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1 Le mercredi 11 octobre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner ?
6 M. WEINER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN: MIROSLAV RADIC [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Contre-interrogatoire par M. Weiner : [Suite]
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
11 R. Bonjour.
12 Q. Hier, pages 96 jusqu'à la page 101, nous avons parlé d'un document, une
13 déclaration préalable. Vous avez à cet égard indiqué que vous aviez utilisé
14 dans ce document le terme "unité" pour parler de votre bataillon, mais pas
15 de votre compagnie. Est-ce que vous maintenez ou est-ce que vous vous
16 souvenez plus exactement de ce que vous avez dit ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous seriez surpris du fait que pendant toute la durée de
19 votre déposition hier, pour parler de votre compagnie, vous avez utilisé le
20 terme "unité" ? Est-ce que ceci vous surprend ? Est-ce que vous vous en
21 souvenez ?
22 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
23 Q. Pendant toute votre déposition d'hier, vous avez utilisé le mot "unité"
24 ou vous avez dit "mon unité" pour faire référence à votre compagnie. Est-ce
25 que vous vous en souvenez ? Vous avez fait cela souvent, plus de 10 fois
26 peut-être hier, depuis le début de votre déposition hier jusqu'à la fin de
27 la journée.
28 R. Oui, je me souviens.
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1 Q. Un exemple, page 11 : "Les troupes le long de l'axe où mon unité, ma
2 compagnie était déployée." Manifestement, vous faites référence à votre
3 unité, en l'occurrence, à votre compagnie, n'est-ce pas ?
4 R. Si je vous comprends bien, vous affirmez que j'étais engagé avec ma
5 compagnie dans ces activités de combat jusqu'à la rivière du Danube ou
6 jusqu'à l'hôtel Dunav. Est-ce que vous comprenez ?
7 Q. Lorsque vous avez dit hier, "ces troupes sur l'axe où était déployée
8 mon unité, ma compagnie," manifestement, vous utilisiez sans faire de
9 différence les termes "unité" et "compagnie". C'est à la page 11 du compte
10 rendu d'audience d'hier. Est-ce que ceci n'est pas exact, Monsieur ?
11 M. WEINER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce que
12 le conseil pourrait peut-être parler moins fort ? Je l'entends parler à 2
13 ou 3 mètres de l'accusé.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela peut déranger. Maître
15 Borovic, faites attention à cela.
16 M. WEINER : [interprétation]
17 Q. Vous utilisiez sans faire de différence ces deux termes, "unité" et
18 "compagnie". C'était notamment le cas à la page 11 du compte rendu
19 d'audience d'hier, n'est-ce pas ?
20 R. Je pense avoir été clair hier, et je maintiens ce que j'ai dit hier. Je
21 ne saurais être sûr de ce que vous dites. Est-ce que cela résume bien ce
22 que j'ai dit ou pas ? Vous m'avez dit que j'avais dit quelque chose.
23 Maintenant, je ne peux pas me souvenir de ce que j'ai dit à un moment
24 donné, mais je pense avoir été clair hier. J'ai dit quelque chose que je
25 maintiens aujourd'hui encore.
26 Q. Poursuivons. Page 19.
27 "A un moment donné, je commandais une unité se composant de soldats
28 de carrière, de soldats qui avaient conclu un contrat entre professionnels
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1 de service avec la JNA."
2 Une fois de plus, soi-disant, vous faites référence à votre compagnie,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Il s'agit de soldats qui, en 1992, et ceci pour la première fois, du
5 moins à ma connaissance, avaient conclu, avaient signé un contrat
6 professionnel de soldats. A l'époque, dans ma compagnie, il y avait une
7 soixantaine de soldats.
8 Q. Mais ma question était celle-ci: quand vous parlez d'"unité" à ce
9 moment-là précis de votre déposition, vous pensez à une compagnie, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui,
12 Q. Page 39, on vous a demandé si, à un moment quelconque des opérations de
13 combat, vous aviez envoyé un rapport à propos de ces activités de combat à
14 Sljivancanin.
15 Vous avez répondu ceci à la page 39 :
16 "Lorsque j'inspectais mon unité, j'avais obligation d'informer M.
17 Sljivancanin de la situation qui prévalait, de l'informer des informations
18 que j'avais à propos de ce que j'avais vu."
19 Une fois de plus, vous faites référence ici à votre unité en tant que
20 compagnie, n'est-ce pas, lorsque vous avez visité ou rendu visite à votre
21 compagnie, n'est-ce pas ?
22 R. Ce n'est pas clair pour moi. Est-ce que vous essayez de dire que j'ai
23 fait une erreur ou que lorsque je dis "unité", je fais référence à ma
24 compagnie ? Oui, je me suis servi du terme "unité" lorsque j'ai rencontré
25 ma compagnie, mon bataillon, ma brigade. Je ne vois pas où réside l'erreur.
26 Q. Mais de façon permanente hier, vous avez dit "unité" lorsque vous
27 faisiez référence à votre compagnie, n'est-ce pas ?
28 R. Je voulais dire compagnie et bataillon et brigade, en fonction de
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1 ce à quoi je faisais référence à ce moment-là.
2 Q. Vous avez sans cesse utilisé le terme "unité" hier, lorsque vous
3 avez fait référence à votre compagnie. Je poursuis. Page 57, là, vous
4 parlez du fait que vous avez assuré la sécurité de l'hôpital. Vous dites
5 ceci:
6 "Mon unité a été retirée de cette mission, et nous n'avons rien fait de
7 plus dans le cadre du périmètre ou du bâtiment de l'hôpital. Je n'ai rien
8 fait, mon unité non plus."
9 Une fois de plus, là, vous faisiez référence à votre compagnie lorsque vous
10 avez dit "unité", n'est-ce pas ?
11 R. A ce moment-là, oui.
12 Q. Page 72, je cite :
13 "A ce moment-là et aujourd'hui aussi, je dirais que ceci faisait
14 partie de la mission confiée à mon unité. C'était une mission qui m'était
15 confiée à moi personnellement."
16 Vous parlez de la mission confiée à votre unité comme étant la mission
17 confiée à votre compagnie ?
18 R. Il est probable que vous ayez raison sur ce point, oui.
19 Q. Même page, un peu plus bas, vous dites ceci :
20 "On dit dans ce texte ici, lorsque la mission de sécurité a été confiée à
21 d'autres personnes, j'ai été retiré, ma mission s'est terminée et mon unité
22 a dû se retirer de cet endroit, de cette position."
23 Là aussi, vous parlez de votre compagnie quand vous dites "unité",
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Une partie de la compagnie.
26 Q. Page 94 :
27 "Une compagnie se voit confier dans le cadre de sa mission l'axe
28 d'attaque."
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1 Là, vous parlez de votre unité et de votre compagnie en permutant ces
2 termes comme vous l'entendez, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Par conséquent, la seule fois où vous dites, en disant "unité", qu'il
5 s'agit du bataillon, c'est lorsque vous avez essayé de changer la nature de
6 votre témoignage pour essayer de trouver une excuse. Au fait, vous avez dit
7 précédemment que votre unité se trouvait engagée dans des combats le 17
8 novembre; n'est-ce pas ?
9 R. Non. Est-ce que vous voulez que je vous explique ceci ?
10 Q. Je pense que le compte rendu se passe de commentaires. C'est manifeste,
11 vous vous êtes servi de cela pour modifier ce que vous aviez déclaré
12 auparavant, c'est clair.
13 R. Je ne pense pas.
14 Q. Nous allons revenir sur ce point avant d'en terminer. Mais maintenant,
15 essayons de passer à un autre sujet.
16 Hier, vous avez déclaré que vous n'étiez pas à votre lieu de résidence ou à
17 l'endroit où vous dormiez ou poste d'observation dans la soirée ou en fin
18 de soirée le 20 novembre. C'était aux pages 2 à 5. Est-ce que vous vous en
19 souvenez ? Vous vous souvenez, vous avez dit que vous étiez allé à un repas
20 du genre méchoui où il y avait un porc rôti à la broche.
21 R. Oui. Il y avait une sorte de viande, mais il y avait d'autres sortes de
22 viandes et il y avait aussi du porc.
23 Q. Vous n'avez rien décrit, vous n'avez aucune mention dans un agenda ou
24 dans un journal personnel pour corroborer cela ?
25 R. Non, je n'ai rien écrit de ce genre.
26 Q. Ce repas, il s'est fait à Petrova Gora, n'est-ce pas ? C'est dans le
27 quartier où se trouvait, n'est-ce pas, ce lieu qui était à la fois votre
28 lieu de résidence ou poste d'observation, n'est-ce pas ? C'est bien le
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1 quartier de Petrova Gora ?
2 R. Je peux vous dire que c'était environ 1 kilomètre et demi de l'endroit
3 où je dormais, 1 kilomètre et demi ou 2. Je dormais à la rue Nova Ulica, la
4 rue neuve, et le poste d'observation du lieutenant Vuckovic, il était dans
5 la rue Oslobodjenje, la rue de la libération qui est à la sortie de
6 Vukovar. Mais effectivement, cela se trouve dans le même quartier, celui de
7 Petrova Gora. C'est comme cela que nous avons vu les choses à l'époque.
8 Q. Si vous faites ce trajet en véhicule, il vous faut combien de temps au
9 maximum, 5 ou 10 minutes ?
10 R. Très peu de temps, quelques minutes à peine.
11 Q. Même si les Témoins P22 et P18 affirment vous avoir vu à ce lieu où
12 vous logiez, poste d'observation en même temps, vous niez y avoir été,
13 n'est-ce pas ?
14 R. J'affirme qu'aucun de ces hommes ne s'est trouvé ce soir-là au poste
15 d'observation. Ils ont dormi là où tous les soldats dormaient. C'est ce que
16 j'affirme.
17 Q. Au fond, vous affirmez qu'il vous aurait été impossible de leur parler
18 et qu'il vous aurait été impossible d'apprendre qu'il y avait eu des
19 meurtres cette nuit-là puisque vous n'étiez pas là. C'est au fond ce que
20 vous affirmez ?
21 R. J'affirme que ces hommes n'ont pas décrit les événements comme ils se
22 sont produits.
23 Q. Ma question était celle-ci : est-ce que vous affirmez que puisque vous
24 n'étiez pas au poste d'observation, vous n'aviez pas pu parler ce soir-là à
25 ces hommes, et que dès lors, vous n'aviez pas pu apprendre qu'il y avait eu
26 des meurtres ? Est-ce cela que vous affirmez au fond ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous savez que certains des accusés de Belgrade ont nié
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1 avoir commis des meurtres à Ovcara, parce que tout comme vous, ils
2 participaient eux aussi à un dîner qui s'était fait dans la soirée le 20
3 novembre 1991 ? Est-ce que vous le saviez ?
4 R. Oui. J'ai entendu cette histoire. Je pense qu'ici le Témoin P22 a dit
5 qui avait raconté quoi et pourquoi.
6 Q. Ces gens affirment qu'ils ont mangé avec vous ce soir-là, n'est-ce pas
7 ?
8 R. Non, je ne suis pas d'accord avec cette idée.
9 Q. Vous venez de le dire. Vous savez que le Témoin P22 a dit que cet alibi
10 du dîner avait été monté de toutes pièces pour essayer de trouver un alibi
11 précisément par rapport aux crimes qui s'étaient produits à Ovcara.
12 R. Ils ont parlé d'un dîner tout à fait différent de celui-là qui,
13 apparemment, se serait organisé chez une femme qui habitait dans la rue
14 Nova. Cela n'a rien à voir avec l'endroit où j'étais. Je vous dis que ce
15 dîner, il s'est fait à un endroit qui est à environ à
16 2 kilomètres.
17 Si on voit ce que le Témoin P22 a dit ici, il dit que cette histoire elle a
18 été montée de toutes pièces dans un groupe de personnes avec lesquelles il
19 a communiqué. Je me souviens que
20 Me Borovic lui a posé des questions à propos de ce dîner et il y a répondu
21 à ces questions.
22 Q. Vous savez aussi que puisque cette histoire avait été montée de toutes
23 pièces, le tribunal belgradois avait rejeté cette idée et avait condamné
24 les personnes qui avaient été mises en accusation. Vous êtes au courant de
25 cela, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Voici l'hypothèse que je vous soumets. Tout comme ces gens ont inventé
28 cet alibi, vous, vous aussi vous avez inventé cet alibi de ce dîner pour ne
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1 pas endosser cette responsabilité.
2 R. C'est tout à fait contraire à la vérité ce que vous dites. Essayez de
3 me prouver ce que vous affirmez.
4 Q. Vous n'avez aucune preuve documentaire à l'appui de votre affirmation,
5 n'est-ce pas, Monsieur ?
6 R. Je pense que vous ne trouverez aucun officier qui écrirait dans son
7 journal de bord: Je vais manger, je vais à un dîner. Ce n'est pas le genre
8 d'information qu'on consigne dans un journal ou un registre.
9 Q. Vous n'avez aucune preuve, quelle qu'elle soit, qui vienne étayer cette
10 affirmation selon laquelle vous avez cet alibi du dîner ?
11 R. C'est vrai. Il y a des gens qui sont vivants et qui étaient avec moi à
12 ce dîner. J'espère que ces gens viendront déposer ici devant la Chambre de
13 première instance et qu'ils viendront ici devant vous pour relater cela.
14 Q. Des amis à vous, n'est-ce pas ? Ou des anciens partenaires et associés
15 à vous.
16 R. Est-ce que vous pensez que tous les amis sont prêts à mentir, à fournir
17 un alibi pour sauver quelqu'un ? Bien sûr, il y a parmi ces gens des amis à
18 moi, des connaissances. Ce n'est pas du tout là une raison pour eux de
19 mentir, de faire quelque chose d'erroné pour m'aider. Autorisez-moi de
20 faire une preuve de digression.
21 Q. Mais nous savons que des témoins et des accusés l'ont fait, ont menti
22 au tribunal de Belgrade à propos d'Ovcara. Nous le savons. Nous savons que
23 cela s'est passé et vous le savez aussi.
24 R. S'il vous plaît, ne me mettez pas dans le même sac que les accusés de
25 Belgrade.
26 Q. Je vais essayer de parcourir rapidement d'autres sujets. Lundi, vous
27 avez déclaré que toutes les nuits, vous avez préparé des plans en vue de
28 l'assaut, de l'attaque du lendemain, page 12 621. Vous vous en souvenez ?
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1 R. Je vais vous demander ceci: puisque maintenant je comprends
2 l'importance qu'il y a d'utiliser le mot juste, je n'ai pas mené
3 d'opérations. Je menais des actions tactiques. Des opérations sont menées
4 par des corps d'armée, par des groupes opérationnels, et moi, je ne me
5 trouvais pas à ce niveau-là.
6 Ceci dit, je peux répondre à votre question. A moins qu'on ait ordonné un
7 cessez-le-feu qui avait été convenu entre les deux parties à un niveau
8 supérieur, à ce moment-là je ne planifiais rien. Si le lendemain il y avait
9 une action qui devait être menée à laquelle aurait également participé ma
10 compagnie ou le groupe d'assaut, à ce moment-là, je planifiais le système
11 de transmission et les modalités de l'action de l'unité.
12 Je le répète une fois de plus: tout ceci, je l'ai fait jusqu'à la chute de
13 Milovo Brdo. Après cela, je vous le jure, je n'ai plus rédigé, ne serait-ce
14 qu'une lettre, ni donné de commandements à qui que ce soit.
15 Q. Vous avez dit à la page 12 261 que vous aviez confié des missions le
16 matin juste avant l'action.
17 R. Les chefs de sections des groupes recevaient ces instructions. Je
18 pouvais, à ce moment-là, voir s'ils exécutaient ces missions. De cette
19 façon, je pouvais avoir une bonne idée d'ensemble de la situation à un
20 moment précis.
21 Q. Quand vous parlez de "tâches, d'instructions", vous faites référence à
22 des ordres, n'est-ce pas ?
23 R. Non. Nous recevions tous des ordres de combat de notre commandant. Sur
24 base de cet ordre nous établissions, nous faisions une appréciation des
25 missions, des tâches qu'il fallait confier. C'est comme cela que je vois
26 aussi ma mission. Pour exécuter cette mission, je devais confier des tâches
27 précises à chaque groupe, à chaque section. J'avais déjà reçu mon ordre de
28 mission. C'était fait pour tout le monde, mais ceci était traduit, si vous
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1 voulez, dans les actes, sur le terrain. Le commandant du bataillon ne me
2 disait pas : Il faut envoyer cette section-là ou ce groupe-là quelque part.
3 Non, c'est ce que je faisais.
4 Q. Si vous receviez les ordres du commandant du bataillon, vous les
5 donniez ces ordres au commandant du groupe d'assaut, n'est-ce pas ?
6 Par exemple, s'ils vous disaient quelle était l'heure à laquelle vous
7 devriez entrer en action, vous alliez donner des ordres avec le plan que
8 vous aviez établi, n'est-ce pas ?
9 R. Je voudrais corriger quelque chose. Au cours de la période que j'ai
10 décrite après le 20 octobre et jusqu'au 10 novembre, il n'y avait plus
11 qu'un seul groupe d'assaut, pas plusieurs groupes d'assaut.
12 Q. La question était, Monsieur le Témoin : qu'après que vous ayez reçu,
13 par exemple, l'heure à laquelle le bataillon devait entrer en action, vous
14 émettiez ces ordres avec votre plan au commandant du groupe d'assaut. Est-
15 ce que ce n'est pas cela ?
16 R. Je n'ai pas reçu de renseignement. Le commandant de bataillon ne donne
17 pas de renseignement ou d'information; il donne des ordres. Je les
18 transmettais ces ordres à un niveau inférieur afin qu'ils puissent être
19 exécutés sur le terrain. Ce serait une réponse précise.
20 Q. Monsieur le Témoin, à la page 12 621, vous avez déclaré, je cite :
21 "Puisque j'avais l'habitude d'établir de tels plans avant l'action, pour
22 des raisons de sécurité, je les faisais immédiatement avant cette action.
23 Je n'ai jamais établi de plan pour les mettre de côté pour les deux jours à
24 venir. Je les faisais toujours la nuit qui précédait, la veille. Puisque
25 nous coordonnions, puisque le commandant de bataillon nous disait
26 exactement l'heure à laquelle nous devions entrer en action au niveau du
27 bataillon et de la brigade, vous avez toujours émis ces ordres à ces
28 commandants qui faisaient partie du groupe d'assaut, immédiatement avant
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1 qu'ils n'entrent en action, c'est-à-dire le matin. Si nous devions
2 commencer à attaquer à 7 heures du matin, si nous étions tous rassemblés à
3 6 heures 30, j'avais pour habitude de donner ces missions dix à
4 15 minutes avant que nous ne soyons censés nous mettre en route."
5 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Est-ce que vous reconnaissez la
6 véracité de votre précédente déposition ?
7 R. Pour la plupart de ce qui est dit. J'insiste que c'est soit une
8 question d'interprétation, soit la façon dont on a recueilli ma
9 déclaration, il y a un point qui doit être changé. Il ne s'agit pas de
10 commandants au sens de commandants du commandement; il s'agit de chefs. Le
11 niveau le moins élevé où il y a un commandant, c'est le commandant de
12 bataillon. Tandis que, en ce qui concerne les pelotons, les sections, les
13 compagnies, les groupes d'assaut, les escouades, ils ont des chefs au sens
14 du mot, "komandir". Dans la doctrine de l'armée populaire yougoslave, il
15 n'y a pas de commandants au sens de commandants, "komandant". Il y a une
16 différence essentielle du point de vue du commandement et du contrôle. Il
17 n'y a pas de commandants de groupes d'assaut, de compagnies, de pelotons et
18 d'escouades.
19 Tout le reste est correct, est exact. C'est exactement ce que j'ai
20 déclaré.
21 Q. Monsieur le Témoin, vous savez que conformément au règlement et aux
22 règles de la JNA, même vous, en tant que "komandir" comme chef au lieu de
23 "komandant", en tant que "komandir," vous pouviez donner des ordres à vos
24 subordonnés ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Que vous soyez un "komandir", c'est-à-dire un chef ou un "komandant",
27 vous pouviez toujours donner des ordres à vos subordonnés.
28 R. Ce n'est pas que je le "pouvais," c'était mon devoir de le faire.
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1 Q. Je vous remercie. Maintenant, vous avez dit dans votre déposition que
2 vous étiez celui qui établissait ces plans, puisque vous étiez la seule
3 personne de ce groupe qui avait été à l'école militaire. Puisque les chefs
4 de l'unité de Défense territoriale ou de Leva Supoderica n'avaient pas été
5 à l'école militaire, ce n'était pas des soldats de métier comme vous; est-
6 ce exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Vous coordonniez - vous avez dit cela dans votre déposition - que vous
9 coordonniez des actions ou leurs actions le long de l'axe qui vous était
10 confié. Vous aviez à coordonner avec eux. Je vous suggère cela, parce qu'il
11 y a plusieurs personnes qui participaient à différentes tâches ou missions
12 sur cet axe.
13 R. C'était la tâche qui m'était confiée par mon commandant de bataillon,
14 et je m'en acquittais du mieux que je pouvais.
15 Q. Je vous suggère, que puisque plusieurs personnes devaient participer à
16 une action, un grand nombre d'hommes, et vous coordonniez leur action,
17 c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Témoin, les soldats de la
18 Défense territoriale de Vukovar et de l'unité de Leva Supoderica étaient
19 placés sous votre commandement; n'est-ce pas vrai ?
20 R. Non. Je voudrais dire ceci: je coordonnais avec le bataillon de la
21 force de réserve qui venait de Kragujevac. Je me coordonnais également avec
22 le détachement de Défense territoriale qui venait du village de Berak près
23 de Vukovar. Je coordonnais les choses également avec d'autres unités qui se
24 trouvaient le long de l'axe, mais je ne commandais pas ces unités. Elles
25 avaient leur propre supérieur. Comme je l'ai dit: "Ceci, c'est votre
26 mission," et je veillais à ce qu'ils effectuent cette mission du mieux
27 qu'ils pouvaient et le devaient.
28 Parfois sur cet axe, il pouvait y avoir un très grand nombre de
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1 personnes. Je ne les ai pas comptées, mais parfois il pouvait y en avoir
2 plus que 1 000, c'est-à-dire que pouvais-je, en tant que commandant de
3 compagnie, commander 1 000 personnes ? Ce n'est pas vrai.
4 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous dites que vous aviez coordonné,
5 la "coordination" est un aspect du commandement. Vous dirigiez, vous
6 contrôliez ces unités. Lorsque vous leur donniez des tâches ou des
7 missions, ils ne pouvaient pas dire non, ils ne pouvaient pas refuser,
8 alors vous leur donniez des ordres.
9 R. Monsieur, je ne peux pas accepter la responsabilité de quelque
10 chose pour lequel je n'avais pas la responsabilité. Je ne peux pas accepter
11 la responsabilité de cela. Si j'avais eu un ordre qui indiquait que j'étais
12 responsable de la vie, des travaux et de l'activité des unités comme vous
13 le suggérez, je ne pouvais pas le faire et je ne l'ai pas fait.
14 Q. Monsieur le Témoin, n'est-il pas un fait que le groupe d'assaut a
15 existé jusqu'au 17 novembre et que vous êtes resté comme commandant de ce
16 groupe d'assaut jusqu'à la fin du 17 novembre ou du
17 18 novembre 1991 ?
18 R. S'il vous plaît, pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire où vous avez
19 obtenu cette information ?
20 Q. Moi, je vous demande cela, Monsieur le Témoin.
21 R. Non.
22 Q. N'est-il pas vrai que leurs activités se sont poursuivies dans la
23 journée du 17 ou du 18 et que vous êtes resté comme commandant jusqu'à
24 votre départ le 24 ?
25 R. Non, non. Cela n'est qu'une hypothèse qui est absolument fausse.
26 Q. Monsieur le Témoin, vous savez qui était Sasa Bojkovski ? C'était un de
27 vos camarades commandants. Vous l'avez mentionné dans votre déposition.
28 Vous savez qui c'est.
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1 R. Il était commandant de la 1ère Compagnie motorisée de la
2 1ère Brigade motorisée.
3 Q. Vous étiez le commandant de la 3e Compagnie motorisée ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Est-ce que cela vous surprendrait de savoir que Sasa Bojkovski a fait
6 une déclaration disant que vous étiez toujours commandant d'un groupe
7 d'assaut le 17 novembre ? Et que --
8 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic ?
10 M. BOROVIC : [interprétation] Question de procédure. C'est la première fois
11 que nous entendons dire qu'il y a eu cette déclaration, que l'on parle à ce
12 témoin de cette déclaration. Nous pouvons suivre, mais nous n'avons pas
13 cette déclaration. Toutefois, si ceci ne gêne pas le témoin ou la Chambre
14 de première instance, à ce moment-là, je peux l'accepter. A ce moment-là,
15 je vais présenter certaines déclarations que nous n'avons pas annoncées du
16 tout et qui ne sont pas encore présentées à la Chambre. Je vous remercie.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je répondre ?
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
19 Monsieur Weiner ?
20 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est juste une
21 déclaration qui a trait à cet incident particulier --
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci fait partie des
23 documents découverts et qui figurent sur la liste 65 ter ? Est-ce qu'on ne
24 lui a pas remis ?
25 M. WEINER : [interprétation] Je suis à peu près certain. C'est un document
26 plus ancien. Pourrais-je un instant consulter l'équipe ?
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, je vérifierai lors de
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1 la suspension de séance. C'est une déclaration parmi un certain nombre qui,
2 je le croyais, avait été communiquée.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le moment, elle fait l'objet
4 d'une objection de Me Borovic sur la base du fait qu'il n'est pas au
5 courant. Il ne sait rien de cette déclaration, d'après ce que je comprends.
6 M. WEINER : [interprétation] Oui, alors je retire ce que j'ai dit. Je
7 vérifierai à la suspension de séance. J'obtiendrai les dates. Je vous
8 remercie.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez continuer après la
10 suspension, n'est-ce pas ?
11 M. WEINER : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. WEINER : [interprétation] S'il faut définir une limite.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai compris hier soir que vous étiez
15 presque arrivé à la fin. Est-ce que c'est l'effet d'avoir réfléchi du jour
16 au lendemain ?
17 M. WEINER : [interprétation] Nous allons voir si nous pouvons procéder
18 rapidement, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur le Témoin, vous avez été interrogé à deux reprises en 1998 à
20 Belgrade, et jamais, que ce soit dans l'une ou l'autre de vos auditions,
21 vous n'avez déclaré que les paramilitaires serbes ou les troupes militaires
22 qui ont commis ces crimes ne faisaient pas partie de mon unité; est-ce
23 exact ?
24 R. Excusez-moi. Pourriez-vous répéter la question ? Je vous présente mes
25 excuses.
26 Q. Pas de problème. Deux fois de suite, vous avez été interrogé en 1998 à
27 Belgrade, et à un moment quelconque ou à aucun moment au cours de ces
28 interrogatoires, vous n'avez déclaré que "des soldats serbes ou des
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1 paramilitaires qui ont commis les crimes à Ovcara ne faisaient pas partie
2 de votre compagnie."
3 R. C'est exact. Ils ne faisaient pas partie de ma compagnie, de mon unité.
4 Q. Mais Monsieur le Témoin, vous n'avez jamais dit dans les déclarations à
5 Belgrade ni au Tribunal ni à l'organe de sécurité, dans l'une ou l'autre
6 déclaration, vous n'avez jamais dit cela, n'est-ce pas ?
7 R. Je ne comprends pas. Je répondais aux questions qui m'étaient posées.
8 Q. Monsieur le Témoin, vous n'avez jamais fait la déclaration, vous n'avez
9 jamais dit que "les paramilitaires serbes qui avaient commis les crimes
10 n'ont jamais fait partie de ma compagnie." Vous n'avez jamais dit cela à
11 Belgrade dans l'un ou l'autre interrogatoire; est-ce exact ?
12 R. Est-ce que vous vous attendez à ce que je confirme cela alors que je
13 n'étais pas à Ovcara ? Je n'ai pas vu quoi que ce soit de mes propres yeux,
14 qui a commis ces crimes. Vous vous attendez à ce que je dise que ceux qui
15 ont commis ce crime n'étaient pas des membres de mon unité ? Comment puis-
16 je savoir qui a commis ces crimes si je n'ai pas vu ?
17 Q. Monsieur le Témoin, on vous a demandé quel était votre point de vue
18 concernant l'acte d'accusation, et c'est cela qui est dit dans l'acte
19 d'accusation. La question que je vous pose est : à aucun moment, n'est-il
20 vrai qu'à aucun moment vous ayez déclaré -- excusez-moi, à aucun moment
21 vous n'avez déclaré que "les paramilitaires serbes qui avaient commis des
22 crimes ne faisaient pas partie de ma compagnie." N'est-ce pas vrai, que
23 vous n'avez jamais dit cela ?
24 R. Je voudrais vous demander si je peux jeter un coup d'œil. Mais je suis
25 sûr que vous avez regardé vous-même et que ceci ne figure dans aucune de
26 mes déclarations. Je voudrais vous demander de me mettre en position de
27 dire quelque chose. Vous voudriez que je puisse dire quelque chose qui
28 n'est absolument pas de ma connaissance, je ne suis absolument pas au
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1 courant. Je ne savais absolument pas qui avait commis cela à ce moment-là.
2 Comment puis-je déclarer quelque chose que quelqu'un a fait et qui
3 n'appartenait
4 pas ? Jusqu'à ce que ce Témoin P022 ne vienne déposer ici, ou plutôt
5 jusqu'à ce j'aie obtenu sa déclaration, je --
6 Q. Monsieur le Témoin, on vous a posé des questions concernant l'acte
7 d'accusation et ce qui était déclaré dans cet acte d'accusation. Vous avez
8 nié ce qu'il y avait dans l'acte d'accusation. Mais vous n'avez jamais dit,
9 Monsieur le Témoin, que ces paramilitaires serbes, vous n'avez jamais dit
10 que ces gens du cru de la Défense territoriale de Vukovar, de l'unité Leva
11 Supoderica, que ces personnes ne faisaient pas partie de votre
12 commandement. Vous n'avez jamais dit cela dans l'une ou l'autre de vos
13 auditions à Belgrade.
14 R. Personne ne m'a posé cette question à l'époque. Si quelqu'un m'avait
15 posé cette question, si quelqu'un m'avait posé précisément cette question,
16 bien entendu, que j'aurais répondu.
17 Q. On vous a demandé si vous aviez commis ces crimes et on vous a posé des
18 questions concernant l'acte d'accusation, que vous avez démenti. Vous avez
19 nié un certain nombre de choses en ce qui concerne l'acte d'accusation,
20 mais vous n'avez jamais dit que "les soldats ou la Défense territoriale
21 locale, ceux de Leva Supoderica, les volontaires, ne faisaient pas partie
22 de ma compagnie (votre compagnie)," n'est-ce pas exact ? Vous n'avez jamais
23 fait de déclaration en ce sens, n'est-ce pas; oui ou Non ?
24 R. Absolument. Si quelqu'un m'avait posé une question à ce sujet, je leur
25 aurais répondu ce que je vous ai dit, il y a un moment.
26 Q. Monsieur le Témoin, vous êtes conscient du fait, depuis le procès de
27 Belgrade, que Miroljub Vujovic a fait une déclaration à la fois au Tribunal
28 et au juge enquêteur, qu'il se trouvait sous votre commandement et que lui
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1 et son unité étaient sous votre commandement ? Est-ce que vous niez cela ?
2 R. Je le nie. Je sais qu'il a déclaré cela, mais cela, c'est sa façon de
3 se défendre. Je nie que cela soit la vérité, la façon dont il l'a dit, mais
4 je vous l'ai dit. Vous avez entendu le témoignage de son commandant ici
5 aussi. Je nie absolument que ce soit la vérité telle que l'a décrite
6 Miroljub Vujovic.
7 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, au procès de Belgrade, Vujovic vous
8 défend, ne lance aucune accusation contre vous, il chante même vos
9 louanges. Sachant cela, acceptez-vous son témoignage selon lequel vous
10 étiez son commandant ?
11 R. Monsieur le Président, si je me rappelle exactement, on a fait
12 également mon éloge. Ce sont les Témoins P022, P024 et P018 qui ont fait
13 mon éloge. Mais ceci ne veut pas dire que je sois d'accord avec leurs
14 déclarations, les déclarations qu'ils ont faites ici, tout comme je ne suis
15 pas d'accord avec les allégations faites par Miroljub Vujovic, s'il a
16 vraiment fait cela.
17 Q. Milan Lancuzanin, connu en tant que --
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un instant.
19 Oui, Maître Borovic ?
20 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, bien qu'il ait répondu
21 à un très grand nombre de questions ici, je lui ai dit de ne pas présenter
22 ses vœux ici, en disant que c'était la Chambre de première instance qui
23 déciderait si ces déclarations qui avaient été faites par des membres de
24 l'unité Leva Supoderica à la police ne pouvaient pas être prises en
25 considération. Alors, ce qui a été dit devant ces organes, tout cela, tout
26 ce qui a été présenté par l'Accusation, à un moment avant que Radic ne
27 commence à témoigner, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas utiliser
28 et nous ne devons pas utiliser. C'est une question de principe. Le
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1 Procureur ne devrait pas abuser des vœux de l'accusé, parce que nous nous
2 trouvons devant une juridiction, après tout, et c'est à la Chambre qu'il
3 appartient de définir les règles et que nous devons les suivre. Je vous
4 remercie.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner ?
6 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais l'impression
7 que nous étions autorisés à confronter les gens, à confronter un témoin
8 avec une déclaration qui a été faite et demander son opinion sur la base de
9 cette déclaration et voir s'il modifiait sa déposition. Je ne pensais pas
10 qu'il puisse y avoir une règle que je ne connais pas qui l'interdisait.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est exact. Je crois que Me Borovic
12 se réfère à une décision très récente prise par notre Chambre concernant
13 certaines déclarations particulières.
14 M. WEINER : [interprétation] J'ai l'impression que chaque accusé peut peut-
15 être discréditer, si vous le voulez, mais en ce qui concerne leur
16 déclaration personnelle. Mais ceci ne concerne pas les déclarations des
17 autres personnes.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces déclarations d'autres accusés ne
19 peuvent pas être présentées. C'est cela qui a été dit pour la décision que
20 nous avons prise.
21 M. WEINER : [interprétation] S'agit-il d'un accusé dans la présente affaire
22 ou d'un accusé dans toute autre affaire ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit d'accusé dans la présente
24 affaire. Ces déclarations précises, il y en avait six en tout, toutes
25 faites en 1998, deux déclarations pour chacun des trois accusés.
26 M. WEINER : [interprétation] Ces déclarations ici ne font pas partie de ces
27 déclarations particulières. Il s'agit de déclarations que les accusés ont
28 faites devant le tribunal de Belgrade.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agit-il de déclarations pour
2 lesquelles la Défense a été avisée ?
3 M. WEINER : [interprétation] Oui. Aussi, il y a l'autre communication de
4 déclaration qui a été faite le 19 janvier 2005.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi la
6 dernière réponse.
7 M. WEINER : [interprétation] En ce qui concerne cette autre déclaration,
8 déclaration qui a été mentionnée plus tôt, la communication a été faite le
9 19 janvier 2005.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
11 Maître Borovic, aux fins de mettre à l'épreuve la crédibilité de ce témoin,
12 les déclarations faites par d'autres, non pas des trois accusés qui
13 faisaient l'objet de notre décision, mais ces déclarations peuvent être
14 présentées. Normalement, ce serait simplement sous la forme d'une question
15 orale, ce que fait actuellement M. Weiner. C'est évidemment exactement ce
16 qu'a fait la Défense avec des témoins de l'Accusation lorsque les
17 déclarations précédentes de ces témoins ont été présentées à cette Chambre
18 ou dans d'autres procès, qu'il s'agisse de Belgrade ou d'ailleurs ou
19 d'autres autorités chargées d'enquêter en Serbie actuellement ou dans
20 l'ex-Yougoslavie, qui ont été utilisées par différents conseils de la
21 Défense, y compris vous-même. C'est la même situation mais à l'envers.
22 C'est tout simplement demander à ce témoin de dire si oui ou non ceci a une
23 incidence sur sa déposition.
24 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
25 tout ce que vous avez dit en ce qui concerne ce qui a été découvert et le
26 fait de présenter des déclarations au témoin par l'Accusation est exact. Il
27 s'agit de déclarations qui ont à voir avec les témoins que nous avons
28 entendus dans ce prétoire, tandis que M. Weiner, ce dont il discute
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1 maintenant, a à voir avec la décision que vous avez prise, il y a un ou
2 deux jours, en ce qui concerne de montrer au témoin des déclarations qu'il
3 n'a pas reçues. La dernière, il a essayé de la présenter au témoin. C'est
4 une de ces cinq ou six déclarations pour lesquelles vous aviez décidé
5 qu'elles ne pouvaient pas être présentées au témoin une minute ou deux
6 avant que le témoin ne commence à faire sa déposition. Nous n'avons pas
7 discuté de cela avec le témoin, et notre droit est d'avoir la possibilité
8 de suivre ce que l'Accusation présente au témoin. C'est une décision qui
9 est en vigueur.
10 Là encore, l'Accusation essaie de présenter au témoin des déclarations
11 d'autres témoins, et encore, nous ne sommes pas en mesure de suivre parce
12 que nous nous sommes tenus à votre décision. Nous n'avons pas ces
13 déclarations de témoin devant nous, et il n'y a pas de raison, je veux
14 dire, pour discuter de la crédibilité. Ceci, évidemment, serait
15 complètement comme une aventure dans laquelle devrait se lancer Radic, et
16 cela n'a aucun sens du point de vue de la procédure de présenter à l'accusé
17 quelque chose que nous n'étions pas en position de discuter avec lui
18 précédemment ou que lui en tant que témoin n'a pas pu préparer, qu'il n'a
19 eu aucune occasion de préparer. Après tout, c'est une --
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le numéro ou le chiffre.
21 M. BOROVIC : [interprétation] -- qui a à voir avec les noms précis, les
22 noms qui sont présentés par mon confrère.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Borovic.
24 Il semble, Monsieur Weiner, que cette déclaration, tout au moins en ce qui
25 concerne l'objection qui a été évoquée très tôt par Me Borovic, qu'il n'y
26 ait pas eu la notification prévue qui a été faite à temps, un document
27 utilisé lors du contre-interrogatoire.
28 M. WEINER : [interprétation] Toutefois, la Chambre a indiqué que nous ne
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1 pouvions pas le présenter. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvions
2 pas le montrer, mais nous pouvions quand même confronter le témoin à ce
3 sujet. Maintenant, si la Chambre veut changer d'avis, je peux poursuivre,
4 selon le bon plaisir de la Chambre.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, vous acceptez bien
6 qu'il s'agisse là de l'un des documents qui est affecté par cette
7 décision ?
8 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Notre position était et est,
10 Maître Borovic, que ce document n'ayant pas fait l'objet d'une notification
11 régulière ne peut pas être présenté au témoin en tant que document. Mais le
12 témoin, on peut lui poser des questions sur le point de savoir s'il a
13 connaissance ou non de cette déclaration et pour qu'on puisse lui donner
14 effet, ce qui est évidemment différent de sa déposition, dans la mesure où
15 c'est différent de sa déposition. Si sa source se révèle être une des
16 déclarations, si vous n'êtes pas à même de poser des questions
17 supplémentaires à ce sujet, vous pouvez poser des questions et vous pouvez
18 reporter vos questions supplémentaires à plus tard.
19 Maintenant, nous nous trouvons dans une situation très inhabituelle.
20 Y a-t-il des circonstances qui nous convaincraient que ceci est approprié,
21 mais si ce document a véritablement une importance considérable, une
22 importance considérable.
23 Je suppose que ce n'est pas le cas. C'est peut-être assez
24 typique de ce type de déclarations faites par un certain nombre de
25 personnes qui disent toute une série de choses, certaines détaillées,
26 d'autres qui contredisent la déposition de votre client. Le client pourra
27 dire sur telle ou telle déclaration qui lui est présentée que ce n'est pas
28 exact ou qu'il ne comprend pas tel ou tel élément dans la mesure où là on
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1 ne peut pas essayer maintenant de prouver la vérité de telle déclaration.
2 Le seul élément de preuve sera la réaction de votre client lorsqu'il entend
3 que quelqu'un a dit quelque chose qui est différent de ce qu'il dit dans sa
4 déposition. Je suppose qu'il y aura un très grand nombre de personnes qui
5 entrent dans cette catégorie, à tort ou à raison.
6 Veuillez poursuivre, Monsieur Weiner.
7 M. WEINER : [interprétation]
8 Q. Monsieur, seriez-vous d'accord avec moi si je vous dis que l'unité
9 de Leva Supoderica était sous votre commandement jusqu'au
10 21 novembre 1991 ?
11 R. Non.
12 Q. Monsieur, nous avons entendu des dépositions ici dans ce prétoire, le
13 Témoin 024, par exemple, disant que l'unité de Kameni était sous le
14 commandement de Radic, et qu'il fallait que ce soit ainsi puisque Kameni
15 n'était pas un véritable commandant. Cela, c'est Milan Lancuzanin. Vous le
16 savez, d'ailleurs. Ce Milan Lancuzanin n'est pas un vrai commandant. Vous
17 êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas ?
18 R. Non, pas du tout. Parce que ma conviction personnelle, quand cette
19 personne, le Témoin 024 a témoigné, ma conviction, c'est que cette
20 personne-là n'était pas là, tout simplement. Il a raconté des choses. C'est
21 vrai qu'il est au courant de certaines choses, mais il ne connaît pas
22 absolument l'essentiel de ce qui s'est passé. Il a dit des choses qui sont
23 parfaitement ridicules et qui ont eu l'air parfaitement ridicules, ici
24 devant les Juges. Il a dit que le chef de bataillon, Tesic, était
25 commandant de la 4e Compagnie, ce qui est absolument ridicule.
26 Enfin, revenons-en à sa déclaration. Il s'agit ici d'un commentaire, un
27 commentaire fait par un témoin qui était soldat et qui a toujours été à
28 Petrova Gora - enfin, c'est ce qu'il a écrit dans sa propre déclaration -
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1 et qui ne sait absolument rien sur la chaîne de commandement et de
2 contrôle, donc on a ses impressions et rien de plus. Je demande aux Juges
3 de la Chambre de bien apprécier ceci. Si vous appréciez que je commandais
4 la Leva Supoderica, très bien, mais je tiens à vous dire quand même que je
5 n'ai jamais été le commandant de la Leva Supoderica.
6 Q. Absolument pas. La Leva Supoderica était sous votre commandement ainsi
7 que la TO ainsi que toutes les autres unités. Tout était sous votre
8 commandement.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce une question ?
10 M. WEINER : [interprétation] Tout à fait.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, laissez le témoin
12 répondre, s'il vous plaît.
13 M. WEINER : [interprétation]
14 Q. Alors, n'est-ce pas vrai, toutes ces unités étaient sous votre
15 commandement ?
16 R. Je suis persuadé que vous-même n'êtes pas convaincu de ce que vous
17 dites. La Leva Supoderica était commandée par Kameni et par Milan
18 Lancuzanin, et cette personne recevait ses ordres parfois du chef de
19 bataillon, Tesic, ses missions, ses instructions, et cetera. Une partie de
20 la Défense territoriale qui était sous le commandement de Miroljub Vujovic
21 était sous son propre commandement. Il recevait ses missions de son
22 commandement, comme son commandant l'a expliqué d'ailleurs ici devant les
23 Juges, et moi, je coordonnais le travail qui se faisait sur le terrain,
24 mais ce, uniquement au cours des opérations de combat. Dès que le combat se
25 terminait, c'était terminé pour moi aussi.
26 Q. Le Témoin 022 a déposé pour dire que la Leva Supoderica et que les
27 membres de la TO étaient sous votre commandement lors des opérations à
28 Vukovar. Alors, est-ce que vous êtes en train de nier ceci ?
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1 R. Non, ce n'est pas correct. Le Témoin 022 n'était qu'un soldat de base.
2 Il ne connaît pas la chaîne de structure et de commandement et de contrôle.
3 Il a vu, certes, que j'ai participé aux missions que j'exécutais moi-même
4 du fait des ordres que j'avais reçus de mes supérieurs, mais il ne savait
5 pas vraiment ce que je faisais, il n'en avait aucune idée. Il vous a donné
6 l'impression et son interprétation de ce qu'il a vu. Mais je réfute
7 totalement ce qu'a dit le Témoin P022. Ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Je
8 ne pense pas qu'il était compétent pour évaluer la situation.
9 Q. Le Témoin 018 a déclaré que les Chetniks locaux - là, il fait référence
10 à l'unité de la Leva Supoderica - il a déclaré que ces Chetniks locaux
11 étaient sous le commandement de Radic. Vous réfutez cela aussi ?
12 R. Oui, tout à fait. Encore une fois, je vous ai dit ce que je pensais du
13 Témoin 018. C'était un soldat, un soldat que je devais mettre presque à
14 l'abri pour qu'il puisse rester en vie. Il n'avait aucune idée de ce qu'il
15 devait faire, alors certainement pas de ce que je faisais moi.
16 Pour en revenir plutôt au Témoin 022, si vous me le permettez, quand votre
17 collègue - je ne me souviens plus qui a fait l'interrogatoire principal -
18 mais quand on lui a demandé si la Défense territoriale et la Leva
19 Supoderica étaient incorporées au sein de ma compagnie, il a dit que
20 c'était en effet le cas. Mais quand M. Borovic, ensuite, lui a demandé ce
21 que ce terme "incorporées" voulait dire, il a avoué son ignorance. Là, vous
22 êtes en train de me dire qu'il était compétent et que je dois prendre ce
23 qu'il a dit pour argent comptant. Non, c'est impossible.
24 Q. Monsieur, toutes ces personnes, certaines qui n'avaient aucun contact
25 les unes avec les autres, aucune relation les unes entre les autres, ont
26 toutes affirmé que vous étiez commandant de la TO de Vukovar, de l'unité de
27 la Leva Supoderica pendant tous ces événements à Vukovar. Vous avez entendu
28 quand même toutes ces personnes qui n'avaient aucun lien les unes avec les
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1 autres dire cela. Etes-vous prêt maintenant à admettre que vous étiez bel
2 et bien leur chef, leur commandant ?
3 R. Je suis d'accord pour dire que j'étais le commandant de la 3e Compagnie
4 motorisée et j'accepte toutes les choses que j'ai déjà déclarées devant les
5 Juges. Mais je n'accepte pas les déclarations faites par les personnes qui
6 n'étaient pas dans la chaîne de commandement et qui n'avaient aucune idée
7 de ce que représentait notre chaîne de commandement et qui ne vous ont
8 parlé que de leurs impressions. Les impressions n'ont rien à voir avec ce
9 qui s'est véritablement passé.
10 Cela, j'en suis désolé. J'aurais vraiment voulu entendre mon commandant,
11 ici. J'espérais qu'il viendrait déposer, parce que lui, il est compétent et
12 il aurait pu déposer. Mais les soldats qui ont rejoint la Leva Supoderica
13 de leur propre chef, qu'on les accepte en tant que témoins crédibles, cela
14 me paraît vraiment étrange.
15 Q. Monsieur, avez-vous enjoint le chef de bataillon, Tesic, de témoigner,
16 puisque selon vous, c'est bel et bien lui qui sait tout et qui serait
17 capable de jeter de la clarté sur tout ceci ? Non, n'est-ce pas, votre camp
18 n'a pas demandé qu'il soit enjoint de témoigner ?
19 R. Mais le chef de bataillon, Borivoje Tesic, était sur votre propre liste
20 de témoins, Monsieur Weiner. Il n'est pas venu témoigner, mais c'était de
21 votre propre chef, visiblement. Moi, j'ai fait témoigner mes propres
22 témoins.
23 Q. Vous ne l'avez pas enjoint de témoigner ? Vous venez juste de nous dire
24 que c'est la personne qui serait capable de vraiment expliquer quoi que ce
25 soit et qui serait capable de clarifier les choses en votre faveur. Je
26 pense que vous ne l'avez pas enjoint de témoigner, parce que vous saviez
27 qu'il ne témoignerait pas en votre faveur, qu'il témoignerait que ces
28 unités étaient bel et bien sous votre commandement.
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1 R. Monsieur Weiner, j'ai lu la déclaration faite par le chef de bataillon,
2 Tesic, devant les juges d'instruction et devant les enquêteurs du bureau du
3 Procureur. Je l'ai lue en détail.
4 Q. Très bien. L'avez-vous enjoint de témoigner ? Non, n'est-ce pas ? Et
5 cela, c'est parce que vous saviez qu'il ne témoignerait pas en votre
6 faveur, n'est-ce pas ?
7 R. Non, non. Je ne l'ai pas fait citer.
8 Q. Vous n'avez pas fait citer non plus votre collègue, Bojkovski, parce
9 que lui, il aurait dit que le 17 novembre, vous aviez participé à une
10 réunion de tous les commandants de groupe d'assaut, réunion où
11 participaient aussi tous les autres commandants de groupe d'assaut, n'est-
12 ce pas ? Vous n'avez pas demandé à ce fameux Bojkovski de témoigner.
13 R. Je suis désolé de vous dire cela, mais cela n'a aucun sens, ce que vous
14 êtes en train de dire. Je ne voudrais pas paraître insolent ou quoi que ce
15 soit, mais ce que vous venez de dire est totalement ridicule. De quelle
16 réunion de groupe d'assaut parlez-vous ? Il n'y a pas eu de réunion de
17 groupe d'assaut, et certainement pas le 17. Je ne sais absolument pas où
18 vous avez été pêcher cette information. Je n'ai jamais entendu parler d'une
19 réunion de ce type qui aurait eu lieu où que ce soit.
20 Q. Ce serait au poste de commandement du chef de bataillon, Tesic, et
21 cette réunion aurait eu lieu dans la soirée du 17 novembre.
22 R. Monsieur Weiner, voici ce que j'affirme. Le chef de bataillon, Tesic,
23 avait baptisé les compagnies groupes d'assaut, et je peux dire que la 2e
24 Compagnie n'était pas une unité ayant un effectif d'un peloton. Cela
25 n'aurait pas pu être un groupe d'assaut. Donc, les termes utilisés sont
26 tout à fait erronés. Je ne suis pas ici pour évaluer ce que faisait mon
27 commandant et la qualité de son travail. C'est à quelqu'un d'autre de le
28 faire.
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1 Q. La question est la suivante: n'étiez-vous pas l'un des commandants de
2 groupe d'assaut qui ont participé à une réunion dans le cadre du bureau du
3 chef de bataillon, Tesic, le 17 novembre ?
4 R. J'étais commandant de la 3e Compagnie motorisée. Donc, le 17 novembre,
5 en effet, j'ai assisté à un briefing avec le commandant, le chef de
6 bataillon. Voilà ce qui s'est passé.
7 Q. Dans la soirée du 19 novembre, pourriez-vous nous dire où vous étiez à
8 ce moment-là ?
9 R. Le 19 novembre, après être revenu de cette fameuse réunion avec le chef
10 de bataillon, j'ai pris un bain, je me suis changé, je me suis un peu
11 reposé, je me suis un peu relaxé.
12 Q. Vous n'êtes pas allé dîner à nouveau avec d'autres personnes ce soir-
13 là ?
14 R. Non.
15 Q. Nous avons entendu ici dans ce prétoire des personnes, le Témoin 002,
16 pour ne pas le nommer, que le matin du 21 novembre, les personnes
17 discutaient avec d'autres, et c'est là qu'il a appris que dans votre
18 appartement ou poste d'observation, il y avait eu meurtres de prisonniers.
19 Avez-vous connaissance de cela ?
20 R. La première fois que j'ai entendu cette version des faits, c'est lors
21 du témoignage du Témoin P002. Je n'avais pas du tout entendu cette version
22 des faits.
23 M. BOROVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, comme éminents
24 collègues, j'ai attendu jusqu'à ce que mon client ait terminé sa réponse,
25 mais je tiens à dire que le Témoin P002 n'a pas dit cela. C'est une
26 affirmation qui a été faite par l'Accusation. Donc, j'aimerais bien que
27 l'Accusation soit plus précise. J'aimerais savoir ce à quoi il pensait.
28 Est-ce que c'était la déclaration du témoin ou autre chose ?
Page 12801
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner ?
2 M. WEINER : [interprétation] Ma question portait sur le fait que le Témoin
3 P002 a entendu parler du meurtre de prisonniers à Ovcara le matin du 21
4 novembre, dans le cadre de l'appartement ou poste d'observation. Donc, j'ai
5 demandé au témoin s'il était au courant de cela.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On vous a demandé quand même si
7 c'était basé, si cette information était basée sur une déposition, sur la
8 déclaration ou quoi que ce soit.
9 M. WEINER : [interprétation] Oui, c'est basé sur son témoignage à la page
10 10 398 allant jusqu'à la page 10 399.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,
12 Monsieur Weiner.
13 M. WEINER : [interprétation]
14 Q. Le Témoin 002 a déposé, il a dit que le matin du
15 21 novembre, il y avait discussion à propos des meurtres de prisonniers,
16 qui auraient eu lieu juste à l'extérieur de votre appartement ou poste
17 d'observation. Ceci se trouve à la page 10 400 du compte rendu. Vous êtes
18 au courant de cela ?
19 R. Non, absolument pas.
20 Q. Le Témoin 002 a témoigné à la page 10 400 que Stanko Vujanovic était à
21 l'extérieur de votre appartement ou poste d'observation, en train de se
22 plaindre que beaucoup de gens étaient en train de parler des meurtres qui
23 avaient eu lieu à Ovcara. Est-ce que vous en avez connaissance ?
24 R. Je crois que le Témoin P002 a tout inventé. Voilà ce que je pense.
25 Q. Vous savez que Stanko Vujanovic - et vous résidez dans la maison de
26 famille d'une personne qui a été accusée et qui a été condamnée pour ces
27 meurtres qui ont eu lieu à Ovcara, et ce, dans le tribunal de Belgrade,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, je le sais.
2 Q. Mais vous savez que la femme de Stanko Vujanovic, Nada Kalaba, qui elle
3 aussi résidait toujours dans cette même maison qui servait de poste
4 d'observation, elle aussi a été condamnée pour ces crimes à Ovcara. Vous le
5 savez, n'est-ce pas ?
6 R. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi. Je sais qu'elle aussi a
7 été condamnée, oui, mais est-ce que cela signifie que je suis coupable
8 parce que de temps en temps, je les voyais ?
9 Q. Ma question est la suivante : puisque vous restiez dans leur maison,
10 avez-vous entendu, à un moment ou à un autre, de leur bouche, ce qui
11 s'était passé à Ovcara ?
12 R. Monsieur Weiner, j'ai été officier. Pendant toute ma vie, j'ai essayé
13 d'avoir une conduite honorable et d'être un homme honnête. Je n'ai jamais
14 permis que mes subordonnés et mes subalternes n'effectuent d'actes
15 condamnables.
16 Q. Encore dix minutes. J'aimerais en terminer avant la pause. Voici la
17 question. Stanko Vujanovic ou sa femme, Nada Kalaba, vous ont-ils -- leur
18 avez parlé à un moment quelconque des meurtres d'Ovcara. Vous pouvez
19 répondre par oui ou par non, peut-être.
20 R. Je n'en parlais jamais avec. Je n'ai jamais parlé de cette chose avec
21 eux. En tout cas, c'est plutôt eux. Ils n'osaient sans doute pas en parler
22 devant moi, parce qu'ils savaient très bien quelle était mon opinion à
23 propos de genre d'acte.
24 Q. Il y a eu témoignage selon lequel une femme appelée Dragica ou Daca a
25 décrit les meurtres qui ont eu lieu dans votre maison ou dans ce qui
26 servait de poste d'observation. Ceci se trouve à la
27 page 10 398-10 399 de la déposition du Témoin 002. Est-ce que vous avez
28 entendu cette conversation; oui ou non ?
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1 R. J'ai entendu ce qu'a dit le témoin P022. Dragica est morte. Elle ne
2 peut pas ni confirmer ni infirmer cela ni le réfuter. Je n'ai jamais
3 entendu cette conversation, je n'en ai jamais entendu parler non plus.
4 Q. Normalement, dans la déposition, Dragica se plaignait qu'on parlait
5 trop des meurtres. Voilà de quoi elle se plaignait, qu'il y avait trop de
6 rumeurs à propos des meurtres. Vous avez entendu cela ?
7 R. Ne me posez pas de question à propos de Dragica. Je ne l'ai absolument
8 pas vue. Je crois que je l'ai vue qu'une fois, alors qu'il y avait un peu
9 de chaos, mais je ne lui ai jamais parlé. Jamais. Je ne sais pas ce qu'elle
10 disait. D'ailleurs, cela ne m'intéressait pas.
11 Q. Pendant que toute cette discussion avait lieu, vous, vous n'avez rien
12 entendu; c'est bien cela ?
13 R. Oui, j'affirme que je n'ai jamais été dans une telle position où
14 j'aurais entendu des discussions sur des crimes. Si je l'avais été, je peux
15 vous dire - je mets ma tête à couper là - je peux vous dire que j'aurais
16 pris des mesures. Je n'aurais pas laissé les choses glisser. Je ne peux pas
17 accepter que qui que ce soit soit accusé. Mais je ne peux pas non plus
18 laisser des coupables dans la nature sans qu'ils soient sanctionnés. C'est
19 inacceptable. C'est une insulte, à mon avis, de dire que je laisserais des
20 coupables sans les sanctionner.
21 Q. Vous affirmez qu'aucun de vos soldats ne vous ont parlé des meurtres
22 qui avaient lieu à Ovcara, y compris les soldats qui ont participé eux-
23 mêmes au meurtre ?
24 R. Je ne sais pas si ces meurtres ont été commis par mes soldats. J'ai
25 entendu ce qu'a dit le Témoin P022. Sa déposition n'est pas très claire
26 pour moi. Maintenant que je suis ici, dans le box de témoins, je dois dire
27 que je dois exprimer tous les doutes que j'ai à propos de cette personne et
28 de ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si elle était vraiment normale,
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1 finalement, quand elle a dit toutes ces choses.
2 Q. La seule question que je vous ai posée, c'est de savoir si vos soldats
3 vous ont parlé de ces meurtres ?
4 R. Non, sinon, je les aurais digérés.
5 Q. Digérés ?
6 R. Oui, c'est une métaphore, je les aurais détruits, quoi. Je n'aurais
7 permis à personne de s'en sortir après avoir fait cela.
8 Q. Le Témoin P022 dont vous avez parlé, a déclaré qu'il avait participé
9 aux meurtres. Il avait dit qu'il vous avait parlé des meurtres qui avaient
10 eu lieu à Ovcara. Le lendemain, il vous a mis au courant de ce qui c'était
11 passé, des meurtres. Vous dites à nouveau que vous n'étiez pas au courant
12 des meurtres qu'il y avait eu à Ovcara.
13 R. Oui, oui. Parce que dans sa première déclaration, il a dit lui-même
14 qu'il savait que je l'aurais tué s'il me l'avait dit. Je ne sais pas si je
15 l'aurais vraiment tué. Mais j'aurais certainement pris des mesures pour
16 qu'il soit sanctionné. La déclaration qu'il a faite devant ce Tribunal est
17 absolument ridicule, et d'ailleurs m'insulte.
18 Q. Le Témoin P0118 a témoigné pour dire qu'alors où vous étiez dans votre
19 appartement qui vous servait de poste d'observation, eux, ils étaient en
20 train de parler très fort à propos de ces meurtres et vous vous n'étiez pas
21 très loin. Ils étaient en train de fêter, si je peux dire, ce qu'ils
22 venaient de faire. Vous êtes encore en train d'affirmer que vous n'avez
23 aucune connaissance des meurtres qui ont eu lieu à Ovcara le 20 et 21
24 novembre ?
25 R. Je tiens à corriger vos dires ici. Le témoin P-018 a dit qu'il était
26 présent alors qu'on parlait des meurtres, mais qu'il ne savait rien de ces
27 meurtres, qu'il était en train d'apprendre ce qui s'était passé. Rien de
28 plus. Je tiens à dire, qu'en fait, la situation ne s'est pas déroulée comme
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1 il l'a décrite. Là à nouveau, j'y mets ma main à couper.
2 Q. Le Témoin 002, qui n'a aucun lien avec le 018 et le 022, qui n'a aucun
3 lien d'affaires ou lien militaire avec ces deux autres personnes, ont
4 témoigné qu'ils avaient eu une discussion brève avec vous, le matin du 21
5 novembre à propos de ces meurtres. Vous affirmez à nouveau que vous n'aviez
6 aucune connaissance de ces meurtres ?
7 R. Votre allégation selon laquelle il n'y avait aucun lien avec ces autres
8 personnes, à mon avis, est erronée. Je pense que le témoin P022 a déclaré
9 qu'il avait vu le témoin P002 chez lui dans son endroit de résidence.
10 Pourquoi est-ce qu'un soldat normal aurait eu envie de revoir son
11 commandant ? Je ne sais pas quelle était la relation entre eux, mais je
12 suis sûr qu'il y avait une relation entre les deux. Je peux vous dire qu'au
13 21 novembre au matin, je ne savais absolument rien à propos de quelque
14 meurtre que ce soit.
15 M. BOROVIC : [interprétation] Je suis désolé, il y a une erreur au compte
16 rendu. Le témoin a dit pourquoi le témoin P022 verrait le journaliste P002,
17 alors qu'au compte rendu, il est écrit le "commandant" 002. Ce n'est pas ce
18 qu'a dit le témoin. Voici ce qu'il dit exactement : "Pourquoi est-ce que le
19 témoin P022 verrait le témoin P002 ?" Le mot "commandant" n'a jamais été
20 prononcé par le témoin.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
22 M. WEINER : [interprétation]
23 Q. Vous savez que les journalistes parlent à de nombreuses personnes,
24 voient de nombreuses personnes pour obtenir des informations, ce qui ne
25 signifie pas qu'il y a relation entre journaliste et les personnes qu'il
26 interviewe.
27 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer maintenant à
28 huis clos partiel ?
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos
2 partiel.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
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19 (expurgé)
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22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 [Audience publique]
27 M. WEINER : [interprétation]
28 Q. Je tiens à vous dire qu'étant donné le petit nombre de soldats qui se
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1 trouvaient à Vukovar à l'époque, il était complètement impossible que vous
2 n'entendiez pas parler de ces meurtres qui avaient été commis à Ovcara.
3 C'est impossible que vous n'en ayez pas entendu parler.
4 R. Je vous affirme, que tout d'abord, qu'on ne peut pas dire que les
5 soldats formaient un petit groupe très restreint. Je pense que ceci est
6 erroné. J'aurais utilisé la police militaire. J'aurais pris les choses en
7 main moi-même. J'aurais fait en sorte, si j'avais su ce qui s'était passé,
8 de sanctionner ces personnes. Même si cela avait été mon frère qui avait
9 été le coupable, je l'aurais trouvé, alors certainement pas un témoin qui
10 n'est qu'un soldat, voire ou qui que ce soit.
11 M. WEINER : [interprétation] Ecoutez, j'ai tenu les délais. Monsieur le
12 Président, je termine exactement pour la pause.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en remercie.
14 Nous reprendrons à 11 heures 25.
15 --- L'audience est suspendue à 11 heures 00.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 26.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, vous avez la parole.
18 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
19 poser la question suivante à M. Radic. Ce ne sera pas long.
20 Nouvel interrogatoire par M. Borovic :
21 Q. [interprétation] Monsieur Radic, le Procureur vous a posé une question
22 à propos des deux déclarations que vous avez fournies en 1998. Lorsque vous
23 avez fourni la première déclaration en mars 1998, lorsque vous avez été
24 convoqué, est-ce que vous saviez de quoi vous deviez parler ?
25 R. Non.
26 Q. Merci. Lorsque vous avez fourni votre seconde déclaration préalable,
27 est-ce que vous avez appris auparavant ou par la suite que vous alliez être
28 suspect en l'espèce ?
Page 12808
1 R. C'était en 1998, et c'est par les médias que j'ai découvert que j'étais
2 accusé d'actes que je n'avais pas commis, que j'étais mis en accusation par
3 le Tribunal. Lorsque j'ai été cité devant le tribunal militaire peu de
4 temps avant ma déposition, le président du tribunal militaire à l'époque -
5 je pense que c'était le colonel ou le général Gojevic ou Vojovic - m'a
6 remis l'acte d'accusation dressé par ce présent Tribunal. Je l'ai reçu et
7 j'ai signé pour obtenir une copie.
8 Q. Je vous demande ceci: puisque vous dites que vous ne vous souvenez pas
9 bien des dates, pourriez-vous me dire quand vous avez commencé à vous
10 souvenir et ce que vous avez fait pour vous souvenir de certaines dates,
11 comme, par exemple, celles du 18 et du 19 ? Est-ce que c'était après le
12 procès qui s'est tenu devant le tribunal militaire de Belgrade ?
13 R. C'était avant de venir ici au Tribunal de La Haye. C'est surtout au
14 cours des trois ans et demi que j'ai passés ici que j'ai réfléchi à ces
15 détails.
16 Q. Merci. Une séquence a été diffusée, qui montrait des soldats de la JNA
17 qu'on faisait sortir de l'hôpital de Vukovar où ils avaient été capturés.
18 Vous avez reconnu le commandant Tesic et des officiers de la LADPVO. Vous
19 les avez reconnus et vous avez expliqué aux Juges de la Chambre qu'on ne
20 vous voyait pas sur ces images. Lorsque le Procureur vous a montré une
21 partie de la déposition que vous avez faite au tribunal militaire, il a dit
22 que vous aviez déclaré que vous aviez reçu pour mission de faire sortir les
23 soldats de l'hôpital.
24 Je vous demande dès lors ceci : cette séquence qui a été versée au dossier
25 par nous, qu'est-ce qu'elle confirme, puisqu'on ne vous voit pas sur ces
26 images en train de faire sortir les soldats ?
27 R. Voici ce que je répondrais : ici même, je me considère comme étant un
28 membre de l'unité de la Brigade motorisée de la Garde. S'il m'est arrivé
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1 d'être imprécis, je ne l'ai pas été pour tromper qui que ce soit ou pour
2 fournir des informations erronées. Si je dis que j'avais reçu la mission de
3 faire sortir quelqu'un, cela me semblait logique à l'époque. Je ne voulais
4 pas ici induire en erreur qui que ce soit. Pour être plus précis, je dirais
5 que je n'ai pas participé à l'action physique qui a consisté à faire sortir
6 le caporal Jovic et les autres -- plus exactement, le sergent Jovic et les
7 autres de l'hôpital.
8 Q. Cette pièce qui porte la cote 787, c'est un élément de preuve dans
9 lequel vous indiquez que votre déclaration de 1998 n'était pas précise. Un
10 exemple patent en est cette séquence où on montre ces soldats qu'on fait
11 sortir de l'hôpital.
12 R. Bien sûr, il revient aux Juges de trancher cette question.
13 Q. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez ?
14 R. Je pense que moi, Miroslav Radic, je ne l'ai pas fait.
15 Q. Fort bien. Le Procureur vous a montré la déclaration du Dr Njavro, qui
16 dit que vous et le réserviste, Kuzmic aviez fait le tour de l'hôpital et
17 que vous aviez contrôlé pour voir qui étaient les patients. Nous avons la
18 déclaration du Témoin P012, page 3 727, disant qu'il y avait, avec Kuzmic,
19 Sasa Bojkovski, et qu'il le connaissait, parce qu'il l'avait vu dans un
20 film intitulé "Les 100 jours de Vukovar" dans lequel il dit cette phrase
21 devenue célèbre, "Il faut que Vukovar tombe cette nuit." Je vous demande
22 ceci : est-ce que vous avez vu ce film ?
23 R. Oui, je l'ai vu bien avant de venir à ce Tribunal.
24 Q. Merci. Vous dites que le 19 novembre, vous êtes brièvement entré dans
25 l'hôpital et que Tesic et Bojkovski se trouvaient déjà à l'intérieur, ainsi
26 qu'une troisième personne dont vous connaissez le nom aujourd'hui. C'était
27 l'officier de réserve Kuzmic, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Il y avait deux autres soldats, mais je ne les connaissais pas.
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1 Q. Merci. Le 19 novembre, vous êtes allé voir ce qu'il en était de la
2 sécurité de l'hôpital, ce dont étaient chargés vos soldats. Lorsque vous
3 avez fait un contrôle pour vérifier ce qui en était de la sécurité à
4 l'extérieur de l'hôpital, est-ce que Sasa Bojkovski est resté à l'intérieur
5 avec Tesic et Kuzmic ?
6 R. Je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas vraiment fait
7 attention à cela.
8 Q. Merci. Est-ce qu'il est sorti avec vous ou pas ?
9 R. Je ne me souviens pas que quelqu'un d'autre soit sorti avec moi. Tout
10 ce que je sais, c'est que lorsque je suis sorti, je ne suis plus rentré
11 dans l'hôpital après.
12 Q. Merci. Le Témoin P030 a déclaré que le 20 novembre, vous aviez
13 participé à l'évacuation, ou plus exactement, que vous aviez aidé à la
14 fouille des personnes capturées. Ce jour-là, dans la caserne, vous auriez
15 emmené 15 soldats pris sur une liste et que vous étiez reparti à l'hôpital.
16 Vous avez nié ceci en réponse à une question que je vous avais posée. Je
17 vous repose la question: le
18 20 novembre, quel type d'uniforme ou de tenue portiez-vous ce jour-là ?
19 R. J'ai dit que le 19 au soir, j'avais reçu une nouvelle tenue de
20 camouflage de l'officier de la compagnie. Je m'étais changé. J'étais
21 content d'être dans des vêtements propres pour la première fois depuis
22 longtemps, et je n'ai plus enlevé cet uniforme avant d'arriver à Belgrade.
23 Q. A quoi ressemblait cette tenue ? Pourriez-vous nous la décrire ?
24 R. C'était une tenue de camouflage avec le genre de motif qui était le
25 motif de certains uniformes de la police militaire à l'époque. Je pense,
26 c'était une tenue de camouflage avec comme couleur, comme teinte, le vert
27 clair, le vert foncé et le brun.
28 Q. Est-ce que vous portiez un béret, un béret rouge ?
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1 R. Je faisais partie de la Brigade de la Garde, et jamais je n'ai porté de
2 béret, même si cette unité, après que j'ai quitté l'armée, a porté ce genre
3 de béret. Jamais je n'ai porté ce genre de béret.
4 Q. Ma question concernait Vukovar. Le 20 novembre, est-ce que vous aviez
5 sur la tête un béret rouge ?
6 R. Non.
7 Q. Merci. Question suivante : ce jour-là, à un moment de la journée, quel
8 qu'il soit, à l'hôpital ou à la caserne, est-ce que vous avez porté un
9 veston ou une veste de cuir ?
10 R. Non, je ne suis même pas allé à la caserne.
11 Q. Le 20 novembre 1991, quel âge aviez-vous ?
12 R. J'avais 29 ans.
13 Q. Merci beaucoup. Ce témoin affirme que la personne qui avait participé à
14 ces actions pouvait avoir jusqu'à 40 ans et qu'elle faisait environ 1 mètre
15 75 ou 1 mètre 80. Quelle est votre taille ?
16 R. Je mesure 1 mètre 91 et demi.
17 M. BOROVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions examiner la pièce
18 430. Peut-on l'afficher sur les écrans.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
20 M. BOROVIC : [interprétation] Nous pouvons peut-être parcourir ceci
21 rapidement. Prenons d'abord la pièce 410. Il s'agit d'un ordre donné par le
22 commandant du Groupe opérationnel sud le
23 29 octobre 1991. Peut-on agrandir à l'image le point 2 du
24 paragraphe 2. Merci.
25 Q. Monsieur Radic, les témoins à charge, les témoins experts ainsi que
26 d'autres témoins ont lu ce document il est donc inutile de le relire ici.
27 Mais est-ce qu'il n'apparaît pas clairement à la lecture de cet ordre qu'au
28 point 2, "Tâches confiées à l'unité," premier paragraphe, on voit la
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1 composition du "Détachement d'assaut numéro 1." Je vais vous demander de
2 lire quelle était la composition de ce détachement d'assaut le 29 octobre.
3 R. Point 2, paragraphe 1 -- au point 2, on dit :
4 "Composition du 1er Détachement d'assaut: 1er Bataillon motorisé; 1ère Section
5 de la 3e Compagnie du 2e Bataillon de police militaire; détachement de Leva
6 Supoderica; détachement de Petrova Gora; Compagnie de volontaires de Novi
7 Sad; un char M84. 1ère Section de la 1ère Compagnie des pionniers, partie de
8 l'unité de la TO qui vient du secteur actuel, qui doivent accroître
9 l'attaque et coordonner leur action avec le 2e Détachement d'assaut --"
10 Q. Merci. Les axes seront décrits plus tard dans ce texte. Ce qui
11 m'intéresse, c'est ceci: c'était la première fois que les détachements de
12 Leva Supoderica et de Petrova Gora étaient intégrés dans le Détachement
13 d'assaut numéro 1 ?
14 R. Cet ordre donné par le commandant du Groupe opérationnel sud, le
15 colonel Mrksic, désignait les tâches des unités subordonnées, déterminait
16 la composition des unités subordonnées, plus précisément du Groupe d'assaut
17 numéro 1, et il définit la mission qu'ils sont chargés d'exécuter. D'après
18 ce que j'ai vu à la lecture des documents qui étaient à ma disposition et
19 d'après les documents que j'ai vus, c'est la première fois que le
20 détachement de Leva Supoderica et que le détachement de la TO de Petrova
21 Gora étaient subordonnés au commandement du 1er Détachement d'assaut.
22 Q. Par conséquent, les tâches de commandement des détachements Leva
23 Supoderica et Petrova Gora, cet ordre a été donné par Borivoje Tesic,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui, le colonel Mrksic en avait donné l'ordre.
26 Q. Fort bien. Merci.
27 M. BOROVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la pièce 430.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, mais je voudrais simplement dire
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1 que c'est de cette façon-là que je comprends cet ordre, parce que je n'ai
2 pas vu cet ordre ou quelque autre ordre que ce soit sous forme écrite à
3 Vukovar. C'est la compréhension que j'en ai maintenant.
4 M. BOROVIC : [interprétation]
5 Q. Fort bien. Maintenant, nous voyons la décision du
6 14 novembre 1991 du commandant du Groupe opérationnel sud.
7 M. WEINER : [interprétation] Objection.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner ?
9 M. WEINER : [interprétation] Deux ou trois choses. Nous n'avons pas examiné
10 le document précédent ni celui-ci au cours du contre-interrogatoire, alors
11 qu'ici, on reprend l'interrogatoire principal. Il faudrait l'éviter.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, vous avez sans nul
13 doute contesté ce que disait le témoin à propos de la composition du
14 détachement d'assaut après le 10 novembre.
15 M. WEINER : [interprétation] Pas à partir des documents.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais vous avez soulevé cette
17 question. C'est la raison pour laquelle la Défense revient à la question
18 que vous avez abordée. Pas de problème.
19 M. WEINER : [interprétation] Autre objection. Je voudrais qu'on dirige
20 moins dans ces réponses.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, poursuivez, mais essayez de moins
22 diriger le témoin dans vos questions. C'est ce qu'on vous demande, Me
23 Borovic.
24 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie. Peut-on agrandir le point
25 2, "Missions confiées ou tâches confiées aux unités," pour examiner ensuite
26 le paragraphe 4 ?
27 Q. Monsieur Radic, veuillez lire ce paragraphe 4.
28 R. "Détachement d'assaut numéro 1, sans le 1er Bataillon motorisé du
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1 secteur actuel, des dispositifs de combat à transférer sur l'axe rue
2 Dalmatinska, rue Alija Alagica et le château d'eau, tâches."
3 Q. Merci. Voici la question que je vous pose: à ce moment-là, qui commande
4 le Détachement d'assaut numéro 1 ?
5 R. Du début à la fin, il a été commandé par le commandant Borivoje Tesic.
6 Q. Lorsqu'on dit ici sans le 1er Bataillon motorisé, qu'est-ce que cela
7 veut dire ? Comment se composait le Détachement d'assaut 1 à ce moment-là ?
8 R. Après cet ordre qui a été donné par le colonel Mrksic aux commandants
9 de toutes les unités subordonnées, le Détachement d'assaut numéro 1 se
10 composait, comme nous l'avons vu dans la décision précédente, du commandant
11 du Groupe opérationnel sud, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas le 1er
12 Bataillon motorisé. Cela veut dire que toutes les compagnies, toutes les
13 batteries de mortiers de 120-millimètres sont enlevées.
14 Q. Merci. Ici, l'axe donné, c'est celui du Détachement d'assaut numéro 1.
15 Il n'a rien à voir avec l'axe de votre 3e Compagnie, n'est-ce pas ?
16 R. J'affirme que je n'ai jamais été dans la rue Dalmatinska ni dans la rue
17 Alija Alagica.
18 Q. Merci. Veuillez lire le paragraphe 5, où sont mentionnées les tâches du
19 1er Bataillon motorisé qui avait été enlevé de la composition du 1er
20 Détachement d'assaut, de ce qu'on appelle le JOD 1.
21 R. Paragraphe 5, le commandant du groupe opérationnel donne ici une tâche
22 distincte au 1er Bataillon motorisé. La voici, il dit :
23 "Le 1er Bataillon motorisé du secteur actuel du dispositif de combat
24 doit sécuriser la ligne obtenue, établir le plein contrôle de ces espaces
25 et agir de concert avec les forces qui sont sur l'axe: rue Sundaciceva et
26 Maréchal Tito. Il faut aussi travailler avec des activités sur l'axe Milovo
27 Brdo et les ponts de la rivière Vuka."
28 Q. Merci. Pourriez-vous nous expliquer ce que ceci veut dire ?
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1 R. Moi, de la façon dont je comprends les choses, le commandant du Groupe
2 opérationnel sud détaille de façon concrète les tâches incombant au
3 commandant du groupe d'assaut, du Détachement d'assaut 1. Il dit que le 1er
4 Bataillon motorisé, qui est une unité de formation, doit rester dans le
5 secteur où il se trouvait, où il est arrivé pendant les actions de combat,
6 et y assurer un contrôle complet et agir en coordination avec les forces
7 qui étaient à l'offensive. Ces autres forces, c'était les forces du groupe
8 ou du détachement d'assaut dont nous avons parlé et qui se déplaçaient sur
9 l'axe. On dit : "Il faut être prêts à agir." S'il y a une contre-attaque de
10 la partie adverse, ils ont l'obligation d'intervenir --
11 Q. Veuillez parler un peu plus lentement, parce que tout n'a pas
12 nécessairement été consigné au compte rendu d'audience. Merci.
13 R. Les forces du 1er Bataillon motorisé, dans l'éventualité d'une contre-
14 offensive, avaient l'obligation d'entrer en action de façon à aider les
15 forces assaillantes.
16 Q. Merci.
17 R. C'est comme cela que je comprends cet ordre.
18 Q. Qu'en est-il de M. Tesic, qui était commandant du
19 1er Bataillon motorisé et aussi commandant du 1er Détachement d'assaut,
20 lequel se trouve maintenant sur un axe d'action tout à fait différent du
21 vôtre ?
22 R. Cela a été une décision du colonel Mrksic, qui était le chef du Groupe
23 opérationnel sud. Cela n'a pas été ma décision. C'est lui qui avait la
24 responsabilité du 1er Bataillon motorisé et du Détachement d'assaut numéro
25 1.
26 Q. Qui donne des ordres ? Qui donne des instructions jusqu'à la période
27 qui précède la chute de Vukovar, en ce qui concerne la Défense territoriale
28 et Leva Supoderica ? Est-ce que c'est le commandant Tesic ?
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1 R. Je ne sais pas comment le commandant Tesic a organisé ceci avec des
2 unités qui lui étaient subordonnées. Je ne peux pas vous parler de quelque
3 chose que je n'ai pas vu ni quelque chose à quoi je n'ai pas participé.
4 Quant à savoir maintenant ce qu'il a donné comme ordres aux détachements
5 d'assaut ou plutôt à Leva Supoderica ou à la Défense territoriale, je ne
6 sais pas.
7 Q. Merci. Vous saviez qu'il était commandant de ces unités à l'époque,
8 puisque ces unités se trouvaient dans le cadre du Détachement d'assaut
9 numéro 1, n'est-ce pas ?
10 M. WEINER : [interprétation] Objection.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner ?
12 M. WEINER : [interprétation] Question très directrice.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En effet, vous pêchez par excès de
14 zèle, Maître Borovic. Faites attention. Poursuivez.
15 M. BOROVIC : [interprétation] Je le reconnais.
16 Q. Après tout, les documents se passent de commentaires, et il n'est pas
17 nécessaire que vous répondiez.
18 R. Mais j'y tiens.
19 Q. Bien sûr, si la Chambre le permet.
20 R. Je voudrais dire ceci dans ma réponse: à partir du moment où nous
21 sommes arrivés à Milovo Brdo, tous les jours, le commandant Tesic se
22 trouvait dans ce secteur. Ceci veut dire qu'il n'y était pas à tous les
23 jours jusqu'au moment, ou avant d'arriver à Milovo Brdo. Je suppose qu'à
24 partir de ce moment-là, le commandant Tesic a pris le contrôle de ce qui
25 allait se produire. Il peut lui-même le confirmer ou l'infirmer, mais c'est
26 mon opinion. Il n'y a que lui qui sait comment il s'y est pris.
27 Q. Fort bien. Merci. Vous faites de votre mieux pour être équitable envers
28 le commandant Tesic, ce qui est fort bien.
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1 M. BOROVIC : [interprétation] Peut-on maintenant voir la pièce 431 à
2 l'écran.
3 Q. Décision du 16 novembre 1991, deuxième paragraphe, tâches confiées aux
4 unités. Premier point :
5 "Le 1er Bataillon motorisé, conformément à l'ordre des missions du 14
6 novembre 1991, avec l'appui d'une partie des forces du Bataillon blindé de
7 la Brigade de la Garde, doit poursuivre son offensive," et ainsi de suite.
8 Voici ce que je vous demande. A ce moment-là, qui commandait les
9 détachements de la Défense territoriale et le détachement de Leva
10 Supoderica, après le 16 novembre ?
11 R. Etant donné que l'ordre du 14 novembre n'a pas changé, d'après ce que
12 je comprends, ces forces se trouvaient toujours sous le contrôle du
13 commandant Tesic.
14 Q. Merci. Question suivante : après la libération ou la chute de Vukovar,
15 en fonction de l'interprétation donnée à ces événements par les parties au
16 procès, à votre avis, est-ce qu'il n'a plus été nécessaire qu'existe le 1er
17 Détachement d'assaut ainsi que les autres détachements d'assaut ?
18 R. Voici ce qu'il en était: une décision quant à l'existence des
19 détachements d'assaut était prise par un officier supérieur, en
20 l'occurrence, par le colonel Mrksic. Si lui, décide qu'il n'y a plus de
21 raison d'avoir ce détachement, il va le démanteler. Si au contraire il
22 estime qu'il est encore nécessaire, il continuera d'exister. Il ne me
23 revient pas à moi de déterminer la nécessité ou pas. Moi, je peux décider
24 de ce qui est de mon propre domaine de compétence.
25 R. Merci. Vous avez dit que c'était une formation temporaire qui existait
26 tant que la mission n'était pas accomplie. Je parle ici des groupes
27 d'assaut, des détachements d'assaut. Une fois que les combats cessent,
28 d'après vous, quelle que soit la décision des commandants, il n'y a plus de
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1 nécessité militaire à l'existence de ces groupes ?
2 R. J'étais soldat, et en tant que soldat, je vous réponds. L'officier
3 supérieur, c'est celui qui décide de la question de savoir si c'est
4 nécessaire. Par conséquent, c'est seulement le colonel Mrksic qui avait la
5 responsabilité et qui décidait qu'il fallait que ce groupe existe ou pas.
6 L'a-t-il fait ou pas ? Je ne sais pas.
7 Q. Merci. M. Weiner a cité une partie de la déclaration faite par un
8 témoin, Ljubisa Vukasinovic. Partant de cela, je me suis estimé en droit,
9 ou j'ai dit que Ljubisa Vukasinovic, dans sa déclaration, a dit que c'est
10 lui, le 20, qui était la personne qui avait fouillé et amené les personnes
11 qui étaient allées de l'hôpital en bus, et que c'était lui qui avait pris
12 15 personnes qui s'étaient trouvées dans la caserne et les avait ramenées à
13 l'hôpital de Vukovar en application de certains ordres. Vous vous souvenez
14 de ce qu'il a dit ?
15 R. Je voudrais dire que non. Ce que j'ai lu sur ce document - bien sûr,
16 Vukasinovic a le droit de le confirmer ou de l'infirmer - mais je dis que
17 ce n'est pas moi qui l'ai fait.
18 Q. Merci. Aujourd'hui, M. Weiner vous a demandé pourquoi vous n'aviez pas
19 demandé que Borivoje Tesic vienne ici comparaître en qualité de témoin, et
20 vous avez dit qu'il aurait été un témoin à charge. Alors, vous avez demandé
21 à l'Accusation pourquoi elle ne l'a pas cité.
22 Je vous demande ceci : savez-vous que Borivoje Tesic était prévu comme
23 témoin du premier accusé, Mrksic ? Vous le saviez ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que c'est là une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas
26 insisté pour que nous le citions en tant que témoin de la Défense ?
27 R. Je ne veux pas donner ces raisons. M. Borivoje Tesic, à mon avis, ce
28 n'était pas un témoin que j'étais censé citer pour ma défense. J'ai le
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1 droit de me défendre comme je l'entends. Si quelqu'un pensait qu'il aurait
2 dû comparaître en tant que témoin, je ne m'y serais pas opposé.
3 Q. Je ne m'y oppose pas du tout. Mais pensez-vous que Slavko Stijakovic,
4 qui était le commandant en second du 1er Bataillon motorisé, était un
5 parfait suppléant à même d'expliquer à la Chambre et à l'Accusation quelles
6 étaient vos tâches et votre position dans la chaîne de commandement ?
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas un élément qu'on peut
8 considérer comme étant un élément de preuve que peut fournir ce témoin.
9 Vous essayez, en le disant, uniquement de vous justifier.
10 M. BOROVIC : [interprétation] Vous avez raison. Etant donné que M. Weiner a
11 cité Tesic plusieurs fois, j'aimerais demander que l'on mette sur le
12 rétroprojecteur la version anglaise de la déclaration de Borivoje Tesic,
13 qui date d'octobre 2003. Il s'agit du paragraphe 48. C'est celui-là qui
14 nous intéresse.
15 Q. Monsieur Radic, il s'agit de la déclaration que Tesic a faite devant le
16 bureau du Procureur de ce Tribunal. Nous allons nous référer uniquement à
17 une phrase de cette déclaration.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons un petit problème technique
20 qui devrait être très rapidement résolu, mais peut-être ce document existe
21 aussi dans le système électronique et qu'on pourrait l'afficher.
22 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné qu'il n'y
23 a qu'une phrase qui nous intéresse, on pourrait tout simplement donner au
24 Procureur la version en anglais. Je vais lire la version en B/C/S et je
25 vais poser ma question au témoin. Je pense que ce sera beaucoup plus
26 rapide.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Il conviendrait de donner la
28 version en anglais à l'Accusation.
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'ils n'ont pas les
2 documents et qu'ils aimeraient bien les avoir.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les interprètes n'ont pas les
4 documents. M. Weiner en a une mais pas les interprètes.
5 M. WEINER : [interprétation] J'ai mon propre exemplaire.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On pourrait peut-être donner la copie
7 de M. Weiner aux interprètes.
8 M. BOROVIC : [interprétation] Il n'y a qu'une phrase. Je vais la lire
9 lentement comme cela les interprètes pourront la traduire.
10 Q. Monsieur Radic, M. Weiner affirme que vous avez inventé ce fameux dîner
11 avec Vuckovic, le commandant de la compagnie de mortiers. Il a comparé ce
12 dîner avec d'autres dîners où d'autres personnes étaient invitées. Or, vous
13 avez dit ici que le 20 novembre, dans la soirée, après le briefing, vous
14 êtes allé voir Vuckovic, commandant de la compagnie de mortiers et vous
15 avez décrit qu'il s'y trouvait. Tesic, dans sa déclaration devant le bureau
16 du Procureur dit au paragraphe 48 la chose suivante :
17 "Le commandant de ma compagnie de mortiers m'a dit plus tard que Radic
18 était resté avec lui le 20 novembre 1991 jusqu'à très tard dans la soirée."
19 Est-ce que cela correspond à ce que vous avez dit au bureau du Procureur,
20 comme quoi vous êtes resté à manger lors de ce dîner qui avait été préparé
21 par Vuckovic, le commandant de l'unité de mortiers ? Vous êtes resté là
22 longtemps ?
23 R. Oui, je suis à peu près d'accord. Je peux répéter. Cette nuit-là,
24 j'étais dans la même maison où se trouvait le lieutenant Vuckovic.
25 Q. Oui, vous êtes d'accord avec ce qui est écrit ?
26 R. Oui.
27 Q. Quand le Procureur vous a dit que vous n'aviez jamais déclaré
28 auparavant que vos gens avaient commis des crimes et que vous ne le niez
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1 nulle part, vous avez ensuite contesté tous les chefs de l'acte
2 d'accusation, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Il y a quand même un chef dans l'acte d'accusation qui se réfère à
5 votre responsabilité au titre de crimes qui auraient été commis par vos
6 subordonnés ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous l'avez contesté ?
9 R. Oui.
10 Q. Très bien. Jaksic, dans le cadre de cette affaire, en tant que
11 commandant de la Défense territoriale de Vukovar a dit et je le cite :
12 "J'ai donné des ordres à mes propres commandants de compagnie de la TO et
13 les commandants des compagnies de la JNA, eux, recevaient leurs ordres
14 directement du chef de bataillon, Tesic."
15 C'est bien cela ?
16 R. Je sais que le commandant Tesic m'a donné des missions et il a donné
17 aussi des missions aux autres commandants de compagnies, et ce, en ma
18 présence. Quant à savoir à qui il donnait des missions hors de ma présence,
19 cela je n'en sais rien, bien sûr. Maintenant,
20 M. Jaksic donnait des missions à ses propres troupes, à ses commandants
21 subalternes, mais je n'en savais rien. Je n'ai pas assisté à cela. Je n'ai
22 aucune raison de remettre cela en doute. Tout ce qu'il a dit devant cette
23 Chambre me paraît tout à fait logique.
24 Q. Enfin, mon éminent collègue a fait référence à ce qu'a dit le Témoin
25 P024 en ce qui concerne le fait que son commandant d'unité serait sous vos
26 ordres. Savez-vous que dans ce prétoire nous avons présenté la pièce 198.
27 Il s'agit d'une photo où l'on voit Seselj, Tesic, Milan Lancuzanin, Kameni
28 et ce témoin, le P024. Ce témoin est le P024, n'a pas reconnu son propre
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1 commandant Lancuzanin quand le Procureur lui a posé une question à propos
2 de cette personne. Vous le savez, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
3 R. Oui, je m'en souviens.
4 Q. Sur la base de tout ce que vous avez entendu, vous maintenez toujours
5 ce que vous avez dit à l'Accusation, c'est-à-dire que ce témoin a inventé
6 énormément de choses lors de sa déposition ?
7 M. WEINER : [interprétation] Objection.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
9 M. WEINER : [interprétation] Car on demande au témoin de faire des
10 remarques sur la crédibilité d'un témoin. Il s'agit ici d'une question
11 directe qui lui est posée. Or, je pense que c'est plutôt aux Juges de la
12 Chambre et non pas au témoin de déterminer quelle est la crédibilité de ce
13 témoin.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,
15 Monsieur Borovic.
16 M. BOROVIC : [interprétation] Merci. Je pense que j'en ai à peu près
17 terminé avec mes questions supplémentaires. Etant donné que j'en ai terminé
18 avec mes questions, je pense que peut-être que le témoin pourrait parler à
19 la Chambre. Je pense que c'est une occasion, une opportunité en or pour lui
20 de s'adresser à la Chambre.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Radic, voulez-vous ajouter
22 quoi que ce soit ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aimerais que vous me permettiez de
24 faire une déclaration, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui est de la procédure,
26 Monsieur Borovic, je tiens à dire que ceci n'est pas du tout correct. S'il
27 y avait encore des points concernant le témoignage de M. Radic qui étaient
28 encore en suspens, nous serions tout à fait d'accord pour l'entendre. Une
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1 déclaration de M. Radic à ce point-ci de la procédure n'est absolument pas
2 correcte. Cela aurait dû faire partie de son interrogatoire principal pour
3 pouvoir ensuite faire l'objet d'un contre-interrogatoire.
4 Je suis désolé, Monsieur Radic, vous ne pouvez faire de déclaration que sur
5 quelque chose qui porterait sur ce qui vient d'être dit lors de
6 l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire et rien de plus. Si vous
7 voulez ajouter quelque chose de ce type, vous pouvez, sinon vous ne pouvez
8 pas.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Voici ce que je tiens à vous déclarer :
10 l'ABiH est une armée au sein de laquelle j'ai servi pendant huit ans et
11 j'ai toujours fait en sorte d'être un officier honnête et honorable.
12 Les conseils de l'Accusation m'ont dit que je n'avais pas accompli ma tâche
13 de façon honorable. Je ne peux pas accepter cela, je ne peux pas accepter
14 ce que dit l'Accusation. Je tiens à dire que j'ai lu dans un journal en
15 1992, je crois que c'était vers l'été 1992, que quelque chose était arrivé.
16 C'est la première fois que j'en entendais parler. On ne m'a pas autorisé à
17 dire pourquoi je ne croyais pas que ce rapport était vrai.
18 M. BOROVIC : [interprétation] Je sais que les Juges de la Chambre sont très
19 patients, mais il ne faut pas abuser de leur patience. Vous ne pouvez
20 aborder que des points qui ont déjà été mentionnés par M. Weiner dans son
21 contre-interrogatoire. Vous ne pouvez pas aller au-delà, Monsieur Radic. Je
22 dois vous prévenir que la procédure vous oblige à ne parler que de cela.
23 J'ai l'impression que vous vous apprêtez à faire une déclaration qui va
24 rentrer beaucoup trop dans les détails.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier article que j'ai lu à propos de ce
26 j'aurais fait à Vukovar était intitulé, "Les 100 jours d'enfer du capitaine
27 Radic à Vukovar." D'ailleurs, je n'avais été à Vukovar que 20 jours et non
28 100. C'est une des raisons pour laquelle j'ai bien pensé que cet article
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1 était mensonger. Cet article présentait des faits qui n'étaient jamais
2 arrivés. J'aimerais que les Juges de la Chambre arrivent à trouver cet
3 article. Je crois qu'il a été publié en avril ou en mai 1992. M. Weiner m'a
4 affirmé que j'avais inventé cet article. Ce n'est pas vrai, il existe. Il
5 faudrait le vérifier. Je vous demande expressément de le faire.
6 Il y a peu de temps aussi, les médias ont déclaré que le Témoin P013 avait
7 affirmé que j'avais violé, ensuite, tué une femme. Ce témoin, quand il a
8 déposé ici, en n'a jamais parlé. C'est un tissu de mensonges, rien de plus.
9 Je ne fais vraiment pas confiance aux journalistes, je tiens à le dire.
10 M. BOROVIC : [interprétation] Merci. J'en ai fini avec mes questions
11 supplémentaires et nous n'avons plus d'autres questions à poser à ce
12 témoin.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Radic, vous avez
14 terminé de déposer. Vous pouvez maintenant retourner dans le "box" des
15 accusés.
16 [Le témoin se retire]
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Etes-vous prêt à citer votre prochain
19 témoin, Monsieur Borovic ?
20 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prêt. Je ne
21 sais plus trop où en est au niveau de l'horaire. Nous devons travailler
22 encore une demi-heure. Il me semble, dans ce cas-là, nous pouvons tout à
23 fait citer le prochain témoin.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. En effet, nous lèverons la
25 séance provisoirement à 12 heures 45 et reprendrons à
26 14 heures jusqu'à environ 15 heures 45. La Chambre a des engagements et ne
27 pourra donc pas travailler jusqu'à 17 heures. Demain, nous pourrons
28 travailler jusqu'à 17 heures pour rattraper le temps que vous avez
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1 malheureusement perdu. Je suis sûr, Monsieur Borovic, que vous arriverez
2 très bien à rattraper le temps perdu.
3 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur. Je vais vous demander
6 de donner lecture de la déclaration solennelle qui vous est présentée.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN: SLAVKO STIJAKOVIC [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
12 asseoir, Monsieur.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. BOROVIC : [interprétation] Avant de commencer, Madame et Messieurs les
15 Juges, j'aimerais remettre les documents à ce témoin. Ce sont les ordres
16 que nous avons vus à l'écran, aussi, le registre de bord de combat de la
17 1ère Brigade motorisée, de façon à ce que le témoin les utilise s'il y en a
18 de besoin. De toute façon, ceci sera également affiché à l'écran.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y a des exemplaires pour
20 la Chambre ?
21 M. BOROVIC : [interprétation] Tout déjà a été consigné dans le système
22 électronique.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez l'intention de présenter au
24 témoin la version en B/C/S, et nous, nous aurons à l'écran la version en
25 anglais; c'est là votre idée ?
26 M. BOROVIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic. Nous allons
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1 essayer de faire apparaître à l'écran les documents au fur et à mesure, de
2 façon aussi à ce que les accusés aient les documents équivalents en B/C/S.
3 Je remarque qu'il n'y a que deux écrans à la disposition des accusés,
4 et le plus vite possible, nous verrons à ce que soit installé un troisième
5 écran à leur intention. Veuillez commencer.
6 M. BOROVIC : [interprétation] Oui, je pense que ce serait plus pratique
7 pour nous s'il y avait un accusé de moins au banc des accusés. Mais enfin,
8 c'est une blague. A ce moment-là, il y aurait plus de place à cet écran et
9 assez d'accusés.
10 Interrogatoire principal par M. Borovic :
11 Q. [interprétation] Monsieur Stijakovic, veuillez vous présenter, dites-
12 nous quand vous êtes né, quel est votre lieu de naissance et quel est votre
13 état civil ?
14 R. Je m'appelle Slavko Stijakovic. Je suis né le
15 12 juillet 1960, à Banja Luka. Nous étions quatre enfants dans ma famille.
16 Mes parents étaient des ouvriers, ils travaillaient à l'usine.
17 Q. Merci. Parlez-nous des écoles que vous avez fréquentées avant d'entrer
18 à l'académie militaire. Quelles écoles avez-vous faites ?
19 R. Avant d'entrer à l'académie militaire, j'ai d'abord fait l'école
20 élémentaire dans ma ville natale à Banja Luka, puis je suis allé à l'école
21 militaire secondaire à Sarajevo. Après avoir terminé cette école, j'ai
22 servi pendant deux ans en tant que sous-officier dans une garnison à Bar.
23 C'est une ville du Monténégro. Etant un des meilleurs sous-officiers de
24 l'unité, j'ai été envoyé pour faire des études à l'académie militaire des
25 forces terrestres à Belgrade.
26 Q. Monsieur Stijakovic, après être sorti diplômé de l'académie militaire,
27 qu'avez-vous fait, quel fut votre parcours ? Dans quelle unité avez-vous
28 servi jusqu'à la fin de façon à ce que je n'ai pas à vous interrompre en
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1 vous posant de nouvelles questions ? Faites rapidement le tour de ce
2 parcours.
3 R. J'étais toujours sous-officier après avoir terminé l'école militaire
4 secondaire et je suis entré à la faculté des sciences politiques. Lorsque
5 je suis entré à l'académie militaire, les connaissances que j'ai acquises
6 m'ont permis de terminer mes études avec succès à l'académie militaire. En
7 général, j'avais comme note 9.45 ou 945 sur 1 000 à l'académie. Comme
8 j'étais un étudiant excellent, je suis resté à Sarajevo dans les forces
9 terrestres, ou plutôt au centre de formation de ces forces terrestres où
10 j'étais commandant d'une unité de nouvelles recrues et j'ai aussi enseigné
11 la tactique.
12 Q. Merci. Qu'avez-vous fait après dans le cadre de votre carrière ?
13 R. Comme j'étais un bon enseignant, après deux ans à la garnison de
14 Sarajevo, mes officiers supérieurs m'ont recommandé à une promotion pour
15 devenir capitaine. Je suis devenu capitaine, et vu mon grade, les rapports
16 de service n'ont jamais fait l'objet. Il était coutumier que la JNA désigne
17 ce genre d'officiers à des postes de responsabilité dans les unités d'élite
18 de la JNA.
19 Ce qui fait qu'en 1989, suite à la proposition faite par les officiers
20 supérieurs du centre de formation de Sarajevo, j'ai été muté à la Brigade
21 motorisée de la Garde à Belgrade, où je suis devenu commandant d'une
22 compagnie chargée de la sécurité de Dvorovi. C'était une installation
23 spéciale, sécurisée par cette unité.
24 Q. Jusqu'à votre arrivée à Vukovar, quels furent vos postes ?
25 R. J'ai été commandant de la compagnie chargée de la sécurité de Dvorovi.
26 Mais vu mes connaissances militaires acquises pendant ma formation, mon
27 commandement supérieur, avec à sa tête le colonel Mile Mrksic, m'a proposé
28 un poste plus élevé, celui de commandant en second du 1e Bataillon
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1 motorisé, où j'étais le second du commandant, Borivoje Tesic. J'ai occupé
2 ce poste -- je l'occupais toujours lorsque sont survenus les événements de
3 1990 et 1991, lorsque commença cette malheureuse guerre dans l'ex-
4 République fédérative socialiste de Yougoslavie.
5 Q. Vous avez dit que vous faisiez partie de la Brigade motorisée de la
6 Garde. Nous avons entendu divers avis. L'Accusation et la Défense ont leur
7 propre idée sur le type d'unité que cette Brigade motorisée était. Vous en
8 étiez un officier. En cette qualité, pourriez-vous nous parler de la
9 composition de cette unité ? Sur le plan militaire, quelle était la
10 composition ethnique de ces effectifs et comment étaient les officiers, les
11 soldats de cette Brigade motorisée de la Garde ?
12 R. D'après ce que je sais, c'était une unité composée de personnel de
13 grande qualité, le processus de sélection était très vigoureux, mais le
14 facteur-clé décisif pour déterminer si un officier allait faire partie ou
15 pas, c'était la moralité de ces officiers. Des vérifications approfondies
16 étaient faites avant qu'un officier ne soit désigné au sein de cette unité.
17 Je me souviens que quand j'étais à la garnison de Sarajevo, avant de
18 rejoindre la Brigade de la Garde, j'ai fait l'objet de plusieurs interviews
19 officielles. Lorsque de telles vérifications sont effectuées, on vérifie
20 aussi la situation familiale de la personne concernée. Il aurait été
21 impossible que je rejoigne cette unité si je n'avais pas vraiment eu un
22 état de service impeccable. Cela remonte à plusieurs générations, au moins
23 deux générations. Il faut que le grand-père, le père soient vraiment des
24 citoyens exemplaires, sans casier judiciaire, sans qu'il y ait eu
25 d'incident de circulation ou quoi que ce soit ou dispute. Cela aurait été
26 impossible si, par exemple, un membre de votre famille avait été membre
27 d'une formation paramilitaire pendant la Deuxième Guerre mondiale.
28 Q. Merci. Vous avez dit que c'était une unité d'élite qui s'occupait
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1 surtout de la sécurité des hauts fonctionnaires, des hauts commis de l'Etat
2 et des bâtiments publics, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, cette unité avait des tâches importantes. Par exemple, assurer la
4 sécurité des hauts dignitaires, notamment de la SFRY.
5 Q. Est-ce que c'était là la tâche principale de cette unité ?
6 R. Oui, une des missions principales de cette unité.
7 Q. Nous avons entendu dire que diverses armées, notamment de l'alliance
8 atlantique, il y a des unités spéciales qui s'occupent de la lutte contre
9 le terrorisme et de la lutte en région habitée. Est-ce que la Brigade
10 motorisée avait ce genre de spécialité ou est-ce que c'était surtout
11 l'unité qui se chargeait de la sécurité de certaines installations ou de
12 hauts dignitaires ?
13 R. Je parle dans l'optique du poste que j'occupais. J'avais un commandant
14 en second du Bataillon de la Brigade motorisée, lequel avait surtout pour
15 formation ou pour tâche de former les soldats, les conscrits. Après cette
16 formation, les soldats assuraient la sécurité des installations spéciales,
17 à présent, des services de garde. Ils avaient surtout pour mission des
18 missions de garde classique. Par exemple, pour assurer la sécurité d'un
19 périmètre de sécurité externe et mis à part cela, les deux bataillons
20 motorisés avaient pour tâche précise d'accompagner des membres de visite
21 protocolaire à la République fédérative socialiste de Yougoslavie.
22 Q. Merci. Quelle était la tâche de la Brigade motorisée de la Garde
23 lorsqu'elle s'est trouvée sur le front de Vukovar; le savez-vous ?
24 R. Lorsqu'elle est allée sur le front de Vukovar, elle avait ceci pour
25 mission - moi, j'étais le commandant en second, et à partir des ordres que
26 nous avions reçus, j'ai pu comprendre la mission. C'est une décision prise
27 par le commandant de la Brigade motorisée de la Garde, qui détermine la
28 mission confiée à cette brigade. Je peux vous faire part de la teneur de
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1 cette décision. La voici :
2 Sur le secteur avancé de la ville de Vukovar, il fallait débloquer la
3 caserne assiégée à l'époque, caserne de la JNA en ville. Dans le secteur
4 qui se trouvait sous le contrôle d'unités rebelles paramilitaires du
5 Conseil de Défense croate, il fallait libérer la population capturée ou
6 détenue de force, qui comptait à peu près 5 000 ou 6 000 personnes. Ces
7 personnes n'étaient pas autorisées à sortir de la ville. Il fallait
8 également assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public dans
9 ce secteur et attendre qu'une nouvelle mission soit confiée à ces
10 effectifs.
11 Q. Merci beaucoup. Savez-vous quand vous êtes parti pour cette opération
12 appelée opération de Vukovar, quand êtes-vous parti ?
13 R. En septembre 1991. Au cours de ce mois-là, il y avait eu des
14 affrontements fréquents, des affrontements fréquents dans une portion de la
15 République de Croatie contre l'armée populaire yougoslave. Certaines
16 casernes étaient bloquées. Toutes sortes d'informations arrivaient par le
17 biais des médias.
18 Sur la base de ceci, nos officiers supérieurs s'attendaient à utiliser nos
19 unités dans ces zones où les conflits avaient éclaté.
20 Après que notre unité ait été relevée, ait reçu une unité de réserve
21 supplémentaire - je crois que c'est le 30 septembre - nous sommes allés
22 vers le secteur plus large de la ville de Vukovar et nous nous sommes
23 ébranlés en colonne.
24 Q. Merci. J'aimerais savoir quelle était la composition de la Brigade des
25 Gardes motorisée, et surtout, la composition ethnique du 1er Bataillon
26 motorisé.
27 R. Pour ce qui est de la Brigade motorisée des Gardes, je sais que toute
28 la brigade s'est rendue pour effectuer la mission, toute la brigade.
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1 Pour ce qui est du 1er Bataillon motorisé et de sa composition
2 ethnique, la composition n'avait pas changé par rapport aux années
3 précédentes. Il y avait toutes les nationalités qui étaient représentées au
4 sein de ce bataillon. Je ne peux pas vous donner les pourcentages, mais par
5 leurs noms, par leurs attitudes, par leurs figures, par les contacts que
6 j'ai eus avec les soldats et les officiers, je sais très bien que ce
7 bataillon avait une composition multiethnique.
8 Q. Merci. Pour que ce soit quand même plus clair, pourriez-vous nous
9 citer quelles étaient les appartenances ethniques de ces bataillons ?
10 R. Ces officiers avaient sous leurs ordres des soldats serbes, des
11 Croates, des Musulmans, des Macédoniens. Je ne me souviens pas s'il y avait
12 des Slovènes. Il y avait quelques Hongrois. Voilà la composition de ce
13 bataillon motorisé.
14 Q. Monsieur Stijakovic, où se trouvait le poste de commandement de ce 1er
15 Bataillon motorisé à Vukovar, quand les opérations ont commencé ? Que se
16 passait-il au poste de commandement ? Pourriez-vous dire ce qui s'y
17 passait, qui on pouvait y trouver ?
18 R. Sur la base de l'ordre du commandement Suprême, en ce qui concerne
19 notre bataillon, nous avons déployé notre bataillon dans la zone de
20 Dubrava. Il s'agit d'une zone rurale avec des Serbes, qui est près de
21 Vukovar. On y a passé quelques jours dans le cadre de la mission, et
22 ensuite, nous sommes rentrés, toujours dans le cadre de la mission, dans la
23 ville.
24 Notre unité a été guidée par des habitants de Vukovar pour rentrer
25 dans la ville. Il faisait nuit. On avait besoin d'aide pour savoir où
26 aller, pour rentrer le plus facilement possible dans la ville, pour en
27 arriver à notre destination. Mon commandant, le chef de bataillon, Tesic,
28 moi-même et tout le commandement du bataillon, nous nous déplacions à pied.
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1 Nous étions à peu près au milieu de la colonne et nous sommes arrivés au
2 début de la rue Svetozara Markovica.
3 Sur recommandation de notre guide, nous avons rencontré Mirko
4 Jagetic, qui habite à Vukovar. Lui, c'est Slavko, et moi, je suis Mirko.
5 Cela faisait rire tout le monde, parce que Slavko et Mirko, ce sont deux
6 comiques bien connus. On s'est rencontrés, on a ri. Il m'a dit : "Slavko,
7 viens chez moi, c'est très sûr." C'est ainsi que le commandement du 1er
8 Bataillon motorisé s'est cantonné dans sa maison.
9 Q. Merci. Qui commandait le 1er Bataillon motorisé ?
10 R. Avant de partir au front, c'était le chef de bataillon, Borivoje Tesic,
11 qui commandait. J'étais son second. L'assistant en matière de moral était
12 Zeljko. Avant de partir sur le front, malheureusement, il est tombé malade.
13 Il en est mort, d'ailleurs, de cette maladie. Et c'est de ce fait, à moi,
14 qu'ont été confié par le commandement non seulement mes fonctions
15 habituelles, mais les fonctions d'adjoint au moral des troupes. Dans le
16 commandement, il y avait aussi le sergent Bojic qui s'occupait de
17 l'administratif et qui commandait; Stamenkovic, qui s'occupait de la
18 signalisation et de la communication; puis, il y avait le commandement
19 d'état-major.
20 Avant de partir pour faire notre mission, le commandement supérieur
21 nous a aussi resubordonnés à une section de police militaire parce qu'on
22 n'en avait pas jusqu'à présent. Donc, on a eu cette section de police
23 militaire dirigée par le sergent de deuxième classe, le lieutenant --
24 L'INTERPRÈTE : On n'a pas saisi le nom.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] -- donc, selon les règles de service, c'était
26 moi qui étais en charge de l'hébergement, de la sécurité, de la discipline
27 et de toutes les missions qui étaient essentielles pour le commandant en
28 termes de positionnement, du cantonnement.
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1 Q. Merci. Les interprètes n'ont pas entendu le nom du chef de la section
2 de police militaire. Pourriez-vous le répéter, s'il vous plaît ?
3 R. Il s'agit du sous-lieutenant, Stefanovic.
4 Q. Merci. Monsieur Stijakovic, pourriez-vous maintenant nous dire qui
5 venait aux briefings, quand ces gens venaient aux briefings et que signifie
6 exactement ce terme "briefing" ? Il s'agit des briefings qui avaient lieu
7 au poste de commandement, au PC ?
8 R. A part les membres du commandement qui travaillaient justement dans le
9 PC, il y avait aussi des officiers subalternes qui, de temps en temps,
10 venaient assister à différents briefings. Ce briefing, ce mot "briefing"
11 donne la possibilité d'informer les subordonnés, d'abord de donner des
12 informations au commandant sur ce qui s'est passé dans son unité qui lui
13 est subordonnée, faire des propositions éventuellement, ensuite, les
14 subordonnés devaient prendre leurs ordres pour savoir ce qu'ils devaient
15 faire, ensuite, on désignait et on définissait les missions. C'était le
16 commandant qui définissait la mission aux subordonnés. La plupart du temps,
17 on se rencontrait tous et on se briefait les uns les autres pour se mettre
18 au courant.
19 Q. Quand une mission était donnée à un subordonné, par exemple, à un
20 commandant de compagnie, pouvez-vous d'abord nous dire combien de
21 compagnies il y avait et combien de "komandirs" il y avait ?
22 R. Il y avait trois compagnies motorisées dans le bataillon. Le commandant
23 de la 1ère Compagnie était le capitaine Bojkovski, le deuxième était le
24 capitaine Zirojevic et la troisième était le capitaine Radic. Il y avait le
25 capitaine, ensuite, Kopcic et le capitaine Stanisic. Stanisic était en
26 charge des logistiques. En termes de logistique, il y avait le capitaine
27 Stanisic.
28 Q. Merci, Monsieur Stijakovic. Vous dites qu'on parlait des missions qui
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1 devaient être exécutées. Le lendemain, après être revenus du briefing,
2 fallait-il que ces subordonnés fassent rapport des missions, à savoir si
3 elles avaient été accomplies, donc fassent rapport au commandant Borivoje
4 Tesic ?
5 R. Voici comment on fonctionnait. Le commandant, le chef de bataillon,
6 Tesic, ouvrait toujours la séance. Il passait en revue d'abord qui était
7 présent. Il parlait d'abord de points généraux avec un peu tout le monde,
8 histoire d'humaniser un petit peu les débats. Ensuite, il me donnait la
9 parole, et je prenais note de tout ce que les "komandirs" avaient à me
10 dire.
11 Cette méthode de travail était très démocratique, puisque les subordonnés,
12 lors de la réunion, pouvaient toujours prendre la parole pour parler de
13 tout ce qu'ils voulaient. S'ils avaient un problème, ils pouvaient
14 immédiatement nous en faire part sans craindre de représailles éventuelles.
15 Même s'ils faisaient état d'une faiblesse, ils pouvaient le faire.
16 Ensuite, après avoir parlé de leurs problèmes ou des points qu'ils
17 voulaient attirer notre attention, je notais ce qui, à mon avis, était
18 important. Je le notais dans notre carnet d'opérations, carnet de guerre.
19 La plupart du temps, ensuite, je demandais l'approbation de la part du chef
20 de bataillon, Tesic, quant à l'utilisation de notre bataillon ou de notre
21 unité pour ce qui est de la mission. Le commandant écoutait la proposition
22 que je lui avais faite par rapport à l'utilisation des effectifs, et si
23 cela lui plaisait, il l'approuvait, sinon, il la modifiait, l'amendait. Une
24 fois, qu'il avait décidé, "nous allons faire ceci ou cela", c'était
25 l'ordre, la mission était donnée.
26 Q. Quel était le rôle de la police militaire ? Que faisaient-ils au poste
27 de commandement ? En tout cas, quelles étaient les tâches qu'on leur
28 donnait ?
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1 R. Au début des opérations de combat, la police militaire, la section de
2 police militaire devait d'abord assurer la sécurité du poste de
3 commandement avec différentes troupes pour éviter que ce poste de
4 commandement ne subisse pas un assaut, pour qu'on ne perde pas un
5 commandant, voire tout le commandement. C'est quand même essentiel. Ce sont
6 des personnes très importantes sur le front, il ne faut surtout pas
7 qu'elles courent le moindre danger. Nous étions cantonnés dans un endroit
8 où il y avait beaucoup de personnes différentes. Il y avait des civils, il
9 y avait des habitants, il y avait des gens qui se déplaçaient dans la zone.
10 La police militaire devait filtrer plus ou moins les déplacements des gens,
11 savoir ce qu'ils faisaient, pourquoi ils allaient là, où ils allaient,
12 surtout dans la zone qui était aux environs du poste de commandement.
13 Sur le front aussi, parfois. Si notre unité avait capturé des
14 personnes ou des membres d'unités paramilitaires qui se seraient rendus, la
15 police, les membres de la police militaire étaient là pour, tout d'abord,
16 désarmer ces personnes capturées ou qui s'étaient rendues, les menotter, et
17 ensuite, les transporter dans une zone où l'on gardait les prisonniers de
18 guerre à Negoslavci.
19 Q. N'est-il jamais arrivé que des membres de la JNA soient capturés et que
20 ceci soit fait par d'autres formations dans un autre secteur ?
21 R. Je ne pense pas. Mais vous savez, il y avait quand même des problèmes,
22 parce qu'il y avait beaucoup d'unités de volontaires qui étaient dans cette
23 même zone. Parfois, il se peut qu'ils avaient aussi à résoudre ce type de
24 problèmes, c'est-à-dire que des soldats ou des gens qui enfreignaient la
25 discipline ou qui empêchaient la mise en œuvre de certaines missions, ces
26 personnes-là aussi devaient être arrêtées, contrôlées et amenées devant
27 leurs supérieurs afin que leurs supérieurs tranchent de leur sort.
28 Q. Autre chose. Avez-vous déjà entendu parler de membres de la police
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1 militaire à qui vous aviez donné des ordres, qui auraient tabassé des
2 personnes arrêtées et auriez-vous assisté à cela ? Si c'était arrivé,
3 qu'auriez-vous fait ?
4 R. Je n'ai jamais assisté à quoi que ce soit de la sorte.
5 Q. Si vous aviez entendu que cela arrivait, qu'auriez-vous fait ?
6 R. Il s'agit d'une section qui est quand même assez courte, assez petite,
7 assez restreinte, et chaque section a sa propre mission à faire. Alors, je
8 ne pense pas que je serais arrivé à tout surveiller. Mais si j'avais, par
9 malheur, assisté à ce type de comportement, sachez que j'aurais fait en
10 sorte que ces soldats, les responsables de cela ou leur officier supérieur
11 en aurait été averti et aurait été sanctionné. Il est évident que les
12 bataillons n'auraient jamais réussi de mettre en œuvre ces missions si nous
13 avions dû combattre nos propres soldats.
14 M. BOROVIC : [interprétation] Je pense qu'il est temps de faire la pause.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur Borovic. Nous
16 reprendrons à 2 heures.
17 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 45.
18 --- L'audience est reprise à 14 heures 03.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.
20 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Stijakovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer aux
22 membres de la Chambre ce que veut dire le mot "coopération" ou "agir de
23 concert" du point de vue militaire ?
24 R. Le mot "coopération", "agir de concert", c'est une action par laquelle
25 des unités adjacentes s'appuient les unes les autres pour effectuer une
26 mission ou une tâche spécifique. Elles peuvent être effectuées sous forme
27 de tirs, de mouvements, de manœuvres, mais cela peut être également
28 accompli par un échange de renseignements mutuels au cours d'actions de
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1 combat.
2 Q. Merci. Savez-vous quelles unités de la Défense territoriale ont agi de
3 concert avec les unités de la Brigade motorisée des Gardes et quelles
4 étaient celles du 1er Bataillon motorisé ?
5 R. En ce qui concerne la coopération des unités de la Brigade motorisée
6 des Gardes, je ne parviens pas à me rappeler cela pour le moment. C'était à
7 un niveau supérieur du commandement et je n'étais pas directement
8 intéressé.
9 Quant au 1er Bataillon motorisé, pour les unités qui ont coopéré et
10 agi de concert avec elles au début des actions de combat, c'était le
11 détachement de la Défense territoriale Petrova Gora. Après un certain, le
12 détachement Leva Supoderica de la Défense territoriale, consistant en
13 volontaires, et sur les ordres du commandant supérieur, un détachement a
14 été créé qui était formé par l'unité territoriale de Novi Sad. Elle n'a
15 jamais vraiment existé, d'abord, à cause de questions de personnel,
16 notamment en ce qui concerne les officiers.
17 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à la Chambre
18 quels étaient les axes d'action pour une unité particulière, qu'est-ce que
19 cela veut dire un axe ?
20 R. Un axe d'action, c'est une ligne matérialisée sur le terrain qui était
21 généralement tracée à partir d'un point de départ et qui se termine avec un
22 objectif. C'est-à-dire que toute unité qui se voit décerner un axe
23 d'action, finalement, a un objectif, de sorte que cette ligne est
24 matérialisée sur le terrain et ceci veut dire que l'unité effectue ses
25 tâches sur le terrain.
26 Q. Je vous remercie. Savez-vous quel était l'axe d'action du commandant de
27 compagnie Sasa Bojkovski ?
28 R. Je peux vous le montrer sur une carte, si vous pouvez me présenter une
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1 carte. Je me rappelle que cette 1ère Compagnie, qui était la nôtre, qui
2 était commandée par le commandant Bojkovski, se trouvait sur le flanc droit
3 du côté et coopérait avec les unités du 2e Bataillon motorisé. C'est un axe
4 qui menait au centre de Vukovar, au pont, c'est-à-dire à partir du point de
5 départ de la voie ferrée et plus loin en passant par le quartier de
6 Pionirska.
7 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait reposer sa question ? Les
8 interprètes ne parviennent pas à suivre.
9 M. BOROVIC : [interprétation]
10 Q. Ma question est la suivante : quelles unités de la Défense territoriale
11 ont agi de concert avec l'unité de Sasa Bojkovski; le savez-vous ?
12 R. Au début des actions de combat, suivant l'axe où le capitaine Bojkovski
13 exécutait ses tâches, il y avait une unité qui coopérait, une unité
14 territoriale de Petrova Gora, ou plutôt une compagnie territoriale.
15 Q. Je vous remercie. Savez-vous, en ce qui concerne Stanko Vujanovic, s'il
16 se trouvait le long de l'axe d'action de la compagnie du capitaine Sasa
17 Bojkovski ?
18 R. Stanko Vujanovic, un membre de l'unité territoriale Petrova Gora est
19 une personne que nous connaissions depuis le premier jour. Depuis le moment
20 où nous sommes arrivés sur le théâtre des opérations de guerre sur le
21 territoire de Vukovar, il faisait partie d'un groupe de guides. Les
22 personnes qui, avant notre engagement étaient venues avec un groupe de
23 territoriaux pour nous aider, c'est-à-dire pour conduire chaque compagnie
24 jusqu'à l'endroit où elle devait être utilisée, c'était des gens qui
25 vivaient sur place et qui connaissaient très bien les lieux. En revanche,
26 ils avaient déjà une certaine expérience des combats, et de cette manière,
27 ils pouvaient également nous être utiles pour atteindre l'objectif
28 recherché avec le plus petit nombre de victimes possibles.
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1 Je me souviens que le premier soir, lorsque les guides sont arrivés, parmi
2 eux, il y avait cet homme appelé Stanko Vujanovic qui a conduit notre 1ère
3 Compagnie avec le capitaine Bojkovski.
4 Q. Après, est-ce qu'il est resté sur cet axe de Sasa Bojkovski pour agir
5 de concert avec la compagnie de Sasa Bojkovski ?
6 R. C'est logique que les guides venaient de l'unité territoriale du
7 détachement Petrova Gora. Il est logique qu'un guide ait été de l'axe où
8 ils avaient déjà effectué des actions de combat. Egalement, le nom
9 mentionné, Stanko Vujanovic, personne mentionnée, en l'occurrence,
10 appartenait à une compagnie de la Défense territoriale qui avait déjà vu
11 l'action sur l'axe qui allait en direction de Pionirska. Il était logique
12 qu'il soit avec le capitaine Bojkovski suivant l'axe en question.
13 Q. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'ils ont agi de concert ?
14 R. Oui. Stanko Vujanovic, au début, avait la tâche de guide jusqu'à ce
15 qu'ils aient pu joindre l'axe d'utilisation. Après cela, chacun des guides
16 est retourné à leur unité d'origine et ont poursuivi leur action là. Quant
17 à la 1ère Compagnie, c'était un exemple classique de coopération, d'action
18 de concert.
19 Q. Je vous remercie. Nous avons entendu ici des personnes soutenir que
20 Stanko Vujanovic, avec sa Défense territoriale, ne s'est jamais trouvé sur
21 l'axe du capitaine Radic; est-ce exact ?
22 R. Je vous ai déjà expliqué comment j'ai vu Stanko Vujanovic et quelles
23 étaient ses tâches. Après cela, je sais que le détachement de Petrova Gora
24 a agi de concert avec nous et a maintenu le dispositif d'unités d'origines,
25 à savoir que la personne mentionnée a continué à agir en fonction de
26 l'analyse que nous avons faite, il y a quelques instants.
27 Q. Je vous remercie. Du point de vue de la coopération et de l'action de
28 concert, qui commandait les unités de la JNA et qui commandait les unités
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1 de la Défense territoriale et Leva Supoderica ?
2 R. En ce qui concerne cette coopération et le fait d'agir de concert,
3 entre le détachement Petrova Gora et après cela dans la zone de
4 responsabilité de Leva Supoderica aussi, l'exécution de la tâche que nous
5 avions préparée au commandement du bataillon, et ensuite, au commandement
6 du détachement d'assaut, lors de cette réunion, pendant cette période de
7 préparatifs de ces tâches, ce qui a été très clairement énoncé, c'était
8 quelle unité devrait faire quoi et jusqu'à quel point et comment. Ensuite,
9 ces unités se familiariseraient avec cela.
10 Par exemple, pour Petrova Gora, du point de vue des tâches spécifiques, ne
11 pouvait pas être engagé entièrement, mais seulement d'après les estimations
12 du commandement de cette partie de l'unité qui aurait pu effectuer telle
13 action particulière.
14 Je dirais, que cette tâche concrète, je la décrirais en disant que, par
15 exemple, combattre pour prendre le croisement ou l'intersection de Nova
16 Ulica, à ce carrefour. La coopération s'est déroulée comme suit : une
17 partie de notre unité du point de vue de sa composition militaire avait
18 comme tâche de bloquer une certaine partie de la rue, plus particulièrement
19 du côté droit de la rue. Une partie de Petrova Gora bloquerait la partie
20 gauche de la rue. La partie centrale de la rue, disons, impliquerait un
21 groupe choisi des hommes les plus courageux de Leva Supoderica. Les tâches
22 concrètes concernant une installation déterminée, la plupart du temps,
23 c'était nous qui le faisions par des officiers d'active.
24 L'INTERPRÈTE : Est-ce que Me Borovic pourrait faire une pause avant que le
25 témoin n'ait terminé.
26 R. Il y a également la question temps/distance. Du point de vue de savoir
27 qui avait l'autorité pour commander certaines unités. Par exemple,
28 spécifiquement pour notre 1er Bataillon motorisé, lorsqu'il s'agissait
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1 d'effectuer ces tâches, était commandé par notre commandant le chef de
2 bataillon, Borivoje Tesic. Ceci impliquait l'organisation de l'unité tout
3 entière avec une partie des unités qui appartenaient à la Brigade des
4 Gardes et qui nous étaient rattachées du point de vue appui. Le peloton des
5 pionniers, du MP, des BOV, ceci était la conception initiale.
6 Quant au détachement de Petrova Gora, pour commencer, il se trouvait comme
7 unité indépendante sur la zone. Pourquoi ? Pendant plusieurs jours ou
8 plusieurs mois, je ne saurais le dire avec certitude, ils remplissaient
9 certaines actions dans la zone où ils se trouvaient. Ceci était une unité
10 organisée qui vivait et faisait la guerre jusqu'à ce que nous soyons
11 parvenus sur place.
12 Q. Un instant. Qui était le commandant de la Défense territoriale de
13 Vukovar; le savez-vous ?
14 R. Je sais que le commandant du détachement de Petrova Gora pour la
15 composition territoriale c'était Jaksic, le capitaine Jaksic. Et qui était
16 le commandant de l'ensemble de la Défense territoriale en ville, je ne le
17 sais pas. Je sais simplement qu'il y avait le capitaine Jaksic comme
18 commandant du détachement de Petrova Gora.
19 Q. Nous avons entendu soutenir ici que Jaksic était le commandant de la
20 Défense territoriale pour l'ensemble de Vukovar et il commandait toutes les
21 unités de la Défense territoriale dans le secteur de Vukovar ?
22 R. Je ne sais pas s'il a joué un tel rôle. Tout ce que je sais, c'est
23 qu'il était le commandant du détachement de Petrova Gora.
24 Q. Je vous remercie. Etait-il au poste de commandement du
25 1er Bataillon motorisé lorsque les missions étaient attribuées pour les
26 tâches particulières ?
27 R. Dans les premiers stades des actions de combat, lorsque ces deux
28 unités, c'est-à-dire le détachement de Petrova Gora, ayant à sa tête le
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1 capitaine Jaksic et le 1er Bataillon motorisé ayant à sa tête le commandant,
2 le chef de bataillon, Tesic, dans un premier stade des combats, ils étaient
3 constamment en parallèle du point de vue de leurs droits et de
4 responsabilités. C'était des unités parallèles et adjacentes. De temps en
5 temps, mon commandant avec le commandant Tesic et le commandant Jaksic
6 tenaient certaines réunions et discussions sur la façon dont leurs unités
7 seraient utilisées.
8 Q. Je vous remercie. Savez-vous jusqu'à quand les commandants des
9 compagnies de la Défense territoriale sont venus au poste de commandement
10 de Borivoje Tesic ou au 1er Bataillon motorisé ?
11 R. Les commandants des compagnies de la Défense territoriale ne sont
12 jamais venus au poste de commandement du 1er Bataillon motorisé. C'est
13 seulement le commandant du détachement de Petrova Gora qui est venu au
14 poste de commandement. Le commandant de Leva Supoderica, la force
15 volontaire.
16 Q. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Vous nous avez dit que
17 vous aviez besoin d'une carte.
18 M. BOROVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir à l'écran la pièce à
19 conviction 357. Je voudrais demander que l'on donne au témoin un marqueur
20 pour qu'il puisse marquer ce que nous lui demanderons et éventuellement ce
21 que les membres de la Chambre pourraient lui demander.
22 Q. Voyez-vous la carte, Monsieur Stijakovic?
23 R. Oui.
24 Q. Avez-vous besoin d'un agrandissement peut-être de façon à pouvoir voir
25 le centre mieux ?
26 R. Vous voulez dire la partie de l'agglomération de Vukovar ?
27 Q. Oui.
28 M. BOROVIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, l'agrandir un
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1 peu.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je pourrais vous répondre à la
3 question suivante.
4 M. BOROVIC : [interprétation] Peut-être nous avons des problèmes techniques
5 aujourd'hui.
6 Q. Peut-être on peut procéder de la manière suivante. Merci.
7 Monsieur Stijakovic, est-ce que vous pourriez montrer sur cette carte où se
8 trouve Petrova Gora comme quartier ?
9 R. Voici le quartier, ici. Voici le secteur où se trouve le carrefour, le
10 croisement.
11 Q. Pourriez-vous s'il vous plaît, mettre le chiffre 1 à côté et
12 l'encercler, puis maintenant.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Puis maintenant, Monsieur Stijakovic, pourriez-vous nous montrer où se
15 trouvait votre poste de commandement ?
16 R. Voilà la rue Svetozara Markovica, voici l'endroit où c'était.
17 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre un cercle autour et le chiffre
18 2.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Monsieur Stijakovic, pourriez-vous nous montrer quel était l'axe
21 d'action de la 3e Compagnie motorisée et les axes d'action des deux autres
22 compagnies ?
23 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait, s'il vous plaît, parler dans
24 le micro.
25 M. BOROVIC : [interprétation]
26 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, marquer les axes d'action de la 1ere
27 Compagnie en mettant le chiffre I en chiffre romain et le deuxième avec le
28 chiffre romain II et le troisième avec le chiffre romain III ?
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant marquer avec le chiffre 3
3 l'endroit où se trouve Milovo Brdo, si vous pouvez le voir ?
4 R. Oui, je peux le voir.
5 Q. Veuillez mettre un cercle, s'il vous plaît.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Je vous remercie.
8 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
9 que ceci soit versé au dossier comme élément de preuve.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera reçu.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction 788,
12 Monsieur le Président.
13 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie. Nous n'avons plus besoin du
14 marqueur pour le moment.
15 Q. Monsieur Stijakovic, vous avez parlé d'un détachement d'assaut, qu'est-
16 ce que c'est qu'un détachement d'assaut et savez-vous pourquoi et comment
17 ils ont été créés à Vukovar ?
18 R. Dans mon explication précédente où à la période à laquelle ces unités
19 temporaires ont été formées, je voulais y venir, mais maintenant que vous
20 venez de me poser cette question précise je vais y répondre. Un détachement
21 d'assaut dans notre doctrine, c'est une unité temporaire qui est formée
22 pour effectuer une mission particulière. Cette mission particulière était
23 définie ici comme étant des engagements dans un secteur construit. Le front
24 est considérablement réduit compte tenu que vous aviez des zones
25 construites avec des murs et des immeubles très solides. Ces unités
26 temporaires étaient formées et il leur était donné des tâches très
27 précises.
28 A la lumière de cette situation que nous avions sur notre axe
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1 d'action pour notre bataillon, le commandement supérieur, très logiquement,
2 au tout début de l'opération, a ordonné que nous constituions des
3 détachements d'assaut le long de notre axe de détachement.
4 Il y a des éléments à ce sujet sous la forme d'un ordre du commandant
5 de la brigade, et c'était tout à fait au début des combats. Ce détachement
6 d'assaut était composé par nos trois compagnies motorisées, un peloton de
7 chars, un peloton d'ingénieurs, de pionniers, un peloton de véhicules
8 blindés de combat avec des armes antiaériennes et un peloton de polices
9 militaires. Ceci était la composition d'origine du 1er Détachement d'assaut.
10 En tant que tel, il a continué ses activités jusqu'au 29 octobre.
11 Q. Je vous remercie. Que s'est-il passé le 29 octobre 1991 en ce qui
12 concerne le détachement d'assaut, et, s'il vous plaît, il faut que nous
13 allions un peu plus lentement.
14 R. Excusez-moi. Le 29 octobre, à cause de certains problèmes rencontrés au
15 front, des problèmes qui avaient trait à la coopération entre le bataillon
16 et les détachements de la Défense territoriale, à cause de certains
17 problèmes qui étaient la conséquence du fait que la défense était
18 extrêmement bien organisée et que les actions de notre adversaire, le
19 commandement a décidé de renforcer le détachement, et en vertu d'un ordre
20 émis le 29 octobre, les unités suivantes ont été ajoutées au détachement
21 d'assaut : le 1er Bataillon motorisé, un détachement de la Défense
22 territoriale Petrova Gora, les détachements de volontaires Leva Supoderica,
23 l'unité de Défense territoriale de Novi Sad.
24 M. BOROVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander que la pièce
25 à conviction 410 soit présentée à l'écran, parce que je vois que le témoin
26 a maintenant abordé ce sujet. Il n'est pas nécessaire d'y revenir. Ceci,
27 c'est la décision dont le témoin vient juste de parler, une décision datée
28 du 29 octobre.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci, c'est le point 2.
2 M. BOROVIC : [interprétation] Nous avons déjà vu ceci au cours de
3 l'audience d'aujourd'hui. Permettez-nous de le voir à l'écran. Le point
4 numéro 2, "tâches pour les unités."
5 Je voudrais maintenant vous demander, Monsieur Stijakovic, puisque
6 vous l'avez devant vous à l'écran, de lire la composition précisée ici et
7 nous dire si c'était bien la situation sur le terrain.
8 R. A titre d'introduction, je voudrais dire que jusqu'à cette date, le 1er
9 Bataillon motorisé avait un détachement, mais il était composé de forces
10 que nous avions amenées de Belgrade. Après cet ordre qui stipule que le 1er
11 Détachement d'assaut sera composé par le 1er Bataillon motorisé, puis le
12 Bataillon de Police militaire qui était déjà là, le détachement Leva
13 Supoderica, le détachement Petrova Gora, la compagnie de volontaires de
14 Novi Sad et un char M84," parce que dans l'intervalle, deux chars avaient
15 déjà été détruits et le peloton de pionniers de la 1ère Compagnie de
16 pionniers.
17 De sorte que c'était la composition qui formait pour la première fois
18 ceci ou cela en fonction de cet ordre. Le commandant du détachement
19 d'assaut, très logiquement, était le commandant Borivoje Tesic.
20 Q. Pendant que vous étiez le commandant en second du 1er Bataillon
21 motorisé et que vous étiez dans la zone de Petrova Gora, vous avez pu voir
22 ce que la Défense territoriale avait à sa disposition, n'est-ce pas ? Voici
23 ma question: je voudrais savoir si la Défense territoriale de Petrova Gora
24 avait sa propre logistique. Comment est-ce qu'ils étaient équipés en
25 matière logistique quand vous êtes arrivés sur la zone ?
26 R. J'ai déjà dit que le détachement Petrova Gora est une unité qui
27 effectuait des missions bien avant que nous n'arrivions, avant que notre
28 unité n'arrive. Bien évidemment, cette unité avait tous les éléments
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1 matériels nécessaires pour son fonctionnement, tout ce qui est médecine
2 médicale, service logistique, enfin tous les aspects des besoins
3 logistiques étaient remplis. Quand on est arrivés avec notre propre unité,
4 on a rencontré cette unité qui était parfaitement autosuffisante et qui
5 s'appelait le détachement Petrova Gora.
6 Q. Merci. Vous dites qu'ils avaient un service médical personnel, leur
7 système d'approvisionnement, leur roulante, et cetera. Avaient-ils aussi un
8 ravitaillement en essence ?
9 R. Oui, tout à fait. Il y avait tous les éléments de soutien qui étaient
10 là. Donc, tous les services supports étaient là puisqu'ils résidaient là
11 avant qu'on arrive.
12 Q. Quand les unités de la JNA sont arrivées, ont-elles eu leur propre
13 hôpital ? Où est-ce qu'ils obtenaient leurs munitions ? Comment étaient-ils
14 nourris ? Qui les ravitaillaient ? Etait-ce un système indépendant, et
15 cetera ?
16 R. Les unités de la JNA, l'unité dont j'étais le commandant en second,
17 avait depuis longtemps son propre système de soutien qui fonctionnait déjà
18 de façon en temps de paix. Donc, tous les systèmes de soutien logistique
19 étaient placés sur le théâtre. Nous avions absolument tout ce qui était
20 nécessaire. Nous étions bien approvisionnés.
21 Il y avait quelques suggestions venant de l'état-major général, comme quoi
22 il ne fallait pas prendre quoi que ce soit aux locaux, puisque la guerre
23 était en cours depuis un bon moment dans cette zone, qu'il y avait des
24 dangers de maladies infectieuses, que l'eau potable n'était pas très sûre.
25 On faisait très attention à avoir notre propre chaîne logistique pour nous
26 ravitailler en utilisant, bien sûr, tous les services de soutien qui
27 avaient été mis à notre disposition par l'état-major général. Le système
28 logistique du commandement était situé à Berak, dans un village, et quand
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1 on avait besoin de quelque chose on allait s'y ravitailler.
2 Q. Il faut vraiment que nous ralentissions maintenant tous les deux, s'il
3 vous plaît. Nous parlons trop vite. Quand je vous ai demandé ce que vous
4 saviez des groupes d'assaut, ce qui était appelé les JOD 1, vous m'avez dit
5 qu'il s'agissait de forces temporaires qui étaient ad hoc et uniquement
6 formées pour accomplir une certaine mission - donc, on parle bien ici des
7 détachements d'assaut - voici ma question: au cours de cette période, il y
8 avait des groupes d'assaut au sein de ces fameux JOD, pouvez-vous nous dire
9 ce qui les caractérisait ?
10 R. Si on fait référence au dessin, on voit bien l'axe de déploiement de
11 chacune de ces compagnies. Quand on a réussi à repérer d'où venaient des
12 tirs qui visaient l'un de ces axes ou quand on réussissait à repérer un
13 bastion de l'ennemi, le commandant de compagnie établissait un groupe
14 d'assaut. Il s'agissait d'un groupe ad hoc temporaire composé de trois ou
15 quatre sous-groupes, et l'effectif était d'environ 30 à 50 personnes. On
16 organisait ensuite ces unités ou ces groupes de façon à ce que l'on puisse
17 au mieux remplir l'objectif, et une fois l'objectif atteint, ils revenaient
18 dans leurs unités d'origine, que ce soit une section, une compagnie ou quoi
19 que ce soit.
20 De temps en temps, le long de notre axe d'action, nous mettions en place
21 trois groupes d'assaut puisqu'on avait trois officiers commandants. Il
22 était évident que chacun d'entre eux devait mettre en place ce groupe
23 d'assaut, mais cela de façon ad hoc, quand le terrain le nécessitait.
24 Q. Quand vous avez dit que les JOD 1 avaient été établis, vous avez aussi
25 dit que le chef de bataillon, Tesic, commandait à la fois le 1er Bataillon
26 motorisé et le 1er Détachement d'assaut.
27 M. BOROVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la
28 pièce 430. Il s'agit d'une décision.
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1 Q. Capitaine Stijakovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le point
2 numéro 4. Ce document est en date du
3 14 novembre 1991. Il s'agit d'une décision. Précédemment, vous avez lu un
4 ordre qui est daté du 29 octobre sur la composition du détachement
5 d'assaut.
6 R. Ici, au point 4 de la décision du 14 novembre, il est écrit que le JOD
7 1, donc le 1er Détachement d'assaut (moins la 1ère Brigade motorisée) du
8 secteur actuel dans la configuration de combat existante doit être
9 transféré sur l'axe de la rue Dalmatinska vers le château d'eau.
10 Q. Pourriez-vous lire ce point 4 qui est sur la page suivante, une fois,
11 bien sûr, qu'il sera affiché à l'écran. Au même document, on devrait voir
12 le point 5. Donc, ce n'est pas du tout le bon document qui s'affiche à
13 l'heure actuelle.
14 R. Le sous-alinéa 5, n'est-ce pas, il nous faut le sous-alinéa 5, point 2.
15 Q. Tout à fait. Cela se trouve en haut de la page suivante.
16 R. Ce n'est pas le point 2; point 4 que nous voulons voir.
17 M. BOROVIC : [interprétation] Pouvez-vous l'agrandir ?
18 Q. Monsieur Stijakovic, maintenant, pourriez-vous nous lire l'alinéa 5.
19 R. "Le 1er Bataillon motorisé, depuis son secteur de combat, dans sa
20 configuration de combat actuelle, doit maintenant sécuriser la ligne qui a
21 été atteinte, établir un contrôle complet du territoire capturé et assurer
22 la coopération avec les forces -- " Je me répète :
23 "Le 1er Bataillon motorisé, depuis son installation de combat en
24 configuration actuelle, doit maintenant sécuriser la ligne qui a été
25 atteinte, ensuite, doit contrôler parfaitement le territoire qui vient
26 d'être capturé et rejoindre les forces qui sont en offensive le long de
27 l'axe dans les rues Sundaciceva-Maréchal Tito. Donc, il convient de
28 coopérer avec les forces qui sont en attaque le long de cet axe-là et
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1 s'apprêter aussi à engager une action de combat le long de l'axe de Milovo
2 Brdo et des ponts sur la Vuka."
3 Q. Merci. Monsieur Stijakovic, pourriez-vous nous interpréter, en votre
4 qualité de témoin en l'espèce, ce point numéro 4 ? Il faudrait que vous
5 reveniez peut-être au point numéro 4.
6 R. Ce serait peut-être simple si je pouvais vous faire un petit dessin.
7 Q. Vous voulez dire un dessin sur le rétroprojecteur ?
8 R. Oui.
9 Q. Je ne sais pas si c'est faisable techniquement. Pourriez-vous plutôt le
10 décrire. Non, visiblement, ce serait plus simple si on pouvait faire un
11 petit croquis.
12 M. BOROVIC : [interprétation] Le témoin pourrait-il avoir une pièce, un
13 morceau de papier, puis un feutre. Il pourra ainsi sur le rétroprojecteur
14 nous expliquer à l'aide d'un croquis exactement quelle était la situation.
15 Q. Monsieur Stijakovic, tout d'abord dessinez-nous le JOD 1.
16 R. Sur la base de la pièce 410 ?
17 Q. Oui, c'est cela. S'il vous plaît, dessinez-nous dans le but d'éclairer
18 la situation.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, écrire en lettres capitales, en
21 alphabet romain, l'alphabet latin ?
22 R. Oui, j'écrivais en cyrillique, mais je vais plutôt écrire à l'aide de
23 l'alphabet latin.
24 [Le témoin s'exécute]
25 Q. Pourriez-vous annoter la date correspondante sur le papier, donc
26 le 29 octobre, et répondre à quelques questions.
27 R. Ici, il s'agit du 1er Bataillon motorisé. Ensuite, ici, vous avez les
28 détachements Leva Supoderica, le détachement Petrova Gora, et ensuite, la
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1 compagnie des volontaires qui venait de Novi Sad. Il s'agit de composantes
2 parallèles qui font partie du détachement d'assaut voisin.
3 Tesic commandait le 1er Bataillon motorisé. C'était lui le chef, bien
4 sûr. J'imagine, comme il était la personne qui avait le plus de compétence,
5 le commandement l'avait nommé à la tête de tout --
6 Q. Maintenant le 14, s'il vous plaît.
7 R. Je suis désolé, je vais à nouveau employer plutôt l'alphabet latin.
8 Q. Pour le 430. Là, il s'agit du 14 novembre 1991.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Allez-y.
11 R. Tout reste en l'état.
12 Q. Marquez-le.
13 R. Il y a le JOD 1 à la tête, et vous avez sa composition avec les
14 détachements suivants : Leva Supoderica, le détachement Petrova Gora, le
15 détachement des volontaires venant de Novi Sad. Il s'agit là de la
16 composition de ce détachement d'assaut qui a été mis sur pied le 14
17 novembre 1991. La pièce, je ne me souviens plus du numéro.
18 Q. C'est l'alinéa 4.
19 R. Oui. Donc, le 1er Bataillon motorisé n'est plus dans cette configuration
20 et devient indépendant. C'est bien dit à l'alinéa 5 de la pièce que nous
21 avons sous les yeux à l'écran.
22 Q. Merci.
23 M. BOROVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser cette
24 pièce au dossier ?
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera reçue.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 789.
27 M. BOROVIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Stijakovic, pourriez-vous interpréter rapidement cet alinéa 5,
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1 ce point 5 de la pièce où il est dit que "le 1er Bataillon motorisé en
2 dispositif de combat doit sécuriser la ligne qui a été atteinte" ? Le 14
3 novembre, quelle est cette ligne qui a été atteinte et qui doit être
4 sécurisée ?
5 R. Pourriez-vous me ramener la carte, enfin plutôt le croquis où je vous
6 ai montré quels étaient les axes ? Je peux vous le dire, mais l'objectif,
7 c'était le quartier de Milovo Brdo.
8 Q. Voici ma question : quand est-ce que vous avez pris Milovo Brdo, vous
9 êtes parti pour prendre Milovo Brdo ?
10 R. Le 1er Détachement d'assaut, selon l'ordre qui date du
11 29 octobre, ce 1er Détachement d'assaut, le 10 novembre 1991, est arrivé à
12 Milovo Brdo et a donc accompli sa mission dans sa zone, sa zone qui lui
13 était dévolue, qui était dévolue à ce détachement d'assaut.
14 Q. Merci. Pour ce qui est du détachement d'assaut, sur quel axe se
15 trouvait-il et qui le commandait, s'il vous plaît, jusqu'à la chute de
16 Vukovar ? Qu'est-il arrivé aux compagnies qui composaient le 1er Bataillon
17 motorisé ?
18 R. Le 10 novembre, il y a eu regroupement des unités au sein de la zone,
19 enfin du moins après le 10 novembre. Le 12 novembre, le commandement
20 Suprême a donné un ordre oral selon lequel le
21 1er Bataillon motorisé, étant donné qu'on lui avait infligé de nombreuses
22 pertes, il avait perdu énormément d'hommes, étant donné que c'était le seul
23 bataillon aussi qui avait réussi à accomplir sa mission, a eu droit, si je
24 puis dire, à un peu de repos. C'est cela que signifie ce point 5; sécuriser
25 la ligne atteinte dans cette zone. Cela veut dire qu'il faut regarder un
26 peu ce qui reste encore debout, il faut voir s'il y a des mines, il faut
27 rétablir l'ordre aussi dans cette partie de la ville qui vient d'être
28 libérée.
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1 Après l'ordre du 14 novembre, le 1er Détachement d'assaut, sans ce
2 bataillon, a reçu l'ordre de poursuivre son action, et ce, sur un autre
3 axe. Le nouvel axe était Milovo Brdo, avait pour but, y compris le château
4 d'eau. Donc, cette formation était encore dirigée, commandée par le
5 commandant Borivoje Tesic.
6 Q. Merci. Etiez-vous à Milovo Brdo le 10 novembre 1991 ?
7 R. Oui. Je me souviens que le 9 novembre, lors d'une communication
8 téléphonique, enfin, disons plutôt que le commandant de la brigade, le
9 colonel Mrksic m'a appelé au téléphone. Cela n'arrivait pas souvent, mais
10 cela lui arrivait. Il m'a appelé, parce qu'il savait que c'était un point
11 essentiel pour libérer la ville. Voilà ce qu'il m'a dit : "Slavko, est-ce
12 qu'on peut atteindre Milovo Brdo aujourd'hui ?" Il s'agissait du 9
13 novembre. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible. Je lui ai dit :
14 "Camarade colonel, demain, on y arrivera, le 10." Nous avons, en effet,
15 réussi à atteindre cet objectif le 10.
16 Bien sûr, une fois cette mission remplie, fort naturellement, tous
17 ceux qui avaient contribué à libérer cette partie de la ville devaient y
18 être présents, et j'y étais, d'ailleurs.
19 Q. Merci. Le 10 novembre, savez-vous ce que faisait la 3e Compagnie ce
20 jour-là, la compagnie commandée par Radic ?
21 R. Jusqu'au 10 novembre, le capitaine Radic, avec sa compagnie, avait reçu
22 sa mission la plus compliquée.
23 Q. Oui, c'est bien, c'est bien. Je suis désolé, je vous interromps.
24 R. Je voulais juste vous montrer le territoire que cette compagnie venait
25 de traverser.
26 Q. Pourriez-vous nous le montrer sur une autre carte ?
27 R. Sur n'importe quelle carte. Je peux même le dessiner.
28 M. BOROVIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce 156, puisque
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1 le témoin a visiblement envie de montrer les choses à l'aide d'une carte.
2 Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir le centre-ville. Il faudrait
3 maintenant donner le stylet au témoin.
4 Q. Il s'agit d'une carte de Vukovar. Pourriez-vous. s'il vous plaît. y
5 apposer les marques pour nous montrer quel était l'itinéraire emprunté par
6 la 3e Compagnie pour arriver jusqu'à Milovo Brdo.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Merci.
9 M. BOROVIC : [interprétation] Pensez-vous qu'il convient de verser cette
10 pièce au dossier, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi pas.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 790.
13 M. BOROVIC : [interprétation]
14 Q. La 3e Compagnie et Miroslav Radic à sa tête, comme vous l'avez dit, ont
15 traversé le territoire le plus compliqué, le plus difficile. Une fois la
16 mission accomplie, une fois qu'ils sont arrivés à Milovo Brdo, aviez-vous
17 quoi que ce soit à dire à propos de la personne qui avait eu la mission la
18 plus difficile de tous ?
19 R. Vous voyez, ce que j'ai dessiné, il y a deux secondes, et en effet, la
20 personne dont vous avez parlé était celle qui avait la tâche la plus
21 difficile à accomplir. Dans la soirée du 10, vers
22 20 heures, lors du briefing périodique, j'ai suggéré au commandant Tesic
23 que le capitaine Radic soit récompensé pour tout ce qu'il avait fait
24 jusque-là, et qu'en récompense, on lui permette de partir en permission
25 après 40 jours de service. Cela s'appelle une "permission récompense".
26 Q. Merci. Savez-vous si le capitaine Radic est bel et bien parti en
27 permission ?
28 R. Oui. Tout à fait, il l'a acceptée. Le commandant a accepté la
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1 proposition et le capitaine Radic a été l'un des premiers officiers à avoir
2 le droit de partir en permission, voir sa famille, et ce, pour services
3 rendus.
4 Q. Bien. Nous avons entendu le capitaine Radic à propos de Milovo Brdo.
5 Nous savons ce qu'il a fait jusqu'au 19 novembre, quand on lui a demandé de
6 sécuriser l'hôpital. Il n'avait rien à faire jusqu'au 19 novembre avec la
7 3e Compagnie entre le 10 et 19 ?
8 R. Oui. Comme je vous l'ai dit, j'avais proposé qu'il soit récompensé, et
9 il était logique que cette partie de l'unité qui avait consenti les plus
10 gros efforts ait le droit de se reposer un peu.
11 Q. Ce que cela signifie --
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lunny ?
13 M. LUNNY : [interprétation] Je suis désolé. J'ai une objection à soulever.
14 Je pense que mon éminent collègue ici est en train d'être trop directif. Il
15 est en train de dire au témoin exactement la même chose que ce que le
16 capitaine Radic lui demandait, de faire des commentaires là-dessus. A mon
17 avis, c'est tout à fait inapproprié.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En effet, Monsieur Borovic. Vous savez
19 très bien à quoi vous en tenir.
20 M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 M. BOROVIC : [interprétation] Je suis désolé, je n'ai absolument pas fait
22 cela de façon délibérée. Je vais reformuler ma question. Mais je ne
23 comprends les choses qu'une fois qu'on me les a dites. C'est comme cela.
24 Q. Quelles étaient les tâches de la 3e Compagnie motorisée à partir du 10
25 novembre ?
26 R. La 3e Compagnie motorisée, comme c'est écrit sur la pièce, sur la pièce
27 430, s'est vu attribuer la mission de sécuriser les lignes qui avaient été
28 atteintes. Il fallait donc qu'elle s'assure que les zones libérées soient
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1 pleinement sous leur contrôle et il fallait que cette compagnie coopère
2 avec les forces qui, elles, étaient engagées dans la poursuite des combats.
3 La 3e Compagnie n'a pas reçu de moindre mission de combat. La seule mission
4 qu'ils avaient, c'était de sécuriser la zone et de maintenir un peu tout ce
5 qui avait été accompli jusque-là.
6 Q. Très bien. C'est ce qui s'est passé jusqu'à la libération de Vukovar ?
7 R. Oui. Du 10 novembre --
8 M. LUNNY : [interprétation] Je suis désolé, peut-être qu'il y a quelque
9 chose qui me manque à propos de la pièce 430 à laquelle fait référence le
10 témoin. On lui a posé des questions à propos de la
11 3e Compagnie motorisée, qui était la compagnie du capitaine Radic, ce que
12 cette compagnie faisait dans la période. Or, je regarde la traduction
13 anglaise de la pièce 430 et je ne vois aucune référence à cette fameuse
14 compagnie, la 3e Compagnie motorisée. Je ne vois pas ce qui se passe.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, peut-être pourriez-
16 vous savoir si le témoin obtient toutes ces informations uniquement à
17 partir de sa propre connaissance du terrain ou si plutôt il arrive à le
18 déduire de la pièce elle-même.
19 M. BOROVIC : [interprétation]
20 Q. Pouvez-vous répondre, Monsieur le Témoin ?
21 R. La pratique veut que lorsqu'il y a un échelon supérieur de
22 commandement, comme, par exemple, le bataillon motorisé, lorsqu'un échelon
23 reçoit une mission, la pratique veut que ce soit toujours l'échelon
24 inférieur de commandement dans la partie la plus importante et que ceci
25 soit communiqué à des subordonnées. Je parle de la tâche de la 3e Compagnie
26 qui fait partie du 1er Bataillon motorisé. Je le dis sur base de l'ordre que
27 nous avons rédigé, à savoir le commandant Tesic qui a énuméré les tâches
28 confiées aux unités subordonnées à partir de l'ordre reçu du commandement
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1 supérieur.
2 Q. Soyons plus précis. La 3e Compagnie avait de nouvelles missions, vous
3 l'avez lu, jusqu'au moment de la chute de Vukovar le 18 novembre. Est-ce
4 qu'elle a reçu d'autres missions ?
5 R. Jusqu'au 18 novembre, il n'y a pas que la compagnie, c'est tout le
6 bataillon qui est resté déployé à Milovo Brdo en fonction des compagnies de
7 ce secteur. Nos unités n'ont rien fait du tout à partir de là.
8 Q. Merci. Qui commandait les unités de Leva Supoderica et de Petrova Gora,
9 ces unités de la Défense territoriale au cours de cette période ?
10 R. D'après la pièce 430, à partir du 14 novembre, le 1er Détachement
11 d'assaut se trouvait toujours sous le commandement du commandant Tesic.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. BOROVIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce 431.
14 Q. Il s'agit d'un ordre qui vient du Groupe opérationnel sud. La date est
15 celle du 16 novembre 1991. Nous avons les tâches ou missions confiées,
16 point 1. C'est précisé unité par unité. Vous voyez ce document à l'écran ?
17 R. Ce n'est pas encore agrandi. Effectivement, oui, je l'ai sous les yeux.
18 Q. Maintenant ?
19 R. Oui, maintenant, je vois.
20 Q. Point 1, qu'est-ce que les deux premières lignes disent ? En effet,
21 ceci nous intéresse, eu égard à ce sujet.
22 R. "1er Bataillon motorisé, conformément à la mission confiée le 14
23 novembre 1991, avec l'aide d'une partie des forces du Bataillon blindé de
24 la Garde…"
25 Q. Oui. Vous allez expliquer ceci plus tard, s'agissant des axes. Qu'est-
26 ce que ceci veut dire en rapport avec les tâches données le 14 novembre ?
27 R. A ma connaissance, cela veut dire qu'il faut que ces forces coopèrent
28 avec les forces situées sur les axes pertinents, et qu'ils soient en état
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1 d'alerte au cas où il y aurait de nouveaux ordres ou missions confiées.
2 Q. Merci. Après le 16 novembre, qui commandait les détachements de Leva
3 Supoderica et de Petrova Gora ?
4 R. A tout moment, ils ont été commandés par leurs commandants; Jaksic
5 commandait le détachement de Petrova Gora, et Lancuzanin, l'autre.
6 Q. Borivoje Tesic avait-il toujours le commandement du
7 1er Détachement d'assaut ?
8 R. Oui. Le commandant Tesic restait commandant de ces unités et il donnait
9 des ordres.
10 Q. Après la chute de Vukovar, qui s'est passée le 18 novembre, ces
11 formations de combat temporaires, le Détachement d'assaut numéro 1 et les
12 groupes d'assaut ont-ils cessé d'exister ?
13 R. Le 18 novembre, une fois que les combats ont cessé, toutes les unités
14 temporaires ont été démantelées. Il n'a plus été nécessaire qu'elles
15 existent et fonctionnent. Je me souviens que le 18, le commandant Borivoje
16 Tesic, lors du briefing du soir, a dit qu'il aurait intégré son bataillon,
17 qu'il y resterait et qu'il n'irait nulle part.
18 Q. Que savez-vous des tâches confiées à la 3e Compagnie motorisée
19 commandée par Miroslav Radic, ceci après la chute de Vukovar ?
20 R. Le 18, dans la soirée, après que les forces paramilitaires se soient
21 rendues, toutes les unités se trouvant dans la zone ont reçu pour tâche
22 d'accroître leur vigilance. En effet, certains des insurgés risquaient de
23 tenter une percée, une sortie ou de se livrer à des actes de diversion,
24 sabotage ou autres.
25 Deuxièmement, il fallait également organiser les effectifs, établir leurs
26 forces, déterminer où tout le monde devait se trouver et organiser toutes
27 les unités de façon à continuer de travailler et de vivre.
28 Le commandant Tesic a donné un ordre à, notamment une partie de notre unité
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1 dont faisait partie la 3e Compagnie motorisée et son commandant, le
2 capitaine Radic. La tâche était la suivante: le 19, dans la matinée, ces
3 hommes devaient poursuivre leur progression, franchir un des ponts
4 enjambant la Vuka, pour entrer dans le périmètre de l'hôpital, le bloquer,
5 empêcher qui que ce soit de sortir de l'hôpital ou d'y entrer, en tout cas,
6 d'empêcher toute personne qui n'était pas habilitée à le faire.
7 Q. Est-ce que cela veut dire que le commandant du
8 1er Bataillon motorisé a donné l'ordre au capitaine Radic de sécuriser
9 l'hôpital, en tout cas, l'extérieur de l'hôpital, et que c'est seulement sa
10 compagnie qui a reçu cet ordre ?
11 R. Je me souviens de cet ordre donné le matin. La règle générale qui
12 prévalait au commandement, au QG, c'était que nous prenions notre petit
13 déjeuner ensemble à 6 heures et demie du matin. Quand je dis nous, c'est
14 mon commandant, moi-même, le sergent Bojic et quiconque était présent à
15 cette occasion. Je me souviens que dans la matinée du 19, il avait reçu un
16 ordre de son supérieur. Il était chargé d'aller en personne dans un
17 véhicule transporteur de troupes à l'hôpital. Il devait contacter le Dr
18 Vesna Bosanac et l'emmener en toute sécurité au commandement supérieur où
19 il devait y avoir des discussions à propos de l'hôpital, à propos de
20 l'évacuation des blessés et de tout ce qui devait se faire. Tesic a
21 transmis cet ordre au capitaine Radic par les moyens de transmission
22 Motorola qu'on avait à l'époque. Je me souviens qu'il a donné l'ordre à
23 Radic d'aller à l'hôpital et de le sécuriser. comme je viens de le décrire.
24 Q. Merci.
25 R. Je voudrais ajouter quelque chose et expliquer pourquoi on a confié
26 cette tâche à Radic.
27 Q. Oui. Allez-y.
28 R. Si vous regardez la carte de la ville, le plan - peut-être pourrait-on
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1 revenir sur la dernière carte que nous avons vue.
2 M. BOROVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 156, Monsieur le
3 Président. Peut-on l'afficher à l'écran. Peut-on agrandir la carte ou plus
4 exactement le centre de la ville. Merci.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais tracer deux traits pour expliquer
6 pourquoi on a confié cette mission à Radic.
7 M. BOROVIC : [interprétation] Peut-on aider le témoin. A l'aide du stylet,
8 il va apporter des annotations sur la carte en vue de nous expliquer
9 pourquoi on a confié cette mission à Radic.
10 Q. Allez-y, Monsieur.
11 R. Voici l'hôpital. Je vous montre ici l'axe d'une action, donc de la
12 compagnie de M. Radic vers la rivière Vuka. Ici, c'est sa tâche suivante,
13 c'est tout à fait logique. C'était bien commandé que de le faire. Il était
14 normal que le commandant se serve de la compagnie qui se trouve déjà sur
15 l'axe. C'est tout à fait logique. Il était logique que le commandant
16 ordonne à Bojkovski d'aller dans la ville et que Zivojevic aille à l'hôtel
17 Dunav.
18 Q. Veuillez indiquer l'axe de Radic par 1, Zivojevic son axe par 2, le
19 troisième axe apposez un 3 pour Bojkovski.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 M. BOROVIC : [interprétation] Je demande le versement de cette carte.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce est versée.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 791.
24 M. BOROVIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur Stijakovic, le 19 novembre, est-ce que vous vous êtes trouvé
26 dans la zone de l'hôpital ?
27 R. Oui.
28 Q. Pourriez-vous nous donner plus détails. Qu'est-ce qui se trouvait là à
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1 l'hôpital ? Est-ce que la compagnie de capitaine Radic a effectivement
2 sécurisé l'hôpital ?
3 R. Je vous l'ai déjà dit, le commandant Tesic, avait eu pour mission de
4 prendre contact avec le Dr Bosanac et de l'emmener --
5 M. LUNNY : [interprétation] Puis-je vous interrompre, Monsieur le
6 Président ?
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
8 M. LUNNY : [interprétation] Le témoin, on lui a demandé s'il était à
9 l'hôpital le 19 novembre, il a répondu par l'affirmative. Ceci n'a pas été
10 communiqué à l'Accusation. Cela n'a pas été fait dans le cadre de 65 ter,
11 du résumé, parce que nous avons reçu ceci en deux parties vers la mi-
12 juillet. Rappelez-vous qu'il y avait eu plusieurs requêtes déposées par le
13 bureau du Procureur afin d'obtenir de nouveaux détails. Nous avons reçu un
14 complément d'informations le 31 juillet. A ce moment-là, l'Accusation a
15 reçu les notes de récolement. L'Accusation les a reçues hier tard dans la
16 soirée, au moment de la fermeture de nos bureaux. Parmi ces trois
17 documents, on ne trouve mention de la présence du témoin à l'hôpital. C'est
18 la raison de mon objection à ce type de question.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Lunny. Ce que vous
20 dites est peut-être fondé, mais cet élément de preuve est pertinent. Nous
21 allons entendre ce qui va se dire, vous pourrez au moment du contre-
22 interrogatoire, faire toutes les requêtes que vous estimez nécessaires.
23 M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie.
24 Poursuivez, Maître Borovic.
25 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mon estimé
26 confrère avait raison.
27 Q. Vu la pertinence de ce qui se dit, je vais vous demander, Monsieur le
28 Témoin de répondre.
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1 R. Le 19 novembre, dans la matinée, je suis allé personnellement avec le
2 sergent en chef Bojic à l'hôpital. Si je suis allé à l'hôpital, c'était
3 surtout parce que j'avais appris que le sergent Jovic se trouvait à
4 l'hôpital. Dans les premiers jours des combats, il avait été porté
5 manquant. Ceci m'intéressait, parce que son supérieur, le lieutenant-
6 colonel Lesanovic nous critiquait souvent, parce que nous n'aurions pas,
7 d'après ses critiques, réussi à sauver la vie du jeune sergent.
8 La deuxième raison qui explique que je sois allé à l'hôpital, c'est celle-
9 ci: je savais que la compagnie du capitaine Radic se trouvait à l'extérieur
10 de cette zone. Vu la tâche qui avait été confiée au commandant Tesic, je
11 ressentais la nécessité de me rendre sur les lieux pour prêter assistance à
12 l'exécution de la mission confiée à toutes les personnes présentes et au
13 capitaine Radic.
14 Q. Merci. Savez-vous si le capitaine Radic a effectivement effectué la
15 mission qui lui avait été confiée par le commandant Tesic ?
16 R. A mon arrivée, il devait être entre 11 heures et midi, le calme régnait
17 dans l'hôpital. Il y avait un groupe de personnes, des médecins en blouse
18 blanche, des soldats étaient placés autour du périmètre de l'hôpital dans
19 des abris.
20 Q. La mission était exécutée ?
21 R. Oui. C'est là effectivement que la compagnie du capitaine Radic a fait
22 sa mission. Personne n'est entré à l'hôpital, personne n'en est sorti. Dès
23 que je suis arrivé, je suis arrivé à pied, le commandant Tesic est arrivé.
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas appris comment le commandant Tesic
25 est arrivé.
26 R. Lorsque j'ai vu cela, je suis reparti au poste de commandement avec le
27 sergent en chef Bojic car je savais qu'il allait prendre la relève.
28 Q. Savez-vous qui a sécurisé l'hôpital à ce moment-là ?
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1 R. Au moment où j'ai quitté l'hôpital, où je me dirigeais vers le premier
2 pont, j'ai rencontré Milivoje Simic, un capitaine que je connais. Il était
3 pressé, il était à la tête d'un groupe de soldats à lui et des officiers de
4 police. J'ai appris plus tard qu'il avait pris la relève, qu'il avait
5 relayé l'unité de Radic et qu'il avait assuré pleinement la sécurité à
6 l'hôpital.
7 Q. Une précision. Le commandant Tesic est arrivé dans un véhicule blindé
8 transporteur de troupes. Je voulais simplement le dire pour que ceci soit
9 consigné au compte rendu d'audience.
10 Question suivante: le 19, est-ce que vous avez eu le briefing habituel
11 régulier au poste de commandement ainsi que le 20 ?
12 R. Oui. Vu les conditions, le commandant a insisté pour que nous ayons des
13 réunions le plus fréquemment possible afin qu'il ait une idée précise de la
14 situation. Nous étions censés lui faire un rapport le plus précis possible
15 des actions entreprises puisque nous étions ses subordonnés. Le 19, nous
16 nous sommes tous réunis vers
17 20 heures, nous avons tenu notre briefing régulier.
18 Q. Monsieur le Témoin, il y a un instant, vous avez dit qu'après la fin
19 des combats, le commandant Tesic vous avait chargé de rassembler tout le
20 matériel. C'était, en fait, donné à toutes les unités. Est-ce que vous
21 aviez pour mission personnelle de contrôler, de vérifier l'application de
22 cet ordre le 20 ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
23 R. Le commandant Tesic était très affairé, était beaucoup trop occupé ces
24 jours-là. Il avait trop à faire et il savait que, par exemple, il m'a
25 confié des tâches à lui, qu'il s'agissait de terminer. Le matin du 20, il
26 m'a dit qu'il allait y avoir une conférence de presse à l'hôtel Dunav.
27 Puisque j'exerçais les fonctions d'assistant chargé du moral, puisque ce
28 poste n'existait pas ou n'était pas occupé à l'époque, c'était tout à fait
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1 logique que j'aille à l'hôtel Dunav pour voir comment les choses se
2 passaient. C'était une tâche importante, une des tâches importantes de ces
3 jours-là.
4 Q. Le 20 novembre, est-ce que vous avez effectué une visite de tous les
5 commandants de compagnie dans le cadre de vos obligations de commandant en
6 second du 1er Bataillon motorisé ?
7 R. Oui. C'était une pratique générale. On le faisait dans toutes les
8 zones, car nous pouvions ainsi vérifier ce que faisaient toutes les unités
9 subordonnées. C'est ainsi que j'ai été voir tous les secteurs de toutes les
10 compagnies, y compris l'hôtel Dunav dans le courant de la journée.
11 Q. Merci. Qui avez-vous rencontré ce jour-là à l'hôtel Dunav ?
12 R. Ce jour-là, à la réception de l'hôtel Dunav, j'ai rencontré le
13 capitaine Zirojevic et le capitaine Radic; ils étaient ensemble.
14 Q. Où est-ce que vous avez vu Bojkovski ce jour-là, puisque lui aussi
15 devait remplir une partie de la mission ?
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lunny ?
17 M. LUNNY : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre une fois de plus,
18 Monsieur le Président. Il y a une chose qui me frappe. Je pense qu'ici on
19 essaie d'invoquer un alibi pour le 20 novembre pour ce qui est de l'endroit
20 où se trouvait le capitaine Radic. Plusieurs témoins à charge ont indiqué
21 que le 20 novembre, M. Radic s'était trouvé à plusieurs endroits. Je ne
22 voudrais pas en parler en présence du témoin. Ici, une fois de plus, nous
23 n'avons pas été avisés de ceci. Cela ne paraît pas dans les notes de
24 récolement ni dans les deux résumés visés par le 65 ter. Alors, je pense
25 que c'est important. Il faudrait le faire savoir et je pense que là aussi
26 nous sommes lésés.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic --
28 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président --
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- acceptez-vous l'idée qu'on n'a pas
2 indiqué un moment où votre client se serait trouvé à l'hôtel Danube, Dunav
3 [comme interprété] le 20 ?
4 M. BOROVIC : [interprétation] Dans le résumé au point 4, j'ai averti
5 l'Accusation. J'ai dit que j'allais poser des questions à propos du 20
6 novembre. Au cours de cette journée-là, il y avait eu une visite des trois
7 commandants de compagnie. C'est dans ce cadre-là que s'insère ma question,
8 c'est repris dans le résumé. Je ne veux pas ici interpréter les dires du
9 témoin, mais n'empêche --
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, votre client a déposé.
11 Je pense, si je ne m'abuse, qu'il n'a pas fait mention de cela. Il n'est
12 pas maintenant possible de contre-interroger votre client sur ce point.
13 Vous ne devez donc pas insister, vous ne pouvez pas parler d'une présence
14 éventuelle de votre client à l'hôtel Danube.
15 M. BOROVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, même si Radic
16 dit qu'il se trouvait à l'hôtel Dunav - mais peu importe, il n'est pas
17 nécessaire que je pose cette question.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, je me suis trompé. Je ne
19 parviens pas à me souvenir de cet élément-là.
20 M. BOROVIC : [interprétation] Je vais passer à d'autres questions, et
21 lorsque les membres de mon équipe auront retrouvé le passage concerné - je
22 ne cherche pas à prouver que vous vous êtes trompé.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien sûr, la vie serait bien plus
24 facile pour moi si je ne me serais pas trompé. Mais si je me suis trompé,
25 je n'ai pas de problème à l'admettre. Poursuivez, Maître Borovic.
26 Je vous remercie, Monsieur Lunny.
27 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
28 Président. Je crois que nous avons retrouvé le passage. C'était hier, page
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1 12 657, ligne 16. Plus exactement la page 2 d'hier ainsi que la page 3.
2 Mais peu importe, je vais passer à ma question suivante.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On dit : "Qu'ils sont arrivés jusqu'à
4 la rivière, ils s'étaient déplacés vers l'hôtel, mais je ne dis pas que
5 j'étais arrivé jusqu'à l'hôtel." C'est la citation que j'ai.
6 M. BOROVIC : [interprétation] Il y a aussi la page 3. La première ligne de
7 la page 3, je parle du compte rendu d'audience d'hier. Oui. Il est dit ceci
8 : "Hadzic et moi, nous sommes allés dans le centre et nous sommes arrêtés à
9 l'hôtel Danube."
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le problème, c'est que nous avons une
11 pagination différente de la vôtre. Mais nous essayons de retrouver la
12 référence.
13 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président --
14 M. BOROVIC : [interprétation] Oui, effectivement, page 12 657, ligne 16,
15 c'est un des exemples.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, oui, cela s'y trouve. Je vous
17 remercie, Maître Borovic.
18 M. LUNNY : [interprétation] Puis-je apporter une précision. Mon objection
19 ne concernait pas le simple fait qu'il était à l'hôpital. C'est la
20 corroboration de ce fait par un autre témoin que nous avons et nous
21 n'avions pas été avisés de ceci. Le capitaine Radic a dit qu'il était à
22 l'hôpital hier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce qui nous a distrait un peu c'était
24 l'hôtel.
25 M. LUNNY : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pas l'hôpital.
27 M. LUNNY : [interprétation] Excusez-moi.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
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1 M. LUNNY : [interprétation] Alors, je pense qu'ici on frise la défense
2 d'alibi quand on parle de l'hôtel et la présence du capitaine Radic
3 lorsqu'il parle de ses déplacements.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si le besoin s'en fait sentir, on
5 pourra reporter le problème, parce qu'on n'a pas ici la défense d'alibi
6 parce qu'aucun crime n'a été commis à l'époque. C'est simplement une
7 défense d'alibi pour ce qui est d'un déplacement un jour donné.
8 M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, poursuivez.
10 Finalement, vous avez gagné.
11 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 Comme le témoin a déjà répondu, je vais passer à ma question suivante.
13 Q. Est-ce qu'il y a eu un briefing dans la soirée du 20 ?
14 R. Oui.
15 Q. Qui était présent ? Est-ce que vous avez reçu une mission ?
16 R. Le 20, ce sont tous les subordonnés d'habitude qui ont assisté. Au
17 début du briefing se trouvait aussi le commandant Tesic. Il savait que le
18 lendemain il devait se rendre à Belgrade pour y être reçu par le secrétaire
19 fédéral à la Défense nationale. Il m'a dit de diriger le briefing jusqu'à
20 son terme et d'entendre les rapports des unités subordonnées. Puis, le
21 lendemain, le 21, je devais, selon l'ordre qu'il m'a donné, aligner toutes
22 les unités subordonnées, parce que le 20, il a également conclu que les
23 soldats et tous ceux qui étaient sur place avaient un peu relâché leur
24 comportement. Comme c'était vraiment un officier modèle, il s'est dit qu'il
25 fallait faire une parade, une revue des troupes pour redevenir l'armée que
26 nous étions censés être.
27 Q. A la fin du briefing auquel ont assisté les commandants de compagnie,
28 où est-ce que vous êtes allé ?
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1 R. J'étais tout le temps au poste de commandement. J'y suis resté le 20.
2 Q. Merci. Le 21 novembre, est-ce que vous avez exécuté la mission que vous
3 avait confiée Borivoje Tesic ? Si c'est le cas, comment l'avez-vous fait ?
4 R. Le 21, j'ai prévu de ceci le soir puisque le point de rassemblement le
5 plus proche était la rue Nova. C'était l'endroit qui était le plus près du
6 bataillon. Je voulais que la 1ière et la
7 3e Compagnie soient passées en revue. C'était Radic d'abord, puis la
8 compagnie suivante, c'était celle de Zirojevic, et à 10 heures, c'était
9 celle de Boskovic, qui était un peu plus loin. Puis, à
10 11 heures, ce serait la division antichar du capitaine Kloptic.
11 Q. Excusez-moi, mais tout ceci n'a pas été repris dans le compte rendu
12 d'audience.
13 R. Voulez-vous que je répète.
14 Q. Oui, s'il vous plaît.
15 R. Puisque le lieu où nous résidions et le lieu où il devait avoir le
16 passage en revue de la 3e Compagnie motorisée c'était la rue Nova, la rue
17 neuve et c'était la plus proche du commandement du bataillon, de ce fait,
18 la première inspection, elle a été prévue pour être celle de la 3e
19 Compagnie, à 8 heures du matin.
20 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où vous avez fait
21 cette inspection de la 3e Compagnie ?
22 R. La 3e Compagnie --
23 Q. Oui, allez-y.
24 R. Bien, la 3e Compagnie s'est installée sur le côté droit de la rue Nova
25 Ulica. Je m'en souviens, parce qu'il y avait le passage pour piétons. Entre
26 celui-là et la côte il y avait un fossé. La compagnie s'est alignée sur le
27 passage pour piétons.
28 Q. Savez-vous où était cantonné le capitaine Radic à l'époque ?
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1 R. D'après ce que je sais, le capitaine Radic, il séjournait dans une
2 maison de la rue neuve, de la Nova Ulica.
3 Q. Cette inspection de la 3e Compagnie, est-ce qu'elle s'est faite à
4 proximité de la maison où il séjournait ?
5 R. Oui. Je crois que le capitaine Radic séjournait près de l'endroit où a
6 eu lieu l'inspection.
7 Q. Fort bien. Quel fut le résultat de cette inspection ? Est-ce que tous
8 les soldats étaient présents ? Est-ce que le capitaine Radic était
9 présent ?
10 R. Oui. Le capitaine Radic m'a fait rapport. Il a soumis un rapport.
11 C'était la première fois qu'on faisait une inspection après plusieurs
12 jours. Personnellement, j'étais ébahi de voir qu'il y avait si peu de
13 soldats. Sur 150 hommes, il n'y avait peut-être que 30 ou 40 hommes, 50 au
14 maximum.
15 Q. Saviez-vous où étaient les autres, les autres membres de cette
16 compagnie ?
17 R. Oui. Le commandant de la compagnie me l'a expliqué. Il a dit que la
18 majorité des hommes avait été blessés, tués ou étaient malades et qu'ils
19 avaient déjà été transportés à Belgrade.
20 Q. Un instant. Poursuivez.
21 R. Je me souviens de cette inspection pour un autre détail qui m'a
22 beaucoup touché personnellement. A la tête de ce groupe, il y avait un
23 soldat qui s'appelle Zlatko Ljevar.
24 Q. Oui, continuez.
25 R. C'était un soldat de mon village. Mon village, c'est le village de
26 Motike, près de Banja Luka - les deux frères de cet homme avaient été des
27 compagnons à moi, à l'école primaire - il était Croate. A ce jour, je me
28 sens bouleversé du fait de certaines choses que je sais du passé. Je
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1 m'explique, le 7 février 1942, mon village où il y avait 60 % et 40 % de
2 Croates, a vécu une catastrophe indescriptible; 3 200 Serbes ont été
3 abattus en un seul jour. Ma grand-mère a survécu. Mon père a survécu, parce
4 que les guides étaient Croates et le grand-père de Zlatko Ljevar
5 travaillait avec mon grand-père. Il a refusé d'indiquer où se trouvait la
6 maison dans laquelle ma famille les Stijakovic ont survécu. J'étais
7 vraiment tout à fait ravi de voir que Zlatko était en vie.
8 Excusez-moi, je suis bouleversé.
9 Q. Merci, Monsieur Stijakovic. Pourrions-nous poursuivre ?
10 R. Oui, nous pouvons.
11 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire pour les membres de la Chambre
12 le climat qui existait au commandement du 1er Bataillon motorisé et quel
13 était ce climat à la 3e Compagnie sous le commandement de Miroslav Radic ?
14 R. Ce climat dans une unité ne se crée pas du jour au lendemain; c'est un
15 processus. Cette unité dont nous parlons, ce bataillon qui se trouvait sous
16 le commandement du commandant Tesic avait d'excellents officiers pour le
17 commander. Comme notre commandant Mrksic le disait, c'était comme des
18 pommes les unes à côté des autres, alignées, et il n'était pas difficile de
19 créer un bon système de subordination lorsqu'on avait des officiers d'une
20 telle qualité. Nous nous connaissions tous bien, nous nous respections les
21 uns les autres. Sur la base de ce respect mutuel, on avait toujours un
22 maximum de discipline qui existait jusqu'à la surface.
23 Lorsque nous parlons de commandement et de subordination au sein du
24 bataillon, cela s'était poursuivi depuis Belgrade jusqu'à Vukovar et
25 retour, rien n'a changé.
26 Q. Très bien. Je vous remercie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire la
27 procédure suivie pour ce qui est de tenir un journal. Vous en étiez chargé.
28 Quand et comment est-ce que c'était fait ? Où est-ce que c'était archivé,
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1 comme vous l'avez mentionné ?
2 R. Un journal de guerre est un document qui est conservé en temps de
3 guerre. Notre unité avait un tel journal que je tenais personnellement.
4 Dans ce document, on écrivait toutes les activités, ordres, instructions,
5 tous les événements qui avaient une importance à une certaine date ou qui
6 étaient importants pour l'exécution d'une certaine mission.
7 Après que les actions de combat étaient terminées, de retour de Vukovar à
8 Belgrade, tous les documents qui existaient au cours des opérations de
9 combat étaient présentés au commandement supérieur aux fins d'archivage ou
10 pour être conservés conformément au règlement, comme le prévoit la loi.
11 Personnellement, j'étais un petit peu indiscipliné lorsqu'il s'agissait de
12 cette question. Je dictais la teneur de ce qu'il fallait inscrire au soldat
13 qui se trouvait avec moi, et qui s'appelait Dobras, pour certaines
14 activités dans ce journal que je voulais pouvoir utiliser pour mes propres
15 recherches. D'une certaine façon, j'avais violé la discipline en faisant
16 cela.
17 Mon intention était, lorsque les circonstances le permettraient, de prouver
18 que la partie militaire de ce conflit entre les deux parties en conflit,
19 que j'étais dans la partie du côté gagnant, ceci serait utile du point de
20 vue des sciences militaires. C'est comme cela que cet exemplaire du journal
21 de guerre était basé. C'est le seul document que je connaisse qui reste et
22 que j'utilise ici.
23 Q. Je vous remercie beaucoup. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire
24 quand vous avez présenté un exemplaire de ces notes du journal de guerre à
25 la Défense ?
26 R. Je vous ai remis ceci à un moment donné au cours de l'été.
27 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous savez où se trouve l'original qui a
28 ensuite été photocopié ? A qui l'avez vous donné ?
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1 R. Mon exemplaire manuscrit au stylo à bille bleu, dans le journal
2 d'origine, était écrit par un soldat. Ce n'est pas mon écriture manuscrite;
3 c'est celle du soldat Dobras. Je l'ai gardé avec mes autres documents
4 confidentiels ainsi que les décorations, distinctions et autres éléments
5 militaires importants. Je les conservais à ma caserne dans mon propre
6 classeur.
7 Après l'an 2000, le ministre adjoint de la Défense que je connaissais était
8 le général Ristic. Il avait été désigné pour ce poste. Outre vous-même, il
9 est la seule personne qui ait pu voir ce qui figurait dans cet exemplaire
10 manuscrit.
11 Q. Je vous remercie. Quand avez-vous appris les événements d'Ovcara, quand
12 et comment ?
13 R. J'ai appris les événements qui s'étaient déroulés à Ovcara en 1995
14 lorsque les médias en ont rendu compte en ce qui concerne un certain nombre
15 de suspects. Il y avait parmi mes collègues le capitaine Radic. J'ai appris
16 cela lorsque je me trouvais à Banja Luka à un moment donné.
17 Q. Bien. A l'époque où vous vous trouviez à Vukovar, vous n'aviez pas
18 appris quoi que ce soit en ce qui concerne Ovcara ?
19 R. Non.
20 Q. J'ai encore une question. Bien que je n'aie plus tellement de questions
21 à vous poser, mais il faut qu'on en termine pour aujourd'hui. J'ai une
22 question de plus à vous poser.
23 M. BOROVIC : [interprétation] Ensuite, ce sera demain, Monsieur le
24 Président, Madame et Messieurs les Juges, je n'ai plus que quelques
25 questions qui me restent à poser. Je voudrais simplement informer de cela
26 mes collègues afin qu'ils soient prêts.
27 Q. Avez-vous donné une interview ou est-ce que vous avez répondu à un
28 interrogatoire de l'Accusation en ce qui concerne votre déposition ?
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1 R. Oui.
2 Q. Combien de temps a duré cet interrogatoire ?
3 R. Nous avons eu à peu près une heure et demie pour parler.
4 Q. Cet interrogatoire, est-ce qu'il y avait quelqu'un de la Défense de
5 l'accusé qui assistait ?
6 R. Non.
7 Q. Une question de plus sur ce même sujet : avez-vous dit quoi que ce soit
8 de différent de ce que vous avez dit aujourd'hui ici ?
9 R. Pour ce que je sais, ces messieurs de l'Accusation ont enregistré ma
10 conversation de sorte que ceci peut être vérifié.
11 Q. Qu'est-ce que vous avez dit ?
12 R. Bien, je leur ai dit la même chose que ce que je vous dis aujourd'hui
13 ici. J'avais dit que j'étais heureux d'être un témoin de la Défense. Je
14 vous remercie. C'est important que je puisse le faire en cette qualité dans
15 laquelle je comparais devant la Chambre où j'ai été convoqué pour déposer
16 devant vous ou pour la partie adverse. Je dis la vérité ici et seulement la
17 vérité.
18 Q. Je vous remercie, Monsieur Stijakovic.
19 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs
20 les Juges, je pense qu'il est temps de terminer pour aujourd'hui.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous allons suspendre l'audience
22 et nous la reprendrons demain à 9 heures 30. Je vous remercie.
23 L'audience est levée.
24 --- L'audience est levée à 15 heures 44 et reprendra le jeudi 12 octobre
25 2006, à 9 heures 30.
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