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1 Le jeudi 3 juin 2010
2 [Audience]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 47.
5 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Monsieur le Greffier, puis-je vous demander de citer l'affaire qui se
7 trouve à l'ordre du jour de la Chambre d'appel.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-95-
9 13/1-R.1, le Procureur contre Veselin Sljivancanin.
10 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Puis-je demander à M. Sljivancanin s'il
11 entend les débats dans une langue qu'il comprend par le biais de la
12 traduction.
13 M. SLJIVANCANIN : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire. Je suis
14 en mesure de suivre les débats et je comprends ce que vous dites.
15 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
16 M. SLJIVANCANIN : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE MERON : [interprétation] L'Accusation.
18 Mme BRADY : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Helen
19 Brady accompagnée de M. Paul Rogers au nom de l'Accusation, et nous sommes
20 assistés aujourd'hui par M. Kyle Wood et notre commis à l'affaire, M. Colin
21 Nawrot.
22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Brady.
23 Il s'agit d'une audience qui se tient dans le cadre d'une audience
24 préalable à la révision dans l'affaire le Procureur contre Veselin
25 Sljivancanin. Je vais commencer par résumer brièvement les questions qui
26 sont en instance devant la Chambre d'appel et la manière dont nous allons
27 poursuivre aujourd'hui. Je souhaite insister sur le fait qu'aucuns des
28 commentaires que je vais faire aujourd'hui n'illustre d'une manière ou
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1 d'une autre la position de la Chambre d'appel sur la requête en révision.
2 Cet appel va aborder deux points : Tout d'abord, la valeur en tant que
3 preuve et la pertinence du témoignage à venir de M. Panic pour ce qui est
4 de certaines questions ayant trait à la condamnation de M. Sljivancanin
5 pour avoir aidé et encouragé le meurtre, en tant que violation des lois et
6 coutumes de la guerre; et deuxième point, de voir si ce témoignage qui est
7 prévu pour constituer un nouveau fait relevant des articles 119 et 120 des
8 Règles de procédure et de preuve.
9 Pendant cette audience, le conseil va tout d'abord interroger le témoin
10 Miodrag Panic, et présenter des arguments sommaires à propos de son
11 témoignage. Ensuite, ils présenteront des arguments, à savoir si le
12 témoignage supplémentaire de M. Panic constitue un nouveau fait. Je
13 souhaite insister sur le fait que les parties doivent donner des références
14 exactes des documents qu'ils souhaitent citer à l'appui de leurs arguments.
15 Je souhaite également insister sur le fait qu'à chaque fois que les parties
16 évoquent un nouveau document, ces parties doivent nous communiquer le
17 numéro du document qui a été attribué lorsqu'ils ont remis les exemplaires
18 de ce document aux Juges de la Chambre d'appel.
19 Avant d'aborder les débats de ce matin, je souhaite m'excuser car je n'ai
20 pas demandé la présentation du côté de la Défense, le conseil de M.
21 Sljivancanin.
22 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour le compte
23 de M. Sljivancanin, je m'appelle Novak Lukic, je suis conseil principal de
24 M. Sljivancanin. Je suis accompagné de M. Stephane Bourgon qui est co-
25 conseil, et deux assistantes juridiques, Mme Maja Dokmanovic et Mme
26 Caroline Bouchard-Lauzon.
27 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Veuillez m'excuser de ne pas vous avoir
28 demandé ceci plus tôt.
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1 Je souhaite maintenant vous donner l'ordre du jour de cette audience
2 d'aujourd'hui. L'audience se tiendra conformément au calendrier défini dans
3 l'ordonnance lorsque nous avons répondu à la requête de l'Accusation sur
4 l'administration de cette audience, et l'ordonnance porte un calendrier
5 modifié qui date du 21 mai 2010. Le conseil de M. Sljivancanin mènera son
6 interrogatoire principal de M. Panic pendant 15 minutes. Après 15 minutes
7 de pause, l'Accusation contre-interrogera ensuite M. Panic pendant une
8 heure 15 minutes. Après une pause de 15 minutes, le conseil de M.
9 Sljivancanin posera des questions supplémentaires à M. Panic pendant 15
10 minutes, qui sera suivi par des arguments de sommaire de 15 minutes à
11 propos du témoignage de M. Panic. Pour finir, l'Accusation présentera ses
12 arguments sommaires à propos du témoignage de M. Panic, qui durera 15
13 minutes.
14 Je remarque les Juges de la Chambre d'appel aborderont de façon favorable
15 toute demande de la part du conseil de M. Sljivancanin d'une demande de
16 temps supplémentaire pour l'interrogatoire principal ou les questions
17 supplémentaires. Dans l'après-midi, à 1 heure 45, le conseil de M.
18 Sljivancanin présentera des arguments à propos du témoignage de M. Panic,
19 et ce, pendant 45 minutes, et indiquera s'il s'agit d'un fait nouveau. Ceci
20 sera suivi par des arguments présentés par l'Accusation sur la même
21 question, et ce, pendant 45 minutes et une réplique par le conseil de M.
22 Sljivancanin qui durera 15 minutes. Bien sûr, les parties n'auront pas
23 épuisé tout leur temps qui leur aura été alloué.
24 Il serait très utile aux Juges de la Chambre d'appel si les parties
25 pouvaient présenter leurs arguments de façon claire et concise. Je souhaite
26 rappeler aux parties que les Juges sont en droit de les interrompre à tout
27 moment pour poser des questions ou ils préféreront peut-être poser des
28 questions après les arguments présentés par l'une ou l'autre partie. Je
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1 souhaite également rappeler aux parties que certaines pièces à conviction
2 sont sous pli scellé; par conséquent, si les parties souhaitent faire
3 référence à ces documents, elles doivent demander à passer à huis clos
4 partiel.
5 Cela étant dit, je souhaite maintenant faire entrer dans le prétoire
6 le témoin Miodrag Panic.
7 Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Bonjour M. Panic.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
11 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Veuillez lire le texte de la
12 déclaration solennelle que vous remet l'huissier.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN : MIODRAG PANIC
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Panic. Vous
18 pouvez maintenant vous asseoir.
19 Monsieur Panic, on va vous demander de témoigner, et ce,
20 conjointement avec la demande de M. Sljivancanin portant sur une demande en
21 révision pour cette condamnation pour avoir aidé et encouragé le meurtre en
22 tant que violation des lois et coutumes de la guerre. Dans le courant de la
23 matinée, le conseil de M. Sljivancanin ainsi que le Procureur vous poseront
24 des questions sur certaines questions qui ont trait à cette condamnation.
25 Les Juges choisiront peut-être de vous poser des questions également.
26 Je souhaite maintenant demander au conseil de M. Sljivancanin de
27 commencer son interrogatoire principal pour lequel, comme vous le savez,
28 vous avez 1 heure et 15 minutes à partir de maintenant.
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1 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
2 à tous les Juges de la Chambre d'appel. Bonjour à mes confrères et
3 consoeurs de l'Accusation. Je vais mener mon contre-interrogatoire de ce
4 témoin ce matin et, à cet effet, je souhaite remettre à l'huissier un
5 classeur qui contient tous les documents qui ont été remis aux Juges de la
6 Chambre d'appel, de façon à faciliter ce témoignage.
7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
8 M. BOURGON : [interprétation] Nous avons montré ce classeur à l'Accusation
9 ce matin, et il ne contient que les documents que nous avons peut-être
10 l'intention d'utiliser.
11 Monsieur le Président, si vous me permettez d'ajouter avant que je ne
12 commence, vous avez suggéré cette éventualité, à savoir de nous accorder un
13 temps supplémentaire pour nos questions supplémentaires.
14 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous
15 nous remettre un autre casque de traduction, s'il vous plaît. Tout va bien.
16 Pardonnez-moi, Maître Bourgon. Veuillez poursuivre.
17 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Veuillez m'en
18 excuser.
19 Vous avez indiqué un peu plus tôt, Monsieur le Président, cette
20 éventualité, à savoir qu'il sera possible de nous accorder un temps
21 supplémentaire pour nos questions supplémentaires. Je vais voir si cela
22 s'avère nécessaire. J'espère, Monsieur le Président, pouvoir terminer mon
23 interrogatoire principal en l'espace d'une heure. Bien évidemment, on ne
24 sait jamais comment les choses évoluent.
25 Interrogatoire principal par M. Bourgon :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Général Panic.
27 R. Bonjour.
28 Q. Nous nous sommes rencontrés déjà cette semaine, mais je souhaite me
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1 présenter. Je m'appelle M. Stephane Bourgon, je vous accompagne aujourd'hui
2 pour votre témoignage. Je suis assisté en cela par Me Novak Lukic, Mme Maja
3 Dokmanovic et Mme Caroline Bouchard-Lauzon.
4 Général, je vais vous poser une série de questions ce matin. Je souhaite
5 vous rappeler qu'à tout moment, si vous avez une quelconque question que
6 vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas à m'interrompre, de façon à ce
7 que je puisse reformuler ma question. Il est très important que vous
8 compreniez chaque question que je vais vous poser.
9 Général, lorsque nous nous sommes rencontrés hier, je vous ai expliqué
10 l'objet de l'audience de ce matin. Donc nous allons en venir droit aux
11 faits et aux éléments qui nous intéressent dans votre témoignage. Mais
12 avant de procéder de cette manière, je dois vous indiquer que les Juges de
13 la Chambre de première instance [comme interprété] connaissent votre
14 témoignage dans l'affaire Sljivancanin lorsque ceci était en phase de
15 procès, c'est la première fois qu'ils vous voient ce matin. Donc, pour les
16 Juges de la Chambre d'appel, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire un
17 résumé de votre carrière militaire.
18 R. J'ai obtenu mon diplôme à l'académie militaire en 1972. Je suis devenu
19 à ce moment-là un officier professionnel de l'armée yougoslave. Pendant ma
20 carrière, j'ai occupé des postes de commandant et tous les postes de
21 commandement qui existaient, du commandant de section au commandant du
22 corps des unités spéciales, assistant de l'état-major principal de l'armée
23 de terre, ainsi que chef de l'inspectorat pour la préparation au combat;
24 c'était en 2002. C'était mon dernier titre. Lorsque je suis parti à la
25 retraite, j'avais le grade de lieutenant de division. Pendant ma formation
26 et mon service militaire, j'ai terminé et obtenu mes diplômes à l'école
27 militaire, y compris celle de la Défense nationale. Je suis maintenant à la
28 retraite, et j'habite à Belgrade.
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1 Q. Merci, Général. Je vais vous poser des questions ce matin sur une série
2 de thèmes, et ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est votre
3 témoignage dans les affaires Mrksic, Sljivancanin, et Radic. Vous souvenez-
4 vous du moment où vous avez témoigné devant ce Tribunal dans le cadre de
5 ces affaires ?
6 R. Oui, je m'en souviens. C'était en 2006, dans la première moitié du mois
7 de novembre.
8 Q. Avez-vous eu l'occasion de revoir vos témoignages depuis ce moment-là ?
9 R. Oui.
10 Q. En quel moment cela s'est-il passé et comment avez-vous procédé ?
11 R. J'ai passé en revue mes témoignages il y a un mois environ, et c'est
12 ainsi que je l'ai fait : J'ai reçu du bureau de M. Lukic, par
13 l'intermédiaire de M. Dokmanovic, l'enregistrement vidéo de ce témoignage.
14 Q. Et ce témoignage était en quelle langue ?
15 R. Cet enregistrement vidéo était dans ma langue maternelle, la langue
16 serbe.
17 Q. Et donc en ayant regardé votre témoignage, est-ce que vous pouvez nous
18 dire si les réponses que vous avez données à ce moment-là seraient
19 différentes et est-ce que vous souhaitez les modifier aujourd'hui ?
20 R. Lorsque j'ai revu mon témoignage, j'ai décidé que je m'en tenais à ce
21 que j'ai dit à ce moment-là lorsque j'ai témoigné. La seule exception près,
22 que je pourrais aujourd'hui préciser certains événements et quelques
23 détails minutieux liés à ce témoignage. Peut-être que je pourrais préciser
24 certains événements avec davantage de précision.
25 Q. Général, y a-t-il une question qui vous vient à l'esprit ce matin pour
26 laquelle vous pourriez nous fournir davantage de précisions ?
27 R. Eh bien, aujourd'hui, après tout ce temps, je pourrais vous parler avec
28 plus de précision de l'endroit où se trouvait M. Sljivancanin et le rôle
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1 qu'il a joué pendant l'évacuation de l'hôpital; et plus précisément, je
2 pourrais vous parler du rôle qu'il a joué dans toutes les questions
3 relatives à la sécurité, la sélection des formations paramilitaires qui
4 s'étaient abritées ou avaient trouvé refuge dans l'hôpital. Ceci, je
5 pourrais vous l'expliquer avec davantage de détails.
6 Q. Général, je ne vais pas vous poser de questions sur ce thème-là
7 aujourd'hui. Peut-être l'Accusation va aborder ce point-là dans le cadre
8 de son contre-interrogatoire. Ceci est une autre question. Je vais passer à
9 un thème suivant. Le jugement qui a été rendu lors du procès de
10 l'Accusation contre Mrksic, Radic, et Sljivancanin, savez-vous quand le
11 jugement a été rendu dans cette affaire ?
12 R. Ce jugement a été rendu en 2007, dans le courant du mois de septembre.
13 Q. Est-ce que l'issue de ce procès vous a intéressé, et si oui, pourquoi ?
14 R. Oui, tout à fait. Et toute l'opinion publique s'y intéressait, et moi
15 en particulier, parce que je connaissais les hommes en question. J'étais
16 avec eux lorsque certaines choses se sont passées, et ceci est dû en
17 particulier au fait que j'ai témoigné devant ce Tribunal. C'est la raison
18 pour laquelle l'issue de ce procès m'intéressait.
19 Q. Maintenant, je vais parler d'un autre sujet, l'issue de ce jugement.
20 Savez-vous ce qui est advenu de M. Radic jugé dans cette affaire, et quelle
21 a été votre réaction ?
22 R. Oui, je me souviens que M. Radic a été acquitté de tous les chefs
23 d'accusation. J'ai trouvé cela tout à fait acceptable. Cela m'a plu. Je
24 n'ai jamais connu Radic. Je ne me suis pas rendu compte du fait, quand je
25 suis venu témoigné ici, qu'il faisait partie de tout ceci, donc je suis
26 satisfait que les choses se soient passées ainsi.
27 Q. Et qu'en est-il de Sljivancanin, savez-vous ce qui lui est arrivé et
28 quelle a été votre réaction après le jugement rendu par la Chambre de
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1 première instance ?
2 R. Oui, je me souviens. M. Sljivancanin a été condamné à cinq ans
3 d'emprisonnement. Ce qui est une peine importante, d'après ce que j'ai
4 compris, c'était le prix à payer pour l'endroit où il s'était trouvé
5 pendant l'opération de Vukovar et pour le fait qu'il avait été davantage
6 exposé.
7 Q. Pourriez-vous développer cela, lorsque vous dites qu'"il était
8 davantage exposé" ?
9 R. Bien, M. Sljivancanin, comme vous pouvez le constater, a une
10 personnalité frappante. Il a beaucoup de courage, et il s'est trouvé à de
11 nombreux endroits où les choses se sont passées, et en particulier vers la
12 fin des opérations, il s'est trouvé aux endroits où les civils étaient
13 censés être protégés physiquement, à savoir ceux qui avaient été fait
14 prisonniers et ceux qui étaient fragiles. Je pense qu'il s'agit là d'un
15 défaut de sa part, il aimait être représenté dans les médias, il aimait
16 qu'on le prenne en photo. Et c'était une personnalité très médiatique.
17 Q. Et qu'en est-il de Mrksic, que lui est-il arrivé et comment avez-vous
18 réagi au jugement ?
19 R. M. Mrksic, en tant que commandant, a été condamné à 20 ans. C'est une
20 peine fort lourde. C'est un châtiment important. Et moi, j'ai estimé que
21 c'était le prix à payer parce qu'il était commandant. Lorsqu'on est
22 commandant, cela signifie qu'un homme a des responsabilités et connaît ses
23 heures de gloire. Et donc j'estimais que c'était le prix à payer pour la
24 responsabilité de commandant.
25 Q. Ma question suivante, les raisons ou les motifs pour lesquels M. Mrksic
26 a été condamné. Savez-vous pourquoi il a été condamné ?
27 R. J'ai appris que Mrksic a été condamné parce qu'il avait ordonné le
28 retrait des hommes chargés de la sécurité à Ovcara, où les prisonniers
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1 avaient été gardés.
2 Q. Est-ce que cela vous a surpris, Monsieur ?
3 R. C'est quelque chose qui m'a énormément surpris.
4 Q. Pourquoi ?
5 R. Je connais Mrksic, je le connais comme un commandant. Je le connais
6 assez bien. Nous travaillions ensemble pendant un certain nombre d'années,
7 et je sais que c'est un homme assez sévère, mais c'est quelqu'un qui
8 s'impose. Je ne pensais pas que cela était possible qu'il ait donné cet
9 ordre, qu'il ait approuvé ou qu'il ait été d'accord avec ce genre de
10 décision, à savoir de retirer les hommes chargés de la sécurité. Lorsque
11 j'ai réfléchi, il n'a jamais parlé à quiconque. C'était mon premier élément
12 de surprise. Et comment se fait-il qu'il a été condamné pour quelque chose
13 dont nous ne savions rien ? Encore une fois, en y réfléchissant
14 aujourd'hui, c'est le seul à pouvoir donner cet ordre et cette décision,
15 mais moi, je n'ai jamais su ou été au courant de cet ordre, et au jour
16 d'aujourd'hui, je ne peux pas être convaincu qu'il ait fait quelque chose
17 comme cela. C'est cela qui m'a énormément surpris.
18 Q. Merci, Général. Nous allons maintenant passer au jugement en appel ou
19 l'arrêt rendu par la Chambre d'appel. Avez-vous appris, Monsieur Panic, que
20 ce jugement était en appel ?
21 R. Oui. Oui, je l'ai su.
22 Q. Et comment avez-vous appris cela ?
23 R. Bien, c'était dans les médias. Et l'opinion publique chez nous s'y
24 intéressait beaucoup, ainsi que moi, et tous mes camarades également.
25 Q. Vous souvenez-vous de la date de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel ?
26 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens du fait que M. Sljivancanin était
27 en liberté provisoire à ce moment-là, et il a dû rentrer parce que l'arrêt
28 devait être rendu, et ceci était au mois de décembre -- pardonnez-moi, non,
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1 c'était au mois de mai, il y a un an environ. Ou en réalité, pour être plus
2 précis, lorsque je me suis préparé ici, j'ai vu que c'était au mois de mai
3 2009, oui.
4 Q. Merci, Général. Que pensez-vous de l'issue de cet arrêt ? Tout d'abord,
5 vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à Mrksic, et quelle a été votre
6 réaction à cet égard ?
7 R. Oui. Je sais que la peine de Mrksic de 25 ans d'emprisonnement a été
8 confirmée, et je m'y attendais compte tenu du fait qu'il avait été
9 commandant, et c'est tout.
10 Q. Et qu'en est-il de Sljivancanin, que lui est arrivé et comment les gens
11 ont-ils réagi à Belgrade lorsqu'ils ont entendu cet arrêt ?
12 R. Bien, pour ce qui est de l'arrêt concernant M. Sljivancanin, ceci a été
13 une surprise très grande. Tout d'abord, c'est quelque chose qui m'a
14 beaucoup surpris personnellement et qui a beaucoup surpris l'opinion
15 publique à Belgrade.
16 Q. Veuillez nous dire, Monsieur, ceci, pourquoi ceci vous a-t-il
17 énormément choqué ?
18 R. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément choqué parce que tout
19 à coup il a été condamné à 12 ans supplémentaires. Nous pensions qu'il
20 avait purgé sa peine et qu'il allait revenir et qu'il serait libre.
21 Cependant, la peine qui lui a été imposée était trois fois supérieure.
22 C'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Ensuite, j'ai été très surpris
23 lorsque j'ai constaté pourquoi cette peine avait été imposée. C'est ce qui
24 m'a le plus surpris. Je comprends que c'est aux Juges de la Chambre
25 d'évaluer, d'établir tous les faits et de les comparer. Cependant, à ce
26 moment-là, à mes yeux, M. Sljivancanin ne méritait pas ce type de peine.
27 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire exactement comment ça s'est produit,
28 à quel moment précisément vous avez été choqué ?
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1 R. Voyez-vous, j'ai suivi ce procès sur internet, et je regarde et je
2 n'arrive pas à croire mes yeux, je n'arrive pas à croire mes oreilles. Je
3 regarde, je lis, et il y a là quelque chose de pas normal, d'inconcevable.
4 Il y a une phrase ou deux phrases, à savoir que M. Sljivancanin, qu'il
5 s'est vu asséner ces peines parce que Mrksic, en tant que commandant,
6 aurait ordonné que les hommes de la sécurité soient retirés d'Ovcara, qu'il
7 a informé de cela Sljivancanin, et que Sljivancanin, en tant qu'organe
8 chargé de la sécurité, n'a pas réagi pour protéger les prisonniers
9 d'Ovcara. En fait, ce qui est écrit là-bas, c'est qu'il n'a pas influé sur
10 la décision de Mrksic.
11 Et après, j'ai essayé, en écoutant les bulletins d'information et les
12 autres médias, j'ai essayé de voir si c'était vrai, si ce n'était pas dû à
13 une erreur de traduction, si j'avais mal entendu. Et nombre de personnes
14 m'ont téléphoné pendant la journée. J'ai parlé à beaucoup de gens, et en
15 fait, s'est avéré que c'était bien cela. Et j'étais très impatient en
16 attendant que ma fille rentre du travail, elle qui maîtrise parfaitement la
17 langue anglaise parce qu'elle a soutenu une thèse de troisième degré à
18 Cambridge, et donc je lui ai demandé de vérifier, elle, pour sa part,
19 qu'elle essaie de retrouver en anglais cela et qu'elle me le traduise pour
20 que je puisse bien voir si c'est ce que j'avais vu et entendu. Et enfin,
21 pour ne plus m'attarder là-dessus, elle m'a retrouvé ce texte où la même
22 chose est écrite. Je ne sais pas, je peux répéter si vous le voulez. Je
23 peux répéter ce qui est écrit à ces endroits.
24 Q. Général, votre fille et vous-même, est-ce que vous avez vous-mêmes
25 trouvé ces éléments d'information, et si tel est le cas, où ?
26 R. Ma fille, elle est parvenue à retrouver cela. C'est un résumé, c'est
27 une version en anglais, et elle me l'a traduite, et c'était sur internet.
28 Q. Mais ce résumé, c'était un résumé de quoi plus précisément ?
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1 R. C'était le résumé de l'arrêt de la Chambre d'appel.
2 Q. Monsieur, à l'intercalaire 8 du classeur qui est devant vous --
3 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce
4 RD8.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
6 M. BOURGON : [interprétation]
7 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
8 R. Oui. Oui, ça c'est le résumé de l'arrêt de la Chambre d'appel.
9 Q. Y a-t-il une partie très spécifique de ce texte qui était importante
10 pour vous ce jour-là; et si oui, est-ce que vous pouvez nous indiquer de
11 quel texte il s'agit ?
12 R. Oui, tout cela était important à mes yeux. J'ai bien suivi le tout,
13 mais ce qui a particulièrement attiré mon attention, ce qui m'a choqué, ce
14 qui a provoqué ma réaction, c'est ce résumé-là où la Chambre d'appel
15 observe, constate que la Chambre de première instance, et cetera.
16 Cependant, la seule --
17 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, quelle est la page
18 que vous êtes en train de suivre, pour que tout un chacun dans le prétoire
19 puisse suivre ?
20 R. Voilà, si l'on tourne les pages, donc les pages dactylographiées,
21 deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et puis on arrive à la sixième
22 page dactylographiée.
23 Q. Le document que vous avez sous les yeux, il est en quelle langue,
24 Monsieur ?
25 R. Moi, je l'ai dans ma langue, en serbe, et ça, c'est le deuxième
26 paragraphe.
27 Q. Et est-ce que c'est exactement le document que vous avez vu cette nuit
28 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dans cette langue-là ?
3 R. Ça, c'était en anglais.
4 Q. Très bien. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Dites-nous quel est le
5 paragraphe qui vous a le plus intéressé.
6 R. Le paragraphe le plus important pour moi, c'était celui page 6, le
7 deuxième paragraphe, et en particulier là où il est dit :
8 "Cependant, la seule conclusion raisonnable que l'on peut tirer est la
9 suivante, à savoir que M. Mrksic, pendant la réunion qu'ils ont tenue au
10 retour de M. Sljivancanin à Negoslavci cette nuit-là, a dit à M.
11 Sljivancanin qu'il avait retiré les membres de la JNA chargés de protéger
12 les prisonniers de guerre à Ovcara."
13 Q. Monsieur, dites-nous qu'est-ce qui a fait que ce paragraphe se trouvait
14 aussi important pour vous tout à coup.
15 R. C'est devenu important pour moi -- j'ai été témoin ici et j'ai déposé
16 sur toute une série de faits, mais là c'était quelque chose de complètement
17 nouveau pour moi, et c'est la raison pour laquelle cela a attiré mon
18 attention, parce que je sais qu'à ce moment-là, j'étais à Negoslavci. Je
19 sais que j'étais au poste de commandement. Je sais à quel moment M.
20 Sljivancanin est arrivé. Je sais qu'il a rencontré M. Mrksic. Et je sais,
21 je sais que Mrksic ne lui a pas dit cela à ce moment-là, qu'il avait retiré
22 les hommes de la sécurité. C'est la raison pour laquelle cela a constitué
23 une surprise pour moi.
24 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Bourgon, est-ce que vous
25 pourriez nous renvoyer à l'endroit exact qui correspond à ce passage dans
26 la version anglaise ?
27 M. BOURGON : [interprétation] Tout à fait. Je suis en train de regarder
28 cela. Cela se trouve page 6, je pense.
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12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 M. ROGERS : [interprétation] Je ne sais pas si cela peut vous aider. Page 6
2 en anglais, sous l'appel interjeté par l'Accusation, au milieu du troisième
3 paragraphe.
4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] "La Chambre d'appel constate…" Est-ce
5 que c'est bien cela ?
6 M. BOURGON : [interprétation] Tout à fait.
7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.
8 M. BOURGON : [interprétation]
9 Q. Donc, Monsieur, après avoir vu cet élément d'information dans ce
10 résumé, comment avez-vous réagi ?
11 R. Quand j'ai vu cela, j'ai été troublé. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-
12 là et j'étais très impatient en attendant le lendemain matin et j'allais
13 téléphoner au bureau de M. Lukic. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, la
14 première chose le lendemain matin. J'ai pu parler au bureau de M. Lukic.
15 Lui, ne s'y trouvait pas. Je suppose qu'il était ici; en fait, il était
16 ici. C'est Mlle Dokmanovic qui m'a répondu. Et je lui ai demandé s'il était
17 possible que j'entre en contact avec l'avocat Lukic. Elle m'a répondu
18 qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir, dès qu'elle le pourrait,
19 elle demanderait à M. Lukic de m'appeler. Et dans la soirée de cette même
20 journée, M. Lukic m'a appelé de La Haye.
21 Q. Et pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qu'avez-vous dit à M.
22 Lukic quand il vous a appelé ?
23 R. Quand il m'a appelé, je lui ai demandé d'emblée, sans grand
24 introduction et commentaire : Que s'est-il passé M. Lukic ? Mais comment
25 cela se fait-il qu'il y ait ce retournement soudain ? Je n'arrive pas à
26 croire ce que j'ai vu. Est-il exact ce qui est écrit, à savoir que
27 Sljivancanin a été condamné parce que Mrksic lui aurait donné l'information
28 comme quoi il avait retiré la sécurité et que Sljivancanin n'aurait pas agi
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1 auprès de lui pour qu'il change sa décision ? M. Lukic m'a répondu qu'il en
2 était ainsi, que c'était exact. J'ai --
3 Q. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui s'est passé pendant
4 cette conversation.
5 R. Je lui ai dit: "M. Lukic, mais ce n'est pas exact. J'étais sur place.
6 J'étais présent au moment de la conversation. Il est impossible que Mrksic
7 ait donné cette information à Sljivancanin sans qu'il me l'ait donnée à moi
8 qui étais là, à côté d'eux, ou avant cela ou après à un moment quelconque
9 d'ailleurs. Donc tout simplement, cela n'est pas exact et, s'il vous plaît,
10 faites quelque chose." Donc, ce serait le récit le plus bref de ça.
11 Q. Et M. Lukic, comment a-t-il réagi à son tour ?
12 R. Il m'a dit : "Gardez cette information, et puis on en reparlera plus en
13 détail à mon retour à Belgrade. Essayez de votre côté de vous rappeler tout
14 ce qui s'était passé au poste de commandement ce soir-là, qui était présent
15 en plus qui pourrait confirmer cela."
16 Q. Merci, Monsieur. Et M. Lukic, est-ce qu'il s'est déplacé, est-ce qu'il
17 est venu à Belgrade pour vous rencontrer; et si oui, à quel moment ?
18 R. Quelques jours plus tard, donc cela n'a pas pris longtemps, M. Lukic
19 est arrivé à Belgrade, et nous avons reparlé de cela.
20 Q. Et pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé pendant cette
21 rencontre ?
22 R. M. Lukic m'a fait savoir qu'il était arrivé, nous nous sommes
23 rencontrés chez lui dans son bureau, son cabinet. Et puis nous avons
24 reparlé de manière plus détaillée de ce sujet.
25 Q. Et M. Lukic vous a-t-il dit quoi que ce soit au sujet de l'information
26 que vous lui aviez fournie ?
27 R. On a parlé de cela, et de nouveau je lui ai demandé si tout cela était
28 ainsi, et il m'a donné plus d'informations, plus de détails. Et puis nous
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1 avons parlé de l'information que je lui ai donnée, moi. M. Lukic voulait
2 savoir à ce moment-là pour quelle raison je réagissais et il voulait savoir
3 quels sont les faits, quelles sont les informations que j'ai à fournir. Il
4 m'a tout simplement demandé si j'étais présent au poste de commandement,
5 qui d'autre s'y trouvait, à quel moment M. Sljivancanin est-il arrivé au
6 poste de commandement, de quoi ont parlé MM. Mrksic et Sljivancanin. Il m'a
7 demandé pour quelle raison cette information, je ne l'avais pas donnée à
8 qui que ce soit avant, comment se faisait-il que j'arrivais à ce moment-là
9 avec un fait nouveau. Et je lui ai dit tout simplement que j'étais venu
10 témoigner à plusieurs reprises, que j'ai donné beaucoup de déclarations,
11 mais que jamais personne ne m'a posé de questions là-dessus. Et il m'a
12 également demandé si, le moment venu, il était nécessaire de revenir à
13 témoigner, si j'étais prêt à le faire, et je lui ai dit: "Oui, absolument,
14 à tout moment."
15 Q. Merci.
16 R. Juste, excusez-moi. Il a juste remarqué qu'il fallait que ce de
17 quoi on a parlé, que je le garde pour moi et puis qu'on verra plus tard, au
18 bout de quelques temps.
19 Q. Ce qui m'incite à vous poser une autre question. Est-ce vous avez signé
20 une déclaration à ce moment là ?
21 R. Non.
22 Q. D'accord. A ce moment là, les médias accordaient-ils une grande
23 couverture à cela ou non ?
24 R. C'était assez présent dans les médias. On parlait beaucoup de cet
25 arrêt, mais il y a eu aussi un petit article qu'on a vu paraître dans la
26 presse disant que la Défense de M. Sljivancanin disposait désormais de
27 certains faits nouveaux.
28 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous reporter à l'intercalaire
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1 14 dans votre classeur.
2 M. BOURGON : [interprétation] Je précise à l'attention de la Chambre qu'il
3 s'agit de la pièce RD14, 1-4. Nous avons une traduction officieuse en
4 anglais, Monsieur le Président, mais l'original est en B/C/S.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
6 M. BOURGON : [interprétation]
7 Q. Et pourriez-vous nous dire si vous avez appris cela à l'époque ?
8 R. Oui, je l'ai vu dans la presse.
9 Q. Au milieu du document, bien entendu, j'ai quant à moi une version
10 anglaise :
11 "Les nouvelles informations que nous avons reçues et au sujet
12 desquelles nous avons déjà amorcé une enquête…"
13 Est-ce que cela correspond à l'information que vous aviez fournie à
14 M. Lukic ?
15 R. Oui, cela correspond. J'ai vu cela et j'ai compris que cela avait à
16 voir avec moi. J'ai compris que cela concernait mon information. Peut-être
17 qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi, mais c'est ce que j'ai compris.
18 Q. Alors, je passe au sujet suivant que je souhaite aborder, à savoir est-
19 ce vous avez eu d'autres rencontres après cette première rencontre avec
20 l'un quelconque des membres de l'équipe de Défense de Sljivancanin ?
21 R. Oui.
22 Q. A quel moment ?
23 R. Cela a eu lieu quelques mois plus tard. C'était à Belgrade. Je vous ai
24 vu vous-même, M. Lukic, et Mlle Dokmanovic était présente.
25 Q. Quelle a été la durée de cette réunion et de quoi a-t-il été question ?
26 R. Cette réunion a été brève, pas longue du tout. J'ai compris qu'il
27 s'agissait, en fait, tout simplement de se rencontrer, que j'allais
28 confirmer les informations que j'avais, et j'ai appris à ce moment-là qu'il
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1 était possible que je vienne témoigner. Vous m'avez demandé si j'étais prêt
2 à venir témoigner.
3 Q. Merci. Et à cette occasion, avez-vous donné une déclaration ?
4 R. Non, à cette occasion non plus.
5 Q. Nous savons que vous avez fourni une déclaration à un moment donné; à
6 quel moment ?
7 M. ROGERS : [interprétation] Cela ne me dérange pas que mon confrère
8 précise la date par une question directrice.
9 M. BOURGON : [interprétation]
10 Q. Donc, vous auriez fourni une déclaration en date du 8 octobre 2009.
11 Est-ce vous pouvez vous rappeler comment cela s'est passé ?
12 R. Oui, c'est exactement cette date-là qui figure sur la déclaration. Il
13 s'agit de deux pages manuscrites. Je les ai écrites moi-même, et j'ai donné
14 cette déclaration en présence de Me Lukic dans son cabinet. Il y avait
15 d'autres personnes qui étaient présentes dans leurs bureaux, mais Me Lukic
16 et moi-même, nous étions seuls.
17 Q. Est-ce qu'on vous a fourni des instructions, des lignes directrices sur
18 la teneur souhaitée de votre déclaration ?
19 R. J'ai reçu des petits commentaires, des remarques, sous forme de petits
20 résumés. Donc, il fallait que je me présente et que je dise où je me suis
21 trouvé, à quel moment je me suis trouvé, mais en plus on s'attendait de moi
22 à ce que j'écrive exactement ce que j'ai entendu, ou plutôt le contenu de
23 la conversation entre Mrksic et Sljivancanin. Premièrement, de savoir s'il
24 est exact que Mrksic a dit à Sljivancanin qu'il avait retiré la sécurité et
25 que Sljivancanin n'ait pas réagi et qu'il n'ait rien fait pour que Mrksic
26 change sa décision. Deuxièmement, il voulait que j'écrive pour quelle
27 raison je ne venais qu'à ce stade-là parler de ces faits, et que j'écrive
28 dans mon texte pourquoi j'avais pris la décision de témoigner.
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1 Q. Très bien. Alors, physiquement, dites-nous comment vous avez fourni
2 votre déclaration à M. Lukic ?
3 R. Cette déclaration, je vais ajouter, Lukic m'a encouragé à écrire juste
4 une phrase de plus, à savoir est-ce que j'allais demander les mesures de
5 protection ou non. Et j'ai écrit : "Je suis prêt à venir témoigner, je ne
6 demande aucune mesure de protection." Et j'ai signé de ma main cette
7 déclaration que j'ai remise à M. Lukic.
8 Q. Monsieur, entre le moment où vous avez donné cette déclaration en
9 octobre de l'an 2009 et aujourd'hui, est-ce vous avez revu, à d'autres
10 occasions, des membres de l'équipe de Défense Sljivancanin ?
11 R. Oui. A Belgrade, j'ai vu Mlle Dokmanovic et puis vous-même et M. Lukic;
12 donc l'équipe de Défense. Je vous ai rencontré ici quand je suis arrivé
13 pour témoigner.
14 Q. Je vois que nous avons déjà utilisé beaucoup de temps. Donc je vais
15 changer de sujet à présent, et je vais parler des personnes que vous avez
16 rencontrées avant de venir déposer pendant le procès en première instance.
17 Donc très rapidement, je voudrais que vous nous donniez les noms des
18 personnes que vous avez rencontrées avant votre premier témoignage à La
19 Haye.
20 M. ROGERS : [interprétation] : Ce sera un peu laborieux, Monsieur le
21 Président. Cela ne semble pas évoquer un sujet très précis. Je suppose que
22 le témoin a eu beaucoup de conversations portant sur beaucoup de points.
23 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Mais votre temps est limité.
24 M. BOURGON : [interprétation] Oui, j'ai rencontré mon confrère. J'essaie
25 vraiment de ne pas poser de questions directrices.
26 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je m'en remets à vous. Vous êtes libre
27 de choisir comment vous allez procéder.
28 M. BOURGON : [interprétation]
Page 22
1 Q. Donc, Monsieur, avez-vous rencontré les représentants du bureau du
2 Procureur avant votre témoignage à La Haye ?
3 R. Oui. J'ai rencontré des représentants du bureau du Procureur. Ils ont
4 un bureau à Belgrade, et je leur ai donné une déclaration. En fait, je me
5 suis entretenu avec eux pendant deux jours, et j'ai donné ma déclaration à
6 ce moment-là. Et puis, avant cela, vous m'avez posé une autre question.
7 Oui, j'ai collaboré assez étroitement avec la Défense de M. Mrksic, et à
8 l'époque, j'étais prêt à témoigner pour n'importe quelle équipe de Défense,
9 voire pour le Procureur. A l'époque, cela ne m'était pas important du tout
10 de savoir pour qui j'allais venir déposer, parce que ce qui était le plus
11 important à mes yeux c'était que l'on dise la vérité ici, donc peu importe
12 quelle est la partie qui me cite comme témoin. Et c'est la raison pour
13 laquelle je suis revenu. Oui, il est vrai que j'ai rencontré aussi le
14 bureau du Procureur. J'ai collaboré avec eux.
15 Q. Monsieur, il est précisé au compte rendu d'audience que vous avez
16 témoigné à deux reprises à Belgrade. Vous vous en souvenez ?
17 R. Oui. J'ai témoigné devant le tribunal spécial de Belgrade, où des
18 poursuites sont engagées contre des accusés chargés de meurtres à Ovcara.
19 Il y a 16 personnes qui sont accusées. Je suis venu déposer deux fois
20 devant la Chambre. J'ai répondu à toutes sortes de questions devant 15
21 avocats, voire les accusés avaient le droit de me poser toutes les
22 questions qu'ils souhaitaient.
23 Q. Ma question suivante sera très simple. Pour quelle raison avez-vous
24 rencontré toutes ces personnes que vous venez de citer, à savoir
25 l'Accusation, la Défense Mrksic, ou pendant la procédure à Belgrade -- ou
26 plutôt, est-ce qu'à un moment quelconque quiconque vous a posé des
27 questions au sujet des conversations qui ont eu lieu entre Mrksic et
28 Sljivancanin le 20 novembre 1991 ?
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1 R. Jamais personne ne m'a posé des questions au sujet de la conversation
2 entre le commandant Mrksic et le commandant Sljivancanin, des questions
3 relatives à leur conversation du 20 novembre 1991 à 20 heures au poste de
4 commandement.
5 Q. Passons maintenant à la journée du 20 novembre 1991. Est-ce que vous
6 pouvez décrire brièvement les activités qui ont été celles du Groupe
7 opérationnel sud de ce jour-là ? Très brièvement, s'il vous plaît.
8 R. Le 20 novembre 1991, c'est la deuxième journée à partir de laquelle il
9 y a eu cessation des combats principaux dans la ville de Vukovar. Nous
10 avons eu à ce moment-là bien des obligations et des missions. Je dirais
11 même que pour certaines personnes, la situation était plus aisée du point
12 de vue du déploiement au combat que maintenant que la paix était arrivée.
13 Tout à coup, nous avons été surpris par un grand nombre de civils. Ces
14 gens-là étaient sortis de leurs abris et demandaient notre aide pour aller
15 en Croatie, en Serbie ou en Bosnie-Herzégovine. Il y a eu pas mal de
16 travail à effectuer au sujet de l'évacuation des blessés. Il y avait des
17 devoirs à effectuer au sujet des activités à venir pour notre unité. En
18 termes simples, c'était très, très mouvementé, dynamique.
19 Ce jour du 20, je m'en souviens en particulier par l'évacuation de
20 l'hôpital. Je m'en souviens par cette session du gouvernement qui s'est
21 tenue à l'époque dans Vukovar, et d'après toute une série de détails. Si on
22 a le temps, je peux aborder les détails aussi.
23 Q. Oui, maintenant nous allons revenir exactement à la soirée du 20
24 novembre 1991. Vous trouviez-vous donc au poste de commandement OG sud
25 cette nuit-là ?
26 R. Oui.
27 Q. A quelle heure êtes-vous arrivé au poste de commandement et qu'y avez-
28 vous fait ?
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1 R. Je suis arrivé au commandement vers 16 heures. J'arrivais d'Ovcara à ce
2 moment-là. Et lors d'une rencontre avec le commandant Mrksic, je lui ai
3 brièvement présenté un rapport pour dire ce que j'avais fait ce jour-là et
4 où je l'avais fait. Je lui ai dit que j'étais à la caserne, à la session du
5 gouvernement, que j'avais été à Ovcara, que j'avais vu la situation, et en
6 bref, j'ai présenté un rapport à ce sujet à son intention. Ensuite, je suis
7 resté au poste de commandement jusqu'au bout.
8 Q. Y avait-il un briefing quotidien ce jour-là; et si oui, à quelle heure
9 avait-il eu lieu ?
10 R. Ce jour-là, du reste comme les jours précédents, il y a eu une réunion
11 qui d'habitude commençait vers 18 heures. Et ce jour-là aussi, la réunion a
12 eu lieu à 18 heures.
13 Q. Qui a précédé cette réunion quotidienne et qui y a assisté, si vous
14 vous en souvenez ?
15 R. Oui, je m'en souviens. Le briefing était conduit par le commandant
16 Mrksic, et étaient présents la plupart des commandants et de ses adjoints.
17 Un certain nombre était absent parce qu'ils avaient eu des missions à
18 accomplir pour ce qui est de l'évacuation des civils, voire pour ce qui est
19 du raccompagnement des convois d'autocars pour les emmener vers les
20 destinations au niveau de la frontière, ou ils faisaient tout simplement
21 autre chose.
22 Q. Est-ce que --
23 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Mon collègue le Juge Guney a une
24 question à poser.
25 Le Juge Guney.
26 M. LE JUGE GUNEY : Monsieur Panic, quel était votre intérêt personnel ainsi
27 que votre capacité -- dans le cadre de votre capacité de se souvenir de
28 tous les détails de la conversation entre Mrksic et Sljivancanin ? Veuillez
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1 préciser quel était votre intérêt personnel.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, j'étais chef d'état-major de la
3 Brigade de la Garde. En même temps, j'étais chef d'état-major pour le
4 Groupe opérationnel sud dans ce secteur. Et j'étais l'adjoint du commandant
5 Mrksic lorsqu'il était absent. J'ai été présent lors de l'accomplissement
6 de toutes les missions importantes et lors de la présentation de la
7 totalité des rapports. Et j'ai directement été présent au moment de
8 certains événements lorsque ceux-ci se sont produits. Je n'ai pas d'intérêt
9 particulier. Je ne faisais que mon travail.
10 M. LE JUGE GUNEY : Merci.
11 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
12 Bourgon.
13 M. BOURGON : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez ce qui était évoqué lors de ce briefing
15 quotidien ce jour-là ?
16 R. Je m'en souviens. Je me suis penché sur certains documents lorsque je
17 me suis préparé lors du récolement. Et il a été question ce jour-là de
18 quelques missions cruciales. D'abord, la zone de responsabilité --
19 M. ROGERS : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je ne suis pas
20 très sûr de la pertinence de la teneur de ce briefing quotidien peut-être.
21 En fait, ce qui nous intéresse, c'est la teneur de la conversation que M.
22 Mrksic a eue avec M. Sljivancanin en présence de M. Panic. Ça ne va pas
23 plus loin. Sinon, je ne vois du tout quelle est la pertinence d'évoquer la
24 teneur des briefings quotidiens. Ceci a été discuté à longue vie dans le
25 cadre du procès.
26 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je suppose que vous y allez ?
27 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président. Oui, j'allais y
28 arriver, et j'espère que mon collègue fera de la même et sera patient avec
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1 moi –- lui, Sera patient avec lui s'il est patient avec moi, donc.
2 Q. J'aimerais savoir à quelle heure M. Sljivancanin est arrivé pour ce
3 briefing ?
4 R. M. Sljivancanin est arrivé vers 20 heures au poste de commandement du
5 groupe opérationnel.
6 Q. Qui était présent au poste de commandement lorsqu'il est arrivé ?
7 R. Lorsqu'il est arrivé, il y avait de présent moi, il y avait de présent
8 le lieutenant-colonel Trifunovic, et il y avait deux hommes de transmission
9 qui étaient présents. S'agissant de ces deux hommes là, j'en suis certain,
10 Mais il se peut qu'il y ait eu aussi ceux qui traitent les documents, et
11 quelques autres agents opérationnels. Et il y avait de temps à autre des
12 gens qui rentraient, des chefs de camps, des gens qui amenaient du courrier
13 ou emportaient du courrier.
14 Q. Maintenant, dites-nous exactement ce qui s'est passé exactement lorsque
15 le commandant Sljivancanin est arrivé au poste de commandement OG Sud. Si
16 vous vous en souvenez, bien sûr.
17 R. Je me souviens du fait qu'à ce moment-là j'étais assis à mon bureau, M.
18 Mrksic était là. D'habitude, il allait et venait quand il n'avait pas de
19 réunion, qu'il n'avait pas quelque chose à faire au bureau même, il allait
20 et venait le long de la salle du groupe opérationnel, d'un mur à l'autre
21 jusqu'aux hommes chargés de la transmission. Et je me souviens que
22 Sljivancanin, grand comme il est, est entré à la porte et il a rencontré le
23 commandant. Il a failli percuter le commandant. Alors il lui a dit :
24 "Camarade Colonel, j'arrive de l'hôpital. Ma mission est accomplie. Je vous
25 prie de me dire ce qui s'est passé et ce qui a changé la décision qui était
26 celle de faire que ces membres des groupes paramilitaires qui s'étaient
27 enfuis à l'hôpital, pourquoi ces gens-là n'ont-ils pas été transportés vers
28 Mitrovica ? Pourquoi y a-t-il eu changement de décision pour les acheminer
Page 27
1 vers Ovcara ?"
2 Mrksic a brièvement dit : "Ça été une décision du gouvernement. Il y a eu
3 une session du gouvernement aujourd'hui et c'est le gouvernement qui a
4 décide. Ecoute bien quelle est ta mission pour demain et ça, on pourra en
5 reparler après."
6 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque qu'il y a
7 une petite erreur de traduction en ce qui concerne les propos du témoin.
8 Q. Monsieur Panic, je vais vous relire une phrase que l'on trouve ici au
9 compte rendu et vous allez me corriger pour me dire si c'est bien vos
10 propos. Il est écrit -- la question était qu'a dit Sljivancanin et vous
11 avez dit : "Colonel, je reviens de l'hôpital. Ma mission est terminée.
12 Monsieur, pouvez-vous me dire exactement ce qui est arrivé ?" Et ensuite la
13 phrase qui m'intéresse, celle qui m'intéresse : "Tout ce que je sais c'est
14 qu'une décision a été prise en ce qui concerne les paramilitaires qui
15 étaient à l'hôpital. Pourquoi n'ont-ils pas été envoyés à Mitrovica, mais
16 plutôt à Ovcara ?"
17 Est-ce bien vos propos ?
18 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vais répéter ce que j'ai dit. Au
19 moment où M. Sljivancanin a informé le colonel Mrksic du fait qu'il était
20 arrivé de l'hôpital et qu'il accompli sa mission, dans le même souffle,
21 sans interruption dans le texte, il a dit : "Mais qu'est-il arrivé,
22 pourquoi a-t-on changé la décision qui était celle de faire que les
23 paramilitaires de l'hôpital qui s'étaient cachés à l'hôpital, pourquoi ne
24 sont-ils pas allés à Mitrovica, mais à Ovcara ?"
25 Mrksic a dit : "C'est une décision du gouvernement. Il y a eu
26 aujourd'hui une session du gouvernement. C'est le gouvernement qui a décidé
27 de la sorte. On en parlera plus tard."
28 Q. Pouvez-vous nous dire quels sont les autres sujets qui ont été évoqués
Page 28
1 dans le cadre de cette conversation ?
2 R. Alors Mrksic lui a dit : "Ecoute, Sljivo", c'est ainsi qu'il
3 l'appelait, "la 80e Brigade se charge de la zone de responsabilités sur ce
4 territoire. La Brigade de la garde rentre à la garnison de Belgrade. Demain
5 matin, il viendra un grand groupe de journalistes du pays et de l'étranger,
6 ils seront 120 environ. Aide donc Panic afin que les choses se passent
7 comme il faut. Je ne serai pas là, je vais à Belgrade voir le secrétaire
8 fédéral."
9 Alors je peux juste vous faire juste une petite observation. Il lui a dit :
10 "N'exagère pas dans ta façon de t'exposer devant les journalistes."
11 Q. Je vous remercie. Où se trouvaient exactement Mrksic et Sljivancanin
12 dans cette pièce par rapport à l'endroit où vous vous trouviez à l'époque ?
13 R. C'était à proximité immédiate de là où j'étais, à proximité de la porte
14 d'entrée de cette salle où se trouvait le commandement.
15 Q. Avez-vous participé à la conversation ?
16 R. Je n'ai pas participé à la conversation. J'étais en train de faire
17 quelque chose là. Je n'ai fait qu'écouter leur conversation à eux. J'avais
18 véritablement envie d'entendre ce qu'ils allaient se dire.
19 Q. Avez-vous entendu la conversation ?
20 R. Oui.
21 Q. Et sur quoi vous basez-vous pour dire que vous avez entendu la
22 conversation ?
23 R. Eh bien, je me base sur le fait que j'étais d'abord tout près, assez
24 près, et le fait est qu'ils parlaient assez fort. Ceux qui connaissent
25 Mrksic savent que lui, c'est quelqu'un qui parle fort, et Sljivancanin, il
26 parle plus fort encore.
27 Q. Au cours de cette conversation, la situation des prisonniers de guerre
28 détenus à Ovcara, elle était évoquée d'une manière ou d'une autre ?
Page 29
1 R. Non, non, il n'en a pas été question.
2 Q. Cela fait longtemps, alors comment est-ce que vous pouvez être
3 absolument sûr de tout cela ?
4 R. J'en suis sûr. Si je n'étais pas sûr, je ne me serais pas présenté
5 auprès de M. Lukic, et je ne serais pas assis ici aujourd'hui. J'en suis
6 certain, parce que si je n'ai pas pu retenir chaque mot au bout d'autant de
7 temps, et il est normal de ne pas pouvoir se souvenir du moindre des mots,
8 mais je suis certain de ce qui n'a pas été dit. Et c'est ce qui m'a troublé
9 et ça m'a incité, ma conscience m'a poussé à le dire. Ce n'est pas vrai que
10 d'affirmer que Mrksic aurait dit à Sljivancanin, à aucun moment il n'a
11 mentionné qu'il aurait ordonné, approuvé le retrait des forces de sécurité
12 depuis Ovcara. Et ça, je peux le témoigner deux jours et deux nuits, devant
13 Dieu et devant le peuple. Je veux bien admettre que je n'ai pas pu tout
14 entendre et tout garder en mémoire. J'ai peut-être tout entendu, mais je
15 n'ai pas tout gardé en mémoire. Mais ce sont des choses qui ne s'oublient
16 pas. Ce sont des choses qui influent directement sur la sécurité des gens à
17 Ovcara.
18 Parce qu'une fois arrivé d'Ovcara, j'ai informé Mrksic de la
19 situation à Ovcara. Je lui ai proposé de renforcer les effectifs de
20 sécurité. Je lui ai proposé d'envoyer des gens pour aider, sur le plan
21 professionnel, Vojnovic, au cas où il y aurait besoin d'avoir plus
22 d'officiers ou de personnel. Et Mrksic était d'accord. Et pour autant que
23 je m'en souvienne, et j'ai témoigné ici, me semble-t-il, à cet effet, je
24 crois que le capitaine Bozic y est allé et quelqu'un d'autre des instances
25 de sécurité. Je veux dire, il est allé à Ovcara après le rapport que j'ai
26 présenté à Mrksic. Et c'est la raison pour laquelle j'affirme qu'il n'a
27 nulle part et en aucune façon dit cela à Sljivancanin. Et s'il l'avait dit
28 à Sljivancanin, il aurait pu me le dire. J'étais le chef d'état-major.
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1 J'étais son adjoint. J'étais constamment là-bas avec lui, à ses côtés.
2 Excusez-moi si j'ai été quelque peu plus véhément.
3 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Bourgon, j'ai une
4 question à poser au témoin, s'il vous plaît.
5 Monsieur Panic, il y a un moment, vous avez dit, et je cite le compte rendu
6 en anglais : "J'étais occupé à faire autre chose." Donc il était occupé à
7 faire autre chose lorsqu'il y a eu cette discussion entre M. Mrksic et M.
8 Sljivancanin. Voici ma question. J'aimerais savoir si vous vous souvenez
9 des détails de cette conversation entre Sljivancanin et Mrksic, mis à part
10 le fait que Mrksic n'aurait pas informé Sljivancanin du retrait. Ou est-ce
11 le seul point que vous gardez à l'esprit ? En effet, dans votre déposition
12 au cours du procès et dans vos déclarations précédentes, vous n'avez jamais
13 déclaré de façon affirmative ou de façon positive de propos qui auraient
14 été tenus ou qui n'auraient pas été tenus au cours de cette conversation
15 entre ces deux hommes. Comment se fait-il que tout d'un coup vous vous
16 souvenez si clairement qu'on n'a absolument pas évoqué le fait que la
17 protection de la JNA serait retirée ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, voilà. J'étais en train de faire un
19 travail quelconque. J'étais assis. Sljivancanin venait de droite. J'ai
20 cessé de travailler. Les deux se rencontrent, et j'étais en train de suivre
21 la conversation. Alors je veux bien admettre que je n'ai pas retenu le
22 moindre des détails de cette conversation. Je sais qu'il a été question de
23 ceci. Quand Sljivancanin est arrivé, il a dit Mrksic : "J'arrive de
24 l'hôpital. J'ai accompli ma mission." Et il a demandé à Mrksic pourquoi il
25 y a eu changement pour que ces paramilitaires qui avaient fui vers
26 l'hôpital avaient été d'abord mis de côté pour être envoyés à Sremska
27 Mitrovica, et pourquoi alors les a-t-on envoyés à Ovcara; pourquoi la chose
28 a-t-elle été changée. Mrksic a répondu que c'était le gouvernement qui
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1 l'avait décidé à sa session du jour même et qu'ils en parleraient plus
2 tard.
3 Ça, je m'en souviens parce que le jour d'après, Sljivancanin, à mes côtés,
4 était censé effectuer une mission, entre autres missions régulières, pour
5 ce qui est du transport de civils, pour ce qui est de l'accomplissement
6 d'autres mesures, et parce qu'il y avait encore des escarmouches ça et là.
7 Et je sais que Mrksic lui avait confié plusieurs missions. Chose
8 importante, chose qu'il devait savoir forcément, c'est que la zone de
9 responsabilité était prise en charge par la 80e Brigade, que la Brigade de
10 la Garde rentrait. Ça, c'est très important. Et on ne peut pas l'oublier.
11 Elle rentrait à la garnison de Belgrade. Et lui devait m'aider, moi, le
12 jour d'après, lorsqu'il y avait l'arrivée d'un grand groupe de journalistes
13 pour l'accueil de ces gens et pour organiser le tout, en sus de toutes les
14 autres missions ordinaires.
15 Si Mrksic, à ce moment-là, avait dit à Sljivancanin : J'ai approuvé ou j'ai
16 ordonné le retrait des forces de sécurité depuis Ovcara, c'est d'abord moi
17 qui aurais réagi en ma qualité d'officier, en ma qualité de chef d'état-
18 major, en ma qualité d'adjoint du commandant, et j'aurais réagi en tant
19 qu'être humain : Commandant, ce n'était pas ce qu'on avait prévu. Que
20 s'est-il donc passé ? Je sais que M. Sljivancanin l'aurait fait en sa
21 qualité de chef des effectifs de sécurité. Et je sais parce que j'avais été
22 à Ovcara et j'ai présenté un rapport au commandant à cet effet. Et juste
23 une heure avant cela, le commandant était d'accord avec ce que je lui avais
24 dit.
25 Cette information, cette partie de conversation, je l'aurais retenue pour
26 tout le reste de ma vie, comme je me souviens de ce qui n'a pas été dit,
27 parce que si ça avait été dit, je vous affirme que j'aurais été le premier
28 à réagir.
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1 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie. La Juge Vaz a une
2 question.
3 Mme LE JUGE VAZ : Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Monsieur Panic, pourriez-vous préciser, vous avez dit tout à l'heure que
5 vous êtes arrivé au poste de commandement à 16 heures le 20 novembre, que
6 vous êtes resté jusqu'au bout. Alors, pouvez-vous préciser ce que veut dire
7 "jusqu'au bout." A quelle heure avez-vous quitté, si vous avez quitté les
8 lieux à un certain moment ? Où se trouvait Sljivancanin à ce moment-là ? Et
9 il a été également question des tâches futures. On vient d'en parler
10 brièvement. Etes-vous en mesure de nous dire, cette conversation qu'il y a
11 eue donc entre Sljivancanin et Mrksic s'agissant de ces tâches futures,
12 quelle a été donc la réponse précise de Mrksic à la question de
13 Sljivancanin sur ces tâches futures dont on vient de parler à l'instant,
14 s'il vous plaît. Je suis désolée, mais ma voix est un peu -- J'espère que
15 vous avez entendu et compris ma question. Sinon, je suis prête à répéter.
16 Merci.
17 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, la Juge Vaz.
18 La question, a-t-elle été claire ? Allez-y.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] La question a été claire. Il faut bien
20 comprendre que le commandement et l'essentiel, le gros des activités du
21 commandement, ça se déroulait dans une grande salle. Il s'agit d'une salle
22 des opérations. Et il y a constamment un certain nombre d'officiers qui s'y
23 trouvent. J'y séjourne, et il y a le commandant aussi, lorsque nous
24 n'inspectons pas des unités sur le terrain. Et ce soir-là, je suis arrivé à
25 16 heures, une fois que j'avais terminé mes missions quotidiennes. J'ai
26 présenté mon rapport au commandant et je me suis assis à mon bureau de
27 travail. Et au poste de commandement, dans cette salle donc, j'y étais tout
28 le temps. En face, j'avais une petite chambre pour me reposer. Je pouvais
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1 passer la nuit. Et j'y ai passé la nuit jusqu'au lendemain lorsque nous
2 avons eu de nouvelles missions à accomplir.
3 Mais j'ai compris ce qui vous intéressait. A aucun moment, je ne suis
4 sorti tant que les deux étaient en train de s'entretenir, parce que la
5 conversation était, somme tout, assez courte. Maintenant, pour ce qui est
6 des missions que Mrksic a confiées à Sljivancanin, je vais répéter que
7 l'une des missions c'était de faire en sorte que la zone de responsabilité
8 soit reprise par la 80e Brigade, parce que Sljivancanin n'était pas au
9 briefing quotidien lorsqu'il en avait été question. C'est le commandant de
10 la 80e qui avait reçu cette mission et, pour lui, en sa qualité de chef de
11 la sécurité, il était important qu'il sache qu'à l'avenir, il allait avoir
12 d'autres compétences, puisque c'est la brigade qui avait pris en charge la
13 zone de responsabilité.
14 Ensuite, il lui est dit que la zone de la brigade revenait à Belgrade
15 parce que pour lui c'est important, en sa qualité de chef de la sécurité,
16 parce qu'il peut planifier et réaliser ses tâches relatives à la sécurité
17 dans une situation complexe où il a 12 000 civils qui, d'un coup, se
18 dirigent vers nous pour que nous leur apportions de l'aide, pour leur
19 donner des boîtes de conserves, du pain, les mettre à bord d'autocars et
20 les emmener jusqu'à la frontière ou jusqu'au lieu où ils ont exprimé le
21 désir d'aller. Ensuite, la mission d'après, pour la journée à venir,
22 s'agissant de Sljivancanin et je l'ai précisé cela, il était très exposé au
23 niveau des médias. Mais indépendamment de ce fait, en sa qualité d'organe
24 chargé de la sécurité, il doit garantir la sécurité d'un grand nombre de
25 journalistes du pays et de l'étranger dans une situation assez trouble
26 parce que le lendemain, il y en avait 120 qui allaient venir. Donc, il
27 avait pour mission de m'aider dans tout ceci afin que cette tâche soit
28 accomplie comme il se devait, parce que ces gens sont venus, la conférence
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1 de presse s'est tenue. On peut en parler si vous le souhaitez. Ce serait en
2 bref. Si vous avez des questions complémentaires, faites.
3 Mme LE JUGE VAZ : Je vous remercie, Monsieur Panic. Peut-être vous nous
4 avez dit que la conversation sur la question donc qui nous préoccupe
5 aujourd'hui n'a pas duré longtemps. Etes-vous en mesure quand même de
6 préciser à peu près pendant combien de temps cela a duré ? Et était-il
7 possible de revenir sur cette question ? Vous dites que vous êtes resté là
8 pratiquement tout le temps, vous ne vous êtes pas absenté. Mais pouvez-vous
9 imaginer un moment où M. Mrksic aurait pu dire à Sljivancanin ce qui nous
10 préoccupe aujourd'hui, à savoir ce qu'on allait faire avec la sécurité
11 qu'on allait enlever ? Etait-il possible, à votre avis, qu'à un moment ou à
12 un autre cela ait pu être dit sans que vous ayez pu l'entendre vous-même ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] : Je vous dis, une fois de plus, que j'étais
14 très près. La conversation a duré peu de temps. Si vous me demandez
15 d'exprimer cela en minutes, ça n'a pas duré plus de cinq ou dix minutes,
16 cette rencontre entre eux. Et il aurait été impossible d'avoir eu Mrksic
17 qui aurait dit cela et que moi je n'aie pas pu l'entendre, parce que j'ai,
18 pour l'essentiel, entendu la totalité de leur échange. Je veux bien
19 admettre que je n'ai pas pu retenir le tout, au fil de toutes ces années,
20 mais je vous affirme que j'ai tout entendu. Et j'affirme aussi que si
21 j'avais pu entendre qu'il avait retiré les forces de sécurité, j'aurais été
22 le premier à réagir parce que pour moi, ça aurait été un revirement de la
23 situation, ça aurait été une enfreinte à ce que nous avions constaté tous
24 les deux quelques minutes auparavant, parce que je lui avais indiqué
25 comment se présentait la situation à Ovcara. Et je lui ai dit que cela
26 signifierait automatiquement une mise en péril des gens qui se trouvaient à
27 Ovcara, chose que moi je n'aurais pas pu laisser passé. Et je sais aussi
28 que Sljivancanin l'a dit aussi. Et ça n'a pas pu se produire parce que nous
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1 étions là. A quelque moment que ce soit, en notre qualité d'instance
2 chargée de la sécurité, on aurait réagi.
3 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Bourbon, je suis désolé, j'ai
4 une question de suivi à poser après les questions posées par ma consœur,
5 Mme le Juge Vaz.
6 Monsieur Panic, vous souvenez-vous, oui ou non, ce qui s'est passé
7 lorsque M. Sljivancanin a posé des questions à M. Mrksic à propos de ces
8 missions à venir ? Est-ce vous vous en souvenez de cela ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] : M. Sljivancanin n'a pas réclamé qu'on lui
10 confie des missions. Lui, il a écouté attentivement l'énoncé des missions
11 que lui a confiées Mrksic. Et je réitère ceci, M. Sljivancanin arrive, il
12 informe qui de droit de ce qu'il avait fait, et Mrksic enchaîne pour lui
13 donner d'autres missions. Si vous voulez tout le détail, je peux vous
14 redonner le détail.
15 M. LE JUGE MERON : [interprétation] : Monsieur Bourgon, aidez-nous.
16 Il me semble que M. Sljivancanin a témoigné et a dit qu'il avait demandé à
17 Mrksic quelles étaient ces missions à venir. J'essaie juste de savoir si le
18 témoin se souvient de cette bribe de la conversation. Je vois que Me Lukic
19 opine de chef, donc il se souvient aussi de cela.
20 M. BOURGON : [interprétation] Oui. Au compte rendu, nous avons les propos
21 de M. Sljivancanin dans le cadre de sa déposition. Mais aujourd'hui, nous
22 avons droit aux souvenirs de M. Panic. S'il y a des différences, c'est
23 comme ça, et ce sera à la Chambre d'appel d'en tirer les conclusions. Si
24 jamais il y a des différences entre les souvenirs des deux personnes, cela
25 fait très longtemps que c'est arrivé, 19 ans.
26 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Oui, je comprends bien.
27 Voulez-vous ajouter quoi que ce soit, Monsieur Panic ? En effet, il
28 semble qu'il y ait un passage de la conversation dont vous ne vous souvenez
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1 pas. Alors, si vous ne vous souvenez pas de ce passage de la conversation,
2 il se pourrait qu'il y en ait d'autres que vous n'ayez soit pas entendus,
3 soit dont vous n'ayez aucun souvenir. Et nous demandons vraiment l'aide de
4 tous pour y voir clair.
5 M. BOURGON : [interprétation] Je pense que tout ceci sera discuté au cours
6 du contre-interrogatoire. Ici, nous avons ce dont le témoin se souvient.
7 M. ROGERS : [interprétation] Je ne pense pas que c'est à M. Bourgon de
8 commenter sur les propos du témoin. Vous avez posé une question qui est
9 très intéressante, et j'aimerais beaucoup entendre la réponse à cette
10 question, je dois dire. Donc j'aimerais vraiment que le témoin réponde à la
11 question du Président.
12 M. BOURGON : [interprétation] C'est en effet essentiel. Je suis d'accord
13 avec vous. Je peux poser la question; vous pouvez la re-poser, si vous
14 voulez. Je vais la poser.
15 Q. Général Panic, M. Sljivancanin, au cours de sa déposition, dans son
16 procès, a dit qu'il avait posé des questions à Mrksic à propos de ses
17 missions à venir. Est-ce ainsi que les choses ont eu lieu ?
18 R. Cela se peut. Cela se peut. Je veux bien admettre que cela est
19 possible.
20 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Mais vous ne vous souvenez pas
21 précisément de cela; oui ou non ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce dont je me souviens, c'est les missions qui
23 ont été dites. Sur le coup, est-ce que Sljivancanin a posé une question; ce
24 détail, je ne sais pas trop. Il se peut qu'il ait posé une question qui
25 m'ait échappé. Il se peut qu'il y ait des points qui m'aient échappés. Mais
26 moi j'affirme que j'ai entendu et mémorisé l'essentiel de l'échange.
27 M. BOURGON : [interprétation] J'ai encore deux questions. Je sais que je
28 manque de temps, mais j'ai encore deux questions.
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1 Q. Monsieur Panic, après cette conversation, qui était la première
2 personne à quitter la pièce ?
3 R. Après cet échange, M. Sljivancanin a été le premier à quitter la
4 pièce.
5 Q. Et où s'est-il rendu, si vous le savez ?
6 R. Il est parti à ce site de Negoslavci. Il avait un commandement, c'est-
7 à-dire les instances chargées de la sécurité dans la maison numéro 9.
8 Q. Après cette conversation que vous venez de nous relater, y a-t-il
9 d'autres échanges, d'autres conversations entre Mrksic et Sljivancanin ?
10 R. Je pense vous avoir dit ce que j'avais gardé en mémoire et les choses
11 que je ne peux pas oublier. Il se peut qu'ils aient eu quelques autres
12 échanges de propos, mais je ne pense pas que cela ait pu m'échapper, parce
13 que la conversation était brève.
14 Q. Oui, mais après cette conversation, est-ce qu'ils ont à nouveau
15 discuté, plus tard ?
16 R. Non. Non. M. Sljivancanin a quitté la pièce. M. Mrksic est resté avec
17 moi, dedans. Et M. Mrksic, au bout d'un certain temps est parti lui aussi
18 inspecter, me semble-t-il, visiter nos blessés à l'hôpital de Negoslavci.
19 Q. Dernière question. Vous avec parlé d'une conférence de presse, cette
20 conférence de presse a-t-elle bel et bien eu lieu le lendemain ?
21 R. Oui, la conférence de presse s'est tenue dans la caserne de Vukovar. A
22 cette conférence, je l'ai déjà mentionné, il y avait 120 journalistes du
23 pays et de l'étranger.
24 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder l'intercalaire 7 du classeur ?
25 Il y a une image, une photographie dans cet intercalaire, et j'aimerais que
26 vous nous la décriviez, s'il vous plaît.
27 Reconnaissez-vous cette photo ?
28 R. Je reconnais cette photo.
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1 Q. De quoi s'agit-il ?
2 R. Sur cette photo, une salle, la plus grande salle de la caserne, c'était
3 une salle de classe, et c'est là qu'on a reçu les journalistes, et c'est là
4 que s'est tenue la conférence de presse le 21 novembre au matin.
5 Q. M. Sljivancanin se trouve-t-il sur cette photo ?
6 R. Oui, M. Sljivancanin est là. Il est juste devant le micro.
7 Q. Et qui était au centre de toute l'attention au cours de cette
8 conférence de presse ?
9 R. La conférence de presse, indépendamment du fait qu'elle ait été
10 conduite par notre instance chargée du moral et des activités politiques de
11 l'éducation, les journalistes étaient surtout intéressés par M.
12 Sljivancanin. Et c'était lui l'homme médiatisé ce jour-là, la personnalité
13 la plus en vue par les médias ce jour-là.
14 Q. Vous trouvez-vous sur cette photographie ?
15 R. Oui, je suis aussi sur cette photo. Moi, je suis dans la deuxième
16 rangée, je suis debout.
17 Q. Je vous remercie.
18 M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon. Votre
21 interrogatoire principal est terminé.
22 Monsieur le Témoin, on me dit qu'il faut plutôt 20 minutes que 15
23 pour changer les bandes. Nous faisons donc une pause, et nous reprendrons à
24 11 heures moins le quart, précises.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
27 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Nous allons maintenant commencer
28 le contre-interrogatoire de M. Panic, contre-interrogatoire conduit par
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1 l'Accusation.
2 Et Monsieur Rogers, vous avez une heure et quart. Vous avez la parole.
3 M. ROGERS : [interprétation] Merci.
4 Contre-interrogatoire par M. Rogers :
5 Q. [interprétation] Bonjour. Je suis Paul Rogers. Et je vais vous contre-
6 interroger au nom de l'Accusation.
7 R. Bonjour.
8 Q. Vous nous avez dit dans le cadre de votre déposition que vous avez pris
9 connaissance de l'arrêt et que suite à cet arrêt, vous avez contacté Me
10 Lukic le jour même, en fait le lendemain matin; c'est bien cela ?
11 R. Le jour d'après.
12 Q. Et je pense que vous avez dit que vous avez très mal dormi, ou
13 carrément pas dormi du tout de la nuit, n'est-ce pas ?
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Lorsque vous avez pu vous entretenir avec Me Lukic, il vous a dit qu'il
16 serait utile pour lui de savoir un certain nombre de faits; c'est bien cela
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Tout particulièrement, vous avez dit qu'au cours de cette première
20 conversation, il vous a demandé si vous étiez présent; vous êtes d'accord
21 avec ça ?
22 R. Oui.
23 Q. Il vous a demandé aussi quelles étaient les autres personnes qui
24 étaient présentes ?
25 R. Oui.
26 Q. Et la teneur des conversations ?
27 R. Oui.
28 Q. Et plus particulièrement, la teneur de la conversation entre M.
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1 Sljivancanin et M. Mrksic ?
2 R. J'ai demandé à M. Lukic de me confirmer si ce que j'avais appris au
3 sujet du jugement rendu était juste.
4 Q. Oui, voilà ma question : Je voulais savoir si Me Lukic vous a demandé
5 si vous connaissiez la teneur de la conversation qui avait eu lieu entre M.
6 Mrksic et M. Sljivancanin; c'est ce que voulait apprendre Me Lukic ?
7 R. M. Lukic m'a dit -- enfin, quand il m'a expliqué que cela était bien
8 vrai et que le jugement était rendu tel que, suite à ma réaction, au terme
9 de quoi j'avais été présent là-bas et que je ne pouvais pas accepter cela
10 comme étant vrai et exact. Il m'a dit de garder cela pour le moment où il
11 viendrait.
12 Q. Ma question était très simple, et je vous la répète une dernière fois.
13 Lorsque vous vous êtes entretenu avec Me Lukic, il voulait savoir
14 exactement ce que vous pouviez dire à propos de la conversation qui avait
15 eu lieu entre M. Sljivancanin et M. Mrksic; c'est bien le cas ?
16 R. Ce qui l'intéressait, c'était de me demander d'essayer de me souvenir,
17 de faire revenir en mémoire ce que j'avais gardé comme souvenir de cette
18 conversation.
19 Q. Merci. Vous l'avez déjà dit d'ailleurs dans le cadre de votre
20 déposition 092949. Donc, vous l'avez déjà dit. Il vous a dit que si vous
21 vous souvenez de la conversation, vous ne devriez en parler à personne ?
22 R. Oui.
23 Q. Lorsque vous avez rencontré Me Lukic pour la première fois, avant de
24 faire votre déclaration, lorsque vous avez répété votre récit, est-ce que
25 M. Lukic était en train de prendre des notes de vos souvenirs ?
26 R. Non, il n'a pas pris de notes.
27 Q. Très bien. Ensuite, vous vous êtes rencontrés à nouveau, quelques mois
28 plus tard, vers le 8 octobre 2009 pour donner votre déclaration en bonne et
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1 due forme; c'est bien cela ?
2 R. Nous nous sommes rencontrés une fois de plus.
3 Q. Oui --
4 R. C'est moi qui m'excuse. Nous nous sommes rencontrés au bout de quelques
5 mois encore. Et c'était à notre troisième rencontre que j'ai signé une
6 déclaration.
7 Q. Et vous nous dites qu'on vous a donné une certaine ligne directrice en
8 vue d'élaborer votre déclaration; c'est cela ?
9 R. C'étaient des instructions cherchant à éviter que j'aille trop en
10 largeur.
11 Q. Vous dites que cela vous a été donné sous forme de plan, de points
12 principaux; c'est bien cela ? Est-ce que c'était écrit ?
13 R. C'était plus verbal. C'est moi qui ai pris des petites notes.
14 Schématiquement, j'ai noté ce qu'il fallait; il fallait ça, ça et ça.
15 Q. Et vous nous avez répété ce qu'il vous avait demandé. Vous l'avez dit
16 ce matin dans le cadre de votre déposition : "Qui j'étais, où j'étais, et
17 d'écrire sur papier ce que j'avais entendu, c'est-à-dire la teneur de la
18 conversation."
19 Voilà ce que Me Lukic vous a demandé de faire, c'étaient vos
20 consignes, écrire dans le cadre de votre déclaration la teneur même de la
21 conversation ?
22 R. Oui, il y a cela. Et ensuite, pourquoi je n'en avais pas parlé
23 auparavant, et pourquoi ai-je décidé de témoigner ou d'accepter d'aller
24 témoigner.
25 Q. Certes. Mais vous convenez avec moi que l'un des buts principaux de
26 votre déclaration, c'était de mettre sur papier tout ce dont vous vous
27 souveniez de cette conversation. Vous êtes d'accord avec moi ?
28 R. Oui, en bref.
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1 Q. En bref, c'est vous qui le dites. Il n'empêche qu'il vous a demandé de
2 reprendre la totalité de la conversation qui a eu lieu entre M. Mrksic et
3 M. Sljivancanin. C'était là le but de cette déclaration que vous alliez
4 faire.
5 R. Moi, j'ai compris que la finalité de cette déclaration, en sus du fait
6 de donner les renseignements les plus élémentaires me concernant et de
7 préciser que j'avais déjà témoigné, indiquer les éléments les plus
8 importants de cette conversation de la rencontre Mrksic/Sljivancanin, et
9 indiquer que j'étais disposé à témoigner pour tirer tout ceci au clair lors
10 du témoignage même. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici.
11 Q. Le but était donc d'essayer de vous souvenir du plus grand nombre
12 d'éléments portant sur cette conversation et de les rédiger et de les
13 mettre sur papier; c'est bien cela ?
14 R. Non. S'il m'avait dit cela, moi j'aurais truffé la déclaration de
15 détails et la déclaration aurait eu plus de 20 pages. La déclaration était
16 censée être courte, avoir donc et contenir l'essentiel des points sur
17 lesquels je serais à même de témoigner. Et si vous vous penchez sur celle-
18 ci, c'est sur deux pages, c'est manuscrit.
19 Q. La totalité de ce que vous avez rédigé dans votre déclaration --
20 M. ROGERS : [interprétation] Mais je vois que M. Bourgon est debout. Je
21 pense qu'il a une objection à faire.
22 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
23 pense que nous allons en avoir pour plus d'une heure. Donc je tiens à dire
24 à mon éminent confrère qu'il peut éventuellement faire des propositions au
25 témoin, mais qu'il ne doit pas mettre dans la bouche du témoin des paroles
26 qu'il n'a pas tenues. Ici, par exemple, il a dit, non pas en tant que
27 suggestion, mais il n'a pas fait une proposition au témoin. Il a dit, et je
28 recherche à le citer exactement. Je cite : "Le but était donc d'essayer de
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1 vous rappeler le plus grand nombre d'éléments possible à propos de cette
2 conversation."
3 Donc, ce n'est pas ce que le témoin a dit précédemment. Donc, j'aimerais
4 vraiment, lorsque mon éminent confrère cite le témoin, qu'il le cite
5 précisément.
6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.
7 M. ROGERS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bourgon. Enfin,
8 c'est quand même une proposition, et je pense que c'était une question
9 parfaitement correcte dans le cadre d'un contre-interrogatoire. On peut
10 proposer quelque chose et mon éminent confrère le sait très bien
11 d'ailleurs. Enfin, je poursuis.
12 Q. Monsieur Panic, vous avez dit que la finalité était de donner un
13 résumé. Je vais vous le lire, c'est le document de la Défense RD6, septième
14 paragraphe. Voici ce que vous avez dit, septième paragraphe donc :
15 "Au cours de cette conversation, Mrksic a informé Sljivancanin que la
16 Brigade des Gardes allait rentrer à Belgrade et que la 80e Brigade
17 motorisée allait prendre la responsabilité de la zone. Mrksic a aussi dit à
18 Sljivancanin qu'il devrait m'aider le lendemain pour gérer le grand nombre
19 de journalistes qui allaient arriver à Vukovar, ce qui représentait une
20 mission importante pour tous les membres du commandement. A aucun moment au
21 cours de cette conversation Mrksic n'a informé Sljivancanin que les membres
22 de la police militaire de la 80e Brigade motorisée avaient reçu l'ordre de
23 se retirer de cet endroit, c'est-à-dire d'Ovcara."
24 Voilà l'essentiel de ce que vous avez noté à propos de la conversation, et
25 c'est ce que vous avez noté le 8 octobre. Aujourd'hui, pour la première
26 fois, vous avez donné beaucoup plus de détails à propos de ce qui s'est
27 passé ce jour-là, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et vous nous avez donné un grand nombre d'éléments à propos de ce que
2 M. Sljivancanin aurait dit. Par exemple, vous avez dit qu'il venait de
3 revenir de l'hôpital, après avoir exécuté sa mission. Vous l'avez dit,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Or, cela ne se trouve pas dans cette déclaration écrite, à aucun
7 endroit.
8 R. Ça ne figure pas dans la déclaration parce que j'ai la possibilité et
9 j'entendais avoir la possibilité de le déclarer ici viva voce.
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète serait reconnaissant si le témoin se
11 rapprochait un peu du micro.
12 M. ROGERS : [interprétation]
13 Q. Dans votre déclaration écrite, il n'est nulle part fait référence au
14 fait que les prisonniers soient remis à d'autres personnes. Enfin, il n'est
15 même pas fait référence à la session du gouvernement. Vous ne faites pas
16 référence dans cette déclaration à la séance du gouvernement ou à aucun
17 ordre donné par cette séance du gouvernement.
18 R. Ce n'est pas écrit dans la déclaration. Ça fait l'objet de mon
19 témoignage aujourd'hui ici, et j'ai parlé de cette session et de cette
20 décision. Et je l'ai mentionné à l'occasion de l'audition précédente ici,
21 lorsque j'ai été entendu précédemment ici en l'an 2006.
22 Q. Lorsque j'ai étudié votre déposition, je comprends que la première fois
23 qu'on vous a demandé de vous rappeler de quoi que ce soit à propos de cette
24 conversation ou de donner des détails à propos de cette conversation, c'est
25 lorsque vous avez rencontré Me Lukic la première fois, mais dans le but de
26 préparer cette révision d'appel ?
27 R. La première fois que j'ai rencontré M. Lukic, j'en ai parlé un peu plus
28 longuement, et je lui ai raconté certains des détails issus de la rencontre
Page 47
1 Mrksic/Sljivancanin, suite à quoi il m'a dit, lui, que cela devait être
2 laissé en attente pour qu'il puisse voir si moyen il y avait d'en faire
3 quelque chose. J'ai cru comprendre qu'il allait avoir à procéder à d'autres
4 enquêtes, pas peut-être des enquêtes, mais recueillir d'autres
5 informations, parce que je n'étais pas la seule personne impliquée dans ces
6 événements.
7 Q. Lorsque vous vous êtes entretenu avec le bureau du Procureur pour faire
8 votre déclaration, vers le 1er septembre 2005, on vous a demandé ce qui
9 s'était passé lors du briefing du soir, et on vous a demandé si on avait
10 parlé de l'évacuation de l'hôpital dans le cadre de ce briefing. Et vous
11 avez dit, je cite :
12 "Je ne me souviens pas si le commandant Sljivancanin a parlé de
13 l'évacuation de l'hôpital lors du briefing, mais j'imagine qu'il en a
14 informé Mrksic."
15 Ceci se trouve dans votre déclaration faite auprès du bureau du
16 Procureur, RP16, page 24, paragraphe 88. Vous souvenez-vous avoir déclaré
17 cela au bureau du Procureur, que vous imaginiez que Sljivancanin en avait
18 informé Mrksic ?
19 R. Pendant deux jours, j'ai travaillé avec le bureau du Procureur.
20 J'ai donné une déclaration, et il est vrai que l'on voit dans cette
21 déclaration que je ne me souviens pas qu'il ait parlé. Mais là, on se
22 réfère au briefing du soir à 18 heures. Et après, pendant les préparatifs,
23 avant la déposition de 2006 et pour ce témoignage ici, en regardant le
24 journal et en rafraîchissant ma mémoire, en regardant d'autres documents,
25 en fait, les choses se sont passées autrement. Sljivancanin n'était pas là
26 du tout. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je ne me souvenais
27 pas qu'il ait pris la parole.
28 Q. Mais voyez-vous, Général, vous avez dit, je suppose qu'il a informé
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1 Mrksic sur l'évacuation de l'hôpital. Mais le fait est que vous saviez, non
2 seulement vous l'avez supposé, mais vous saviez qu'il l'avait fait, parce
3 que vous étiez là, dites-vous, à cette réunion par la suite lorsque ce
4 thème même a été abordé et fait l'objet de cette audience aujourd'hui. Donc
5 pourquoi avez-vous dit : "Je suppose qu'il a informé Mrksic," alors qu'en
6 réalité vous saviez, d'après votre témoignage, qu'il en avait informé
7 Mrksic ?
8 R. A son arrivée, lorsqu'ils se sont vus, lorsqu'il s'est présenté, moi,
9 j'avais terminé ma tâche à l'hôpital; ça c'est vrai. Mais cela n'est pas
10 écrit dans la déclaration pour la raison suivante. Je n'étais pas préparé à
11 l'époque au moment où j'ai donné cette déclaration. Et je l'ai donnée dans
12 une situation qui, psychologiquement et physiquement, était très difficile
13 pour moi. Donc je me suis rendu à cette réunion avec le Procureur au moment
14 où mon épouse était mourante suite à un cancer, et hélas, elle devait
15 décédée rapidement par la suite. Donc au vu de ces circonstances, à ce
16 moment-là, il est possible que ces faits m'aient échappé parce que j'étais
17 sous l'emprise de difficultés personnelles, de problèmes personnels. Il se
18 peut qu'il s'agisse là d'une omission, et je l'admets.
19 Q. Général, vous avez été contre-interrogé pendant votre déposition au
20 procès, et on vous a posé des questions sur le fait de vous souvenir
21 d'avoir donné ces déclarations au bureau du Procureur. A la page du compte
22 rendu d'audience 14 485 à 90, vous avez dit avoir procédé à des
23 modifications à quasiment toutes les pages de la déclaration du bureau du
24 Procureur, car vous dites qu'il y avait des erreurs commises au niveau de
25 la teneur, du style et de la langue, et d'erreurs typographiques, et
26 cetera. Page du compte rendu d'audience 14 485, lignes 25 à 3 -- 485 -- 6,
27 25 à 3.
28 Ceci est quelque chose qui aurait dû être corrigé au vu de la teneur,
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1 n'est-ce pas, parce que ceci est erroné ? Vous n'avez pas supposé, vous le
2 saviez. Vous avez eu toutes les occasions du monde pour changer cela, mais
3 vous ne l'avez pas fait.
4 R. Cela a duré deux jours, le processus où j'ai donné ma déclaration, et
5 puis un jour on m'a montré ma déclaration. J'ai corrigé certaines choses
6 pour lesquelles j'ai estimé qu'il fallait les corriger. Il est possible -
7 je vous dis quelle était la situation à ce moment-là - il est possible que
8 nombre de points m'aient échappés et que je ne les ai pas corrigés.
9 Q. Général, votre souvenir des événements semble s'améliorer au fil des
10 jours plutôt que l'inverse, n'est-ce pas ? Après 19 ans, votre souvenir
11 semble être bien meilleur qu'au moment où vous avez donné une déclaration
12 au bureau du Procureur. Vous fournissez davantage de détails aujourd'hui
13 par rapport à ce que vous avez fait dans le passé.
14 R. Oui, excusez-moi, cela est un petit peu sarcastique. C'est normal
15 qu'avec le temps, avec les années, la mémoire s'efface, que les souvenirs
16 ne soient pas aussi bons. Mais c'est un fait que pour ma déposition en 2006
17 et aussi avant de déposer aujourd'hui, j'ai trouvé du temps pour me
18 préparer. J'ai eu pas mal de conversations avec d'autres personnes, et je
19 me suis préparé sur des points précis. Concrètement, c'est de cela qu'il
20 s'agit. Il en allait du sort des gens, des hommes. Il fallait avoir
21 suffisamment de faits et de preuves. Je me suis préparé. J'ai revu un
22 certain nombre de documents, le journal de guerre. J'ai rafraîchi ma
23 mémoire, et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'avec les années qui
24 passent et avec l'âge, on ne rajeunit pas.
25 Q. On vous a également donné l'occasion pendant l'interrogatoire principal
26 dans le cadre du procès de parler davantage de la conversation entre M.
27 Mrksic et M. Slijvancanin. Je souhaite vous reporter à votre déposition du
28 9 novembre 2006, compte rendu d'audience au procès, lignes 1 à 7, 14 330,
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1 vous avez dit ceci, et je vous cite, lorsqu'on vous a posé la question sur
2 Sljivancanin :
3 "Bien sûr, Sljivancanin a eu le temps de dire quelque chose ou pouvait dire
4 quelque chose à toutes les réunions."
5 Le contexte ici, ce sont les briefings, des retours d'information.
6 "Bien sûr, Sljivancanin a eu l'occasion de dire quelque chose à
7 toutes les réunions, de dire quelque chose et de poser des questions. Je ne
8 me souviens pas du fait qu'il ait été présent," à savoir lors de cette
9 réunion d'information, "parce que je me serais certainement souvenu de ses
10 propos sur ce qu'il avait fait à l'hôpital. Pour autant que je m'en
11 souvienne, il est arrivé un peu plus tard au poste de commandement. Il
12 faisait nuit. Et en toute équité à 18 heures il fait nuit également. Je
13 crois qu'il est arrivé vers 20 heures, et je sais qu'il s'est entretenu
14 avec le commandant."
15 Et là, vous vous êtes arrêté, rien de plus n'a été dit sur cette
16 conversation-là.
17 Vous avez eu l'occasion à ce moment-là, n'est-ce pas, d'expliquer ce que
18 vous nous expliquez ici aujourd'hui ?
19 R. Oui. Et j'aurais aimé que quelqu'un m'ait posé cette question à
20 l'époque. On ne serait peut-être pas appelé à être ici aujourd'hui.
21 Q. Pardonnez-moi, d'après ce que j'ai compris et à la manière dont j'ai
22 compris votre déposition, la première fois que cette question a été
23 soulevée, à savoir eu égard à cette conversation, c'est lorsque ces
24 questions ont été abordées dans la phase d'appel, n'est-ce pas ?
25 M. LE JUGE MERON : [interprétation] M. le Juge Pocar a une question à
26 poser.
27 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur Rogers, en réponse à une
28 question qu'a répondue le témoin pendant l'audience en 2006.
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1 Quelle a été la question précisément qui a été posée à ce moment-là, s'il
2 vous plaît.
3 M. ROGERS : [interprétation] La question était celle-ci :
4 "Vous souvenez-vous précisément si oui ou non Sljivancanin a assisté à
5 cette réunion", à savoir ce briefing, cette réunion d'information, "à
6 savoir s'il a dit quelque chose, s'il a rapporté quelque chose, avez-vous
7 un quelconque souvenir à ce sujet, et l'avez-vous vu quelque peu ce soir-là
8 ou pas du tout ?"
9 La réponse ensuite :
10 "Evidemment Sljivancanin avait l'occasion de dire quelque chose lors de ces
11 réunions…"
12 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. ROGERS : [interprétation]
14 Q. Monsieur Panic, voici donc ma question : D'après ce que j'ai compris, à
15 la manière dont j'ai compris votre déposition, vous nous avez dit la
16 première fois que vous avez eu l'occasion de le faire et de parler de ces
17 événements, la première fois lorsque cela s'est avéré nécessaire, ou d'en
18 parler à quiconque, c'était dans la phase d'appel, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est exact. Mais permettez-moi de vous expliquer quelle en est la
20 raison. En venant déposer ici et devant le tribunal spécial et en donnant
21 toute une série de déclarations, jamais personne ne m'a posé de questions
22 sur le contenu de la conversation entre Mrksic et Sljivancanin, c'est-à-
23 dire jamais cela n'a pu être l'objet d'une conversation, que Mrksic ait
24 retiré la sécurité d'Ovcara et qu'il ait fourni cette information à
25 Sljivancanin. Donc, c'est cela qui m'a incité à parler. Donc, je prouve
26 quelque chose qui, à ce moment-là, ne s'est pas passé entre les deux.
27 Q. Pardonnez-moi --
28 M. ROGERS : [interprétation] Je crois qu'on a demandé au témoin de répéter
Page 52
1 sa dernière phrase.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, puisque personne ne m'avait posé cette
3 question lors de toutes ces dépositions que j'ai données, les témoignages,
4 je l'ai déjà dit, donc je n'en ai pas parlé jusqu'au moment où j'ai vu
5 quelque chose d'impossible : Mon commandant prend la décision de retirer la
6 sécurité, il ne m'apprend pas sa décision, et je ne réagis pas.
7 M. ROGERS : [interprétation]
8 Q. J'entends bien. Mais ce qui m'intéresse, avez-vous jamais évoqué la
9 conversation, cette réunion à M. Lukic ou à l'équipe qui a défendu M.
10 Sljivancanin pendant le procès ?
11 R. Non. Mais cette conversation, encore une fois, cette conversation, elle
12 découle de cet arrêt, c'est-à-dire j'ai réagi, je me suis présenté à cause
13 de quoi M. Sljivancanin a été condamné.
14 Q. J'entends bien.
15 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je crois que Me Bourgon a quelque chose
16 à dire.
17 M. BOURGON : [interprétation] C'est une correction importante, page 51,
18 lignes 6 à 7, on peut lire ici au compte rendu d'audience : "M'informe de
19 cette décision, et je réagis." Parce que ce que le témoin a véritablement
20 dit "il ne m'a pas informé de cette décision." Donc, je pense qu'il est
21 important d'apporter cette correction avant de poursuivre.
22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. ROGERS : [interprétation]
24 Q. Voici ma question, je ne sais pas si vous pouvez nous être utile,
25 l'Accusation a reçu les notes de récolement concernant la déposition que
26 vous pouviez faire avant votre témoignage au procès, RP17. Et dans cette
27 note de récolement, à la deuxième page, l'avant-dernier paragraphe, on peut
28 lire ceci :
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1 "Le témoin a assisté aux réunions et aux rapports réguliers du colonel
2 Mrksic le 20 novembre 1991 à 18 heures. Sljivancanin n'a pas assisté à la
3 réunion, mais plus tard, après la réunion, il était là au moment où
4 Sljivancanin et Mrksic ont eu leur conversation."
5 Il semble, Monsieur Panic, que vous ayez déjà évoqué la teneur de cette
6 conversation ou, en tout cas, le fait que cette conversation entre M.
7 Sljivancanin et Mrksic ait eu lieu plus tôt, et que cette même question qui
8 se pose par rapport à ce qui a été dit est quelque chose qui a été abordé.
9 Est-ce que vous conviendrez de cela ?
10 R. Excusez-moi, je ne comprends pas votre question.
11 Q. Il y a une note qui a été fournie --
12 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Lorsque vous en avez terminé avec
13 question, M. le Juge Guney aura une question à vous poser.
14 Je vous laisse terminer.
15 M. ROGERS : [interprétation] Je vais l'expliquer au témoin.
16 Q. Monsieur Panic, donc, vous comprenez qu'il y a une note qui nous a été
17 fournie qui évoque ce que vous avez dit lors de votre déposition au procès,
18 ceci a été fourni aux avocats avant votre déposition au procès. Dans cette
19 note, on fait référence à ce que vous pourriez dire à propos d'une réunion
20 au cours de laquelle Sljivancanin et Mrksic étaient présents, puisqu'ils
21 "ont eu cette conversation". Je veux m'assurer que vous compreniez bien.
22 Donc là où je veux en venir, je souhaite que vous commentiez cela. Il me
23 semble que ceci laisse entendre que vous avez évoqué la teneur de cette
24 conversation avant votre déposition, et ce n'était pas la première fois que
25 vous l'abordiez. Je souhaite recueillir votre commentaire.
26 R. Oui. Avant de coucher sur papier ma déclaration, effectivement, j'ai
27 parlé à M. Lukic du contenu de la conversation entre M. Mrksic et
28 Slijvancanin.
Page 54
1 M. ROGERS : [interprétation] Je crois qu'il s'agit, en fait, de quelque
2 chose sur lequel je souhaite recueillir un commentaire. Je lui laisse
3 l'occasion pour le faire. Il ne veut pas commenter sur ce que d'aucuns ont
4 écrit. Il a eu l'occasion de le faire, et pour moi ceci est terminé.
5 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je souhaite vous interrompre, Monsieur
6 Rogers. M. le Juge Guney et ensuite M. le Juge Pocar souhaitent dire
7 quelque chose. Avant la question de M. le Juge Guney, ou est-ce que vous
8 souhaitiez --
9 M. BOURGON : [interprétation] Ceci a trait directement à la dernière
10 question.
11 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Alors, allez-y.
12 M. BOURGON : [interprétation] Je m'excuse auprès du M. le Juge Guney.
13 Lorsque mon confrère a lu un extrait de la note de récolement, il a
14 évoqué, et je cite la phrase exacte. Il faut que je regarde le compte rendu
15 d'audience. Il a dit : "On vous a donné l'occasion". Je cite à partir de la
16 page 52, ligne 22, où on peut lire :
17 "Ce à propos de quoi vous avez peut-être témoigné au procès, quelque
18 chose qui a été remis aux avocats avant votre déposition au procès".
19 Ensuite :
20 "Dans cette note, on fait référence à ce que vous pourriez dire au
21 sujet d'une réunion…" et ce n'est pas ce que contient la note de
22 récolement. La note de récolement dit comme suit, vous avez ce document,
23 Messieurs les Juges, dans l'intercalaire numéro 4. Cette note dit
24 simplement qu'après la réunion, il était là au moment où Sljivancanin et
25 Mrksic ont eu cette conversation.
26 Donc, nous ne devrions pas essayer de poser une question directrice
27 par rapport à quelque chose qui ne figure pas dans la note de récolement.
28 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre
Page 55
1 rapidement avant que nous passions à la question de M. le Juge Guney.
2 M. ROGERS : [interprétation] Ce que laisse entendre la note de récolement,
3 c'est la raison pour laquelle je souhaite davantage recueillir le
4 commentaire du témoin. Ce qu'on laisse entendre dans la note de récolement,
5 c'est que le témoin était en mesure d'expliquer la teneur de ces
6 conversations parce qu'on l'évoque dans la note de récolement. Donc, c'est
7 là ou je voulais en venir. Et comme je l'ai dit, c'est peut-être plus
8 quelque chose qui relate d'un commentaire, mais j'estimais être juste
9 envers le témoin pour qu'il puisse lui-même faire ce commentaire. Je crois
10 que nous pouvons nous en tenir à cela.
11 M. LE JUGE MERON : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Veuillez répéter votre question,
13 Monsieur le Juge Guney.
14 M. LE JUGE GUNEY : Mrksic n'aurait-il pas mentionné l'ordre de retirer les
15 troupes lors de cette conversation avec Sljivancanin ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est ça l'essentiel. La fois précédente
17 que je suis venu déposer, et maintenant, je vous dis que je connais très
18 bien Mrksic. C'est un bon commandant. S'il a pris une telle décision, de
19 retirer la sécurité d'Ovcara, il fallait qu'il m'en parle à moi, en ma
20 qualité de chef d'état-major, qui participe à la réalisation de ses ordres.
21 Il aurait fallu qu'il porte cela à la connaissance de tous les autres
22 membres du commandement et tout simplement Mrksic ne l'a communiqué à
23 personne. Donc, est-ce qu'il a pris cette décision, je ne sais pas. Mais
24 encore une fois, une telle décision ne peut être prise que par le
25 commandant. Seul le commandant est habilité à retirer un ordre qu'il avait
26 donné précédemment. Je n'étais pas au courant d'une telle décision. Je n'ai
27 pas entendu qu'il l'ait dit à Sljivancanin, et c'est la raison pour
28 laquelle je suis devant vous, devant Dieu et devant le peuple pour affirmer
Page 56
1 ce fait.
2 M. LE JUGE GUNEY : Merci.
3 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Panic, je vais poser une
4 question de suivi. Vous savez que les hommes chargés de la sécurité se sont
5 retirés, n'est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est quelque chose que j'ai entendu assez
7 tard, que la sécurité a été retirée ou que la sécurité, subissant des
8 pressions, je ne sais pas quelle force étrange, était partie de là-bas, et
9 j'ai entendu parler des conséquences de cela. Mais ça je l'ai appris à mon
10 retour à Belgrade. D'ailleurs, je l'ai dit, cela, dans ma déposition ici,
11 devant ce Tribunal. Je ne savais pas et je n'ai pas entendu dire, et je ne
12 pouvais pas croire qu'une telle chose était ordonnée par Mrksic ce soir-là.
13 Il ne l'a pas fait à moi, il ne l'a pas fait en ma présence, il ne l'a pas
14 fait devant moi.
15 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie. Les hommes chargés de
16 la sécurité, les militaires, se sont retirés, nous parlons de mouvement de
17 forces militaires. Vous étiez le chef de l'état-major principal du colonel
18 Mrksic à l'époque et vous n'avez aucune thèse à présenter ? Ce n'était pas
19 un cas de force majeure. Comment pouvez-vous expliquer ce retrait ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, avant, en 2006, quand j'ai
21 témoigné ici, je me souviens bien d'avoir dit : "Qui aura répondu à la
22 question qui est de savoir qui a ordonné le retrait de la sécurité ou qui,
23 de son propre chef, a retiré la sécurité et a mis en péril ces hommes, mais
24 c'est ça la clé de la vérité sur les événements survenus à Ovcara."
25 Moi, je répète, je n'étais pas au courant d'une telle décision.
26 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. ROGERS : [interprétation]
28 Q. Monsieur Panic, vous avez dit que vous avez donné des détails
Page 57
1 supplémentaires aujourd'hui concernant la teneur de cette conversation,
2 mais vous admettez que votre souvenir est peut-être parcellaire eu égard à
3 tous les détails concernant ces conversations entre Sljivancanin et Mrksic;
4 êtes-vous d'accord avec cela ?
5 R. J'admets qu'il y a eu des choses qui m'aient échappées et qu'il y a
6 beaucoup de temps depuis.
7 Q. Voyez-vous, quand M. Sljivancanin a témoigné à propos de cette réunion,
8 une des choses qu'il a évoqué était le fait que le commandant lui avait dit
9 que le gouvernement avait pris le contrôle d'un groupe de suspects qui se
10 trouvaient à l'hôpital qui avait été emmené à la caser pour qu'il y soit,
11 par la suite, échangé contre des Serbes qui avaient été fait prisonniers.
12 Ceci se trouve au compte rendu d'audience à la page 13 655 à 6.
13 Vous n'avez rien dit dans votre déposition aujourd'hui à propos de
14 cette référence à des suspects de l'hôpital qui ont été emmenés à la
15 caserne pour être échangés. Pourriez-vous nous faire un commentaire là-
16 dessus, s'il vous plaît.
17 R. Oui, ça, je l'ai dit dans mon témoignage. Peut-être que cela vous a
18 échappé. M. Sljivancanin, au moment de sa rencontre avec Mrksic, il a dit :
19 "J'arrive de l'hôpital, j'ai fait ma mission. Commandant que s'est-il passé
20 ? Comment a-t-on modifié la décision que ces membres des unités
21 paramilitaires," mais c'est la même chose, ils étaient des suspects parce
22 que c'est un fait qu'eux, au moment de la reddition de leur unité à
23 Mitnica, ils se sont rendus. Ces gens qui se sont rendus, c'étaient ceux
24 qui savaient qu'ils n'avaient pas commis de crimes. Et eux aussi, ils se
25 sont trouvés à Ovcara. Donc, c'était du 18 au 19. C'est là qu'ils ont passé
26 la nuit et la sécurité était la même, c'est la même unité, la 80e Brigade.
27 Donc, le lendemain, par autocar, on les a transportés à Sremska Mitrovica.
28 L'autre partie de cette unité, excusez-moi, en sachant qu'ils s'étaient
Page 58
1 rendus coupables de crimes, ils sont partis vers l'hôpital. Ils se sont mis
2 à l'abri à l'hôpital, ils se sont alités. Pour nombre d'entre eux, ils sont
3 couverts de plâtre sur un bras, une jambe, la tête, et puis, ils
4 attendaient qu'on les insère dans ce groupe d'évacuation de blessés sous
5 l'égide de la Croix-Rouge internationale et des observateurs européens. Et
6 c'est à ceux-là que faisait référence Sljivancanin, ceux-là de l'hôpital.
7 Je les ai qualifiés de membres de l'unité paramilitaire --
8 Q. Général, pardonnez-moi si je vous interromps. Ceci n'est pas la
9 question que je vous ai posée. Ma question portait sur ce quoi a déposé M.
10 Sljivancanin, à savoir ce que Mrksic lui avait dit, que le gouvernement
11 avait pris le contrôle d'un groupe de suspects à l'hôpital, emmenés à la
12 caserne pour être, par la suite, échangés contre des Serbes qui avaient été
13 fait prisonniers. Dans votre déposition, et jusqu'à présent, vous n'avez
14 rien dit à ce sujet. Et je vous pose la question pourquoi. Ceci a-t-il été
15 dit ou non ?
16 R. Il a été dit. Donc, je continue. Sljivancanin demande à Mrksic : "Mais
17 que s'est-il passé, on a modifié la décision que ces hommes-là ne vont pas
18 à Mitrovica, ils vont plutôt à Ovcara ?" Et Mrksic lui dit : "Il y a eu une
19 réunion du gouvernement, c'est la décision du gouvernement, on en parlera
20 plus tard." Et c'est ce que j'ai dit dans ma déposition, je ne peux que
21 répéter.
22 Q. C'est effectivement ce que vous avez déclaré, mais ce que M.
23 Sljivancanin a laissé entendre, c'est que ces derniers devaient être
24 échangés par la suite contre les Serbes qui avaient été fait prisonniers.
25 Telle était sa déposition devant la Chambre, et moi, la question que je
26 vous pose, c'est si vous avez entendu parler de cela, à savoir que ces
27 hommes allaient être échangés contre les Serbes qui avaient été fait
28 prisonniers ?
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1 R. Permettez-moi de vous le dire, le groupe que j'ai évoqué est allé à
2 Sremska Mitrovica. Il y a eu échange de tous pour tous, et ils sont, Dieu
3 merci, encore en vie de nos jours. Le deuxième groupe, suivant la même
4 méthodologie, était censé être échangé, et le gouvernement avait insisté
5 pour les juger. C'était la seule différence. M. Sljivancanin peut en parler
6 plus longuement que moi. Et peut-être dans l'envergure de la réponse qu'il
7 a apportée, y a-t-il une différence, mais la substance est la même. Je ne
8 vois pas le problème. Eux étaient censés être échangés aussi.
9 Q. Oui, mais lors du procès, vous avez déposé, d'ailleurs, ce que vous
10 avez présenté a été rejeté par la Chambre de première instance, c'est
11 qu'ils allaient être jugés, absolument pas échangés, ces personnes allaient
12 être jugées. Et visiblement, Mrksic est en train de dire à Sljivancanin,
13 maintenant, qu'ils vont être échangés. Alors, c'est complètement l'inverse
14 de ce que vous aviez cru comprendre. Qu'avez-vous à dire ?
15 R. Alors, si les Juges de la Chambres ont le temps de l'entendre, je peux
16 en parler longuement, parce que j'ai été présent à la session du
17 gouvernement. La session du gouvernement se tient le 20 novembre, j'étais
18 présent, et j'ai entendu les conclusions qui ont été formulées. J'ai
19 transmis à Mrksic, et Mrksic a accepté --
20 Q. Ma question est très simple, Général, très simple, et elle porte sur ce
21 qui s'est dit lors de la réunion, et vous, vous essayez de contourner ma
22 question, et vous ne voulez pas répondre. Dans votre déposition, vous ne
23 faites absolument aucune référence à cet échange éventuel avec des Serbes;
24 ce n'est que très récemment que vous en parlez. Or au départ, vous n'avez
25 fait aucune référence à l'échange de ces prisonniers contre des Serbes
26 capturés. Ce qui serait, d'ailleurs, en contradiction avec ce que vous
27 pensiez qui allait leur arriver, puisque vous pensiez qu'ils allaient être
28 jugés.
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1 R. Oui. A la session du gouvernement, une décision a été prise, qui est
2 celle de les juger. Je peux vous parler des détails de la session et des
3 conclusions adoptées. Et Mrksic a accepté la décision qu'ils ont rendue.
4 Q. Oui -- enfin, ce récit que vous avez donné selon lequel ils allaient
5 être jugés a été rejeté par les Juges de la Chambre de première instance
6 comme étant, en fait, une contre-vérité.
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Mais vous la répétez à nouveau ?
9 R. Mais permettez-moi d'expliquer de quoi cela a découlé.
10 Q. Je vous demande juste de savoir si vous maintenez votre déposition
11 initiale sur ce point, sur le fait qu'ils allaient être jugés.
12 R. Mais je maintiens le fait que ça été une décision prise par le
13 gouvernement et qui a été acceptée par Mrksic. La décision disait qu'il
14 fallait qu'ils soient jugés de façon équitable. Et permettez-moi, le chef
15 de ce gouvernement, le jour même après la session, a fait une déclaration à
16 la télévision où il a dit que : "Aujourd'hui, il s'est tenu une session du
17 gouvernement où il y a eu une décision de prise qui est celle de juger ceux
18 parmi ces gens-là qui avaient du sang sur les mains; ceux qui n'avaient
19 rien à se reprocher seraient libérés." C'est ce qu'il a déclaré devant les
20 médias, à la télévision. Le président de ce gouvernement qui était reconnu,
21 à l'époque, comme gouvernement.
22 Q. Mais vous conviendrez avez moi --
23 M. ROGERS : [interprétation] Mais je vois que M. Bourgon est debout.
24 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Bourgon, vous êtes debout, y
25 a-t-il un problème ?
26 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais une référence. Mon éminent
27 confrère dit que la Chambre de première instance a rejeté cet argument. Il
28 a dit, et je le cite exactement :
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1 "Ce récit que vous avez donné selon lequel il y aurait des procès a
2 été rejeté par la Chambre de première instance comme étant une contre-
3 vérité…"
4 J'aimerais vraiment avoir une référence parce que ça, je ne m'en
5 souviens pas, je ne me souviens pas l'avoir lu dans le jugement.
6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Pourrions-nous avoir les références ?
7 M. ROGERS : [interprétation] Jugement, première instance, paragraphe 307.
8 Il est écrit :
9 "Alors que la Chambre est convaincue que Panic est bien arrivé à Ovcara peu
10 de temps après l'arrivée des autocars venant de la caserne de la JNA, la
11 Chambre de première instance ne peut pas accepter son explication selon
12 laquelle il explique pourquoi il se trouvait à Ovcara. Il n'y a aucune
13 crédibilité lorsqu'il dit qu'il pensait que les prisonniers allaient être
14 jugés à Ovcara. Il n'y avait absolument pas le temps de le faire, puisqu'il
15 n'y avait même pas eu d'enquête…"
16 M. BOURGON : [interprétation] Oui, mais là, on vous demandait quelle était
17 la raison pour laquelle ils étaient rendus à Ovcara, absolument pas si les
18 prisonniers allaient être jugés ou non, si l'intention était de les juger
19 ou non.
20 M. ROGERS : [interprétation] Oui -- enfin, écoutez, mon éminent confrère
21 peut interpréter les choses comme il le veut. Moi, je les interprète de
22 cette façon. Si je me trompe, je me trompe. En tout cas, il explique peut-
23 être pourquoi il se trouvait à Ovcara, et il dit, c'est parce qu'ils
24 allaient être jugés, et il pensait que les procès avaient déjà commencé.
25 Alors que, bien sûr, au vu du contexte, la Chambre de première instance ne
26 pouvait pas accepter ça, il n'y avait même pas de gouvernement qui
27 fonctionnait à l'époque. Donc, le fait de dire qu'ils allaient être jugés
28 ou qu'ils étaient en train d'être jugés, c'est une contre-vérité. Voilà.
Page 63
1 Enfin, poursuivons.
2 M. LE JUGE MERON : [interprétation] En effet, nous pouvons poursuivre.
3 M. ROGERS : [interprétation]
4 Q. Monsieur Panic, vous parliez -- enfin, vous nous donniez votre version
5 des faits, et vous nous avez dit que vous étiez occupé à faire quelque
6 chose. Mais que faisiez-vous, donc, qui vous occupait tant, lorsque M.
7 Mrksic et M. Sljivancanin ont eu cette conversation ?
8 R. Comme on avait terminé le briefing quotidien et que les missions
9 étaient distribuées à tout un chacun, le chef de l'état-major, l'état-major
10 - cette coutume est dans toutes les armées - élabore, développe la décision
11 du commandant pour en faire des ordres à l'intention des unités, propose au
12 commandant des solutions relatives à l'exécution des missions confiées, et
13 chacun d'entre nous intervient au niveau de ses préparatifs personnels.
14 Moi, pour être concret, étant donné que les missions étaient nombreuses ce
15 jour-là, il fallait veiller à l'accueil d'un grand nombre de civils, une
16 autre unité devait prendre en charge la zone de responsabilité. Donc, il
17 fallait tout muer en ordre. Il fallait préparer les unités pour le retour à
18 la garnison. Et moi, je devais me préparer pour cette conférence à
19 l'intention des journalistes, parce que mon commandant, le lendemain,
20 n'était pas censé être présent.
21 Q. Oui. Enfin, j'ai l'impression que dans le centre opérationnel, il y
22 avait beaucoup de choses en cours ?
23 R. Oui.
24 Q. Il y avait beaucoup de choses en cours, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et vous nous avez dit que la conversation entre M. Sljivancanin et M.
27 Mrksic aurait duré plus d'une minute, mais pas plus de cinq à dix minutes.
28 Donc, mettons que cette conversation aurait pu s'entretenir pendant environ
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1 cinq minutes, c'est ça, cinq ou dix minutes ?
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur Panic, je vous propose la chose suivante : Le contexte était
4 assez chaotique et la salle des opérations était comme une ruche. Donc, il
5 se peut que vous ayez peut-être raté quelques passages de la conversation,
6 que vous ne les ayez pas bien entendus ou que vous n'avez pas tout à fait
7 tout entendu, au vu de tout ce qui se passait dans cette salle à ce moment-
8 là ?
9 R. A ce moment-là, le briefing a eu lieu à 18 heures. La pièce a été
10 quittée par les différents commandants qui ont pris part au briefing. Au
11 poste de commandement, il est resté le commandant, moi, le lieutenant-
12 colonel Trifunovic, et les gens qui sont chargés des transmissions; eux,
13 ils font leur travail. Les missions ont déjà été distribuées et les devoirs
14 sont en train d'être réalisés. Je ne suis pas chargé de la totalité des
15 devoirs. Moi, j'ai procédé à la distribution, et j'étais en train de
16 préparer ce qui me concernait, moi, à ce moment-là, et lorsque besoin est,
17 de me consulter ou de m'apporter quelque chose pour une signature. Donc,
18 j'étais là pour cela, et j'étais là pour l'établissement de certains
19 plannings.
20 Je suis, donc, présent, je suis assis là. A un moment donné, la porte
21 s'ouvre. Mrksic, lui, il se promène dans la pièce. Si vous voulez, je peux
22 vous donner les détails. Il va et vient. Il va et vient entre la fenêtre et
23 le mur, et ils tombent l'un sur l'autre, et ils se rencontrent à côté de ma
24 table. Ils sont en train de se parler. Et regardez Sljivancanin, sa taille,
25 il ne peut pas m'échapper, on ne peut pas ne pas le voir, j'ai entendu la
26 conversation, donc. Il se peut qu'un détail m'ait échappé, je veux bien
27 accepter la chose. Si j'avais eu de quoi enregistrer, si j'avais su ce que
28 cela pourrait susciter comme intérêt, le mieux aurait été de faire un
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1 enregistrement sonore.
2 Q. Mais pourquoi auriez-vous voulu enregistrer sur une bande-audio cette
3 conversation ?
4 R. Mais aujourd'hui, on n'en débattrait pas autant. Est-ce que j'ai
5 entendu, est-ce que je n'ai pas entendu. Là, on aurait pu entendre, nous
6 tous, ce qui s'est dit. Mais moi, je vous affirme, je vous affirme cent
7 fois, mille fois, si vous le voulez, que je ne peux pas comprendre que
8 Mrksic ait pu donner ce type d'ordre. Moi, je suis en train d'affirmer pour
9 la millionième fois qu'il ne l'a dit à personne. Il ne l'a dit ni à moi ni
10 à Sljivancanin en ma présence, et ils étaient là, brièvement, à côté.
11 Q. Mais vous dites que si vous aviez entendu quelque chose de la sorte,
12 vous auriez réagi immédiatement, vous auriez été le premier à réagir, parce
13 que vous vous seriez immédiatement rendu compte que les prisonniers étaient
14 en danger et qu'il fallait faire quelque chose pour les protéger ?
15 R. Merci de me poser cette question justement. Je l'ai dit, j'aurais été
16 le premier à réagir. J'aurais bondi, j'aurais dit : "Mon Commandant, mais
17 que vous arrive-t-il ? Pourquoi modifiez-vous votre décision ? Vous savez
18 que j'ai été à Ovcara ? Je vous ai présenté un rapport concernant la
19 situation là-bas. Est-ce qu'on n'a pas convenu tout à l'heure de renforcer
20 les effectifs de sécurité ? Ne vous ai-je pas proposé que quelqu'un aille
21 là-bas, du côté technique, voir ce qu'il fallait ? Pourquoi alors -- mais
22 en substance" --
23 Q. Ma question était la suivante : Auriez-vous réagi parce que vous auriez
24 compris que les prisonniers étaient en danger, qu'il vous aurait fallu,
25 vous, faire quelque chose pour les protéger ? En tant que chef d'état-
26 major, en tant qu'officier, vous auriez dû faire quelque chose pour les
27 protéger s'il y avait eu un tel ordre ?
28 R. Absolument. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout le temps.
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1 Le retrait des forces de sécurité met directement en danger les gens qui
2 sont en prison. D'abord, il risquait d'y avoir des évadés, des évasions,
3 parce qu'il y avait, parmi eux, des criminels de toutes sortes. Il aurait
4 pu y avoir de représailles de la part de la population. Il y aurait eu des
5 manifestations de revanchisme.
6 Q. Et si vous n'agissiez pas, vous auriez encouru des sanctions au vu des
7 dispositions des articles 20 et 21 de votre propre manuel de règlements
8 militaires, n'est-ce pas; vous êtes d'accord avec moi ?
9 R. Absolument. Si j'avais omis de faire quelque chose, moi --
10 Q. Certes, oui. Et c'est pour cela, Général, que vous ne pouvez absolument
11 pas admettre avoir entendu cet ordre de retrait au cours de cette
12 conversation. Il vous est impossible de donner une version où ceci aurait
13 eu lieu, parce que de ce fait, vous seriez impliqué ?
14 R. Oui, de votre point de vue à vous, cela semble correct. Moi, de mon
15 point de vue à moi, si j'avais redouté quoi que ce soit, si j'avais peur
16 pour ce qui est de ma responsabilité personnelle, je n'aurais pas contacté
17 M. Lukic. Au contraire, je me bats devant cette Chambre pour que la vérité
18 soit connue de tous, et la meilleure des façons possibles, c'est d'essayer
19 de faire en sorte que Mrksic puisse nous dire : J'ai donné l'ordre ou je
20 n'ai pas donné l'ordre, et si j'ai donné l'ordre, à qui j'ai donné l'ordre;
21 donc, déterminer ce fait-là. Mais si on me l'avait dit, et que si -- au cas
22 où je n'aurais rien entrepris, moi, je veux bien répondre, je suis là.
23 Q. Oui. Ou peut-être que vous voulez venir ici aujourd'hui pour vous
24 assurer, une bonne fois pour toutes, que vous ne serez jamais impliqué dans
25 toute cette affaire ?
26 R. Dans le courant de mon témoignage, j'ai dit aussi qu'avec ces gens,
27 j'étais là-bas. J'ai été le chef d'état-major. Je sais ce que se passait
28 là-bas. Et je vous prie de prendre en considération le fait que Mrksic n'a
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1 pas donné cet ordre-là à l'un quelconque d'entre nous. Je ne peux pas
2 croire qu'il ait donné cet ordre à qui que ce soit, connaissant Mrksic,
3 connaissant sa position.
4 Q. La Chambre de première instance, lorsqu'elle a pris en compte votre
5 déposition dans ce paragraphe que j'ai cité, a considéré, en fait, que vous
6 sembliez voir plutôt votre propre intérêt, et dire tout cela afin de ne pas
7 être impliqué dans un éventuel comportement criminel. Donc, voici ce qui
8 est dit, paragraphe 585, en ce qui concerne le gouvernement. Peut-être
9 cette citation est-elle meilleure que la citation que j'ai faite
10 précédemment. Il est écrit, et je cite :
11 "Dans sa déposition à propos de la réunion," réunion du SAO, "le général
12 Panic a dit que suite aux débats de la réunion, il semblerait que le
13 gouvernement de la SAO avait l'intention de juger les criminels de guerre.
14 Il a indiqué qu'il considérait que c'était leur intention et qu'il en a
15 fait part à Mile Mrksic. La Chambre de première instance ne peut pas
16 accepter qu'il ait dit ceci en toute honnêteté. C'est visiblement pour
17 servir ses propres intérêts et c'est aussi pour essayer de mettre la JNA et
18 Mile Mrksic dans une position plus favorable."
19 Ensuite, au paragraphe 297 du jugement, il est écrit, et je cite :
20 "Malheureusement, la Chambre de première instance remarque aussi qu'au
21 cours de sa déposition, le colonel Panic a voulu se montrer sous un jour
22 plus favorable, et a voulu faire la lumière sur certains points qui
23 auraient pu éventuellement être interprétés comme l'impliquant dans une
24 conduite plus criminelle."
25 Donc est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
26 R. A aucun moment. Est-ce que vous me prenez pour ce genre d'individu,
27 après tout ce qu'on a fait, après tous ces procès et tous ces témoignages,
28 et le fait de m'être présenté et d'être venu aujourd'hui ?
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1 Q. Ce n'est pas à moi de prendre des décisions à propos de l'impression
2 que vous faites sur moi. Ce qui est important, c'est l'impression que vous
3 avez faite sur la Chambre de première instance à l'époque.
4 Donc, il est parfaitement ridicule de penser que vous, en tant que chef
5 d'état-major, n'auriez pas pu être au courant du retrait des troupes, et
6 ce, dans votre zone de responsabilité, surtout en sachant que vous deviez
7 reprendre le commandement le lendemain lorsque Mrksic serait parti. Vous
8 deviez forcément être au courant de ce qui se passait ?
9 R. Le jour d'après, M. Mrksic, vers 8 heures, est parti en compagnie d'un
10 groupe d'officiers à Belgrade pour voir le secrétaire fédéral à la Défense
11 nationale. Moi, en compagnie d'un groupe d'officiers, je suis allé à la
12 caserne de Vukovar. Et aussitôt après, il est arrivé un grand groupe de
13 quelque 120 journalistes. Ce jour-là donc, j'étais officiellement le
14 remplaçant du commandant Mrksic, mais Mrksic est vivant, il est là. Il a
15 des moyens de communication, des transmissions. Il est très rapidement
16 revenu de Belgrade aussi. Je ne suis pas en train de me défendre. Il ne
17 faut pas se méprendre sur ce que je dis. Je suis l'adjoint de Mrksic, oui -
18 -
19 Q. Enfin, Général, vous semblez dire que ce qui était plus important ce
20 jour-là, c'était la conférence de presse du lendemain, bien plus important
21 que la sécurité des quelque 200 prisonniers de guerre, alors que vous en
22 aviez quand même parlé, vous avez parlé de leur sécurité la veille. Donc
23 vous êtes en train de nous dire que vous ne vous êtes pas du tout inquiété
24 du sort de ces personnes ?
25 R. Voyez-vous, le jour d'avant, lors du briefing, le commandant Mrksic a
26 donné des ordres pour que la 80e Brigade prenne en charge la zone de
27 responsabilité. La 80e Brigade, soit dit en passant, c'est la brigade qui
28 avait dans sa zone de responsabilité Ovcara, avant et maintenant, ou au
Page 69
1 moment. Alors, la Brigade de la Garde était en train de procéder à des
2 préparatifs pour revenir à Belgrade; c'était l'une des missions. L'autre
3 mission, c'était de veiller aux civils et au transport des civils, et cette
4 conférence de presse. Or, moi, j'ai reçu des ordres. Mrksic m'a confié
5 cette mission, et il m'a dit : "Tu vas les saluer en mon nom, et
6 fournissez-leur la possibilité de poser les questions qu'ils veulent et
7 d'aller où ils veulent." Voilà.
8 Q. Mais votre responsabilité en tant que chef d'état-major, vous étiez
9 censé vous assurer que les ordres du commandant ont été exécutés sur le
10 terrain, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. Le chef de l'état-major et tous les autres sont chargés d'exécuter
12 ses ordres sur le terrain.
13 Q. Une partie de ses ordres, d'après vous, en tout cas, c'est que les
14 prisonniers devaient être remis au gouvernement afin que l'on les juge.
15 Alors, quelles sont les mesures que vous avez prises pour vous assurer que
16 ceci allait être bel et bien effectué le lendemain, si tant est que c'était
17 ce qui était prévu ?
18 R. Le 20 novembre, il y a eu une évacuation de l'hôpital, et il y a eu une
19 sélection, un tri à l'hôpital. Et il y avait un certain nombre de personnes
20 chargées de cette tâche. En parallèle, ce jour-là, il y avait une session
21 du gouvernement. Maintenant, si vous me demandez ce que j'ai fait après la
22 session du gouvernement, je suis rentré à la caserne, j'en ai informé
23 Mrksic.
24 Q. Je pense que vous n'avez pas compris ma question. Moi, je parle du 21
25 novembre, le lendemain. Il faut que ce soit clair. Donc, je parle du 21.
26 Vous avez l'ordre selon lequel ces personnes devaient être jugées, et donc
27 remises. Alors, avez-vous pris des mesures pour vous assurer que ceci
28 allait avoir lieu ? Parce que dans ce cas-là, vous vous seriez rendu compte
Page 70
1 de ce qui se passait au niveau des prisonniers ?
2 R. Permettez-moi de vous l'expliquer, j'étais en train de vous le dire.
3 Cette décision de gouvernement a été mise en œuvre le 20. Le 20 déjà, dans
4 l'après-midi, c'est des gens qui ont été casés dans un hangar à Ovcara.
5 Moi, j'ai quitté la session de gouvernement, je suis allé à la caserne,
6 j'ai informé Mrksic. Et une fois que j'ai terminé ce que j'avais à faire à
7 la caserne, en revenant vers mon poste de commandement, j'ai dévié, et je
8 suis allé à Ovcara. Et j'étais devant ce hangar à Ovcara. J'ai vu ces gens.
9 J'ai vu le commandant dont l'unité était chargée de les sécuriser. Et j'ai
10 vu que les hommes chargés de sécuriser les lieux étaient disposés. J'y ai
11 passé un quart d'heure au plus.
12 Sur mon retour vers le poste de commandement, j'ai rendu un rapport
13 au commandant Mrksic sur ce que j'avais fait ce jour, et je lui ai dit
14 également, pour ne pas m'étendre davantage, quelle était la situation ou
15 comment se présentait la situation à Ovcara. Voilà ce que j'ai fait. Ça,
16 c'est le jour du 20. Le 20, eux, ils sont placés sous une force de
17 sécurisation qui est celle de la 80e Brigade, comme cela a été le cas du
18 groupe précédent qui, lui, a été déplacé vers Mitrovica.
19 Q. Y a-t-il des réunions avec la 80e Brigade motorisée le matin du
20 21 novembre ? Avez-vous contacté leur commandant au matin du 21 novembre ?
21 R. Le 21, je vais le répéter, Mrksic et la délégation se préparent
22 pour aller à Belgrade, et ils s'en vont à Belgrade. Moi, M. Sljivancanin,
23 et le lieutenant-colonel Maric, qui est chargé du moral des troupes, et
24 cetera --
25 Q. Général --
26 R. -- nous, on va à la caserne --
27 Q. Général --
28 R. -- il n'y a pas eu de réunion le matin, aucune réunion.
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1 Q. La question était très, très simple. Etes-vous rentré en contact avec
2 le commandant de la 80e Brigade motorisée le matin du 21 novembre ?
3 R. Non, je n'en ai pas eu, et je ne sais pas si Mrksic en a eu une.
4 Q. Donc vous dites que vous ne saviez absolument pas que tout un groupe de
5 soldats avaient été retirés de la ferme d'Ovcara ? Vous n'en aviez aucune
6 idée, vous ne saviez pas que ce jour-là et pendant plusieurs jours, vous
7 n'avez pas su donc que la police militaire était partie et ne protégeait
8 plus les prisonniers ? C'est ce que vous dites, c'est votre version des
9 faits, n'est-ce pas, alors que vous êtes quand même adjoint du commandant
10 chargé de cette zone de responsabilités, le 21 ?
11 R. Oui, ce jour, et d'une manière générale, je ne suis ni allé à Ovcara ni
12 j'ai eu de contacts avec le commandant de la 80e. Lui, il a eu l'ordre de
13 prendre en charge la zone complète de responsabilités de la Brigade de la
14 Garde, et nous, nous étions en train de nous préparer pour un retour.
15 Q. Donc, dans votre version, vous semblez dire --
16 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Panic, veuillez répéter la
17 dernière partie de votre question, car les interprètes de la cabine
18 anglaise vous le demandent.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que le 21, j'étais à la caserne. Je
20 n'ai pas rencontré le commandant de la 80e. Le commandant de la 80e a pris
21 le commandement à l'égard de ce territoire, et la Brigade de la Garde,
22 elle, est en train de procéder à des préparatifs pour rentrer à la garnison
23 de Belgrade. Nous n'avions plus de compétence pour ce qui est de cette zone
24 de responsabilité là.
25 M. ROGERS : [interprétation]
26 Q. Oui. Au vu des consultations faites par la Chambre de première
27 instance, qui est que c'est bien Mile Mrksic qui a ordonné que les troupes
28 se retirent d'Ovcara, votre version des faits semble indiquer que Mile
Page 72
1 Mrksic aurait délibérément induit vous-même et toutes les autres personnes
2 en erreur à propos de cet ordre de retrait. Il a délibérément omis de vous
3 faire connaître un fait extrêmement important portant sur le commandement
4 et l'opération ayant lieu dans la zone opérationnelle du Groupe sud. C'est
5 votre version des faits ?
6 R. Non, ce n'est pas ma version des faits. Ce que je vous affirme, c'est
7 que je connais Mrksic depuis longtemps, et je le connais assez bien. Et je
8 ne peux pas croire qu'il ait pu donner un tel ordre à qui que ce soit.
9 J'affirme qu'il se peut qu'un tel ordre ait pu venir rien que de la bouche
10 du commandant, mais il ne l'a pas donné en ma présence. Et moi, je n'étais
11 pas au courant d'un tel ordre, et il n'en a pas été question lorsque
12 j'étais présent et lorsque je m'étais entretenu avec Sljivancanin. C'est ce
13 que j'affirme.
14 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Rogers, vous n'avez plus
15 beaucoup de temps. J'ai l'impression qu'on se répète. Allez-vous aborder un
16 nouveau sujet ?
17 M. ROGERS : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le témoin suive bien,
18 mais je voudrais qu'il comprenne bien que le résultat de ce qu'il dit, en
19 fait, c'est qu'étant donné les constatations faites à propos du commandant
20 qui a bel et bien donné l'ordre, cela veut dire qu'en fait le commandant
21 voulait l'induire en erreur à propos d'un point absolument essentiel
22 portant sur sa zone de responsabilité dont il était chef d'état-major, et
23 qu'il était évident que cela devait être découvert.
24 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Madame la Juge, oui.
25 Mme LE JUGE VAZ : Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 Je ne sais pas si nous allons pouvoir avancer, mais j'aimerais poser une
27 question au témoin. Dans la hiérarchie militaire, tel que cela fonctionnait
28 chez vous, était-il possible que M. Mrksic prenne une décision sans vous
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1 consulter, sans consulter M. Sljivancanin, et que cela soit exécuté quand
2 même ? Je vous remercie.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai vu le jugement contre M. Mrksic, on
4 y voit qu'il a été condamné parce qu'il a ordonné que la sécurité se retire
5 d'Ovcara. C'était nouveau pour moi. C'était quelque chose d'impossible pour
6 moi, puisque je le connais en tant que commandant, et parce qu'il n'a dit
7 cela à personne. Mais dans le système de commandement dans notre armée,
8 comme dans toute autre armée du monde, fondé sur le principe de
9 subordination et de voie unique de commandement, le commandant n'est pas
10 tenu d'informer de la totalité de ses décisions ses subordonnées. C'est la
11 raison pour laquelle il en assume la responsabilité. D'une part, c'est
12 l'honneur et la dignité du commandant, et d'autre part c'est la
13 responsabilité.
14 Si la Chambre est arrivée à la conclusion qu'il l'a fait, alors il
15 l'a fait de son propre chef, ou en informant celui qui devait se charger de
16 la sécurité, donc celui qui était chargé d'exécution. Donc cet ordre ne
17 peut venir que du commandant. C'est ça que je dis. Aucun autre individu
18 dans la filière de commandement n'aurait pu donner cet ordre, puisque celui
19 qui exécute l'ordre n'aurait pas été tenu de l'exécuter. Cela aurait
20 entraîné une responsabilité pénale.
21 Donc, la conclusion est la suivante, Mrksic aurait pu prendre cette
22 décision, donner un tel ordre, et comme vous le voyez, sans en informer qui
23 que ce soit. Quant à savoir s'il l'a fait, moi je ne sais pas. Vraiment je
24 n'arrive pas à y croire. Mais c'est possible.
25 Permettez-moi. Le commandant de la 80e Brigade d'Ovcara était directement
26 son subordonné. Donc entre les deux hommes il n'y a pas d'intermédiaire.
27 Donc ça aussi, c'est possible.
28 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Vous dites donc que ceci n'est pas
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1 impossible, que Mrksic ait donné cet ordre et que cet ordre ait été destiné
2 à la 80e Brigade, sans que le chef d'état-major ne soit du tout au courant,
3 à savoir vous-même, ou qu'il ait une quelconque idée de cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Je crois que vous en avez terminé, Monsieur Rogers, n'est-ce pas ?
7 M. ROGERS : [interprétation] Oui. Il semblerait que oui, puisque vous me le
8 dites, effectivement. Puis-je simplement poser une autre question ?
9 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Si c'est bref.
10 M. ROGERS : [interprétation] Je souhaite parler de la région militaire.
11 Q. Ceci simplement, Général : Ce que vous laissez entendre par rapport au
12 traitement de ces prisonniers est quelque chose qui non seulement, bien
13 évidemment, porte sur leur remise, il y avait un ordre de la 1ère Région
14 militaire que votre poste de commandement a reçu dans les premières heures
15 du 20 novembre, et qui exigeait que les prisonniers soient traités et
16 échangés un pour un. Est-ce que vous vous souvenez de cela, l'arrivée de
17 cet ordre ? C'est le RP -- pardonnez-moi. Je crois que c'est le RP5.
18 M. ROGERS : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, pardonnez-moi.
19 Je n'arrive pas à mettre la main dessus maintenant. Pardonnez-moi. C'est le
20 RP11.
21 Q. Il s'agit d'un ordre qui est daté du 19 novembre, ordre dans lequel on
22 dit ceci. Je crois que vous ne le contestez pas.
23 "Les organes compétents vont continuer à travailler de façon intense à la
24 mise en œuvre de l'accord sur l'échange des membres de la RSFY OS qui ont
25 été arrêtés, ainsi que les membres capturés du ministère de l'Intérieur et
26 des Gardes nationaux croates, conformément au principe de un pour un."
27 Et à la page 2, nous avons la date du 20 novembre, et on parle de 0045. Il
28 s'agit de 1 heure du matin.
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1 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maître Bourgon, vous avez du mal à
2 trouver le passage en question ?
3 M. BOURGON : [interprétation] Non, je souhaite simplement que le témoin
4 dispose --
5 M. ROGERS : [interprétation] RP11. Il dispose du classeur. Ceci se trouve
6 dans le système Sanction également 00 heure 45 du matin.
7 Q. Si vous disposez de l'ordre original, vous voyez le premier paragraphe
8 où on évoque le principe de un pour un, et la deuxième page vous pouvez
9 voir le tampon, et si vous tournez la page vous verrez le tampon qui montre
10 à quel moment ceci a été reçu dans les premières heures du matin du 20
11 novembre.
12 R. Oui.
13 Q. Après avoir reçu cela, est-ce un ordre dont vous aviez connaissance le
14 20 novembre, ce principe de un pour un de la 1ère Région militaire ?
15 R. Oui, justement, c'est comme cela qu'on a travaillé. Et ce premier
16 groupe est parti pour Mitrovica, d'après ce principe. Ici, juste avec ce
17 deuxième groupe, il y a eu la décision du gouvernement puisqu'ils
18 sanctionnaient déjà comme des autorités. Ils ont décidé qu'ils allaient les
19 juger.
20 Q. Donc, il y avait déjà un ordre qui avait été enfreint. Cet ordre donné
21 par la 1ère Région militaire, et vous avez toléré cela, n'est-ce pas ? Ces
22 prisonniers étaient censés être échangés un pour un, et non pas jugés.
23 R. C'est d'après cette méthode que cela aurait dû se passer, et c'est
24 comme ça que ça s'est passé jusqu'à ce moment-là, mais le 20 il y a eu une
25 réunion du gouvernement. Les décisions du gouvernement ont été acceptées
26 par le commandant Mrksic, mais c'est toujours d'après la même méthode
27 qu'ils sont placés dans ce hangar d'Ovcara et la sécurité est assurée par
28 la même unité que pour le premier groupe qui avait été transféré à Sremska
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1 Mitrovica.
2 Q. Donc, vous conviendrez de la façon dont ces prisonniers ont été traités
3 enfreignait l'ordre donné par la 1ère Région militaire et vous étiez au
4 courant de cela à l'époque ?
5 R. En partant à la réunion du gouvernement, j'avais la position de mon
6 commandant, et c'est avec cette position-là que je me suis présenté là-bas.
7 Eux, ils ont pris les décisions, les conclusions je les ai portées à la
8 connaissance de mon commandant. Il a accepté. Et moi, je n'étais que l'un
9 des exécutants. Je ne suis pas celui qui a conçu cette décision.
10 Q. Ma dernière question. Donc, vous mettiez en œuvre cet ordre en
11 violant directement l'ordre donné par la 1ère Région militaire; n'est-ce pas
12 ce que vous dites ?
13 R. Non, ce n'était pas une manière d'enfreindre, s'agissant de ma mission.
14 Mes missions ne m'étaient pas confiées par le commandant de la 1ère Région
15 militaire, c'était mon commandant, le commandant de la brigade, le colonel
16 Mrksic qui me donnait des ordres. Quant à savoir si lui a enfreint quelque
17 chose ou est-ce quelqu'un lui a donné son aval pour qu'il fasse cela, je
18 suppose que lui aussi, il aurait dû demander à quelqu'un l'autorisation de
19 faire cela, parce que c'est une décision importante. Donc, la décision du
20 gouvernement, le colonel l'accepte, les autorités sont en place, le pouvoir
21 est en place. Donc, je suppose qu'ils sont en contact, Mrksic et ses
22 supérieurs. Mais, à ce moment-là, lui est mon supérieur hiérarchique. Je me
23 suis contenté d'exécuter la tâche qu'il m'avait confiée, à savoir de me
24 rendre à cette réunion.
25 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Panic. Bien,
26 nous avons maintenant terminé le contre-interrogatoire de Panic fait par le
27 Procureur. Nous allons avoir une pause de 20 minutes et reprendre à 12
28 heures 35 précise. Et nous aurons les questions supplémentaires posées par
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1 le conseil de Sljivancanin posées à Panic.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 37.
4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] La prochaine fois que nous nous
5 retrouvons, j'espère que chacun attende les Juges de la Chambre et que ce
6 ne soit pas l'inverse, s'il vous plaît.
7 Le conseil de M. Sljivancanin va maintenant poser ses questions
8 supplémentaires à M. Panic pendant 15 minutes. Après quoi, nous aurons les
9 arguments sommaires à propos de la déposition de M. Panic, et ensuite
10 l'Accusation va présenter ses arguments sommaires pendant 15 minutes.
11 J'apprécierais que tout un chacun tienne compte des contraintes de temps
12 qui ont été évoquées.
13 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Je viens de retrouver la page qui me manquait, pardonnez-moi.
15 Nouvel interrogatoire par M. Bourgon :
16 Q. [interprétation] Bienvenue à nouveau, Monsieur Panic. Je n'ai que
17 quelques questions à vous poser, Monsieur Panic, dans le cadre des
18 questions supplémentaires que je souhaite vous poser ce matin. Ma première
19 question porte sur une question qui vous a été posée par mon collègue, à la
20 page 42, lignes 22 à 25. A ce moment-là, mon collègue attirait votre
21 attention sur la déclaration que vous avez fournie à la défense de
22 Sljivancanin le 8 octobre. Donc, vous comprenez bien de quelle déclaration
23 il s'agit, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien, mon collègue vous a suggéré l'idée suivante : lorsque vous avez
26 rédigé cette déclaration, vous étiez censé informer et donner tous les
27 détails de cette conversation entre Mrksic et Sljivancanin. Ce que je
28 souhaite savoir de vous, c'est comment avez-vous compris cela au moment où
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1 vous rédigez cette déclaration, étiez-vous censé donner un récit complet de
2 cette conversation ou étiez-vous censé évoquer les éléments essentiels de
3 cette conversation ?
4 R. Cette déclaration ne comporte de deux pages manuscrites. Il n'y a que
5 quelques lignes qui se trouvent en page 3. Tous les détails n'auraient pas
6 pu être contenus dans cette déclaration. Et en partie j'ai répondu à cette
7 question. Si j'avais cherché à écrire tout dans le détail, il m'aurait
8 fallu 20 pages. Donc, de la manière dont j'ai compris et la manière dont
9 j'ai fait, c'était de donner les informations de base, de fond qui
10 pourraient être utiles à la Défense. Donc, qui allaient voir si cela était
11 quelque chose de valable, quel but de s'en servir pendant le procès. C'est
12 de cette manière-là que je l'ai compris.
13 Q. Merci, Monsieur Panic. Bien, pendant le contre interrogatoire, mon
14 confrère a établi - et bien sûr c'était évident - que dans cette
15 déclaration vous n'avez pas évoqué quelque chose à propos de l'hôpital,
16 mais aujourd'hui vous avez parlé de l'hôpital. Donc la question que j'ai à
17 vous poser est celle-ci. Lorsque j'ai regardé votre déclaration, j'ai vu
18 que vous avez évoqué le fait que la Brigade de la Garde avait été
19 redéployée à Belgrade, que la 80e Brigade motorisée était sur le point de
20 prendre en charge la zone, et vous avez également évoqué une conférence de
21 presse. Y a-t-il des raisons pour lesquelles vous avez évoqué ces trois
22 éléments et que vous n'ayez pas évoqué l'hôpital et les autres éléments ?
23 R. Eh bien, j'ai esquissé les missions essentielles et ce qui me
24 préoccupait le plus, ce qui relevait de mes activités, ce que j'étais tenu
25 de faire pendant la journée. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué ces
26 missions principales qui ont été celles de notre commandement et des unités
27 subalternes.
28 Q. Pendant l'interrogatoire principal, vous avez dit avoir peut-être omis
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1 certains termes dans cette conversation entre Mrksic et Sljivancanin, et
2 mon confrère a établi ceci pendant son contre-interrogatoire avec vous.
3 Voici ma question : pour autant que vous vous en souveniez, Général Panic,
4 avez-vous omis d'évoquer des sujets qui ont été abordés au cours de cette
5 conversation ?
6 R. Au mieux de mes souvenirs et après avoir examiné des documents, en
7 essayant de rafraîchir ma mémoire, je n'ai pas omis les sujets principaux
8 de la conversation. Il est possible que quelque chose secondaire m'ait
9 échappé après tant de temps.
10 Q. Général, maintenant, je souhaite reprendre une question qui vous a été
11 posée par M. le Juge Guney, et je crois qu'il s'agit d'une question fort
12 importante. La question était celle-ci : Pourquoi Mrksic n'a-t-il pas
13 évoqué l'ordre de retrait ou n'en a-t-il pas parlé à vous ou à son officier
14 chargé de la sécurité. Et vous avez répondu à cela. Pour que nous puissions
15 pleinement comprendre la réponse que vous avez fournie, pourriez-vous
16 développer un petit peu et nous parler des rapports qui existaient entre
17 Mrksic et Sljivancanin à l'époque ?
18 R. Oui. Pour faire bref, les relations entre Mrskic et Sljivancanin se
19 fondaient sur le principe de la subordination et du respect mutuel que les
20 deux hommes se vouaient, de l'estime. Mrksic avait la réputation d'un
21 commandant rigoureux, mesuré, qui n'aimait pas s'entourer de manière très
22 proche. En conclusion, leurs relations étaient correctes et militaires.
23 Puisque Sljivancanin était un officier chargé de la sécurité, je peux vous
24 donner mon opinion subjective puisque j'étais commandant moi aussi.
25 Souvent, les commandants n'aiment pas avoir près d'eux un officier chargé
26 de la sécurité pour des raisons qu'ils connaissent. Ils estiment peut-être
27 que parfois ils s'occupent de questions qui sortent du ressort du service.
28 Q. Merci, Général. Il a été établi pendant votre déposition aujourd'hui
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1 que - et c'est quelque chose dont vous avez parlé pendant le contre-
2 interrogatoire - des conséquences du retrait de la police militaire
3 d'Ovcara. Donc si nous examinons ce rapport entre Mrksic et Sljivancanin,
4 qui, bien évidemment, est le chef de la sécurité, compte tenu de votre
5 expérience militaire qui est fort importante, est-ce que vous vous
6 attendriez à ce qu'un commandant, qui vient de donner un ordre qui a des
7 conséquences désastreuses sur les prisonniers de guerre, de dire ce qu'il
8 vient de faire à l'officier chargé de la sécurité ?
9 M. ROGERS : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice. On laisse
10 entendre la réponse. Et quoi qu'il en soit, je ne sais pas si les
11 conjectures sont utiles en présence de ce témoin, les mobiles et les
12 raisons d'agir de tel ou tel individu.
13 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Néanmoins, il nous serait utile
14 d'entendre la réponse.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si Mrksic, en tant que commandant, avait
16 pris la décision d'agir ainsi, donc d'ordonner qu'on retire la sécurité
17 d'Ovcara et de mettre directement en péril la sécurité et les vies des
18 personnes, il n'est pas logique, s'il a fait, que par la suite il en parle
19 avec son officier chargé de la sécurité, parce que dans le cadre des
20 attributions des missions qui sont celles d'un officier chargé de la
21 sécurité, il y a aussi le devoir de s'opposer à des actes qui entraînent
22 une responsabilité pénale. Donc sur-le-champ, il aurait pu faire un rapport
23 contre lui et demander qu'il y ait des poursuites au pénal, et pas
24 seulement un officier chargé de la sécurité, mais n'importe lequel autre
25 officier aurait pu réagir suite à cela. Et si jamais il a pris cette
26 décision, il ne l'a communiquée à personne, et encore moins à un officier
27 chargé de la sécurité.
28 M. BOURGON : [interprétation]
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1 Q. Merci, Général. Je vais maintenant passer à la date du 21 novembre, qui
2 a été abordée pendant le contre-interrogatoire. Vous avez évoqué le fait
3 d'avoir participé à une conférence de presse --
4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Vous êtes au courant des contraintes de
5 temps, me semble-t-il.
6 M. BOURGON : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Vous avez déjà eu 15 minutes, n'est-ce
8 pas ?
9 M. BOURGON : [interprétation] Je viens de commencer, Monsieur le Président.
10 J'ai encore deux -- trois questions encore, Monsieur le Président.
11 Q. Général, hormis la conférence de presse, quelles sont les autres
12 actions ou activités auxquelles vous avez participées vous-même le 21
13 novembre ?
14 R. Personnellement, avec un groupe d'officiers, dont faisait partie le
15 commandant Sljivancanin et le lieutenant-colonel Maric, nous sommes partis
16 à la caserne eu égard à cette conférence de presse, nous avons accueilli
17 les journalistes, et il y a eu la conférence. Ma deuxième tâche, et je
18 n'étais pas prêt à faire cela et je ne m'attendais pas à ça, c'était que le
19 commandant m'a envoyé pendant que j'étais en train de m'acquitter de ma
20 mission précédente, il m'a appelé par téléphone et il m'a demandé de me
21 rendre à la réunion du gouvernement. J'ai assisté à la réunion du
22 gouvernement. Je suis revenu à la caserne --
23 Q. Pardonnez-moi, Général, nous parlons du 21 novembre.
24 R. Ah, du 21, excusez-moi.
25 Q. Le matin, vous auriez participé à une conférence de presse. Et quoi
26 d'autre pendant la journée ?
27 R. Après la conférence de presse, je suis revenu à mes missions relatives
28 à la préparation de la brigade pour qu'elle retourne à la garnison de
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1 Belgrade. Puis, il y avait un très grand nombre de civils qui ont commencé
2 à revenir de la frontière, des autocars, des convois que personne ne
3 voulait accueillir. Et ces gens, ils étaient vraiment dans une situation
4 très difficile. Puis, les unités qui, avant, étaient réparties selon les
5 affectations dans une situation de combat, il fallait les mettre au repos.
6 Parce qu'il faut savoir que nous avons passé à peu près deux mois à
7 combattre. C'était déjà l'hiver qui arrivait, et nous avions nombre de
8 problèmes à résoudre ce jour-là.
9 Q. Merci, Général. La dernière question que j'ai à vous poser est celle-ci
10 : Quelle unité était responsable de la région et des prisonniers de guerre
11 à Ovcara le 21 novembre 1991 ?
12 R. Le 21 novembre 1991, la zone de responsabilité dans laquelle se situent
13 Ovcara et le hangar, où se sont trouvés les suspects, était placée sous la
14 responsabilité de la 80e Brigade. Donc la 80e Brigade avait cette zone de
15 responsabilité, dont font partie Ovcara, Negrovac, Grabovo, et elle s'était
16 déjà chargée de la zone de responsabilité qui avait précédemment été celle
17 de la Brigade de la Garde. Cette zone, pour préciser, ils l'avaient eue
18 précédemment également.
19 Q. Merci, Général. Je n'ai plus d'autres questions.
20 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon. Vous
22 avez maintenant 15 minutes pour vos arguments sommaires.
23 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le
24 témoin reste dans le prétoire pendant que je soumets ces arguments ?
25 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je ne pense pas. Je crois que nous
26 pouvons remercier le témoin, mais il doit rester à notre disposition dans
27 le cas où nous aurions besoin de lui dans le courant de l'après-midi.
28 M. BOURGON : [interprétation] Je suis disposé à commencer maintenant.
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1 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur Panic, pour votre
2 témoignage. Vous pouvez disposer.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Jusqu'à 13 heures 10.
5 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 J'ai l'honneur de m'adresser aux Juges de la Chambre en appel concernant le
7 témoignage du témoin Panic, que nous venons d'entendre. Conformément à
8 l'ordonnance portant calendrier, je n'ai que 15 minutes, donc je vais en
9 venir droit aux faits. L'objet de l'audition du témoin Panic ce matin était
10 d'évaluer la valeur en tant que preuve et la pertinence du témoignage de ce
11 dernier.
12 Il faut dire que nous comprenons les préoccupations de M. le Juge
13 Pocar lors de son opinion dissidente concernant cette audience
14 d'aujourd'hui. En tant que conseils de la Défense, nous sommes toujours les
15 premiers à dire que nous souhaitons que le Statut et le Règlement soient
16 appliqués au pied de la lettre. Néanmoins, nous vous remercions, Monsieur
17 le Président, d'avoir l'occasion d'évaluer la valeur probante des éléments
18 fournis par le témoin Panic. En réalité, nous estimons, comme cela est
19 indiqué dans notre demande en révision, que le fait de citer à la barre
20 Miodrag Panic devant la Chambre d'appel ce matin à propos de ce nouveau
21 fait qui est proposé est non seulement justifié, mais tout à fait
22 nécessaire compte tenu des circonstances exceptionnelles dans cette
23 affaire.
24 Nous sommes maintenant en mesure de dire que nous l'avons entendu,
25 mission accomplie, Monsieur le Président. L'objet de cette audition a été
26 réalisé. Nous savons maintenant au-delà de tout doute que Miodrag Panic
27 était présent lorsque Sljivancanin a eu cette courte conversation avec le
28 commandant Mrksic dans la soirée du 20 novembre 1991. Nous savons que Panic
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1 a entendu la conversation. Nous savons qu'au cours de cette conversation,
2 Mrksic n'a pas dit à Sljivancanin qu'il avait retiré les membres de la
3 police militaire de là où ils gardaient les prisonniers à Ovcara.
4 Panic a clairement indiqué pendant son témoignage que si quelque chose de
5 la sorte avait été mentionné par Mile Mrksic au cours de cette
6 conversation, ceci n'aurait pas pu lui échapper, et comme il nous l'a dit,
7 il aurait réagi instantanément. Pourquoi ? Parce qu'il a dit que ceci
8 correspondrait à un changement de plan, et Panic savait que ceci aurait
9 compromis la sécurité des prisonniers qui étaient détenus à Ovcara.
10 Il aurait réagi à l'ordre en tant que tel, à savoir le changement de
11 plan, mais il a dit : "J'aurais également réagi parce que j'aurais dû être
12 informé, ainsi que d'autres membres qui faisaient partie du commandement."
13 C'est ce qu'il a dit. Il a parlé du commandant, et je n'ai pas besoin de
14 répéter ses propos ici. Ceci était nécessaire également pour pouvoir
15 planifier tout ceci.
16 Compte tenu de la déposition de Panic, rien ne nous permet de douter que la
17 conversation entre Sljivancanin et Mrksic au commandement OG sud faisait
18 état de retrait des policiers militaires qui montaient la garde pour les
19 prisonniers à Ovcara, alors qu'avant il n'y avait pas d'éléments de preuve
20 directs sur ce qui a été dit au cours de cette conversation, hormis la
21 déposition de Sljivancanin - bien sûr, il est important de noter, lorsque
22 nous parlons de Sljivancanin, que la question ne lui a même jamais été
23 posée : Hé, Sljivancanin, est-ce que le commandant ne vous a pas informé de
24 cet ordre ? Jamais. Ni pas Mrksic, ni par l'Accusation, ni par M. Lukic, ni
25 par les Juges. Donc nous avons maintenant une source qui est une source de
26 preuve directe, c'est ce que nous avons entendu ce matin. Et nous avançons,
27 Monsieur le Président, qu'il faut accorder une pleine et entière valeur
28 probante à cela.
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1 Bien sûr, j'ai vu que M. Panic hésitait par moments. Je ne savais pas si
2 c'était lié à la traduction ou s'il réfléchissait à sa réponse. Mais la
3 question-clé qui est celle à laquelle doivent répondre les Juges de la
4 Chambre ce matin est de savoir si M. Panic est un menteur. Le général Panic
5 a-t-il inventé de toutes pièces la déposition qu'il a faite devant les
6 Juges de la Chambre ce matin ? Nous avançons, Monsieur le Président, que
7 cela ne fait pas l'ombre d'un doute que la réponse à ces deux questions est
8 un simple non.
9 Que pouvons-nous donc en conclure d'après son témoignage ? Eh bien, je ne
10 peux pas énumérer tout ce que nous pouvons en conclure. Je vais néanmoins
11 essayer d'aborder les questions les plus pertinentes et les plus
12 importantes. Panic est un officier qui était respecté, qui a fini sa
13 carrière en étant général à deux étoiles. Et lorsqu'il a suivi le procès
14 sur internet et qu'il a entendu l'arrêt en appel, quelque chose l'a
15 troublé. Peut-être que je deviens un petit peu émotif. Mais il a expliqué,
16 il a dit qu'il a vraiment voulu vérifier si c'était bien ce qu'il avait
17 entendu. Et jusqu'à ce soir-là où sa fille est venue, et avec l'aide de sa
18 fille, il a vérifié sur internet. Il a trouvé le résumé, et il a dit : Mon
19 Dieu, ce que j'ai entendu est vrai. Mais je sais que ceci n'est pas vrai.
20 Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, il n'a pas dormi cette nuit-là, et il le
21 dit.
22 Ce qu'il a fait ensuite, il a pris son téléphone et il a appelé M.
23 Lukic, parce qu'il devait le dire. Il devait dire que cette conversation
24 était quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter, qu'un homme soit
25 condamné pour cela, ce pourquoi Sljivancanin a été condamné. Et c'est pour
26 cette raison-là qu'il fait cet appel et il évoque avec M. Lukic ce que nous
27 savons qu'il sait. Voilà l'origine de ce nouveau fait. Nous savons pourquoi
28 il est ici ce matin.
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1 Le deuxième point, Monsieur le Président, lorsque Panic témoigne devant une
2 Chambre de première instance dans cette affaire, il est significatif de
3 constater que la Chambre de première instance a constaté que c'était un
4 témoin crédible. A certains égards, mon confrère a soulevé certaines
5 questions lorsque les Juges de la Chambre n'ont pas pleinement accepté son
6 témoignage, mais après l'avoir entendu ce matin, je crois que nous
7 comprenons mieux ces questions-là, les questions pour lesquelles les Juges
8 de la Chambre de première instance n'ont pas complètement accepté son
9 témoignage. Ces questions pour lesquelles la Chambre de première instance
10 n'a pas entièrement accepté son témoignage ne portaient pas sur la
11 conversation qui faisaient l'objet de l'audience d'aujourd'hui.
12 Troisième point, Madame, Messieurs les Juges, il est important de faire
13 remarquer que l'Accusation, aujourd'hui, a tenté de minimiser la
14 crédibilité du témoin - c'est leur rôle, je ne m'attendais pas à autre
15 chose - en revanche, pendant le procès ils se sont reposés sur son
16 témoignage lors du mémoire en clôture et des réquisitoires. Ils se sont
17 reposés dessus, et aujourd'hui, l'Accusation nous dit que ce qu'il dit
18 n'est pas envisageable. Lorsque Mrksic, au moment de l'appel, a indiqué que
19 Panic n'était pas un témoin crédible, en réponse, ils ont dit que l'appel
20 devait être rejeté. Et les Juges de la Chambre ont évalué comme il faut la
21 crédibilité de Panic. Le quatrième point, la Chambre d'appel a déjà eu
22 l'occasion, lorsqu'elle a rejeté les moyens d'appel soulevés par Mrksic à
23 propos de la crédibilité de Panic, d'évaluer sa crédibilité. Et nous
24 avançons, Monsieur le Président, ce matin, maintenant que vous l'avez
25 entendu, vous devriez être encore davantage convaincu que c'est un témoin
26 crédible.
27 La Chambre d'appel doit savoir que l'objet de son témoignage n'était
28 pas de le protéger, sinon il ne serait pas venu ce matin ici, comme il nous
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1 l'a dit. Cinquième point, le fait que le témoin ait fourni des déclarations
2 à toutes les parties au procès est quelque chose de très important. Il
3 était prêt à témoigner pour l'une ou l'autre partie, que ce soit
4 l'Accusation, que ce soit la Défense, que ce soit à Belgrade, que ce soit à
5 La Haye. Son seul et unique objectif consistait à établir la vérité.
6 Sixième point, même si le témoin Panic - et ceci est l'élément
7 primordial - même s'il a été surpris par la constatation de la Chambre de
8 première instance, à savoir que c'est Mrksic qui a donné l'ordre, et il a
9 été surpris par cela, mais il l'explique, et il l'a expliqué pendant le
10 procès avant les constatations, et il l'explique, aujourd'hui, après les
11 constatations. Je connais Mrksic "dobar komandant," ce n'est pas le genre
12 de personne qui va donner un ordre comme cela. Mais il n'a pas hésité à le
13 dire et à dire en même temps, et il l'a redit aujourd'hui, que ceci
14 n'aurait pu provenir que du commandant. Ceci est un point tout à fait
15 critique, Monsieur le Président.
16 Septième point, le fait que personne n'ait posé la question à Panic
17 auparavant sur la teneur de la conversation, même s'il avait été établi dès
18 le départ qu'il avait assisté à cette conversation, ceci constitue
19 également quelque chose d'important, et d'après nous, ceci est révélateur
20 et la raison de sa présence ici, aujourd'hui.
21 Je vais avancer, Monsieur le Président, et aborder une autre question
22 forte importante, et j'en ai presque terminé. Comme on le voit dans le
23 témoignage qu'il a donné ce matin, les souvenirs qu'il a de la conversation
24 qu'il a entendue ne sont pas exactement identiques à ce dont se souvenait
25 M. Sljivancanin. Mais, Monsieur le Président, c'est quand même normal. Il
26 n'y a pas deux personnes qui peuvent avoir la même version d'une
27 conversation à laquelle ils ont participé ou qu'ils ont entendue il y a 19
28 ans, et rapporter cette conversation en utilisant exactement les mêmes
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1 mots. Est-ce qu'il a oublié de parler de points, de questions importantes ?
2 Même les questions qu'a soulevées mon collègue qui étaient importantes à
3 propos de l'échange de prisonniers, il s'en souvient quand même, il se
4 souvient l'avoir entendu. Mais ce qui est évident, en tout cas, c'est que
5 le témoin est absolument sûr et certain que Mrksic n'a fait aucune
6 référence, dans cette conversation, au retrait de la police militaire, et
7 il est sûr aussi à 100 % que si cela avait été dit, il l'aurait entendu. Il
8 n'a pas pu rater cela. Il a expliqué ce qu'il aurait fait, s'il l'avait
9 entendu, d'ailleurs.
10 La dernière chose que j'aimerais soulever est la chose suivante :
11 Bien sûr, l'Accusation a essayé de dire, c'est impossible, Mrksic n'a pas
12 pu donner cet ordre sans le communiquer aux autres. Or le témoin dit : Si,
13 c'est possible, ça peut arriver. Ça peut arriver, pas souvent, mais ça peut
14 arriver. Le commandant n'est pas tenu de dire absolument tout ce qu'il fait
15 et de communiquer tous les ordres qu'il donne. Mais le témoin a dit de
16 façon très franche : J'aurais dû être au courant. J'aurais dû être au
17 courant. Ça, c'est la pratique normale. Normalement, le chef d'état-major
18 est mis au courant. C'est la pratique courante. Mais il n'y a aucune
19 obligation de la part de Mrksic d'informer absolument tout le monde. Mais
20 ce n'est pas ce qui est important ici. Ce qui est important c'est de savoir
21 s'il y a une raison pour laquelle Mrksic n'aurait pas évoqué cela au cours
22 d'une conversation. Il y a beaucoup de raisons d'ailleurs. Et d'ailleurs,
23 on en a parlé au cours de sa déposition. Et l'autre raison que nous
24 connaissons maintenant, c'est qu'il y avait une ligne directe entre Mrksic
25 et Vojnovic, on l'a appris aujourd'hui.
26 Donc, il y a toutes sortes de questions, de points d'interrogation
27 quant à se demander ce qui s'est vraiment passé. Ce qui ne modifie
28 absolument pas les conclusions de la Chambre de première instance selon
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1 lesquelles Mrksic a donné l'ordre. Il est surpris que Mrksic ait donné cet
2 ordre. Il l'accepte, cela dit. Mais il a encore du mal à accepter cela,
3 aujourd'hui, mais il l'accepte.
4 L'Accusation ne lui a pas demandé, ni à Sljivancanin ni à qui que ce
5 soit. Donc, c'est un peu tard maintenant de dire : Monsieur le Chef d'état-
6 major, allez, vous deviez être au courant de cet ordre quand même ? Comment
7 se fait-il que lors du procès, l'Accusation n'a pas posé cette question au
8 témoin ? Ils ont utilisé, instrumentalisé ce témoignage.
9 Enfin, en ce qui concerne la charge de la preuve applicable dans ce
10 type de question, nous affirmons que ce n'est pas à nous de prouver ce
11 nouveau fait au-delà de tout doute raisonnable pour que notre demande de
12 révision soit admise. Très honnêtement, je n'ai rien vu au compte rendu qui
13 explique exactement, à un moment ou à un autre, ce qu'est la charge de la
14 preuve applicable. Mais selon nous, nous considérons que la seule chose qui
15 nous est demandée, c'est que nous prouvions le fait avec suffisamment de
16 force pour que cela suscite un doute en ce qui concerne la conclusion
17 adoptée par la Chambre d'appel, au paragraphe 62, auquel cas, bien sûr,
18 selon nous, l'arrêt ne peut pas rester en l'état. Cela dit, même si on met
19 de côté tous nos arguments, si on les écarte, si on ne les accepte pas,
20 finalement, ça n'a aucune importance. Si la Chambre de première instance
21 [comme interprété] considère que ce nouveau fait doit être prouvé au-delà
22 de tout doute raisonnable, nous considérons, de toute façon, que nous avons
23 réussi à prouver cela par le biais du témoignage du général Panic ce matin.
24 C'est pour cela, à notre avis, nous affirmons que Mrksic n'a pas
25 informé Sljivancanin dans la soirée du 20 novembre 1991 lorsqu'ils se sont
26 rencontrés au poste de commandement de l'OG sud au cours d'une conversation
27 bien précise qui sert de base au jugement, sachez que nous avons prouvé
28 que Mrksic n'avait jamais dit à Sljivancanin qu'il avait retiré les membres
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1 de la police militaire qui montaient la garde auprès des prisonniers
2 d'Ovcara.
3 Merci.
4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Rogers, c'est à vous
5 maintenant. Vous avez 15 minutes.
6 M. ROGERS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous considérons
7 que la valeur, en tant qu'élément de preuve du témoignage de cette personne
8 en l'espèce et dans les circonstances qui l'entourent, en fait, est nulle.
9 Il n'y a aucune valeur, à notre avis, à ce témoignage, parce qu'il ne peut
10 pas être digne de foi en ce qui concerne ces points, ces questions. De lui-
11 même, d'ailleurs, il a dit que s'il savait que cet ordre avait -- le
12 retrait lui avait été communiqué, aurait tendance à l'incriminer lui-même.
13 Donc, il ne peut pas admettre -- il l'a bien dit, d'ailleurs, qu'il ne peut
14 pas admettre que ceci ait été dit, parce que selon nous, il aurait été au
15 courant, et il aurait, donc, omis d'accepter d'agir. Et il l'a dit quand
16 même, il a dit exactement ce qu'il aurait dû faire s'il avait été mis au
17 courant de ces faits portant sur le retrait des gardes.
18 Lorsqu'il est impliqué dans les circonstances ou lorsqu'il a tendance à
19 risquer d'être incriminé, il a toujours minimisé son rôle. La Chambre de
20 première instance s'en est bien rendu compte d'ailleurs. Il a menti, il a
21 induit en erreur la Chambre. Et nous sommes parfaitement d'accord avec les
22 constatations de la Chambre de première instance en matière de crédibilité,
23 parce qu'elles étaient nuancées, extrêmement intelligemment formulées et
24 très sensibles aux circonstances, et au cours des quatre jours, ils ont
25 quand même pu entendre le général Panic déposer pendant quatre jours, et
26 ils ont identifié extrêmement précisément quels étaient les endroits et les
27 passages de son témoignage qui n'étaient pas fiables. Ces passages qui ne
28 sont pas fiables sont les passages où il était impliqué lui-même.
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1 La Chambre a fait un grand nombre de constations extrêmement nuancées en ce
2 qui concerne cette personne. Ils ont dit que c'était un menteur. Bon, ils
3 n'ont pas employé ce terme dans le jugement, mais c'est exactement ce que
4 cela voulait dire, en fait. Au paragraphe 307 du jugement, ils ont
5 considéré que la Chambre n'était pas convaincue de son explication sur sa
6 présence à Ovcara, et je cite :
7 "Il n'y a aucune crédibilité, il est tout à fait invraisemblable
8 qu'il ait cru que des procès des prisonniers de guerre pouvaient avoir lieu
9 à Ovcara. Même avec les moyens nécessaires à disposition, locaux,
10 enquêteurs, procureurs, avocats et juges qualifiés, moyens en l'occurrence
11 qui n'étaient pas réunis…" Ensuite, ils ont expliqué pourquoi il s'y
12 trouvait, et selon eux :
13 "Il était là, il se trouvait à Ovcara pour juger de la situation et
14 rendre compte à Mile Mrksic."
15 Donc, c'est une personne qui n'a aucune crédibilité. En fait, quand
16 on trouve qu'une personne n'a aucune crédibilité à propos d'un point, cela
17 veut dire, en fait, qu'il a menti.
18 Ensuite, au paragraphe 585 du jugement :
19 "Lorsqu'il parlait de la réunion, le lieutenant-colonel Panic a dit
20 qu'il semblerait que le 'gouvernement' du SAO avait l'intention de juger
21 ces criminels de guerre. Il a indiqué qu'il considérait qu'il s'agissait de
22 leur intention, mais lorsqu'il a relayé la position de Mile Mrksic, il a
23 dit : La Chambre de première instance ne peut considérer que sa déposition,
24 ici, était honnête. Il est, ici, en train de servir ses propres intérêts et
25 il essaie aussi de montrer la JNA et Mile Mrksic sous un jour plus
26 favorable."
27 Et de façon identique, nous considérons qu'il s'est distancé de cette
28 conversation. En fait, il dit, rien n'a été mentionné à propos de l'ordre
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1 de retrait. Là aussi, il sert ses propres intérêts, et il essaie, là, à
2 nouveau, de mettre M. Sljivancanin, de le montrer sous un jour plus
3 favorable. Il l'a déjà fait par le passé, et visiblement, il est prêt à
4 recommencer.
5 La Chambre a continué, ensuite, paragraphe 297 :
6 "De façon très regrettable, la Chambre considère que le lieutenant-
7 colonel Panic, au cours de sa déposition, a essayé de présenter son propre
8 rôle sous un jour plus favorable et évité de présenter des points qui
9 pourraient l'auto-incriminer."
10 C'est exactement la question qui est à débattre ici.
11 Ensuite, la Chambre de première instance a déjà considéré qu'il
12 n'était pas extrêmement honnête à propos de son propre rôle. Vous vous
13 souviendrez qu'en 1996, on a dit qu'"il avait eu une certaine économie en
14 ce qui concerne sa propre vérité." Ça c'était dans le procès Spycatcher, au
15 Royaume-Uni, en 1986. Et bien, au paragraphe 297 :
16 "La Chambre est convaincue que les éléments de preuve présentés par
17 le lieutenant-colonel Panic ne montrent pas la totalité de ce qu'il savait
18 à propos de la situation de la caserne ce matin."
19 Ensuite, lorsqu'on lui a posé la question à propos de cet aspect des
20 éléments de preuve, il a dit que les prisonniers n'étaient pas menacés, que
21 toutes les mesures de sécurité avaient été prises, et il semble, donc, nier
22 avoir vu le moindre sévice infligé aux prisonniers dans les casernes de ce
23 jour-là. En ce qui concerne les constatations de la Chambre sur le rôle
24 joué par le lieutenant-colonel Panic lorsqu'il a relayé les instructions à
25 Mile Mrksic et son rôle, il est écrit, et je cite : "Son rôle en fait,"
26 selon lui, "il n'était pas extrêmement honnête à propos des événements
27 auxquels il a assisté concernant le convoi des prisonniers de guerre."
28 Paragraphe 308, ensuite, maintenant :
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1 "…le témoin n'était pas très honnête lorsqu'il disait ce qu'il savait
2 à propos des sévices infligés aux prisonniers de guerre ce jour-là. Donc,
3 il a voulu, en fait, minimiser la vérité…," ici, c'était au paragraphe 308.
4 C'était le paragraphe 308.
5 Ensuite, au paragraphe 262 :
6 "La Chambre reconnaît aussi que le lieutenant-colonel Panic a peut-
7 être vu plus de sévices de prisonniers de guerre en dehors du hangar que
8 ceux qu'il a bien voulu reconnaître dans le cadre de sa déposition. Ce qui
9 fait que sa déposition, en fait, sur ce point-là, n'était pas totalement
10 honnête. C'était sans doute uniquement pour servir ses propres intérêts."
11 Et si ça ne suffisait pas, d'ailleurs en ce qui concerne sa
12 crédibilité, ils ont quand même poursuivi pour essayer d'expliquer comment
13 le témoin était prêt à altérer ou influencer la vérité. Ils ont dit, et je
14 cite, paragraphe 396, à propos d'un conflit qui aurait eu lieu à propos des
15 propos tenus par le colonel Panic dans sa déclaration, devant le bureau du
16 Procureur, à propos du rôle de Sljivancanin et de sa déposition, donc :
17 "La Chambre de première instance admet aussi l'honnêteté de la
18 version de la déclaration de Mile Mrksic lors de la réunion donnée par le
19 lieutenant-colonel Panic dans sa déclaration écrite devant le bureau du
20 procureur. La Chambre l'a fait en prenant compte, de façon très prudente,
21 les éléments de preuve fournis par le général Panic, mais ils se sont rendu
22 compte, par la suite, qu'il essayait, en fait, de gérer sa propre version
23 avec les documents qui lui avaient été présentés, et qui lui ont permis de
24 réaliser que dans sa déclaration, il avait donné à Veselin Sljivancanin
25 certains pouvoirs qu'il n'avait pas à l'époque."
26 Donc, ici, je vous rappelle que le général Panic qui est à la
27 retraite maintenant a quand même pu se rafraîchir la mémoire en regardant
28 les documents qui lui ont été montrés. Je tiens à vous dire qu'on lui a
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1 donné aussi la déclaration de M. Sljivancanin avant qu'il ne dépose ici. On
2 lui a lu des parties pertinentes de ce témoignage afin de l'aider.
3 Et ils poursuivent en disant : "Il semble, donc, qu'on a essayé de
4 persuader le général Panic que le rôle joué par" --
5 Encore, ils ont montré qu'il avait été influencé. On pourrait le
6 trouver au paragraphe 396. Ensuite, jugement, au paragraphe 261 :
7 "Les éléments de preuve présentés par Panic et d'autres témoins en ce
8 qui concerne le déroulement des événements sont basés sur -- plutôt essayer
9 de rationaliser le déroulement de l'après-midi, plutôt que des souvenirs
10 bien précis."
11 Donc, de notre avis, tous ces facteurs doivent être pris en compte
12 dans le cadre de la déposition, ce jour, du général Panic. Il semble être
13 l'une des seules personnes qui peut, tout d'un coup, avoir la mémoire qui
14 s'améliore au bout de 19 ans, plutôt qu'une mémoire qui a tendance à
15 oublier les faits après 19 ans. Donc, chaque fois qu'il vient pour se
16 rappeler d'événements, sa mémoire est de plus en plus bonne, plutôt que de
17 pire en pire. Il a de plus en plus de souvenirs, tout d'un coup, bien plus
18 que ceux auxquels on pourrait s'attendre. Est-ce parce qu'il essaie
19 vraiment de rationaliser les faits ? Est-ce parce qu'il est impliqué dans
20 ces faits et qu'il doit maintenir une certaine distance face à ce qui s'est
21 passé, ou est-ce vraiment parce qu'avec le temps qui passe, il ne se
22 souvient plus correctement, en fait, de ce qui s'est passé ? Vous vous
23 rappellerez, j'imagine, du grand nombre de questions qui ont été posées,
24 des questions à propos de la teneur de ce qu'il a dit, lorsqu'il faisait sa
25 déclaration, lorsqu'il déposait, lorsqu'on lui présentait de nouveaux
26 éléments de preuve au cours du procès, où il a plus ou moins réussi à faire
27 jouer ses souvenirs pour que cela serve, en fait, ses éléments de preuve.
28 Donc, en fin de compte, c'est à vous de voir s'il est digne de foi.
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1 Mais avant même de voir quelle est l'absurdité de la situation quand même,
2 d'après nous, le chef d'état-major d'un groupe opérationnel est dans le
3 noir complet à propos du sort de 260 [comme interprété] prisonniers, alors
4 que la veille, à deux reprises, il avait fait rapport à Mrskic de la
5 sécurité de ces prisonniers. Vraiment, il était tellement occupé par la
6 conférence de presse qui allait avoir lieu le lendemain qu'il n'a plus
7 pensé à ces 200 prisonniers alors qu'il a quand même dit qu'il était
8 inquiet sur leur sécurité. Souvenez-vous quand même qu'il a tendance à dire
9 qu'il a joué un rôle mineur alors qu'il était plus important ? Donc est-il
10 vraiment réaliste qu'il ne suive absolument rien pendant des jours ? Il est
11 inconcevable de penser qu'au cours de cette conversation, il n'a pas
12 entendu ce qui s'était passé, il n'a pas entendu cet ordre de retirer les
13 gardes, surtout quand on sait pourquoi Sljivancanin était à la caserne ce
14 jour-là et au poste de commandement. Il était là pour rendre compte. Et
15 nous considérons qu'il était aussi là pour informer son commandement de ce
16 qu'il avait fait pour obtenir de nouvelles missions aussi. Mais est-il
17 vraiment réaliste de penser que, étant donné qu'il était chargé de
18 l'évacuation, qu'il n'en ai pas parlé du tout, et que cette information
19 n'ait pas été communiquée à M. Sljivancanin en présence de M. Panic ? C'est
20 inconcevable dans une chaîne hiérarchique qui fonctionne, dans une unité
21 aussi disciplinée que la Brigade des Gardes. Vous vous souviendrez de ce
22 qu'a dit Panic à ce propos. Il a dit qu'il s'agissait quand même d'un corps
23 d'élite. Donc, cette chaîne hiérarchique ne peut pas tout d'un coup se
24 briser comme elle l'a fait; c'est impossible.
25 Et c'est pour ces raisons que les éléments de preuve apportés par le
26 général Panic en l'espèce ne sont pas crédibles, ne sont pas dignes de foi.
27 Et c'est pour cela que nous considérons que vous devez l'écarter et donc
28 rejeter la demande de révision.
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1 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur Rogers.
2 Nous allons maintenant faire une pause d'une heure et nous reprendrons à 14
3 heures 25. Et nous entendrons des arguments visant à démontrer si le
4 témoignage de Panic constitue un nouveau fait ou non. Donc nous levons la
5 séance pour une heure.
6 --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.
7 --- L'audience est reprise à 14 heures 27.
8 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Avant de commencer l'audience de cet
9 après-midi, je souhaite noter que tous les documents qui ont été évoqués au
10 cours de l'audience d'aujourd'hui qui ne font pas partie du dossier seront
11 considérés comme des annexes aux requêtes déposées par les parties, pour
12 simplifier les choses. Je suppose qu'il n'y a pas d'objection à cela.
13 Nous allons maintenant passer à la dernière phase de notre appel
14 aujourd'hui, l'argument consistant à demander si la déposition de M. Panic
15 peut constituer un nouveau fait. Maître Bourgon, je ne sais pas si c'est
16 vous ou Me Lukic, et ensuite M. Rogers. Je vois que Mme Brady est là. Mme
17 Brady aura 45 minutes, et ensuite Monsieur Bourgon, vous aurez les 15
18 dernières minutes supplémentaires en guise de réplique.
19 Bien. Allez-y.
20 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Merci
21 beaucoup. Je souhaite dire bonjour à tous les Juges de la Chambre d'appel
22 ainsi qu'à mes confrères et consoeurs de l'Accusation.
23 Conformément à l'ordonnance portant au calendrier, Monsieur le
24 Président, et au nom de M. Sljivancanin, j'ai l'honneur de m'adresser aux
25 Juges de la Chambre d'appel pour les 45 minutes suivantes sur une seule
26 question, à savoir si oui ou non le témoignage de Panic qui a été entendu
27 ce matin constitue un fait nouveau. Nos arguments juridiques, au sens
28 strict du terme, sur cette question figurent, comme vous le savez, Monsieur
Page 99
1 le Président, dans notre demande en révision, et figurent encore davantage
2 dans notre réplique à la réponse de l'Accusation. Je n'ai pas l'intention
3 de répéter ces arguments un à un. Je suis sûr que vous avez eu l'occasion
4 des les lire. Et je vais me concentrer sur quelques questions bien
5 précises.
6 Ce que je souhaite véritablement faire cet après-midi, c'est vous
7 convaincre que les nouvelles informations fournies par le témoin Panic, en
8 premier lieu dans sa déclaration qui nous a été fournie en octobre 2009 au
9 moment, Monsieur le Président, vous vous en souviendrez que nous avons
10 déposé notre requête pour réexamen où nous avons évoqué Panic; c'est la
11 raison pour laquelle nous avions choisi cette date-là pour qu'il vienne
12 témoigner; mais également au cours de sa déposition de ce matin. Cette
13 information constitue un fait nouveau, conformément au droit applicable et
14 la jurisprudence de la Chambre d'appel sur cette question. J'ai l'intention
15 de le faire en attirant votre attention sur quatre aspects différents ou
16 quatre différents moyens d'examiner les nouveaux éléments de preuve fournis
17 par le témoin Panic qui mènent tous à la même conclusion.
18 Le fait que Miodrag Panic a entendu la conversation entre
19 Sljivancanin et son commandant, à savoir dans la soirée du 20 novembre
20 1991, à savoir la conversation qui s'est déroulée au moment où Sljivancanin
21 est retourné au Groupe opérationnel sud vers 20 heures ou 8 P.M, pour ceux
22 qui n'ont pas de connaissances militaires, est un fait nouveau, ce qui
23 nécessite que la Chambre d'appel revoie son jugement et acte l'acquittement
24 de M. Sljivancanin qui a été prononcé au procès devant la Chambre de
25 première instance, après avoir entendu tous les éléments de preuve et
26 évalué la crédibilité des 88 témoins pendant le procès qui a duré quelque
27 18 mois. En d'autres termes, la question qui se pose cet après-midi est
28 circonscrite à quatre critères qui doivent être remplis pour que la Chambre
Page 100
1 d'appel puisse revoir son propre arrêt. Bien évidemment, notre position est
2 tout à fait claire. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que la déposition
3 du témoin Panic répond tout à fait aux exigences de ce critère.
4 Mes arguments, cet après-midi, par conséquent, seront divisés en quatre
5 parties. Je vais tout d'abord aborder le fait nouveau, conformément au sens
6 des termes que nous retrouvons à l'article 26 du statut des Règlements de
7 procédure et de preuve 119, 120; deuxièmement, je vais démontrer comment et
8 pour quelles raisons le témoignage de Panic répond aux critères de fait
9 nouveaux développés dans la jurisprudence de la Chambre d'appel;
10 troisièmement, je vais expliquer pourquoi la nouvelle information fournie
11 par le témoin Panic, qui bien évidemment est quelque chose que nous pouvons
12 distinguer de nouveaux faits allégués qui ont été à la base de demandes
13 précédentes de révision. C'est la raison pour laquelle il s'agit
14 effectivement d'un fait nouveau. Quatrièmement et dernièrement, j'aborderai
15 le témoignage du témoin Panic conformément à ce que j'appelle le test
16 "forest". En d'autres termes, je vais faire en sorte que cela soit clair.
17 Même l'Accusation vous demande de regarder tous les arbres du monde, ceci
18 ne vous empêche pas néanmoins de voir la forêt.
19 Avant de passer à mon premier argument, il y a bien évidemment une
20 question supplémentaire qui a été soulevée dans l'ordonnance portant au
21 calendrier que je dois adresser en guise de question préliminaire, à savoir
22 les circonstances exceptionnelles.
23 Je m'excuse auprès des interprètes. Ça faisait un certain temps que
24 je suis dans le prétoire, et j'essaie de m'en tenir à mon délai de
25 45 minutes.
26 Avant de poursuivre, voilà une des questions que je souhaite
27 soulever, qui figurait dans l'ordonnance portant au calendrier, à savoir
28 les circonstances exceptionnelles de cette affaire. Parce que nous estimons
Page 101
1 que ceci a un lien direct avec la question de savoir si oui ou non cela
2 constitue un fait nouveau ou pas. Les circonstances exceptionnelles de
3 cette affaire ont été décrites dans notre demande en révision au paragraphe
4 30 à 38. Mais je vais brièvement résumer.
5 L'annulation de l'acquittement de Sljivancanin pour meurtre et sa
6 condamnation en appel repose sur une seule déduction, parce que la Chambre
7 d'appel a confirmé qu'il n'y a pas d'éléments de preuve directs que
8 Sljivancanin ait été informé du retrait pendant sa réunion avec Mrksic, et
9 la Chambre d'appel a ajouté Mrksic et Panic, au paragraphe 62.
10 Bien évidemment, nous savons, Monsieur le Président, que Sljivancanin
11 a eu une réunion avec Mrksic en présence de Panic et non pas avec Mrksic et
12 Panic. Mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard, parce qu'il s'agit
13 de quelque chose de différent.
14 Comme nous l'avons entendu ce matin, le témoin Panic a entendu la
15 conversation entre Sljivancanin et son commandant, conversation au cours de
16 laquelle Mrksic n'a pas informé Sljivancanin du retrait. Bien, Monsieur le
17 Président, si vous accordez probante au témoignage du témoin Panic, tout
18 simplement ce qui peut être déduit par la Chambre -- la déduction de la
19 Chambre d'appel est rendue nulle compte tenu du fait qu'on ne peut plus
20 dire que Mrksic a dû dire ou a dû parler à Sljivancanin du retrait. En
21 conséquence, sans cette déduction qui marque la différence, la condamnation
22 de Sljivancanin pour meurtre, en appel, ne peut pas être retenue. Aucun
23 fait nouveau ne peut être plus décisif que celui-ci, Monsieur le Président.
24 Je vais être bien clair, et je vais vous prendre en exemple. A
25 supposer que Sljivancanin avait été déclaré coupable d'aider ou encourager
26 le meurtre de M. Smith, et que la semaine suivante, il a été établi que M.
27 Smith n'a jamais été assassiné et qu'en réalité il est en vie. Est-ce que
28 la condamnation de Sljivancanin, pourrait-elle être retenue dans ce cas ?
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1 Je ne veux pas parler, Monsieur le Président, de la même situation que
2 celle que vous avez évoquée dans votre opinion dissidente dans la décision
3 Niyitegeka demandant en révision en mars 2007, mais je vais revenir sur ce
4 thème un peu plus tard. Ce que nous disons, Monsieur le Président, c'est
5 que l'affaire qui nous intéresse tombe exactement dans la même catégorie.
6 C'est la raison pour laquelle ceci a un caractère exceptionnel. Comme ceci
7 a été établi par Panic, Mrksic n'a pas informé Sljivancanin du retrait. Par
8 conséquent, la Chambre d'appel et sa déduction est rendue nulle par son
9 témoignage, qui est quelque chose qui n'était pas su auparavant. En
10 conséquence, une condamnation pour meurtre ne peut pas être retenue.
11 Et d'après nous, Monsieur le Président, il y a un lien direct entre le
12 caractère décisif des éléments de preuve fournis par le général Panic et de
13 savoir si oui ou non ceci constitue un fait nouveau. De même, Sljivancanin
14 n'aurait pas pu être condamné pour le meurtre de M. Smith si les éléments
15 indiquaient qu'il était en vie. Et sa condamnation dans l'affaire qui nous
16 intéresse n'aurait pas pu être possible si les éléments et le fait nouveau
17 fourni par Panic, à savoir bien évidemment que Mrksic n'a pas informé
18 Sljivancanin du retrait, si cet élément avait été disponible. Mais cette
19 information n'était pas disponible aux Juges de la Chambre d'appel. Dans
20 les deux cas, l'exemple que j'ai donné de M. Smith ou l'exemple qui nous
21 intéresse, l'information qui est venue à la surface doit constituer un fait
22 nouveau conformément à l'article 26 du Statut qui a été conçu précisément
23 dans le but d'aborder de tels cas.
24 Ce qui m'amène à mon premier argument sur les quatre, à savoir le sens du
25 terme "nouveau" à l'article 26 du Statut et du Règlement de procédure et de
26 preuve numéro 119. Par rapport au New Oxford, le dictionnaire américain :
27 "Quelque chose de nouveau est quelque chose qui n'était pas là auparavant,
28 quelque chose qui a été découvert pour la première fois."
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1 Si j'applique cette définition à l'article 26 du Statut et des articles 119
2 et 120 du Règlement, il s'ensuit qu'un fait nouveau n'est pas plus qu'un
3 fait qui n'existait ou un fait qui n'a pas été établi au moment de la
4 procédure devant une Chambre de première instance ou une Chambre d'appel et
5 qui a été découvert pour la première fois après cela. Manifestement,
6 Monsieur le Président, ceci est un terme difficile, si on veut interpréter
7 ce terme théologique.
8 Encore une fois, la condamnation de Sljivancanin pour meurtre a été
9 infirmée en appel sans qu'il y ait une quelconque autre possibilité en
10 appel. Mais la Chambre d'appel a confirmé qu'il n'y avait pas de preuve
11 directe qui indiquait que Sljivancanin était informé du retrait lors de la
12 réunion qu'il a eue avec Mrksic.
13 Si nous tenons compte du fait que les éléments fournis par M. Panic
14 entendus ce matin constituent un élément de preuve direct sur ce qui a été
15 dit au cours de cette conversation, il est manifeste que cette information
16 n'existait pas, ou en d'autres termes, n'était pas connue ou n'a pas été
17 établie au moment des débats devant la Chambre d'appel. Par conséquent,
18 ceci constitue un fait nouveau.
19 Une autre façon d'aborder le problème est de tenir compte de
20 l'opinion dissidente de Mme la Juge Vaz en annexe à l'arrêt de la Chambre
21 d'appel. Mme la Juge Vaz a dit, au paragraphe 2 de page 170 [comme
22 interprété], et je cite :
23 "Il n'y a pas d'éléments de preuve clairs cités à l'appui de la
24 conclusion de la Chambre d'appel que Mrksic a dû dire à Sljivancanin qu'il
25 avait retiré la protection de la JNA. Bien au contraire, cette conclusion
26 essentielle, qui doit être la seule conclusion raisonnable, semble se
27 fonder uniquement sur le témoignage de Sljivancanin, à savoir qu'il s'était
28 renseigné sur d'autres tâches ou obligations, même s'il n'existe aucun
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1 élément de preuve sur la façon dont Mrksic a en réalité réagi à cette
2 demande de renseignement ou d'enquête."
3 En tenant compte des éléments de preuve proposés par Panic lors de
4 cette conversation avec Mrksic, la seule conclusion raisonnable consiste à
5 dire qu'il existe un élément de preuve qui n'existait pas et que cet
6 élément d'information nouveau n'existait pas au moment des débats devant la
7 Chambre d'appel, et que ceci constitue un fait nouveau.
8 Je vais maintenant passer à mon deuxième argument. Nous faisons
9 valoir, Monsieur le Président, que si nous appliquons la définition du fait
10 nouveau telle que ceci a été développé et correspond à la jurisprudence en
11 appel, à savoir que les éléments proposés par Miodrag Panic constituent
12 effectivement un fait nouveau. Conformément à la jurisprudence de la
13 Chambre d'appel, la question-clé qui se pose à toute Chambre lorsqu'il
14 s'agit de déterminer si un fait proposé lors d'une procédure en révision,
15 est en réalité nouveau est de savoir si le fait soulevé et proposé à la
16 lumière des informations nouvelles était quelque chose qui a fait l'objet
17 des débats pendant le procédure ou lors de la procédure en appel.
18 Paragraphes 15 et 40 de la demande à révision dans l'affaire Blaskic.
19 De surcroît, la Chambre d'appel a interprété cette question-clé en
20 estimant que ceci signifie que ce fait n'a pas ou n'aurait pas dû faire
21 partie des facteurs dont on a tenu compte au moment ou le verdict a été
22 rendu.
23 Tadic paragraphe 25; Blaskic paragraphe 14; Rutaganda paragraphe 9.
24 Il s'agit, ici, du flot de demandes à révision.
25 En d'autres termes, ce qui est pertinent, c'est de savoir si
26 l'organe qui a pris la décision, l'instance, la Chambre d'appel dans ce
27 cas, était au courant du fait ou non lorsque cette dernière est parvenue à
28 sa décision; Tadic paragraphe 25; Rutaganda paragraphe 9.
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1 Si nous appliquons ce critère à la nouvelle information fournie par
2 le général Panic dans sa déposition ce matin, nous ne pouvons que conclure
3 que sa déposition constitue un fait nouveau. Comment et de quelle manière ?
4 Tout d'abord, le fait nouveau de Panic a été clairement identifié dans
5 notre demande en révision, ainsi que dans notre réplique, à la réponse de
6 l'Accusation, et nous avons expliqué pourquoi le fait nouveau Panic n'était
7 pas quelque chose qui était débattu au cours du procès, au niveau de la
8 Chambre de première instance et en appel. Je ne vais pas répéter ces
9 arguments.
10 L'élément essentiel ici conformément au critère mis en œuvre par la
11 Chambre d'appel est de savoir, et je cite : "L'exigence de la partie
12 demanderesse est de montrer que la Chambre n'avait pas connaissance du fait
13 lorsqu'elle est parvenue à sa décision".
14 Dans l'affaire qui nous intéresse, que savait la Chambre d'appel ? Eh
15 bien, la Chambre d'appel savait, entre autres, que Sljivancanin n'assistait
16 pas aux réunions quotidiennes, n'a pas assisté à la réunion quotidienne
17 dans la soirée du 20 novembre. La Chambre d'appel savait que Sljivancanin
18 n'a pas participé à la transmission de l'ordre portant sur le retrait. La
19 Chambre d'appel savait lorsque Sljivancanin est retourné au commandement du
20 Groupe opérationnel sud, vers 20 heures le 20 novembre. La Chambre d'appel
21 savait également que lorsqu'il est arrivé au commandement, Sljivancanin a
22 eu une courte conversation avec son commandant. Et la Chambre d'appel
23 savait également que Panic était présent lorsque cette conversation s'est
24 déroulée. Quoi qu'il en soit, ce qui est le plus important ici, c'est de
25 constater que la Chambre d'appel ne savait pas que Panic a entendu leur
26 conversation et, ce qui est encore plus important, que Mrksic n'a pas dit a
27 Sljivancanin, pendant cette conversation, ou n'a rien dit à Sljivancanin au
28 cours de cette conversation à propos de cet ordre portant sur le retrait.
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1 Comment pouvons-nous affirmer ceci ? Tout d'abord, lorsque
2 Sljivancanin a témoigné et qu'il a mentionné la présence de Panic lors de
3 sa conversation avec Mrksic, c'est lui qui a soulevé la question. Il
4 témoignait dans le cadre de sa propre défense, et c'est lui qui a soulevé
5 la question, et lorsque ceci s'est produit, personne ne lui a posé la
6 question, personne ne lui a demandé si Panic était une des parties à la
7 conversation. Si tel était le cas, qu'a-t-il dit au cours de cette
8 conversation. Si Panic n'était pas une partie à cette conversation, dans ce
9 cas, est-ce que Panic pouvait entendre la conversation. Aucune de ces
10 questions n'ont été posée à Sljivancanin.
11 Deuxièmement, compte tenu du fait que Panic est venu témoigner à la
12 barre après le témoignage de Sljivancanin et qu'il a confirmé qu'il était
13 là au Groupe opérationnel sud et au commandement lorsque Sljivancanin est
14 revenu dans la soirée du 20 novembre et qu'il a eu une conversation avec
15 son commandant, Panic était là, à la barre, et personne ne lui a posé la
16 question. Personne ne lui a dit : "Etiez-vous une partie à la conversation,
17 Général ?". Cette question n'a pas été posée. Si vous avez été une partie à
18 la conversation, qu'avez-vous dit vous-même ? Aucune question n'a été posée
19 là-dessus. Et s'il n'était pas partie à la conversation, est-ce que vous
20 avez pu entendre la conversation, Général ? Pas un mot là-dessus.
21 Et je vais marquer une courte pause, Monsieur le Président pour dire
22 que ceci est très important, car ce matin, l'Accusation a demandé aux Juges
23 de la Chambre d'appel de citer des constatations spécifiques sur la
24 crédibilité, conclusions qu'a pu tirer la Chambre de première instance, et
25 savoir s'il fallait appliquer cela aux questions parce que ceci n'avait
26 jamais été posé à Panic. Ce qui est tout à fait incroyable, mais je vais
27 poursuivre.
28 Troisièmement, sur la base de questions qui ont été posées à d'autres
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1 témoins, on aurait pu demander si Panic a entendu quelque chose, ce que
2 Panic a entendu, ce qui a été dit, mais personne n'a posé ce type de
3 questions à un autre témoin ou tout autre témoin.
4 Ceci est étayé par les conclusions de la Chambre au paragraphe 389.
5 La Chambre de première instance a constaté que le lieutenant-colonel Panic
6 était là. Point Final. Aucun commentaire n'a été fait par les Juges de la
7 Chambre de première instance. Aucune information n'a été fournie concernant
8 ce que Panic aurait pu dire, aurait pu entendre au cours de cette
9 conversation. Bien évidemment, la Chambre de première instance, sa
10 conclusion n'était pas une surprise, parce que comme il était indiqué à la
11 note en bas de page 1153, ceci se fonde uniquement sur le témoignage de
12 Sljivancanin et sur rien d'autre.
13 Bien. Même si la Chambre d'appel a déclaré au paragraphe 61 qu'il n'y
14 a pas d'éléments de preuve directs qui indiquent que Sljivancanin était
15 informé du retrait dans le courant de sa réunion avec Mrksic et Panic, ce
16 qui semble constituer une constatation différente au vue de cette dernière,
17 nous savons maintenant, compte tenu de l'interprétation exacte en anglais,
18 que Sljivancanin a réellement eu une conversation avec son commandant en
19 présence de Panic, exactement comme l'a constaté la Chambre de première
20 instance.
21 Je suppose, Monsieur le Président, je dis que Sljivancanin a
22 véritablement dit : Je souhaitais le dire, mais je ne voulais pas leur
23 dire. Page du compte rendu d'audience, 13 987, lignes 5 à 7.
24 Et également parce qu'il a vraiment dit : "Et, je suis vraiment passé
25 voir le colonel Mrksic", et "je l'ai informé brièvement" et "je ne les ai
26 pas informés". Compte rendu d'audience 13 665, lignes 14 à 18.
27 Monsieur le Président, si l'on prend en considération que la Chambre
28 d'appel a cité les mêmes références du compte rendu d'audience que la
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1 Chambre de première instance pour étayer ses déclarations et qu'aucun
2 élément nouveau n'a été avancé par l'Accusation pendant la procédure
3 d'appel concernant cet événement, nous faisons valoir qu'il ne s'agit pas
4 d'une question contestée. Il s'ensuit, Monsieur le Président, que la
5 Chambre d'appel ne savait pas que Panic a entendu la conversation, que
6 Mrksic n'a pas prononcé, durant la conversation, dit à Sljivancanin quoi
7 que ce soit au sujet du retrait. Ça c'est un premier point, Monsieur le
8 Président. Mais il y a une deuxième phrase, et ce, qui est encore plus
9 importante. Si l'on se penche sur la déduction qui a été adoptée par la
10 Chambre d'appel, paragraphe 62, et je donne lecture de cette déduction :
11 "La seule conclusion raisonnable qui peut être tirée est que Mrksic a
12 nécessairement dit à Sljivancanin qu'il avait retiré la protection de la
13 JNA relative aux prisonniers de guerre détenus à Ovcara et, par conséquent,
14 la responsabilité de Sljivancanin pour les prisonniers de guerre".
15 En tirant une déduction aussi lourde de conséquences, il est très
16 important, Monsieur le Président, que la Chambre d'appel ne s'est ni
17 référée au rôle joué par Miodrag Panic pendant et/ou par rapport à la
18 conversation Mrksic-Sljivancanin, ni par rapport à ce qu'il a entendu de
19 cette conversation. Rappelons-nous, dans l'affaire Celebici, la Chambre
20 d'appel a constaté au paragraphe 458 que :
21 "Si dans un cas d'éléments de preuve indirects une conclusion est
22 adoptée, qui permet raisonnablement d'être déduite sur la base des éléments
23 de preuve et qui est consistante par rapport à l'innocence de l'accusé, il
24 convient de prononcer l'acquittement."
25 La Chambre d'appel a récemment réitéré cette conclusion dans l'arrêt
26 d'appel Boskoski au paragraphe 271.
27 Il s'ensuit, Monsieur le Président, qu'une déduction telle que celle
28 que l'on trouve au paragraphe 62 de l'arrêt en appel ne peut être tirée que
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1 s'il s'agit de la seule conclusion raisonnable sur la base des éléments de
2 preuve reçus en l'espèce. Bien entendu, la Chambre d'appel connaît sa
3 jurisprudence, et il n'y a aucun doute qu'il ne s'agit pas là d'un appel.
4 Cela ne fait aucun doute que la Chambre d'appel a appliqué sa propre
5 jurisprudence, mais de toute évidence, si la Chambre d'appel avait été au
6 courant de nouveaux éléments d'information fournis par Panic pendant sa
7 déposition ce matin, qu'il a entendu la conversation et que Mrksic n'a rien
8 dit au sujet du retrait à Sljivancanin pendant cette conversation, la
9 Chambre aurait fait l'une des deux choses : soit la Chambre d'appel
10 n'aurait pas à tirer la déduction que Mrksic aurait nécessairement mis
11 Sljivancanin au courant de l'ordre; ou la Chambre d'appel, avant de tirer
12 une telle déduction si lourde de conséquences, ça ne fait aucun doute que
13 la Chambre d'appel aurait expliqué pourquoi le fait que Panic a dit qu'il a
14 entendu la conversation pendant laquelle Mrksic n'a pas dit à Sljivancanin,
15 pourquoi cela ne constituait pas un obstacle empêchant la Chambre d'appel
16 de tirer une déduction aussi importante.
17 Pour résumer, le fait que la Chambre d'appel ne s'est ni référée au
18 rôle joué par Miodrag Panic au sujet de la conversation de M. Sljivancanin
19 ni au fait qu'il a entendu cette conversation, cela rend clair que les
20 éléments de preuve fournis ce matin par Miodrag Panic n'étaient pas connus
21 de la Chambre d'appel et constituent en effet un fait nouveau.
22 Et à ce sujet, Monsieur le Président, il est intéressant de savoir
23 quels sont les arguments avancés par l'Accusation aux paragraphes 13 et 14
24 de leur réponse, à savoir que le témoignage fourni par Panic ne constitue
25 pas un fait nouveau parce que Panic a dit pendant son témoignage qu'il ne
26 savait pas qui avait émis l'ordre. C'est tout à fait intéressant, parce que
27 cela vient à l'appui de ce que je suis en train de vous dire. Compte tenu
28 de la déposition de Panic en l'espèce, premièrement, il dit qu'il sait que
Page 111
1 Sljivancanin a parlé au commandant à son retour au commandement. Ça, c'est
2 à la page 14 330, ligne 7. Deuxièmement, Panic dit qu'il ne savait qui
3 avait ordonné le retrait de la police militaire d'Ovcara.
4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Bourgon, vous êtes un avocat
5 très capable, vous défendez très bien M. Sljivancanin. Comment cela se fait
6 que pendant le procès, vous n'avez pas essayé d'interroger plus en détail
7 M. Panic au sujet du contenu de cette conversation ?
8 M. BOURGON : [interprétation] Puisque ce n'était pas un question pertinente
9 à l'époque. Ce qui était important pour les conseils défendant Sljivancanin
10 - bien sûr, je n'étais pas présent, mais je connais parfaitement l'affaire
11 et je peux vous répondre - donc ce qui était pertinent, c'est de savoir si
12 Sljivancanin était présent au briefing. Et pourquoi était-ce important ?
13 Parce qu'au vu de la cause de l'Accusation. La cause de l'Accusation - ce
14 matin d'ailleurs, nous avions la sensation qu'ils revenaient à leur cause
15 de départ, à savoir l'entreprise criminelle commune. Donc il était très
16 important pour les défenseurs de Sljivancanin de faire valoir qu'il n'était
17 pas présent à cette réunion. Pour quelle raison ? Parce qu'il y avait des
18 éléments de preuve pendant la présentation des moyens à charge que c'était
19 à peu près à ce moment-là qu'on a donné l'ordre. Donc pour démontrer qu'il
20 ne faisait pas partie de cette entreprise criminelle commune, la Défense
21 s'est focalisée sur le fait de démontrer qu'il n'était pas présent à la
22 réunion.
23 Lorsque M. Panic a dit qu'il n'était pas à la réunion, il n'y avait plus de
24 raison de l'interroger plus en profondeur là-dessus. Si l'Accusation avait
25 présenté sa cause à Sljivancanin au moment où il a déposé, bien sûr qu'il
26 aurait posé la question à Panic, mais ça n'a pas été le cas. Si
27 l'Accusation avait demandé à Panic : Qu'avez-vous entendu ? Bien sûr que la
28 Défense aurait réagi, mais cela ne s'est pas produit.
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1 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Et qu'en est-il de la réunion de 20
2 heures ?
3 M. BOURGON : [interprétation] Mais justement, c'était ça, la réunion de 20
4 heures, c'est Sljivancanin qui arrive au commandement. Et il arrive tard au
5 commandement. Et lorsqu'il est arrivé, le briefing était déjà terminé. Donc
6 c'était ça la question importante pour la Défense, et la Défense est allée
7 au-delà à partir de ça.
8 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Mais compte tenu de ce qui a été dit
9 pendant le briefing, n'était-il pas naturel d'interroger Panic à ce sujet ?
10 Avez-vous entendu quoi que ce soit au sujet de l'ordre ? N'avez-vous rien
11 entendu au sujet de l'ordre ?
12 M. BOURGON : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, nous sommes du
13 côté de la Défense. La charge de la preuve repose sur l'Accusation. Si
14 l'Accusation avait posé la question, on aurait réagi, mais la Défense n'a
15 aucune espèce d'obligation, ni n'a besoin, et ce serait d'ailleurs stupide
16 de la part de la Défense d'avancer des questions, d'avancer des questions
17 sur des événements sur lesquels elle n'a pas de réponse. Donc c'est une
18 question de fond, de base. Je suis certain que M. Lukic aurait préféré
19 avoir posé la question à M. Panic au sujet de cette conversation lorsqu'il
20 l'a rencontré avant la déposition. Et je suis certain que M. Lukic aurait
21 été heureux de l'avoir fait, mais cela n'a pas été le cas.
22 Je vous remercie. Je continue. Je disais que Panic a dit : Je sais que
23 Sljivancanin a parlé au commandant, mais je ne sais pas qui a émis l'ordre
24 de retrait. Excusez-moi. Il sait que Sljivancanin a parlé au commandant à
25 son retour au commandement. Il s'agit de la page 14 330, ligne 7. Et
26 deuxièmement, il a dit qu'il ne savait pas qui avait ordonné le retrait de
27 la police militaire d'Ovcara.
28 Alors, si l'on prend conjointement ces deux éléments, il s'ensuit que si la
Page 113
1 Chambre d'appel avait su ou s'il avait été établi que Panic, soit a pris
2 part à la conversation soit qu'il a entendu la conversation, à ce moment-là
3 la Chambre d'appel n'aurait pas pu en tirer la conclusion sans prendre ses
4 distances par rapport à ce que Panic avait dit, puisque la déduction
5 n'aurait pas été la seule conclusion raisonnable.
6 Par conséquent, le fait que la Chambre d'appel -- examinons ce qui existe
7 aujourd'hui et non pas des éventualités. La Chambre d'appel n'est pas
8 entrée dans ce genre de détails. Cela démontre que la Chambre d'appel ne
9 savait pas que Panic avait entendu la conversation, et la Chambre d'appel
10 certainement ne savait pas que Panic a entendu que Mrksic n'a pas dit à
11 Sljivancanin quoi que ce soit au sujet du retrait. Ainsi l'argument avancé
12 par l'Accusation vient confirmer que les éléments de preuve fournis
13 aujourd'hui, ce matin, par Panic constituent un fait nouveau.
14 Il me reste 15 minutes, Monsieur le Président. Je vais passer à mon
15 troisième argument, à savoir nous faisons valoir que d'après les éléments
16 fournis par Panic, il convient de se pencher sur toutes les décisions, tous
17 les arrêts précédents rendus par les Chambres d'appel à la fois du TPIY et
18 du TPIR; 18 demandes de révisions ont été déposées à ce jour devant la
19 Chambre d'appel. A peu près 18, mais comme nous le savons, Monsieur le
20 Président, il y a eu plusieurs demandes mixtes de réexamen et de révision.
21 Dont une a été accordée, et puis toutes les autres ont été rejetées.
22 J'hésite à le dire, mais je dois le dire, Monsieur le Président.
23 Monsieur le Président, je sais à quel point ce genre de demande est
24 difficile pour la Chambre d'appel, et je sais quelle est l'importance que
25 les jugements ou les arrêts soient des décisions finales. Cela fait un
26 moment que je suis chef de cabinet, que j'exerce ici, mais je me souviens -
27 le Juge Guney s'en souviendra - du moment où on a fait droit à la demande
28 dans l'affaire Barayagwiza. Je sais comment cela a eu lieu. Je sais à quel
Page 114
1 point cela est difficile. Mais lorsque nous avons des circonstances
2 exceptionnelles, il est important, Monsieur le Président, de les prendre en
3 considération.
4 Alors, si nous nous penchons sur la demande dans l'affaire
5 Barayagwiza qui a été accordée :
6 "La Chambre d'appel a estimé qu'un fait nouveau, important, pertinent
7 était démontré. Et dans sa décision, la Chambre a constaté que, sur la base
8 des éléments de preuve qui ont été fournis à ce moment-là, l'Etat du
9 Cameroun était prêt à transférer l'accusé comme il n'y avait pas de preuve
10 contraire."
11 Et ce fait nouveau a été avancé donc dans l'arrêt de la Chambre
12 d'appel au paragraphe 57. Il est évident que le témoignage du témoin Panic
13 qui a été entendu ce matin constitue en effet un fait nouveau. La Chambre
14 d'appel a adopté cette déduction-clé au paragraphe 62 sur la base du fait
15 qu'il n'y avait pas d'élément de preuve direct que Mrksic a dit à
16 Sljivancanin qu'il avait retiré la police militaire d'Ovcara. Le témoignage
17 du témoin Panic non seulement fournit un élément de preuve direct quant à
18 ce qui a été dit pendant la conversation, mais cela montre aussi que Mrksic
19 n'a pas dit à Sljivancanin ce qu'il en est du retrait pendant la
20 conversation.
21 D'autres exemples où la Chambre d'appel est arrivée à la conclusion
22 que les éléments de preuve présentés ont constitué des faits nouveaux, même
23 si ces demandes ont été rejetées, peuvent être trouvés dans la requête
24 Tadic aux fins de révision du 30 juillet 2002, où la conclusion de la
25 Chambre d'appel, après le jugement final, a été considérée comme un fait
26 nouveau.
27 Puis dans la première demande de Josipovic aux fins de révision du 7
28 mars 2003, où la découverte du policier qui ressemble à Josipovic et qui
Page 115
1 aurait pris part à l'attaque sur Ahmici était considérée comme un fait
2 nouveau parce qu'il n'a pas fait objet de débat au procès.
3 Puis la demande Rutaganda du 9 décembre 2006, où des conclusions ont
4 été faites dans une autre affaire sur un manque de crédibilité générale, et
5 en particulier sur les déclarations fournies aux autorités rwandaises avant
6 leur déposition par deux témoins ont été considérées comme faits nouveaux
7 parce qu'elles n'ont pas été débattues pendant le procès.
8 Si on compare ces trois instances au témoignage de Panic ce matin, puisque
9 ce n'était ni connu de la Chambre d'appel ni a fait objet de débat, que ce
10 soit en première ou en deuxième instance, puisque aucune question n'a été
11 posée aux témoins pertinents, comme mentionné précédemment, cela nous
12 montre la même conclusion, à savoir les éléments d'information fournis par
13 Panic constituent en effet un fait nouveau.
14 Pour ce qui est d'autres décisions qui ont été rendues par des Chambres
15 d'appel en rejetant des demandes en révision, le raisonnement a toujours
16 été le même, à savoir que des éléments de preuve proposés constituaient des
17 éléments supplémentaires, factuels, et ne constituaient pas des faits
18 nouveaux.
19 Nous estimons que le témoignage du témoin Panic ne peut pas être pris
20 comme un élément de preuve supplémentaire. Simplement, cela ne s'applique
21 pas en l'espèce, et c'est la raison pour laquelle, en l'espèce, nous sommes
22 face à des circonstances exceptionnelles qu'il convient de distinguer de
23 toute autre demande qui a été rejetée de par le passé.
24 Je pourrais expliquer pourquoi ce fait n'a pas été débattu, mais la
25 conclusion de la Chambre a été que Sljivancanin n'avait pas le mens rea
26 nécessaire pour aider et encourager le meurtre dans la mesure où il pensait
27 que les forces de la JNA étaient toujours à Ovcara. Tel est l'élément qui a
28 été débattu pendant le procès.
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1 Quant à savoir si Sljivancanin a appris que les forces de la JNA qui
2 gardaient les prisonniers à Ovcara ont été retirées, sur interprétation, on
3 pourrait dire que c'est devenu un élément débattu au moment où la Chambre
4 d'appel a posé la question aux parties vers la fin de l'appel. Toutefois,
5 si l'on prend en considération les conclusions de la Chambre de première
6 instance que Mrksic a donné l'ordre de retirer la police militaire
7 d'Ovcara, que Sljivancanin, lui, n'a pas pris part à la transmission de cet
8 ordre, et pendant qu'on peut considérer sur cette base-là que si
9 Sljivancanin avait appris que Mrksic avait retiré la police militaire
10 d'Ovcara, et si oui quand, en dernière instance, puisque la question a été
11 posée par la Chambre d'appel, ce n'était pas la cause de l'Accusation; et
12 cela ne l'a jamais été jusqu'aux plaidoiries réquisitoires. A l'opposé, le
13 deuxième moyen d'appel de l'Accusation était que
14 "Il n'était pas raisonnable que la Chambre de première instance
15 arrive à la conclusion qu'elle ne pouvait pas conclure qu'au moment où il
16 s'est rendu à Ovcara, Sljivancanin savait que les prisonniers de guerre
17 auraient probablement été tués."
18 Et ce qui est encore plus important, si on se penche sur les éléments
19 qui ont été présentés par les parties pendant le procès et en particulier
20 par l'Accusation, il est évident que la question qui est de savoir si
21 Sljivancanin a appris que Mrksic avait retiré la police militaire d'Ovcara
22 n'a pas fait objet de débats et certainement n'a pas fait objet de
23 contestations par les parties. Les seuls témoins qui ont dit quoi que ce
24 soit au sujet de la conversation entre Mrksic et Sljivancanin, c'est
25 Sljivancanin lui-même. Et l'Accusation ne lui a jamais posé la question qui
26 est de savoir si Mrksic ne l'a jamais informé qu'il avait retiré la garde
27 de prisonniers à Ovcara. Donc il a été interrogé, mais pas à ce sujet.
28 Tous les autres témoins qui sont venus déposer pendant le procès en
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1 première instance et qui auraient pu parler de la question qui est de
2 savoir si Sljivancanin a appris que Mrksic avait donné l'ordre de retirer
3 la police militaire d'Ovcara, on ne les a jamais interrogés à ce sujet.
4 Trifunovic, Gluscevic, Vukasinovic, Sljivancanin, Vojnovic, Lesanovic, et
5 bien entendu, le témoin Panic, que nous avons entendu ce matin.
6 Par conséquent, Monsieur le Président, quant à savoir si et quand
7 Sljivancanin a appris que Mrksic avait retiré la police militaire d'Ovcara
8 n'a certainement pas fait l'objet de débats par les parties en l'espèce
9 pendant le procès en première instance. Les témoins n'ont pas été
10 interrogés, non pas été contre-interrogés. Et compte tenu de ces
11 circonstances, les éléments de preuve directs qui ont été présentés par
12 Panic disant que Mrksic n'avait pas informé Sljivancanin qu'il avait retiré
13 la police militaire d'Ovcara, ne peuvent en aucun cas être considéré comme
14 étant des éléments de preuve supplémentaires.
15 J'avance très rapidement. Il ne me reste que trois minutes. Mon
16 quatrième argument, qui sera mon dernier, Monsieur le Président.
17 Nous faisons valoir que les arguments avancés par l'Accusation,
18 lorsqu'elle fait valoir que le témoignage de Panic ne constitue pas un fait
19 nouveau, se polarisent sur le détail, tout comme mon collègue a fait ce
20 matin lorsqu'il a contre-interrogé le témoin Panic. Mais en fait, c'est la
21 conclusion la plus évidente qu'il ne voit pas, à savoir celle qui découle
22 de la déposition de ce témoin et sur laquelle se fonde notre demande de
23 révision. Autrement dit, l'Accusation vous demande de regarder les arbres,
24 et en même temps, elle vous demande de faire abstraction de la forêt.
25 D'autre part, l'acquittement de Sljivancanin a été annulé en appel sur la
26 base d'une seule déduction-clé, à savoir celle qui a été faite en l'absence
27 d'éléments de preuve directs que Mrksic a dit à Sljivancanin ce qu'il en
28 est du retrait. D'autre part, le témoignage fourni par le témoin Panic nous
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1 fournit une source d'éléments de preuve directe, établit que Mrskic n'a pas
2 dit à Sljivancanin ce qu'il en est du retrait pendant leur conversation.
3 Monsieur le Président, si cela ne constitue pas un fait nouveau,
4 alors jamais rien ne le sera. L'objectif des 26 demandes en application
5 d'article 26 est précisément d'empêcher qu'il y ait un déni de justice dans
6 des situations où un nouvel élément d'information qui n'était pas connu à
7 l'époque où la décision était rendue permet de savoir clairement que la
8 décision était erronée. Il est évident que le témoignage fourni par le
9 témoin Panic constitue ce cas de figure. Et pourtant l'Accusation vous
10 demande de ne pas le prendre en considération. D'autre part, nous
11 saisissons cette occasion pour rappeler la décision de la Chambre d'appel
12 dans l'affaire Barayagwiza qui s'applique directement en espèce. Donc
13 rejeter le fait présenté par Panic à la lumière de l'impact de la décision
14 serait près de fermer ses yeux face à la réalité.
15 Monsieur le Président, j'en ai terminé. Aujourd'hui j'ai évoqué quatre
16 nouvelles manières d'évoquer un fait nouveau. La jurisprudence, la
17 signification des mots, et le test à la fin. Si vous essayez de dire que
18 ceci n'a pas fait -- que ceci a été débattu pendant le procès : non, cela
19 ne l'a pas été. Il s'agit de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui
20 n'était pas connu de l'instance qui a pris la décision.
21 Et pour terminer, très rapidement, une dernière phrase. Ceci ne constitue
22 pas la substance de notre requête aujourd'hui, mais s'il y avait un doute
23 sur la qualification de cela, à savoir est-ce qu'il s'agit d'un fait
24 nouveau ou non, nous avons deux Juges qui se sont exprimés par voix de leur
25 opinion dissidente. Monsieur le Président, vous-même et le Juge
26 Shahabuddeen, vous avez toujours le pouvoir en tant que Chambre d'appel, de
27 rectifier les choses. Bien sûr, ce n'est pas ce que nous vous demandons
28 aujourd'hui, mais nous sommes certains que vous saurez que ce que nous
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1 avons entendu aujourd'hui est très important. Vous avez entendu ce matin
2 qu'il n'a pas su Sljivancanin dans la nuit du 20 novembre 1991 et cette
3 condamnation ne peut pas être maintenue.
4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Très bien Monsieur Bourgon.
5 Maintenant Madame Brady, c'est à vous. Vous avez vous aussi 45
6 minutes.
7 Mme BRADY : [interprétation] Je vous remercie.
8 Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Donc les éléments de preuve apportés
9 par Panic, même s'ils étaient acceptés - et pour des raisons présentées par
10 mon confrère M. Rogers ce matin ne devraient pas être acceptées - même si
11 vous les acceptiez, ne satisfont pas aux critères pour en faire un fait
12 nouveau, ce qui est nécessaire pour que la Chambre d'appel décide de
13 revenir sur son arrêt. Et c'est pour ces raisons-là que la demande de
14 Sljivancanin devrait être rejetée.
15 En se basant sur la jurisprudence du TPIY et du TPIR de la part de la
16 Chambre d'appel, le témoignage de Panic que nous avons entendu aujourd'hui
17 ne correspond pas un nouveau fait. Au cours de la première instance et de
18 l'appel, la question de savoir si Sljivancanin avait appris que le 80e
19 Brigade motorisée avait été retirée d'Ovcara; à savoir de qui il l'avait
20 appris, c'est-à-dire Mrksic; de savoir quand il l'avait appris aux environs
21 de 20 heures le 20 novembre 1991; à savoir où il l'avait appris, c'est-à-
22 dire au poste de commandement; et comment il l'avait appris, dans le cadre
23 d'un réunion, tout ceci a été débattu et pris en compte. Sljivancanin a
24 témoigné à propos de tout cela, et nous ne sommes pas d'accord avec M.
25 Bourgon à propos de ce qu'il vient de dire. Alors ce qu'il dit, qu'il ne
26 s'agit pas d'élément de preuve sur un même fait, nous ne sommes pas du tout
27 d'accord avec lui. D'après nous, le témoignage de Panic que nous avons
28 entendu aujourd'hui ne fait qu'ajouter des éléments de preuve sur un fait
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1 qui a déjà été débattu. Et d'après la jurisprudence, cela ne suffit pas
2 pour qu'il y ait révision.
3 Donc, en ce qui concerne la jurisprudence sur la révision, la Chambre
4 d'appel fait bien sûr la différence entre d'un côté le fait nouveau et d'un
5 autre côté, les éléments de preuve supplémentaires à propos d'un fait qui a
6 déjà fait l'objet de débats et qui a déjà été pris en compte par la Chambre
7 de première instance ou d'appel. La Chambre d'appel a défini ce qu'était un
8 nouveau fait, et voici maintenant, je cite, ce qu'est un nouveau fait :
9 "Ce sont des informations probantes étayant un fait qui n'a pas été évoqué
10 au cours de la première instance ou de la deuxième instance. Le fait que ce
11 fait n'aurait pas été débattu au cours des débats signifie qu'il n'a pas
12 été pris en compte, donc par la Chambre lorsqu'elle a décidé de son
13 verdict."
14 Et nous savons qu'il n'y a que si l'on trouve un nouveau fait que l'on peut
15 lancer une révision d'arrêt, et ceci a été mis en exergue d'ailleurs dans
16 la décision de révision de Delic. Si l'élément proposé constitue un fait
17 nouveau, c'est-à-dire un fait qui n'a pas été débattu lors des procédures
18 précédentes, une révision en application de l'Article 119 constitue la
19 procédure adéquate qui doit donc être présentée à Chambre qui a rendu le
20 jugement sur ce point.
21 "Si cet élément proposé correspond à des preuves supplémentaires
22 portant sur un fait déjà débattu, que ce soit en première, soit en deuxième
23 instance, cet élément ne constitue pas un fait nouveau selon l'Article 119,
24 et il n'est donc pas possible d'admettre une révision éventuelle."
25 D'ailleurs cet après-midi, je vais expliquer que l'approche de la Chambre
26 de première instance en ce qui concerne la définition d'un fait nouveau
27 reflète bien le fait que cette procédure en révision est de nature
28 extrêmement exceptionnelle et doit être courue dans l'intérêt d'obtenir des
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1 jugements définitifs et certains.
2 Venons en au fait, à ce nouveau fait, soi-disant. Les parties demanderesses
3 déclarent que ce nouveau fait venant soi-disant du témoignage de Panic est
4 le fait suivant : Panic, qui a assisté à la conversation entre Mrksic et
5 Sljivancanin lors de la soirée du 20 novembre 1991, il a donc entendu la
6 conversation, mais il n'a pas entendu Mrksic dire à Sljivancanin qu'il
7 avait ordonné que la 80e Brigade motorisée se retire d'Ovcara.
8 Donc, la partie demanderesse a restreint ce nouveau fait de façon
9 extrêmement précise, spécifique et étroite. Et ensuite, la partie
10 demanderesse étudie les comptes rendus de l'appel et de la première
11 instance et considère que cet élément de preuve, il en parle d'ailleurs en
12 même temps que l'élément de preuve, il dit donc que cet élément de preuve
13 n'a pas été pris en compte, ni par la Chambre de première instance, ni par
14 la Chambre d'appel lors de la rédaction de leur verdict. Et selon nous,
15 cette démarche est erronée. Etudiez les quelques 20 demandes de révisions
16 qui ont déjà été envisagées par cette Chambre d'appel. Il faut dire qu'il
17 faut tout d'abord identifier quels sont les faits en question dans le cadre
18 de la première procédure. Une fois cela fait, la nouvelle information, le
19 nouvel élément doit être évalué pour voir s'il peut en effet être baptisé
20 nouveau fait ou s'il ne s'agit en fait que d'éléments de preuve
21 supplémentaires portant sur un fait qui a déjà fait l'objet de débat et qui
22 a déjà été pris en compte par la Chambre.
23 Et selon, en l'espèce, ce que Sljivancanin a appris lorsqu'il est revenu au
24 poste de commandement de Negoslavci vers 20 heures le 20 novembre 1991, en
25 particulier de savoir s'il avait appris que Mile Mrksic avait retiré les
26 troupes restant de la JNA d'Ovcara, est un fait qui a été débattu à la fois
27 en première instance et en deuxième instance. Donc, commençons d'abord par
28 la procédure d'appel, puisque c'est à ce moment-là que la constatation
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1 factuelle a été faite.
2 On ne peut pas dire, comme l'a dit M. Bourgon, que ce n'est que quand la
3 Chambre d'appel a posé ses questions que cette question a été soulevée.
4 Absolument pas. L'Accusation avait déjà soulevé ce point lors de l'appel
5 dans le cadre de son mémoire en appel déposé en janvier 2008. Je vais très
6 rapidement en lire, en donner lecture, de deux paragraphes pour vous
7 rappeler quelle était notre position sur ce point. Paragraphe 76, tout
8 d'abord, donc, du mémoire en appel de l'Accusation. Voici nos arguments :
9 "Plus tard dans la nuit, vers 20 heures, Sljivancanin a appris plus sur ce
10 qui s'était passé à Ovcara, y compris que Mrksic avait donné l'ordre à la
11 JNA de se retirer."
12 Ensuite, au paragraphe 112 [comme interprété], nous continuons :
13 "Sljivancanin est rentré à Negoslavci vers 20 heures le 20 novembre 1991,
14 et a été briefé sur ce qui s'était passé à Ovcara par le commandant
15 Vukasinovic. Il a ensuite fait rapport à Mrksic. Et la seule décision que
16 l'on peut faire à ce propos est que Sljivancanin a été informé par Mrksic
17 lorsqu'il est rentré à Negoslavci. Sljivancanin a admis qu'il avait eu une
18 conversation à propos du transfert des prisonniers lorsqu'il est revenu à
19 Negoslavci cette nuit-là."
20 Note de bas de page qui fait référence à la déposition de Sljivancanin sur
21 cette même réunion qu'il a eue avec Mrksic lorsqu'il est revenu au poste de
22 commandement.
23 La Chambre de première instance n'avait pas fait de constatation
24 positive sur ce point, quant à savoir comment il l'avait appris et ce qu'il
25 avait appris. Au paragraphe 661 et 389 du jugement, on voit bien qu'ils
26 n'ont pas fait de constatation positive en faveur de l'argument de
27 l'Accusation sur ce point. Il était donc important d'établir les faits, et
28 ceci a été fait, d'ailleurs, par la Chambre d'appel, parce que c'était
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1 ainsi que l'on savait que Sljivancanin avait devoir de protéger les
2 prisonniers. Et la constatation factuelle en question ici portait sur la
3 conversation que Sljivancanin avait eue avec Mrksic au poste de
4 commandement de Negoslavci.
5 La Défense a répondu, d'ailleurs, en détail, à ce propos. Dans son mémoire
6 en réponse, il y a plusieurs paragraphes qui ont été consacrés à ce point,
7 178, 179, le 208 au 216 aussi. Sljivancanin, non seulement a nié avoir su
8 que Mrksic avait donné un ordre à la JNA de se retirer d'Ovcara, mais il a
9 aussi argumenté plus précisément que :
10 "Les éléments de preuve ainsi que les conclusions de la Chambre de première
11 instance ne montrent pas que Mrksic aurait informé Sljivancanin qu'il avait
12 donné l'ordre aux membres de la sécurité de la JNA de se retirer d'Ovcara
13 le 20 novembre 1991."
14 Donc ce point, le fait de savoir ce que Sljivancanin a appris ce soir-là,
15 sa conversation avec Mrksic plus précisément, tout ceci est un fait factuel
16 qui devait être déterminé dans le cadre de l'appel. Voici comment les deux
17 parties considéraient la chose, et la Chambre de premier appel a bien
18 reconnu cela dans son addendum à son ordonnance portant calendrier rendu
19 quelques jours avant l'audience en appel. En se concentrant sur ce que
20 disait Sljivancanin sur lequel il ne savait pas que Mrksic avait ordonné le
21 retrait, les parties -- la Chambre de premier appel a demandé aux parties
22 de chercher à savoir quand Sljivancanin avait appris cet ordre de Mrksic.
23 Et sur ce point, lors de l'audience en appel, les parties ont répondu
24 de façon extrêmement étoffée. Pages 219 à 224 pour l'Accusation, et pour la
25 Défense, ce sont les pages 283 à 287.
26 L'Accusation a considéré et a affirmé que la seule conclusion raisonnable
27 est que lorsqu'il est revenu au poste de commandement cette nuit-là, vers
28 20 heures, Sljivancanin a dû apprendre qu'il y avait eu un ordre de retrait
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1 au vu, plus précisément, de sa conversation avec Mrksic et de la teneur
2 même de cette conversation. Et je me souviens avoir lu des citations
3 extrêmement longues de la déposition de Sljivancanin à propos de cette
4 conversation. La Chambre d'appel, d'ailleurs, a consacré, en ce qui la
5 concerne, deux très longs paragraphes à ce point, savoir ce que
6 Sljivancanin avait appris lorsqu'il est revenu au poste de commandement. La
7 Chambre d'appel a dû étudier tous les éléments de preuve correspondant au
8 compte rendu d'audience, y compris le témoignage de Sljivancanin à propos
9 de sa conversation avec Mrksic, et ils ont parlé, entre autres, de ces
10 prisonniers qui étaient à Ovcara sous l'autorité du gouvernement de la SAO.
11 Et vous trouverez cela aux pages 13 665 et 13 983 à 13 988. Et c'est sur
12 cette base que la Chambre d'appel a fait sa constatation cruciale au
13 paragraphe 62 selon laquelle Mrksic avait dû dire à Sljivancanin que les
14 troupes avaient été retirées.
15 Maintenant, avant de parler de ce point essentiel qui a été quand même
16 débattu dans le cadre du procès, je tiens à parler des problèmes de
17 traduction entre B/C/S et anglais.
18 De notre avis, aucune des modifications qui ont été faites et qui ont
19 été approuvées par le CLSS à partir du B/C/S en anglais à propos de cette
20 conversation n'ont le moindre impact sur la teneur même de la conversation.
21 Mais il y a un point que je tiens à dire, cela dit. M. Bourgon a déclaré
22 que la déposition de Sljivancanin avait été corrigée, page 13 665, le
23 témoignage de Sljivancanin. Si j'ai bien compris, il y a deux points qui
24 ont été corrigés, et nous sommes d'accord avec le premier, d'ailleurs, mais
25 pas avec le deuxième. Il est vrai que la traduction a été corrigée et
26 maintenant, il est écrit que Sljivancanin avait été voir Mrksic plutôt que
27 rendre compte à Mrksic. Mais M. Bourgon a aussi déclaré que la modification
28 avait été faite par le CLSS et que maintenant, on voit : "Je l'ai
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1 brièvement informé de ce qui était en train d'arriver à l'hôpital."
2 Mais cette modification n'a pas été acceptée par le CLSS. Le CLSS a
3 conservé ce qui avait été dit dans la première traduction, c'est-à-dire :
4 "Je les ai brièvement informés," rien de plus. Donc, si vous allez ensuite
5 dans le cadre du contre-interrogatoire à la ligne 13 987 [comme
6 interprété], Sljivancanin, donc, est en contre-interrogatoire et à nouveau,
7 là, il donne sa version de ce qui s'est passé et de cette conversation --
8 de certains passages de la conversation, et il dit donc, dans cette page 13
9 987 [comme interprété], Sljivancanin a dit :
10 "Je suis allé voir Mrksic pour lui dire ce qui était arrivé à l'hôpital et
11 ce qui s'était passé là-bas ce jour-là et pour voir ce que j'avais à faire
12 à partir de maintenant."
13 Et ensuite, en ligne 22, il dit, et je cite :
14 "Etant donné que le chef d'état-major, M. Panic, était sur place, je
15 pensais qu'il était au courant. Au courant, ça veut dire qu'il savait ce
16 qu'il se passait, qu'il savait pourquoi ces gens étaient là."
17 Ce qui étaye la version du CLSS qu'il les a informés, "informed them", les
18 a informés.
19 Donc, en ce qui concerne ce que savait Sljivancanin ce jour-là lorsqu'il
20 est revenu au poste de commandement et le problème de sa conversation avec
21 Mrksic était un point factuel lors du procès. J'ai déjà parlé, d'ailleurs,
22 de l'appel, mais la Chambre d'appel a pris sa décision. Mais le fait est
23 qu'en première instance, la thèse de l'Accusation était peut-être plus
24 vaste, puisque Sljivancanin, selon l'Accusation, faisait partie d'une
25 entreprise criminelle commune visant à nuire et à viser des prisonniers et
26 qu'il avait été impliqué dans cette transmission de l'ordre de retrait,
27 mais ce fait-là ne signifie pas, comme l'a argumenté aujourd'hui la partie
28 demanderesse, que ce qu'il a appris lorsqu'il set rentré à Negoslavci et
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1 que sa conversation avec Mrksic n'était pas, en fait, des faits en
2 question. Je vais m'expliquer.
3 Au contraire, ce qu'a fait Sljivancanin, ce qu'il savait au soir du 20
4 lorsqu'il est revenu était pertinent à la fois pour que l'on comprenne bien
5 quelle était sa conduite précédente, et ceci faisait partie, bien sûr, de
6 la théorie de l'Accusation à propos de l'appartenance éventuelle de cette
7 personne à une entreprise criminelle commune, donc ce qu'il avait fait
8 précédemment est important pour savoir -- ce qu'il a fait ce soir-là et ce
9 qu'il a appris ce soir-là était important pour savoir s'il était ou non
10 membre d'une entreprise criminelle commune. Et c'est sans doute pour cela
11 que le conseil de Sljivancanin a -- vous avez les questions à propos de
12 cette réunion avec Mrksic. La conversation que Sljivancanin a eue avec
13 Mrksic a été soulevée tout d'abord dans le cadre d'une question posée dans
14 l'interrogatoire principal. Et la réponse montre que c'était fait pour
15 prouver que lorsque Sljivancanin est revenu au poste de commandement, ce
16 soir-là, c'était un jour comme un autre, c'était de la routine. Il a
17 demandé ce qu'il devait faire le lendemain et n'a obtenu aucune information
18 et est resté dans le noir quant au sort des prisonniers. C'était pour cela
19 que ces questions avaient été posées, dans ce but.
20 Son état d'esprit après les événements a aussi été un point que nous
21 avons pris en compte, puisque lors de la déposition dans le procès, il a
22 toujours dit qu'il n'avait pas su ce qui était arrivé à ces prisonniers
23 pendant très longtemps. Il n'a appris ce qui leur était arrivé qu'en 1998,
24 mais pas avant. Il avait entendu des rumeurs précédemment, mais il n'était
25 vraiment sûr de ce qui leur était arrivé. Ce n'est qu'en 1998, lorsqu'il y
26 a eu une procédure devant le tribunal militaire, à Belgrade, qu'il l'a
27 appris.
28 Donc le fait qu'il le savait a toujours extrêmement essentiel, à la
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1 fois en ce qui concerne la thèse de l'Accusation et en ce qui concerne sa
2 stratégie de défense.
3 Mais lors du procès, Sljivancanin a aussi dû prendre en compte la
4 défense de Mrksic et s'y adapter. Or, la défense de Mrksic n'a pas été
5 acceptée par la Chambre de première instance, ainsi que par la Chambre
6 d'appel, mais elle est importante pour bien comprendre quels sont les faits
7 qui ont été débattus lors du procès. La défense de Mrksic était la suivante
8 : Vers 19 ou 20 heures ce soir-là, il a quitté Negoslavci par hélicoptère
9 pour se rendre à Belgrade, et il a donc laissé son chef d'état-major, le
10 commandant adjoint Panic, aux commandes, si je puis dire. Et les arguments
11 de Mrksic qui n'ont pas été acceptés, d'ailleurs, étaient les suivants :
12 l'ordre de retrait a eu lieu, alors que c'était Panic qui était de garde,
13 et il a considéré que la source de cette information était très
14 certainement l'administration de la sécurité.
15 Donc, ce que savait Sljivancanin, ses interactions et ses discussions avec
16 Mrksic ce soir-là, sont des points qui étaient à débattre, étant donné que
17 Mrksic était en train d'essayer de faire endosser la faute à Panic et à
18 Sljivancanin. Lors du contre-interrogatoire par le conseil de Mrksic à
19 propos de l'heure à laquelle il avait eu cette conversation avec Mrksic ce
20 soir-là, et lorsque Sljivancanin a déclaré que Mrksic lui avait dit que le
21 gouvernement avait pris en charge un groupe de suspects, Sljivancanin a
22 répondu de la sorte, lorsqu'il était contre-interrogé par Me Vasic; il
23 s'agit du compte rendu pages 13 724 à 13 725 :
24 "Je ne suis pas sûr à 100 %, mais à 1 million pour cent que j'étais chez le
25 commandant le 20 au soir. En ce qui concerne la séance du gouvernement,
26 avant d'avoir appris ce qui s'est passé de la bouche du commandant, j'ai
27 déjà appris ce qui s'était passé de la bouche de mon officier de sécurité,
28 Borisavljevic".
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1 Donc Sljivancanin déclare qu'il est question de ce qu'il a appris ce soir-
2 là à propos des prisonniers, surtout le fait qu'ils n'étaient plus sous
3 protection de la JNA. Lorsque l'on dit que ceci n'a pas été débattu au
4 cours de la première instance, c'est absolument infondé.
5 La Chambre de première instance n'a pas fait de constatations
6 positives quant à savoir si Sljivancanin avait bel et bien appris qu'il y
7 avait eu cet ordre ce soir-là. Il n'a pas fait de constatations positives à
8 ce propos, ce qui ne signifie pas - alors que c'est qu'allègue Sljivancanin
9 - que la Chambre de première instance aura pris en compte ce point.
10 Regardez la façon dont est libellé le paragraphe 6, lignes 389 au 661. On
11 voit bien que la Chambre de première instance a pris en compte ce point,
12 mais n'a pas été suffisamment convaincue pour faire une constatation. C'est
13 pour cela que nous avons demandé, d'ailleurs en appel, de faire cette
14 constatation, parce que la Chambre de première instance ne l'avait pas fait
15 en faveur de l'Accusation précédemment.
16 Voilà quels ont été les points qui avaient déjà été débattus : ce
17 qu'il appris, c'est-à-dire retrait de la 80e d'Ovcara; de qui il l'avait
18 appris, de Mrksic; quand il l'avait appris, vers 20 heures le 20 novembre
19 1991; où il avait appris cela, au poste de commandement; et comment il
20 l'avait appris, dans le cadre d'une réunion.
21 Maintenant, penchons-nous sur la déposition de Panic ce matin, pour
22 la comparer aux faits qui ont déjà été débattus, comme je l'ai déjà dit, et
23 déjà pris en compte. On voit bien que ce ne sont que des éléments de preuve
24 supplémentaires qui portent sur des faits qui ont déjà fait l'objet de
25 débats. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans ses écritures, la partie
26 qui demande a dit que ce sont des éléments de preuve qui corroborent ce
27 qu'a dit Sljivancanin dans le cadre du procès.
28 Or, si Sljivancanin déclare aujourd'hui que ni la Chambre d'appel ni
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1 la Chambre de première instance n'ont disposé de cet élément de preuve bien
2 précis fourni aujourd'hui par M. Panic, le fait que Panic n'a pas entendu
3 Mrksic dire à Sljivancanin qu'il avait ordonné que l'on retire la JNA
4 d'Ovcara. Il y a deux réponses ici à envisager. Tout d'abord, même si vous
5 preniez une interprétation extrêmement élastique que ce concept de nouveau
6 fait en espèce, même si vous adoptiez l'approche que vous propose l'équipe
7 Sljivancanin, ces éléments de preuve ont déjà été débattus et déjà
8 présentés à la fois à la Chambre de première instance et à la Chambre
9 d'appel. Il y a deux facteurs à prendre en compte ici. Tout d'abord,
10 Sljivancanin et Panic ont témoigné au procès que Panic était bel et bien
11 présent lorsque Sljivancanin a rencontré Mrksic ce soir-là. Ce matin, M.
12 Rogers vous a lu la déposition de Panic; compte rendu 14 330. Je vous
13 rappelle ses propos. On a demandé à Panic si Sljivancanin était présent
14 pour le briefing de 18 heures : "Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce
15 que vous l'avez vu ?"
16 Donc il a dit qu'il ne se souvenait pas de l'avoir vu au briefing, et
17 Panic ensuite déclare :
18 "Je crois qu'il est venu…" - il, c'est Sljivancanin - "…vers 20
19 heures et je sais qu'il a parlé au commandant".
20 Donc il est bel et bien là. Ça, on en est sûr.
21 Ensuite, lors du procès, Panic a témoigné pour dire qu'il n'avait
22 jamais su qui avait donné l'ordre du retrait. C'est sa position. Il n'a
23 jamais su qui a bien pu donner cet ordre. Mais avec le temps, il a fini par
24 accepter ou il a fini par conclure, avec énormément de réticence, que
25 c'était très certainement Mrksic qui avait donné cet ordre. Je vous invite
26 d'ailleurs à lire avec attention le témoignage de Panic, pages 14 409 à 10
27 et 14 999 à 14 502. Voici ce qui est dit; à la page 14 409, on pose à M.
28 Panic la question suivante :
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1 "Question : Mais qui devait remettre ces personnes aux autorités civiles ?
2 "Réponse : Mais, c'est là le problème. C'est ça ce qu'il faut prouver.
3 "Question : Et vous savez qui ?
4 "Réponse : Non, je ne sais pas. Mais lorsque cela deviendra évident, on
5 saura toute la vérité sur ce qui s'est passé. Il n'était pas censé y avoir
6 de transmission à qui que ce soit. Ils étaient censés être filtrés,
7 choisis, sélectionnés. On devait séparer les combattants des non-
8 combattants, les malades des autres, et ils devaient être ensuite
9 transportés à Sremska Mitrovica. On n'a jamais rien dit en présence de qui
10 que ce soit au poste de commandement, dans les casernes ou ailleurs, à
11 l'époque, à propos d'une remise de ces prisonniers aux autorités civiles.
12 Le problème de savoir qui les a remis, c'est quelque chose qui doit être
13 prouvé. Et une fois que ce sera prouvé, on saura exactement ce qui s'est
14 passé."
15 Ce qu'il est en train de dire, personne n'a jamais dit quoi que ce
16 soit, y compris au poste de commandement. Et il sait très bien que ici,
17 c'est l'élément essentiel de ce point. Et il en a encore fait référence ce
18 matin comme étant l'élément essentiel.
19 Maintenant, à la page 14 998, Panic est contre-interrogé par
20 l'Accusation et, avec réticence, il arrive à la conclusion suivante : ça
21 doit être Mrksic qui a donné l'ordre. C'est tout à fait étrange de le voir
22 ce matin nous dire qu'il a été vraiment choqué lorsqu'il a lu l'arrêt,
23 alors qu'au cours du procès, il a bien montré qu'il avait conclu plus ou
24 moins que l'ordre devait venir de Mrksic. Enfin, cela dit, ce sera à vous
25 d'en juger. A la page 14 498, l'Accusation présente à Panic sa première
26 déclaration au bureau du Procureur. C'est au paragraphe 32 de cette
27 déclaration au bureau du Procureur. On lui lit; M. Weiner, le substitut du
28 Procureur le lit :
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1 "Question : A mon avis, les deux questions essentielles à propos d'Ovcara
2 sont les suivantes : Premièrement, pendant combien de temps est-ce que la
3 JNA a pu assurer la garde auprès du hangar; et deuxièmement, pourquoi la
4 JNA a-t-elle quitté cette zone ? Cet ordre de retrait de la police
5 militaire n'a pu être donné que par le commandant de la police militaire,
6 soit de la 80e Brigade motorisée soit de la Brigade des Gardes. En tant que
7 commandant de l'OG sud, le commandant Mile Mrksic était le plus haut gradé
8 dans la région, ce qui signifie que l'ordre de retrait de la JNA a dû être
9 donné, ou autorisé par cette personne. Je connais très bien Mrksic. Je ne
10 peux pas imaginer qu'il donne un ordre de ce genre. Cela dit, l'ordre de
11 retrait de la police militaire ne pouvait venir que de lui. La police
12 militaire de la 80e Brigade motorisée s'est retirée sur ordre de la JNA,
13 elle n'a pas été forcée par la TO serbe locale. Le lieutenant-colonel
14 Vojnovic aurait pu ordonner ce retrait, mais il aurait dû consulter Mrksic.
15 Il est possible que quelqu'un ait effectué le retrait de la police
16 militaire de la 80e Brigade motorisée sans autorisation, mais c'aurait été
17 une infraction au règlement.
18 C'est bien ce que vous avez dit ?
19 "Réponse : Oui."
20 Et ensuite, dans les quatre pages suivantes, Panic acquiesce à toutes les
21 propositions qui lui sont présentées.
22 A partir de ces faits, les faits à savoir qu'il était présent et qu'il n'a
23 jamais su que Mrksic avait donné l'ordre du retrait, ces faits ont été
24 établis au procès. Et Panic nie avoir entendu Mrksic parler à Sljivancanin
25 ce soir-là ou même à aucun moment que ce soit qu'il a ordonné le retrait de
26 la 80e d'Ovcara. Il est vrai que Panic n'a jamais dit de façon positive au
27 procès, il n'a jamais dit dans sa déposition : Je n'ai pas entendu Mrksic
28 dire à Sljivancanin qu'il avait donné l'ordre de faire retirer les hommes
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1 chargés de la sécurité à Ovcara. Mais c'est la seule conséquence logique de
2 sa déposition ainsi que celle de Sljivancanin au procès. Donc j'aborde ici
3 des éléments de preuve et l'interprétation que fait M. Bourgon, eu égard à
4 ce nouveau fait. Nous estimons en fait que ceci est trop rétréci. C'est
5 quelque chose qui a déjà été présenté aux Juges de la Chambre d'appel.
6 Mais deuxièmement, et l'approche la plus correcte consiste à dire que Panic
7 n'ajoute rien de plus par rapport à ce que Sljivancanin a déjà dit dans sa
8 déposition pendant le procès. Ce qu'il propose, c'est simplement des
9 éléments de preuve supplémentaires d'un fait qui a déjà été plaidé et
10 examiné. Ce fait, et j'ai insisté au cours de mes arguments, consiste à
11 dire et à se porter sur ce que Sljivancanin a appris, quand il l'a appris,
12 où il l'a appris, de qui il l'a appris; autrement dit, qui, quoi, quand,
13 comment, où, que j'ai évoqué un peu plus tôt cet après-midi.
14 Et ce témoignage que nous avons entendu de M. Panic aujourd'hui ne diffère
15 en rien des éléments de preuve supplémentaires que les Juges de la Chambre
16 d'appel ont rejetés en tant que fait nouveau lors de toute une série de cas
17 en révision. Et notre point de vue est différent. Il défère pour beaucoup
18 de l'argument avancé par le requérant cet après-midi, eu égard à ce fait
19 nouveau. Et nous demandons aux Juges de la Chambre d'appel d'appuyer
20 l'Accusation. Je ne vais pas passer en revue toutes ces affaires. La
21 Chambre d'appel, par exemple, a rejeté en tant que fait nouveau de nouveaux
22 éléments qui avaient été présentés pour établir un alibi qui avait déjà été
23 présenté au moment du procès dans l'affaire Josipovic le 7 mars 2003,
24 l'affaire ou les affaires Niyitegeka. Et la raison avancée par la Chambre
25 d'appel était de dire que la question d'alibi avait déjà été plaidée et
26 examinée pendant le procès.
27 La Chambre d'appel a également rejeté en tant que fait nouveau de nouveaux
28 éléments qui avaient tendance à montrer que, par exemple, lorsqu'une
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1 Chambre de première instance s'est reposée sur un témoin qui n'était pas
2 crédible; dans l'affaire Naletilic, une décision rendue le 19 mars 2009 et
3 la décision rendue dans l'affaire Niyitegeka le 12 mars 2007. Pourquoi la
4 Chambre a-t-elle rejeté cela ? Parce que la question de crédibilité avait
5 déjà été abordée au moment du procès.
6 De même, Madame, Messieurs les Juges, vous avez refusé de placer dans la
7 catégorie de fait nouveau des éléments de preuve qui avaient été présentés
8 qui avaient tendance à minimiser l'identité de l'accusé comme assaillant du
9 crime dans l'affaire Delic, du 24 avril 2002. Si vous vous penchez sur le
10 raisonnement, comment cela se fait-il ? La Chambre d'appel a indiqué que
11 c'était en raison de l'identité de l'accusé comme étant la personne qui a
12 fait sortir la victime et que ceci avait déjà été débattu et examiné durant
13 le procès.
14 De même, dans l'affaire Radic, 31 octobre 2006, pourquoi cette
15 Chambre a rejeté comme fait nouveau de nouveaux éléments de preuve qui
16 montraient que l'accusé n'avait aucun accès à une pièce dans laquelle il a
17 été constaté qu'il avait violé une victime. La question était celle de
18 l'accès et de l'usage de cette pièce par l'accusé, qui avait déjà été
19 examinée lors du procès.
20 Et pour finir, Madame, Messieurs les Juges, vous avez rejeté comme un
21 fait nouveau dans une demande de l'Accusation dans l'affaire Blaskic, le 23
22 novembre 2006, vous avez rejeté comme fait nouveau de nouveaux éléments de
23 preuve qui montraient que des ordres oraux auraient peut-être été donnés
24 par l'accusé, encore une fois, en se fondant sur le fait et sur la question
25 de savoir si l'accusé avait ordonné les crimes à Ahmici déjà examiné au
26 procès, même s'il s'agissait d'ordres écrits.
27 Le témoignage de Panic ne diffère en rien de ces autres cas que je viens
28 d'évoquer dans lesquels la Chambre d'appel a rejeté cet élément
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1 d'information nouveau et ne l'a pas passé dans la catégorie de fait
2 nouveau. Nous souhaitons également que vous rejetiez, suite à ces
3 précédents, le témoignage de Panic et que vous ne considériez pas qu'il
4 s'agisse d'un fait nouveau, ce qui donnerait lieu à une révision.
5 Je vais parler des différents critères appliqués lorsqu'il y a une demande
6 en révision. Madame, Messieurs les Juges, je ne vais pas les examiner
7 maintenant, puisque les deuxième et troisième critères ont déjà été
8 longuement abordés dans notre mémoire en réponse; le quatrième critère
9 également, lorsqu'il s'agit d'une demande en révision. Et nous nous en
10 tenons aux arguments déjà présentés dans notre mémoire en clôture.
11 Dans ma conclusion, je souhaite réitérer un certain nombre de points
12 évoqués par M. Rogers ce matin, lorsqu'il a parlé du témoignage de M.
13 Panic. Son témoignage n'est pas crédible. On ne peut pas raisonnablement
14 considérer qu'il s'agit de quelque chose de crédible. Ceci est proposé 18
15 ans après les événements pour essayer de marquer une distance entre lui et
16 Sljivancanin, de toute forme de responsabilité que ce soit, par rapport à
17 ce qui est arrivé aux prisonniers d'Ovcara.
18 Je souhaite brièvement répondre à une question évoquée par Me Bourgon cet
19 après-midi, lorsqu'il a indiqué qu'il était surpris par le fait que
20 l'Accusation avait demandé à cette Chambre d'appliquer des constatations
21 précises sur la question de la crédibilité à laquelle est arrivée la
22 Chambre de première instance et d'appliquer ce raisonnement à des questions
23 qui n'avaient jamais été posées à Panic. Peut-être que je n'ai compris ce
24 qu'il a dit, mais il semble ne pas comprendre ce que nous disons. Ce que
25 nous faisons valoir, c'est que la même analyse sur la crédibilité, qui est
26 fondamentale et qui est analysée par la Chambre de première instance, doit
27 s'appliquer aujourd'hui. Tout d'abord, Madame, Messieurs les Juges, vous
28 avez retenu les constatations au niveau de la crédibilité faites par la
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1 Chambre de première instance à propos de Panic. Mais deuxièmement, le même
2 raisonnement qui a été appliqué par la Chambre de première instance
3 s'applique à votre examen de son témoignage aujourd'hui, car en termes très
4 simples, lorsque Panic commence à aborder des questions qui pourraient
5 l'impliquer ou le compromettre ou ne pas se présenter son rôle ou le rôle
6 qu'il a joué sous un angle favorable, à ce moment-là, comme l'a dit M.
7 Rogers, il est économe avec la vérité, et je dirais qu'il n'est pas
8 crédible et qu'il sous-estime son rôle, sa connaissance des événements et
9 ce qu'il a vu et entendu. Il s'agit encore d'un autre exemple de ce que
10 nous avons entendu ce matin. Il prend des distances par rapport à tout ce
11 qui pourrait augmenter sa responsabilité d'une manière ou d'une autre ou le
12 toucher, de près ou de loin.
13 Mais, Madame, Messieurs les Juges, même si vous estimiez que le témoignage
14 de M. Panic est crédible, même si vous qualifiez les faits débattus à la
15 lumière d'une interprétation étroite ou large, si vous parlez de
16 Sljivancanin, s'il a appris le retrait des troupes, si vous qualifiez ceci,
17 qualifiez la conversation de Sljivancanin avec Mrksic, si vous la qualifiez
18 au sens étroit du terme, à savoir que le requérant aurait présenté les
19 choses à Panic mais qu'il n'a pas entendu Mrksic dire ceci à Sljivancanin
20 et qu'il ait donné l'ordre, quelle que soit la façon dont vous qualifiez le
21 fait ancien par rapport au fait nouveau, vous ne pourrez pas conclure que
22 ce nouvel élément constitue un fait nouveau, car il ne répond pas à ce
23 critère-là.
24 J'en ai terminé avec la présentation de mes arguments cet après-midi, et je
25 serai tout à fait heureuse de pouvoir répondre à des questions si vous en
26 avez.
27 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Madame Brady. Je ne sais pas
28 s'il y a des questions.
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1 Les 15 dernières minutes.
2 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer
3 de faire plus court. La première question que je souhaite aborder et à
4 laquelle je souhaite répondre est la question qui a été abordée par mon
5 collègue de l'Accusation, le mémo que nous avons reçu du CLSS, des services
6 de traduction sur la question de la traduction. A l'origine, la traduction
7 nous est revenue du service de traduction du Tribunal. Sur la première
8 question, les services ont dit "J'ai voulu dire" et "Je leur ai dit". Ils
9 sont d'accord, nous sommes d'accord. Pour ce qui est de la deuxième
10 question, cette traduction est revenue et le "eux" et "les" étaient
11 toujours là. Nous avons réécouté la bande, nous avons renvoyé le document
12 au service de traduction et d'après nous, "nous voulions leur dire", le
13 "leur" n'y figurait pas. Alors, question qui se pose est que le verbe
14 "informer" nécessite un objet. Ça doit être un verbe plus un objet. Ça doit
15 être "lui" ou "eux" ou "les". Si vous lisez ce paragraphe, qui se lit comme
16 suit, le paragraphe exact se lit comme suit :
17 "Je les ai brièvement informés sur ce qui se passait, en somme, à
18 l'hôpital…"
19 Mais si vous lisez l'ensemble du paragraphe en question, "je suis passé
20 voir Mrksic", "je suis passé voir Mrksic et je les ai informés," il doit y
21 avoir une virgule, "et je l'ai informé." Pour être logique, s'il s'agit du
22 même paragraphe, il ne peut pas parler de lui et ensuite parler d'eux.
23 L'objet est là mais le complément d'objet devait certainement être "lui".
24 C'est en tout cas l'argument que nous avançons, et nous pouvons vérifier,
25 bien sûr.
26 La deuxième question que je souhaite aborder, Monsieur le Président, est la
27 suivante. Ma collègue a dit que -- à savoir si oui ou non il y avait un
28 argument en faveur de l'entreprise criminelle commune ne fait aucune
Page 139
1 différence. Monsieur le Président, nous estimons que ceci fait une
2 différence, car il est important de savoir quelles questions sont posées au
3 témoin et quels sont les éléments que tente de recueillir l'Accusation
4 lorsqu'elle pose sa question. Et si elle souhaite étayer sa thèse de
5 l'entreprise criminelle commune, l'Accusation souhaitait s'assurer du fait
6 que Sljivancanin faisait partie du processus et qu'il a participé à la
7 transmission de l'ordre. Et, bien évidemment, comme nous le savons tous,
8 ils ont échoué et n'ont pas pu faire valoir leur argument. La Chambre de
9 première instance a indiqué qu'il n'y avait pas d'entreprise criminelle
10 commune et qu'il n'y avait pas de participation de Sljivancanin dans la
11 transmission de l'ordre. Si cette question a été débattue au procès, cela a
12 été fait au procès.
13 La connaissance de Sljivancanin sur le retrait en tant que tel n'est pas
14 quelque chose qui a été débattu dans le procès. C'est quelque chose que
15 nous avons déjà abordé dans nos mémoires. A savoir si c'est devenu une
16 question litigieuse en appel, voilà, nous estimons que non. Si cette
17 question avait été une question litigieuse présentée en appel, dans ce cas,
18 l'Accusation en aurait fait un moyen d'appel. L'Accusation n'aurait pas dit
19 que la Chambre d'appel avait commis une erreur en disant que Sljivancanin
20 ne disposait pas de l'élément mental nécessaire lorsqu'il était à Ovcara.
21 Ils auraient dit que la Chambre d'appel a commis une erreur parce qu'ils
22 n'ont pas réussi à démontrer que Mrksic l'avait informé et qu'il disposait
23 de l'élément mental nécessaire pendant la nuit. Ça n'est pas du tout ce
24 qu'ils ont dit. En fait, ils ont dit dans leur argument qu'à 8 heures, au
25 poste de commandement, il a appris davantage et qu'il a encore appris plus
26 par la suite, mais ceci n'a pas fait l'objet de débats.
27 Ils insistent sans cesse sur la question de l'élément litigieux.
28 Evidemment, cette question porte à confusion. On essaie de savoir s'il
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1 s'agit d'un fait qui est débattu, si c'est un fait matériel, un fait-clé.
2 En fait, le problème est ailleurs. Ce qui est important, c'est de savoir si
3 l'instance qui a pris la décision, qui a rendu la décision était informée.
4 Nous n'avons pas entendu grand-chose à ce sujet aujourd'hui, mais
5 l'Accusation a dit que ceci faisait partie du dossier, déjà. C'est une
6 surprise pour moi. Si ceci avait fait partie du dossier au moment où la
7 Chambre d'appel a posé la question à l'Accusation : quand Mrksic a-t-il
8 appris ou quand Sljivancanin a-t-il eu connaissance de l'ordre donné par
9 Mrksic ? Comment se fait-il qu'ils n'aient jamais évoqué quoi que ce soit à
10 cet effet lorsqu'ils ont répondu à la question posée par les Juges de la
11 Chambre d'appel ? Ils n'ont jamais dit que ceci figure déjà au dossier, que
12 Panic a dit ceci ou cela. Rien de tout ceci n'a été évoqué par
13 l'Accusation. Je peux deviner pourquoi, mais cela n'est pas là où je veux
14 en venir.
15 La même chose vaut pour nous. Nous, est-ce que l'intimé a répondu à cela
16 par rapport à ce qui était dans le dossier ? Est-ce que cela fait l'ombre
17 d'un doute dans l'esprit de quiconque dans ce prétoire ? Si nous avions su
18 ce que Panic allait dire ce matin, que nous ne nous en serions pas servis
19 lorsque nous avons dû répondre à la question posée par la Chambre d'appel,
20 nous vous l'aurions dit alors, nous vous aurions dit, Monsieur le
21 Président, nous aurions parlé de Panic. Et nous ne l'avons pas fait.
22 Nous représentons l'intimé, et donc, si c'était une question
23 débattue, comment se fait-il que l'Accusation n'ait pas soulevé la question
24 ? Ils ne l'ont pas expliqué aujourd'hui, ils n'ont pas posé la question à
25 Sljivancanin. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas posé la question à
26 Panic ? Comment se fait-il qu'ils n'aient pas posé la question à qui que ce
27 soit ? Si vous regardez la jurisprudence, si vous regardez les définitions,
28 si vous vous penchez sur ce qui est important aujourd'hui pour qu'une
Page 141
1 demande de révision soit acceptée, on ne peut parvenir qu'à une seule
2 conclusion : le témoignage que nous avons entendu ce matin constitue un
3 fait nouveau. Merci.
4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci beaucoup. Cette audience portant
5 sur les éléments de preuve est maintenant terminée. Je souhaite tout
6 d'abord dire que je souhaite dire à M. Panic, et nous le remercions, qu'il
7 peut rentrer chez lui. Je souhaite remercier le Greffe, les interprètes,
8 bien sûr, ainsi que les parties, pour les arguments qu'ils ont présentés
9 aujourd'hui et pour avoir adhéré au temps qui leur a été imparti. Nous
10 rendrons notre décision lorsque nous serons prêts. Je vous remercie.
11 --- L'audience est levée à 16 heures 03.
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