Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 262

  1   Le mercredi 8 décembre 2010

  2   [Jugement en appel]

  3   [Audience publique]

  4   [L'appelant est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 15 heures 40.

  6   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Bonjour. Monsieur le Greffier.

  7   Pourriez-vous, s'il vous plaît, annoncer l'affaire inscrite au rôle ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, bonjour.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-95-13/1-R.1, le Procureur contre Veselin

 10   Sljivancanin. Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Sljivancanin, êtes-vous en

 12   mesure d'entendre clairement et de suivre l'interprétation ?

 13   L'APPELANT : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 14   Bonjour à tous ici présents.

 15   Oui, je suis parfaitement les débats, je vous comprends.

 16   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci. Veuillez vous rasseoir.

 17   [L'appelant s'assoit]

 18   L'APPELANT : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vais demander aux parties de se

 20   présenter. Commençons par la Défense de M. Sljivancanin.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Bonjour

 22   à toutes les personnes ici présentes.

 23   M. Sljivancanin est représenté aujourd'hui par Me Novak Lukic, avocat de

 24   Belgrade.

 25   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.

 26   Qui représente l'Accusation ?

 27   Mme BRADY : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 28   Helen Brady, au nom du bureau du Procureur, en compagnie de Najwa

Page 263

  1   Nabti et de M. Kyle Wood.

  2   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.

  3   Comme le Greffier l'a annoncé, c'est bien l'affaire le Procureur contre

  4   Veselin Sljivancanin qu'est consacré la présente audience. Comme indiqué

  5   dans l'ordonnance portant calendrier du 1er décembre 2010, la Chambre

  6   d'appel est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement -- son arrêt

  7   relatif à la révision en l'espèce. Le résumé qui suit ne fait pas partie

  8   intégrante de l'arrêt qui est rendu par écrit et dont des copies seront

  9   mises à la disposition des parties à l'issue de l'audience. Par ailleurs,

 10   toutes les questions abordées dans l'arrêt ne le seront pas dans le présent

 11   résumé. Celui-ci va apporter uniquement sur les questions essentielles.

 12   En bref, le contexte de l'affaire est le suivant :

 13   Veselin Sljivancanin est né le 13 juin 1953, à Pavez, dans la municipalité

 14   de Zabljak, de nos jours, au Monténégro. En novembre 1991, il était chef de

 15   bataillon dans l'armée populaire yougoslave, dite JNA. Il occupait en outre

 16   le poste de chef du service de Sécurité de la Brigade motorisée de la

 17   Garde, et du Groupement opérationnel Sud, qu'on appelle communément "GO

 18   Sud."

 19   Le 27 septembre 2007, la Chambre de première instance numéro II a rendu son

 20   jugement concernant la responsabilité pénale individuelle pour la torture

 21   et le meurtre de plus de 190 prisonniers emmenés de l'hôpital de Vukovar à

 22   Ovcara. Plus précisément, la Chambre de première instance a constaté que le

 23   20 novembre 1991, au matin, ces prisonniers presque uniquement des hommes

 24   dont la très grande majorité avait pris part au combat, ont été emmenés par

 25   des soldats de la JNA appartenant au GO Sud de l'hôpital de Vukovar,

 26   d'abord à une caserne de la JNA à Vukovar, puis à un hangar à Ovcara, près

 27   de Vukovar, où ils ont été gravement maltraités.

 28   La Chambre de première instance a également constaté que Mile Mrksic,

Page 264

  1   colonel de la JNA, à l'époque, avait chargé Veselin Sljivancanin d'évacuer

  2   l'hôpital de Vukovar, et d'assurer le transport et la sécurité des

  3   prisonniers; qu'il avait donné l'ordre de retirer les dernières Unités de

  4   la JNA chargées de surveiller les prisonniers le 20 novembre 1991, en début

  5   de soirée, et que le retrait de ces unités s'était achevé au plus tard à 21

  6   heures, ce soir-là. La Chambre de première instance a constaté que plus

  7   tard, dans la soirée et dans la nuit du 20 au 21 novembre, les prisonniers

  8   avaient par groupe de 10 à 20, étaient emmenés du hangar à un endroit dans

  9   les environs, où une grande fosse avait été creusée, dans l'après-midi. Là,

 10   des soldats de la Défense territoriale et des paramilitaires du GO Sud ont

 11   exécuté au moins 194 d'entre eux. Le massacre a commencé après 21 heures,

 12   et s'est poursuivi bien après minuit. Les corps ont été enterrés dans le

 13   charnier et n'ont été découverts que plusieurs années plus tard.

 14   La Chambre de première instance a conclu que Veselin Sljivancanin

 15   avait manqué à son obligation de protéger les prisonniers contre les

 16   mauvais traitements, qui leur avaient été infligés, le 20 novembre 1991,

 17   avant le retrait des Unités de la JNA. Elle a conclu qu'en conséquence, il

 18   s'était rendu coupable pour avoir aidé et encouragé la torture en tant que

 19   violation des lois et coutumes de la guerre, et l'a condamné à une peine de

 20   cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, elle ne l'a pas reconnu coupable pour

 21   le meurtre des 194 prisonniers.

 22   Le 5 mai 2009, la Chambre d'appel a rendu l'arrêt Mrksic et

 23   Sljivancanin, dans lequel entre autres elle a confirmé la déclaration de

 24   culpabilité prononcée contre Veselin Sljivancanin, pour avoir aidé et

 25   encouragé la torture en tant que violation des lois et coutumes de la

 26   guerre, mais à juger que la peine de cinq ans d'emprisonnement qui lui

 27   avait été infligée ne rendait pas bien compte de la gravité des crimes

 28   commis. Par ailleurs, elle l'a reconnu coupable en outre, les Juges Pocar

Page 265

  1   et Vaz, étant en désaccord, pour avoir aidé et encouragé le meurtre de 194

  2   prisonniers, en tant que violation des lois et coutumes de la guerre. Sur

  3   la base de ces conclusions, elle a annulé la peine de cinq ans

  4   d'emprisonnement initiale, et elle lui a imposé les Juges Pocar et Vaz

  5   étant en désaccord, une nouvelle peine, une peine de 17 ans

  6   d'emprisonnement.

  7   La nouvelle déclaration de culpabilité reposée sur des constatations

  8   nouvelles, concernant l'intention de Veselin Sljivancanin d'aider et

  9   d'encourager le meurtre. S'appuyant sur des éléments de preuve indirect, la

 10   Chambre d'appel a constaté que, lors d'une conversation téléphonique entre

 11   Veselin Sljivancanin et Mile Mrksic, dans la nuit du 20 novembre 1991, Mile

 12   Mrksic devait avoir dit à Sljivancanin qu'il avait retiré les unités de la

 13   JNA chargées de protéger les prisonniers détenus à Ovcara. Sur la base de

 14   cette analyse, la Chambre d'appel a conclu que Sljivancanin avait

 15   l'intention d'aider et d'encourager le meurtre, en tant que violation des

 16   lois et coutumes de la guerre.

 17   Le 28 janvier 2010, Veselin Sljivancanin a demandé la révision de

 18   l'arrêt Mrksic et Sljivancanin. Il a fait valoir que Miodrag Panic,

 19   lieutenant-colonel et chef d'état-major de la Brigade motorisée de la Garde

 20   et du GO Sud, était disposé à témoigner à propos de la conversation, et que

 21   ce témoignage dégagerait sa responsabilité dans les meurtres pour lesquels

 22   il avait été déclaré coupable en appel. M. Sljivancanin a indiqué que ce

 23   témoignage constituait un fait nouveau au sens de l'article 26 du Statut et

 24   des articles 119 et 120 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.

 25   Il a notamment demandé la révision de l'arrêt Mrksic et Sljivancanin, et

 26   l'annulation de la déclaration de culpabilité supplémentaire.

 27   La Chambre d'appel, le Juge Pocar étant en désaccord a ordonné la

 28   tenue d'une audience, le 3 juin 2010, pour entendre le témoignage de

Page 266

  1   Miodrag Panic. Lors de l'audience précédant celle consacrée à la demande en

  2   révision, Miodrag Panic a déclaré que dans la nuit du 20 novembre 1991, il

  3   était en mesure de suivre la conversation, et que Mile Mrksic n'avait pas

  4   informé Veselin Sljivancanin, de l'ordre de retrait.

  5   Le 14 juillet 2010, la Chambre d'appel a fait droit à la demande de

  6   Veselin Sljivancanin d'ordonner la tenue d'une audience, consacrée à la

  7   révision, expliquant que les nouvelles informations fournies par Miodrag

  8   Panic concernant la conversations constituait un fait nouveau, qui s'il est

  9   prouvé, entraînerait une erreur judiciaire en remettant en cause le

 10   fondement de la conclusion de la Chambre d'appel, selon laquelle Veselin

 11   Sljivancanin était animé de l'intention requise pour aider et encourager

 12   les meurtres constitutifs d'une violation des lois ou coutumes de la

 13   guerre.

 14   Le 12 octobre 2010, la Chambre d'appel a ordonné la tenue d'une

 15   audience consacrée à la révision, au cours de laquelle Reynaud Theunens

 16   expert de l'Accusation, a témoigné, et les parties ont présenté leur

 17   exposé.

 18   La Chambre d'appel conclut que le témoignage fait par Miodrag Panic à

 19   l'audience précédant celle consacrée à la demande en révision, était

 20   crédible sur la conversation ainsi que sur les raisons qui l'ont citées à

 21   venir témoigner. La description qu'il a donnée de ces deux points était

 22   cohérente et raisonnablement détaillée, et son comportement ne donnait pas

 23   à penser qu'il tentait de dissimuler la vérité. En tirant pareilles

 24   conclusions, la Chambre d'appel garde à l'esprit que, même si l'Accusation

 25   n'a pas présenté d'éléments de preuve qui contredisent directement le récit

 26   par Miodrag Panic de la conversation, elle a formulé un certain nombre

 27   d'observations concernant la crédibilité générale du témoin qui doivent

 28   être sérieusement examinées.

Page 267

  1   L'Accusation a mis directement en cause le témoignage de Miodrag Panic au

  2   sujet de la conversation en affirmant que celui-ci a contredit certaines de

  3   ses déclarations antérieures; cependant, la Chambre d'appel conclut que les

  4   déclarations, auxquelles l'Accusation fait allusion, soit s'accordent avec

  5   le témoignage fait par Miodrag Panic à l'audience précédant celle consacrée

  6   à la demande en révision, soit que les divergences relevées peuvent

  7   s'expliquer par les circonstances dans lesquelles les déclarations étaient

  8   faites. De même, des divergences mineures relevées entre le témoignage de

  9   Miodrag Panic, les conclusions de la Chambre de première instance et le

 10   témoignage de Veselin Sljivancanin en première instance ne sont pas d'une

 11   grande importance.

 12   La Chambre d'appel a examiné soigneusement l'argument de l'Accusation selon

 13   lequel le témoignage de Miodrag Panic est entaché par le souhait de servir

 14   son propre intérêt et réduire ainsi le risque d'être poursuivi pour des

 15   crimes qu'il a pu personnellement commettre; cependant, la Chambre d'appel

 16   ne voit pas comment Miodrag Panic aurait pu se protéger contre

 17   d'éventuelles poursuites en prenant part à cette procédure en révision. La

 18   Chambre d'appel observe qu'en tant qu'ancien témoin, Miodrag Panic savait

 19   sans aucun doute que l'Accusation pourrait mettre publiquement en cause sa

 20   responsabilité pénale pendant une procédure en révision, et pourrait ainsi

 21   attirer l'attention des procureurs dans les juridictions nationales. Si

 22   Miodrag Panic avait été, comme le dit l'Accusation, mû par le souhait de

 23   voir diminuer le risque d'être poursuivi, il n'aurait vraisemblablement pas

 24   pris contact avec l'équipe de la Défense de Veselin Sljivancanin et offert

 25   de témoigner dans une procédure en révision.

 26   La Chambre d'appel fait remarquer que, pendant son témoignage devant le

 27   Chambre d'appel, Miodrag Panic s'est montré, en général, réticent à blâmer

 28   quiconque pour les crimes commis contre les prisonniers. Toutefois, la

Page 268

  1   Chambre d'appel considère que les allégations de l'Accusation, selon

  2   lesquelles le témoin est de parti pris, sont de l'ordre de la spéculation.

  3   Pendant son témoignage à l'audience précédant celle consacrée à la demande

  4   en révision, Miodrag Panic n'a rien fait ou presque pour présenter les

  5   Unités de la JNA, Mile Mrksic, Veselin Sljivancanin, ou lui-même,

  6   d'ailleurs, sous un jour favorable.

  7   L'Accusation soutient que les aspects du témoignage de Miodrag Panic, qui

  8   ne portent pas directement sur la conversation, sont peu vraisemblables, en

  9   particulier s'agissant du moment où il a appris l'existence de l'ordre de

 10   retirer les troupes de la JNA, ce qui met en cause la crédibilité de

 11   l'ensemble de son témoignage. L'Accusation soutient, en particulier, que le

 12   récit, fait par Miodrag Panic des actions des officiers du GO Sud, n'est

 13   pas conforme aux procédures et actions requises par la doctrine militaire

 14   de la JNA. Cependant, la Chambre d'appel rappelle que la Chambre de

 15   première instance a conclu que les faits de l'espèce faisaient apparaître,

 16   à tous les échelons, de fréquentes entorses aux règles et aux procédures

 17   normales de la JNA sur des sujets aussi variés que la création du GO Sud et

 18   de sa structure ou le passage par la voie hiérarchique.

 19   Dans ces circonstances, la différence entre les actions décrites par

 20   Miodrag Panic et celles requises par la doctrine de la JNA n'ôte pas

 21   nécessairement toute crédibilité au témoignage de celui-ci concernant la

 22   conversation. L'Accusation affirme également que le contraste entre les

 23   exigences opérationnelles du GO Sud et les déclarations de Miodrag Panic

 24   concernant sa découverte tardive de l'ordre de retirer les troupes de la

 25   JNA, ainsi que les incohérences concernant son comportement, les 20 et 21

 26   novembre 1991, mettent en cause la crédibilité de son témoignage. Les

 27   éléments de preuve présentés par l'Accusation soulèvent des questions

 28   importantes quant à la véracité des déclarations qu'il a faites au sujet

Page 269

  1   d'autres points que la conversation, comme par exemple, ses actions du 21

  2   novembre 1991; replacées dans leur contexte, il semblerait que certaines

  3   des déclarations qu'il a faites, aussi bien pendant la procédure en

  4   révision que pendant le procès en première instance, aient pu être

  5   influencées par sa volonté de ne pas s'incriminer.

  6   Cela dit, la Chambre d'appel rappelle qu'aucun motif convaincant n'a été

  7   présenté pour conclure que Miodrag Panic ait fait un faux témoignage

  8   concernant la conversation. En effet, comme la Chambre d'appel l'a fait

  9   observer précédemment, la décision de Miodrag Panic de témoigner allait

 10   probablement contre son intérêt. La Chambre d'appel rappelle, en outre,

 11   qu'elle a conclu que le témoignage de Miodrag Panic concernant la

 12   conversation ne renfermait pas de contradiction, et que rien dans le

 13   comportement de Miodrag Panic ne laissait penser qu'il ne disait pas la

 14   vérité. Par tant, la Chambre d'appel conclut que la crédibilité du

 15   témoignage de Miodrag Panic concernant la conversation n'est pas remise en

 16   cause par d'éventuelles contradictions que renfermerait le reste de son

 17   témoignage.

 18   Par ces motifs, la Chambre d'appel estime que le témoignage de Miodrag

 19   Panic est crédible, en ce qu'il porte sur la conversation, et que le fait

 20   nouveau apporté par ce témoignage a été prouvé. La Chambre d'appel rappelle

 21   ce qu'elle a précédemment conclu, à savoir que le fait nouveau apporté par

 22   Miodrag Panic, s'il est prouvé, a une telle incidence que ne pas en tenir

 23   compte entraînerait une erreur judiciaire. La Chambre d'appel observe, à ce

 24   propos, que la déclaration de culpabilité supplémentaire pour meurtre était

 25   fondée, d'une part, sur les limites de devoir de Veselin Sljivancanin de

 26   protéger les prisonniers, et d'autre part, sur la conclusion selon laquelle

 27   il était animé de l'intention requise pour aider et encourager le meurtre

 28   constitutif de violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre

Page 270

  1   d'appel note, en outre, qu'elle avait conclus à l'existence de l'intention

  2   de Veselin Sljivancanin, après avoir conclu que la seule interprétation que

  3   l'on pouvait raisonnablement tirer des éléments de preuve indirects était

  4   que Mile Mrksic avait informé Veselin Sljivancanin de l'ordre de retirer

  5   les troupes pendant la conversation. A la lumière du fait nouveau apporté

  6   par Miodrag Panic, cette interprétation ne tient pas, ce qui remet en cause

  7   la conclusion exposée dans l'arrêt selon laquelle Veselin Sljivancanin

  8   était coupable pour avoir aidé et encouragé le meurtre, une violation des

  9   lois ou coutumes de la guerre. En conséquence, la Chambre d'appel annule la

 10   déclaration de culpabilité supplémentaire pour meurtre.

 11   La Chambre d'appel rappelle que, dans l'arrêt Mrksic et Sljivancanin,

 12   elle a conclu que la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée par la

 13   Chambre de première instance contre Veselin Sljivancanin pour avoir aidé et

 14   encouragé la torture ne rendait pas bien compte de la gravité des crimes

 15   commis. La Chambre d'appel a annulé la peine de cinq ans prononcée en

 16   première instance, et a prononcé, les Juges Pocar et Vaz étant en

 17   désaccord, une nouvelle peine de 17 ans d'emprisonnement. La Chambre

 18   d'appel, ayant infirmé la déclaration de culpabilité supplémentaire

 19   prononcée pour meurtre sur laquelle elle s'était, en partie, fondée pour

 20   revoir à la hausse la peine infligée à Veselin Sljivancanin, elle doit, à

 21   présent, examiner si la peine de 17 ans d'emprisonnement devrait être

 22   révisée.

 23   La Chambre d'appel considère que le fait d'infirmer la déclaration de

 24   culpabilité supplémentaire prononcée pour meurtre réduit considérablement

 25   le degré de culpabilité de Veselin Sljivancanin, et exige donc une révision

 26   de la peine. La Chambre d'appel observe, toutefois, que les mauvais

 27   traitements infligés par Veselin Sljivancanin aux prisonniers constituent

 28   un crime d'une gravité extrême.

Page 271

  1   Je vais, à présent, donner lecture du dispositif de l'arrêt relatif à la

  2   révision.

  3   Monsieur Sljivancanin, veuillez vous lever.

  4   [L'appelant se lève]

  5   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Par ces motifs, la Chambre d'appel, en

  6   application de l'article 26 du Statut et des articles 119 et 120 du

  7   Règlement;

  8   Vu les écritures respectives des parties et leurs exposés à l'audience

  9   consacrés à la révision;

 10   Siégeant en audience publique;

 11   Accueille les autres parties de la demande en révision;

 12   Annule la peine prononcée -- de 17 ans d'emprisonnement prononcée par

 13   la Chambre d'appel contre Veselin Sljivancanin;

 14   Et prononce, le Juge Pocar étant en désaccord, une nouvelle peine de

 15   10 ans d'emprisonnement, le temps passé en détention préventive étant à

 16   déduire de la durée totale de la peine, au terme de l'article 101(C) du

 17   Règlement;

 18   Et confirme que l'arrêt Mrksic et Sljivancanin reste applicable sur

 19   tous les autres points.

 20   Le Juge Meron joint une opinion concordante.

 21   Le Juge Guney joint une opinion concordante.

 22   Le Juge Pocar joint une opinion partiellement dissidente.

 23   Monsieur Sljivancanin, veuillez vous asseoir.

 24   [L'appelant s'assoit]

 25   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez

 26   distribuer des exemplaires de l'arrêt aux parties.

 27   L'audience de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-

 28   Yougoslavie est levée.

Page 272

  1   --- L'audience du Jugement en appel est levée à 16 heures 08.

  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28