LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :

M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de :

Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :

6 juillet 1998

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE D’ESAD LANDZO AUX FINS DE DÉLIVRANCE D’INJONCTIONS

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

VU la "Requête d’Esad Landzo aux fins de délivrance d’injonctions de témoigner et d’une injonction de produire", déposée le 24 juin 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG") D6721-D6725), la "Requête d’Esad Landzo aux fins de délivrance d’injonctions de témoigner", déposée le 30 juin 1998 (RG D6819-D6817), la "Requête d’Esad Landzo aux fins de délivrance d’injonctions de témoigner supplémentaires", déposée le 1er juillet 1998 (RG D6838-D6840), le "Supplément à la requête d’Esad Landzo aux fins de délivrance d’injonctions de témoigner", déposé le 2 juillet 1998 (RG D6863-6865) et la "Requête d’Esad Landzo aux fins d’autorisation de modifier la liste de témoins et de proposer l’ordre de présentation des moyens de la Défense", déposée le 6 juillet 1998 (RG D6867-D6870) ("Requêtes) ;

VU les exposés du conseil d’Esad Landzo le 30 juin 1998 et 2 juillet 1998 lors de la présentation des requêtes ;

ATTENDU que, en application de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), la Chambre de première instance peut délivrer des injonctions aux personnes agissant à titre privé ;

ATTENDU, EN OUTRE, que l’article 29 du Statut du Tribunal international prévoit des relations de coopération et d’entraide judiciaire entre le Tribunal international et les États ;

VU l’Arrêt rendu par la Chambre d’appel du Tribunal international dans l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (Affaire N° IT-95-14-AR 108bis), relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, où elle déclare entre autres que :

54. [ ...] les lois de mise en oeuvre du Statut du Tribunal international édictées par certains États stipulent que toute ordonnance ou requête du Tribunal international doit être adressée à un organe central précis du pays, qui le transmet ensuite aux instances compétentes en matière judiciaire ou de poursuites. On peut en conclure que toute ordonnance ou requête devrait, par conséquent, être adressée à cet organe central national [Omission de la note de bas de page] .

ATTENDU, notamment, que le Conseil d’Esad Landzo a affirmé à la Chambre de première instance, le 30 juin 1998, avoir cherché à obtenir l’assistance du gouvernement de Bosnie-Herzégovine pour répondre aux questions posées par l’Ordonnance portant calendrier du 26 juin 1998 (RG D3-1/6791bis) et étant donné que l’Hôpital de Konjic n’est pas un organe de l’État de Bosnie-Herzégovine ;

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DES ARTICLES 54 DU RÈGLEMENT ET 29 DU STATUT,

DÉLIVRE les injonctions ci-jointes aux personnes qu’elles désignent et

PRÉSENTE la demande ci-jointe au gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Juge Adolphus G. Karibi-Whyte

Fait le six juillet 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]