DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Devant : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Haopei Li
M. le Juge Jules Deschênes
Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 15 octobre 1996
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DAUTORISATION
DINTERJETER APPEL (VICES DE FORME DE LACTE DACCUSATION)
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Le Bureau du Procureur :
M. Eric Ostberg
Mme Teresa McHenry
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, représentant Zejnil Delalic
I
LA DEMANDE DAUTORISATION DINTERJETER APPEL
1. En déposant une demande datée du 10 octobre 1996, laccusé Zejnil Delalic souhaite introduire un recours contre la Décision relative à lException préjudicielle quil avait soulevée concernant des vices de forme de lacte daccusation, prononcée par la Chambre de première instance II le 2 octobre 1996 et déposée au Greffe le 4 octobre 1996. Cette demande a été introduite avant lexpiration du délai de sept jours prévu à larticle 72(B)(ii) du Règlement de procédure et de preuve. En effet, les trois Juges considèrent que la date à partir de laquelle ce délai commence à courir est celle du dépôt de la Décision et de sa signification à laccusé et non celle du prononcé de ladite Décision.
2. Les motifs invoqués pour solliciter lautorisation dinterjeter appel, tels quexposés dans la demande, sont les suivants :
i) lacte daccusation ne contient aucune relation détaillée des faits qui, une fois établis, engageraient la responsabilité de laccusé pour les actes de ses subordonnés, mais se contente de citer le passage pertinent de larticle 7(3) du Statut du Tribunal relatif à ce type de responsabilité pénale;
ii) lacte daccusation est "vague et contradictoire" à un certain nombre dégards;
iii) la Décision de la Chambre de première instance "se fonde, en partie, sur des éléments de preuve qui ne peuvent être utilisés au procès"; et
iv) la Décision de la Chambre de première instance se fonde erronément sur de précédentes décisions du Tribunal.
3. Le Requérant conclut que, pour les raisons figurant dans sa demande, "en plus des motifs exposés jusquà présent lors des audiences", il existe "des motifs sérieux justifiant le droit de laccusé dinterjeter appel".
II
LES ARGUMENTS DU PROCUREUR
4. Le Procureur a déposé le 14 octobre 1996 sa Réponse à la demande dautorisation dinterjeter appel. Elle fait valoir que laccusé na pas fait la démonstration de "motifs sérieux", étant donné quil na pas apporté la preuve que la forme de lacte daccusation ou quune décision erronée de la Chambre de première instance ont porté atteinte à ses droits ou lon placé dans une position telle quil ne pourrait préparer une défense adéquate. En conséquence, le Procureur affirme que lautorisation dinterjeter appel doit être refusée.
III
LE CHAMP DAPPLICATION DE LARTICLE 72(B)(II)
5. Cet article du Règlement vient dêtre appliqué en cette affaire dans le cadre de la Décision du 14 octobre 1996, par laquelle les présents Juges ont refusé lautorisation dinterjeter appel de la Décision de la Chambre de première instance rejetant lexception préjudicielle soulevée par laccusé aux fins de disjonction dinstances. Comme les trois Juges lont fait remarquer, trois critères doivent être simultanément réunis chaque fois quune demande dautorisation dinterjeter appel est introduite en vertu de larticle 72(B)(ii) du Règlement :
1) La demande concerne-t-elle lune des matières visées à larticle 73(A)(ii), (iii), (iv) ou (v) ?
2) La demande est-elle futile, vexatoire, manifestement dénuée de tout fondement, destinée à abuser de la procédure du Tribunal ou tellement vague et imprécise quelle ne saurait être sérieusement prise en considération ?
3) La demande fait-elle la démonstration de "motifs sérieux" ? En dautres termes, démontre-t-elle lexistence dune erreur grave susceptible de causer un préjudice important à laccusé ou de nuire à lintérêt de la justice, ou soulève-t-elle des questions non seulement dimportance générale, mais qui exercent également une influence directe sur le développement futur de la procédure, dans la mesure où larrêt de la Chambre dappel exercerait un impact considérable sur la future procédure devant la Chambre de première instance ?
IV
DISCUSSION
6. En ce qui concerne le premier de ces critères, la demande de Delalic porte effectivement sur lune des matières couvertes par larticle 73(A)(ii), (iii), (iv) et (v), plus précisément sur les contestations fondées sur des vices de forme de lacte daccusation visées à larticle 73(A)(ii).
7. Sagissant par contre des deux autres critères, les trois Juges ne considèrent pas que lexistence de "motifs sérieux" ait été démontrée. La demande concerne exclusivement des questions de fait et de droit, qui se posent uniquement au regard du présent accusé et du présent acte daccusation et sur lesquelles il revient à la Chambre de première instance de statuer de manière appropriée. Dautres commentaires simposent à cet égard. Lacte daccusation est un document relatant des faits et servant de base au procès dun ou de plusieurs accusés. Il appartient essentiellement à la Chambre de première instance de décider si lacte daccusation est présenté sous une forme permettant la tenue dun procès équitable et rapide, pour autant que lacte daccusation satisfasse aux critères énoncés à larticle 47(B) du Règlement de procédure et de preuve. Cest uniquement si la Décision de la Chambre de première instance semble être affectée dun vice grave susceptible de causer un préjudice important à laccusé ou de nuire aux intérêts de la justice ou si elle soulève des questions dimportance générale que lautorisation dinterjeter appel sera donnée par les trois Juges. Ce nest pas le cas en lespèce.
V
DISPOSITIF
Les trois Juges de la Chambre dappel,
Statuant à lunanimité,
Vu les motifs ci-avant exposés,
Vu larticle 72(B)(ii) du Règlement de procédure et de preuve,
REJETTENT la demande introduite par laccusé Delalic, par laquelle celui-ci sollicite lautorisation dinterjeter appel de la Décision du 2 octobre 1996 rejetant son exception préjudicielle fondée sur des vices de forme de lacte daccusation.
Fait en anglais et en français, les deux versions faisant également foi.
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Antonio Cassese
Président
Fait le quinze octobre 1996
A La Haye, Pays-Bas
[Sceau du Tribunal]