LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme. le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 28 mai 1997
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias « PAVO »
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias « ZENGA »
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DÉ CISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PERMETTRE AUX TÉ MOINS K, L, ET M DE TÉ MOIGNER PAR VOIE DE VIDÉ OCONFÉ RENCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Eric Ostberg
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Mme Elles Van Dusschoten
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, MM. Ekrem Galijatovic et Eugene OSullivan, représentant Zejnil Delalic
MM. Zeljko Olujic et Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic
MM. Salih Karabcic et Thomas Moran, représentant Hazim Delic
M. John Ackerman et Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo
I. INTRODUCTION
La présente Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") a été saisie dune Requête aux fins de permettre aux témoins K, L et M de témoigner par voie de vidéoconférence (Répertoire du Greffe, page D3126-D3219), (la "Requête"), déposée le 3 avril 1997 par le Bureau du Procureur (l"Accusation"). Le conseil de la Défense de laccusé Hazim Delic a déposé le 21 avril 1997 sa Réponse à la Requête aux fins de permettre aux témoins K, L et M de témoigner par voie de vidéoconférence (RG, page D3408-D3410), (la "Réponse").
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
VU les mémoires écrits de lAccusation et du Conseil de laccusé Hazim Delic, et ayant entendu les exposés de lAccusation et des Conseils des quatre accusés le 22 avril 1997, la Chambre de première instance a rendu sa décision orale le même jour, et renvoyé sa décision écrite à une date ultérieure.
PAR LA PRÉSENTE, LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE REND SA DÉCISION ÉCRITE.
II. ARGUMENTS
1. Arguments de lAccusation
1. LAccusation requiert que trois de ses témoins, désignés par les lettres K, L et M, puissent témoigner par vidéoconférence, afin de leur permettre de déposer sans se rendre à La Haye, au siège du Tribunal international. Au cours de son exposé sur cette Requête, lAccusation a retiré sa demande concernant le témoin M, au motif que ce dernier est maintenant en mesure de comparaître. Ceci ne modifie pas les dispositions requises pour les témoins K et L qui, selon lAccusation, redoutent de graves répercussions pour eux-mêmes et leurs familles sils sont tenus de venir témoigner au siège du Tribunal international. Ils ont indiqué que, vu leur situation personnelle, ils ne pourraient témoigner que par liaison vidéo.
2. Selon lAccusation, les deux conditions sous lesquelles lautorisation de témoigner par voie de vidéoconférence, définies dans laffaire Tadic (IT-94-1-T)(cf. Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence, 25 juin 1996, RG D9148-D9162), ("Décision Tadic") peut être accordée, sont réunies en la présente espèce. La première de ces conditions est que les dépositions des témoins en cause soient suffisamment importantes pour que lAccusation ne puisse se priver delles sans préjudice. La deuxième condition est que les témoins ne sont pas en mesure ou ne souhaitent pas se rendre au siège du Tribunal international. LAccusation affirme en lespèce que les dépositions des témoins K et L sont essentielles à sa cause et quils ne peuvent ni ne souhaitent venir à La Haye pour des raisons médicales. Au cours de son exposé oral, lAccusation a fait valoir leur état de santé préoccupant et le fait quun traitement, même prolongé, ne permettrait pas dobtenir damélioration notable. De ce fait, limpossibilité de comparaître demeurerait entière même si ces témoins nétaient cités quà la fin de la présentation des moyens de preuves par le procureur.
2. Arguments de la Défense
3. Dans sa Réponse, le Conseil de laccusé Hazim Delic ne soppose pas à cette Requête, sous réserve que les conditions énoncées dans la Décision Tadic soient respectées. La Défense a réitéré sa position au cours des exposés du 22 avril 1997.
Les Conseils des autres accusés, pour leur part, ont en cette occasion objecté oralement à cette Requête. le Conseil représentant Esad Landzo a avancé que larticle 21 4) e) du Statut du Tribunal international (le "Statut") et larticle 89 de son Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement") garantissent à laccusé le droit dexiger la présence des témoins pour déposer au prétoire. le Conseil allègue que le droit de laccusé de confronter ses accusateurs en personne serait bafoué sil est fait droit à cette Requête. le Conseil affirme au demeurant que lAccusation na pas suffisamment justifié des raisons médicales empêchant ces personnes de venir témoigner de vive voix au prétoire. Le Conseil de Zdravko Mucic a abondé dans ce sens, à linstar de celui de Zejnil Delalic, ce dernier admettant toutefois que, dans certaines circonstances, des exceptions à la règle générale peuvent être admises, pourvu que des motifs détaillés soient fournis et que des conditions strictes soient définies, comme dans la Décision Tadic.
III. CONCLUSIONS
4. Les arguments de la Défense sur lesquels la Chambre de première instance doit se prononcer sont les suivants : le point de vue défendu par le Conseil dEsad Landzo, auquel souscrit le Conseil de Zdravko Mucic, est que les articles 21 4) e) du Statut du Tribunal international et 89 du Règlement exigent la présence physique du témoin au prétoire durant son audition, afin de protéger les droits de laccusé. Selon la Défense, si la Chambre de première instance accéde à la Requête aux fins de permettre aux témoins de déposer par vidéoconférence, le droit reconnu à laccusé en vertu larticle 21 4) e) de confronter ses accusateurs en personne serait bafoué. De plus, lAccusation naurait pas présenté de preuves suffisantes des raisons médicales justifiant que les témoins soient dispensés de comparaître en personne devant la Chambre de première instance.
5. Tout en exprimant son accord avec ses confrères, le Conseil de Zejnil Delalic a admis lexistence de circonstances exceptionnelles de nature à infléchir la règle générale requérant la présence physique des témoins devant la Chambre de première instance lors de leur audition. Le Conseil a fait savoir quil nentendait pas sopposer à cette Requête, pourvu que les conditions définies dans la Décision Tadic soient observées.
6. Les dispositions relatives à ladministration de la preuve figurent au Chapitre six, Section 3 du Règlement de procédure et de preuve (articles 89 à 98). Les articles 4, 54, 89 A), 89 B) et 90 A) sont particulièrement pertinents pour trancher la question dont est saisie la Chambre de première instance. Ces articles sont subordonnés aux dispositions statutaires définies à larticle 21 4) e) du Statut.
Article 21
Droits de lAccusé
...
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent Statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
...
e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et linterrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Article 4
Réunions hors le siège du Tribunal
Une Chambre peut, avec lautorisation du Président, exercer ses fonctions hors le siège du Tribunal si lintérêt de la justice le commande.
Article 54
Dispositions générales
À la demande dune des parties ou de sa propre initiative, un juge ou une Chambre de première instance peut délivrer les ordonnances, citations à comparaître, assignations, mandats et ordres de transfert nécessaires aux fins de lenquête, de la préparation ou de la conduite du procès.
Article 90
Témoignages
A) En principe, les Chambres entendent les témoins en personne, à moins quune Chambre nordonne quun témoin dépose selon les modalités prévues à larticle 71.
...
Larticle 89 A) et B) est libellé comme suit :
Article 89
Dispositions générales
A) En matière de preuve, les règles énoncées dans la présente section sappliquent à toute procédure devant les Chambres. La Chambre saisie nest pas liée par les règles de droit interne régissant ladministration de la preuve.
B) Dans les cas où le Règlement est muet, la Chambre applique les règles dadministration de la preuve propres à parvenir, dans lesprit du Statut et des principes généraux du droit, à un règlement équitable de la cause.
7. Les deux paragraphes de ce dernier article montre clairement que les articles 89 à 98 gouvernant ladministration de la preuve régissent les procédures devant les Chambres mais quils ne sont pas exhaustifs. Les Chambres ne sont pas liées par les règles de droit interne en matière dadministration de la preuve, mais la présente Chambre de première instance est davis quelles peuvent, au besoin, sinspirer des règles nationales. Ainsi, les Chambres ont toute latitude pour appliquer les règles de preuve jugées idoines pour statuer sur les questions dont elles sont saisies. En tout état de cause, les lois nationales envisagées devront concorder avec lesprit du Statut et les principes généraux de droit.
8. Lexpression "principes généraux du droit" figurant à larticle 89 B) est semblable à celle utilisée à larticle 38 1) c) du Statut de la Cour internationale de justice, sans les derniers mots "reconnus par les nations civilisées" qui, dailleurs, ne modifient pas le fond. Larticle 38 1) c) du Statut de la CIJ a été interprété comme englobant les lois reconnues dans le droit interne de tous les États civilisés. (Voir Guggenheim, 94 Hague Recueil [ 1958, II] , 78). Daprès Oppenheim, "lintention est de permettre à la Cour dappliquer les principes généraux de la jurisprudence interne, en particulier ceux du droit privé, dans la mesure où ils sont applicables aux relations entre États. (Voir Oppenheim - International Law : A treatise, Volume 1, 8th ed. 1955, 29)
9. Les Juges du Tribunal international étaient conscients du caractère limité du Règlement quils rédigeaient et de limpossibilité patente de prévoir toutes les situations auxquelles un tribunal international comme celui-ci pouvait être confronté. Ils ont donc délibérément laissé la porte ouverte à lapplication du droit interne lorsque celui-ci pourrait aider la Chambre de première instance à se prononcer. Cette opinion se fonde sur larticle 89 B) : "Dans le cas où le Règlement est muet..." Or, il est clair que le témoignage par vidéoconférence nest pas prévu par le Règlement. Il est donc approprié de sappuyer sur la jurisprudence des principaux systèmes juridiques lorsquils sont applicables.
10. Il apparaît donc indéniable à la Chambre de première instance que lintention inconditionnelle de larticle 89 B) du Règlement est de permettre aux Chambres dappliquer les principes généraux de la jurisprudence interne, dans la mesure où ils sont applicables en la matière et où ils sont en accord avec le Statut. Par conséquent, la Chambre de première instance est libre dappliquer les dispositions régissant ladministration de la preuve dans les principaux systèmes juridiques compatibles avec le Statut.
11. Larticle 89 B) du Règlement a été interprété dans lOpinion séparée de M. le Juge Stephen sur la décision relative à la requête de lAccusation aux fins de production de dépositions de témoins (le Procureur c/ Duko Tadic (IT-94-1-T), 27 novembre 1996, RG D15331-D15341, page 6) en ces termes :
Quand un nombre appréciable de systèmes juridiques bien établis adoptent une solution particulière à un problème, on est justifié de considérer que cette solution intéresse quelque principe général de droit comme visé à larticle 89 B) du Règlement.
12. Largument central de la Défense est que le principe de la présence physique du témoin devant la Chambre de première instance est le garant essentiel de la validité du témoignage. Ainsi, la violation de ce principe reviendrait à léser les droits de lAccusé garantis par larticle 21 4) e). La Défense avance, en outre, que laccusé est privé de son droit de confronter celui qui lincrimine lorsque le témoin ne dépose pas en personne devant la Chambre de première instance.
13. Il est incontestable quen vertu des principes énoncés à larticle 21 4) e) du Statut, la présence physique de tous les témoins déposant devant la Chambre de première instance est requise durant leur témoignage. Il convient donc de rappeler ici les dispositions de larticle 90 A) du Règlement :
A) En principe, les Chambres entendent les témoins en personne à moins quune Chambre nordonne quun témoin dépose selon les modalités prévues à larticle 71.[ Non souligné dans le texte] .
14. Si larticle 90 A) du Règlement requiert explicitement la présence physique du témoin devant la Chambre de première instance lorsquil témoigne, il nen autorise pas moins, dans certains cas, quil soit entendu selon les modalités prévues à larticle 71 du Règlement. Il ne sagit pas là de la seule exception. Au terme de larticle 75 B) iii) du Règlement, la Chambre de première instance prévoit des mesures visant à faciliter la déposition de victimes et témoins vulnérables, telle la mise en oeuvre dun circuit de télévision fermé unidirectionnel. Ainsi, il existe des exceptions à la règle générale ne portant pas atteinte aux droits de laccusé visés à larticle 21 4) e).
15. Nous devons souligner ici de nouveau limportance de la règle générale exigeant la présence du témoin au prétoire, destinée à garantir la confrontation entre témoin et accusé, et à permettre aux Juges dobserver lattitude du témoin durant son audition. Cependant, chacun sait que les vidéoconférences ne permettent pas seulement aux Chambres dentendre les personnes se trouvant dans limpossibilité de venir témoigner devant la Chambre de première instance à La Haye ou ne le souhaitant pas; ce moyen permet aussi aux juges dobserver lattitude du témoin à la barre. De plus, point important, il convient de souligner que le Conseil de la Défense peut ainsi mener son contre-interrogatoire du témoin et que les Juges ont tout loisir de poser des questions pour clarifier les faits sur lesquels porte le témoignage. En fait, une vidéoconférence nest que lextension de la Chambre de première instance au lieu où se trouve le témoin. Donc, ce moyen ne prive pas laccusé du droit de confronter le témoin, et il ne perd rien de substantiel du fait de labsence physique de celui-ci. En fin de compte, on ne saurait soutenir que les dépositions par vidéoconférence lèsent le droit de laccusé de confronter le témoin. Larticle 21 4) e) nest enfreint daucune manière.
16. Les décisions antérieures dune Chambre de première instance rendues dans une autre affaire, ne sont pas opposables à priori en lespèce. le Tribunal international sattache à remplir sa mission dans un esprit novateur, sans oublier que chaque affaire, chaque cas dont il a à connaître présente des circonstances propres requérant des solutions spécifiques. Néanmoins, il est vrai que lorsque la Chambre de première instance est appelée à examiner une requête semblable à une autre ayant déjà fait lobjet dune décision, elle peut sy référer pour se former une opinion. Si certains motifs justifient de sécarter, en tout ou en partie, de la décision antérieure, la Chambre de première instance est libre de le faire. Si, par contre, ces motifs nexistent pas, elle peut juger bon de conserver la même approche que celle définie par la décision précédente. En lespèce, la Chambre de première instance juge opportun de sen tenir aux conditions et à la ligne directrice définies dans la Décision Tadic.
17. Le recueil dun témoignage par vidéoconférence constitue une exception à la règle générale. La Chambre de première instance aura donc soin déviter tout recours abusif à cet expédient. La Chambre de première instance (composée de son Président, Mme le Juge McDonald, et des Juges Stephen et Vohrah) a déclaré, dans la Décision Tadic, que le témoignage par liaison vidéo ne sera autorisé que si a) ladite déposition est suffisamment importante pour que son absence entache les poursuites diniquité, et b) le témoin nest pas en mesure ou refuse, pour de bonnes raisons, de venir au Tribunal international à La Haye (paragraphe 19). La présente Chambre retient les conclusions de cette Décision et rappelle que, étant donné les circonstances particulières entourant ce Tribunal international, "il est dans lintérêt de la justice que la Chambre de première instance fasse preuve de souplesse et sefforce de fournir aux parties la possibilité de présenter des témoignages par liaison vidéo" (Décision Tadic, paragraphe 18). La Chambre de première instance estime opportun dajouter une troisième condition, à savoir : c) le droit de laccusé de confronter le témoin ne sera pas lésé de ce fait.
18. La Chambre de première instance remarque par ailleurs quaux termes de la Décision Tadic, la valeur probante du témoignage recueilli par vidéoconférence est moindre que celle du témoignage au prétoire (voir paragraphe 21). La distance séparant le témoin de latmosphère solennelle de laudience et le fait quil ne puisse voir que les personnes sur lesquelles la caméra est pointée, et non lensemble des présents, peuvent diminuer la confiance inspirée par son témoignage. La Chambre de première instance approuve ce principe général, tout en considérant quil revient à la Chambre den estimer la portée, lorsquelle doit se prononcer sur la crédibilité de lensemble du témoignage.
19. Il convient de souligner, pour mieux comprendre le contexte, que les dispositions de larticle 21 4) e) du Statut, dérivées de larticle 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ne prévoient pas la possibilité de témoigner par vidéoconférence. Larticle 89 B) du Règlement a cependant été rédigé avec sufisamment de sagacité pour prévoir lextension des règles gouvernant ladministration de la preuve à des situations nouvelles nayant pas été envisagées.
20. La Chambre de première instance est convaincue que les dépositions des témoins K et L sont suffisamment importantes pour lAccusation et quil serait injuste de les omettre pour la seule raison quil est difficile de faire venir ces personnes à La Haye pour y témoigner. Les témoins K et L seraient danciens détenus du camp de ^elebici. Ils doivent apporter une preuve directe de nombreux actes allégués sous divers chefs de lActe daccusation. La Chambre de première instance accepte les conclusions de lAccusation, à savoir que létat de santé censé rendre le déplacement impossible concerne bien lun des témoins et son fils. Leur état critique et les circonstances font quils ne souhaitent pas se rendre au siège du Tribunal international.
21. La Décision Tadic définit des directives pour garantir que la vidéoconférence est un moyen sûr et pratique de recueillir les témoignages. Le paragraphe pertinent de cette Décision est le suivant :
22. La Chambre de première instance prend acte de la nécessité de fournir des directives en vue dassurer le déroulement harmonieux de linstance quand un témoignage est présenté par liaison vidéo. Premièrement, la partie requérant le témoignage par voie de vidéoconférence doit prendre les dispositions en vue de trouver un endroit approprié au déroulement de la procédure. le lieu doit être propice à la présentation dun témoignage véridique et libre. De surcroît, la sécurité et la solennité de la procédure en ce lieu doivent être garanties. La partie non requérante et le Greffe doivent être informés à chaque stade des mesures prises par la partie requérante et doivent accepter le lieu proposé. Sil savère impossible de convenir dun endroit approprié, la Chambre de première instance entendra les parties et le Greffe, et rendra une décision finale. Les lieux ci-après devraient être utilisés de préférence : 1) une ambassade ou un consulat, 2) les bureaux du Tribunal international à Zagreb ou Sarajevo, ou 3) les locaux dune juridiction. Deuxièmement, la Chambre de première instance mandatera un officier instrumentaire en vue de garantir que le témoignage est donné librement par le témoin de son plein gré. Lofficier instrumentaire identifiera les témoins et expliquera la nature de la procédure et lobligation de dire la vérité. Il avertira les témoins quils sont passibles de poursuites pour faux témoignage, administrera la prestation de serment et tiendra la Chambre de première instance constamment informée des conditions de lendroit. Troisièmement, à moins que la Chambre de première instance nen décide autrement, le témoignage sera présenté en la présence physique du seul officier instrumentaire et, le cas échéant, dun membre du personnel technique du Greffe. Quatrièmement, les témoins doivent par voie dun écran, être en mesure de voir, à divers moments, les Juges, laccusé et la personne procédant à linterrogatoire; de même, les Juges, laccusé et la personne procédant à linterrogatoire doivent chacun être à même dobserver le témoin sur leur écran. Cinquièmement, une déposition faite sous déclaration solennelle par un témoin sera réputée effectuée dans le prétoire et le témoin sera passible de poursuites pour faux témoignage exactement au même titre que sil avait témoigné au siège du Tribunal international.
La Chambre de première instance sassurera que ces directives sont suivies scrupuleusement en lespèce.
IV. DISPOSITIF
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
PAR CES MOTIFS,
CONFORMÉMENT À LARTICLE 54 DU RÈGLEMENT,
ACCÈDE à la Requête de lAccusation en ce qui concerne les témoins K et L, sous réserve que le matériel nécessaire puisse être mis à la disposition du Tribunal international.
ENJOINT au Greffier de prendre toutes les mesures raisonnables en fonction des circonstances en lespèce pour garantir que les directives définies dans la Décision Tadic, visée ci-dessus, sont respectées.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
______________________
Adolphus G. Karibi-Whyte
Le 28 mai 1997
La Haye
(Pays-Bas)
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