LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit: M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Ordonnance rendue le: 23 juin 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS
QUE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE STATUE
OFFICIELLEMENT QUE L’ACCUSÉ LANDZO
EST APTE À COMPARAÎTRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone

Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten

 

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

SAISIE de la requête déposée le 16 avril 1997 par le Bureau du Procureur ("Accusation") demandant que la Chambre de première instance statue officiellement que l’accusé Esad Landzo ("Accusé") est apte à comparaître (Procès-verbal officiel - Répertoire général du Greffe ("RG") pages D 3307 - D 3309),

VU les rapports déposés le 11 décembre 1996 auprès du Greffe (RG pages D 2098 - D 2138, D 2162 - D 2166 et D 2149 - D 2156, respectivement) par les trois experts en santé mentale, à savoir les Professeurs Marco Lagazzi, Slobadan Loga et A.M.H. van Leeuwen, qui ont examiné l’accusé sur la question de son aptitude à comparaître,

VU que M. John Ackerman, principal Conseil de la défense de l’Accusé, a déclaré dans son exposé sur la requête, que la Défense n’a pas soutenu que l’accusé est inapte à comparaître,

VU que rien dans le comportement de l’accusé pendant le déroulement de l’instance ne permet à la Chambre de première instance de conclure qu'il est inapte à comparaître,

PAR CES MOTIFS,

VU L’ARTICLE 54 DU REGLEMENT de procédure et de preuve,

CONCLUT que l’accusé est apte à comparaître.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Président de la Chambre de

première instance,

Fait le vingt-trois juin 1997

La Haye (Pays-Bas)

 

[Sceau du Tribunal]