LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 16 juin 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal International");
VU lOrdonnance datée du 9 juin 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D6584-D6586), qui enjoignait :
(1) que la Défense de Zdravko Mucic dépose au Greffe, pour quelle soit signifiée aux co-accusés et à la Chambre de Première Instance, la liste révisée des témoins quelle entend citer à comparaître, en veillant à ce quil ny ait pas de témoignages doubles ou répétitifs ;
(2) que la Défense de M. Mucic dépose au Greffe, pour quelle soit signifiée aux co-accusés, à la Chambre de Première Instance et au Bureau du Procureur, une liste complète des témoins experts quelle entend citer à comparaître, avec indication de lordre de leur comparution, des sujets sur lesquels chacun deux sera appelé à déposer, de la durée probable de leur interrogatoire principal, en y joignant leur curriculum vitae ;
ATTENDU que la Défense de M. Mucic ne sest pas conformée à lOrdonnance ci-dessus ;
ATTENDU, DE PLUS que, aux termes de lArticle 20 du Statut du Tribunal International, la Chambre veille à ce que le procès soit équitable et rapide, que la procédure se déroule dans le plein respect des droits de laccusé, et que les droits des co-accusés en lespèce sont susceptibles dêtre lésés par la conduite obstructive du Conseil de M. Mucic ;
VU lobligation pour tous les accusés de notifier, sept jours ouvrable avant leur comparution, le nom des témoins quils entendent citer à comparaître chaque semaine, ("Décision relative à la requête de laccusation aux fins de communication à lavance de lidentité des témoins à décharge", 9 février 1998, RG D5469-D5487), et attendu que cette obligation na pas été remplie par la Défense de M. Mucic, qui doit commencer la présentation de ses moyens de preuve le lundi 22 juin 1998 ;
VU, EN OUTRE, lOrdonnance datée du 18 mai 1998 (RG D6149-D6151) et le rappel à lordre qui y figure en application de larticle 46 A) du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement"),
EN APPLICATION DE lARTICLE 54 du "Règlement",
ORDONNE que la Défense de Zdravko Mucic exécute immédiatement et sans réserve lOrdonnance du 9 juin 1998, en :
(1) déposant au Greffe, pour quelle soit signifiée aux co-accusés et à la Chambre, la liste révisée des témoins quelle entend citer à comparaître, après sêtre assurée quil ny aura pas de témoignages doubles ou répétitifs et ce le mercredi 17 juin 1998 à 17 heures au plus tard ; et
(2) déposant au Greffe, pour quelle soit signifiée aux co-accusés, à la Chambre et au Bureau du Procureur, une liste complète des témoins experts quelle entend citer à comparaître, avec indication de lordre de leur comparution, les chefs daccusation auxquels leurs témoignages respectifs se rapporteront, les sujets sur lesquels ils seront respectivement appelés à déposer, la durée probable de leur interrogatoire principal, en y joignant leur curriculum vitae et ce le mercredi 17 juin 1998 à 17 heures au plus tard ;
ORDONNE, DE SURCROIT, que la Défense de M. Mucic dépose au Greffe, pour quelle soit signifiée aux co-accusés, au Bureau du Procureur et à la Chambre, la liste complète des témoins quelle entend citer à comparaître pendant la semaine du 22 juin 1998 et ce le mercredi 17 juin 1998 à 17 heures au plus tard ;
RAPPELLE au Conseil de M. Mucic quil a déjà été rappelé à lordre à deux reprises, en application de lArticle 46 A) du Règlement et que si la présente Ordonnance nest pas observée dans son intégralité, à la satisfaction de la Chambre, le Conseil se verra refuser accès à laudience et, par voie de conséquence, se verra retirer la défense de M. Mucic qui sera alors reprise par son co-conseil, avec laide dun autre conseil commis ultérieurement par le Greffe.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
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Juge Adolphus G. Karibi-Whyte
Fait le seize juin 1998
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]