DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Devant : M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Arrêt rendu le : 4 mars 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ARRÊT RELATIF À LA REQUÊTE DE LACCUSÉ ZEJNIL DELALIC AUX FINS DAUTORISATION DINTERJETER APPEL DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 19 JANVIER 1998 CONCERNANT LA RECEVABILITÉ DÉLÉMENTS DE PREUVE
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic et M. Eugene OSullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic et M. Michael Greaves, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic et M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
M. John Ackerman et Mme Cynthia McMurrey, pour Esad Landzo
I. INTRODUCTION
1. Le 30 janvier 1998, trois Juges de la Chambre dappel du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie ("Le Tribunal international") étaient désignés par le Président du Tribunal international pour examiner la requête présentée par lun des coaccusés dans laffaire Le Procureur c/ Delalic et consorts1, Zejnil Delalic ("Le Demandeur") aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel (respectivement "La Requête Delalic" et "Laffaire Celebici"), requête déposée en vertu de larticle 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Le Règlement"). La Requête Delalic2, déposée le 28 janvier 1998, contestait la Décision relative à la Requête de lAccusation aux fins de déterminer la recevabilité déléments de preuve, rendue le 19 janvier 1998 et déposée le 21 janvier 1998 par la Chambre de première instance qui conduit actuellement le procès Celebici ("La Décision")3.
2. Des membres de la police autrichienne de Vienne, appelés à témoigner devant le Tribunal international, ont fait état de la saisie, dans les locaux de lentreprise "Inda-Bau", de documents contenus dans douze chemises et de plusieurs cassettes vidéo ainsi que de la saisie, dans lappartement de Zdravko Mucic, lun des coaccusés, de quatre cassettes vidéo et de certains documents. Dans une décision rendue oralement le 12 septembre 1997, la Chambre de première instance a admis les douze chemises au dossier des éléments de preuve, mais non leur contenu. Elle sest déclarée convaincue que la filière de conservation et de transmission des pièces en cause avait été maintenue par le Bureau du Procureur ("LAccusation"). Linspecteur de district M. Thomas Moerbauer, lun des officiers présents lors de la saisie des pièces dans les locaux de lentreprise "Inda-Bau", a expliqué devant la Chambre de première instance comment il avait ensuite examiné les documents contenus dans les douze chemises et en avait dressé la liste. Au cours de sa déposition, lAccusation a soumis à linspecteur Moerbauer un certain nombre de documents en lui demandant de vérifier sil sagissait des pièces contenues dans les douze chemises saisies dans les locaux de lentreprise "Inda-Bau".
3. Dans sa Décision, la Chambre de première instance a estimé que :
a) Les documents saisis dans les locaux de lentreprise "Inda-Bau" étaient recevables ;
b) Trois des cassettes vidéo saisies dans lappartement de laccusé Zdravko Mucic et deux des cassettes vidéo saisies dans les locaux de lentreprise "Inda-Bau" étaient également recevables.
4. Le Demandeur conteste la Décision sur le fond au motif que :
a) la Chambre de première instance a eu tort dadmettre les documents sans demander à ce quils soient authentifiés ;
b) la Chambre de première instance a donné une lecture erronée de larticle 89 du Règlement et la appliqué à mauvais escient ;
c) la Chambre de première instance a eu tort dadmettre les cassettes vidéo dans leur intégralité et non pas uniquement les parties versées au dossier par lAccusation ;
d) un appel interjeté à lissue du procès ne permettrait pas de régler la question de façon satisfaisante.
5. LAccusation a soumis sa Réponse à la Requête Delalic le 9 février 19984.
II. OBJET DU LITIGE
6. Au fond, le litige dont les trois Juges sont saisis porte sur la recevabilité de preuves documentaires et de cassettes vidéo. Sur le plan procédural, la question est de savoir si lautorisation dinterjeter appel peut être accordée par les trois Juges en application de larticle 73 du Règlement. Aussi convient-il de déterminer tout dabord si les dispositions de cet article sappliquent en lespèce. La Requête Delalic ne pourra être examinée au fond par la Chambre dappel siégeant au complet que si les conditions posées par larticle 73 du Règlement sont remplies.
A. Article 73 du Règlement
7. Larticle 73 du Règlement, intitulé "Autres requêtes", stipule :
A) Chacune des parties peut, à tout moment après que laffaire a été attribuée à une Chambre de première instance , saisir celle-ci dune requête, autre quune exception préjudicielle, en vue dune décision ou pour obtenir réparation. Les requêtes peuvent être écrites ou orales au gré de la Chambre de première instance.
B) Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire lobjet dun appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre dappel, lesquels peuvent donner leur aval,
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ou
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.
C) Les requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel doivent être déposées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée.
8. Il est clair que ce sont les dispositions des aux paragraphes B) et C) de larticle 73 du Règlement qui sappliquent à la Requête Delalic. Le paragraphe B) prévoit deux exceptions à linterdiction générale de faire appel, avant dire droit, de décisions relatives aux requêtes soumises en application de larticle 73 : Soit la décision contestée inflige à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne peut être réparé à lissue du procès, soit la question en jeu dans la requête est dun intérêt général pour les procédures engagées devant le Tribunal international ou pour le droit international en général. Le paragraphe C) fixe le délai dans lequel une requête peut être déposée en vertu de larticle 73.
9. Sagissant dune requête invoquant larticle 73 B) i), le Demandeur doit établir, pour obtenir satisfaction, que la Décision contestée lui porte un préjudice tel quil ne pourrait être réparé ni par la Chambre de première instance dans son jugement, ni par la Chambre dappel saisie après le prononcé du jugement.
B. Arguments du Demandeur
10. Le Demandeur estime que les documents admis auraient dû être rejetés par la Chambre de première instance parce quils ne sont absolument pas fiables. Il conteste la décision rendue oralement le 12 septembre 1997 par la Chambre de première instance concluant quils avaient été saisis dans les locaux de lentreprise "Inda-Bau" et que lAccusation avait maintenu la filière de leur conservation et de leur transmission. Le Demandeur affirme que linspecteur Moerbauer naurait pas dû être autorisé à se fonder sur la liste quil avait lui-même dressée pour les identifier devant la Chambre de première instance. De surcroît, comme linspecteur ne pouvait se fier à sa mémoire pour les identifier sans recourir à cette liste, le Demandeur estime que leur origine nest pas établie. Cest pourquoi, selon lui, ces documents, nétant absolument pas fiables, auraient dû être exclus en application de larticle 89 D), puisque leur valeur probante était loin de contrebalancer lexigence dun procès équitable.
11. Le Demandeur fait valoir en outre que la Chambre de première instance a donné une lecture erronée de larticle 89 du Règlement et la appliqué à mauvais escient. Il considère quil faut faire la preuve de la fiabilité de chaque élément de preuve potentiel avant den évaluer la pertinence et la valeur probante et décider de sa recevabilité. Il affirme que larticle 89 du Règlement exige de la Chambre de première instance quelle vérifie que trois conditions sont réunies : lélément de preuve doit être pertinent et posséder une valeur probante, conformément au paragraphe C) ; son authenticité doit être établie conformément au paragraphe E).
12. Le Demandeur soutient de surcroît que la Chambre de première instance a eu tort dadmettre à titre de preuve des documents dont les auteurs nont pas été appelés à la barre, privant de ce fait laccusé du droit de contre-interroger les témoins à charge comme le prévoit larticle 21 4) e) du Statut du Tribunal international ("Le Statut") et de son droit à un procès équitable, garanti par larticle 20 1) du Statut.
13. Concernant les deux cassettes vidéo saisies dans lappartement de laccusé Zdravko Mucic, le Demandeur soutient que la Chambre de première instance a eu tort de les admettre au dossier dans leur intégralité alors que lAccusation nen versait que certains passages.
C. La Réponse de lAccusation
14. LAccusation na pas estimé nécessaire de contester sur le fond les arguments du Demandeur concernant la recevabilité des preuves documentaires et des cassettes vidéo, estimant que ces arguments avaient été exposés devant la Chambre de première instance et que cette dernière y avait répondu, point par point. LAccusation a préféré se concentrer sur la question de savoir si la Requête Delalic pouvait être examinée en application de larticle 73 B) i) du Règlement. Le Procureur affirme que le Demandeur na pas administré la preuve dun quelconque préjudice causé par la Décision de la Chambre de première instance. Il rappelle que la Chambre de première instance a réservé sa décision sur le poids des éléments de preuve admis jusquà ce que la totalité des preuves soit présentée, étant entendu quelle pourrait naccorder aucune importance aux éléments en question. Au demeurant, tout préjudice subi par le Demandeur du fait de ladmission de ces éléments pourrait être réparé par un appel interjeté à lissue du procès, puisque la Chambre dappel est habilitée à renvoyer laffaire devant la Chambre de première instance, à charge pour celle-ci de reconsidérer le jugement ou de rejuger laffaire.
15. LAccusation considère en outre que le Demandeur nest pas fondé à demander que sa Requête soit examinée par la Chambre dappel en application de larticle 73 B) ii) du Règlement. Si elle reconnaît que les questions quelle soulève sont dun intérêt général pour la Défense dans laffaire Celebici, elle conteste quelles intéressent toutes les procédures engagées devant le Tribunal international ou lensemble du droit international. À lappui de ces dires, lAccusation fait valoir quaucune requête ne peut être déposée à lencontre de cette Décision puisque cette dernière est conforme aux règles établies par le Tribunal international.
III. CONCLUSIONS DES TROIS JUGES
16. Larticle 73 C) du Règlement exige que les demandes dautorisation pour interjeter appel soient présentées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée. En lespèce, la Décision ayant été déposée le 21 janvier 1998 et la Requête de Delalic, le 28 janvier 1998, les trois Juges concluent que cette dernière a été déposée dans les temps impartis.
17. Lune des questions de fond posées par la Requête Delalic concerne lauthenticité déléments de preuve documentaire. Le Demandeur a mis en avant le même argument devant la Chambre de première instance qui lui a apporté une réponse claire dans sa Décision : la question concerne le poids à attribuer à ce genre de preuve à la fin du procès et non la recevabilité des pièces. En vue de déterminer si lAccusation a rapporté la preuve de ce quelle avance, la Chambre de première instance appliquera le droit aux conclusions factuelles. Pour parvenir à ces conclusions, la Chambre de première instance na accès quaux éléments de preuves admis au dossier. Au moment de ladmission, lexigence implicite de fiabilité signifie simplement quil doit exister des indices suffisants de fiabilité pour créer une présomption.
18. Lallégation du Demandeur selon laquelle les documents ne sont absolument pas fiables est sans fondement puisque lAccusation a démontré, avant de les verser au dossier, quil existait certains indices de fiabilité :
a) plusieurs membres de la police autrichienne ont témoigné que les documents avaient été découverts dans les locaux d"Inda-Bau", une entreprise liée au Demandeur ; ce dernier y a été vu par la police autrichienne quelques jours avant la saisie ;
b) la tournure des événements décrits dans les documents fait apparaître une certaine cohérence dune pièce à lautre et recoupe globalement les déclarations des témoins et le contenu de documents déjà admis.
19. Dans sa Décision, la Chambre de première instance a admis les documents produits en application de larticle 89 C) du Règlement. Interprétant cette disposition, elle a fait sien le point de vue de la majorité des membres de la Chambre de première instance II (à savoir Mme le Juge McDonald et M. le Juge Vohrah, M. le Juge Stephen ayant présenté une opinion séparée) dans laffaire Le Procureur c/ Dusko Tadic5 : le règlement exige implicitement que la fiabilité soit un élément de la recevabilité. En lespèce, la Chambre de première instance a souligné :
[
i] l est implicitement prévu dans le Règlement que la Chambre de première instance accorde une attention particulière aux indices de fiabilité des éléments de preuve lorsqu'elle en évalue la pertinence et la valeur probante avant de se prononcer sur leur admissibilité6.20. Il convient de noter quen lespèce, la Chambre de première instance a déclaré que la décision dadmettre un élément de preuve na aucune incidence sur le poids quelle lui accordera par la suite. Il semblerait que le Demandeur ait confondu recevabilité dun élément de preuve et poids à lui accorder. Lexigence implicite quun moyen de preuve soit, à priori, crédible, cest-à-dire quil existe des indices suffisants de sa fiabilité, entre en ligne de compte dans lévaluation de sa pertinence et de sa valeur probante. Demander des preuves irréfutables de lauthenticité dun document avant de ladmettre au dossier reviendrait à imposer des critères beaucoup plus stricts que ceux envisagés par larticle 89 C).
21. Le procès-verbal de laudience indique clairement que la Chambre de première instance a conclu que suffisamment dindices de fiabilité avaient été fournis. Les trois Juges de la Chambre dappel estiment que le Demandeur na pas apporté la preuve que la Décision a porté un quelconque préjudice à sa cause. Aussi na-t-il pas satisfait aux exigences de larticle 73 B) i).
22. Quant au droit revendiqué par le Demandeur de contre-interroger lauteur du document, il appert que la Décision naffecte en rien le droit de laccusé à être confronté aux témoins à charge, conformément à larticle 21 4) e) du Statut. Concernant laffirmation selon laquelle la Décision priverait le Demandeur de son droit à un procès équitable, garanti par larticle 20 1) du Statut, ce dernier nexplique pas pourquoi, selon lui, ce texte devrait être compris comme exigeant un contre-interrogatoire de lauteur dun document avant que ce dernier puisse être admis au dossier des éléments de preuve. Les trois Juges estiment, au contraire, que demander la présence des auteurs à ce stade de la procédure reviendrait à imposer une norme extrêmement contraignante pour garantir léquité du procès, prévue à larticle 20 1) du Statut. En conséquence, cet argument du Demandeur ne répond pas non plus aux exigences de larticle 73 B) i) du Règlement.
23. Il est clair que la Chambre de première instance a décidé dadmettre les cassettes vidéo dans leur intégralité après sêtre convaincue quil ny avait pas eu rupture de la filière de leur conservation et de leur transmission. La Chambre a souligné que cette décision ne préjugeait aucunement du poids quelle attribuerait ultérieurement à ce moyen de preuve, si elle devait lui en attribuer un. Pour permettre à la Chambre dévaluer correctement limportance des parties des cassettes vidéo versées par lAccusation, elle doit en avoir lintégralité. Les trois Juges considèrent que le Demandeur na pas démontré que cette décision portait le moindre préjudice à sa cause et par conséquent, ils concluent que la Requête Delalic ne répond pas aux conditions posées par larticle 73 B) i) du Règlement en ce qui concerne ladmission des cassettes vidéo.
24. La recevabilité des moyens de preuve jouant un rôle crucial dans lissue de toute affaire, elle suscite des inquiétudes quant à la bonne conduite des procédures pénales engagées devant le Tribunal international et à léquité dont doit bénéficier laccusé. Les trois Juges de la Chambre dappel vont à présent examiner si le Demandeur a démontré quil devrait être autorisé à interjeter appel en vertu de larticle 73 B) ii) du Règlement.
25. Le Demandeur estime que lorsque la partie qui produit un document na pas pu prouver son authenticité, la pièce est nécessairement dénuée de toute pertinence et de valeur probante ; il conviendrait donc de la rejeter. Le paragraphe E) de larticle 89 du Règlement ("[ l] a Chambre peut demander à vérifier lauthenticité de tout élément de preuve obtenu hors audience") invoqué par le Demandeur ne pose pas de condition préalable à ladmission des éléments de preuve aux termes du paragraphe C) de ce même article. Largument du Demandeur selon lequel la preuve de lauthenticité est une condition dadmission distincte est dénué de fondement juridique. Attendu que la Décision est conforme aux règles en vigueur au sein du Tribunal international, la requête ne soulève pas de question dintérêt général pour les procédures engagées devant le Tribunal international comme le veut larticle 73 B) ii) ; il ny a donc pas lieu de réunir la Chambre dappel au complet pour lexaminer.
III DISPOSITIF
Par ces motifs, en vertu de larticle 73 du Règlement, TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL REJETTENT À LUNANIMITÉ la Requête du Demandeur aux fins dautorisation dinterjeter appel de la Décision de la Chambre de première instance relative à la Requête de lAccusation aux fins de déterminer la recevabilité déléments de preuve.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du collège de trois Juges
(Signé)
Lal Chand Vohrah
Fait le 4 mars 1998
La Haye (Pays-Bas)
[
Sceau du Tribunal]
1. Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic alias "Pavo", Hazim Delic, Esad Landzo alias "Zenga", affaire n° IT-96-21-T, Chambre de première instance II ("Le Procureur c/ Delali} et co.").
2. Requête de lAccusé Zejnil Delalic aux fins dautorisation dinterjeter appel de la Décision relative à la Requête de lAccusation aux fins de déterminer la recevabilité déléments de preuve du 19 janvier 1998, déposée en vertu de larticle 73 du Règlement, ibid, 28 janvier 1998 ("La Requête Delalic").
3. Décision relative à la Requête de lAccusation aux fins de déterminer la recevabilité déléments de preuve, ibid, 19 janvier 1998 ("La Décision").
4. Réponse de lAccusation à la Requête de lAccusé Zejnil Delalic invoquant larticle 73 aux fins dinterjeter appel de la Décision du 19 janvier 1998 relative à la Requête de lAccusation aux fins de déterminer la recevabilité déléments de preuve, ibid, 9 février 1998 ("La Réponse").
5. Décision concernant la requête de la Défense sur les éléments de preuve indirects, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Chambre de première instance II, 5 août 1996.
6. Décision, supra, note 3, paragraphe 1.