Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-21-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mercredi 29 octobre 1997

4

5 L'audience est ouverte à 10 heures.

6 M. le Président (interprétation). - Mesdames et Messieurs,

7 bonjour. Pouvons-nous procéder aux présentations, s'il vous plaît ?

8 M. Niemann (interprétation). - Mesdames et Messieurs, bonjour.

9 Je m'appelle Grant Niemann, je comparais aujourd'hui avec Me Turone,

10 Me McHenry et M Khan pour le Bureau du Procureur.

11 M. le Président (interprétation). - La défense peut-elle se

12 présenter ?

13 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour, je m'appelle

14 Edina Residovic et je comparais pour M. Zejnil Delalic en compagnie de mon

15 collègue Eugène O'Sullivan, professeur au Canada.

16 M Olujic (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges,

17 bonjour. Je m'appelle Zeljko Olujic, je suis avocat en Croatie, je défends

18 M. Zdravko Mucic en compagnie de M. Michael Greaves, avocat au Royaume-Uni

19 de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord.

20 M. Karabdic (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs les

21 Juges. Je suis Salih Karabdic, avocat à Sarajevo. Je défends

22 M. Hazim Delic en compagnie de M. Thomas Moran, avocat à Houston, au

23 Texas.

24 M Ackerman (interprétation). - Je suis John Ackerman et

25 j'apparais avec Me Cynthia McMurrey au nom de M. Esad Lanzdo.

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1 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup. Peut-on

2 faire entrer le témoin s'il vous plaît ?

3 (Le témoin est introduit dans la salle.)

4 Mme McHenry (interprétation). - Monsieur le Président, avant que

5 n'arrive le témoin, puis-je évoquer une question qui s'est posée hier ? La

6 Section interprétation a informé M. Greaves et moi-même qu'une des

7 questions de M. Greaves au témoin, vers la fin de son contre-

8 interrogatoire, avait été mal interprétée. Monsieur Greaves avait posé au

9 témoin une question concernant les détentions de civils, et l'interprète a

10 dit "la détention d'individus". Je pense qu'il y a eu une certaine

11 ambiguïté dans le compte rendu, notamment lorsque le témoin a répondu à

12 une question ultérieure, il n'a pas dit "civils" mais "soldats".

13 Monsieur Greaves a décidé qu'il ne voulait pas poser cette question à la

14 Chambre, mais je pense qu'il y avait une ambiguïté et je crois qu'elle

15 doit être précisée dans le compte rendu. Le témoin ne répondait pas à la

16 question de M. Greaves. Peut-être que M. Greaves souhaiterait reposer la

17 question au témoin éventuellement.

18 M. le Président (interprétation). - Monsieur Greaves, que

19 pouvons-nous proposer ?

20 M. Greaves (interprétation). - Je n'ai pas d'objection,

21 Monsieur le Président.

22 M. le Président (interprétation). - Très bien. Maître Residovic,

23 vous pouvez procéder à votre contre-interrogatoire.

24 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

25 M. le Président (interprétation). - Pouvez-vous rappeler au

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1 témoin qu'il est encore sous serment ?

2 Mme le Greffier. - Je vous rappelle que vous êtes toujours sous

3 serment.

4 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour, Général.

5 M. Divjak (interprétation). - Bonjour.

6 Mme Residovic (interprétation). - Comme vous le savez, je

7 m'appelle Edina Residovic et je défends M. Zejnil Delalic.

8 Général, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises au

9 cours de nos vie respectives, notamment pendant la guerre, et je voulais

10 que cette Chambre en soit consciente.

11 Général, hier, vous avez répondu à des questions qui vous ont

12 été posées par le Bureau du Procureur et par mes collègues. J'ai eu le

13 sentiment, même si ce n'est peut-être pas mon droit ni mon devoir... Je

14 voudrais vous rappeler plusieurs choses. Tout d'abord, nous parlons la

15 même langue et lorsque je vous pose une question, vous pouvez y répondre

16 immédiatement. Cependant, les interprètes qui travaillent dans les cabines

17 ne pourraient pas interpréter ce que nous disons si nous parlions vite.

18 Donc, lorsque je vous pose une question, pouvez-vous s'il vous plaît

19 attendre d'entendre dans vos écouteurs la fin de l'interprétation en

20 anglais, les écouteurs qui se trouvent sur la table, et une fois cette

21 interprétation terminée, vous pourrez répondre. Ainsi, tout le monde

22 pourra suivre et le compte rendu sera exact.

23 Nos expériences personnelles, nos cultures et notre système

24 juridique sont tels que nous sommes relativement détendus dans un

25 Tribunal. Parfois, nous nous sentons libres de plaisanter par exemple.

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1 Cependant, les règles de ce Tribunal sont assez strictes. Je me permets

2 donc de vous demander d'essayer de répondre à mes questions le plus

3 directement possible, car il me semble que certains de mes collègues n'ont

4 pas très bien compris l'une de vos plaisanteries. Ce n'est pas quelque

5 chose que l'on peut corriger au cours de l'audience.

6 Je voudrais également mentionner un autre point. Quelque chose

7 qui est assez différent de nos procédures juridiques, c'est le droit dont

8 dispose la défense de poser des questions, et des questions quelque peu

9 tendancieuses. Dans notre système, c'est tout à fait inconcevable, mais

10 dans le système qui prévaut ici, c'est une possibilité, et c'est même

11 l'une des grandes règles qui régissent ce système. J'espère que vous

12 comprenez, Général, que c'est en toute bonne foi que je fais ces remarques

13 et que c'est dans l'intérêt d'une bonne compréhension entre nous au cours

14 de ces débats.

15 M. Divjak (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges, les

16 remarques que vous venez de faire sont très claires. Je pense que ce sont

17 des instructions sur la manière dont je dois gérer les questions qui me

18 sont posées par la défense. Mais je voudrais également dire à la défense

19 et à ses membres qu'ils ont leur dignité, que j'ai la mienne et que je

20 n'accepterai pas que l'on viole ma dignité. On me posera des questions et

21 j'accepterai d'y répondre.

22 Vous avez déjà dit que nous nous connaissions. Vous connaissez

23 également mon état d'esprit. Je suis un peu triste de ce que vous avez

24 dit, j'accepte toutes les instructions que vous m'avez données, mais je

25 tiens à ma dignité.

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1 Mme Residovic (interprétation) - Monsieur le Président, je ne

2 voulais pas offenser qui que ce soit et surtout pas le Général. Mais il

3 m'a fallu un an avant d'apprendre les informations que je viens de vous

4 donner et je me sens souvent comme vous vous sentez maintenant. En tant

5 qu'amie, je voulais partager ces sentiments avec vous. Si je vous ai

6 offensé d'une manière ou d'une autre, je vous prie de m'excuser.

7 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie,

8 Maître Residovic, vous pouvez poursuivre.

9 Mme Residovic (interprétation). - Général, lorsque vous avez

10 répondu à des questions du Bureau du Procureur, vous avez dit que vous

11 étiez Général de l'armée la Bosnie-Herzégovine à la retraite.

12 M. Divjak (interprétation). - Oui, c'est exact. Je suis parti à

13 la retraite le 1er mars 1997. J'avais à l'époque le grade de Brigadier

14 Général de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

15 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez dit également

16 qu'avant la guerre, vous étiez un soldat professionnel et que vous aviez

17 le grade de Colonel dans l'ex-JNA.

18 M. Divjak (interprétation). - Lorsque l'agression contre la

19 Bosnie-Herzégovine a commencé, j'étais dans la Défense territoriale de la

20 République de Bosnie-Herzégovine et j'avais le grade de colonel. La

21 Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine ne se trouvait pas sous le

22 contrôle direct de la JNA, mais se trouvait néanmoins dans le cadre

23 général du commandement, si vous préférez. Effectivement nous faisions

24 partie de la JNA. Cependant, nous avions une position indépendante.

25 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Dans cette Défense

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1 territoriale, comme vous l'avez dit hier, vous avez été pendant une

2 certaine période le commandant du chef d'état-major de district de la

3 Défense territoriale de Mostar, n'est-ce pas ?

4 M. Divjak (interprétation). - Dans la période d'octobre 1984

5 jusqu'à septembre 1985, j'étais commandant du district de Mostar. De

6 septembre 1985 au 6 avril 1992, j'étais dans la Défense territoriale du

7 district de Sarajevo.

8 Mme Residovic (interprétation). - N'avez-vous pas dit hier

9 -peut-être pouvez-vous le confirmer devant la Chambre- qu'à cette période,

10 et peut-être même aujourd'hui encore, vous étiez professeur dans la

11 section de science politique et de défense à Sarajevo. N'est-ce pas ?

12 M. Divjak (interprétation). - Malheureusement, non, je ne suis

13 pas professeur à l'université que vous venez de mentionner.

14 Mme Residovic (interprétation). - Je suis désolée, j'ai de

15 mauvaises informations alors.

16 Général, mes collègues à la fois du Bureau du Procureur et de la

17 défense vous ont posé de nombreuses questions auxquelles vous avez très

18 bien répondu. Je vais donc essayer d'éviter de répéter les questions

19 auxquelles vous avez déjà répondu, même si au départ, j'avais projeté de

20 vous poser certaines des questions que vous avez déjà entendues.

21 Cependant, j'aurai un certain nombre de questions à vous poser et

22 j'essaierai de les rendre les plus claires possible. Si je n'y parviens

23 pas, veuillez me le faire savoir, s'il vous plaît, afin que je puisse les

24 reformuler et les rendre plus précises pour que vos réponses soient

25 également claires et précises.

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1 Hier, nous avons débattu d'un certain nombre de questions et de

2 sujets, on vous a montré de nombreux documents. Je voudrais maintenant

3 vous poser certaines questions pour préciser et clarifier certains points

4 dans l'intérêt de cette Chambre.

5 Général, connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Smljko Sagolj ?

6 M. Divjak (interprétation) - Pouvez-vous être plus précise ?

7 Mme Residovic (interprétation). - Smljko Sagolj est un reporter

8 à la télévision de la communauté croate de Herceg-Bosna.

9 M. Divjak (interprétation). - Je ne le connais pas

10 personnellement, je l'ai vu à la télévision, comme beaucoup d'autres

11 d'ailleurs. Je me rappelle de lui surtout pour la période d'avril à

12 juin/juillet 1992.

13 Mme Residovic (interprétation). - Général, savez-vous que ce

14 journaliste, comme d'autres, surtout dans les émissions de la télévision

15 de Herceg-Bosna, mais aussi dans d'autres émissions, pendant la période

16 1992/1993, a donné de mauvaises informations et des informations

17 trompeuses sans doute dans le cadre d'une certaine propagande ? Le saviez-

18 vous ?

19 M. Divjak (interprétation). - Pas vraiment, non. Je dis cela,

20 mais peut-être y a-t-il effectivement deux articles qui cosntituaient un

21 commentaire paru dans notre presse écrite en réponse aux informations

22 qu'il avait transmises. Mais à part ces deux articles, je ne pouvais pas

23 regarder la télévision de Herceg-Bosna, je n'avais pas non plus accès aux

24 articles qu'il avait écrits. Je connais plus ou moins ses opinions par ce

25 que j'ai lu indirectement dans les journaux.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Je pense que vous savez qu'en

2 utilisant la télévision de Herceg-Bosna, il a transmis des mensonges sur

3 vous et sur votre arrestation en novembre 1992. Le savez-vous ?

4 M. Divjak (interprétation). - Non. mais je sais que des

5 journalistes de Mostar ont fait quelque chose de ce genre. Je sais par

6 exemple qu'un rapport a été fait sur notre arrestation, écrit par Sehovic

7 ou un nom approchant, un journaliste à Mostar. Son nom était Sahsudin ou

8 quelque chose d'appprochant.

9 Mme Residovic (interprétation). - Vous êtes donc d'accord avec

10 moi pour dire, Général, qu'au cours de cette période, beaucoup de

11 mensonges ont été proférés et diffusés dans le cadre de cette propagande.

12 M. Divjak (interprétation). - Oui, et le 27 octobre, lors d'une

13 conférence de presse à Mostar, M. Rajic a parlé d'un coup d'Etat militaire

14 en Bosnie-Herzégovine, à une période où M. Izetbegovic était à New York.

15 Une liste de plusieurs dizaines de noms a été présentée, dont ceux de

16 M. Ganic, M Sefer Halilovic, M Pasalic, Zejnil Delalic, Jovan Divjak.

17 J'ai d'ailleurs un extrait d'un article de presse qui affirme

18 que je suis, entre autres, un Chetnik pur et dur, et que j'ai encore des

19 liens avec Milosevic. Il ne s'agit donc pas seulement de Sagolj. Un

20 représentant du HDZ, en octobre 1992 a dit à peu près la même chose que ce

21 dont vous venez de parler.

22 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Général. Il y a donc

23 des exemples de ce type de mensonges. Merci de nous les avoir donnés.

24 Avant de revenir à cela, j'ai une autre question à poser : est-

25 il exact, Général, que le quartier général principal et les commandants de

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1 l'armée en général n'ont jamais utilisé le terme du "conflit musulmano-

2 serbe" ou de "forces musulmano-croates" mais, au contraire, réagissaient

3 toujours très violemment lorsque ces termes étaient employés dans la

4 presse tant nationale qu'internationale ? Est-ce exact ?

5 M. Divjak (interprétation). - Je pense que cela dépendait de la

6 zone, de la région, mais en mai, au niveau du Commandement suprême de la

7 Bosnie-Herzégovine, des instructions ont été envoyées qui prescrivaient le

8 terme à utiliser lorsque l'on parlait de l'agresseur.

9 Cependant, à des niveaux inférieurs où, comme nous l'avons dit

10 hier, à cause des problèmes de communication, ces instructions ne

11 parvenaient pas à tout le monde, ces termes étaient parfois utilisés.

12 Cependant, l'opinion de la Bosnie-Herzégovine et de l'armée était qu'il

13 fallait utiliser une terminologie qui montrerait que les agresseurs

14 étaient les Serbes et les Monténégrins. Il ne fallait pas que nous

15 utilisions certains termes tels que Chetniks, Oustacha, Musulmans,

16 Bosniaques, etc. Il fallait donc montrer que la Bosnie-Herzégovine était

17 menacée, que son peuple était menacé, que l'armée de Bosnie-Herzégovine

18 était une entité composée de plusieurs nationalités et qu'elle défendait

19 cette idée de liberté.

20 Comme je l'ai dit, aux échelons inférieurs, les termes étaient

21 différemment utilisés. Je ne sais pas si j'ai été clair.

22 Mme Residovic (interprétation). - Hier, vous avez dit devant

23 cette Chambre que l'offensive menée contre Prozor s'est produite le

24 23 octobre et qu'elle a été menée par des unités du HVO et certaines

25 unités de l'armée croate. C'était une attaque surprise et je pense que les

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1 unités des blindés étaient commandées par M. Smidt.

2 M. Divjak (interprétation). - Au vu des informations que je

3 détenais à l'époque, et au vu de la représentation de la Bosnie-

4 Herzégovine au sein de la Commission conjointe par MM. Caric et Pasalic,

5 le Conseil croate de défense, en collaboration avec certaines unités de

6 l'armée croate, j'ai parlé du major Smidt dont je ne me souviens pas du

7 prénom. J'ai appris par la suite qu'il avait été tué dans la bataille de

8 Vakuf.

9 Mme Residovic (interprétation). - Général, est-il exact

10 également que notre armée, même si elle n'était pas bien équipée et si

11 elle n'était pas très forte, galvanisée par sa volonté de défendre le pays

12 et par son patriotisme, avait pour objectif principal, en 1992, de faire

13 tout ce qui était en son pouvoir pour libérer provisoirement les zones

14 occupées ? Est-ce exact ?

15 M. Divjak (interprétation). - L'objectif principal était, en

16 utilisant tout l'équipement disponible, de protéger les Bosniens dans les

17 zones où ils étaient menacés par l'agresseur. Il fallait donc, par des

18 moyens militaires, aider la population, et notamment les Bosniens qui, en

19 raison de cette offensive surprise en Bosnie-Herzégovine, se trouvaient en

20 territoire provisoirement occupé.

21 Je le répète, le 6 avril, la Bosnie-Herzégovine avait été

22 reconnue en tant qu'Etat indépendant par l'Union Européenne, et le 18 ou

23 le 20 mai, elle est devenue le 177ème membre des Nations Unies. Il y a

24 donc eu quelques tentatives d'aller à la rencontre de personnes qui se

25 trouvaient dans des zones contrôlées par le SDS, c'est-à-dire dans la

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1 première période avant que les forces du SDS ne deviennent l'armée de la

2 Républika Serbska. Mais ces tentatives pour évacuer la population des

3 zones occupées provisoirement par l'agresseur ont échoué.

4 Nous n'avions pas les moyens techniques et l'équipement

5 suffisant, ni une organisation de défense suffisante pour accomplir cette

6 tâche.

7 Mme Residovic (interprétation). - Général, est-il encore exact

8 de dire que les forces de Bosnie-Herzégovine se repliaient généralement ?

9 Je ne parle pas des exceptions. Nos forces se repliaient lorsque, d'un

10 point de vue militaire, il n'était plus possible de défendre une zone

11 spécifique. Est-ce exact ?

12 M. Divjak (interprétation). - En tactique, il y a un autre

13 concept, plus pertinent et plus réaliste : dans une bataille, il faut

14 prendre la position la plus favorable à partir de laquelle on peut mieux

15 organiser la défense. Le repli, lui, est quelque chose qui n'est pas

16 forcément organisé.

17 Mme Residovic (interprétation). - Je voudrais montrer maintenant

18 au témoin une fois de plus la pièce de l'accusation n° 189, et je

19 demanderai son aide à l'huissier.

20 (Le document est soumis au témoin.)

21 Général, voudriez-vous examiner une fois de plus ce document,

22 les dates, les noms qui y figurent, et si possible la teneur de ce

23 document.

24 (Le témoin examine le document.)

25 Puis-je vous poser maintenant quelques questions ?

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1 M. Divjak (interprétation). - Oui, allez-y.

2 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact, Général que

3 l'offensive contre Prozor a eu lieu le 23 octobre, et que ce document

4 porte la date du 28 août 1992 ?

5 M. Divjak (interprétation). - Oui, c'est exact.

6 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact, Général, que

7 vous n'avez pas eu connaissance de ce document en 1992 ? Vous ne l'avez vu

8 qu'en préparant votre témoignage devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?

9 M. Divjak (interprétation). - Oui.

10 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact que, dans le

11 préambule de ce document, il est fait référence à un incident croato-

12 musulman ?

13 M. Divjak (interprétation). - Oui, du 27 août 1992.

14 Mme Residovic (interprétation). - Selon les instructions

15 provenant du Commandement supérieur et selon ce que vous avez dit

16 aujourd'hui, était-il normal, pour le commandant d'un groupe tactique, de

17 faire référence à un incident entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et le

18 HVO ?

19 M. Divjak (interprétation). - S'il a reçu la mission, en tant

20 que commandant de groupe tactique, d'aider à la recherche de solutions par

21 rapport à cet incident, il est tenu de dire la raison pour laquelle il

22 donne son ordre. La raison en est donc ici l'incident entre le HVO et les

23 forces armées de la Bosnie-Herzégovine de la municipalité de Prozor.

24 Mme Residovic (interprétation). - Lorsque vous examinez ce

25 document à ce moment-là, en tenant compte de la date et en tenant compte

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1 de la terminologie qui est utilisée et en tenant compte des instructions,

2 est-ce que vous pouvez dire que ce document ressemble à d'autres documents

3 qui circulaient à l'époque en tant que documents faux du HVO ?

4 M. Divjak (interprétation). - Cela, je ne le sais pas.

5 Mme Residovic (interprétation). - Général, vous avez dit

6 qu'avant l'attaque contre Prozor, vous êtes venu à Konjic et qu'au moment

7 de l'attaque, les 23 et 24 octobre, vous étiez à Konjic. Est-ce vrai ?

8 M. Divjak (interprétation). - Il faut que j'explique quelque

9 chose. Je ne suis pas venu, comme vous le dites, à cause de l'attaque,

10 cela n'avait rien à voir avec, mais le 17 octobre, je suis allé pour la

11 première fois dans la région de Jablanica et le même jour je suis allé à

12 Konjic. Les cinq jours entre cette date et le 23 et le 24, je me suis

13 rendu dans les unités qui se trouvaient sur le territoire des

14 municipalités de Konjic et de Jablanica et lors d'une réunion où l'on a

15 reçu des informations de la part de commandants locaux, j'ai appris ce qui

16 se passait à Prozor et j'ai appris l'existence de nombreux incidents entre

17 le HVO et les forces de la Bosnie-Herzégovine.

18 Mme Residovic (interprétation). - Hier, vous avez dit également

19 que vous et d'autres personnes présentes à Konjic à l'époque aviez reçu

20 une information de la part de M. Sabic qui était à l'époque le commandant

21 de la défense territoriale de Prozor. Je demande que l'on veuille bien

22 montrer au témoin la pièce à conviction 89/1, parties 1 et 2, pour que je

23 puisse lui poser d'autres questions par la suite. Je vous prie de bien

24 vouloir montrer au témoin la cassette vidéo.

25 Excusez-nous, nous avons vu hier cet enregistrement, ce n'est

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1 donc pas la peine de traduire.

2 (Diffusion de la vidéo.)

3 M. Divjak (interprétation). - Il faut que j'aie une image parce

4 que je ne reçois que le son.

5 Mme Residovic (interprétation). - Je demande au Service

6 technique de faire en sorte que le général reçoive l'image aussi. C'est

7 bon maintenant ?

8 M. Divjak (interprétation). - Oui, ça va.

9 (Diffusion de la vidéo.)

10 Mme Residovic (interprétation). - Veuillez montrer la séquence

11 n° 2 qui est très courte, juste une minute ou deux.

12 (Diffusion de la séquence.)

13 Merci. Général, reconnaissez-vous la personne qui parle ici pour

14 la télévision de Konjic ?

15 M. Divjak (interprétation). - Oui.

16 Mme Residovic (interprétation). - S'agit-il de Muharem Sabic,

17 commandant de la Défense territoriale de Prozor ?

18 M. Divjak (interprétation). - Commandant des forces armées de

19 Prozor.

20 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai que, dans cette

21 séquence, il dit qu'après avoir fait 40 kilomètres à pied, il s'est rendu

22 à Konjic ?

23 M. Divjak (interprétation). - Oui.

24 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai que le commandant

25 Sabic dit qu'il a envoyé un rapport à ses supérieurs, c'est-à-dire à

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1 l'état-major du district de Zenica ?

2 M. Divjak (interprétation). - Oui, et aussi à l'état-major

3 général de la Bosnie-Herzégovine. C'est ce qu'il dit à un moment.

4 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai qu'il dit qu'il

5 est venu, entre autres choses, afin d'informer le public national et

6 international de ce qui s'est passé à Prozor ?

7 M. Divjak (interprétation). - Oui.

8 Mme Residovic (interprétation). - Général, mis à part ce que

9 vous avez dit vous-même hier et ce que Sabic a dit dans cette séquence,

10 est-ce que vous pouvez confirmer devant ce Tribunal que l'état-major de la

11 Défense territoriale de Prozor était subordonné à l'état-major de Zenica à

12 cette époque-là ?

13 M. Divjak (interprétation). - J'insiste pour dire qu'il ne

14 s'agit pas de l'état-major de la Défense territoriale, mais de l'état-

15 major des forces armées de Prozor qui recevait des ordres de l'état-major

16 des forces armées du district de Zenica. Selon ses dires, il est clair

17 qu'il rapportait également sur ce sujet au Commandement suprême de la

18 Bosnie-Herzégovine.

19 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

20 M. Divjak (interprétation). - Veuillez m'excusez, puis-je dire

21 encore deux phrases par rapport à la séquence que nous venons de voir ?

22 Vous voyez qu'il utilise la terminologie dont nous avons parlé tout à

23 l'heure, il s'agit de la terminologie que nous n'avons pas acceptée au

24 sein du Commandement suprême des forces armées.

25 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

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1 M. Divjak (interprétation). - Permettez-moi de continuer. Nous

2 l'avons tous aidé à faire savoir au public ce qui s'est passé à Prozor,

3 donc c'est M. Karic, M. Delalic et M. Divjak qui l'ont fait, parce que

4 nous avons cru tout ce qu'il a dit, mais je veux que vous sachiez que nous

5 n'étions pas satisfaits du fait qu'il avait quitté son unité parce qu'au

6 sein de l'infanterie, tout comme dans la marine, la règle veut que le

7 commandant reste pendant que le bateau coule. Nous lui avons ordonné de

8 retourner. Il n'avait pas suffisamment de courage pour le faire et nous

9 avons pris contact avec les membres de la Présidence de Prozor pour nommer

10 une autre personne comme commandant des forces armées de Prozor.

11 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Hier, nous avons

12 également pu voir l'enregistrement vidéo de M. Delalic que le Procureur

13 vous a montré. J'ai une question à vous poser à ce sujet : est-il vrai que

14 le commandant Sabic à cette époque-là vous a informé du fait qu'il s'est

15 également tourné vers l'état-major du district de Zenica afin d'avoir de

16 l'aide, mais que cette aide n'est jamais arrivée jusqu'à Prozor ?

17 M. Divjak (interprétation). - Je ne me rappelle pas avoir dit

18 cela. Je crois qu'ici, il dit qu'il a demandé des renforts qu'il n'a

19 jamais obtenus.

20 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai qu'à cette époque-

21 là, vous aviez établi la communication avec le commandant

22 Sefer Halinovic ?

23 M. Divjak (interprétation). - Pas directement.

24 Mme Residovic (interprétation). - Oui, par le biais des

25 informations.

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1 M. Divjak (interprétation). - Pas directement.

2 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai qu'à cette époque-

3 là, ordre a été donné à une unité de l'état-major de Konjic de se rendre à

4 Prozor pour apporter de l'aide à leurs unités ?

5 M. Divjak (interprétation). - Je vous prie de bien vouloir me

6 dire d'où vous tirez cette information.

7 Mme Residovic (interprétation). - Peut-être ai-je mal compris,

8 mais nous avons entendu la déclaration que vous avez donnée au Procureur

9 et j'ai cru comprendre qu'une unité de l'état-major de Konjic avait refusé

10 d'accomplir la tâche, d'appliquer l'ordre. Si c'est vrai, dites-le nous.

11 Sinon, dites-le aussi.

12 M. Divjak (interprétation). - Je peux répéter, si vous voulez,

13 ce que j'ai dit hier.

14 Mme Residovic (interprétation). - Oui, allez-y.

15 M. Divjak (interprétation). - Si c'est ce que vous voulez, je

16 peux répéter ce que j'ai dit hier.

17 Mme Residovic (interprétation). - Non, si vous avez donné une

18 réponse à cette question, ce n'est pas la peine.

19 M. Divjak (interprétation). - 'Je vais peut-être quand même vous

20 réexpliquer. J'ai dit que nous avons eu des consultations avec les

21 représentants du Commandement suprême. Certains de leurs représentants

22 sont venus, moi aussi j'y suis allé et j'ai senti que certains de mes

23 droits n'avaient pas été respectés et, après discussion entre moi-même,

24 M. Karic et M. Delalic, nous avons donné ordre que l'unité de Jablanica

25 opère une marche en faisant un détour pour se rendre sur les positions des

Page 8405

1 forces armées de Prozor et aussi qu'une unité de Konjic aille vers

2 Grabovica car, selon les informations dont nous disposions, informations

3 que nous avions obtenues par le biais de renseignements, deux autocars

4 remplis de membres du HVO y étaient envoyés.

5 Le commandant des forces armées de Jablanica n'e s'est pas

6 acquitté de cette tâche. Il a été proposé de le remplacer.

7 Il est vrai qu'aucune des unités qui devaient apporter des

8 renforts aux forces armées de Prozor n'a rempli sa tâche.

9 Mme Residovic (interprétation). - Merci, vous avez très bien

10 expliqué cela et maintenant je comprends beaucoup mieux et nous

11 connaissons beaucoup mieux cette situation.

12 Général, hier, vous avez dit qu'après que le HVO et les forces

13 croates aient pris le contrôle de Prozor, il a été décidé de créer une

14 commission conjointe afin d'examiner les raisons et les causes de cet

15 incident. De notre côté, il y avait MM. Pasalic et Karic. Vous rappelez-

16 vous que, du côté croate, il y avait MM. Sakogne (?) et Zovno Zvonko qui

17 représentaient le HVO de Konjic ?

18 M. Divjak (interprétation). - Je peux redire ce que j'ai déjà

19 dit hier. De notre côté, il y avait MM. Pasalic et, du côté croate, il y

20 avait M. Praljak. En ce qui concerne les autres, je ne sais pas. Ce que

21 vous venez de dire est probablement vrai.

22 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez également dit hier,

23 après avoir regardé la séquence vidéo montrant M. Delalic, que cet

24 enregistrement a été montré une dizaine de jours après cet incident et

25 qu'au même moment, M. Delalic, vous-même et aussi M. Karic avez donné

Page 8406

1 l'interview enregistrée par le journaliste Maric.

2 M. Divjak (interprétation). - Oui.

3 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai que vous avez

4 parlé dans le cadre de cette interview, puis MM. Karic et Delalic, et que

5 vous avez tous parlé de la manière dont il était envisagé de régler ce

6 problème afin de permettre à tous les réfugiés de retourner dans leurs

7 foyers ?

8 M. Divjak (interprétation). - Je ne me rappelle pas l'ordre

9 exact de nos interventions, mais il est vrai que notre intention

10 principale était de faire savoir au Commandement suprême des forces armées

11 que nous faisons tous notre possible afin de prendre le contrôle de la

12 situation et que nous déployions tous nos efforts afin de permettre à tout

13 le peuple de s'opposer de manière efficace à son ennemi commun.

14 Je suis sûr que M. Pasalic, qui faisait partie de la commission

15 chargée de trouver une solution au conflit entre l'armée de la Bosnie-

16 Herzégovine et le HVO, lui, vous a donné beaucoup plus d'informations à ce

17 sujet. Quand je dis "conflit", en fait je ne parle pas du conflit, mais de

18 l'attaque du HVO contre Prozor.

19 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai aussi, Général,

20 qu'à la fin de cette interview, vous avez ressenti le besoin de dire

21 justement ce que vous venez de dire devant ce Tribunal tout à l'heure,

22 c'est-à-dire qu'il était inadmissible et complètement nuisible que

23 certains fonctionnaires du HDZ -et vous avez cité Bozo Rajic, par exemple-

24 parlent dans des conférences de presse en disant que vous et Zejnil

25 Delalic étiez en train de préparer un putsch et en tenant des propos

Page 8407

1 diffamatoires en parlant de vous-même ? Vous avez mentionné cela tout à

2 l'heure en voulant expliquer comment la propagande visant certaines

3 personnes fonctionnait. Est-ce vrai ?

4 M. Divjak (interprétation). - Il est vrai qu'il s'agissait d'une

5 propagande, mais elle ne visait pas seulement certaines personnes mais

6 aussi l'Etat de la Bosnie-Herzégovine.

7 Je répète ce que j'ai dit hier : dans les documents du HDZ, il

8 est clair que, dès la fin de 1991, un pouvoir parallèle a été créé afin de

9 faire obstacle aux actions de la Présidence de la Bosnie-Herzégovine. Ce

10 faisant, ils réalisaient leur intention de faire annexer une partie de la

11 Bosnie-Herzégovine par un autre Etat, par l'Etat voisin.

12 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Je souhaite maintenant

13 aborder un autre sujet dont vous avez parlé hier avec certains de mes

14 collègues. Je vais essayer d'éviter de répéter les questions qui vous ont

15 été déjà posées, mais si jamais j'étais obligée de le faire, j'espère que

16 vous me comprendriez, Général.

17 Hier, en répondant à la question du Procureur, vous avez dit que

18 vous aviez d'abord eu une fonction dans le commandement de la République

19 et ensuite dans l'état-major, dans le Commandement suprême, et vous avez

20 dit que votre tâche portait principalement sur les opérations de combats à

21 Sarajevo et aux alentours. Est-ce vrai ?

22 M. Divjak (interprétation). - Oui.

23 Mme Residovic (interprétation). - Général, pouvez-vous confirmer

24 le fait que la ville de Sarajevo, depuis le 2 mai 1992, se trouvait sous

25 un siège total ?

Page 8408

1 M. Divjak (interprétation). - Oui, on peut dire que c'était un

2 peu plus tard. Objectivement, on peut dire que jusqu'au 20 mai, il était

3 possible de sortir de la ville, certains convois quittaient la ville.

4 En revanche, du point de vue militaire, le 2 mai a été un jour

5 fatidique pour la Bosnie-Herzégovine. Si vous avez une minute, je souhaite

6 expliquer cela.

7 Mme Residovic (interprétation). - Oui, je vais justement vous

8 poser une question qui va peut-être vous aider à donner cette explication.

9 Ce jour-là à Sarajevo, la poste principale a été incendiée,

10 interrompant ainsi que les liaisons téléphoniques entre Sarajevo le reste

11 du monde. Je vous prie donc de bien vouloir donner votre explication tout

12 en répondant à cette question.

13 M. Divjak (interprétation). - Je comprends que du point de vue

14 de votre défense, c'est important, mais c'était critique pour la Bosnie-

15 Herzégovine. Ce jour-là, après la fin des négociations qui se sont

16 déroulées à Lisbonne, et lorsqu'il est rentré de ces négociations, le

17 Président Izetbegovic s'est vu arrêté par les forces de la JNA. Ce jour

18 là, les forces de la JNA ont fait une tentative depuis trois positions

19 autour de la ville, c'est-à-dire Lukavica, Nedzarici et Rajlovac. Ces

20 forces-là ont fait une tentative pour partager Sarajevo, dépecer Sarajevo

21 en trois parties et prendre le contrôle total de la ville de Sarajevo.

22 Ce jour-là, les deux tiers des bâtiments de la ville de Sarajevo

23 ont été incendiés. Ce même jour, de nombreux bâtiments ont été incendiés

24 et détruits, avec entre autres bâtiments la poste principale qui se

25 trouvait près de la rivière et ses 30 000 lignes téléphoniques qui ont été

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1 détruites. Le Parlement a été incendié, ainsi que l'hôpital et de

2 nombreuses autres institutions.

3 Tout à l'heure, nous vons parlé du fait que nous manquions

4 d'armes et d'équipements, mais d'autre part, il y avait un tel élan de

5 patriotisme au sein de la population, au sein des membres de la police, y

6 compris des membres du HOS qui étaient restés à Sarajevo. Ces personnes-là

7 s'opposaient à l'action de l'armée populaire yougoslave.

8 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Général. En rapport

9 avec ce que vous venez de dire, est-il exact dans ces conditions, vous ai-

10 je bien compris en pensant que lorsque vous avez parlé de cela hier, vous

11 nous avez dit qu'à partir de ce jour-là, les informations, les ordres, les

12 décrets de nomination et toute autre forme de communication entre Sarajevo

13 et le reste de la République sont devenus extrêmement difficiles ?

14 C'est seulement grâce à l'héroïsme des messagers qui

15 traversaient en courant les pistes de l'aéroport qu'il était possible de

16 sortir de cette ville pour se rendre dans les autres parties de la

17 République.

18 Ai-je bien repris, Général, la teneur de vos propos ?

19 M. Divjak (interprétation). - Oui.

20 Mme Residovic (interprétation). - Si je dis que, dans de telles

21 circonstances, il pouvait arriver qu'un document envoyé y compris par

22 l'état-major suprême des forces armées arrive sur le terrain

23 éventuellement avant un autre ordre qui aurait dû le précéder, vous

24 admettrez que c'est possible dans une telle situation du point de vue des

25 communications ?

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1 M. Divjak (interprétation). - J'ai dit cela au cours de ma

2 déposition et je le confirme aujourd'hui.

3 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact, Général, que ce

4 siège de Sarajevo, dans lequel nous avons vécu plus de mille jours, a créé

5 des problèmes considérables s'agissant d'organiser la défense de la ville

6 de façon efficace ?

7 M. Divjak (interprétation). - Oui, Sarajevo a subi un siège de

8 quarante-quatre mois, et nous avons sans cesse établi des comparaisons

9 avec la défense de la ville au cours de la Deuxième guerre mondiale.

10 Je dois dire que la nature de la crainte a changé aujourd'hui.

11 Mais vous me demandez d'être sérieux, je vais donc éviter de faire la

12 moindre plaisanterie à ce sujet.

13 Mme Residovic (interprétation). - Général, est-il exact que plus

14 de 300 000 personnes ont été assiégées à Sarajevo, et que des dizaines de

15 milliers d'hommes, aptes au combat, qui auraient pu être utilisés en

16 d'autres endroits si cela avait été possible, auraient certainement

17 contribué à l'efficacité de la lutte en 1992.

18 M. Divjak (interprétation). - Je connais un peu l'Histoire, et

19 je peux dire qu'au cours de la Deuxième guerre mondiale, il n'y a jamais

20 eu de camp aussi vaste que celui qu'a constitué Sarajevo au cours de cette

21 guerre. C'est ainsi que nous avons vécu les choses.

22 Des journalistes, des cameramen très honnêtes et très courageux

23 ont rendu compte de ces événements grâce à leur héroïsme un peu partout

24 dans le monde, dans des centaines de pays différents.

25 Il n'est pas nécessairement de l'inscrire au procès-verbal, mais

Page 8411

1 nous nous sommes sentis offensés lorsque des hommes d'Etat occidentaux,

2 comme Mitterrand par exemple ou le Secrétaire général des Nations Unies de

3 l'époque, ont déclaré : "Je vois de la vie dans les rues". Ceci ne doit

4 pas être repris au procès-verbal. [A expurger ?]*

5 Je confirme ce que vous venez de dire au sujet de la situation

6 dans Sarajevo, et je confirme que dans une situation d'encerclement de

7 cette nature, il était extrêmement difficile d'organiser tous les aspects

8 de la vie. Même les décisions de la Présidence de la Bosnie-Herzégovine ne

9 pouvaient pas parvenir dans les autres parties du territoire de la Bosnie-

10 Herzégovine.

11 Jusqu'en juillet-août 1992, si je ne m'abuse, nous n'avons pas

12 eu de relations de bonne qualité avec Bihac. L'état-major envoyait à

13 l'époque, comme vous l'avez dit, des hommes d'un héroïsme exceptionnel qui

14 traversaient en courant les pistes de l'aéroport.

15 Je tiens à préciser aux juges de ce Tribunal qu'en traversant de

16 la même manière ces pistes de l'aéroport, parfois pour un morceau de pain,

17 trois cinquante huit habitants de Sarajevo ont été tués.

18 Mme Residovic (interprétation). - Question générale en tant

19 qu'adjoint et membre de l'état-major principal, vous êtes sans doute

20 informé du fait qu'une telle situation à Sarajevo exigeait que tout soit

21 fait pour briser l'encerclement de la ville, n'est-ce pas ?

22 M. Divjak (interprétation). - Pas seulement Sarajevo ; c'était

23 également la même situation dans toutes les villes assiégées au début de

24 la guerre, y compris Mostar, Gorajde, Tuzla.

25 Tout a été fait, tous les efforts ont été déployées, d'abord

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1 pour conserver la ville en bon état, et ensuite pour tenter de briser

2 l'encerclement. Srebrenica, bien sûr, et ses habitants ainsi que les

3 combattants de l'armée de Bosnie-Herzégovine occupent une place de choix,

4 une place exceptionnelle, dans cette liste. Je parle de 1992 et 1993.

5 Mme Residovic (interprétation). - Général, si je vous dis que

6 les missions très difficiles que vous aviez à accomplir à l'époque, est-il

7 exact de dire qu'elles ont compté au nombre des raisons pour lesquelles

8 l'état-major principal a créé des groupes opérationnels et tactiques

9 chargés de tenter de briser l'encerclement de la ville de Sarajevo ?

10 La première tentative de ce genre est l'événement dont vous

11 venez de parler il y a quelques instants qui s'est produit en juin 1992 et

12 qui était le fait de forces extérieures à Sarajevo ?

13 M. Divjak (interprétation). - En tant qu'armée de Bosnie-

14 Herzégovine, en tant qu'instance qui tentait de devenir une structure

15 militaire plus solide, et dans le cadre des efforts accomplis pour créer

16 des groupes plus efficaces, un certain nombre de groupes tactiques -ou

17 groupes de combat, leur nom pouvait varier- ont été mis en place.

18 La tâche de ces groupes ne consistait pas seulement à briser

19 l'encerclement de la ville de Sarajevo, mais également à agir dans les

20 régions où l'agresseur avait établi son pouvoir militaro-politique de

21 façon temporaire.

22 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact que le groupe

23 tactique 1, qui agisait sur le territoire s'étendant de Dreznica à Igman,

24 avait son siège à Pazaric et que son premier commandant aété M. Mustapha

25 Polutak (?) ?

Page 8413

1 M. Divjak (interprétation). - Je n'étais pas informé de cela. Je

2 n'étais pas au courant, mais j'ai vu cela à partir d'un document qui m'a

3 été soumis hier, document dans lequel M. Zejnil Delalic est proposé pour

4 le remplacement de M. Polutak. Mais à l'époque, je n'étais pas informé de

5 cela.

6 Mme Residovic (interprétation). - Au moment de cette première

7 tentative de désencerclement de Sarajevo, des combats ont été le fait du

8 groupe tactique 1 et se sont déroulés sur une colline environnante. Vous

9 en avez parlé hier.

10 C'est à ce moment que le HVO a fait, pour la première fois, à

11 Kiseljak, obstruction aux forces qui tentaient de briser l'encerclement de

12 la ville, n'est-ce pas ?

13 M. Divjak (interprétation). - Excusez-moi, mais ce n'est pas

14 tout à fait ce que j'ai dit. Je vais donc répéter ce que j'ai déjà dit

15 hier. J'ai dit qu'à un certain moment au cours du mois de juin, fin juin,

16 début juillet, j'ai animé une émission de radio à Sarajevo ; à l'époque,

17 c'était encore Radio Sarajevo, devenue plus tard radio de Bosnie-

18 Herzégovine.

19 Je suis donc allé y parler et j'ai annoncé que des forces

20 conjointes de la Défense territoriale de Kiseljak et du HVO étaient en

21 action. Mais lorsque ces forces sont arrivées près de Bjelanica, un peu

22 plus haut que Rakovica, ces unités ont été arrêtées et ont dû rebrousser

23 chemin.

24 Quant à la colline qui s'appelle Tinovo, je n'en ai rien dit

25 hier et je n'ai guère de renseignements supplémentaires autres que ce que

Page 8414

1 j'ai déjà dit au sujet de cette opération du mois de juin.

2 Mme Residovic (interprétation). - Général, pouvez-vous confirmer

3 que cette région qui se trouve entre Pazaric et Kobiljaca est située à

4 environ cinquante ou soixante kilomètres de Sarajevo ?

5 M. Divjak (interprétation). - Kobiljaca se trouve dans une

6 direction tout à fait différente de Pasaric. Mais, effectivement, entre

7 l'un et l'autre de ces endroits il y a environ 50 ou 60 kilomètres. Si

8 l'on part de Kobiljaca, on suit la Neretva, on passe par Tarcin , c'est le

9 chemin le plus long. Ensuite, entre Tarcin et Konjic, il y a environ

10 25 kilomètres. La distance entre Sarajevo et Konjic est de 62 à

11 68 kilomètres.

12 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Général, vous pouvez

13 sans doute confirmer que, suite à cette première tentative dont vous avez

14 parlé hier, les préparatifs et les tentatives pour briser l'encerclement

15 de la ville à partir de l'extérieur et les attaques de l'extérieur pour

16 aider les unités qui se battaient à l'intérieur de la ville se sont

17 intensifiées à partir des mois suivants ? Elles ont atteint une intensité

18 particulière en août et septembre. Plus tard, comme vous l'avez également

19 dit hier dans votre déposition, vous avez réalisé les préparatifs d'une

20 opération de déblocage et de désencerclement de la ville au mois de

21 décembre. Est-ce exact ?

22 M. Divjak (interprétation). - Plusieurs tentatives pour briser

23 l'encerclement de la ville ont été faites depuis l'intérieur de Sarajevo.

24 Sur le plan militaire, ce n'était pas acceptable.

25 Un journaliste, du New York Times si je ne m'abuse, a écrit un

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1 jour : une boîte de conserve ne peut pas s'ouvrir de l'intérieur !

2 Malheureusement, lorsqu'on parle des préparatifs de

3 désencerclement, et si l'on cherche à savoir quels étaient les individus

4 volontaires pour y participer, les choses sont contraires à ce que nous

5 pensions à l'époque.

6 Mme Residovic (interprétation). - C'est-à-dire ?

7 M. Divjak (interprétation). - Nous pensions que ces forces

8 représentaient numériquement 8 à 10 000 personnes. Mais plus tard, en

9 arrivant à Igman vers le 25/26 octobre, je me suis rendu compte que ce

10 nombre n'atteignait même pas les 1 000 hommes, prêts, en uniforme correct

11 et en état physique de participer aux combats de désencerclement de la

12 ville de Sarajevo.

13 Cela a été l'une de mes premières désillusions sur les

14 possibilités de briser l'encerclement de la ville. Avec l'arrivée d'autres

15 membres de l'état-major, cette réalité n'a fait que se confirmer

16 davantage.

17 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

18 Je voudrais maintenant prier les techniciens de montrer la

19 première séquence de la cassette n° 2. Je vous poserai ensuite, Général,

20 un certain nombre de questions à son sujet.

21 Mme McHenry (interprétation). - Pouvez-vous nous donner le

22 numéro de ce document vidéo versé en tant que pièce à conviction ?

23 Mme Residovic (interprétation). - Je demande que cette cassette

24 soit enregistrée. Il s'agit de la cassette 46 qui nous a été remise par

25 l'accusation.

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1 Mme McHenry (interprétation). - Avez-vous un numéro de bande

2 vidéo ou un élément d'identification pour l'accusation ?

3 Mme Residovic (interprétation). - Oui, nous avons remis la

4 cassette. Il faut qu'elle soit enregistrée par le Greffe.

5 Mme le Greffier. - La cassette porte la cote D116/1.

6 Mme Residovic (interprétation). - Pouvons-nous regarder la

7 première séquence de cette cassette n° 2, dont les interprètes ont une

8 traduction ?

9 (Diffusion du premier extrait.)

10 "M. Zejnil Delalic est-il commandant du Groupe tactique n° 1 ?

11 La situation dans la zone placée sous ma responsabilité est très bonne.

12 Il y a une dizaine d'unités stationnées ici. Il s'agit d'unités

13 de l'armée de Bosnie-Herzégovine avec des unités du HOS. Le HVO ne

14 participe pas. Non seulement il ne participe pas, mais il entrave un

15 certain nombre d'actions. A Kiseljak, il a même établi des relations avec

16 les Chetniks alors que c'était une région sensible. Les soldats du HVO

17 étaient assis sous les mêmes tentes que les Chetniks.

18 Nous en avons averti le commandement suprême, parce que c'est

19 une tentative de contourner totalement l'autorité de l'état-major. Nous

20 allons donc essayer de ramener le HVO sur le droit chemin par rapport aux

21 Chetniks.

22 Concernant nos forces, nous avons subi un certain nombre

23 d'attaques de la part des Chetniks et nous attendons simplement un ordre

24 de l'état-major pour lancer notre attaque de façon à détruire un maximum

25 de cibles privées et militaires, en évitant de tuer des civils,

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1 indépendamment de leur appartenance ethnique.

2 Nous espérons que les plusieurs mois de siège vécus avec

3 héroïsme par la population de Sarajevo vont trouver un terme et vont

4 s'achever. Merci beaucoup."

5 (Fin de la diffusion.)

6 Mme Residovic (interprétation). - Zejnil Delalic, dans cette

7 interview accordée à la télévision de Sarajevo, parle, déjà au mois

8 d'août, de l'espoir de voir s'achever le siège de Sarajevo, n'est-ce pas ?

9 M. Divjak (interprétation). - Je ne peux parler que de ce que je

10 vois et de ce que j'entends. Mais Zejnil va sûrement pouvoir expliquer aux

11 Juges de ce Tribunal ce qu'il avait en tête. En tout cas, c'est bien ce

12 qui est dit dans cette séquence vidéo.

13 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact que, dans cette

14 interview, il parle des obstructions et des entraves opposées par le HVO

15 dans les zones de contact avec le HVO ?

16 M. Divjak (interprétation). - Oui, c'est ce qu'il dit dans son

17 interview.

18 Mme Residovic (interprétation). - Général, est-il exact que

19 notre état-major des forces armées, notre état-major suprême comme le dit

20 Zejnil dans cette séquence, après des ordres d'opérations offensives, a

21 toujours insisté sur la nécessité de respecter les règles de la conduite

22 de la guerre, et notamment de préserver les cibles civiles, la propriété

23 et les biens des civils ?

24 M. Divjak (interprétation). - Oui, dans cette vidéo et la

25 situation concrète qui y est montrée, c'est bien ce qui est dit.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez déjà déclaré que

2 plusieurs tentatives ont été effectuées par des groupes restreints ou des

3 unités pour lancer des combats destinés à préparer le désencerclement de

4 Sarajevo.

5 Je souhaite maintenant que l'on nous montre une autre séquence

6 du mois d'août 1992 qui me permettra de vous poser des questions

7 supplémentaires. C'est un deuxième extrait de la cassette n° 2, même vidéo

8 qui nous a été remise par l'accusation.

9 Le Général ne peut pas voir l'image. Je demande au technicien

10 d'intervenir. Elle est rétablie à présent.

11 (Diffusion du deuxième extrait.)

12 "Nous sommes sur la route, ici. Là, il n'y a rien. Par ici, par

13 ici ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ben, il mange des enfants vivants.

14 Différentes voix qui annoncent des directions de tirs.

15 Est-ce qu'ils nous battent là-haut ? Bon, cessez le feu, arrêtez

16 de tirer ! Tu l'as allumé ? Vise juste sur la cible.

17 Il y avait plusieurs mortiers et ils visent les civils. En

18 général, ils visent d'abord le centre de la ville, la gare ferroviaire.

19 Ils le font tous les jours.

20 Je pense qu'il y a eu deux actions. Et de ce côté-ci, nous en

21 recevons aussi. Je ne peux pas... Tu vois, il part en piqué.

22 C'est la caserne de Pasaric. Moi, je suis en prison, mais...

23 J'ai peur d'allumer la station."

24 (Fin de la diffusion.)

25 Mme Residovic (interprétation). - Général, après la diffusion de

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1 cette séquence, comme vous l'avez dit devant ce Tribunal, après avoir

2 quitté Sarajevo au mois d'octobre, vous avez visité tous ces endroits.

3 Pouvez-vous nous dire si vous savez à quels endroits se déroulent ces

4 actions ?

5 M. Divjak (interprétation). - Je ne connais pas bien ces images,

6 mais Pasaric et Tarcin sont mentionnés.

7 Mme Residovic (interprétation). - Vous vous êtes dirigé vers

8 Ormanje qui se trouve à Pasaric. Des combats se déroulaient à Pasaric à ce

9 moment-là, n'est-ce pas ?

10 M. Divjak (interprétation). - Oui, je suis allé à Ormanje en

11 novembre 1992.

12 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact, Général, qu'au

13 cours de l'été 1992, comme on peut le voir sur cette séquence, en dépit de

14 l'interdiction de vol dans l'espace aérien, nous étions la cible de

15 bombardements aériens ?

16 M. Divjak (interprétation). - Cela confirme que l'armée

17 populaire yougoslave participait à l'agression contre la Bosnie-

18 Herzégovine.

19 Mme Residovic (interprétation). - Je demanderai que la première

20 séquence D116/1 dans laquelle le Général a reconnu Zenjil Delalic et grâce

21 à laquelle il s'est exprimé sur un certain nombre de points liés à son

22 contenu, soit versée au dossier en tant que pièce à conviction, et que la

23 deuxième séquence soit simplement enregistrée aux fins d'utilisation

24 ultérieure par la défense. L'autorisez-vous, Messieurs les Juges ?

25 Mme McHenry (interprétation). - Pas d'objection.

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1 M. le Président (interprétation). - La pièce est acceptée.

2 Mme le Greffier. - D117/1.

3 Mme Residovic (interprétation). - Général, je vais passer à un

4 autre sujet que celui que je pensais aborder maintenant, car il va exiger

5 un nombre de questions important.

6 Général, vous avez parlé hier de l'importance militaire et

7 stratégique de Konjic. Pouvez-vous confirmer aujourd'hui avoir dit à ce

8 moment-là qu'il y avait pas mal de cibles militaires à Konjic ? Vous avez

9 notamment parlé de l'usine de munitions Igman. Est-ce exact ?

10 M. Divjak (interprétation). - Oui.

11 Mme Residovic (interprétation). - Est-il également exact qu'il y

12 avait d'autres cibles militaires à Konjic (le centre de communication

13 Zlatar, la caserne Ljuta, Vorasnica, Ark) et que Konjic était donc un

14 centre industriel et militaire important, aussi bien au niveau de la

15 Bosnie-Herzégovine qu'au niveau de la Yougoslavie ?

16 M. Divjak (interprétation). - C'est exact. Konjic était

17 également l'un des centres du commandement de réserve de la présidence de

18 la RSFY.

19 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact, entre autre pour

20 cette raison, que l'armée populaire yougoslave s'intéressait beaucoup

21 également à prendre le contrôle de la région de Konjic ?

22 M. Divjak (interprétation). - Oui.

23 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez déclaré hier que,

24 déjà fin 1991, une formation d'un Corps d'armée monténégrin -je ne me

25 souviens plus exactement comment vous l'avez appelé- est arrivée sur le

Page 8421

1 territoire de la Herzégovine. Savez-vous si les forces de l'ex-JNA ont

2 pris le contrôle du territoire situé autour du lac Borac ?

3 M. Divjak (interprétation). - Oui.

4 Mme Residovic (interprétation). - A partir de ces positions et

5 au moment où vous êtes arrivé à Konjic, est-il exact que Konjic a subi des

6 pilonnages intensifs ?

7 M. Divjak (interprétation). - Oui.

8 Mme Residovic (interprétation). - Est-il également exact,

9 Général, que des informations couraient quant au fait qu'un grand nombre

10 d'unités de Hadzici auraient pu prendre le départ, se rencontrer et

11 établir la liaison avec ces unités du Corps d'armée du Monténégro ?

12 M. Divjak (interprétation). - Ces unités blindées et mécanisées

13 qui se trouvaient à Hadzici avaient l'intention d'établir la liaison avec

14 des unités situées autour de Sarajevo. Il est donc exact que l'intention

15 existait de mettre en oeuvre une idée que nous respections à l'état-major,

16 à savoir que l'armée populaire yougoslave, ainsi que les groupes

17 paramilitaires du SDS, des groupes de volontaires, plus les groupes venus

18 du Corps d'armée de Podogorica auraient pu faire leur percée sur la rive

19 gauche de la Neretva.

20 Une plaisanterie court encore à ce sujet, mais je ne suis pas en

21 mesure de la raconter maintenant.

22 Mme Residovic (interprétation). - Vous la raconterez plus tard,

23 j'aurais grand plaisir à l'entendre. Mais juste avant la pause, peut-être

24 encore une question, Monsieur le Président ? Si cette idée de liaison

25 entre des forces armées importantes venant d'un autre centre militaire

Page 8422

1 important, à savoir Hadzici, avec les forces militaires que nous venons

2 d'évoquer avait été possible, est-il exact que la situation à Sarajevo

3 aurait été encore plus difficile ? Sarajevo aurait été encerclée, à ce

4 moment-là, sur plus de 50 kilomètres, n'est-ce pas ?

5 M. Divjak (interprétation). - C'est exact.

6 M. le Président (interprétation). - Je crois que nous en avons

7 entendu assez pour cette partie de l'audience. Nous allons donc nous

8 séparer et reprendre à 14 heures 30.

9 L'audience est suspendue à 11 heures 30.

10 L'audience est reprise à 14 heures 30.

11 M. Karabdic (interprétation). - Monsieur le Président, je

12 souhaite vous adresser la parole au tout début de cette séance.

13 Maître Moran sera absent cet après-midi pour préparer sa défense, et il

14 vous prie de l'excuser.

15 Deuxièmement, mon client Hazim Delic ne se sent pas bien ; il

16 demande à ce Tribunal de lui accorder la possibilité de ne pas être

17 présent aux audiences demain, d'autant que le médecin doit se rendre alors

18 à la prison et qu'il souhaite profiter de l'occasion pour se faire

19 examiner.

20 M. le Président (interprétation). - En ce qui concerne les

21 excuses présentées par Me Moran, je les accepte. A propos de votre

22 deuxième demande, je demande à l'expert juridique de se prononcer sur la

23 question de savoir si on peut l'accepter ou pas.

24 (Le témoin est introduit dans la salle.)

25 M. Karabdic (interprétation). - Il se sent suffisamment mal déjà

Page 8423

1 aujourd'hui pour se faire examiner.

2 M. le Président (interprétation). - Je suis d'accord avec vous,

3 mais il va falloir que la Chambre de première instance se prononce sur ce

4 fait, même si elle est prête à accepter qu'il se fasse examiner.

5 M. Olujic (interprétation). - Permettez-moi de m'adresser à

6 vous. Mon collègue, Me Greaves, est absent maintenant en attendant

7 l'arrivée des témoins tels que MM. Gwo et Economides. Nous aurons besoin

8 de plus de temps pour nous préparer pour le témoignage de ces témoins,

9 c'est pourquoi M. Greaves vous prie de bien vouloir l'excuser de ne pas

10 être présent cet après-midi à l'audience.

11 Maître McMurrey et Me Ackerman ont demandé de présenter leurs

12 excuses pour l'audience de cet après-midi.

13 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup. Nous

14 acceptons leurs excuses. Vous pouvez continuer, Maître Residovic.

15 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président,

16 bonjour, Général.

17 M. Divjak (interprétation). - Bonjour.

18 Mme Residovic (interprétation). - Avant la pause, nous avons pu

19 voir certaines séquences vidéo. Nous avons vu la région autour de Sarajevo

20 où des combats se sont déroulés. Je demanderai au Service technique de

21 montrer une autre séquence vidéo. Il s'agit de la vidéocassette n° 2,

22 séquence 3. Ce sera en même temps la dernière séquence que je ferai voir

23 au Général. Ensuite, je vous poserai encore quelques questions. Il s'agit

24 de la vidéocassette 2, enregistrement n° 3. Il s'agit de la même cassette

25 dont nous avons parlé tout à l'heure.

Page 8424

1 (Projection de la vidéo.)

2 "Les Chetnik pilonnent de temps en temps cette ville. Des

3 combats plus intenses se sont également produits. Il y a eu des pilonnages

4 contre des objectifs civils, mais de moindre intensité que les derniers

5 jours. Il n'y a pas eu d'importantes pertes humaines ni matérielles. Les

6 Chetniks tirent depuis leurs positions. Il est clair qu'ils préparent une

7 nouvelle offensive. C'est pourquoi, les Slavni-Liliani se préparent à

8 faire face à cette agression. Hier après-midi, l'agresseur a lancé un raid

9 aérien.

10 Ils étaient probablement au courant de la réunion des

11 commandants des états-majors et des chefs du MUP. C'est probablement la

12 raison pour laquelle l'agresseur voulait s'attaquer aux responsables.

13 Malgré leurs attaques, il n'y a pas eu de pertes humaines ni de blessés à

14 déplorer.

15 Pendant cette réunion, le plus important et le plus intéressant

16 est que M. Mirsad Tchatic a pu y être présent. Monsieur Zejnil Delalic

17 nous a fait part des conclusions de cette réunion."

18 (Fin de la projection vidéo.)

19 Mme Residovic (interprétation). - Général, ici c'est un

20 reportage des journalistes de la télévision Sarajevo, préparé par

21 Mirko Marnic en date de septembre 1992. Lorsque vous avez vu cette

22 séquence, avez-vous reconnu certains de nos commandants qui, à l'époque

23 étaient commandants d'unités dans la région de Pazaric et d'Igman ?

24 M. Divjak (interprétation). - Seulement deux d'entre eux. Si

25 j'avais eu l'occasion d'en voir plus, peut-être aurais-je pu voir plus de

Page 8425

1 personnes. J'ai reconnu Mirsad Catic et Zejnil Delalic.

2 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai, Général, qu'on a

3 aussi entendu le commentaire et que l'on a pu voir le début de la réunion

4 des commandants de la région autour d'Igman et des régions avoisinantes ?

5 M. Divjak (interprétation). - Il n'est pas clair qu'il s'agisse

6 du début de la réunion ou pas, mais c'est un fait que des commandants qui

7 ont été mentionnés dans cette séquence étaient bien présents là.

8 Mme Residovic (interprétation). - Général, tout à l'heure nous

9 avons pu voir deux séquences, et nous venons d'en voir une troisième

10 séquence maintenant. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit ici des activités

11 régulières d'un commandant qui participe aux opérations militaires ?

12 M. Divjak (interprétation). - Vous parlez du commandant

13 concrètement ou de tous les commandants en général ?

14 Mme Residovic (interprétation). - Vous pouvez parler directement

15 et concrètement d'un commandant, mais ma question porte sur les

16 commandants en général. D'après ce que vous avez pu voir -les commandants

17 que vous avez pu voir dans cette séquence par exemple-s'agit-il là des

18 tâches caractéristiques pour un commandant, tel que par exemple

19 Zejnil Delalic ?

20 M. Divjak (interprétation). - Oui, tout à fait. Mais il faut

21 savoir qu'au début, le Commandement suprême des forces armées de la

22 Bosnie-Herzégovine a fait savoir au commandant qu'il devait demander

23 l'autorisation du Commandement suprême afin de s'exprimer publiquement

24 dans les médias.

25 Moi-même, en 1993, j'ai reçu une subpoena étant donné que je me

Page 8426

1 suis exprimé publiquement sans avoir demandé l'autorisation.

2 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Général.

3 Je souhaiterais vous montrer maintenant deux documents : l'un a

4 déjà été enregistré en tant que document de la défense D77/1, et l'autre

5 D78/1. Je vous prie de bien vouloir remettre ces documents au témoin afin

6 que je puisse lui poser quelques questions.

7 Mme Residovic (interprétation). - Ce sont les documents que nous

8 avons reçus du Procureur. Ils ont déjà été versés au dossier.

9 Mme McHenry (interprétation). - L'avocate de la défense a-t-elle

10 encore un exemplaire pour le bureau du Procureur ?

11 Mme Residovic (interprétation). - En ce moment, je n'en ai pas,

12 étant donné qu'il s'agit de documents qui ont été versés au dossier

13 pendant le témoignage du Général Pasalic. Je suis désolée, mais je n'ai

14 pas de moyen de faire les photocopies pour tout le monde.

15 Mme McHenry (interprétation). - Pourrions-nous voir un

16 exemplaire avant qu'il soit remis au témoin ?

17 M. Jan (interprétation). - S'agit-il de l'ordre du Président ?

18 Mme Residovic (interprétation). - Oui, il s'agit de l'ordre

19 concernant l'organisation des unités au sein du Commandement provisoire

20 pour le sud. Ce document, le deuxième, est daté du 20 août 1992.

21 Mme McHenry (interprétation). - Nous avons ce deuxième, mais

22 l'autre que vous avez mentionné est celui qu'il nous faudrait.

23 Mme Residovic (interprétation). - Le second document est une

24 nomination en date du 20 août alors que le premier est une décision qui

25 porte la même date. Les deux documents ont été montrés au Général Pasalic.

Page 8427

1 Mme McHenry (interprétation). - Si vous dites que les documents

2 sont enregistrés sous la cote 77 et 78, dans ce cas nous les avons, mais

3 s'il s'agit du document 71, dans ce cas nous ne l'avons pas.

4 M. Jan (interprétation). - Le n° 71 est un ordre du Président.

5 Mme Residovic (interprétation). - Il s'agit du 77, et je

6 m'excuse si je ne l'ai pas bien précisé. Je pense avoir dit 77/1.

7 (Les documents sont remis au témoin.)

8 Général, avez-vous vu les documents ?

9 M. Divjak (interprétation). - Oui.

10 Mme Residovic (interprétation). - ça va bien ?

11 M. Divjak (interprétation). - Oui, j'ai vu les deux documents.

12 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Général, en ce qui

13 concerne la question que je vous poserai maintenant : hier vous avez bien

14 expliqué, et avec beaucoup de détails, plusieurs points. Cependant, il y a

15 encore quelques détails des opérations d'offensive dans le cadre de

16 l'opération conjointe Jug et rendre compte de ces opérations

17 quotidiennement au commandement. Cette information, cet ordre destiné à

18 l'état-major est-il lié à une certaine période et aux besoins de

19 l'opération Jug qui avait pour but de débloquer Sarajevo ?

20 M. Divjak (interprétation). - Je pourrais répondre oui. Mais,

21 une fois de plus, ce document n'est pas très précis sur ce point. On ne

22 sait pas très bien ce qui est dit par le Commandement suprême des forces

23 armées de la République de Bosnie-Herzégovine. J'ai déjà parlé de ce

24 Commandement suprême des forces armées précédemment. On ne m'a pas montré,

25 ni alors ni maintenant, l'ordre émanant du Commandement suprême aux termes

Page 8428

1 duquel le commandant du groupe tactique numéro 1 reçoit ordre de donner

2 lui-même des ordres au chef d'état-major municipal de Konjic.

3 Mme Residovic (interprétation). - Oui, j'ai bien compris hier et

4 aujourd'hui. Merci, Général.

5 Puis-je vérifier le document destiné au chef de l'état-major

6 municipal des forces armées ? Pourriez-vous me donner le numéro de ce

7 document et, étant donné que le témoin a identifié ce document, j'aimerais

8 le verser au dossier comme pièce à conviction.

9 Il s'agit du document numéro°02/349/1 en date du 24 août 1992.

10 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Cette pièce est-elle

11 admise ?

12 Mme McHenry (interprétation). - Pas d'objection.

13 M. le Président (interprétation). - Oui, elle est admise.

14 Mme le Greffier. - Pièce de la défense D 119/1.

15 Mme Residovic (interprétation). - Excusez-moi mon micro s'est

16 éteint. Pourrait-on montrer au témoin la nomination du 27 juillet pour la

17 direction des opérations, pour le groupe tactique numéro 1, qui est la

18 pièce du Bureau du Procureur 99-7-7, et ce document pourrait-il être remis

19 au témoin ? Peut-on également montrer au témoin le document portant la

20 date du 11 juillet ? Il s'agit du document 99-7-9.

21 (Les documents sont remis au témoin.)

22 Vous avez vu ces documents hier, Général, et vous avez répondu

23 très précisément aux questions qui vous ont été posées. Je voudrais

24 simplement vous poser une nouvelle question.

25 Est-il exact de dire que dans le document en date du

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1 27 juillet 1992, qui provient également du Commandement suprême des forces

2 armées, signé par le commandant des forces armées, en comparaison avec le

3 document du 11 juillet et outre ce que vous avez déjà dit, la direction

4 des opérations par ces forces a été précisée ?

5 Peut-on dire qu'étant donné la manière dont vous avez défini le

6 groupe tactique -c'est-à-dire un groupe temporaire réalisant des

7 opérations dans une zone définie... Eh bien, on voit au point 1 de ce

8 document que le commandant de ces formations au sein des forces armées

9 devrait se trouver dans les zones de Dreznica (?), Pasavica, Jablanica,

10 Prozor, Konjic, Pazaric, Igman ?

11 Par conséquent, ma question est : est-ce que ce document

12 spécifie la zone qui est la zone de responsabilité du groupe tactique ?

13 M. Divjak (interprétation). - Oui, effectivement, ce document

14 précise la direction des opérations. Mais comme je l'ai dit hier, les

15 forces qui se trouvent sous le commandement de M. Zejnil Delalic ne sont

16 pas précisées. Cela dit, je dois répéter une fois de plus qu'en

17 application de la loi sur la défense, les forces armées étaient

18 constituées de l'armée de Bosnie-Herzégovine, du Conseil croate de

19 défense, des unités du ministère de l'Intérieur, du MUP, et des unités qui

20 assuraient la sécurité dans certaines entreprises ou certains bâtiments

21 industriels.

22 Dans ce document, on ne peut pas lire quelles étaient les unités

23 en question puisque le terme "toutes les unités" est employé dans ce

24 document. C'est un terme très général et, au cours de la guerre, la loi

25 sur la défense nationale n'était jamais complètement respectée en ce qui

Page 8430

1 concerne les unités des forces armées.

2 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Général, d'avoir pris

3 le temps de répéter ce que vous avez déjà dit à maintes reprises hier.

4 Je voudrais maintenant que l'on montre au témoin un document qui

5 nous a été communiqué par le Bureau du Procureur. Nous avons suffisamment

6 d'exemplaires pour les Juges, le témoin et pour le Bureau du Procureur.

7 (Le document est remis au témoin.)

8 Mme le Greffier. - Document de la défense D120/1.

9 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous examiné ce document,

10 Général ?

11 M. Divjak (interprétation). - Oui. Cependant, ce document n'est

12 pas très clair. En haut, je ne vois pas ce qui est écrit au-dessus de

13 "Konjic". Il est dit : "Konjic... A l'attention de Zejnil Delalic", mais

14 au-dessus de cela, je ne sais pas ce qui est écrit, est-ce

15 "commandement" ? Est-ce "numéro 2" ? "G2" ? Vraiment, je ne vois pas ce

16 qui est écrit.

17 Mme Residovic (interprétation). - Malheureusement, nous n'avons

18 pas reçu un document tout à fait lisible du Bureau du Procureur, mais il

19 se peut que ce soit "G 2" ou quelque chose comme cela. Je ne m'y connais

20 pas tellement bien en procédure d'archivage des documents militaires.

21 Cependant, je ne vais pas vous poser de question à ce propos. Là encore,

22 c'est un document tout à fait caractéristique des forces armées qui a été

23 donné par l'état-major ou le Commandement suprême des forces armées.

24 M. Divjak (interprétation). - Je suppose que c'est exact,

25 cependant j'émets une réserve sur ce point.

Page 8431

1 M. le Président (interprétation). - Ce document était-il bien

2 traduit ? Il semble, en effet, que la version anglaise ne soit pas très

3 compréhensible.

4 Mme Residovic (interprétation) - Il est dit : "Le commandant du

5 groupe (...)"

6 (L'interprète ne dispose pas du texte et ne peut pas lire très

7 exactement la version anglaise.)

8 Je vais lire ce document et je voudrais que ceci soit traduit

9 maintenant. Il est dit dans ce document que : "Le commandant des groupes

10 des objets D/1 ou O a envoyé au quartier général du Commandement suprême

11 des forces armées l'ordre de fournir dès que possible (...)"

12 (L'interprète signale que les interprètes ne peuvent pas suivre.

13 )

14 L'interprète de la cabine anglaise (interprétation). - Est-ce

15 que le conseil de la défense pourrait relire le dernier paragraphe ?

16 Mme Residovic (interprétation) - "Il faut que tous les objets

17 D/O soient fournis, que tous les bâtiments assortis de l'inscription D/O

18 soient sécurisés à tout prix et que tout dommage leur soit évité.

19 A réception de ce télégramme, contactez, je vous prie, immédiatement le

20 commandant de l'installation", et ensuite suit le nom du commandant.

21 Ma question est la suivante : est-ce encore un des exemples de

22 la façon dont les ordres sont transmis et ce de façon très précise, au

23 sujet d'une mission très précise d'un commandant à son subordonné ?

24 M. Divjak (interprétation). - C'est un des principes du

25 commandement. Le commandant supérieur assigne des tâches très précises à

Page 8432

1 ses subordonnés.

2 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Général, connaissez-

3 vous M. Mustafa Polutak ?

4 M. Divjak (interprétation) - Oui.

5 Mme Residovic (interprétation). - Général, avant de vous poser

6 la question suivante... Etant donné que le témoin a authentifié un

7 document, je voudrais en connaître la cote et savoir si ce document peut

8 être versé au dossier comme pièce à conviction.

9 Mme le Greffier. - Document D120/1.

10 Mme McHenry (interprétation). - Pas d'objection.

11 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, ce

12 document est-il accepté ? Si tel est le cas, je vous fournirai une

13 traduction correcte de ce document en anglais. Cette pièce est-elle

14 acceptée au dossier ?

15 M. le Président (interprétation). - Oui, oui.

16 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Excusez-moi, je n'avais

17 pas entendu que vous aviez déjà dit que vous l'acceptiez.

18 Général, savez-vous que l'année dernière, Mustafa Polutak était

19 le commandant du quatrième corps d'armée de l'armée de Bosnie-

20 Herzégovine ?

21 M. Divjak (interprétation). - Oui.

22 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez plutôt dit qu'à

23 partir de la nomination de Zejnil Delalic, vous avez vu que

24 Mustafa Polutak était le commandant du groupe tactique 1.

25 M. Divjak (interprétation) - Oui.

Page 8433

1 Mme Residovic (interprétation). - Je voudrais maintenant que

2 l'on montre au témoin un tableau élaboré par le quatrième corps d'armée.

3 Le Bureau du Procureur a déjà reçu ce document et il y a suffisamment

4 d'exemplaires pour les juges et pour le Bureau du Procureur.

5 Mme le Greffier. - Document de la défense D121/1.

6 Mme Residovic (interprétation). - Général, comme vous le voyez,

7 c'est un schéma représentant les groupes d'opération de l'armée de Bosnie-

8 Herzégovine, réalisé par le quatrième corps d'armée et signé par

9 Mustafa Polutak. Le voyez-vous sur le document ?

10 M. Divjak (interprétation) - On ne voit pas très clairement sur

11 ce document de quelle période il s'agit. D'autre part, ce document

12 concerne la mobilisation du groupe tactique. Par conséquent, il y est dit

13 ce qui aurait dû être fait, mais on ne sait pas si c'est effectivement ce

14 qui a été fait dans la réalité. Ce document ne parle que du personnel,

15 mais ne traite pas de l'équipement ni du matériel qui devraient également

16 être distribués au personnel. Quand on parle de mobilisation, on parle de

17 mobilisation du personnel et également de l'équipement et du matériel

18 nécessaire et du bétail.

19 Mme Residovic (interprétation). - Merci Général. C'était

20 exactement ce que nous voulions que vous disiez. Je voulais simplement

21 savoir si j'avais bien lu la signature, s'il s'agissait bien du commandant

22 du quatrième corps d'armée et de son sceau.

23 M. Divjak (interprétation) - D'après ce que j'ai compris, vous

24 avez reçu ce document du commandant du quatrième corps d'armée pendant

25 l'enquête. Mais on ne voit pas bien sur le document s'il s'agit de la

Page 8434

1 période qui couvre avril à décembre 1992. Il s'agit simplement d'une

2 opinion exprimée par le commandant du quatrième corps d'armée. A cette

3 époque-là, je ne sais pas ce que M. Pasalic, commandant du quatrième corps

4 d'armée, vous a dit. En effet, au moment de la formation de ce corps

5 d'armée, dans la zone de Konjic, Jablanica, Prozor et Igman, les groupes

6 tactiques étaient en opération. S'il vous a donné son avis concernant ce

7 schéma, je ne sais pas si son opinion a plus de poids que la mienne.

8 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Général. Vous venez

9 donc de nous apporter des éclaircissements au sujet de ce schéma intitulé

10 "Mobilisation pour le groupe tactique 1". Je vous en remercie.

11 Au cas où il deviendrait nécessaire d'identifier ce document, la

12 défense le ferait par l'intermédiaire du témoin qui vous a remis ce

13 document. Je vous remercie.

14 Je propose maintenant que ce document, qui décrit les modalités

15 éventuelles de la mobilisation au sein du groupe tactique 1 soit versé au

16 dossier.

17 Mme McHenry (interprétation). - Puis-je être entendue, Monsieur

18 le Président ?

19 M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous avez entendu

20 ce qu'a dit le conseil de la partie adverse ?

21 Mme McHenry (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, et

22 l'accusation oppose une objection. L'accusation, pour autant que je le

23 sache, n'a jamais été informée du fait que ceci était censé devenir une

24 pièce à conviction. Au lieu de cela, ce document a été annexé à une

25 requête juridique déposée par Me Residovic au début du procès.

Page 8435

1 Puis la deuxième objection, et elle est plus importante, est un

2 fait qui vient d'être mis en évidence par le témoin, à savoir que ce

3 tableau semble avoir été établi par M. Polutak et ce aux fins de remise à

4 Me Residovic depuis le début de notre affaire. Aucune indication ne figure

5 sur ce document quant à la date et à la source, ce qui est également très

6 important.

7 Il est tout à fait manifeste qu'il ne s'agit pas d'un document

8 contemporain puisque le quatrième corps d'armée n'a été créé qu'au mois de

9 novembre. Donc nous estimons ce document comme absolument dépourvu de

10 toute fiabilité.

11 Maintenant, si Me Residovic souhaite citer à témoigner

12 M. Polutak, nous n'avons aucune objection. Monsieur Polutak pourrait, dans

13 ces conditions, nous expliquer les éléments qui ont justifié la rédaction

14 de ce schéma et nous n'aurions aucune objection. Mais que quelqu'un rédige

15 un tableau et qu'ensuite on tente de verser ce tableau au dossier sur la

16 simple justification du fait que ce tableau aurait été lié au quatrième

17 corps d'armée est absolument inacceptable. Ce serait même assez trompeur.

18 Mme Residovic (interprétation). - Je ne répondrai pas longuement

19 à ma collègue de la partie adverse. Je disais simplement que, tout à fait

20 normalement, le témoin capable de reconnaître de plus près ce document

21 sera bientôt assis sur la chaise des témoins. Je ne cherchais pas à

22 identifier ce document.

23 Je tiens à souligner que depuis quelque temps déjà, on nous

24 annonce ici des documents comme des enveloppes ou des documents tout à

25 fait anonymes et très peu identifiés que l'on nous propose de verser au

Page 8436

1 dossier en tant que pièces à conviction de l'accusation, et que nous avons

2 le plus grand mal, sinon l'impossibilité, d'utiliser comme éléments dans

3 notre contre-interrogatoire de la défense. Voilà ce que j'avais à dire.

4 Nous rejetons donc, toute objection, quant au fait que nous

5 avons tenté de verser ce document au dossier à des fins d'identification.

6 M. le Président (interprétation). - La recevabilité n'a rien à

7 voir avec votre agrément personnel. Je ne vois aucun aspect de votre

8 argumentation qui porte sur la pertinence, premier point, ni sur

9 l'authenticité, deuxième point, ni sur la fiabilité, troisième point. Ce

10 sont les seuls fondements sur lesquels un document peut être versé au

11 dossier.

12 Si vous insistez toujours, vous pourrez tenter de verser cette

13 pièce au dossier au moment où la défense sera capable de prouver

14 l'identité de la personne responsable de la réalisation de ce schéma. Pour

15 l'instant, il est impossible de recevoir ce document pour des raisons

16 d'identification.

17 Merci, vous pouvez procéder.

18 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

19 Je comprends cela, mais j'ai essayé d'ajouter dans mon argumentation un

20 certain nombre d'éléments pour montrer que certaines des choses dites par

21 l'accusation n'étaient pas nécessaires et n'avaient pas lieu d'être dites

22 dans cette enceinte. Je vous remercie.

23 Général, hier, en réponse aux questions posées par mon confrère

24 Me Greaves qui vous a soumis la carte de la Bosnie-Herzégovine, vous avez

25 indiqué différents éléments qui se trouvent sur la route entre Sarajevo et

Page 8437

1 la mer, c'est-à-dire des routes et autres éléments d'infrastructures. Est-

2 ce exact ?

3 M. Divjak (interprétation). - Oui.

4 Mme Residovic (interprétation). - Je demanderai à l'huissier de

5 bien vouloir replacer la carte sur le chevalet. Si le Général estime qu'en

6 réponse aux questions que je lui pose, il convient pour lui de montrer tel

7 ou tel point sur la carte, il pourra donc le faire.

8 (La carte est replacée sur le chevalet.)

9 Cette carte est la pièce à conviction de la défense D 74/1.

10 Général, est-il exact que sur cet itinéraire stratégique passant

11 par Mostar et Sarajevo et ce, à partir de la mer et pour aller vers

12 Konjic, on trouve également le mont Ivan ?

13 M. Divjak (interprétation). - Il y a trois lits de rivières qui

14 se trouvent également dans cette région. Ils coulent vers l'Adriatique, la

15 Mer Noire et la mer Egée. On y trouve également des montagnes dont

16 l'altitude excède 1 000 m pour Slive (?) et 800 m pour la montagne

17 Bitonjo (?), etc.

18 Mme Residovic (interprétation). - Général, vous venez de parler

19 de façon très précise de cette montagne Ivan. Pouvez-vous nous dire qu'en

20 partant de Bosnie-Herzégovine, pour aller vers Konjic, le plus rapide et

21 le plus pratique consiste à passer par le mont Ivan Sedlo ?

22 M. Divjak (interprétation). - Hier, nous faisions d'ailleurs une

23 plaisanterie à ce sujet en nous demandant pourquoi un Herzégovinien avait

24 un cou long. La réponse est oui, effectivement, c'est exact.

25 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

Page 8438

1 Eh bien, reprenons un peu la terminologie utilisée hier entre

2 nous. Confirmez-vous avec moi que pour aller au même endroit, en un seul

3 et unique point d'Herzégovine, on dit souvent que si l'on ne peut pas

4 passer par Ivan Sedlo, il va falloir emprunter dix itinéraires différents

5 et les ajouter les uns aux autres.

6 M. Divjak (interprétation). - Nous, les soldats qui entraînons

7 les conscrits, avons...

8 M. le Président (interprétation). - L'interprète aimerait que

9 vous répétiez ce que vous avez dit.

10 M. Divjak (interprétation). - Lorsque nous entraînons les

11 nouvelles recrues qui viennent faire leur service militaire sur le

12 territoire d'Ivan Sedlo, nous avons l'habitude d'en parler en disant qu'il

13 s'agit des Thermopyles (?)° de Sarajevo. A Ivan Sedlo, on peut perdre ou

14 gagner la bataille de Sarajevo.

15 A titre d'information, Monsieur le Président, j'ajouterai une

16 brève analyse de ce que signifie l'expression Ivan Sedlo. Hier et

17 aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de la coupure des

18 communications à quelque endroit que ce soit le long de la vallée de la

19 Neretva. A l'état-major principal des forces armées, nous craignions

20 toujours de voir l'agresseur -qui, au début, était la JNA et qui, ensuite,

21 s'est transformé en armée de la Republika Srpska-, de voir cette armée,

22 avec ses forces blindées motorisées et ses unités aériennes, faire un raid

23 à cet endroit, rendant donc totalement impuissante la ville de Sarajevo.

24 Excusez-moi pour cette explication un peu longue, mais

25 Ivan Sedlo est vraiment la clef du problème de Sarajevo. Cela a été le cas

Page 8439

1 pendant cette période. Pour nous tous, la perte de Sarajevo à l'époque

2 signifiait la perte du concept et de l'idée de Bosnie-Herzégovine en tant

3 qu'Etat indépendant.

4 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Général.

5 Est-il exact que la localité de Bradina se trouve au pied de ce

6 col du mont Ivan ?

7 M. Divjak (interprétation). - Oui, et pour élargir un peu le

8 champ de votre question, je dirai que j'ai eu une surprise désagréable

9 lorsque j'ai vu cet endroit pour la première fois au cours de la guerre.

10 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné les destructions

11 terribles subies par cette localité ? C'est ce que vous voulez nous dire,

12 je suppose ? Je suis d'accord avec vous.

13 M. Divjak (interprétation). - En effet.

14 Mme Residovic (interprétation). - Bradina se trouve sur la

15 grande route M 17, n'est-ce pas ?

16 M. Divjak (interprétation). - Aujourd'hui, elle s'appelle la

17 route M 17, mais je ne sais pas si elle s'appelait comme cela à l'époque.

18 Aujourd'hui, il s'agit bien de la route M 17.

19 Mme Residovic (interprétation). - Général, j'aimerais, si vous

20 le voulez bien, que nous passions maintenant à un sujet un peu différent,

21 de façon à compléter encore un peu les déclarations que vous avez faites

22 hier quant au mode d'organisation en vigueur dans les forces armées de

23 Bosnie-Herzégovine depuis le début de leur existence.

24 A cette fin, je prierai que l'on vous montre le Journal Officiel

25 numéro 1 de la République de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit de la pièce à

Page 8440

1 conviction de la défense D 93/1.

2 (Le document est remis au témoin.)

3 Vous avez déjà dit, Général, que le 8 avril, lors de la réunion

4 de sa présidence, la Bosnie-Herzégovine a pris la décision de démettre de

5 ses fonctions l'état-major principal de l'ancienne République de la

6 Défense territoriale et de constituer l'état-major de la Défense

7 territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine.

8 Voyez-vous dans ce Journal Officiel, au paragraphe n° 2, ce

9 décret dont vous nous avez parlé hier, qui donc établissait ce nouvel

10 état-major ?

11 M. Divjak (interprétation). - Oui, c'est exact. Mais hier, j'ai

12 fait un lapsus. J'ai parlé de la date du 6, alors que je sais avec

13 certitude que c'est le 6 que l'Union Européenne a reconnu la Bosnie-

14 Herzégovine en tant qu'Etat indépendant. Donc c'est simplement un petit

15 problème de date qui s'est produit. Mais effectivement c'est le 8 avril

16 que le nouvel état-major republicain de la Défense territoriale de la

17 Bosnie-Herzégovine a été constitué.

18 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact, Général, qu'en

19 raison de certaines tentatives pour entraver le travail de la Présidence,

20 tentatives émanant de membres du SDES, le présent décret stipule que le

21 ministre de la Défense nationale de la République de Bosnie-Herzégovine,

22 par l'intermédiaire de l'état-major de la Défense territoriale de la

23 Bosnie-Herzégovine, devrait contrôler et commander les formations de la

24 Défense territoriale ?

25 M. Divjak (interprétation). - C'est exact.

Page 8441

1 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact que le ministre

2 de la Défense de la Bosnie-Herzégovine, M. Jerko Doko, dont vous avez

3 parlé hier, a participé personnellement à la rédaction de ces textes

4 législatifs ?

5 M. Divjak (interprétation). - C'est exact.

6 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Je demanderai

7 maintenant que l'on remette au Général un autre document dont le Général a

8 également parlé hier. Nous possédons la première page de ce document en

9 traduction anglaise, et comme le juge Jan m'en a déjà averti hier, je

10 tiens à dire d'emblée que le Dr Karic (?) a également exprimé son point de

11 vue dans ce document.

12 M. Divjak (interprétation). - Accepteriez-vous que je vous pose

13 une question ?

14 Mme Residovic (interprétation). - Oui.

15 M. Divjak (interprétation). - Pourquoi ne me demandez-vous pas

16 pourquoi mon nom ne figure pas à l'article 4 de ce décret ?

17 Mme Residovic (interprétation). - Votre nom figure à l'article 2

18 du prochain document, mais nous n'en reparlerons pas puisque vous l'avez

19 déjà mentionné.

20 Donc, nous avons un document en traduction anglaise...

21 M. Jan (interprétation). - A cause du coup militaire auquel vous

22 avez prétendument participé et qui a échoué. C'est pourquoi votre nom ne

23 figure pas à l'article 4.

24 Mme McHenry (interprétation). - Y a-t-il un exemplaire de ce

25 texte pour l'accusation ?

Page 8442

1 M. Divjak (interprétation). - Cela s'est passé plus tard,

2 Monsieur le Juge.

3 Mme Residovic (interprétation). - Dans le numéro du Journal

4 officiel de la Bosnie-Herzégovine, on trouve le nom du Général Divjak en

5 tant qu'adjoint à l'état-major républicain de la Défense territoriale,

6 mais je n'ai pas parlé de cela jusqu'à présent devant le Tribunal. C'est

7 le général qui l'a fait lui-même.

8 Mme le Greffier. - Le document est marqué : "document de la

9 défense D122/1".

10 (Le document est remis au témoin.)

11 Mme Residovic (interprétation). - Général, je vous prierai

12 d'examiner quelques instants ce document sans vous y appesantir car nous

13 n'aborderons pas le fond, la teneur de ce document.

14 Dites-moi : s'agit-il d'un document que, le 10 avril, le

15 ministre de la Défense nationale, conformément aux décisions stipulées

16 dans le Journal officiel, a émis pour informer les états-majors municipaux

17 et républicains au sujet de la décision dont vous avez déjà parlé hier

18 devant ce Tribunal de façon tout à fait détaillée ?

19 M. Divjak (interprétation). - C'est exact.

20 Mme Residovic (interprétation). - Merci beaucoup. Puisque le

21 Général a reconnu les instructions au sujet desquelles il a apporté

22 quelques éléments d'information en réponse aux questions qui lui ont été

23 posées assez longuement hier par l'accusation, je n'ajouterai pas d'autre

24 question à celles de l'accusation, mais je souhaiterais que ce décret soit

25 versé au dossier, je vous prie.

Page 8443

1 Il s'agirait de la pièce à conviction D 122/1.

2 M. Divjak (interprétation). - Puis-je ajouter deux éléments pour

3 compléter ma réponse ?

4 Mme Residovic (interprétation). - Oui, je vous en prie.

5 M. Divjak (interprétation). - Dans ces instructions, il est

6 prévu que l'état-major de la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine

7 est l'organe exécutif compétent du ministère de la Défense nationale.

8 En conséquence, les personnels subordonnés de la Défense

9 territoriale au niveau municipal sont également chargés de responsabilités

10 tactiques, et responsables de l'organisation, de la préparation de

11 l'équipement matériel, du contrôle et du commandement des unités de la

12 Défense territoriale, en coopération avec les secrétariats des postes de

13 sécurité publique et de la Défense nationale sur le territoire des

14 municipalités. Ce sont donc des personnels subordonnés au niveau des

15 districts, ou plus précisément au niveau de la Défense territoriale pour

16 la ville de Sarajevo.

17 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Nous avons

18 donc une interprétation du contenu de ce texte à présent. Je demande le

19 versement de ce texte au dossier en tant que pièce à conviction. La pièce

20 à conviction est-elle admise ?

21 M. le Président (interprétation). - Oui.

22 Mme Residovic (interprétation). - Merci beaucoup.

23 Merci beaucoup, Général. Pour répéter ce que vous avez déjà dit

24 hier, par cette décision, la Défense territoriale se transforme en forces

25 armées de Bosnie-Herzégovine. Grâce au décret d'application, pour la mise

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1 en oeuvre de ce décret, nous avons une réglementation et une explication

2 du système de commandement et de transmission des ordres. Est-ce bien

3 cela ? En tout cas, nous avons les premiers éléments de la mise en place

4 de ce système. Ai-je bien résumé les faits ?

5 M. Divjak (interprétation). - Etant entendu que dans ces

6 premières instructions, on ne parle pas encore de forces armées de Bosnie-

7 Herzégovine, mais exclusivement de Défense territoriale.

8 Par la loi de la Défense nationale, les forces armées sont

9 créées, forces armées qui se composent des différents éléments que j'ai

10 déjà évoqués à plusieurs reprises, à savoir l'armée de Bosnie-Herzégovine,

11 le HVO, la police et les unités qui assurent la sécurité d'un certain

12 nombre de bâtiments.

13 Ici, dans les instructions, on parle de la coopération entre la

14 Défense territoriale et la police. Cette coopération a été réglementée de

15 la façon qui figure dans les instructions pendant les deux ou trois

16 premiers mois, mais lorsqu'il y a eu transformation en forces armées de

17 Bosnie-Herzégovine, les compétences du commandement suprême ont été

18 déterminées avec une extrême précision, ainsi que l'identité des personnes

19 chargées de commander les forces armées.

20 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

21 Mme McHenry (interprétation). - Excusez-moi ! Puis-je

22 interrompre pour un éclaircissement ? Ai-je raison de penser que la seule

23 partie de cette pièce à conviction qui a été versée au dossier est la

24 partie du texte qui a été traduite en anglais, auquel cas l'accusation

25 n'aurait pas d'objection ? Mais s'il y avait d'autres parties du texte qui

Page 8445

1 n'auraient pas été traduites en anglais et dont le versement au dossier

2 serait demandé, l'accusation devrait alors avoir la possibilité de lire

3 d'abord cette partie du texte avant de se prononcer quant à ses

4 éventuelles objections.

5 Mme Residovic (interprétation). - Le témoin a parlé de la teneur

6 du document, et la défense prend la responsabilité d'assurer la totalité

7 de la traduction du document en anglais. Etant donné la façon dont les

8 interrogatoires se sont passés, nous n'avons pas eu la possibilité jusqu'à

9 présent d'en traduire la totalité.

10 Le document se trouve dans les classeurs du témoin M. Catic. Au

11 cas où cela s'avérerait nécessaire, je suis tout à fait à la disposition

12 de l'accusation et j'accepterais ses remarques. En tout état de cause,

13 nous nous engageons à assurer la traduction de la totalité du texte en

14 anglais dans les deux ou trois jour à venir.

15 Je pense qu'il importe pour les Juges, pour nous-mêmes et pour

16 l'accusation également de posséder la structuration de notre armée depuis

17 sa création.

18 Général, puisque vous venez d'évoquer également la loi régissant

19 les forces armées et la Défense nationale, cette loi -je le dis pour

20 l'accusation car nous lui avons donné ce document- figure au Journal

21 officiel n°4. Pouvez-vous me dire s'il est exact que cette loi détermine

22 un certain nombre de délais pendant lesquels l'armée doit se structurer et

23 d'autres délais au cours desquels le ministre de la Défense doit prendre

24 un certain nombre de décisions, à savoir qu'il s'agit de dates limites

25 auxquelles vous avez fait référence vous-même et qui, selon les

Page 8446

1 circonstances, devaient être respectées. Dans la pratique, certaines l'ont

2 été très bien et d'autres un peu moins bien, c'est-à-dire que certaines

3 unités, bien que le temps passait, ne se sont jamais mises sous le

4 commandement des forces armées de Bosnie-Herzégovine.

5 Parlons-nous bien de la même loi, vous et moi ?

6 M. Divjak (interprétation). - Oui, puisque j'ai donné des

7 détails au sujet de cette loi, je pense que, par la réponse que je fournis

8 actuellement, je confirme ces détails.

9 Mme Residovic (interprétation). - Merci beaucoup.

10 Général, j'aimerais maintenant vous prier de passer à un autre

11 sujet. Vous avez déclaré hier que le siège, l'encerclement de tout

12 bâtiment stratégique entraîne, bien entendu, des difficultés en matière de

13 défense et que c'est à l'Etat qu'il appartient d'empêcher ce genre

14 d'encerclement, et donc d'assurer la libre circulation sur les différents

15 itinéraires possibles, ainsi que la sécurité des bâtiments stratégiques

16 les plus importants.

17 Est-ce que j'interprète bien la teneur de vos propos d'hier ?

18 M. Divjak (interprétation). - Je ne suis pas sûr d'avoir bien

19 compris ce que vous avez dit, si vous parlez bien des organes du

20 Gouvernement comme étant responsable de cela ?

21 Mme Residovic (interprétation). - Le Commandement de la Défense

22 territoriale de ce territoire, par exemple.

23 M. Divjak (interprétation). - Oui, si vous parlez du

24 Gouvernement civil, d'accord, mais le Gouvernement est à la fois civil et

25 militaire. Donc dans la zone de responsabilités relevant de certaines

Page 8447

1 unités, les commandants sont responsables également de la sécurité des

2 bâtiments les plus importants, de la sécurité des personnes et de la

3 sécurité de tout ce qui signifie l'existence de la vie dans cette zone de

4 responsabilités du commandant en question.

5 En d'autres termes, en dernière analyse, il est responsable, en

6 même temps que les instances civiles, de fournir également les éléments

7 logistiques nécessaires, ce qui recouvre bien entendu l'intendance, mais

8 également les besoins sanitaires, techniques et autres.

9 Mme Residovic (interprétation). - Général, vous venez

10 d'expliquer avec une très grande précision la nature de vos devoirs et de

11 vos responsabilités dans le cadre de la défense assurée par les forces

12 armées de notre pays.

13 Toutefois, je vous pose une question parce que je suppose que

14 vous avez dû en entendre parler. Savez-vous que la route M 17, la voie de

15 circulation principale autrement dit entre Sarajevo et la mer, si c'est

16 ainsi qu'elle s'appelle aujourd'hui, avait déjà été bloquée en avril à

17 Bradina ? Est-ce bien exact ?

18 M. Divjak (interprétation). - A l'époque, je n'ai pas été en

19 possession de cette information.

20 Mme Residovic (interprétation). - Général, je vous prierai

21 maintenant d'examiner un autre document que, comme d'habitude, je ne vous

22 demande pas d'authentifier. Toutefois, s'agissant de la pertinence de ce

23 document sur la question dont nous discutons actuellement, j'aimerais vous

24 poser un certain nombre de questions à ce sujet après l'avoir soumis à

25 votre attention.

Page 8448

1 Ce document a été remis ce matin à l'accusation. La défense s'en

2 est saisie car elle pensait le montrer à l'un des témoins de l'accusation.

3 Cela étant, l'accusation n'a pas cité à comparaître ce témoin, et donc la

4 défense n'a pas pensé utile de l'utiliser en tant que pièce à conviction

5 de la défense.

6 Néanmoins, étant donné que les interrogatoires, les témoignages

7 des Généraux Pacalic et Divjak ont quelque peu modifié la position que

8 nous avons eu égard au contre-interrogatoire, nous avons décidé de faire

9 traduire finalement ce document, et nous en avons remis des exemplaires à

10 l'accusation ce matin. Nous avons également un certain nombre

11 d'exemplaires pour les Juges et l'accusation aujourd'hui.

12 Mme McHenry (interprétation). - L'accusation fait objection

13 absolue à la demande de versement au dossier de documents qui ne lui ont

14 pas été communiqués en temps utile, conformément à ce qu'exige le

15 Règlement du Tribunal.

16 Ce problème s'est déjà posé par le passé. Le Règlement est tout

17 à fait clair à ce sujet. La défense, dans cette affaire, a choisi

18 d'invoquer une communication de pièces très, très large. L'accusation

19 s'est acquittée de ses responsabilités et de ses devoirs de façon très

20 scrupuleuse en remettant à la défense un très grand nombre de documents.

21 Cela a mobilisé un grand nombre de ressources dont disposait l'accusation

22 et ce pour le plus grand profit de la défense.

23 Avant le témoignage du témoin qui se trouve dans le prétoire

24 actuellement, j'ai discuté avec Me Residovic, au moment où elle a reçu ces

25 documents, de la nécessité d'obtenir les documents plusieurs semaines à

Page 8449

1 l'avance. Nous ne sommes pas en train de faire objection parce que ces

2 documents nous ont été fournis depuis quelque temps, que simplement ils

3 étaient prévus pour un autre témoin et sont maintenant utilisés pour un

4 témoin différent. Ce n'est pas le problème qui nous occupe.

5 L'accusation estime qu'il ne serait pas juste que cette manière

6 de procéder soit autorisée à devenir une espèce d'embuscade judiciaire.

7 L'accusation peut avoir choisi de mener des instructions supplémentaires

8 pour authentifier certains documents, explorer leur signification ou citer

9 certains témoins à comparaître en rapport avec les documents en question,

10 après avoir été mise au courant de leur contenu. Nous estimons donc, aussi

11 bien dans l'intérêt de la vérité dans ce procès et du travail de

12 l'accusation, qu'il ne serait pas juste que la défense soit constamment

13 autorisée à introduire de nouveaux documents et à nous dire simplement :

14 "Eh bien nous souhaitons les utiliser".

15 Le Règlement est tout à fait clair à ce sujet. La défense a

16 souvent invoqué le Règlement dans son intérêt et l'accusation estime

17 aujourd'hui qu'on lui dresse une embuscade.

18 M. le Président (interprétation). - Maître Residovic, si je

19 comprends bien ce que vous dites, vous avez éprouvé la nécessité de

20 demander le versement au dossier de ces documents en raison du retrait

21 soudain d'un des témoins de l'accusation ? C'est la raison pour laquelle

22 Me Residovic demande le versement au dossier de ce document, sinon elle

23 n'aurait pas eu à le faire en recourant à ce témoin.

24 Mme McHenry (interprétation). - Monsieur le Président, si ce

25 document avait été remis précédemment dans le cadre de la communication

Page 8450

1 des pièces, je n'aurais pas fait objection.

2 M. le Président (interprétation). - Il s'agit de votre témoin,

3 pas du sien.

4 Mme McHenry (interprétation). - C'est exact.

5 M. le Président (interprétation). - Vous avez retiré ce témoin

6 de la liste.

7 Mme McHenry (interprétation). - C'est exact, mais nous n'avons

8 jamais vu ces documents précédemment. Qu'il s'agisse d'un témoin ou de

9 l'autre, dans le cadre de la communication des pièces, nous aurions dû

10 avoir ces documents à l'avance. Que l'on appelle à comparaître aujourd'hui

11 tel ou tel témoin, nous n'aurions pas fait objection. Peut-être n'ai-je

12 pas été suffisamment claire. Si on nous avait donné un document en rapport

13 avec un témoin X...

14 M. le Président (interprétation). - Ce n'est pas ce que vous

15 avez dit, donc ce que j'ai dit tout à l'heure ne correspond pas à votre

16 pensée ? Vous dites que ces documents auraient dû vous être remis pour que

17 vous puissiez les utiliser avant l'audience ?

18 Mme McHenry (interprétation). - C'est exact.

19 M. le Président (interprétation). - Que le témoin à venir soit

20 cité ou pas, vous auriez dû avoir en votre possession ces documents, c'est

21 cela la teneur de votre argument ?

22 Mme McHenry (interprétation). - C'est exact. Ce matin, la même

23 chose s'est produite, nous n'avons pas toujours objecté. J'ai toute une

24 série de documents qui m'ont été remis aujourd'hui. L'accusation aurait dû

25 les avoir à l'avance et étant donné l'avantage dont jouit la défense, nous

Page 8451

1 pensons qu'il est injuste pour nous d'être ainsi placés devant une remise

2 en cause du Règlement.

3 M. le Président (interprétation). - Oui. Maître Residovic,

4 pouvons-nous entendre votre réponse à cette objection en vertu de

5 l'article 67 du Règlement ?

6 Mme Residovic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Je

7 pense qu'il n'est pas nécessaire que j'insiste sur la façon dont la

8 défense s'est comportée depuis le début. Pour ces deux derniers témoins,

9 la défense a produit des pièces à conviction qui ont été communiquées à

10 l'accusation au préalable. La défense n'a jamais agi de mauvaise foi.

11 Les deux documents que nous avons remis à l'accusation ce matin

12 nous ont été communiqués par nos enquêteurs après que l'accusation ait

13 cité à comparer son témoin. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas

14 pensé utile de remettre ce document à ce moment-là à la défense. Les

15 obligations qui nous incombent en vertu de l'article 67 du Règlement

16 consistent à communiquer les documents à l'accusation si nous les avons en

17 notre possession et si nous avons l'intention de les utiliser en tant que

18 pièces à conviction de la défense. Or, c'est seulement après l'audition du

19 dernier témoin, ici même, que la défense a décidé d'utiliser ces documents

20 dans le cadre de sa défense.

21 C'est donc suite à cette décision et en vertu de l'article du

22 Règlement concerné que nous avons décidé de faire traduire ces articles et

23 que nous les avons remis à l'accusation parce que nous avions l'intention

24 de les utiliser, mais le Tribunal n'en a pas donné la possibilité.

25 Si le témoin n'avait pas été interrogé de la façon dont il l'a

Page 8452

1 été et si les Juges n'avaient pas décidé de permettre leur

2 authentification par l'intermédiaire de témoins très qualifiés mais à une

3 date ultérieure, la défense n'aurait pas eu à introduire les documents

4 qu'elle souhaite verser au dossier actuellement. Je crois que cela ne

5 devrait pas poser problème car une centaine de documents et plus que la

6 défense a pu avoir en sa possession, suite à son instruction, ont été

7 immédiatement remis à l'accusation.

8 (Les juges délibèrent sur le siège.)

9 M. le Président (interprétation). - Maître McHenry, quel serait

10 le préjudice que vous auriez à subir si ces documents étaient acceptés, à

11 part le fait de ne pas avoir été informée à l'avance ?

12 Mme McHenry (interprétation). - Monsieur le Président, en fait

13 je ne connais pas exactement la pertinence de ce document. Je ne sais pas

14 exactement pourquoi Me Residovic fait ce qu'elle fait actuellement. Je ne

15 peux donc répondre avec certitude.

16 S'agissant des documents que j'ai reçus ce matin, il y en avait

17 d'ailleurs plus de deux, Me Residovic m'a informée du fait qu'elle les

18 avait en sa possession depuis plus de deux mois et deux semaines. Je pense

19 qu'ils doivent être pertinents, mais je me rends bien compte que, ne

20 pouvant me prononcer sur la pertinence, je n'ai guère d'arguments à ma

21 disposition.

22 M. Jan (interprétation). - Nous sommes en train de discuter en

23 fait d'un commandement divisé en deux pour le HVO et l'armée de Bosnie-

24 Herzégovine qui, en fait, sont une seule et même armée. Alors pourquoi

25 est-ce que deux commandants signent un document avec des tampons

Page 8453

1 disctincts ? C'est, à mon avis, là que se situe la pertinence, en tout cas

2 à mon avis, et à première vue le commandant du HVO et le commandant de

3 l'armée de Bosnie-Herzégovine sont deux personnes distinctes. S'il y a une

4 armée, la question qui se pose et que j'ai posée au Général Pasalic réside

5 bien là. Pourquoi y a-t-il deux commandants ?

6 Mme McHenry (interprétation). - Je pense que c'est une bonne

7 question et qu'elle peut effectivement être posée au témoin.

8 C'est une réalité que l'accusation a cherché à verser ces

9 documents au dossier, documents signés par le HVO, l'armée de Bosnie-

10 Herzégovine et M. Delalic.

11 M. Jan (interprétation). - Mais il n'y a qu'une seule armée ou

12 deux armées ?

13 M. le Président (interprétation). - C'est un problème différent.

14 Nous en déciderons plus tard.

15 M. Jan (interprétation). - Nous sommes en train de déterminer

16 les responsabilités de commandement de Delalic, donc est-ce qu'il y a une

17 ou deux armées ? C'est une question intéressante.

18 Mme McHenry (interprétation). - Monsieur le juge, j'estime que

19 l'accusation va sûrement se prononcer sur ce problème du HVO, mais...

20 M. Jan (interprétation). - Le Général Pasalic a fourni une

21 réponse, mais cela fait partie de la déposition des deux commandants.

22 Mme McHenry (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge.

23 M. le Président (interprétation). - En fait la composition du

24 groupe tactique a été fournie avec précision. Plusieurs commandants

25 membres du groupe peuvent en attester. Donc je ne vois pas très bien

Page 8454

1 pourquoi vous avez l'air de vous poser toutes ces questions sur ce sujet.

2 Mme McHenry (interprétation). - Pour le moment, Monsieur le

3 Président, comme je l'ai déjà dit, puisque nous ne sommes pas sûrs de la

4 pertinence de ce document, il nous est impossible de nous prononcer sur le

5 sujet de la pertinence, mais je pense que nous sommes lésés.

6 M. le Président (interprétation). - Bien, je ne sais pas. Je

7 pense que nous pourrions accepter cette pièce en fait.

8 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce que vous pensez que

9 c'est un moment approprié pour la pause ou est-ce que je poursuis mon

10 contre-interrogatoire ?

11 M. le Président (interprétation). - Non. Vous n'avez pas besoin

12 de poursuivre dans l'immédiat. Nous allons donc maintenant suspendre

13 l'audience et nous la reprendrons à 16 heures 30.

14 La séance, suspendue à 16 h 00, est reprise à 16 h 30.

15 M. le Président (interprétation). - Je pense que c'est un bon

16 moment pour s'adresser à la demande du client de M Karabdic qui souhaitait

17 se faire examiner par un médecin. Peut-être des rendez-vous ont-ils déjà

18 été fixés auparavant ?

19 M. Karabdic (interprétation). - Le médecin se rend à la prison

20 chaque jeudi afin d'examiner les détenus, et mon client, Hazim Delic, a

21 souhaité se faire examiner par ce médecin étant donné qu'il ne se sent pas

22 très bien depuis un moment déjà. Cependant, parfois le médecin ne vient

23 pas le jeudi. Si c'est le cas demain, mon client le saura demain matin. Si

24 le médecin ne vient pas, mon client pourra assister à l'audience. Sinon,

25 il aimerait bien pouvoir rester pour se faire examiner.

Page 8455

1 M. le Président (interprétation). - Le mieux est peut-être de

2 fixer un rendez-vous pour être sûr que le médecin pourra l'examiner.

3 M. Karabdic (interprétation). - Pour nous, ce serait vraiment

4 d'une grande aide si la direction de la prison pouvait s'adresser

5 directement au médecin pour qu'on puisse êtes sûr qu'il viendra.

6 M. le Président (interprétation). - Si nous croyons que le

7 médecin viendra demain à la prison, nous ne pouvons pas être sûrs de

8 l'heure à laquelle il arrivera. A quelle heure arrive-t-il normalement ?

9 M. Karabdic (interprétation). - Vers 10 heures ou 11 heures.

10 M. le Président (interprétation). - Donc vous ne savez pas très

11 exactement quels sont ses problèmes, et vous n'êtes même pas sûr que le

12 médecin sera là ! Je pense que le juriste fera le nécessaire afin de

13 permettre à votre client de voir le médecin.

14 En ce qui concerne demain, il nous est difficile de dire que

15 votre client n'a pas besoin d'assister à l'audience, car pour le moment

16 rien ne confirme l'existence de cette maladie pour laquelle il doit être

17 absent, mais le juriste s'en occupera.

18 M. Karabdic (interprétation). - Je m'excuse, mais la direction

19 de la prison peut confirmer que mon client se sentait très mal samedi

20 dernier. Il a reçu la visite d'un médecin. Il allait très mal. Entre-

21 temps, son état s'est amélioré. Cependant, depuis, cela s'est de nouveau

22 aggravé. Donc il souhaiterait encore une fois procéder à une vérification

23 de son état de santé pour pouvoir être sûr de la nature du problème dont

24 il souffre.

25 M. le Président (interprétation). - Nous ferons le nécessaire

Page 8456

1 afin que ces problèmes soient résolus.

2 Veuillez faire entrer le témoin, s'il vous plaît.

3 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

4 Général, vous êtes toujours sous serment.

5 Maître Résidovic, vous pouvez continuer.

6 Mme Residovic (interprétation). - Général, vous avez examiné le

7 document. Je vous prie de bien vouloir me dire si, en haut à gauche de ce

8 document, il est écrit : "La République de la Bosnie-Herzégovine, la

9 municipalité de Konjic, l'état-major des forces armées" et la date du

10 27 mai 1992.

11 M. Divjak (interprétation). - Oui.

12 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Ce document a-t-il été

13 signé par le commandant du HVO, Dinko Zebic, et par le commandant

14 Omar Boric, capitaine de première classe ?

15 M. Divjak (interprétation). - Oui.

16 Mme Residovic (interprétation). - Ici, nous trouvons sur ce

17 document les sceaux du HVO, de l'état-major municipal de Konjic et de

18 l'état-major de la Défense territoriale de Konjic ?

19 M. Divjak (interprétation). - Oui.

20 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai que dans ce

21 document, on ordonne la création d'un détachement mobile comportant

22 200 personnes afin d'accomplir la mission indiquée dans ce document ?

23 M. Divjak (interprétation). - Oui.

24 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai, Général, qu'au

25 paragraphe 3, en ce qui concerne l'accomplissement de cette tâche, on

Page 8457

1 nomme Zvonko Zoko responsable pour préparer les unités et mener à bien les

2 opérations de combats sur ces positions-là ?

3 M. Divjak (interprétation). - Oui.

4 Mme Residovic (interprétation). - Général, s'agit-il d'une

5 manière typique dont les commandants supérieurs donnaient les ordres à

6 cette époque-là ?

7 M. Divjak (interprétation). - C'est la première fois que je vois

8 un tel ordre. Je ne sais pas de quelle manière il a été mis en ordre étant

9 donné qu'il est très peu précis. Au paragraphe 1, il est mentionné qu'un

10 détachement mobile de 200 personnes sera créé, comportant deux compagnies,

11 alors qu'une compagnie comprend environ 150 à 200 personnes. Il n'est pas

12 clair non plus sur les unités de logistique dont on parle. On ne voit pas

13 non plus qui offre à ces unités le soutien logistique, alors que c'est le

14 plus important.

15 Ensuite, je ne vois pas que leurs tâches soient bien déterminées

16 dans ce document, ni quelle est leur position, ni quels sont les voisins,

17 qui leur donne le soutien, etc.

18 Autre point très important : il faudrait que ce soit un ordre.

19 Il y a une différence entre un ordre et une ordonnance. Les deux

20 constituent des documents militaires. Une ordonnance normalement se réfère

21 aux fonctions, donc porte sur les nominations, les structures, le

22 personnel, etc., alors qu'un ordre porte sur les opérations de combats.

23 Vous pouvez donc voir qu'ici, on utilise deux termes qui normalement

24 s'excluent l'un l'autre.

25 Il n'est pas clair sur les unités du HVO et de la Défense

Page 8458

1 territoriale qui doivent constituer ce détachement. Ici, il est écrit

2 qu'il faut utiliser les sources de la Défense territoriale de Podorasac,

3 de la compagnie de sabotage, du bataillon du HVO Klis. On ne sait pas

4 quelles sont les unités qui doivent constituer ce détachement. S'agit-il

5 de la Défense territoriale de Konjic ou bien de la compagnie du HVO Klis ?

6 D'après ce document, Zvonko Zoko n'a pas reçu de tâches bien

7 précises. Encore une fois, je répète, sa mission, ses positions ne sont

8 pas indiquées, ni qui doit le soutenir, ni la période durant laquelle il

9 doit accomplir ces tâches ; tout cela n'y est pas indiqué.

10 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai, Général, que cet

11 ordre s'appuie sur les ordres donnés auparavant concernant les opérations

12 militaires déjà en cours ? Ici, il s'agirait d'un ordre supplémentaire

13 déterminant que les unités qui ont déjà été établies doivent être élargies

14 par ce que vous venez de dire et ce qui est contenu au paragraphe 1 ?

15 M. Divjak (interprétation). - Je ne peux pas vous confirmer s'il

16 y avait déjà des opérations militaires en cours et si, ici, il s'agit de

17 la poursuite de ces opérations. Je ne veux pas le dire sur la base de ce

18 document et je ne peux pas le confirmer.

19 Mme Residovic (interprétation). - Général, étant donné qu'il

20 s'agit du début des combats, considérez-vous qu'à cette époque, le niveau

21 de précision des ordres ou des ordonnances pouvait être éventuellement

22 inférieur au niveau de précision des ordres dans la période ultérieure ?

23 M. Divjak (interprétation). - En ce qui concerne la première

24 partie de votre question, c'est exact. Mais il faut savoir que tout cela

25 dépendait également de la capacité de celui qui était le commandant de

Page 8459

1 l'unité.

2 Mme Residovic (interprétation). - Général, en ce qui concerne ce

3 document, j'ai encore une question.

4 Sur la base du sceau et des signatures, est-il clair qu'il

5 s'agit ici de deux structures bien séparées et non pas d'un commandement

6 commun ?

7 M. Divjak (interprétation). - Etant donné que l'on mentionne

8 l'état-major municipal des forces armées, et étant donné la manière dont

9 le document a été signé, on peut dire qu'ici il s'agit de la mise en

10 oeuvre de la loi sur la Défense nationale selon laquelle la Défense

11 territoriale -qui est devenue par la suite l'armée de la Bosnie-

12 Herzégovine-, la police et le HVO constituaient tous une partie des forces

13 armées unies de la Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas quelle était

14 effectivement la situation sur le terrain.

15 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Veuillez remettre le

16 document au Greffe.

17 (Remise du document.)

18 Maintenant, est-il exact de dire que le document est enregistré

19 sous la cote D123/1 ?

20 M. Divjak (interprétation) - Je souhaite ajouter quelque chose à

21 ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant des instructions qui ont fait

22 l'objet du débat. L'instruction n'a pas la force de l'ordre. Il ne s'agit

23 pas de directives. Une instruction détermine la manière dont un certain

24 document doit être traduit dans la pratique.

25 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

Page 8460

1 Monsieur le Président, je souhaite confirmer que vu le contenu

2 du document et sa pertinence, ce document a été versé au dossier, n'est-ce

3 que pas ?

4 M. Le Président (interprétation). - Nous avons déterminé que la

5 pertinence dépendait de vos éléments de preuve. Donc, il a tout simplement

6 été admis en tant qu'élément de preuve.

7 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

8 Général, ce matin, je vous ai posé la question concernant

9 l'intention des forces armées, au début des combats, de protéger la

10 population civile, d'arrêter l'occupation d'un territoire plus large et

11 aussi de libérer certaines parties des territoires déjà occupés.

12 Maintenant, je vous prierai de bien de vouloir examiner un

13 document que la Défense a reçu du Procureur.

14 Mme le Greffier. - Document de la défense D124/1.

15 (Distribution des documents.)

16 Mme Residovic (interprétation). - Général, avez-vous pu examiner

17 le document ?

18 M. Divjak (interprétation) - Oui.

19 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai qu'il s'agit du

20 document de l'état-major de la Défense territoriale, en date du

21 12 juin 1992, adressé au commandant de l'état-major de la Défense

22 territoriale de Konjic et signé par le commandant de l'état-major ?

23 M. Divjak (interprétation) - Oui.

24 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact qu'il s'agit là

25 d'un des documents et des ordres possibles qui sont en accord avec

Page 8461

1 d'autres documents semblables selon lesquels le Commandement suprême donne

2 les instructions aux unités concernant la libération des territoires

3 provisoirement occupés ?

4 M. Divjak (interprétation). - Oui.

5 Mme Residovic (interprétation). - Merci beaucoup.

6 Maintenant, je vous prie de bien vouloir remettre au témoin le

7 document suivant. Nous avons suffisamment d'exemplaires pour les Juges et

8 le Bureau du Procureur. C'est le Bureau du Procureur qui nous a communiqué

9 ce document.

10 Mme McHenry (interprétation). - Afin de clarifier, en ce qui

11 concerne le dernier document, le Bureau du Procureur n'a pas d'objection

12 quant à son admissibilité.

13 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Cela veut-il dire que

14 le document 124/1 est versé au dossier ?

15 M. Le Président (interprétation). - Maître Mc Henry, vous parlez

16 de ce document-là ou du document 123 ?

17 Mme McHenry (interprétation). - Du document 124 du 12 juin.

18 M. le Président (interprétation). - Oui, du 12 juin. Quelle est

19 votre intention avec ce document ?

20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, nous

21 allons maintenant voir un document dans lequel il s'agit encore une fois

22 des opérations militaires dans la région de la municipalité de Konjic et

23 des compétences différentes durant cette période. Il s'agit de pertinence

24 en ce qui concerne le cas de mon client.

25 M. le Président (interprétation). - Il y a eu un litige par

Page 8462

1 rapport à ce fait en ce qui concerne ce document-là. Est-ce un point

2 litigieux s'il y avait des opérations de combats dans cette région et

3 durant cette période ?

4 Mme Residovic (interprétation). - Oui, c'est tout à fait

5 important, vu les responsabilités de commandement de mon client durant

6 cette période et vu les tâches dont il s'acquittait à ce moment-là, étant

7 donné qu'il est accusé sur la base de sa position de responsabilité et de

8 commandement.

9 M. le Président (interprétation). - Merci.

10 Le document qui suit est donc le document 125/1. Ai-je bien

11 compris que les deux documents ont été versés au dossier ?

12 M. le Président (interprétation). - Oui.

13 Mme Residovic (interprétation). - Merci. En ce qui concerne ce

14 dernier document, je n'ai plus de question à poser au témoin. Le document

15 peut-il être remis au Greffe.

16 Général, je voudrais vous demander si ultérieurement, lorsqu'en

17 octobre vous êtes arrivé à Konjic, vous y avez appris qu'en juillet, dans

18 la direction du lac de Borac, il y avait des opérations de combats, comme

19 le dit ce document qui vient d'être versé en tant que pièce à conviction ?

20 M. Divjak (interprétation). - Non. On ne m'a pas montré de

21 document et on ne m'a pas informé de la situation en juillet 1992 dans la

22 zone dont vous venez de parler.

23 Mme Residovic (interprétation). - Saviez-vous, Général, qu'en

24 juillet le Conseil croate de défense, juste avant le début des opérations,

25 a refusé de participer et que c'était la première fois qu'il y avait une

Page 8463

1 divergence importante entre le Conseil croate de Défense et les forces

2 armées ?

3 M. Divjak (interprétation). - Je ne sais pas ce qui s'est passé

4 en juillet, mais je sais ce qui s'est passé à la fin du mois d'octobre et

5 au début du mois de novembre 1992 en ce qui concerne la participation des

6 forces du HVO aux les opérations vers Glavaticevo et vers le village de

7 Roka (?).

8 Mme Residovic (interprétation). - A l'époque, lorsque vous étiez

9 à Konjic, vous avez vu qu'une autre opération était mise sur pied afin de

10 libérer Borci, Glavaticevo et Nevesinde. A cette opération participait le

11 commandant adjoint Dragan Andric, n'est-ce pas ?

12 M. Divjak (interprétation). - Oui, je l'ai déjà dit.

13 Mme Residovic (interprétation). - Je voulais juste m'assurer que

14 j'avais bien compris et que nous parlions du même événement.

15 Etant donné les problèmes qui existaient entre le HVO et le chef

16 d’état-major municipal des forces armées, je voudrais vous montrer un

17 autre document, Général, qui a été communiqué au Bureau du Procureur ce

18 matin, et cela pour les raisons dont j’ai déjà parlé.

19 M. le Greffier. - Document de la défense D126/1.

20 (Distribution des documents.)

21 Mme Residovic (interprétation). - Je crois que le Bureau du

22 procureur dispose de ce document. C’est un document qui, nous a-t-on dit,

23 avait été fourni par le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

24 Général, est-il exact qu'il s'agit d’un document du HVO, du

25 quartier général municipal du HVO à Konjic, en date du 10 août 1992, qui a

Page 8464

1 été signé par le commandant Dinko Zevic et qui porte le sceau du Conseil

2 croate de Défense, ou plutôt de son quartier général municipal à Konjic ?

3 M. Divjak (interprétation). - Tout figure sur ce document,

4 effectivement.

5 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact que ce document

6 est adressé au chef d’état-major principal des forces armées à Sarajevo et

7 au chef d’état-major municipal de l’armée de Bosnie-Herzégovine à Konjic,

8 en réponse à un document daté du 20 juillet 1992 et provenant du chef

9 d’Etat-major principal des forces armées de Sarajevo ?

10 M. Divjak (interprétation). - C’est effectivement ce qui est dit

11 dans le document qui m’est soumis.

12 Mme Residovic (interprétation). - Général...

13 Mme McHenry (interprétation). - Je pense que nous pourrions

14 accélérer la procédure si vous demandiez au Bureau du Procureur s'il n’a

15 pas d’objection et pense que c’est un document pertinent, en tout cas si

16 la défense pense que c’est un document pertinent. Ainsi, nous perdrions

17 moins de temps.

18 Mme Residovic (interprétation). - Merci de votre aide.

19 La défense voudrait verser cette pièce au dossier puisque c’est

20 un document pertinent, étant donné la période sur laquelle il porte et la

21 relation entre l’armée et le HVO. C’est un élément pertinent pour

22 déterminer les responsabilités du commandement à cette même période. Cette

23 pièce est-elle admise ?

24 M. le Président (interprétation). - Oui.

25 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

Page 8465

1 Général, j’ai une autre série de questions sur un sujet

2 différent. Vous avez affirmé et décrit sans ambiguïté vos responsabilités.

3 Lorsque vous faisiez partie du chef d’état-major principal à Sarajevo,

4 vous avez dit que vous n’aviez aucune connaissance des événements qui se

5 déroulaient à Konjic. De même, vous ne connaissiez pas l’existence

6 d’éventuelles prisons sur le territoire libéré de Bosnie-Herzégovine.

7 M. Divjak (interprétation). - C’est exact.

8 Mme Residovic (interprétation). - Cependant, en tant que

9 commandant de l’état-major du district de la Défense territoriale avant la

10 guerre, vous pouvez clairement confirmer que, dans la cadre de la Défense

11 territoriale, avant la guerre, il n’y avait pas de prison, n’est-ce pas ?

12 M. Divjak (interprétation). - Non.

13 Mme Residovic (interprétation). - Donc, je dispose de mauvaises

14 informations, ou peut-être vous ai-je mal posé la question. Peut-on dire

15 que les états-majors de la Défense territoriale utilisaient des structures

16 de détention déjà existantes, soit des prisons de la JNA, soit des prisons

17 appartenant au ministère de la Défense, au ministère de la Justice, ou au

18 ministère de l’Intérieur ? Il n’y avait pas de nouvelle structure ?

19 M. Divjak (interprétation). - Dans le cadre de la Défense

20 territoriale, il n’y avait pas de prison ; je l’ai déjà dit.

21 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Vous avez également

22 répondu à certaines questions portant sur les bâtiments de Celebici. Vous

23 avez dit qu’avant la guerre, ces bâtiments étaient des bâtiments

24 militaires, n’est-ce pas ?

25 M. Divjak (interprétation). - Oui, c’est ce que j’ai dit.

Page 8466

1 Mme Residovic (interprétation). - La fonction de ces bâtiments

2 avant la guerre était de servir d’entrepôts pour la JNA, n’est-ce pas ?

3 M. Divjak (interprétation) - Oui.

4 Mme Residovic (interprétation). - vous avez également confirmé

5 qu'après être venu à Konjic, entre la mi-octobre et la mi-novembre, vous

6 ne vous êtes rendu à Celebici qu’une seule fois pour y visiter les

7 entrepôts de logistique, n’est-ce pas ?

8 M. Divjak (interprétation) - J'ai été plus précis, j’ai dit

9 entre le 27 et le 29 octobre. Donc, pas dans la deuxième moitié de

10 novembre.

11 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Général. Je ne me

12 rappelle pas de tous les détails, mais est-il exact que vous avez dit,

13 devant ce Tribunal, que vous avez appris l’existence de la prison plus

14 tard, lorsque vous avez reçu des informations globales sur les conditions

15 qui régnaient à Konjic, et que vous avez reçu des personnes compétentes

16 travaillant à la Défense territoriale de Konjic ?

17 M. Divjak (interprétation) - Je répète que le 18 octobre, et pas

18 plus tard, pas après avoir visité les entrepôts et les bâtiments

19 militaires, on m’a informé de la situation générale qui régnait sur le

20 territoire de la zone de Konjic.

21 Je peux également répéter, si c’est nécessaire, qu'on m'a donné

22 des informations sur le déploiement des unités ennemies, sur les

23 opérations en général, sur d’autres choses encore ; et que l’on m’a

24 notamment parlé de la logistique, d’hôpitaux que j’avais visités et

25 également de deux centres de détention, deux prisons militaires, ainsi que

Page 8467

1 d’autres problèmes se posant dans le cadre de la défense de Konjic. J'en

2 ai déjà parlé.

3 A une seule reprise, je l’ai dit, entre le 27 et le 29 novembre,

4 j’ai visité ces entrepôts militaires afin de voir, de mes yeux, combien

5 d’équipements, de vivres, etc., étaient entreposés dans ces bâtiments.

6 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact, Général, que

7 lorsque vous avez répondu à une question du Procureur, vous avez ajouté

8 une remarque concernant le traitement des prisonniers, qui vous avait été

9 transmise par les soldats. Vous avez confirmé qu’à Konjic on ne savait pas

10 que les prisonniers étaient prétendument maltraités ?

11 Mme McHenry (interprétation). - Objection, s’il vous plaît. Vous

12 êtes en train de transformer ce que le Général a dit hier.

13 Mme Residovic (interprétation). - Peut-être que le témoin

14 pourrait nous donner une explication là-dessus. Peut-on lui permettre de

15 s’expliquer ?

16 M. le Président (interprétation). - Oui, que le témoin réponde à

17 votre question.

18 Mme Residovic (interprétation). - Très bien. Merci.

19 M. Divjak (interprétation) - Etant donné que je me suis déplacé

20 librement dans toute la ville, essayant de m’abriter du pilonnage et des

21 tireurs isolés, j’ai pu me déplacer librement le long de la ligne de front

22 et de la ligne de défense de Konjic. Je me suis adressé à la population,

23 par la radio, au moins deux fois. Je me suis adressé à la fois aux soldats

24 et aux civils de Konjic, ainsi qu’aux Serbes qui n’avaient pas rejoint les

25 forces armées de la JNA au départ, et plus tard de l’armée transformée de

Page 8468

1 la Republika Serbska.

2 Ainsi, j’ai pu entendre certaines remarques, similaires à celles

3 que vous venez de faire. Par exemple, des rumeurs couraient selon

4 lesquelles des personnes auraient été maltraitées dans les prisons

5 militaires. Comme je l’ai dit hier, des soldats avaient été assez

6 critiques pour dire que certains prisonniers de guerre, en prison, étaient

7 mieux traités que les soldats qui se battaient sur les lignes de front.

8 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Puis-je confirmer une

9 fois de plus que vous avez dit qu’entre le 29 octobre et le 2 novembre,

10 vous avez vu des représentants du Comité international de la Croix-Rouge à

11 la prison ? On vous a dit, à ce moment-là, que le Comité international de

12 la Croix-Rouge n’avait formulé aucune critique ou objection concernant les

13 conditions qui régnaient dans la prison ?

14 M. Divjak (interprétation). - C’est en partie exact. Je vais

15 répéter ce j'ai déjà dit hier. Devant le bâtiment qui abritait

16 M. Zejnil Delalic, j’ai rencontré un véhicule de la Croix-Rouge qui était

17 sur le point de partir. Le véhicule était déjà en mouvement. A ce moment-

18 là, Zejnil Delalic m'a dit qu'ils avaient visité la prison et qu'ils lui

19 avaient dit qu'il n'y avait rien à redire, qu'il n'y avait rien à changer

20 en ce qui concerne le traitement des prisonniers militaires.

21 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

22 En réponse à une autre question concernant votre liberté de

23 mouvements, vous avez dit qu'elle était limitée par le pilonnage et les

24 tirs de tireurs isolés.

25 Pouvez-vous me confirmer que lorsque vous étiez à Konjic, Konjic

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1 a subi de nombreux dégâts et que la ville a été pilonnée ?

2 M. Divjak (interprétation) - C'est exact. Lorsque j'étais à

3 Konjic, l'un des bâtiments a été pilonné, incendié. C'était un des

4 bâtiments Shcipad. On y vernissait des meubles. Cela aurait pu avoir des

5 conséquences assez graves, notamment pour les gens qui sont intervenus,

6 c'est-à-dire les pompiers et les civils. Heureusement, le feu a été

7 circonscrit.

8 Mme Residovic (interprétation). - Est-il également exact,

9 Général, qu'à ce moment-là il y avait des pénuries, moins qu'à Sarajevo

10 bien sûr ? Est-il vrai qu'il y avait des rationnements d'eau et

11 d'électricité ?

12 M. Divjak (interprétation) - C'est exact.

13 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact qu'à cette

14 période, un grand nombre de réfugiés de l'est de la Bosnie et de l'est de

15 l'Herzégovine se trouvaient à Konjic ou étaient en transit par Konjic ?

16 M. Divjak (interprétation) - Pas tant que cela, à ce moment-là.

17 Ils sont surtout arrivés par la suite. Je crois qu'il y en avait beaucoup

18 plus en 1993.

19 Mais, déjà à cette époque, à Jablanica, il y avait entre 10 et

20 12 000 réfugiés qui venaient d'Herzégovine, de Kalinovik, de Trebinje, de

21 Bileca. Des gens quittaient la vallée de la Drina, c'était encore un

22 territoire libre à l'époque entre Gorazde, Grebak, Trnovo et Pazaric.

23 Mme Residovic (interprétation). - A votre connaissance, les

24 autorités compétentes de Konjic, la présidence de guerre, le chef d'état-

25 major des forces armées et les autres ont-ils essayé, du mieux possible,

Page 8470

1 d'assurer certaines conditions de base aux les réfugiés qui se trouvaient

2 sur ce territoire à ce moment-là ?

3 M. Divjak (interprétation) - Vous parlez de la période pendant

4 laquelle je suis resté sur place ? Pour cette période, oui.

5 Mme Residovic (interprétation). - Vu les éléments mentionniés,

6 je voudrais que le témoin consulte trois documents provenant de la

7 présidence de guerre, que le Bureau du Procureur a reçus ce matin, et que

8 notre enquêteur nous a donnés il y a dix jours à peine.

9 Comme je l'ai déjà dit, d'après les deux derniers témoignages,

10 nous pensons qu'il est bon de parler de la pertinence des documents avant

11 de décider si nous les soumettons.

12 Donc, ce sont trois docuemnts que la défense a reçus dans les

13 dix derniers jours. Ils on été traduits hier et remis au Bureau de

14 Procureur ce matin. Le témoin pourrait-il examiner ces trois documents ?

15 Je demande aux Juges de lui permettre de les examiner.

16 Ces documents peuvent-ils être enregistrés séparément ? J'ai

17 suffisamment d'exemplaires pour les Juges et le Bureau du Procureur.

18 Mme le Greffier. - L'ordre du 17 mai 1992 est marqué D127/1.

19 Mme McHenry (interprétation). - En ce qui concerne cet ordre en

20 particulier, le Bureau du Procureur voudrait élever une objection pour les

21 motifs dont nous avons déjà parlé. La procédure de communication n'a pas

22 été respectée. Je sais que la défense a eu l'occasion de nous donner ce

23 document dans la langue d'origine.

24 D'autre part, Me Residovic semble avoir obtenu ce document il y

25 a dix jours. Mais son enquêteur aurait pu l'obtenir bien avant.

Page 8471

1 En ce qui concerne le préjudice que nous subissons, je crois que

2 c'est le cas maintenant, je considère que ce document indique qu'au moins

3 le 17 mai il y a eu tentative consistant à placer des soldats dans les

4 bâtiments de Celebici.

5 En fait, les informations du Bureau du Procureur disent qu'il y

6 a eu une telle tentative pendant toute l'existence de la prison de

7 Celebici. Mais les autorités n'ont pas donné suite à cette tentative. Donc

8 je pense que c'est un document trompeur et que nous sommes lésés parce que

9 nous n'avons pas pu examiner ce document avant. Par conséquent, c'est pour

10 ces motifs que j'élève mon objection.

11 Je voudrais également souligner à votre intention que ce

12 document a été donné à traduire et qu'il contient certaines erreurs de

13 traduction. Par exemple, dans la traduction qui nous a été donnée par la

14 défense, il est dit que ce document est signé par M. Banic. En fait, dans

15 l'original, on voit bien que ce document est signé par quelqu'un d'autre

16 en son nom.

17 On voit également "c/c" en anglais dans le document, donc qu'il

18 est envoyé au commandant de la Défense territoriale de Konjic, et qu'à

19 l'époque ce n'était pas M. Ramic.

20 Donc, il y a des erreurs de traduction. Mais j'ai fait faire une

21 traduction correcte avant de venir, et je pense que je peux vous la

22 fournir. Malheureusement, je viens juste de l'avoir, je n'ai pas eu le

23 temps de faire des photocopies.

24 Mais outre ce problème, je pense qu'il n'y a pas de raison

25 solide pour justifier que ce document ne nous ai pas été donné auparavant.

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1 Nous sommes donc lésés. Nous pensons que ce document n'est pas fiable et

2 qu'il est trompeur. Nous élevons donc une objection sévère à l'encontre de

3 l'admission de ce document.

4 M. le Président (interprétation). - Maître Residovic, voulez-

5 vous réagir à ces observations, en ce qui concerne la fiabilité de ce

6 document ?

7 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, nous

8 voudrions simplement poser certaines questions sur ce document.

9 En ce qui concerne la traduction, j'ai dit que nous venons juste

10 de la recevoir. Lorsque le Tribunal, nous a permis de montrer ce document

11 pour motif de pertinence, nous avons dû le faire traduire rapidement ce

12 week-end. Nous sommes tout à fait prêts à accepter de corriger certaines

13 erreurs en ce qui concerne le document du 17 mai.

14 Lorsque j'ai donné ces documents, j'ai expressément indiqué ceux

15 qui provenaient de la présidence de guerre. Cependant, celui-ci provient

16 du quartier général municipal de la défense de la ville de Konjic. Puisque

17 ce document a été enregistré, je voudrais dire quelques mots à propos de

18 ce document. Effectivement, ce document a été signé pour Esad Ramic, mais

19 il a été signé par Ivica Azinovic. C'est exact.

20 M. le Président (interprétation). - Il est peut-être un peu

21 risqué de verser ce document aujourd'hui, étant donné ces quelques

22 irrégularités. Vous aurez peut-être l'occasion de le refaire à une date

23 ultérieure, à moins que nous ne le rejetions aujourd'hui, ce que nous ne

24 faisons pas.Vous pourriez donc avoir une possibiblité de le faire verser

25 plus tard au dossier, s'il est corrigé bien entendu. Il ne serait pas

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1 acceptable de le verser au dossier aujourd'hui.

2 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, ai-je

3 bien compris si je dis que le document est donc enregistré et coté

4 aujourd'hui, et qu'il pourra être versé au dossier ultérieurement lorsque

5 nous apporterons la preuve de son exactitude et de son authenticité ?

6 M. le Président (interprétation). - Oui, tout à fait. Lorsque

7 vous déciderez d'agir de la sorte, nous rediscuterons des arguments

8 relatifs à ce document. Aujourd'hui, il serait risqué d'accepter ce

9 document.

10 Mme Residovic (interprétation). - S'agissant des trois documents

11 de la présidence de guerre, dont j'ai expliqué la pertinence, que nous

12 avons reçus il y a dix jours et fait traduire dans l'intervalle de temps

13 qui nous sépare d'aujourd'hui, je crois que la traduction de ces documents

14 est bonne. Nous avons considéré comme une priorité la traduction de ces

15 documents, ainsi que sa vérification. Donc, je demande l'enregistrement de

16 ces trois documents.

17 Mme le Greffier. - La décision du 3 juin 1992 est

18 marquée D128/1. L'ordre du 3 juin 1992 est marqué D129/1.

19 M. Olujic (interprétation). - Monsieur le Président, puis-je

20 prendre la parole ?

21 M. le Président (interprétation). - Oui.

22 M. Olujic (interprétation). - Je viens de recevoir un message de

23 mon client qui demande une pause de quelques minutes au cours de cette

24 audience, car il a besoin de sortir du prétoire.

25 M. le Président (interprétation). - Nous n'en sommes plus à

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1 l'heure de la pause. Je suis sûr que votre client est au courant. C'est

2 l'heure normale de la fin de l'audience.

3 Maître Residovic, nous poursuivrons demain matin puisque vous

4 n'avez pas terminé ce soir. Vous pourrez donc continuer demain matin.

5 M. Jan (interprétation). - De combien de temps avez-vous besoin

6 demain matin ?

7 Mme Residovic (interprétation). - Une demi-heure, pas plus.

8 M. le Président (interprétation). - Je reçois l'information

9 selon laquelle M. Delic subira un examen médical demain à l'hôpital. Les

10 dispositions nécessaires ont donc été prises. Cet examen médical est

11 possible. Un médecin viendra au centre de détention demain. M. Delic sera

12 autorisé à ne pas assister à l'audience pendant la durée de cet examen

13 médical.

14 Mme McMurrey (interprétation). - Monsieur le Président, un

15 instant, je vous prie.

16 Nous avons essayé de terminer l'audition de tous ces témoins

17 cette semaine. J'ai une quinzaine de minutes de questions à poser.

18 Me Residovic a déclaré être prête à terminer en peu de temps.

19 Je demanderai aux Juges, dans ces conditions, s'il serait

20 possible que nous terminions nos travaux ce soir, à 18 heures 15, pour en

21 terminer avec ce témoin avant la fin de l'audience.

22 M. Jan (interprétation). - Il faut penser aux interprètes et aux

23 techniciens qui ont besoin de se reposer.

24 M. le Président (interprétation). - Nous avons, en fait, en face

25 de nous un Général de grande expérience. Il est très coopératif. Je suis

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1 sûr que ce monsieur comprend nos problèmes.

2 Mme McMurrey (interprétation). - Je suis d'accord sur tous ces

3 points, Monsieur le Président.

4 M. le Président (interprétation). - Nous levons la séance.

5 L'audience est levée à 17 heures 20.

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