LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 8 août 1997
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE ORALE DU PROCUREUR
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION DU TÉMOIN BRANKO SUDAR
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Le Bureau du Procureur :
M. Eric Ostberg
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, représentant Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic
M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") ;
SAISIE le 7 août 1997 dune requête orale du Bureau du Procureur (l "Accusation") aux fins dobtenir des mesures de protection pour M. Branko Sudar, un témoin au présent procès ;
VU que lAccusation sollicitait deux mesures de protection, à savoir loctroi dun pseudonyme sous lequel M. Sudar serait connu du public et laltération de son image lors de ses témoignages en audience ;
VU que la Chambre de première instance peut accorder les mesures de protection demandées en vertu de larticle 75 du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement") du Tribunal international ;
CONSIDÉRANT CEPENDANT que le nom de M. Sudar a été divulgué au public lors dune audience publique qui sest tenue le 6 août 1997 ;
CONSIDÉRANT PAR CONSÉQUENT quil serait futile doctroyer un pseudonyme à M. Sudar ;
CONSIDÉRANT quaucun des conseils de la Défense qui ont répondu oralement à la requête de lAccusation ne sest spécifiquement opposé à la protection de M. Sudar ;
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DE LARTICLE 75,
1. ORDONNE que des mécanismes daltération de limage soient utilisés lors des dépositions de M. Sudar devant la Chambre de première instance, afin dempêcher quil ne soit reconnu par le public.
2. REJETTE la requête de lAccusation aux fins doctroyer un pseudonyme à M. Sudar.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Adolphus Godwin Karibi-Whyte
Fait le huit août 1997,
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]