LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

                                        Mme. le Juge Elizabeth Odio Benito

                                        M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de :                    Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 2 mai 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias « PAVO »
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias « ZENGA »

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ORDONNANCE RELATIVE À UNE REQUÊTE AUX FINS DE LA RÉVOCATION D’UN CONSEIL

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone

Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic et M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Branislav Tapuskovic et M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic et M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. Mustafa Brackovic et Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’Ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal pénal international »);

VU la requête écrite (la « requête ») en date du 18 mars 1997, déposée par Zdravko Mucic (l’« accusé ») aux fins de récuser Me Branislav Tapuskovic, conseil principal commis à sa défense;

ATTENDU que l'accusé a le droit, comme le lui garantit l'article 21 4) d) du Statut du Tribunal international, de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix;

ATTENDU CEPENDANT que, conformément à l’article 21 de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la Défense (la « Directive »), Me Branislav Tapuskovic ne peut se retirer définitivement comme conseil principal de la Défense sans qu’il ait été procédé à son remplacement par un conseil qualifié;

ATTENDU EN OUTRE que Me Branislav Tapuskovic a informé la Chambre de première instance qu’il est disposé à se retirer comme conseil principal de l’accusé lorsqu’un conseil qualifié pourra prendre sa suite;

ATTENDU que dans une communication écrite adressée au Greffe en date du 28 avril 1997 l’Accusé à demandé que Me Zeljko Olujic soit commis comme conseil de sa défense;

CONSIDÉRANT qu’il appert que la défense de l’accusé ne souffrira pas d’un préjudice indû du fait de la révocation de Me Branislav Tapuskovic en tant que conseil principal;

VU les dispositions de l’article 21 du Statut du Tribunal et l’article 45 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »);

ORDONNE ce qui suit :

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 20 ET 21 DE LA DIRECTIVE, IL EST FAIT DROIT à la requête et le Greffe prendra immédiatement les mesures appropriées pour retenir les services de Me Zeljko Olujic. Me Branislav Tapuskovic sera considéré comme s’étant retiré de sa fonction de conseil principal dès que Me Zeljko Olujic aura été commis.

 

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.

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Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Président

Fait le deux mai 1997

La Haye

(Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]