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1 Le jeudi 7 décembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 La déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre déposition
8 est toujours d'application.
9 Monsieur Weiner, est-ce que vous êtes prêt ?
10 LE TÉMOIN: PETAR VUGA [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. WEINER : [interprétation] Oui
13 Interrogatoire principal par M. Weiner : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
15 R. Bonjour.
16 Q. Je vais vous répéter la question que je vous ai posée hier lorsque nous
17 avons terminé. Hier, nous avons parlé des différents officiers et soldats
18 de Negoslavci, Vukovar et Ovcara qui avaient entendu parler de la
19 disparition des prisonniers et avaient entendu parler de la possibilité de
20 leur décès et du fait qu'ils avaient été tués, et certains ont même
21 participé aux meurtres. A la page 15 880, vous avez indiqué qu'il y avait
22 un certain cercle de personnes parmi lesquelles la nouvelle circulait. Est-
23 ce que vous vous souvenez de votre disposition ? C'est à la page 15 880 du
24 compte rendu d'audience.
25 La dernière question, c'était : ce cercle où l'on parlait de ces meurtres
26 ou disparitions est arrivé jusqu'au commandant Vukasinovic. Sur la base du
27 témoignage, est-ce que c'est exact ?
28 R. En ce qui concerne un cercle de personnes, il est difficile de définir
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1 cela de manière stricte, disons. Parlons plutôt de personnes impliquées,
2 parce que ce sont des personnes qui étaient un petit peu partout. C'est
3 difficile de dire que c'était un cercle de personnes, mais je suis d'accord
4 pour dire qu'il y avait certaines personnes qui, tout en étant en contact
5 avec le commandant Vukasinovic, lui faisaient part des informations dont il
6 a parlé.
7 Je ne dis pas que ces informations étaient inexactes et pouvaient
8 donner lieu à des conclusions erronées. Toutefois, le problème dans ma
9 recherche était le suivant. Je ne sais pas ce qu'est devenue plus tard
10 l'information obtenue par le commandant Vukasinovic. C'est là la piste que
11 je n'ai pas trouvée en tant qu'agent de contre-renseignement, en tant que
12 personne qui a passé énormément de temps, une grande partie de sa vie à
13 recueillir des informations. Cela, je me suis rendu compte que cela
14 indiquait que de l'information avait disparu à un moment ou à un autre ou
15 avait été bloquée à un moment ou à un autre. J'ai du mal à comprendre et à
16 reconstruire les sources originales.
17 Il y a deux autres références, deux références spécifiquement où j'ai
18 trouvé une certaine réticence vis-à-vis de l'environnement, la résistance
19 par des unités qui appartenaient au GO sud. Je ne voudrais pas perdre votre
20 temps avec cela, mais cette réticence existait, et je pense que c'est mon
21 travail que de vous dire cela. Je vais vous donner des statistiques qui
22 vont vous expliquez pourquoi je dis ce que je dis.
23 J'ai étudié la situation de la sécurité à la JNA du point de vue du
24 contre-renseignement et j'ai reçu des informations de la part d'un officier
25 opérationnel. J'ai fait cela en tant que chef d'un organe de recherche. Ce
26 faisant, j'ai obtenu les résultats suivants : 65,7 % de toute information
27 première utilisée plus tard pour le travail est erronée, ce sont des
28 informations qui ne sont pas valables. Parfois, on se précipitait pour
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1 tirer des conclusions de manière erronée.
2 Ce qui m'amène à conclure que le premier rapport n'a pas été fait de
3 manière correcte parce que, si vous voulez, les informations initiales ont
4 été prises pour ce qu'elles étaient. Le problème, c'est qu'il y a une
5 personne qui reçoit, qui analyse cette information avec ses capacités à
6 elle. Je veux dire que la première personne qui a reçu l'information dans
7 ce cas-là ne correspondait pas à certains critères dont j'ai parlé.
8 Je vous remercie pour votre patience, mais voilà la réponse que je
9 voulais vous donner en tant qu'expert.
10 M. WEINER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
11 Je n'ai pas d'autres questions. Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Weiner.
13 Oui, Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
15 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vuga.
17 R. Bonjour, Maître Lukic.
18 Q. Je voulais revenir sur certaines questions.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Lukic de parler dans le
20 micro, car on l'entend à peine.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Je vais commencer par vous poser une série de questions qui découlent
23 des questions posées par M. Domazet il y a deux jours.
24 M. Domazet vous a dit -- et ne vous occupez pas du rapport pour le moment,
25 lorsque cela sera nécessaire, le cas échéant nous reprendrons votre
26 rapport.
27 M. Domazet vous a indiqué que dans votre rapport, vous déclariez qu'une
28 décision était intervenue lors de la réunion du 20 novembre, réunion du
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1 gouvernement. Il vous a demandé comment vous avez pu déterminer qu'une
2 telle décision avait été prise et sur la base de quels documents. Il s'agit
3 de la page 48 de la version provisoire.
4 Je vous prierais de vous rapporter à la page 63, paragraphe 10 de votre
5 rapport en B/C/S, notes de bas de page 127 et 128.
6 R. Je vois la page.
7 Q. Vous dites : "Le commandant Mrksic a autorisé le lieutenant-colonel
8 Panic à approuver le transfert des prisonniers de guerre à l'hôpital."
9 A la fin de ce paragraphe --
10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu Me Lukic qui vient de lire
11 une note de bas de page.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Vous ne parlez pas d'accord de la part du gouvernement, n'est-ce pas ?
14 R. Effectivement.
15 M. LUKIC : [interprétation] Mes excuses à l'intention des interprètes.
16 Q. Je vais relire la dernière portion que j'ai lue : "Miodrag Panic, après
17 avoir reçu l'autorisation du commandement du GO sud, est venu chercher les
18 prisonniers de guerre à l'hôpital afin qu'ils soient remis au gouvernement
19 du SAO SWS, de manière à ce qu'ils puissent être jugés pour crimes de
20 guerre à Vukovar."
21 Monsieur Vuga, en ce qui concerne vos conclusions dans ce rapport, en ce
22 qui concerne les prisonniers et en ce qui concerne l'aspect sécurité, quel
23 était le facteur décisif, la décision du gouvernement ou l'approbation du
24 colonel Mrksic, approbation qu'il a donnée via le lieutenant-colonel
25 Panic ?
26 R. Sur la base de ce que je peux voir et sur la base de ce que l'on peut
27 conclure en lisant les documents, et si vous examinez les parties
28 impliquées, je suis persuadé que le facteur décisif était le fait que les
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1 prisonniers de guerre ont été trouvés le long d'un axe, selon l'expérience
2 précédente avec le groupe de Mitnica ou plus tard, d'ailleurs, mais il n'y
3 en avait aucun. Donc, si vous me demandez, c'était cela qui était décisif.
4 Je ne peux pas dire s'il y avait un autre facteur décisif, si c'était
5 pour moi le point de non-retour. C'était quelque chose de décisif, mais en
6 tout cas c'est ainsi que je vois les choses. Décision, oui, c'est vrai, une
7 décision, mais officiellement c'est un papier peut-être au sens juridique,
8 mais cela ne relève pas de ma compétence.
9 Q. S'il y avait une décision du gouvernement, est-ce que vous pensez que
10 cela aurait affecté l'armée et que l'armée n'aurait pas approuvé le
11 transfert des prisonniers de guerre ?
12 R. Dans mon rapport, j'ai dit qu'il n'y avait pas de subordination entre
13 ces deux organes qui étaient indépendants l'un de l'autre. L'armée n'avait
14 aucune autorité sur le gouvernement, et inversement ce gouvernement n'avait
15 pas d'autorité sur l'armée. Je suppose que cela répond à votre question.
16 Q. Très bien. Une autre question qui découle des questions de M. Domazet.
17 Vous lui avez parlé de ce qu'a fait le gouvernement. A la page 58, vous
18 avez parlé de la caserne. Je vais vous montrer une page de votre rapport,
19 la page 66.
20 A cette page, vous disiez que ces personnes faisaient partie de la sécurité
21 de la 80e Brigade motorisée jusqu'à la reprise de celle-ci par la TO, et la
22 80e Brigade motorisée s'était déjà retirée.
23 Monsieur Vuga, sur la base des documents que vous analysez et des
24 déclarations de témoin et tout ce que vous aviez, ces membres de la TO
25 avaient-ils une autorité effective sur ces personnes jusqu'au moment où la
26 sécurité de la 80e Brigade s'est retirée de la zone ?
27 R. Non. En tout cas, ils n'étaient pas censés avoir une quelconque
28 autorité.
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1 Q. Merci.
2 Passons à quelque chose de différent, s'il vous plaît. C'est
3 également quelque chose qui a été soulevé par M. Domazet. Il vous a montré
4 la déposition de M. Panic sur le fait que, soi-disant, Sljivancanin avait
5 été nommé responsable de l'évacuation de l'hôpital. Il vous a dit que
6 c'était M. Panic qui l'avait dit et que cela figurait au procès-verbal. Ne
7 regardez pas la page. Ecoutez-moi, s'il vous plaît.
8 Vous avez donné les réponses que vous avez données, et je vais vous donner
9 lecture de la question de M. Domazet où il parlait de la déposition de M.
10 Panic. Il s'agit de la page 14 385. Il dit : "Le fait est que le commandant
11 Sljivancanin s'est vu confier la tâche de la sélection, et pas seulement la
12 sélection et pas seulement lui, mais également ses unités fonctionnelles.
13 Le Dr Vesna Bosanac, le personnel hospitalier et les organes de
14 l'administration de la sécurité étaient arrivés pour séparer les
15 combattants des combattants.
16 C'est ce que M. Panic a dit sur cette page. Il y a une autre page du
17 compte rendu d'audience qui vous a été soumise par M. Domazet, 14 294, 14
18 295.
19 Panic a dit : "Nous lui avons demandé quelle était sa tâche dans le cadre
20 de l'évaluation de l'hôpital. Il a répondu qu'il y avait une tâche
21 difficile avec les organes de sécurité du GO sud et ceux qui se trouvaient
22 à l'hôpital, les médecins ainsi que ceux qui avaient pu quitter l'hôpital
23 et qui connaissaient l'hôpital, tâche qui consistait à séparer les blessés
24 et les patients des combattants avec l'aide du Dr Bosanac et de tout le
25 monde."
26 C'est quelque chose qui ne correspond pas à la conclusion dans votre
27 rapport. Vous n'avez jamais pu établir en toute certitude que Sljivancanin
28 était responsable de l'évacuation de l'hôpital ?
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1 R. Cela cadre tout à fait avec mes propres constatations. Il y a toutefois
2 une chose que l'on pourrait soulever à cet égard. Je ne sais pas si le
3 terme que j'ai utilisé peut être traduit correctement.
4 Q. Je vais vous poser une question au sujet d'une question posée par M.
5 Weiner hier. Il vous a posé une question au sujet de M. Sljivancanin qui
6 aurait réalisé des tâches qui ne relevaient pas de son mandat, de sa
7 mission, et ensuite il vous a dit qu'il faisait des choses en matière de
8 logistique, de morale et d'artillerie. Je vais vous poser des questions à
9 ce sujet plus tard.
10 Qu'est-ce que vous pensez, effectivement ? Ce n'est peut-être pas de votre
11 compétence en tant qu'expert, mais c'est lié à des questions soulevées par
12 M. Weiner. M. Sljivancanin, en tant que membre du commandement, commandant
13 d'une brigade au groupe opérationnel, était tenu d'informer le commandant
14 de tout ce qu'il remarquait lorsqu'il inspectait certaines unités, n'est-ce
15 pas ?
16 R. J'ai pris ma retraite il y a plusieurs années, mais au total j'ai passé
17 40 ans dans l'armée dont nous parlons. Toute l'idée de la JNA reposait sur
18 l'idée même du soutien du commandement et du contrôle par tout le monde,
19 tous les membres de cette organisation militaire. En ce qui concerne le
20 soutien, certains étaient très enthousiastes, d'autres moins, et d'autres
21 étaient totalement détachés. Je n'ai pas évalué la position du commandant
22 Sljivancanin à l'intérieur de cette chaîne de soutien, mais je pense qu'il
23 ne faisait absolument rien de contraire à ce que l'on eut pu attendre d'un
24 officier de la JNA. Il ne faisait rien contre les principes de base, en
25 tout état de cause, de la JNA en tant que forces armées officielles de la
26 République fédérative socialiste de Yougoslavie.
27 Q. Est-ce que cela enfreignait certains principes ? Est-ce que le fait
28 qu'il se rendait souvent sur le front pour chercher les soldats disparus et
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1 était en contact avec les officiers soldats le long du front enfreignait un
2 quelconque principe ?
3 R. Lorsqu'on parle de cela, il faut tout replacer dans son contexte, où et
4 quand, les problèmes de sécurité. En fait, le pire qui se passe lorsqu'il y
5 a un conflit, c'est qu'il y a des confrontations, il y a parfois des chocs,
6 des combats importants, il y a parfois désertion, il y a parfois une
7 détérioration du moral des troupes. Il y a des actions subversives. Cela,
8 ce sont des problèmes qui se présentent sur le front, et on peut prendre la
9 décision face à cela d'aller affronter les problèmes sur place ou de
10 conserver une distance sûre. Cela dépend du courage que l'on a.
11 Q. Est-ce que cela va à l'encontre de ce qu'un organe de sécurité ferait
12 normalement ?
13 R. Je n'ai pas parlé de cela parce que j'en ai parlé dans mon rapport.
14 J'ai indiqué qu'effectivement, cela ne rend compte de rien. Si vous savez
15 où était le problème, vous deviez savoir comment le résoudre.
16 Q. Oui, tout à fait. Vous avez relevé dans votre rapport, vous avez relevé
17 cela dans votre rapport de manière explicite. Qu'en est-il du défaitisme et
18 de la désinformation ?
19 R. Lorsque j'ai parlé du périmètre de mon travail -- il faudrait que je
20 revienne à ce que je veux dire, des buts, parce que c'est, si vous voulez,
21 la base de tout, mais une des choses qui est sûre, tout ce qui est de
22 nature à miner le moral d'une unité de combat ou sa capacité à réaliser ses
23 tâches doit être étudié, doit être examiné afin d'être éliminé et coupé à
24 la racine. Le défaitisme peut donner lieu à la panique, et lorsqu'il y a la
25 panique, l'armée peut disparaître du front, peut s'écrouler sur le front.
26 C'est une tâche importante des organes de sécurité.
27 Q. On a beaucoup parlé de tirs d'artillerie. Est-ce que - vous en avez
28 parlé - est-ce que les tirs d'artillerie étaient mal orientés et est-ce
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1 qu'un organe de sécurité peut être impliqué dans ce cas-ci ?
2 R. Je dois vous dire quelque chose au sujet de quelque chose d'autre qui
3 remonte à 60 ans, c'est une expérience qui remonte à 60 ans. Je parle des
4 tirs, de la poudre. Celui qui trouve que quelque chose ne fonctionne pas
5 est le premier chaînon dans une chaîne qu'un organe de sécurité doit
6 utiliser pour des raisons. C'est également votre réponse.
7 Est-ce qu'il fallait rechercher des raisons pour lesquelles notre propre
8 artillerie nous occasionnait des pertes ? Est-ce que c'était la poudre ? Si
9 tel est le cas, pourquoi ? Est-ce que c'était quelque chose ? Si c'était le
10 cas, pourquoi ? D'accord. Il y a un moment où l'organe de sécurité
11 intervient parce que c'est exactement le genre de situation où,
12 effectivement, il y a pas mal d'activités subversives clandestines.
13 Q. Hier, à la page 17 du projet de compte rendu, M. Weiner vous a posé une
14 question au sujet de ces choses. Vous avez dit que votre travail était de
15 savoir si le rôle de M. Sljivancanin en tant que responsable de la sécurité
16 correspondait aux règlements et vous avez répondu à cette question. Je vais
17 vous poser la question, à présent. Quelle est votre conclusion ? Est-ce
18 qu'il répondait aux règlements ou non ?
19 R. Au début de mon rapport, j'ai indiqué que j'ai examiné la fonction, et
20 tout ce qui était en dehors du cadre de la fonction, je ne l'ai pas traité
21 parce que je pense que cela n'entrait pas dans le périmètre de mon rapport
22 d'expert. J'ai présenté cette fonction telle qu'elle était et je n'ai rien
23 vu, dans la fonction, quoi que ce soit qui allait à l'encontre du
24 règlement.
25 La seule chose qu'on pourrait remettre ou qui pourrait faire l'objet
26 d'une discussion ici, c'est la question de savoir si le règlement lui-même
27 était parfait ou non, mais un règlement parfait, cela n'existe pas.
28 Q. Merci. Passons à un autre point qui a été examiné dans votre
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1 contre-interrogatoire lorsque M. Weiner vous a posé une question au sujet
2 des conclusions que vous n'avez pas pu tirer de manière claire et sans
3 ambiguïté, à savoir la question de savoir si Sljivancanin avait été désigné
4 responsable de l'évacuation de l'hôpital. Vous en avez parlé à la page 12
5 du compte rendu d'hier.
6 Il vous a soumis la déclaration de M. Panic, la déclaration que M.
7 Panic a faite au bureau du Procureur et d'autres déclarations que vous
8 connaissiez, mais comme c'est indiqué dans vos notes de bas de page, ce
9 témoignage a également été porté à votre connaissance, et je vous ai montré
10 son témoignage, hier.
11 Je ne vais pas donner lecture de cela, mais compte tenu du fait que
12 vous connaissez le contenu du témoignage de M. Panic, y a-t-il un autre
13 document, déclaration ou témoignage qui remet en question cette conclusion
14 que vous avez tirée, à savoir que vous ne pouviez pas avec certitude savoir
15 si Sljivancanin avait été désigné responsable de l'évacuation ?
16 Q. Si vous me le permettez, j'ai eu le temps de réfléchir à toutes ces
17 questions, mais si vous voulez, le terme que vous utilisez, "sans
18 équivoque", "sans ambiguïté", me gêne ici, parce que je pense avoir posé
19 davantage de confusion que le contraire. J'ai dit que je n'ai pas pu
20 arriver à cette conclusion sans ambiguïté; cela signifie que toute autre
21 déclaration serait elle aussi équivoque ou ambiguë. Je devrais être en
22 position, en mesure d'arriver à une conclusion qui ne prête pas à
23 interprétation. A ce moment-là, je pourrais dire oui, c'était ainsi.
24 Mais je me suis laissé une marge de manœuvre parce que je n'avais pas
25 des preuves complètes, en tout cas à mes yeux, et j'ai laissé à la Chambre
26 de première instance le soin de trancher sur la base des faits qui
27 n'étaient pas à ma disposition lorsque j'essayais de tirer des conclusions.
28 Q. Est-ce que vous pourriez passer à la page 56 de votre rapport, à
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1 savoir la page qui contient la note de bas de page 98, pour l'Accusation et
2 Madame et Messieurs les Juges ? Il s'agit de la déposition de M. Panic et
3 les questions que l'Accusation vous a posées.
4 Au paragraphe 3, vous utilisez le terme -- en fait, vous dites, je
5 cite :
6 "Dans les documents, les activités du colonel Pavkovic sont
7 clairement définies, notamment lorsqu'il s'agit des tâches qui, du fait de
8 leur importance et de leur nature, relèvent du rôle d'un officier
9 commandant l'évacuation."
10 Dans vos conclusions, et je vais vous poser des questions à ce sujet,
11 vous évoquez le document de la MOCE, le journal de guerre et les
12 enregistrements vidéo de la conversation entre Borsinger et Pavkovic ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Les documents que vous aviez à disposition, par rapport à ces
15 documents, qui a donné les négociations par rapport à la reddition du
16 Bataillon de Mitnica ?
17 R. Selon ces documents, les négociations concernant la reddition du
18 Bataillon de Mitnica, c'était le colonel Pavkovic qui a mené ces
19 négociations.
20 Q. Selon les documents que vous avez utilisés, qui a mené les négociations
21 avec les observateurs européens ainsi qu'avec les représentants de la
22 Croix-Rouge internationale par rapport à l'évacuation de l'hôpital à
23 Negoslavci le 19 ?
24 R. C'est également le colonel Pavkovic.
25 Q. Qui a interprété aux observateurs européens et à la Croix-Rouge
26 internationale, par rapport à la position du commandement Suprême, pour ce
27 qui est des personnes qui pourraient être évacuées et les personnes qui ne
28 pourraient pas être évacuées ?
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1 R. Le colonel Pavkovic.
2 Q. Est-ce que l'interprétation du colonel Pavkovic, donc cette
3 interprétation selon laquelle le commandement Suprême n'allait pas
4 permettre que les membres du ZNG soient évacués, est-ce que c'était la base
5 du tri qui a été fait à l'hôpital ?
6 R. C'est l'une des bases également avec d'autres documents légaux qui
7 régissaient ce point.
8 Q. Selon les documents dont vous disposiez, qui a amené le convoi
9 d'ambulances à l'hôpital le 20 novembre pour évacuer l'hôpital ?
10 M. WEINER : [interprétation] Je soulève une objection, Monsieur le
11 Président. Il y avait deux évacuations le 20. Il faut préciser si ceci,
12 c'est l'évacuation des prisonniers ou des blessés.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LUKIC : [interprétation] C'est une intervention très rapide. J'ai
15 clairement dit qu'il s'agissait de l'évacuation des blessés, et non pas des
16 prisonniers. C'était ma question.
17 Q. Qui a mené la colonne dans laquelle se trouvaient les blessés, le 20
18 novembre, qui devaient être évacués ?
19 R. A la tête de la colonne se trouvait le colonel Pavkovic pour ce qui est
20 de l'évacuation des blessés, et on peut voir clairement cela dans ces
21 documents.
22 Q. Qui a mené le convoi des blessés et des malades du côté croate, et cela
23 a été loué par les Croates ?
24 R. Selon tous les documents dont je disposais et qui concernaient cette
25 partie, le colonel Pavkovic a été présent, et son rôle a été clairement
26 défini dans cette évacuation.
27 Q. La dernière question par rapport à ce sujet. Par rapport à toutes ces
28 choses, à tous les problèmes ayant trait au convoi, au transport, qui a
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1 informé de tous ces problèmes le Groupe opérationnel sud ?
2 R. Des documents concernant les activités de combat, c'était le colonel
3 Pavkovic qui a été nommé pour s'occuper de cette partie.
4 Q. Je vous remercie. Les conclusions, vous les avez données dans votre
5 rapport, donc je ne vais pas parler de cela. Je vais aborder un autre
6 sujet.
7 Le Procureur vous a posé des questions concernant Vujic et sa déclaration
8 par rapport aux événements survenus à Velepromet, donc par rapport à Bogdan
9 Vujic, le colonel Bogdan Vujic. Est-ce que par rapport à l'évacuation de
10 l'hôpital, il aurait pu être subordonné à Sljivancanin ? Est-ce que
11 Sljivancanin aurait pu lui donner des ordres ?
12 M. WEINER : [interprétation] Je soulève une objection, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.
15 M. WEINER : [interprétation] Cela n'entre pas dans le cadre du contre-
16 interrogatoire.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle est votre réponse, Maître
18 Lukic ?
19 M. LUKIC : [interprétation] M. Weiner a posé cette question à M. Vuga, à
20 savoir s'il savait que Bogdan Vujic avait informé sur les événements
21 survenus à Velepromet, avait informé Sljivancanin. Si c'est l'information
22 qui provient de cette relation entre subordonné et supérieur, je dois m'en
23 occuper. C'était la question posée par M. Weiner précisément, à savoir si
24 M. Vuga savait que Vujic avait déclaré que le 19, dans la soirée du 19, il
25 avait informé Sljivancanin par rapport aux cadavres qui se trouvaient à
26 Velepromet.
27 Pour tirer cela au clair, j'aimerais savoir s'il y avait une relation entre
28 subordonné et supérieur entre ces deux personnes, conformément aux
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1 règlements.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.
3 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, la question concernait
4 les événements survenus à Velepromet, et j'ai demandé au témoin de me dire
5 s'il était au courant de ces événements survenus à Velepromet, également
6 s'il était au courant des meurtres et du fait que M. Vujic a informé le
7 colonel Mrksic tard dans la soirée et ensuite entre 1 heure et 2 heures du
8 matin, et également s'il avait informé M. Sljivancanin. Je n'ai pas posé de
9 questions au témoin pour ce qui est de la relation entre subordonné et
10 supérieur.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux donner une interprétation
13 complémentaire avant votre décision ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il serait mieux de ne pas le faire,
15 Maître Lukic, parce que nous sommes de votre côté pour le moment. Vous
16 pouvez poser votre question.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Vuga, ce qui m'intéresse est de savoir si, par rapport à ce
19 que vous avez écrit dans votre rapport et par rapport aux règlements,
20 Bogdan Vujic, pourquoi il est venu à Vukovar ? Est-ce qu'il était
21 subordonné à Sljivancanin ? Est-ce que Vujic était subordonné à
22 Sljivancanin ?
23 R. Cette question, j'ai travaillé sur cela dans mon rapport et je peux
24 vous donner une interprétation simple. Par rapport aux règlements, il faut
25 dire la chose suivante. Les officiers du commandement supérieur qui sont
26 envoyés pour assister une autre unité, et il s'agit d'une assistance
27 directe, ils viennent en tant qu'officiers avec leur expérience qui
28 garantit que leur assistance allait être donc donnée par des personnes qui
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1 sont compétentes.
2 Pour que la relation entre les officiers soit conforme aux
3 règlements, il faut que tout soit fait conformément à ces règlements, et
4 c'est pour cela que presque jamais, je dis presque jamais, de telles
5 équipes ne sont subordonnées à l'officier qui est venu pour assister
6 l'autre unité. C'était la pratique et c'est comme cela que les règlements
7 sont appliqués dans la pratique.
8 Q. Je vous remercie. Je vais aborder un autre sujet. On vous a montré la
9 pièce à conviction 718, le rapport sur Arkan que le colonel Mile Babic,
10 chef de sécurité de la 1ère Armée, qui l'a envoyé. Ma question est la
11 suivante. Est-ce que de ce document ou d'un autre document dont vous
12 disposiez, vous avez pu voir que ces informations ont été envoyées à
13 l'organe de sécurité du Groupe opérationnel sud, à savoir de la Brigade
14 motorisée de la Garde ?
15 R. Hier, quand j'ai vu ce document, j'ai été surpris à deux niveaux parce
16 que l'information concernant la sécurité a été collectée par le chef de
17 l'organe de sécurité du district militaire, ce qui est très rare dans la
18 pratique, et le général Babic, que je connais, a fait cela. C'était pour
19 moi une surprise. Deuxièmement, c'était ce qui s'est passé avec cette
20 information. La position qu'il avait et par rapport aux obligations qu'il
21 avait, le général Babic devait indiquer dans l'information qu'il a parlé à
22 son commandant du problème qu'il avait découvert.
23 C'était son obligation, son devoir, parce que l'organe qui lui était
24 supérieur aurait dû avoir l'information sur tout cela, ce qui a été omis.
25 Il est inhabituel de procéder ainsi parce que les problèmes étaient
26 importants, et les problèmes survenaient dans la zone de responsabilité du
27 1er District militaire.
28 C'était la zone de responsabilité de ce district et du général Babic. Je ne
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1 peux pas vous parler de la suite des événements. Je peux parler uniquement
2 en m'appuyant sur les informations que j'ai pu collecter.
3 Q. C'est une explication complémentaire, mais ce n'est pas une réponse
4 précise à ma question. Du document même et d'autres documents dont vous
5 disposiez, est-ce que vous avez pu voir que ce document avait été envoyé à
6 l'organe de sécurité du Groupe opérationnel sud ?
7 R. J'ai considéré que le caractère de ce document était le même que le
8 document concernant le commandant, c'est-à-dire que les organes compétents
9 devaient être informés là-dessus et il fallait leur donner des
10 instructions.
11 Q. Je vous remercie. Le document que je crois que vous connaissez très
12 bien, il s'agit de l'ordre du général Panic. Il s'agit de la pièce à
13 conviction 415. Lorsque le Procureur vous a posé des questions concernant
14 l'ordre, pour ainsi dire, de la TO pour procéder à l'action dont vous avez
15 parlé dans votre rapport -- si vous voulez, nous pouvons afficher le
16 document sur l'écran.
17 R. C'est peut-être mieux que je puisse voir le document.
18 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que la dernière page de la pièce à
19 conviction portant la cote 415 soit affichée sur l'écran, l'autre qui porte
20 le numéro 161482/81. Est-ce qu'on peut agrandir le paragraphe numéro 8 ?
21 Q. Ici, dans ce paragraphe 8, il est écrit précisément que personne n'a le
22 droit de représailles, d'autres sortes de vengeance, comme cela a été fait
23 par certaines unités de la Défense territoriale locale. Pour de tels actes,
24 dans le futur, il faut arrêter les personnes responsables, il faut prendre
25 des mesures appropriées.
26 Ma question est la suivante : est-ce que dans ce document, on peut voir sur
27 quelle TO cette information se rapportait, à savoir compte tenu du fait
28 qu'il s'agissait du document du 1er District militaire ?
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1 R. Ici, il est écrit la TO locale. On passe à la TO locale, la TO locale,
2 en principe, selon la conception de la TO. La structure de la TO était un
3 élément local qui agissait sous le commandement des autorités locales.
4 Q. Est-ce que de ce document, on peut dire sans aucune ambiguïté que cela
5 concerne la TO de Vukovar ou une autre TO dans la zone de Vukovar ?
6 R. Il s'agit des unités de la TO locale. Il s'agit de certaines unités de
7 la TO locale, c'est au pluriel. Cela concerne toutes les unités de la TO
8 locale qui se trouvaient sur le territoire de la zone du 1er District
9 militaire. Je ne sais pas quelles étaient toutes ces unités. Si cette unité
10 se trouvait sur le territoire de la zone de responsabilité du 1er District
11 militaire, cela concerne cette unité ou ces unités, car ici c'est au
12 pluriel.
13 Q. Est-ce qu'il s'agit de certaines unités ou toutes les unités, s'il vous
14 plaît ? Précisez-le.
15 R. Il s'agit de certaines unités dans le cadre de la TO locale. Voilà,
16 c'est un peu plus précis. J'ai parlé tout à l'heure un peu plus en général.
17 Q. Très bien. Dites-moi, dans une unité militaire, qui est compétent pour
18 appliquer les mesures concernant la discipline, le commandement et la
19 gestion ?
20 R. Ce sont des questions qui relèvent de la compétence du commandant
21 d'unité.
22 Q. Dans ce document, il est dit que le général Panic considère que les
23 commandants sur tous les niveaux sont responsables pour l'exécution de cet
24 ordre. Ma question est la suivante : est-ce que l'organe de sécurité
25 participe au commandement de façon directe ?
26 R. J'ai expliqué quel était le rôle des organes de sécurité, à
27 savoir que ce sont des organes techniques pour ce qui est de la sécurité.
28 Ils sont hors de la chaîne de commandement. Je dois vous expliquer encore
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1 quelque chose d'autre par rapport à cela.
2 Lorsqu'il s'agit de la zone du 1er District militaire, il faut que la
3 personne qui interprète cela, que cette personne tienne compte de tous les
4 éléments pour ce qui est du 1er District militaire.
5 Q. Dites-nous si la discipline, le respect et l'exécution des ordres
6 donnés du commandant sont dans le domaine de la Sûreté de l'Etat.
7 M. WEINER : [interprétation] Objection. Encore une fois, cela n'entre pas
8 dans le cadre du contre-interrogatoire.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je vais retirer ma question.
11 Q. Je vais parler maintenant des éléments concernant le dernier sujet
12 abordé par M. Weiner. C'est ce que vous avez mentionné dans le résumé, vers
13 la fin de votre rapport par rapport aux événements que vous avez étudiés,
14 dans votre conclusion, à la page 70. Avant le résumé, vous avez indiqué que
15 votre opinion est que ce que les individus ont appris par rapport à la
16 liquidation des prisonniers de guerre, les gens ont été dissimulés devant
17 les organes de sécurité parce qu'ils ne voulaient pas être sources
18 d'information ou de potentiels témoins de ces événements. C'était votre
19 conclusion par rapport à cela. M. Weiner vous a posé des questions pour ce
20 qui est avant tout du témoignage de M. Vukasinovic.
21 Je pense que lors de la séance de récolement, je vous ai présenté cela. M.
22 Weiner a parlé du témoignage de M. Vukasinovic. Ce que Ljubisa Vukasinovic
23 et M. Weiner ont dit, c'est la chose suivante. C'est la page 15 048. Il dit
24 qu'il a appris cela de Bozic, à savoir que certaines personnes ont disparu
25 durant la nuit et que ces personnes ont été amenées ou liquidées.
26 Ensuite, il dit : "J'ai appris cela de lui. Je ne pouvais pas croire
27 qu'une telle chose aurait été possible. A l'époque, pendant que les
28 opérations de combat ont été menées, il y avait beaucoup de rumeurs qui
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1 circulaient. Il s'agissait de la guerre de désinformation."
2 C'est le témoignage de M. Vukasinovic. Hier, en répondant à la
3 question de M. Weiner, à un moment donné, à la page 78, vous avez dit si
4 les informations reçues par les organes de sécurité ont été vérifiées pour
5 procéder à d'autres actions.
6 Par rapport à ce que je viens de lire, ma question est la suivante :
7 est-ce que l'organe de sécurité doit vérifier toutes les informations ou
8 toutes les rumeurs, ou seulement les informations qui sont vérifiables et
9 qui sont accessibles ?
10 M. WEINER : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une question
11 directrice, Monsieur le Président, qui aurait pu être posée d'une autre
12 façon, à savoir ne pas avoir dit au témoin quelle est la fin de la
13 question.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur
15 Weiner.
16 M. LUKIC : [interprétation] J'ai posé ma question en présentant au témoin
17 ce qu'il a dit. Hier, on a posé des questions où il y avait des phrases
18 tirées du contexte. J'ai dit au témoin expert ici ce que l'autre témoin a
19 dit pour vérifier sa conclusion.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez rappeler au témoin plus
21 précisément une partie de son témoignage d'hier si vous pensez que cela est
22 pertinent. Vous pourriez lui présenter d'autres paragraphes en lui
23 demandant s'il ajoute quelque chose par rapport à son témoignage d'hier.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Après avoir lu le témoignage de M. Vukasinovic, Monsieur Vuga, est-ce
26 que cela pourrait modifier quelque chose pour ce qui est de votre
27 conclusion, dans votre rapport, ou vous maintenez toujours votre
28 conclusion ?
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1 R. Vous-même et M. Weiner, vous m'avez aidé. Maintenant, je vais vous dire
2 quelque chose qui est un peu différent par rapport à ce que j'ai dit dans
3 le rapport. Dans la guerre, il y a beaucoup d'informations et de rumeurs.
4 Dans une telle situation, il y a beaucoup de difficultés pour ce qui est de
5 vraies informations pour s'acquitter d'une mission.
6 J'ai décrit la situation en temps de paix pour ce qui est de
7 l'analyse des informations. Pour ce qui est de la guerre, surtout de la
8 guerre civile qui est très cruelle et difficile, c'est une tâche encore
9 plus difficile. Je confirme encore plus ce que j'ai dit dans mon rapport.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais qu'on passe à huis
11 clos partiel, maintenant.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos
13 partiel ?
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Vuga, voici ma dernière question. Ce sont toutes les questions
28 qui vous ont été posées par toutes les parties en présence. On vous a
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1 présenté un certain nombre de faits. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits
2 qui portent principalement sur les agissements de mon propre client. Dans
3 la dernière page de votre rapport, à la page 79, votre conclusion est la
4 suivante. Je vais d'abord vous la lire.
5 Vous avez compilé un rapport en vous basant sur les déclarations de témoin.
6 Votre conclusion est que Veselin Sljivancanin n'a agi qu'en accord avec le
7 règlement qui définissait quelle était la portée des tâches et des
8 compétences d'un organe de sécurité en matière de sécurité qui devait être
9 assurée aux prisonniers de guerre.
10 Monsieur Vuga, s'il vous plaît. Hier, le jour précédent, suite à toutes les
11 questions que vous avez entendues aujourd'hui, hier et le jour précédent
12 dans ce prétoire, est-ce que vous changeriez un iota à votre conclusion
13 pour ce qui est en tout cas de M. Sljivancanin ?
14 R. Après toutes les questions qu'on m'a posées, en tout cas en ce qui
15 concerne cette phrase-là que vous venez de lire, si vous la lisez
16 correctement, si vous la traduisez correctement, si vous l'interprétez
17 correctement, si vous la comprenez correctement, dans ce cas-là je ne
18 changerais pas un iota de cette conclusion.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à
20 poser à M. Vuga.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 Questions de la Cour :
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vuga, nous avons peut-
25 être une petite question à vous poser à propos d'un point bien spécifique.
26 En tant que pièces jointes à votre rapport, vous avez annexé deux tableaux.
27 Le premier tableau donne la composition ou la formation, c'est une espèce
28 d'organigramme de la Brigade motorisée des Gardes. Le deuxième est un
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1 organigramme qui montre la structure d'une Brigade d'infanterie.
2 R. Tout à fait.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une différence matérielle entre ces
4 deux tableaux est qu'il y a une différence en matière de chaîne de
5 commandement pour relier le commandant à la police militaire. Dans le
6 tableau de la brigade motorisée, en tout cas comme nous la comprenons, on
7 voit bien sur votre organigramme qu'il y a un lien direct entre le
8 commandant supérieur et le commandant du Bataillon de Police militaire.
9 C'est direct. Alors pour ce qui est de l'organigramme montrant la
10 composition d'une Brigade d'infanterie, on voit là que la chaîne de
11 commandement reliant le commandant à la police militaire passe par l'organe
12 de sécurité. D'ailleurs, au cours de votre déposition, vous nous avez bel
13 et bien expliqué tout cela.
14 Voici ce qui intéresse la Chambre. Nous aimerions savoir pourquoi il y a
15 une différence dans le lien hiérarchique. Est-ce une disposition qui est
16 stipulée dans une loi quelconque, ou alors c'est uniquement la pratique qui
17 a fait que les choses sont ainsi ?
18 R. Cette solution que l'on trouve dans la Brigade d'infanterie, ici il
19 s'agit de la Brigade d'infanterie de Montagne, la Brigade d'infanterie
20 motorisée de Montagne. D'ailleurs, ils ont ici une unité de police qui est
21 organisée tel qu'on le voit sur ce tableau numéro 2.
22 C'est la solution standard qui normalement s'applique à toutes les
23 brigades de ce type dans toute la JNA. Alors ce qu'il faut souligner,
24 d'ailleurs je l'ai fait ressortir dès le départ dans mon rapport, c'est que
25 la Brigade motorisée des Gardes était une unité bien spéciale qui ne suit
26 pas les normes habituelles qui n'est pas organisée et qui n'est pas
27 utilisée non plus comme les autres brigades sont utilisées normalement au
28 sein de l'armée.
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1 C'est pour cela que les liens fonctionnels dans ce type de brigade
2 ont été modifiés, afin que cette brigade puisse fonctionner de façon plus
3 efficace. C'est une brigade qui n'appréciait pas et qui ne voulait pas,
4 d'ailleurs, de la chaîne de commandement habituelle que l'on trouvait dans
5 les autres brigades. Cela, c'est en gros le principe qui s'applique. Autre
6 explication que je puis vous fournir, maintenant.
7 La Bridage des Gardes a quand même des missions assez spéciales.
8 Certes, quand elles ont effectuées dans des conditions normales, elles
9 ressemblent beaucoup à ce que pourraient faire des unités de police
10 militaire. Lorsqu'on voit quelles sont les tâches d'une unité de police
11 militaire, il y a beaucoup de similitudes entre ce que fait la Brigade des
12 Gardes et la police militaire, assurer la sécurité des personnes et des
13 bâtiments par exemple, et cetera.
14 Mais là, ici, cette unité de police militaire au sein de Brigade des
15 Gardes était une unité opérationnelle, tout comme les autres bataillons qui
16 étaient dans la brigade. Elle avait été formée spécialement pour exécuter
17 très efficacement des tâches de commandement, presque, de la brigade, alors
18 que les unités de police militaire dans une Brigade d'infanterie habituelle
19 ou régulière faisaient le travail de police militaire pour la brigade,
20 uniquement pour la brigade.
21 J'espère que vous comprenez mes explications, si je peux vous en
22 fournir d'autres, je me ferai un plaisir. Autre chose, peut-être, qui est
23 intéressant, comment réagit la chaîne de commandement dans une situation de
24 ce type. C'est aussi une question qui vaut la peine d'être explorée.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vuga, quand j'écoute vos
26 propos, il me semble qu'il y a une différence parce que le Bataillon de
27 Police militaire de la Brigade motorisée des Gardes est utilisé, enfin en
28 tout cas parfois, pour des objectifs, pour la réalisation d'objectifs qui
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1 sont bien spécifiques à la Brigade motorisée des Gardes et que l'on ne
2 retrouve pas normalement dans les travaux effectués par la police militaire
3 normale des Brigades d'infanterie, si je puis dire, normales aussi. C'est à
4 peu près cela ?
5 R. Oui, c'est tout à fait cela. Si je puis rajouter une chose, étant donné
6 que la fonction est d'une nature de police militaire, les unités de la
7 brigade qui effectuent cette fonction sont organisées tout à fait comme une
8 unité de police militaire. Certes, leur tâche est plus complexe, mais pour
9 ce qui est de leur fonctionnement, c'est à peu près la même chose. Ils ont
10 par exemple des manœuvres qui sont identiques aux manœuvres que pourrait
11 faire un Bataillon de Police militaire au sein d'une brigade normale.
12 Pour une mission de ce type, mission de police militaire, l'état-major de
13 la brigade travaillerait avec deux officiers administratifs ou officiers de
14 liaison de la police militaire qui connaissent bien les travaux, qui savent
15 suivre les manœuvres ou des exercices et qui sont donc suffisamment
16 qualifiés pour agir en tant qu'officiers de liaison. Ensuite, l'organe de
17 sécurité, comme M. Pringle l'a montré, d'ailleurs, dans son opinion à titre
18 d'expert, peut fournir des informations au commandant de la brigade, et sur
19 la base de ces informations, le commandant de la brigade peut décider s'il
20 va utiliser l'unité de police militaire d'une façon ou d'une autre et peut
21 bien sûr aussi ajouter ses propres idées à la proposition que lui fera
22 l'organe de sécurité pour l'utilisation de la police militaire.
23 Le commandant doit accepter tous les ordres, mais il n'y a pas de ligne
24 directe entre l'organe de sécurité et les commandants de bataillon, parce
25 que cela constituerait une interférence au sein de la chaîne de
26 commandement. Ceci n'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait communication,
27 il faut qu'il y ait coopération. Cela s'applique à toute unité de toute
28 l'armée, mais il ne faut pas qu'une influence soit exercée par un des
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1 organes qui correspondrait à une interférence dans la chaîne de
2 commandement.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce que vous avez expliqué, la
4 différence de structure provient des fonctions et des buts différents de la
5 police militaire au sein de la Brigade des Gardes par rapport à la police
6 militaire au sein de d'autres brigades ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais y a-t-il une base juridique pour
9 cette différence ou est-ce que c'est uniquement la pratique qui a fait que
10 les choses en sont arrivées là ?
11 R. Il y a une base légale, c'est l'organisation même de la structure, et
12 ensuite il y a les ordres qui stipulent quelles sont les tâches qui doivent
13 être réalisées.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certes, mais ce que nous voulons
15 savoir, c'est s'il y a un texte qui régit tout cela. Est-ce que c'est écrit
16 quelque part dans un manuel ou est-ce que c'est uniquement la tradition qui
17 fait que les choses sont ainsi ?
18 R. Mais ce qui est important ici, c'est la spécificité. Il est vrai ici
19 qu'on n'applique pas une solution standardisée, parce que la spécificité
20 même, ce sont les ordres très spécifiques qui sont donnés pour réaliser et
21 exécuter des tâches bien spécifiques. Mais dans le règlement, il n'y a
22 aucune mention de la Brigade des Gardes qui ferait partie du district
23 militaire. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a une subordination directe
24 au secrétaire fédéral de la Défense nationale.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En matière de textes, de règlements,
26 il n'y a aucune distinction dans les textes qui mettrait la Brigade
27 motorisée des Gardes à part par rapport aux autres brigades; c'est bien
28 cela ?
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1 R. Dans les règlements qui traitent des autres brigades, il n'est jamais
2 fait mention de la Brigade motorisée des Gardes.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela signifie qu'il n'est
4 fait mention nulle part de la Brigade des Gardes et de son but ?
5 R. Quand j'ai parlé des objectifs et des buts des différentes brigades dans
6 les règles de service, la Brigade des Gardes n'est mentionnée absolument
7 nulle part, et dans les règlements, je n'ai absolument rien trouvé qui
8 mentionnerait la tâche extrêmement spécifique qui est dévolue à la Brigade
9 des Gardes.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous avez préparé ce
11 tableau numéro 1 pour refléter le point de vue que vous avez vous-même à
12 propos de la position qu'occupe la Brigade motorisée des Gardes au sein de
13 l'armée.
14 R. On m'a permis d'obtenir l'organigramme de la Brigade des Gardes qui est
15 sur ce document. Je l'ai étudié sous l'angle du fonctionnement de l'organe
16 de sécurité et j'ai ainsi pu comprendre la différence entre cette brigade
17 et les autres, parce que j'avais auparavant étudié le fonctionnement de
18 l'organe de sécurité au sein d'autres brigades. Mon point de vue se fondait
19 sur la différence qu'occupaient l'organe de sécurité et la police militaire
20 au sein de ces deux types de brigades qui sont bien différentes.
21 Il y a une différence, et je voulais savoir comment se retrouver dans
22 les faits. Sur la base des documents que j'avais étudiés, des rapports
23 d'expert qui avaient déjà été présentés pour définir la Brigade des Gardes,
24 j'en suis arrivé à mes conclusions. Il est vrai que c'est là-dessus que
25 j'ai basé mon interprétation de la situation. Je pense que vous avez ainsi
26 ma réponse.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Vous avez essayé ici de
28 présenter vos conclusions sous la forme de deux organigrammes pour que nous
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1 puissions vraiment comprendre immédiatement le nœud du problème ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais poser une question qui découle de
6 votre question, Monsieur le Président, mais je peux peut-être vous donner
7 un petit éclaircissement par rapport à votre propre question pour que les
8 choses soient bien claires. Ensuite, vous pourrez peut-être poser des
9 questions supplémentaires à M. Vuga.
10 Si vous vous souvenez bien, pendant la déposition de M. Panic, nous avons
11 versé au dossier la pièce 851, qui est le manuel présidant la création de
12 la Brigade des Gardes. C'est à cela que M. Vuga fait référence. Il s'agit
13 d'un document officiel en date du 31 janvier 1991 signé par Veljko
14 Kadijevic, ce manuel présidant la création de la Brigade motorisée des
15 Gardes. Or, cet organigramme en est tiré, justement, de ce manuel. Ce
16 document, donc cet organigramme est bel et bien un document officiel
17 promulgué par le secrétaire fédéral de la Défense qui stipule quelle est
18 l'organisation même de la Brigade des Gardes ainsi que l'organigramme et la
19 chaîne de commandement.
20 Cette pièce est déjà versée au dossier. Je voulais juste que vous
21 compreniez que cette pièce, ce tableau est un tableau qui est tiré d'un
22 manuel qui existe, et ce n'est pas un tableau que le témoin a dessiné lui-
23 même. Je voulais juste que vous soyez au courant de cela.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En effet, c'est ce que vous
25 comprenez, et nous avions compris quelque chose de tout à fait différent.
26 M. Vuga pourrait peut-être nous aider.
27 J'avais crû comprendre que vous aviez vous-même dessiné ces
28 organigrammes. C'est oui ou c'est non ?
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1 R. J'ai utilisé les organigrammes officiels tels qu'ils étaient,
2 mais il n'y a pas d'organigramme représentant la Brigade des Gardes dans
3 d'autres documents. Il s'agit du seul organigramme qui existe, qui est
4 valide uniquement pour la Brigade des Gardes, et c'est en effet un tableau
5 que j'ai trouvé dans le manuel présidant la création de la Brigade des
6 Gardes. Je vous ai bien dit que la fonction ou le fonctionnement de cette
7 Brigade des Gardes est extrêmement unique, spécial, spécifique. Je ne
8 trouve pas vraiment de mots bien particuliers, peut-être. Je n'ai pas
9 vraiment trouvé d'autres mots pour le définir et je n'ai pu qu'interpréter
10 sa création et interpréter les circonstances qui ont présidé sa création.
11 Je ne voulais pas non plus me lancer dans des conjectures et inventer
12 une espèce de Brigade des Gardes, je voulais vraiment relater les faits et
13 expliquer exactement ce qu'était cette Brigade des Gardes, donc pour ce
14 faire, j'ai essayé de faire une comparaison entre la brigade telle qu'elle
15 est décrite dans les règles de service où nous avons par exemple la Brigade
16 de Montagne, la Brigade maritime, et cetera, et cetera. J'ai comparé tout
17 le fonctionnement, les missions, le mode opératoire avec les mêmes éléments
18 de la Brigade des Gardes et j'en ai ensuite présenté les différences.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre pièce jointe numéro 1, qui
20 est un organigramme montrant l'organisation de la Brigade motorisée des
21 Gardes, montre une structure. Quand vous avez analysé le fonctionnement
22 même de cette Brigade des Gardes, vous vous êtes rendu compte que ce
23 tableau représentait exactement et fidèlement la façon dont fonctionnait la
24 Brigade des Gardes, n'est-ce pas, la Brigade motorisée des Gardes ?
25 R. Oui, tout à fait, surtout parce que j'ai tiré ce document
26 directement du manuel de structure, enfin, du manuel présidant la création
27 de la Brigade des Gardes. Je voulais avoir accès à ce document pour pouvoir
28 le mettre dans mon rapport.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais ce que je voudrais savoir,
2 c'est si votre tableau que vous nous avez mis en pièce jointe est le même
3 que celui que vous avez trouvé dans ce fameux manuel présidant la création
4 de la Brigade des Gardes, "establishment book" en anglais. Il semble qu'il
5 y a une différence, en effet, suite à l'analyse que vous avez faite du
6 fonctionnement de cette Brigade des Gardes.
7 R. J'ai étudié en effet ce qui se passait sur le terrain, et il est
8 vrai que l'organigramme qui est dans le rapport est un peu simplifié pour
9 simplifier d'un côté certaines choses, mais aussi pour étoffer la partie
10 qui porte sur l'escouade de police militaire, enfin, l'escouade spéciale de
11 police militaire. Mais cette escouade n'a pas participé aux missions
12 exécutées par la Brigade des Gardes à Vukovar puisqu'elle est restée
13 cantonnée à Belgrade, donc n'a pas vraiment servi, n'a pas été vraiment
14 utile et n'a pas fait l'objet d'étude ultérieure et complémentaire.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous des choses, Monsieur
16 Lukic, à demander au témoin suite à ce que nous venons d'aborder ? Monsieur
17 Lukic, Monsieur Weiner, non ? Très bien.
18 Monsieur Vuga, nous en avons terminé avec nos questions et les
19 questions des parties. Nous tenons à vous remercier de l'aide que vous nous
20 avez apportée. Nous vous remercions aussi d'être venu ici. Bien sûr,
21 maintenant vous pouvez retourner à vos occupations habituelles.
22 Vous pouvez rester en salle quelques minutes supplémentaires parce
23 que nous allons bientôt lever la séance.
24 Monsieur Lukic, ceci met-il un terme à la présentation des moyens à
25 décharge pour M. Sljivancanin ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Tout ce qu'il nous reste à faire
27 maintenant est de verser au dossier les documents qui sont sur notre liste
28 65 ter et qui traitent du rapport de M. Vuga. Peut-être pourrons-nous
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1 effectuer cela après la pause ? Si nous faisons cela après la pause, nous
2 ne perdrons pas de temps qui sera si utile demain, parce que demain nous
3 avons énormément de choses à faire. Ensuite, après avoir versé ces
4 documents, cela mettra un terme à la présentation des moyens à décharge de
5 M. Sljivancanin.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il opposition au versement du
7 moindre de ces documents ?
8 M. WEINER : [interprétation] En effet, nous allons faire opposition au
9 versement d'un certain nombre de ces pièces.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, on ne peut pas faire
11 cela en quelques secondes. Il nous faut donc prendre une pause, et nous
12 reprendrons à 11 heures pour nous pencher justement sur ces problèmes.
13 Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
15 Messieurs et Madame les Juges.
16 [Le témoin se retire]
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic, vous avez la parole.
20 M. LUKIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je voudrais
21 demander l'admission de quelques documents. Il s'agit de documents qui sont
22 joints au rapport de M. Vuga. Tous ces documents figurent sur notre liste
23 article 65 ter. Ces documents ont été utilisés par M. Vuga dans son
24 rapport.
25 Je me suis entretenu avec M. Weiner, qui n'a pas d'objection pour une
26 partie des documents, mais il y a des objections pour d'autres. La
27 meilleure manière de procéder, c'est que je demande l'addition des
28 documents un par un, de manière à ce que M. Weiner formule ses objections,
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1 le cas échéant.
2 Le premier document est 3D050101, le numéro 23 sur notre liste 65 ter. Il
3 date du 26 septembre 1990.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quoi s'agit-il, Maître Lukic ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Tous ces documents sont des documents
6 appartenant à un ensemble d'ordres, de décisions, des rapports du SSNO.
7 L'un de ces dossiers a été versé au dossier par M. Weiner hier, si vous
8 vous en souvenez, lorsqu'il parlait de la négociation entre la JNA et les
9 Croates. Il s'agit d'un rapport sur les attaques menées contre les
10 installations de la JNA et militaires, rapport du secrétaire fédéral de la
11 Défense nationale du 26 septembre 1990.
12 L'INTERPRÈTE : C'était 1991, pas 1990.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pas d'objection ?
14 M. WEINER : [interprétation] Si, il y a une objection --
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Laquelle, Monsieur Weiner ?
16 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document
17 qui aborde les attaques menées contre la JNA en 1990. On n'y parle pas de
18 Vukovar. Il s'agit des attaques menées contre la JNA en Slovénie et en
19 Croatie. Il n'a aucune pertinence en ce qui concerne des questions
20 soulevées dans le cadre de cette affaire. Notre objection est fondée sur la
21 pertinence.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic, quelle est la
23 pertinence ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Pour nous, la seule pertinence est que M. Vuga
25 l'a utilisé dans son rapport. Le bureau du Procureur ne conteste pas cela.
26 Chapitre 3 dans son rapport, je pense que M. Vuga évoque ce document. Je ne
27 me battrai pas pour que ce document soit admis, s'il y a une objection.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que la question de la
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1 pertinence se posera de la même manière pour d'autres documents ?
2 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il semblerait que la décision relative
4 à ce document crée un précédent pour les autres documents, Maître Lukic.
5 Vous ne devriez pas céder trop facilement.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai nullement l'intention de céder trop
7 rapidement ni trop facilement. Tous les autres documents que contestera M.
8 Weiner probablement sont pertinents et portent sur la période couverte par
9 l'acte d'accusation. Il s'agit de 1990, il s'agit du contexte général des
10 événements en Croatie à l'époque.
11 Wheeler, un autre témoin expert également, a utilisé des documents de 1990.
12 D'autres documents de 1990 ont été utilisés pour d'autres rapports. M.
13 Wheeler traite d'événements très lointains. Il s'agit ici en l'espèce de
14 certains événements et faits politiques survenus peu avant Vukovar. Si le
15 bureau du Procureur émet une objection fondée sur la date du document, à ce
16 moment-là il faut que j'introduise une réserve. Vous verrez que tous les
17 autres documents ont une date qui correspond à celle de l'acte
18 d'accusation.
19 Je pourrais avancer un argument supplémentaire. Dans l'analyse de M.
20 Theunens, il y a de nombreux documents qui ont été utilisés qui portaient
21 sur des événements survenus en 1990; l'éclatement de la Yougoslavie, le
22 rôle particulier de la JNA. L'ouvrage de Kadijevic a été utilisé, ainsi que
23 celui de Jovic. Il s'agit de documents qui ont déjà été admis par la
24 Chambre de première instance.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. WEINER : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président, je
27 voulais préciser que l'ouvrage de Kadijevic ne date pas de 1990.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, vous voulez dire
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1 quelque chose ?
2 M. WEINER : [interprétation] Très brièvement, l'ouvrage du général
3 Kadijevic ne date pas de 1990. Il traite de certains événements de 1990,
4 également de Dubrovnik et de Vukovar. Il a été publié, si je ne m'abuse, en
5 1993.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre de première instance va
7 admettre le versement de ce document, Maître Lukic, car il y a un soupçon
8 très faible de pertinence. Compte tenu de l'époque, la pertinence n'est pas
9 très marquée. Etant donné que votre expert en a tenu compte, nous jugeons
10 utile de disposer de la source.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
12 portera la référence 870.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que les trois documents suivants
15 peuvent être traités plus rapidement. M. Weiner dit ne pas avoir
16 d'objection. Le 3D050107, document numéro 24 sur la liste au titre de
17 l'article 65 ter, il s'agit de l'ordre de la présidence de la République
18 yougoslave qui date du 9 janvier 1991.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 871.
21 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Le document 3D050117, la déclaration de
22 la présidence de la République yougoslave pour mettre fin aux attaques
23 menées contre l'armée, un document du 7 mai 1991. C'est la date figurant
24 sur le document. C'est le numéro 27 sur notre liste 65 ter.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce numéro 872.
27 M. LUKIC : [interprétation] Le document numéro 28 sur notre liste 65 ter,
28 3D050121, "Ordre portant préservation de la sécurité personnelle du
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1 public", est daté du 8 mai 1991.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 873.
4 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant, numéro 30 sur la liste 65
5 ter, "Présidence de la République yougoslave", numéro 3D05129 du 23 août
6 1991.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons pas entendu la première
8 partie de votre description du document, Maître Lukic. C'est quelque chose
9 qui provient de la présidence ou qui a été publié par la présidence. Est-ce
10 que vous pourriez nous préciser ce dont il s'agit ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Effectivement. Je vais donner lecture du titre
12 original : "Communiqué d'une réunion de la présidence de la République
13 yougoslave" intitulé "Assurer les conditions d'un fonctionnement normal de
14 la Défense." Date : 23 août 1991. Il s'agit de l'onglet 5, Madame et
15 Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous une objection, Monsieur
17 Weiner ?
18 M. WEINER : [interprétation] Non.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 874.
21 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant figure à l'onglet 6 dans
22 votre dossier. Il porte la cote 3D050137 et il porte le numéro 32 sur notre
23 liste 65 ter. Titre : "Information du secrétaire fédéral à la Défense
24 nationale." Merci.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.
26 M. WEINER : [interprétation] Nous avons également une objection sur la base
27 de la pertinence. C'est un document qui porte sur les armes, qui porte sur
28 le trafic d'armes et qui ne parle pas de Vukovar. Il est assez partial, et
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1 nous avons des questions quant à la fiabilité de ce document, donc nous
2 contestons son versement au dossier.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] C'est une information du secrétariat fédéral à
5 la Défense nationale. Quant à savoir s'il est partial ou non, c'est à la
6 Chambre de statuer sur ce point. Mais je voudrais vous dire qu'il y avait
7 de nombreuses questions sur les armes et le trafic d'armes illicite en
8 Croatie pendant la période pertinente. M. Agotic a témoigné au sujet de ces
9 questions parce qu'il travaillait pour l'armée de l'air à Zagreb à
10 l'époque. Je pense qu'il a passé une journée à déposer au sujet de la
11 fourniture illégale d'armes. A l'époque, on n'a pas remis en cause le fait
12 que nous ayons fait un contre-interrogatoire à ce sujet.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 875.
15 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant figure à l'onglet 7, la
16 lettre de M. Veljko Kadijevic à Lord Carrington, 3D050149, le 18 septembre
17 1991. C'est un document qui a été utilisé dans le rapport de M. Vuga.
18 M. WEINER : [interprétation] Ce document et le document suivant sont des
19 documents similaires. Ce sont des lettres du général Kadijevic. La première
20 est adressée à Lord Carrington, la deuxième à Franjo Tudjman. Une fois de
21 plus, ce sont des documents qui ne sont pas pertinents dans cette affaire
22 et, qui plus est, sont assez contestables en ce sens qu'ils sont très
23 partiaux et enfreignent la résolution 713 du Conseil de sécurité qui
24 constate, quelques jours après ces documents, que les deux parties étaient
25 en train de violer les accords de cessez-le-feu. Ce sont des lettres très
26 partiales dont la crédibilité et la fiabilité sont contestables. Nous avons
27 donc des objections.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une grande partie des preuves soumise
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1 à la Chambre de première instance sont partiales, et notre travail consiste
2 à retrouver la vérité parmi tous ces extrêmes.
3 M. WEINER : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ainsi que nous les
4 considérons. Nous estimons que la crédibilité est très faible.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous n'avons pas la
6 résolution du Conseil de sécurité ?
7 M. WEINER : [interprétation] C'est un document 65 ter. Je ne sais pas. Je
8 ne sais pas. Non, cela n'a pas été versé au dossier.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela peut faire partie de votre
10 réplique.
11 M. WEINER : [interprétation] Très bien. D'accord.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les deux documents sont admis au
13 dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] La première lettre à Lord Carrington sera
15 la pièce à conviction 876, et la deuxième adressée à Franjo Tudjman portera
16 la référence 877.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La deuxième lettre est-elle dans le
18 dossier ? Est-ce qu'il y a un onglet ? Quel est le numéro de l'onglet ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Onglet numéro 9, cote 3D050155. La lettre date
20 du 17 octobre.
21 Le dernier document, Monsieur le Président -- je ne sais pas si nous avons
22 reçu des cotes pour ces documents.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cotes 876 et 877.
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui, d'accord. Il y a une autre lettre de M.
25 Kadijevic, c'est celle que j'ai évoquée précédemment à l'onglet 9. En fait,
26 il s'agissait de l'onglet numéro 8 dans votre dossier, la lettre adressée à
27 Tudjman.
28 La dernière de cette série de lettres de M. Kadijevic figure à
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1 l'onglet 9, numéro 35 sur la liste 65 ter, cote 3D050155, date du 17
2 octobre 1991.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A qui cette lettre est-elle adressée ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît. Il s'agit de la
5 lettre de Veljko Kadijevic au Conseil des ministres de l'Union européenne
6 du 17 octobre 1991 relative au fait qu'on faisait une utilisation illicite
7 des convois humanitaires. Il y a ici une référence à Vukovar. Je pense
8 qu'il y a une partie de la lettre qui porte sur l'évacuation du mois
9 d'octobre, du 14 au 17 octobre. Vous verrez à la page 2 que l'on fait
10 référence à Vukovar et aux évacuations des 13 et 14 octobre effectuées par
11 Médecins sans frontières.
12 M. WEINER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la référence 878, Madame et
15 Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est tout, Maître Lukic ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Pour éviter toute confusion, puisque j'ai
18 commis une erreur en ce qui concerne la pièce à conviction 877, il s'agit
19 ici du document 3D050153, la lettre de M. Kadijevic à Franjo Tudjman datée
20 du 23 septembre 1991.
21 Le dernier document dont l'admission au dossier est demandée dans le
22 contexte du rapport de M. Vuga est un entretien accordé par James Baker à
23 un journaliste slovène, qui a été publié par le journal de Belgrade
24 Politika le 5 avril 2005. Il s'agit de son avis sur l'éclatement de la
25 Yougoslavie. Le titre de l'article est --
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas pu entendre ni suivre ce que disait le
27 conseil.
28 M. LUKIC : [interprétation] Cet article est évoqué par M. Vuga dans son
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1 rapport.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous répéter le titre, s'il
3 vous plaît ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses aux interprètes.
5 "L'indépendance par la force", c'est le titre. Ce document figure également
6 sur notre liste au titre de l'article 65 ter.
7 Le document ne figurait pas au départ sur notre liste 65 ter, mais il a été
8 communiqué à l'Accusation il y a un mois, lorsque nous lui avons transmis
9 le rapport de M. Vuga.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.
11 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons ici un
12 document dont le nom de l'auteur n'est pas mentionné. Aucune des personnes
13 intervenant dans cet entretien n'a déposé dans cette affaire. Ce type de
14 documents et les articles de journaux ont été utilisés par M. Theunens dans
15 son rapport, et si vous vous en souvenez bien, la Défense a émis des
16 objections à l'encontre de chaque article de journal utilisé par M.
17 Theunens. La Chambre avait adopté la politique selon laquelle les documents
18 émanant de personnes qui ne sont pas présentes ne sont pas admis, et je
19 pense que la situation qui se présente ici est identique.
20 Donc, si telle est la politique de la Chambre, ce document ne peut pas être
21 admis.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait que je réagisse, ici. Je ne sais
24 pas si c'est nécessaire que je rappelle cela aux Juges, mais je veux vous
25 donner un exemple d'un cas où nous avons contesté l'admission d'un article
26 ou d'un entretien --
27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le nom qui a été cité.
28 M. LUKIC : [interprétation] -- un article utilisé par M. Theunens. Au
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1 contraire de ce document dont nous demandons l'admission ici, où figure le
2 nom du journaliste et tout ce qui peut concourir à l'identification, vous
3 avez admis cet article utilisé par M. Theunens et d'autres articles
4 utilisés, donc les articles de journaux sont admis.
5 Ils peuvent dès lors être versés au dossier en tant qu'éléments de preuve.
6 Se pose encore la question de savoir le poids que vous allez accorder à ces
7 documents, Monsieur le Juge. Il s'agit ici d'un entretien avec James Baker,
8 qui était secrétaire d'Etat à l'époque, et c'est quelque chose qui est
9 également important et pertinent pour la déposition de M. Wheeler et qui a
10 été utilisé par M. Vuga dans son rapport.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 L'INTERPRÈTE : Il s'agit ici de M. Theunens, pas de M. Vuga.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre ne va pas admettre le
14 versement de ce document, Maître Lukic. Une entrevue de 2005, même si cet
15 entretien ou cette entrevue est fidèlement rendue, n'aiderait pas
16 directement la Chambre en l'espèce, et vous n'avez pas cherché à
17 authentifier le contenu de la publication.
18 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je voulais demander le versement de deux
19 documents qui sont des transcriptions que nous attendions. Il s'agit des
20 transcriptions d'enregistrements vidéo, et nous avons à présent les
21 transcriptions. Ce sont les document MFI 828, excusez-moi, 838. Il y a la
22 transcription de l'enregistrement vidéo qui est en fait la pièce à
23 conviction 837. Nous avons reçu la traduction officielle qui porte la cote
24 3D060008, donc nous voudrions que la traduction officielle soit admise au
25 dossier. L'enregistrement vidéo est d'ores et déjà présent au dossier.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons admettre ce document comme
27 pièce à conviction 838.
28 M. LUKIC : [interprétation] Il y a le MFI 840, il s'agit à nouveau de la
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1 transcription d'enregistrements qui ont été versés au dossier et portent la
2 référence 839. Nous avons reçu la traduction officielle qui porte la cote
3 3D060035 et nous voulons savoir si cette transcription pourrait également
4 se voir donner, assigner un chiffre.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
6 840.
7 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons deux déclarations 72 bis à verser au
8 dossier. Il s'agit d'une déclaration de M. Medovic Kasim et M. Istuan. Ces
9 documents ne figurent pas encore dans le système électronique e-court, ils
10 y seront demain matin, donc peut-être ces déclarations pourront-elles se
11 voir attribuer une cote demain. Je voudrais avoir votre avis sur une
12 question. Il y a une question sur laquelle j'insiste qui devrait encore
13 être tranchée, la transcription du dialogue entre M. Vance et M.
14 Sljivancanin. Il s'agit de la transcription de la pièce à conviction numéro
15 70. La transcription elle-même porte la cote 69.
16 Nous avons parlé avec nos collègues de l'Accusation et voulions écouter
17 ensemble la bande avec les représentants du service de traduction, enfin,
18 plus exactement une minute de l'enregistrement dont nous considérons
19 qu'elle prête à polémique, car nous estimons que la transcription qui a été
20 versée au dossier ne reflète pas exactement ce qui est dit dans
21 l'enregistrement.
22 L'Accusation nous a dit ne pas vouloir se livrer à cet exercice avec
23 nous, et la traduction qui vous a été fournie est la traduction fournie par
24 le bureau du Procureur. Le service de traduction est d'accord à se livrer à
25 cet exercice, car cela prend une minute, une minute qui doit faire l'objet
26 d'une transcription. Mais le service de traduction a besoin d'une
27 ordonnance de la Chambre de première instance, donc nous voudrions que vous
28 délivriez cette ordonnance aujourd'hui de manière à ce que nous puissions
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1 faire cela cet après-midi. Ou bien, l'autre possibilité serait de faire
2 passer cette minute d'enregistrement en présence des interprètes et de
3 manière à pouvoir à faire figurer la traduction du passage au compte rendu
4 d'audience.
5 Le service de traduction nous a déclaré ne pas vouloir évaluer le
6 travail des traducteurs du bureau du Procureur, mais est très disposé à
7 s'exécuter si l'ordre en était donné ou l'ordre d'une ordonnance était
8 rendu par la Chambre de première instance.
9 Je voulais vous dire que la seule source de discorde ici, ce sont deux
10 termes, deux termes dont nous disons qu'ils sont audibles et qu'ils doivent
11 figurer au compte rendu. Il y a une phrase qui n'est pas traduite
12 correctement, en tout cas dont la manière dont nous, nous l'entendons en
13 B/C/S. Nous voudrions vous demander de rendre cette ordonnance de manière à
14 ce que nous effectuions le travail cet après-midi, et demain matin nous
15 vous formulerons notre position finale.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections
17 quant aux deux déclarations 92 bis, Monsieur Weiner ?
18 M. WEINER : [interprétation] Non.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elles seront versées.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira des pièces à conviction
21 879 et 880.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons rendre une ordonnance pour
24 la traduction d'une partie de la pièce 69.
25 Je pense que la transcription, c'est 69 ou 70. La pièce 69 est la
26 transcription de la pièce 70; est-ce que c'est exact ou c'est l'inverse ?
27 M. LUKIC : [interprétation] L'enregistrement vidéo porte la cote 70, et la
28 transcription, 69.
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1 Je voudrais vous demander, parce que je me suis entretenu avec le service
2 de traduction, d'inclure dans votre ordonnance la demande d'écouter
3 l'enregistrement vidéo, car le service insiste sur le fait que l'ordonnance
4 soit libellée de la sorte. Il ne s'agit que d'une minute.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons rendre une ordonnance
6 invitant le service de traduction à écouter un passage de la pièce à
7 conviction 70 afin de vérifier la traduction figurant dans la pièce à
8 conviction numéro 69, en présence de Me Lukic ou de son représentant.
9 Est-ce que cela vous suffit, Maître Lukic ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Cela
11 met un terme aux arguments de la Défense de M. Sljivancanin.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, il reste encore à
13 citer à la barre le témoin de demain, P002.
14 M. WEINER : [interprétation] Oui, c'est M. Moore qui va s'occuper de ce
15 témoin. J'aimerais m'adresser brièvement à la Chambre.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.
17 M. WEINER : [interprétation] S'il n'y a pas de modifications du programme
18 de travail du bureau du Procureur, aujourd'hui j'étais pour la dernière
19 fois dans cette affaire, parce qu'après six ans de travail au bureau du
20 Procureur, je suis prêt à partir vers la fin de l'année.
21 Je voudrais remercier la Chambre de sa patience et sa courtoisie dans cette
22 affaire ainsi que dans l'affaire Strugar. J'aimerais qu'à tout le monde
23 dans la Chambre, au conseil de la Défense, aux interprètes, aux
24 sténotypistes, je souhaite bonne année et autres fêtes de fin de l'année.
25 J'aimerais dire au revoir à tout le monde.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, je suis sûr que le
27 bureau du Procureur verra bien que c'est une perte. Nous vous souhaitons
28 également beaucoup de succès dans votre vie, dans votre travail, et que
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1 vous arriverez à travailler sans difficulté aux Etats-Unis.
2 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Au nom de mes collègues et en mon nom,
5 j'aimerais dire que je souhaite à M. Weiner beaucoup de succès dans son
6 travail futur. Compte tenu du fait que nous sommes les représentants de
7 parties qui sont des parties différentes, j'aimerais dire qu'on a bien
8 coopéré pendant ces quelques années. Je lui souhaite beaucoup de succès
9 dans sa vie professionnelle.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
11 L'audience est levée et nous reprendrons demain à 9 heures.
12 --- L'audience est levée à 11 heures 35 et reprendra le vendredi 8 décembre
13 2006, à 9 heures 00.
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