LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 18 juillet 1997
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION
AUX FINS DOBTENIR DE MESURES DE PROTECTION
POUR LE TÉMOIN DÉSIGNÉ PAR LE PSEUDONYME "P"
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Le Bureau du Procureur :
M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone
Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, représentant Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic
M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") ;
SAISIE de la requête déposée le 7 juillet 1997 par le Bureau du procureur (l"Accusation") aux fins dobtenir des mesures de protection pour un témoin désigné par le pseudonyme "P" (la "Requête") ;
CONSIDÉRANT les exposés de lAccusation et des conseils des quatre accusés, lors de laudience du 7 juillet 1997 sur la Requête ;
AYANT PRIS NOTE de larticle 20 du Statut de Tribunal international (le "Statut") qui charge la Chambre de première instance de sassurer du plein respect des droits de laccusé et de la protection des victimes et des témoins ;
AYANT PRIS NOTE, EN OUTRE de larticle 22 du Statut du Tribunal international qui oblige ce dernier à prévoir des mesures de protection des victimes et des témoins dans son Règlement de procédure et de preuve (ci-après le "Règlement") ;
AYANT PRIS NOTE, EN OUTRE des articles 69, 75 et 79 du Règlement, qui permettent à la Chambre de première instance de prendre des mesures de protection des victimes et des témoins lorsque les circonstances lexigent ;
CONSIDÉRANT les conclusions de la présente Chambre de première instance dans laffaire Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, Décision relative à la requête du Procureur aux fins dobtenir des mesures de protection pour un témoin désigné par le pseudonyme "N" (IT-96-21-T), 28 avril 1997 (RP 3448-3456) ;
CONSIDÉRANT que les mesures de protection demandées assurent un équilibre adéquat entre les droits de laccusé et la protection du témoin "P" ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE QUE,
EN APPLICATION DE LARTICLE 75 DU RÈGLEMENT :
(1) le nom, ladresse, les coordonnées et autres données didentification relatifs à la personne désignée sous le pseudonyme "P", ne seront pas divulgués au public et aux médias ;
(2) toutes les audiences intéressant les mesures de protection du témoin P se dérouleront à huis-clos. Cependant, des enregistrements ou des compte-rendus daudience expurgés pour préserver son anonymat seront, si possible, divulgués au public et aux médias, après avoir été préalablement examinés conjointement par le Bureau du Procureur et la Division daide aux victimes et aux témoins, qui devront sassurer que ces documents ne divulguent aucune information susceptible de conduire à lidentification du témoin ;
(3) le nom, ladresse, les coordonnées et autres données didentification du témoin P seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international ouverts au public ;
(4) dans la mesure où le nom, ladresse, les coordonnées ou autres données didentification concernant le statut de témoin de P figureraient déjà dans certains documents du Tribunal international ouverts au public, ces informations seront expurgées de ces documents;
(5) les documents du Tribunal international qui identifient le témoin P ne seront pas divulgués au public ou aux médias ;
(6) le pseudonyme "P" sera utilisé à chaque fois que lon fera référence à ce témoin en sa qualité de témoin, aussi bien lors des audiences que lors des discussions entre les parties au procès ;
(7) le témoignage du témoin P peut être présenté en utilisant des mécanismes daltération de la voix et de limage, afin dempêcher que son identité ne parvienne au public ou aux médias et, si nécessaire, il sera recouru à une audience à huis-clos ;
(8) si partie de la déposition du témoin P est recueillie à huis-clos, des versions expurgées des enregistrements et comptes-rendus de cette/ces audiences seront divulguées au public et aux médias, après avoir été préalablement examinées conjointement par le Bureau du Procureur et la Division daide aux victimes et aux témoins, qui devront sassurer que ces documents ne divulguent aucune information susceptible de conduire à lidentification du témoin ;
(9) laccusé, le conseil de la défense et leurs représentants agissant sur leurs instructions ou à leur demande, ne divulgueront au public ou aux médias ni le nom ni aucune autre donnée didentification du témoin P, sauf dans la mesure limitée où cette divulgation à des membres du public est nécessaire pour enquêter sur ledit témoin. Ces divulgations seront faites de manière à minimiser le risque didentification du témoin par le public ou les médias ;
(10) laccusé, le conseil de la défense et leurs représentants agissant sur leurs instructions ou à leur demande, notifieront le Bureau du Procureur de toute demande de contact avec le témoin P ou la famille du témoin P ; le Bureau du Procureur organisera les contacts qui seront jugés nécessaires ; et
(11) le public et les médias sabstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin P lorsquil se trouve dans lenceinte du Tribunal.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Adolphus Karibi-Whyte
Fait le dix-huit juillet 1997,
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]