DEVANT UN COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE d’APPEL

Composé comme suit : M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président

M. le Juge Wang Tieya

M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Arrêt rendu le : 29 août 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ARRÊT RELATIF AUX REQUÊTES DU PROCUREUR
AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL
DE L’ORDONNANCE DU 30 JUILLET 1998
ET DE LA DÉCISION DU 4 AOÛT 1998,
RENDUES PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II QUATER

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic
Mme Butorovic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nanvy Bolerpour Esad Landzo

 

Le Collège de trois Juges de la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ("Tribunal international"),

VU la Requête, déposée le 6 août 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation"), aux fins d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance rendue le 30 juillet 1998 par la Chambre de première instance II quater ("Chambre de première instance"), Ordonnance relative à la notification par l’Accusation des témoins prévus pour la réplique ("Ordonnance"),

ATTENDU que l’Ordonnance de la Chambre de première instance autorisait l’Accusation à n’appeler qu’un seul des quatre témoins qu’elle entendait faire comparaître en réplique à l’exposé des moyens à décharge,

VU la Requête, déposée le 17 août 1998 par l’Accusation, aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision orale du 4 août 1998 ("Décision"), par laquelle la Chambre de première instance rejetait la Demande alternative de l’Accusation de reprendre l’exposé de ses moyens pour pouvoir présenter de nouveaux éléments de preuve,

ATTENDU que l’Accusation a demandé, dans sa Requête du 17 août 1998, que les deux Requêtes aux fins d’autorisation d’interjeter appel soient examinées conjointement parce qu’elles soulèvent des questions connexes, tant en droit qu’en fait,

ATTENDU que la Chambre de première instance a, par la suite, rendu sa décision écrite, en déposant, le 19 août 1998, la Décision relative à la demande alternative de l’Accusation de reprendre l’exposé de ses moyens,

VU les écritures ultérieurement déposées par les parties au sujet des deux Requêtes,

ATTENDU que l’autorisation d’interjeter appel est demandée en application de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), qui dispose comme suit :

Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval,

(i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.

VU l’article 73 C) qui dispose que :

Les requêtes aux fins d’autorisation d’interjeter appel doivent être déposées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée. Lorsque cette décision est rendue oralement, la requête doit être déposée dans les sept jours suivant ladite décision, à moins que :

...

(ii) la Chambre de première instance ait indiqué qu’une décision écrite suivrait, auquel cas le délai court à compter du dépôt de la décision écrite.

ATTENDU que le 28 juillet 1998, la Chambre de première instance a indiqué qu’une décision écrite suivrait et que ladite décision a été déposée le 30 juillet 1998, sous forme d’Ordonnance,

ATTENDU que la Requête du 6 août 1998 a été déposée dans les délais prescrits,

ATTENDU que les appels envisagés soulèvent des question connexes, tant en droit qu’en fait, et que, en conséquence, il convient de les examiner conjointement,

VU la nature interlocutoire des appels envisagés,

ATTENDU que ni l’Ordonnance autorisant l’Accusation à n’appeler qu’un seul témoin en réplique à l’exposé des moyens à décharge, ni la Décision portant rejet de la demande alternative de l’Accusation de reprendre l’exposé de ses moyens, n’exposent la cause de l’Accusation à un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, au sens de l’article 73 B) i),

ATTENDU, enfin, que les questions soulevées par les appels envisagés ne constituent pas des questions d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général, au sens de l’article 73 B) ii),

REJETTE, à l’unanimité, les Requêtes aux fins d’autorisation d’interjeter appel.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président du Collège de trois Juges

de la Chambre d’appel

(signé)

Lal Chand Vohrah

Fait le vingt-neuf août 1998

La Haye (Pays-Bas)

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