LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président

M. le Juge Ninian Stephen

M. le Juge Lal C. Vohrah

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision du : 30 septembre 1996

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE SOLLICITANT
UNE ORDONNANCE CONCERNANT LA PRODUCTION DE DOCUMENTS
ET UNE ORDONNANCE CONCERNANT DES DÉPOSITIONS
INTRODUITE PAR L’ACCUSÉ ZDRAVKO MUCIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg
Mme Teresa McHenry

Le Conseil de la Défense :

M. Branislav Tapuskovic, représentant Zdravko Mucic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

ATTENDU que l’acte d’accusation soumis par le Bureau du Procureur à l’encontre, notamment, de l’accusé Zdravko Mucic a été confirmé le 21 mars 1996;

ATTENDU que le Conseil de Zdravko Mucic a déposé le 9 août 1996 un document intitulé "Remarques et requêtes préliminaires", dans lequel il formule deux demandes et que l’Accusation a déposé sa Réponse à ces requêtes le 15 août 1996;

ATTENDU que la Défense sollicite en premier lieu que l’Accusation introduise une requête conformément à l’article 39(iii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement") auprès des "autorités compétentes de Sarajevo" en vue d’obtenir communication de la décision par laquelle l’accusé a été nommé commandant du camp de Celebici; que conformément à l’article 39(iv) du Règlement, l’Accusation devrait à cet égard inviter la Chambre de première instance à rendre une ordonnance sollicitant ce document;

ATTENDU que la Défense invite ensuite la Chambre de première instance à prononcer une ordonnance conformément aux articles 67 et 71 du Règlement aux fins d’autoriser la Défense à recueillir des dépositions de témoins en vue du procès;

ATTENDU qu’en ce qui concerne la première mesure sollicitée, l’Accusation a indiqué qu’elle ne s’opposait nullement à toute demande visant à obtenir de la part du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine la communication de documents relatifs au camp de Celebici et qu’elle a, en fait, déjà demandé tous les documents pertinents, y compris la décision visée et qu’il n’est donc nul besoin de prononcer une ordonnance à cette fin; que, de surcroît, elle ne s’oppose nullement à ce que la Défense ou la Chambre de première instance prennent toute mesure supplémentaire jugée nécessaire pour garantir la communication de la décision requise;

ATTENDU qu’en ce qui concerne la seconde mesure sollicitée par la Défense, l’Accusation affirme qu’aucune circonstance exceptionnelle n’a été démontrée justifiant que des dépositions de témoins soient recueillies en vue du procès conformément à l’article 71 du Règlement et qu’aucun motif n’a été avancé quant au fait que des témoins pourraient ne pas être à la disposition du Tribunal pour témoigner au procès;

ATTENDU qu’en ce qui concerne la première mesure sollicitée par la Défense, l’Accusation a, de sa propre initiative, cherché à obtenir le document visé de la part du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et que, bien que ledit gouvernement n’ait pas encore répondu à sa demande, l’Accusation a indiqué qu’elle était disposée à transmettre ce document à la Défense comme l’exige l’article 66(B) du Règlement;

ATTENDU que l’article 71(A) prévoit que la Chambre de première instance peut "en raison de circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de la justice" ordonner qu’une déposition soit recueillie en vue du procès;

ATTENDU que le prononcé d’une ordonnance invitant l’Accusation à demander, conformément à l’article 39(iii) du Règlement, communication de la décision par laquelle l’accusé Zdravko Mucic a été nommé commandant du camp de Celebici est inutile dans la mesure où l’Accusation a déjà demandé au gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine la transmission de tous les documents concernant le camp de Celebici; et que, tant que ladite demande n’est pas rejetée, il est inutile que l’Accusation sollicite de la Chambre de première instance, conformément à l’article 39(iv) du Règlement, le prononcé d’une ordonnance demandant la communication dudit document;

ATTENDU en outre que la démonstration requise à l’article 71(A) du Règlement concernant la prise de dépositions de témoins en vue du procès n’a pas été faite, dans la mesure où il n’a été fait état d’aucune circonstance exceptionnelle et où il n’a pas été expliqué pourquoi ces dépositions seraient dans l’intérêt de la justice;

 

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête visant à obtenir le prononcé d’une ordonnance invitant l’Accusation à demander communication de la décision par laquelle l’accusé Zdravko Mucic a été nommé commandant du camp de Celebici, et rejette la Requête sollicitant la prise de dépositions de témoins en vue du procès.

 

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

(signé)

_________________________

Gabrielle Kirk McDonald

Le trente septembre 1996

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]