Affaire No. : IT-96-21-R-R119
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Devant : M. le Juge Claude Jorda, Président
Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance du : 19 février 2002
LE PROCUREUR
C/
HAZIM DELIC
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT PORTANT AFFECTATION DE JUGES À LA CHAMBRE D’APPEL
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur:
Mr. James Stewart
Le Conseil de la Défense:
M. Salih Karabdic et M. Thomas Moran, de Hazim Delic
NOUS, Claude Jorda, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),
VU le Jugement et la sentence rendus prononcé par la Chambre de première instance III dans le procès de Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo le 9 octobre 2001,
VU la Demande en révision de Hazim Delic déposée, ŕ titre confidentiel, par le conseil de Hazim Delic le 15 février 2002,
VU que, conformément à l’article 119 du Règlement, « [s]'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu de la partie intéressée lors de la procédure devant une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel ou dont la découverte n'avait pu intervenir malgré toutes les diligences effectuées, la défense ou, dans l'année suivant le prononcé du jugement définitif, le Procureur peut soumettre à la même Chambre une requête en révision du jugement. Si, à la date de la demande en révision, un ou plusieurs juges de la Chambre initiale n’est plus en fonction au Tribunal, le Président nomme un ou plusieurs juges en remplacement», [Non souligné dans l’original]
ATTENDU que, selon l’article 119 du Règlement, seul un jugement définitif peut faire l’objet d’une révision,
ATTENDU que, au sens de l’article susmentionné, un jugement définitif consiste en une décision qui met fin à la procédure,
CONSTATONS qu’en l’espèce, le jugement définitif est l’Arrêt du 5 juillet,
ATTENDU que l’article 12 B) du Statut du Tribunal international (« le Statut ») dispose que cinq juges siègent à la Chambre d’appel,
VU les articles 14.3 et 14.4 du Statut et les articles 27 et 119 du Règlement,
AYANT CONSULTÉ les juges du Tribunal international,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS que dans l’affaire IT-96-21-R-R119, Le Procureur c/ Hazim Delic, la Chambre d’appel sera composée comme suit :
M. le Juge Shahabuddeen
M. le Juge Hunt
M. le Juge Pocar
M. le Juge Gunawardana
M. le Juge Meron
Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.
_________________________
Claude Jorda
Président du Tribunal international
Fait le 19 février 2002
À La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]