LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 18 juin 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
___________________________________________________________________________
ORDONNANCE RELATIVE AU MOYEN INVOQUÉ PAR ESAD LANDZO (DÉFAUT TOTAL OU PARTIEL DE RESPONSABILITÉ MENTALE)
___________________________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
VU le "Moyen de défense invoqué par Esad Landzo : le défaut total ou partiel de responsabilité mentale", document déposé le 8 juin 1998 (Répertoire Général du Greffe ("RG") D6542-D6555) qui déclare, notamment :
"Les questions qui doivent être résolues avant la présentation des moyens de la Défense sont :
1. Quelle définition de la notion de défaut total ou partiel de responsabilité mentale convient-il dappliquer?
2. À qui incombe la charge de la preuve de ce moyen de défense spécial ?
3. Quel est le niveau de preuve exigible de la partie à laquelle incombe la charge de la preuve ?" ;
VU lexposé de conseil dEsad Landzo le 9 juin 1998 ;
ATTENDU que larticle 87 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") dispose, notamment, que "Laccusé nest déclaré coupable que lorsque la majorité de la Chambre de première instance considère que la culpabilité de laccusé a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable" ;
ATTENDU que la charge de faire la preuve au-delà de tout doute raisonnable incombe au Bureau du Procureur ;
ATTENDU que, en vertu de larticle 67 A) ii) a) du Règlement, le moyen de défense spécial quest le défaut total ou partiel de responsabilité mentale est un moyen de la Défense ;
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DES ARTICLES 54 ET 67 DU RÈGLEMENT ;
DÉCIDE quil revient à la Défense, qui soulève ce moyen spécial (défaut total ou partiel de responsabilité), dapporter des éléments de preuve vraisemblables à lappui de celui-ci et
RENVOIE sa décision sur la définition du défaut total ou partiel de responsabilité mentale au jugement définitif.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Juge Adolphus G. Karibi-Whyte
Fait le dix-huit juin 1998
La Haye (Pays-Bas)
[
Sceau du Tribunal]