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1 Le vendredi 3 novembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Sljivancanin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 10 heures 17.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Malheureusement, l'autre
7 Chambre de première instance avait pris un certain retard et par
8 conséquent, nous commençons en retard, ce dont je m'excuse.
9 Maître Lukic.
10 Monsieur Sljivancanin, vous vous souvenez que la déclaration solennelle que
11 vous avez prononcée est toujours valable.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si les interprètes peuvent
13 m'entendre, c'est toujours un problème dans ce prétoire. Bonjour, Madame,
14 Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le
15 prétoire.
16 LE TÉMOIN: VESELIN SLJIVANCANIN [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
19 Q. [interprétation] Bonjour à vous à nouveau, Monsieur Sljivancanin.
20 R. Bonjour.
21 Q. J'espère que nous pourrons finir dans une heure, cela dépend de votre
22 coopération. Je vous demanderais de me fournir des réponses aussi
23 succinctes que possibles et je veux véritablement cibler des sujets qui ont
24 été abordés par M. Moore et mes confrères de la Défense. Essayons d'aller
25 vite en besoin parce que je suis absolument sûr que vous aussi vous voulez
26 en terminer avec ceci afin de vous détendre un peu.
27 Alors, j'aimerais vous poser une question, une question que Me Vasic vous a
28 posée le premier jour. Il vous a posé une question à propos d'une
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1 inscription dans le journal de guerre de la 80e Brigade motorisée en date
2 du 19; ce n'était pas la peine de mettre cela à l'écran. Je pense que vous
3 savez de quoi il s'agit. Il était indiqué qu'on s'attendait à ce que les
4 forces oustachi se rendent à l'hôpital.
5 Alors, voilà la question que j'aimerais vous poser : au cours de ces jours,
6 savez-vous s'il y a eu une reddition du ZNG, du MUP et des forces Croates ?
7 Je ne sais pas quels sont les termes qui ont été utilisés, mais savez-vous
8 s'ils se sont rendus dans le secteur de l'hôpital ?
9 R. Non, pas dans le secteur de l'hôpital. Il n'y a jamais eu de reddition
10 dans le secteur de Vukovar à l'exception de ceux qui se sont rendus à
11 Mitnica. Hormis Mitnica, il n'y en a pas eu d'autres, redditions.
12 Q. Le 31 octobre, à savoir le deuxième jour de votre contre-
13 interrogatoire, le Procureur vous a posé une question, il s'agit de la page
14 15 du compte rendu d'audience, enfin, je n'ai comparé cela à la page au
15 compte rendu officiel, il vous a posé des questions à propos de certains
16 faits. Il a dit que vous avez demandé aux soldats de la ligne de front de
17 vous dire quelle était la situation, ce qui prévalait sur la ligne de front
18 et quel était le moral des troupes, et cetera, et cetera. Vous vous en
19 souvenez, de la question posée par le Procureur ?
20 Voilà ce que j'aimerais savoir : la diffusion d'informations ou de fausses
21 informations relatives à la situation qui prévalait dans les unités à
22 propos de la situation qui prévalait sur la ligne de front, la trahison des
23 officiers, des pilonnages et des tirs qui n'étaient pas intentionnés, par
24 exemple, est-ce que tout cela est de la compétence d'un organe de sécurité
25 conformément à l'article 6(D), en ce sens que vous deviez vous occuper de
26 cette fonction ? Je pense au travail de base qui devait être mené à bien
27 par les organes de sécurité.
28 R. Voilà, comment je comprenais la situation à ce moment-là, et
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1 maintenant, d'ailleurs, toujours cela avait avoir avec une activité hostile
2 au sein de l'unité vis-à-vis l'unité. Je rectifie ce que vous dites, je ne
3 sais pas si c'est ainsi que le Procureur avait compris la chose, je n'ai
4 pas cherché à avoir des informations. Je me déplaçais, je parlais aux
5 soldats de la brigade. Sur la base de mes conversations avec les soldats,
6 je me suis dit que ces conversations étaient importantes pour ce qui est de
7 l'aspect sécurité.
8 Q. Est-ce que vous savez si cela a été discuté au sein des unités ? Est-ce
9 qu'il a été question de trahison, du fait que les gens ne voulaient pas
10 aller sur la ligne de front, du fait que les préparatifs de combat
11 n'étaient pas bien organisés ?
12 R. Nous avons eu des discussions de ce style même avant de commencer notre
13 mission. Là, à l'endroit où la mission a été effectuée, j'avais dit à
14 l'époque que nous, les commandants, avions peut-être fait une erreur parce
15 que nous avions autorisé les gens à recevoir des lettres, de la
16 correspondance, même sur la ligne de front. Ils obtenaient, ils recevaient
17 leurs lettres, leur courrier, et les membres de leur famille leur
18 écrivaient, tout le monde avait peur pour la survie de la Yougoslavie. Tout
19 le monde s'interrogeait sur la survie de la Yougoslavie, et cela a une
20 incidence sur les membres de la JNA parce que nous étions des personnes qui
21 aimaient ce pays. Je pense que les gens ont été particulièrement
22 contrariés, et cela les a véritablement touchés, et je pense qu'il y avait
23 véritablement une baisse du moral des troupes, du point de vue
24 psychologique.
25 Q. Le Procureur, hier, vous a posé une question, le premier jour et hier,
26 à propos du terme "Oustacha", et vous avez fourni une réponse à ce sujet.
27 Est-ce que vous vous souvenez si à ce moment-là, dans les documents
28 officiels de M. Zivota Panic, dans les documents des institutions, du
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1 secrétaire fédéral chargé de la Défense nationale, ce que l'on faisait
2 référence à des Croates, est-ce que le terme "Oustacha" ou "Oustachi" était
3 utilisé dans les documents officiels ?
4 R. Oui, je me souviens que ces termes étaient utilisés. A l'époque, je
5 pensais que cela visait seulement les personnes qui avaient pris les armes
6 et qui faisaient partie des formations paramilitaires et qui se battaient
7 contre les membres de l'armée populaire yougoslave.
8 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer la pièce à
9 conviction 729, page 2, sur l'écran ?
10 Q. Est-ce que l'on peut agrandir ce document ? Je vais tout simplement
11 vous donnez lecture du premier paragraphe. Il s'agit d'un document de
12 l'Accusation, il s'agit d'une recommandation envoyée par Veljko Kadijevic,
13 secrétaire fédéral. C'est une recommandation envoyée aux unités qui ont
14 participé à l'opération de Vukovar.
15 Je cite : "Dans l'exercice de leur mission qui consistait à repousser
16 des attaques pour ce qui est des unités de la JNA et afin d'éviter que se
17 répète le génocide, des autres conséquences, des conflits armés
18 interethniques, les forces armées de la Yougoslavie ont obtenu le succès
19 lors des opérations de combat à Vukovar. Lors de combats particulièrement
20 laborieux et longs, les forces élites oustachi ont été vaincues, ont été
21 faites prisonnières, et il y a eu de nombreux meurtres dans le pays et à
22 l'étranger."
23 Alors, est-ce que vous connaissez ce document ? Première question.
24 Deuxième question : est-ce que le terme "Oustacha" a été utilisé pour
25 désigner les formations paramilitaires de l'autre camp ?
26 R. Pour ce qui est de ce document, je ne m'en souviens pas maintenant,
27 mais je suppose que l'adjoint du commandant responsable du moral des
28 troupes a dû s'occuper de cela, si cela visait notre unité. C'est un
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1 document qui émane du cabinet du secrétaire fédéral. J'ai déjà expliqué
2 qu'à ce moment-là, pour ce qui est du terme "Oustacha", je pensais que
3 c'était un terme qui était utilisé par eux-mêmes, par les personnes qui
4 étaient opposées à notre camp qui se trouvaient dans l'autre camp, parce
5 qu'il n'y avait que ces formations paramilitaires.
6 Q. Vous avez déjà fourni ces explications, ce n'est pas la peine de les
7 répéter. Est-ce que vous vous souvenez si c'est un terme utilisé par les
8 médias ?
9 R. Oui, quotidiennement.
10 Q. Merci.
11 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que l'on montre
12 au témoin un jeu de documents de l'Accusation, il s'agit des intercalaires
13 qui ont été utilisés le premier jour, il s'agit des documents militaires et
14 des autres. J'aimerais que nous puissions examiner cela; il s'agit de la
15 pièce à conviction 847.
16 Q. Monsieur Sljivancanin, la version B/C/S, intercalaire 12. Je m'adresse
17 au bureau du Procureur et à la Chambre de première instance; pour vous, il
18 s'agit de l'intercalaire 11.
19 M. Moore vous a posé une question à propos de ce document. Alors, est-ce
20 que vous pourriez, je vous prie, prendre la page 2 du document ? Il y a
21 trois éléments d'information que l'on trouve là. Vous avez témoigné à ce
22 sujet au cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit qu'il
23 s'agissait d'informations que vous avez fournies au cabinet du SSN, à
24 l'administration pour la sécurité. Vous avez dans un premier temps Milan
25 Bibic.
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi les autres noms qui ont été
27 dits beaucoup trop rapidement. Le témoin a dit "c'est exact" pour les trois
28 noms.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse.
2 Q. Le premier nom est Milan Bibic, ensuite vous avez Boro Bugunovic,
3 ensuite vous avez Muharem Besic. Voilà les trois noms en question.
4 Est-ce que vous pourriez peut-être prendre la première page maintenant, au
5 tout début du texte, la première phrase ou les premiers mots de cette
6 phrase ? Voilà ce que je vais déclarer : "Un certain nombre de sources des
7 organes de sécurité de la JNA ont indiqué que dans la zone de crise," et
8 cetera, et cetera. Est-ce que ce document a été compilé sur la base de vos
9 informations ou d'autres informations ? Je m'excuse de formuler la question
10 ainsi, je suis bien obligé de le faire.
11 R. J'ai déjà dit l'autre jour et je le répète à nouveau, une source
12 d'information était l'information fournie par l'organe de la sécurité dont
13 je m'occupais, dont j'étais responsable. Dans nos rapports, nous avons
14 écrit à propos de ces trois personnes mentionnées ici. Je pense que nous
15 étions l'une des sources d'information.
16 Je vous ai déjà expliqué qu'un organe de sécurité ne traite jamais
17 qu'une seule source. Pour pouvoir diligenter une enquête à propos de
18 quelqu'un, pour soupçonner quelqu'un qui aurait commis un crime ou une
19 infraction au pénal, il faut que j'en sois sûr. A moins que la personne ait
20 été prise en flagrant délit, il faut avoir plusieurs sources d'information.
21 C'était un travail particulièrement pénible, et nous avons véritablement dû
22 déployer des efforts pour pouvoir prouver qu'une personne avait bel et bien
23 commis un crime. Ce n'était pas seulement mon information qui était prise
24 en considération, mais plusieurs informations.
25 Je m'excuse parce que je n'ai pas terminé. J'aimerais ajouter quelque
26 chose d'autre. C'est pour cela que ce document m'a été renvoyé ensuite par
27 le cabinet du chef de l'état-major général, parce qu'il demandait que
28 j'étaye de documents ou de précisions les activités dont il était question
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1 pour ces personnes. Parce qu'en fait, le ministre avait quitté le
2 territoire une fois que cela avait été connu.
3 Q. Monsieur Sljivancanin, nous n'avons aucun doute à ce sujet. Nous en
4 avons déjà parlé. C'est pour cela que j'aimerais aborder un sujet très
5 concret lors de mes questions supplémentaires. Ce n'est absolument pas la
6 peine de répéter ce que vous avez déjà dit.
7 Pour ce qui est de ce document et des allégations qui se trouvent
8 dans ce document, ou plutôt de ce que vous avez dit à propos de Besic
9 Muharem, je vois au dernier paragraphe que l'administration de la sécurité
10 demande au commandement du 1er District militaire d'établir une commission.
11 Pourquoi ? En deux mots, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
12 R. Parce que cet homme appartenait à l'unité qui appartenait au 1er
13 District militaire. Pour ce qui est du travail de cet homme, nous avons
14 fourni les preuves de ce qu'il faisait, parce que vous voyez qu'il y a des
15 pièces jointes, ce qui signifie que nous avons trouvé l'autorisation qu'il
16 avait émise et nous l'avons envoyée. Nous avons envoyé un document où
17 figurait sa signature. C'est pour cela qu'une commission a été créée, afin
18 de voir ce qui s'est passé. Pour ce qui est de savoir ce qui lui est arrivé
19 plus tard, je n'en sais rien.
20 Q. Vous voyez la première page du document, et M. Moore vous avait montré
21 une phrase où l'on utilise un pluriel pour les "prisonniers" qui sont
22 traités de façon brutale et qui, de plus en plus, sont tués afin que
23 justice soit rendue.
24 Outre ceci, pendant votre séjour ou votre mission à Vukovar, est-ce que
25 vous avez entendu parler d'incidents de cette nature, à savoir, des
26 prisonniers étaient traités brutalement et ils étaient tués, au pluriel,
27 comme cela est indiqué ici ?
28 R. Ce document est valable pour tout le territoire de tout le district
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1 militaire, ou d'ailleurs même peut-être le territoire de toute la
2 Yougoslavie, parce que cela a été rédigé par l'administration de la
3 sécurité. Dans mon rapport, il n'y a pas ce genre de référence. Parce que
4 si j'avais entendu parler de ce genre de problème, j'en aurais parlé, je
5 l'aurais écrit. J'ai écrit à propos de ma propre zone, je n'avais pas
6 entendu parler de ces territoires, alors que c'est un rapport qui était
7 écrit pour tout le territoire de l'ex-Yougoslavie.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je dois dire que vous intervenez très
9 rapidement. Vous parlez très vite; M. Sljivancanin vous répond tout aussi
10 rapidement. Vous savez, les interprètes ne vont quand même peut-être pas
11 pouvoir suivre ce rythme, donc je vous demanderais quand même de ralentir.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse pour la énième fois. Je m'excuse
13 auprès des interprètes. J'aimerais bien maîtriser le témoin, donc une fois
14 que j'obtiens la réponse que je cherche, je ne veux pas avoir de
15 répétition.
16 Q. C'est peut-être pour cela, Monsieur Sljivancanin, que je vous
17 interromps. C'est pour cela que je vous interromps si souvent, mais
18 j'aimerais parler de ce qui m'intéresse véritablement. Je m'excuse.
19 Pendant les activités de combat à Vukovar, est-ce que vous avez jamais reçu
20 des renseignements relatifs à la sécurité ou des instructions de la part de
21 l'organe de sécurité du 1er District militaire; oui ou non ?
22 R. Pas un seul renseignement de la part de l'organe de sécurité du 1er
23 District militaire. Je n'ai jamais rien reçu de leur part pendant que je me
24 trouvais à Vukovar.
25 Q. Pendant votre mission à Vukovar, est-ce que vous avez envoyé des
26 informations ? Est-ce que vous avez essayé d'obtenir des suggestions ou des
27 conseils, ou est-ce que vous avez essayé d'obtenir ce genre de
28 renseignements de la part des organes de sécurité du 1er District
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1 militaire ?
2 R. Je n'ai pas essayé d'obtenir cette assistance. Je n'ai pas envoyé
3 d'information. Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai envoyé tous les
4 renseignements à l'organe professionnel, qui me transmettait également des
5 informations, d'ailleurs.
6 Q. Est-ce que vous pouvez passer à l'intercalaire 10, maintenant ? Il
7 s'agit de l'information émanant du colonel Jeremija.
8 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 9 pour la Chambre
9 de première instance, pièce à conviction 636.
10 Q. M. Moore vous avait posé une question. D'ailleurs, il a même développé
11 sa propre thèse à ce sujet, suivant laquelle il y avait de mauvais
12 traitements et des sévices importants des forces croates et qu'il y avait
13 de nombreux documents qui corroboraient ce qu'il avançait le 31 octobre, et
14 il vous a montré ce document.
15 Vous avez déjà témoigné lors de l'interrogatoire principal que vous n'aviez
16 pas entendu parler de l'affaire Lovas pendant que vous étiez à Vukovar.
17 Pendant que vous vous trouviez ici, en détention, et lorsque vous avez eu
18 la possibilité de consulter les documents de l'Accusation et vos propres
19 documents, d'ailleurs, est-ce que vous avez vu d'autres documents, des
20 rapports, des informations qui feraient état de mauvais traitements ou de
21 sévices des forces croates, à l'exception de cette affaire Lovas, qui
22 pourraient vous rafraîchir la mémoire, qui vous rappelleraient peut-être
23 que vous étiez au courant d'une affaire semblable ? Est-ce que vous n'avez
24 jamais vu d'autres preuves semblables ?
25 R. Je n'ai jamais vu d'autres preuves. Pour être très précis, je dirais
26 que j'ai vu ce télégramme ici ou peut-être que j'ai entendu quelqu'un
27 mentionner cela ici, ici dans le prétoire, mais je n'ai jamais entendu
28 d'autres éléments de preuve. Cet homme a probablement écrit ceci pour sa
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1 propre zone, donc il ne s'agit pas d'une pratique répandue, s'il l'a vu
2 seulement dans sa zone.
3 Q. Merci. Le Procureur vous a demandé, je pense que c'était le 31 octobre,
4 et il vous a posé cette question également hier, il vous a demandé ce que
5 vous aviez fait lorsque le commandant Vukasinovic vous a informé des
6 événements dans la caserne, lorsqu'il a renvoyé le bus avec les 24
7 personnes qui se trouvaient dans l'autobus.
8 J'aimerais vous poser une question. J'aimerais vous demander de vous
9 replacer dans le passé, d'essayer de réfléchir à ce qui s'est passé à ce
10 moment-là à Vukovar. Vous étiez le chef de la sécurité de la Brigade des
11 Gardes, et le 20 novembre 1991, quelle était la structure qui était la plus
12 sûre à Vukovar ?
13 R. Depuis que la Brigade des Gardes était arrivée à Vukovar et avait
14 pénétré dans la caserne, pour moi, ce qui était le plus sûr, l'endroit le
15 plus sûr était justement la caserne. C'est là où en tant que militaire, je
16 me sentais le mieux. Je me sentais le mieux dans la caserne, car la caserne
17 était une institution qui permettait à tout le monde de connaître la paix,
18 notamment les soldats qui se trouvaient en mission là-bas.
19 Q. Savez-vous quelles étaient les forces du capitaine Predojevic ? Quelles
20 sont les forces qu'il avait à sa disposition pour assurer la sécurité de la
21 caserne ?
22 R. Cela, je le savais. Cette compagnie avait assuré la protection et la
23 sécurité du QG précédemment, donc elle n'avait pas subi beaucoup de pertes.
24 Elle avait trois sections, et chaque section avait un véhicule de transport
25 de troupes, et il y avait à bord d'un véhicule de transport de troupes
26 entre huit à 10 hommes, donc je ne peux pas vous dire exactement de mémoire
27 quel était l'effectif de cette unité.
28 Q. Qui est supérieur aux officiers de la sécurité dans la caserne ?
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1 R. Pour ce qui est de la sécurité de la caserne, il s'agit du commandant
2 de la caserne qui est responsable, et ce, à tous les égards.
3 Q. Qui était le commandant de la compagnie de Predojevic ?
4 R. Lorsque cette compagnie est entrée dans Vukovar, elle a fait partie du
5 2e Détachement avancé. Elle lui a été en quelque sorte rattachée. Le
6 commandant était Kavalic, puis il a été remplacé par M. Susic. Il
7 s'agissait donc du détachement d'assaut.
8 Q. Savez-vous où se trouvait son poste de commandement ? A cette époque-
9 là, où est-ce qu'il était cantonné, lui ?
10 R. Ecoutez, je ne veux surtout pas me livrer à des spéculations. Je ne
11 sais absolument pas où se trouvait le poste de commandement du 1er
12 Bataillon.
13 Q. Peu importe. Je vais vous poser une autre question, alors. Vous avez
14 dit que vous aviez demandé à M. Vukasinovic, qui se trouvait présent, vous
15 avez dit que vous lui avez posé la question et qu'il vous a informé que le
16 commandant Lukic, ou plutôt le lieutenant-colonel Lukic était là à ce
17 moment-là.
18 R. Je sais que le lieutenant-colonel Lukic a été envoyé par le commandant
19 pour aider le commandant du 2e Bataillon motorisé, et pendant un certain
20 temps, il a été commandant. J'en ai parlé.
21 Q. Qui était le lieutenant-colonel Panic ?
22 R. Le lieutenant-colonel Panic était chef d'état-major de la Brigade des
23 Gardes.
24 Q. Sur la base de cette information que vous avez obtenue de la part de M.
25 Vukasinovic, avez-vous été en mesure de procéder à une évaluation de la
26 sécurité pour ce qui est des risques auxquels étaient exposées ces
27 personnes ? Est-ce que vous avez évalué s'il fallait que vous alliez là-bas
28 et s'il fallait que vous interveniez ?
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1 R. Je connaissais ces officiers et je savais quelle était la situation
2 dans la caserne jusqu'à ce moment-là, donc ce n'était pas la peine que j'y
3 aille. Ce n'était absolument pas la peine que je fasse quoi que ce soit,
4 parce qu'il s'agissait d'officiers extrêmement responsables. C'étaient
5 plutôt eux qui avaient le droit de me confier les missions plutôt que le
6 contraire ou l'inverse.
7 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la pièce à
8 conviction 107, page 16 en B/C/S et page 20 du texte anglais ? Il s'agit de
9 l'article 49.
10 Q. Monsieur Sljivancanin, M. Moore vous a posé une question plusieurs fois
11 -- je vais essayer de m'exprimer de façon simple. Il vous a demandé si vous
12 étiez le supérieur de Borisavljevic en tant que responsable de la sécurité.
13 Est-ce que vous étiez son supérieur sur le territoire du groupe
14 opérationnel ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions agrandir cet article
16 49 ? Il s'agit de la page 16, article 49, je vous prie.
17 Q. Je vais vous donner lecture du deuxième paragraphe :
18 "Un officier, conformément au paragraphe 1 de ce paragraphe, peut
19 transmettre des informations qui représentent un secret officiel à d'autres
20 officiers autorisés de l'organe de sécurité ou à d'autres personnes
21 seulement avec l'autorisation ou l'aval de son officier supérieur dans
22 l'organe de sécurité."
23 A votre avis, qui était l'officier supérieur ?
24 R. Mon officier supérieur, c'était le chef de la sécurité du secrétariat
25 fédéral de la Défense.
26 Q. Monsieur Sljivancanin, qui était son officier supérieur ? R. Qui était
27 le chef de la sécurité du corps auquel appartenait cette brigade ? Je pense
28 qu'il s'agissait du 24e Corps, d'après le témoignage que j'ai entendu ici.
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1 Q. Est-ce que vous pouviez échanger des informations sans pour autant
2 obtenir préalablement la permission de vos supérieurs ?
3 R. J'ai essayé de vous expliquer que toutes les activités des organes de
4 sécurité sont confidentielles et secrètes. C'est la raison pour laquelle
5 nous avions des séances ou des réunions à huis clos, et j'hésite à parler
6 de ces choses en public, car même les organes de sécurité ne partagent pas
7 leurs informations avec les autres organes de sécurité, mais seulement avec
8 leurs supérieurs hiérarchiques.
9 Je n'ai absolument pas participé à ces discussions pour cette raison,
10 d'ailleurs, lorsque nous étions en séance publique ou en audience publique.
11 Est-ce que vous souhaitez que nous passions à huis clos partiel ?
12 Q. Oui.
13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
14 partiel ?
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
17 le Président.
18 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LUKIC : [interprétation] On a beaucoup parlé sur des listes dans le
19 classeur. Pendant que vous avez cet intercalaire -- ce classeur devant
20 vous, est-ce que vous pouvez vous rapporter à l'intercalaire 22 ? Il s'agit
21 de la pièce à conviction portant la cote 834, l'intercalaire 22, et la
22 version en anglais se trouve dans l'intercalaire numéro 21.
23 Il s'agit de votre rapport envoyé à l'organe chargé de la sécurité du
24 cabinet du secrétaire fédéral de la Défense nationale le 9 novembre 1991.
25 Tournez la deuxième page et voyez la dernière phrase du dernier paragraphe.
26 Je vais la lire :
27 "Nous nous attendons à ce que dans des combats à suivre, il y aurait plus
28 de personnes, de telles personnes, et c'est la raison pour laquelle nous
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1 vous prions de nous remettre toutes les informations concernant tous les
2 extrémistes sur le territoire de Vukovar et plus large, pour qu'on puisse
3 procéder au travail opérationnel."
4 Maintenant, je vous prie de regarder le deuxième classeur. Je prie M.
5 l'Huissier de remettre au témoin le deuxième classeur. L'intercalaire
6 numéro 6, Monsieur Sljivancanin. Monsieur le Président, il s'agit de
7 l'intercalaire numéro 5 et de la pièce à conviction 826. Regardez la
8 première page, s'il vous plaît.
9 Il s'agit ici de la lettre de l'organe auquel vous avez écrit du 10
10 novembre 1991. Cet organe vous a envoyé cette lettre et cet organe a rédigé
11 les listes dont M. Moore vous a parlé. Maintenant, je vais lire ce qui est
12 écrit ici. Il est écrit dans cette lettre -- le titre est : "Les
13 informations de Renseignement sur les membres du ZNG et du MUP de Vukovar."
14 Il est écrit dans cette lettre :
15 "Sur la base des informations de l'administration chargée de la
16 sécurité du cabinet du secrétaire fédéral du MUP de la Serbie et du cabinet
17 du secrétaire fédéral de la Défense nationale, nous envoyons une partie de
18 ces informations pour que vous puissiez les utiliser. Bien qu'un certain
19 nombre de ces informations ne soient plus à jour, ces informations, quand
20 même, ont pu être peut-être utilisées pour se concentrer sur le territoire
21 libéré, sur le contrôle du territoire, sur la recherche éventuelle et sur
22 la découverte éventuelle des membres cachés du ZNG et du MUP, ainsi que
23 pour procéder à l'interrogatoire des prisonniers de guerre."
24 Maintenant, Monsieur Sljivancanin, avant de vous poser la question -
25 parce qu'il s'agit ici de l'ordre chronologique - prenez encore une fois le
26 premier classeur, le classeur que vous avez eu sous les yeux il y a
27 quelques instants. Regardons maintenant la pièce à conviction 835, à
28 l'intercalaire 24. Pour la Chambre, il s'agit de l'intercalaire 25.
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1 Il s'agit du rapport du même organe, de la même date, envoyé à
2 l'administration chargée de la sécurité. Je lis le premier
3 paragraphe :
4 "Nous vous envoyons le contenu du rapport de l'organe chargé de la sécurité
5 de la Brigade de la Garde. Par rapport à cela, nous avons entrepris des
6 mesures nécessaires d'orientation, avant tout pour que soit organisé de
7 façon efficace le travail concernant les prisonniers de guerre. Nous avons
8 envoyé les informations récentes et les connaissances récentes ainsi que
9 l'information de l'administration chargée de la sécurité du SSNO, et en
10 cours sont les mesures de vérification des personnes selon les informations
11 provenant des entretiens d'information."
12 Voilà ma question : est-ce que ces trois documents que je vous ai
13 énumérés représentent un ordre chronologique des événements, dans lesquels
14 vous avez informé cet organe par rapport à ces personnes et par rapport à
15 tout ce qui s'est passé après la libération du quartier Bosko Buha ? Vous
16 avez demandé que les informations concernant votre travail opérationnel
17 vous soit remises, et votre supérieur vous remet les informations de
18 l'administration chargée de la sécurité et d'autres sources.
19 Est-ce que j'ai bien compris cet ordre chronologique ?
20 R. Oui, vous avez compris cela de façon complète et exacte. C'est pour
21 cela que j'ai aimé que ces documents soient versés en tant que tels, et non
22 pas de lire des extraits de documents qui conviennent peut-être à
23 quelqu'un. La Chambre, comme cela, peut lire le document dans son
24 intégralité.
25 Je vous prie de m'accorder encore une minute par rapport à ces
26 listes. Lorsqu'un groupe de civils est apparu, un grand groupe de civils,
27 pour ce qui est de l'organe chargé de la sécurité, il y a des civils qui
28 veulent dire s'ils avaient fait quelque chose, mais il y a également
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1 beaucoup de ceux qui ont caché les faits. Les organes chargés de la
2 sécurité, nous nous rendions là-bas pour travailler et pour arrêter ceux
3 qui ont commis des infractions pénales pour les remettre aux organes
4 chargés de l'instruction.
5 Ces listes qu'on m'a envoyées ne sont pas toutes importantes pour
6 moi, mais si parmi ces civils, il y a un civil qui porte un tel nom ou un
7 tel prénom, je dois l'envoyer à l'organe chargé de l'instruction, parce que
8 cela facilite mon travail, parce qu'on ne peut pas soupçonner tout le monde
9 parce qu'ils sont civils, par exemple.
10 Q. Si vous en tant qu'organe chargé de la sécurité recevez les
11 instructions, les informations concernant les personnes à arrêter ou sur
12 lesquelles il faut collecter certaines informations, est-ce que vous allez
13 faire une omission dans votre travail si vous permettez à de telles
14 personnes de se cacher et de fuir ?
15 R. Oui. C'est un manquement, un grave manquement à mes obligations.
16 Q. Le Procureur vous a parlé de la position selon laquelle certaines
17 personnes pour lesquelles vous avez reçu des informations ont été
18 retrouvées mortes, que ces personnes ont été énumérées dans l'acte
19 d'accusation, pour être plus précis, en tant que personnes dont les corps
20 ont été retrouvés, ou qui sont portées disparues. En tout cas, selon la
21 thèse du Procureur, il s'agit des personnes qui ont été amenées le 20 de
22 l'hôpital.
23 Ma question est la suivante : selon vous, où ces personnes auraient
24 dû être amenées le 20 novembre ?
25 R. Toutes les personnes qui ont été amenées en tant que suspects qui
26 auraient commis des infractions pénales auraient dû être amenées, escortées
27 dans la prison de Sremska Mitrovica.
28 Q. Est-ce que cela était tout à fait conforme à ce que M. Kypr a constaté
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1 lors des entretiens avec le colonel Pavkovic, par rapport aux pièces à
2 conviction 320 et 333, à savoir que le général Raseta a ordonné que les
3 membres du ZNG blessés ne pouvaient pas quitter Vukovar dans le convoi des
4 blessés ? Vous avez vu ce document ?
5 R. Oui, je l'ai vu. Il s'agit de la décision du commandant supérieur. Cela
6 a été exécuté conformément à cette décision.
7 Q. Je vous remercie. J'ai quelques questions à vous poser par rapport à
8 Velepromet. M. Moore affirme que là-bas, vous avez isolé des gens. Ma
9 question est la suivante : est-ce qu'il s'agissait de l'isolement ou de la
10 détention provisoire pour pouvoir établir l'identité des personnes pour
11 savoir si ces personnes sont englobées dans la catégorie des personnes qui
12 vous concernait ?
13 R. Non, il n'y avait jamais eu d'isolement, et les personnes qui ont été
14 retenues chez nous pour qu'on puisse procéder à des entretiens, elles sont
15 restées pas plus de deux heures.
16 Q. Est-ce que vos organes chargés de la sécurité, vous avez pu ordonner
17 quoi que ce soit à Zigic, à Jaksic, à Ljubinko Stojanovic ou à n'importe
18 qui d'autre qui faisait partie du QG de la TO ?
19 R. Nous n'avons même pas essayé de leur ordonner quoi que ce soit. Nous
20 donnions uniquement des suggestions. C'étaient leurs commandants qui leur
21 donnaient des ordres selon la ligne de commandement. J'ai essayé de vous
22 expliquer que l'une des méthodes de travail de l'organe de la sécurité
23 était de ne pas se mêler à ces autres affaires, c'est-à-dire au
24 commandement. Parce que dans ce cas-là, cet organe ne peut pas s'acquitter
25 de cette mission qui est la leur.
26 Q. Il ne faut pas que ce soit trop direct. Est-ce que ces trois personnes
27 de la TO auraient pu vous donner des ordres ?
28 R. Non, aucun ordre.
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1 Q. On vous a présenté le document concernant la déposition de M. Schou, et
2 vous vous souvenez de ce témoignage. Il a dit que vous, le 19 novembre,
3 vous avez interdit à la Croix-Rouge d'entrer dans l'hôpital; vous vous
4 souvenez de cela ?
5 R. Oui.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je prie qu'on affiche sur l'écran la pièce à
7 conviction portant la cote 333. Il s'agit, dans la version en B/C/S, de la
8 page 3. Le titre est : "Commentaires et conclusions". C'est la troisième
9 page. Je pense que dans la version en anglais, c'est la même page.
10 "Commentaires et recommandations", plutôt. Est-ce qu'on peut voir le point
11 2 sous ce titre ?
12 Q. Il est écrit -- je lis la deuxième phrase :
13 "Au cours de l'évacuation à Vukovar, il nous a été interdit de
14 rencontrer l'administration de l'hôpital à la veille de l'évacuation par le
15 biais de l'ordre de l'amiral Brovet par l'intermédiaire de notre officier
16 de liaison avec la JNA."
17 Il s'agit du document du colonel Calaghan qui était à la tête de
18 l'équipe, donc de cette équipe-là. Nous avons ici un document que nous ne
19 voulons pas qu'il soit affiché, parce que les négociations qui se sont
20 tenues avec le général Pavkovic se sont déroulées le même jour, et où il a
21 été noté qui était officier de liaison de la JNA. Je peux vous dire que
22 dans ce document, il est écrit que c'était Memisevic, Loncar et Lazarevic
23 qui étaient les officiers chargés de la liaison.
24 R. Exact.
25 Q. Voilà la question : est-ce que vous avez jamais été officier de
26 liaison de la JNA ?
27 R. Non, je n'ai jamais été l'officier de liaison. Je veux éclaircir
28 ce que vous venez de lire. En tant qu'officier chargé de la sécurité, tout
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1 ce que j'ai fait pour ce qui est des observateurs européens, je l'ai fait
2 uniquement lorsque l'officier de liaison me l'a demandé. Ces officiers de
3 liaison étaient les hommes les plus importants pour ce qui est de cela, de
4 s'occuper de cela, et ils avaient des instructions à exécuter. Sans
5 officier de liaison, aucune délégation ne pouvait venir.
6 Q. Merci beaucoup.
7 M. LUKIC : [interprétation] Une correction à la page 18, à la ligne
8 25 : le troisième officier qui est énuméré dans ce document était à
9 l'époque le commandant Zaric, et non pas Lazarevic.
10 Q. Je pense que tout le monde dans le prétoire le sait, mais pouvez-vous
11 nous dire quand même, pour être précis, qui était l'amiral Brovet et quelle
12 était sa fonction à l'époque ?
13 R. L'amiral Brovet était adjoint au secrétaire fédéral de la Défense
14 nationale.
15 Q. Par rapport à ce document, le Procureur vous a posé la question
16 concernant le rapport de Schou, à savoir que l'évacuation des blessés que
17 Schou a décrite dans son rapport, que cette évacuation ne s'est pas
18 déroulée selon des critères. Il n'y avait aucun critère pour cela. Vous
19 vous souvenez de cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Retournons maintenant à la page numéro 2 du document qui est affiché
22 sur l'écran, donc du même document.
23 M. MOORE : [interprétation] Je n'ai pas soulevé d'objection par rapport au
24 document que je n'ai pas utilisé, mais je n'ai pas d'objection par rapport
25 à l'utilisation du document. Ici, on a le contenu du document et il faut
26 demander au témoin par rapport à ce document si, selon mes affirmations,
27 pourquoi on a interdit à
28 M. Schou d'aller à l'hôpital et non pas de lui montrer le document, parce
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1 que comme cela, il s'agit d'une question directrice.
2 S'il y a un problème, il faut poser des questions là-dessus au
3 témoin, donc la Défense pourrait procéder ainsi, mais utiliser le document
4 pour rafraîchir la mémoire du témoin, après quoi le conseil de la Défense
5 demande que le témoin confirme cela.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est le piège qui concerne
7 presque tous les conseils de la Défense.
8 M. LUKIC : [interprétation] M. Sljivancanin n'appartient pas à la catégorie
9 de témoins qui ne connaissent pas en détail des documents. Je pense qu'il
10 connaît en détail ces documents, parce qu'il a témoigné plusieurs jours
11 ici. Il a dit lors de l'interrogatoire principal, il a témoigné qu'il n'a
12 pas empêché les représentants de la communauté internationale d'entrer dans
13 l'hôpital. En tout cas, il a dit que ce n'était pas lui.
14 Q. Monsieur Sljivancanin, d'abord je vais vous demander la chose suivante
15 : l'arrivée des blessés, vous avez témoigné là-dessus à M. Moore et vous
16 avez dit que c'étaient les soldats qui s'occupaient de ces blessés, pour ce
17 qui est du départ des blessés au moment où le convoi s'est formé pour
18 partir à Sremska Mitrovica. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
19 R. Lorsque la colonne est arrivée, M. Pavkovic a appelé le commandant
20 Tesic pour demander des blessés, pour qu'ils aident pour ce qui est des
21 blessés. Je sais que les médecins militaires s'y trouvaient et une partie
22 du personnel médical, du centre médical ont aidé à cela, pour ce qui est de
23 faire monter les blessés dans les autocars.
24 Je n'ai pas été impliqué à l'exécution de ces tâches, mais j'ai vu
25 qu'il s'agissait, pour la plupart, des blessés qui aidaient à ce que les
26 blessés soient montés dans les autocars.
27 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la phrase du paragraphe,
28 donc de la première page de ce document ?
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1 Q. Pour rafraîchir votre mémoire par rapport à cela ? Il s'agit du rapport
2 de M. Calaghan qui était à la tête de cette équipe des observateurs de
3 l'Union européenne. Je lis :
4 "Les blessés qui pouvaient marcher, les personnes âgées et les
5 enfants se sont précipités de l'hôpital comme une foule non contrôlée. La
6 plupart des membres de l'administration, au lieu d'aider à l'évacuation de
7 l'hôpital ou de s'occuper des blessés, étaient assis devant l'hôpital, ne
8 faisant rien. Les ambulances ont eu du mal à arriver jusqu'à l'entrée de
9 l'hôpital devant lequel se trouvait une foule des employés de l'hôpital,
10 des employés administratifs. Comme cela, ils ont gêné le départ des blessés
11 à bord des ambulances."
12 Vous avez vu de telles scènes, n'est-ce pas ?
13 R. Avant cela, je vous ai confirmé même que lorsque les autocars étaient
14 arrivés, tout le monde s'est précipité vers ces autocars et personne ne
15 s'est occupé des blessés, mais nos jeunes soldats se sont occupés de ces
16 blessés de façon correcte, les blessés qui ont tiré sur eux quelques jours
17 auparavant. L'auteur de ce rapport a écrit ce rapport de façon véridique
18 parce que je suppose qu'il a vu tout cela.
19 Q. Par rapport à ce que M. Schou a dit, à savoir que la Croix-Rouge
20 internationale a été interdite d'entrer à l'hôpital - il a écrit cela à la
21 lettre dans son rapport - vous vous souvenez du témoignage de Mme Bosanac ?
22 C'est à la page 686. Au moment où elle a témoigné, elle a insisté pour que
23 Borsinger reste là-bas pour passer la nuit, mais il a dit qu'il n'avait
24 rien à faire là-bas et qu'il reviendrait le lendemain matin. Vous vous
25 souvenez de cela ?
26 R. Oui, M. Borsinger, lorsque je lui ai demandé de partir ensemble pour
27 voir ces cadavres et pour lesquels il m'a dit qu'ils existaient - hier, on
28 a vu des images de ces cadavres - il s'est excusé auprès de Mme Bosanac
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1 parce qu'il devait partir. Il avait une obligation urgente. Je ne savais
2 pas où il allait, je ne lui ai pas demandé. Lorsque je lui ai demandé qu'il
3 fasse quelque chose pour que les médicaments arrivent à l'hôpital, il a
4 fait quelque chose dans ce sens-là.
5 Q. Monsieur, le Procureur affirme que c'est à la page 76 le 1er novembre.
6 Il a dit que le groupe de Bogdan Vujic, pour les appeler ainsi, est arrivé
7 chez vous pour vous aider et que vous avez dit qu'il y a une entrée par
8 rapport à cela dans le journal de guerre, quelles étaient les tâches des
9 membres de ce groupe. Cela va être affiché sur l'écran. Je vous demande
10 quelles étaient leurs tâches. Est-ce que c'était pour vous aider ou il
11 s'agissait d'une autre mission ?
12 R. Je n'ai pas dit qu'ils étaient venus pour nous aider et que cette
13 information dans le journal de guerre a été consignée correctement, à
14 savoir, on peut voir quelle était leur mission, et je vous dis que leur
15 mission était telle, c'est-à-dire la mission qui a été notée dans le
16 journal de guerre, à savoir de faire le tri des auteurs d'infractions
17 pénales qui devaient être acheminés dans la prison de Sremska Mitrovica.
18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce
19 à conviction portant la cote 401 ? Il s'agit du journal de guerre. En
20 B/C/S, c'est la page 48, et en anglais, 41. Il s'agit de l'entrée du 19
21 novembre, à 20 heures.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que j'attends que cela soit affiché,
23 selon ce que j'ai sur les règlements du service au sein de la JNA de la
24 RSFY, il n'y avait pas d'aide. Les tâches ont été attribuées aux officiers
25 de façon précise.
26 M. LUKIC : [interprétation] La page 48.
27 Q. Je vais lire. Il s'agit de l'entrée du 19 novembre, à 20 heures. Il est
28 écrit :
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1 "Est arrivée une équipe de l'organe chargé de la sécurité pour procéder à
2 la sélection et au tri des membres des formations oustachi de la population
3 civile, la séparation de ces membres de la population civile."
4 Entrée suivante, la même écriture, je suppose que c'est Trifunovic qui a
5 écrit cela le 20 novembre à 1 heure :
6 "L'équipe est arrivée, l'équipe de l'organe chargé des arrières du 1er
7 District militaire, pour aider la sécurité et le transport de la population
8 civile et des blessés de l'hôpital."
9 Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux entrées par rapport à un
10 mot ?
11 R. Il y a une grande différence entre ces deux entrées, et je pense que,
12 puisqu'il s'agissait probablement de Trifunovic, il n'a pas écrit cela
13 comme cela, c'est-à-dire arbitrairement. Il a écrit cela selon la mission
14 qui lui a été confiée par le chef du groupe.
15 Quand il s'agit de l'aide fournie par les gens qui s'occupaient des
16 arrières, cela veut dire que nous ne disposions pas des véhicules
17 nécessaires et qu'il fallait réquisitionner auprès des entreprises des
18 autocars et d'autres moyens de transport dont la JNA ne disposait pas parmi
19 ses moyens pour organiser le transport des gens. Il s'agit d'une grande
20 différence, là.
21 Q. M. Moore vous a suggéré qu'il n'était pas logique que M. Vujic, déjà à
22 cette réunion-là, propose que vous vous rencontriez le lendemain matin
23 devant Velepromet. C'étaient ses informations de M. le Procureur.
24 D'abord, est-ce que vous vous souvenez quel était le nombre de personnes
25 faisant partie de ce groupe ?
26 R. Trois officiers supérieurs ayant le grade de colonel, je les ai
27 retenus. Ensuite, il y avait d'autres officiers pour lesquels je ne peux
28 pas me souvenir quel nombre ils étaient, mais il y en avait certainement
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1 trois qui étaient assis autour de la table. Je ne peux pas vous dire qu'il
2 y aurait eu neuf, 10 ou plus d'officiers.
3 Q. Selon le témoignage de Vujic, M. Korica, Mosesku, Muncan étaient là. Il
4 ne faut pas maintenant que je me lance dans l'énumération de tous ces noms.
5 Est-ce qu'à l'époque, c'est-à-dire au moment où vous vous êtes mis d'accord
6 sur le fait qu'il fallait se rendre à Velepromet parce cela représentait la
7 priorité, est-ce que vous saviez que le travail à Velepromet devait être
8 achevé ce soir-là ?
9 R. Non, je ne le savais pas. Selon les informations fournies par mon
10 officier chargé de la sécurité, le capitaine Borisavljevic, et parce qu'il
11 faisait nuit, je croyais que le travail continuerait pendant quelques jours
12 à suivre.
13 Q. Est-ce que vous avez dit cela aux gens, que le travail continuerait
14 pendant quelques jours à venir ?
15 R. Tout ce que je savais, je leur ai présenté en détail ce soir-là.
16 Q. Le thème suivant : M. Moore vous a demandé si vous avez jamais appuyé
17 la doctrine politique de M. Seselj. Dans ce sens, je voudrais vous
18 présenter une entrevue que vous avez faite en 1996. Dans cette entrevue,
19 avez-vous parlé de la doctrine politique de M. Seselj ou de sa position
20 vis-à-vis de la JNA dont vous étiez membre ?
21 R. Pour moi, M. Seselj, c'est plutôt un comique qu'un politique. Il
22 faudrait qu'il fasse des spectacles. Je n'ai jamais parlé de sa doctrine
23 politique, je n'étais pas intéressé par cela. Si un journaliste a écrit
24 quelque chose à l'époque, ce n'était pas vraiment mes paroles. Peut-être
25 qu'il a écrit de son propre chef. Je n'étais jamais intéressé par ses
26 théories.
27 Cela étant dit, vous savez, les journalistes écrivent ce qu'ils veulent.
28 J'ai entendu dire de Vuk Obradovic que Seselj avait une position positive
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1 par rapport à la JNA. Je n'ai jamais écouté vraiment ce point de vue
2 politique.
3 Q. Est-ce que vous avez eu des conflits avec M. Seselj, avec ses
4 supporteurs ?
5 R. On peut dire qu'il s'agit là d'un conflit. C'était dans la Maison des
6 fleurs, quand en 1996, il voulait détruire la tombe de Tito, de camarade
7 Tito. Je suis entré en conflit puisque j'étais là en tant que membre de la
8 Brigade de la Garde.
9 Q. Quelle était votre mission de la Brigade de la Garde ?
10 R. C'était toujours très précis. Nous étions là pour assurer le tombe du
11 camarade Tito. Il ne fallait jamais que cette tombe reste intacte. C'est
12 comme cela que c'était.
13 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous passer en audience à huis clos ?
14 M. LE JUGE PARKER : Audience à huis clos partiel.
15 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
16 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. M. Moore vous a parlé de votre déposition principale concernant Mme
20 Zvesdana Polovina. Vous lui auriez dit que les hommes, y compris son époux,
21 allaient subir un interrogatoire dans la caserne. Ce n'était pas exact à
22 l'époque, quand vous avez dit cela.
23 Est-ce vous avez empêché qui que ce soit de trouver où ce groupe avait été
24 amené au moment où les convois de transport des blessés étaient arrivés ?
25 Là, je parle des officiers de la JNA, des représentants de la Mission
26 européenne, civils, journalistes. Est-ce que vous avez empêché les civils
27 de parler avec ces gens ?
28 R. Non, je n'ai empêché personne, ni moi ni aucun autre membre de la
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1 Brigade de la Garde de le faire. D'ailleurs, je leur ai dit où se
2 trouvaient ces gens et je leur ai dit de se rendre à Velepromet. A
3 l'époque, j'étais tout à fait prêt à transporter tous les civils, tous les
4 proches des gens qui avaient été transférés à la prison de Sremska
5 Mitrovica, pour qu'ils visitent leurs proches, pour qu'ils voient où ils
6 sont. C'était l'information que je donnais.
7 Q. Très bien. Bien.
8 Je vais passer à un autre sujet. Le Procureur vous a dit que les membres de
9 la Défense territoriale armés représentaient un réel danger quant à la
10 possibilité de vengeance. Vous vous souvenez de cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que les membres de la TO ont été armés pendant toute la durée du
13 conflit, pendant que vous y étiez ?
14 R. Quand nous sommes arrivés, ils étaient armés.
15 Q. Pendant votre séjour, est-ce que vous avez remarqué qu'une seule fois,
16 des membres de la TO montraient la volonté et exprimaient la volonté de se
17 venger ? Je parle de ces gens armés.
18 R. Non, jamais, je n'ai jamais vu un seul homme essayant de se venger.
19 Permettez-moi de continuer. A chaque fois, quand nous avions le moindre
20 petit doute quant aux volontaires, on les renvoyait chez eux même si on
21 avait besoin d'hommes. C'est écrit d'ailleurs dans ma lettre, dans mes
22 rapports.
23 Q. Bien. Une petite question concernant cet article à "Monitor", l'article
24 que vous avez commenté longuement avec M. Moore. Je vais vous poser juste
25 une question très brève.
26 Cette interview date de la fin de l'année 1992. Avant cela, avez-vous
27 accordé des interviews aux médias publics et est-ce que ces interviews
28 étaient accessibles à tout le monde ?
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1 R. Si l'on regarde la définition du mot interview, du terme --
2 Q. Ce n'est pas la question que je vous ai posée.
3 R. Effectivement, j'ai parlé avec des journalistes, si c'est cela la
4 question.
5 Q. Merci. Maintenant, nous allons parler de la déclaration que vous avez
6 faite pour la direction de la Sûreté de l'Etat. M. Moore vous a présenté
7 des portions de cette déclaration. Je vais vous demander de prendre ce
8 classeur, le classeur où se trouvent ces déclarations, la cinquième page de
9 cette déclaration.
10 M. LUKIC : [aucune interprétation]
11 Q. M. Moore -- c'est ce qui figure à la page 76 du compte rendu d'hier. Il
12 vous a dit que Vukasinovic, dans cette déclaration venant de la direction
13 de la Sûreté de l'Etat, vous a dit que ce n'était pas bien de maltraiter
14 ces gens à Ovcara. D'après M. Vukasinovic, cela s'est produit le 20, et M.
15 Moore a dit que cela n'a pas pu se passer le 19. Vukasinovic dit :
16 "J'ai entendu cela d'une personne, il est possible qu'il s'agissait
17 du commandant Vukasinovic même si je ne suis pas sûr de cela, il a dit que
18 ce n'était pas bien de maltraiter ces gens."
19 Cette déclaration a été faite huit années après l'événement. Vous n'avez
20 pas accès au document, vous ne vous souciez pas de toutes les informations
21 que vous avez apprises par la suite. Est-ce que vous êtes sûr qu'il
22 s'agissait de Vukasinovic ?
23 R. Non, même à l'époque, je n'étais pas sûr que c'était bien lui. Je
24 n'étais pas en mesure de me rappeler toutes les personnes. Nous avons
25 beaucoup parlé toute la journée. Vous savez, M. Moore, m'a donné cette
26 déclaration, et il y a beaucoup d'erreurs matérielles dans cette
27 déclaration. Par exemple, j'ai dit que le commandant de la 80e Brigade,
28 c'était Slobodan Misevic, et c'est une erreur. Je ne me suis pas rappelé
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1 toutes ces personnes, les noms de toutes ces personnes. Il en va de même
2 pour le nom de Vukasinovic.
3 Q. Ici, vous avez entendu la déposition aussi bien de Vojinovic que de
4 Vukosavljevic, Bezmarevic, Danilovic, P014, et je pense que vous avez aussi
5 lu une dizaine de dépositions de personnes qui faisaient partie de cette
6 unité et qui avaient déposé devant les tribunaux de Belgrade. Toutes ces
7 personnes, mis à part P014, ont dit que vous n'étiez pas à Ovcara le 20.
8 Vous le savez, puisque vous avez lu ces documents.
9 R. Oui.
10 Q. En revanche, le Témoin P014 a dit qu'il ne vous a pas vu le 20 à
11 Ovcara. Voici ma question, la question que je veux vous poser : est-ce que
12 vous avez eu des contacts avec une quelconque de ces personnes avant 1998
13 et après 1998 ?
14 R. Non, avant 1998, je n'ai eu de contacts avec aucune de ces personnes.
15 En revanche, avec P014, j'ai parlé avec lui en 2000 ou 2001. Souhaitez-vous
16 que je décrive cela ?
17 Q. Est-ce que vous avez parlé d'Ovcara ?
18 R. Non.
19 Q. Je vais aborder une dernière question. Hier, à la fin de de son
20 interrogatoire, M. Moore a insisté sur ce que vous avez dit devant
21 l'hôpital, à savoir que vous étiez fier d'être à la tête de ces soldats et
22 que vous avez dit à M. Borsinger que dans ce pays, c'est vous qui
23 commandiez. Sur la base de cette déclaration, il a été dit que c'était vous
24 le capitaine du navire, que c'était vous qui étiez la personne en charge.
25 Voici la question : au cours de ces trois dernières années, vous êtes
26 complètement plongé dans cette affaire, vous avez reçu et vous recevez en
27 continu de nombreux documents de la Défense et du bureau du Procureur; est-
28 ce que le bureau du Procureur ou la Défense vous a jamais donné un
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1 quelconque document, ou est-ce que M. Moore au cours de son contre-
2 interrogatoire vous a proposé un quelconque document ou une instruction ou
3 règle indiquant que vous pouviez avoir une fonction de commandement en 1991
4 à Vukovar ?
5 R. Non, jamais personne ne m'a donné ce document. Je ne l'ai jamais vu et
6 je ne crois pas que ce document existe.
7 Q. Monsieur Sljivancanin, vous pensez vraiment que c'est important ?
8 Qu'est-ce que vous voulez dire ?
9 R. J'ai voulu dire que dans cette interview, je ne pourrais pas dire que
10 j'étais derrière mes soldats, puisque qu'est-ce que vous voulez, les
11 commandants, l'officier est toujours tout devant, justement, devant ses
12 soldats, à la tête de la colonne.
13 Q. Je vous ai posé une question au sujet du document. Est-ce que M. Moore
14 vous a jamais présenté le document montrant que vous étiez le commandant ?
15 R. J'ai toujours respecté toutes les règles et les instructions en vigueur
16 dans mon armée.
17 Q. En ce qui me concerne, Monsieur Sljivancanin, j'en ai terminé avec mes
18 questions supplémentaires, et vous pouvez vous reposer.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que les interprètes ont entendu
20 la question que vous avez posée ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Je vais répéter la question posée : "En 1991,
22 étiez-vous le membre d'une armée qui respectait les règles en vigueur ?" M.
23 Sljivancanin a répondu.
24 Je présente à nouveau mes excuses aux interprètes.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
26 Monsieur Sljivancanin, vous allez être content d'apprendre qu'avec ceci se
27 terminent votre interrogatoire et votre déposition. Vous pouvez revenir à
28 votre place. Je vous remercie.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
2 vous remercie de la patience dont vous avez fait preuve pour entendre toute
3 ma déposition qui a été assez longue.
4 [L'accusé Sljivancanin se retire]
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic.
6 M. BOROVIC : [interprétation] Nous avons encore 10 minutes. Est-ce que nous
7 devons faire ce que j'ai proposé que l'on fasse ce jour-ci ou est-ce que
8 nous allons le faire après la pause ?
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il serait merveilleux de
10 vous entendre à présent, Monsieur Borovic.
11 M. MOORE : [interprétation] Attendez un instant. Nous avons reçu un e-mail
12 par rapport à cette requête, et c'est M. Lunny qui va en parler. Peut-être
13 que nous pourrions commencer. J'aurais préféré que M. Lunny soit ici.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez dire que M. Lunny est en
15 train d'arriver ?
16 M. MOORE : [interprétation] Oui. J'en doute; il faut que je le vérifie tout
17 de même. Je dois vérifier encore. J'espère qu'il est en train de venir.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, est-ce que cela vous
19 dérangerait d'attendre après la pause pour nous exposer votre point de
20 vue ?
21 M. BOROVIC : [interprétation] Aucun problème, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons reprendre nos
23 travaux à 12 heures.
24 --- L'audience est suspendue à 11 heures 37.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 08.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic.
27 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Les trois
28 documents que nous avons remis aux Juges de la Chambre, cela vient juste
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1 pour appuyer ce que je veux vous dire. Le Procureur est déjà au courant de
2 cela, il s'agit de notre correspondance au sujet de tous ces documents, un
3 e-mail envoyé à M. Smith, et cetera.
4 Monsieur le Président, le Procureur, dans sa réponse à la requête de la
5 Défense portant sur l'état des documents concernant le Témoin P018, P022 et
6 P024, a dit ce qui suit : il ne s'agit de rien d'autre que de citer
7 l'article 54, 89(C) et (D), et au fond on conteste le droit de verser ces
8 pièces pour la raison suivante, nous n'avons pas dit à quel moment nous
9 avons trouvé ces documents. Ensuite, nous n'avons pas à nouveau cité à
10 comparaître le Témoin P024, puis aussi pourquoi en vertu de l'article 92
11 bis, nous n'avons pas recueilli la déposition du témoin Radovanovic. Vous
12 savez, c'est le docteur qui avait signé un document médical.
13 Avant de vous donner notre point de vue, les documents concernant le Témoin
14 P052, nous retirons cette proposition puisque ce témoin a vu tous ces
15 documents juridiques. Il a lu les parties du jugement, et nous considérons
16 que ceci suffit parfaitement aux Juges de la Chambre par rapport à ces
17 circonstances que vous avez demandé à éclaircir, donc il nous reste
18 uniquement les Témoins P018 et P024.
19 Je vais tout d'abord parler de la réaction du bureau du Procureur et de son
20 objection. Je parle uniquement de documents juridiques concernant le Témoin
21 P024. Tout d'abord, l'identité de ce témoin nous a été communiquée
22 tardivement. Nous pensons, en tant que Défense, que nous avons des
23 problèmes avec les témoins qui bénéficient des mesures de protection
24 puisque c'est très difficile de recevoir les documents pertinents. C'est
25 très difficile d'expliquer aux institutions judiciaires, juridiques,
26 pourquoi nous avons besoin d'un document, alors que nous n'avons pas le
27 droit de dire que nous allons utiliser ces documents devant le Tribunal de
28 La Haye.
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1 Nous avons travaillé attentivement là-dessus. Nous n'avions que très
2 peu de temps, puisque le Témoin P024 a commencé sa déposition le 10 février
3 2006.
4 Le 14 février 2006, à 19 heures - et vous avez cet e-mail, je vous l'ai
5 communiqué, Monsieur le Président - nous avons reçu les informations
6 concernant le jugement KZ, diacritique de Sremska Mitrovica. C'est 602/03,
7 qui montre que ce témoin a été condamné à une année de prison. C'était une
8 décision définitive.
9 Vers la fin de la journée du 15 février, j'ai montré cette décision du
10 Tribunal et le numéro de l'affaire. Le témoin qui était là devant ce
11 Tribunal a menti alors qu'il était sous serment, parce qu'il a dit qu'il
12 n'était absolument pas au courant de cette condamnation, et tout cela,
13 parce qu'il ne voulait pas avouer qu'il existait un mandat d'arrêt
14 international contre lui le concernant, à cause justement de cette peine de
15 prison qu'il avait été censé faire depuis l'an 2004.
16 Le Témoin P024, Monsieur le Président, aux pages 4 409 et
17 4 411, je vous ai dit exactement de quoi il s'agit dans ce jugement. Je
18 vais vous lire quelques phrases uniquement. La question que j'ai posée :
19 "Serait-il exact de dire que le procureur du district a porté plainte
20 contre ce jugement et que le tribunal de deuxième instance de Sremska
21 Mitrovica, de par son jugement KZ diacritique 602/03 en date du 5 avril
22 2004, a changé la décision originale et vous a condamné à une année de
23 prison ferme ?"
24 Il a dit que ce n'était pas vrai.
25 Quand je lui ai demandé s'il a purgé sa peine en Serbie, il a répondu par
26 la négative.
27 Je lui ai aussi posé d'autres questions. Je lui ai demandé pourquoi il a
28 demandé à bénéficier de mesures de protection. Est-ce que c'était à cause
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1 des entretiens qu'il a eus avec différents services juridiques au cours des
2 trois dernières journées, ou est-ce que c'était pour éviter de purger sa
3 peine ? Ensuite, vous avez tous nos échanges.
4 Monsieur le Président, j'ai fait tout ce qui était en mon possible à
5 l'époque. J'ai dit tout ce que je pouvais dire au témoin. Mais à partir du
6 moment où le témoin répond par la négative, je me suis dit qu'il ne servait
7 à rien de le citer à nouveau pour qu'on parle à nouveau de cette même
8 décision judiciaire.
9 A l'époque, je lui ai montré un grand nombre de procédures, de preuves
10 concernant des procédures qui avaient été entamées contre lui, pas
11 seulement pour commerce illicite, mais aussi pour port illégal d'armes ou
12 munitions, pour des vols aggravés qui se sont répétés, donc des vols
13 aggravés et des vols commis en Bosnie, en pillant les maisons des réfugiés,
14 des pauvres, des vieillards et des femmes qui avaient été hébergés dans ces
15 maisons. Ensuite, pour fuir toute responsabilité au pénal, il s'enfuit en
16 Serbie.
17 En Serbie, il a été rattrapé par les cours de la justice et il a été
18 condamné à une année de prison, pour ne pas vous parler du fait qu'il a été
19 soupçonné du crime de meurtre, de tentative de meurtre. Là, on demandait
20 une peine de cinq à 15 années d'emprisonnement, puisque vous allez voir
21 qu'il a effectivement essayé de tuer son épouse. Il l'a tabassée, sa vie
22 était menacée suite à ces passages à tabac. Heureusement qu'elle s'est
23 protégée avec ses mains.
24 Quand le Procureur dit qu'il s'agissait d'une enquête au pénal, je
25 dois lui répondre que malheureusement ce n'est pas le cas, parce que là il
26 s'agit d'une décision en appel, d'un arrêt par lequel il a été condamné à
27 une année de prison ferme. Pour ne pas me répéter, j'ai montré tout cela au
28 témoin et il a dit ce qu'il avait à dire à ce sujet.
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1 De l'autre côté, l'équipe de la Défense de Miroslav Radic a tout fait
2 pour économiser notre temps. Si par exemple vous avez un témoin pour lequel
3 nous acquérons des documents par la suite, effectivement, nous pouvons le
4 reciter à la barre, mais ceci nous prendrait beaucoup de temps. Nous ne
5 sommes pas sûrs que ceci serait efficace pour la rapidité de ce procès.
6 Ensuite, vous avez le dernier e-mail, l'échange d'e-mails avec notre
7 confrère M. Smith de l'Accusation. Il s'agit des trois documents que je
8 vous ai montrés et de l'interrogatoire du
9 Témoin P024. Nous nous sommes mis d'accord que nous n'allions pas nous
10 opposer à ce que l'on verse ces documents. Il s'agit donc des jugements des
11 tribunaux, puis un autre document qui se réfère au Témoin P018. C'est un
12 document officiel. C'est un document venant de l'académie militaire
13 concernant la déposition du Témoin P018.
14 M. Smith a essayé de vérifier tout cela. Il m'a demandé de lui donner
15 l'adresse et le numéro de téléphone des personnes qui sont impliquées. J'ai
16 fait tout cela, et cela peut se voir clairement dans cet e-mail. Je suis
17 vraiment désolé s'il y a un problème. Vous savez, du côté du Procureur, les
18 substituts de Procureur changent beaucoup, et je suis vraiment désolé s'ils
19 ne sont pas toujours très bien informés du cours du procès. Mais nous, nous
20 ne pouvons pas pallier cela.
21 Dans le paragraphe 12 de ma requête, le Procureur a demandé comment nous
22 avons obtenu les documents, et avec l'aide de différents fax, e-mails, et
23 cetera, j'ai expliqué les dates de l'obtention de ces documents, à savoir
24 le 14, le 15 et le 16 février 2006.
25 Les Juges de la Chambre, dans leur décision concernant la requête de
26 la Défense portant sur les mesures de protection du Témoin P024 - je pense
27 que c'est le point le plus important dans ce que j'ai à vous dire - qui
28 date du 13 juillet 2006, ont dit quelque chose que tout le monde a accepté,
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1 où il a été dit que les contradictions et le manque de précision dans les
2 dépositions des témoins qui sont en train de déposer sous serment, que ces
3 éléments sont extrêmement importants et qu'ils seront pris en compte comme
4 des éléments importants quand il s'agit de déterminer la crédibilité de ces
5 témoins. Nous, à travers nos questions et différents documents que nous
6 avons présentés, nous avons bien démontré qu'il s'agit là d'une déposition
7 contradictoire. Si nous ne pouvons pas présenter ces documents, vous allez
8 avoir du mal à faire respecter votre propre décision, Monsieur le
9 Président, la décision portant sur l'évaluation de la crédibilité du
10 témoin.
11 Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire au sujet du Témoin P024. J'en
12 ai parlé aussi dans la partie de ma requête qui porte sur les mesures de
13 protection.
14 Maintenant, je vais faire un bref commentaire sur le
15 Témoin P018. C'est un document de l'hôpital de l'académie militaire suivant
16 lequel il est indiqué que ce témoin n'a jamais été au quatorzième étage où
17 se trouve le service neuropsychiatrique de l'hôpital militaire.
18 Il faut savoir que les dossiers des institutions médicales sont
19 considérés comme secrets, conformément à la loi en Serbie. Je dois dire que
20 par le truchement du Conseil national, nous avons réussi à obtenir ce
21 document qui est adressé à un cabinet d'avocats. Il s'agit d'un document
22 officiel qui porte le sceau du médecin -- non, je m'excuse, il ne s'agit
23 pas du sceau du cabinet d'avocats, mais plutôt du sceau médical confirmant
24 que ce qu'il avait rédigé était vrai. Toutefois, ce médecin représente une
25 institution, et c'est le document de ladite institution. Nous n'avons pas
26 pu faire ce qu'avait suggéré le Procureur conformément à l'article 92 bis.
27 Nous n'avons pas pu, disais-je, examiner ou extraire la déclaration à
28 propos de ce témoin. Il s'agit, je le répète, de l'académie militaire
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1 médicale, et c'est un document de cette institution.
2 Puis, dans l'affaire Halilovic, une décision a été prise le
3 16 février 2005. Il n'est pas empêché ou interdit que des documents soient
4 versés au dossier seulement si l'auteur ou seulement si on a demandé à
5 l'auteur de ne pas témoigner. Puis, il faut savoir également que pour ce
6 qui est du compte rendu d'audience du 10 et du 11 avril, le Témoin P018 a
7 également fait une remarque à propos de ces circonstances, justement, et ce
8 faisant, le Témoin P018 ne se trouve pas dans une position unique, parce
9 qu'il a pu justement faire des observations sur les documents et sur les
10 circonstances qui sont établies dans les documents que nous souhaitons voir
11 verser au dossier.
12 Non seulement il a dit ce qui avait été écrit dans le document, mais
13 à la page 7 523 du 11 avril 2006, voilà la question que nous lui avons
14 posée, et je cite : "Vous avez également dit que vous aviez été envoyé à
15 l'hôpital de l'académie militaire pour subir un examen neuropsychiatrique
16 parce que tout le monde pensait que vous étiez fou." Il a répondu à cela :
17 "Oui." Ensuite, je lui ai posé une autre question. Je lui ai dit : "Merci.
18 A propos de votre visite pendant l'opération de Vukovar, vous n'étiez
19 jamais là, en fait. Vous avez complètement inventé cela, n'est-ce pas ?"
20 Vous avez sa réponse. Finalement, au nom de la Défense, j'ai dit à ce
21 Témoin P018 : "J'avance à nouveau que vous n'étiez pas à l'académie
22 militaire en ce qui concerne l'assassinat de Sostic, du lieutenant Sostic.
23 Il a été tué dès qu'il est arrivé à Vukovar, bien qu'il ait été indiqué que
24 cela avait été fait beaucoup plus tard. Deuxièmement, son corps n'a pas été
25 mutilé, vous n'avez pas dû le porter dans une couverture. Il avait une
26 blessure sur la tête. Troisièmement, il a été aidé par des soldats, par
27 d'autres soldats avec l'aide du capitaine. Quatrièmement, c'est ce qui est
28 encore peut-être plus important, la Défense a vérifié par l'entremise de
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1 ces enquêteurs que vous étiez à l'académie militaire du fait de problèmes
2 au genou et que cela s'est passé en février. Vous étiez au quatorzième
3 étage, vous le saviez, cela, mais il n'y absolument aucune indication
4 suivant laquelle vous étiez présent à Vukovar pendant les événements de
5 Vukovar. Cela a été inventé de toutes pièces. Vous avez complètement
6 concocté cela. C'est pour cela que vous ne pouvez pas répondre à ma
7 question à propos du moment où vous vous êtes rendu là-bas, qui vous y a
8 envoyé, qui vous a conduit là-bas, comment est-ce que vous êtes revenu," et
9 cetera, et cetera, et cetera.
10 L'accusé se trouverait dans une situation un tant soit peu difficile
11 si la Chambre n'était pas informée de ces choses, parce que le témoin n'a
12 pas dit la vérité. Conformément au droit serbe et yougoslave, il faut
13 savoir que les dossiers de tribunaux n'avaient jamais le statut de
14 documents confidentiels. Il s'agit de documents qui sont tous publics.
15 Pour ce qui est des documents qui ont trait au Témoin P018, je pense
16 par exemple au document 65 ter 2(D)(iii)(vii), il est souligné au
17 paragraphe 17 que le document ne comporte pas de date. La Défense a
18 interprété cela comme une façon de contester l'authenticité de ce document.
19 Que puis-je dire à ce sujet ? Le Procureur ne peut absolument pas contester
20 l'authenticité de leur propre document, quand même, document qu'ils ont
21 communiqué à la Défense. C'est justement sur la base de ce document de
22 l'Accusation que nous avons interrogé ce témoin.
23 Je pense également à l'affaire Halilovic et à des documents assez
24 semblables, d'ailleurs, documents qui ont été présentés et versés au
25 dossier. Il est dit que ces documents, par exemple, ne doivent pas être
26 signés, ne doivent pas comporter de sceau, ils n'ont pas besoin d'avoir une
27 date, et pourtant ils peuvent être considérés comme authentiques.
28 Madame, Messieurs les Juges, la Défense avance que tous ces documents
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1 - et je pense notamment aux documents relatifs au Témoin P024, à savoir les
2 documents qui émanent d'organes judiciaires - sont des documents qui ont
3 une grande valeur probante et que par conséquent, ils sont pertinents non
4 seulement pour juger de la crédibilité du témoin, mais pour juger de tous
5 les éléments de preuve qu'il a présentés et auxquels, d'ailleurs, il a été
6 fait référence lors de l'interrogatoire principal. Ce sont des documents,
7 d'ailleurs, qui ont tous un lien avec la fonction de mon client.
8 Tous ces documents de tribunaux sont considérés comme des documents
9 tout à fait fiables. D'ailleurs, l'Accusation n'a jamais contesté
10 l'authenticité de ces documents; ils ont encore plus la possibilité de le
11 faire que moi-même. Si certains documents tels par exemple les jugements ou
12 l'acte d'accusation d'Ovcara ont été présentés sans aucune réserve
13 lorsqu'ils ont été versés au dossier par l'Accusation qui ne les a pas,
14 d'ailleurs, vérifiés, ces documents, en pensant que cela n'allait pas en
15 quelque sorte nuire à l'équité des audiences, nous pensons que la Défense
16 devrait pouvoir être placée sur un pied d'égalité par rapport à
17 l'Accusation pour ce qui est des documents semblables.
18 Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, je vous remercie.
20 Monsieur Lunny.
21 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Pour
22 ce qui est du document ou des documents relatifs au Témoin P018, je pense
23 aux documents 2D36 et 2D37, d'après ce que je crois comprendre, mon estimé
24 confrère nous dit que mon ancien collègue, M. Smith, s'était engagé. Alors
25 je dois vous dire que je ne connais absolument pas, je ne suis absolument
26 pas conscient de cet engagement et je suis navré de voir que cela n'a pas
27 été soulevé avant aujourd'hui, parce que cela aurait pu être présenté dans
28 le cadre d'une requête précédente. Ainsi, nous aurions pu élucider la
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1 question pour bien nous assurer que nous parlions tous du même document,
2 pour ce qui est de l'engagement.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du Témoin P018 ou
4 P024 ?
5 M. LUNNY : [interprétation] P018, Monsieur le Président. Je pense que cela
6 aurait tout à fait pu être vérifié.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
9 M. LUNNY : [interprétation] Bien entendu, si un engagement a été pris par
10 l'Accusation, il est évident que l'Accusation s'en tiendra à cet
11 engagement, mais je demande quand même la possibilité de pouvoir vérifier
12 tout cela pour bien vérifier que nous parlons du même document. Je ne le
13 conteste absolument pas, ce que mon estimé confrère a avancé, et je ne
14 conteste pas son intégrité, d'ailleurs, mais je veux tout simplement
15 m'assurer qu'il n'y a pas de confusion entre les documents 2D37 et 2D36.
16 L'Accusation s'en tient à ce qui a été écrit dans sa requête du 25 octobre.
17 Je ne pense pas que je puisse ajouter grand-chose maintenant par rapport à
18 ce qui a été écrit dans la requête de l'Accusation.
19 Puis, pour ce qui est du document 2D36, je vois que mon estimé confrère
20 maintient que l'article 92 bis ne leur a pas été donné comme possibilité,
21 au vu de la nature du document. L'Accusation indiquera maintenant qu'il
22 s'agit d'une lettre d'un médecin, une personne qui a été nommée par le
23 cabinet d'avocats de mon estimé confrère qui indique une position tout à
24 fait contraire à la position du Témoin P018. Il ne s'agit que d'une lettre.
25 Je pense que l'article 92 bis est la bonne méthode à suivre.
26 Pour ce qui est du Témoin P024, Monsieur le Président, l'Accusation indique
27 qu'il s'agissait d'une requête écrite. Nous pensons que cette requête doit
28 continuer à être acceptée, et la requête de mon confrère doit être réfutée.
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1 Il semblerait que la Défense a eu ces renseignements le soir du 14, à
2 savoir pendant le contre-interrogatoire du Témoin P024.
3 Maintenant, on conteste la crédibilité du Témoin P024 et la crédibilité de
4 ses réponses, et j'indique que ce n'est pas le moment de parler de cela
5 dans le vide. On a contesté le témoin avec toute une série de numéros de
6 référence, toute une série de dates qui d'ailleurs peut-être ne signifient
7 rien pour lui. Il aurait fallu lui montrer le document et lui donner la
8 possibilité de présenter des observations à ce document, alors qu'on a
9 confronté toute une série de numéros et de dates. Maintenant, on tire la
10 conclusion de façon hâtive, d'ailleurs, qu'il mentait. Je pense que c'est
11 un peu aller trop vite en besogne ou un peu aller trop loin que de dire
12 cela, car je pense que le témoin n'a pas eu l'avantage de voir les
13 documents.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous
15 proposez de reconvoquer le témoin ?
16 M. LUNNY : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, c'est le point de vue de
17 l'Accusation et c'est ce qui se trouve dans la réponse écrite du 25
18 octobre, réponse de l'Accusation, bien entendu, et l'Accusation s'en tient
19 à cette réponse.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous autre chose, Monsieur
21 Lunny ?
22 M. LUNNY : [interprétation] Non, non. Je dirais que pour ce qui est du
23 système du "common law", toute question de crédibilité est définitive. Je
24 pense qu'il faut reconvoquer le témoin parce que je ne pense pas que nous
25 puissions discuter ainsi dans le vide, hors de contexte, de cette question.
26 Voilà, je ne veux rien dire d'autre, hormis ce que j'ai déjà dit.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LUNNY : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic.
2 M. BOROVIC : [interprétation] Je serai très bref. J'ai envoyé ce document à
3 l'Accusation, je lui ai montré mon échange de communication avec M. Smith;
4 cela n'est plus pertinent, maintenant.
5 Si l'Accusation propose que nous reconvoquions le Témoin P024 afin de lui
6 poser des questions justement sur ce document judiciaire, je serai
7 absolument ravi. Je ne voulais tout simplement pas faire perdre de temps à
8 la Chambre de première instance. Si c'est la seule option, je l'accepte,
9 mais au départ je pensais que cela ne serait peut-être pas nécessaire parce
10 que cette Chambre de première instance est tout à fait compétente pour
11 évaluer la validé des documents judiciaires et pour évaluer la validité des
12 questions que j'ai posées au témoin à l'époque.
13 Merci.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre réserve sa décision à
17 propos de ces deux documents pour permettre à l'Accusation de s'enquérir à
18 propos de l'engagement pris par M. Smith, et nous accordons une semaine à
19 l'Accusation, et ensuite l'Accusation nous fera part du résultat de son
20 enquête et elle l'indiquera à la fois à Me Borovic et à la Chambre.
21 Puisque nous avons, en quelque sorte, interrompu les dépositions, je dirais
22 qu'il y avait une requête présentée lors du contre-interrogatoire de M.
23 Sljivancanin par M. Moore; il s'agissait de faire en sorte que soient
24 versées au dossier deux déclarations de M. Sljivancanin. L'une de ces
25 déclarations était une déclaration qui a été faite en février 1998. Il
26 semble que c'est une déclaration qui a été faite aux officiers de l'organe
27 de sécurité de l'armée à Belgrade. Puis, l'autre déclaration semble être
28 une déclaration faite auprès d'un juge d'instruction, et ce, au tribunal
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1 militaire à la fin de l'année 1998.
2 La Chambre avait pris une décision à propos de cette question. Cette
3 décision a été prise le 9 octobre 2006, et en vertu de cette décision, nous
4 avions indiqué que nous allions autoriser que soient utilisées ces deux
5 déclarations, et ce, dans un but bien circonscrit, bien limité, bien
6 précis, ce qu'a fait d'ailleurs M. Moore lors de l'audience. Mais la
7 Chambre avait indiqué que ces deux déclarations ne pourraient pas être
8 considérées comme éléments de preuve, donc elles ne sont pas considérées
9 comme éléments de preuve matériels contre M. Sljivancanin.
10 La Chambre n'est pas persuadée ou n'a pas été convaincue par ce qui a été
11 avancé par M. Moore, car les circonstances sont maintenant essentiellement
12 différentes, car M. Sljivancanin a maintenant déposé et il a répondu aux
13 questions du contre-interrogatoire. Conformément à la décision prise par la
14 Chambre à propos de ces déclarations, il semblerait que les objections qui
15 ont été faites afin que ces déclarations ne soient pas versées au dossier
16 sont des objections qui portent sur la partie substantielle des éléments de
17 preuve, ce qui fait que nous pensons que cela reste à l'ordre du jour. La
18 Chambre n'est pas disposée à faire en sorte que ces documents soient versés
19 au dossier comme éléments de preuve matériels dans cette affaire. La
20 Chambre fera usage de ces deux déclarations comme elle l'a indiqué dans sa
21 déclaration du 9 octobre 2006.
22 Maître Lukic, je sais que nous avons déjà beaucoup empiété sur votre
23 temps de parole avec le témoin suivant. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a
24 plus que 50 minutes de cassette, maintenant. Maître Bulatovic, est-ce que
25 cela est acceptable ?
26 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.
27 Notre témoin est prêt. Il peut tout à fait entrer dans le prétoire, et nous
28 commencerons. Il y a une chose qui est certaine, pour ce qui est du temps
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1 qu'il nous reste aujourd'hui : 50 minutes, nous n'allons pas pouvoir
2 terminer l'interrogatoire dudit témoin, donc il vous appartient de décider
3 si nous devons commencer ou non. Il vous appartient d'en décider. Vous
4 déciderez de notre sort, notre sort étant le mien et celui du témoin.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, et vous également, Maître
6 Bulatovic. Nous voulions terminer la présentation des éléments à décharge
7 pour M. Sljivancanin et nous avions une date. Nous avions pensé à une date,
8 alors réfléchissez. Si vous pensez que vous n'avez plus beaucoup de temps,
9 vous pouvez commencer maintenant; sinon, nous pouvons commencer lundi. Je
10 ne sais pas, peut-être que vous pourriez en discuter avec votre confrère Me
11 Lukic, et dites-nous quel est le résultat de votre échange.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce cas, puisque
14 je viens de consulter mon conseil principal,
15 Me Lukic, je pense qu'il serait beaucoup mieux de commencer lundi et je
16 pense que M. Sljivancanin a également besoin de se reposer. Je crois
17 comprendre que les autres conseils de la Défense ont le même sentiment, à
18 l'exception de Me Borovic, mais Me Borovic devra se ranger à l'avis de la
19 majorité.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous savez, il y a des gens, Maître
21 Bulatovic, qui sont vraiment bénis et qui ont une résistance supérieure à
22 la moyenne.
23 Toujours est-il qu'au vu de cette indication qui est fort encourageante,
24 nous allons pouvoir lever l'audience beaucoup plus tôt vendredi, et nous
25 reprendrons à 14 heures 15 lundi. J'aimerais vous le rappeler et j'espère
26 que vous serez tous bien reposés d'ici là.
27 Nous allons lever l'audience jusqu'à lundi.
28 --- L'audience est levée à 12 heures 44 et reprendra le lundi 6 novembre
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1 2006, à 14 heures 15.
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