LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
31 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC, ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO", HAZIM DELIC
et ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’APPELANT, ESAD LANDZO, AUX FINS DE VERSER DES ÉLÉMENTS DE PREUVE AU DOSSIER D’APPEL ET DE DRESSER UN CONSTAT JUDICIAIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
MM. Tomislav Kuzmanovic et Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
MM. Salih Karabdic et Tom Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête de l’Appelant, Esad Landzo, aux fins de verser des éléments de preuve au dossier d’appel et de dresser un constat judiciaire», déposée par le Conseil d’Esad Landzo («Landzo») le 22 mai 2000 (la «Requête»), par laquelle celui-ci demande le versement au dossier du présent appel d’éléments de preuve relevant de plusieurs catégories (dénommées ci-après «catégories d’éléments de preuve proposés» et numérotées comme dans la Requête) au présent appel et le constat judiciaire par la Chambre d’appel de certains de ces éléments de preuve,

VU la «Réponse de l’Accusation à la requête de l’Appelant, Esad Landzo, aux fins de verser des éléments de preuve au dossier d’appel et de dresser un constat judiciaire», déposée par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») le 29 mai 2000 (la «Réponse»),

VU généralement que, si l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») limite la possibilité de produire devant la Chambre d’appel des éléments de preuve qui touchent à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé (question déjà tranchée par la Chambre de première instance), la Chambre d’appel joue le rôle d’une Chambre de première instance, lorsqu’elle entend des témoignages qui traitent d’autres questions que celles déjà tranchées par la Chambre de première instance, ce qui lui permet, en vertu de l’article 107 du Règlement, d’admettre tous les éléments de preuve pertinents qu’elle estime probants en vertu de l’article 89 C) du Règlement,

VU la catégorie 1 d’éléments de preuve proposés, qui concerne «les témoignages des personnes inscrites sur la liste des témoins de l’Apelant et leurs déclarations préalables, datés du 15 mai 2000»,

VU l’Acte d’appel du défendeur Esad Landžo déposé le 1er décembre 1998 et le Mémoire de l’Appelant, Esad Landzo, aux fins d’interjeter appel du jugement et de la peine prononcés à son encontre, déposé le 2 juillet 1999 (le «Mémoire de Landzo») dans lesquels il expose ses motifs d’appel, notamment que son droit à bénéficier d’un procès rapide et équitable, garanti par les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international (le «Statut») «a été violé en ce sens que le jugement et la peine ont été prononcés par une Chambre de première instance dont le Président a été autorisé à dormir pendant une bonne partie du procès» («Quatrième motif d’appel»),

VU que les documents mentionnés dans la catégorie 1 d’éléments de preuve proposés ont été présentés avec la «Liste de témoins devant déposer en appel, dépôt de déclarations de témoins et requête aux fins de la délivrance d’une injonction de témoigner, déposés par l’Appelant Esad Landzo», déposés pour le compte de Landzo le 15 mai 2000 (la «Liste de témoins» et les «Déclarations de témoins» respectivement), proposant que quatre témoins soient entendus s’agissant du Quatrième motif d’appel,

VU l’«Ordonnance relative à des témoins proposés en appel» rendue par la Chambre d’appel le 19 mai 2000 par laquelle celle-ci a ordonné, entre autres, le rejet de trois des témoignages proposés dans la Liste de témoins et le rejet du témoignage de Mme Cynthia McMurrey Sinatra, dans la mesure où il décrit le comportement du Président de la Chambre de première instance de l’espèce,

VU que le témoignage restant de la catégorie 1 est celui de Mme Cynthia McMurrey Sinatra dans la mesure où il ne décrit pas le comportement du Président de la Chambre de première instance de l’espèce («passages non rejetés de la déclaration de Mme McMurrey Sinatra»),

VU que dans sa Réponse, l’Accusation prend acte de l’Ordonnance relative à des témoins proposés en appel, que selon elle, les passages de sa déclaration qui doivent être rejetés en vertu de ladite Ordonnance sont les premier et deuxième paragraphes, la première phrase du quatrième paragraphe et les deux derniers paragraphes1 et qu’elle indique, s’agissant des passages non rejetés de la déclaration de Mme McMurrey Sinatra, que bien que l’Accusation n’ait pas connaissance des faits qui y sont allégués, elle est disposée à «les considérer comme exacts aux fins du présent appel» si la déclaration de témoin est admise comme élément de preuve en l’espèce2,

ATTENDU que les passages non rejetés de la déclaration de Mme McMurrey Sinatra sont tous ceux qui ne décrivent pas le comportement du Président de la Chambre de première instance en l’espèce et que puisque le premier paragraphe et la première phrase du quatrième paragraphe de sa déclaration ne décrit pas ledit comportement, ils font partie des passages non rejetés de Mme McMurrey Sinatra,

ATTENDU CEPENDANT que bien que l’acceptation par l’Accusation des passages non rejetés de Mme McMurrey Sinatra ne s’étende pas au premier paragraphe ni à la première phrase du quatrième paragraphe de sa déclaration, celle-ci accepte fondamentalement l’exactitude de la partie substantielle des passages non rejetés, sous certaines réserves exposées au paragraphe 12 de sa Réponse relatives à la pertinence de la déclaration et à la portée à lui donner (la «Concession de l’Accusation»),

ATTENDU que les passages non rejetés de la déclaration de Mme McMurrey Sinatra sont toute sa déclaration du 20 avril 2000, à l’exception du deuxième paragraphe et des deux derniers paragraphes (la première phrase du quatrième paragraphe étant sujette à interprétation),

ATTENDU qu’il convient de verser au dossier les passages non rejetés de la déclaration de Mme McMurrey Sinatra, sous réserve de la détermination par la Chambre d’appel de la pertinence de ces éléments de preuve au regard des questions soulevées par le Quatrième motif d’appel et sans préjudice de la portée que la Chambre leur accordera,

ATTENDU qu’il n’est pas nécessaire, au vu de la Concession de l’Accusation, que Mme McMurrey Sinatra soit entendue,

VU que l’article 90 G) du Règlement, conjointement avec l’article 107, permet à la Chambre d’appel d’exercer un contrôle sur les modalités de la présentation des éléments de preuve de manière à éviter toute perte de temps inutile,

ATTENDU PAR CONSÉQUENT que pour éviter tout délai superflu dans le cadre de cet appel, la Chambre d’appel n’entendra pas la déclaration de Mme McMurrey Sinatra,

VU la catégorie 2 d’éléments de preuve proposés, qui concerne «les faits exposés dans l’Accord entre l’Accusation et l’Appelant, Esad Landzo, relatif à des éléments de preuve, daté du 19 mai 2000», qui pour la Chambre d’appel correspond à l’«Accord entre l’Accusation et l’Appelant, Esad Landzo, relatif à des éléments de preuve concernant l’appel», déposé le 19 mai 2000 pour le compte de l’Accusation et de Landzo («Accord relatif aux éléments de preuve»),

VU l’Acte d’appel et le Mémoire de Landzo dans lesquels il expose ses motifs d’appel, dont «le fait qu’un Juge saisi en première instance d’une affaire qu’il est chargé de juger en qualité de juge du Tribunal international alors qu’il est inapte à le faire, viole les articles 13 et 21 du Statut du TPIY, les droits de la défense ainsi que le droit international et entraîne la nullité du procès» («Deuxième motif d’appel») [ Traduction non officielle] ,

VU que l’Accord relatif aux éléments de preuve notifie à la Chambre d’appel que l’Accusation et Landzo se sont accordés à dire, aux fins de cet appel, que quatre catégories de faits qui y sont exposés («Faits reconnus») sont vraies et peuvent être considérées comme établies sans qu’il soit nécessaire d’apporter de nouveaux éléments de preuve,

VU que les Faits reconnus sont avancés à l’appui du Deuxième motif d’appel,

VU que les deuxième, troisième et quatrième catégories de Faits reconnus sont des décrets promulgués, en espagnol, par le Président de la République du Costa Rica, joints à l’Accord relatif aux éléments de preuves («Décrets»),

ATTENDU qu’il convient de verser au dossier les Faits reconnus sans qu’il soit nécessaire d’apporter de nouveaux éléments de preuve, sous réserve de la détermination par la Chambre d’appel de la pertinence de ces éléments de preuve et à condition que, si les parties demandent à la Chambre d’appel d’examiner le Décret, une traduction en anglais acceptée par les parties soit déposée,

VU la catégorie 3 d’éléments de preuve proposés, décrite comme la «déclaration du Procureur CC/PIU/314-E, La Haye, du 8 mai 1998, fournissant les raisons du retrait par le Procureur de certains actes d’accusation et figurant à la Section IV du Mémoire de l’Appelant»,

VU que la déclaration n’est que partiellement citée dans le Mémoire de Landzo mentionné, mais que le texte in extenso de la déclaration est disponible dans les communiqués de presse archivés sur le site Internet public du Tribunal international, dans le document CC/PIU/314-E, intitulé «Déclaration du Procureur suite au retrait des charges retenues contre 14 accusés» et daté du 8 mai 1998 («Déclaration du Procureur»),

VU l’Acte d’appel et le Mémoire de Landzo, dans lesquels il expose ses motifs d’appel, dont le fait que «la pratique du Procureur de poursuivre de manière sélective enfreint l’article 21 du Statut du TPIY, les règles de droit naturel et le droit international» («Premier motif d’appel»),

VU qu’il ressort du contexte dans lequel la Déclaration du Procureur est citée dans le Mémoire de Landzo que le Conseil de ce dernier demande à la produire à l’appui du Premier motif d’appel,

VU que l’Accusation, dans sa Réponse, indique qu’elle ne conteste pas l’authenticité de la Déclaration du Procureur3,

ATTENDU que l’on ne saurait verser au dossier la seule partie de la Déclaration du Procureur citée dans la Requête mais qu’il faut admettre la Déclaration in extenso, sous réserve de la détermination par la Chambre d’appel de sa pertinence à l’égard des questions soulevées par le Premier motif d’appel,

VU la catégorie 4 d’éléments de preuve proposés, qui concerne les «informations diffusées par la presse concernant les activités du Vice-Président Odio Benito, dont traitent le paragraphe 6.13 et la pièce à conviction C du Mémoire en réplique de l’Appelant»4,

VU que l’Accusation indique dans sa Réponse que, si elle ne fait aucune déclaration quant au caractère exhaustif, à l’exactitude ou à la véracité des faits évoqués dans ces reportages, elle ne s’oppose pas à ce qu’ils soient admis en tant que preuve de leur existence5,

VU que deux des articles de presse cités, datés du 28 avril et du 1er juin 1998, sont en espagnol («Articles en espagnol») et qu’aucune traduction n’en a été fournie avec le Mémoire en réponse de l’Appelant ou la Requête,

ATTENDU que rien ne laisse à penser que le solde des articles de presse («Articles en anglais») contiennent des informations pertinentes à l’égard des questions soulevées par le Deuxième motif d’appel ou de toute autre question soulevée dans cet appel, qui feraient progresser la cause de l’Appelant au-delà des Faits reconnus mentionnés aux paragraphes 2), 3) et 4) de l’Accord relatif aux éléments de preuve,

ATTENDU que, par conséquent, les Articles en anglais sont rejetés,

ATTENDU CEPENDANT que, dans l’hypothèse où Landzo estime que les Articles en espagnol contiennent des informations utiles pour le Deuxième motif d’appel ou pour faire progresser sa cause au-delà des Faits reconnus, une traduction desdits documents acceptée par les parties devra être déposée pour permettre à la Chambre d’appel de trancher sur leur admissibilité,

VU la catégorie 5 d’éléments de preuve proposés, qui comprend «la résolution 1126 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 27 août 1997 [ S/RES/1126 (1997)] et les lettres jointes du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies adressées au Conseil de sécurité et du Juge Cassese, adressée au Secrétaire général, prorogeant le mandat des membres de la Chambre de première instance de l’espèce jusqu’à la fin du procès Celebici, dont traitent le paragraphe 6.04 et la pièce à conviction E du Mémoire en réplique»,

VU le mémoire supplémentaire contenu dans la «Réponse de l’Accusation à la Requête de Hazim Delic et Zdravko Mucic aux fins de déposer un mémoire supplémentaire et requête de l’Accusation aux fins de déposer un mémoire supplémentaire» déposée par l’Accusation le 28 février 2000, («Mémoire supplémentaire de l’Accusation»), dans lequel l’Accusation se fonde sur la résolution 1126 du Conseil de sécurité et les lettres y relatives, citées dans le document des Nations Unies S/1997/605 du 1er août 1997, dont copies sont jointes au Mémoire supplémentaire de l’Accusation («Résolution 1126 et lettres correspondantes»),

VU l’«Ordonnance relative à la Requête de Hazim Delic et Zdravko Mucic aux fins d’autorisation de déposer un mémoire supplémentaire et à la Requête de l’Accusation aux fins de déposer un mémoire supplémentaire» par laquelle l’Accusation a été autorisée à déposer un mémoire supplémentaire,

ATTENDU PAR CONSÉQUENT, puisque l’Accusation et Landzo se fondent sur le texte de la résolution 1126 et des lettres correspondantes s’agissant des questions soulevées par le Deuxième motif d’appel, qu’il convient de verser ces documents au dossier sous réserve de la détermination par la Chambre d’appel de leur utilité pour les questions soulevées par ce motif d’appel,

ATTENDU CEPENDANT qu’il ne faut pas considérer qu’en versant la résolution 1126 et les lettres correspondantes au dossier, la Chambre d’appel accepte l’interprétation de ces documents exposée dans la Requête, comme «prorogeant le mandat des membres de la Chambre de première instance de l’espèce jusqu’à la fin du procès Celebici», les parties contestant ce point dans leurs conclusions relatives à ce motif d’appel,

VU la catégorie 6 d’éléments de preuve proposés concernant «les avis d’expert de Francisco Villalobos Brenes et d’Alejandro Batalla et les dispositions de la Constitution de la République du Costa Rica auxquelles ils font référence»,

VU l’«Ordonnance relative à la requête d’Esad Landzo pour faire admettre comme moyen de preuve supplémentaire l’avis de l’expert Francisco Villalobos Brenes» rendue par la Chambre d’appel le 14 février 2000, par laquelle la Chambre ordonne entre autres que l’Avis de M. Francisco Villalobos Brenes, produit pour le compte d’Esad Landzo s’agissant du Deuxième motif d’appel, soit versé au dossier,

VU que la Chambre d’appel, dans son «Ordonnance relative à des témoins proposés en appel» du 19 mai 2000 a ordonné entre autres le versement au dossier de l’avis de l’expert M. Alejandro Batalla, produit par l’Accusation s’agissant du Deuxième motif d’appel,

VU que l’Accusation, dans sa Réponse, fait valoir que les dispositions de la Constitution du Costa Rica doivent être établies par des éléments de preuve mais que «les deux avis d’expert peuvent être admis comme éléments de preuve dans la mesure où ils précisent quelles étaient les dispositions pertinentes de la Constitution du Costa Rica en vigueur à l’époque considérée»6,

ATTENDU qu’il convient de considérer cette conclusion de l’Accusation comme une acceptation du texte des dispositions de la Constitution de la République du Costa Rica jointes aux avis d’expert ou citées dans ces avis,

ATTENDU, puisque les avis de MM. Francisco Villalobos Brenes et Alejandro Batalla, y compris les dispositions de la Constitution de la République du Costa Rica citées ou jointes, ayant déjà été versés au dossier par la Chambre d’appel, qu’une ordonnance supplémentaire n’est pas nécessaire s’agissant de cette catégorie d’éléments de preuve,

VU la catégorie 7 d’éléments de preuve proposés concernant «les deux reportages néerlandais sur la conduite du procès, notamment sur les assoupissements du Juge Karibi-Whyte (voir Section I et pièce à conviction A du Mémoire supplémentaire de l’Appelant à l’appui du Quatrième motif d’appel)»7,

VU que dans sa Réponse, l’Accusation soutient que cette catégorie d’éléments de preuve devrait être rejetée à la lumière de l’Ordonnance relative à des témoins proposés en appel du 19 mai 20008,

ATTENDU qu’une grande partie des témoignages néerlandais sont des déclarations, par voie de commentaires subjectifs émis par les auteurs de ces articles ou de conclusions qu’ils auteurs tirent quant à l’état de santé mentale et physique du Président, et qu’ils n’ont donc pas valeur probante s’agissant des questions soulevées par le Quatrième motif d’appel ou toute autre question en l’espèce,

VU que des Cassettes d’extraits du procès ont été compilées, à partir de séquences d’enregistrements vidéo du procès issus de la caméra 3 de la salle d’audience I et de la caméra 3 de la salle d’audience III, sur lesquelles les parties se fondent s’agissant du Quatrième motif d’appel, comme moyen pratique pour la Chambre d’appel de visionner les parties correspondant au Quatrième motif d’appel,

ATTENDU que rien ne laisse à penser que le solde des reportages néerlandais susceptibles d’être pertinents s’agissant des questions soulevées par le Quatrième motif d’appel feraient progresser la cause de l’Appelant au-delà de ce que les Cassettes d’extraits du procès démontrent déjà,

VU que l’article 90 G) du Règlement, conjointement avec l’article 107, permet à la Chambre d’appel d’exercer un contrôle sur les modalités de la présentation des éléments de preuve de manière à éviter tout délai superflu,

ATTENDU qu’en vertu de ce qui précède et en application de l’article 90 G), la Chambre d’appel rejette les reportages néerlandais,

VU la catégorie 8 d’éléments de preuve proposés concernant «la lettre de l’Appelant Landzo adressée au Juge Cassese, datée du 18 août 1997, et la réponse de ce dernier, datée du 3 septembre 1997, incluses dans la Requête de l’Appelant aux fins d’obtenir l’autorisation d’acquérir et de produire de nouveaux éléments de preuve9 (Pièce à conviction C du Mémoire en réplique)»10,

VU que dans sa Réponse, l’Accusation reprend ses conclusions exposées dans la «Réponse de l’Accusation à la requête de l’Appelant, Esad Landzo, aux fins d’obtenir l’autorisation d’acquérir et de produire de nouveaux éléments de preuve en appel» (Prosecution Response to the Motion of Appellant Esad Landzo for Permission to Obtain and Adduce Further Evidence on Appeal) [ Traduction non officielle] , déposée le 7 décembre 1999 («Réponse de l’Accusation à la Requête relative aux nouveaux éléments de preuve») et dans le «Mémoire en réponse de l’Accusation concernant le Quatrième motif d’appel d’Esad Landzo» déposé le 28 janvier 2000 («Mémoire de l’Accusation relatif au Quatrième motif d’appel»), selon lesquelles elle «n’entendait pas contester le fait qu’une lettre datée du 18 août 1997 a été envoyée au Président Cassese, dans laquelle l’Appelant se plaignait de ce que le Juge Karibi-Whyte somnolait pendant le procès» et «ne contestera pas non plus le fait que le Juge Cassese a répondu à cette lettre datée le 3 septembre 1997 en affirmant qu’une réunion du Bureau avait été convoquée aux fins d’examiner cette question et que le Juge Karibi-Whyte y avait été invité à communiquer ses vues» («Engagements de l’Accusation»)11,

ATTENDU que l’Accusation ne conteste pas que les copies des lettres échangées par Landzo et le Président Cassese et leurs traductions en anglais contenues dans les pièces B de la Requête relative aux nouveaux éléments de preuve et C du Mémoire relative au Quatrième motif d’appel («Lettres et traductions») sont des copies fidèles des lettres décrites dans la catégorie 8 d’éléments de preuve proposés,

ATTENDU que les Engagements de l’Accusation ont été pris en compte comme élément pertinent pour statuer sur la Requête relative aux nouveaux éléments de preuve dans l’«Ordonnance relative à la requête de l’Appelant Esad Landzo aux fins d’obtenir l’autorisation d’acquérir et de produire de nouveaux éléments de preuve en appel» rendue par la Chambre d’appel le 7 décembre 1999,

ATTENDU PAR CONSÉQUENT que les Lettres et traductions devraient être versées au dossier sous réserve de la détermination par la Chambre d’appel de leur pertinence au regard des questions soulevées par le Quatrième motif d’appel et sans préjudice de la portée que la Chambre leur accordera,

VU la catégorie 9 d’éléments de preuve proposés, concernant «le projet de Requête de l’Appelant Landzo relatif au vice dont serait entaché le procès en première instance et le projet de Requête de Cynthia McMurrey Sinatra demandant l’autorisation de démissionner du poste de conseil en signe de protestation, inclus dans la Requête du 27 septembre 1999 aux fins d’obtenir l’autorisation d’acquérir et de produire de nouveaux éléments de preuve» («Projets de requêtes»),

VU que dans sa Réponse, l’Accusation reprend la position qu’elle avait adoptée dans la Réponse de l’Accusation à la Requête relative aux nouveaux éléments de preuve et dans le Mémoire de l’Accusation relatif au Quatrième motif d’appel, selon laquelle «aucune partie ne conteste que Cynthia McMurray Sinatra a effectivement préparé ces requêtes décrivant le comportement prétendument inconvenant du Juge Karibi-Whyte, mais ne les a jamais déposées»12,

ATTENDU qu’il convient de verser au dossier les Projets de requêtes sous réserve de la détermination par la Chambre d’appel de leur pertinence au regard des questions soulevées par le Quatrième motif d’appel et sans préjudice de la portée que la Chambre leur accordera,

VU que l’Accusation non seulement demande le versement au dossier des documents cités dans les catégories d’éléments de preuve proposés 3 et 5, la Requête invite la Chambre d’appel à en dresser le constat judiciaire, mais aussi fait valoir dans sa Réponse que la Chambre d’appel devrait dresser le constat judiciaire de la résolution 1126 et des lettres correspondantes,

VU que dans sa Réponse, l’Accusation soutient que la résolution 1126 et les lettres correspondantes «peuvent faire l’objet d’un constat judiciaire» par la Chambre d’appel en qualité de documents officiels des Nations Unies,

ATTENDU qu’au regard de la décision de la Chambre d’appel, exposée ci-dessus, de verser au dossier la Déclaration du Procureur, la résolution 1126 et les Lettres et traductions, il n’est pas nécessaire d’en dresser le constat judiciaire,

VU qu’il est énoncé dans la Requête que Landzo s’appuiera en outre sur le dossier du procès en première instance, notamment, mais sans s’y limiter, sur les Cassettes d’extraits du procès,

VU l’article 109 A) du Règlement qui prévoit que le dossier d’appel est constitué des éléments du dossier de première instance certifié par le Greffier, qui sont désignés par les parties,

VU l’Ordonnance rendue par la Chambre d’appel le 12 février 1999, par laquelle elle décide que «le dossier d’appel sera constitué du dossier complet de première instance en vertu de l’article 109 D) du Règlement»,

VU qu’en application de l’article 81 du Règlement, le dossier de première instance inclut tout enregistrement vidéo réalisé,

VU le Certificat du Greffe daté du 26 février 1999 dans lequel le Greffier adjoint, au vu de l’Ordonnance précitée de la Chambre d’appel, a certifié le dossier d’appel («Certificat du Greffe») mais n’a pas inclus au dossier de première instance d’enregistrement vidéo du procès en première instance,

VU que dans sa Réponse, l’Accusation avance qu’en application de l’article 109 D) du Règlement, la Chambre d’appel reste certes libre de demander la transmission du dossier complet de première instance, mais que cela ne signifie pas que les parties soient libres, à un stade quelconque de l’appel, de s’appuyer sur toute partie du dossier de première instance,

ATTENDU qu’à la lumière de l’Ordonnance de la Chambre d’appel du 12 février 1999, le dossier d’appel est constitué du dossier complet de première instance, y compris les enregistrements vidéo du procès en première instance, nonobstant le certificat du Greffe,

ATTENDU CEPENDANT que toute partie souhaitant fonder ses exposés sur des pièces autres que celles citées dans son mémoire déjà déposé dans le cadre de cet appel devra démontrer des motifs sérieux pour y être autorisée,

ORDONNE COMME SUIT :

1) que seront versés au dossier les passages non rejetés de la déclaration de Mme McMurrey Sinatra, tels que définis dans la présente, sous réserve de la détermination par la Chambre d’appel de leur pertinence au regard des questions soulevées par le Quatrième motif d’appel et sans préjudice de la portée que la Chambre leur accordera,

2) que la Chambre d’appel n’entendra pas Mme McMurrey Sinatra,

3) que seront versés au dossier les Faits reconnus exposés dans l’Accord sur les éléments de preuve,

4) que sera déposée, au plus tard le lundi 5 juin 2000 à 16 heures, une traduction en anglais, acceptée par les deux parties, des sections des Décrets que les parties souhaitent soumettre à l’examen de la Chambre d’appel,

5) que seront rejetés les Articles en anglais du dossier de l’instance,

6) que si Landzo souhaite que la Chambre d’appel examine l’admissibilité des Articles en espagnols une traduction en anglais acceptée par l’Accusation sera déposée au plus tard le lundi 5 juin 2000 à 16 heures,

7) qu’est versée au dossier la résolution 1126 et les lettres correspondantes, sous réserve de la détermination par la Chambre d’appel de leur pertinence au regard des questions soulevées par le Deuxième motif d’appel,

8) que sont rejetés les reportages néerlandais,

9) que sont versés au dossier les Lettres et traductions, sous réserve de la détermination par la Chambre d’appel de leur pertinence au regard des questions soulevées par le Quatrième motif d’appel et sans préjudice de la portée que la Chambre leur accordera,

10) que sont versés au dossier les Projets de requêtes, sous réserve de la détermination par la Chambre d’appel de leur pertinence au regard des questions soulevées par le Quatrième motif d’appel et sans préjudice de la portée que la Chambre leur accordera.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
Le Juge David Hunt

Fait le 31 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Réponse, par. 6.
2. Réponse, par. 10.
3. Réponse, par. 14 3).
4. Reply of Appellant, Esad Landzo, to Respondent’s Brief of Prosecution, 25 octobre 1999 («Mémoire en réplique»).
5. Réponse, par. 14 4).
6. Réponse, par. 14 6).
7. Supplemental Brief of Appellant, Esad Landzo, for Permission to Obtain and Adduce Further Evidence on Appeal, déposé le 27 septembre 1999.
8. Réponse, par. 14 7).
9. Motion of Appellant, Esad Landzo, for Permission to Obtain and Adduce Further Evidence on Appeal, déposée le 27 septembre 1999 («Requête relative aux éléments de preuve supplémentaires»).
10. Supplemental Brief of Appellant, Esad Landzo, in Support of the Fourth Ground of Appeal (The Sleeping Judge), déposé le 6 décembre 1999, («Mémoire relatif au Quatrième motif d’appel»).
11. Réponse, par. 14 8).
12. Réponse, par. 14 9).