LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 8 octobre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TÉMOINS

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 Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

SAISIE d’une requête confidentielle intitulée "Requête du Procureur aux fins de mesures supplémentaires relatives à la protection des témoins", déposée le 4 juillet 1997 (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D3964 - D3967) ("Requête"), dans laquelle le Bureau du Procureur ("Accusation") suggère que plusieurs méthodes soient adoptées pour protéger la confidentialité des informations relatives aux témoins et pour garantir ainsi la sécurité de ceux-ci ;

ATTENDU que les exposés portant sur la Requête ont eu lieu le 18 juillet 1997 au cours d’une audience publique durant laquelle les Conseils de la défense représentant les quatre accusés se sont opposés à cette Requête au motif que les mesures proposées étaient inutiles et ne feraient qu’alourdir les tâches administratives du Tribunal international ;

VU les difficultés qu’impliquent l’exécution et l’application des mesures proposées par l’Accusation ;

ATTENDU EN OUTRE que, dans les circonstances intéressant cette espèce, l’efficacité des mesures proposées pour garantir la confidentialité des informations relatives aux témoins n’a pas été établie ;

en application de l’article 54 du RÈglement ;

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance

(signé)

Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Fait le huit octobre 1997

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]