LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
26 juin 1998

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo

 

La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

Saisie d’une "Requête d’Esad Landzo aux fins de délivrance d’une injonction de témoigner et d’une injonction de produire" déposée par le Conseil d’Esad Landzo le 24 juin 1998 (RG cote D6721-D6725) ("Requête") qui indique, notamment :

"... Les dossiers médicaux d’Esad Landzo et de Mirko Babic sont sous la garde et le contrôle de l’hôpital dont le Docteur Buturovic est l’administrateur en chef.... Il se peut que le dossier médical de Branko Gotovac se trouve aussi sous la garde de l’hôpital à Konjic et, de ce fait, sous le contrôle du Docteur Buturovic. La Défense n’est pas en mesure de recueillir des éléments de preuve au sujet de ces dossiers médicaux en raison de dissensions avec les Buturovic. Le dépositaire des archives ou le Docteur Buturovic doit authentifier et produire ces documents ou, si ces documents sont sous la garde et/ou le contrôle du Docteur Butorovic ou de Nihada Butorovic ..." ;

VU les arguments du Conseil d’Esad Landzo présentés le 23 juin 1998 alors qu’il soutenait sa Requête ;

ATTENDU, en outre, que, en application de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), la Chambre de première instance peut délivrer des ordonnances de production ou de comparution forcées à des individus agissant à titre privé ;

ATTENDu, en outre, que l’article 29 du Statut du Tribunal international prévoit la relation de coopération et d’entraide judiciaire entre le Tribunal international et les États ;

VU l’ "Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 97" de la Chambre d’appel du Tribunal international dans l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaš kic (Affaire n° IT-95-14-AR 108bis)("Arrêt de la Chambre d’appel") qui indique, notamment ;

"43. ... Il s’ensuit que si un Juge ou une Chambre entendent décerner une ordonnance aux fins de production de documents, ... ils doivent s’adresser à l’État concerné car il s’agit d’actes impliquant des mesures à prendre par un État, ses organes ou ses responsables officiels." et,

"31. ... Il serait donc de bonne politique pour le Procureur et pour les conseils de la défense de chercher d’abord à obtenir, par des mesures de coopération, l’assistance des États et de ne demander à un juge ou à une chambre de première instance de recourir à une action contraignante, prévue à l’article 29, que s’ils refusent de prêter leur concours." ;

Par ces motifs, en application de l’article 54 du Règlement,

Ordonne par la présente que,

1) les exposés à la Requête seront entendus le 29 juin 1998 à 10h00, et,

2) tout argument oral relatif à la Requête déposée par le Conseil d’Esad Landzo portera, notamment, sur l’application de l’Arrêt de la Chambre d’appel à la Requête, en particulier sur les questions suivantes :

i. L’Hôpital de Konjic est-il un organe de l’État de Bosnie-Herzégovine et,

ii. Dans l’affirmative, le Conseil d’Esad Landzo a-t-il cherché à obtenir l’assistance de l’État de Bosnie-Herzégovine pour se procurer les documents demandés dans la Requête.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance,
/signé/
Adolphus G. Karibi-Whyte

Fait le vingt-six juin 1998
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]