LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 18 juin 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE AU MOYEN INVOQUÉ PAR ESAD LANDZO (DÉFAUT TOTAL OU PARTIEL DE RESPONSABILITÉ MENTALE)

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

VU le "Moyen de défense invoqué par Esad Landzo : le défaut total ou partiel de responsabilité mentale", document déposé le 8 juin 1998 (Répertoire Général du Greffe ("RG") D6542-D6555) qui déclare, notamment :

"Les questions qui doivent être résolues avant la présentation des moyens de la Défense sont :

1. Quelle définition de la notion de défaut total ou partiel de responsabilité mentale convient-il d’appliquer?

2.     À qui incombe la charge de la preuve de ce moyen de défense spécial ?

3. Quel est le niveau de preuve exigible de la partie à laquelle incombe la charge de la preuve ?" ;

VU l’exposé de conseil d’Esad Landzo le 9 juin 1998 ;

ATTENDU que l’article 87 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") dispose, notamment, que "L’accusé n’est déclaré coupable que lorsque la majorité de la Chambre de première instance considère que la culpabilité de l’accusé a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable" ;

ATTENDU que la charge de faire la preuve au-delà de tout doute raisonnable incombe au Bureau du Procureur  ;

ATTENDU que, en vertu de l’article 67 A) ii) a) du Règlement, le moyen de défense spécial qu’est le défaut total ou partiel de responsabilité mentale est un moyen de la Défense ;

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DES ARTICLES 54 ET 67 DU RÈGLEMENT ;

DÉCIDE qu’il revient à la Défense, qui soulève ce moyen spécial (défaut total ou partiel de responsabilité), d’apporter des éléments de preuve vraisemblables à l’appui de celui-ci et

RENVOIE sa décision sur la définition du défaut total ou partiel de responsabilité mentale au jugement définitif.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Juge Adolphus G. Karibi-Whyte

Fait le dix-huit juin 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]