DEVANT UN COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE dAPPEL
Composé comme suit : M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Arrêt rendu le : 29 août 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ARRÊT RELATIF AUX REQUÊTES DU PROCUREUR
AUX FINS DAUTORISATION DINTERJETER APPEL
DE LORDONNANCE DU 30 JUILLET 1998
ET DE LA DÉCISION DU 4 AOÛT 1998,
RENDUES PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II QUATER
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil Delalic
Mme Butorovic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nanvy Bolerpour Esad Landzo
Le Collège de trois Juges de la Chambre dappel du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie ("Tribunal international"),
VU la Requête, déposée le 6 août 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation"), aux fins dautorisation dinterjeter appel de lordonnance rendue le 30 juillet 1998 par la Chambre de première instance II quater ("Chambre de première instance"), Ordonnance relative à la notification par lAccusation des témoins prévus pour la réplique ("Ordonnance"),
ATTENDU que lOrdonnance de la Chambre de première instance autorisait lAccusation à nappeler quun seul des quatre témoins quelle entendait faire comparaître en réplique à lexposé des moyens à décharge,
VU la Requête, déposée le 17 août 1998 par lAccusation, aux fins dautorisation dinterjeter appel de la décision orale du 4 août 1998 ("Décision"), par laquelle la Chambre de première instance rejetait la Demande alternative de lAccusation de reprendre lexposé de ses moyens pour pouvoir présenter de nouveaux éléments de preuve,
ATTENDU que lAccusation a demandé, dans sa Requête du 17 août 1998, que les deux Requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel soient examinées conjointement parce quelles soulèvent des questions connexes, tant en droit quen fait,
ATTENDU que la Chambre de première instance a, par la suite, rendu sa décision écrite, en déposant, le 19 août 1998, la Décision relative à la demande alternative de lAccusation de reprendre lexposé de ses moyens,
VU les écritures ultérieurement déposées par les parties au sujet des deux Requêtes,
ATTENDU que lautorisation dinterjeter appel est demandée en application de larticle 73 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), qui dispose comme suit :
Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire lobjet dun appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre dappel, lesquels peuvent donner leur aval,
(i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.
VU larticle 73 C) qui dispose que :
Les requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel doivent être déposées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée. Lorsque cette décision est rendue oralement, la requête doit être déposée dans les sept jours suivant ladite décision, à moins que :
...
(ii) la Chambre de première instance ait indiqué quune décision écrite suivrait, auquel cas le délai court à compter du dépôt de la décision écrite.
ATTENDU que le 28 juillet 1998, la Chambre de première instance a indiqué quune décision écrite suivrait et que ladite décision a été déposée le 30 juillet 1998, sous forme dOrdonnance,
ATTENDU que la Requête du 6 août 1998 a été déposée dans les délais prescrits,
ATTENDU que les appels envisagés soulèvent des question connexes, tant en droit quen fait, et que, en conséquence, il convient de les examiner conjointement,
VU la nature interlocutoire des appels envisagés,
ATTENDU que ni lOrdonnance autorisant lAccusation à nappeler quun seul témoin en réplique à lexposé des moyens à décharge, ni la Décision portant rejet de la demande alternative de lAccusation de reprendre lexposé de ses moyens, nexposent la cause de lAccusation à un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, au sens de larticle 73 B) i),
ATTENDU, enfin, que les questions soulevées par les appels envisagés ne constituent pas des questions dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général, au sens de larticle 73 B) ii),
REJETTE, à lunanimité, les Requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Collège de trois Juges
de la Chambre dappel
(signé)
Lal Chand Vohrah
Fait le vingt-neuf août 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]