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1 Le vendredi 10 novembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je m'excuse d'avoir été en
7 retard de quelques minutes ce matin.
8 Puis-je vous rappeler, Monsieur, la déclaration solennelle que vous avez
9 faite au début de votre témoignage et qui est toujours en vigueur.
10 LE TÉMOIN: MIODRAG PANIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, vous avez la parole.
13 M. VASIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, tout
14 le monde dans le prétoire.
15 Interrogatoire principal par M. Vasic : [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Panic.
17 R. Bonjour.
18 Q. Nous allons continuer avec votre témoignage aujourd'hui. A la question
19 de mon collègue Lukic au cours de votre témoignage, vous avez répondu que
20 le 20 novembre 1991, vous êtes arrivé dans la caserne et qu'à ce moment-là,
21 avant d'avoir été convoqué par le colonel Mrksic, vous avez vu un autocar
22 et quelques individus qui se trouaient autour de l'autocar; ai-je raison
23 pour dire cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous avez déclaré cela pour la première fois en 2005, et
26 dans votre déclaration antérieure à 1998, 2001, et 2002, vous n'avez pas
27 parlé de cela ? Vous souvenez-vous de cela ?
28 R. Je pense que j'en ai parlé.
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1 Q. Je vais essayer par rapport aux déclarations que vous avez faites
2 devant le tribunal militaire et par rapport aux déclarations que vous avez
3 faites au juge d'instruction à Novi Sad en 2003, je vais vous rappeler ce
4 que vous avez dit. Devant le tribunal militaire, je suppose que vous avez
5 des documents que vous avez eus hier ?
6 R. Non, je ne les ais pas.
7 Q. Je vais vous lire cela et vous allez essayer de voir cela. S'il vous
8 plaît, retrouvez dans la déclaration que vous avez faite en 1998, devant le
9 tribunal militaire le 28 décembre.
10 R. Non, cette déclaration ne se trouve pas parmi ces documents. Ici, il y
11 a le journal de guerre. Ensuite --
12 M. VASIC : [interprétation] Je vais prier Mme l'huissière de vous remettre
13 cela.
14 R. Je vous remercie.
15 Q. Monsieur Panic, reconnaissez-vous cette déclaration ?
16 R. Il s'agit de la déclaration que j'ai faite devant le tribunal
17 militaire; c'est ma première déclaration que j'ai faite.
18 Q. Regardez dans cette déclaration, la dernière page, tournez la dernière
19 page de cette déclaration, s'il vous plaît. Au deuxième paragraphe, il est
20 dit : "Après cela," mais vous avez dit au préalable que vous avez appelé
21 Mrksic, et vous l'avez informé. C'est au premier paragraphe de la dernière
22 page. Au deuxième paragraphe, il est écrit : "Après cela, par rapport à
23 ceux qui se trouvaient à l'hôpital, nos unités et notre commandement ne
24 prenaient aucune décision et n'a entrepris rien. Après être arrivé à la
25 caserne, j'ai vu un autocar à bord duquel se trouvaient ces personnes de
26 l'hôpital."
27 Vous dites ici que vous avez vu cet autocar après être rentré de la réunion
28 du gouvernement ?
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1 R. Oui, et c'est une erreur.
2 Q. Très bien. Vous pouvez mettre de côté cette déclaration pour le moment.
3 Regardons maintenant la déclaration que vous avez faite devant le juge
4 d'instruction du tribunal spécial à Novi Sad.
5 M. VASIC : [interprétation] Je prie Mme l'huissière de remettre au témoin
6 un exemplaire de cette déclaration.
7 Q. Monsieur Panic, est-ce que c'est la déclaration que vous avez faite
8 devant le juge d'instruction du tribunal spécial à Novi Sad en 2003 ?
9 R. Probablement que oui. Je le vois pour la première fois, mais il y a ma
10 signature qui y figure.
11 Q. Regardez, s'il vous plaît, à la page numéro 3. Tournez à la page 3.
12 Est-ce qu'à l'avant-dernier paragraphe sur cette page, il est dit : "Je
13 répète que quand je suis rentré à la caserne, j'ai vu seulement un autocar
14 à bord duquel se trouvaient les prisonniers. Je n'ai pas vu d'autres
15 autocars."
16 Est-ce qu'ici vous dites que c'était au moment où vous êtes rentré à la
17 caserne ?
18 R. C'est également une erreur. C'était chaotique. J'ai pu me rappeler
19 tout, après quoi j'ai fait cette déclaration, la déclaration que j'ai faite
20 aux enquêteurs et dans laquelle j'ai dit d'une façon plus précise certaines
21 choses.
22 Q. En 2005, au moment où vous avez parlé aux enquêteurs, vous vous êtes
23 souvenu de cela, n'est-ce pas ?
24 R. J'ai dû feuilleter des documents que j'ai reçus. J'ai travaillé là-
25 dessus. Je me suis préparé. Comme cela, j'ai pu tirer au clair certaines
26 dates, mais je vous répète que j'ai de la difficulté pour m'en souvenir.
27 Q. Vous avez déjà dit cela. Il s'agit ici d'une date et non pas des dates.
28 Pouvez-vous confirmer que la partie de votre déclaration que vous avez
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1 proférée ici, à savoir qu'après être rentré de la réunion du gouvernement,
2 vous avez vu deux ou trois autocars dans l'enceinte de la caserne ? Que
3 vous avez dit cela, seulement en 2005, et pas avant ? Pouvez-vous me
4 confirmer cela ?
5 R. En conclusion, je vais dire et je maintiendrai cela : que lorsque je
6 suis arrivé pour la première fois à la caserne, à savoir pendant que
7 j'étais à la caserne jusqu'à 9 heures 30, j'ai vu un autocar, et lorsque je
8 suis rentré de la réunion du gouvernement, à ce moment-là j'ai vu encore
9 deux ou trois autocars. C'est ma déclaration définitive.
10 Q. Dites-moi si cette déclaration définitive, vous l'avez formulée
11 seulement en 2005, et qu'avant 2005, vous avez dit une chose qui différait
12 de ce que vous avez dit en 2005 ?
13 R. Si cela est écrit comme cela, c'était ainsi.
14 Q. Monsieur Panic, si je vous disais que la plupart des témoins de
15 l'Accusation qui ont été entendus ici et qui ont été emmenés à bord de ces
16 autocars de l'hôpital dans la direction de la caserne et par la suite à
17 Ovcara ont témoigné que tous les cinq ou six autocars se trouvaient en même
18 temps dans la colonne et qu'ils étaient arrivés en même temps dans la
19 caserne et à Ovcara, est-ce que si je vous disais cela, cela pourrait vous
20 rafraîchir la mémoire et vous faire modifier votre déclaration par rapport
21 à ce que vous avez vu ?
22 R. Non. Ce n'est pas possible, parce que je peux dire qu'ils ont pu former
23 la colonne uniquement à la caserne sous l'escorte de l'unité de la police
24 militaire à être acheminée dans la direction d'Ovcara. Donc, j'accepte et
25 j'admets qu'ils se trouvaient dans la colonne, ils formaient la colonne,
26 mais j'admets cela et j'accepte cela parce que j'ai vu la colonne des
27 autocars qui rebroussait chemin après Ovcara.
28 Q. Est-ce qu'ils formaient la colonne à la caserne ?
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1 R. Je n'ai pas vu la colonne. D'abord, j'ai vu un autocar, après quoi je
2 me suis occupé de mes tâches et, après être rentré de la réunion du
3 gouvernement, j'ai vu entre deux ou trois autocars. Parce qu'on peut dire
4 que même deux autocars peuvent former une colonne.
5 Q. La Chambre en décidera par rapport à ce que les témoins de l'Accusation
6 ont dit. Après s'être présenté au colonel Mrksic, c'était à quelle heure, à
7 quelle heure avez-vous reçu ce message de l'appeler ?
8 R. Je pense que c'était à peu près 10 heures 30.
9 Q. Très bien. C'est à ce moment-là que vous avez dit que vous lui avez
10 parlé d'un point de l'ordre du jour de la réunion du gouvernement et il
11 vous a dit ce qu'il en a pensé ?
12 R. Oui.
13 Q. Si je vous disais que les représentants du gouvernement ou les membres
14 du gouvernement, à 10 heures 30, n'étaient pas encore arrivés à Vukovar,
15 pourriez-vous me dire comment vous avez appris qu'une réunion du
16 gouvernement allait se tenir ?
17 R. Les gens qui se trouvaient autour des autocars m'ont dit cela. Leurs
18 commentaires étaient souvent : les gens de l'hôpital ne seront pas
19 acheminés à Mitrovica, mais à la réunion du gouvernement on allait décider
20 si le gouvernement les jugerait ou pas. Je ne sais pas comment ils ont
21 appris cela. Peut-être qu'ils ont reçu cette information d'autres
22 personnes.
23 Q. Qui étaient ces personnes ?
24 R. C'était les membres de la TO locale.
25 Q. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le cadre de la TO locale ?
26 R. Je ne sais pas s'ils occupaient une fonction, mais ils traînaient
27 autour des autocars.
28 Q. Comment avez-vous pu en conclure que les gens qui étaient membres de la
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1 TO locale et qui se trouvaient là-bas auraient pu avoir des contacts avec
2 le gouvernement qui, jusqu'à ce moment-là, ne se trouvait jamais sur ce
3 territoire ?
4 R. Ce qui m'a étonné, c'est pour cela que j'ai informé là-dessus mon
5 commandant.
6 Q. Dites-moi si vous seriez d'accord avec moi pour dire que vous avez dit
7 au commandant à cette occasion-là, à savoir vous avez pu supposer ce dont
8 le gouvernement discutera, vous n'avez pas dit cela. En 2003, vous avez dit
9 que --
10 R. Cela dépend du contexte dans lequel j'ai fait la déclaration, de mon
11 état psychique et beaucoup de temps s'est écoulé par rapport aux événements
12 en question. Donc, il est possible que j'aie dit cela.
13 Q. Donc, on peut dire qu'en 1998, devant le tribunal militaire, et en
14 2001, à l'organe chargé de la sécurité, vous avez fait la déclaration dans
15 laquelle vous avez dit que c'était seulement après la réunion du
16 gouvernement que vous avez informé le colonel Mrksic sur les conclusions du
17 gouvernement et que vous n'avez pas dit qu'auparavant vous lui avez parlé
18 de cela ?
19 R. Oui, je l'ai informé des conclusions de la réunion du gouvernement
20 après la fin de la réunion. Je ne pouvais pas faire cela avant que la
21 réunion n'ait pas eu lieu.
22 Q. Dites-moi pendant combien de temps cette réunion a-t-elle durée, et
23 quand après cela vous vous êtes présenté au colonel Mrksic, après la fin de
24 la réunion ?
25 R. La réunion du gouvernement avait déjà commencé, peut-être une demi-
26 heure déjà avait-elle duré, et j'ai assisté à la réunion pendant une demi-
27 heure. Je pense qu'au total la réunion du gouvernement a duré une heure.
28 Q. Quand vous êtes-vous présenté au colonel -- quand avez-vous appelé le
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1 colonel Mrksic de la caserne ?
2 R. Cela aurait pu être vers 11 heures ou peut-être 11 heures 15. Non,
3 entre 11 heures et 11 heures 15, si on admet que la réunion a commencé à 10
4 heures. Si la réunion du gouvernement a commencé à 11 heures, parce que
5 c'est possible, donc c'était, dans ce cas-là, après une heure et 15
6 minutes.
7 Q. Mon client, M. Panic, affirme qu'avant la réunion du gouvernement, il
8 ne vous a pas donné d'instructions, aucune instruction concernant les
9 conclusions de la réunion du gouvernement. Un témoin en a parlé. La
10 référence de cette partie de son témoignage, c'est la page --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro de la page.
12 M. VASIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous maintenez toujours que vous avez discuté avec lui avant
14 la réunion ?
15 Je m'excuse, les références sont 11 950 et 11 951.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection avant la continuation
18 de la question. Est-ce que M. Vasic dit que dans ces références ce monsieur
19 dit que M. Panic n'a pas parlé au colonel Mrksic ? Je ne me souviens pas
20 d'avoir entendu ce fait. J'aimerais savoir ce Me Vasic dit par rapport à ce
21 que ce témoin a affirmé, parce qu'il présente cela au témoin.
22 M. VASIC : [interprétation] Non, je ne présente pas cela au témoin. Ce sont
23 les références à l'intention de la Chambre et je n'ai pas affirmé que ce
24 témoin a parlé de l'entretien entre M. Panic et
25 M. Mrksic. J'ai dit tout simplement que ces références concernent le point
26 de vue de M. Mrksic par rapport aux demandes du gouvernement. Je ne sais
27 pas ce qui a été consigné au compte rendu. Je suis un peu pressé. Je n'ai
28 pas pu voir cela.
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1 Ce qui m'intéresse, c'est le point de vue de M. Mrksic.
2 Q. Il a dit qu'après la réunion du gouvernement, vous avez parlé des
3 conclusions et non pas avant cette réunion.
4 R. Je maintiens ce que j'ai dit, avant et après la réunion. Permettez-moi
5 de vous dire comment un subordonné peut se rendre à cette réunion
6 importante sans l'autorisation et sans les instructions de son supérieur.
7 Q. Vous vous êtes rendu à cette réunion pour représenter le commandant et
8 pour saluer la réunion du gouvernement et vous n'avez pas parlé des
9 décisions possibles du gouvernement, de l'ordre du jour, de la réunion du
10 gouvernement ?
11 R. Je suis désolé, mais c'est la vérité.
12 Q. Je vous avance que vous ne vous souvenez pas très bien de cela et que
13 les faits que vous avez présentés n'ont pas eu lieu, parce que la réunion
14 du gouvernement le 20 décembre n'a pas commencé à 10 heures ni à 11 heures,
15 comme vous affirmez, et vous n'avez pas pu appeler le commandant ce jour-
16 là, à savoir le 20 novembre 1991, parce que la réunion du gouvernement a
17 commencé à 14 heures et a duré jusqu'à 15 heures. Quel est votre
18 commentaire ?
19 R. Peut-être que j'ai oublié de regarder l'heure. Il est possible que
20 j'oublie mon anniversaire également, mais je ne peux pas oublier quelque
21 chose qui s'est passé à l'époque, donc un événement qui était important. On
22 a tout fait de façon qui était la meilleure et depuis, donc, cet ombre nous
23 suit.
24 M. VASIC : [interprétation] J'aimerais qu'on voit maintenant la séquence
25 vidéo que mon collègue, M. Lukic, a présenté au témoin. Il s'agit de
26 Velepromet. C'est MFI 269. C'est la référence de la séquence vidéo.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. VASIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Panic, seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'on peut voir
2 ici l'arrivée de M. Hadzic avec Arkan à Velepromet ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Objection.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Me Vasic aurait dû d'abord demander à M. Panic
6 s'il était présent sur place et si oui, de répondre à cette question;
7 sinon, il lui demande de faire des hypothèses, parce qu'il se peut qu'il
8 n'était pas sur place.
9 M. VASIC : [interprétation] M. Panic va nous dire s'il n'était pas présent
10 et s'il ne peut pas répondre à cette question.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il vous a dit cela, Maître Vasic. Il a
12 dit qu'il était arrivé après le commencement de la réunion. A son avis,
13 c'était une demi-heure après le commencement de la réunion.
14 M. VASIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Panic, à cette époque-là, est-ce que vous vous trouviez dans
16 les locaux de Velepromet ?
17 R. Cela ne peut être qu'après la réunion du gouvernement et je vais
18 corroborer cela en vous disant le fait suivant : vers la fin de la réunion
19 du gouvernement, Goran Hadzic a annoncé qu'il allait rendre visite à la
20 ville de Vukovar, et cela ne peut être que cette visite de la ville, c'est-
21 à-dire, leur départ et non pas leur arrivée. D'ailleurs, cela n'est pas
22 important pour ce qui est de cet événement. Selon moi, il n'est pas
23 important s'il était 13 ou 15 heures. Il est essentiel que la réunion a eu
24 lieu et que les décisions ont été prises lors de cette réunion.
25 Q. Bien, Monsieur Panic. Nous n'allons pas continuer à regarder cette
26 séquence vidéo.
27 Mais, Monsieur le Président, je pense que la référence est toujours la
28 référence MFI. Ou la séquence vidéo a déjà été versée au dossier en tant
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1 que pièce à conviction ? Oui, d'accord.
2 Nous n'allons pas continuer à regarder cette séquence vidéo, mais je vous
3 poserai la question suivante : si je vous disais qu'un autre témoin qui, ce
4 jour-là, se trouvait dans la cour de Velepromet et à la réunion du
5 gouvernement a dit que la réunion a commencé à 13 heures, même après 13
6 heures, est-ce que vous maintenez toujours que la réunion a eu lieu dans la
7 matinée ?
8 R. Je suis certain que la réunion a eu lieu plus tôt.
9 M. VASIC : [interprétation] Il s'agit de la référence, à l'intention de la
10 Chambre, 4697 de la transcription de la séquence vidéo.
11 Q. Si je vous disais qu'un autre témoin a dit que vous vous trouviez dans
12 la cour de Velepromet lorsque arrivaient les membres du gouvernement, est-
13 ce que vous maintenez toujours ce que vous avez dit ou cela pourrait vous
14 rafraîchir la mémoire ?
15 R. Je dirais, je m'excuse d'être direct, que ce témoin ne dit pas la
16 vérité.
17 Q. Il s'agit de la référence 4703. Si je vous disais que vous, quand vous
18 êtes parti à la réunion du gouvernement, que vous portiez un cahier et un
19 dossier, est-ce que vous continuez à maintenir ce qu'il vous avait dit ?
20 R. Oui. Je n'ai pas de commentaire à faire.
21 Q. Il s'agit de la page 4 562. Monsieur Panic, si je vous disais que
22 certains témoins, membres du gouvernement, ont dit que ce jour-là une
23 réunion informelle a eu lieu, que cette réunion avait commencé à 14 heures
24 et qu'aucune décision concernant les prisonniers n'avait été prise lors de
25 cette réunion. Il s'agit des références, pièce 387, pages 3 145 jusqu'à 3
26 148; la pièce 388, les pages 3 172 à 3 191; la pièce 389, pages 2 507
27 allant jusqu'à 2 508, et 2 536 allant jusqu'au 2 537; ainsi que la pièce
28 390, pages 3 056 à 3 071.
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1 Que me répondez-vous ? Tout d'abord, il ne s'agissait pas d'une
2 véritable session du gouvernement; la réunion a commencé à 2 heures; et
3 troisièmement, il y a eu des décisions qui ont été prises. Est-ce que vous
4 avez dit qu'il n'y a pas eu de décisions concernant les prisonniers de
5 guerre ?
6 R. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne disait pas la vérité.
7 Enfin, ils esquivent à dire la vérité. Je sais où j'étais et je sais ce que
8 j'ai entendu.
9 Q. Si je vous disais que ce cahier dont vous avez montré une copie ici,
10 que vous avez écrit cela après coup et que pendant que vous étiez présent à
11 la session, vous aviez un cahier où vous n'avez pas vraiment tout écrit,
12 peut-être que vous avez juste consigné des informations officielles.
13 R. Est-ce que je ressemble à un tel homme ? J'ai donné une preuve
14 matérielle. Je n'avais qu'un petit bloc-notes dans ma poche.
15 Q. Monsieur Panic, pourquoi n'avez-vous pas écrit les conclusions de cette
16 réunion dans votre bloc-notes ?
17 R. Je n'ai pas pu les écrire rapidement. Je m'en suis rappelé. Ce qui
18 était important pour moi, vous savez je n'avais pas de patience pour écrire
19 cela -- ma décision me dépassait, la décision qu'ils avaient prise. Non
20 seulement qu'ils voulaient juger ces gens, mais ils voulaient que même ceux
21 qui avaient déjà été à Mitrovica qu'ils retournent, qu'ils reviennent. Je
22 m'en souvenais, et je m'en souviendrai toute ma vie d'ailleurs, toute ma
23 vie.
24 Q. Mais vous n'avez pas écrit qu'on avait décidé que la prison allait
25 avoir lieu à Ovcara, et vous n'avez pas écrit ce que, vous, vous avez dit ?
26 R. Dans le cahier, ou plutôt dans le bloc-notes, on peut trouver ce que
27 j'ai écrit, rien d'autre.
28 Q. Vous n'avez pas dit ce que le colonel Vujic a dit ?
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1 R. Non, je ne l'ai pas écrit, parce que j'avais besoin de beaucoup de
2 temps pour écrire cela. Je me suis dit qu'il allait trop vite pour écrire
3 ce qu'il disait.
4 Q. Vous écriviez pendant combien de temps ?
5 R. Au fur et à mesure que les ministres ou les personnes qui prenaient la
6 parole, au fur et à mesure qu'ils prenaient la parole, moi, puisque je ne
7 les connaissais pas tous et je ne connaissais pas les noms de tout le
8 monde, je les connaissais au fur et à mesure, prendre des notes, alors,
9 j'ai fait cela tant bien que mal.
10 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, parce que si c'était vrai ce que vous
11 dites, à qui devait-on les remettre ? Est-ce que vous, vous étiez chargé de
12 cela ?
13 R. Non. D'ailleurs, je n'avais pas l'autorité de faire cela.
14 Q. Qui a reçu pour mission de remettre ces gens ?
15 R. C'est cela le problème, oui, voyez-vous. C'est la question qu'il faut
16 poser et il s'agit de prouver cela.
17 Q. Est-ce que vous savez cela ?
18 R. Non. Mais quand vous allez prouver cela, on connaîtra la vérité en
19 l'espèce.
20 Q. Mais où fallait-il les mettre, les donner ?
21 R. Mais non, notre commandement n'était pas censé le faire. Il ne fallait
22 remettre cela à personne. Il ne fallait pas remettre ces gens-là; il
23 fallait les trier, trier les combattants des
24 non-combattants, les biens portant des malades, et cetera, ensuite les
25 transporter à Sremska Mitrovica. A aucun moment n'a-t-on parlé, personne
26 d'ailleurs n'a parlé au niveau du poste de commandement, dans la caserne ou
27 que ce soit à l'époque de la reddition de ces gens-là, ou plutôt du fait
28 qu'il s'agissait de les remettre aux organes civils de l'autorité. Il
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1 s'agit de prouver qui était celui-là qui les a remis, ensuite vous allez
2 sans doute être mieux capable de trouver la vérité en l'espèce.
3 Q. A l'époque, vous ne saviez pas s'il fallait les remettre à quelqu'un,
4 ni où ni à qui ?
5 R. Non. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on allait les juger, que la
6 prison se trouvera à Ovcara, mais qui s'est occupé de toutes ces questions
7 techniques, je ne saurais vous répondre.
8 Q. Est-ce que vous savez si on n'a jamais résolu toutes ces questions
9 techniques ? Est-ce que vous n'avez jamais vu un document à ce sujet ?
10 R. Non, jamais. Il n'y a pas eu de document. Je n'en ai jamais vu en tout
11 cas.
12 Q. Les notes que vous avez écrites, elles devaient servir à quoi
13 exactement ?
14 R. Elles devaient servir à moi pour que je puisse informer mon commandant
15 de ce qui s'était passé, que je puisse lui donner quelques informations
16 concrètes et, malheureusement, cela a servi pour démontrer ou prouver la
17 vérité.
18 Q. Si je vous dis qu'un témoin a déclaré que vous, au moment où vous êtes
19 arrivé là-bas, à la séance du gouvernement, que vous ne vous êtes pas
20 assis, vous étiez juste là, et que les membres du gouvernement se sont mis
21 autour de vous, la réunion était presque déjà terminée - là, il s'agit de
22 la référence du compte rendu d'audience 4 563 - que me répondez-vous ?
23 R. Je vous dirais que quelqu'un a fait cela exprès pour un but précis.
24 Q. Si je vous disais qu'un officier qui avait participé à la réunion du
25 gouvernement pour laquelle vous avez dit que vous ne l'avez rencontré que
26 par la suite, si je vous disais que lui, il a dit vous avoir rencontré le
27 19, avant la séance du gouvernement et pas le jour où vous l'affirmez,
28 vous, que me répondez-vous ? Est-ce que vous l'avez vu le 19 ?
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1 R. C'est possible qu'il m'ait vu. C'est possible qu'il me connaissait
2 même. Vous savez, j'étais le chef du QG et de l'état-major principal. Je
3 circulais pas mal sur le terrain, au poste de commandement. S'il était venu
4 au poste de commandement avant, il aurait pu me voir, mais en ce qui me
5 concerne, je n'ai fait sa connaissance que bien plus tard. Même au moment
6 où j'ai fait sa connaissance, son nom ne m'était pas resté.
7 Q. Pourquoi dans votre bloc-notes on ne trouve pas les propos de Goran
8 Hadzic, ou n'a-t-il pas pris la parole ?
9 R. Je n'ai rien écrit au sujet de Goran Hadzic, puisque je le connais.
10 C'est logique, puisque si c'est le président du gouvernement, que c'était
11 lui qui dirigeait la séance du gouvernement, c'est logique qu'il ait pris
12 la parole. D'ailleurs, nous avons toute une série de preuves,
13 d'enregistrements. On l'a entendu hier. On a bien vu ce qu'il a dit.
14 Q. Si je vous disais que par rapport à cette session de travail du
15 gouvernement, il a dit ce qui suit dans une autre affaire, il s'agit de
16 l'affaire Dokmanovic, page 3 123.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Puisqu'on est en train de lui présenter un
19 extrait d'une autre affaire, une décision a été prise à ce sujet, je ne
20 voudrais pas que la transcription soit lue mot pour mot. C'est une question
21 de principe. Le conseil peut lui dire de quoi il s'agit, lui dire quelle
22 était la teneur de cette déclaration. C'est une question de principe, je
23 vous ai dit.
24 M. VASIC : [interprétation] Aucun problème, je peux lui faire un résumé de
25 ce qu'il a dit.
26 Q. Il a dit que : "Les prisonniers de guerre, c'était le problème de
27 l'armée populaire yougoslave, qu'elle ne reconnaissait pas leurs tribunaux,
28 les tribunaux civils, et que les tribunaux civils n'avaient aucune
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1 compétence sur ces gens", et que c'était la seule référence faite lors de
2 cette session de travail aux prisonniers de guerre.
3 R. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Bogdan Vujic aurait pu le dire,
4 c'était un colonel.
5 Q. Non, mais je viens de vous citer Goran Hadzic, et lui, il citait
6 aussi un colonel ou quelqu'un comme cela.
7 R. Il voulait se couvrir sans doute.
8 Q. Vous avez mentionné une interview qu'il aurait donnée, Hadzic, sans
9 doute. Par rapport à cette interview que vous avez mentionnée, d'ailleurs
10 on l'a vue ici, il a dit, d'après vous : "C'est seulement pour faire du
11 marketing politique et pour promouvoir le gouvernement, et il avait
12 beaucoup d'appui, il était populaire dans la population, et d'ailleurs vous
13 allez voir que la conclusion dans la deuxième partie était-elle qu'il
14 s'agissait de relâcher les tensions et d'aboutir à une certaine
15 normalisation, et de laisser les gens partir. J'ai essayé d'empêcher
16 d'éventuelles excitations auprès des gens et j'ai demandé aux gens de faire
17 preuve de réserve et de retenue."
18 C'est la référence faite au numéro 3 019 du transcript de l'affaire
19 Dokmanovic.
20 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que là il s'agit d'un point
21 de vue, d'une position politique ?
22 R. Oui, et justement il a fait cela pour se défendre.
23 Q. Dans l'affaire Ovcara, Belgrade, à la page 40 en version B/C/S, vous
24 avez dit que la délégation de votre unité s'est rendue auprès du secrétaire
25 général de la Défense populaire le 21 novembre, et qu'ils sont partis par
26 hélicoptère.
27 R. Oui, je me souviens de cela. Je l'avais dit à l'époque et je le répète
28 : notre délégation, qui devait être reçue par le secrétaire fédéral chargé
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1 de la Défense populaire, le général de l'armée, du corps d'armée, et
2 Kadijevic, est partie le 21 dans la matinée, vers 8 heures du matin, je
3 pense.
4 Q. Vous avez dit qu'ils sont partis à Belgrade dans un seul hélicoptère.
5 R. Oui, j'ai probablement dit cela, j'ai probablement mentionné
6 l'hélicoptère, mais si j'ai dit à l'époque qu'ils sont partis par un
7 hélicoptère, oui, c'est sans doute vrai.
8 Q. A la page 58, vous avez aussi dit que ce matin-là, le 21 novembre, vous
9 aviez signé un ordre demandant la resubordination de ces unités à l'adjoint
10 au commandant dans l'absence de M. Mrksic. Est-ce que vous avez dit cela ?
11 Est-ce que vous souvenez de cela ?
12 R. Oui, effectivement, il existe un document correspondant au document que
13 vous venez de décrire et, effectivement, je l'avais signé à l'époque.
14 M. VASIC : [interprétation] Je voudrais demander à présent qu'on examine la
15 pièce 422.
16 Q. C'est bien cela ? C'est bien ce document ?
17 R. Oui.
18 Q. Je vous dis quelle est la thèse de M. Mrksic. Il dit ne pas avoir été
19 dans l'hélicoptère ce jour-là, le 21, l'hélicoptère qui se rendait à
20 Belgrade, que c'était le commandant Tesic qui était là, alors que lui, la
21 veille, il y est allé en voiture avec un autre colonel. Est-ce que vous
22 avez une information à ce sujet ?
23 R. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je maintiens ce que j'ai dit.
24 Q. Bien, Monsieur Panic. Cet ordre, vous l'avez signé le 21 novembre à 6
25 heures du matin, suite à l'ordre reçu par le commandant du 1er District
26 militaire, l'ordre 115-151 ?
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Dans cet ordre 115-151, n'a-t-on pas utilisé le même texte que le texte
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1 que vous avez utilisé dans votre propre ordre, à savoir les gens de Seselj,
2 les gens de Sumadinac, et cetera. Est-ce que vous vous souvenez de ces
3 termes ? Est-ce que dans l'ordre émanant du 1er District militaire on
4 utilisait ces termes, ces instructions ?
5 R. Excusez-moi, nous, on n'a pas utilisé ces termes-là, non, pas dans cet
6 ordre-là.
7 Q. Pourquoi les avez-vous utilisé dans l'ordre découlant de ce premier
8 ordre ?
9 R. Ce qui est possible c'est que l'auteur de cet ordre était Radoje
10 Trifunovic, j'imagine, c'était un opérationnel, donc je pense qu'il a
11 ajouté ces adjectifs. C'est vrai que je l'ai signé, j'accepte cela.
12 Q. A l'époque, au moment où vous avez signé cela, est-ce que vous aviez lu
13 cet ordre ? Est-ce que vous connaissiez le contenu ?
14 R. Oui, je l'ai lu, je l'ai signé et je maintiens ce que j'ai fait. Je
15 maintiens cela.
16 M. VASIC : [interprétation] Je vais vous demander de placer sur le
17 rétroprojecteur le document qui comporte le numéro ERN 0D000343. Je vais
18 demander que l'on distribue la version en langue anglaise aux participants.
19 Je vais vous demander d'agrandir la première partie de ce document.
20 Q. C'est bien ce document, le document dont nous avons parlé, le document
21 qui a ce chiffre, ce numéro, le numéro "115-151" ?
22 R. Oui.
23 Q. Pourriez-vous nous donner lecture du titre du document ?
24 R. On peut lire : "Le commandement du 1er District militaire, numéro 115-
25 151." Le 20 novembre, semble-t-il, 1991, puis on voit quels sont les
26 destinataires et on les énumère.
27 Q. Juste au-dessous, il y a le titre. Quel est le titre ?
28 R. "L'information concernant les résultats des activités de combat sur le
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1 front en Slavonie…" C'est une "information".
2 Q. Monsieur Panic, vous conviendrez que là il ne s'agit pas d'un ordre;
3 c'est une "information" ?
4 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici, oui.
5 Q. Merci. C'est le document qui est à l'origine de l'ordre que vous avez
6 signé le 21 novembre ?
7 R. Sans doute que oui.
8 Q. Merci.
9 M. VASIC : [interprétation] Peut-on examiner une autre pièce; la pièce 368.
10 Q. Tout d'abord, on va regarder l'en-tête : "Strictement confidentiel, le
11 rapport 467-1, 21 novembre 1991". Est-ce que c'est vous qui avez signé ce
12 document, ce document qui a été envoyé, un rapport de combat, qui a été
13 envoyé au commandant du 1er District militaire et au cabinet du secrétariat
14 fédéral de la Défense nationale ?
15 R. Oui.
16 M. VASIC : [aucune interprétation]
17 Q. Monsieur Panic, conviendrez-vous que dans ce rapport que vous avez
18 envoyé au commandement, que vous n'y avez écrit rien de ce que vous avez
19 dit ici, rien concernant cette réunion du gouvernement, cette session de
20 travail du gouvernement ? Vous conviendrez qu'on n'y dit pas que lors de
21 cette session de travail on avait pris la décision qu'on demandait à ce que
22 les prisonniers soient transférés ou remis, et on ne dit même pas que ceci
23 a été fait ?
24 R. C'est vrai que c'est un rapport du 21. S'il s'agissait de transmettre
25 ces informations au 1er District militaire, il fallait que ces informations
26 figurent dans le rapport en date du 20, parce le rapport couvre une période
27 de 24 heures.
28 Q. Ce rapport couvre la journée du 20 novembre, donc cela va du 20
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1 novembre à 18 heures jusqu'au 21 novembre à 18 heures; c'est bien cela ?
2 R. Oui.
3 M. VASIC : [aucune interprétation]
4 Q. Ce rapport couvre la période allant du 20 novembre à 18 heures jusqu'au
5 21 novembre à 18 heures; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Monsieur Panic, il y a encore un petit point qui m'intéresse par
8 rapport à ce que vous nous avez dit au sujet de ces notes que vous auriez
9 pris, d'après ce que vous dites, lors de la session de travail du
10 gouvernement. La date de cette note est la date du 20 novembre 1991 ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous vous êtes servi de ces notes quand vous vous êtes préparé pour
13 différentes dépositions que vous avez faites devant différents tribunaux et
14 surtout pour mieux vous rappeler les dates, les événements, et cetera ?
15 R. Oui, oui, et il y a quelques jours je l'ai relue.
16 Q. Auparavant, est-ce que vous avez utilisé cette même note ?
17 R. Oui, quand j'ai témoigné devant le tribunal militaire je l'ai utilisée
18 aussi.
19 Q. Bien, c'est exact. Donc, c'était en 1998 ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir donné une déclaration devant
22 l'organe de sécurité de la Brigade de la Garde en 2001 ?
23 R. Oui, c'est vrai que j'avais fait une déclaration assez brève d'une
24 page.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit que la session de travail du
26 gouvernement avait eu lieu à Vukovar le 19 novembre 1991 ?
27 R. C'est une grave erreur. Si c'est la date qui est consignée, c'est une
28 erreur.
Page 14418
1 M. VASIC : [interprétation] Est-ce que Mme l'huissière pourrait m'aider,
2 s'il vous plaît ?
3 Q. Monsieur Panic, est-ce la déclaration que vous avez faite à l'organe de
4 sécurité en 2001 ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-il indiqué au premier paragraphe que cette séance de travail du
7 gouvernement --
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la date.
9 R. Oui, c'est une grave erreur.
10 M. VASIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous l'avez signée ?
12 R. Oui, mais je me suis trompé. Je pensais que cela avait eu lieu le 19,
13 donc la seule erreur c'est la date.
14 Q. Monsieur Panic, je dois vous informer du fait que selon nous, votre
15 témoignage ici avait pour but d'attribuer à quelqu'un d'autre la
16 responsabilité des événements survenus à Ovcara entre le 20 et le 21
17 novembre alors que vous étiez commandant en l'absence du commandant, c'est-
18 à-dire, de mon client, M. Mrksic. Vous cherchez à imputer la responsabilité
19 de ces événements à M. Mrksic s'agissant de la reddition des prisonniers
20 aux autorités civiles de Vukovar. Voilà quelle est la position de la
21 Défense de M. Mrksic. C'est ce qui ressort de la déclaration que vous avez
22 faite lorsque vous avez omis de dire quoi que ce soit au sujet des
23 suggestions qui auraient été faites par Mrksic à propos de la reddition des
24 prisonniers. Je vous renvois à la déclaration que vous avez faite aux
25 organes de sécurité.
26 R. Il s'agissait d'une déclaration interne qui a été recueillie par le
27 colonel Pero Kovacevic, qui était l'organe de sécurité de la Brigade de la
28 Garde à l'époque. Il n'a pas pris part à l'opération de Vukovar. Il est
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1 resté à Belgrade avec l'unité qui était chargée d'assurer la sécurité des
2 personnes. Il m'a demandé de lui raconter en quelques mots ce qui s'était
3 passé lors de cette séance de travail du gouvernement. Je reconnais avoir
4 signé ce document, mais la seule erreur dans ce document c'est la date.
5 Lorsque vous dites que je cherche à imputer la responsabilité de ces
6 événements à quelqu'un d'autre, vous affirmez que je cherche à faire porter
7 le chapeau à votre client. Mais c'était mon commandant et j'avais beaucoup
8 de respect pour lui. C'était un bon commandant et il avait du charisme,
9 mais il était pleinement informé des événements et nous avions tous
10 beaucoup d'estime à son égard.
11 Pour ce qui est de ma responsabilité, j'étais chef d'état-major et j'étais
12 son second. Lorsqu'il n'était pas là, c'est moi qui le remplaçais. Je n'ai
13 jamais cherché à fuir mes responsabilités et je ne le fais pas non plus
14 maintenant. J'ai fait au moins cinq déclarations à ce jour, à différents
15 endroits, devant différentes personnes. Je me suis même rendu à Novi Sad,
16 même s'il n'était pas vraiment nécessaire que j'y aille. J'y suis allé pour
17 faire une déclaration.
18 Dans les conversations que nous avons eues avec nos officiers, nos soldats,
19 ceux qui ont pris part aux événements, j'ai toujours affirmé que je
20 souhaitais témoigner pour que la vérité soit faite sur ces événements.
21 Q. Monsieur Panic, je suis désolé de vous interrompre, mais comme vous le
22 savez, nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition. La Chambre
23 m'a donné un temps limité.
24 R. Oui, mais il s'agit d'une attaque directe contre moi et contre ma
25 liberté.
26 Q. C'est la raison pour laquelle je vous ai laissé vous exprimer, mais je
27 vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Avec l'autorisation de la
28 Chambre, je vais vous laisser poursuivre.
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1 R. Nous essayions de faire la lumière sur ces événements. Même dans les
2 situations les plus difficiles, j'ai toujours témoigné. Je suis venu ici,
3 et peu importe si c'est en qualité de témoin pour l'Accusation ou pour la
4 Défense. J'ai participé à certains événements. Je me souviens de certaines
5 choses, malgré le temps qui s'est écoulé. Je veux que la vérité soit faite
6 de manière à perpétuer la mémoire de ceux qui se sont comportés de façon
7 honorable, en mémoire de ceux qui ont été tués, des victimes de cette
8 guerre, pour que les générations futures tirent une leçon de tout cela. Je
9 n'ai rien à rajouter de plus.
10 M. VASIC : [interprétation] Merci.
11 J'en ai terminé, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Vasic.
13 Comme vous l'avez constaté, la Chambre a estimé que les questions que
14 vous avez abordées étaient suffisamment importantes pour que vous
15 poursuiviez.
16 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.
18 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Interrogatoire principal par M. Borovic :
20 Q. Bonjour, Monsieur Panic.
21 R. Bonjour.
22 Q. Vous avez mentionné le détachement d'assaut. Vous avez dit qu'il
23 s'agissait d'une formation provisoire ou temporaire ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez dit que cette formation était censée exister jusqu'à
26 l'accomplissement de sa mission. Ma question est la
27 suivante : le 18 novembre, lorsque Vukovar a été libéré, qu'est devenu ce
28 détachement d'assaut ?
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1 R. A partir du 18 novembre, lorsque Vukovar a été libéré, les détachements
2 d'assaut n'existaient plus. Ils n'étaient plus nécessaires. Chaque unité a
3 regagné sa structure d'origine. L'unité de la Défense territoriale a été
4 renvoyée à Velepromet, où elle se trouvait avant la guerre, et quant aux
5 bataillons qui relevaient de la Brigade de la Garde, ils ont regagné la
6 Brigade de la Garde.
7 Q. Merci. Avant que ne soit prise la décision portant sur la
8 resubordination, décision que nous avons vue à l'écran en date du 21
9 novembre, pouvez-vous nous dire qui contrôlait la Défense territoriale de
10 Vukovar entre le 18 et le 21 novembre ?
11 R. Conformément aux principes régissant l'utilisation des unités
12 territoriales, celles-ci peuvent être placées sous le commandement d'une
13 unité de la JNA. C'est ce qui est prévu par le règlement, et ce, jusqu'à
14 l'accomplissement d'une mission donnée. Etant donné que cette mission a été
15 accomplie le 18 novembre, les unités de la Défense territoriale n'étaient
16 plus placées sous le commandement de la JNA à compter de cette date.
17 Permettez-moi de vous dire ce que j'en pense. Pour des raisons pratiques,
18 cette unité était constituée de gens du coin, des gens qui habitaient là,
19 qui avaient leur QG. Tout le monde était impatient de retrouver la
20 situation d'avant les combats. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que
21 le 18, à toutes fins utiles, ces formations n'ont plus fait partie de nos
22 unités.
23 Q. Nous disposons d'un ordre écrit daté du 21 novembre, et dans votre
24 réponse vous avez dit qu'avant que ne soit donné cet ordre écrit portant
25 sur la resubordination à l'unité, à la 80e Unité de Kragujevac, un ordre a
26 été donné oralement, mais un ordre écrit devrait suivre. Qu'est-ce que cela
27 signifie ?
28 R. J'en ai parlé hier. Un ordre peut être donné par téléphone ou
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1 verbalement, il peut être également donné par écrit. Très souvent, compte
2 tenu de l'évolution rapide de la situation, un ordre verbal était d'abord
3 donné, il était suivi ensuite d'un ordre écrit.
4 Q. Merci. Si je vous dis qu'un commandant a déclaré que le 19 ou le 20
5 novembre il a reçu un ordre donné verbalement par Mrksic, selon lequel il
6 ne devrait plus avoir de contacts avec la Défense territoriale et qu'il a
7 relayé cet ordre à ces chefs de compagnie, est-ce que c'est possible ?
8 R. Oui, c'est possible, car on peut relayer des ordres dans le cadre de
9 contacts directs.
10 Q. Merci. S'agissant d'Ovcara, je souhaiterais vous demander la chose
11 suivante : lorsque vous êtes arrivé au hangar, face à l'entrée du hangar,
12 est-ce que vous avez vu une grande fosse ? Avez-vous vu des corps dans
13 cette fosse ?
14 R. Non, je n'ai pas vu cela. Cela aurait certainement attiré mon
15 attention.
16 Q. Fort bien. Merci. Pouvez-vous nous dire combien de personnes se
17 trouvaient là, grosso modo ? Je ne citerais pas vos propos dans l'affaire
18 Ovcara, qui a été jugée à Belgrade.
19 R. Entre 10 et 15 personnes, pas plus de 15.
20 Q. En tant que chef d'état-major, n'avez-vous jamais appris que l'état-
21 major principal avait planifié l'opération visant à libérer Vukovar ?
22 R. Non, car nous avions un commandement unique. Il se serait agi d'un
23 commandement parallèle. Je n'ai jamais entendu parler de cela.
24 Q. Est-ce qu'à Nova Ulica se trouvait un poste de commandement depuis
25 lequel on avait planifié l'opération ?
26 R. C'est impossible. Je n'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que vous
27 voulez que je vous réponde ? Si quelqu'un parle de poste de commandement --
28 Borivoje Tesic, le commandant de bataillon qui se trouvait sur le flanc
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1 gauche aurait pu avoir un poste de commandement sur cet axe. J'étais là, à
2 ce poste de commandement.
3 Q. Très bien. Merci.
4 R. Je pense qu'il peut seulement s'agir d'un poste d'observation ou
5 quelque chose de ce genre.
6 Q. Est-ce que vous êtes allé voir les unités où il y avait des problèmes ?
7 Est-ce qu'il y avait des problèmes au poste d'observation de Miroslav
8 Radic ?
9 R. Je n'ai jamais entendu parler de problèmes concernant le chef de
10 compagnie, Miroslav Radic. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque au sein de
11 cette compagnie la discipline régnait. En fait, je continue à me demander
12 au jour d'aujourd'hui pourquoi Miroslav Radic se retrouvait sur cette
13 liste, car c'est un modèle de commandement et d'officier de la garde.
14 Q. Merci. N'avez-vous jamais entendu dire qu'à la réunion obtenue à
15 Negoslavci, Miroslav Radic a reçu des missions concernant l'évacuation de
16 l'hôpital ?
17 R. Non, je n'ai jamais rien entendu de ce genre.
18 Q. Très bien. N'avez-vous jamais vu le 19, le 20 novembre, Radic à la
19 caserne, et selon vous, est-ce qu'il avait des tâches à accomplir dans ce
20 secteur ?
21 R. Non. Ce sont les organes de la police militaire et les unités de la
22 police militaire qui avaient des missions à accomplir à la caserne. Le 2e
23 Bataillon motorisé se trouvait à la caserne et c'était en dehors de sa zone
24 de responsabilité.
25 Q. Merci. On vous a montré à l'écran la pièce à conviction 418. Il s'agit
26 d'un ordre concernant les commandants de la ville à Ovcara. Pour ne perdre
27 de temps, je dirais que les commandants de Petrova Gora, ou plutôt, le
28 commandant de Petrova Gora, le 19 novembre, était Borivoje Tesic, pour ce
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1 qui est du secteur qui allait du cimetière à la rivière Vuka.
2 Voilà ma question : comme vous l'avez expliqué aux Juges de la Chambre --
3 en fait, vous avez expliqué à la Chambre quels étaient les pouvoirs du
4 commandant de la ville. Donc, si le détachement de Petrova Gora et le
5 détachement de Leva Supoderica se trouvaient dans le secteur placé sous la
6 direction et le commandement du commandant de la ville, Borivoje Tesic, qui
7 devait les contrôler en cas d'agissements criminels ou illégaux ?
8 R. Le commandant de la ville recevait ses missions et il était responsable
9 du secteur que nous appelions "la ville." Dans ce secteur, c'est le
10 commandant de la ville qui portait toute la responsabilité. En
11 l'occurrence, le commandant Tesic.
12 Q. Est-ce que cela signifie qu'il contrôlait de façon effective toutes les
13 forces dont relevait le poste de commandement ?
14 M. WEINER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.
16 M. WEINER : [interprétation] On mélange les torchons et les serviettes ici.
17 Nous avons ici le commandant de la ville qui remplace en quelque sorte un
18 gouvernement civil. Ici, nous parlons de contrôle effectif. C'est une
19 question d'ordre juridique et d'ordre militaire. Il s'agit de deux
20 questions différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
21 M. BOROVIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Borovic. Je n'ai
23 pas entendu ce que vous avez dit. Je n'ai pas reçu l'interprétation de vos
24 propos.
25 M. BOROVIC : [interprétation] Voilà ce que j'ai dit : Excusez-moi, Monsieur
26 Weiner, mais c'est vous qui mélangez les torchons et les serviettes. Le
27 commandant de la ville ne représente pas les autorités civiles, il s'agit
28 d'une autorité militaire qui a les mêmes pouvoirs que n'importe quel
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1 commandant en temps de guerre. C'est vous qui mélangez tout.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic et Monsieur Weiner,
3 vous mélangez les pommes et les poires. Poursuivez, Maître Borovic.
4 Tout cela peut être abordé soit lors de votre contre-interrogatoire, Maître
5 Borovic, soit au moment du réquisitoire et des plaidoiries en l'espèce.
6 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur Weiner, bien sûr, je plaisantais. Je
7 vous respecte profondément.
8 Q. Qu'avez-vous dit, Monsieur Panic ?
9 R. Le commandant de la ville est responsable, car lorsqu'on a donné
10 l'ordre portant nomination des commandants de la ville, la mission de ces
11 derniers était d'assurer l'ordre public, d'empêcher les actes de sabotage,
12 d'autoriser la population à vivre aussi normalement que possible dans le
13 secteur, il fallait régler la circulation et créer peu à peu les conditions
14 nécessaires pour un bon fonctionnement des autorités civiles.
15 Q. Mais est-ce qu'il exerçait un contrôle effectif sur les forces du
16 secteur ?
17 R. Il devait assurer le contrôle.
18 Q. Merci.
19 M. BOROVIC : [interprétation] J'ai terminé mon contre-interrogatoire.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic.
21 M. VASIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir quelques instants,
22 s'il vous plaît ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.
24 M. VASIC : [interprétation] J'ai présenté un document au témoin et à la
25 Chambre, il s'agit du document 06789D00343, et j'ai oublié d'en demander le
26 versement au dossier. Il s'agit d'un rapport de la 1ère Région militaire
27 concernant les activités de combat sur le théâtre des opérations. Est-ce
28 que ce document peut être versé au dossier, s'il vous plaît ?
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du document du 9
2 [comme interprété] novembre ?
3 M. VASIC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 853.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, je pense que le
7 moment est bien venu pour faire une pause.
8 M. WEINER : [interprétation] Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec
9 vous, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
11 Nous allons reprendre nos travaux à 11 heures moins 10.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
13 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, avant que vous ne
15 commenciez, je souhaiterais évoquer en quelques mots un point concernant Me
16 Borovic. La requête qui a été déposée au nom de votre client, s'agissant du
17 carnet du Témoin P002, n'a pas été étayé par suffisamment d'informations
18 ainsi que l'avait demandé la Chambre dans son ordonnance vous autorisant à
19 déposer cette requête.
20 Si vous vous reportez au paragraphe 4 de la décision rendue le 30
21 août 2006, vous verrez quelles sont les informations dont la Chambre a
22 besoin pour ce qui est de savoir s'il est justifié de rappeler à
23 comparaître ce témoin.
24 Il est nécessaire que vous déposiez des informations supplémentaires
25 ainsi qu'il l'avait été demandé dans cette ordonnance. Je vous propose de
26 déposer ces documents mardi prochain au plus tard.
27 Monsieur Weiner.
28 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce sera fait
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1 lundi au plus tard.
2 Contre-interrogatoire par M. Weiner :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
4 R. Bonjour.
5 Q. Je m'appelle Philip Weiner. Je suis membre du bureau du Procureur. Je
6 vais d'abord vous poser quelques questions concernant de façon générale les
7 informations que vous avez fournies dans vos diverses déclarations.
8 Parlons d'abord du contexte, le Groupe opérationnel sud comptait un certain
9 nombre d'unités territoriales locales et d'unités de volontaires en son
10 sein, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Ces unités étaient subordonnées ou placées sous la direction et le
13 commandement du Groupe opérationnel sud, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Par exemple, les unités de la TO de Petrova Gora et de Leva Supoderica
17 étaient subordonnées au Groupe opérationnel sud, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous savez également, n'est-ce pas, que des volontaires arrivaient tous
20 les jours de Serbie pour être déployés dans la zone de responsabilité du
21 Groupe opérationnel sud ?
22 R. Oui, mais ce fut plutôt le cas dans la deuxième partie des opérations
23 de combat.
24 Q. Merci. A l'arrivée de ces groupes, ces groupes ne pouvaient pas agir de
25 façon indépendante, ils ont été intégrés au Groupe opérationnel sud et
26 placés sous le commandement de ce dernier, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Certains groupes plus petits composés de volontaires ont été autorisés
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1 à rester pendant les opérations militaires, mais les groupes plus
2 importants ont été répartis entre les unités de la JNA et les unités de la
3 Défense territoriale, n'est-ce pas?
4 R. Effectivement. Nous n'avons pas autorisé l'existence de groupes plus
5 importants de volontaires, car nous ne connaissions pas leurs compétences.
6 C'est la raison pour laquelle nous les avons répartis entre plusieurs
7 unités.
8 Q. Vous saviez que le détachement de Leva Supoderica avait été recruté ou
9 qu'il bénéficiait de l'appui du Parti radical serbe, n'est-ce pas ?
10 R. Je l'ai appris après l'opération, oui. J'ai alors compris quelle était
11 la nature de cette unité.
12 Q. Vous saviez, n'est-ce pas, qu'il s'agissait du parti de Seselj ?
13 R. Je le sais maintenant.
14 Q. Vous saviez également que sur la ligne de front se trouvaient des
15 unités de la Brigade motorisée de la Garde ainsi que des soldats de la
16 Défense territoriale locale, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous savez que l'état de préparation au combat et la puissance
19 opérationnelle des unités de la Défense territoriale locale et des unités
20 de volontaires étaient bien moins satisfaisants que la Brigade motorisée de
21 la Garde ?
22 R. Oui.
23 Q. En fait, ces unités de la Défense territoriales, ces unités de
24 volontaires, même lorsqu'elles étaient plus nombreuses en nombre
25 d'effectifs, notamment en ce que concerne la reconnaissance de Vukovar,
26 donc les compétences de ces unités n'étaient pas aussi bonnes que celles de
27 la Brigade motorisée de la Garde, n'est-ce pas ?
28 R. Les unités de la Défense territoriale locale, telles que les unités de
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1 Petrova Gora et de Leva Supoderica comptaient en leurs seins des gens du
2 coin, ceux qui habitaient dans la région, qui connaissaient Vukovar, qui
3 savaient où se trouvaient les barrages et qui savaient où les formations
4 paramilitaires avaient installé leurs positions de défense. Donc, ils nous
5 ont communiqué des informations très utiles. Nous nous servions de ces
6 hommes pour des activités de reconnaissance lorsque nous partions en
7 mission.
8 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que malgré cela ils n'ont pas
9 été aussi bons que les membres de la Brigade motorisée de la Garde ?
10 R. Je suis d'accord pour dire cela.
11 Q. Monsieur, au début de votre témoignage, vous avez dit que la Brigade
12 motorisée de la Garde avait deux bataillons de police militaire.
13 R. Oui.
14 Q. Vous saviez qu'il y avait des centaines de policiers ou membres de
15 police militaire au sein de ces bataillons ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans l'une de ces unités ou bataillon, ils avaient même une unité
18 antiterroriste ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous saviez que ces unités de police militaire ont été bien équipées et
21 bien formées ou entraînées.
22 R. Oui.
23 Q. Vous savez également que la Brigade motorisée de la Garde avait deux
24 bataillons d'infanterie, un bataillon de blindés à Vukovar.
25 R. Oui.
26 Q. Bien, seriez-vous d'accord, Monsieur, pour dire que le
27 20 novembre, le Groupe opérationnel sud, à savoir la Brigade motorisée de
28 la Garde, avait des moyens suffisants ou des ressources suffisantes pour
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1 neutraliser ou éliminer toute menace par rapport aux prisonniers provenant
2 d'un groupe de soldats ?
3 R. Oui.
4 Q. Comme vous l'avez dit dans votre déclaration, la Défense territoriale
5 serbe locale ne pouvait pas être au pied d'égalité avec les membres de la
6 Brigade motorisée de la Garde. C'est ce que vous avez dit dans votre
7 déclaration faite au bureau du Procureur.
8 R. Oui.
9 Q. Je vais aborder encore quelques questions de portée générale. Vous
10 n'étiez pas au courant du fait qu'il existait la police civile qui
11 fonctionnait pendant la période pendant laquelle vous étiez à Vukovar.
12 R. Non.
13 Q. Vous n'étiez pas au courant du fonctionnement d'un service civil
14 pendant que vous étiez à Vukovar.
15 R. A Negoslavci il y avait un service qui fonctionnait et dans d'autres
16 endroits qui ne se trouvaient pas sur les territoires sur lesquels il y
17 avait des conflits et des combats. Mais le gouvernement de la Slavonie
18 orientale, du Srem et de Baranja fonctionnait hors de notre zone de
19 responsabilité. Je pense qu'ils se trouvaient à l'époque à Dalj.
20 Q. Sur le territoire de Vukovar, vous ne saviez pas qu'il y avait des
21 services civils dans la ville de Vukovar ?
22 R. Non.
23 Q. Vous n'avez jamais vu des juridictions qui auraient pu fonctionner,
24 exister à Vukovar ?
25 R. Non.
26 Q. Lors du conflit, le gouvernement de la SAO a joué un rôle à Vukovar ou
27 pas ?
28 R. Non. Ce que j'en sais, je peux vous dire qu'à l'époque je n'étais que
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1 lieutenant-colonel et chef de l'état-major et je n'avais pas d'information
2 là-dessus, à savoir qu'il y a eu un rôle joué par ce gouvernement.
3 Q. Vous avez indiqué dans vos déclarations préalables qu'on ne pouvait pas
4 non plus les trouver, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
6 Q. Vous n'avez jamais reçu un ordre provenant d'un commandement supérieur
7 aux fins de reconnaître ce gouvernement, le gouvernement de la Région
8 autonome serbe.
9 R. Non, nous n'avons pas reçu un tel ordre.
10 Q. Vous ne receviez pas d'ordres provenant de la 1ère Région militaire
11 selon lesquels vous auriez dû appliquer les décisions de ce gouvernement.
12 R. Non, et je n'ai pas connaissance d'un tel document.
13 Q. En fait, vous avez déclaré que le gouvernement de la SAO de la Région
14 autonome serbe n'était pas un gouvernement qui fonctionnait, qu'on ne
15 pouvait pas le considérer comme étant une institution sérieuse. Cela figure
16 au paragraphe 71 de la déclaration faite au TPY.
17 R. C'est ce que j'ai dit. A la réunion même, on pouvait en conclure autre
18 chose en s'appuyant sur la discussion des membres du gouvernement.
19 Q. Bien qu'ils aient fait certaines assertions par rapport aux organes qui
20 étaient les leurs et qui fonctionnaient, vous n'avez jamais vu ces organes,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Non, je ne les ai jamais vus.
23 Q. L'organe chargé de la sécurité du Groupe opérationnel sud n'a jamais
24 fait quoi que ce soit pour voir si ces organes existaient ?
25 R. Je n'en sais rien.
26 Q. Continuons maintenant à discuter des sujets de portée générale. Dans
27 votre déclaration faite au TPIY, vous avez mentionné le commandant
28 Sljivancanin, et vous avez dit qu'il aimait être le centre d'attention,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Il avait beaucoup de vertus, beaucoup de qualités, mais quand même il
3 avait une mauvaise habitude, à savoir il voulait qu'il soit au centre
4 d'attention.
5 Q. Il voulait être à la télévision et être cité dans la presse, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui, mais également sur le front.
8 Q. Vous avez dit que le commandant Sljivancanin, dans une grande mesure,
9 dépassait le cadre et qu'il représentait le cadre des fonctions qui étaient
10 les leurs, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, mais permettez-moi de dire que c'était de bonne foi.
12 Q. Vous savez que le commandant Sljivancanin - excusez-moi - que le
13 commandant Sljivancanin n'a pas limité ses activités à ce qu'on pouvait
14 s'attendre à ce que quelqu'un qui était chef de l'organe chargé de la
15 sécurité fasse, n'est-ce pas ?
16 R. Nous avions quelqu'un qui était commandant adjoint chargé des questions
17 ayant trait au moral, mais lui, qui était censé être souvent aux premières
18 lignes du front, censé être avec les hommes qui se trouvaient au front, je
19 ne sais pas pour quelle raison, parce que je ne veux pas exagérer, il n'a
20 pas fait cela à l'époque. Une partie de ses tâches, c'est-à-dire des tâches
21 ayant trait au moral ont été exécutées par le commandant Sljivancanin.
22 Influencer le moral des combattants par sa seule présence en leur donnant
23 des explications, en les encourageant, c'est ce qu'il a fait.
24 Q. Vous savez également, Monsieur, que le commandant Sljivancanin a fait
25 des choses qu'il n'a pas été censé faire, n'est-ce pas ?
26 R. Il a fait plus qu'il ne le fallait. Il aurait dû se limiter aux
27 activités ayant trait à la sécurité, mais permettez-moi de dire que -- est-
28 ce que je peux dire cela ? Oui. En ayant été sur les premières lignes de
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1 front, il s'est en effet occupé des tâches qui étaient les siennes, c'est-
2 à-dire les tâches qui étaient du domaine de la sécurité.
3 Q. En même temps il a exécuté les tâches qui étaient les tâches des
4 autres. Par exemple, lors des réunions d'information, il a discuté des
5 besoins logistiques des unités de la Défense territoriale, ce qui ne
6 relevait pas de sa responsabilité, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, mais il avait les meilleures intentions, à savoir il voulait
8 accentuer, il voulait mettre un accent plus fort sur les besoins de ces
9 unités.
10 Q. Mais, ce n'était pas sa tâche; c'était la tâche du commandant adjoint
11 de la logistique au sein du Groupe opérationnel sud, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, mais cet adjoint, le commandant adjoint chargé de la logistique
13 aurait dû s'occuper plus de cela et des tâches qui ont été exécutées par le
14 commandant Sljivancanin.
15 Q. Il a également discuté des besoins du 1er Détachement d'assaut, même si
16 cela relevait de la compétence du commandant Tesic, n'est-ce pas ?
17 R. C'est dans le cadre de la TO locale. Parce qu'ils n'avaient pas des
18 armes, beaucoup d'armes, ils avaient besoin des munitions et d'autres
19 équipements. La TO n'avait pas cela. C'est pour cela qu'il a parlé de cela,
20 indépendamment du fait que Tesic était présent à ces réunions.
21 Q. Monsieur, c'était pourtant la responsabilité du commandant Tesic et,
22 selon vous, il s'est en quelque sorte mêlé de la responsabilité du
23 commandant Tesic ?
24 R. Oui, en quelque sorte.
25 Q. Vous savez également qu'à sa propre initiative, il a ordonné des tirs,
26 des mortiers de 60 millimètres, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous savez également que le commandant Sljivancanin a corrigé les tirs
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1 d'artillerie dans le secteur de Mitnica, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est vrai. Permettez-moi de dire qu'en me préparant à témoigner
3 ici, je me suis emparé des documents écrits et la situation m'est devenue
4 plus claire par rapport aux raisons pour lesquelles il a fait cela. Je suis
5 persuadé aujourd'hui, et on peut voir cela dans les entrées du journal de
6 guerre, qu'il a fait cela avant tout pour les raisons de sécurité, pour
7 protéger la vie de nos hommes, parce qu'on avait des doutes par rapport aux
8 tirs d'artillerie. Ces tirs n'étaient pas exacts. Parfois, en temps de paix
9 également, il y a des erreurs de tirs comme cela, et sur le front
10 également, cela peut influencer les hommes sur le front. Cela relevait du
11 domaine de sécurité et c'est pour cela qu'il est intervenu ce jour-là,
12 parce qu'il était présent à l'endroit où il y a eu ces erreurs de tir.
13 En fin de compte, après qu'il était intervenu, on a établi qu'il y
14 avait des erreurs de tir d'artillerie et ces erreurs, c'est ce que j'ai lu
15 dans le document, la raison pour laquelle il y a eu des erreurs de tir,
16 c'était la poudre humide.
17 Q. Vous saviez que le commandant Sljivancanin n'a pas été quelqu'un qui a
18 été censé corriger les tirs d'artillerie au front. Vous saviez qu'il n'a
19 pas été entraîné pour le faire.
20 R. Avec lui se trouvait le chef de l'artillerie et il a demandé au chef de
21 l'artillerie qu'il parte avec lui pour voir où était l'erreur. Il a informé
22 le commandement supérieur sur ces erreurs de tir, ce qu'il n'aurait pas dû
23 faire, parce que c'est au commandant de l'unité de le faire.
24 Q. En fait, il a demandé que Zivota Panic soit informé du fait que le
25 commandant Sljivancanin a procédé aux corrections des tirs d'artillerie,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'était ainsi.
28 Q. Il a même demandé à ce que cela soit consigné au journal de guerre,
Page 14436
1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous savez que cette information concernant les corrections de base des
4 tirs d'artillerie ne sont pas les informations à être consignées au journal
5 de guerre, n'est-ce pas ?
6 R. Cela était important parce que cela a eu une incidence négative sur le
7 moral des hommes, parce qu'il y avait un bruit qui courait selon lequel il
8 disait que non seulement les formations paramilitaires nous tirent dessus,
9 mais également nos propres formations. Il a insisté à ce que cela soit
10 consigné au journal de guerre, et je pense que c'est une bonne chose pour
11 savoir ce qui s'est passé. Il aurait fallu, à l'époque, consigner à ce
12 journal de guerre beaucoup plus d'informations, parce qu'aujourd'hui il
13 serait plus facile d'en parler.
14 Q. Monsieur, vous savez que dans le journal de guerre qui représente la
15 pièce à conviction portant la cote 401, à aucun endroit il n'est mentionné
16 le problème concernant les tirs contre ses propres unités, il n'y a pas de
17 mention de la poudre humide, il n'y a pas de mention de problèmes
18 concernant les erreurs de tir, n'est-ce pas ?
19 R. Non, cela n'a pas été noté au journal de guerre.
20 Q. En fait, en tant que commandant adjoint chargé de la sécurité, il
21 aurait dû informer son propre commandant, le colonel Mrksic, et ne pas
22 s'adresser directement à Zivota Panic, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui, mais je ne sais pas pour quelle raison cela a été fait ainsi ?
25 Q. Vous avez également discuté, par rapport au commandant Sljivancanin,
26 vous avez également dit qu'il s'est disputé avec les représentants de la
27 Croix-Rouge internationale; vous souvenez-vous de cela ?
28 R. C'est ce que j'ai appris des médias. Je sais que cela s'est passé juste
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1 avant l'évacuation de l'hôpital.
2 Q. Vous avez dit dans votre déclaration faite au bureau du Procureur qu'il
3 y a eu comme une impression partagée par beaucoup de personnes que le rôle
4 de la Croix-Rouge internationale était de sauver les criminels croates,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Il y a eu plusieurs évacuations. Je pense qu'en octobre, il y en avait
7 deux. Nous n'avons pas empêché cela. Nous avons respecté le cessez-le-feu.
8 La Croix-Rouge internationale, à savoir ses représentants sont arrivés à
9 l'hôpital. Ils ont pris les malades selon -- Mme Vesna Bosanac a préparé le
10 convoi et ils sont passés par notre zone de responsabilité.
11 Q. Monsieur, nous allons aborder cela plus tard, mais ma première question
12 est la suivante : il y avait une impression répandue selon laquelle le rôle
13 de la Croix-Rouge internationale était de sauver les criminels croates,
14 n'est-ce pas ?
15 R. A propos de cela, nous avons appris qu'un grand nombre, et c'est pour
16 cela qu'il y a eu ce point de vue.
17 Q. Nous allons en parler plus tard, mais d'abord permettez-moi de poser la
18 première question ou la deuxième question. Est-ce que vous-même et le
19 commandant Sljivancanin, est-ce que vous avez, vous-mêmes, partagé ce point
20 de vue ?
21 R. J'ai pu constater qu'au sein de ce convoi, il y avait un certain nombre
22 de combattants qui ont pu sortir, mais je ne dirais pas qu'ils étaient de
23 leurs côtés. Ils ne faisaient que leur travail, mais il s'agissait d'une
24 sorte de tricherie.
25 Q. Est-ce que le commandant Sljivancanin a pensé que le rôle de la Croix-
26 Rouge internationale était de protéger ou de sauver les criminels croates,
27 si vous en savez quelque chose ?
28 R. Je ne pourrais pas affirmer ici que cela était ainsi. Je ne peux pas
Page 14438
1 répondre à cette question.
2 Q. Mais vous savez, Monsieur, et vous en avez parlé dans votre
3 déclaration, que le commandant Sljivancanin a été en colère parce que selon
4 les rapports, les soldats croates ont pu fuir lors des évacuations que vous
5 avez mentionnées, ces évacuations antérieures ?
6 R. Oui, c'est vrai.
7 Q. Vous savez également qu'en octobre, le commandant Sljivancanin était en
8 colère, parce qu'il était très fâché, parce que son chauffeur a été tué
9 dans une embuscade posée par les soldats croates ?
10 R. Il s'agissait d'une situation très difficile. Le commandant
11 Sljivancanin aurait pu être tué, mais par un concours de circonstances, il
12 est resté en vie et c'était son chauffeur qui était à côté de lui qui s'est
13 fait tuer.
14 Q. Il a été fâché non seulement, comme vous l'avez dit, parce que son
15 chauffeur s'est fait tuer, mais également parce que lui-même a failli être
16 tué dans cette embuscade tendue par les soldats croates.
17 R. C'était une situation très difficile.
18 Q. Bien. Maintenant, je voudrais vous montrer deux photographies. Les deux
19 photographies portent un numéro aux fins d'identification.
20 M. WEINER : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin MFI 198.
21 Q. Voyez-vous ces photographies sur l'écran, Monsieur ?
22 R. Oui.
23 Q. Reconnaissez-vous qui que ce soit sur cette photographie ?
24 R. Oui. Je reconnais Vojislav Seselj - il est encerclé - et je reconnais à
25 droite le commandant Tesic. Les autres personnes, je ne les reconnais pas.
26 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que cela
27 soit versé au dossier.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera versé au
3 dossier en tant que pièce à conviction portant la cote 198.
4 M. WEINER : [interprétation]
5 Q. Monsieur, avant de vous montrer la photographie suivante, dites-moi si
6 vous vous rappelez l'homme qui s'appelait Lancuzanin et dont le surnom
7 était Kameni ?
8 R. Oui.
9 Q. Qui était cet homme ?
10 R. Il était commandant de la Défense territoriale de Leva Supoderica.
11 M. WEINER : [interprétation] Je prie qu'on montre au témoin la photographie
12 portant la référence aux fins d'identification MFI 689.
13 Q. Voyez-vous la photographie qui est en haut de la page ?
14 R. Oui, je la vois.
15 Q. Reconnaissez-vous qui que ce soit sur cette photographie ?
16 R. Je reconnais le commandant Sljivancanin. Les deux autres personnes, non,
17 je ne les reconnais pas.
18 Q. N'avez-vous jamais rencontré l'homme dénommé Stanko Vujanovic ?
19 R. Oui.
20 Q. Savez-vous qui il était ?
21 R. Stanko Vujanovic, je l'ai vu à plusieurs reprises là-bas. Je pense
22 qu'il portait un chapeau noir. Je pense qu'il appartenait au Détachement de
23 Leva Supoderica. Il était quelqu'un qui habitait cet endroit, l'habitant de
24 cet endroit.
25 Q. Pouvez-vous décrire son apparence physique, par exemple, son visage ?
26 R. Je pense que quand je l'ai vu il avait une barbe. Je l'ai vu devant le
27 tribunal militaire lorsqu'on m'a demandé si je connaissais l'un des
28 accusés.
Page 14440
1 Q. Pouvez-vous regarder cette photographie et dites-moi si vous
2 reconnaissez les hommes qui sont à droite et à gauche du commandant
3 Sljivancanin ?
4 R. Non, je ne peux pas vous répondre à cette question parce que la
5 photographie n'est pas très, très nette.
6 M. LUKIC : [interprétation] Objection.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agissait d'une question très directrice
9 posée par M. Weiner. Le témoin a déjà répondu à la question. Il n'y a plus
10 lieu de poser à nouveau cette question. Je ne sais pas si M. le Procureur
11 proposerait d'autres documents pour pouvoir poser cette question. Je vais
12 attendre pour voir cela.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez fait cela de façon correcte.
14 Continuez, Monsieur Weiner, et soyez plus prudent.
15 M. WEINER : [interprétation] Bien, ce document restera une référence MFI.
16 Q. Vous avez témoigné lundi -- je m'excuse mercredi dernier, que lorsque
17 vous êtes arrivé à l'hôpital, il y avait devant l'hôpital un certain nombre
18 de cadavres.
19 R. Oui. Devant l'hôpital, à savoir en face de l'hôpital.
20 Q. Vous avez décrit la scène à Belgrade à la page 26 de votre témoignage
21 en la décrivant comme quelque chose qui vous a été triste.
22 R. Oui. Tout être humain normal aurait été ému de la même façon, au regard
23 d'un amas de cadavres.
24 Q. Vous avez appris, à l'extérieur de l'hôpital, que ces cadavres, ces
25 personnes mortes ont été jugées en référé et ont été exécutées par les
26 personnes qui ont trouvé refuge à l'hôpital; c'est ce que vous avez
27 témoigné à Belgrade ?
28 R. Il y avait de différents commentaires là-dessus. Le plus souvent le
Page 14441
1 commentaire était le suivant : la plupart de ces cadavres étaient les
2 personnes qui se trouvaient à l'hôpital et qui sont mortes, ou qui lorsque
3 ces formations paramilitaires ont fui l'hôpital, qu'ils se sont emparées
4 des locaux où se trouvaient ces personnes, ils les ont jetées dehors.
5 C'étaient les commentaires que j'ai pu entendre par rapport à cela.
6 Q. Dans votre déclaration du 28 décembre, vous avez indiqué que vous
7 pensiez qu'il s'agissait des victimes, des victimes serbes qui ont été
8 tuées et dont les corps ont été jetés dans la rue, n'est-ce pas ? Vous
9 souvenez de cette déclaration ?
10 R. Oui. On croyait que la plupart de ces personnes étaient des Serbes.
11 Q. Même il y avait des membres de familles qui ont essayé d'identifier ces
12 personnes pour lesquelles ils croyaient qu'on les avait jugées en référé,
13 qu'on les a exécutées et que c'étaient les personnes de l'hôpital qui les
14 ont exécutées. Vous vous souvenez d'avoir témoigné de cela devant le
15 tribunal de Belgrade ?
16 R. Oui. Il y avait des personnes qui ont essayé de reconnaître ou
17 d'identifier certains des corps.
18 Q. Avez-vous ou est-ce qu'un membre de la JNA aurait dit à ces gens : Il
19 ne faut pas exagérer. Il ne faut pas que les rumeurs circulent. Cela
20 pourrait ne pas être vrai ?
21 R. Oui. Il y avait plusieurs officiers, pas moi, parce que je suis resté
22 très brièvement là-bas. Il y avait ces autres officiers qui étaient
23 intervenus pour prévenir que les personnes non invitées ne viennent et pour
24 dire que le processus d'identification continue à être fait.
25 Q. Oui, c'est le processus d'identification. Est-ce que vous-même ou une
26 autre personne serait intervenue et aurait dit : Il ne faut pas faire
27 circuler les rumeurs non fondées. Il faut rester calme ?
28 R. Oui. Moi-même et tout le monde qui était là-bas, nous avons dit :
Page 14442
1 Ecoutez, nous avons des choses plus urgentes à régler.
2 Q. Vous venez de dire que vous n'avez pas dit cela vous en personne, c'est
3 à la ligne 1 et à la ligne 2 de la page 45 du compte rendu d'aujourd'hui.
4 Vous n'avez jamais témoigné avant que vous ayez essayé d'apaiser la
5 situation qui prévalait devant l'hôpital, n'est-ce pas ?
6 R. Non, non, non. Je n'ai pas essayé d'intervenir.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Il serait peut-être correct, Monsieur le
9 Président, de poser la question si quelqu'un aurait posé cette question au
10 témoin pour apaiser la situation.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis sûr que vous seriez en mesure
12 de faire cela lors des questions supplémentaires, Maître Lukic.
13 M. WEINER : [interprétation]
14 Q. Monsieur, dans aucune déclaration antérieure ou dans la déclaration que
15 vous avez faite en 1998, vous n'avez pas dit que qui que ce soit aurait
16 essayé de calmer ces personnes. En fait, vous croyiez, vous en personne,
17 que ces victimes étaient Serbes, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Je n'ai pas déclaré cela et personne n'a insisté là-dessus. J'ai parlé
20 d'autre chose.
21 Q. En fait, vous croyiez que ces personnes tuées étaient Serbes et que les
22 personnes de l'hôpital les ont tuées. C'est ce que vous avez dit avant.
23 R. Je croyais que la plupart de ces gens étaient Serbes. C'est
24 l'information dont nous disposions. A ce moment-là nous avons accepté cela.
25 Q. Quelle était l'information fournie par les gens qui se trouvaient à
26 l'extérieur de l'hôpital, les locaux.
27 R. Oui, c'étaient les informations fournies justement par ces gens qui se
28 trouvaient là, des individus qui étaient là sur place.
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1 Q. Merci. Encore un thème que nous allons aborder, des thèmes moins
2 importants, ensuite nous allons aborder les thèmes qui sont au cœur du
3 sujet.
4 Hier, vous avez dit que l'artillerie n'aurait pas tiré sur les puits d'eau
5 ou sur des gens en train de prendre de l'eau, en train de chercher de
6 l'eau. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
7 R. Oui, c'était la première fois que j'entendais parler de cela hier ici.
8 C'est ce que je savais.
9 Q. Savez-vous que sept ou huit personnes ont dit ici que les puits d'eau,
10 les gens allant chercher de l'eau ont été des cibles de l'artillerie à
11 Vukovar ?
12 R. Je n'ai pas de raison de douter de cela.
13 Q. Vous saviez aussi que les unités de la JNA ou les unités de
14 l'infanterie locale avaient des mortiers.
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous savez que la TO de Petrova Gora avait une unité de
17 mortier qui faisait partie du 3e Groupe d'assaut et du
18 1er Détachement d'assaut ?
19 R. Non, je ne savais pas cela.
20 Q. Est-ce que vous n'avez jamais visité un quelconque groupe de mortier
21 dans le cadre du 1er Détachement ou du Groupe opérationnel sud ?
22 R. J'ai déjà dit qu'une ou deux fois je suis allé au
23 1er Détachement d'assaut et je suis allé jusqu'au poste de commandement du
24 commandant Tesic. Je ne suis pas allé rendre visite tout particulièrement à
25 des unités de lance-roquettes, et cetera, mis à part les groupes
26 d'artillerie de calibres plus importants qui étaient derrière Negoslavci ou
27 des lance-roquettes de 120-millimètres qui faisaient partie du 1er et du 2e
28 Bataillon. En ce qui concerne ces groupes moins importants, non je ne les
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1 ai pas passés en revue.
2 Q. Savez-vous que ces lance-roquettes peuvent être utilisés pour tirer sur
3 des cibles mobiles ou même immobiles ?
4 R. Les lance-roquettes sont utilisés tout d'abord pour tirer sur des
5 cibles immobiles. Pour les cibles mobiles, vous pouvez tendre une embuscade
6 en attendant qu'une cible vivante arrive. Parce que vous savez, les lance-
7 roquettes ne peuvent pas suivre l'objectif rapidement, ne peuvent pas
8 changer de coordonnées très rapidement.
9 Il n'a pas été fait pour tirer sur des cibles mobiles. Ils ne peuvent
10 faire autre chose que tirer en faisant feu de barrage.
11 Q. Un lance-roquettes peut être utilisé pour tirer sur un char ?
12 R. Oui, mais sans aucun effet.
13 Q. Est-ce que vous savez qu'on peut utiliser un lance-roquettes pour tirer
14 sur des hommes, sur des êtres humains ?
15 R. Oui. S'ils font partie d'un groupe et s'il s'agit d'une cible immobile.
16 Q. Si vous avez un groupe de personnes en train de prendre de l'eau dans
17 un puits d'eau on peut leur tirer dessus à l'aide d'un lance-roquettes.
18 R. Oui.
19 Q. Nous savons aussi qu'un puits d'eau c'est effectivement une cible
20 immobile, donc on peut tirer sur un puits d'eau avec le lance-roquettes ?
21 R. Oui, oui. Vous savez, il s'agit d'une cible si petite que la
22 probabilité de toucher vraiment la cible est toute petite.
23 Q. Mais vous n'êtes pas allé voir ces petits groupes avec les lance-
24 roquettes, donc vous ne saviez pas ce qu'ils faisaient exactement et quelle
25 était leur cible ?
26 R. C'est vrai que je ne peux pas. Ce ne serait pas correct d'en parler.
27 Q. Au cours de ces quelques derniers jours, vous nous avez dit que le
28 colonel Mrksic vous avait donné un ordre de vous rendre à une réunion qui a
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1 eu lieu à Velepromet. Vous vous en souvenez ?
2 R. Oui.
3 Q. Aujourd'hui, on a demandé ce qu'il vous a dit exactement par rapport
4 aux requêtes concernant les prisonniers. Donc, ma première question :
5 d'après votre meilleur souvenir, que vous a-t-il dit par rapport à cette
6 demande ? Parce que vous lui avez demandé ce que vous deviez dire si jamais
7 si on parlait de cela.
8 R. Oui, c'était le 20 quand la réunion a eu lieu, la session de travail.
9 J'avais reçu l'ordre, à ce moment-là, de me présenter, enfin devant le
10 colonel Mrksic. Je l'ai appelé par téléphone et il m'a confié la mission
11 suivante : Va à Velepromet assister à session du gouvernement. Dis-leur
12 bonjour de ma part et dis-leur que je n'ai pas pu venir.
13 J'ai ajouté ce qui suis : Dois-je dire quoi que ce soit là-bas, et le
14 cas échéant, qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce qui va se passer si
15 jamais s'ils commençaient à parler du transfert des gens de l'hôpital aux
16 organes des autorités civiles ? Je disposais déjà de cette information, je
17 savais qu'ils allaient le demander. Je sais qu'ils allaient demander qu'ils
18 soient jugés par cela.
19 "Dis-leur que j'accepterai leur décision."
20 Q. Quand vous dites : "Dis-leur que j'accepterai leur décision," qui a dit
21 cela ?
22 R. Ce sont les propos de mon commandant.
23 Q. Ensuite, vous vous rendez à la réunion.
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez dit en 1993 [comme interprété] que l'ambiance n'était pas
26 agréable ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Que l'on accusait l'armée, on disait du mal de l'armée.
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1 R. Oui.
2 Q. Que des représentants de ce prétendu gouvernement essayaient d'empêcher
3 l'armée de transférer des prisonniers jusqu'à Sremska Mitrovica.
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Il y a eu une délégation des officiers, enfin des gens qui avaient une
6 certaine autorité, qui sont venus à l'extérieur de Vukovar, et ces
7 délégations assistaient à la réunion : Hadzic, Arkan, et cetera ?
8 R. Je dirais que la plupart des gens venaient de l'extérieur, ils sont
9 venus de l'extérieur. La plupart des ministres venaient de l'extérieur
10 parce que qui voulez-vous qui y soit de Vukovar. Y avait peut-être
11 Bugunovic, un homme ou deux, c'est tout. Je ne me souviens même pas de
12 leurs noms.
13 Q. Et Arkan faisait partie de cette délégation ?
14 R. Oui. C'était la première fois que je le voyais.
15 Q. Saviez-vous qui était Arkan ?
16 R. Je le savais parce que je l'avais vu dans les médias avant qu'il
17 n'arrive là.
18 Q. Hier, à la page 14 376, vous avez dit que s'il était arrivé en ne
19 faisant pas partie de la délégation, que vous l'auriez arrêté s'il avait
20 essayé de venir à Vukovar ?
21 R. Il était venu d'une quelque autre façon surtout au moment des activités
22 de combat, il aurait été arrêté.
23 Q. Donc, quelques jours avant cette réunion, vous avez reçu, n'est-ce pas,
24 un ordre de mise en garde du général Panic, Zivota Panic, vous mettant en
25 garde contre certaines unités de la TO qui avaient déjà commis des actes de
26 vengeance. Est-ce que vous vous souvenez de cet ordre ou est-ce que vous
27 avez besoin de le voir ?
28 R. Oui, je me souviens de cet ordre. Je sais que cet ordre était arrivé et
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1 on l'a écrit suite à certains événements qui se sont produits dans d'autres
2 unités.
3 Q. Sur la base de cette mise en garde et par rapport à tout ce que vous
4 avez vu et entendu à la réunion, y compris la présence d'Arkan à la
5 réunion, est-ce que vous avez essayé de contacter le colonel Mrksic pour
6 lui dire que la situation était dangereuse et qu'il devait réfléchir encore
7 une fois à la décision qu'il avait prise et faire quelque chose ?
8 R. En tant que chef de l'état-major, je n'ai rien fait de particulier.
9 Nous en avons parlé au poste de commandement. Donc, il s'agissait là des
10 ordres, des mises en garde transmises oralement à travers des contacts en
11 tête-à-tête, ou entre hommes.
12 Q. Donc, avant de vous rendre à cette réunion, le colonel Mrksic vous dit
13 : Va là-bas et voit à ce que le cabinet décide enfin, le gouvernement
14 décide.
15 Vous avez été à cette réunion et vous voyez que la situation est
16 vraiment dégradée, moche. Vous avez vu Arkan assis là-bas comme un membre
17 du gouvernement ou un délégué de ce prétendu gouvernement, et vous savez
18 qu'il existe cette mise en garde de Zivota Panic, vous voyez comment se
19 dégrade la situation, et vous ne quittez pas cette réunion pour contacter
20 le colonel Mrksic pour lui dire : Ecoute, la situation est dangereuse ici.
21 Je pense que tu dois réfléchir à la décision que tu as prise. Est-ce que
22 vous avez fait cela ?
23 R. Non. J'aurais mieux fait de l'avoir fait.
24 M. WEINER : [interprétation] En réalité, je voudrais que l'on montre au
25 témoin la loi qui régit le service des les forces armées. Il s'agit de la
26 pièce 583; 003643339 allant jusqu'au 00364395.
27 L'article 53 en anglais, il s'agit de la page 28. En B/C/S, 00364344. Donc,
28 l'article 53 c'est l'article qui nous intéresse. Voilà, on le voit.
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1 Q. Monsieur, la première phrase de cet article dit que : "Les membres des
2 forces armées seront obligés d'exécuter les ordres de leurs officiers
3 supérieurs, alors que ces mêmes officiers supérieurs sont dans l'exercice
4 de leurs fonctions à moins qu'il soit clair que l'exécution de tels ordres
5 représenteraient un crime."
6 R. Oui, je vois cela.
7 Q. Suite à ce que vous avez vu lors de cette réunion et ce qui s'était
8 passé dans la caserne, quand vous avez vu qu'on essayait de faire monter
9 les gens dans les autocars, et vous avez vu cela juste avant, et vous avez
10 en tête la mise en garde de Zivota Panic, est-ce qu'en ayant tout cela à
11 l'esprit, est-ce que vous n'avez pas refusé d'exécuter cet ordre puisque
12 vous saviez que le résultat de cela serait la commission, la perpétration
13 d'un crime ?
14 R. Non. Rien ici n'indiquait qu'un crime allait être commis. J'ai assisté
15 à une session de travail du gouvernement parce que j'ai reçu l'ordre d'y
16 aller. Lors de cette session de travail, il y avait même un officier qui
17 avait le grade de colonel. A l'époque, je ne savais pas qui il était et
18 pourquoi il était là, qui lui avait donné l'ordre de venir.
19 R. Mais Monsieur, dans votre propre déclaration préalable, vous avez dit
20 qu'ils étaient en train d'attaquer ce colonel. Ils disaient qu'ils
21 n'allaient pas respecter les ordres de l'armée et qu'il les avait vus en
22 train d'attaquer des autocars plus tôt ce matin-là, vous saviez qu'il y a
23 eu des actes de vengeance.
24 A ce moment-là, on pouvait prévoir que quelque chose de mauvais
25 allait se passer, surtout quand vous voyez Arkan faisant partie de la
26 délégation du gouvernement; Arkan, c'est quelqu'un qui tue par pur plaisir
27 de tuer. A ce moment-là, vous n'êtes pas allé contacter le colonel Mrksic
28 pour lui demander de réfléchir encore une fois à l'ordre ou vous n'avez pas
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1 tout simplement refusé d'exécuter cet ordre ?
2 R. Non. Je ne suis pas entré à nouveau en contact avec lui. J'ai écouté
3 leur débat, et à un moment donné, je leur ai dit quel était le point de vue
4 de Mrksic, qu'il allait accepter leurs décisions.
5 Q. Dans le paragraphe 77, dans la déclaration que vous avez fournie au
6 bureau du Procureur, vous avez dit qu'on vous a joué un tour, qu'on vous a
7 envoyé à cette réunion, que c'était un coup de traître en quelque sorte,
8 puisque vous avez été envoyé là-bas pour communiquer un ordre, et que cet
9 ordre était mauvais à l'origine, et qu'il allait engendrer des crimes, la
10 commission, la perpétration de crimes ?
11 R. J'ai dit que j'étais surpris d'avoir été envoyé à une session de
12 travail du gouvernement, puisque cela ne s'était jamais fait auparavant. De
13 l'autre côté, je ne peux pas douter de mon commandant. Je ne peux pas dire
14 qu'il m'a poussé à aller là-bas pour que je sois sacrifié.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lukic.
16 M. LUKIC : [interprétation] Objection, parce qu'au niveau du paragraphe 77,
17 je ne vois pas ce que dit Me Weiner, à savoir que c'était un tour qu'on lui
18 a joué quand on l'a envoyé là-bas à cette session de travail du
19 gouvernement.
20 M. WEINER : [interprétation] Bien, oui, c'est le mot qui figure dans la
21 déclaration justement.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est l'avant-dernière ligne,
23 Maître Lukic.
24 M. WEINER : [interprétation]
25 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez cette déclaration préalable que vous
26 avez fournie au bureau du Procureur ? Si vous ne l'avez pas on vous la
27 donnera. Ceci figure au niveau du soixantième paragraphe de la page 20.
28 R. Bien. On peut peut-être essayer d'expliquer cela. Peut-être que la
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1 traduction n'était pas très bonne. Je n'arrive pas à croire et je le répète
2 au jour d'aujourd'hui que j'ai été envoyé là-bas avec des mauvaises
3 intentions au départ. C'est ce que je voulais dire.
4 Q. Ici on dit qu'il y a eu "tromperie" sur la marchandise quand on vous a
5 envoyé là-bas.
6 R. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai reçu l'ordre d'y aller et
7 je n'arrive pas à imaginer que je suis envoyé là-bas pour être sacrifié en
8 quelque sorte. Non, je n'arrive pas à croire cela.
9 Q. Même sans qu'il y ait cette intention, Monsieur, à partir du moment où
10 vous arrivez à la réunion, et vous voyez tout ce qui se passe là-bas et
11 vous avez auparavant vu ce qui s'était passé pendant la journée, vous avez
12 vu la situation telle qu'elle était. Vous saviez que Zivota Panic écrit
13 cette mise en garde. Vous étiez obligé de ne pas exécuter cet ordre ou de
14 contacter le colonel Mrksic et de lui demander de réfléchir encore une fois
15 la décision prise, et vous ne l'avez pas fait; est-ce exact ?
16 R. Je ne lui ai pas demandé de réfléchir de nouveau à cette décision. Il
17 avait obtenu des informations à la séance de travail du gouvernement à
18 l'hôpital et à Velepromet concernant la situation.
19 Q. Mais vous, vous aviez des informations qui venaient du terrain, vous
20 veniez d'être témoin d'un incident à la caserne au cours duquel des membres
21 de la TO locale avaient essayé d'agresser les personnes qui se trouvaient à
22 bord des autocars. Vous veniez tout juste de voir Arkan qui faisait partie
23 de cette délégation du gouvernement. Vous aviez entendu les critiques
24 formulées contre la JNA lors de cette réunion, est-ce qu'à ce moment-là
25 vous avez informé le colonel Mrksic pour lui dire : "Nous avons un problème
26 grave. Il risque d'y avoir des meurtres" ?
27 R. Non, je n'en ai pas conclu qu'il y aurait des meurtres, mais à mon
28 retour à la caserne j'ai informé brièvement le colonel Mrksic de la séance
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1 de travail du gouvernement et de la décision qui avait été prise ensuite.
2 Je vaquais à mes occupations. J'avais d'autres obligations. Rien ne
3 laissait à penser que les choses allaient se terminer ainsi, si ce n'est
4 que les débats étaient assez virulents.
5 Q. C'étaient plus que des débats virulents, vous aviez vu des membres de
6 la TO qui avaient essayé d'agresser les personnes à bord des autocars et ce
7 n'est que parce que les membres de votre police militaire sont intervenus
8 que ces personnes ne sont pas entrées à l'intérieur des autocars. C'est ce
9 que vous avez dit, si nous nous reportons au paragraphe 71, il est dit
10 clairement que ce n'était pas un transfert normal. Vous saviez que quelque
11 chose n'allait pas. Vous saviez que les choses ne se passaient pas
12 régulièrement.
13 Je vous renvoie au paragraphe 71, à la page 18 de la version en
14 B/C/S. Je cite : "L'ordre de la 1ère Région militaire susmentionnée n'inclut
15 pas la remise des personnes évacuées aux autorités civiles de la SAO SBZS.
16 Je ne me souviens d'aucun document par lequel on aurait ordonné la remise
17 des personnes évacuées aux autorités civiles de la SAO SBZS. Avec le recul,
18 je dois dire que cette remise n'était pas normale étant donné que le
19 gouvernement de la SAO SBZS n'exerçait aucune autorité véritable et par
20 conséquent, ne pouvait être considéré comme une institution sérieuse."
21 C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, oui.
23 Q. Vous connaissiez la situation. Vous saviez que cette situation n'était
24 pas normale.
25 R. Ce n'était pas normal. La situation n'était pas normale, la guerre
26 n'est pas un phénomène social normal non plus, mais les choses étaient
27 ainsi.
28 Q. Dans le journal de guerre il n'est nulle part fait mention de cette
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1 remise de personnes, de ce transfert de personnes sous la garde de
2 quelqu'un d'autre ?
3 R. Non.
4 Q. Si l'on se reporte au paragraphe 94, page 25, de la déclaration
5 préalable, en fait, je vais vous lire un passage et vous allez me suivre.
6 Je lis ce que vous avez déclaré.
7 Je cite : "Dans le journal de guerre de la Brigade motorisée de la
8 Garde, numéro ERN en B/C/S 0293-5424-0293-5482 et le numéro ERN en anglais
9 L010-0496-L010-0537. Journal de guerre de la Brigade motorisée de la Garde
10 concernant la période allant du 1er octobre au 22 novembre 1991."
11 "On ne mentionne nulle part la remise des prisonniers de l'hôpital aux
12 autorités serbes locales. C'est une omission. Cette remise de prisonniers
13 était un événement important qui aurait dû être consigné dans le journal de
14 guerre. Les rapports de combat régulier du Groupe opérationnel sud
15 concernant la date du 21, numéro ERN en B/C/S
16 0327-1248-0327-1248. En anglais, ET0327-1248-0327-1248, et la date du
17 22 novembre, numéro ERN en B/C/S 0327-1249-0327-1249. Et en anglais, ET-
18 0327-1249-0237-1249, ne font pas non plus mention de cette remise.
19 Etant donné que la remise en question a eu lieu le 20, elle aurait dû être
20 mentionnée dans le rapport du 20, même si je constate que les rapports en
21 date du 21 et du 22 font également mention des évacuations qui ont eu lieu
22 le 20."
23 C'est bien ce qui est écrit ici, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Dites-nous, pourquoi n'a-t-on pas fait mention de ce fait dans le
28 journal de guerre ?
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1 R. Comme je l'ai déjà dit et je me répète, je pense qu'il s'agit d'une
2 omission, d'une erreur. La raison en est, selon moi, que les activités de
3 combat s'étaient terminées et qu'il fallait surveiller de plus près le
4 travail de l'officier qui a consigné ces informations.
5 Q. Le commandant Trifunovic était quelqu'un de très minutieux, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Ce n'est pas le genre de personne qui aurait pu oublier des détails
9 aussi importants, n'est-ce pas ?
10 R. On le considérait comme un officier chargé des opérations responsable.
11 Q. Et non seulement cet événement important, comme vous l'avez qualifié,
12 n'est pas rapporté dans le journal de guerre, mais il ne l'est pas non plus
13 mentionné dans le moindre rapport de la Brigade motorisée de la Garde ou du
14 Groupe opérationnel sud, n'est-ce pas ?
15 R. Cet événement n'est pas mentionné.
16 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi que cet événement a été
17 délibérément omis pour exonérer certaines personnes de leur responsabilité
18 pénale ? C'est la raison pour laquelle cet événement n'est mentionné dans
19 aucun document.
20 R. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il s'agit d'une omission, une
21 simple omission.
22 Q. C'est une omission qui a été faite non seulement dans le journal de
23 guerre, mais dans tous les rapports de combat déposés après le 20
24 novembre ?
25 R. Oui.
26 M. WEINER : [interprétation] Je souhaiterais poursuivre, mais peut-être que
27 l'on pourrait faire une pause ou alors est-ce que vous m'accorderez cinq ou
28 dix minutes supplémentaires ?
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pause devrait avoir lieu dans dix
2 minutes.
3 M. WEINER : [interprétation] Très bien.
4 Q. Vous êtes retourné à la caserne après la réunion et vous avez informé
5 le général Mrksic de ce qui s'était passé.
6 R. Oui.
7 Q. Vous êtes ensuite allé à Ovcara.
8 R. Non. Je suis retourné à la caserne aussitôt après la séance de travail
9 du gouvernement. J'ai appelé le commandant Mrksic. Je lui ai parlé, je l'ai
10 informé de ce qui s'était passé et la décision qui avait été prise à cette
11 réunion. Je l'ai informé en quelques mots de la situation. J'ai dit qu'il y
12 avait un colonel qui était présent, colonel dont j'ai appris le nom par la
13 suite, mais je n'ai jamais su quelle était la raison de sa présence, et je
14 ne le sais toujours pas au jour d'aujourd'hui.
15 Après cela, j'ai poursuivi mes activités avec d'autres organes du
16 commandement afin de préparer la conférence de presse qui devait se tenir
17 le lendemain. Cela m'a occupé jusqu'à l'après-midi, et ce n'est que dans
18 l'après-midi que je suis allé à Ovcara.
19 Q. Voilà ce que je pensais. Donc, depuis la caserne vous êtes allé à
20 Ovcara.
21 R. Oui.
22 Q. Hier, à la page 14 324 du compte rendu vous avez déclaré, je cite :
23 "J'ai jugé nécessaire de voir si les personnes de l'hôpital avaient
24 effectivement été installées à Ovcara, de voir si les autorités qui avaient
25 pris une décision à cette réunion et aient conclu que l'on allait procéder
26 à un essai, j'ai jugé nécessaire de voir si ces personnes étaient
27 effectivement arrivées sur les lieux, et je voulais voir tout simplement ce
28 qui se passait à Ovcara, si bien qu'au moment où j'arriverais au poste de
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1 commandement je pourrais fournir des informations plus exhaustives au
2 commandant à ce sujet."
3 Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré cela hier ?
4 R. C'est ce que j'ai dit. Je me suis rendu sur place pour voir si les
5 représentants des autorités étaient arrivés et si le processus était
6 entamé, et non pas pour voir s'il se passait quelque chose conformément à
7 la décision qu'ils avaient prise.
8 Q. Personne ne vous a donné l'ordre d'aller là-bas, n'est-ce pas ?
9 R. Non, personne. Je devais être informé en détail de la situation afin de
10 pouvoir ensuite informer le commandant au poste de commandement de ce qui
11 se passait. Donc, je vous répète pour la énième fois, qu'après avoir
12 entendu ces échanges et après avoir vu quelle était la situation concernant
13 les organes des autorités et ce qui avait été mentionné par Goran Hadzic,
14 compte tenu de tout cela, j'étais convaincu qu'ils seraient en mesure de
15 juger équitablement ces personnes.
16 Q. Hier, page 14 324 du compte rendu, vous avez dit : "J'ai jugé
17 nécessaire de faire cela." Lorsque vous avez parlé d'Ovcara, vous vous êtes
18 exprimé de façon très précise. Vous avez choisi vos mots. Ce qui vous a
19 inquiété, c'était la mise en cause éventuelle de votre responsabilité,
20 lorsque vous avez exécuté les ordres du colonel Mrksic en cas de crimes.
21 C'est la raison pour laquelle vous pensiez qu'il était nécessaire pour vous
22 de vous rendre à Ovcara, n'est-ce pas ?
23 R. Non, je ne m'inquiétais pas pour moi, absolument pas. Dans cette
24 malheureuse ville de Vukovar, les vivants enviaient souvent les morts. Ce
25 qui me préoccupait ce n'était pas ma vie, mais la vie de nos soldats et des
26 gens qui partageaient tous le même sort. A ce moment-là, ce n'est pas à moi
27 que je pensais, ce n'est pas à ma responsabilité que je pensais. Je me
28 demandais comment ils allaient mettre en œuvre ce qui avait été décidé. Je
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1 voulais voir ce qui ce passait afin d'en informer le commandant.
2 Je vous dis cela en toute sincérité en tant qu'homme.
3 Q. Vous avez dit que vous aviez jugé nécessaire de vous rendre là-bas.
4 Vous avez pris cette initiative de votre propre chef; personne ne vous
5 l'avait demandé. Vous avez fait cela parce que vous étiez préoccupé et
6 parce que vous pensiez que quelque chose de mal allait se passer, que vous
7 aviez déjà vu ce qui s'était passé pendant la journée, n'est-ce pas ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Objection.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic, allez-y.
10 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question qui a
11 été posée deux fois par M. Weiner, sans doute parce qu'il n'était pas
12 content de la réponse.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le moment, on ne peut pas
14 considérer qu'il s'agit de harcèlement de témoin.
15 Monsieur Weiner, vous pouvez poursuivre.
16 M. WEINER : [interprétation] Merci.
17 Q. Je répète ma question : "Vous avez dit que vous aviez jugé nécessaire
18 de vous rendre là-bas. Vous y êtes allé de votre propre initiative sans que
19 personne ne vous le demande et vous avez fait cela, parce que vous étiez
20 préoccupé parce que vous craigniez que quelque chose de mal ne se produise.
21 Vous aviez déjà vu ce qui c'était passé pendant la journée, n'est-ce pas ?"
22 R. Il s'agissait essentiellement pour moi de voir s'ils étaient arrivés
23 sur place et s'ils avaient commencé les procès. Je voulais m'en rendre
24 compte par moi-même pour pouvoir ensuite en informer le commandant.
25 Q. Monsieur, à la page 14 324 du compte rendu d'audience, vous avez
26 déclaré que vous étiez parti pour Ovcara ou plutôt que vous aviez décidé de
27 vous arrêter à Ovcara qui se trouvait sur la route entre la caserne et le
28 poste de commandement. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
Page 14458
1 R. Oui.
2 M. WEINER : [interprétation] Pouvez-vous présenter au témoin la pièce 156,
3 s'il vous plaît. Il s'agit d'une carte de la région. Est-ce qu'on pourrait
4 réduire l'échelle de façon à voir Ovcara et le poste de commandement. Est-
5 ce qu'on peut faire un gros plan.
6 Q. Monsieur, nous avons des stylos à notre disposition, si bien que vous
7 allez pouvoir apporter des annotations sur cette carte. Tout d'abord,
8 pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez ce secteur ? Est-ce que vous
9 pourriez indiquer à l'aide du chiffre 1 l'endroit où se trouvait la
10 caserne.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer à l'aide du chiffre 2 l'endroit où se
13 trouvait le poste de commandement de Negoslavci.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer à l'aide du chiffre 3 maintenant
16 l'endroit où vous vous êtes rendu à Ovcara.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Est-ce que vous conviendrez qu'Ovcara ne se trouve pas le long de la
19 route entre la caserne et Negoslavci ou est-ce que cette carte est erronée
20 ?
21 R. Cette carte est exacte. Je n'ai pas dit que c'était exactement le long
22 de la route; j'ai dit que c'était quelque part entre la caserne et
23 Negoslavci. Alors que j'étais sur la route, à un moment donné, j'ai tourné
24 à gauche et je me suis arrêté à Ovcara.
25 Q. Est-ce que vous pourriez tracer une ligne depuis la caserne afin de
26 nous indiquer l'itinéraire que vous avez emprunté lorsque vous êtes allé à
27 Ovcara, et l'itinéraire que vous avez emprunté au retour également.
28 D'abord, l'itinéraire de la caserne à Ovcara, s'il vous plaît.
Page 14459
1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer ce premier itinéraire à l'aide de la
3 lettre A, s'il vous plaît. Très bien. Merci.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Pourriez-vous maintenant tracer une ligne représentant l'itinéraire que
6 vous avez suivi lorsque vous êtes rentré à Negoslavci.
7 R. J'ai suivi la même route en sens inverse.
8 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer cela à l'aide de la lettre B, donc au
9 niveau de la flèche. Ainsi nous saurons qu'il s'agit de la route que vous
10 avez empruntée au retour.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 M. WEINER : [interprétation] Merci.
13 Monsieur le Président, est-ce qu'il est temps de faire la pause
14 maintenant ?
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous voulez verser ce
16 document au dossier ?
17 M. WEINER : [interprétation] Oui. Je pensais le faire plus tard.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous risquez de perdre l'image si elle
19 n'est pas sauvegardée.
20 M. WEINER : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ce document au
21 dossier maintenant.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Ce document est versé au
23 dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 854.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons reprendre à
26 1 heure moins 10.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 53.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Wiener, vous avez la parole.
2 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne
3 commence, Me Lukic et M. Moore ont demandé de s'adresser à la Cour cinq
4 minutes avant la fin de l'audience d'aujourd'hui, à savoir à 13 heures 40,
5 ce qui concerne le programme des requêtes et des arguments oraux, des
6 mémoires et des arguments oraux.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela veut dire qu'on va finir un peu
8 plus tôt, Monsieur Wiener, oui.
9 M. WEINER : [interprétation]
10 Q. Bonjour. Monsieur, comme vous pouvez voir sur la carte devant vous,
11 Ovcara ne se trouve pas près de la route qui sépare la caserne et le poste
12 de commandement. Hier, vous avez dit qu'il était nécessaire que vous vous
13 rendiez là-bas, et je vous dis que vous avez fait cela parce que vous étiez
14 préoccupé en pensant qu'un crime allait se produire à Ovcara sur la base
15 des ordres du colonel Mrksic que vous avez transmis ?
16 R. Je ne sais pas quelle réponse je fournirais, parce que j'ai déjà
17 répondu qu'après être rentré au poste de commandement, j'ai voulu voir si
18 une enquête avait déjà commencé ou d'autres démarches judiciaires comme
19 cela étaient annoncées à la réunion du gouvernement. Ovcara ne se trouve
20 pas à côté de la route principale, auprès de la route principale, mais se
21 trouve sur l'axe Vukovar, Negoslavci. Il s'agissait d'un détournement, un
22 détour à gauche.
23 Q. Vous avez voulu voir si un procès avait commencé, parce que vous étiez
24 préoccupé, après avoir vu que la réunion du soi-disant gouvernement que
25 vous n'avez jamais vu auparavant, et après avoir vu Arkan à la réunion, que
26 tout cela, à vos yeux, aurait pu avoir l'air d'une imposture et qu'un crime
27 aurait pu se produire ou quelque chose de mauvais.
28 R. Je ne pouvais pressentir cela, mais j'ai décidé d'obtenir l'information
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1 complète portant sur les événements à suivre et d'en informer mon
2 commandant. A la réunion du gouvernement, ils étaient convaincants et ils
3 ont dit que le procès allait être équitable. Hadzic a dit, a utilisé le
4 terme : Ceux dont les mains sont couverts de sang -- resteront à vivre à
5 Vukovar, ceux qui sont innocents.
6 Je ne crois pas qu'ils allaient faire quelque chose d'autre. J'ai
7 considéré cette autorité comme étant une autorité sérieuse, parce que la
8 composition du gouvernement était telle que j'ai pu le croire.
9 Q. Mais, vous ne les avez jamais vu auparavant. Vous n'en savez rien pour
10 ce qui est des membres de cette délégation, et le membre de la délégation
11 que vous connaissiez était un criminel, était quelqu'un qui a commis un
12 meurtre, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, je suis d'accord avec vous et avec ce que vous avez dit.
14 Q. Avant, vous avez témoigné à Belgrade, que vous ne saviez pas qui avait
15 donné l'ordre que ces autocars partent de la caserne jusqu'à Ovcara ?
16 R. Oui, c'est une question à laquelle il faut répondre.
17 Q. Vous saviez que la police militaire avait escorté ces autocars à
18 Ovcara, mais vous ne le saviez pas exactement de quel bataillon de police
19 militaire ils étaient, n'est-ce pas ?
20 R. Ces autocars ont été escortés par les membres du 2e Bataillon de la
21 Police militaire, ensemble avec l'unité qui assurait leur sécurité à la
22 caserne. C'est l'unité du capitaine Predojevic, du capitaine Predojevic.
23 Q. Vous saviez qui les escortait, mais vous ne saviez pas qui leur a donné
24 cet ordre ?
25 R. C'est après que j'ai appris cela, parce que j'ai vu qui les a escortés.
26 C'est donc après, plus tard que j'ai appris certains détails par rapport à
27 cela. Je n'ai pas vu, pourtant, la colonne au moment où elle est partie de
28 la caserne.
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1 Q. Plus tard, vous avez appris que la police militaire les a escortés à
2 Ovcara ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez dit que vous étiez parti à Ovcara, et vous avez dit, et je
5 cite : "Pour avoir une information complète par rapport à cela." Mais vous
6 n'avez pas obtenu l'information complète par rapport à la raison pour
7 laquelle ces personnes ont quitté la caserne, mais vous avez voulu avoir
8 l'information complète pour ce qui est de ce qui se passait à Ovcara ? Si
9 vous aviez voulu avoir une information complète, vous auriez dû vous rendre
10 au commandement de poste et dire : Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il
11 faut que nous fassions ?
12 R. Oui, mais d'abord je suis allé à Ovcara, et par la suite je me suis
13 rendu au poste de commandement.
14 Q. Lorsque vous vous êtes rendu à Ovcara et -- qu'est-ce que vous avez vu
15 une fois arrivée à Ovcara ?
16 R. Une fois arrivée à Ovcara, j'ai vu un hangar, et devant ce hangar il y
17 avait des sentinelles. Sur la route devant le hangar, j'ai vu quelques
18 hommes armés. Il y avait peut-être des personnes qui n'ont pas été armées.
19 Ce groupe n'était pas grand, il y avait entre dix et 15 personnes, ce
20 groupe qui se trouvait sur la route. Il y en avait qui se déplaçait, peut-
21 être qu'ils avaient une mission à exécuter, et c'est pour cela qu'ils
22 passaient par la route, mais un grand nombre de membres de ce groupe
23 restaient là.
24 Un certain nombre de ces personnes ont essayé de s'approcher de la
25 porte d'entrée du hangar, mais on les a empêchés d'y entrer par les gardes,
26 c'est-à-dire par les membres de l'unité de la police militaire qui assurait
27 la sécurité de ce hangar.
28 Q. Monsieur, on a entendu ici le témoignage selon lequel, et qui n'a pas
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1 encore été contesté ni de la part de témoins militaires ni de la part de
2 témoins civils, et selon lequel au moment où les autocars étaient arrivés à
3 Ovcara, les prisonniers ont été obligés de courir entre deux rangs d'hommes
4 qui portaient des fusils jusqu'au hangar, et que pendant qu'ils faisaient
5 cela, on leur donnait des coups-de-poing, de pied, on les a battus en
6 utilisant des objets en bois et en métal.
7 R. J'ai entendu parler de cela plus tard quand j'ai parlé avec Vojnovic,
8 mais il ne m'a pas décrit cela de façon aussi dramatique. J'ai appris qu'il
9 y a eu des tentatives d'attaquer ces gens et que ces gens ont continué à
10 essayer de s'approcher du hangar.
11 Q. Nous allons en parler plus tard, mais saviez-vous que les gens ont été
12 passés à tabac ?
13 R. Vojnovic m'en a parlé. Il m'a dit certaines choses là-dessus et j'ai
14 appris d'autre chose concernant cela plus tard.
15 Q. Ici on a eu un témoignage selon lequel quelques membres de la Brigade
16 motorisée de la Garde, et parmi lesquels il y avait un officier, ont
17 participé à ce passage à tabac ?
18 R. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je n'ai pas participé à cela.
19 J'assume cela, ce que je dis.
20 Q. Selon le témoignage qu'on a entendu ici, Monsieur, nous avons entendu
21 que vous étiez présent au moment où les prisonniers ont été battus. Vous
22 contestez cela ? C'est aux pages 7 705 et 7 706.
23 R. Je conteste cela parce que j'aurais empêché que cela soit fait. Je me
24 serais opposé physiquement à cela parce que c'est n'est pas humain du point
25 de vue militaire. Je suis arrivé au moment où ces personnes se trouvaient
26 déjà à l'intérieur du hangar. Hier, ici, j'ai expliqué que pendant cette
27 période de temps, les autocars partaient d'Ovcara vers Grabovo et ont fait
28 demi-tour.
Page 14464
1 Q. On a entendu ici le témoignage selon lequel les membres de la police
2 militaire que vous avez vus à bord des autocars, ainsi que les chauffeurs
3 de ces autocars, n'ont rien fait pour protéger les prisonniers au moment où
4 ils ont été passés à tabac. Le savez-vous, Monsieur ?
5 R. Je sais qu'à bord de l'autocar, c'est ce que j'ai vu. A bord des
6 autocars, il y avait deux policiers et un chauffeur. A ce moment-là, ils
7 conduisaient vers la caserne. C'est tout ce que j'en sais.
8 Q. Saviez-vous que le colonel Vojnovic a essayé de protéger les
9 prisonniers qui étaient en train d'entrer dans le hangar ?
10 R. Vojnovic m'a parlé de cela, de cette tentative, c'est-à-dire, de ce
11 passage à tabac lors de l'entrée dans le hangar.
12 Q. Il a témoigné qu'il a été poussé, qu'il a été attaqué, qu'il a été
13 malmené au moment où il a aidé à ce que certains de ces prisonniers soient
14 sauvés. Le savez-vous ?
15 R. Non, il ne m'a pas raconté cela de cette façon misérable. Il était
16 commandant. Il avait des unités qu'il aurait pu utiliser. Il m'a dit que
17 certains problèmes ont surgi et normalement on a pu constater qu'il
18 faudrait faire venir des renforts. Donc, c'est sa faute s'il a été poussé.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Donc, 67, c'est à la ligne 67, dans la réponse,
21 à la ligne 12, le témoin a dit il était commandant et il avait sa police
22 militaire. En disant cela, il a pensé à Vojnovic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai peut-être parlé trop vite.
24 M. WEINER : [interprétation]
25 Q. Monsieur, pourriez-vous répéter votre réponse. La question était : "Il
26 a témoigné," et là je pense au colonel Vojnovic, de la 80e Brigade
27 motorisée, "Il a témoigné qu'il a été poussé, attaqué et malmené au moment
28 où il a aidé à ce que certains des prisonniers soient sauvés. Est-ce que
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1 vous saviez cela ?" Pourriez-vous répéter cela parce que cela n'a pas été
2 consigné au compte rendu.
3 R. Vojnovic m'a dit qu'au moment où ces gens sont descendus des autocars
4 et se sont dirigés vers le hangar, qu'ils ont essayé de régler des comptes
5 avec eux. Il ne m'a pas raconté ce qu'ils lui ont fait à lui.
6 Je vous dis s'il avait été poussé, et malmené et menacé, que c'était
7 sa propre faute parce qu'il était commandant à l'époque. Il avait une unité
8 de police militaire à sa disposition ainsi que d'autres unités qu'il aurait
9 pu utiliser pour sa propre protection et pour la protection d'autres
10 personnes qui ont été menacées.
11 Q. Vous dites que c'était sa propre faute parce qu'il a essayé de façon
12 audacieuse d'aider à ce que certaines personnes soient sauvées, et cetera ?
13 R. Non, non. Ce n'était pas le sens de ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en
14 tant que commandant, il n'aurait pas dû permettre à ce que cette sorte de
15 situation se produise.
16 Q. Mais vous venez de témoigner que si vous aviez été là-bas, vous auriez
17 essayé de sauver ces gens-là. C'est ce qu'il a fait et il ne s'agissait pas
18 de sa faute. C'était un acte héroïque.
19 R. J'admets cela, mais à sa place j'aurais fait cela de façon plus
20 compétente et plus professionnelle.
21 Q. Il a également décrit la scène qui s'est produite dans le hangar.
22 C'était à la page 8 844. Il a décrit cela comme étant une "scène
23 choquante." Vous avez vu les gens dans le hangar qui ont été battus. Est-ce
24 que vous avez vu cette scène qui choquait ?
25 R. J'ai vu les gens de l'entrée du hangar, je suis arrivé jusqu'à l'entrée
26 du hangar. Je ne me suis pas introduit dans le hangar et c'est à ce moment-
27 là que dans le hangar rien ne se produisait. Les gens étaient debout.
28 C'était tout.
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1 Q. Vous avez dit que vous avez parlé au colonel Vojnovic; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Hier, à la page 14 325, vous avez parlé de cela en disant : "Nous avons
4 échangé quelques mots et il m'a dit que ce sont les gens qui étaient devant
5 le hangar et sur la route qui ont essayé d'entrer là-dedans et de
6 reconnaître quelqu'un. Tout simplement, il m'a dit qu'il avait l'impression
7 qu'il y a avait des gens qui essayaient de se venger et qu'il n'allait pas
8 le permettre, et que ces gardiens de sécurité n'allaient pas permettre
9 cela. Je parle des gardiens qui étaient placés devant le hangar."
10 Hier, vous avez relaté comme cela cette conversation ?
11 R. Oui.
12 Q. Aujourd'hui, vous dites qu'il vous a dit qu'on les faisait courir la
13 haie d'honneur. Vous savez de quoi je parle. Vous savez bien ce que c'est ?
14 R. C'est différent. C'est tout à fait différent que d'avoir tout
15 simplement l'impression que quelqu'un allait se venger. C'était une
16 situation complètement différente. Peut-être que je n'étais pas
17 suffisamment précis, peut-être que je n'ai pas tout dit. Si voulez, je peux
18 vous donner tous les détails. Hier, j'ai essayé d'être succinct, de donner
19 des réponses courtes.
20 Q. Vous savez quand on fait courir la haie d'honneur, un prisonnier en le
21 passant à tabac, c'est un incident sérieux, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Que vous a-t-il dit exactement par rapport à cette haie d'honneur ?
24 R. Je dois vraiment vous raconter en détail cela. Je peux vous dire qu'en
25 sortant du bus, j'étais à une petite distance de là, six ou sept, huit
26 mètres du hangar, puisque la distance entre la route et le hangar, c'est
27 quelques mètres. Il ne m'a pas vraiment donné tous les détails. Il m'a dit
28 qu'en sortant du bus, ils se sont rassemblés devant la sortie du bus,
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1 devant les portes pour essayer de reconnaître quelqu'un. Ils ont fait cette
2 haie d'honneur, si on peut appeler cela comme cela. En réalité, les gens
3 devaient passer par les baguettes.
4 Il a dit qu'il avait des problèmes et par cela, que la situation
5 était plus calme. Je l'ai vu moi-même. Nous avons constaté tous les deux
6 qu'il fallait renforcer la sécurité.
7 Q. Cette haie d'honneur que vous avez décrite, en réalité, on l'a fait
8 pour essayer d'identifier les gens, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne sais pas. Je pense que Vojnovic vous expliquerait cela mieux que
10 moi.
11 Q. Est-ce qu'il vous a dit si les gens étaient battus par des objets en
12 bois, en métal, recevaient des coups de pied, des coups tout simplement ?
13 C'était plus grave que de former cette double colonne aux simples fins
14 d'identifier les gens qui courent entre les deux rangées. C'est tout autre
15 chose.
16 R. Je suis tout à fait d'accord.
17 Q. Il se serait trouvé dans cet incident grave, alors que lui il était là
18 pour protéger les gens. Vous nous avez dit qu'il ne vous a jamais raconté
19 ce qui s'est vraiment passé ?
20 R. Il a parlé devant le hangar, mais --
21 Q. Vous voulez dire que tout ce qu'il vous a dit c'est qu'il a eu
22 l'impression qu'il y avait des gens qui voulaient se venger ?
23 R. Pour résumer, oui.
24 Q. Monsieur, n'est-il pas exact qu'il vous a dit que les prisonniers
25 étaient menacés, que cette menace était sérieuse et c'est pour cela que
26 vous êtes allé en parler au colonel Mrksic ?
27 R. Au moment où j'étais là, la situation était encore contrôlable. Il y
28 avait les gens de sécurité à l'entrée du hangar. Dans le hangar, les gens
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1 étaient calmes. Personne ne leur faisait rien. Puis, il y avait des gens
2 sur la route qui circulent normalement. Il y en a qui s'arrêtent. Il y en a
3 qui essaient de s'approcher de ce hangar. Devant le hangar, le lieutenant
4 Vojnovic est présent.
5 J'ai discuté avec lui et j'ai vu ce que j'ai vu. Après cela, je suis
6 retourné au poste de commandement.
7 Q. Vous dites après avoir vu ce que vous avez vu. Il vous a dit que les
8 gens dans le hangar avaient été passés à tabac. Est-ce qu'il vous a dit que
9 c'était une situation choquante ? Vous avez regardé l'intérieur du hangar
10 et vous étiez convaincu que, effectivement, on a fait courir les gens, on
11 les a passés à tabac. Vous n'avez pas vu des gens saigner ? Vous n'avez pas
12 vu des gens blessés ?
13 R. Je ne suis pas entré dans le hangar. Je ne pouvais pas vraiment
14 distinguer les visages. J'ai vu une masse de gens en train de se tenir
15 debout là-dedans. Vous savez la lumière n'était pas bonne. On était dans la
16 semi-obscurité. Vous n'aviez pas de vraies fenêtres; c'étaient des toutes
17 petites ouvertures qui laissaient passer très peu de lumière. J'ai tout
18 simplement vu un grand nombre de personnes debout. Ils étaient plus loin
19 que l'entrée mais je ne suis pas entré là-dedans.
20 Q. Monsieur, vous avez dit que vous êtes allé pourtant à Ovcara pour voir
21 exactement ce qui se passe et vous n'êtes pas entré dans le hangar pour
22 voir ce qui se passe là-bas aussi ?
23 R. Non, je n'y suis pas entré. J'étais avant tout intéressé de savoir
24 s'ils ont commencé à juger tous ces gens puisque le gouvernement avait
25 promis qu'ils allaient être jugés et que cela allait être un procès
26 équitable. J'ai voulu savoir s'ils ont commencé à faire quoi que ce soit.
27 Q. Si on regarde les dates, vous êtes allé à la caserne dans la matinée.
28 Dans la matinée à la caserne il y a eu un incident où les gens de la TO ont
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1 attaqué les gens qui se trouvaient dans les autocars et les militaires les
2 ont empêchés; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Ensuite vous participez à une réunion à laquelle participe Arkan
5 faisant partie d'une délégation gouvernementale où on attaque la JNA en
6 disant qu'ils n'allaient pas exécuter les ordres de la JNA; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président --
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Vasic.
10 M. VASIC : [interprétation] Je ne sais pas sur la base de quoi le Procureur
11 dit qu'Arkan faisait partie de la délégation du gouvernement. Aucun témoin
12 n'a jamais dit cela.
13 M. WEINER : [interprétation] C'est ce qu'il a dit hier, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je m'en souviens très bien. Il a dit
16 qu'Arkan était arrivé dans le cadre de cette délégation du gouvernement et
17 qu'il accompagnait Hadzic.
18 M. WEINER : [interprétation]
19 Q. En plus de cela, vous avez pu apprendre qu'il existait une mise en
20 garde émise par le général Zivota Panic, quelques jours plus tôt,
21 concernant la possibilité de vengeance par la TO ? Puis vous dites aussi
22 que le colonel Vojnovic vous a dit aussi qu'il y avait des gens du cru qui
23 voulaient se venger; est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. A ce stade, Monsieur, vous saviez qu'il existait une vraie menace
26 concernant ces prisonniers, n'est-ce pas exact ?
27 R. Oui, mais je savais aussi que rien ne pouvait leur arriver si nous
28 aussi on était là avec nos forces. Donc leur sécurité était assurée et
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1 c'était bien clair.
2 Q. Nous allons revenir là-dessus. Vous quittez Ovcara en sachant qu'il
3 existe une menace grave, vous revenez à votre poste de commandement et vous
4 parlez au colonel Mrksic.
5 R. Oui.
6 Q. Vous avez dit que vous avez parlé au colonel Mrksic de ce que vous
7 saviez et ceci figure à la page 14 328 jusqu'au 14 329. Je lis ce que vous
8 avez dit hier : "Je lui ai parlé de tout cela. J'ai dit qu'il ne serait pas
9 superflu que quelqu'un faisant partie des organes de sécurité ou de la
10 police militaire se rende à Ovcara pour les aider, leur donner quelques
11 conseils professionnels et si nécessaire, au lieutenant-colonel Vojnovic
12 aussi. Je ne sais pas s'ils ont envoyé qui que ce soit là-bas mais je pense
13 qu'il l'a fait sur la base de mes souvenirs et de toutes les déclarations
14 que j'ai déjà faites. Je pense qu'effectivement il a envoyé quelqu'un là-
15 bas. Je pense que Mile Bozic était avec eux. Il a été à Negoslavci, au
16 poste de commandement ou plutôt dans une maison près de ce poste de
17 commandement."
18 C'est ce que vous avez dit hier.
19 R. Oui.
20 Q. Vous conviendrez que là vous n'avez pas dit toute la vérité en disant
21 cela ?
22 R. Je ne sais pas pourquoi.
23 Q. N'est-il pas exact que vous avez parlé au colonel Mrksic en employant
24 des termes beaucoup plus fermes quand vous avez parlé de la situation ?
25 R. Je l'ai informé de la façon plus détaillée que ce que je viens de vous
26 dire. Si vous voulez que je vous donne tous les détails, je lui ai dit où
27 j'étais, ce que j'ai fait, ce que j'ai vu et quelle était la situation.
28 Q. Vous ne lui avez pas dit : Tu sais cela serait bien d'envoyer quelqu'un
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1 là-bas pour donner quelques conseils au lieutenant-colonel Vojnovic ? Vous
2 lui avez dit : Il y a une véritable menace qui pèse sur les prisonniers,
3 n'est-ce pas exact ?
4 R. Oui. Au fond c'est la même chose. La situation est grave. Ce serait
5 bien d'envoyer quelqu'un.
6 Q. Si l'on examine le paragraphe 86 de votre déclaration préalable. Page
7 23, Monsieur.
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez dit et je vais vous donner lecture : "Après avoir passé un
10 quinzaine de minutes à Ovcara, je me suis rendu au poste de commandement du
11 Groupe opérationnel sud à Negoslavci où je suis arrivé à peu près à 15
12 heures 30. Je me suis présenté devant le colonel Mrksic et je lui ai parlé
13 de la décision prise par la SAO SBZS, son gouvernement, de poursuivre les
14 prisonniers de l'hôpital de Vukovar. Je lui ai dit que je me suis préparé
15 pour la visite des journalistes et je lui ai rapporté ce que j'ai vu à
16 Ovcara. Par rapport à Ovcara, je lui ai dit que les prisonniers étaient à
17 Ovcara mais qu'ils n'avaient pas de représentants s'agissant de la SAO
18 SBZS, même s'ils indiquent qu'ils allaient faire un procès, tenir un procès
19 à Ovcara. J'ai aussi dit à Mrksic que j'avais des doutes quant à la
20 sécurité des prisonniers à Ovcara. Je ne sais pas si je lui ai dit que les
21 prisonniers étaient protégés par la 80e Brigade motorisée."
22 Ce qui figure ici, est-ce exact ?
23 R. Oui. C'est très bien de voir les questions parce que ce sont des
24 réponses aux questions posées. Je ne vois pas pourquoi on a ajouté cette
25 dernière phrase parce qu'elle sort complètement du contexte. Mais c'est
26 vrai que j'ai raconté cela. C'est superflu d'en parler maintenant. On sait
27 que Vojnovic est à Ovcara, on sait que c'est sa zone de responsabilité. Je
28 ne vois pas pourquoi on a ajouté cette phrase. Si on voyait la question, on
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1 comprendrait peut-être.
2 Q. Les deux dernières phrases du paragraphe qui précède, du paragraphe 85.
3 Vous dites dans ce paragraphe, c'est les deux dernières phrases, je cite :
4 "Je ne sais pas pourquoi le lieutenant-colonel Vojnovic et ses policiers
5 militaires étaient à Ovcara. Tout ce que je peux supposer, c'est que le
6 colonel Mrksic leur a donné l'ordre de s'y rendre, d'y être."
7 R. Oui. La 80e Brigade avait dans sa zone de responsabilité Ovcara. Elle
8 assurait la sécurité de ce groupe-là, tout comme ils ont assuré la sécurité
9 du groupe précédent. Je ne vois pas pourquoi j'ai dit cela, puisque c'est
10 un fait qu'ils étaient là, que c'est leur travail.
11 C'était peut-être un problème d'interprétation. Peut-être qu'on a mal
12 interprété mes propos. Je n'étais pas certain que Mrksic ait donné d'autres
13 ordres à Vojnovic.
14 Q. Vous avez parlé "d'ordres donnés par Mrksic à Vojnovic." Vous saviez,
15 n'est-ce pas, Monsieur, que la 80e Brigade motorisée était subordonnée au
16 Groupe opérationnel sud.
17 R. Oui.
18 Q. Vous saviez que le lieutenant-colonel Vojnovic recevait ces ordres du
19 colonel Mrksic ?
20 R. Oui.
21 Q. Dans ce même paragraphe, vous dites que le colonel avait peut-être
22 donné l'ordre à la 80e Brigade de se trouver là. Vous dites également vers
23 le milieu du paragraphe que : "Ces gens…" comme vous le dites,
24 "déambulaient le long du sentier qui conduisait au hangar d'Ovcara. Je ne
25 pensais pas qu'ils représentaient une menace pour la 80e Brigade motorisée,
26 mais ils pouvaient constituer une menace pour les prisonniers d'Ovcara.
27 Vojnovic et moi-même avons conclu que le dispositif de sécurité mis en
28 place pour les prisonniers n'était peut-être pas suffisant. Alors que
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1 j'étais à Ovcara, je n'ai pas vu le commandant Sljivancanin, mais je me
2 souviens avoir vu son adjoint, le commandant Ljubisa Vukasinovic."
3 Est-ce exact ? Est-ce bien ce que vous avez dit ?
4 R. Oui.
5 Q. A ce moment-là, vous pensiez que les prisonniers étaient menacés. Avez-
6 vous dit au colonel Mrksic, que selon vous, il existait une grave menace
7 concernant la sécurité de ces prisonniers ?
8 R. J'ai dit qu'il fallait vérifier le dispositif de sécurité, le
9 renforcer. J'ai ajouté qu'il convenait d'envoyer un spécialiste sur place
10 afin que les mesures nécessaires soient prises. Vojnovic est parvenu à la
11 même conclusion, à savoir qu'il fallait renforcer le système de sécurité.
12 Q. Au paragraphe 86, vous dites avoir fait part à Mrksic de vos doutes
13 concernant la sécurité des prisonniers à Ovcara.
14 R. Oui.
15 Q. Vous dites au paragraphe 87 qu'il fallait que quelqu'un évalue ou
16 apprécie la situation "… afin de s'assurer que la sécurité des prisonniers
17 était garantie." C'est bien ce que vous avez dit au paragraphe 87, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Si l'on se reporte maintenant au paragraphe 93, vous mentionnez encore
21 une fois cela. Cela figure à la page 24 de la déclaration en anglais. Je ne
22 suis pas sûr de la référence en B/C/S. C'est également la page 24, me dit-
23 on.
24 "Le 20 novembre 1991, le colonel Mrksic disposait de toutes les
25 informations nécessaires pour prendre les décisions qui s'imposaient afin
26 d'assurer la sécurité des prisonniers provenant de l'hôpital de Vukovar. Il
27 n'y a pas eu d'interruptions dans le système de direction et de
28 commandement ou dans le système de relayage des informations qui auraient
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1 pu l'empêcher de recevoir les informations les plus récentes ce jour-là.
2 Etant donné mes impressions concernant la TO serbe locale et le fait que le
3 colonel Mrksic avait connaissance de la menace qui pesait sur la sécurité
4 des prisonniers à cause de la TO locale, il aurait pu avoir recours à des
5 unités de la Brigade motorisée des Gardes pour neutraliser ou éliminer
6 cette menace. La TO serbe locale ne faisait pas le poids par rapport à la
7 Brigade motorisée des Gardes."
8 R. Oui.
9 Q. C'est ce que vous avez dit ?
10 R. Oui.
11 Q. D'après cette déclaration, vous avez prévenu le colonel Mrksic de la
12 menace qui pesait sur ces prisonniers. Or, rien n'a été fait pour éliminer
13 ou neutraliser cette menace; c'est bien cela ?
14 R. Je lui ai dit ce que je pensais. Je pense qu'il a réagi en conséquence.
15 Je crois qu'il a envoyé quelques hommes à Ovcara, mais je n'en suis pas
16 certain et je n'ai pas de détails à ce sujet.
17 Q. Vous affirmez qu'il n'a jamais envoyé d'éléments appartenant aux deux
18 bataillons de la police militaire, au Bataillon d'infanterie de la Brigade
19 motorisée de la Garde pour protéger ces prisonniers ?
20 R. Il n'a pas envoyé d'unité sur place. Il a sans doute estimé que ce
21 n'était pas nécessaire. Vojnovic avait une compagnie de police militaire.
22 Il y avait un bataillon d'artillerie sur place. Pour résumer les choses,
23 les forces étaient suffisantes pour sécuriser l'endroit. Donc, il fallait
24 simplement un spécialiste sur place pour faire des suggestions et donner
25 son avis, sinon les forces de Vojnovic étaient suffisantes pour assurer la
26 protection. Je pense qu'il n'était pas raisonnable de déployer une autre
27 unité, alors qu'il n'y avait pas d'autres missions dans cette zone de
28 responsabilité que d'assurer la sécurité d'un endroit.
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1 Q. Le commandant Vukasinovic se trouvait sur place, donc c'était l'adjoint
2 de l'organe de sécurité. Il était sur les lieux pendant que les prisonniers
3 étaient maltraités. Ceci montre bien que le problème était grave. Le
4 colonel Mrksic n'a pas envoyé les membres de la Brigade motorisée de la
5 Garde sur les lieux. Vous avez dit, pour reprendre vos propos : "Il aurait
6 pu avoir recours à des unités de la Brigade motorisée de la Garde pour
7 neutraliser ou éliminer cette menace." Il ne l'a pas fait, n'est-ce pas ?
8 R. C'est vrai. Il aurait pu envoyer des hommes, mais à ce moment-là, seul
9 Vojnovic était capable de remplir cette mission sans bénéficier du soutien
10 d'unités supplémentaires. J'ai vu le commandant Vukasinovic, mais je ne
11 sais pas quelle était sa mission. Je suis parti, lui est resté.
12 Q. Monsieur, étiez-vous présent lorsque le commandant Vukasinovic a
13 informé le colonel Mrksic des mauvais traitements infligés aux prisonniers
14 d'Ovcara et Mrksic n'a rien fait ? Est-ce que vous, vous étiez présent à ce
15 moment-là au poste de commandement de Negoslavci ?
16 R. Je ne me souviens pas de cet incident. Je n'en ai jamais parlé. Si je
17 m'en étais souvenu, je l'aurais rapporté.
18 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que M. Moore
19 attend à l'extérieur de la porte. Il attend dehors.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'allais dire que nous n'avions plus
21 de temps à notre disposition.
22 M. WEINER : [interprétation] Quand on parle du loup.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore.
24 M. MOORE : [interprétation] Je souhaiterais évoquer certaines questions qui
25 ont été évoquées hier. Je voulais tirer les choses au clair aujourd'hui.
26 Maintenant, je peux fournir des explications supplémentaires. Je ne sais
27 pas s'il est nécessaire de faire rester le témoin dans ce prétoire.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons plutôt un problème de
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1 temps. Vous vouliez cinq minutes et il nous reste moins de deux minutes
2 avant la fin de l'audience.
3 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président --
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela fait deux jours que nous
5 dépassons le temps imparti.
6 M. MOORE : [interprétation] J'ai parlé au conseil de la Défense de
7 certaines choses. C'est pour cela que je voulais intervenir. J'avais cru
8 comprendre qu'il y avait un accord, mais nous verrons.
9 Voilà la situation : la présentation des moyens de preuve concernant M.
10 Sljivancanin devrait se terminer dans la semaine du
11 6 décembre.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le 8 en réalité.
13 M. MOORE : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Cela rassurera Me
14 Lukic. Si certains témoins doivent être rappelés à la barre, cela doit être
15 fait dans la semaine qui se termine le
16 15 décembre, car après nous aurons les vacances judicaires et le problème
17 risque de se poser.
18 Les vacances judiciaires commencent le 18 décembre et se terminent, me
19 semble-t-il, le 5 janvier. Ensuite, il y a le nouvel an serbe. Je crois que
20 mes collègues de la Défense ont indiqué qu'il leur serait difficile de
21 revenir avant le 7 ou le 8 janvier.
22 Il y aura peut-être des moyens de preuve présentés en réplique.
23 Je ne sais pas si la Chambre serait d'accord, mais nous proposons de faire
24 cela du 12 au 17 janvier compris.
25 A l'exception peut-être de Me Borovic, je crois que mes conseils de
26 la Défense sont d'accord avec cela. Pour ce qui est du dépôt des mémoires
27 en clôture, les parties souhaiteraient disposer d'un mois. Donc, si nous
28 partons de la mi-janvier, cela pourrait se faire d'ici la mi-février.
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1 Ensuite, je propose le 19 février avec l'accord de la Défense pour préparer
2 le réquisitoire et les plaidoiries. Ces préparatifs ne devraient pas
3 prendre plus de deux semaines.
4 Si la Chambre est d'accord, le réquisitoire et les plaidoiries pourraient
5 être entendus le 28 février, il s'agit d'un mercredi, ainsi que le 1er et le
6 2 mars. Il serait préférable de réserver trois jours pour le réquisitoire
7 et les plaidoiries. Ce serait plus prudent, si bien que l'affaire pourrait
8 se terminer le 2 mars.
9 Nous avons essayé de prévoir un calendrier. Je pense que tout le monde est
10 d'accord sur ce point; ce calendrier pourrait aider tout le monde. Je ne
11 sais pas si la Chambre est d'accord.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Moore. Est-ce que
13 quelqu'un souhaiterait dire quelque chose pour s'opposer à cela ?
14 Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je ne souhaite pas m'opposer à ce qui vient
16 d'être dit, mais je voulais simplement préciser quelque chose. Cela
17 concerne mon affaire, mais je pense que mes confrères seront d'accord avec
18 moi. Nous nous efforçons de respecter le plan prévu et nous allons faire de
19 notre mieux pour terminer la présentation de moyens à la date prévue. Nous
20 proposons la chose suivante : si nous disposons de deux ou trois jours
21 supplémentaires à ce moment-là, et s'il est possible de rappeler à la barre
22 le témoin dont nous avons parlé, il serait prudent de profiter de ces deux
23 ou trois jours supplémentaires.
24 Pour ce qui est de la réplique et de la duplique, nous pouvons en parler
25 plus tard. Ce qui est important aux yeux de toutes les équipes de la
26 Défense, c'est de faire en sorte qu'à la fin de l'affaire nous disposions
27 de quatre semaines de travail environ pour préparer les mémoires en
28 clôture. Je pense que c'est important pour toutes les parties en présence.
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1 Et quelle que soit l'issue du procès, je pense qu'il nous faut quatre
2 semaines pour préparer nos mémoires en clôture. Je pense que c'est
3 important non seulement pour la Défense, mais également pour le bureau du
4 Procureur.
5 Nous sommes convenus que trois jours suffiraient pour la présentation
6 de réquisitoire à des plaidoiries, et il nous faudrait trois semaines
7 entre-temps pour nous préparer. Donc, nous sommes tout à fait d'accord avec
8 ce qui a été dit par l'Accusation à ce sujet. Nous voulons simplement que
9 vous gardiez à l'esprit notre demande, il nous faut au moins quatre
10 semaines pour préparer nos mémoires en clôture.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.
12 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 J'ai consulté Me Lukic qui m'a dit qu'il aurait peut-être terminé la
14 présentation de ses moyens le 6 décembre. Si la Chambre venait à décider
15 que des témoins supplémentaires pourraient être entendus, cela pourrait
16 être fait le 7 et le 8 décembre.
17 Quant au reste, je n'ai pas de préoccupations à soulever. Je ne veux pas
18 être le seul à soulever en permanence des objections. Je m'en remets
19 entièrement à vous.
20 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien à ajouter.
21 Je ne veux pas prendre davantage de temps. Je souscris à ce qui a été dit
22 et nous nous étions mis d'accord là-dessus pendant la pause.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je remercie les conseils.
24 Nous allons nous pencher sur les arguments qui nous ont été présentés.
25 Ensuite, une question plus urgente. A supposer que Me Lukic termine
26 la présentation de ses moyens le 8 décembre, nous espérons pouvoir entendre
27 tout témoin éventuel qui serait rappelé à la barre, et il y a encore
28 quelques questions à régler à ce sujet, soit à la fin de cette semaine,
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1 s'il y a suffisamment de temps, soit la semaine suivante, en début de
2 semaine suivante.
3 La question des témoins en réplique est plus complexe, mais peut-être
4 pourrions-nous terminer la présentation principale des moyens de
5 l'Accusation et de la Défense avant les vacances judiciaires. Nous avons
6 pris note concernant les fêtes serbes et nous n'allons pas siéger à ces
7 dates, donc chacun est libre de s'organiser en conséquence.
8 Merci beaucoup et, là encore, je vais présenter mes excuses à la Chambre
9 qui siégera après nous.
10 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le lundi 13 novembre
11 2006, à 14 heures 15.
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