LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 1er août 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE CITER D’AUTRES TÉMOINS À COMPARAÎTRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") ;

SAISIE d’une "Requête aux fins de citer d’autres témoins à comparaître" (la "Requête"), déposée le 4 juillet 1997 par le Bureau du Procureur (l’"Accusation") (Répertoire général du Greffe page ("RP") D 3968 - D 3686) ;

AYANT NOTÉ que l’Accusation souhaite appeler à la barre quatorze témoins supplémentaires identifiés par les numéros 1 à 14 ;

AYANT NOTÉ, EN OUTRE, que l’Accusation propose d’appeler à la barre certains officiers de la Police autrichienne, identifiés par les numéros 8 à 14, pour vérification de la procédure et de la conservation régulière des éléments de preuve saisis que l’Accusation souhaite verser au dossier ;

CONSIDÉRANT la "Réponse de l’Accusé Zejnil Delalic à la Requête du Procureur aux fins de citer d’autres témoins à comparaître " (la "Réponse"), déposée le 17 juillet 1997 (RP D 4023 - D 4026), qui s’oppose à la citation à comparaître de témoins supplémentaires ;

CONSIDÉRANT les exposés de l’Accusation et de la Défense de chacun des quatre accusés, lors de l’audience sur la Requête qui s’est tenue le 18 juillet 1997 ;

CONSIDÉRANT que certains conseils de la Défense ont, durant leurs exposés, exprimé leur opposition au nom de leurs clients ;

CONSIDÉRANT que lors de son exposé, l’Accusation a indiqué qu’il est possible qu’il ne soit pas nécessaire d’appeler à la barre tous les sept témoins identifiés de 8 à 14 ;

VU que suite à la précision de l’Accusation, aucun des conseils de la Défense pour les quatre accusés ne s’opposait plus à la citation à comparaître des témoins supplémentaires 8 à 14, sous réserve que ne soit appelé à la barre que le nombre suffisant de témoins permettant à la Chambre de première instance de déterminer la légalité de la procédure de perquisition et de saisie ;

VU l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"), qui permet à la Chambre de première instance, à la demande de l’une des parties, de délivrer toutes les ordonnances qui lui paraissent nécessaires pour la préparation et la conduite du procès ;

VU, EN OUTRE, l’article 20 du Statut du Tribunal international (le "Statut") aux termes duquel la Chambre de première instance doit veiller à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que la procédure se déroule conformément au Règlement ;

VU, EN OUTRE, l’article 21 4) du Statut qui garantit à l’accusé le droit d’être jugé équitablement, et en particulier l’alinéa b), qui stipule que l’accusé est en droit d’avoir le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

CONSIDÉRANT que la Requête aux fins de citer à comparaître les témoins supplémentaires 8 à 14 n’affectera pas indûment les droits des accusés à être jugés équitablement et en particulier celui de préparer correctement leur défense ;

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54,

1. AUTORISE l’Accusation à citer à comparaître, parmi les témoins identifiés de 8 à 14, autant de personnes qu’il sera nécessaire pour permettre à la Cour de vérifier la procédure et la conservation régulière des éléments de preuve saisis que l’Accusation souhaite verser au dossier.

2. RENVOIE à une date ultérieure sa décision relative à la requête aux fins de citer à comparaître les témoins identifiés de 1 à 7.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

(signé)

Adolphus Karibi-Whyte

Président de la Chambre de première instance

Fait le premier août 1997,

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]