DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Devant : M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président

M. le Juge Wang Tieya

M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Arrêt rendu le : 4 mars 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ARRÊT RELATIF À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ ZEJNIL DELALIC AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 19 JANVIER 1998 CONCERNANT LA RECEVABILITÉ D’ÉLÉMENTS DE PREUVE

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic et M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic et M. Michael Greaves, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic et M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

M. John Ackerman et Mme Cynthia McMurrey, pour Esad Landzo

 

I. INTRODUCTION

1. Le 30 janvier 1998, trois Juges de la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ("Le Tribunal international") étaient désignés par le Président du Tribunal international pour examiner la requête présentée par l’un des coaccusés dans l’affaire Le Procureur c/ Delalic et consorts1, Zejnil Delalic ("Le Demandeur") aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel (respectivement "La Requête Delalic" et "L’affaire Celebici"), requête déposée en vertu de l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Le Règlement"). La Requête Delalic2, déposée le 28 janvier 1998, contestait la Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’éléments de preuve, rendue le 19 janvier 1998 et déposée le 21 janvier 1998 par la Chambre de première instance qui conduit actuellement le procès Celebici ("La Décision")3.

2. Des membres de la police autrichienne de Vienne, appelés à témoigner devant le Tribunal international, ont fait état de la saisie, dans les locaux de l’entreprise "Inda-Bau", de documents contenus dans douze chemises et de plusieurs cassettes vidéo ainsi que de la saisie, dans l’appartement de Zdravko Mucic, l’un des coaccusés, de quatre cassettes vidéo et de certains documents. Dans une décision rendue oralement le 12 septembre 1997, la Chambre de première instance a admis les douze chemises au dossier des éléments de preuve, mais non leur contenu. Elle s’est déclarée convaincue que la filière de conservation et de transmission des pièces en cause avait été maintenue par le Bureau du Procureur ("L’Accusation"). L’inspecteur de district M. Thomas Moerbauer, l’un des officiers présents lors de la saisie des pièces dans les locaux de l’entreprise "Inda-Bau", a expliqué devant la Chambre de première instance comment il avait ensuite examiné les documents contenus dans les douze chemises et en avait dressé la liste. Au cours de sa déposition, l’Accusation a soumis à l’inspecteur Moerbauer un certain nombre de documents en lui demandant de vérifier s’il s’agissait des pièces contenues dans les douze chemises saisies dans les locaux de l’entreprise "Inda-Bau".

3. Dans sa Décision, la Chambre de première instance a estimé que :

a) Les documents saisis dans les locaux de l’entreprise "Inda-Bau" étaient recevables ;

b) Trois des cassettes vidéo saisies dans l’appartement de l’accusé Zdravko Mucic et deux des cassettes vidéo saisies dans les locaux de l’entreprise "Inda-Bau" étaient également recevables.

                4. Le Demandeur conteste la Décision sur le fond au motif que :

a) la Chambre de première instance a eu tort d’admettre les documents sans demander à ce qu’ils soient authentifiés ;

b) la Chambre de première instance a donné une lecture erronée de l’article 89 du Règlement et l’a appliqué à mauvais escient ;

c) la Chambre de première instance a eu tort d’admettre les cassettes vidéo dans leur intégralité et non pas uniquement les parties versées au dossier par l’Accusation ;

d) un appel interjeté à l’issue du procès ne permettrait pas de régler la question de façon satisfaisante.

                5. L’Accusation a soumis sa Réponse à la Requête Delalic le 9 février 19984.

 

II. OBJET DU LITIGE

6. Au fond, le litige dont les trois Juges sont saisis porte sur la recevabilité de preuves documentaires et de cassettes vidéo. Sur le plan procédural, la question est de savoir si l’autorisation d’interjeter appel peut être accordée par les trois Juges en application de l’article 73 du Règlement. Aussi convient-il de déterminer tout d’abord si les dispositions de cet article s’appliquent en l’espèce. La Requête Delalic ne pourra être examinée au fond par la Chambre d’appel siégeant au complet que si les conditions posées par l’article 73 du Règlement sont remplies.

A. Article 73 du Règlement

 

                7. L’article 73 du Règlement, intitulé "Autres requêtes", stipule :

A) Chacune des parties peut, à tout moment après que l’affaire a été attribuée à une Chambre de première instance , saisir celle-ci d’une requête, autre qu’une exception préjudicielle, en vue d’une décision ou pour obtenir réparation. Les requêtes peuvent être écrites ou orales au gré de la Chambre de première instance.

B) Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval,

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.

C) Les requêtes aux fins d’autorisation d’interjeter appel doivent être déposées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée.

8. Il est clair que ce sont les dispositions des aux paragraphes B) et C) de l’article 73 du Règlement qui s’appliquent à la Requête Delalic. Le paragraphe B) prévoit deux exceptions à l’interdiction générale de faire appel, avant dire droit, de décisions relatives aux requêtes soumises en application de l’article 73 : Soit la décision contestée inflige à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne peut être réparé à l’issue du procès, soit la question en jeu dans la requête est d’un intérêt général pour les procédures engagées devant le Tribunal international ou pour le droit international en général. Le paragraphe C) fixe le délai dans lequel une requête peut être déposée en vertu de l’article 73.

9. S’agissant d’une requête invoquant l’article 73 B) i), le Demandeur doit établir, pour obtenir satisfaction, que la Décision contestée lui porte un préjudice tel qu’il ne pourrait être réparé ni par la Chambre de première instance dans son jugement, ni par la Chambre d’appel saisie après le prononcé du jugement.

B. Arguments du Demandeur

10. Le Demandeur estime que les documents admis auraient dû être rejetés par la Chambre de première instance parce qu’ils ne sont absolument pas fiables. Il conteste la décision rendue oralement le 12 septembre 1997 par la Chambre de première instance concluant qu’ils avaient été saisis dans les locaux de l’entreprise "Inda-Bau" et que l’Accusation avait maintenu la filière de leur conservation et de leur transmission. Le Demandeur affirme que l’inspecteur Moerbauer n’aurait pas dû être autorisé à se fonder sur la liste qu’il avait lui-même dressée pour les identifier devant la Chambre de première instance. De surcroît, comme l’inspecteur ne pouvait se fier à sa mémoire pour les identifier sans recourir à cette liste, le Demandeur estime que leur origine n’est pas établie. C’est pourquoi, selon lui, ces documents, n’étant absolument pas fiables, auraient dû être exclus en application de l’article 89 D), puisque leur valeur probante était loin de contrebalancer l’exigence d’un procès équitable.

11. Le Demandeur fait valoir en outre que la Chambre de première instance a donné une lecture erronée de l’article 89 du Règlement et l’a appliqué à mauvais escient. Il considère qu’il faut faire la preuve de la fiabilité de chaque élément de preuve potentiel avant d’en évaluer la pertinence et la valeur probante et décider de sa recevabilité. Il affirme que l’article 89 du Règlement exige de la Chambre de première instance qu’elle vérifie que trois conditions sont réunies : l’élément de preuve doit être pertinent et posséder une valeur probante, conformément au paragraphe C) ; son authenticité doit être établie conformément au paragraphe E).

12. Le Demandeur soutient de surcroît que la Chambre de première instance a eu tort d’admettre à titre de preuve des documents dont les auteurs n’ont pas été appelés à la barre, privant de ce fait l’accusé du droit de contre-interroger les témoins à charge comme le prévoit l’article 21 4) e) du Statut du Tribunal international ("Le Statut") et de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 20 1) du Statut.

13. Concernant les deux cassettes vidéo saisies dans l’appartement de l’accusé Zdravko Mucic, le Demandeur soutient que la Chambre de première instance a eu tort de les admettre au dossier dans leur intégralité alors que l’Accusation n’en versait que certains passages.

C. La Réponse de l’Accusation

14. L’Accusation n’a pas estimé nécessaire de contester sur le fond les arguments du Demandeur concernant la recevabilité des preuves documentaires et des cassettes vidéo, estimant que ces arguments avaient été exposés devant la Chambre de première instance et que cette dernière y avait répondu, point par point. L’Accusation a préféré se concentrer sur la question de savoir si la Requête Delalic pouvait être examinée en application de l’article 73 B) i) du Règlement. Le Procureur affirme que le Demandeur n’a pas administré la preuve d’un quelconque préjudice causé par la Décision de la Chambre de première instance. Il rappelle que la Chambre de première instance a réservé sa décision sur le poids des éléments de preuve admis jusqu’à ce que la totalité des preuves soit présentée, étant entendu qu’elle pourrait n’accorder aucune importance aux éléments en question. Au demeurant, tout préjudice subi par le Demandeur du fait de l’admission de ces éléments pourrait être réparé par un appel interjeté à l’issue du procès, puisque la Chambre d’appel est habilitée à renvoyer l’affaire devant la Chambre de première instance, à charge pour celle-ci de reconsidérer le jugement ou de rejuger l’affaire.

15. L’Accusation considère en outre que le Demandeur n’est pas fondé à demander que sa Requête soit examinée par la Chambre d’appel en application de l’article 73 B) ii) du Règlement. Si elle reconnaît que les questions qu’elle soulève sont d’un intérêt général pour la Défense dans l’affaire Celebici, elle conteste qu’elles intéressent toutes les procédures engagées devant le Tribunal international ou l’ensemble du droit international. À l’appui de ces dires, l’Accusation fait valoir qu’aucune requête ne peut être déposée à l’encontre de cette Décision puisque cette dernière est conforme aux règles établies par le Tribunal international.

 

III. CONCLUSIONS DES TROIS JUGES

16. L’article 73 C) du Règlement exige que les demandes d’autorisation pour interjeter appel soient présentées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée. En l’espèce, la Décision ayant été déposée le 21 janvier 1998 et la Requête de Delalic, le 28 janvier 1998, les trois Juges concluent que cette dernière a été déposée dans les temps impartis.

17. L’une des questions de fond posées par la Requête Delalic concerne l’authenticité d’éléments de preuve documentaire. Le Demandeur a mis en avant le même argument devant la Chambre de première instance qui lui a apporté une réponse claire dans sa Décision : la question concerne le poids à attribuer à ce genre de preuve à la fin du procès et non la recevabilité des pièces. En vue de déterminer si l’Accusation a rapporté la preuve de ce qu’elle avance, la Chambre de première instance appliquera le droit aux conclusions factuelles. Pour parvenir à ces conclusions, la Chambre de première instance n’a accès qu’aux éléments de preuves admis au dossier. Au moment de l’admission, l’exigence implicite de fiabilité signifie simplement qu’il doit exister des indices suffisants de fiabilité pour créer une présomption.

18. L’allégation du Demandeur selon laquelle les documents ne sont absolument pas fiables est sans fondement puisque l’Accusation a démontré, avant de les verser au dossier, qu’il existait certains indices de fiabilité :

a) plusieurs membres de la police autrichienne ont témoigné que les documents avaient été découverts dans les locaux d’"Inda-Bau", une entreprise liée au Demandeur ; ce dernier y a été vu par la police autrichienne quelques jours avant la saisie ;

b) la tournure des événements décrits dans les documents fait apparaître une certaine cohérence d’une pièce à l’autre et recoupe globalement les déclarations des témoins et le contenu de documents déjà admis.

19. Dans sa Décision, la Chambre de première instance a admis les documents produits en application de l’article 89 C) du Règlement. Interprétant cette disposition, elle a fait sien le point de vue de la majorité des membres de la Chambre de première instance II (à savoir Mme le Juge McDonald et M. le Juge Vohrah, M. le Juge Stephen ayant présenté une opinion séparée) dans l’affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic5 : le règlement exige implicitement que la fiabilité soit un élément de la recevabilité. En l’espèce, la Chambre de première instance a souligné :

[ i] l est implicitement prévu dans le Règlement que la Chambre de première instance accorde une attention particulière aux indices de fiabilité des éléments de preuve lorsqu'elle en évalue la pertinence et la valeur probante avant de se prononcer sur leur admissibilité6.

20. Il convient de noter qu’en l’espèce, la Chambre de première instance a déclaré que la décision d’admettre un élément de preuve n’a aucune incidence sur le poids qu’elle lui accordera par la suite. Il semblerait que le Demandeur ait confondu recevabilité d’un élément de preuve et poids à lui accorder. L’exigence implicite qu’un moyen de preuve soit, à priori, crédible, c’est-à-dire qu’il existe des indices suffisants de sa fiabilité, entre en ligne de compte dans l’évaluation de sa pertinence et de sa valeur probante. Demander des preuves irréfutables de l’authenticité d’un document avant de l’admettre au dossier reviendrait à imposer des critères beaucoup plus stricts que ceux envisagés par l’article 89 C).

21. Le procès-verbal de l’audience indique clairement que la Chambre de première instance a conclu que suffisamment d’indices de fiabilité avaient été fournis. Les trois Juges de la Chambre d’appel estiment que le Demandeur n’a pas apporté la preuve que la Décision a porté un quelconque préjudice à sa cause. Aussi n’a-t-il pas satisfait aux exigences de l’article 73 B) i).

22. Quant au droit revendiqué par le Demandeur de contre-interroger l’auteur du document, il appert que la Décision n’affecte en rien le droit de l’accusé à être confronté aux témoins à charge, conformément à l’article 21 4) e) du Statut. Concernant l’affirmation selon laquelle la Décision priverait le Demandeur de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 20 1) du Statut, ce dernier n’explique pas pourquoi, selon lui, ce texte devrait être compris comme exigeant un contre-interrogatoire de l’auteur d’un document avant que ce dernier puisse être admis au dossier des éléments de preuve. Les trois Juges estiment, au contraire, que demander la présence des auteurs à ce stade de la procédure reviendrait à imposer une norme extrêmement contraignante pour garantir l’équité du procès, prévue à l’article 20 1) du Statut. En conséquence, cet argument du Demandeur ne répond pas non plus aux exigences de l’article 73 B) i) du Règlement.

23. Il est clair que la Chambre de première instance a décidé d’admettre les cassettes vidéo dans leur intégralité après s’être convaincue qu’il n’y avait pas eu rupture de la filière de leur conservation et de leur transmission. La Chambre a souligné que cette décision ne préjugeait aucunement du poids qu’elle attribuerait ultérieurement à ce moyen de preuve, si elle devait lui en attribuer un. Pour permettre à la Chambre d’évaluer correctement l’importance des parties des cassettes vidéo versées par l’Accusation, elle doit en avoir l’intégralité. Les trois Juges considèrent que le Demandeur n’a pas démontré que cette décision portait le moindre préjudice à sa cause et par conséquent, ils concluent que la Requête Delalic ne répond pas aux conditions posées par l’article 73 B) i) du Règlement en ce qui concerne l’admission des cassettes vidéo.

24. La recevabilité des moyens de preuve jouant un rôle crucial dans l’issue de toute affaire, elle suscite des inquiétudes quant à la bonne conduite des procédures pénales engagées devant le Tribunal international et à l’équité dont doit bénéficier l’accusé. Les trois Juges de la Chambre d’appel vont à présent examiner si le Demandeur a démontré qu’il devrait être autorisé à interjeter appel en vertu de l’article 73 B) ii) du Règlement.

25. Le Demandeur estime que lorsque la partie qui produit un document n’a pas pu prouver son authenticité, la pièce est nécessairement dénuée de toute pertinence et de valeur probante ; il conviendrait donc de la rejeter. Le paragraphe E) de l’article 89 du Règlement ("[ l] a Chambre peut demander à vérifier l’authenticité de tout élément de preuve obtenu hors audience") invoqué par le Demandeur ne pose pas de condition préalable à l’admission des éléments de preuve aux termes du paragraphe C) de ce même article. L’argument du Demandeur selon lequel la preuve de l’authenticité est une condition d’admission distincte est dénué de fondement juridique. Attendu que la Décision est conforme aux règles en vigueur au sein du Tribunal international, la requête ne soulève pas de question d’intérêt général pour les procédures engagées devant le Tribunal international comme le veut l’article 73 B) ii) ; il n’y a donc pas lieu de réunir la Chambre d’appel au complet pour l’examiner.

III DISPOSITIF

Par ces motifs, en vertu de l’article 73 du Règlement, TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL REJETTENT À L’UNANIMITÉ la Requête du Demandeur aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision de la Chambre de première instance relative à la Requête de l’Accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’éléments de preuve.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président du collège de trois Juges

(Signé)

Lal Chand Vohrah

Fait le 4 mars 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]

 


1. Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic alias "Pavo", Hazim Delic, Esad Landzo alias "Zenga", affaire n° IT-96-21-T, Chambre de première instance II ("Le Procureur c/ Delali} et co.").

2. Requête de l’Accusé Zejnil Delalic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’éléments de preuve du 19 janvier 1998, déposée en vertu de l’article 73 du Règlement, ibid, 28 janvier 1998 ("La Requête Delalic").

3. Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’éléments de preuve, ibid, 19 janvier 1998 ("La Décision").

4. Réponse de l’Accusation à la Requête de l’Accusé Zejnil Delalic invoquant l’article 73 aux fins d’interjeter appel de la Décision du 19 janvier 1998 relative à la Requête de l’Accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’éléments de preuve, ibid, 9 février 1998 ("La Réponse").

5. Décision concernant la requête de la Défense sur les éléments de preuve indirects, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Chambre de première instance II, 5 août 1996.

6. Décision, supra, note 3, paragraphe 1.