LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 11 juin 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
_____________________________________________________________
ORDONNANCE RELATIVE AUX REQUÊTES AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR
LES TÉMOINS DÉSIGNÉS PAR LES PSEUDONYMES
DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, M. Nancy Boler, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
VU la "Requête confidentielle aux fins de mesures de protection pour les témoins à décharge de laccusé Mucic DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2" déposée le 5 juin 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG") D6537-D6540) et une "Requête confidentielle aux fins de mesures de protection pour le témoin à décharge de laccusé Mucic DI.2", déposée le 8 juin 1998 (RP D6568-D6570) ("Requêtes") ;
VU lexposé relatif aux Requêtes présenté le 9 juin 1998 par le Conseil de Zdravko Mucic ;
ATTENDU que le Bureau du Procureur ("Accusation"), lors de laudience relative aux Requêtes du 9 juin 1998, a déclaré quen lespèce, il sen remet à la Chambre ;
ATTENDU, EN OUTRE, que la Chambre de première instance peut accorder les mesures demandées en application de larticle 22 du Statut et de larticle 75 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") du Tribunal international ;
PAR CES MOTIFS, EN APPLICATION DE LARTICLE 75 DU RÈGLEMENT ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
1) le nom, ladresse, lendroit où se trouvent les témoins désignés sous les pseudonymes "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2" ainsi que dautres renseignements permettant de les identifier ne seront divulgués ni au public ni aux médias ;
2) le nom, ladresse, lendroit où se trouvent les témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2" ainsi que dautres renseignements relatifs à leur statut seront placés sous scellés et ne seront mentionnés dans aucun des documents publics du Tribunal international ;
3) dans la mesure où le nom, ladresse, lendroit où se trouvent les témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2" ainsi que dautres renseignements relatifs à leur statut figurent déjà dans des documents publics du Tribunal international, ceux-ci seront expurgés ;
4) les documents du Tribunal international identifiant les témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2" ne seront divulgués ni au public ni aux médias ;
5) les pseudonymes "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2" seront employés chaque fois que les témoins seront mentionnés en qualité de témoins dans le cadre de la procédure engagée devant la présente Chambre de première instance et lors des débats entre les parties au procès ;
6) des dispositifs daltération de limage et de la voix seront employés pour autant quils soient nécessaires lors des dépositions des témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2" pour éviter la divulgation au public ou aux médias de leur identité ;
7) la Chambre de première instance peut décider quune partie de la déposition des témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2", comprenant des éléments de preuve relatifs à leur identité, doit être entendue à huis clos ;
8) si, suite à une décision de la Chambre de première instance, une partie de la déposition des témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2", est entendue à huis clos, des enregistrements et comptes rendus expurgés des audiences à huis clos seront rendus publics après examen par la Défense et la Section daide aux victimes et aux témoins afin de sassurer quils ne contiennent aucun renseignement permettant lidentification des témoins ;
9) les coaccusés, le Conseil de la Défense et lAccusation, leurs représentants respectifs, agissant sur leurs instructions ou à leur demande, ne divulgueront au public ou aux médias ni le nom des témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2", ni des données permettant de les identifier, sauf, exceptionnellement, lorsquune telle divulgation à des membres du public est nécessaire aux besoins de lenquête sur ces témoins. Toute divulgation à ces fins se fera de manière à minimiser le danger que le nom des témoins soit divulgué au grand public ou aux médias ;
10) les coaccusés, le Conseil de la Défense et lAccusation, leurs représentants respectifs, agissant sur leurs instructions ou à leur demande, informeront le Conseil de Zdravko Mucic de toute demande de contact avec les témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2", ou leur famille. Celui-ci prendra les dispositions jugées nécessaires pour ces contacts ;
11) le public et les média ne pourront ni photographier, ni enregistrer, ni dessiner les témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2", pendant quils se trouvent dans lenceinte du Tribunal international.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Juge Adolphus G. Karibi-Whyte
Fait le onze juin 1998
La Haye (Pays-Bas)
[
Sceau du Tribunal]