DÉCISION DU BUREAU

Composé comme suit : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président du Tribunal

M. le Juge Shahabuddeen, Vice-président

M. le Juge Cassese, Président de la Chambre de première instance II

M. le Juge Jorda, Président de la Chambre de première instance I

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 04 septembre 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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DÉCISION DU BUREAU PORTANT SUR LA REQUÊTE
RELATIVE À L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE
(Mme le Président McDonald, M. le Vice-président Shahabuddeen,
M. le Juge Cassese, M. le Juge Jorda)

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LE BUREAU du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, constitué de Mme le Président McDonald, M. le Vice-président Shahabuddeen, M. le Juge Cassese, Président de la Chambre de première instance II et M. le Juge Jorda, Président de la Chambre de première instance I,

DÉCIDE ce qui suit :

Le 25 mai 1998, la Chambre de première instance, connaissant de l’affaire Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo (IT-96-21-T, ci-après "l’affaire Celebici") a reçu une "Requête relative à l’indépendance de la justice" des quatre accusés ("la Requête"). L’Accusation n’a pas déposé de réponse.

Dans ladite Requête, les accusés demandent que le Juge Odio Benito ne prenne plus aucune part aux procédures de l’affaire Celebici, et ce pour deux motifs, repris ci-dessous :

1. Le 8 mai 1998, le Juge Odio-Benito a cessé de satisfaire aux conditions requises pour être juge au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie lors de sa prestation de serment aux fonctions de Vice-président de la République du Costa Rica, conformément aux articles 136 et 137 de la Constitución Politica de la Republica de Costa Rica de 1949 (version modifiée).

2. En outre et/ou alternativement, Mme le Juge Odio-Benito est désormais membre de l’exécutif du Gouvernement de la République du Costa Rica. De ce fait, elle ne remplit plus les conditions requises pour être un juge indépendant aux termes du droit international et cette appartenance pourrait porter atteinte à son impartialité."

 

I. Contexte factuel et juridique

1. Les faits

Le 17 septembre 1993, Mme le Juge Odio Benito a été élue Juge de ce Tribunal. Elle est entrée en fonction en novembre 1993 et son mandat devait expirer en novembre 1997. Le Juge Odio Benito, le Juge Karibi-Whyte, Président de la Chambre, et le Juge Jan (constituant la Chambre de première instance saisie de l’affaire Celebici) n’ont pas été réélus.

Cette situation soulevait le problème suivant : à compter du 17 novembre 1997, les trois juges siégeant dans l’affaire Celebici cesseraient d’être juges du Tribunal et, par voie de conséquence, ne pourraient pas achever l’examen de l’affaire en question.

Le 27 août 1997, le Conseil de Sécurité a tranché la question en votant la Résolution 1126 (1997), indiquant qu’il -

"...(f)ait sienne la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que, après leur remplacement en tant que membres du Tribunal, les Juges Karibi-Whyte, Odio Benito et Jan continuent de connaître de l’affaire Celebici, dont ils ont été saisis avant l’expiration de leur mandat, et prend note de l’intention annoncée par le Tribunal international d’achever l’examen de l’affaire avant novembre 1998."1

Le 1er février 1998, Mme le Juge Odio Benito a été élue à l’un des deux postes de Vice-président de la République du Costa Rica et, le 8 mai 1998, elle a prêté le serment requis lors de son entrée en fonction à ce poste.

Avant de se porter candidat au poste de second Vice-président du Costa Rica, Mme le Juge Odio Benito a, par écrit, fait part de ses intentions à M. le Juge Antonio Cassese, alors Président du Tribunal, et lui a demandé son accord. Sa lettre a été portée à l’attention des Juges du Tribunal, réunis en plénière. Dans ladite lettre, Mme le Juge Odio Benito déclarait que, si elle était élue, elle n’assumerait aucune des fonctions de ce poste avant d’avoir mené à bien sa mission en tant que membre de la Chambre de première instance saisie de l’affaire Celebici. À l’unanimité, les juges réunis en plénière ont décidé que, au vu de l’engagement du Juge Odio Benito, une telle démarche n’était pas incompatible avec ses fonctions de juge de ce Tribunal. Après avoir été élue au poste de Vice-président, Mme le Juge Odio Benito en a informé M. le Juge Cassese, par écrit. Cette lettre, comme la précédente, a été communiquée à la réunion plénière, qui a donné son accord à la prestation de serment du Juge Odio Benito.

Le Président du Costa Rica a également écrit au Tribunal, confirmant que le Juge Odio Benito continuerait à assurer ses fonctions de juge du Tribunal jusqu’à la conclusion de l’affaire Celebici2 et qu’il n’assumerait aucune fonction au sein du Gouvernement du Costa Rica avant le 17 novembre 1998.3

 

2. Le droit

L’article 13 1) du Statut du Tribunal ("le Statut") ainsi que l’article 15 du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement") constituent les dispositions pertinentes au titre desquelles la requête a été déposée. L’article 13 1)4 stipule -

"Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres de l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l’homme. "

Les paragraphes A) et B) de l’article 15 du Règlement de procédure et de preuve précisent -

"A. Un juge ne peut connaître en première instance ou en appel d'une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité. En ce cas, il doit se récuser dans cette affaire et le Président désigne un autre juge pour siéger à sa place.

B. Toute partie peut solliciter du Président de la Chambre qu'un juge de cette Chambre soit dessaisi d'une affaire en première instance ou en appel pour les raisons ci-dessus énoncées. Après que le Président de la Chambre en ait conféré avec le juge concerné, le Bureau statue si nécessaire. Si le Bureau donne suite à la demande, le Président désigne un autre juge pour remplacer le juge dessaisi."

M. le Juge Karibi-Whyte, Président de la Chambre connaissant de l’affaire, s’est entretenu avec le Juge Odio Benito et, conformément au paragraphe B) de l’article 15 du Règlement, a demandé au Bureau de statuer sur la question.

II. Arguments

1. Qualification des juges du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie

Dans leur requête, les accusés estiment que le Juge Odio Benito a cessé de remplir les qualifications requises pour être juge de ce Tribunal.

Conformément à l’article 13 1) du Statut, outre le fait d’être une personne de haute moralité, impartialité et intégrité, la seule condition requise pour être nommé juge du Tribunal est de réunir "les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires". La "haute moralité" et l’"intégrité" du Juge Odio Benito ne sont pas mis en doute. D’ailleurs, dans leur requête, les accusés précisent qu’ils "ne sous-entend[ent] aucunement que le Juge Odio-Benito a commis un acte qui pourrait être interprété comme impartial". Au vu de la teneur de la requête, il est permis de penser que les accusés souhaitaient dire que le Juge Odio Benito n’a commis aucun acte qui pourrait être interprété comme partial. La question qui se pose est celle de savoir si, au vu du fait que le Juge Odio Benito occupe le poste de second Vice-président du Costa Rica, les exigences en matière d’impartialité et de qualifications pour être nommé aux plus hautes fonctions judiciaires du Costa Rica sont aujourd’hui satisfaites.

L’article 159 de la Constitution du Costa Rica, qui traite des qualifications requises pour être juge, stipule -

Article 159

Les Magistrats doivent satisfaire aux conditions suivantes :

i. être costaricain de naissance ou par naturalisation et, dans ce dernier cas, compter au moins dix années de résidence dans le pays après la date de naturalisation. Toutefois, le Président de la Cour suprême doit être costaricain de naissance ;

ii. être un citoyen jouissant de ses droits civiques ;

iii. être laïque ;

iv. être âgé de plus de trente-cinq ans ;

v. être titulaire d’un diplôme de droit, délivré au Costa Rica ou légalement reconnu dans ce pays, et avoir une expérience professionnelle de 10 ans au moins, sauf pour les gens de justice qui ne doivent justifier que de cinq ans au moins d’expérience dans le domaine juridique.

Au vu des éléments dont dispose le Bureau, il n’apparaît pas que le Juge Odio Benito ne réunit plus les qualifications énoncées à l’article 159 de la Constitution du Costa Rica.

Les requérants invoquent l’article 161, qui stipule que -

"La fonction de magistrat est incompatible avec un poste au sein des autres pouvoirs."

Ce point se rapporte à l’incompatibilité des fonctions et il est examiné ci-dessous, dans la partie consacrée au principe de l’indépendance judiciaire.

 

2. Indépendance de la justice

Dans leur Requête, les accusés indiquent que

" ... nous ne sous-entendons aucunement que le Juge Odio-Benito a commis un acte qui pourrait être interprété comme impartial /sic/. Nous estimons plutôt que, de façon générale, le Juge Odio-Benito ne devrait plus être autorisé à siéger comme Juge du Tribunal international car le fait de cumuler les fonctions politiques électives qu’elle occupe à présent et l’emploi de Juge du Tribunal international est "de nature à porter atteinte" à son impartialité."5

En effet, la Requête se fonde sur un principe général selon lequel l’incompatibilité de différentes fonctions fait naître, en certaines circonstances, une "apparence de partialité".

La question de l’impartialité a été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme ("la Cour").

L’article 6 1) de la Convention européenne des droits de l’homme ("Convention européenne") stipule que 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera . . . du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."

Les organes issus de la Convention européenne ont énoncé un double critère pour déterminer l’impartialité d’un tribunal :

"Aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime".6 (Non souligné dans l’original)

Aux termes de l’élément objectif de ce critère, le tribunal doit évaluer les circonstances pertinentes qui peuvent faire naître une "apparence" de partialité. Si l’on peut "légitimement craindre" un manque d’impartialité de la part d’un juge, ce dernier doit se récuser7.

En l’espèce, la contestation de l’impartialité du Juge est liée à la question de son indépendance en qualité de juge. Le critère permettant d’évaluer l’indépendance a donc été énoncé par la Cour dans l’arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984 :

"Pour déterminer si un organe peut passer pour indépendant - notamment à l’égard de l’exécutif et des parties - la Cour a eu égard au mode de désignation et à la durée du mandat des membres, à l’existence de garanties contre des pressions extérieures et au point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance".8 (Non souligné dans l’original)

Dans l’affaire Sramek9, la Cour était saisie d’une plainte relative à l’"indépendance" d’un tribunal composé, notamment, d’une personne qui était maire d’une municipalité. Le maire agissait en fait en tant que président du Tribunal. Considérant que "la qualité de maire de la personne appelée à présider [ le tribunal]"10n’entraînait pas de violation de l’article 6 1) de la Convention européenne, la Cour a conclu :

"Certes, les communes d’Autriche exercent leurs attributions . . . sous le contrôle du Land [ État] . . ., mais on ne saurait conclure pour autant à un état de dépendance de leurs maires dans les domaines qui, comme ici, se trouvent en dehors desdites attributions."11

Ces affaires, bien que tirant leur origine de systèmes différents, sont utiles en ce qu’elles montrent que le simple fait qu’une personne qui exerce des fonctions judiciaires soit, dans une certaine mesure, soumise, à un autre titre, au contrôle de l’exécutif, ne suffit pas en lui-même pour porter atteinte à l’indépendance de la justice.

Les accusés soutiennent que, bien que le Statut du Tribunal ne contienne aucune disposition stipulant expressément que les fonctions judiciaires et politiques sont incompatibles, l’article 13 du Statut et l’article 15 de son Règlement, lus conjointement, ont le même effet que l’article 16 1) du Statut de la Cour internationale de Justice, qui dispose que 

"Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative . . ."

Les accusés font également référence à l’article 7 du Statut du Tribunal international pour le droit de la mer dont le libellé est identique à celui de l’article suscité, si ce n’est que le terme "Cour" est remplacé par le terme "Tribunal".

Cependant, la question n’est pas de savoir s’il existe une interdiction d’exercer toute fonction politique ou administrative, mais bien de savoir si Mme le Juge Odio Benito exerce une telle fonction. Dans les circonstances de la présente espèce, elle n’exerce pas de fonction de ce type.

Les accusés soutiennent que le fait que le Juge Odio Benito, en qualité de Vice-président de le République du Costa Rica, occupe un poste politique, suffit pour créer l’apparence d’un manque d’impartialité au sens de l’article 15 A) du Règlement. Ils affirment que

  1. Le Costa Rica est membre de l’Assemblée générale.
  2. Le Costa Rica est membre non permanent du Conseil de sécurité, ayant été élu à cette fonction pour un mandat de deux ans à compter du 1er janvier 1997.
  3. Aux termes du Titre X de la Constitution du Costa Rica, le Juge peut, en qualité de Vice-président, être désigné pour remplacer le Président en l’absence de ce dernier ; de plus, les attributions du Président comprennent la conduite des relations internationales et la signature des traités internationaux.

Sur la base de ces éléments, les accusés soutiennent que l’impartialité du Juge Odio Benito en qualité de Juge du Tribunal est compromise, leur argument étant le suivant :

"le Vice-président peut être amené à contribuer à la prise de décisions politiques influençant, par exemple, la façon dont vote le Costa Rica au Conseil de sécurité ou à l’Assemblée générale (ce qui peut inclure des questions relatives au conflit et au processus de paix en cours dans les pays issus de l’ex-Yougoslavie) ou les relations internationales avec les pays nés de l’effondrement de l’ex-Yougoslavie.

Il convient également de faire remarquer que la République du Costa Rica, en qualité de membre du Conseil de sécurité, fait partie de l’organe même qui a créé le Tribunal international par sa résolution du 25 mai 1993. Cet organe est le seul habilité à modifier le Statut, comme il l’a fait récemment en augmentant le nombre de juges. Il a également prolongé le mandat des juges siégeant dans l’affaire Celibici afin de leur permettre d’achever l’examen de cette affaire."12

En réalité, depuis la date à laquelle elle a prêté serment, Mme le Juge Odio Benito est Vice-président, mais uniquement en titre. Elle s’est engagée à ne pas assumer les fonctions que lui impose son poste avant de s’être acquittée de ses obligations judiciaires. L’affirmation selon laquelle en cas d’absence du Président, elle pourrait être amenée à le remplacer est dénuée de fondement. Aux termes de la Constitution de la République du Costa Rica, deux autres agents peuvent également le remplacer - le premier Vice-président et le Président de l’Assemblée législative13. Mme le Juge Odio Benito s’est engagée, d’ici la fin de son mandat de juge, à ne pas remplir les fonctions ou obligations du Président du Costa Rica en cas d’absence temporaire ou permanente de ce dernier. En outre, le Président de la République du Costa Rica a consenti à ce que le Juge Odio Benito ne remplisse pas ses fonctions de Second Vice-président avant la fin de son mandat de juge.

Par ces motifs, le Bureau conclut que le Juge Odio Benito n’a pas à se récuser aux termes de l’article 15 A) du Règlement et peut continuer à connaître de l’affaire impliquant les accusés. La compétence dont est investi le Bureau aux termes de l’article 15 B) dudit Règlement ne lui permet pas de se prononcer sur les questions abordées par les accusés dans leur requête, qui dépassent le cadre de l’article 15 A) du Règlement.

3. Dispositif

Le Bureau, après examen de tous les arguments et de toutes les pièces jointes à la requête, décide, en application de l’article 15 B) du Règlement, que le Juge Odio Benito n’a pas à se récuser dans l’affaire impliquant les quatre accusés, pour les motifs exposés à l’article 15 A) du Règlement.

 

Le Président du Tribunal,

/signé/

Gabrielle Kirk McDonald

Fait le quatre septembre 1998

La Haye (Pays-Bas)


1. Document des Nations Unies S/RES 1126 (1997).

2. Lettre de Son Excellence Miguel Angel Rodriguez E., Président désigné de la République du Costa Rica, au Président du Tribunal, en date du 9 mars 1998.

3. Lettre de Son Excellence Miguel Angel Rodriguez E., Président désigné de la République du Costa Rica, au Président du Tribunal, en date du 7 juillet 1998.

4. Rigoureusement identique à l’article 12 1) du Statut de Tribunal international pour le Rwanda.

5. IT-96-21-T, cote D6526-D6415 (version en anglais), p. 12.

6. Arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, Série A n° 154.

7. Id., para. 48.

8. App. No. 8209/78, arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, Série A n° 80, para. 78.

9. (1985) 7 EHRR 351. Arrêt Sramek du 22 octobre 1984, Série A n° 84.

10. Id., para. 40.

11. Id., para. 40.

12. IT-96-21-T, cote D6526-D6415 (version en anglais), p. 12

13. L’article 135 de la Constitution de la République du Costa Rica, qui dispose que le remplaçant du Président en l’"absence totale" de ce dernier est le premier Vice-président, le second Vice-président et le président de l'Assemblée législative. Si le second Vice-président devait remplacer le président mais n'était pas disponible (pour quelque raison que ce soit), le président de l'Assemblée législative pourrait assumer les fonctions du Président.