LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance du :
24 juin 1999
LE PROCUREUR
C/
Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC alias "PAVO", Hazim DELIC
et Esad LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE RELATIVE A LA REQUÊTE AUX FINS DE RÉVOCATION DE CONSEIL MOTIVÉE PAR UN CONFLIT DINTÉRÊT
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Le Bureau du Procureur :
M. Yapa Upawansa
M. Christopher Staker
M. Rodney Dixon
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman pour Zejnil Delalic
Mme Nihada Buturovic et M. Howard Morrison pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic et M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal International ») ;
VU la « Requête de révocation en tant que Conseil motivée par un conflit dintérêt » (la « Requête ») déposée le 17 juin 1999 par M. Tom Moran, co-conseil de Hazim Delic, sollicitant dêtre immédiatement révoqué en tant que co-conseil de laccusé pour la raison quil ne pourrait apporter une aide efficace à Hazim Delic sans risquer son emploi :
VU la « Réponse de lAccusation à la Requête aux fins de la révocation de conseil motivée par un conflit dintérêt et la Nouvelle demande dextension du délai de dépôt du mémoire dappel » déposée le 22 juin 1999 ;
VU lOrdonnance du 12 février 1999 prévoyant que les appelants, notamment Hazim Delic, pourront déposer leurs mémoires dappel jusquau 2 juillet 1999 ;
VU le Code de déontologie pour les avocats comparaissant devant le Tribunal International, qui impose au Conseil de :
VU quen application de larticle 21(A) de la Directive relative à la commission doffice de Conseil de la défense, le Conseil commis ne peut, nonobstant la révocation de sa commission par le Greffier ou linterruption de ses services, cesser dagir pour le client sans que le Tribunal nait procédé à son remplacement ou bien que le client ait déclaré par écrit son intention dassurer lui-même sa défense ;
VU le pouvoir inhérent du Tribunal découlant de sa fonction judiciaire et des dispositions des articles 20 et 21 de son Statut, de faire en sorte que ses instances se déroulent de manière que justice soit faite et, en particulier au plan procédural, que le procès soit équitable et rapide ;
ATTENDU que cette faculté, eu égard à la révocation dun Conseil, a été exercée par la Chambre dAppel dans son « Arrêt relatif à la requête dEsad Landzo aux fins de la révocation de M. John Ackerman, Conseil en Appel de Zejnil Delalic », en date du 6 mai 1999 ;
ATTENDU quil ne convient généralement pas quune chambre examine une Requête aux fins de révocation de conseil commis doffice tant que cette requête na pas été présentée au Greffier et rejetée par lui, et que cette décision na pas fait lobjet dun recours auprès du Président, qui laura confirmée ;
ATTENDU toutefois que dans les circonstances spécifiques en lespèce, avec la brièveté du délai entre le dépôt de la demande et la date limite de dépôt du mémoire de lappelant Hazim Delic, il convient détudier la Requête au fond sans attendre le déroulement de la procédure susmentionnée ;
ATTENDU que les allégations sur lesquelles sappuie la Requête ne sont pas prouvées ;
ATTENDU que, même si elles létaient, elles ne constitueraient pas un fondement acceptable à la révocation de la commission de M. Morgan quelques jours seulement avant la date limite de dépôt du mémoire de lappelant Hazim Delic, et qualler en ce sens au motif des intérêts personnels de M. Morgan serait contraire aux obligations du conseil aux termes du Code de déontologie pour les avocats comparaissant devant le Tribunal International, ainsi quaux intérêts de son client et de la justice ;
REJETTE LA DEMANDE
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(Signé)
David Hunt
Juge
Le vingt-quatre juin 1999
La Haye, Pays-Bas
(Sceau du Tribunal)