LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 24 avril 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
VU la conférence de mise en état du 17 avril 1997 ;
VU, ÉGALEMENT, les décisions ci-après, relatives à la notification requise avant la comparution des témoins : "Ordonnance concernant la notification de lintervention de témoins experts" (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D3-1/2673bis) du 25 janvier 1997, "Décision relative à la requête de lAccusation aux fins de communication à lavance par la Défense de lidentité des témoins" (RG, cote D21-1/5487bis) du 4 février 1998, "Ordonnance portant calendrier" (RG, cote D3-1/6039bis) du 3 avril 1998 et "Ordonnance confidentielle sur la requête du Procureur aux fins dempêcher la défense dEsad Landzo dappeler le Dr Gripon à la barre en qualité dexpert et de présenter des éléments de preuve à lappui du moyen spécial invoqué (problèmes physiques)" (RG, cote D4-1/6095bis) du 20 avril 1998 ("Décisions") ;
VU la nécessité de préciser et détendre le champ dapplication des Décisions, sans préjudice de leur force exécutoire ;
ATTENDU que, en vertu de larticle 20 1) du Statut du Tribunal international ("Statut") la "Chambre de première instance veille à [ ...] ce que linstance se déroule [ en respectant pleinement] les droits de laccusé" ;
EN APPLICATION DE larticle 20 1) du Statut et de larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve ;
ORDONNE que
1) La Défense dépose confidentiellement auprès du Greffe, le 15 mai 1998 au plus tard, pour communication aux autres défendeurs, à la Chambre de première instance et au Bureau du Procureur :
a) une liste de ses témoins experts, par ordre de comparution, les chefs daccusation sur lesquels chaque témoin sera entendu et la durée prévue de leur interrogatoire principal et,
b) une notification pour chaque témoin expert de la Défense, comportant le nom du témoin, son curriculum vitae et les domaines sur lesquels il sera entendu ;
2) La Défense dépose confidentiellement auprès du Greffe, le 15 mai 1998, au plus tard, pour communication aux autres défendeurs et à la Chambre de première instance, une liste complète des témoins quelle entend citer, leur ordre de comparution, un résumé des éléments de preuve et les chefs au sujet desquels chaque témoin déposera ainsi que la durée prévue de leur interrogatoire principal.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Juge Adolphus G. Karibi-Whyte
Fait le vingt-quatre avril 1998
La Haye (Pays-bas)
[
Sceau du Tribunal]