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1 (Vendredi 12 septembre 1997.)
2 (L'audience est ouverte à 10 heures, sous la présidence du Juge Karibi-
3 Whyte.)
4 (Audience publique.)
5 M. le Président (interprétation): Bonjour, Mesdames et Messieurs.
6 Est-ce que les parties peuvent se présenter?
7 M. Niemann (interprétation): Monsieur le Président, je m'appelle Grant
8 Niemann et je comparais ici aujourd'hui avec M. Turone et M. Khan pour
9 l'accusation.
10 Mme Residovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je
11 m'appelle Edina Residovic et je défends M. Zejnil Delalic. Mon collègue,
12 Eugène O'Sullivan, professeur de droit au Canada, défend mon client avec
13 moi.
14 M. Olujic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
15 Zeljko Olujic, et je défends M. Zdravko Mucic. Mon collègue Michael
16 Greaves défend M. Mucic avec moi.
17 M. Karabdic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
18 Salih Karabdic, avocat à Sarajevo, je défends M. Hazim Delic. Et M. Tom
19 Moran, avocat de Houston au Texas, défend mon client avec moi.
20 M. Ackerman (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Maître
21 Cynthia McMurrey est assise à côté de moi. Je m'appelle John Ackerman et
22 nous représentons tous les deux M. Esad Landzo qui a eu l'autorisation de
23 ne pas assister à l'audience d'aujourd'hui. Merci.
24 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup.
25 Eh bien, nous poursuivons. Maître Niemann, vous avez la parole pour
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1 l'accusation ce matin. Vous pouvez procéder.
2 M. Niemann (interprétation): Merci.
3 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je voudrais reprendre
4 sur un certain nombre de points que j'ai déjà abordés hier, et c'est donc
5 par ces points que je vais commencer.
6 En rapport avec la question posée par Me Greaves, au sujet de la signature
7 apposée sur le document, ce que je puis dire, Monsieur le Président…
8 M. Greaves (interprétation): Excusez-moi d'interrompre et je vous prie de
9 m'excuser, mais je n'ai pas de compte rendu apparaissant sur mon écran. Je
10 prie mon collègue de m'excuser, mais je souhaiterais ne pas seulement
11 entendre ce qu'il dit mais le lire également.
12 M. le Président (interprétation): Quelqu'un va venir régler ce problème
13 d'écran.
14 (Intervention technique.)
15 Je crois que vous pouvez poursuivre.
16 M. Niemann (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
17 Donc la première question, Monsieur le Président, que je souhaite porter à
18 l'attention de la Chambre d'instance est que ce document a été rédigé en
19 rapport avec l'arrestation et la détention ultérieure de M. Mucic. C'est
20 un rapport de détention.
21 En soi, ce document n'a pas un rapport direct avec la perquisition, mais
22 j'ai été informé du fait qu'en Autriche la façon dont la procédure est
23 appliquée est la suivante, à savoir que le Juge -dans ce cas précis le
24 Juge Seda- s'il n'est pas satisfait de voir qu'un officier de police a
25 apposé le nom d'un autre officier de police sur le document, eh bien, dans
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1 un cas comme celui-ci en Autriche, il est possible de rappeler à l'ordre
2 l'officier de police responsable et, apparemment, cet officier de police
3 peut être sanctionné pour infraction à ses fonctions vis-à-vis du public.
4 Ce qui peut même aboutir à des poursuites pénales, apparemment, en
5 Autriche. Donc, le Juge n'exclut pas l'élément de preuve au moment du
6 procès; ce qu'il fait c'est traiter comme il convient l'officier de police
7 responsable d'une infraction de ce genre.
8 Donc, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, ce qui m'a été
9 dit c'est que, dans toutes les situations de ce genre, c'est de cette
10 façon que se fait la procédure. Et la raison pour laquelle les choses se
11 passent de cette façon, c'est que la perquisition n'est pas vue comme une
12 perquisition policière en Autriche mais comme une perquisition relevant
13 des juges. Autrement dit, ce sont les Juges qui sont responsables, les
14 officiers de police n'étant que les représentants du juge. Dans ces
15 conditions, si les officiers de police ne remplissent pas leurs fonctions
16 de façon convenable, eh bien, le juge traite avec eux en tant que
17 représentants du juge, mais les deux entités sont pas considérées comme
18 indépendantes.
19 Autrement dit, le juge ne se contente pas d'exclure les éléments de preuve
20 résultant de la perquisition mais il traite les officiers de police d'une
21 façon particulière et il est habilité à agir de la sorte.
22 Donc, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, ce que nous
23 affirmons c'est que le document, dont il est question ici, ne serait pas
24 exclu en tant qu'élément de preuve devant un tribunal autrichien.
25 Autrement dit, si ce document ne devait pas être exclu devant un tribunal
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1 autrichien, nous voyons mal comment vous pourriez accepter l'argument
2 avancé par Me O'Sullivan quant à la nécessité de les exclure du dossier
3 ici; ce serait une anomalie. Et ce serait une anomalie, Monsieur le
4 Président, si l'objet de l'exclusion de ce document du dossier consiste à
5 tenter d'obtenir que les officiers de police respectent le droit, car
6 l'objectif ne serait pas atteint.
7 M. Jan (interprétation): Cette affaire n'a jamais été traitée devant un
8 Tribunal autrichien. Mais est-ce que le Juge Seda a eu la possibilité de
9 se prononcer quant à cette déficience ou à cette erreur ou cette
10 irrégularité, quel que soit le nom que vous vouliez appliquer à cela?
11 M. Niemann (interprétation): Ce que j'ai compris, Monsieur le Juge, c'est
12 que cette affaire a été traitée conformément au droit autrichien, comme
13 s'il s'agissait d'une enquête autrichienne relevant de la responsabilité
14 d'un Juge.
15 Je crois comprendre, et je souligne que je ne suis pas un expert en
16 procédure autrichienne, mais je crois comprendre qu'il y a certaines
17 infractions mineures que la police peut commettre sous la responsabilité
18 d'un juge d'instruction.
19 Et je crois comprendre que, dans cette affaire précise, il s'agissait dès
20 le départ d'une enquête importante, donc elle était effectivement sous la
21 responsabilité du juge et la police n'était pas indépendante.
22 Monsieur le Président, le Juge Jan m'a posé la question hier, je pense que
23 vous avez posé cette question hier, question qui portait sur l'obligation
24 ou la non-obligation de respecter les textes régissant l'administration de
25 la preuve. Je suis informé et voici ce que je peux vous lire.
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1 Je cite: "Toutes les erreurs alléguées concernent uniquement les
2 formalités établies aux fins d'assurer une procédure efficace, par exemple
3 la présence de témoins au Tribunal. Ces dispositions portent un nom
4 particulier en allemand qui signifie 'disposition'. C'est un terme
5 allemand archaïque. A savoir que ce terme détermine quelles sont les
6 autorités responsables des poursuites.
7 Le fait que ces dispositions ne soient pas respectées dans tous les cas
8 par les autorités policières autrichiennes ne rend pas dépourvues de
9 valeur les perquisitions ou plutôt, le résultat de ces perquisitions n'est
10 pas invalidé par une erreur ou une insuffisance, une faute de ce genre,
11 commise au moment de la perquisition.". (Fin de citation.)
12 Je peux vous citer l'auteur de ce texte juridique allemand, la publication
13 est le Strafprozessordnung.
14 M. Jan (interprétation): C'est difficile à prononcer.
15 M. Niemann (interprétation): Paragraphe 142, au point 9 donc même
16 lorsqu'il y a des erreurs, des infractions, des violations, des
17 dispositions régissant l'exécution d'une perquisition cela n'aboutit pas à
18 l'invalidation de l'opération elle-même.
19 Et j'ai une autre référence juridique qui est un commentaire juridique, du
20 Hadrept (Wedrac?), page 218. Je peux fournir ces références au Tribunal.
21 Donc, Monsieur le Président, le problème de responsabilité de la chaîne de
22 conservation d'un objet ou un document diffère légèrement en Autriche de
23 ce que nous connaissons dans les pays de common law, car il apparaît -et
24 on m'a bien informé que telle était la réalité- que le document, même s'il
25 est en la possession de la police après la perquisition, n'est pas
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1 réellement considéré comme étant -en tant que tel- sous la garde de la
2 police, mais au contraire il est considéré comme étant sous la garde,
3 entre les mains du juge.
4 Donc, bien que ce soient les policiers qui détiennent physiquement ce
5 document, c'est le juge et uniquement le juge qui peut déterminer du sort
6 de ce document, compte tenu du fait que -je vous le rappelle- les agents
7 de police sont considérés dans ce genre d'action comme étant sous
8 l'autorité, sous la responsabilité du juge.
9 Je m'arrêterais là sur ce point pour reprendre ce que je disais hier. A
10 savoir que même s'il y a non-exécution du droit et il n'a pas été
11 démontré, en tout cas c'est ce que j'avance, il n'a pas été démontré,
12 notamment en ce qui concerne les perquisitions, qu'il y ait la moindre
13 raison d'invalidation. Et compte tenu du fait que même si l'on devait
14 appliquer strictement les principes de la common law à un élément de
15 preuve obtenu dans le respect du droit, il n'en demeurerait pas moins, à
16 notre avis, que la recevabilité de l'élément de preuve est toujours sous
17 l'autorité discrétionnaire de la Chambre d'instance.
18 Monsieur le Président, il y a un autre point qui a été évoqué par le
19 conseil de la défense, à savoir qu'il n'existait aucune relation entre M.
20 Delalic et les lieux perquisitionnés en Autriche; ou encore que le Juge
21 Seda possédait suffisamment d'informations pour être en mesure de se
22 former une opinion relativement certaine quant aux objets qui se
23 trouvaient sur les lieux des perquisitions.
24 Alors, traitons d'abord du point de savoir si le Juge avait ou n'avait pas
25 ces informations. Nous ne savons pas exactement en effet ce qu'on lui a
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1 dit, nous ne savons pas exactement sur quels éléments d'information il
2 s'appuyait. Ce que j'affirme, Monsieur le Président, Madame et Monsieur
3 les Juges, c'est que rien ne prouve qu'il n'a pas rempli convenablement
4 ses fonctions judiciaires.
5 Rien n'existe qui puisse prouver qu'il n'a pas agi convenablement par
6 rapport aux objets qui lui ont été remis de quelque provenance que soient
7 ces objets.
8 Vous savez bien que, très souvent, en cas de perquisition, le juge reçoit
9 des articles de provenances diverses. Et lorsque je dis "articles", je
10 parle de documents, de témoignage ou d'autres éléments.
11 Donc, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, ce que
12 j'affirme ici aujourd'hui c'est qu'il est impossible de proférer des
13 affirmations formelles dans le vide en déclarant que le Juge n'a pas
14 rempli ses fonctions, n'a pas exécuté son devoir de justice. Et ce que
15 j'affirme, c'est qu'il n'est possible de faire ces affirmations que si
16 elles peuvent être positivement prouvées. Or, l'obligation pour
17 l'accusation de prouver ce genre de chose n'existe pas de façon
18 officielle. Donc il est présumé qu'un acte judiciaire est valable tant que
19 rien n'a surgi qui puisse permettre de penser le contraire. Et il n'y a
20 rien dans les documents dont nous parlons ici, auxquels nous avons eu
21 accès, qui puisse nous conduire à cette conclusion.
22 S'agissant donc du fait de savoir s'il existe ou pas un lien entre M.
23 Delalic et les lieux qui ont subi la perquisition, j'aimerais vous
24 rappeler que dans la déposition de M. Moerbauer, page 3542 du compte
25 rendu, ligne 12, M. Moerbauer déclare qu'à 7 heures du matin ils ont
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1 remarqué ce véhicule et qu'ils ont soupçonné que ce véhicule était celui
2 de Zejnil Delalic.
3 $$Dans l'après-midi, à 14 heures 15, Delalic a quitté la maison par la
4 porte d'entrée située au 15 de la rue Taubergasse et il s'est présenté
5 devant la sortie du club. Il s'est dirigé vers le véhicule qui avait une
6 plaque d'immatriculation allemande et est parti en voiture jusqu'à
7 Koppstrasse, où il est entré dans les locaux de la société INDA-Bau. Après
8 quoi, il est revenu dans la rue, en compagnie d'une femme d'une trentaine
9 d'années aux cheveux bruns, et il a mis des dossiers dans son véhicule.
10 Donc il s'est trouvé dans les locaux de la société pendant environ une
11 demi-heure; après quoi il a été seul. Il a conduit dans la direction de la
12 frontière. Il a passé la frontière à Walzberg et est donc sorti d'Autriche
13 aux alentours de 18 heures.
14 Oui, j'ajoute, sur l'indication de mon collègue, que cela s'est passé le
15 16 mars.
16 En outre, Monsieur le Président, ce que nous affirmons c'est que tout
17 suggère qu'il n'y aurait pas de rapport entre M. Delalic et les locaux
18 soumis à perquisition en Autriche et les documents qui ont été saisis ne
19 concordent pas avec les propos tenus par le conseil de M. Delalic étant
20 donné la requête déposée par ses conseils.
21 En effet, les conseils de M. Delalic ont déposé deux requêtes à ce sujet;
22 l'une a été déposée le 26 mai 1996 et l'autre le 5 juin 1996.
23 Dans la requête du 28 mai 1996, au paragraphe 5, les conseils de la
24 défense de M. Delalic disent ce qui suit. Et je vous en donne maintenant
25 lecture, cela se trouve à la page 3 de la traduction anglaise, je cite:
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1 "En exécution des ordres de l'accusation, les autorités de la République
2 Fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche ont fouillé les
3 appartements et les bureaux de M. Delalic à Munich et à Vienne. A cette
4 occasion, elles ont saisi un volume important d'éléments de preuve
5 appartenant à M. Delalic et à des tiers qui n'avaient aucun rapport avec
6 l'affaire faisant l'objet de l'enquête. Plus de 80 cassettes vidéo ont été
7 saisies, pour la plupart des cassettes vidéos appartenant à la société BH
8 de Vienne et à des bureaux, des archives ont été saisies également; des
9 archives commerciales qui étaient la propriété ou placées sous la
10 direction de Zejnil Delalic, ainsi que les données personnelles des
11 salariés de ces entreprises et de ces documents.". (Fin de citation.)
12 Dans la requête déposée le 5 juin 1996, les conseils de M. Delalic disent
13 à partir du sixième et jusqu'au dernier paragraphe de la requête -je
14 cite-: "Conformément à l'Article 73 paragraphe A, sous-paragraphe iii) du
15 Règlement de procédure et de preuve et en ma qualité de conseil de la
16 défense de mon client, M. Zejnil Delalic, je voudrais compléter ma requête
17 du 28 mai 1996 par la proposition d'exclusion de tous les éléments de
18 preuve appartenant à l'accusé ou ayant appartenu à l'accusé. Et je dépose
19 cette requête aux fins d'obtenir qu'il soit décidé de ne pas utiliser ces
20 éléments contre mon client, contre l'accusé.
21 Lors de l'arrestation, le 18 mars 1996, les autorités de la République
22 autrichienne ont saisi, dans l'appartement et dans les bureaux de M.
23 Delalic, un certain nombre de cassettes vidéo, des documents, des dossiers
24 personnels, etc.. Et le même genre d'objets a été saisi dans ses bureaux
25 de Munich.". (Fin de citation.)
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1 Donc à notre avis, Monsieur le Président, et je dis cela non seulement au
2 vu des éléments de preuve existants mais également au vu d'autres
3 éléments, il existe une relation tout à fait manifeste entre M. Delalic et
4 les locaux perquisitionnés en Autriche. Non seulement les documents
5 parlent d'eux-mêmes sur ce point, mais le conseil de la défense de M.
6 Delalic, lui-même, ne semble pas remettre un instant en question le fait
7 qu'il existe un lien entre M. Delalic et ses locaux perquisitionnés.
8 Sinon, quelle serait la raison pour laquelle ce conseil de la défense
9 demanderait que ces documents lui soient restitués?
10 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, le conseil de la
11 partie adverse a consacré un temps assez considérable à mettre l'accent
12 sur les irrégularités qui ont caractérisé le fait que Sanda Mucic ait été
13 utilisé en qualité de témoin. Irrégularité provenant du fait qu'elle
14 n'était pas un adulte.
15 En attirant l'attention de la Chambre d'instance sur le fait que les
16 arguments de l'accusation sont insuffisants, du fait qu'Unger et
17 Winkelmann n'ont pas été cités à la barre pour parler de la saisie des
18 documents dans l'appartement 15 au 14 de la rue Taubergasse, locaux dans
19 lesquels l'accusation et la défense affirment que des objets appartenant à
20 M. Delalic ont été saisis.
21 Alors, Monsieur le Président, c'est peut-être là un argument intéressant
22 de la part de la défense mais, à notre avis, c'est un argument qui n'a
23 aucun poids, aucune pertinence, pour la simple raison que l'accusation n'a
24 nullement l'intention de demander le versement au dossier de quelque objet
25 que ce soit qui aurait été obtenu ou saisi par la police dans les locaux
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1 situés au 14 de la rue Taubergasse, dans l'appartement 15.
2 Donc Monsieur le Président, toute argumentation impliquant la
3 participation de Sanda Mucic en tant que témoin, toute argumentation
4 impliquant le fait que Unger et Winkelmann n'ont pas été cités à la barre
5 ou qu'il y a eu plusieurs sacs de sport -que ce soit un, deux ou
6 davantage- ou qu'il y ait eu 30 cassettes vidéo, que les sacs en plastique
7 ont été utilisés pour y placer les objets saisis ou que des caisses de
8 telle ou telle matière aient été utilisées à cette fin, tout argument
9 reposant sur le fait que les chemises en carton vertes n'ont pas pu être
10 localisées par la suite, tout cela est sans doute très intéressant mais à
11 notre avis totalement dépourvu de pertinence.
12 Il a également été laissé à penser, semble-t-il, que l'étiquetage des
13 chemises en carton le 18 mars 1996 n'a pas été fait convenablement parce
14 que, ce soir-là, tous les document ou tous les objets saisis n'ont pas été
15 étiquetés mais que cet étiquetage a pris plusieurs jours.
16 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, je suis tout à fait
17 certain que vous comme moi avez eu à connaître des affaires de fraude très
18 importantes où des milliers et des milliers de documents sont saisis et où
19 le classement et l'étiquetage de ces documents peut prendre très
20 longtemps, en fait. Dans une affaire dans laquelle j'ai participé, il a
21 fallu 12 mois pour ce faire. Donc à mon avis, la durée de l'étiquetage
22 est, comme je l'ai déjà dit, entièrement dépourvue de pertinence
23 également.
24 Hier, M. Ackerman nous a dit que vous ne devriez pas, Madame et Messieurs
25 les Juges, être influencés par la détermination et les décisions du
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1 tribunal de Nuremberg. Et il a dit cela parce que beaucoup de temps
2 s'était écoulé depuis ces procès.
3 Mais Madame et Messieurs les Juges, si M. Ackerman avait pu avoir le
4 privilège de participer aux travaux de la Chambre d'appel de ce Tribunal,
5 eh bien, il se serait rendu compte que les procès de Nuremberg sont
6 extrêmement importants et que cette Chambre d'appel s'en inspire parfois
7 et utilise beaucoup ces décisions.
8 Lorsque je vous ai suggéré hier que les règles appliquées dans la
9 procédure et pour la gestion des éléments de preuve de ce Tribunal et les
10 décisions de ce Tribunal soient les premières inspirations que vous
11 puissiez utiliser mais que le deuxième élément sur lequel vous pouviez
12 vous fonder était les décisions et les procès de Nuremberg, j'ai dit cela
13 parce que nous avons déclaré dans notre requête, nous pensons que c'est
14 une procédure qui a été adoptée par le Tribunal, par la Cour d'appel de ce
15 Tribunal lorsqu'elle a examiné certains points de droit.
16 Dans ma requête, j'ai déclaré que la Chambre ne mettait pas de côté les
17 principes qui étaient apparus lors des procès de Nuremberg. Et je crois
18 que nous devons utiliser certains principes ou certains commentaires
19 adoptés par la Chambre d'appel qui n'étaient plus les principes de
20 Nuremberg.
21 Donc lorsque je vous ai parlé, Madame et Messieurs les Juges, du cas de
22 l'affaire Krupp, j'ai dit que dans la pratique courante de la Cour d'appel
23 de ce Tribunal, je crois que ces différents éléments pourraient vous aider
24 et que les différentes décisions prises à Nuremberg pourraient également
25 vous aider.
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1 En ce qui concerne les documents saisis, cette affaire Krupp dont j'ai
2 parlé, qui est assez spécifique sur certains documents saisis, dit la
3 chose suivante -et je cite-: "Le Tribunal pense qu'il faut, c'est une
4 question de poids plutôt que de recevabilité. Aussi longtemps qu'on
5 acceptera le fait que ce sont des documents saisis et que cela concerne
6 également la question de la valeur probante". Cela figure à la page 648 du
7 Jugement.
8 Dans le contexte des procès de Nuremberg -et là je parle de principes
9 généraux mais je crois que c'est très utile-, dans le contexte des procès
10 de Nuremberg, les puissances alliées ont saisi une quantité très
11 importante de documents sur lesquels ils se sont fondés, sur lesquels les
12 tribunaux se sont fondés dans sa recherche de la vérité.
13 D'autre part dans cette affaire, mais dans des affaires sur lesquelles le
14 Tribunal a dû statuer, le Tribunal aura la possibilité de considérer des
15 documents qui ont été saisis par tel ou tel camp, en quelque sorte, de
16 l'ex-Yougoslavie. En d'autres termes, quand une armée se saisit de tel ou
17 tel territoire, cette armée se saisit également des documents qui s'y
18 trouvent. C'est ainsi que beaucoup et parfois, souvent même, ces documents
19 arrivent à ce Tribunal.
20 Les représentants du Bureau du Procureur ou le Tribunal ne peuvent
21 contrôler ces armées et ne peuvent contrôler les procédures qu'elles
22 suivent lorsqu'elles saisissent des documents, ces documents qu'elles
23 trouvent sur le territoire.
24 Dans les tribunaux de Nuremberg, les puissances alliées ne pouvaient pas
25 contrôler les documents qui étaient saisis par les nazis. Elles ne
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1 savaient pas ce que les nazis faisaient de ces documents avant de les
2 avoir saisis en 1944 et en 1945.
3 Par conséquent, je crois qu'imposer certaines conditions sur la
4 recevabilité de certaines preuves dans des circonstances de guerre, dans
5 des circonstances de conflit pour essayer de suivre les preuves qui sont
6 obtenues dans de telles circonstances, il est très difficile de le faire.
7 Le premier objectif est de rechercher la vérité et, dans ce contexte,
8 d'assurer à l'accusé qu'il puisse recevoir un procès juste et équitable.
9 Respecter des principes qui fonctionnent dans un contexte de paix ne peut
10 être appliqué directement ou adopté dans un Tribunal qui fonctionne
11 justement dans l'environnement qui est le nôtre.
12 Donc l'objectif principal de ce Tribunal est la recherche de la vérité,
13 mais vous risquez de ne pas y parvenir si des règles de restriction sur le
14 principe de la recevabilité sont appliquées. Elles risqueraient de vous
15 limiter et de ne pas vous permettre d'avoir accès à des éléments de preuve
16 pertinents.
17 Madame et Messieurs les Juges, en ce qui concerne certains des documents
18 qui ont été saisis sur les locaux ou dans les locaux, je voudrais faire
19 deux remarques rapides.
20 Premièrement, certains des documents saisis ont déjà été authentifiés par
21 M. Delalic dans le rapport de son entretien. Donc il n'est pas exact de
22 dire qu'aucun des documents qui ont été saisis n'a été authentifié. En ce
23 qui concerne… Il a lui-même, pardon, authentifié certains des documents
24 qui ont été saisis.
25 En ce qui concerne la question de la légalité de la perquisition et en ce
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1 qui concerne les pièces notamment 105 à 108, ces documents ont été obtenus
2 après la perquisition de ces locaux, vous avez dit -et je cite le compte
3 rendu à la page 3927, ligne 6 -, Monsieur le Président Karibi-Whyte, en
4 parlant de ces pièces au moment où elles ont été présentées, que M.
5 Moerbauer voulait verser -je cite-: "La défense a également élevé une
6 objection en se prévalant du fait que la procédure autrichienne n'avait
7 pas été respectée. Par conséquent, ces pièces devaient être irrecevables.
8 Nous, nous nous référons à la position adoptée par la Chambre de première
9 instance, par cette même Chambre, et nous ne sommes pas tenus par les
10 règles concernant les éléments de preuve. Nous considérons les éléments de
11 preuve qui sont pertinents et qui ont une valeur probante et nous sommes
12 satisfaits de voir que les passeports et les cartes d'identité ont été
13 récupérés par le témoin. Ces pièces sont, par conséquent, pertinentes pour
14 cette Chambre et ce témoin peut les verser au dossier. Nous admettons donc
15 ces pièces sous la cote 105 à 108". Fin de citation.
16 La question de preuve au-delà de tout doute raisonnable a été soulevée à
17 plusieurs reprises concernant toujours la recevabilité des documents. Le
18 Bureau du Procureur n'a jamais fui ses responsabilités et de prouver la
19 validité de ces éléments au-delà de tout doute raisonnable et la
20 culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable. Cependant, ceci
21 ne s'est pas produit concernant la question de recevabilité des documents.
22 Et je voudrais à nouveau me référer à la décision Tadic de la Chambre
23 d'appel dans une requête préjudicielle sur l'ouï-dire du 5 août 1996, dans
24 le paragraphe 18, page 8, le Juge McDonald et le Juge Vohrah, je fais
25 également référence…, ont déclaré -je cite-: "De plus, l'Article 89,
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1 paragraphe D) prévoit une protection supplémentaire contre des préjudices
2 éventuellement contre la défense, car si des preuves ont été admises comme
3 pertinentes et ayant valeur probante, ces preuves pourraient être exclues
4 à une date ultérieure. En vertu de cet Article et de ce paragraphe D), le
5 Juge peut considérer des éléments de preuve, les placer dans le contexte
6 du procès et ensuite les exclure si leur valeur est inférieure à
7 l'exigence d'un procès équitable".
8 Sur la page 4 du Jugement du Juge Stephen, on lit qu'il faut noter que le
9 paragraphe D) de l'Article 89, même s'il est applicable à certains cas
10 d'éléments de preuve n'est pas limité à de tels éléments. Cet article a
11 également un rôle à jouer dans les cas où par exemple on remarque qu'un
12 témoignage direct a…, pour de multiples raisons on doit lui accorder peu
13 de poids parce qu'il a une valeur probante limitée et qu'il devra donc par
14 conséquent être exclu des éléments de preuve.
15 Madame et Messieurs les Juges, je dis que dans la décision Tadic
16 concernant l'ouï-dire, les deux Juges parlent de la recevabilité
17 d'éléments de preuve, que ce soient des documents ou que ce soient des
18 témoignages et parlent également de l'exclusion de ces documents.
19 Moi, je déclare que les Juges n'auraient pas cette possibilité si les
20 éléments de preuve étaient validés au-delà de tout doute raisonnable. Cela
21 montre qu'établir des preuves au-delà de tout doute raisonnable n'est pas
22 une question qui entre en compte dans la recevabilité des preuves. Selon
23 l'Article 87, cette question s'ouvre au moment de la délibération du
24 Tribunal.
25 Et si, Madame et Messieurs les Juges, vous souhaitez vous fonder sur ces
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1 documents au moment de décider de la culpabilité ou non d'un accusé, eh
2 bien, à ce moment-là, vous devez vous estimer satisfaits des différents
3 documents qui vous étaient présentés, et vous devez être satisfaits que
4 l'on ait prouvé la validité des documents au-delà de tout doute
5 raisonnable. Selon moi, durant la phase d'admission de ces documents,
6 cette question ne s'ouvre pas. Et je me fonde ici sur la décision Tadic.
7 Si je peux vous aider davantage, n'hésitez pas à me le demander, mais j'en
8 ai fini.
9 M. le Président (interprétation): Très bien. Je vous remercie, Monsieur
10 Niemann. Je n'ai pas de question.
11 Professeur O'Sullivan?
12 M. Jan (interprétation): Avez-vous vu le contenu de la requête du 28 mai,
13 de votre requête du 28 mai? Puisque vous avez dit qu'il y avait des
14 documents, vos documents qui avaient été saisis? Est-ce que vous avez
15 quelque chose à dire?
16 Mme Residovic (interprétation): Madame et Messieurs les Juges, tous les
17 arguments concernant cette question seront développés par Me O'Sullivan.
18 Mais en ce qui concerne ces questions, je voudrais donner quelques
19 réponses puisque ces requêtes ont été déposées lorsque j'étais moi-même
20 conseil de la défense et que j'étais la seule à défendre M. Delalic.
21 En ce qui concerne cette question particulière, je voudrais d'abord dire
22 que toutes les requêtes qui ont été déposées devant le Tribunal après
23 l'arrivée de M. Delalic, à l'époque le conseil de la défense a été informé
24 que beaucoup de choses, beaucoup de documents, beaucoup d'objets ont été
25 saisis ayant appartenu à M. Delalic. C'était l'information que nous avons
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1 reçue du Bureau du Procureur à l'époque. Et nous n'avons reçu avec la mise
2 en accusation les déclarations que de 22 témoins.
3 Nous savions qu'il y avait une perquisition dans l'appartement de M.
4 Delalic à Munich, dans ses bureaux, dans son véhicule. Pour des raisons de
5 prudence, nous avons déposé une motion, nous n'avons jamais parlé de
6 l'appartement de Vienne ou de tout autre local à Vienne.
7 Je voudrais citer ce passage, s'il vous plaît, qui a été cité par M.
8 Niemann.
9 Le point 5 dit: "En application du mandat du Procureur, les autorités
10 compétentes de la République fédérale d'Allemagne et de la République
11 d'Autriche ont réalisé une perquisition de l'appartement et des bureaux de
12 M. Delalic à Munich et à Vienne. A cette occasion, ils ont saisi une
13 quantité considérable d'éléments de preuve qui lui avaient appartenu à
14 Munich.
15 Puisqu'il s'agit de la totalité des preuves et que nous avons déjà parlé,
16 nous avons déjà souligné le fait qu'il y a de nombreuses preuves qui n'ont
17 rien à voir avec M. Delalic, ce qui est, je parle également des tierces
18 personnes qui ne sont absolument pas liées à l'affaire qui nous occupe et
19 à l'objet de la mise en accusation: "Plus de 80 cassettes vidéo ont été
20 saisies; parmi lesquelles de nombreuses cassettes appartenaient à
21 l'association BH de Vienne. Des dossiers de l'entreprise ont été saisis,
22 des documents des entreprises qui étaient co-dirigées par M. Delalic ou
23 dans lesquelles il avait différentes responsabilités". (Fin de citation.)
24 Voici Munich: "Les dossiers personnels dans les entreprises et d'autres
25 dossiers ont été également saisis". Nous avons donc appris que les
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1 perquisitions ont été réalisées, que de nombreux documents ont été saisis
2 à Munich. A l'époque, nous ne le savions pas mais à la fin de l'année
3 lorsque les moyens de preuves ont été mis à jour, le Procureur nous a
4 donné un dossier d'environ 3.000 pages.
5 Par conséquent, Madame et Messieurs, nous ne savons pas si les 40 chefs
6 d'accusation de ce dossier ont un rapport avec les locaux qu'a occupés ou
7 qu'a dirigés M. Delalic ou dans lesquels il a été le locataire.
8 Dans la multitude des documents qui nous ont été donnés, avec toutes les
9 illégalités que nous avons trouvées, notamment dans la chaîne de
10 conservation des éléments de preuve, cette requête n'indique pas que ces
11 locaux et que ces objets aient un rapport avec M. Delalic.
12 Monsieur Niemann a souligné dans la lettre du 28 août qu'il a transmise à
13 la défense, il a dit que certains des documents qui avaient été
14 prétendument saisis à l'INDA-Bau a dit que M. Delalic les avait déjà
15 identifiés et confirmés dans son entretien du 22 et 23 août à
16 Scheveningen. Il y a dans la pièce 99, acceptée par cette Chambre, des
17 éléments qui ne sont pas identiques aux éléments que M. Niemann a présenté
18 à cette Chambre. Pour cette raison, j'ai…
19 (Changement de cassette: interruption d'interprétation, cf. transcript
20 anglais page 7389 ligne 22.)
21 Certains de ces documents je ne sais pas si ces documents viennent de
22 Vienne. Ils viennent peut-être également de Munich, ils viennent peut-être
23 même également de Bosnie. Parce que si nous regardons ces éléments de
24 preuve, la pièce 99, nous voyons qu'à cette époque M. Delalic a pu
25 regarder ces documents, mais ces documents qui lui ont été présentés à
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1 l'époque décrits en détail, décrits par M. Delalic, n'est pas un document
2 qui est contenu dans ce dossier.
3 C'est un document qu'il est facile d'identifier, un document qu'on aurait
4 pu trouver dans n'importe quel local. Monsieur Delalic l'a effectivement
5 identifié mais son utilisation pourrait être basée sur son identification,
6 sur la base de l'interrogatoire et pas parce que ces documents ont été
7 trouvés ou prétendument trouvés à Vienne.
8 Donc je déclare, et c'est facilement confirmable que ce document présenté
9 durant l'interrogatoire comportant des moyens d'identification simples
10 n'est pas dans ce dossier. Et si le Procureur dit que ce document est dans
11 ce dossier, eh bien, je dois dire que les identifications qui ont été
12 abordées durant l'interrogatoire ont été enlevées de ce document.
13 D'autre part, l'un des quatre documents qui ont été présentés à l'époque à
14 M. Delalic, selon le Procureur, se trouve dans ce dossier puisqu'il y a un
15 enregistrement vidéo, un compte rendu en bosniaque et un compte rendu en
16 anglais de cet interrogatoire. Et nous voyons que lorsque le représentant
17 du Bureau du Procureur a présenté ce document à M. Delalic à l'époque,
18 j'ai pris le document de deux pages et j'ai dit que c'était un document
19 que j'avais soumis avec une requête à ce Tribunal.
20 Par conséquent, un des quatre documents qui auraient pu être utilisés
21 devant ce Tribunal parce qu'il a été identifié par M. Delalic nous pousse
22 à douter d'autant plus de la façon dont certains des documents sont
23 arrivés dans ce dossier. C'est pourquoi je voudrais expliquer ces
24 différents faits et une fois de plus en utilisant les moyens de preuve que
25 l'accusé a confirmés en tant que preuve qu'il pouvait identifier. Mais il
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1 ne pouvait pas confirmer la légalité ou l'illégalité de ces documents et
2 verser ces documents au dossier. Merci.
3 M. Niemann (interprétation): Je me permets de faire une objection. Maître
4 Residovic adit qu'à l'époque j'avais dit que "de nombreux documents saisis
5 appartenaient à M. Delalic", et elle a ajouté "à Munich".
6 S'il vous plaît, je voudrais que vous relisiez ce passage pour voir où
7 apparaissent ces termes "à Munich". Je crois que c'est elle qui les a
8 rajoutés. Je voudrais voir, regarder si ces mots "à Munich" apparaissent
9 après M. Delalic.
10 M. le Président (interprétation): Je suppose que les requêtes prennent
11 différentes formes, n'est-ce pas? Vous pouvez les consulter au lieu de les
12 lire comme cela.
13 Je ne pense pas que la vraie question tourne autour de cette requête, mais
14 ce qui est dit dans la requête, ce que le conseil déclare dans cette
15 motion, est véritablement le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Parce
16 qu'il aurait été facile de débattre sur le point des fondements sur
17 lesquels les mandats ont été exécutés puisque le conseil a admis que les
18 locaux ne concernaient pas M. Delalic et que les documents et les vidéos
19 qui ont été saisis lui appartenaient.
20 Je ne vois pas pourquoi il faudrait continuer à discuter de ce qui s'est
21 passé à ce moment-là. En tout cas, cet argument a été utilisé en tant que
22 référence à l'admission des éléments de preuve, donc ce n'est pas de cela
23 dont nous discutons actuellement.
24 Est-ce que nous pourrions entendre M. O'Sullivan?
25 Mme Residovic (interprétation): Je voudrais répondre à M. Niemann. Les
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1 mots utilisés ne sont pas "à Munich", les mots utilisés sont en face…,
2 mais en face du nom se trouve "à Munich et à Vienne appartenaient à des
3 tierces personnes". Et je crois que le Tribunal pourra jeter un oeil à ce
4 passage. Merci.
5 M. le Président (interprétation): C'est ce que je viens de dire; ces
6 requêtes ont été enregistrées par le Tribunal, donc nous pouvons les
7 consulter et voir ce qu'il y a été dit. Nous ne dépendons pas uniquement
8 des mots utilisés par le conseil.
9 Est-ce que nous pouvons entendre maintenant les arguments de M.
10 O'Sullivan?
11 M. O'Sullivan (interprétation): Je voudrais répondre à quelques-uns des
12 arguments qui ont été proposés par M. Niemann.
13 Tout d'abord, cette Chambre a déclaré qu'au-delà de tout doute raisonnable
14 est une règle qui doit être respectée, c'est-à-dire l'établissement de la
15 preuve. On ne peut pas dire qu'on puisse faire moins que cela lorsque nous
16 parlons de recevabilité des moyens de preuve ou de la détermination de
17 culpabilité ou non d'un accusé. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la
18 décision que vous avez prise vous-mêmes, le 1er septembre 1997, lorsque
19 vous avez déclaré irrecevable la déclaration de M. Mucic à la police de
20 Vienne.
21 D'autre part, je vous renvoie à ce qu'a dit M. Niemann lorsque lui-même
22 posait des questions à un de ses témoins…
23 L'interprète: Est-ce que le conseil pourrait ralentir, s'il vous plaît?
24 M. O'Sullivan (interprétation): … Chaîne de conservation.
25 M. le Président (interprétation): Nous en revenons au problème que nous
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1 avions hier.
2 M. O'Sullivan (interprétation): Je suis désolé, je m'excuse vis-à-vis de
3 toutes les personnes qui sont concernées. Maintenant, je comprends le
4 problème, je comprends les problèmes que Me Residovic a lorsqu'elle pose
5 des questions aux témoins qui parlent la même langue qu'elle. Je vais
6 ralentir.
7 Outre la question de la charge de la preuve, je suis sûr que vous vous
8 rappelez de l'Article 95 du Règlement de procédure et de preuve.
9 Je voudrais la lire, s'il vous plaît: "La preuve obtenue…" Pardon!
10 "Il n'y aura aucun moyen de preuve obtenu par des moyens qui entament
11 fortement sa fiabilité ou si son admission irait à l'encontre d'une bonne
12 administration de la justice et lui porterait gravement atteinte".
13 Pour assurer que la Chambre suit ces dispositions et qu'elle respecte son
14 devoir en vertu de l'Article 95 et des Articles 20 et 21 du Statut, ces
15 Articles ont pour objectif d'assurer le fait que les éléments de preuve
16 soient fiables.
17 Je me réfère à ce qu'a publié M. Joes concernant le Règlement de preuve et
18 de procédure, et je me réfère à un renvoi de pages qui concerne l'Article
19 95.
20 M. Niemann (interprétation): Je suis désolé d'interrompre le conseil de la
21 défense, mais il y a quelque chose qui indique… il y a quelque chose qui
22 figure sur la première page de cette publication et j'invite le conseil de
23 la défense à y jeter un coup d'œil.
24 M. le Président (interprétation): Peut-être que vous ne devriez pas citer
25 cela.
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1 M. O'Sullivan (interprétation): Mais quel est l'objectif de cet Article du
2 Règlement de preuve? Quel est l'objectif de cette procédure de la loi
3 autrichienne?
4 Vous savez fort bien que M. Niemann est d'avis qu'une violation de la loi
5 autrichienne concernant une perquisition, une saisie illégale, peut avoir
6 comme conséquence ou peut avoir des conséquences très importantes sur ce
7 qui est fait des éléments de preuve. Il est de l'avis que c'est le fait
8 d'exclure les éléments de preuve qui constitue une sanction du
9 comportement de la police dans le cadre de leurs activités illégales.
10 Avec tout le respect que je vous dois, je voudrais déclarer…
11 M. Jan (interprétation): Un instant, je vous prie.
12 M. le Président (interprétation): Poursuivez, Maître O'Sullivan.
13 M. O'Sullivan (interprétation): Eh bien, je suis en train de m'appuyer sur
14 ce qu'a dit M. Niemann, qui a expliqué pourquoi des éléments de preuve
15 pouvaient être exclus d'un Tribunal.
16 D'après lui, cela arrive lorsque le Tribunal souhaite sanctionner le
17 comportement de la police. Le Tribunal essaie ainsi de faire en sorte que
18 le comportement illégal de la police ne se reproduise pas dans le cadre de
19 procédures pénales.
20 Dans ma requête, j'exprime mon entier désaccord avec la position adoptée
21 par M. Niemann. D'après moi, l'exclusion de moyens d'évidence qui ont été
22 obtenus de façon illégale est double. Tout d'abord, il y a le souci
23 d'assurer à l'accusé un procès équitable. Et l'objectif de notre Statut,
24 de nos règlements, de toutes les conventions internationales, c'est bien
25 de protéger les droits de l'accusé qui a droit à un procès équitable.
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1 Dans les Etats, il y a des procédures pénales dont l'objectif est de
2 s'assurer que les éléments de preuve soient des éléments dignes de
3 confiance et pertinents, fiables. L'objectif de ces procédures est de
4 permettre à vous, Madame et Messieurs les Juges, à des tribunaux, de se
5 reposer et de faire toute confiance aux éléments de preuve qui leur sont
6 présentés. Nous demandons aux officiers de police d'honorer leurs
7 fonctions, de suivre la loi lorsqu'ils se lancent dans certaines
8 procédures. Dans le cas contraire, il est évident que les éléments de
9 preuve fournis dans le cadre de ces procédures ne sont pas fiables et ne
10 peuvent pas permettre à l'accusé de recevoir un procès équitable.
11 C'est la raison pour l'accusation doit prouver que la loi était respectée
12 dans le cadre des procédures. Il faut absolument que les procédures soient
13 respectées. Dans le cadre du Niederschrift, il faut absolument que le
14 témoin soit présent, qu'il puisse signer le rapport dans le cas qui nous
15 occupe.
16 D'après le code de procédure pénale autrichien notamment, il y a une
17 disposition concernant le fait que certains objets doivent être placés
18 dans une enveloppe scellée avant de quitter les locaux où ont eu lieu la
19 perquisition. L'accusation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable
20 que la chaîne de conservation a été respectée. Telles sont les raisons
21 pour lesquelles les tribunaux peuvent décider d'exclure certains éléments
22 de preuve afin de protéger les droits de l'accusé.
23 Dans un pays comme l'Autriche, c'est ce que M. Niemann nous a dit hier, il
24 serait décidé d'ignorer, de ne pas tenir compte d'une décision de ce
25 tribunal parce que ce tribunal n'a pas de poids, parce que ce que vous
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1 décidez ici n'a aucune conséquence ultérieure, parce qu'il n'y aurait pas
2 de sanctions infligées aux officiers de police en Autriche.
3 C'est, je crois, une insulte faite à ce Tribunal de déclarer une chose
4 pareille. C'est aussi dire que ce Tribunal devrait donner son accord à
5 quelque chose qui est illégal, je parle des procédures décrites par M.
6 Niemann.
7 Ces officiers ont décidé de choisir une jeune fille de 16 ans comme
8 témoin. Il y a eu un document qui a été falsifié, cela a été prouvé. Le
9 but de ces procédures était bien de tromper les personnes responsables de
10 l'affaire. Il y a tant d'éléments de preuve contradictoires. L'accusation
11 a dit qu'il faut que nous laissions de côté cette histoire de
12 l'appartement 14. Mais nous avons deux sacs, nous avons un sac, ensuite
13 nous avons des cassettes qui changent. Nous devons abandonner l'affaire de
14 l'appartement 14? Nous avons parlé de l'appartement 14, du retour aux
15 locaux de la police de Vienne. Il y a des problèmes qui interviennent
16 lorsqu'il s'agit de passer de l'INDA-Bau aux locaux de la police.
17 Et puis ensuite, dans les locaux de la police, il y a des documents qui
18 changent de place, des documents qui sont manipulés. Pas un seul document
19 n'est identifié, pas un seul document n'est autant authentifié avant 20
20 heures le 18 mars 1996.
21 Il faudrait que nous abandonnions une série de documents, une série de
22 vidéos qui ont été saisis sur les lieux de la perquisition. Mais que faire
23 des événements qui se sont produits au soir du 18 mars? Nous disposons
24 d'éléments de preuve contradictoires.
25 Selon M. D'Hooge, l'enquêteur du Bureau du Procureur, le Juge Seda n'a pas
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1 pu être contacté, n'a pu donner son autorisation, il ne se trouvait pas
2 sur les locaux. Et d'après ce qu'a dit l'accusation, c'était bien lui qui
3 était en charge de toute cette affaire. Monsieur Seda n'était pas
4 disponible à ce moment-là, c'était après les heures de bureau. Quelqu'un
5 nous dit: "Mais si! J'ai donné les documents après avoir reçu
6 l'autorisation du Juge Seda".
7 Donc il y a bien eu manipulation des documents qui ont été saisis à
8 l'appartement 14. Je crois que M. Niemann se trompe lorsqu'il dit qu'en ce
9 qui concerne le fait que certains éléments ont été identifiés…
10 Permettez-moi de revoir mes notes, c'est un peu difficile de tout mener de
11 front.
12 En ce qui concerne le fait que certaines étiquettes ont été placées sur
13 certaines chemises, d'après M. Panzer -dans le cadre de son témoignage-,
14 il a été déclaré qu'il a mis des étiquettes sur toutes les chemises
15 saisies à l'INDA-Bau, le 19 mars. Nous avons fait ici une distinction
16 entre les chemises en carton elles-mêmes et leur contenu. Monsieur Panzer
17 a déclaré qu'il avait étiqueté ces chemises le 19 mars.
18 M. le Président (interprétation): Mais il me semble que vous vous répétez,
19 et vous avez déjà dit tout cela hier.
20 M. O'Sullivan (interprétation): Mais je réponds à ce qu'a dit M. Niemann
21 ce matin. Il s'est trompé lorsqu'il a dit cela. Faites preuve d'un petit
22 peu de patience. Je crois que c'est tout à fait important ce que je suis
23 en train de dire.
24 A l'intérieur de ces chemises d'INDA-Bau -donc je parle du contenu de ces
25 chemises et c'est bien la clef de la chaîne de conservation- d'après M.
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1 Moerbauer, ces documents ont été identifiés le 22 avril. Il arrive dans ce
2 Tribunal et puis subitement il ne peut plus identifier les marques qu'il a
3 lui-même apposées. Il ne les reconnaît que sur un des documents.
4 Cela prouve bien qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à ce document.
5 Monsieur Moerbauer n'a pas été à même de vous dire à vous, Madame et
6 Messieurs les Juges, au vu des documents qu'on lui a montrés, quel était
7 le document qu'il avait marqué. Ils avaient tous disparus à l'exception
8 d'un. L'accusation n'a en aucun cas prouvé…
9 M. le Président (interprétation): Vous parlez, est-ce que vous connaissez
10 le contenu de ces chemises?
11 M. O'Sullivan (interprétation): Non, et M. Moerbauer non plus.
12 M. le Président (interprétation): Alors qu'est-ce que nous sommes en train
13 d'essayer de prouver?
14 M. O'Sullivan (interprétation): L'accusation essaie de dire que ce qui a
15 été admis ce sont ces documents, mais rien ne prouve la provenance de ces
16 documents, puisque ces documents ne portent plus aucune étiquette.
17 Monsieur Moerbauer a bien reconnu que des étiquettes qu'il y avait
18 apposées ne s'y trouvaient plus. Peut-être qu'il ne s'agit même pas des
19 documents qu'il avait vus à l'époque sur laquelle nous nous penchons.
20 C'est ma conclusion, je pense qu'elle est évidente.
21 Mon collègue m'a également parlé des problèmes qui se posaient avec les
22 filières de documents en temps de guerre. Nous nous trouvons à Vienne, en
23 Autriche, Madame et Messieurs les Juges en mars 1996. Nous sommes dans un
24 pays occidental qui n'est pas en situation de guerre. Je crois qu'il
25 s'agissait là d'une force de police d'élite qui a envoyé des officiers
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1 expérimentés pour se charger de l'affaire.
2 M. Jan (interprétation): Ils ont tous dit qu'ils n'appartenaient pas à une
3 unité d'élite de la police de Vienne.
4 M. O'Sullivan (interprétation): Ils étaient bien chargés de la protection
5 et de la sécurité de l'état et de ce type d'affaire. Donc je crois que, en
6 fait, il est peut-être vrai, remarquez au vu de leur comportement qu'ils
7 n'aient pas fait partie d'une unité d'élite de la police autrichienne.
8 M. le Président (interprétation): En ce qui concerne cet argument qui
9 concerne le respect ou non de la chaîne de conservation des documents,
10 d'après vous qui était en possession de ces documents à un moment donné?
11 M. O'Sullivan (interprétation): Mais je crois que c'est à l'accusation de
12 répondre à cette question. Mais, si vous le voulez Monsieur le Président,
13 abordons les choses de la façon suivante.
14 M. le Président (interprétation): Il faut essayer de savoir qui devait
15 faire quoi, qui était responsable de quoi.
16 M. O'Sullivan (interprétation): Mais c'est bien ce que nous essayons de
17 faire. Il n'y a aucune preuve au-delà de tout doute raisonnable, aucune
18 façon de prouver au-delà de tout doute raisonnable que ce qui est arrivé à
19 ces documents, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans les locaux de la police. On
20 ne sait pas qui a manipulé ces documents. On ne sait pas qui les a
21 déplacés au soir du 18 mars.
22 Monsieur Moerbauer est la première personne, le 22 mars, qui a dit "Oui
23 j'ai ouvert ces chemises et j'y ai placé des étiquettes." Puis subitement,
24 il arrive dans ce Tribunal en juin 1997 et c'est vous-même, Monsieur le
25 Président, qui lui demandez: "Est-ce que ces documents portent vos
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1 étiquettes?" Il répond "non". Il ne peut pas dire si oui ou non il s'agit
2 de ses documents, il ne peut pas dire s'il s'agit là bien des documents
3 qu'il a examinés un an plutôt.
4 On lui demande de compulser ces documents et de dire s'il s'agit là bien
5 des documents qu'il a examinés à la fin du mois de mars 1996. C'est bien
6 ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la question de la chaîne de
7 conservation et de son respect ou non. Est-ce qu'il y a continuité ou non
8 de la chaîne de conservation? Le témoignage de M. Moerbauer ne laisse
9 aucun doute quant à cette question.
10 Il a dit qu'il a regardé les documents de l'INDA-Bau, qu'il y a posé son
11 étiquette. Il est venu ici et subitement il n'y avait plus d'étiquette sur
12 le document. Alors que leur est-il arrivé? Qui peut le savoir? Il n'y a
13 aucun moyen de le savoir, Monsieur le Président.
14 Il y a une faille évidente, flagrante, et je crois bien que… C'est ce que
15 nous disons dans notre requête, nous ne pouvons pas savoir.
16 Monsieur Moerbauer est venu ici et a dit: "Je ne sais pas.", en réponse à
17 votre question. Vous avez mis le doigt sur la plaie, Monsieur le
18 Président.
19 M. le Président (interprétation): En fait, peut-être que j'ai mal compris
20 ou plutôt qu'il y a eu incompréhension entre nous quant à la question que
21 je viens de vous poser. J'essaie de savoir où se pose la question de la
22 garde des documents qui ont été saisis. Est-ce que cela relevait de la
23 responsabilité de la police de Vienne ou bien de l'équipe qui a été
24 chargée de la perquisition?
25 M. O'Sullivan (interprétation): Nous parlons ici de la question de la
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1 chaîne de conservation. Nous parlons de tous les officiers de police qui
2 ont pris part à ces procédures.
3 M. le Président (interprétation): Vous voulez dire, tous en tant que
4 groupe ou individuellement par rapport à ce qu'ils ont fait
5 individuellement?
6 M. O'Sullivan (interprétation): A titre individuel, Monsieur le Président.
7 Chaque officier de police avait le devoir de contrôler, le devoir
8 d'intervenir à un moment donné de cette affaire avant de passer l'affaire
9 à un collègue.
10 M. le Président (interprétation): C'est ce que j'essaie de savoir.
11 M. O'Sullivan (interprétation): C'est bien l'aspect crucial de toute cette
12 question, d'essayer de prouver où se trouvaient ces documents et à quel
13 moment. Cela n'a pas été prouvé et cela ne peut pas être prouvé puisque
14 l'officier Moerbauer, qui est l'homme clé de cette affaire, c'est le seul
15 homme qui a marqué ces étiquettes, qui a agi à titre individuel. Il est
16 venu ici, il a dit: " je vois pas mon étiquette.".
17 M. le Président (interprétation): J'en reviens à ce qui a été versé. Est-
18 ce qu'il s'agit des chemises qui contenaient des documents? Je ne sais pas
19 en fait si les documents ont été admis au dossier.
20 M. O'Sullivan (interprétation): Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
21 Président. Il n'y a aucun moyen de prouver de quel type de documents il
22 s'agit. Nous n'avons pas prouvé de quels documents il s'agissait. Ils
23 n'ont pas été versés.
24 M. le Président (interprétation): Quels sont les éléments qui ont été
25 exclus?
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1 M. O'Sullivan (interprétation): D'après ce que j'ai compris, M. Niemann
2 veut que le contenu de ces chemises soit versé et moi je dis qu'il ne peut
3 pas prouver le contenu de ces mêmes chemises.
4 S'il veut simplement verser les chemises de carton, ces 12 chemises de
5 couleur qui ne contiennent rien, alors je ne m'y oppose absolument pas.
6 Mais même ces simples chemises, on ne peut pas prouver quelle est leur
7 provenance.
8 Donc, nous disons qu'il y a ici des actions qui ont été faites de mauvaise
9 fois. On ne peut prouver quel était le contenu de ces chemises.
10 J'ai l'impression que c'est ce que mon collègue souhaite faire admettre
11 sur cette base, sur la base de tout ce que les témoins, ces témoins qui
12 ont eux-mêmes manipulé ces chemises, ont pu déclarer, ces témoins qui les
13 ont étiquetés, sur ce qu'a dit en particulier M. Moerbauer qui n'a pas pu
14 identifier un seul des documents provenant de ces chemises.
15 Je parle ici des pièces 104 à 147 qui sont des pièces de l'accusation. Ce
16 sont des pièces que l'accusation cherche à faire verser au dossier et
17 c'est la raison pour laquelle je parle de M. Moerbauer. C'est un homme qui
18 dit qu'il les a étiquetés, qu'il les a analysés et il a dit, ici même,
19 qu'il ne pouvait pas les identifier parce que son étiquette ne s'y
20 trouvait plus.
21 Avez-vous des questions à poser? Je ne peux plus… Que puis-je faire pour
22 vous aider, Monsieur le Président?
23 M. le Président (interprétation): Je n'ai pas de questions à poser. Vous
24 pouvez poursuivre Maître. Mais si c'est tout ce que vous avez à dire, s'il
25 n'y a…
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1 M. O'Sullivan (interprétation): En effet, je vous remercie.
2 M. Olujic (interprétation): Madame et Messieurs les Juges, si vous m'en
3 donnez l'autorisation, j'aimerais répondre à mon éminent collègue, à ce
4 qu'il a dit hier et je voudrais répondre à ce qu'il a dit aujourd'hui
5 encore, concernant la façon dont il faut gérer des éléments de preuve.
6 J'aimerais aussi aborder la question d'une façon générale. J'essaierai de
7 rester concis. Si vous m'en donnez l'autorisation, j'aimerais prendre la
8 parole parce que je crois vraiment que cela touche directement mon client.
9 Permettez-moi de présenter, moi aussi, mes arguments.
10 M. Niemann (interprétation): Je crois que c'est un peu injuste Monsieur le
11 Président, il s'agit d'une requête déposée par les conseils de M. Delalic.
12 Et les conseils ont amplement utilisé de leur droit de réponse et de
13 débat.
14 Et là, nous avons étudié tous les arguments qui ont été présentés, nous
15 avons répondu à ces arguments, et là nous ne savons pas ce que ce conseil
16 va dire. Nous n'avons aucune idée des idées qu'il va avancer. Je crois que
17 c'est un petit peu injuste de donner, à chaque conseil de la défense, le
18 droit d'intervenir et de dire ce qui, d'après eux, peut être utile dans la
19 gestion de cette affaire.
20 Il s'agit là de la requête des conseils de M. Delalic, c'est la seule
21 chose dont vous avez à vous préoccuper Madame et Messieurs les Juges.
22 M. le Président (interprétation): Il ne s'agit pas d'une question générale
23 dans laquelle la plupart des conseils pourraient avoir… pourraient faire
24 une contribution. Il s'agit d'une question très spécifique, d'une requête
25 très spécifique, enregistrée par les conseils de M. Delalic. Alors, je ne
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1 crois pas que vous ayez besoin d'intervenir. Je ne crois pas que ce soit
2 nécessaire. Nous avons écouté les arguments de façon exhaustive depuis
3 hier. Est-ce que je me fais bien comprendre?
4 M.Olujic (interprétation): Merci, Monsieur le Président, je vais
5 respecter, bien évidemment, votre décision.
6 J'ai formulé une demande, mais si c'est la position que vous adoptez,
7 position selon laquelle les autres conseils de la défense n'ont pas à
8 intervenir, bien. Mais je pensais qu'il y avait un certain nombre de
9 questions de principe qui se posaient. Mais, bien entendu, je me range à
10 votre décision.
11 M. le Président (interprétation): Merci Maître Olujic. Je crois que nous
12 en sommes arrivés à la fin de ce débat juridique Maître Niemann?
13 M. Niemann (interprétation): En effet, Monsieur le Président.
14 M. le Président (interprétation): Et bien, nous allons suspendre les
15 travaux et nous reviendrons à midi. Peut-être qu'alors nous tiendrons une
16 conférence de mise en état, relativement brève, afin de savoir où nous en
17 sommes.
18 M. Niemann (interprétation): Entendu.
19 M. le Président (interprétation): Et puis, de toute façon, il faut savoir
20 que nous allons interrompre nos débats pendant quelques semaines. Nous ne
21 les reprendrons qu'en octobre, donc je pense qu'il serait bon de voir où
22 nous en sommes, de voir comment va s'organiser l'accusation pour le reste
23 de ses témoins, pour le reste de ses travaux.
24 Ainsi, nous saurons où chacun se trouve. Nous verrons également quelles
25 sont les positions de la défense. Nous allons tout organiser pour savoir
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1 où nous reprendrons et organiser nos travaux. Voilà nous levons la séance.
2 Peut-être que les accusés, il n'est pas nécessaire que les accusés soient
3 présents à la conférence de mise en état, mais peut-être qu'ils pourraient
4 aider les conseils de la défense. Normalement je ne crois pas qu'ils aient
5 besoin d'être là.
6 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je ne crois pas que
7 ce soit un problème. Je ne vois pas quel problème pourrait se poser.
8 M. Moran (interprétation): Monsieur le Président, moi non plus je ne vois
9 pas de problème. Bien évidemment, mon client n'est pas là, mais de toute
10 façon il ne pourrait pas venir. Mais, je ne crois pas qu'un problème
11 puisse se poser.
12 M. Olujic (interprétation): Monsieur le Président, si vous me permettez de
13 prendre la parole. Il est possible que mon client demande à participer à
14 la conférence de mise en état.
15 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous étudierons la question à
16 notre retour.
17 (L'audience, suspendue à 11 heures 20, est reprise à 12 heures.)
18 M. le Président (interprétation): Nous allons prononcer une décision très
19 brève au sujet des derniers arguments présentés et cette décision sera
20 très courte.
21 La Chambre d'instance a examiné les arguments, présentés par les conseils
22 Delalic et par l'accusation, en ce qui concerne la recevabilité des
23 éléments de preuve qui se composent de documents et de cassettes vidéo
24 saisis à l'issue des perquisitions réalisées dans les locaux considérés
25 comme occupés par Delalic.
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1 Nous avons examiné l'argument selon lequel le mandat de perquisition était
2 illégal.
3 La Chambre d'instance ne dispose d'aucune preuve quant au fait qu'il y ait
4 eu infraction en cette affaire. Nous nous appuyons donc sur le principe
5 que le mandat était valable. L'effet du non-respect de la procédure n'est
6 pas considéré par nous, dans cette situation, comme suffisamment
7 répréhensible pour rendre l'action illégale.
8 Nous estimons donc, dans l'intérêt du procès, que les documents saisis au
9 cours de la perquisition sont admissibles.
10 Cabine anglaise (interprétation): Est-ce que le Président pourrait
11 ralentir je vous vous prie?
12 M. le Président (interprétation): Nous considérons donc, dans l'intérêt du
13 procès, que les documents saisis au cours de la perquisition sont
14 admissibles et peuvent être versés au dossier.
15 Nous avons remarqué que la défense est habilitée à s'adresser à la Chambre
16 d'instance au sujet de ces documents et pourra remettre en cause la
17 recevabilité des documents récupérés au cours des perquisitions et dont le
18 versement au dossier est demandé. Et ce en raison des contradictions qui
19 ont figuré dans les dépositions des témoins.
20 L'accusation cherche à verser au dossier 12 chemises en carton contenant
21 des documents, mais pas les documents individuellement. Adopter une autre
22 optique reviendrait à remettre en cause une partie importante de cette
23 affaire, ce qui n'irait pas dans l'intérêt d'une décision efficace dans ce
24 procès.
25 Les documents ne peuvent donc pas être pris en considération
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1 individuellement. La défense est habilitée à remettre en cause les
2 éléments de preuve versés au dossier. Elle peut se réserver le droit de
3 remettre en cause la décision prononcée aujourd'hui. Je pense que c'est
4 une décision en bonne et dû forme, nous allons donc à partir de maintenant
5 l'appliquer, puis nous rendrons notre décision sur la recevabilité de la
6 lettre Mucic. Mais nous le ferons plus tard.
7 Nous pouvons maintenant passer en conférence de mise en état.
8 Mme Residovic (interprétation): Monsieur le Président, avec votre
9 autorisation, il y a un point qui n'est pas clair à mes yeux.
10 Vous parlez d'une décision relative aux documents et aux douze chemises en
11 carton, mais dans la requête de l'accusation étaient également mentionnées
12 trois cassettes vidéo que Navrat n'a pu ni identifier ni reconnaître dans
13 sa déposition.
14 Et le Procureur n'a pas non plus proposé, au témoin Navrat, qu'il
15 identifie ces cassettes vidéo. Or, dans votre décision, je n'ai pas
16 entendu si vous avez également statué au sujet de ces trois cassettes,
17 dont le nombre s'est modifié entre le moment de la saisie et le moment de
18 la sortie des locaux de la police.
19 Donc je vous prierai, Monsieur le Président, si je n'ai pas bien compris,
20 car je crois avoir compris que votre décision ne porte que sur les
21 documents. Je vous demanderai donc de nous apporter quelques
22 éclaircissements sur ce point immédiatement. Merci.
23 M. le Président (interprétation): Ce que j'ai dit c'est que les éléments
24 de preuve se composaient des documents et des cassettes vidéo, voilà ce
25 que j'ai dit. J'espère que le compte rendu le montrera comme il se doit.
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1 M. le Président (interprétation): Pouvons-nous maintenant commencer la
2 conférence de mise en état?
3 (Conférence de mise en état.)
4 (Audience à huis clos.)
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13 Pages 7219-7225 –expurgées– audience à huis clos partiel.
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3 (expurgé)
4 (L'audience est levée à 12 heures 30 et ajournée jusqu'à lundi 6 octobre
5 1997.)
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