LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 24 avril 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

VU la conférence de mise en état du 17 avril 1997 ;

VU, ÉGALEMENT, les décisions ci-après, relatives à la notification requise avant la comparution des témoins : "Ordonnance concernant la notification de l’intervention de témoins experts" (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D3-1/2673bis) du 25 janvier 1997, "Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de communication à l’avance par la Défense de l’identité des témoins" (RG, cote D21-1/5487bis) du 4 février 1998, "Ordonnance portant calendrier" (RG, cote D3-1/6039bis) du 3 avril 1998 et "Ordonnance confidentielle sur la requête du Procureur aux fins d’empêcher la défense d’Esad Landzo d’appeler le Dr Gripon à la barre en qualité d’expert et de présenter des éléments de preuve à l’appui du moyen spécial invoqué (problèmes physiques)" (RG, cote D4-1/6095bis) du 20 avril 1998 ("Décisions") ;

VU la nécessité de préciser et d’étendre le champ d’application des Décisions, sans préjudice de leur force exécutoire ;

ATTENDU que, en vertu de l’article 20 1) du Statut du Tribunal international ("Statut") la "Chambre de première instance veille à [ ...] ce que l’instance se déroule [ en respectant pleinement] les droits de l’accusé" ;

EN APPLICATION DE l’article 20 1) du Statut et de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve ;

ORDONNE que

1) La Défense dépose confidentiellement auprès du Greffe, le 15 mai 1998 au plus tard, pour communication aux autres défendeurs, à la Chambre de première instance et au Bureau du Procureur :

a) une liste de ses témoins experts, par ordre de comparution, les chefs d’accusation sur lesquels chaque témoin sera entendu et la durée prévue de leur interrogatoire principal et,

b) une notification pour chaque témoin expert de la Défense, comportant le nom du témoin, son curriculum vitae et les domaines sur lesquels il sera entendu ;

2) La Défense dépose confidentiellement auprès du Greffe, le 15 mai 1998, au plus tard, pour communication aux autres défendeurs et à la Chambre de première instance, une liste complète des témoins qu’elle entend citer, leur ordre de comparution, un résumé des éléments de preuve et les chefs au sujet desquels chaque témoin déposera ainsi que la durée prévue de leur interrogatoire principal.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Juge Adolphus G. Karibi-Whyte

Fait le vingt-quatre avril 1998

La Haye (Pays-bas)

[ Sceau du Tribunal]