LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 11 novembre 1997
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUETE AUX FINS DE PERMETTRE À CERTAINS TEMOINS DE DEPOSER PAR VOIE DE VIDEOCONFERENCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, représentant Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic
M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
SAISIE dune requête confidentielle aux fins de permettre à certains témoins de déposer par voie de vidéoconférence, déposée le 26 septembre 1997 par le Bureau du Procureur ("Accusation"), (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D5189-D5192) ("Requête") ;
VU les conclusions orales de lAccusation au sujet de la Requête présentées lors de laudience du 13 octobre 1997 ;
ATTENDU que, au cours de cette audience, lAccusation a déclaré que trois des quatre personnes citées dans la requête refusent catégoriquement de témoigner et que la quatrième accepterait peut-être de venir témoigner à La Haye ;
ATTENDU que, en application de larticle 90 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), une Chambre est autorisée à entendre des témoignages par voie de vidéoconférence "... en raison de circonstances exceptionnelles ou dans lintérêt de la justice..." ;
ATTENDU que les raisons avancées par lAccusation pour justifier un témoignage par voie de vidéoconférence ne remplissent pas les conditions stipulées à larticle 90 A) ;
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DES ARTICLES 54 ET 90 DU REGLEMENT ;
REJETTE LA REQUETE.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Adolphus Godwin Karibi-Whyte
Fait le onze novembre 1997
La Haye (Pays-Bas)
[ Sceau du Tribunal]