Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 30 octobre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [L'accusé Sljivancanin vient à la barre]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Nous sommes maintenant prêts

7 à continuer le témoignage de M. Sljivancanin.

8 Je voudrais vous rappeler, Monsieur Sljivancanin, de votre déclaration

9 solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage qui est

10 toujours en vigueur.

11 Maître Lukic, vous avez la parole.

12 LE TÉMOIN: VESELIN SLJIVANCANIN [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

15 et Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde ici dans le prétoire.

16 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

17 Q. [interprétation] Monsieur Sljivancanin, bonjour à vous.

18 R. Bonjour.

19 Q. Vendredi dernier, si vous pouvez vous souvenir, nous avons parlé de

20 votre séjour à Vukovar et vous en avez témoigné. Je vais continuer à vous

21 poser des questions le concernant.

22 Vous souvenez-vous que vous soyez rentré de Vukovar ? Est-ce que c'était

23 avec votre unité et si oui, quel jour ?

24 R. Je me souviens que c'était un dimanche. C'était le 24 novembre 1991. Je

25 suis rentré vers 22 heures à Belgrade.

26 Q. Maintenant, nous allons parcourir plusieurs documents. Il s'agit de vos

27 rapports. Nous allons donner des commentaires. Avant cela, nous allons

28 parcourir vos rapports. A quelle fréquence avez-vous envoyé des rapports du

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1 front de Vukovar à l'adresse du chef adjoint de la sécurité du cabinet du

2 secrétaire fédéral de la Défense nationale ?

3 R. Ces rapports ont été envoyés parfois tous les trois jours, parfois tous

4 les deux jours. Cela dépendait des informations collectées et des besoins

5 qui se présentaient par rapport à la situation.

6 Q. Vendredi dernier, lorsque vous avez décrit la conversation téléphonique

7 avec l'administration chargée de la sécurité le 20 novembre dans la soirée,

8 vous avez témoigné de cela, est-ce que par rapport à cette conversation

9 téléphonique, vous avez écrit un rapport par la suite ou pas ?

10 R. Le jour où j'ai témoigné là-dessus, vous m'avez interrompu. Après avoir

11 regardé le journal télévisé, je me suis rendu dans une pièce, c'était la

12 pièce de l'organe chargé de la sécurité et j'ai écrit un rapport que j'ai

13 envoyé le 21 novembre. C'était un rapport concernant la sécurité. Je l'ai

14 envoyé à Belgrade, ce rapport. Dans ce rapport, si je me souviens bien,

15 j'ai décrit brièvement ce que j'ai fait, à savoir ce que les organes

16 chargés de la sécurité ont fait et j'ai écrit également qu'un nombre de

17 personnes qui étaient soupçonnées d'avoir commis des infractions pénales

18 ont été amenées dans la caserne qui était contrôlée par le gouvernement de

19 la Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental.

20 Q. Merci.

21 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, on va parcourir trois -- à savoir

22 deux documents. Est-ce qu'on peut parcourir deux de ces documents à huis

23 clos partiel, parce qu'il y a des faits et des noms concernant le témoin,

24 ce qu'on a pu entendre pendant l'audience publique. Je prie qu'on parle de

25 ces deux documents à huis clos partiel ?

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

27 partiel ?

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

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1 partiel, Monsieur le Président.

2 [Audience à huis clos partiel]

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26 [Audience publique]

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic, il ne nous est pas clair

28 par rapport à ce document, est-ce que ce document devrait être versé au

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1 dossier sous pli scellé ou en public parce que vous en avez parlé à huis

2 clos partiel, mais il me semble pas que --

3 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait attendre la pause pour

4 vérifier cela parce que j'ai peur que pendant qu'on a posé des questions au

5 témoin, qu'on lui a posé des questions concernant ce document, c'est pour

6 cela que ce document devrait être versé au dossier sous pli scellé parce

7 qu'en audience publique on a posé des questions au témoin concernant ce

8 document. Pendant la pause si vous me permettez, je pourrais vérifier cela.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Pour le moment, on

10 ne va rien faire par rapport à ce document.

11 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant conformément à la liste 65

12 ter porte le numéro 15; 3D050066. On peut en parler en audience publique.

13 Il s'agit du document qui porte le titre "L'utilisation des forces de la

14 police militaire aux actions de combat," du 10 décembre 1991.

15 Q. Monsieur Sljivancanin, il ne faut pas qu'on analyse le document tout

16 entier, pouvez-vous nous dire brièvement quel est l'auteur du document et à

17 qui ce document a été envoyé et à quelle fin ?

18 R. L'auteur de ce document c'est moi-même. Après être rentré

19 -- après que les unités étaient rentrées de Vukovar, après avoir exécuté

20 leur missions et ce qui est écrit dans le document, c'était le 10 décembre

21 1991, à la demande du chef chargé de la sécurité, j'ai écrit ce que j'ai

22 pensé par rapport à l'utilisation des unités de la police militaire aux

23 actions de combat ainsi que les propositions qui étaient les miennes par

24 rapport aux actions à exécuter.

25 Q. Est-ce que cela est compris dans les tâches de l'organe chargé de la

26 sécurité, c'est-à-dire de proposer ce qu'il faut faire par rapport à

27 l'utilisation de ces unités ?

28 R. C'est l'une des tâches qui concerne l'organe chargé de la sécurité car

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1 il s'agit d'utilisation de la police militaire.

2 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce

3 document ?

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document sera 841, Monsieur le

6 Président.

7 M. LUKIC : [interprétation] Le dernier document que je voudrais qu'on

8 analyse maintenant -- j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel, après

9 quoi on pourrait voir si ce document pourrait être divulgué au public parce

10 que le document est court. Il s'agit du document conformément à la liste 65

11 ter, je pense qu'il s'agit du numéro 16. Il s'agit du document qui porte le

12 numéro 3D050070. Il s'agit du document qui a été écrit et adressé à

13 l'administration chargée de la sécurité qui porte le titre "L'évolution des

14 actions de combat pour la libération de Vukovar." Il porte la même date et

15 le même numéro que le document précédent, c'est-à-dire la date du 10

16 décembre 1991.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

18 partiel ?

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

20 partiel, Monsieur le Président.

21 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

27 M. LUKIC : [interprétation] Pendant la pause, je vais vérifier cela et je

28 vais parler à M. Moore pour savoir quel est son point de vue par rapport à

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1 ces deux documents.

2 Q. Monsieur Sljivancanin, nous allons aborder un autre sujet comme cela,

3 nous allons en finir avec votre interrogatoire principal ici. Vous avez

4 entendu le témoignage de Mme Florence Hartmann. Est-ce que vous étiez à

5 Vukovar en 1992 ? A quelle occasion ? Si vous avez parlé avec elle à

6 Vukovar, vous souvenez-vous de son témoignage, le témoignage de Mme

7 Florence Hartmann ?

8 R. J'ai entendu ici le témoignage de Mme Florence Hartmann. Pour être

9 franc, j'étais surpris d'entendre ce témoignage. J'étais à Vukovar en 1992,

10 mais non pas pour célébrer quoi que ce soit. Je suis allé à Vukovar pour

11 rendre hommage aux victimes, en particulier à deux jeunes hommes qui se

12 sont fait tuer au moment où ils m'ont aidé à retirer le corps de mon feu

13 chauffeur, Popovic. Je suis arrivé à Vukovar, Je n'ai vu personne à

14 Vukovar, mais si j'avais rencontré Mme Hartmann, je me serais certainement

15 souvenu d'elle. Je l'ai vu pour la première fois ici dans ce prétoire et

16 avant cela, je l'ai vue à la télévision.

17 J'ai lu ce qu'elle a dit ici dans son cahier. Il est vrai que j'ai

18 dit à l'époque : "C'est la Yougoslavie, c'est le Monténégro," quand j'ai

19 fait une déclaration pour la radio Vukovar, parce qu'il y avait beaucoup de

20 provocations à mon égard parce qu'on m'a demandé comment j'ai pu arriver

21 sans avoir un passeport. Je n'ai jamais eu un passeport et je ne l'avait

22 pas non plus lorsque j'ai été emmené ici à La Haye. Je pense qu'elle a noté

23 cela dans son cahier, à savoir sa déclaration parce que sa déclaration a

24 été diffusée à plusieurs reprises ce jour-là à Vukovar.

25 Q. Par rapport aux documents qu'on a vus ici dans cette affaire,

26 nous pouvons voir que vers la fin de l'année 1992, dans les médias, on a

27 commencé à parler de la découverte d'un charnier à Ovcara. Quand, pour la

28 première fois, avez-vous entendu parler des événements survenus à Ovcara ?

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1 Quelle était votre position par rapport à cela à l'époque ?

2 R. Par rapport à la première question, j'ai oublié de vous dire qu'à

3 l'époque, j'ai réussi à collecter une somme d'argent, j'ai donné cet argent

4 aux enfants de mon feu chauffeur. C'était la raison pour laquelle je suis

5 parti pour Vukovar.

6 La deuxième question que vous m'avez posée tout à l'heure par rapport à ce

7 que les médias ont écrit, il y avait beaucoup de désinformation et je n'ai

8 pas lu la presse, surtout pas la presse à scandales. Je n'étais pas au

9 courant. Je ne croyais pas que quelque chose comme cela aurait pu se passer

10 compte tenu du fait qu'en 1993 je suis allé à Podgorica, on n'a pas

11 beaucoup parlé de cela. Je ne croyais pas ce que cette presse à scandales

12 écrivait là-dessus. Je n'accordais pas beaucoup d'importance à tout cela.

13 Q. A présent, je vais vous poser quelques questions au sujet des

14 déclarations que vous avez données à l'administration chargée de la

15 sécurité et également au tribunal militaire. Je vais essayer de le

16 parcourir rapidement. Je suppose que le Procureur aura d'autres questions à

17 vous poser là-dessus.

18 Je suppose que je peux poser cette question de manière suggestive. A

19 l'administration de la sécurité, vous avez été convoqué en février 1998, le

20 14 février 1998. Est-ce qu'on vous a dit pour quelle raison, à ce moment-

21 là ?

22 R. En février 1998, j'étais étudiant auditeur à l'Ecole de la

23 sécurité nationale. J'ai été convoqué par le chef du centre. C'était un

24 samedi; je m'en souviens très bien. Il m'a incité à parler par téléphone au

25 chef d'état-major, le général Perisic. J'ai pris le téléphone, je l'ai

26 appelé et il m'a dit que je devais aller me rendre auprès du chef de la

27 sécurité, le général Aca Dmitrijevic.

28 Il m'a fait savoir que nous allions parler des événements de Vukovar,

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1 de ce que j'en savais à ce moment-là. Il a désigné le colonel Branko Gajic

2 pour avoir cet entretien avec moi. Cet entretien a duré toute la journée, à

3 partir de 11 heures jusqu'à même peut-être 19 heures. Je n'en suis pas tout

4 à fait certain, mais sans aucun doute, cet entretien a pris toute la

5 journée.

6 J'ai demandé que l'on me remette les rapports contemporains que

7 j'avais rédigés, puisque je ne pouvais pas me rappeler de la totalité des

8 choses ou qu'il permette que j'aille chercher un de mes cahiers. M. Gajic

9 m'a dit que ce n'était pas nécessaire; qu'il fallait qu'on en parle un

10 petit peu. Il m'a demandé de ne mentionner aucun nom si ce n'est ceux de

11 MM. Mrksic, Radic et le mien, puisque c'est ce qui figure à l'acte

12 d'accusation et éventuellement aussi quelques autres noms, parce qu'il ne

13 voulait pas que l'on cite d'autres personnes.

14 Q. A ce moment-là, est-ce qu'on vous a donné lecture de l'acte

15 d'accusation du Procureur du Tribunal de La Haye ?

16 R. Non. On ne m'en a pas donné lecture.

17 Q. A ce moment-là, vous a-t-on soumis des documents quels qu'ils soient,

18 des documents contemporains, des ordres, des rapports, des journaux de

19 guerre, des déclarations des différents individus ?

20 R. Non. On ne m'en a pas donné lecture même si j'ai demandé qu'ils me

21 remettent deux documents dont j'étais l'auteur pour que je puisse me

22 rappeler les événements. Je n'ai reçu aucun document.

23 Q. A cette occasion, vous a-t-on donné la possibilité de prendre contact

24 ou de recevoir le conseil d'un avocat au sujet des sujets qui allaient être

25 abordés ?

26 R. Non. Comme je l'ai déjà dit, on ne m'a pas autorisé à avoir rien du

27 tout. J'ai dû rester présent lors de cet entretien jusqu'à 19 heures et

28 j'ai dit bien plus que ce qui a été dicté pour constituer cette note

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1 officielle dactylographiée. Je suppose que c'est quelque chose qui a été

2 fait par un employé, par quelqu'un qui était là à titre officiel, mais ce

3 n'est pas moi qui l'ai dicté.

4 Q. Lorsque vous avez terminé cette déclaration, lorsque ceci a été

5 dactylographié, est-ce qu'on vous a remis un exemplaire de celle-ci ?

6 R. Non. On ne m'a pas donné la déclaration, voire même à la fin de ce

7 récit que j'ai fait, il y a eu, je dirais, une petite altercation. J'ai dit

8 que je ne souhaitais plus continuer de parler, puisque ce monsieur a

9 insisté sur un point et souhaitait que ce soit rédigé de la manière dont

10 lui l'entendait, mais sans citer de noms, qui parfois étaient des noms très

11 importants, des personnages-clés, à savoir des gens de l'administration

12 chargée de la sécurité qui étaient venus à Vukovar et le nom de M. Aca

13 Vasiljevic.

14 J'ai dit : "J'ai faim, je ne veux plus rester et je ne veux plus

15 parler. Je vais signer ce qui est là sans le lire, sans en prendre

16 connaissance," et je suis parti.

17 Q. Vers les mois d'hiver de cette année-là, on vous a également

18 entendu en qualité de témoin. Je suppose que cette déclaration sera

19 également présentée. Je souhaite vous poser quelques questions là-dessus.

20 A cette occasion, nous voyons dans le PV que des enquêteurs du

21 Tribunal de La Haye étaient là. Est-ce que vous vous souvenez si on vous a

22 remis l'acte d'accusation du Procureur du Tribunal de La Haye ?

23 R. Je ne me souviens pas qu'on m'ait remis l'acte d'accusation. Je

24 me souviens avoir été convoqué pour venir me présenter au Tribunal. Je suis

25 venu. Je me suis présenté et à ce moment-là, j'ai attendu un petit peu dans

26 une salle d'attente. Ils m'ont fait entrer. Je me suis installé et j'ai

27 commencé sur-le-champ à faire ma déclaration.

28 Q. D'après vos souvenirs, vous ne savez plus si on vous a remis l'acte

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1 d'accusation, si on vous a transmis en substance la teneur de l'acte

2 d'accusation, ou si on vous a donné un petit de temps pour y réfléchir

3 avant de commencer à faire votre déclaration ?

4 R. Il me semble bien que pendant cette introduction, pendant les

5 présentations faites par le Juge, qu'il m'a dit que j'étais convoqué en

6 tant que témoin au sujet des accusations dressées par La Haye et portant

7 sur les événements d'Ovcara de 1999. Je pense que c'est ainsi qu'il m'a mis

8 en garde. Il m'a dit qu'il y avait là des représentants du Tribunal de La

9 Haye qui étaient présents et si je me souviens bien, ils étaient assis sur

10 ma droite. Il y avait trois personnes en tout dans ce groupe.

11 Immédiatement, les questions ont commencé à être posées par M. le Juge et

12 j'ai commencé à répondre. Je ne me souviens pas d'autres détails.

13 Pendant que je parlais, il écoutait. Par la suite, il reprenait cela

14 par ses propres mots. Il dictait cela au dactylographe qui le

15 dactylographiait.

16 Q. Ce jour-là, avant ou pendant cette audition, est-ce que le Juge

17 d'instruction vous a jamais donné des documents qui ont à voir avec l'acte

18 d'accusation ? Est-ce que qui que ce soit vous a montré des documents ayant

19 à voir avec l'acte d'accusation ?

20 R. Non, personne ne m'a remis aucun document qui aurait à voir avec l'acte

21 d'accusation.

22 Q. Ce jour-là, est-ce que quelqu'un vous a fait connaître vos droits, vos

23 droits d'accusés devant le TPIY conformément au Statut de ce Tribunal ?

24 R. Il n'en a pas été question.

25 Q. Monsieur Sljivancanin, si je me souviens bien, c'est à l'été de l'an

26 2003 que vous vous êtes prononcé pour la première fois au sujet de l'acte

27 d'accusation dressé ici. Vous vous en souvenez ?

28 R. Oui.

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1 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande au conseil de la Défense de bien

2 vouloir ralentir son débit. La cabine française s'y associe.

3 M. LUKIC : [interprétation]

4 Q. Au moment où vous êtes venu vous prononcer au sujet de l'acte

5 d'accusation, est-ce que vous avez reçu des documents à l'appui ?

6 R. Je m'en souviens bien. C'est ici dans ce prétoire même qu'on me les a

7 remis, puisque que je n'avais pas de conseil à ce moment-là.

8 Q. Est-ce que vous aviez jamais vu ces documents précédemment ?

9 R. La première fois que je les ai vus c'était quand je suis arrivé ici.

10 Q. J'en arrive à la fin de mon interrogatoire. A la fin, ce que je

11 souhaiterais faire, c'était aborder les différents paragraphes tels que

12 visés à l'acte d'accusation, mais il me semble que nous en avons déjà

13 suffisamment parlé.

14 Monsieur Sljivancanin, au moment où vous êtes venu vous déclarer coupable

15 ou non coupable au sujet de cet acte d'accusation dressé par le Tribunal de

16 La Haye, par la suite lorsque vous êtes venu vous déclarer au sujet de

17 l'acte d'accusation modifié, vous vous êtes déclaré non coupable les deux

18 fois. Aujourd'hui, vous êtes ici sous serment, je vais vous demander une

19 chose.

20 Vous voyez que le bureau du Procureur affirme que vous avez été

21 participant, membre à l'entreprise criminelle commune, entre autres avec

22 MM. Mrksic et Radic et d'autres individus connus ou inconnus, et que

23 l'objectif de votre entreprise était de persécuter les non-Serbes de

24 l'hôpital de Vukovar suite à la chute de Vukovar et ce, par le moyen des

25 meurtres, assassinats ou extermination. J'ai paraphrasé les termes de

26 l'acte d'accusation. Ma question est la suivante : étiez-vous au courant

27 d'une entente, d'un accord quel qu'il soit visant à commettre ce crime tel

28 que visé à l'acte d'accusation ? Y avez-vous pris part ?

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1 R. Il y a beaucoup de choses dans l'acte d'accusation qui sont arbitraires

2 et qui ont été écrites pour convenir aux uns et aux autres. Je n'ai jamais

3 pris part à aucun accord, aucune entente, aucune entreprise.

4 M. Mrksic était mon supérieur et c'est de manière professionnelle que j'ai

5 abordé toutes les missions qu'il m'a confiées. Il ne m'a jamais donné aucun

6 ordre qui aurait été contraire à la loi. Il ne m'a jamais exigé d'agir en

7 contrevenant à la loi. D'ailleurs, je n'aurais jamais exécuté un ordre qui

8 serait sorti du domaine de mes attributions ou du domaine de mon travail.

9 M. Radic était commandant d'une compagnie. Je suis venu le voir à plusieurs

10 reprises au front, ainsi que d'autres chefs de compagnie. Je ne lui ai

11 jamais donné d'ordres. D'ailleurs, il n'avait aucun besoin de constituer

12 une entreprise commune avec moi pour quelque domaine que ce soit puisqu'il

13 avait ces propres supérieurs.

14 Q. D'après ce que vous savez, pendant que vous étiez à Vukovar, est-ce

15 qu'il y a des individus qui qu'ils soient qui auraient conçu une entreprise

16 afin de commettre un crime ?

17 R. La première fois où j'ai entendu parler de cela, c'était lorsque j'ai

18 pris connaissance de cet acte d'accusation. A l'époque et là-bas, je

19 n'étais pas au courant de cela. De toute façon, si on avait été au courant

20 de quelque chose de ce genre, on aurait pris des mesures afin de

21 l'empêcher.

22 M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire.

23 Q. Monsieur Sljivancanin, avez-vous quelque chose à ajouter ? Pensez-vous

24 que j'ai omis quelque chose ? Pensez-vous qu'il y a un point important que

25 vous souhaitez dresser devant la Chambre par rapport à tout ce que nous

26 avons entendu depuis trois jours ?

27 R. Madame, Messieurs les Juges, à la fin de cet interrogatoire, j'essaie

28 vraiment que ce soit bref et mon interrogatoire a pris beaucoup de temps

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1 jusqu'à présent. Je pense que le mieux ce serait qu'on me pose des

2 questions et qu'une fois que toutes les questions auront été posées qu'on

3 me donne la possibilité éventuellement d'ajouter quelque chose. Si j'ai la

4 sensation de ne pas avoir parlé de quelque chose.

5 Q. Vous savez que M. Radic a été obligé de le faire avant les questions

6 supplémentaires, je sais qu'il y aura d'autres questions qui seront posées,

7 mais en ce qui concerne vous-même, votre attitude à cette déposition, votre

8 rapport à la Chambre, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez

9 ajouter sur ce point-là ?

10 R. Sur le champ, ce que je souhaiterais dire, c'est ce qui me touche le

11 plus en tant qu'être humain; c'est de trouver mon nom sur ce genre d'acte

12 d'accusation, que mon nom y figure et que le crime conçu, d'ailleurs ce

13 sont les termes que j'ai employés pendant mes propos liminaires lorsque je

14 me suis adressé à la Chambre, ce sont des êtres malades, des psychopathes,

15 des faibles et ceux qui ne sont pas humains. Ils l'ont fait pour ternir

16 l'image de nous qui aimions la Yougoslavie et de tous les membres de

17 l'armée populaire yougoslave qui se sont comportés dignement conformément à

18 leur serment de militaires. Ils l'ont fait pour infliger de grandes

19 souffrances et douleurs aux familles des victimes.

20 Quant à moi, en me posant la question si je devais venir déposer ou

21 non, j'ai pris la décision de prendre cette place et de dire la vérité sur

22 tout ce que je sais pour que la dignité et l'honneur des membres honorables

23 de la JNA ne soient pas remis en question, de moi-même ainsi que des

24 membres de ma famille; je souhaitais répondre à tous qui, par la voix des

25 médias, ont tenté de diffuser des contrevérités pour leur dire où est la

26 vérité et ce qu'est la vérité; aussi, il y a eu des victimes malheureuses à

27 Ovcara, je souhaitais dire à leurs familles ce que j'en sais si ceci peut

28 alléger leurs souffrances, ne serait-ce qu'un peu; je ne souhaite être

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1 dépositaire d'aucun secret.

2 Me voici ici, je suppose qu'il y aura d'autres questions qu'on voudra

3 me poser, n'hésitez pas à me les poser toutes. Je répondrai à tout ce que

4 je peux.

5 Q. Je vous remercie.

6 M. LUKIC : [interprétation] Page 16, ligne 16. Dans le transcript, on lit

7 "mes psychopathes" alors que le témoin a dit "des psychopathes."

8 Je vous remercie, Madame et Messieurs les Juges, j'en ai terminé.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

10 Monsieur Moore.

11 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je avoir 15 minutes

12 de pause avant de prendre la parole, à savoir :

13 Nous avons préparé des documents pour le contre-interrogatoire, mais

14 il y avait une erreur ou des erreurs de frappe là-dedans et je souhaite

15 faire le nécessaire pour que ces documents soient mis en propre et soient

16 corrects pour qu'il n'y ait pas de problèmes au moment où on commencera ?

17 Je pense que les 15 minutes que je demande me permettront de m'assurer

18 qu'il n'y aura pas d'entraves par la suite.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez demander cela avant

20 que Me Vasic ne prenne la parole ?

21 M. MOORE : [interprétation] S'il y a une erreur, je souhaite m'en

22 occuper maintenant pendant le contre-interrogatoire pour qu'on ne tire pas

23 un parallèle entre l'erreur et nous-mêmes, sinon il ne faudrait pas que ces

24 documents soient mal compris.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic, vous avez

27 l'intention d'interroger le témoin ?

28 M. VASIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'en ai

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1 l'intention. Je n'ai pas trop de questions, mais j'ai l'intention de poser

2 des questions à ce témoin.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

4 Maître Borovic.

5 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une dizaine de

6 minutes me suffiront pour poser mes questions. Merci.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

8 Monsieur Moore, les Juges de la Chambre ne comprennent pas très bien ce qui

9 vous préoccupe. A la lumière de ce que Me Vasic et Me Borovic viennent de

10 nous dire, est-ce que vous avez toujours besoin d'une pause ?

11 M. MOORE : [interprétation] Il y a 32 documents qui composent ce dossier et

12 il y en a deux ou trois autres. Je voudrais être tout à fait certain qu'ils

13 sont tous exacts. Nous avons eu des problèmes avec des machines à l'étage.

14 En fait, je pourrais attendre la fin des questions de Me Borovic, à ce

15 moment-là normalement on sera arrivés à l'heure de la pause, mais je ne

16 voudrais qu'il y ait des problèmes à ce moment-là. Je voudrais avoir les

17 documents immédiatement sous la main pour pouvoir commencer sans avoir peur

18 d'être interrompu. Comme la machine est tombée en panne, nous avons eu des

19 problèmes.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire notre première pause

21 à présent et nous allons rependre à 15 heures 30, Monsieur Moore.

22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 05.

23 --- L'audience est reprise à 15 heures 30.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore.

25 M. MOORE : [interprétation] Nous avons les documents. Peut-être ai-je eu

26 davantage peur aujourd'hui que d'habitude, mais nous avons les documents.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ainsi, j'ai réussi à vous pousser à

28 vous en assurer à 100 %. Nous avons fait un grand pas dans l'intérêt de

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1 l'humanité, Monsieur Moore.

2 Maître Lukic.

3 M. LUKIC : [interprétation] Il me faudrait un huis clos partiel, s'il vous

4 plaît, au sujet des documents en question.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

7 le Président.

8 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Interrogatoire principal par M. Vasic :

18 Q. [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Madame, Messieurs les

19 Juges, Monsieur Sljivancanin, bonjour.

20 R. Bonjour.

21 Q. Je vais vous demander la même chose que mon confrère, Maître Lukic.

22 Essayez de faire une petite pause après ma question avant d'y répondre. Je

23 ferai de même pour que les interprètes puissent suivre notre dialogue et

24 l'interpréter de manière exhaustive et pour que tout soit consigné au

25 compte rendu d'audience.

26 Pour commencer, je voudrais que l'on parle d'un sujet qui, à mon avis, a

27 fait l'objet d'une erreur ou d'un lapsus dans votre déposition. Il s'agit

28 du colonel Pavkovic.

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1 M. VASIC : [interprétation] La pièce 404, peut-on l'afficher à l'écran,

2 s'il vous plaît ? Il s'agit de l'ordre par lequel le colonel Pavkovic est

3 envoyé à Negoslavci.

4 En attendant, que l'ordre s'affiche, Monsieur Sljivancanin : en 1991,

5 pendant cette période-là, savez-vous quelles étaient les fonctions du

6 colonel Pavkovic ?

7 R. Le colonel Nebojsa Pavkovic était le remplaçant du chef du QG du

8 secrétaire fédéral de la Défense nationale.

9 Q. Sur la base de cet ordre qui figure sur l'écran, le cabinet du

10 secrétaire fédéral envoie en réalité le colonel Pavkovic à Negoslavci et on

11 s'attend de lui, d'après le point 4 de cet ordre, qu'il transmette un

12 rapport, ses observations et ses propositions qu'il doit adresser au

13 cabinet du secrétaire fédéral. Est-ce que cela veut dire que le colonel

14 Nebojsa Pavkovic, à l'époque, avait une sorte de fonction de contrôle et

15 que c'est dans ce cadre-là, qu'il était envoyé à Negoslavci, en tant que

16 représentant de ce commandement supérieur ?

17 R. Je sais que M. Pavkovic était à Negoslavci, qu'il a coopéré avec M.

18 Mrksic et que souvent, il avait la fonction d'un organe de contrôle.

19 C'était le seul qui pouvait donner des ordres ou critiquer Mrksic, par

20 exemple.

21 Q. Puisque le colonel Pavkovic vient du commandement supérieur, Mrksic ne

22 pouvait pas être son commandant puisque ceci aurait nui à la chaîne de

23 commandement. Mrksic ne pouvait lui confier des tâches qu'avec un accord

24 préalable.

25 R. D'après les règles qui existaient à l'époque dans la JNA, puisque

26 Pavkovic était du commandement supérieur, il est exact que le colonel

27 Mrksic ne pouvait pas lui donner des ordres. Mais il y a de nombreuses

28 missions qu'ils auraient pu accomplir en accord et ceci effectivement en

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1 fonction des accords du secrétariat de la Défense populaire. Je ne pouvais

2 pas contrôler cela. Je n'avais pas cette mission-là. Je ne pouvais pas

3 vérifier de quelle façon était respectée vraiment la chaîne de commandement

4 par rapport aux différentes missions exécutées.

5 Q. Merci. Puisque nous parlons encore du colonel Pavkovic, je vais vous

6 poser une question au sujet de l'évacuation de l'hôpital de Vukovar. Vous

7 en avez parlé ici.

8 M. VASIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on place sur l'écran

9 la pièce 314 et la page qui comporte le numéro ERN 04687773.

10 En attendant, je vais être plus clair. C'est un extrait de notes de

11 M. Kypr qui a été utilisé hier par Me Lukic. C'est un autre extrait en

12 réalité de ce cahier. La page qui nous intéresse, c'est la page 04687773,

13 comme je l'ai déjà dit.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi, mais cette pièce 314 n'a

15 qu'une page et c'est la page que nous avons effectivement présentée sur

16 l'écran.

17 M. VASIC : [interprétation] Je vous dois mes excuses. La cote que l'on m'a

18 donnée n'est pas bonne. Permettez-moi un instant, s'il vous plaît. J'ai

19 besoin de vous donner la bonne cote.

20 En cherchant ce chiffre, je voudrais vous dire de quoi il s'agit. Il

21 s'agit d'une note de M. Kypr, il s'agit de la pièce 344, avec mes excuses à

22 nouveau, indiquant que le colonel Pavkovic avait dit que les membres

23 blessés des unités paramilitaires devaient rester sur place et que ceci

24 était réglé de façon définitive avec le général Raseta.

25 Nous allons voir la page concernée. C'est la page 04687773. Je vous

26 remercie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir la première partie de

27 cette page.

28 Q. Monsieur Sljivancanin, voyez-vous ce qui figure au début de la page ?

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1 R. Je vois la page mais je n'arrive pas à lire quoi que ce soit là-dedans.

2 Je ne comprends pas de quoi il s'agit.

3 Q. Je vais essayer de le lire et je vous prie de bien vouloir suivre.

4 "Les membres blessés des formations paramilitaires doivent rester ici.

5 C'est une solution adoptée de façon définitive en commun avec le général

6 Raseta."

7 Est-ce que vous savez quels étaient les entretiens qu'ils ont eus avec le

8 colonel Pavkovic et le général Raseta à ce sujet ?

9 R. A l'époque, le colonel Pavkovic ne m'informait d'aucune conversation et

10 d'aucun entretien qu'il avait eu avec qui que ce soit, puisqu'il dépendait

11 d'un autre commandement qui m'était supérieur. Est-ce qu'il en informait le

12 colonel Mrskic, oui ou non, je ne saurais vous répondre. Il faudrait leur

13 poser la question.

14 Pour répondre au premier volet de la question que vous m'avez posée

15 concernant le commandement et les rapports, le point 35 du règlement des

16 forces armées indique que dans une certaine zone, un régiment, une

17 garnison, une caserne, le commandant qui a le grade le plus supérieur joue

18 le rôle du commandant.

19 Si le colonel Mrksic avait reçu l'ordre, que je n'ai pas vu, venant

20 du commandant du district militaire le désignant commandant, en ce qui

21 concerne la discipline, c'était lui qui pouvait donner ces missions à

22 différentes personnes y compris le colonel Pavkovic. Ce que je sais, en

23 revanche, c'est que le colonel Pavkovic avait fréquemment des contacts avec

24 les chefs du QG du cabinet du secrétariat fédéral et avec certains généraux

25 du QG principal, concernant les ordres et les missions qu'il recevait. Mais

26 concernant les ordres et les missions qu'il recevait de leur part, je n'en

27 savais rien.

28 Q. Je vais passer à un autre sujet. A un moment donné, vous avez dit que

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1 le commissaire du gouvernement croate chargé de Vukovar a appelé à un

2 moment donné le commandement à Negoslavci et qu'une réunion avec le colonel

3 Mrksic avait été prévue pour le jour suivant, dans l'après-midi, que vous

4 avez été informé de la teneur de ces entretiens et les conditions de la

5 reddition et que ces conditions ont été communiquées par le colonel Mrksic

6 aux représentants du gouvernement croate.

7 Je voudrais savoir si ces conditions concernaient toutes les forces

8 paramilitaires croates, celles qui se trouvaient, par exemple, au centre-

9 ville, avec Borovo Naselje, puisque Mitnica avait été coupée à partir du

10 moment où les unités de la JNA avaient pris le contrôle de la région.

11 R. Ce que je sais, c'est que le colonel Mrksic, dans la matinée, peut-être

12 avant 8 ou 9 heures du matin même avait discuté -toujours est-il il est sûr

13 que ce n'était pas plus tard que 10 heures du matin - avec M. Vidic et

14 qu'il lui avait donné les conditions précises de cette reddition. J'étais

15 là, j'ai entendu cela.

16 Plus tard, M. Mrksic avait dit qu'il hésitait, qu'il n'était pas sûr que

17 tout le monde allait accepter ces conditions et qu'il allait l'informer par

18 la suite de cela. Je sais que cela concernait les forces qui se trouvaient

19 dans la partie centrale de Vukovar et aussi les forces qui se trouvaient en

20 direction de l'hôpital. Je ne sais pas si Borovo Naselje faisait partie de

21 cela parce que je n'ai parlé avec lui. C'est le colonel Mrksic qui était au

22 téléphone, mais je me souviens que le colonel Mrksic a dit que tous ceux

23 qui avaient des armes devaient rendre leurs armes, se rendre au stade et

24 tous ceux qui le feraient n'allaient pas souffrir, que rien n'allait leur

25 arriver. D'après ce que je sais, il n'y a pas eu d'autres contacts avec

26 Marin Vidic et si je ne m'abuse, il n'a pas rappelé par la suite.

27 Q. Nous avons entendu beaucoup de témoins nous parler de ce qui s'était

28 passé par la suite. Ils ont parlé des paramilitaires qui se seraient rendus

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1 à l'hôpital, d'autres qui auraient quitté Vukovar, mais je voudrais vous

2 poser une question. Est-ce que vous savez à quel moment le commandement de

3 la défense de Vukovar, Mladi Jastreb, a quitté Vukovar ?

4 R. D'après les entretiens que j'ai eus avec Vesna Bosanac et Marin Vidic à

5 qui j'ai dit que je voulais rencontrer ces gens puisque je savais qu'ils

6 étaient officiers de la JNA, j'ai voulu savoir ce qui a fait qu'ils se sont

7 mis à tirer contre l'armée, à tuer les soldats qu'on avait ensemble éduqués

8 jusqu'à hier. Mme Bosanac m'a dit ce qui suit : "Ces deux-là, vous n'allez

9 pas les trouver puisqu'ils ont fui Vukovar, il y a cinq jours. Ne les

10 cherchez pas. Les seuls qui sont restés, qui sont restées fidèles à ce

11 peuple, c'est moi et Vidic. Il y en d'autres qui n'ont pas réussi à

12 s'échapper. Ils se sont changés et se sont cachés dans l'hôpital. Je vais

13 vous les montrer. Cela étant dit, je ne sais pas à quel moment il est

14 parti."

15 Marin Vidic a confirmé exactement ce que Mme Vesna Bosanac a dit. Par un

16 concours de circonstances, puisque dans la prison on a beaucoup de temps,

17 je regarde souvent la télévision croate; ils ont un bon programme

18 d'ailleurs. Je comprends la langue aussi. L'année dernière, je regardais

19 l'émission concernant l'anniversaire de la libération de Vukovar et ces

20 deux personnes ont participé à l'émission. Il y a d'autres personnes qui

21 sont venues assister à l'émission qui ont écrit des livres sur Vukovar. Ils

22 leur ont demandé à quel moment ils étaient partis de Vukovar et pour quelle

23 raison ils étaient partis d'ailleurs. Ce monsieur, surnommé Mladi Jastreb,

24 a dit à son corps défendant, qu'il était parti le 17, mais c'est tout ce

25 que je sais.

26 Q. Vous avez dit que vous avez parlé avec Marin Vidic et Vesna Bosanac.

27 Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de la tentative de Marin

28 Vidic de négocier avec Goran Hadzic qui était à l'époque le président du

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1 gouvernement de la Slavonie orientale, du Srem occidental et de la Baranja,

2 ceci immédiatement avant la chute de Vukovar, entre le 15 et le 18

3 novembre ?

4 R. Au moment où j'ai parlé avec Marin Vidic, c'était quelqu'un qui était

5 prêt à vous dire pas mal de choses, nous avions même trouvé une position

6 commune. On s'était dit que ce n'était pas bien que nous en étions arrivés

7 à avoir ce conflit. Je pense qu'il m'a dit qu'il a essayé d'organiser une

8 réunion, mais je ne sais pas pourquoi cette réunion se n'est pas tenue. En

9 tout cas, il m'a montré trois lettres qu'il avait écrites, des lettres

10 adressées au président la République de Croatie, M. Franjo Tudjman. C'était

11 le président de l'époque. Je les ai d'ailleurs communiquées à la direction

12 de la Sûreté de l'Etat,

13 Dans ces lettres, il expliquait que ces combats, ce n'était pas

14 quelque chose de bien. Il a décrit le meurtre d'un lieutenant de l'armée

15 populaire yougoslave qui avait été tué alors qu'il était venu assister à

16 une session de municipalité de Vukovar. C'était un député. Il était venu

17 assister aux travers de cette assemblée à Vukovar en 1991 et après cela il

18 a été tué comme un traître. Il m'a dit ce qui suit : D'après lui, l'armée

19 s'est trompé trois fois, comme il l'a dit.

20 La première fois au mois d'août quand l'armée est entrée dans la

21 ville, elle pouvait contrôler la ville mais elle s'est retirée tout de

22 même. A l'époque je n'étais pas là et je ne sais par pourquoi l'armée

23 s'est-elle retirée.

24 Ensuite la deuxième fois, c'était pendant la période allant entre le

25 2 et le 10 octobre quand ils ont ressentis qu'une unité disciplinée et

26 forte était venue; précisément au moment où ils ont voulu déposer les

27 armes, l'armée s'est arrêtée. Nous avons reçu l'ordre d'arrêter toutes les

28 activités de combat et de laisser passer les convois à Vukovar alors que

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1 nous, à l'époque, nous n'avions pas d'activités de combat et nous n'avons

2 rien pu faire avant le 20.

3 La troisième erreur c'est quand l'armée s'est arrêtée le 10 novembre

4 en arrivant à Milovo Brdo. C'est là aussi que, d'après lui, ils auraient

5 voulu remettre leurs armes mais nous sommes arrêtés parce que nous n'avions

6 pas suffisamment de troupes, nous avions laissé partir beaucoup de

7 volontaires à cause des manquements à la discipline et nous avions peur de

8 nous retrouver complètement encerclés.

9 C'est là que M. Marin Vidic m'a dit personnellement au cours de cet

10 entretien ce que je viens de vous dire.

11 Il m'a dit aussi ce qui suit quand je lui ai demandé pour quelle

12 raison ils avaient incendié nos soldats. Je dois vous dire sur cette

13 dizaine de personnes portées disparues, je n'ai pas trouvé cinq personnes,

14 j'ai trouvé leurs corps incendiés dans la ville de Sremski Boraca. Ce sont

15 les citoyens qui m'ont montré ces tas de cendres et j'ai demandé ce que

16 c'était et on m'a expliqué que c'était les corps. J'ai demandé à M. Marin

17 Vidic pourquoi ces corps avaient été incendiés et voici ce qu'il m'a

18 répondu. Il m'a dit que : Lors d'une réunion, le président Tudjman leur

19 avait dit qu'un nationaliste très connu à l'époque, un nationaliste serbe

20 Vuk Draskovic avait dit que la frontière de la Serbie allait se trouver à

21 l'endroit où se trouveraient les tombes serbes et qu'on a donné l'ordre de

22 ne pas enterrer les morts mais de les incendier, de les brûler. J'ai été

23 surpris par cela mais je pense qu'il disait la vérité et à l'époque il nous

24 a donné son journal intime là où il a écrit cela et je l'ai communiqué à la

25 direction de la Sûreté de l'État.

26 Q. Est-ce qu'à cette occasion là il vous a dit que la session du

27 gouvernement de la République de Croatie lors de la session qui a eu lieu

28 le 17 novembre, que lors de cette assemblée on réfléchissait à la

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1 possibilité de permettre à M. Vidic de négocier avec Goran Hadzic. Est-ce

2 qu'on vous a parlé de cela ?

3 R. A l'époque, il avait beaucoup d'objections par rapport à la direction

4 croate et il critiquait le plus M. Tudjman.

5 Il y avait beaucoup de plaintes par rapport au comportement de ces

6 dirigeants croates. Comme il disait, il était pour une co-habitation

7 paisible de tous les habitants qui habitaient dans ce territoire. C'est ce

8 qu'il disait, je suis sûr qu'il le pensait.

9 Q. Merci. Dans votre déposition, nous avons vu un enregistrement où vous

10 avez abordé la question de la façon dont la JNA traitait la population

11 civile - les femmes, les vieillards, les enfants - et on voyait ce désir de

12 la JNA de faire sortir les femmes, les enfants, les vieillards de Vukovar,

13 et ceci déjà au mois d'octobre 1991.

14 M. VASIC : [interprétation] Je voudrais à présent vous demander d'examiner

15 avec moi un enregistrement. Il comporte la cote 1D42. Cela vient de

16 l'émission Latinica, une émission de la télévision croate, je vous demande

17 de bien vouloir examiner cette vidéo avec moi.

18 Nous avons un petit problème technique. Attendez un instant avec moi s'il

19 vous plaît.

20 Apparemment, il s'agit d'un problème technique plus important que je ne

21 l'ai pensé. Nous allons aborder un autre sujet et j'espère qu'entre-temps

22 les problèmes techniques vont être résolus.

23 Q. Au cours de l'interrogation principal, vous parlez de la création du

24 groupe opérationnel sud --

25 [Diffusion de la cassette vidéo]

26 M. VASIC : [interprétation] J'ai abordé un autre thème mais ensuite le son

27 de la vidéo est venu nous perturber.

28 Q. Monsieur le Témoin, nous parlions du Groupe opérationnel sud et vous

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1 avez dit quelle était votre position par rapport aux unités qui se

2 trouvaient à l'hôpital de Vukovar à la ligne de front à l'époque. Ce que je

3 voudrais savoir est ce qui suit : est-ce que vous avez participé au passage

4 des fonctions entre le commandement du Groupe opérationnel sud commandé par

5 le commandant Bajo Bojat et la personne qui, à l'époque, était le

6 commandant de la Brigade motorisée de la Garde, M. Milan Mrksic puisque

7 dans le journal de guerre en date du 8 novembre on peut lire que ce passage

8 de fonctions a bien eu lieu ?

9 R. J'ai dit que je me souvenais que le commandant était, pendant une

10 période, Bajo Bojat et que Ljubicic était le chef du QG et qu'ils étaient

11 dans une maison près de Vukovar, à la sortie.

12 Au cours de ces premiers jours, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me

13 retrouver à la première ligne de front à cause de la mission et je ne me

14 souviens vraiment pas avoir assisté à une telle réunion. Je ne me souviens

15 pas de cela, pas moi. Peut-être que cette réunion a eu lieu. Si l'on croit

16 le journal, oui, cette réunion a eu lieu, mais je ne me souviens pas avoir

17 assisté à cette réunion.

18 En revanche, je me souviens avoir assisté à une réunion avec le général

19 Zivota Panic et je devais faire venir le lieutenant-colonel Novakovic de la

20 caserne pour lui expliquer qu'il n'était plus indépendant mais qu'il allait

21 être subordonné au commandant Mrksic. Mais je n'ai pas réussi à la faire et

22 le général Panic a, par la suite, éloigné ce lieutenant-colonel pour ainsi

23 dire de la zone. C'est ce dont je me souviens.

24 Q. Merci. Vous souvenez-vous si différents chefs des différents services,

25 des différents Corps d'armée dans le cadre du commandement de la Brigade de

26 la Garde ont reçu des ordres ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est

27 fait suite aux transferts des fonctions ?

28 R. Ce que je sais c'est que nous travaillions le plus pour lever le blocus

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1 de la caserne et désarmer les paramilitaires de la ville de Vukovar et les

2 ordres concernant cette mission étaient remplis par le Brigade de la Garde

3 avec la Défense territoriale de Vukovar.

4 Je ne sais pas ce que les autres personnes faisaient, elles savaient

5 ce qu'elles avaient à faire, je n'ai jamais reçu l'ordre et je n'ai jamais

6 su que j'aie été le chef de sécurité du Groupe opérationnel sud. En vertu

7 du règlement des organes de sécurité, je dois dire que vous ne pouvez pas

8 avoir de commandement professionnel dans le cadre des organes de sécurité.

9 Q. D'après ce que vous avez dit, le chef de l'organe de sécurité de la

10 Brigade de la Garde n'était responsable que pour les unités de la Brigade

11 de la Garde. Qui s'acquittait de ces missions, de ces tâches dans les

12 autres unités qui faisaient partie du Groupe opérationnel sud ? Où on

13 mettait en place l'unité du commandement de ces unités par rapport à cet

14 organe professionnel chargé de la sécurit; à quel niveau s'exerçait cela ?

15 R. Les organes de sécurité ne sont pas les unités, ce sont les organes du

16 commandement professionnel. L'organe de la sécurité d'une brigade est

17 subordonné au commandant de la brigade. Je m'efforçais de connaître toute

18 la situation au point de vue de sécurité dans la zone des opérations de la

19 responsabilité de ma brigade. Tous les autres chefs de sécurité des autres

20 unités devaient être informés de la situation et en informer ses

21 commandements. Normalement, il devait y avoir des missions, des tâches

22 concernant le contre-renseignement, les évaluations, et cetera, dans le

23 cadre de leur travail.

24 Les unités qui venaient sur le territoire de Vukovar ont été remplacées

25 très vite et l'ordre pour cela est arrivé de la 1ère Région militaire. Par

26 exemple, la 453e Brigade motorisée. Elle a été très brièvement sous la

27 Brigade de Danube pendant une dizaine de jours; ensuite, la 20e Brigade des

28 Partisans, peut-être entre dix et 20 jours; et après c'était la 80e Brigade

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1 motorisée qui est arrivée et qui devait s'occuper de cette zone à leur

2 place, elle nous a remplacés.

3 Il n'y avait aucune possibilité de s'occuper du contre-

4 renseignement et de contrôler ces organes chargés du contre- renseignement,

5 il ne s'agissait pas des organes spéciaux qui étaient séparés de l'unité au

6 sein duquel ils se trouvaient. C'est ce que j'en sais.

7 Q. Est-ce que cela veut dire que les unités se trouvant hors de la Brigade

8 de la Garde étaient les unités qui n'étaient pas couvertes du point de vue

9 du contre-renseignement pour la période pendant laquelle il n'y avait pas

10 de ligne de commandement professionnel comme vous vous êtes exprimé ?

11 R. Non, cela ne veut pas dire cela. Cela voulait dire qu'il s'agissait du

12 territoire de la 1ère Région militaire sur le territoire de laquelle ils

13 avaient probablement des groupes chargés du contre-renseignement, dont a

14 témoigné ici le monsieur de la 80e Brigade motorisée qui était chef chargé

15 de la sécurité et j'ai oublié son nom --

16 Q. Dragoljub Vukosavljevic --

17 R. Oui, Dragoljub Vukosavljevic, il a témoigné ici qu'il a rencontré

18 certains hommes de ces groupes.

19 Pendant tout le temps que j'ai été sur le terrain, je n'ai pas rencontré

20 ces gens excepté le 19 dans la soirée, j'ai rencontré ceux qui étaient

21 venus avec tâche de procéder à certaines activités. Par rapport à eux,

22 c'était leur organe chargé de la sécurité, les organes supérieurs par

23 rapport à la sécurité qui leur donnaient des ordres.

24 Q. Vous pensez aux officiers de l'administration chargée de la sécurité de

25 la 1ère Région militaire ?

26 R. Avant tout, je pense aux organes professionnels et techniques de la 1ère

27 Région militaire qui se trouvaient dans le secteur de Sid ou ailleurs. Je

28 ne suis pas sûr.

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1 Q. Aviez-vous des connaissances par rapport aux groupes qui venaient de

2 Sid ? Ce n'est pas contestable si ce témoin Vukosavljevic qui a dit est-ce

3 que vous saviez quand ces groupes étaient venus, quelles ont été leurs

4 tâches et leurs connaissances ou pas du tout ?

5 R. Nous avons fait de notre mieux pour s'occuper de la sécurité de la zone

6 où se déroulaient les activités de la Brigade de la Garde, mais nous ne

7 pouvions pas du tout avoir un tel nombre de policiers pour qu'ils

8 s'occupent de la sécurité sur toute cette zone. N'importe qui pouvait venir

9 habillé en civil par exemple. Personne ne s'est présenté à moi pour parler

10 de l'un de mes organes chargés de la sécurité qui aurait été contacté l'un

11 de ces hommes pendant que nous étions sur le terrain dans cette zone-là.

12 Q. Dites-moi si, selon les règles en vigueur dans votre service, un

13 officier du groupe chargé du contre-renseignement aurait été obligé de se

14 présenter à l'organe chargé de la sécurité sur le territoire de la zone

15 dans laquelle il est venu ?

16 R. Avant, j'ai déjà dit qu'il s'agissait du territoire contrôlé par les

17 unités de la 1ère Région militaire et nous sommes venus pour nous acquitter

18 d'une tâche précise qui était la tâche de la Brigade de la Garde, à savoir

19 de débloquer la caserne et de désarmer les formations paramilitaires se

20 trouvant dans la ville de Vukovar. Ils n'étaient pas obligés de nous faire

21 rapport concernant leurs activités de contre-renseignement, ils n'étaient

22 pas obligés non plus à se présenter à moi en tant que chef de sécurité

23 d'une unité tactique qui était la brigade.

24 Q. Encore une question par rapport à ce sujet. Est-ce que les membres des

25 groupes du contre-renseignement ont été subordonnés à l'administration

26 chargée de la sécurité ? Est-ce que l'administration chargée de la sécurité

27 était l'organe qui s'occupait des activités de tous ces organes ?

28 R. L'administration chargée de la sécurité a géré de façon professionnelle

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1 et technique les organes du 1er District militaire. Mais je ne sais pas

2 comment le chef de cet organe chargé de la sécurité s'en est occupé.

3 Q. Savez-vous quels organes chargés de la sécurité existaient au sein des

4 unités de la Défense territoriale de Vukovar à Leva Supoderica ? Est-ce que

5 vous en savez quelque chose ? Est-ce que vous savez si les organes chargés

6 de la sécurité ont développé un réseau de coopération au sein de ces

7 unités ?

8 R. Si je dois répondre à la question concernant les méthodes de travail

9 des organes chargés de la sécurité, j'aimerais en parler à huis clos

10 partiel, s'il vous plaît.

11 Q. Oui, bien sûr,

12 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut passer

13 à huis clos partiel ?

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je prie qu'on passe à huis clos

15 partiel.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

17 partiel, Monsieur le Président.

18 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie.

21 Q. Est-ce que par rapport aux problèmes de fonctionnement, est-ce que

22 Vasiljevic, chef de l'administration chargée de la sécurité à l'époque,

23 est-ce qu'il était au courant de ces problèmes de fonctionnement ? Est-ce

24 que vous lui avez parlé de la situation qui prévalait par rapport à la

25 sécurité dans cette zone ?

26 Q. Aca Vasiljevic, lorsqu'il était à Vukovar, m'a parlé exclusivement de

27 la sécurité et des tâches des organes chargés de la sécurité au sein de la

28 Brigade des Gardes. Il m'a donné des conseils pour ce qui est des démarches

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1 à entreprendre. Jamais, nous n'avons parlé des problèmes concernant la

2 sécurité au sein d'autres unités et je ne me suis pas intéressé à ces

3 problèmes, ni aux problèmes concernant la sécurité au sein de l'état-major

4 de la Défense territoriale.

5 Q. Je vous remercie. Lors de l'interrogatoire principal, vous avez

6 mentionné une dépêche que vous aviez reçue et vous avez dit que le 19, vous

7 avez parlé à Vasiljevic après minuit, lorsqu'il est arrivé à Negoslavci

8 dans la maison où vous vous trouviez. Est-ce qu'à cette occasion-là il vous

9 a donné des instructions sur lesquelles vous deviez assurer la sécurité de

10 ces 2 000 hommes qui allaient être échangés ?

11 R. Si je me souviens bien, à cette occasion-là, j'ai dit à M. Vasiljevic

12 que nous avions assuré la sécurité des hommes qui se sont rendus à Mitnica

13 et qu'il serait difficile d'assurer la sécurité d'un tel nombre d'hommes.

14 Il m'a dit : "Sljivancanin, j'ai envoyé des hommes compétents qui savent ce

15 qu'il faut faire. Il faut que vous coopériez avec eux. Ils ont beaucoup

16 d'expérience. Efforcez-vous d'exécuter la tâche ensemble."

17 Il n'a pas dit qu'il s'agirait précisément de 2 000 hommes. Il n'a

18 pas insisté sur ce chiffre. Je ne savais non plus quel était le nombre

19 d'hommes qui ont été arrêtés de la part de l'armée yougoslave. Il y avait

20 beaucoup d'hommes qui ont été arrêtés.

21 Souvenez-vous des images de la caserne à Bjelovar où, le 3 octobre,

22 le commandant de la brigade a été tué et un bon nombre de soldats de cette

23 caserne ont été arrêtés.

24 Je crois qu'Aca Vasiljevic s'occupait de cela, mais on n'a pas

25 discuté du chiffre exact de 2 000 hommes.

26 Q. Vous avez mentionné le groupe qui est arrivé pour s'occuper du tri et

27 de la sélection des prisonniers de guerre qui était de l'administration

28 chargée de la sécurité. Est-ce qu'il s'agissait de la tâche de ce groupe et

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1 à l'exécution de laquelle vous avez assisté ?

2 R. Quand ils sont arrivés ce soir-là, principalement ils ont commencé à

3 s'occuper des auteurs d'infractions pénales pour les retrouver, nous avons

4 coopéré mais uniquement à propos des questions qui étaient les siennes, à

5 propos des choses qu'on m'a demandé de faire.

6 Q. Vous avez dit dans votre témoignage qu'à un moment donné le 20

7 novembre, quand vous étiez à l'hôpital de Vukovar, le colonel Vujic vous a

8 dit de rester à l'hôpital pour vérifier le statut des hommes qui se

9 trouvaient à l'hôpital et que lui, il allait partir pour s'occuper du

10 transport des suspects, pour acheminer ces suspects dans la direction de

11 Sremska Mitrovica. Si je vous ai bien compris, n'est-ce pas ?

12 R. Peut-être que je me suis mal exprimé lors de cette partie de mon

13 témoignage. Lorsque le colonel a estimé qu'il n'y avait plus rien à faire à

14 l'hôpital et lorsqu'il a vu que la police militaire et les organes chargés

15 de la sécurité de la Brigade des Gardes ont exécuté de façon correcte les

16 missions qui étaient les nôtres, il a décidé de partir.

17 Il m'a dit à peu près la chose suivante : "Sljivancanin, maintenant

18 je vais partir à Velepromet. Restez ici jusqu'à la fin, c'est-à-dire,

19 jusqu'à l'exécution de toutes les tâches." Il a dit qu'il s'occuperait des

20 choses à Velepromet.

21 A l'époque, j'ai compris et c'était sous-entendu que les hommes qui

22 allaient être retrouvés à Velepromet en tant que soupçonnés pour avoir

23 commis des infractions pénales, ainsi que d'autres parties de la ville dans

24 lesquelles on faisait des perquisitions dans des cars et dans des bâtiments

25 et les hommes qui ont été amenés de l'hôpital de Vukovar, il fallait

26 organiser une seule colonne et au cours de la journée les amener tous à

27 Sremska Mitrovica. C'est ce que j'avais dans la tête lorsque j'ai parlé de

28 cela. Excusez-moi, si je me suis mal exprimé.

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1 Q. Je vous remercie. Dites-moi si le groupe des officiers de

2 l'administration chargée de la sécurité avait le pouvoir de faire le tri

3 parmi ces hommes-là et de les acheminer à Sremska Mitrovica ? C'est ce que

4 vous avez dit tout à l'heure ?

5 R. C'est ce qu'ils ont fait dans la soirée du 19, mais le transport de ces

6 hommes, les moyens de transport ont été organisés par le commandement du 1er

7 District militaire, par le biais de notre commandant adjoint chargé de la

8 logistique de notre brigade. Je ne suis pas sûr quel était le nombre de

9 moyens de transport donné par quelle unité, mais lui, il était en charge de

10 cela. Le colonel Mrksic le sait mieux que moi. Je ne connais pas de détails

11 par rapport à des tâches qui ont été réparties entre eux.

12 Q. Je vous remercie.

13 M. VASIC : [interprétation] L'interprète attire mon attention sur le fait

14 qu'il faut que j'éteigne mon micro pendant que vous parlez.

15 Je pense que maintenant on peut regarder la vidéo parce qu'il n'y pas

16 plus de problèmes techniques qui représente le document 1D42. C'est un

17 extrait de 1D42. Il s'agit de l'émission de la télévision croate Latinica.

18 Est-ce qu'on peut regarder cela.

19 [Diffusion de la cassette vidéo]

20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

21 "Ce sont les forces qui ne suffisent pas pour le faire maintenant. Les

22 forces ne sont pas suffisantes, mais on doit se contenter de ce qu'on

23 dispose. Oui, nous voulons cela. Non, non, non, non. Comment faire sortir

24 la population. Quelles forces, lesquelles conditions, Monsieur, vous les

25 connaissez ? Non, pas question. Bien, je suis d'accord avec vous sur cela,

26 mais il faut que je vous rappelle qu'il y a là-bas 2 000 enfants. Bien, je

27 suis là. Bon. Faites cela. Je vais aller pour voir cela. Il n'est pas

28 question de les faire sortir."

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1 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

2 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie. Plus tard, je vais demander

3 que cela soit traduit.

4 Q. Il faut qu'on vérifie d'abord si le témoin est au courant de cette

5 émission, s'il sait de quoi il s'agit ?

6 R. Je me souviens de ces séquences diffusées par la télévision croate

7 l'année dernière. S'il s'agissait de l'émission Latinica, soit que cette

8 émission portait un autre nom. Mais pendant deux

9 soirées, il y avait cette émission qui a été diffusée sur les événements de

10 Vukovar.

11 Q. Il s'agit des événements survenus en octobre 1991 et c'est l'émission

12 Latinica. Vous avez parlé de ces événements.

13 M. VASIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on visionne cette

14 séquence vidéo. Je prie les interprètes de nous interpréter les sous-titres

15 qui passent je crois, lentement. Il n'y a seulement que quelques phrases.

16 [Diffusion de la cassette vidéo]

17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

18 "Ecoutez, ces forces ne sont pas suffisantes, mais il faut qu'on se

19 contente de ce qu'on dispose. Oui, il faut faire sortir la population. Non,

20 non, non, non, non. Comment les faire sortir, non. D'ailleurs, vous savez

21 quelles sont leurs conditions, Monsieur ? Non, cela est hors de question.

22 Bien. Je suis d'accord avec vous dans ce sens mais il faut que je vous

23 rappelle qu'il y a là-bas 2 000 enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire avec

24 ces enfants ? Bien, bien. Je suis là. Bien, exécutez votre tâche, je vais

25 aller voir ce qu'il y a. On ne peut pas les faire sortir à travers de tous

26 les entretiens."

27 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

28 M. VASIC : [interprétation] Je remercie les interprètes, d'abord. Je

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1 remercie les interprètes de leurs efforts pour interpréter cette séquence

2 vidéo.

3 Q. Dites-moi, Monsieur Sljivancanin, si vous reconnaissez les personnes

4 qui participent à ce dialogue qu'on vient de voir et d'entendre ?

5 R. L'homme en uniforme de camouflage, c'est Mile Dadekovic, appelé Jastreb

6 qui, à l'époque, a été présenté en tant que commandant des formations

7 paramilitaires se trouvant à Vukovar et le président de la Croatie, M.

8 Franjo Tudjman.

9 Q. Dans cet entretien, le commandant Jastreb demande à ce que les civils

10 soient sortis de la ville et Tudjman n'est pas d'accord ?

11 R. Je me rappelle lorsque Marin Vidic a raconté comment les enfants ont

12 été emmenés à la mer ou à un autre endroit de Vukovar en juillet 1991. Il

13 s'est plaint de cette action du gouvernement de Vukovar parce qu'avant les

14 combats, ils voulaient faire sortir les enfants de Vukovar, mais on ne leur

15 a pas permis cela. Ils leur ont dit que les enfants devaient être rentrés

16 pour servir de bouclier humain. C'est de cela que Marin Vidic m'a parlé.

17 Je peux dire que lorsqu'ils sont arrivés dans les caves de certains

18 bâtiments à Vukovar, au moment où la population sortait de ces caves, la

19 population disait que c'étaient les membres du Corps de la Garde nationale

20 qui ne voulaient pas que la population sorte de ces caves. Ils les

21 empêchaient de sortir en leur disant que la JNA allait venir pour les

22 égorger. Lorsque la population s'est assurée que nous, nous voulions les

23 aider, ils étaient étonnés par cela. Il y avait de tels cas.

24 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on verser au

25 dossier cette pièce vidéo ?

26 M. MOORE : [interprétation] Je n'ai pas d'objections à soulever.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons verser au dossier cette

28 pièce.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 844, Monsieur le

2 Président.

3 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie.

4 Q. Hier, nous avons parlé de ce télégramme que vous avez reçu de la part

5 de l'administration chargée de la sécurité. Mon confrère Lukic vous a posé

6 des questions auxquelles vous avez répondu en expliquant comment vous avez

7 reçu ce télégramme. Vous avez dit que c'était en passant par le centre de

8 télécommunication de la brigade. Les autres instructions venues de la part

9 du chef de l'organe de sécurité du secrétariat à la Défense nationale, est-

10 ce que vous les receviez de la même manière ou d'une manière différente de

11 la réception de ce télégramme ? J'aimerais savoir si ce sont les mêmes

12 centres de transmissions qui ont été utilisés.

13 R. Il y a peu d'information que j'ai reçue par le centre de transmissions

14 dont ce télégramme sinon peut-être une ou deux demandes s'adressant à moi

15 pendant toute la durée de mon déploiement dans cette zone de combat. Tout

16 le reste, je l'ai reçu par écrit, par courrier.

17 Q. En d'autres termes, ces télégrammes, ils étaient urgents, puisqu'ils ne

18 vous sont pas parvenus de manière régulière, par écrit ?

19 R. Oui, cela veut dire que c'était urgent, parce que c'était une surprise

20 pour nous. Nous avions peu d'effectifs à ce moment-là. On ne s'attendait

21 pas à ce que ce jour-là, il y ait reddition des formations paramilitaires.

22 Pour moi-même et je suppose pour d'autres, la situation était la même. Ceci

23 a constitué une grande surprise.

24 Q. Je vous remercie. En répondant aux questions de mon confrère Lukic,

25 vous avez parlé de l'évacuation du 18, l'évacuation de Mitnica. Vous avez

26 relaté le fait que les membres des forces paramilitaires croates, ayant

27 rendu leurs armes à Mitnica, ont été envoyés à Ovcara entre autres, parce

28 qu'Ovcara était à proximité. Les personnes qui ont été sélectionnées comme

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1 étant des suspects d'avoir commis des infractions, le 20, il a été décidé

2 que ces individus ne devaient pas se rendre à Ovcara, puisque vous avez dit

3 cela, je vais vous inviter à vérifier la pièce 375. Il s'agit du journal de

4 guerre de la 80e Brigade motorisée.

5 M. VASIC : [interprétation] L'entrée qui m'intéresse est celle du 19

6 novembre à 18 heures. Page 10 en version anglaise; en version en B/C/S --

7 M. MOORE : [interprétation] Je ne vois pas tout à fait quel est l'objectif

8 de cette question, même si je devine un petit peu de quoi il s'agira, mais

9 puisque mon confrère parle du journal de guerre de la 80e, d'après ce que

10 j'ai compris, ce témoin n'avait aucun pouvoir, d'après ses dires, face à

11 cette brigade. Je ne vois pas en quoi est fondée cette question. Ce serait

12 la première objection. Il s'agit d'une question directrice.

13 M. VASIC : [interprétation] C'est une question qui découle de la réponse de

14 M. Sljivancanin. Je ne vois pas en quoi elle est suggestive, mais je me

15 réfère ici à une question posée par le commandant supérieur à la 80e

16 Brigade motorisée. M. Sljivancanin est libre de nous dire s'il est au

17 courant ou non. Je ne retrouve pas la page en version B/C/S. Un instant,

18 s'il vous plaît.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic, demandez au témoin

20 s'il est au courant de cela, mais laissez-lui la liberté de vous dire ce

21 qu'il en sait.

22 M. VASIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

23 Est-ce qu'on peut voir à l'écran, s'il vous plaît, la pièce 375 ? C'est

24 l'entrée pour le 19 novembre à 18 heures.

25 Q. Monsieur Sljivancanin, vous arrivez à lire ceci ? Vous n'avez pas

26 besoin d'en donner lecture à haute voix, nous l'avons déjà lu à plusieurs

27 reprises dans ce prétoire.

28 R. J'ai du mal à lire cette écriture.

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1 Q. Je vais essayer de le faire moi-même. Vous pouvez me suivre.

2 "Dans les heures de la matinée, les Oustachi enfermés ont été emmenés à la

3 prison de Sremska Mitrovica. Les combats sont en cours uniquement dans le

4 secteur de l'hôpital où on s'attend à ce que le reste des ZNG et du MUP se

5 rendent (environ 200). Par conséquent, on a donné l'ordre de se tenir près

6 pour ce qui est de s'organiser à monter la garde des prisonniers."

7 Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de cet ordre, à savoir

8 que le commandement de la 80e Brigade se tienne prêt à assurer la sécurité

9 ou à garder les prisonniers qui arriveraient dans le secteur de cette

10 brigade ?

11 R. Je vois que c'est écrit pour la journée du 19 novembre à 18 heures. Ce

12 journal de guerre, c'est quelque chose que j'ai vu pour la première fois

13 dans ce prétoire, ou plutôt, je l'ai reçu en tant que document quand je

14 suis arrivé à La Haye. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir précédemment.

15 Tout d'abord, permettez-moi de dire que le 19 dans l'après-midi, comme je

16 l'ai déjà dit, je pense à partir de 15 heures ou je ne sais pas exactement

17 à quelle heure, mais j'étais en compagnie du représentant de la Croix-Rouge

18 internationale à l'hôpital. A ce moment-là, je n'ai pas remarqué que des

19 combats étaient en cours.

20 S'agissant de ce qui est écrit ici, en plus de la filière par

21 laquelle il recevait les rapports des assistants chargés de la sécurité, du

22 moral et de la logistique, il recevait également des rapports de la part

23 des commandants et de leurs subordonnés. Je ne sais pas pourquoi on a écrit

24 cela, pourquoi c'est renseigné ici ? Je ne sais pas si le commandant Mrksic

25 donnait des ordres au commandant de la 80e Brigade à ce sujet mais comme je

26 n'étais pas témoin de cela, je ne saurais pas vous en dire plus.

27 Q. Merci.

28 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est peut-être

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1 venu de faire une interruption, notre deuxième pause de la journée.

2 J'aurais peut-être besoin de quelques minutes pour revoir mes questions

3 pour voir ce que je peux élaguer pour terminer plus vite avec mon contre-

4 interrogatoire.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est un petit tôt, mais nous avons

6 eu une pause un peu plus tôt, parce que M. Moore l'a demandée.

7 Effectivement, nous n'aurons pas suffisamment de bandes jusqu'à 19 heures.

8 On ne veut pas gaspiller notre temps. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on

9 fasse une pause maintenant ? C'est important pour vous ?

10 M. VASIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. On poursuivra

11 pendant les dix minutes, me semble-t-il, qui nous restent et on verra.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

13 M. VASIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur Sljivancanin, pour ce qui est de la participation à la

15 création et à l'escorte des convois constitués de civils et de blessés,

16 d'après vous, ceci relevait de l'autorité des unités de logistique de la

17 1ère Région militaire. Vous ai-je bien compris ?

18 R. D'après ce que j'en savais à l'époque, après le 18, l'assistant du

19 commandant chargé de la logistique de la 1ère Région militaire, le général

20 Zeljko Simanic était sur place. Il était accompagné par pas mal d'officiers

21 supérieurs de cet organe. Je suppose qu'ils ont pris part d'une manière

22 considérable à ce qu'on ait suffisamment de moyens de transport pour aider

23 à évacuer les gens de la zone où se déroulaient les opérations de combat.

24 Q. Le convoi en question, le convoi constitué de personnes blessées, il

25 avait à sa tête le président du cabinet du secrétaire fédéral, le colonel

26 Nebojsa Pavkovic; c'est bien cela ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Vous nous avez dit que les convois qui transportaient les civils, tout

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1 comme ce convoi de blessés devait passer par Nustar, en direction du

2 territoire croate. Or, nous savons que l'itinéraire a été modifié par la

3 suite. En connaissez-vous les raisons ? Savez-vous pour quelles raisons les

4 convois sont passés par Nustar vers Vinkovci, dites-le-nous, si vous le

5 savez ?

6 R. Lorsque les formations croates paramilitaires ont pris la décision de

7 se rendre pour la première fois, un ordre est arrivé du commandement

8 supérieur et cet ordre nous a été transmis par le commandant Mrksic. Trois,

9 pour ainsi dire, centres devaient être constitués où allaient se rendre les

10 gens de Vukovar. Il y avait tout d'abord la Croix-Rouge de Sid, ensuite la

11 prison de Sremska Mitrovica et aussi des endroits qui avaient fait l'objet

12 d'accords, en direction de la République de Croatie où les forces allaient

13 être départagées.

14 Je sais que ce convoi qui partait de l'hôpital devait se rendre à

15 Nustar, si mes souvenirs sont bons, mais je ne suis pas tout à fait certain

16 puisque le colonel Pavkovic était chargé de cela. Dans la soirée, j'ai

17 appris qu'ils n'ont pas voulu recevoir ce convoi et qu'il est parti pour

18 Sremska Mitrovica.

19 De même, du 18 au 19, pour ce qui est du convoi à la tête duquel se

20 trouvait le commandant Skoric, au QG de la brigade à Negoslavci, c'est

21 toujours par des moyens de transmissions qu'on se mettait d'accord avec le

22 commandant supérieur, parce que nous, on n'était pas en contact avec les

23 représentants de la République de Croatie. C'est la 1ère Région militaire

24 qui le faisait. Ce sont eux qui se mettaient d'accord sur les endroits où

25 allaient être envoyés ces gens. Généralement, c'est le chef de l'état-major

26 qui désignait quelqu'un de l'organe opérationnel pour se mettre à la tête

27 du convoi. Le 1er Bataillon de la Police militaire généralement escortait le

28 convoi. Comme ils n'ont pas voulu recevoir ce convoi, il a été ramené à

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1 Ovcara, comme je l'ai déjà dit, ceci a causé pas mal de problèmes.

2 Q. Le lendemain, dans la matinée du 20, lorsqu'il est parti d'Ovcara pour

3 Nustar, savez-vous que ce convoi a essuyé des tirs qui venaient en

4 provenance de la partie croate ?

5 R. Je ne l'ai pas vécu moi-même directement, mais c'est effectivement

6 quelque chose dont on a parlé à l'époque et le colonel Pavkovic nous l'a

7 dit.

8 Q. Merci. Nous allons aborder maintenant la partie de votre déposition où

9 vous avez dit que, d'après le plan, les individus mis de côté comme des

10 suspects, suspects d'avoir commis des infractions, qu'ils devaient partir

11 pour Sremska Mitrovica, mais que le colonel Vujic, le 20 novembre, estimait

12 qu'il valait mieux les envoyer à la caserne. Vous ai-je bien compris ?

13 R. Non. On a estimé que tous les citoyens, tous les civils qui ne

14 s'étaient pas rendus avec leurs armes en tant que membres des unités

15 paramilitaires, parce qu'on ne peut pas savoir si quelqu'un s'est rendu

16 coupable d'une infraction ou pas. Donc, ils partaient de Vukovar et de

17 toute cette région vers Velepromet. Seule Mitnica ne devait pas le faire

18 pour éviter, qu'il y ait beaucoup de remue-ménage, ils allaient plutôt vers

19 Ovcara.

20 Dans la matinée du 20, quand j'ai vu le colonel Vujic à l'entrée de

21 Velepromet, lorsqu'il m'a donné l'ordre de venir me présenter pour qu'on

22 parte ensemble pour l'hôpital, j'ai proposé et j'ai exigé que les gens

23 sélectionnés par nous ne soient pas resélectionnés une deuxième fois à

24 Velepromet, mais qu'on les prenne en charge temporairement à la caserne en

25 attendant que la colonne ne parte pour Sremska Mitrovica, qu'on ne repère

26 pas toutes les personnes qui devaient faire partie de cette colonne. Le

27 colonel n'était pas hostile à cette idée. C'était tout simplement un accord

28 passé ce matin-là pour ne pas maltraiter ces gens par deux fois, en les

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1 sélectionnant deux fois.

2 Q. Cette proposition, elle a été acceptée par le colonel Vujic ?

3 R. Oui, il n'y avait là rien qui aurait posé des problèmes. Nous nous

4 sommes mis d'accord là-dessus.

5 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est-il venu ?

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons reprendre à 17 heures 20,

7 Maître Vasic.

8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 00.

9 --- L'audience est reprise à 17 heures 22.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.

11 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Il ne me reste plus que quelques questions à vous poser, Monsieur

13 Sljivancanin. Je souhaite reprendre cette partie de votre déposition qui

14 concerne le 20 novembre. D'après vous, vous êtes arrivé ce jour-là au poste

15 de commandement de Negoslavci. D'après ce que vous avez dit, le colonel

16 Mrksic vous a informé des missions à venir dont serait chargée la Brigade

17 de la Garde et il vous a dit que le gouvernement s'était réuni et aussi

18 d'après ce que vous avez dit, il vous a informé du fait que c'étaient eux

19 qui étaient chargés du groupe des personnes suspectes désormais.

20 S'il vous plaît, en cette journée du 20 novembre, vous avez assisté à la

21 réunion d'information régulière ou ceci se situe à

22 la suite de cette réunion ?

23 R. Je n'étais pas présent à des réunions quelles qu'elles soient au

24 commandement de la Brigade motorisée de la Garde, que ce soit dans l'après-

25 midi du 18, du 19 ou du 20. J'étais chargé des opérations qui incombaient

26 aux organes chargés de la sécurité. Je ne sais pas quelles sont les

27 réunions qui ont eu lieu. Toujours est-il que je n'ai pas été présent à

28 celles-ci.

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1 Q. Mon client, en revanche, pense que vous n'arrivez pas à bien vous

2 souvenir de ce qui s'est passé et qu'il n'a pas pu dire que le gouvernement

3 s'était chargé de ces suspects, le jour en question.

4 Quant à moi, je vais vous donner lecture à présent des commentaires

5 au sujet des conclusions adoptées à cette réunion. Des commentaires qui ont

6 été formulés dans l'affaire Dokmanovic, une autre affaire devant ce

7 Tribunal, par l'un des participants à cette réunion, à savoir le chef du

8 gouvernement, Goran Hadzic. Page 3 124 du compte rendu d'audience.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, nous avons MM. Moore et

10 Lukic debout.

11 M. MOORE : [interprétation] Je cède la place à M. Lukic.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes très généreux.

13 M. LUKIC : [interprétation] C'était moi qui devait céder la parole à M.

14 Moore plutôt. Je souhaite soulever une question qui concerne la procédure

15 et qui est de bien plus grande envergure. En bloc, je m'oppose à ce qu'on

16 présente au témoin des extraits de dépositions d'autres témoins. Dans le

17 cadre du contre-interrogatoire, nous pouvions citer quelque chose qui avait

18 été dit par un témoin dont nous ne révélions pas l'identité pendant la

19 présentation des moyens de l'Accusation. Mais pendant la déposition des

20 témoins précédents de la Défense, on a commencé un petit peu à brouiller la

21 règle du jeu. On s'est mis à présenter des dépositions de gens qui

22 n'avaient même pas été cités ici en tant que témoins devant ce Tribunal.

23 L'accusé était présent ici et il a reçu tous les documents, mais je

24 m'oppose à ce qu'on donne lecture des dépositions d'autres témoins et je

25 m'opposerai même à ce qu'on révèle leur identité. Je préfère que l'on

26 paraphrase leurs dires. Mais de toute façon, M. Sljivancanin a reçu ces

27 documents, donc il a pris connaissance des déclarations de M. Hadzic.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le moment, nous n'avons aucune

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1 déposition faite par M. Hadzic.

2 Monsieur Moore, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?

3 M. MOORE : [interprétation] Oui. Tout d'abord, il s'agit maintenant d'un

4 contre-interrogatoire. De mémoire, il me semble que la règle du jeu telle

5 qu'appliquée jusqu'à présent était que des questions directrices ne

6 devaient pas être posées au témoin.

7 M. Sljivancanin dit qu'il n'était pas là les 18, 19 ou le 20. M.

8 Vasic semble vouloir affirmer que ceci n'est pas exact. Si tel est le cas,

9 il faudrait le soumettre directement à M. Sljivancanin, donc que M.

10 Sljivancanin se trompe d'après l'avis de M. Mrksic, qu'à l'opposé, c'est un

11 sujet qui a été mentionné en présence de M. Sljivancanin ce jour-là. Ceci

12 permettrait à M. Sljivancanin de savoir de quoi il s'agit. Il pourra être

13 soit d'accord soit le réfuter.

14 De la manière dont ceci a été présenté, je vois mal dans quelle

15 logique cela s'inscrit. Je pense qu'il faudrait soumettre les choses

16 clairement au témoin.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

18 Moore.

19 Monsieur Vasic, suite à ces commentaires utiles proférés par vos confrères,

20 est-ce que vous allez modifier votre position, votre manière de procéder ou

21 non ou est-ce que vous souhaitez que je vous profère quelques commentaires

22 utiles de plus ?

23 M. VASIC : [interprétation] Il me semble que je n'ai pas très bien été

24 compris par mes confrères. J'estimais que M. Mrksic n'avait pas dit à M.

25 Sljivancanin que les suspects étaient pris en charge par le gouvernement de

26 la Slavonie orientale. C'est ce que j'ai soumis au témoin, à l'appui,

27 j'allais citer le fait que l'on trouve dans une déclaration de Goran Hadzic

28 devant ce Tribunal.

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1 Ici, Goran Hadzic affirme qu'un lieutenant-colonel était présent pendant

2 cette réunion, disant qu'aucune reddition n'était envisageable. C'est ce

3 que j'allais soumettre à présent.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce ne sont pas les éléments de preuve

5 que nous avons reçus ici.

6 M. VASIC : [interprétation] Non, c'était dans l'affaire Dokmanovic. Ce

7 n'était pas dans cette espèce-ci.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, vous ne devriez pas vous

9 aventurer au-delà de l'affirmation que quelque chose a été dit dans le

10 cadre d'une autre affaire et, à partir de ce moment-là, le témoin pourra se

11 rappeler la chose ou ne sera pas d'accord avec vous, mais vous ne pouvez

12 pas aller au-delà de cela. C'est une question de principe, si j'ai bien

13 compris Me Lukic. On n'est pas loin de la position adoptée par M. Moore,

14 mais je pense que ce n'est pas tout à fait ce qu'il voulait dire.

15 Allez-y, Maître Vasic.

16 M. VASIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, justement, je

17 vais adopter la procédure que vous venez de nous proposer.

18 Q. Monsieur Sljivancanin, vous venez d'entendre la déclaration faite par

19 cet homme dans un autre procès. Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire ?

20 Est-ce que cette information ressemblait à autre chose il y a 15 ans, à

21 savoir qu'on ne les a pas remis ?

22 R. Je n'ai pas entendu la déposition de Hadzic. J'ai pourtant lu des

23 nombreux documents, des déclarations fausses d'ailleurs, mais je déclare en

24 toute responsabilité, regardant tout le monde ici droit dans les yeux, pas

25 à 100 % mais a 1 000 %, je sais que j'étais au poste de commandement le 20

26 au soir. En ce qui concerne la réunion de l'assemblée, la session du

27 gouvernement, avant d'entendre cela du commandant, je l'ai envoyé de

28 Borisavljevic et je maintiens entièrement qu'il a dit ce que j'ai dit qu'il

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1 a dit ce soir-là au poste de commandement.

2 Je vous ai dit que j'étais surpris quand Srecko Borisavljevic m'a dit que

3 ces prisonniers étaient partis à Sremska Mitrovica et qu'ils avaient été

4 pris par ce gouvernement, le gouvernement du Srem occidental.

5 M. VASIC : [interprétation] Je voudrais vous demander d'examiner la pièce

6 843. C'est la pièce 843, le document 3D16; 65 ter. La deuxième page de ce

7 document, s'il vous plaît.

8 Je voudrais vous demander d'agrandir le quatrième paragraphe. Merci.

9 Q. Monsieur Sljivancanin, vous connaissez ce document ? C'est le rapport

10 du 10 décembre. Est-ce que vous voulez que je vous montre la première

11 page ?

12 R. Non, non. Je n'en ai pas besoin, puisque je connais ce document.

13 Q. Ici, on voit quelles sont vos positions par rapport au comportement du

14 gouvernement, et ici on peut lire :

15 "Le commandement de la Brigade motorisée des Gardes a été forcé de procéder

16 à la mobilisation des hommes dans la région de combat pour les inclure dans

17 les combats autour de Vukovar. Il y avait très peu d'hommes, surtout dans

18 le village de Negoslavci. Le peu d'hommes qui ont répondu à l'appel sont

19 restés sur les positions deux ou trois jours. Dans l'ensemble, la plupart

20 de la population serbe dans la zone de combat du Groupe opérationnel sud

21 n'était pas prêt à participer aux combats. Ils voulaient tous garder leurs

22 villages ou leurs maisons, et cetera. A cause de ce comportement et du

23 faible appel de la population, la plus grande responsabilité revient au

24 gouvernement de la SAO Baranja et Srem occidental. Ce même gouvernement a

25 nommé au poste de commandant de la Défense territoriale les gens qui

26 n'étaient pas respectés par la population, ainsi que les gens qui se sont

27 vus nommés à de hautes positions alors qu'ils étaient corrompus et versés

28 dans des affaires sales.

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1 "Lors d'une réunion de ce gouvernement (aucun des membres de ce

2 gouvernement n'est venu à Vukovar avant sa libération), on a tenté de

3 diminuer l'importance du succès des unités de la JNA et le président Hadzic

4 était le plus fort dans ses tentatives. L'humeur et l'attitude d'une grande

5 partie de la population vis-à-vis du gouvernement et de ses représentants

6 est mauvais."

7 Q. Monsieur Sljivancanin, conviendrez-vous que vous avez englobé dans ces

8 événements ce qui s'est passé lors de la session du gouvernement du 20

9 novembre qui s'est tenue à Velepromet quand vous avez dit qu'ils ont tout

10 fait pour diminuer le succès des unités de la JNA ?

11 R. J'en ai parlé ici. J'ai dit que Srecko Borisavljevic m'a informé de ce

12 que Bogdan Vujic lui a dit au sujet de cette session de travail du

13 gouvernement. D'après ce que j'ai compris, c'est que leur attitude par

14 rapport à nous, les membres de l'armée populaire yougoslave, était aussi

15 négative.

16 En plus, ce rapport de certains membres du gouvernement était négatif

17 aussi pendant que nous étions sur le terrain et j'ai parlé de cela dans mes

18 évaluations de contre-renseignement. Même, j'ai été obligé d'avoir un

19 entretien avec le ministre et à partir du moment où j'ai été chargé de

20 faire du travail opérationnel par rapport à ce ministre précis, il a quitté

21 le territoire. Personnellement, à l'époque, je ne pensais pas qu'il était

22 bien qu'il existe des organes qui n'existaient pas conformément à la

23 constitution de la République fédérative de Yougoslavie. C'était ma

24 position à l'époque et j'en ai écrit.

25 Q. Vous conviendrez que dans ce rapport que vous avez soumis à la demande

26 du chef de la direction que vous n'y avez pas écrit que le gouvernement de

27 la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental a pris un

28 certain nombre de personnes le 20 décembre. Ceci n'est pas écrit là-

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1 dedans.

2 R. J'ai dit ici que j'ai écrit cela le 21 et je l'ai envoyé à

3 l'administration responsable. Vous avez vu de nombreux rapports que j'ai

4 écrits et à chaque fois, je ne pensais pas qu'il s'agissait de répéter les

5 choses que j'avais déjà écrites. Vous savez c'est facile d'être le général

6 après la bataille. Si j'avais su que j'allais être convoqué ici à La Haye,

7 j'aurais peut-être écrit bien davantage dans mes rapports, bien davantage

8 d'informations.

9 Q. Après ce rapport du 21 novembre, est-ce que vous avez reçu des

10 instructions de la part de la direction de sécurité, ceci au sujet de ce

11 rapport ?

12 R. Non, je n'ai pas reçu d'information mis à part ce que je vous ai dit, à

13 savoir qu'avec le chef de la sécurité du secrétaire fédéral, après

14 l'arrivée de Vukovar, je suis allé voir le chef du directoire qui m'a

15 proposé les questions dont je devais traiter dans le cadre de mon rapport.

16 Je l'ai fait tant bien que mal et à l'époque, personne ne m'a rien dit. Je

17 ne sais pas s'ils ont lu ce rapport, s'ils l'ont examiné, je ne sais pas ce

18 qu'ils ont fait. Toujours est-il qu'ils m'ont demandé de ne rien faire de

19 plus.

20 Q. Merci. A présent, je vais vous demander de me faire part de votre

21 commentaire par rapport à un autre document qui comporte la cote 3D050171.

22 M. VASIC : [interprétation] C'est un document en vertu de l'article 65 ter

23 3D38. Je vais demander qu'on le place sur l'écran.

24 Q. Monsieur Sljivancanin, savez-vous de quoi il s'agit ? Est-ce que ce

25 document, dans son annexe, est-ce qu'il possède un autre document

26 concernant les informations sur les membres paramilitaires croates ?

27 R. Je sais ce que c'est. C'est un document émanant du chef de la sécurité

28 du secrétaire fédéral, en date du 10 novembre 1991, avec les informations

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1 concernant les membres des ZNG à Vukovar. Il nous dit ce que nous devons

2 faire sur ce plan. Il s'agit des instructions professionnelles adressées

3 aux membres de la Brigade des Gardes, plutôt à ses organes de sécurité.

4 Q. A présent, je vais vous demander d'examiner la deuxième page. Monsieur

5 Sljivancanin, c'est le document, n'est-ce pas, qui a été communiqué avec le

6 document précédent concernant les informations qui concernent les

7 formations paramilitaires croates servant d'instructions ?

8 R. Sans doute que c'est la même chose d'autant que ces deux documents vont

9 ensemble.

10 Q. Oui. Ce document a été admis en tant que document 826; je le vois.

11 Merci.

12 Dites-moi, après avoir reçu ces instructions, vous les avez mises en

13 oeuvre ?

14 R. A chaque fois que je recevais un tel document, j'en informais le

15 commandant ainsi que ses adjoints, ainsi que certains autres commandants,

16 comme le commandant du Bataillon de la Police militaire, à chaque fois

17 qu'ils étaient en mesure de me fournir les informations qui étaient

18 importantes pour nous, les organes de sécurité et ensuite le travail des

19 organes de sécurité était régi par ce document.

20 Q. Merci. Maintenant je vais vous demander d'examiner avec moi les

21 documents qui comportent la cote 3D050912; c'est le document 65 ter 3D39.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pourriez-vous nous donner les numéros

23 d'identification de ces documents, s'il vous plaît.

24 M. VASIC : [interprétation] 3D050192. Le numéro 65 ter est le 3D39.

25 Q. Monsieur Sljivancanin, connaissez-vous ce document ? Veuillez

26 l'examiner, s'il vous plaît.

27 R. C'est un des rapports concernant la situation de sécurité dans la

28 Brigade motorisée de la Garde, qui a été fait selon le rapport venant des

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1 organes de sécurité de la Brigade motorisée de la Garde par le chef de

2 sécurité du cabinet du secrétaire fédéral. Il a été envoyé à

3 l'administration chargée de la sécurité.

4 M. VASIC : [interprétation] Je voudrais vous demander d'agrandir la fin de

5 la page.

6 Q. La dernière page dit :

7 "Au cours du travail concernant le traitement des prisonniers de

8 guerre, les organes de sécurité de la Brigade motorisée de la Garde ont

9 reçu la demande de procéder à une approche sélective avec l'axe sur la

10 découverte et l'identification des criminels de guerre ainsi qu'à la

11 documentation de crimes de guerre; l'identification des mercenaires

12 étrangers; l'éclaircissement des objectifs, des intentions; ainsi que des

13 documents concernant les contacts avec les facteurs étrangers; les

14 documents concernant les activités d'espionnage pour les renseignements

15 étrangers; la collection d'importants éléments d'informations concernant le

16 déploiement, les armes et la puissance, ainsi que les intentions des forces

17 ennemies; ainsi que la création des conditions pour les placements

18 opérationnels de désinformation.

19 "Nous allons vous rendre des rapports de façon régulière concernant

20 la situation de sécurité dans la Brigade motorisée de la Garde, ainsi que

21 concernant les mesures prises."

22 Ce sont les instructions venant du département de sécurité du cabinet de

23 SSNO envoyées à la l'organe de sécurité de la Brigade motorisée de la

24 Garde; est-ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous avez agi en fonction de ces instructions ?

27 R. Oui. Nous nous sommes efforcés à respecter tout cela. Si vous avez lu

28 mes rapports, vous avez pu voir que dans nos rapports, nous écrivions même

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1 au sujet des cas isolés que nous avions découverts, ce qui ne veut pas dire

2 que nos rapports étaient toujours exacts. Il s'agit d'un travail de

3 prévention des informations que nous avons trouvées.

4 Puisque dans un centre, vous recueilliez les informations venant de

5 différents endroits, par la suite, si vous aviez des concordances entre

6 différentes informations, on donnait des missions concrètes pour procéder

7 au traitement opérationnel des différents individus. Souvent, vous aviez

8 des noms avec les noms de code, avec les informations que nous avions

9 apprises au sujet de ces personnes; s'il s'agissait de personnes

10 travaillant pour les organes étrangers, de mercenaires étrangers ou des

11 personnes infiltrées dans le territoire, et cetera.

12 Q. Si je vous ai bien compris, les informations que la direction de

13 sécurité reçoit sont vérifiées, filtrées et ensuite renvoyées aux organes

14 de sécurité sur le terrain pour qu'ils agissent par la suite. Est-ce que

15 c'est bien cela que vous avez dit ?

16 R. L'organe de sécurité ne peut pas accuser quelqu'un. Il ne peut pas

17 imaginer dire d'emblée qu'il s'agit d'un ennemi, si les informations dont

18 il dispose ne sont pas exactes et fiables. C'est pour cela qu'il s'agit là

19 d'un travail fastidieux et on doit répondre parfois de nos soupçons si nous

20 n'avons pas prouvé quelque chose.

21 Je suis désolé qu'ici, on découvre certaines informations en montrant

22 qu'il y avait des gens qui étaient suspectés alors qu'on n'a pas traité la

23 chose jusqu'au bout, qu'on n'a pas vraiment fait le travail jusqu'au bout

24 pour prouver qu'il s'agissait vraiment de personnes coupables. Pour nous

25 les commandants, quand nous suspections quelqu'un, nous avions des raisons

26 précises pour cela.

27 Vous savez dans le territoire où nous étions, c'était décidé sur le

28 terrain. C'était difficile de dire qui est qui. C'est pour cela qu'on a

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1 procédé aux sélections pour trouver les auteurs de crimes mais on a fait

2 cela très précisément. On n'a pas dit à la légère à quelqu'un : "C'est toi

3 qui as tué quelqu'un," parce qu'on nous a demandé de passer le moins le

4 moins possible de temps avec ces gens-là, de les envoyer le plus rapidement

5 possible à Sid, où travaillaient les organes de renseignements et de les

6 envoyer par la suite, le plus rapidement possible à Sremska Mitrovica où

7 travaillaient les organes de renseignements et d'instructions qui étaient

8 compétents pour mener à bien ces instructions.

9 Q. Merci.

10 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais proposer

11 que ces documents figurent parmi les pièces à conviction.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera appelée 845, Monsieur le

14 Président.

15 M. VASIC : [interprétation]

16 Q. Je vous remercie, Monsieur Sljivancanin, de vos réponses.

17 M. VASIC : [interprétation] J'en ai fini de mon interrogatoire, Monsieur le

18 Président. Je vous remercie.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vasic.

21 Monsieur Borovic.

22 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Interrogatoire principal par M. Borovic :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sljivancanin.

25 R. Bonjour.

26 Q. Au cours de vote déposition ici, vous avez dit que vous visitiez de

27 façon régulière les unités de la Brigade motorisée de la Garde se trouvant

28 sur les premières lignes de front; est-ce exact ?

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1 R. Tous les jours, à partir du matin et parfois même la nuit. J'ai passé

2 la nuit même sur les positions de certaines unités. Mais la plupart de mon

3 temps, je l'ai passé côté à côte avec les soldats de la Brigade des Gardes

4 sur le front.

5 Q. Bien. Auriez-vous la gentillesse de me dire dans quelle mesure vous

6 étiez au fait des missions du Détachement d'assaut numéro 1 et numéro 2 ?

7 Si vous connaissiez l'axe de leurs activités, leurs missions de combat,

8 leur déploiement, et si vous étiez en mesure de remarquer des problèmes

9 éventuels, et si oui, comment ? Je vois que la question est complexe mais

10 je suis sûr que vous serez en mesure de répondre.

11 R. J'ai toujours assisté. J'ai été toujours présent au poste de

12 commandement au moment où la décision était prise concernant le déploiement

13 des unités de la Brigade motorisée de la Garde. Je m'efforçais de mémoriser

14 au maximum quelle était l'unité qui avait reçu les ordres du commandant,

15 parce que pour moi, il était important de savoir si les officiers faisaient

16 leur travail correctement. Parfois, j'ai voulu même rencontrer les

17 commandants, si je considérais que ces décisions n'étaient pas respectées.

18 J'ai toujours su quelle était la mission de quel détachement

19 d'assaut, et cetera. Au début, il y en avait trois; ensuite, je pense qu'il

20 y en avait cinq. Donc je connaissais leurs missions.

21 Q. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire quelle était la tâche du JOD 1

22 et quelle était la tâche du JOD 2, plus précisément ?

23 R. Je peux vous le dire.

24 Q. Vous avez la parole.

25 R. Le Détachement d'assaut numéro 1, sur la décision du commandant, devait

26 se déplacer en suivant l'itinéraire, la rue de Svetozara Markovica, ensuite

27 l'agglomération Bosko Buha jusqu'à Milovo Brdo et désarmer les formations

28 paramilitaires sur ces directions, d'enlever des barrages et de déblayer

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1 ainsi des routes pour se déplacer librement.

2 Le Détachement d'assaut numéro 2 devait prendre la direction de la rue

3 Sajmiste, ensuite plus loin de la rue Dalmatinska vers le château d'eau, de

4 débloquer la caserne, de désarmer les formations paramilitaires en suivant

5 cette direction, d'enlever des barrages et de créer les conditions normales

6 pour la vie dans la ville.

7 Au début, le Détachement d'assaut numéro 3 devait prendre la direction de

8 Vucedol via Mitnica et arriver jusqu'au niveau du château d'eau.

9 Q. Je vous remercie. Auriez-vous l'amabilité de nous dire quel était le

10 détachement d'assaut qui a pris Milovo Brdo et savez-vous à quelle heure ou

11 enfin à peu près quand ?

12 R. Je dirais que le Détachement d'assaut numéro 1 est arrivé jusqu'à

13 Milovo Brdo et a nettoyé cette partie de la ville de tout ceux qui tiraient

14 sur l'armée et sur les membres de la JNA. Je me rappelle que c'était peut-

15 être le 9 ou le 10 novembre, parce que c'est à ces dates-là qu'un colonel

16 de l'état-major général, un Croate, m'a demandé de retrouver une personne.

17 Il m'a donné le prénom et le nom de cette personne qui était prétendument

18 la fille de son frère et de l'envoyer à Sid. J'avais beaucoup de problèmes

19 pour la retrouver et j'ai demandé à certaines personnes de m'aider à la

20 retrouver.

21 Q. Je vous remercie.

22 M. BOROVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche sur

23 l'écran le document 430, la pièce à conviction portant la cote 430, c'est

24 le seul document que j'aimerais présenter.

25 Est-ce qu'on peut agrandir le dernier paragraphe. Non, pas le premier, mais

26 le dernier paragraphe. Je vous remercie. Sous le numéro 4, pourriez-vous

27 agrandir le dernier paragraphe, s'il vous plaît, encore un peu plus. Je

28 vous remercie.

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1 Q. Monsieur Sljivancanin, est-ce que vous pourriez lire sous "Tâches,"

2 numéro 4. Pourriez-vous lire ce point ?

3 R. Il est écrit ici, point 4 :

4 "Le Détachement d'assaut numéro 1, sans le 1er Bataillon motorisé, de la

5 région actuelle du déploiement de combat, il faut qu'il soit transféré sur

6 la direction de la rue Dalmatinska à Alija Alijagic et le château d'eau.

7 "Tâche : De concert avec le 2e Bataillon de la Police militaire et du

8 Détachement d'assaut numéro 4, prendre des installations dans le secteur de

9 la rue Alija Alijagic (l'école Stjepan Supanac) et le plus tôt possible

10 arriver dans le secteur de Slavija (château d'eau) d'où empêcher

11 éventuellement le retrait des forces oustachi de la section de Mitnica."

12 M. BOROVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche sur l'écran la pièce

13 à conviction 156, où il faut agrandir le plus possible la partie centrale

14 de la ville qui figure sur ce document.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre-temps, en attendant que la pièce à

16 conviction soit affichée, il faut que je vous dise que le document que je

17 vois sur l'écran --

18 M. BOROVIC : [interprétation]

19 Q. Cela suffit. Je vous remercie. Excusez-moi de vous avoir interrompu,

20 mais il faut qu'on s'arrête là.

21 M. BOROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir le centre.

22 Q. Est-ce que cela vous suffit, Monsieur Sljivancanin, pour que vous

23 puissiez montrer sur la carte quelle était la tâche du JOD 1 et des unités

24 qui agissaient de concert avec le JOD 1 ?

25 R. Oui, je peux vous montrer cela.

26 M. BOROVIC : [interprétation] Je prierais l'huissier de remettre au témoin

27 un stylo pour qu'il puisse nous montrer cela sur la carte.

28 R. Voilà. Ici se trouve la rue Sajmiste. Est-ce qu'il faut que j'appose un

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1 numéro là ?

2 Q. Je pense que sur l'écran il n'apparaît rien.

3 R. Oui, j'ai tracé une ligne rouge. C'est la rue Sajmiste.

4 Q. Apposez le numéro 1 et encerclez-le.

5 R. A côté du numéro 1, c'est la caserne. C'est tout près du point rouge.

6 Est-ce qu'il faut que j'encercle ?

7 Q. Oui, posez le numéro 2 et encerclez le numéro 2.

8 R. C'est la caserne, le numéro 2.

9 C'est la rue Dalmatinska ici.

10 Q. Apposez le numéro 3, donc sous le chiffre 3, c'est Dalmatinska. Je peux

11 vous énumérer d'autres rues; Radnicka, Svetozara Markovica, le château

12 d'eau. Le château d'eau, c'est le chiffre 4.

13 Q. Je vous remercie.

14 R. Milovo Brdo c'est le secteur qui est ici sur la carte, si je m'en

15 souviens bien, et je vais apposer le chiffre 5.

16 Q. Je vous remercie. Sur la base de ce que vous avez indiqué sur la carte,

17 pourriez-vous nous expliquer les tâches du JOD 1 et des unités qui

18 agissaient de concert avec le JOD 1 ? Pouvez-vous expliquer à la Chambre en

19 s'appuyant sur ce que vous avez indiqué sur la carte quelle était cette

20 tâche ?

21 R. Dans cette tâche que je viens de lire, il est écrit que le Détachement

22 d'assaut numéro 1, sans le 1er Bataillon motorisé, soit transféré ou déplacé

23 sur la direction de la rue Dalmatinska. J'ai indiqué par le chiffre 3;

24 ensuite le château d'eau, et qu'il faut qu'ils agissent avec eux, le

25 Détachement d'assaut numéro 4, et le 2e Bataillon de la Police militaire.

26 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous nous dire qui a pris la décision selon

27 laquelle il fallait utiliser les unités de façon dont vous nous avez

28 expliqué ?

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1 R. Comme on a déjà dit qu'il s'agissait de l'ordre, il faut que je précise

2 qu'il ne s'agissait pas d'un ordre; il s'agissait de la décision du

3 commandant du groupe opérationnel pour ce qui est de l'accomplissement

4 immédiat de la tâche, le commandant changeait ses décisions, à savoir quand

5 il a vu que l'exécution de la tâche n'a pas réussi, il changeait sa

6 décision.

7 Q. C'était qui qui a pris cette décision ?

8 R. C'était le commandant Mrksic qui a pris cette décision.

9 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

10 verser au dossier cette carte ?

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La carte sera versée au dossier.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant la

13 cote 846, Monsieur le Président.

14 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur l'Huissier, on n'a plus besoin du

15 stylo, ni d'apposer quoi que ce soit sur la carte. Voilà la question pour

16 M. Sljivancanin :

17 Q. Est-ce que vous savez si le capitaine Radic a été à l'hôpital à partir

18 du 18 novembre 1991 ?

19 R. Le capitaine Radic, je l'ai vu la dernière fois à Vukovar au moment où

20 les unités du 1er Bataillon motorisé sont arrivées au niveau de Milovo Brdo.

21 Le 18, je ne me trouvais à l'hôpital, et je crois qu'à cette date-là, aucun

22 membre de la Brigade motorisée de la Garde ne se trouvait à l'hôpital,

23 parce que les informations dont je disposais et ce que j'ai appris, le 1er

24 Bataillon motorisé selon ces informations est entré à l'hôpital à un moment

25 donné le 19, en fait vous pouvez voir cela dans les documents concernant

26 cela. Je ne peux pas vous dire précisément à quelle heure.

27 Q. Pouvez-vous nous dire si le capitaine Radic, le 19 novembre, était à

28 l'hôpital avec vous au moment où vous étiez à l'hôpital avec M. Borsinger ?

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1 R. Encore une fois, je vous répète que j'ai vu le capitaine Radic pour la

2 dernière fois à Milovo Brdo, et je ne me souviens pas, à savoir je ne l'ai

3 pas vu. Il n'était pas avec moi.

4 Q. Bien. Mais je vous demande de répondre à ma question concrètement. Est-

5 ce que le 19 novembre 1991 vous avez ordonné au capitaine Radic d'arrêter

6 le Dr Njavro au cours de la matinée, à savoir entre 8 heures et 10 heures

7 ou à un autre moment de la journée ?

8 R. Le capitaine Radic a été officier chargé de commander la 1ère Compagnie

9 motorisée au 1er Bataillon motorisé. Je ne lui ai rien ordonné. M. Njavro

10 n'a pas été arrêté. M. Njavro, selon ma décision le 20, a été emmené de

11 l'hôpital de Vukovar dans la direction de Sremska Mitrovica.

12 Q. Bien. Est-ce qu'à la même heure, vous avez donné un ordre à Radic pour

13 arrêter Ante Aric, membre du personnel médical ?

14 R. Je n'ai jamais ordonné cela, et je n'avais même pas le droit d'ordonner

15 quoi que ce soit à Radic.

16 Q. Est-ce que le lendemain vous avez ordonné au capitaine Radic de faire

17 rentrer la personne dont nous avons mentionné le nom, de la faire emmener à

18 l'hôpital ?

19 R. Non.

20 Q. Le 20 novembre 1991, vous étiez à l'hôpital. Ma question est la

21 suivante : est-ce que ce jour-là, à aucun moment dans la matinée, vous avez

22 donné un ordre quelconque au capitaine Radic, à savoir l'ordre selon lequel

23 il fallait qu'il procède aux perquisitions des hommes qui se trouvaient à

24 bord de leurs véhicules dans la rue Gunduliceva, en lui disant, je cite :

25 "Capitaine Radic, il faut que vous procédiez aux fouilles de ces

26 personnes" ?

27 R. C'est inexact. Je n'avais pas le droit de lui donner des ordres et je

28 n'ai pas vu Radic là-bas. Les perquisitions à l'hôpital, pour ce qui est

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1 des soldats, étaient effectuées par les soldats de la police militaire, les

2 membres de la police militaire.

3 M. BOROVIC : [interprétation] La page est 7 913, de la ligne 14 jusqu'à la

4 ligne 17, c'est la référence de ma dernière question.

5 Q. Monsieur Sljivancanin, est-ce que vous avez ordonné au capitaine Radic

6 pour ce qui est d'Ante Aric et le Dr Njavro, de les emmener dans la caserne

7 le 20 novembre ou pas ?

8 R. Je n'ai jamais donné cet ordre à Radic. Le 20, dans la matinée, après

9 avoir consulté M. Aco Vasiljevic et Tumanov, j'ai confié une tâche à mon

10 adjoint chargé du contre-renseignement, Mladen Karan et au capitaine Bozic

11 de la police militaire. Je leur ai dit d'emmener quatre personnes dans la

12 prison à Sremska Mitrovica et j'ai énuméré ces quatre personnes.

13 M. BOROVIC : [interprétation] A la page 29, à la ligne 5, Monsieur le

14 Président, il a été consigné quelque chose qui a été présenté comme

15 question. En fait, il s'agissait de la réponse de M. Sljivancanin. Il

16 s'agit de la page 69, de la ligne 5. Cela représente la réponse de M.

17 Sljivancanin. Je vous remercie.

18 Q. Est-ce que le 20 novembre ou à une autre date, vous avez ordonné au

19 capitaine Radic d'emmener à l'hôpital entre 15 et 20 hommes de l'hôpital

20 qui étaient membres du personnel médical ou qui étaient parents des membres

21 du personnel médical ?

22 R. Je n'ai jamais donné cet ordre au capitaine Radic. La liste du

23 personnel médical, je l'ai envoyée dans la caserne à mon adjoint commandant

24 Vukasinovic Ljubisa et, à ma demande, il a fait rentrer les personnes

25 figurant sur cette liste dans la caserne le 20, entre 11 heures et 12

26 heures.

27 Q. Est-ce que, Monsieur Sljivancanin, vous avez donné un ordre au

28 capitaine Radic à aucun moment ?

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1 R. Jamais je n'ai eu l'occasion et je ne pouvais donner aucun ordre à

2 Radic. Je le considérais comme tous les autres chefs de compagnie, comme

3 quelqu'un avec qui j'ai pu m'entretenir à titre d'information, parce que

4 j'avais le droit de le faire pour me renseigner sur la disparition des

5 soldats, sur l'armement, sur le déploiement des formations paramilitaires

6 qui se trouvaient sur la direction du déploiement de sa compagnie.

7 Q. Lorsque vous parlez du "déploiement des formations paramilitaires,"

8 vous pensez aux formations paramilitaires croates ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce qu'à Vuteks, vous avez eu votre poste de commandement à un

11 moment quelconque ?

12 R. J'ai expliqué quel était le déploiement de mes organes de la sécurité.

13 C'était à Negoslavci. Jamais je n'ai eu un poste de commandement, ni un

14 abri ou un entrepôt -- comment l'avez- vous dit ? A Vuteks ?

15 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur Sljivancanin, je vous remercie.

16 Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur le Président. J'en ai fini avec

17 mon interrogatoire.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Borovic.

19 Monsieur Moore, c'est à vous.

20 M. MOORE : [interprétation] Je vous remercie.

21 Contre-interrogatoire par M. Moore :

22 Q. [interprétation] Monsieur Sljivancanin, quand quelqu'un parle de

23 l'organe chargé de la sécurité et lorsqu'il essaie d'utiliser des termes de

24 langage ordinaire, est-ce qu'il serait juste de le décrire en tant que

25 quelqu'un qui représente les yeux et les oreilles du commandement lorsqu'il

26 s'agit de la sécurité et que c'est quelqu'un qui donne des conseils au

27 commandant lorsque cela est nécessaire ?

28 R. Non, on ne pourrait pas le décrire comme cela. C'est un organe

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1 appartenant au commandement de la brigade par exemple et au commandant de

2 la brigade. Cet organe existe selon la structure des unités. Pour ce qui

3 est de ses obligations et de ses tâches, cela est contenu dans le règlement

4 et les règles qui régissent le fonctionnement du service de ces organes

5 chargés de la sécurité.

6 Q. S'il vous plaît, répondez à ma question. L'organe chargé de la sécurité

7 représente les yeux et les oreilles du commandement n'est-ce pas ? Sa

8 fonction est d'observer ce qui se passe, c'est sa fonction, c'est sa tâche

9 n'est-ce pas ?

10 R. Encore une fois, Monsieur, l'organe chargé de la sécurité est un organe

11 technique qui existe auprès du commandement. Ses missions relèvent de la

12 Sûreté d'Etat afin de protéger l'ordre constitutionnel et la constitution

13 de l'Etat donné; également, il est chargé de repérer toute activité hostile

14 dirigée vers l'unité en question existant au sein d'une unité donnée.

15 Q. Mais lorsque vous parlez de "repérage d'activités hostiles", n'est-il

16 pas possible de qualifier cela d'une action où on joue le rôle des yeux et

17 des oreilles du commandement ou du commandant ?

18 R. Mais toute activité haineuse est celle qui met en péril l'ordre, la

19 discipline et l'aptitude au combat de l'unité; ceci comprend les

20 infractions, les manquements aux règles de discipline, et le fait de

21 dissimuler cela; la sécurité de l'unité est quelque chose dont tout le

22 monde doit s'occuper, à commencer par les chefs d'unités au bas de

23 l'échelon jusqu'au commandement le plus élevé, y compris tous les

24 effectifs.

25 L'organe chargé de la sécurité, par son activité en appliquant ses

26 méthodes de travail - comment dirais-je ? - doit empêcher toute

27 manifestation, tout phénomène qui serait inconnu s'il se déroule de manière

28 clandestine, secrète, si quelqu'un était infiltré au sein de l'unité ou si

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1 c'est une activité sournoise.

2 Q. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il ne s'agit pas

3 d'un organe passif seulement, il doit aussi prendre l'initiative et être

4 actif n'est-ce pas ?

5 R. Je vous l'ai déjà dit. Je ne peux pas sortir du cadre de compétence. Je

6 ne peux pas développer ma propre théorie sur les organes chargés de la

7 sécurité et j'y suis resté pendant peu de temps. D'après ce que j'ai

8 compris, c'est dans des organes qui s'occupent des missions telles que je

9 les ai énoncées, mais à commencer par le commandant jusqu'au dernier

10 soldat, tout le monde doit se préoccuper de la sécurité de l'unité.

11 Q. Non, mais l'organe chargé de la sécurité a pour finalité précise et est

12 créé spécifiquement pour apporter son concours au commandant afin de

13 repérer ce qui se déroule dans l'unité et ce qui risque de porter préjudice

14 au commandement. Telle est votre tâche. C'est certainement l'une de vos

15 tâches du moins. Ceci relève de vos compétences, n'est-ce pas ?

16 R. Non, Monsieur Moore, tout ceci n'est pas exact. L'organe chargé de la

17 sécurité n'a pas pour objectif de repérer tout ce qui ce passe au sein de

18 l'unité, alors il n'y aurait plus d'autres commandants ou officiers

19 supérieurs. Il n'y aurait que l'organe chargé de la sécurité le long de la

20 filière du commandement et le long de la filière de la sécurité, mais aussi

21 le long de celle du moral et de la logistique. On tient informés nos

22 commandants. Cet organe-ci n'est que l'un dans la série des organes qui ont

23 pour préoccupation de faire le nécessaire pour que l'unité soit en mesure

24 de mener à bien ses missions.

25 Q. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous interrompre mais l'organe chargé de

26 la sécurité constitue un élément additionnel à la fonction de ce que

27 j'appellerais "les affaires routinières ou quotidiennes des officiers" ?

28 Autrement dit, je ne vois pas quelle serait sa finalité, n'est-ce pas ?

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1 C'est un élément additionnel ?

2 R. Tout officier dans l'organigramme de l'unité, tel que prévu au sein de

3 la JNA, avait sa place et avait son rôle. Je ne pourrais pas dire que

4 l'organe chargé de la sécurité est plus important que celui chargé de la

5 logistique ou que l'adjoint au chef d'état major. Tout dépend du domaine

6 d'action. Chacune de ces instances a son rôle à jouer et elles doivent

7 faire converger leurs activités pour que l'aptitude au combat de l'unité

8 soit telle que prévue et que l'unité soit à même de mener à bien sa

9 mission.

10 Q. Très bien, mais malheureusement, il nous faudra parcourir certaines

11 pièces à conviction.

12 En 1991, nous savons que plus de 200 personnes innocentes ont été

13 tuées et enterrées à Ovcara. Vous dites que vous êtes un homme innocent,

14 mais que ceci vous plaise ou non, vous faites l'objet d'un acte

15 d'accusation et vous êtes en ce moment jugé pour cela. D'après vous, qui

16 est responsable du meurtre de ces gens innocents ? Vous vous êtes

17 certainement posé la question ?

18 R. Premièrement, c'est une grande honte et un manque d'humanité dont ont

19 fait preuve ceux qui ont tué ces gens. Seuls des lâches ont pu faire cela.

20 Je serais ravi de savoir qui sont ces gens. Je serais ravi de pouvoir vous

21 le dire, mais je n'ai pas pu m'y pencher de manière approfondie. Je me suis

22 contenté d'écouter, tout comme vous, tout ce qu'on a pu entendre ici.

23 Il s'agit d'un événement qui s'est produit - et je l'ai montré ici -

24 qui s'est produit ici dans la zone de responsabilité d'une autre unité, à

25 un moment où les membres de la Brigade de la Garde étaient épuisés,

26 exténués et n'en pouvaient plus en attendant le repos après avoir mené à

27 bien la mission. C'est peut-être une des périodes les plus délicates, le

28 moment du roulement de la relève en attendant la relève. Je pense qu'il

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1 faudrait s'adresser plutôt à ceux qui se sont trouvés dans cette zone de

2 responsabilité, qui sont venus déposer ici et qui, dans le cadre de leurs

3 dépositions, ont montré qu'ils en savaient quelque chose.

4 Q. Excusez-moi, je vais vous reposer ma question. Vous savez parfaitement

5 qu'il est affirmé que vous étiez responsable du Groupe opérationnel sud,

6 mais qui est responsable du meurtre de ces gens innocents à Ovcara ?

7 D'après vous, c'est le gouvernement ? C'est Panic ? C'est Mrksic ? Est-ce

8 que vous acceptez qu'il s'agisse de vous ? Dites-nous, qui est le

9 responsable ?

10 R. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait du gouvernement ni qu'il s'agissait

11 de Panic ou de Mrksic. Je vous ai communiqué les éléments d'information que

12 je connaissais à l'époque, c'est ce que j'ai fait ici, et je pense que la

13 somme de toutes les dépositions et la teneur de toutes les pièces nous

14 permettra de savoir qui a commis un crime assez odieux et il faut le

15 prouver. Moi, je ne le sais pas.

16 Je ne veux pas me livrer à des conjectures. Je suis ici en tant que

17 témoin, je vous livre la vérité pleine et entière, telle que je la

18 connaissais à l'époque et telle que je la connais, il m'est très difficile

19 de parler de cela. Je ne sais pas qui a commis ce crime.

20 Q. Tout d'abord, ce que vous dites a fait que tout d'abord Ovcara n'était

21 pas située dans votre zone de responsabilité et que par conséquent, ceci ne

22 constitue pas une erreur qui aurait été commise par vous ? Ce n'était pas

23 votre zone opérationnelle; donc il ne faut pas vous reprocher cela. Vous

24 dites aussi qu'elle a été remise entre les mains du gouvernement et nous

25 savons qu'il y a eu des gens qui ont été tués.

26 Je vous demande à vous, l'innocent que vous êtes, au moment où l'acte

27 d'accusation a été dressé en 1995, mais vous avez dû vous creuser la

28 cervelle en vous disant, mais enfin : "Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est

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1 responsable de cela ?" Que me répondez-vous ?

2 R. Monsieur Moore, vraiment, lorsque j'ai entendu parler de cela, lorsque

3 j'ai été mis au courant de cela, cela a été un moment très difficile pour

4 moi. J'ai beaucoup de regrets. Je trouve qu'il est odieux que ces gens

5 aient été tués. Je l'ai souligné ici et aussi dans la déclaration liminaire

6 que ceci a terni l'image des membres honorables de la JNA qui souhaitaient

7 préserver la Yougoslavie conformément à leurs missions constitutionnelles.

8 Il y avait nombre de militaires honnêtes et intègres qui ont risqué leurs

9 vies. Aujourd'hui, ils ont honte et n'osent pas dire qu'ils se sont trouvés

10 à Vukovar à cause de cette sale besogne qui a été perpétrée par quelqu'un

11 d'autre.

12 Personnellement, je n'ai pas mené d'enquêtes. Ceci n'était pas ma

13 zone de responsabilité, la zone opérationnelle de la Brigade motorisée des

14 Gardes, et nous n'avons pas commis ces crimes.

15 Q. C'était bel et bien la zone de responsabilité du Groupe opérationnel

16 sud, n'est-ce pas ? Vous pouvez me répondre par oui ou par non, Monsieur

17 Sljivancanin, n'est-ce pas ?

18 R. En tout état de cause, ce secteur relevait du Groupe opérationnel sud,

19 mais avant tout relevait de l'unité qui a été déployée, ce commandant qui

20 assume la responsabilité dans cette zone. Nous pouvons dire aussi que

21 c'était la zone de responsabilité de la 1ère Région militaire ou de

22 l'ensemble de la JNA, tout ceci est exact. Dans ce cas-là, pourquoi aurait-

23 on besoin d'y déployer d'autres unités et d'autres commandants si un seul

24 commandant aurait pu s'acquitter de sa mission.

25 Q. Monsieur Sljivancanin, vous avez fait de grandes déclarations au sujet

26 de la netteté, au sujet du fait d'être en mesure de regarder les gens

27 droits dans les yeux et de faire des déclarations véridiques. La réalité

28 est que c'était bien la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud,

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1 n'est-ce pas ? Oui ou non ?

2 R. Je vous ai déjà répondu. Si on admet que ce groupe ait existé, je

3 n'exclus pas que c'était cette zone. Mais je vous dis qu'il y a d'abord la

4 zone du bataillon qui est la zone de la brigade, puis du groupe

5 opérationnel, ensuite de la région militaire. Il y a plusieurs niveaux pour

6 ce qui est de la répartition. Tout d'abord, c'est le commandant direct qui

7 doit assumer les responsabilités, ensuite, nous pouvons envisager les

8 questions de responsabilités indirectes.

9 Q. Encore une fois, je vais vous reposer ma question. Ovcara est située

10 dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud; ceci est exact,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Monsieur Moore, je répète de la manière la plus concise. Tout d'abord,

13 Ovcara se situait dans la zone de responsabilité de la 80e Brigade

14 motorisée au moment où on affirme que le crime a été commis. La zone de la

15 80e Brigade motorisée constituait une partie intégrante de la zone

16 opérationnelle du Groupe opérationnel sud.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.

18 M. NICE : [interprétation] Nous avons entendu trois questions tout à fait

19 claires ainsi que trois réponses qui, elles aussi, ont été claires. Si M.

20 Moore repose pour la quatrième fois sa question, et s'il obtient encore une

21 réponse tout à fait claire -- il me semble que les réponses ont été claires

22 depuis le début, ce serait redondant.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic, mais je sais que les

24 réponses ont été répétées -- que la réponse s'est répétée à plusieurs

25 reprises.

26 Monsieur Moore, allez-y.

27 M. MOORE : [interprétation] Je vous remercie.

28 Q. Par conséquent, compte tenu de cette honnêteté, de cette intégrité et

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1 de cette précision dont vous avez fait preuve d'après vous dans le

2 prétoire, est-ce que nous pouvons estimer que les réponses que vous nous

3 avez apportées reflètent effectivement ce que vous vous êtes proposé d'être

4 et de faire ici ?

5 R. Je déploie des efforts pour dire ce que je sais, de ne rien cacher et

6 d'agir comme on m'a appris à me comporter.

7 D'après notre règlement militaire, Monsieur Moore, tout commandant

8 est d'abord responsable de sa zone. Je ne fuis pas cette responsabilité,

9 mais je vous dis aussi qu'Ovcara, les 18, 19 et 20, était située tout

10 d'abord dans la zone de responsabilité de la 80e Brigade motorisée, celle-

11 ci dans cette zone-là faisait partie de la zone de responsabilité du Groupe

12 opérationnel sud.

13 Q. Bon. Essayons d'aborder cela d'une autre manière.

14 Prenons un cas de figure hypothétique, partant de l'hypothèse que le

15 Groupe opérationnel sud se situe dans la zone de responsabilité de M.

16 Mrksic. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas en désaccord, je

17 suppose ?

18 R. M. Mrksic, si on lui a donné ce genre d'ordres, j'ai accepté que

19 ce a été un nom de code pour la Brigade des Gardes. On nous a instruits à

20 ne pas mentionner son nom à Vukovar. S'il a été nommé commandant par un

21 ordre, il était le commandant du Groupe opérationnel sud.

22 Q. Est-ce que vous voulez dire par cette réponse que Mrksic

23 répondait de sa zone de responsabilité qui était le Groupe opérationnel sud

24 ? Est-ce que c'est ce que vous essayez de dire ?

25 R. S'il a été nommé à ce poste et s'il exécutait un ordre lui enjoignant

26 cela.

27 Q. Si le commandant d'une zone de responsabilité reçoit l'information lui

28 disant que des infractions sont en train d'être commises dans sa zone de

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1 responsabilité, il a le devoir au moins d'engager des enquêtes pour voir ce

2 qui est en train de se passer; est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui

3 ou non.

4 R. Je suis d'accord.

5 Q. Conformément à son devoir, il est également exact de dire que si une

6 infraction est en train d'être commise, il doit employer les moyens

7 nécessaires pour arrêter la commission, la perpétration de cette

8 infraction; ceci est exact également ?

9 R. S'il apprend que dans la zone du Groupe opérationnel sud - il s'agit

10 d'une zone plutôt étendue - donc, s'il apprend que des infractions y sont

11 commises, il doit d'abord donner l'ordre au commandant de la zone où ces

12 infractions sont commises dans la zone d'une brigade donnée d'entreprendre

13 des mesures afin d'empêcher que ces infractions ne soient commises.

14 Q. Je vous repose ma question. Comment le fait-il est une question au

15 sujet de laquelle on peut spéculer, n'est-ce pas ? Mais il doit employer

16 tous les moyens afin de mettre fin aux infractions; c'est exact ? En

17 principe, c'est cela qu'il doit faire ?

18 R. Le principe et la règle exigeaient qu'on s'adresse au commandant qui

19 est dans la zone où ces infractions sont commises pour qu'il y mette fin.

20 S'il n'a pas les moyens nécessaires pour le faire, il doit s'adresser au

21 commandement supérieur.

22 Q. Est-ce que je dois comprendre que votre réponse est oui ?

23 R. Je vous ai répondu. Il m'est difficile de répondre par oui ou non, je

24 dois dire. Ne le prenez pas mal, mais je vous ai dit comment c'était prévu

25 par le règlement de la JNA.

26 Q. Votre règlement, je vous le soumets - j'en parlerai demain - est tout à

27 fait clair là-dessus. Mais lorsqu'un incident se produit, une infraction se

28 produit dans la zone de responsabilité d'un commandant, ce commandant a

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1 pour devoir d'intervenir, d'agir pour mettre fin à cette infraction, à la

2 commission de ces infractions. Vous nous avez déjà dit que vous étiez

3 d'accord là-dessus ?

4 R. Oui, nous sommes d'accord sur le fait qu'il doit intervenir et qu'il

5 doit demander concrètement à celui qui est responsable de la zone où

6 l'infraction est perpétrée d'y mettre fin. Si celui-ci ne peut pas le

7 faire, il doit s'adresser au commandement supérieur pour qu'on lui apporte

8 un concours. Je pense que j'ai été tout à fait clair.

9 Q. On va aller un petit peu plus loin. Vous avez dit qu'il lui appartient

10 de demander à la personne responsable de la zone où le crime a été commis

11 de prendre des mesures. Le commandant supérieur, ici Mrksic, a le devoir

12 permanent de faire en sorte que les mesures soient prises et que les

13 mesures soient adéquates et appropriées pour empêcher la commission de cet

14 acte. Vous ne pouvez pas partir et fermer les yeux ?

15 R. C'est exact. Le commandant qui a donné un ordre doit vérifier si

16 l'ordre a été mis en œuvre et s'il a été mis en œuvre complètement. Il doit

17 faire attention à cela effectivement.

18 Q. Comment fait-il pour exercer ce contrôle entièrement ? Expliquez-nous,

19 s'il vous plaît, le système, le mécanisme, la méthode utilisée pour faire

20 en sorte que les ordres soient pleinement exécutés ?

21 R. Tout d'abord, le commandant, s'il donne l'ordre au commandant qui lui

22 est subordonné pour prendre les mesures par rapport à un problème pour

23 lequel il sait qu'il existe, il doit tout d'abord lui demander si le

24 problème a été résolu. Il lui demande de l'informer.

25 Ensuite, il y a une autre méthode. Il peut personnellement se rendre dans

26 cette unité qui lui est subordonnée pour vérifier si le problème a été

27 résolu; puis il peut faire un ordre écrit, et par cet ordre désigner les

28 officiers du commandement qui se rendront au commandement subordonné pour

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1 contrôler l'exécution des missions de la part du commandant subordonné qui

2 lui avait ordonné au départ.

3 Q. Pourquoi serait-il important pour ce commandant de se rendre

4 personnellement dans une unité pour vérifier si ses ordres ont été

5 exécutés ?

6 R. Je pense, ce n'est pas forcément exact - je dis quel est mon point de

7 vue. En tant que commandant, j'aime bien y aller tout seul pour vérifier,

8 en tant que commandant, si les missions que j'ai ordonnées ont été

9 accomplies, si le problème a été résolu, et cetera, et aussi par cela, je

10 pouvais voir quelle était la façon dont le commandant, ce commandant en

11 concret, précis, exécutait les ordres donnés; à chaque fois évidemment dans

12 les mesures où les conditions me le permettaient.

13 Si je n'étais dans la mesure de le faire, j'avais toujours le droit

14 d'autoriser certains autres officiers d'aller faire cela à ma place,

15 d'exécuter ce contrôle. Mais à chaque fois qu'il s'agissait d'une mission

16 importante, il est mieux que le commandant se rende lui-même sur place pour

17 contrôler l'exécution de cet ordre.

18 Q. Si un commandant était informé que pendant la journée il y a eu des

19 abus et qu'il existait la possibilité de graves blessures, mais aussi pas

20 seulement de cela, mais aussi de la mort de prisonniers de guerre, d'après

21 vous qui êtes un officier de carrière, est-ce que vous pensez qu'il serait

22 préférable que vous vous rendiez personnellement dans cette unité qui vous

23 est subordonnée pour voir de quoi il en est ?

24 R. Si le commandant en charge disposait de telles informations, je pense

25 que chaque informant, et moi y compris, se serait rendu sur place pour voir

26 quelle était la situation, ce qui se passait vraiment et si c'est exact.

27 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais passer à un

28 autre sujet. Même si c'est un peu en avance, je me demande s'il est

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1 possible de lever la séance 12 minutes plus tôt et de continuer nos travaux

2 demain. Je pourrais continuer, si vous le souhaitez.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vu que nous avons apporté quelques

4 changements au calendrier et puisqu'il ne vous reste que trois minutes, pas

5 12 ou 13, vous savez, nous avons changé nos horaires, si vous abordez un

6 autre sujet, je vous permets de le faire demain matin à 9 heures dans la

7 salle d'audience numéro II. Nous interrompons notre séance à présent.

8 --- L'audience est levée à 18 heures 47 et reprendra le mardi 31

9 octobre 2006, à 9 heures 00.

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