LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Ninian Stephen
M. le Juge Lal C. Vohrah
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision du : 30 septembre 1996
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE SOLLICITANT
UNE ORDONNANCE CONCERNANT LA PRODUCTION DE DOCUMENTS
ET UNE ORDONNANCE CONCERNANT DES DÉPOSITIONS
INTRODUITE PAR LACCUSÉ ZDRAVKO MUCIC
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Le Bureau du Procureur :
M. Eric Ostberg
Mme Teresa McHenry
Le Conseil de la Défense :
M. Branislav Tapuskovic, représentant Zdravko Mucic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
ATTENDU que lacte daccusation soumis par le Bureau du Procureur à lencontre, notamment, de laccusé Zdravko Mucic a été confirmé le 21 mars 1996;
ATTENDU que le Conseil de Zdravko Mucic a déposé le 9 août 1996 un document intitulé "Remarques et requêtes préliminaires", dans lequel il formule deux demandes et que lAccusation a déposé sa Réponse à ces requêtes le 15 août 1996;
ATTENDU que la Défense sollicite en premier lieu que lAccusation introduise une requête conformément à larticle 39(iii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement") auprès des "autorités compétentes de Sarajevo" en vue dobtenir communication de la décision par laquelle laccusé a été nommé commandant du camp de Celebici; que conformément à larticle 39(iv) du Règlement, lAccusation devrait à cet égard inviter la Chambre de première instance à rendre une ordonnance sollicitant ce document;
ATTENDU que la Défense invite ensuite la Chambre de première instance à prononcer une ordonnance conformément aux articles 67 et 71 du Règlement aux fins dautoriser la Défense à recueillir des dépositions de témoins en vue du procès;
ATTENDU quen ce qui concerne la première mesure sollicitée, lAccusation a indiqué quelle ne sopposait nullement à toute demande visant à obtenir de la part du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine la communication de documents relatifs au camp de Celebici et quelle a, en fait, déjà demandé tous les documents pertinents, y compris la décision visée et quil nest donc nul besoin de prononcer une ordonnance à cette fin; que, de surcroît, elle ne soppose nullement à ce que la Défense ou la Chambre de première instance prennent toute mesure supplémentaire jugée nécessaire pour garantir la communication de la décision requise;
ATTENDU quen ce qui concerne la seconde mesure sollicitée par la Défense, lAccusation affirme quaucune circonstance exceptionnelle na été démontrée justifiant que des dépositions de témoins soient recueillies en vue du procès conformément à larticle 71 du Règlement et quaucun motif na été avancé quant au fait que des témoins pourraient ne pas être à la disposition du Tribunal pour témoigner au procès;
ATTENDU quen ce qui concerne la première mesure sollicitée par la Défense, lAccusation a, de sa propre initiative, cherché à obtenir le document visé de la part du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et que, bien que ledit gouvernement nait pas encore répondu à sa demande, lAccusation a indiqué quelle était disposée à transmettre ce document à la Défense comme lexige larticle 66(B) du Règlement;
ATTENDU que larticle 71(A) prévoit que la Chambre de première instance peut "en raison de circonstances exceptionnelles et dans lintérêt de la justice" ordonner quune déposition soit recueillie en vue du procès;
ATTENDU que le prononcé dune ordonnance invitant lAccusation à demander, conformément à larticle 39(iii) du Règlement, communication de la décision par laquelle laccusé Zdravko Mucic a été nommé commandant du camp de Celebici est inutile dans la mesure où lAccusation a déjà demandé au gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine la transmission de tous les documents concernant le camp de Celebici; et que, tant que ladite demande nest pas rejetée, il est inutile que lAccusation sollicite de la Chambre de première instance, conformément à larticle 39(iv) du Règlement, le prononcé dune ordonnance demandant la communication dudit document;
ATTENDU en outre que la démonstration requise à larticle 71(A) du Règlement concernant la prise de dépositions de témoins en vue du procès na pas été faite, dans la mesure où il na été fait état daucune circonstance exceptionnelle et où il na pas été expliqué pourquoi ces dépositions seraient dans lintérêt de la justice;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Requête visant à obtenir le prononcé dune ordonnance invitant lAccusation à demander communication de la décision par laquelle laccusé Zdravko Mucic a été nommé commandant du camp de Celebici, et rejette la Requête sollicitant la prise de dépositions de témoins en vue du procès.
Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.
Le Président de la Chambre
(signé)
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Gabrielle Kirk McDonald
Le trente septembre 1996
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]