LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
19 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À DES TÉMOINS PROPOSÉS EN APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
MM. Tomislav Kuzmanovic et Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
MM. Salih Karabdic et Tom Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU l’Acte d’appel déposé le 1er décembre 1998 par le défendeur Esad Landžo et le Mémoire déposé le 2 juillet 1999 aux fins d’interjeter appel du jugement et de la peine prononcés r son encontre, dans lesquels il expose ses motifs d’appel, notamment que son droit à bénéficier d’un procès rapide et équitable, garanti par les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international (le «Statut») «a été violé en ce sens que le jugement et la peine ont été prononcés par une Chambre de première instance dont le Président a été autorisé à dormir pendant une bonne partie du procès» («Quatrième motif d’appel»),

ATTENDU que des cassettes vidéos ont été compilées dans le but de permettre à la Chambre d’appel de visionner aisément les parties du procès en première instance que les deux parties invoquent s’agissant du Quatrième motif d’appel et que les caméras n° 3 des salles d’audience I et III ont enregistrées,

VU l’Ordonnance portant calendrier délivrée par le Juge de la mise en état en appel le 3 mai 2000, laquelle ordonnait, entre autres, aux parties en l’espèce de déposer une liste des témoins qu’elles avaient l’intention de citer ainsi que leurs déclarations préalables, au plus tard le 15 mai 2000,

VU le document intitulé «Liste de témoins devant déposer en appel, dépôt de déclarations de témoins et Requête aux fins de la délivrance d’une injonction de témoigner» déposé par le conseil de l’Appelant Esad Landzo («Landzo») le 15 mai 2000 («Liste de témoins», «Déclarations de témoins» et «Requête aux fins d’une injonction de témoigner», respectivement),

VU la «Requête de l’Appelant Esad Landzo aux fins de la délivrance d’une injonction de témoigner», déposée par le Conseil de Landzo le 16 mai 2000 et la «Requête de l’Appelant Esad Landzo aux fins de la délivrance d’une injonction de témoigner», déposée par le même Conseil le 17 mai 2000 (avec la Requête aux fins d’une injonction de témoigner, les «Requêtes aux fins d’injonctions de témoigner») lesquelles demandent à la Chambre d’appel de délivrer une injonction de témoigner à certains des témoins proposés désignés dans la Liste des témoins,

ATTENDU que, si l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») limite la possibilité de produire devant la Chambre d’appel des éléments de preuve qui touchent à la culpabilité ou à l’innocence d’un accusé (question déjà tranchée par la Chambre de première instance), la Chambre d’appel joue le rôle d’une Chambre de première instance lorsqu’elle entend des témoignages qui traitent d’autres questions que celles déjà tranchées par la Chambre de première instance, ce qui lui permet, en vertu de l’article 107 du Règlement, d’admettre tous les éléments de preuve pertinents qu’elle estime probants en vertu de l’article 89 C) du Règlement, et d’exercer, en application de son article 90 G), un contrôle sur les modalités de présentation des éléments de preuve pour éviter toute perte de temps inutile,

ATTENDU que les déclarations préalables des témoins proposés, Kay Hendrick, Nancy Boler, Frank Sinatra Jr. et Cynthia McMurrey Sinatra ne démontrent pas que leurs témoignages, dans la mesure où ils décriront le comportement du Président de la Chambre de première instance de l’espèce («Témoignages proposés désignés»), feront plus progresser la cause de l’Appelant que les cassettes vidéo,

ATTENDU, EN OUTRE, qu’une grande partie des Témoignages proposés désignés sont des déclarations exposant les conclusions des témoins proposés quant à l’état de santé mentale et physique du Juge concerné et qu’ils n’ont donc pas valeur probante s’agissant des questions soulevées par le Quatrième motif d’appel ou toute autre question en l’espèce,

VU ce qui précède et en application de l’article 90 G) du Règlement, la Chambre d’appel rejette les Témoignages proposés désignés afin d’éviter toute perte de temps inutile,

VU la «Notification de l’intention des Appelants Zdravko Mucic alias “Pavo” et Hazim Delic de s’appuyer sur la liste des témoins désignés par les autres parties», déposée par les Conseils des Appelants Zdravko Mucic et Hazim Delic le 17 mai 2000, dans laquelle ils indiquent notamment qu’ils n’ont pas l’intention de citer de nouveaux témoins et qu’ils «s’appuient sur la liste des témoins désignés par les autres parties à l’appel et se réservent le droit, s’ils le jugent nécessaire, de les citer à comparaître»,

VU le document intitulé «Notification de l’Accusation en conformité avec l’Ordonnance portant calendrier datée du 3 mai 2000 et Requête de l’Accusation aux fins de verser au dossier l’avis du témoin expert Alejandro Batalla», déposé par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 15 mai 2000 («Notification et Requête de l’Accusation»), dans lequel l’Accusation a signalé, entres autres, qu’elle n’avait pas l’intention de citer des témoins en l’espèce,

ATTENDU que les Notification et Requête de l’Accusation demandent à la Chambre d’appel de délivrer une ordonnance aux fins de verser au dossier de l’espèce l’avis d’expert de M. Alejandro Batalla, présenté comme un expert en droit du Costa Rica, («Avis d’expert de l’Accusation»), figurant en annexe,

VU l’Acte d’appel du défendeur Esad Landzo, déposé le 1er décembre 1998, et le Mémoire déposé le 2 juillet 1999 aux fins d’interjeter appel du jugement et de la peine prononcés à son encontre dans lesquels il expose ses motifs d’appel, dont «le fait qu’un Juge saisi en première instance d’une affaire qu’il est chargé de juger en qualité de juge du Tribunal international alors qu’il est inapte à le faire, viole les articles 13 et 21 du Statut du TPIY, les droits de la défense ainsi que le droit international et entraîne la nullité du procès» («Deuxième motif d’appel»), ?traduction non officielleg

VU l’  «Ordonnance relative à la Requête d’Esad Landzo pour faire admettre comme moyen de preuve supplémentaire l’avis de l’expert Francisco Villalobos Brenes», délivrée par la Chambre d’appel le 14 février 2000, laquelle ordonnait, entre autres, le versement au dossier de l’avis d’un expert présenté au nom de Landzo et lié au Deuxième motif d’appel,

VU la Réponse de l’Appelant, Esad Landzo, à la «Notification de l’Accusation en conformité avec l’Ordonnance portant calendrier datée du 3 mai 2000 et la Requête de l’Accusation aux fins de verser au dossier l’avis du témoin expert M. Alejandro Batalla», déposée par le Conseil de Landzo le 16 mai 2000 et indiquant que ce dernier ne s’oppose pas au versement au dossier de l’Avis d’expert de l’Accusation,

ATTENDU que, sans préjudice de la valeur à accorder aux opinions exprimées dans l’Avis du témoin expert à charge, celui-ci offre un certain degré de pertinence et une certaine valeur probante aux questions soulevées par le Deuxième motif d’appel, ce qui suffit à justifier son versement au dossier en vertu de l’article 89 C) du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1. le rejet des Témoignages proposés désignés,
2. le rejet des Requêtes aux fins d’injonctions de témoigner,
3. le versement au dossier de l’Avis d’expert de l’Accusation.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
Le Juge David Hunt

Fait le 19 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]