LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 16 juin 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal International");

VU l’Ordonnance datée du 9 juin 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D6584-D6586), qui enjoignait :

(1) que la Défense de Zdravko Mucic dépose au Greffe, pour qu’elle soit signifiée aux co-accusés et à la Chambre de Première Instance, la liste révisée des témoins qu’elle entend citer à comparaître, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de témoignages doubles ou répétitifs ;

(2) que la Défense de M. Mucic dépose au Greffe, pour qu’elle soit signifiée aux co-accusés, à la Chambre de Première Instance et au Bureau du Procureur, une liste complète des témoins experts qu’elle entend citer à comparaître, avec indication de l’ordre de leur comparution, des sujets sur lesquels chacun d’eux sera appelé à déposer, de la durée probable de leur interrogatoire principal, en y joignant leur curriculum vitae ;

ATTENDU que la Défense de M. Mucic ne s’est pas conformée à l’Ordonnance ci-dessus ;

ATTENDU, DE PLUS que, aux termes de l’Article 20 du Statut du Tribunal International, la Chambre veille à ce que le procès soit équitable et rapide, que la procédure se déroule dans le plein respect des droits de l’accusé, et que les droits des co-accusés en l’espèce sont susceptibles d’être lésés par la conduite obstructive du Conseil de M. Mucic ;

VU l’obligation pour tous les accusés de notifier, sept jours ouvrable avant leur comparution, le nom des témoins qu’ils entendent citer à comparaître chaque semaine, ("Décision relative à la requête de l’accusation aux fins de communication à l’avance de l’identité des témoins à décharge", 9 février 1998, RG D5469-D5487), et attendu que cette obligation n’a pas été remplie par la Défense de M. Mucic, qui doit commencer la présentation de ses moyens de preuve le lundi 22 juin 1998 ;

VU, EN OUTRE, l’Ordonnance datée du 18 mai 1998 (RG D6149-D6151) et le rappel à l’ordre qui y figure en application de l’article 46 A) du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement"),

EN APPLICATION DE l’ARTICLE 54 du "Règlement",

ORDONNE que la Défense de Zdravko Mucic exécute immédiatement et sans réserve l’Ordonnance du 9 juin 1998, en :

(1) déposant au Greffe, pour qu’elle soit signifiée aux co-accusés et à la Chambre, la liste révisée des témoins qu’elle entend citer à comparaître, après s’être assurée qu’il n’y aura pas de témoignages doubles ou répétitifs et ce le mercredi 17 juin 1998 à 17 heures au plus tard ; et

(2) déposant au Greffe, pour qu’elle soit signifiée aux co-accusés, à la Chambre et au Bureau du Procureur, une liste complète des témoins experts qu’elle entend citer à comparaître, avec indication de l’ordre de leur comparution, les chefs d’accusation auxquels leurs témoignages respectifs se rapporteront, les sujets sur lesquels ils seront respectivement appelés à déposer, la durée probable de leur interrogatoire principal, en y joignant leur curriculum vitae et ce le mercredi 17 juin 1998 à 17 heures au plus tard ;

ORDONNE, DE SURCROIT, que la Défense de M. Mucic dépose au Greffe, pour qu’elle soit signifiée aux co-accusés, au Bureau du Procureur et à la Chambre, la liste complète des témoins qu’elle entend citer à comparaître pendant la semaine du 22 juin 1998 et ce le mercredi 17 juin 1998 à 17 heures au plus tard ;

RAPPELLE au Conseil de M. Mucic qu’il a déjà été rappelé à l’ordre à deux reprises, en application de l’Article 46 A) du Règlement et que si la présente Ordonnance n’est pas observée dans son intégralité, à la satisfaction de la Chambre, le Conseil se verra refuser accès à l’audience et, par voie de conséquence, se verra retirer la défense de M. Mucic qui sera alors reprise par son co-conseil, avec l’aide d’un autre conseil commis ultérieurement par le Greffe.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

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Juge Adolphus G. Karibi-Whyte

Fait le seize juin 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]