LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 3 juin 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSATION
AUX FINS D'OBTENIR DES MESURES DE PROTECTION POUR
LE TÉMOIN DESIGNÉ PAR LE PSEUDONYME "O"

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone

Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

SAISIE d'une requête déposée le 13 mai 1997 par le Bureau du Procureur ("Accusation") demandant l'adoption de mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme "O" (la "Requête"),

CONSIDÉRANT les conclusions orales de l'Accusation et des Conseils de la Défense représentant les quatre accusés lors de l'audience du 14 mai 1997 sur la Requête,

VU l'article 20 du Statut du Tribunal international (le "Statut") qui fait obligation à la Chambre de première instance de veiller à ce que les droits de l'accusé soient pleinement respectés et que la protection des victimes et des témoins soit dûment assurée,

VU EN OUTRE l'article 22 du Statut qui fait obligation au Tribunal international de prévoir dans son Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement") des mesures pour la protection des victimes et des témoins,

VU DE PLUS les articles 69, 75 et 79 qui habilitent la Chambre de première instance à assurer la protection des victimes et des témoins dans les circonstances appropriées,

VU les conclusions de cette Chambre de première instance dans le Procureur c. Zejnil Delalic et consorts, Décision relative à la requête du Procureur aux fins d'obtenir des mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme "N", IT-96-21-T, 28 avril 1997,

ATTENDU que les mesures de protection sollicitées établissent l'équilibre approprié entre les droits de l'accusé et la protection du témoin "O",

 

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 75 DU RÈGLEMENT,

ORDONNE CE QUI SUIT :

1) Le nom, l'adresse et toutes autres informations permettant d'identifier la personne désignée par le pseudonyme "O" ainsi que le lieu où elle se trouve, ne seront divulgués ni au public ni aux médias.

2) Le nom, l'adresse, le lieu où il se trouve et toutes autres informations relatives à sa qualité de témoin permettant d'identifier le témoin "O" seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun document du Tribunal international ouvert au public.

3) Le nom, l'adresse, le lieu où il se trouve et toutes autres informations relatives à sa qualité de témoin permettant d'identifier le témoin "O", qui figureraient dans des documents existants du Tribunal international ouverts au public, en seront supprimés.

4) Les documents du Tribunal international qui identifient le témoin "O" ne seront divulgués ni au public ni aux médias.

5) Le pseudonyme "O" sera utilisé chaque fois qu'il sera fait référence au témoin en sa qualité de témoin dans les audiences qui se tiendront devant cette Chambre de première instance et dans les échanges entre les parties au procès.

6) Le témoignage du témoin "O" sera donné en audience(s) publique(s) en utilisant des techniques de brouillage de l'image de manière à éviter de révéler son identité au public ou aux médias.

7) La Chambre de première instance peut décider d'entendre à huis clos toute partie du témoignage du témoin "O", y compris les éléments de preuve se rapportant à son identité.

8) Si, sur décision de la Chambre de première instance, partie du témoignage du témoin "O" est entendue à huis clos, des enregistrements et compte rendus expurgés de cette ou de ces audiences à huis clos seront communiqués au public et aux médias après examen par l'Accusation et la Division d'aide aux victimes et aux témoins en vue d'assurer qu'aucune information permettant d'identifier le témoin ne sera divulguée.

9) L'accusé, le Conseil de la Défense et leurs représentants agissant sur leurs instructions ou à leur demande ne divulgueront ni au public ni aux médias le nom du témoin "O" ni toute autre information permettant de l'identifier, sauf dans la mesure limitée où cette divulgation à des membres du public pourrait se révéler nécessaire aux fins d'enquêter comme il convient au sujet du témoin. Toute divulgation éventuelle sera faite de manière à réduire au minimum le risque que l'identité du témoin ne soit divulguée au grand public ou aux médias.

10) Il est interdit au public et aux médias de photographier ou filmer le témoin "O" ou d'en dessiner un croquis pendant qu'il se trouve dans l'enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Adolphus Karibi-Whyte

Président de la chambre de première instance

Fait le 3 juin 1997

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]