LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 15 juillet 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE ESAD LANDZO
AUX FINS DÉFINIR LE DÉFAUT TOTAL OU PARTIEL DE
RESPONSABILITÉ MENTALE

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M.Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler pour Esad Landzo

 

LA PRÉSENTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

SAISIE de la "requête de Esad Landzo aux fins de définir le défaut total ou partiel de responsabilité mentale" déposée le 29 juin 1998 (Répertoire général du Greffe, "RG", p. D6799-D6803), ("Requête") ;

VU l’"Ordonnance relative au moyen invoqué par Esad Landzo (défaut total ou partiel de responsabilité mentale)" en date du 18 juin 1998 (RG D6641-6643) par laquelle la Chambre de première instance, entre autres, réservait sa décision sur la définition du défaut total ou partiel de responsabilité mentale au jugement final ("Décision") ;

ATTENDU PAR AILLEURS que dans la Requête, la Défense d’Esad Landzo demande à la Chambre de première instance de reconsidérer sa Décision ;

ATTENDU que les requêtes aux fins de reconsidérer la décision ne sont pas prévues par le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Reglement") ;

ATTENDU PAR AILLEURS qu’en vertu de la Décision, la Chambre de première instance n’est pas habilitée à définir le "défaut total ou partiel de responsabilité mentale" avant le jugement ;

PAR CES MOTIFS ET EN VERTU DE L’ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT, rejette la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président

(Signé)

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Adolphus G. Karibi-Whyte

Fait le 15 juillet 1998

A La Haye (Pays-Bas)

                                                        [Sceau du Tribunal]