LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
31 mars 2000

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC, ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC, ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DES APPELANTS HAZIM DELIC ET ZDRAVKO MUCIC ET R LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION DE DÉPÔT D’UN MÉMOIRE SUPPLÉMENTAIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
MM. Tomislav Kuzmanovic et Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
MM. Salih Karabdic et Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la requête en appel de Hazim Delic et Zdravko Mucic aux fins d’autorisation de dépôt d’un mémoire supplémentaire en appel et mémoire supplémentaire («Appellants-Cross Appellees Hazim Delic’s and Zdravko Mucic’s Motion for Leave to File Supplemental Brief and Supplemental Brief»), déposée par les Appelants Hazim Delic («Delic») et Zdravko Mucic («Mucic») le 17 février 2000 (la «Requete des Appelants»), qui compléterait sur plusieurs point les conclusions présentées dans leurs mémoires respectifs en appel, déposés le 2 juillet 19991,

VU la réponse de l’Accusation à la requête de Hazim Delic et Zdravko Mucic aux fins de dépôt d’un mémoire supplémentaire et la requete de l’Accusation aux fins de dépôt d’un mémoire supplémentaire, déposés par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 28 février 2000 («Prosecution Response to the Motion by Hazim Delic and Zdravko Mucic to File a Supplemental Brief and Prosecution Motion to File a supplemental Brief» «Réponse de l’Accusation» et «Requête de l’Accusation»), dans lesquelles l’Accusation s’oppose partiellement à la Requête des Appelants et demande à pouvoir elle-même déposer un mémoire supplémentaire («Mémoire supplémentaire de l’Accusation») en supplément à son mémoire en réponse déposé dans le cadre du présent appel le 17 septembre 1999 («Mémoire en réponse de l’Accusation»),

ATTENDU que la Requête des Appelants demande l’autorisation de produire des documents relevant des catégories suivantes :

i) des conclusions2, inspirées de

a) trois jugements récents rendus par des chambres du Tribunal international3 après le dépôt des mémoires, des réponses et des répliques dans le cadre du présent appel et

b) une décision du Bureau datée du 25 octobre 19994,

qui visent à compléter les arguments présentés à l’appui des motifs d’appel ou à présenter de nouveaux arguments à l’appui de ceux-ci,

ii) des documents, figurant dans l’annexe A à la Requête des appelants, qu’ils souhaitent produire en tant qu’éléments de preuve supplémentaires à l’appui de certains motifs d’appel de Delic et de Mucic, concernant la qualification du Juge Odio-Benito pour remplir ses fonctions de juge et qui n’ont pas été présentés auparavant en raison d’une «négligence administrative5»,

iii) des conclusions6, fondées sur le Jugement Kupreskic, alléguant que la Chambre de première instance en l’espèce a eu tort de condamner les accusés «à la fois pour infractions graves et pour violation des lois et coutumes de la guerre à raison des mêmes actes»,

ATTENDU que l’Accusation ne s’oppose pas à la Requête des Appelants dans la mesure où celle-ci demande à produire des documents relevant de la catégorie i) ci-dessus, pour autant qu’elle dispose du temps nécessaire pour déposer un mémoire en réponse à ceux-ci,

ATTENDU qu’il est souhaitable, pour la bonne conclusion de l’appel en l’espèce, de donner aux parties la possibilité de présenter à la Chambre d’appel toute la jurisprudence pertinente du Tribunal international et qu’il convient donc d’accueillir les conclusions supplémentaires relevant de la catégorie i) ci-dessus,

ATTENDU que l’Accusation ne s’oppose pas à l’admission des documents relevant de la catégorie ii) ci-dessus, sous réserve qu’elle ait l’autorisation d’y répondre,

VU l’article 111 du Règlement, qui dispose que le mémoire en appel expose notamment les motifs d’appel sur lesquels l’appelant se fonde,

VU également l’article 127 du Règlement qui dispose que la Chambre d’appel peut, sur présentation de motifs convaincants, proroger tout délai prévu par le Règlement,

ATTENDU que l’Accusation s’oppose à l’admission des conclusions mentionnées dans la catégorie iii) au motif qu’elles ont pour but de soulever un nouveau motif d’appel, et fait valoir qu’une prorogation du délai prévu à l’article 111 ne saurait être accordée en vertu de l’article 127 du fait que :

i) «pour présenter une raison convaincante pour ajouter un nouveau motif d’appel hors délai, une partie doit, par exemple, démontrer que ce motif n’aurait pu être établi avant malgré les diligences voulues et que le motif d’appel envisagé pourrait, pour des raisons de droit et/ou de faits, entraîner l’annulation du jugement»,

ii) même en présence d’une raison convaincante, la Chambre d’appel reste libre de décider d’accorder ou non la prorogation, et que cette décision devrait prendre en considération la question de savoir si l’ajout d’un motif d’appel ne causera pas de préjudice à l’autre partie ou ne sera pas autrement contraire à l’intérêt de la justice,

ATTENDU que les conclusions relevant de la catégorie iii) ci-dessus pourraient uniquement porter sur un motif d’appel supplémentaire («Motif d’appel supplémentaire») qui ne figurait dans aucun des mémoires déposés par Delic et Mucic en application de l’article 111 du Rcglement,

ATTENDU que la Requête des Appelants repose, s’agissant du Motif d’appel supplémentaire, sur le Jugement Kupreskic, qui examine en détail une question de droit sur laquelle la Chambre d’appel ne s’est pas encore prononcée,

ATTENDU que le Jugement Kupreškic a été rendu après le dépôt des mémoires en appel et des réponses à ceux-ci, et que cela constitue en l’espèce une raison convaincante de proroger le délai imparti,

ATTENDU, EN OUTRE, qu’on ne peut répondre à la question de faire droit ou non à l’ajout d’un nouveau motif d’appel en renvoyant à une décision définitive au fond s’agissant du motif proposé,

MAIS ATTENDU que, s’il était accepté, le Motif d’appel supplémentaire pourrait conduire à infirmer les condamnations des appelants s’agissant d’une ou de plusieurs des charges fondées sur le même acte,

ET ATTENDU que la Réponse de l’Accusation ne présente aucun argument montrant que l’autorisation d’ajouter un Motif d’appel supplémentaire causerait un préjudice substantiel à l’Accusation ou qu’elle serait autrement contraire aux intérêts de la justice,

ATTENDU que l’Accusation dans sa Requête, demande l’autorisation de déposer un mémoire supplémentaire qui présenterait «un argument de fond supplémentaire» («Argument supplémentaire de l’Accusation») et certains documents à l’appui, pour compléter son Mémoire par rapport aux motifs d’appel soulevés par les appelants Mucic, Delic et Esad Landzo («Landzo»),

ATTENDU que l’argument supplémentaire de l’Accusation ne figurait pas dans le Mémoire de l’Accusation en Réponse déposé en application de l’article 112 du Règlement,

VU la Réponse de l’Appelant Esad Landžo r la requête de l’Accusation aux fins de déposer un mémoire supplémentaire et, le cas échéant, demande de dépôt d’un mémoire supplémentaire («Response of Appellant, Esad Landžo, to Prosecution’s Request to File Supplemental Brief, and, if necessary, to File supplemental Brief»), déposée par l’Appelant Esad Landžo le 6 mars 2000 («Réponse de Landžo»), dans laquelle il avance que l’argument supplémentaire de l’Accusation manque de valeur, mais ne se prononce par sur la Requete de l’Accusation et répond en détail au Mémoire supplémentaire de l’Accusation au cas ou l’autorisation de déposer le mémoire serait accordée,

ATTENDU que Mucic et Delic n’ont pas répondu à la Requête de l’Accusation,

VU la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international, qui prévoit en son paragraphe 11 que toute réponse des parties adverses est déposée dans les dix jours suivant le dépôt d’une requête dans le cadre d’une procédure d’appel d’un jugement,

ATTENDU que l’admission du Mémoire supplémentaire de l’Accusation n’a donc pas été contestée et que l’authenticité des documents qu’il contient n’a pas été remise en cause,

ATTENDU que la question de savoir s’il convient ou non d’autoriser un argument supplémentaire ne peut être résolue par le renvoi à une conclusion définitive au fond sur l’argument proposé,

ATTENDU, EN OUTRE, que l’admission du Mémoire supplémentaire de l’Accusation ne causerait de préjudice substantiel à aucune des parties,

ATTENDU qu’il est nécessaire de permettre à l’Accusation de déposer une réponse au motif d’appel supplémentaire et aux questions soulevées, et de permettre à Mucic et Delic de répliquer à toute réponse éventuelle et à l’Argument supplémentaire de l’Accusation,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS COMME SUIT :

1. Delic et Mucic sont autorisés r présenter un Motif d’appel supplémentaire.

2. Delic et Mucic déposeront un document exposant les motifs d’appel modifiés.

3. Delic et Mucic sont autorisés à déposer un Mémoire supplémentaire des Appelants.

4. L’Accusation est autorisée à déposer un Mémoire supplémentaire de l’Accusation.

5. Landžo est autorisé r déposer sa réponse au Mémoire supplémentaire de l’Accusation, déjà déposée avec la Réponse de Landzo.

6. Toute réponse de l’Accusation au Mémoire supplémentaire des Appelants sera déposée le lundi 17 avril 2000 à 16 h 30 au plus tard.

7. Toute réplique de Delic et Mucic à toute réponse de l’Accusation en exécution du point 6 du présent dispositif sera déposée dans les 7 jours suivant le dépôt de ladite réponse.

8. Toute réplique des appelants Delic, Mucic et Landzo au Mémoire supplémentaire de l’Accusation sera déposée le vendredi 7 avril 2000 à 16 h 30 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
Juge David Hunt

Fait le 31 mars 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Mémoire de Mucic a été complété par sa «Motion to Amend by Substitution the Appeal Brief of Zdravko Mucic filed on 2 July 1999», 15 juillet 1999 (à laquelle la Chambre d’appel a fait droit dans son «Order on the Motion to Amend by Substitution the Appeal Brief of Zdravko Mucic», 29 juillet 1999) et par les «Particulars of the Grounds of Appeal of the Appelant Zdravko Mucic», 26 juillet 1999.
2. Requête des appelants, par. 3 à 12, par. 16 à 26 et par. 29 à 48.
3. La Chambre d’appel : Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-A et IT-94-1-A bis, Arrêt concernant les Jugements relatifs à la sentence, 26 janvier 2000 et Le Procureur c/ Duško Tadic, affaire IT-94-1-A-AR77, Arrêt relatif aux allégations d’outrage formulées à l’encontre du précédent conseil, Milan Vujin, 31 janvier 2000. La Chambre de première instance II : Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts, affaire n° IT-95-16-T, Jugement, 14 janvier 2000 («Jugement Kupreskic»).
4. Décision du Bureau relative à la requête aux fins de récuser des juges en application de l'article 15 du Règlement ou, dans l'alternative, aux fins de déport de certains juges, 25 octobre 1999.
5. «Appellant-Cross-Appellee Hazim Delic’s Brief», 2 juillet 1999, premier point (La composition de la Chambre de première instance était-elle régulière après le 8 mai 1998 ? En effet, le juge Odio-Benito n’était plus qualifié pour remplir ses fonctions de juge du Tribunal puisqu’elle ne répondait pas aux critères requis à l’article 13 1) du Statut du Tribunal) et «Appellant Zdravko Mucic’s (alias Pavo) Brief on Appeal against Conviction and Sentence», 2 juillet 1999, complété par «Particulars of the Grounds of Appeal of the Appelant Zdravko Mucic Dated 2nd July 1999», 26 juillet 1999, motifs 1 à 4.
6. Requête des appelants, par. 13 à 15.