DEVANT LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Rafael Nieto-Navia, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
26 mars 1999

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE AUX FINS DE RÉSERVER LA DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE DISJONCTION DE L’APPEL

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Le Bureau du Procureur

M. Yapa Upawansa
M. Christopher Staker
M. Rodney Dixon

Le Conseil de l’Appel principal et de l’Appel incident

M. John Ackerman, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic
Mme Nihada Buturovic, M. Howard Morrison. Pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra, M. Peter Murphy, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU l’Acte d’appel de l’Accusation déposé le 26 novembre 1998, par lequel l’Accusation entend notamment faire appel de l’acquittement du défendeur Zejnil Delalic ("l’Intimé") que la Chambre de première instance composée de M. le Juge Karibi-Whyte, Président, Mme le Juge Odio-Benito et M. le Juge Jan ("la Chambre de première instance") a prononcé le 16 novembre 1998 ("Acte d’appel") ;

VU la Requête aux fins de disjonction de l’appel de Zejnil Delalic de celui des autres défendeurs de l’affaire Celebici, déposée par l’Intimé le 10 février 1999 ("la Requête") ;

VU l’Ordonnance de la Chambre d’appel déposée le 12 février 1999, qui ordonne à l’Accusation ainsi qu’aux co-intimés de répondre à la requête au plus tard le 26 février 1999 ;

VU la Réponse du Procureur à la Requête aux fins de disjonction de l’appel de Zejnil Delalic de celui des autres défendeurs de l’affaire Celebici, déposée le 12 mars 1999 ("la Réponse") ;

VU les conclusions supplémentaires de Zejnil Delalic qui viennent compléter sa requête aux fins de disjonction de l’appel de Zejnil Delalic de celui des autres défendeurs de l’affaire Celebici, déposées le 12 mars 1999 ;

VU que les co-intimés de Zejnil Delalic n’ont pas répondu à la requête ;

ATTENDU que la procédure d’appel telle qu’elle est prévue par le Statut et le Règlement de preuve et de procédure du Tribunal international ("le Statut" et "le Règlement") vise principalement à corriger les erreurs de droit ou de fait prétendûment relevées dans un jugement ;

ATTENDU cependant que ni l’Accusation ni l’Intimé ("les parties") n’ont encore précisé les motifs d’appel ou d’appel incident, et que, par conséquent, la Chambre d’appel n’est pas en mesure de statuer sur la Requête aux fins de disjonction de l’appel ;

ATTENDU que la Requête demande que l’appel auquel l’Intimé est partie ("l’Appel") respecte les délais prévus par le Règlement en matière de procédure d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE, à l’unanimité, que la Chambre d’appel réserve sa décision relative à la Requête tant que les mémoires en appel précisant les motifs d’appel et d’appel incident ne lui ont pas été communiqués par les parties.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Fait le 26 mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]