DEVANT LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Rafael Nieto-Navia, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
26 mars 1999
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE AUX FINS DE RÉSERVER LA DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE DISJONCTION DE LAPPEL
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Le Bureau du Procureur
M. Yapa Upawansa
M. Christopher Staker
M. Rodney Dixon
Le Conseil de lAppel principal et de lAppel incident
M. John Ackerman, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil Delalic
Mme Nihada Buturovic, M. Howard Morrison. Pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra, M. Peter Murphy, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU lActe dappel de lAccusation déposé le 26 novembre 1998, par lequel lAccusation entend notamment faire appel de lacquittement du défendeur Zejnil Delalic ("lIntimé") que la Chambre de première instance composée de M. le Juge Karibi-Whyte, Président, Mme le Juge Odio-Benito et M. le Juge Jan ("la Chambre de première instance") a prononcé le 16 novembre 1998 ("Acte dappel") ;
VU la Requête aux fins de disjonction de lappel de Zejnil Delalic de celui des autres défendeurs de laffaire Celebici, déposée par lIntimé le 10 février 1999 ("la Requête") ;
VU lOrdonnance de la Chambre dappel déposée le 12 février 1999, qui ordonne à lAccusation ainsi quaux co-intimés de répondre à la requête au plus tard le 26 février 1999 ;
VU la Réponse du Procureur à la Requête aux fins de disjonction de lappel de Zejnil Delalic de celui des autres défendeurs de laffaire Celebici, déposée le 12 mars 1999 ("la Réponse") ;
VU les conclusions supplémentaires de Zejnil Delalic qui viennent compléter sa requête aux fins de disjonction de lappel de Zejnil Delalic de celui des autres défendeurs de laffaire Celebici, déposées le 12 mars 1999 ;
VU que les co-intimés de Zejnil Delalic nont pas répondu à la requête ;
ATTENDU que la procédure dappel telle quelle est prévue par le Statut et le Règlement de preuve et de procédure du Tribunal international ("le Statut" et "le Règlement") vise principalement à corriger les erreurs de droit ou de fait prétendûment relevées dans un jugement ;
ATTENDU cependant que ni lAccusation ni lIntimé ("les parties") nont encore précisé les motifs dappel ou dappel incident, et que, par conséquent, la Chambre dappel nest pas en mesure de statuer sur la Requête aux fins de disjonction de lappel ;
ATTENDU que la Requête demande que lappel auquel lIntimé est partie ("lAppel") respecte les délais prévus par le Règlement en matière de procédure dappel ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE, à lunanimité, que la Chambre dappel réserve sa décision relative à la Requête tant que les mémoires en appel précisant les motifs dappel et dappel incident ne lui ont pas été communiqués par les parties.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Fait le 26 mars 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]