LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 8 octobre 1997
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TÉMOINS
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, représentant Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves représentant Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic
M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
SAISIE dune requête confidentielle intitulée "Requête du Procureur aux fins de mesures supplémentaires relatives à la protection des témoins", déposée le 4 juillet 1997 (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D3964 - D3967) ("Requête"), dans laquelle le Bureau du Procureur ("Accusation") suggère que plusieurs méthodes soient adoptées pour protéger la confidentialité des informations relatives aux témoins et pour garantir ainsi la sécurité de ceux-ci ;
ATTENDU que les exposés portant sur la Requête ont eu lieu le 18 juillet 1997 au cours dune audience publique durant laquelle les Conseils de la défense représentant les quatre accusés se sont opposés à cette Requête au motif que les mesures proposées étaient inutiles et ne feraient qualourdir les tâches administratives du Tribunal international ;
VU les difficultés quimpliquent lexécution et lapplication des mesures proposées par lAccusation ;
ATTENDU EN OUTRE que, dans les circonstances intéressant cette espèce, lefficacité des mesures proposées pour garantir la confidentialité des informations relatives aux témoins na pas été établie ;
en application de larticle 54 du RÈglement
;REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Adolphus Godwin Karibi-Whyte
Fait le huit octobre 1997
La Haye (Pays-Bas)
[
Sceau du Tribunal]