. Je voudrais maintenant parler d'un sujet qui nous intéresse énormément.

24 Cela a à voir avec cette réunion du gouvernement, le 20 novembre, réunion à

25 Vukovar. Vous en avez parlé un petit peu hier.

26 Ce jour-là, vous êtes arrivé à quel moment dans le bâtiment de Velepromet ?

27 C'était la journée du 20 novembre 1991. Vous êtes arrivé d'où ?

28 R. J'étais à Vukovar pendant tout ce temps. J'étais soit à l'état-major,

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1 soit à Velepromet, soit au commandement du Groupe opérationnel sud. J'étais

2 à l'un des trois sites, invariablement.

3 Q. Si je vous ai bien compris hier --

4 R. Oui.

5 Q. A ce moment-là, vous n'exerciez aucune fonction ?

6 R. Non, pas à ce moment-là. Je n'ai pas pris part à l'attaque contre Milo

7 Brdo. Le 17 novembre, j'ai assisté à une réunion où il était question de ce

8 qu'on allait faire après la libération de Vukovar et ce qu'allaient devenir

9 les unités de la Défense territoriale à partir de ce moment-là. On disait

10 qu'il fallait créer des postes de police à l'attention des citoyens. Pour

11 le contrôle, il fallait remettre sur pied des instances de pouvoir au

12 centre-ville.

13 Il fallait créer un tribunal, des dispensaires. Il fallait remettre

14 sur pied Vuteks, et cetera.

15 Q. D'après vos souvenirs, on vous informait par quel moyen de l'arrivée

16 des représentants du gouvernement de la SAO Krajina, dont Slavonie, Barinja

17 et Srem occidental, SAO, qu'ils allaient arriver ce jour-là à Vukovar ?

18 R. C'est par hasard que j'ai croisé Milos Vojinovic Dragan, je n'avais pas

19 été informé par avance. C'est lui qui m'a dit que les membres du

20 gouvernement avec Goran Hadzic allaient se rendre là-bas.

21 M. BULATOVIC : [interprétation] Une erreur. Page 8, ligne 2, il est dit

22 "Sljivancanin", en fait, c'est "Vojinovic".

23 Q. Monsieur Jaksic, est-ce que vous vous souvenez à quelle heure vous êtes

24 arrivé à Velepromet ? Lorsque vous avez rencontré M. Vojinovic était-ce à

25 Velepromet ou non, ce moment où vous l'avez croisé par hasard ?

26 R. C'était quand ils allaient arriver. C'est là qu'on s'est rencontrés

27 vers midi.

28 Q. Avant d'aller voir M. Mrksic - et nous allons en parler plus tard - mis

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1 à part M. Vojinovic, est-ce que vous avez parlé de cela avec qui que ce

2 soit d'autre parmi les membres du gouvernement ?

3 R. Non.

4 Q. Vous souvenez-vous à quelle heure vous êtes parti pour vous rendre chez

5 M. Mrksic, puisque d'après ce que vous venez de nous dire, c'est vers midi

6 que vous avez parlé à M. Vojinovic ?

7 R. Tout de suite après son entretien. Je ne suis pas sûr si j'ai revu

8 Goran par la suite. Je ne sais pas si c'était avant ou après. Je suis allé

9 voir M. Mrksic pour lui en parler, pour lui transmettre ces idées.

10 Q. A votre retour de chez M. Mrksic à Velepromet, il était quelle heure ?

11 R. Je ne suis pas resté très longtemps en compagnie de M. Mrksic. Je lui

12 ai simplement transmis les idées. Il a été très catégorique. Il a dit qu'il

13 n'était pas question que les civils soient remis entre les mains des unités

14 territoriales du tribunal ici. J'ai simplement transmis la réaction de M.

15 Mrksic.

16 Q. S'il vous plaît, puisque vous vous souvenez qu'il était vers midi

17 lorsque vous avez parlé à Vojinovic, pourriez-vous me dire, il était quelle

18 heure lorsque vous êtes revenu à Velepromet ?

19 R. J'ai dit vers midi. Cela peut être une ou deux heures avant ou après,

20 cela fait 15 ans. J'ai même du mal à me rappeler ce que j'ai mangé hier au

21 déjeuner.

22 Q. Cette réunion dans le bâtiment de Velepromet, elle était déjà commencée

23 lorsque vous êtes revenu de chez M. Mrksic ou elle allait commencer à ce

24 moment-là ?

25 R. Je ne me souviens pas exactement. Je sais que je n'ai pas assisté à

26 cette réunion dans sa totalité. Je n'ai pas entendu les propos liminaires,

27 notamment.

28 Q. Est-ce que vous savez qui a pris la parole pour prononcer ces propos

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1 liminaires ? Puisque vous n'étiez pas là, vous savez que cela a eu lieu

2 quand même.

3 R. Je ne m'en souviens pas.

4 Q. Est-ce que vous arrivez à vous rappeler combien a duré cette réunion ?

5 R. Non.

6 Q. Vous êtes resté jusqu'à la fin de la réunion ?

7 R. Cela non plus, je ne m'en souviens pas.

8 Q. L'enregistrement vidéo que la Défense de M. Mrksic vous a montré hier -

9 -

10 R. Oui.

11 Q. D'après les personnalités présentes, d'après l'ambiance qui y régnait,

12 d'après tout cela, est-ce que vous diriez que c'est un enregistrement qui a

13 été fait après la fin de la réunion à Velepromet ?

14 R. Non, c'était avant la réunion, lorsque Goran Hadzic est arrivé, ainsi

15 que Dokmanovic et la délégation de la municipalité de Jagodina. Je suis

16 venu serrer la main aux représentants de Jagodina, et on s'est félicités de

17 la libération de Vukovar. C'était avant.

18 Q. En quelle qualité vous avez assisté à cette réunion, dites-nous ?

19 Puisque vous dites que c'est vous qu'on a félicité pour la libération de

20 Vukovar.

21 R. Non, ils ne m'ont pas félicité, moi seul. Ils ont félicité tous les

22 citoyens de Vukovar pour la libération de la ville et moi aussi puisque

23 j'étais sur place.

24 Q. Je vous ai demandé en quelle qualité vous étiez là, vous n'exerciez

25 aucune fonction. Vous nous avez dit que vous veniez de vous retirer de la

26 vie politique, de l'armée. Qu'est-ce qui vous permettait d'être là, en

27 quelle qualité ?

28 R. Dokmanovic et Goran Hadzic savaient ce que j'avais fait de par le passé

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1 et où j'ai été, quels sont les postes que j'avais occupés. Ils me

2 respectaient. Ils me connaissaient. C'est en cette qualité-là que j'étais

3 sur place.

4 Q. Puisqu'on a déjà parlé de cette réunion et vous ne vous souvenez pas de

5 l'intervenant qui avait fait un discours d'ouverture, savez-vous au moins

6 s'il y avait quelqu'un pour présider à cette réunion ? Est-ce là une chose

7 dont vous vous rappelez ?

8 R. J'ai dit déjà que je n'étais pas au discours d'ouverture, je n'étais

9 pas présent au début. Je ne savais pas quel était le sujet, je ne savais

10 pas de quoi on allait parler. Je n'ai pas retenu non plus de quoi il a été

11 question au juste.

12 Q. Vous souvenez-vous de la présence de Zeljko Raznjatovic Arkan ?

13 R. A partir du moment où il s'y trouvait, je pense bien que oui. Je ne me

14 souviens pas de cela.

15 Q. Vous ne vous souvenez pas de sa présence dans la salle ?

16 R. Je me souviens de cet enregistrement vidéo où on l'a vu avec Goran,

17 mais je ne sais pas ce qu'il en était au juste.

18 Q. Savez-vous en quelle qualité Zeljko Raznjatovic Arkan s'est-il trouvé

19 présent à Velepromet ce jour-là en présence de Goran Hadzic ?

20 R. Il était en compagnie de M. Hadzic.

21 Q. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez maintenu le contact

22 avec Goran Hadzic pendant l'époque où vous vous trouviez aux fonctions qui

23 ont été les vôtres. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, aux côtés de M.

24 Hadzic, il y avait toujours Zeljko Raznjatovic Arkan ?

25 R. Non.

26 Q. Ou aux occasions où vous avez pu le rencontrer ?

27 R. Non.

28 Q. Avez-vous été surpris de voir Zeljko Raznjatovic Arkan à cette réunion

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1 du 20 novembre à Velepromet ?

2 R. Non.

3 Q. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous n'avez pas été surpris ?

4 R. Arkan avait assuré la sécurité de M. Badza, le commandant de la TO du

5 Groupe opérationnel nord. Je l'ai vu là-bas à plusieurs reprises, ce qui

6 fait que je n'ai pas particulièrement été surpris.

7 Q. Pouvez-vous m'expliquer qui était Badza. Probablement, avons-nous

8 entendu parler de lui. Mais probablement que les Juges de la Chambre et le

9 Procureur, non plus, ne savent pas de qui il s'agit. Expliquez-nous qui

10 était Badza.

11 R. On l'appelait ainsi; c'était son surnom. Il s'appelait Radovan

12 Stojkovic ou Stajkovic. Je ne sais pas exactement. C'était son vrai nom.

13 C'est ainsi qu'il s'appelait, me semble-t-il.

14 R. Monsieur Jaksic, c'était vous qui étiez avec lui ?

15 R. Oui, j'étais là-bas pour rencontrer le commandant.

16 Q. Veuillez me dire, ce Radovan Stojkovic, Stajkovic, le surnommé Badza,

17 quel a été sa fonction à Vukovar ? Vous venez de parler de la TO.

18 J'aimerais savoir plus en détail de quoi il en retourne.

19 R. C'était le commandant de la TO du Groupe opérationnel nord dont le

20 siège se trouvait à Erdut.

21 Q. Est-ce que vous vous souvenez, s'agissant de cette réunion du 20

22 novembre, s'il y a eu des représentants du commandement de ce Groupe

23 opérationnel nord ?

24 R. Je ne m'en souviens pas.

25 Q. Est-ce que vous vous souvenez des membres du gouvernement dont nous

26 avons parlé, qui ont été présents à Velepromet le

27 20 novembre, selon vos souvenirs ? Vous avez vu une vidéo. Peut-être, cela

28 a-t-il rafraîchi votre mémoire.

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1 R. Je connaissais Vojinovic, Rade Leskovac. Je reconnaissais Goran Hadzic

2 et je connaissais Slavko Dokmanovic. Pour ce qui est des autres, je ne m'en

3 souviens pas trop des noms et des prénoms. Ce n'était pas des gens que

4 j'avais connus avant la guerre pour savoir qui ils étaient.

5 Q. Le nom de Boris Bugunovic vous dit-il quelque chose ?

6 R. En effet.

7 Q. Qui était Boris Bugunovic au sein de ce gouvernement ? Vous en

8 souvenez-vous ?

9 R. Je sais que Boris Bugunovic était originaire de Negoslavci. S'agissant

10 de ses fonctions au sein du gouvernement, je ne sais pas trop quoi vous

11 dire.

12 Q. Si je vous disais que c'était le ministre de l'Intérieur, cela

13 rafraîchirait-il votre mémoire ?

14 R. Difficilement. Je n'ai pas coopéré avec lui ultérieurement. J'ai

15 coopéré avec ceux qui ont créé une unité et qui ont demandé des

16 installations pour la création d'un poste de police. C'est avec eux que

17 j'ai coopéré, pas avec lui.

18 Q. Pendant vous avez exercé les fonctions de commandant de la TO à Petrova

19 Gora, avez-vous coopéré à cette époque-là avec Bugunovic ?

20 R. Non.

21 Q. L'avez-vous rencontré à Vukovar ?

22 R. Je ne m'en souviens pas. Je pense que non.

23 Q. L'avez-vous rencontré à Daja, à Negoslavci, à Sid, éventuellement ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il faisait ? Dans quelles

26 circonstances l'avez-vous rencontré, à titre privé, à titre officiel, dans

27 l'exercice ou dans le cadre d'une mission ?

28 R. C'était en passant, on se disait bonjour seulement, on a pas beaucoup

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1 commenté. Avant la guerre, on ne se connaissait pas et on ne s'est pas

2 fréquentés, ce qui fait que nous n'étions pas des proches.

3 Q. Je vais vous demander une fois : de plus de cette réunion, puisque

4 c'est une réunion qui est très intéressante pour tout un chacun ici. A-t-il

5 été tiré des conclusions à l'occasion de la tenue de cette réunion ? Est-ce

6 que le gouvernement aurait adopté et entériner des conclusions ?

7 R. Je me souviens de m'être entretenu en tête-à-tête avec Goran Hadzic. Il

8 m'a dit : "Jaksic, il faut que nous passions au plus vite vers une autorité

9 civile à Vukovar plutôt qu'une autorité militaire." Il m'a demandé de

10 mettre en œuvre toute autorité qui était la mienne lorsque l'on élirait une

11 instance civile, que Milos Vidic fasse partie du conseil exécutif au

12 gouvernement. C'est ce dont je me souviens.

13 Q. Vous nous avez déjà dit que vous êtes allé voir le colonel Mrksic avec

14 la requête dont vous avez déjà parlé. Alors, ce que je voulais savoir,

15 c'est si vous aviez informé Goran Hadzic de ce qu'on vous avez demandé de

16 faire, et quand vous êtes allé chez M. Mrksic, avez-vous dit que vous avez

17 informé Goran Hadzic de la teneur de votre entrevue avec M. Mrksic ?

18 R. Je ne me souviens pas de cela.

19 Q. Lorsque vous êtes allé voir M. Mrksic, y avait-il quelqu'un d'autre

20 lorsque vous vous êtes entretenus au sujet des prisonniers ?

21 R. Il y avait toujours un officier au commandement. Je n'arrive plus à me

22 souvenir qui maintenant. Celui qui m'intéressait, c'était M. Mrksic, parce

23 que c'est lui que j'ai contacté. Mais si lui peut se souvenir de l'officier

24 qui était présent, qu'il le dise, moi, je ne m'en souviens plus.

25 Q. Avez-vous dit au colonel Mrksic qui est-ce que qui vous avait envoyé,

26 si je puis m'exprimer ainsi, pour que vous vous entreteniez sur ce sujet-

27 là ?

28 R. Oui.

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1 Q. Avez-vous dit à M. Mrksic ou avez-vous déduit éventuellement de la

2 teneur de votre conversation avec lui, qu'il était au courant du fait qu'il

3 y avait à Vukovar, à Velepromet, des représentants du gouvernement de la

4 SAO de la Krajina -- de la SAO de la Slavonie occidentale ?

5 R. Je ne m'en souviens pas.

6 Q. Après l'entretien que vous avez eu avec M. Vojinovic, avez-vous conclu

7 du fait que la teneur de la conversation avec

8 M. Mrksic était censée être communiquée aux représentants du gouvernement

9 qui étaient présents à Vukovar ?

10 M. WEINER : [interprétation] Objection.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.

12 M. WEINER : [interprétation] Il n'y aucun élément de témoignage ou il

13 serait question qu'il se serait entretenu avec M. Bugunovic à l'occasion de

14 cette réunion. La question a été dite : "Lorsque vous vous êtes entretenu

15 avec M. Bugunovic, êtes-vous arrivé à la conclusion qu'il conviendrait de

16 l'informer de la présence de ces membres." Mais il a dit qu'il ne se

17 souvenait pas de la présence de M. Bugunovic ou d'un entretien de M.

18 Bugunovic à cette réunion. Et je ne pense pas qu'il l'ait vu.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Il ne s'est pas souvenu.

20 M. BULATOVIC : [interprétation] C'est une erreur de transcription qui a

21 généré. C'est la réaction de l'Accusation comme elle vient d'être faite.

22 Parce que je n'ai pas parlé de Bugunovic; j'ai parlé de Vojinovic.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes donc complètement innocent.

24 Parfait.

25 M. BULATOVIC : [interprétation] Enfin.

26 Q. Suite à votre retour de l'entretien avec M. Mrksic, vous êtes-vous

27 entretenu avec M. Hadzic ? Je vais élargir ma question. Mis à part

28 Vojinovic, auriez-vous dit à quelqu'un d'autre de ces membres du

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1 gouvernement qui étaient présents, quelle a été l'issue de la conversation

2 que vous avez eue avec M. Mrksic ?

3 R. Si j'ai transmis à un membre du gouvernement, c'est comme si j'avais

4 informé le gouvernement entier. Il n'était point nécessaire d'informer qui

5 que ce soit d'autre.

6 Q. Vous souvenez-vous de la façon dont M. Vojinovic avait réagi lorsque

7 vous lui avez communiqué le résultat de votre conversation avec M. Mrksic ?

8 R. De façon tout à fait normale.

9 Q. Comment avez-vous réagi vous, lorsque M. Mrksic vous a dit que qu'est-

10 ce que vous vouliez ne pouvait pas se faire ?

11 R. De façon tout à fait normale aussi.

12 Q. Vous ne vous souvenez pas de la teneur de la réunion, des conclusions,

13 de l'évolution de cette réunion. Alors, ce qui m'intéresse, c'est si vous

14 vous souvenez du fait qu'il a été question à ce sujet à la réunion du

15 gouvernement, le sujet étant les prisonniers de guerre.

16 R. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je crois qu'il y a eu

17 des tensions ou des pressions au niveau de l'armée s'agissant des

18 prisonniers. Mais je ne me souviens pas exactement de toutes choses.

19 Q. Cette tension ou ces pressions à l'égard de l'armée dont vous venez de

20 parler, pouvez-vous vous souvenir en quoi cela a consisté au juste et d'où

21 cela venait-il exactement ?

22 R. Je ne me souviens pas exactement de ces détails.

23 M. BULATOVIC : [interprétation] Une petite intervention au niveau de la

24 transcription. Page 16, ligne 7, on parle de tension au sein de l'armée. Le

25 témoin a dit qu'il s'agissait de pressions à l'égard de l'armée, ce qui est

26 tout à fait différent. Si besoin est, nous pourrions peut-être tirer au

27 clair avec le témoin de quoi il s'agit au juste.

28 Q. Monsieur Jaksic.

Page 11959

1 R. Oui.

2 Q. Veuillez nous expliquer à nous tous, cette pression à l'égard de

3 l'armée, qu'est-ce que cela signifie ?

4 R. Il s'agissait d'une pression à l'égard de l'administration militaire

5 pour passer à des autorités civiles. Et en partie, cela se rapportait aux

6 prisonniers, mais je ne me souviens pas des détails précis.

7 Q. Alors, cette pression à l'égard de l'armée, vis-à-vis des prisonniers

8 de guerre, pourriez-vous essayer de vous souvenir du détail pour essayer de

9 nous préciser qui exerçait ces pressions à l'égard de qui et pourquoi ?

10 R. Je ne me souviens pas qui est-ce qui exerçait des pressions, mais

11 c'était dans le contexte de la nécessité de juger au criminel dans la

12 Krajina et pas qu'ils aillent de l'autre côté.

13 Q. Vous souvenez-vous des intervenants dans la discussion à l'occasion de

14 la tenue de cette réunion du gouvernement ?

15 R. J'ai été là-bas pendant très peu de temps. Je n'étais d'ailleurs pas

16 tenu d'être présent, ce qui fait que je ne me suis vraiment pas efforcé de

17 retenir ces détails. Il s'est passé 15 ans depuis.

18 Q. Vous nous dites que vous y êtes resté peu de temps. Pouvez-vous vous

19 souvenir, vous rappeler du temps exact que vous avez passé à cette réunion

20 du gouvernement ?

21 R. Je ne me souviens pas.

22 Q. Le nom de Bogdan Vujic, vous dit-il quelque chose ?

23 R. Je crois que c'était un organe de la sécurité, mais je ne l'ai pas

24 connu. Bogdan Vojinovic, c'est quelqu'un que j'ai connu.

25 Q. Non, j'ai parlé de Bogdan Vujic. Si je vous montrais une photographie

26 qui constitue un extrait du film qu'on nous a passé hier et si, avec

27 l'autorisation des Juges de la Chambre, on pouvait vous montrer la photo

28 extraite de ce clip vidéo afin que vous puissiez la voir, pensez-vous que

Page 11960

1 cela serait susceptible de vous rafraîchir la mémoire. En réalité,

2 j'aimerais que l'on nous montre cette photo. C'est un élément ou une partie

3 de la pièce à conviction 269. Le voyez-vous ?

4 R. Oui. Je n'ai jamais contacté cet homme. Je ne me suis jamais entretenu

5 avec lui. Je ne me souviens pas.

6 Q. Monsieur Jaksic, je n'ai pas dit, pour ma part, que vous avez été en

7 contact avec lui.

8 R. Vous savez, il est difficile de reconnaître tous ces gens-là puisqu'ils

9 étaient tous en uniforme. Ces uniformes étaient identiques.

10 Q. Ma question a été celle de savoir, vous souvenez-vous d'avoir vu cet

11 homme-là à la réunion du gouvernement ?

12 R. Je ne m'en souviens pas. C'est quelqu'un que je ne connais pas, aussi,

13 n'ai-je pas pu le garder en mémoire.

14 M. BULATOVIC : [interprétation] L'homme de la photo est Bogdan Vujic. La

15 pièce à conviction est, comme je l'ai dit, 269. C'est ce qui se rapporte

16 aux événements du 20 novembre 1991 à 14 heures 05. Avec l'autorisation des

17 Juges de la Chambre, si l'on ne voit pas d'objection à cela, j'aimerais que

18 cette photographie soit versée au dossier.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette photographie

21 constituera la pièce à conviction 771.

22 M. BULATOVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur Jaksic, seriez-vous d'accord avec moi pour dire ce qui suit, à

24 savoir après l'entretien que vous avez eu avec

25 M. Vojinovic sur le sujet qui a été le vôtre, vous seriez allé voir M.

26 Mrksic avec une requête que vous lui avez adressée, parce que compte tenu

27 de tout ce que vous saviez sur M. Mrksic et compte tenu des fonctions qui

28 étaient les siennes, c'était tout simplement quelqu'un qui avait l'autorité

Page 11961

1 nécessaire pour répondre favorablement à votre requête.

2 R. M. Mrksic était mon supérieur immédiat. C'est bien ce que je pensais,

3 mais je ne me suis pas demandé s'il avait la compétence d'en décider ou

4 pas.

5 Q. Pourquoi êtes-vous allé chez M. Mrksic si vous estimiez qu'il n'en

6 avait pas la compétence, ou s'il n'avait pas l'autorité nécessaire ? Ou

7 êtes-vous plutôt allé chez lui parce que vous aviez estimé qu'il avait

8 l'autorité nécessaire ?

9 R. Cela, c'est un jeu de mots. On s'adresse à son commandement. Il y a, au

10 sein de l'armée, une chaîne de subordination.

11 Q. En votre qualité de capitaine de la réserve, qui avait fait une école

12 d'élite des officiers de réserve à Bileca, et si M. Mrksic, lui, vous a dit

13 que ce n'était pas possible, saviez-vous, vous, qui se trouvait à l'échelon

14 au-dessus de M. Mrksic ?

15 R. Je ne me suis pas efforcé de le savoir. Probablement y avait-il au-

16 dessus de lui le Grand état-major, mais je ne me suis pas intéressé du tout

17 à ces structures de subordination à ce niveau-là.

18 Q. Pour en conclure vous concernant, dans la situation sur le terrain, M.

19 Mrksic ait une autorité incontestable à vos yeux, et c'est la raison pour

20 laquelle vous vous adressiez à lui; oui ou non ?

21 R. Oui.

22 Q. Merci. Après la fin de cette réunion, vous souvenez-vous de l'endroit

23 où vous êtes allé ? Je crois que vous aviez mentionné hier Goran Hadzic, et

24 le fait d'être allé quelque part avec lui ?

25 R. Je suis allé avec Goran Hadzic à Petrova Gora. Derrière le véhicule à

26 Goran Hadzic, il y avait celui de Slavko Dokmanovic et de son groupe.

27 Après le dispensaire, en allant vers Petrova Gora, on nous a tiré dessus à

28 l'arme automatique. Comme j'en ai pris l'habitude, nous avons continué

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1 notre chemin de façon tout à fait normale.

2 Le véhicule de M. Dokmanovic, je ne sais pas si c'est par peur, mais le

3 chauffeur avait freiné. Il a terminé pratiquement dans le canal. Ensuite,

4 j'ai remarqué que Dokmanovic n'était plus derrière nous. J'ai amené Goran à

5 Petrova Gora. On s'est promenés dans Petrova Gora. Il a été avec la

6 population, et c'était déjà tard dans l'après-midi. Voilà.

7 Q. Vous souvenez-vous du fait qu'après la réunion, M. Goran Hadzic, dans

8 la cour de Velepromet, aurait ou pas accordé une interview à une chaîne de

9 télévision ?

10 R. Sur la vidéo de tout à l'heure, on l'a vu accorder une interview.

11 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir à la télévision des interviews

12 accordées par M. Goran Hadzic ? C'était le premier ministre au

13 gouvernement. Vous étiez un proche.

14 R. J'ai regardé pas mal d'émissions, mais je n'ai pas gardé en mémoire.

15 Cela ne m'a pas intéressé outre mesure.

16 M. BULATOVIC : [interprétation] Nous avons une pièce à conviction, Monsieur

17 le Président, dont la cote est une cote à des fins d'identification.

18 J'aimerais qu'on nous montre cette pièce. La cote d'identification est la

19 cote 576.

20 Cette interview s'accompagne de transcription, transcription en affichage

21 électronique 3D000214; version anglaise 3D000215. J'aimerais qu'on nous

22 montre la version anglaise sur les écrans pour les Juges de la Chambre

23 parce que cela existe en version électronique.

24 Q. Monsieur Jaksic, j'aimerais que vous vous penchiez sur ladite

25 interview. Vous allez entendre ce que dit M. Hadzic, suite à cela, j'aurai

26 plusieurs questions à vous poser si tant est que vous pourriez nous

27 répondre.

28 R. Très bien.

Page 11963

1 [Diffusion de la cassette vidéo]

2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

3 "Le journaliste : Une session du gouvernement de la SAO de la Slavonie,

4 Baranja et Srem occidentale s'agissant de ces décisions décisives pour la

5 population. Notre journaliste s'est entretenu avec M. Goran Hadzic. De Sid,

6 nous sommes allés à Vukovar, et c'est là que vient d'arriver le premier

7 ministre de la SAO de la Slavonie occidentale, Baranja et Srem occidentale.

8 Monsieur, vous avez tenu une réunion. Quelles ont été les conclusions ?

9 Réponse : C'est la première session pour ce qui est de cette région serbe

10 de la Slavonie occidentale, Baranja et Srem occidentale. Il a été adopté

11 des conclusions relatives à la protection de la vie de la population et au

12 rétablissement d'une situation plus ou moins normale. L'une des conclusions

13 essentielles, c'est de ne pas permettre le départ des prisonniers de cette

14 SAO de la Slavonie, Baranja et Srem occidentale parce que la Serbie n'est

15 pas en guerre."

16 L'INTERPRÈTE : Un camion passé, l'interprète n'entend pas.

17 Réponse : -- et ce ne sont pas des soldats, ce sont des formations

18 paramilitaires et ils doivent être jugés par la population ici, de cette

19 région serbe qui a ses propres tribunaux de première et de deuxième

20 instance. Nous avons un tribunal municipal et un tribunal régional. Nous

21 avons convenu avec les autorités militaires de faire en sorte que ces

22 Oustachi restent dans le secteur étant donné qu'une partie du groupe a été

23 transportée vers Sremska Mitrovica. J'ai entrepris les mesures qu'il

24 fallait pour que ces gens-là soient ramenés afin qu'ils soient jugés ici.

25 S'ils sont coupables, qu'ils soient condamnés. Si ce n'est pas le cas,

26 qu'ils soient relâchés pour que nous continuions à poursuivre ensemble la

27 reconstruction de notre ville."

28 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

Page 11964

1 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

2 vous avez eu l'occasion de suivre la transcription en anglais de

3 l'interview que nous venons de visionner ?

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non.

5 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge,

6 c'est une pièce qui a été présentée dans le procès de Dokmanovic. C'était

7 la pièce 205 dans le procès Dokmanovic. Les transcriptions pertinentes sont

8 disponibles. Nous vous en communiquerons un exemplaire pendant la pause,

9 s'il y a lieu.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre, Maître

11 Bulatovic.

12 M. BULATOVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Jaksic, vous avez suivi cet entretien avec M. Hadzic ?

14 R. Oui.

15 Q. Quand avez-vous vu cette interview pour la première fois ? Les

16 questions et réponses posées sur la réunion du gouvernement dont je vous ai

17 parlé ?

18 R. Je pensais que vous me demandiez si j'avais suivi tout de suite.

19 Q. Je sais --

20 R. Vous voyez que la nuit tombait. Il n'y avait pas de lumière à ce

21 moment-là à Petrova Gora et à Vukovar, il n'y avait plus de lumière. Nous

22 n'avions pas la télé, nous n'avions plus rien. Comment aurais-je pu

23 visionner cette interview ? Nous n'étions pas en mesure de suivre ce genre

24 de choses.

25 Q. Aviez-vous déjà vu cette interview avant ?

26 R. Non, pas avant aujourd'hui.

27 Q. Hier, vous avez vu une vidéo où l'on voyait M. Hadzic et vous le

28 revoyez aujourd'hui. Etait-ce bien ce à quoi il ressemblait le 20

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1 novembre ?

2 R. A l'époque, il portait un uniforme. Là aussi, sur la vidéo, on le voit

3 avec cet uniforme noir, cette barbe bien taillée et le béret. Rien n'a

4 changé par rapport à cela.

5 Q. Bien. Vous avez vu cette interview et vous vous rendez compte que ce

6 qu'il dit correspond bien à la raison que vous avez évoquée, raison de

7 votre visite à M. Mrksic afin d'établir un système judiciaire, des

8 institutions judiciaires et les autorités nécessaires.

9 Monsieur Jaksic, peut-on convenir du fait que la question des prisonniers

10 de guerre a bien été abordée lors de la réunion du gouvernement et que des

11 conclusions ont été formulées puisque M. Hadzic en parle lui-même dans

12 cette interview, n'est-ce pas ?

13 R. Je me souviens qu'il y a eu des tensions par rapport à l'armée. Je ne

14 me souviens plus des détails, parce que tout ceci s'est passé il y a très

15 longtemps.

16 Q. Je vais reformuler les choses. Pensez-vous que M. Hadzic aurait tenu de

17 tels propos s'il n'y avait pas eu accord préalable lors de la réunion du

18 gouvernement, connaissant M. Hadzic ?

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Bulatovic, je vous vois debout,

20 Monsieur Weiner. J'allais formuler une objection moi-même.

21 M. WEINER : [interprétation] Je vous laisse le faire, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Il ne s'agit que de conjecture,

24 Maître Bulatovic.

25 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je

26 demande à ce que cette interview de M. Hadzic soit versée au dossier. C'est

27 déjà une pièce dans le dossier Dokmanovic. Je ne pense pas qu'il y ait

28 d'objection particulière de la part du bureau du Procureur. Cela vaut

Page 11966

1 également pour la transcription correspondante dont nous vous

2 communiquerons une copie papier en anglais au cours de la pause. Je

3 rappelle toutefois que des exemplaires de cette transcription sont

4 disponibles en version électronique.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.

6 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on suspendre

7 toute décision relative à cette question, puisque nous aimerions attendre

8 la pause et avoir la possibilité d'examiner le transcript de ce qui est dit

9 dans cette interview.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et bien, je crois que la vidéo a été

11 marquée aux fins d'identification mais que nous n'avons pas encore de

12 transcription.

13 M. WEINER : [interprétation] Oui. Nous devrions, il me semble, recevoir

14 cette transcription au cours de la pause, en tout cas, je l'espère.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons suspendre la discussion

16 sur ce point pendant quelques instants, Monsieur Bulatovic. Nous allons

17 réserver notre décision.

18 M. BULATOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 Q. Monsieur Jaksic.

20 R. Oui.

21 Q. Si j'ai bonne mémoire, hier vous avez dit que Velepromet était le QG de

22 la TO ?

23 R. Oui. L'état-major, pas le QG. C'est ce que j'ai dit. Pour la

24 mobilisation, pour la tenue des archives, et cetera.

25 Q. Est-ce que --

26 R. Non.

27 Q. Ljubinki Stojanovic, cela vous dit-il quelque chose ?

28 R. Oui.

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1 Q. Qui était cet homme ?

2 R. Il était commandant de la section chargée de la protection de

3 Velepromet, de l'usine de briques, du cellier et de tous les autres

4 bâtiments qui avaient été libérés.

5 Q. Vous avez parlé d'un certain Minic, je crois, au cours de votre

6 témoignage ?

7 R. Oui.

8 Q. Milan Bibic, est-ce que cela vous dit quelque chose ?

9 R. Milos Bibic, peut-être, mais pas Milan.

10 Q. Ce Bibic - et peut-être que j'ai de mauvaises informations quant à son

11 nom - avait-il quelque rapport que ce soit avec la TO de Negoslavci ?

12 R. Oui. Il est aussi officier de réserve.

13 Q. Quels étaient vos rapports ?

14 M. VASIC : [interprétation] J'ai une correction à apporter au compte rendu.

15 Je crois que c'est important. A la page 23, ligne 22, nous voyons, la TO

16 yougoslave alors qu'il a été question de la TO de Negoslavci.

17 M. BULATOVIC : [interprétation] Je remercie mon éminent confrère de son

18 intervention. Page 23, ligne 22, on devrait lire : "La Défense territoriale

19 de Negoslavci" dans le compte rendu anglais et non pas la "Défense

20 territoriale yougoslave".

21 Q. Monsieur Jaksic, je vous ai demandé quels étaient vos rapports avec M.

22 Milos Bibic.

23 R. Nous faisions des exercices ensemble avant la guerre au sein de l'état-

24 major. C'est là que nous nous sommes rencontrés.

25 Q. Je vous ai demandé quels étaient vos rapports avec lui. Etaient-ils

26 bons ? Mauvais ?

27 R. Non, bons.

28 Q. Vous avez parlé de Mile Uzelac qui, avec Slobodan Grahovac, était

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1 arrivé de Sid. Vous avez dit "de constituer les unités de la TO". Comment

2 connaissiez-vous Mile Uzelac et quels étaient vos rapports ?

3 M. BULATOVIC : [interprétation] Une autre correction à apporter, page 24,

4 ligne 12. C'est Mile Uzelac qu'il faut écrire. Je ne sais pas du tout ce à

5 quoi correspond ce que je vois sur le compte rendu.

6 R. Mile Uzelac avait été l'un de mes professeurs, professeur de math à

7 l'école secondaire pendant un an. Par la suite, il est devenu chef d'état-

8 major de la Défense territoriale de la municipalité de Vukovar.

9 Q. Comment étaient vos rapports ?

10 R. Bons.

11 Q. Vous avez parlé de Darko Fot dans le cadre de votre témoignage, n'est-

12 ce pas ? Darko Fot occupait-il un poste particulier au sein de l'état-major

13 de la Défense territoriale de Vukovar, si vous en avez le souvenir ?

14 R. Après la guerre mais pas pendant la guerre.

15 Q. Quel poste occupait-il précisément dans la Défense territoriale après

16 la guerre ?

17 R. Miroljub était commandant avec lui à l'état-major. Je ne sais pas

18 précisément ce qu'il faisait. Je m'occupais de la circulation à ce moment-

19 là.

20 Q. Revenons un petit peu en arrière. J'ai fait une erreur. Je m'en excuse.

21 M. Miroljub Vujevic, le commandant de la Défense territoriale de l'époque

22 était-il présent à la réunion du gouvernement dont vous avez parlé ?

23 R. Je ne m'en souviens plus.

24 Q. S'agissant de Darko Fot, savez-vous qui l'a nommé à quelque poste que

25 ce soit d'ailleurs au sein de l'état-major de la Défense territoriale ?

26 R. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite.

27 Q. Je reviens à une autre question. Lorsque vous avez été démis de vos

28 fonctions, j'ai entendu dire hier que M. Sljivancanin vous a fait part de

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1 la décision de vous remplacer au QG du 1er Détachement d'assaut, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Qui d'autre était présent lorsqu'il vous a informé de cette décision ?

5 R. Miroljub, moi-même et le commandant Tesic.

6 Q. Vous êtes officier de réserve, n'est-ce pas ? Vous avez suivi une

7 formation d'élite pour officier de réserve, n'est-ce pas ?

8 Les ordres ou les décisions qui consistent à démettre quelqu'un de ses

9 fonctions sont-elles communiquées en général verbalement ou doit-il y avoir

10 un document écrit ?

11 R. En temps de guerre, les ordres oraux ou écrits avaient tous le même

12 poids et la même importance.

13 Q. Avez-vous demandé de quelconques explications à M. Sljivancanin

14 lorsqu'il vous a informé de cette décision ou une explication de M. Tesic

15 ou de M. Mrksic, peut-être ? Vous a-t-on donné des explications quant à la

16 raison pour laquelle vous n'étiez plus en mesure d'occuper cette fonction ?

17 R. Ils sont restés à peu près un mois à Vukovar, un mois ou un mois et

18 demi. Cela faisait à peu près un an et demi que j'ai été à Vukovar. A ce

19 moment-là, j'y avais vu toutes ces tensions, toute la pression qui

20 s'exerçait. J'étais épuisé, à bout. Je voulais simplement reprendre une vie

21 paisible. Je voulais retrouver mon activité professionnelle. Je voulais

22 reprendre ma place au sein de ma famille et je ne voulais plus être soldat.

23 Q. Bien. Vous avez subi beaucoup de pressions et de tensions pendant une

24 longue période. Vous étiez fatigué. Vous vouliez faire autre chose. C'était

25 un bon moyen pour vous de changer d'activité.

26 Avant que M. Sljivancanin ne vous informe de cette décision,

27 aviez-vous préalablement formulé certaines plaintes à qui que ce soit ?

28 Aviez-vous dit à qui que ce soit que vous n'en pouviez plus et que vous

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1 souhaitiez partir ?

2 R. Monsieur Mrksic était à l'état-major chargé des opérations. M.

3 Sljivancanin passait tout son temps avec son unité. Le commandant et

4 l'organe chargé de la sécurité exerçaient le pouvoir.

5 Q. Monsieur Jaksic, ma question est la suivante : vous êtes-vous jamais

6 plaint auprès de qui que ce soit ? N'aviez-vous jamais dit que vous en

7 aviez assez et que vous souhaitiez faire autre chose ?

8 R. Non.

9 Q. Vous nous avez parlé hier du syndrome du Vietnam. Vous nous avez dit

10 que vous commenciez à ressentir l'émergence de ce syndrome. Comment ceci se

11 manifestait-il dans l'exécution de vos tâches ?

12 R. Je l'ai senti dès le début, lorsque la Brigade de la Garde est arrivée.

13 Que ses membres sont passés dix à 15 minutes, ils sont passés donc devant

14 le commandement brièvement, mais on se sentait tout de suite très proches

15 d'eux, comme si c'était des membres de votre propre famille. Quelques

16 heures plus tard, ils revenaient, comme des cadavres dans des sacs, de la

17 ligne de front. C'était absolument horrible.

18 Après avoir vu tout cela, vos voisins, vos amis, vos camarades se

19 faire tuer ou revenir handicapés, et bien, après un certain temps, tout

20 ceci vous touche directement et vous commencez à intérioriser tout cela.

21 Cela touche, cela affecte votre état mental. J'ai perdu de nombreuses

22 personnes de ma compagnie. J'ai perdu de nombreux parents. J'ai perdu de

23 nombreux membres de ma famille. Donc, tout ceci vous monte à la tête à un

24 moment donné et a des effets négatifs sur vous.

25 Q. Ceci a affecté votre capacité, votre qualité de commandant ? Mais ceci

26 ne serait-ce pas une chose normale pour qui que ce soit ?

27 R. Les pires tensions se manifestaient lors des réunions de l'état-major à

28 Rolik et Velepromet. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Si vous

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1 êtes à l'état-major, ce sont vos activités de commandement qui en

2 souffrent, et vice versa.

3 En temps de guerre, c'est le commandant qui se chargeait de tout, et

4 tout devait se faire très rapidement. Il fallait s'occuper de la vie des

5 civils, de la vie militaire, de l'économie. Tout devait être fait dans la

6 précipitation, et très rapidement la pression est devenue trop forte. Si je

7 n'avais qu'une chose à faire, peut-être que j'aurais réussi, mais ils me

8 voulaient partout à la fois. Les villages, la Défense territoriale, les

9 gens de Vukovar, ceux que l'on évacuait, la mobilisation. Et si vous

10 ajoutez tout cela, et, bien, cela fait trop, en tout cas, pour moi. Si les

11 choses avaient été autres et s'étaient passées autrement, les choses

12 auraient été beaucoup plus faciles.

13 Q. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à être remplacé ? Pourquoi ne pas

14 avoir contacté M. Mrksic, M. Tesic, et avoir dit que vous n'en pouviez

15 plus ?

16 R. Il aurait été logique que le commandant Mrksic me convoque. Toutefois,

17 il y avait d'autres choses qui se passaient en même temps. M. Sljivancanin

18 a contacté Miroljub très rapidement. C'était la connexion monténégrine qui

19 fonctionnait dès le début. Et si Joksic avait dit : "Va dans le Danube,"

20 même si je n'avais pas su nager, je m'y serais jeté quand même. Mais avec

21 Sljivancanin, et bien, il n'y avait pas de forme particulière de

22 coopération parce qu'il était arrogant.

23 Q. Savez-vous qu'un ordre écrit a été délivré afin de vous relever de

24 fonctions de commandant de la Défense territoriale ?

25 R. Je ne l'ai pas reçu.

26 Q. Savez-vous qu'il y a eu un ordre écrit portant nomination de Darko Fot

27 à ce poste au sein de l'état-major de la Défense territoriale ?

28 R. Non, je suis directement passé à d'autres questions, questions de

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1 circulation.

2 Q. Monsieur Jaksic, avez-vous fait l'objet d'une procédure devant l'organe

3 de sécurité parce que l'on vous soupçonnait de trafiquer des voitures, des

4 armes, et cetera ? Avez-vous fait l'objet d'une enquête de ce genre pour

5 raison de soupçon de contrebande ? Répondez par oui ou par non.

6 R. C'est ce qui m'a blessé le plus, moi, homme honnête, parce qu'en fait,

7 j'étais accusé pour ce que d'autres avaient fait. On a vite vu d'ailleurs

8 qui avait réussi à se faire beaucoup d'argent. Après la guerre, j'avais

9 perdu à peu près dix fois ce que eux avaient gagné. On voyait bien le type

10 de procédure en cours, on voyait bien les enquêtes qui étaient en cours.

11 J'ai demandé à l'époque : Est-il possible de dire ce genre de choses à un

12 homme honnête ? Si j'avais eu de l'argent à la banque, on aurait pu

13 vérifier les choses.

14 Je conduisais un véhicule serbe, un Yugo. Je n'avais fait aucun

15 bénéfice. Je n'avais tiré aucun bénéfice de la guerre. J'étais encore plus

16 pauvre que par le passé. C'était le problème de M. Sljivancanin, de

17 criminels étaient nommés à des postes tandis que des hommes honnêtes

18 étaient démis de leurs fonctions. C'était une erreur considérable, et c'est

19 pour cela qu'il est là aujourd'hui.

20 Q. Monsieur Jaksic, savez-vous que Boga Bugunovic a fait l'objet d'enquête

21 également ?

22 R. Je ne me mêlais pas à des questions de sécurité au cours de la guerre.

23 Q. Bora Bugunovic et non pas Boga, Bora donc, d'après certaines

24 informations, a volé des armes à des gens du secteur pour un prix

25 s'établissant entre 800 et 1 000 marks allemands. En avez-vous entendu

26 parler ?

27 R. J'ai acheté un pistolet pour 700 et il ne fonctionnait pas

28 particulièrement bien non plus, mais je ne l'ai pas acheté à lui.

Page 11974

1 Q. Savez-vous qu'il y a des informations selon lesquelles Mile Uzelac

2 faisait disparaître des preuves, et que c'est la raison pour laquelle il

3 n'était pas possible de mobiliser des effectifs à la Défense territoriale,

4 que ces éléments d'information manquaient à l'administration chargée de la

5 sécurité ?

6 R. A ma connaissance, c'est l'état qui l'a nommé, qui lui a demandé de

7 former un état-major.

8 Q. Monsieur Jaksic, savez-vous que vous êtes la première personne à avoir

9 dit que vous avez vu Vukasinovic à la réunion du gouvernement ?

10 R. Je l'ai vu là-bas.

11 Q. Combien de fois avez-vous fait des déclarations sur les événements dont

12 nous parlons ici ?

13 R. Deux fois. Deux déclarations, je crois.

14 Q. Mon collègue, Me Borovic, vous a demandé si vous aviez parlé à des

15 enquêteurs de La Haye.

16 R. Oui.

17 Q. Quand et où ?

18 R. J'étais encore à Vukovar à l'époque lorsqu'ils sont venus chez moi.

19 C'était par rapport à l'affaire Dokmanovic.

20 Q. Combien de personnes ont parlé avec vous ? Vous en souvenez-vous ?

21 R. Il y avait l'enquêteur, l'interprète et moi-même.

22 Q. Y a-t-il eu une déclaration écrite produite à l'issue de votre

23 entretien ?

24 R. Je ne sais pas. C'était juste après la guerre. Cela fait longtemps,

25 j'avais déménagé.

26 Q. Mais l'année au moins ?

27 R. C'était avant 1998.

28 Q. Vous a-t-on présenté une déclaration qui avait été rédigée sur la base

Page 11975

1 de l'entretien ?

2 R. Cela fait longtemps. Je crois, qu'effectivement, oui, il y avait une

3 déclaration, mais je ne sais plus précisément. Elle portait sur l'affaire

4 Dokmanovic.

5 Q. Avez-vous signé une déclaration contenant les éléments abordés lors de

6 l'entretien ?

7 R. Si j'ai signé cette déclaration, cela veut dire que je l'ai lue.

8 Q. Ma question est la suivante : vous souvenez-vous de tout cela ?

9 R. Je ne m'en souviens plus. Beaucoup de temps a passé.

10 Q. Hier, vous avez dit que vous avez vu M. Sljivancanin lors de la réunion

11 du gouvernement. Vous avez dit y avoir passé très peu de temps. Où l'avez-

12 vous vu et que faisait-il là-bas ?

13 R. Il était avec Vukasinovic. Il était un peu sur le côté lorsque je l'ai

14 vu dans la salle, lorsque je l'ai vu.

15 Q. Pendant combien est-il resté, à votre avis ?

16 R. Monsieur, il y a 15 ans de tout cela. Je n'ai plus les détails. Je ne

17 sais pas quelle ceinture il portait.

18 Q. Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

19 Monsieur Jaksic.

20 R. Oui.

21 Q. Je vais tirer une conclusion, mais je n'ai aucune intention de vous

22 insulter.

23 R. Oui, je comprends.

24 Q. Il serait inapproprié de dire que vous mentiez. Les commandants

25 Sljivancanin et Vukasinovic, il est faux d'affirmer que vous étiez en

26 mesure de les voir à cette réunion, à l'époque, au moment où vous affirmez

27 les avoir vus, parce qu'il y a des preuves montrant qu'ils se sont trouvés

28 ailleurs. Si vous l'affirmez aujourd'hui, c'est dû à une hostilité

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1 personnelle que vous éprouvez à l'égard du commandant Sljivancanin,

2 précisément parce que vous-même, Bugunovic, Minic et Uzelac, vous avez fait

3 l'objet d'enquête et de contrôle sur le plan de la sécurité à votre égard,

4 et vous avez pensé que le commandant Sljivancanin avait orchestré cela.

5 M. BULATOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, et je

6 voudrais entendre votre commentaire, votre réaction.

7 M. WEINER : [interprétation] Objection.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.

9 M. WEINER : [interprétation] C'était un discours; ce n'était pas uniquement

10 le fait de soumettre une hypothèse ou une thèse au témoin.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Weiner.

12 Monsieur Jaksic, est-ce que vous souhaitez réagir à ce que vous venez

13 d'entendre de la part de Me Bulatovic ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qu'il pense, c'est son opinion. Si

15 cela avait été le cas, cinq ou six témoins n'auraient pas confirmé la même

16 chose, à savoir que je n'ai eu aucun contact avec eux, aucune conversation,

17 aucune préparation.

18 M. BULATOVIC : [interprétation] J'ai dit que je n'avais pas d'autres

19 questions à poser. Je ne vois pas d'où le témoin sait quelle a été la

20 teneur des dépositions des autres témoins. Donc, je ne peux plus lui poser

21 de questions.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vous qui venez de me le dire. C'est

23 grâce à vous que je le sais.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Bulatovic.

25 Monsieur Weiner.

26 Contre-interrogatoire par M. Weiner :

27 Q. [interprétation] Je suis Philip Weiner. Bonjour, Monsieur Jaksic.

28 R. Bonjour.

Page 11977

1 Q. Je vais vous poser quelques questions au nom du bureau du Procureur.

2 R. D'accord.

3 Q. Très bien. Monsieur, nous étions en train de parler du commandant

4 Sljivancanin. Vous savez qu'il était chef de la sécurité au sein du Groupe

5 opérationnel sud et de la Brigade de la Garde, Brigade motorisée de la

6 Garde; est-ce exact ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Monsieur, dans votre déposition à Belgrade, vous avez dit qu'il était

9 le commandant qui exerçait la responsabilité -- qui exerçait le

10 commandement sur le terrain dans la zone d'opération. Vous vous rappelez

11 avoir dit cela au tribunal de Belgrade ?

12 R. Pendant toute cette période, le commandant Sljivancanin a été déployé

13 là où était déployé le 1er Détachement d'assaut.

14 Q. Cependant, vous avez dit, Monsieur, que vous aviez l'impression que

15 c'était lui qui commandait sur le terrain, que c'est lui qui donnait les

16 ordres, et que vous, vous exécutiez ses ordres; n'est-ce pas exact ?

17 R. Par exemple, prenons le cas de Miroljub Vujovic,

18 M. Sljivancanin était en contact avec lui, directement, à mon insu. Même

19 l'opération contre Milo Brdo, c'est avec lui qu'il l'a menée à bien. Je

20 n'étais même pas au courant. A qui devait rendre compte les unités de

21 Petrova Gora ? Etait-ce lui qui les commandait ou quelqu'un d'autre ? A

22 partir du moment où il m'avait relevé de mes fonctions, il devait les

23 subordonner à quelqu'un d'autre.

24 Q. Devant le tribunal de Belgrade, vous avez dit que vous estimiez que

25 votre supérieur hiérarchique était le commandant Sljivancanin. Vous vous

26 rappelez avoir dit cela ?

27 R. C'est comme cela que la situation s'est présentée.

28 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

Page 11978

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Bulatovic.

2 M. BULATOVIC : [interprétation] Lorsque M. Wiener nous soumet la déposition

3 du témoin au procès de Belgrade, je pense qu'il serait nécessaire de nous

4 citer les passages exacts pour que l'on puisse suivre les propos.

5 L'INTERPRÈTE : Me Bulatovic est pratiquement inaudible.

6 M. WEINER : [interprétation] Oui, tout à fait.

7 Q. Page 81 de votre déposition devant le tribunal de Belgrade, vous avez

8 dit : "Puisque Sljivancanin était à la tête de la sécurité de la Brigade de

9 Vukovar, c'était lui qui exerçait la responsabilité dans la zone

10 d'opération de guerre."

11 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

12 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Bulatovic.

14 M. BULATOVIC : [interprétation] Dans la version en B/C/S de cette

15 transcription, la version que nous avons, on ne trouve pas ceci, absolument

16 pas. Est-ce qu'on peut nous référer à la page en B/C/S ?

17 M. WEINER : [interprétation] Je vais vous citer cela. Page 0299-4638;

18 02994638, en bas de la page, numéro ERN.

19 Q. Vous avez dit dans votre déposition, Monsieur. Vous vous rappelez cette

20 déposition ? Vous vous en souvenez ? Vous vous souvenez d'être venu déposer

21 et d'avoir dit cela ?

22 R. C'est possible.

23 Q. Si vous allez à la page 97, à présent, dans les transcriptions de

24 Belgrade, 97 dans la version anglaise, mais dans la version en B/C/S,

25 02994650.

26 On vous a demandé qui a été votre supérieur immédiat et direct. Vous

27 avez répondu : "Et bien cela a dépendu. Sur le terrain, c'était

28 Sljivancanin. Mrksic était son supérieur selon la filière hiérarchique.

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1 J'assistais à des réunions avec Mrksic même si Sljivancanin était présent

2 lui aussi ainsi que d'autres."

3 Est-ce vrai, Monsieur ?

4 R. Partiellement.

5 Q. Qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce que vous estimiez que Sljivancanin

6 était votre supérieur direct sur le terrain ?

7 R. Je n'ai jamais estimé que M. Sljivancanin était mon supérieur. Compte

8 tenu de son comportement, on a pu le croire, mais uniquement à cause de

9 cela, à cause de son comportement et du fait qu'il cherchait à s'imposer.

10 Q. Voyons ce que vous dites plus loin, c'est la même page.

11 "Quels sont les ordres que vous exécutiez, les ordres venant de

12 qui ?"

13 Vous répondez : "Les ordres de Mrksic. Tout ce qui avait fait l'objet

14 d'un accord au niveau de l'état-major opérationnel, on ne contestait pas

15 l'autorité de Mrksic tandis que Sljivancanin était sur le terrain. Cela

16 dépendait de la situation."

17 Vous avez dit : "Sljivancanin peut aussi…." C'est là que s'arrête

18 votre déposition.

19 C'était bien ce que vous avez dit; c'est exact ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Page suivante, page 98, c'est la même page en B/C/S, vous dites là que

22 : "C'était Sljivancanin qui pouvait émettre des ordres directement."

23 C'est ce qu'on trouve en bas de la page 02994650 en version B/C/S.

24 Vous avez ce numéro ERN. Vous avez dit que Sljivancanin était la personne

25 qui pouvait donner des ordres directement; est-ce exact ?

26 M. BULATOVIC : [interprétation] Objection.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, maître Bulatovic.

28 M. BULATOVIC : [interprétation] Je ne comprends pas où M. Weiner a trouvé

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1 sur cette page, où dans la transcription, a-t-il trouvé que M. Jaksic

2 aurait affirmé que M. Sljivancanin pouvait émettre directement des ordres.

3 Ce n'est certainement pas à l'endroit qu'il nous a indiqué qu'il a pu lire

4 cela.

5 M. WEINER : [interprétation] C'est en bas de la page 02994650. C'est à la

6 page 71 de sa déclaration en B/C/S. Je l'ai surligné. Vous pouvez voir ce

7 que j'ai surligné, c'est en bas de la page.

8 M. BULATOVIC : [interprétation] Je vois le texte indiqué par M. Weiner.

9 Est-ce qu'on peut donner lecture verbatim de ce qui est écrit ici dans la

10 transcription, ou bien M. Weiner pourrait peut-être remettre un exemplaire

11 de cette transcription en B/C/S au témoin et il pourrait confirmer ce qu'il

12 a dit lors de ce procès. C'est la transcription du 28 avril 2004.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut continuer. C'est à la page suivante,

14 s'il vous plaît.

15 M. WEINER : [interprétation] Il a le texte sous les yeux.

16 Q. Après cette réponse, je vais vous citer la version intégrale de votre

17 réponse : "Sljivancanin, Mrksic, n'a jamais été au commandement du

18 bataillon ici, mais Sljivancanin était souvent ici. Mrksic était à

19 Negoslavci. Pendant la journée, s'il y avait de la place pour qu'il y ait

20 une réunion opérationnelle, on la tenait, sinon, cela était fait sur le

21 terrain pendant les opérations. Sljivancanin était la personne qui pouvait

22 émettre des ordres directement."

23 Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que c'est exact ?

24 R. M. Sljivancanin -- les ordres de Mrksic étaient incontestables.

25 Personne ne pouvait me donner d'ordre qui ne respectait pas l'esprit de

26 l'ordre de Mrksic. Souvent, il prenait des décisions à mon insu et il

27 s'ingérait dans le commandement.

28 Q. Lorsque vous dites "Sljivancanin était la personne qui pouvait émettre

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1 des ordres directement," est-ce que vous disiez la vérité ?

2 R. M. Sljivancanin pouvait émettre un ordre en tant que commandement

3 d'unité sur le terrain, par exemple, de bataillons et autres. Pour ce qui

4 est des missions de sécurité, il avait les attributions lui permettant

5 d'émettre des ordres.

6 Q. Vous dites aussi qu'il s'ingérait dans les affaires du commandement au

7 niveau de vos commandants de compagnie. Que leur disait-il ?

8 R. L'audio s'est interrompu, je ne vous entends pas.

9 Q. Il y a un instant, vous avez dit que Sljivancanin s'ingérait aussi dans

10 les affaires de vos commandants de compagnie. Est-ce qu'il leur disait ce

11 qu'il fallait qu'ils fassent ?

12 R. Je pense que vous allez pouvoir retrouver cet enregistrement de

13 l'opération qui concerne le petit supermarché lorsqu'ils sont partis à

14 Milovo Brdo. M. Sljivancanin était avec eux. Il était là en me remplaçant.

15 Quant à savoir si c'est lui qui commandait, c'est lui qui devrait expliquer

16 la situation lui-même.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, je pense que nous

18 devons faire l'interruption de la séance maintenant. Nous allons reprendre

19 à 11 heures dix. C'est à ce moment-là que nous reprendrons nos travaux.

20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 50.

21 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.

23 M. WEINER : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président, avant

24 de reprendre.

25 Le journal a été envoyé pour Belgrade aujourd'hui. Nous étions en

26 train d'organiser une réunion avec quelqu'un pour qu'il puisse prendre

27 connaissance de ce journal demain. On nous dit qu'il souhaiterait plutôt

28 que le journal reste ici et que quelqu'un vienne l'étudier ici. Est-ce que

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1 quelqu'un pourrait réagir officiellement à ce sujet ?

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faudrait que le juriste de la

3 Chambre soit en possession du journal, et après, on prendra les

4 dispositions.

5 M. WEINER : [interprétation] On nous a dit qu'il fallait qu'il soit à

6 Belgrade demain.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, je vous ai mal compris.

8 Je pensais qu'il arrivait de Belgrade.

9 M. WEINER : [interprétation] Non, c'est dans l'autre sens cette fois-ci.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voyons quels sont les intérêts de

11 l'autre partie.

12 Maître Tapuskovic, pouvez-vous m'aider ?

13 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Suite à

14 votre décision ordonnant que la Défense ait la possibilité d'étudier le

15 cahier du témoin P002, nous avons entamé des négociations avec le bureau du

16 Procureur. Jusqu'à hier, nous pensions que le journal était à Belgrade.

17 Mais hier, lorsque nous avons eu des négociations avec nos confrères, il

18 nous a informés du fait que le cahier était ici au Tribunal. Pour

19 économiser des ressources, il vaut mieux l'examiner ici au lieu d'engager

20 des dépenses dues au déplacement, ne serait-ce que d'un membre de nos

21 équipes.

22 Nous nous sommes mis d'accord pour essayer d'organiser que les

23 experts eux aussi agissent de concert. Vous nous avez confirmé, il y a

24 quelques jours, que c'était effectivement la meilleure manière de procéder.

25 Nous allons examiner le cahier, et suite à d'autres consultations, nous

26 allons voir quelles sont les mesures qui s'imposent. Nous vous en

27 informerons. Merci.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.

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1 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour que ce

2 soit tout à fait clair, on a prévu, lors d'un entretien informel, que cet

3 examen se fasse samedi à Belgrade. M. Moore nous a dit qu'il n'était pas

4 certain de pouvoir faire venir son expert et d'assurer que son expert soit

5 sur place au moment voulu. Il était censé nous en informer, mais il ne nous

6 en a pas parlé depuis.

7 Ce que vient de dire ma consoeur est que nous pouvons tous rester ici

8 et faire l'examen. Cela, c'est une chose. L'autre chose, c'est la présence

9 du témoin P002 à Belgrade. Il peut fournir un échantillon de son écriture,

10 et c'est sur la base de cela qu'on peut procéder à une vérification. Les

11 experts peuvent étudier son échantillon d'écriture.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

13 Monsieur Weiner, il semblerait qu'il faut mieux que le journal reste

14 ici. Vous-même ou M. Moore, vous devez voir avec la Défense ce qu'est le

15 moment opportun pour vos experts respectifs, pour qu'ils se rencontrent et

16 qu'ils se mettent au travail. Il faudra que le témoin fournisse un

17 échantillon de son écriture. A un moment ou un autre, il faudra qu'il nous

18 donne cela.

19 Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter d'utile à cela. Il

20 semblerait que tout examen qui aurait lieu devait plutôt avoir lieu ici

21 qu'à Belgrade.

22 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie. Nous n'enverrons pas le

23 journal.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Weiner,

25 votre contre-interrogatoire.

26 M. WEINER : [interprétation] Merci.

27 Q. Bonjour, Monsieur.

28 Il me reste une question à vous poser à ce sujet. En bas de la page

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1 02994638 jusqu'à la page 4639, dans ce jeu de documents, on y voit une

2 réponse que vous avez apportée à Belgrade. "Puisque Sljivancanin était le

3 chef de la sécurité de la Brigade de Vukovar, il était personnellement

4 responsable de la zone d'opération de guerre. Mrksic faisait partie de

5 l'état-major opérationnel, ce qui veut dire le commandant. C'était lui qui

6 commandait."

7 Puis vous avez dit : "Il était sur le terrain tout le temps, et par

8 conséquent, il exerçait une sorte d'autorité incontestée. Il prenait des

9 décisions et personne ne contestait ses décisions." Vous dites, "puisque

10 Miroljub a prouvé qu'il était un très bon combattant, e moi, j'étais déjà

11 touché du syndrome du Vietnam, j'ai commencé à me retirer. J'ai vu que

12 j'avais des problèmes de communication." Puis, vous avez dit : "Il a dit :

13 'Miroljub, tu seras le commandant de la Défense territoriale de Vukovar.'"

14 Est-ce que vous vous rappelez de cette déposition, Monsieur ? Vous

15 vous rappelez cette situation ? Vous vous rappelez ?

16 R. Excusez-moi. Je n'ai aucune traduction, aucune.

17 Q. Est-ce que vous m'entendez à présent.

18 R. Oui, oui, oui. Maintenant, c'est bon.

19 Q. Est-ce que vous pouvez examiner ce document que vous avez sous les

20 yeux. En bas de la page 02994638 jusqu'à la page 4639. Je vais vous donner

21 lecture de ce texte. Vous l'avez également affiché à l'écran.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il l'a --

23 M. WEINER : [interprétation]

24 Q. On vous a posé une question à Belgrade. Vous avez répondu en disant :

25 "Sljivancanin, puisqu'il était chef de la sécurité de la Brigade de

26 Vukovar, personnellement responsable de la zone opérationnelle de guerre,

27 Mrksic faisait partie de l'état-major opérationnel. En d'autres termes,

28 c'était le commandant. C'était lui qui était au commandement, il était sur

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1 le terrain tout le temps. Puis, il était une sorte d'autorité de pouvoir

2 incontesté. C'est lui qui prenait les décisions, et ses décisions n'étaient

3 pas remises en question." Puis, il a dit : 'Puisque Miroljub a prouvé qu'il

4 était un bon soldat et que moi, je commençais déjà à être touché par le

5 syndrome du Vietnam un petit peu, j'avais commencé à me replier sur moi-

6 même, parce que j'avais senti que les communications devenaient difficile

7 pour moi. Il a dit oralement : 'Miroljub, c'est toi qui sera le commandant

8 de la TO de Vukovar. C'est ainsi que je me suis retiré.'"

9 Monsieur, est-ce que vous vous rappelez cette situation ? Vous vous

10 rappelez avoir dit cela ?

11 R. Oui, Monsieur, je m'en souviens.

12 Q. Dans ce paragraphe, vous parliez à la fois du colonel Mrksic et du

13 commandant Sljivancanin, n'est-ce pas exact ?

14 R. Si.

15 Q. Sljivancanin est la personne qui était sans arrêt sur le terrain ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Lorsque vous parlez de la personne qui était tout le temps sur le

18 terrain, vous dites : "Par conséquent, il représentait une sorte de pouvoir

19 incontestable. Ses décisions étaient incontestables et incontestées."

20 Cela concerne M. Sljivancanin. Vous êtes en train d'opiner de la

21 tête.

22 R. Oui, incontesté et incontestable pour ce qui est de la liberté de

23 circulation, des allées et venues, de la sécurité, et cetera.

24 Q. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas contester ses décisions. C'est ce

25 que vous avez dit, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, c'est comme cela qu'on peut interpréter la situation. Il en est

27 ainsi.

28 Q. Merci.

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1 M. BULATOVIC : [interprétation] Objection.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Maître Bulatovic.

3 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à partir du moment

4 où le Procureur lui a présenté un extrait de sa déposition de l'affaire

5 dont a été saisi le tribunal du district de Belgrade, le témoin a dit de

6 quel genre de décisions il s'agit. Maintenant, le Procureur lui repose la

7 question d'une autre manière. Peut-être parce qu'il n'a pas été satisfait

8 de la réponse. Il entraîne le témoin à lui dire quelque chose que le témoin

9 ne lui a pas dit. A quoi il se référait lorsqu'il avait fait cette

10 déposition devant le tribunal du district de Belgrade, donc de rentrer dans

11 les détails que nous avons entendus, liberté de circulation, et cetera.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Bulatovic.

13 Monsieur Weiner.

14 M. WEINER : [interprétation] Je pense que la transcription se suffit,

15 Monsieur le Président. Le compte rendu d'audience est suffisamment

16 explicite.

17 Q. Poursuivons, Monsieur. Parlons des 16 et 17 novembre. Vous vous

18 rappelez Sljivancanin, Tesic et Miroljub Vujovic présents le jour où vous

19 êtes allé au 1er Détachement d'assaut. Vous vous rappelez cette date, la

20 date où il y a eu un changement dans votre commandement ? Juste pour

21 commencer, vous vous rappelez cette date ?

22 R. C'est par hasard que j'ai retrouvé mon cahier. Pour le 17 septembre où

23 je suis allé à une réunion. Je me souviens avoir été à une réunion où il a

24 été question de ce qui allait se passer après la libération de Vukovar. Si

25 j'étais à la réunion le 17, et il y avait des opérations en cours. Il faut

26 savoir que la TO de Vukovar aurait dû être la TO de la ville de Vukovar,

27 mais il y avait aussi les villages aux alentours. Il fallait établir une

28 structure dans toute cette zone. Puisque Sljivancanin a placé Miroljub à la

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1 tête de la ville de Vukovar, c'était un peu comme s'il était le commandant

2 du Groupe opérationnel sud et de la ville de Vukovar, Je me suis

3 complètement retiré et j'ai mis fin à toutes mes fonctions.

4 Q. Procédons dans l'ordre. A cette réunion - juste une question - je

5 voudrais savoir qui était là. Nous avons entendu dire devant cette Chambre

6 de première instance que le capitaine Radic était là à cette réunion. Vous

7 vous souvenez l'avoir vu ?

8 M. BOROVIC : [interprétation] Objection.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.

10 M. BOROVIC : [interprétation] Notre cher confrère pourrait-il nous donner

11 lecture de cette déclaration. Qui a déclaré avoir vu M. Radic, là-bas ? Qui

12 a dit qu'il était là ?

13 M. WEINER : [interprétation] C'est la pièce P022, le cinquante-cinquième

14 jour.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. WEINER : [interprétation]

17 Q. La question est --

18 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Borovic.

20 M. BOROVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je n'interromprai plus. Quelle

21 est la date ? Quelles sont les circonstances ? Quel est le contexte ? De

22 quoi parlait ce témoin ? Je me rappelle cette déposition, mais il faudrait

23 qu'on donne lecture précisément à ce témoin de la totalité de cette

24 déposition. Il ne suffit pas de se contenter de dire le nom; il faut savoir

25 exactement dans quel contexte se situe cette partie de sa déposition.

26 M. WEINER : [interprétation] Mais tout simplement, je veux demander au

27 témoin s'il se souvient --

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Me Borovic voudrait être certain que

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1 vous parlez bien de la même réunion, du même jour.

2 M. WEINER : [interprétation] Oui. Il parle de M. Miroljub Vujevic qui a été

3 nommé lors de cette réunion à la tête de la Défense territoriale. Il a été

4 nommé son commandant.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela nous suffit. Merci.

6 M. WEINER : [interprétation]

7 Q. Monsieur, je sais que beaucoup de temps s'est passé. Vous vous rappelez

8 la présence du capitaine Radic à cette réunion ?

9 R. Je ne me souviens pas de ce détail. Les véritables raisons de mon

10 remplacement me deviennent claires maintenant. J'avais dit au tribunal que

11 j'étais touché par le syndrome du Vietnam. Ceci n'aurait peut-être pas eu

12 d'impact sur le commandement et je serais resté à mon poste.

13 Je comprends maintenant pourquoi M. Radic était tellement renfrogné

14 tout le temps au commandement à mon égard et pourquoi la Brigade de la

15 Garde avait gelé ses relations avec moi. Tout cela, je vois, cela avait à

16 voir avec M. Radic. Je ne pensais pas qu'un organe chargé de la sécurité

17 pouvait, de cette manière-là, humilier un bon officier honnête et de le

18 remplacer sur la base de fausses accusations.

19 Maintenant, M. l'avocat de M. Sljivancanin vient de nous présenter la

20 véritable situation, ce qui en a réellement été. Je comprends maintenant

21 pourquoi M. Radic me regardait avec beaucoup de dédain. C'était à cause du

22 travail opérationnel de M. Sljivancanin, qui se permettait de procéder à

23 des remplacements, mais il ne savait pas vraiment travailler.

24 Si ce n'était pas un bon agent opérationnel, il devait savoir quelle

25 était la réalité des choses, qui étaient les hommes véritablement et non

26 pas se fier à des informations mensongères fournies par ses collaborateurs.

27 Mon image n'était nullement ternie dans la totalité de mon CV. C'est

28 maintenant que je découvre la réalité de la situation, ce qui s'est

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1 vraiment passé.

2 Q. Nous allons parler de ces raisons-là ultérieurement ou lundi.

3 Mais j'aimerais - enfin, vous aurez l'occasion d'en parler, j'aimerais

4 parler maintenant des faits concernant votre révocation. Je crois que nous

5 allons parcourir ces points-là et on aura l'opportunité d'en parler soit

6 plus tard, soit lundi.

7 Alors, en bref, M. Sljivancanin vous a relevé de vos fonctions de

8 commandement, n'est-ce pas ?

9 R. Monsieur, ce n'était pas une réunion; c'était une arrivée habituelle au

10 commandement où il y avait moi, M. Tesic, il y avait Miroljub. Et il a

11 délibérément dit à ce dernier qu'il serait désormais le commandant de la

12 TO, que ce serait lui l'homme numéro un, et j'ai été démis de mes

13 fonctions. Ce n'était pas une réunion du commandement.

14 Q. Vous êtes-vous conformé aux ordres de M. Sljivancanin et accepté cette

15 relève ?

16 R. Monsieur, mon information venait du commandement des organes de la

17 sécurité.

18 Q. Oui, oui, Monsieur, mais -- un moment.

19 R. Ils me faisaient confiance.

20 Q. Oui, mais attendez. On en parlera.

21 R. Laissez-moi finir.

22 Q. J'ai besoin de parler des faits. Avez-vous accepté le fait d'être

23 relevé de vos fonctions; dites-moi oui ou non. Et ensuite, nous entendrons

24 vos explications détaillées.

25 R. Fort bien.

26 Q. Avez-vous accepté ?

27 R. Oui.

28 Q. Miroljub Vujevic a-t-il accepté l'ordre de M. Sljivancanin et a-t-il

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1 accepté ses nouvelles fonctions ? S'est-il conformé à cet ordre ?

2 R. Il n'attendait que cela.

3 Q. Bien. Mais vous n'avez jamais remis en question l'autorité de M.

4 Sljivancanin à l'époque où vous avez été démis de vos fonctions et où une

5 autre personne a été nommée à celles-ci à votre place ?

6 R. Il lui était logique, étant donné que M. Sljivancanin avait été le --

7 et M. Mrksic et M. Sljivancanin étaient des supérieurs directs. Donc, il

8 était logique qu'il ait plus eu confiance en lui qu'en moi.

9 Mais moi, en plus, il y avait une raison derrière. J'ai reçu des

10 informations de la part du renseignement militaire disant qu'on avait

11 envisagé de me tuer, et moi, j'ai une famille, j'ai quatre enfants à

12 charge.

13 Q. Bien, on y viendra. Ne vous inquiétez pas, nous aurons suffisamment de

14 temps pour en parler.

15 Lorsque Sljivancanin vous a relevé de vos fonctions et lorsqu'il a

16 promu Vujovic à vos fonctions, il n'a jamais dit qu'il le faisait au nom de

17 M. Mrksic ou pas ?

18 R. Non, il ne l'a pas dit.

19 Q. Sljivancanin n'a jamais dit qu'il était en train de se conformer à des

20 ordres émanant de Mrksic, n'est-ce pas ?

21 R. Il n'a dit ni oui ni non.

22 Q. Au final, il n'a jamais dit que c'était des ordres émanant de quelqu'un

23 d'autre lorsque vous avez été relevé de vos fonctions par Sljivancanin ?

24 R. Non.

25 Q. Ceci s'est produit une fois que vous vous êtes emparé de Milovo Brdo.

26 Donc, vous êtes d'accord, c'est après la prise de Milovo Brdo que la

27 bataille de Vukovar a pris fin, n'est-ce pas ?

28 R. C'est ce que j'ai déclaré à l'époque. Mais j'ai retrouvé un carnet de

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1 notes où j'ai noté la date et le lieu de la réunion. C'était le 17

2 septembre. Et c'est le 17 septembre que Milovo Brdo a été pris. Donc, c'est

3 avant le 17 septembre que j'ai été relevé de mes fonctions puisque je

4 n'étais pas à Milovo Brdo.

5 Q. Vous parlez du "17 septembre," Voulez-vous dire novembre ?

6 R. Oui, novembre. Je m'excuse, novembre.

7 Q. Depuis la prise de Milovo Brdo, ce qu'il est resté à faire, c'était

8 l'action d'assainissement, mais les batailles étaient terminées, le gros

9 des batailles était terminé.

10 R. Oui, certainement. Une fois qu'on s'était emparés de Milovo Brdo, on

11 pouvait surveiller les deux ponts et l'accès au Danube. Les forces

12 paramilitaires croates ont été séparées les unes des autres. Elles ont

13 compris quelle était la situation dans laquelle elles s'étaient trouvées et

14 elles sont venues négocier une reddition.

15 Q. A l'époque, lorsque vous avez été relevé de vos fonctions, la bataille

16 de Milovo Brdo avait déjà pris fin. Et le 17 septembre -- non, le 17

17 novembre, excusez-moi, vous n'avez commis aucune entorse disciplinaire qui

18 justifierait votre remplacement.

19 R. Non, je ne pense pas. Plutôt, j'en suis certain.

20 Q. Bien. Alors, vous n'avez rien commis qui justifierait ce remplacement ?

21 R. Certainement pas.

22 Q. Vous n'avez pas non plus désobéi à des ordres qui auraient requis votre

23 remplacement ?

24 R. M. l'avocat vient d'énoncer les raisons. Il vient de donner les raisons

25 de mon remplacement.

26 Q. Nous y arriverons très prochainement, Monsieur. Toujours est-il que

27 vous n'avez pas été en situation d'avoir désobéi à des ordres, chose qui

28 justifierait votre remplacement ?

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1 R. Non. Dans une situation où vous vous trouvez humilié, embêté, où on ne

2 vous estime pas en tant que personne, vous pouvez imaginer le sentiment que

3 vous pouvez avoir, et cela a été le cas s'agissant notamment de M.

4 Sljivancanin.

5 Q. Je comprends cela. Si nous nous penchons sur ces points-là, Monsieur, à

6 l'époque, les batailles avaient pratiquement été terminées. Il y a eu des

7 opérations de nettoyage encore, ou de parachèvement des opérations. Donc,

8 il n'y a pas eu de raisons pratiques pour vous relever de vos fonctions. Il

9 n'y a pas eu nécessité à l'époque de vous remplacer. Etes-vous d'accord ou

10 pas ?

11 R. Cela, c'est une question à poser à M. Sljivancanin pour ce qui est des

12 raisons qui l'ont animé.

13 Q. Vous n'avez pas eu connaissance de raisons pratiques pour lesquelles

14 vous auriez été relevé de vos fonctions à l'époque, n'est-ce pas ?

15 R. Précisément. Il n'y en a pas eu.

16 Q. Vous savez, étant donné que vous avez témoigné à Belgrade, vous savez

17 que votre successeur M. Miroljub Vujovic a été condamné pour les exécutions

18 qui se sont produites quelques jours après votre remplacement. Vous en avez

19 connaissance, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. En votre qualité d'officier expérimenté, puisque vous étiez un

22 capitaine de la réserve, vous n'auriez pas procédé à l'exécution des ordres

23 enjoignant l'exécution de prisonniers ou de civils, n'est-ce pas ?

24 R. Absolument. La tradition du soldat serbe et de l'officier serbe, depuis

25 les guerres balkaniques, l'imposait. Et dans la formation scolaire, il n'en

26 a pas été question. Il y avait la question de subordination. Et le propos

27 d'un officier serbe avait de tout temps été respecté.

28 Q. Bien. En votre qualité d'officier expérimenté, vous n'auriez

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1 certainement pas donné l'ordre à vos subordonnés d'exécuter des

2 prisonniers; est-ce bien exact ?

3 R. Absolument exact.

4 Q. Essayons de reparler au sujet -- enfin de reparler de

5 M. Sljivancanin. Vous nous avez dit que vous l'aviez aperçu à cette réunion

6 de Velepromet.

7 R. Oui.

8 Q. Vous avez également dit dans votre témoignage que vous aviez vu M.

9 Vukasinovic. Pouvez-vous nous indiquer quelle a été sa fonction par rapport

10 au commandement Sljivancanin ?

11 R. Je crois qu'il a été personnellement le supérieur hiérarchique de la

12 police militaire.

13 Q. Bien. Monsieur, vous avez également dit dans votre témoignage que vous

14 étiez chargé des instances de sécurité quelques temps plus tard au sein de

15 l'armée de la Krajina serbe ?

16 R. Non, non. C'est une inscription erronée. J'ai été avant la guerre aux

17 fonctions de l'instance de la sécurité au sein de la brigade de la TO de

18 Vukovar. C'était à l'époque de l'ex-Yougoslavie.

19 Q. Bien. Mais vous saviez ce qu'ont été les fonctions d'un adjoint chargé

20 de la sécurité, et compte tenu de la connaissance du type de mission que se

21 doit d'accomplir une personne chargée de la sécurité, ne vous attendriez-

22 vous pas à ce que M. Sljivancanin ou l'un ou plusieurs de ses adjoints ait

23 été présent à la réunion du type de celle qui s'est tenue à Velepromet ?

24 Cela ne serait pas inhabituel pour une personne qui assume ce type de

25 fonctions ?

26 M. BULATOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Bulatovic.

28 M. BULATOVIC : [interprétation] Ce sont là des conjectures qu'évoque

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1 maintenant M. Le Procureur. Nous n'avons pas entendu le témoin dire ce

2 qu'il savait ou ce qu'il ne savait pas au sujet de l'ordre du jour de cette

3 réunion. Maintenant, on lui demande de savoir ou de dire ce à quoi on

4 s'attendrait, et c'est pure spéculation.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, je vous suggérerais

6 de ne pas continuer sur cette ligne de questions.

7 M. WEINER : [interprétation]

8 Q. Monsieur, vous avez aperçu M. Sljivancanin et son adjoint M.

9 Vukasinovic à cette réunion, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Et vous --

12 M. BULATOVIC : [interprétation] Objection.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je les ai vus dans la salle.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Bulatovic.

15 M. BULATOVIC : [interprétation] Je demanderais à ce que

16 M. Weiner prête attention à la nécessité de ne pas présenter les choses

17 autrement que le témoin les a prononcées. Le témoin n'a jamais dit qu'il

18 avait su que Vukasinovic était l'adjoint de Sljivancanin. Il a dit que

19 Vukasinovic avait été chargé de la police militaire.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Et organe chargé de la sécurité, adjoint de

21 Sljivancanin, je l'ai déjà déclaré à l'époque.

22 M. WEINER : [interprétation] Je crois qu'il l'a dit dans son témoignage

23 d'hier.

24 Q. Où avez-vous vu Sljivancanin et Vukasinovic dans cette salle ?

25 R. Je n'arrive plus à me souvenir du côté où se trouvait l'entrée, mais

26 ils étaient sur le côté. Je ne sais pas non plus s'ils ont été présents

27 pendant toute la réunion ou pas, ou s'ils ont été présents au tout début.

28 Mais je sais qu'ils ont été présents dans la salle.

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1 Q. Etaient-ils ensemble lorsque vous les avez vus ?

2 R. Oui.

3 Q. Merci. Je voudrais à présent vous poser plusieurs questions au sujet du

4 colonel Mrksic. A Belgrade, vous ave indiqué que vous receviez vos ordres

5 de la part de M. Mrksic et que vous vous êtes conformé aux ordres émanant

6 de M. Mrksic, n'est-ce pas ?

7 R. Exact.

8 Q. En page B97 du compte rendu de Belgrade, vous vous êtes référé à lui en

9 disant que c'était là "une autorité incontestée," n'est-ce pas ?

10 R. Oui, c'était un officier extrêmement respecté et estimé par tous.

11 Q. Vous avez également témoigné en parlant d'une situation en 1991 - je

12 crois que c'était en automne - où vous avez été nommé commandement du

13 Groupe opérationnel du sud de la TO à Orolik ?

14 R. A Orolik, oui.

15 Q. Vous avez été nommé par ce QG de la Défense territoriale ?

16 R. Il y avait 20 villages dans cette zone opérationnelle sud. J'ai appris

17 ultérieurement que c'est dans ces villages qui se -- enfin dont les

18 représentants s'étaient réunis et où je n'étais pas présent, j'ai été élu

19 commandant du QG de la TO.

20 Q. Vous avez précisé que Mrksic ne vous a pas laissé entrer en exercice, à

21 ces fonctions ?

22 R. Il a contesté. Il a dit que : "C'était une fonction politique et il a

23 dit qu'il fallait d'abord libérer Vukovar, et ensuite, vaquer aux questions

24 politiques."

25 Q. Vous avez dit que Mrksic ne vous a pas laissé entrer en fonction,

26 n'est-ce pas ?

27 R. Je ne suis pas allé à toutes ces réunions; je suis allé -- il y a les

28 adjoints qui y sont allés. Je suis allé une fois à Lovac, une fois à Orolik

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1 et le 17, cette réunion où on m'a demandé à Velepromet. Je crois qu'il y a

2 eu en tout et pour tout, trois réunions. C'est une période assez courte

3 dont nous parlons là, d'une période à peu près d'un mois.

4 Q. Bien. Vous avez dit - et je me propose de citer ce que vous avez dit,

5 page 81, au 02994638 en version B/C/S, vers les trois quarts de la page 81

6 - Vous dites : "Mrksic ne l'a pas permis."

7 Ma question est simple : Mrksic n'a pas permis que vous preniez cette

8 position, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous vous êtes conformé à l'ordre émanant de Mrksic, n'est-ce pas ?

11 Vous n'avez pas pris ces fonctions ?

12 R. Je ne les ai pas officiellement prises, mais ultérieurement, à la

13 demande des autres, je suis allé à une réunion à Lovac ainsi qu'à une

14 réunion à Orolik.

15 Q. Vous n'avez pas contesté, remis en question l'autorité de M. Mrksic

16 lorsqu'il vous a dit de ne pas exercer ces fonctions.

17 R. C'est la raison pour laquelle je suis resté au commandement avec le

18 régiment de Petrova Gora, ou du détachement de Petrova Gora et j'y ai passé

19 plus de temps que là au QG.

20 Q. Bien. La question est la suivante : vous n'avez pas remis en question

21 l'autorité de M. Mrksic lorsqu'il vous a dit de ne pas prendre ces

22 fonctions. C'est là la question que j'ai posée. Vous n'avez pas remis en

23 question son autorité.

24 R. Disons, que non.

25 Q. Bien. Merci. J'aimerais à présent parler de subordination. Vous en avez

26 quelque peu parlé dans vos dépositions datant de 2003, quand un juge à Novi

27 Sad tout comme à l'occasion d'un témoignage à Belgrade. Et vous avez

28 indiqué que les unités de la TO à Vukovar ont été subordonnées à la JNA.

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1 Vous en souvenez-vous ?

2 R. En application de la constitution de l'ex-Yougoslavie, les unités de la

3 TO étaient subordonnées à la JNA. Si l'unité n'intervenait pas seule sur le

4 terrain et si elle faisait partie de la JNA étant donné que la JNA est

5 opérationnellement plus apte et plus capable d'intervenir, il était normal

6 que la TO soit subordonnée à la JNA. Mais il se pouvait que, par exemple,

7 l'on adjoigne à un bataillon des unités de la TO et qu'elles soient

8 resubordonnées à celle-ci. Mais dans cette guerre-ci, la chose s'est faite

9 de façon inverse.

10 Q. Excusez-moi. Pouvez-vous expliquer ? Est-ce que vous pouvez expliquer

11 le fait que cela était l'inverse dans cette guerre ?

12 R. Etant donné que la JNA est une armée plus professionnelle, en principe,

13 les unités de la TO sont resubordonnées à la JNA. Mais dans les opérations

14 de combat, il se peut qu'un bataillon de la TO voit subordonner à lui une

15 compagnie de blindés ou de forces motorisées, si les exigences au combat le

16 requièrent. J'ai dit que dans cette guerre-ci, cela a été l'inverse, que

17 c'est la TO qui a été subordonnée à la JNA.

18 Q. Fort bien. Merci. Je comprends. Vous avez également dit que les unités

19 de la TO, à l'occasion de votre témoignage à Belgrade, que ces unités

20 étaient censées être subordonnées aux unités de la JNA dans un secteur

21 particulier; est-ce exact ?

22 R. Elles ont été subordonnées au Groupe opérationnel sud.

23 Q. En réalité, en automne 1991, à Vukovar, toutes les unités qu'il

24 s'agisse de la TO, des unités de volontaires, des détachements, tous ont

25 été subordonnés à la JNA, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. J'aimerais vous demander maintenant de vous pencher sur la pièce à

28 conviction 353. Pouvez-vous voir ce qui se trouve sur le moniteur ?

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1 R. Oui.

2 Q. Maintenant --

3 M. WEINER : [interprétation] Désolé.

4 Q. Si nous nous penchons sur la page 2 de la version anglaise, c'est la

5 page qui est sous vos yeux sur le moniteur. Dans la deuxième colonne de

6 celle de droite, il y a une question. Je crois que c'est la troisième des

7 questions qui est posée en page 1 de la version anglaise, et on demande :

8 "Qui étaient vos soldats ?"

9 Je vais donner lecture des trois phrases qui suivent.

10 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, oui.

12 M. BOROVIC : [interprétation] Je demanderais très aimablement, très

13 courtoisement à mon collègue de poser la question et de montrer ensuite le

14 texte, parce que ceci constitue une façon directrice de procéder. Qu'il

15 pose sa question qui se réfère au texte, parce que maintenant, on montre un

16 texte et on attend la question. Merci.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, ceci est un contre-

18 interrogatoire. Vous pouvez montrer un document au témoin. Mais je crois

19 que vous serez d'accord avec moi pour dire, tout comme vient de l'indiquer

20 d'ailleurs, Me Borovic, qu'il y aura beaucoup plus de fiabilité s'il est

21 procédé d'une façon autre. Et la Chambre préférerais ne pas avoir les

22 réponses placées sous influence d'un document écrit.

23 M. WEINER : [interprétation] Fort bien.

24 Q. Monsieur, est-ce que vous vous êtes familiarisé avec la taille de la

25 compagnie du capitaine Radic ?

26 M. BOROVIC : [interprétation] Je m'excuse vraiment. Mais peut-être le

27 témoin ne devrait-il pas lire le texte. Peut-être devrait-il répondre à la

28 question sans pour autant lire le texte qui accompagne.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous souhaiteriez que le texte ne soit

2 plus placé sur l'écran, Monsieur Weiner ?

3 M. WEINER : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je --

5 M. WEINER : [interprétation] Je pense que -- enfin, peut-être devrions-nous

6 procéder de la façon que j'ai envisagée au tout début. Q. Peut-être

7 pourrions-nous donner lecture des trois premières phrases dans le

8 paragraphe et la réponse apportée à la troisième question.

9 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez été tout à

10 fait clair. Je crois que M. Weiner revient à son intention initiale. Que

11 veut-on nous faire lire ? Je crois qu'on est allés très loin et je crois

12 que les Juges de la Chambre devraient évaluer ces réponses de façon plus

13 équilibrée, parce qu'il convient de prendre en considération le fait que

14 mon éminent confrère a essayé de se procurer une réponse qui ne devrait

15 certainement pas être une réponse permise en application du Règlement.

16 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président --

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, je veux m'expliquer et

18 être clair. Dans le courant d'un contre-interrogatoire, il est tout à fait

19 permis et approprié de présenter un document au témoin et de lui poser une

20 question pour savoir si cela lui rappelle quelque chose, s'il est d'accord

21 avec le document en question ou quoi que ce soit d'autre. Ceci est permis.

22 Le problème qui survient, c'est que cela obtient moins de poids au

23 cas où le témoin dirait : "Oui," plutôt que de procéder de la façon que

24 vous avez suggérée; en parler d'abord, et si quelque chose venait à être

25 omis, laisser le témoin se rafraîchir la mémoire en relisant le document.

26 Donc, votre façon de procéder est meilleure, mais ceci demeure possible. Et

27 nous sommes tout à fait conscients de ce qui est en train de se produire.

28 Merci.

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1 M. WEINER : [interprétation]

2 Q. Et bien, maintenant, Monsieur, je vous demande de me suivre. Ici, il

3 est dit : "A un moment donné, dans la compagnie que je commandais, il y

4 avait quelque 500 personnes."

5 R. Oui, je l'ai lu, Monsieur.

6 Q. Alors, dites-nous si vous avez gardé le souvenir du fait que les

7 compagnies à Vukovar ont été constituées de groupes et de personnes variés

8 en provenance de sites très variés ?

9 R. Sur leur axe d'intervention de M. Radic, il y avait

10 M. Miroslav Vojnovic avec une compagnie de 120 combattants. C'était l'axe

11 principal d'intervention. Toutes les forces mobilisées, ainsi que les

12 volontaires et la TO se joignaient à eux afin que cette partie-là de la

13 mission soit accomplie. Ils s'emparaient de Leva Supoderica et se diriger

14 vers Milovo Brdo. Etant donné que Mitnica était une place plus fortifiée,

15 ce n'est pas l'axe sur lequel on pouvait avancer.

16 M. BOROVIC : [interprétation] Je m'excuse. Il y a une erreur de

17 transcription. Le témoin a dit : "Sur l'axe d'intervention du capitane

18 Radic, il y avait la compagnie de Mi --

19 LE TÉMOIN : [interprétation] De Miroslav Vujovic.

20 M. BOROVIC : [interprétation] C'est bien ce que je vous avez dit.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. BOROVIC : [interprétation] Je crois que le compte rendu devra être

23 rectifié, puisque le témoin vient de procéder à la rectification par lui-

24 même. Merci.

25 M. WEINER : [interprétation] Fort bien.

26 Q. Hier, on vous a posé la question de savoir s'il était possible de voir

27 un détachement subordonné à la compagnie d'un bataillon. Vous en souvenez-

28 vous ?

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1 R. Oui, je m'en souviens. Et ce n'est qu'ultérieurement que j'ai compris

2 la question. Mais je n'ai pas expliqué à partir du début ce qui est arrivé

3 avec le détachement. On a pensé que le détachement a été subordonné à la

4 compagnie. Le 3 octobre, lorsque la Brigade de la Garde a lancé l'attaque,

5 j'ai fait deux détachements de deux compagnies chaque, et dans l'un des

6 deux, j'étais moi-même présent avec le commandant Bajic, et avec le

7 commandant Tesic, il y avait mon adjoint qui s'appelait Cicak.

8 Etant donné que le commandant de la 3e Compagnie a été tué dès le 3,

9 il y a eu beaucoup de morts et de blessés. Le 5, c'est le commandant de la

10 2e Compagnie qui a été tué. C'était là que se trouvait l'axe le plus

11 difficile. On a mis l'accent sur le côté gauche. J'ai démantelé deux

12 compagnies en resubordonnant dix soldats à Zjajo. Un autre groupe a été

13 resubordonné vers la caserne pour sauvegarder ou sécuriser le flanc droit

14 de la caserne.

15 Q. Ralentissez un peu, ralentissez un peu. Ce que vous êtes en train de

16 nous dire, c'est qu'à l'époque, il s'est avéré nécessaire d'avoir une

17 certaine souplesse de comportement.

18 R. Oui. J'essaie de clarifier ce que l'on a fait et pour répondre à la

19 question de Borovic.

20 Deux compagnies ont été démantelées. Les soldats ont été

21 resubordonnés ailleurs. Il y en a qui ont été resubordonnés au niveau de la

22 caserne. Une partie a été affectée au gardiennage des installations.

23 C'était un peloton de protection. Il n'est resté ultérieurement que deux

24 compagnies vers la mi-octobre. Il y avait la compagnie de Miroljub et celle

25 de Stanko. Ensuite, je suis passé au commandement du commandant Tesic.

26 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, Monsieur

27 Weiner. J'aimerais, que ce que vient de dire le témoin, figure bien dans le

28 compte rendu.

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1 Ces deux compagnies ont fini par faire partie du 1er Détachement

2 d'assaut. C'est bien ce que vous avez dit ?

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic --

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont coopéré avec elles.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dites-le-moi, à moi, Maître Borovic.

6 M. BOROVIC : [interprétation] Le témoin a dit que ces deux compagnies

7 avaient été subordonnées au 1er Détachement d'assaut. Ceci ne figure pas

8 dans le compte rendu.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils coopéraient avec elles.

11 M. BOROVIC : [interprétation] Mon confrère pourrait-il apporter une

12 précision sur ce point par rapport à ce que le témoin a dit. En tout cas,

13 c'est ce que j'avais entendu.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

15 Monsieur Weiner --

16 M. WEINER : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, pourriez-vous

18 demander à ce que le témoin tire ceci au clair ? Si vous ne le demandez

19 pas, c'est moi qui le ferai.

20 M. WEINER : [interprétation] Je serai --

21 Q. Monsieur, vous avez parlé de Miroljub Vujevic et de Stanko Vojinovic.

22 Précisons que ces personnes n'étaient pas des commandants de compagnie de

23 la JNA, n'est-ce pas ?

24 R. Non.

25 Q. N'est-il pas exact de dire qu'ils répondaient aux ordres des

26 commandants de compagnie de la JNA ?

27 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois intervenir.

28 D'abord, nous n'avons pas pour autant tiré au clair la question portant sur

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1 le 1er Détachement d'assaut. Puis là, on entre dans un domaine qui n'a pas

2 encore été abordé par le témoin.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, M. Weiner va tirer au

4 clair un certain nombre de choses, y compris celle-ci, dans un ordre de son

5 choix. Faites donc preuve de patience.

6 M. WEINER : [interprétation]

7 Q. Vous pouvez répondre ?

8 R. Oui, bien sûr. Au poste de commandement, le commandant Tesic avait des

9 communications. Il était chargé de ses compagnies. J'avais une ligne

10 directe avec les commandants de compagnie de la ligne de front. Il y avait

11 la compagnie de Miroljub, il y avait la compagnie Radic et il y avait la

12 compagnie de Stanko qui coopéraient toutes.

13 Q. Vous dites qu'elles coopéraient. Prenons les choses par ordre. Vous

14 avez dit à Belgrade, c'est la page 117 de l'anglais, c'est la page 02994663

15 de la version B/C/S, 02994663.

16 Vous souvenez-vous avoir répondu à des questions lors d'un contre-

17 interrogatoire par l'accusé lui-même, Miroljub Vujevic ? Miroljub Vujevic

18 vous a posé la question suivante : "Combien d'entre nous ont été transférés

19 dans la compagnie de Radic ? Combien comptait-elle d'hommes ? Je ne sais

20 pas laquelle de ma première compagnie c'était. A ma connaissance, vous

21 l'avez mentionné ici. Alors, combien d'hommes comptait ma compagnie ?"

22 Vous avez répondu : "A un moment donné, il y en a eu environ 120. C'était à

23 la fin, parce que pendant que Vukovar était libérée, les civils qui avaient

24 été libérés ont rejoint l'unité immédiatement. Ils ont été mobilisés et

25 affectés aux compagnies. Progressivement, les effectifs ont augmenté alors

26 que s'approchait la fin."

27 C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas, à Belgrade ?

28 R. C'est exact. Il y avait 120 hommes. Le 3 octobre, il y en avait 117.

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1 J'ai la liste.

2 Q. Dans cette question, Miroljub Vujevic a demandé : "Combien d'entre nous

3 avons été transférés ou réaffectés à la compagnie du capitaine Radic ?"

4 Il vous a posé la question.

5 R. Tout le monde essaie de se faire passer pour innocent. Il voulait être

6 subordonné à M. Radic de manière à ce qu'il apparaisse comme s'il n'était

7 pas responsable. Peut-être que par la suite, lorsque j'ai été remplacé, il

8 a été subordonné à M. Radic. Je n'en sais rien.

9 Q. Vous n'avez jamais dit à l'époque, "Monsieur, vous n'étiez pas

10 subordonné à Radic."

11 R. Je n'étais pas subordonné à Radic, non.

12 Q. Vous n'avez jamais dit à Miroljub que "vous n'étiez pas subordonné à

13 Radic" lorsqu'il vous a posé la question.

14 R. Je n'ai jamais été subordonné à Radic. Il peut l'affirmer lui-même.

15 Q. Il a bien dit cela qu'il avait été transféré vers la compagnie de

16 Radic. Dans sa question il l'a dit, n'est-ce pas ?

17 R. Il y a eu un ordre de M. Mrksic du 3. Selon l'ordre en question, les

18 unités de la TO devaient être placées sur la ligne de front même avant les

19 membres de la Brigade de la Garde parce qu'ils connaissaient bien le

20 terrain. Ils connaissaient bien la situation et ils pouvaient mener les

21 actions. C'est ce que l'on a appelé, cette coopération. Ils se sont

22 mélangés, mais la filière de commandement, c'était moi pour mes compagnies

23 et Tesic pour les siennes. Elles coopéraient sur le terrain, c'est sûr.

24 Q. Nous allons passer à la page 81, 02994638. Au milieu de la page, vous

25 dites : "Miroljub avait pratiquement son commandant supérieur, et Stanko

26 avait le sien qui était commandant de la compagnie. En réalité, la Défense

27 territoriale était également subordonnée à ce commandement."

28 Cela été votre réponse.

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1 R. Quand je n'étais pas là, lorsque j'étais en réunion ou lorsque j'étais

2 absent, c'était le cas. Je ne pouvais pas me passer d'un commandement.

3 Q. Ils étaient subordonnés à des commandants de compagnie de la JNA ?

4 R. En un certain sens, il y avait une coopération. Oui, en un certain

5 sens. C'était une règle tacite.

6 Q. Vous avez également dit qu'il y avait un poste de commandement conjoint

7 entre Radic et Vujevic, n'est-ce pas ?

8 R. Un poste de commandement conjoint de Radic et Vujevic, mais c'était

9 chez Stanko.

10 Q. Avez-vous jamais participé à des réunions là-bas ?

11 R. Une fois. Mais en général, ils venaient au commandement.

12 Q. Vous saviez que Radic y tenait des réunions là-bas, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Saviez-vous que Radic parlait des plans avec les soldats là-bas ?

15 R. Oui.

16 Q. Saviez-vous également que Radic y dormait ?

17 R. Oui.

18 Q. J'aimerais que vous consultiez la page 120. J'espère que vous n'aurez

19 pas à chercher trop.

20 A la page 120, 02994665 et 4666, on vous a demandé - une seconde.

21 Stanko Vujanovic vous a demandé la chose suivante : "Si vous connaissiez

22 Sasa Bojkovski."

23 Vous avez répondu : "Oui."

24 Question : "Savez-vous que j'étais dans sa compagnie ?

25 "DUSAN JAKSIC : "Monsieur le Président,

26 Dites-vous dans cette réponse : "Je le sais."

27 Vous savez que l'unité de Stako Vujinovic était subordonnée à l'unité de

28 Sasa Bojkoski, un autre commandant de compagnie de la JNA; c'est bien

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1 exact ?

2 R. J'ai dit que si j'étais en réunion, si je n'étais pas présent, il y

3 aurait coopération avec ceux qui étaient plus professionnels et qui

4 connaissaient mieux la situation. Il fallait à ce moment-là agir aux côtés

5 des soldats. Ils coopéraient directement, il y avait subordination à ces

6 derniers, oui.

7 Q. Il y avait subordination. Merci.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Borovic.

9 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question

10 importante, c'est la raison pour laquelle je me permets d'intervenir.

11 Montrer ainsi des extraits du compte rendu de la procédure de Belgrade est

12 possible. En ce qui concerne la question précise qui vient d'être évoquée,

13 il me semble que le contexte serait utile. L'Accusation pourrait continuer

14 la lecture de manière à ce que nous sachions quelle réponse le témoin a

15 donnée à la cour. Evidemment je n'ai pas le droit de procéder à un

16 interrogatoire principal ici, mais M. Weiner pourrait peut-être demander

17 comment Stanko décidait de certaines choses et comment l'autre, Sasa

18 Bojkovski, décidait de certaines choses. Peut-être que lui pourra lui poser

19 des questions de manière à établir si oui ou non il y avait coopération ou

20 subordination.

21 Si le reste du texte pouvait être lu, la réponse donnée par le témoin

22 serait alors complète. Merci.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, il me semble

24 qu'une partie de l'objection porte sur le fait que vous ne citez pas dans

25 son intégralité le compte rendu de la procédure engagée à Belgrade.

26 M. WEINER : [interprétation] Je vais poursuivre la lecture. Ceci me

27 convient tout à fait.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Weiner. Vous n'avez

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1 pas oublié la première objection de Me Borovic, n'est-ce pas ?

2 M. WEINER : [interprétation] J'y viens.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous m'en voyez ravi.

4 M. WEINER : [interprétation] Merci.

5 Q. Bien. S'agissant du détachement de Petrova Gora, le vôtre, vous aviez

6 quatre compagnies au départ, qui sont, par la suite, devenues trois

7 compagnies. Il s'agissait --

8 R. Deux, deux.

9 Q. Miroslav Vujevic et Stanko Vujinovic étaient les deux commandants de

10 ces deux compagnies.

11 R. Oui.

12 Q. L'ensemble de votre détachement faisait partie du 1er Détachement

13 d'assaut.

14 R. Oui.

15 Q. Et --

16 R. Subordonné à ce qui restait de ces deux compagnies subordonnées, le 2e

17 Détachement d'assaut, je les avais subordonnés.

18 Q. D'accord. Elles étaient réparties entre deux détachements d'assaut ?

19 R. Oui. Je peux peut-être apporter un éclaircissement sur les questions

20 des activités concertées ou de subordination.

21 La ligne d'attaque. Lorsque Vukovar a été libérée, il n'y avait pas

22 de poste de commandement pour chacune de ces unités. Chacun était chargé de

23 sa propre unité.

24 Je ne sais pas s'il y avait subordination à ce moment-là, il faudra

25 le demander à quelqu'un d'autre. Il faudra demander à

26 M. Sljivancanin s'il avait subordonné Miroljub ou s'il était indépendant.

27 Q. Bien. Alors, que vous étiez à la tête de votre unité qui a été divisée

28 entre deux compagnies d'assaut. Les deux unités principales, unité de

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1 Miroslav et l'unité de Stanko étaient --

2 M. BOROVIC : [interprétation] Objection.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.

4 M. BOROVIC : [interprétation] Son détachement n'a pas été réparti entre

5 deux compagnies d'assaut, mais détachement d'assaut. Je crois que la

6 question a été mal posée.

7 M. WEINER : [interprétation] Tout à fait, tout à fait.

8 Q. Entre deux détachements d'assaut. Les deux compagnies que vous aviez,

9 celle de Miroljub et celle de Stanko, travaillaient de manière concertée

10 avec deux compagnies de la JNA, n'est-ce pas ?

11 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il répéter sa réponse pour les interprètes ?

12 M. WEINER : [interprétation]

13 Q. Pourriez-vous répondre à nouveau, s'il vous plaît. Les interprètes ne

14 vous ont pas entendu.

15 Je répète la question. Les compagnies de Miroljub et de Stanko

16 oeuvraient de manière concertée avec deux compagnies de la JNA, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. La grosse compagnie, celle de Miroljub, agissait de manière concertée

20 avec la compagnie de Radic, n'est-ce pas ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Miroljub a dit qu'il avait été transféré vers la compagnie de Radic.

23 C'est bien ce qu'il a dit à Belgrade, n'est-ce pas ?

24 R. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Est-ce que M. Radic a reçu pour

25 ordre d'effectuer ce transfert ou pas ?

26 Q. La compagnie de Miroljub a-t-elle été subordonnée à la compagnie de

27 Radic, si vous le savez ?

28 M. BOROVIC : [interprétation] Objection.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.

2 M. BOROVIC : [interprétation] Mon éminent confrère pourrait-il cesser

3 d'exercer tant de pressions sur le témoin ? Le témoin a dit à plusieurs

4 reprises qu'il n'y avait pas de subordination, qu'il y avait eu des

5 activités concertées. Il a exercé un commandement sur la compagnie de

6 Miroljub. Il y a eu de fortes pressions exercées sur le témoin malgré les

7 réponses particulièrement claires qui ont été données. Alors, je crois que

8 le témoin devrait être autorisé à répondre lui-même plutôt que d'être

9 soumis à des pressions telles que celles-ci.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, c'est un contre-

11 interrogatoire. Je n'estime pas pour l'instant que les questions aient été

12 trop loin.

13 Monsieur Weiner.

14 M. WEINER : [interprétation]

15 Q. La compagnie de Miroljub était subordonnée à celle de Radic; non ?

16 R. Comme je l'ai dit, deux compagnies étaient subordonnées à moi et trois

17 compagnies au commandant Tesic. Sur mes deux compagnies, j'en ai envoyé une

18 vers Radic et l'autre vers Bojkovski. Zirojevic n'avait rien à voir avec

19 moi. Il avait des volontaires avec lui, qui n'étaient pas placés sous mon

20 commandement. Je n'avais sous mon commandement que ces deux compagnies.

21 Lorsque les opérations à Vukovar ont été menées, j'ai utilisé la

22 radio pour commander mes unités et le commandant Tesic, ses trois.

23 Jusqu'aux préparations pour Milovo Brdo et un autre endroit, je n'occupais

24 plus ce poste. Je ne sais pas si, par la suite, s'ils ont été subordonnés à

25 qui que ce soit et quels ont été les ordres.

26 Q. Savez-vous si Vujevic, Miroljub Vujevic recevait ses ordres ou des

27 ordres de Radic ?

28 R. A ma connaissance, ils étaient ensemble dans le même commandement. Ils

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1 établissaient des cartes et des plans. Je sais qu'ils ont préparé le plan

2 de l'attaque. C'était juste avant que je prenne mon tour. L'attaque contre

3 Milovo Brdo et Leva Supoderica.

4 Q. Vous savez, Monsieur, si oui ou non, Vujevic recevait des ordres de

5 Radic ? Si vous ne le savez pas, très bien, mais dites-le.

6 R. Je ne le sais pas. Je n'en sais rien.

7 Q. Mais vous avez envoyé l'unité de Miroljub Vujevic à la compagnie de

8 Radic, n'est-ce pas ?

9 R. Comme je l'ai déjà dit, il y a eu un ordre du commandant Mrksic

10 consistant à envoyer nos compagnies le long d'un axe d'un détachement

11 d'assaut et le long de l'autre pour procéder à des activités concertées

12 avec celles-ci. C'est exactement ce qui s'est passé.

13 Q. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas, vous les avez envoyées afin

14 qu'elles oeuvrent aux côtés de ces unités, en tout cas, de l'unité de

15 Radic ?

16 R. Ils étaient sur la même ligne. Il était normal, logique qu'ils agissent

17 de manière concertée.

18 Q. Bien. J'aimerais que vous regardiez la déclaration de Radic, pièce 353.

19 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.

21 M. BOROVIC : [interprétation] Nous savons que c'est une pièce, mais nous ne

22 savons pas s'il s'agit vraiment de l'entretien de Radic puisqu'il n'a pas

23 encore comparu en tant que témoin. Ceci ne fait pas partie du témoignage de

24 Radic. Je veux que toutes les choses soient tout à fait claires pour le

25 témoin. Peut-être, qu'effectivement, après avoir posé toutes ces questions,

26 il serait temps de montrer cela.

27 M. WEINER : [interprétation] C'est une pièce, et puisque c'est une pièce,

28 le document est clair quant à sa nature. J'aimerais pouvoir l'utiliser et

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1 poser des questions là-dessus.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

3 M. WEINER : [interprétation] Merci.

4 Q. Vous avez lu un passage où il était question de

5 500 personnes de différentes nationalités, de différentes affiliations à

6 certains partis dans la compagnie que je commandais. Vous dites et on lit :

7 "Il y avait des hommes d'active, des volontaires, des réservistes, des

8 volontaires serbes, des Chetniks. J'ai dû les unifier sous un seul

9 commandement afin d'agir avec succès."

10 Alors, ce n'est pas vous qui disiez cela, mais c'est M. Radic, bien sûr.

11 Dans cette déclaration, Radic parle de l'unification ou l'unité de

12 commandement. Il dit que les gens qu'il avait dans sa compagnie venaient de

13 groupes différents, variés, n'est-ce pas ?

14 R. Je vois qu'ici M. Radic fait référence à des volontaires et à des

15 Chetniks. Je n'avais pas ce type d'unités sous mon commandement; je n'avais

16 que la compagnie de Miroljub. Et je sais qu'il avait eu un ordre de M.

17 Mrksic visant à rassembler tout le monde. Il parlait des insignes et de

18 tout le reste, que personne ne devait être exclu de cela et que tout le

19 monde devait arborer les mêmes insignes de la JNA.

20 Tout le monde devait faire la même chose et paraître la même chose.

21 C'était la substance de l'ordre. Donc, s'il y avait subordination à une

22 unité dans la JNA, cette unité subordonnée devait arborer les insignes de

23 la JNA.

24 Q. Bien. Si vous aviez différentes unités, vous ne pouviez avoir qu'un

25 seul commandement, c'était un commandement de la JNA, n'est-ce pas ?

26 R. Si l'unité en question s'était subordonnée, oui.

27 Q. S'ils agissaient de manière concertée, seule une personne aurait pu

28 émettre les ordres pour assurer un commandement unique. Il y a une filière

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1 de commandement et il y avait le commandement de la JNA à Vukovar à

2 l'automne 1991, n'est-ce pas ?

3 R. Vous essayez de me faire dire que l'unité de la Défense territoriale

4 était directement subordonnée à une unité de la JNA. A l'époque, je n'étais

5 plus commandant. Je n'avais aucune compétence vis-à-vis de ces deux

6 compagnies, en tout cas, d'après ce que vous dites.

7 Q. Monsieur, - pardon, un instant.

8 Vous avez dit à Belgrade que la Défense territoriale avait été

9 subordonnée à une compagnie de la JNA; cela n'est-il pas exact ?

10 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, "pas subordonnée" ? Le

11 commandant, qui n'était pas un officier de réserve, n'aurait pas pu faire

12 quoi que ce soit qui ne corresponde pas aux règlements régissant le

13 commandement et l'émission d'ordres. Si cela avait été le cas, un officier

14 de la JNA aurait réagi. En l'absence d'un commandant, il était autorisé à

15 agir, mais ceci n'était que normal dans la mesure où il était capable de le

16 faire, évidemment.

17 Q. Monsieur, à la page 81 de l'anglais, sur la page 02994638 dans le B/C/S

18 --

19 R. Excusez-moi, je ne comprends pas l'anglais.

20 Q. J'ai aussi la page en B/C/S, 02994638.

21 Voyez-vous la question du président ?

22 "Vujevic et Vojinovic ont nié. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas

23 commandants, commandants de compagnie."

24 Votre réponse : "Ils ne l'étaient pas parce qu'ils étaient

25 directement rattachés à la Compagnie de la Garde. C'est peut-être pour cela

26 qu'ils ont dit cela, la Brigade de la Garde. Mrksic l'a demandé. Puisque

27 nous étions des locaux, nous devions toujours être devant parce que nous

28 connaissions la zone. Nous devions être devant. Donc, eux et Miroljub

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1 avaient pratiquement son commandant, son supérieur et Stanko avait le sien,

2 le commandant de leur compagnie. La Défense territoriale était subordonnée

3 à cette compagnie également."

4 R. S'il n'y avait pas d'autres commandants, en l'absence du commandant de

5 la Défense territoriale, cette subordination était logique. Si, par

6 exemple, je dois assister à une réunion de l'état-major, évidemment --

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète malheureusement a manqué la dernière partie de

8 la réponse du témoin.

9 M. WEINER : [interprétation]

10 Q. Lorsque l'unité de Miroljub était sur la première ligne de front devant

11 et qu'elle combattait avec l'unité de Radic, est-ce que vous étiez avec

12 eux ?

13 R. Vous voulez savoir si je venais les voir ?

14 Q. Oui.

15 R. Plus souvent chez Stanko, oui.

16 Q. Puisque vous alliez plus rarement auprès de l'unité de Miroljub,

17 quelqu'un devait la commander; est-ce exact ?

18 R. Mais x fois, j'ai parlé à Miroljub pour lui signaler les manquements,

19 les défauts sur le plan du commandement. Dans un premier temps, lorsqu'on

20 lançait une action, le problème était qu'il ne pouvait pas rassembler les

21 hommes. Au lieu de 7 heures, c'était à

22 10 heures qu'il arrivait à les rassembler. Parfois, il prenait une section

23 au lieu de prendre une compagnie.

24 Je n'arrêtais pas de lui donner des instructions. Si tu veux

25 commander, il faut que tu ais toutes les sections, tous les détachements,

26 et il faut que tu confies une mission à tout un chacun pour réussir.

27 Je suppose que sur ce plan professionnel, Radic a dit du mal dans mon

28 dos également par la suite.

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1 Q. Après votre départ, le seul homme qui était accessible, qui était

2 disponible pour le commander, c'était Radic.

3 R. Cela, c'est quelque chose que vous devez demander à

4 M. Sljivancanin. Etait-il autonome, indépendant, était-il subordonné ?

5 Cela, je ne sais pas. Je n'en sais rien.

6 Q. Très bien. Est-ce que vous connaissiez l'unité Leva Supoderica ? Etait-

7 elle dans ce secteur, l'unité Leva Supoderica ?

8 R. Supoderica avec Kameni ?

9 Q. Oui.

10 R. Oui.

11 Q. Les connaissiez-vous ?

12 R. Oui, mais ce n'était pas mes subordonnés.

13 Q. Mais ils travaillaient de concert avec Radic et avec Vujevic eux aussi,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui, Leva Supoderica et Milovo Brdo. Ils agissaient tous le long du

16 même axe.

17 Q. Est-ce que vous savez s'ils étaient membres ou s'ils étaient proches

18 d'un parti politique ?

19 R. Je pense qu'ils avaient des liens avec le Parti radical, mais je n'en

20 suis pas certain.

21 Q. Le Parti radical, c'était le parti de Seselj, n'est-ce pas vrai ?

22 R. Si.

23 Q. Vous saviez que Seselj est venu à Vukovar parler aux hommes ?

24 R. Je sais qu'il est venu à Vukovar, mais je ne savais pas qu'il s'était

25 adressé aux troupes.

26 Q. L'avez-vous vu pendant qu'il était là ?

27 R. Oui.

28 Q. L'avez-vous entendu parler ?

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1 R. Non.

2 Q. Où l'avez-vous vu ?

3 R. Dans la rue depuis Petrova Gora. Il s'engageait dans la rue en passant

4 par Petrova Gora.

5 Q. Vous l'avez vu près du poste de commandement de Radic et de Vujevic ?

6 M. BOROVIC : [interprétation] Objection.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

8 M. BOROVIC : [interprétation] Le témoin n'a pas dit que Radic avait un

9 poste de commandement.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, il répondra par la négative,

11 Maître Borovic, du moins pour cette raison-là, sinon pour une autre raison.

12 Allez-y, Monsieur Weiner.

13 M. WEINER : [interprétation]

14 Q. Est-ce que vous l'avez vu à la maison de Stanko Vujevic ? Vous avez dit

15 que c'était un poste de commandement conjoint de Vujevic et de Radic.

16 R. Non, le poste de commandement, c'est le lieu où il y a le commandant.

17 Mais cela, c'était des commandants à l'échelon inférieur. Donc, ce n'était

18 pas possible.

19 Non, je ne l'ai pas vu là, mais j'ai vu son secrétaire. C'était une

20 femme. Je ne sais pas exactement comment elle s'appelait, mais elle, je

21 l'ai vue.

22 Q. Quand vous --

23 R. Elle est quelque chose au parti, mais je ne sais pas quoi. Je ne l'ai

24 pas vue dans la maison de Stanko. J'ai dit que je l'ai vu passer par le

25 secteur de Petrova Gora.

26 Q. Vous avez vu sa secrétaire à la maison de Stanko ?

27 R. Elle était membre du parti. Je ne sais pas exactement comment elle

28 s'appelait, mais je l'ai vue là-bas.

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1 Q. Vous l'avez vue où ? Vous dites "là-bas". Où cela ?

2 R. Dans la maison de Stanko. C'est là qu'elle se trouvait. Je pense que

3 c'était déjà au crépuscule ou la nuit était déjà tombée. Je ne suis pas

4 sûr. Quelque chose de cet ordre.

5 Q. Merci.

6 R. Je vous en prie.

7 Q. Vous avez parlé de la réunion qui s'est tenue à Velepromet. Vous en

8 avez parlé hier et aujourd'hui.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, j'ai attendu

10 longtemps. Maintenant, vous allez passer à tout autre sujet. Est-ce qu'on

11 peut revenir à la date du 3 octobre et tirer au clair cette question-là ?

12 M. WEINER : [interprétation] Merci.

13 Q. Vous étiez où le 3 octobre, vous étiez à Vukovar ?

14 R. Le 3 octobre, oui.

15 Q. A un moment donné, vous vous êtes installé dans la maison de Tesic ?

16 R. La maison de qui, Tesic ?

17 Q. Tesic, oui.

18 R. Dans la maison, il y avait le poste de commandement de Tesic. C'est

19 bien cela ?

20 Q. Oui.

21 R. Lorsque j'ai aussi subordonné ces deux compagnies, à ce moment-là, à

22 cause de ces deux compagnies, je suis venu au poste de Tesic. C'était après

23 le 5 octobre. Je ne sais pas exactement, mais c'était après cette date-là.

24 Q. Votre détachement a été subordonné à la date du 3 octobre à deux

25 détachements d'assaut, celui de Tesic et le 2e Détachement d'assaut; n'est-

26 ce pas exact ?

27 R. Cela dépend de la manière dont vous envisagez les choses. Les

28 détachements recevaient la solde au titre de leur appartenance à la Brigade

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1 de la Garde. Si j'étais subordonné au commandement de la Brigade de la

2 Garde, je suppose que le détachement lui aussi lui était subordonné, cela

3 ne fait aucun doute.

4 Q. Au sein de la Brigade de la Garde, il y avait trois groupes d'assaut.

5 Excusez-moi. Au sein du détachement d'assaut, ils avaient trois compagnies.

6 R. C'est exact.

7 Q. Vos hommes qui faisaient partie du groupe d'assaut de Tesic ont été

8 répartis dans les trois compagnies; est-ce exact ?

9 R. Deux compagnies. Deux compagnies.

10 Q. Les deux compagnies dans lesquelles ont été répartis vos hommes étaient

11 les compagnies de Radic et de Bojkovski ?

12 R. De Bojkovski.

13 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que cela suffit pour la Chambre ?

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y avait-t-il --

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Puisqu'il y avait cette répartition-là, deux

16 compagnies occupaient un terrain plus important, et il y en avait une qui

17 n'avait pas un territoire très important. La deuxième compagnie avait un

18 territoire exigu. La troisième a été rattachée à la première et la deuxième

19 agissait avec la troisième. Celle qui avait un petit territoire n'avait pas

20 besoin davantage d'hommes.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le 3 octobre, vous aviez quatre

22 compagnies ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ai-je bien compris que vous avez

25 subordonné deux de vos compagnies au détachement d'assaut ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai démantelées et j'ai subordonné les

27 effectifs au détachement d'assaut parce que je n'avais plus de commandant à

28 cet échelon-là. J'avais eu beaucoup de pertes. Je n'avais plus beaucoup

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1 d'effectifs. J'en ai subordonné dix à un peloton spécial sur le front, puis

2 sur le flanc droit de la caserne. La caserne m'a demandé des hommes de la

3 TO pour protéger ce flanc droit. C'est là que j'ai subordonné ce nombre

4 d'hommes. Avec les deux compagnies restantes, je suis passé auprès du

5 premier détachement d'assaut.

6 Jusqu'au 3, il y avait moi et le commandant Bajic, avec le deuxième

7 détachement d'assaut.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel était le nom du commandement, de

9 l'officier ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bajic.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un Musulman.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez pris deux de vos compagnies

14 pour les rattacher au 1er Détachement d'assaut.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Au 2e Détachement d'assaut. Je les ai

16 démantelées et j'ai subordonné les hommes au 2e Détachement. Il n'y avait

17 pas d'officiers qui auraient pu commander. Je les ai subordonnés pour

18 répondre à leurs besoins.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, est-ce que ceci répond

20 à vos interrogations ?

21 M. BOROVIC : [interprétation] Absolument. Je vous en suis vraiment

22 reconnaissant, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, poursuivez.

24 M. WEINER : [interprétation]

25 Q. Deux compagnies ont été rattachées au 2e et deux au 1er Détachement.

26 R. Elles n'avaient pas beaucoup d'effectifs. La 4e avait

27 45 hommes et la 3e, 72. Puisque j'ai eu beaucoup de pertes et de blessés

28 dans la 3e, le commandant de la 4e compagnie s'est fait tué Fot. Dans la 3e,

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1 Pajic s'est fait tué le 5. Puisque je n'avais pas de commandant de section

2 et puisque cette compagnie a été décimée, j'ai subordonné les effectifs au

3 2e Détachement d'assaut et aussi à la caserne. Je suis passé au

4 commandement de Tesic avec les deux compagnies restantes.

5 Q. Vous avez parlé de cette réunion qui s'est tenue à Velepromet. Vous

6 avez dit que vous ne vous souvenez que partiellement de ce que vous avez vu

7 là-bas. Vous n'avez pas tous les éléments. Vous vous rappelez les grandes

8 lignes, mais pas les lieux, les horaires, et cetera.

9 R. Je n'avais pas de fonction. Je n'étais pas tenu d'y assister en une

10 qualité officielle, en tant que membre du gouvernement.

11 Il est possible que j'aie eu plus de conversations avec mes

12 fréquentations dans les couloirs plus que dans la salle, car si j'en avais

13 eue plus, je l'aurais noté dans mon journal. J'aurais gardé des notes et je

14 serais en mesure de vous le présenter maintenant.

15 Q. C'est cela. Vous n'avez pas de notes, vous n'avez pas de traces, vous

16 n'avez noté rien de précis sur cette réunion.

17 R. Je n'ai pas pris de notes. Pour ce qui est du 17 novembre, j'ai noté

18 que j'étais présent à la réunion, et je viens de lire de quoi il a été

19 question là-dessus. Il a été question du sort réservé à Vukovar après la

20 libération de Vukovar. J'ai le déploiement des compagnies avec les

21 différents pelotons, leurs axes d'action et leurs commandants. J'ai noté

22 cela pour les quatre compagnies et j'ai aussi les effectifs de ces

23 compagnies.

24 Q. Est-ce que vous avez ce carnet ici sur vous ?

25 R. Non. Je ne l'ai pas ici, je l'ai dans ma chambre. Cela fait 15 ans.

26 Pajic, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas bien. C'est pour cela que

27 je dis que j'avais trois compagnies. Fot, je le connaissais très bien, je

28 l'avais connu avant la guerre. C'est uniquement d'après le carnet que j'ai

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1 pu retrouver la situation véritable, les données précises.

2 Q. Est-ce que vous seriez prêt à nous remettre ce carnet ? Peut-être que

3 le Greffier pourrait copier cela pendant le week-end ?

4 R. Oui, bien entendu. Pourquoi pas ?

5 Q. Je vous remercie. Pour ce qui est de cette réunion qui s'est tenue à

6 Velepromet --

7 R. Un instant, s'il vous plaît, si je puis juste dire quelque chose aux

8 Juges de la Chambre. Il y a une partie dans ce carnet, à partir du 3

9 octobre jusqu'au 17, où j'ai noté des choses. Puis, à un autre endroit,

10 j'ai des tués, des blessés et il y avait là des pages vides. J'ai noté des

11 choses à partir de 1993 quand j'étais au corps d'armée. Puis, je me suis

12 servi du même carnet quand je travaillais en tant qu'officier au corps

13 d'armée. Plus tard, il ne faut pas que cela prête à confusion.

14 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que l'Unité chargée des Victimes et des

15 Témoins ou le Greffe pourrait s'en occuper pendant le week-end pour aider à

16 copier cela ?

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A la fin de l'audience --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis près à remettre la clé de ma Chambre à

19 quelqu'un dès à présent. Il peut y aller et apporter le carnet.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever l'audience dans très

21 peu de temps. Peut-être qu'un juriste de la Chambre pourrait venir avec

22 vous, se rendre avec vous dans votre Chambre et vous allez pouvoir lui

23 remettre votre carnet. Comme cela on pourra le copier.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, je vais le lui remettre tout de

25 suite.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en remercie.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de quoi.

28 M. WEINER : [interprétation]

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1 Q. Vous avez parlé du 17 novembre de cette réunion qui s'est tenue ce

2 jour-là. Vous avez dit que le commandant Sljivancanin vous a relevé de vos

3 fonctions à ce moment-là. Est-ce que vous avez des notes qui concernent la

4 réunion du 20 novembre ? Est-ce que dans ce carnet il y a des notes qui

5 portent sur cela ?

6 R. Je pense que les notes que j'ai ne se situent qu'à la date du 26

7 seulement. Il faudrait que je vérifie. Les dates y figurent. C'est par

8 hasard que j'ai retrouvé ce carnet. Je pense que je devais avoir un agenda

9 un peu plus petit sur moi. Ce carnet, comme il était grand, il est possible

10 que c'est pour cela que je ne l'avais pas sur moi. Je ne le portais pas

11 partout avec moi.

12 Q. D'accord. Votre réunion avec Mrksic, vous avez gardé des notes de

13 celle-ci ?

14 R. Dans ce cahier, j'ai un ordre, l'ordre du 3 octobre, même du 5, je

15 pense. Ces deux ordres, je les ai notés. Après, je ne les ai plus notés

16 dans ce cahier.

17 Q. Vous n'avez pas de notes pour ce qui est de la réunion avec le colonel

18 Mrksic lorsque vous y êtes allé sur demande de Goran Hadzic ? Vous n'avez

19 pas de notes qui garderaient la trace de l'heure --

20 R. Non, de M. Vojinovic, pas de M. Hadzic. Non, non, je n'ai pas cela. On

21 s'est occupés de cela uniquement verbalement.

22 Q. Vous avez dit dans votre déposition que vous êtes allé voir Mrksic et

23 que vous êtes revenu à la réunion. A Belgrade --

24 R. Oui, à la réunion.

25 Q. A Belgrade, où vous avez déposé avant, vous avez dit que vous avez

26 terminé cette réunion avec Mrksic. Par la suite, vous êtes allé à la

27 caserne. Vous avez vu Miroljub Vujevic et Stanko Vujinovic devant le

28 portail. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela ?

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1 R. C'était probablement parce que je suppose que c'était le moment où

2 j'allais chercher le fils de Mme Kevic. C'était en passant. J'ai dû les

3 voir devant le KPS ces deux-là. J'ai dû les voir devant la caserne. J'ai

4 arrêté le véhicule. Je leur ai dit que j'étais allé chez Mrksic. Je leur ai

5 transmis notre demande et la décision prise par la suite. C'est tout.

6 Q. Vous avez dit qu'à partir du moment où vous avez dit à Vujevic et à

7 Vojinovic cela, qu'ils sont devenus très énervés par la décision de Mrksic.

8 Vous vous rappelez cela ?

9 R. Oui, cela les a révoltés.

10 Q. En fait, vous avez dit "ils ont vu rouge." C'est ce que vous avez dit

11 au juge d'instruction. Vous avez dit, "ils ont vu rouge." Vous vouliez dire

12 qu'ils étaient enragés, très en colère ?

13 R. Oui. Cela les a agacés d'une certaine façon. Ils ont protesté.

14 Q. En même temps, vous avez dit que des autocars avec des civils étaient

15 là à la caserne, pendant que vous parliez à Vujevic et à Vojinovic ?

16 R. Oui, j'ai vu les autocars derrière le KPS. Il y avait à bord de ces

17 autocars des civils.

18 Q. Dans votre déclaration de 2003, vous avez dit que vous ne vous êtes pas

19 arrêté longtemps avec Vujevic et Vojinovic. Vous avez dit que vous êtes

20 rentré chez vous.

21 R. Non.

22 Q. Je lis votre déclaration. "Je ne suis pas resté longtemps avec eux. Je

23 suis parti, je suis rentré chez moi."

24 R. Non, pas avec eux. Je me souviens que je les ai croisés, que je leur ai

25 transmis cela, et par la suite, je ne me suis pas attendu avec eux. Est-ce

26 que je suis allé chez moi ou à Velepromet ? Je ne me souviens pas

27 exactement. Je sais que je suis resté très brièvement. Je leur ai transmis

28 cela et c'était tout.

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1 Q. Maintenant, vous dites, "je ne sais pas si je suis rentré chez moi ou

2 si j'ai fait autre chose." Est-ce que vous avez fait autre chose

3 éventuellement ?

4 R. Je les ai vus. J'étais à bord du véhicule. Je me suis arrêté. Je leur

5 ai dit que j'étais allé chez Mrksic, que j'ai demandé qu'on juge les

6 criminels chez nous et que ceci a été refusé. C'est tout.

7 Q. Très bien.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

9 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur dans le compte

10 rendu d'audience. C'est la raison pour laquelle M. Weiner vient de poser sa

11 question. Page 82, ligne 6, le témoin a dit : "Je ne sais pas si je suis

12 rentré chez moi ou à Velepromet" et cela n'a pas été consigné au compte

13 rendu d'audience.

14 M. WEINER : [interprétation] Je pense que cela nous précise les choses.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Weiner. Je pense que

16 je vais devoir vous demander de poursuivre lundi.

17 M. WEINER : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Me Vasic ne se sentait pas bien. Il

19 est allé voir un médecin. Il se sent mieux, mais on lui a conseillé de se

20 reposer cet après-midi. D'après ce qu'on nous a dit, telle est la

21 situation.

22 Alors, Maître Domazet, après ce témoin lundi, est-ce que nous avons un

23 autre témoin ?

24 M. DOMAZET : [interprétation] Oui, le témoin Milosevic est à La Haye,

25 Monsieur le Président. Me Vasic l'a déjà rencontré et s'apprêtait

26 éventuellement à ce que ce témoin commence sa déposition aujourd'hui. Dans

27 tous les cas, il est là, il pourra venir déposer après le témoin Jaksic.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Domazet.

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1 M. WEINER : [interprétation] Je sais qu'on doit partir. Monsieur le

2 Président, j'ai deux questions. Premièrement, nous avons Milosevic lundi.

3 Hier, d'après ce que j'ai compris, le témoin suivant ne viendrait pas avant

4 mercredi.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y aura une interruption

6 la semaine prochaine, Maître Domazet, pour ce qui est de l'arrivée des

7 témoins ?

8 M. DOMAZET : [interprétation] Puisqu'un témoin qui aurait dû arriver ici

9 avec Milosevic a eu une attaque cardiaque et qu'il a été hospitalisé, le

10 témoin Lesanovic viendra déposer par la suite. Il viendra, mais je ne crois

11 pas qu'il pourra venir avant mercredi, hélas. Ce que nous savons, c'est

12 qu'on essaie de faire en sorte qu'Osamovic vienne lui aussi. Pour le

13 moment, je ne saurais pas vous en dire plus. Il est possible qu'il n'y ait

14 pas de témoin mardi si on termine d'auditionner ces témoins qui sont là

15 lundi.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Milosevic, puis Osamovic. Nous

17 allons devoir lever l'audience.

18 Monsieur, je vais vous demander de bien vouloir revenir ici lundi à 14

19 heures 15. Nous allons reprendre l'audience.

20 --- L'audience est levée à 13 heures 00 et reprendra le lundi 18 septembre

21 2006, à 14 heures 15.

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