LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 18 juillet 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

_____________________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION
AUX FINS D’OBTENIR DE MESURES DE PROTECTION
POUR LE TÉMOIN DÉSIGNÉ PAR LE PSEUDONYME "P"

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone

Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") ;

SAISIE de la requête déposée le 7 juillet 1997 par le Bureau du procureur (l’"Accusation") aux fins d’obtenir des mesures de protection pour un témoin désigné par le pseudonyme "P" (la "Requête") ;

CONSIDÉRANT les exposés de l’Accusation et des conseils des quatre accusés, lors de l’audience du 7 juillet 1997 sur la Requête ;

AYANT PRIS NOTE de l’article 20 du Statut de Tribunal international (le "Statut") qui charge la Chambre de première instance de s’assurer du plein respect des droits de l’accusé et de la protection des victimes et des témoins ;

AYANT PRIS NOTE, EN OUTRE de l’article 22 du Statut du Tribunal international qui oblige ce dernier à prévoir des mesures de protection des victimes et des témoins dans son Règlement de procédure et de preuve (ci-après le "Règlement") ;

AYANT PRIS NOTE, EN OUTRE des articles 69, 75 et 79 du Règlement, qui permettent à la Chambre de première instance de prendre des mesures de protection des victimes et des témoins lorsque les circonstances l’exigent ;

CONSIDÉRANT les conclusions de la présente Chambre de première instance dans l’affaire Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, Décision relative à la requête du Procureur aux fins d’obtenir des mesures de protection pour un témoin désigné par le pseudonyme "N" (IT-96-21-T), 28 avril 1997 (RP 3448-3456) ;

CONSIDÉRANT que les mesures de protection demandées assurent un équilibre adéquat entre les droits de l’accusé et la protection du témoin "P" ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDE QUE,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 75 DU RÈGLEMENT :

(1) le nom, l’adresse, les coordonnées et autres données d’identification relatifs à la personne désignée sous le pseudonyme "P", ne seront pas divulgués au public et aux médias ;

(2) toutes les audiences intéressant les mesures de protection du témoin P se dérouleront à huis-clos. Cependant, des enregistrements ou des compte-rendus d’audience expurgés pour préserver son anonymat seront, si possible, divulgués au public et aux médias, après avoir été préalablement examinés conjointement par le Bureau du Procureur et la Division d’aide aux victimes et aux témoins, qui devront s’assurer que ces documents ne divulguent aucune information susceptible de conduire à l’identification du témoin ;

(3) le nom, l’adresse, les coordonnées et autres données d’identification du témoin P seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international ouverts au public ;

(4) dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées ou autres données d’identification concernant le statut de témoin de P figureraient déjà dans certains documents du Tribunal international ouverts au public, ces informations seront expurgées de ces documents;

(5) les documents du Tribunal international qui identifient le témoin P ne seront pas divulgués au public ou aux médias ;

(6) le pseudonyme "P" sera utilisé à chaque fois que l’on fera référence à ce témoin en sa qualité de témoin, aussi bien lors des audiences que lors des discussions entre les parties au procès ;

(7) le témoignage du témoin P peut être présenté en utilisant des mécanismes d’altération de la voix et de l’image, afin d’empêcher que son identité ne parvienne au public ou aux médias et, si nécessaire, il sera recouru à une audience à huis-clos ;

(8) si partie de la déposition du témoin P est recueillie à huis-clos, des versions expurgées des enregistrements et comptes-rendus de cette/ces audiences seront divulguées au public et aux médias, après avoir été préalablement examinées conjointement par le Bureau du Procureur et la Division d’aide aux victimes et aux témoins, qui devront s’assurer que ces documents ne divulguent aucune information susceptible de conduire à l’identification du témoin ;

(9) l’accusé, le conseil de la défense et leurs représentants agissant sur leurs instructions ou à leur demande, ne divulgueront au public ou aux médias ni le nom ni aucune autre donnée d’identification du témoin P, sauf dans la mesure limitée où cette divulgation à des membres du public est nécessaire pour enquêter sur ledit témoin. Ces divulgations seront faites de manière à minimiser le risque d’identification du témoin par le public ou les médias ;

(10) l’accusé, le conseil de la défense et leurs représentants agissant sur leurs instructions ou à leur demande, notifieront le Bureau du Procureur de toute demande de contact avec le témoin P ou la famille du témoin P ; le Bureau du Procureur organisera les contacts qui seront jugés nécessaires ; et

(11) le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin P lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Adolphus Karibi-Whyte

Fait le dix-huit juillet 1997,

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]