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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE IT-96-21-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
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5 Vendredi 31 octobre 1997
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8 L 'audience est ouverte à 10 heures 05.
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11 M. le Président (interprétation). - Bonjour, Mesdames et Messieurs. Les
12 deux parties peuvent-elles se présenter, je vous prie?
13 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, je m'appelle Grant
14 Niemann.
15 Je comparais aujourd'hui avec mes collègues, Me McHenry, Me Turone et Me
16 Khan.
17 M. le Président (interprétation). - La défense peut-elle se présenter?
18 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président. Je m'appelle
19 Edina Residovic, je défends Zejnil Delalic. Mon collègue Eugène
20 O'Sullivan, professeur au Canada, défend mon client avec moi. Merci.
21 M. Olujic(interprétation). - Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle
22 Zeljko Olujic et je défends Zdravko Mucic. Mon collègue Michael Greaves
23 fait partie de mon équipe.
24 M. Karabdic(interprétation). Monsieur le Président. Je m'appelle Salih
25 Karabdic. Je suis avocat à Sarajevo et je défends M. Hazim Delic. M.
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1 Thomas Moran, avocat de Houston au Texas, défend M. Delic à mes côtés.
2 M. Ackerman (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président. Je
3 m'appelle John Ackerman. Cynthia McMurrey et moi-même comparaissons
4 aujourd'hui pour la défense de M. Esad Landzo.
5 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup. Peut-on faire entrer
6 le témoin suivant ?
7 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Nous avons un
8 témoin à entendre aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, Monsieur le
9 Président, je voudrais revenir sur un point qui a déjà été évoqué hier.
10 D'une part sur le point de savoir quelles sont les obligations de
11 l'accusation en matière de communication de pièces relatives au témoin. Je
12 me suis procuré un exemplaire de la décision pertinente de l'affaire
13 Blaskic portant sur ce point, paragraphe 40 de la décision du 27 janvier
14 1997. Il est intéressant de constater qu'il n'existe aucune obligation
15 stipulée, dans ce paragraphe au titre de ce à quoi est tenue l'accusation.
16 Je voudrais faire distribuer ce texte. J'en ai quelques exemplaires ici et
17 je demande l'aide l'Huissier.
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19 (L 'Huissier s 'exécute.)
20
21 Par ailleurs, Monsieur le Président, j'ai retrouvé mes exemplaires des
22 articles de M. Gwo et j'ai quelques réticences à faire partager. Je le dis
23 parce que ces articles sont annotés par moi, et c'est le fruit de mon
24 travail personnel.
25 Il me semble tout à fait déraisonnable que je sois tenu de distribuer qui
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1 m'appartiennent personnellement.
2 Mais pour les raisons stipulées hier, j'en ai fait faire quatre
3 photocopies. Je n'affirme pas que ces articles couvrent la totalité des
4 travaux de M. Gwo. Je sais -c'est une réalité- qu'il a écrit d'autres
5 articles et d'autres ouvrages. Je ne pense pas qu'il m'incombe d'effectuer
6 la recherche qui incombe à la défense.
7 Si la défense souhaite découvrir d'autres documents, libre à elle de le
8 faire. Aucune responsabilité n'incombe à l'accusation sur ce point.
9 D'autre part, Monsieur le Président, le Dr Gwo va venir à La Haye ce week-
10 end. Je n 'arrêterai pas ce voyage; je ne pense pas que cela soit
11 opportun.
12 Au cas où la défense ne serait pas en mesure de procéder au contre-
13 interrogatoire après l'interrogatoire principal, je pense, Monsieur le
14 Président, que je pourrais ne pas le citer à comparaître et que nous
15 pourrions organiser l'audition d'un autre témoin.
16 Il y a également la question de la discussion, qui n'est pas achevée, au
17 sujet de la recevabilité des documents autrichiens qui prendra sans doute
18 quelque temps.
19 Nous pouvons consacrer une partie de notre temps à ce sujet de façon tout
20 à fait utile.
21 Cela dit, Si la défense n'est pas prête, je vous demanderai, Monsieur le
22 Président, de me dire si je dois ne pas citer le témoin, M Gwo, pour
23 l'interrogatoire principal.
24 M. Ackerman (interprétation). - Monsieur le Président, je voudrais
25 répondre de deux façons.
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1 Tout d'abord, je suis reconnaissant à Me Niemann d'avoir éclairci le
2 problème de la responsabilité de l'accusation.
3 Aujourd'hui, cette responsabilité est tout à fait établie. En ayant cela à
4 l'esprit, je n'ai pas encore examiné les documents produits par Me
5 Niemann, ce matin.
6 S'il estime que ces informations lui sont personnelles et qu'il n'est pas
7 tenu de nous les communiquer, compte tenu que ce sont ses notes, j'aurai
8 grand plaisir à lui remettre mon exemplaire.
9 Cela me met dans une situation assez désagréable d'être en possession de
10 ses textes, à moins qu'il convienne que cela ne lui pose absolument aucun
11 problème.
12 Enfin, en ce qui concerne le dernier argument présenté par Me Niemann
13 quant au fait qu'il pourrait ne pas avoir à citer le Dr Gwo la semaine
14 prochaine, mais peut-être remettre l'interrogatoire principal à une date
15 ultérieure, je dirai qu'au vu des problèmes dont il a été question hier,
16 la seule chose que je peux dire à la Chambre de première instance est la
17 suivante. Je n'ai pas regardé les documents de Me Niemann, je ne sais donc
18 pas si tous les écrits de M. Gwo y sont contenus.
19 Nous n'avons pas reçu les documents de la Maison d'édition James hier.
20 Nous avons encore un délai jusqu'à 17 heures cet après-midi pour recevoir
21 ces documents.
22 Si nous les recevons, il n'y aura pas de problème. Si nous ne les recevons
23 pas, je crois qu'il y en aura un.
24 A ce moment-là, je devrai renouveler la demande que j'ai déjà présentée
25 hier, en rapport avec M. Economides. La seule chose que je peux dire est
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1 que nous avons travaillé de façon diligente et de la meilleure bonne foi
2 qui soit pour tenter d'obtenir ces documents dans l'intérêt de la justice
3 et de l'efficacité.
4 La demande de Me Niemann de reporter l'audition de M. Gwo à l'audition du
5 mois de décembre ou à une autre date qu'il aurait à l'esprit, pourrait
6 dans ce cas-là résoudre le problème qui risque de se poser la semaine
7 prochaine. Nous n'en savons rien pour l'instant, mais je le dis tout de
8 même.
9 M. Moran (interprétation). - Monsieur le Président, je remercie Me Niemann
10 pour les documents qu'il nous a remis. J'ai retourné ces documents face
11 contre mon bureau pour le moment. Je tiens à dire que s'il existe un moyen
12 pour que Me Niemann retire de ces textes ses notes personnelles, cela me
13 mettrait dans une situation plus confortable.
14 Si M Niemann souhaite que nous supprimions les notes de ses textes, cela
15 ne poserait aucun problème.
16 S'il préfère que l'on remette à une date ultérieure l'audition de M. Gwo,
17 nous avons six noms sur la liste, dont quatre sont des personnes qui
18 pourraient être citées à comparaître la semaine prochaine.
19 Dès lors, Si Me Niemann pense qu'il serait approprié ou nécessaire
20 d'interrompre le voyage de M. Gwo, nous n'avons rien contre.
21 Nous comprenons la nature du problème et nous savons que nous risquons
22 d'être confrontés au même type de problème lié au voyage de quelqu'un d'un
23 pays à un autre, aux horaires de ce voyage, etc.
24 Cela ne nous poserait donc, éventuellement, aucun problème.
25 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup.
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1 M. Niemann (interprétation). - Merci beaucoup, à mes collègues pour les
2 mots qu'ils viennent de prononcer.
3 En ce qui concerne les documents, les seules choses qui figurent sur ces
4 documents sont des cotes, des numéros.
5 J'ai pris grand soin d'enlever mes notes manuscrites. Pour le moment, cela
6 ne pose pas de problème que les membres de la défense examinent ces
7 textes.
8 Si mes cotations peuvent leur être d'un intérêt quelconque, tant mieux !
9 Quant au Dr Gwo, il serait approprié qu'il ne dépose pas lundi et mardi
10 selon ce qui était prévu. A l'évidence, ce qui a été dit, ici, ce matin,
11 prouve que la défense n'est pas en mesure, pour le moment, de procéder au
12 contre-interrogatoire et ne le sera pas d'ici à lundi.
13 C'est la raison pour laquelle nous devrions tenter de prévoir d'autres
14 dispositions.
15 Si nous avons de nouvelles informations sur cet aspect des choses au cours
16 de la journée, j'en informerai la Chambre d'instance.
17 M. Niemann (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le Président, un
18 instant. Nous allons déposer une requête écrite.
19 Monsieur le Président, vous n'avez pas vu la liste des témoins prévus pour
20 la semaine prochaine, mais l'un des témoins que nous pensions citer au
21 cours de la semaine prochaine est un officier de la sécurité des Nations
22 Unies.
23 Nous aurons donc besoin d'obtenir qu'un congé lui soit accordé de façon à
24 pouvoir le faire comparaître.
25 A cette fin, nous allons déposer une requête dans le courant de la
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1 journée.
2 En outre, Monsieur le Président, la semaine prochaine, nous allons nous
3 efforcer de rappeler à la barre un témoin qui a déjà déposé sous le
4 pseudonyme de témoin "J".
5 Je ne crois pas qu'il sera nécessaire d'obtenir une autorisation de congé
6 pour cette personne. Mais, si vous le préférez, je peux l'inclure dans ma
7 requête.
8 Donc, ces témoins pourraient avoir à déposer plus tôt que prévu par
9 rapport à la date initialement prévue de la fin de la semaine. Ils auront
10 sans doute à être entendus plus tôt au début de la semaine.
11 M. le Président (interprétation). - Nous attendons donc votre requête de
12 façon à voir d'un peu plus près quelles sont les dispositions à prendre.
13 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
14 M. le Président (interprétation). - Pouvez-vous faire entrer votre témoin
15 suivant ?
16 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. J'appelle dans
17 le prétoire Monsieur Adem Omerkic.
18
19 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
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21 M. le Président (interprétation). - Peut-on faire prêter serment au
22 témoin, je vous prie ?
23 M.Omerkic (interprétation). - Je déclare solennellement que je dirais la
24 vérité, toute la de vérité et rien que la vérité.
25 M. le Président (interprétation). - Veuillez vous asseoir, Monsieur.
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1 M. Niemann (interprétation). - Pourriez-vous décliner votre identité, je
2 vous prie?
3 M.Omerkic(interprétation). - Monsieur le Président, je m'appelle Adem
4 Omerkic.
5 M.Niemann (interprétation). - Monsieur Omerkic, avez-vous terminé vos
6 études à l'université de Sarajevo ?
7 M. Omerkic(interprétation). - Oui.
8 M. Niemann (interprétation) - Quelle était votre matière ?
9 M.Omerkic (interprétation). - A l'université de philosophie, j'ai étudié
10 la littérature générale, la littérature comparée et le métier de
11 bibliothécaire. J'ai terminé mes études dans ce domaine politiques ?
12 M. Niemann (interprétation). - Avez-vous fait un 3ème cycle de sciences
13 M.Omerkic (interprétation). - En ce moment, je suis en 3ème cycle de
14 sciences politiques à l'Université de Sarajevo. J'ai encore un examen à
15 passer pour obtenir mon diplôme.
16 M. Niemann (interprétation). - Avez-vous été membre de l'armée de la
17 fédération de Bosnie-Herzégovine ?
18 M. Omerkic (interprétation). - Oui.
19 M. Niemann (interprétation). - Quand êtes-vous entré dans l'armée ?
20 M. Omerkic (interprétation). - Officiellement, le 8 avril 1992.
21 M. Niemann (interprétation). - Avez-vous participé aux activités
22 militaires menées à l'intérieur de Sarajevo aux alentours de 1992 ?
23 M.Omerkic(interprétation). - Oui, j'ai participé à la défense de
24 Sarajevo, à la défense contre l'agresseur. Nous avions été agressés et
25 nous nous défendions.
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1 M. Niemann (interprétation). - Quel est votre grade actuel ?
2 M.Omerkic(interprétation). - Je suis capitaine. Mon grade est celui de
3 capitaine.
4 M. Niemann (interprétation). - Quelles sont les fonctions que vous occupez
5 actuellement dans les rangs de l'armée de la fédération de Bosnie-
6 Herzégovine?
7 M.Omerkic(interprétation). - Je suis le chef du département des archives
8 par intérim.
9 M. Niemann (interprétation). - Quand êtes-vous devenu le chef du
10 département des archives?
11 M.Omerkic (interprétation). - Officiellement, le 1er mars j'ai pris mes
12 fonctions lorsque mon prédécesseur a pris sa retraite.
13 Au cours du deuxième semestre 1996, ou 1997, je suis en train de me
14 perdre, je ne sais plus, j'ai été nommé au poste de chef du département
15 des archives par intérim, mais c'est le 1er mars de cette année que j'ai
16 été mis en fonction officiellement.
17 M. Niemann (interprétation). - Quand avez-vous commencé à travailler dans
18 le domaine des archives de l'armée de la fédération de Bosnie-Herzégovine?
19 Quand avez-vous commencé ce travail ?
20 M.Omerkic (interprétation). - La première fois que j'ai effectué ce
21 travail, c'était au cours du deuxième semestre 1996.1996 ou 1997,
22 maintenant je ne sais plus.
23 M. Niemann (interprétation). - Ne soyez pas trop nerveux. Essayez de vous
24 détendre un petit peu. Détendez-vous. Pouvez-vous dire au Tribunal quel
25 est l'objet de la conservation de ces archives?
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1 M.Omerkic(interprétation). - La conservation des archives a pour objet
2 de permettre le recueil de tous les éléments militaires liés à l'agression
3 vécue par la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire l'agression contre notre
4 pays. Il s'agit donc de recueillir les documents nécessaires et de
5 préparer leur structuration scientifique.
6 M. Niemann (interprétation). - Les documents qui figurent dans vos
7 archives sont-ils exclusivement des documents militaires?
8 M.Omerkic(interprétation). - Pour l'essentiel, Oui. Mais il arrive
9 également qu'il s'y trouve des documents divers. Des documents proviennent
10 du ministère de la Défense, d'avant la guerre, de 1991, mais ils sont plus
11 rares.
12 Pour l'essentiel, nous travaillons sur le recueil des documents liés
13 à l'agression, qui proviennent donc des unités qui étaient sur le terrain.
14 Il s'agit pour l'essentiel d'ordonnances, de calendriers, d'ordres du jour,
15 de rapports, d'analyses, de feuilles de route, d'opérations.
16
17 M. Niemann (interprétation). - Excusez-moi, je ne voulais pas vous
18 interrompre. Ces documents que vous rassemblez, sont-ils des documents qui
19 émanent de l'armée de Bosnie-Herzégovine? Ou bien est-ce que cette
20 collection comprend également d'autres documents comme des documents
21 capturés à l'ennemi?
22
23 M. Omerkic(interprétation). - Comme je l'ai dit, pour l'essentiel il
24 s'agit de documents provenant de nos unités. Mais il existe également une
25 part plus restreinte de documents capturés, ils sont en nombre inférieur.
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1 M. Niemann (interprétation). - En tant que chef en exercice des archives,
2 quels étaient vos devoirs, vos responsabilités?
3 M.Omerkic(interprétation). - Mes responsabilités consistent à travailler
4 à la structuration, à la création. Autrement dit, à la mise en place des
5 règlements qui étaient appliqués dans l'ensemble de nos unités.
6 L'hypothèse est de mettre en place un système d'archivage relatif à
7 l'ensemble de nos unités qui montre de quelle façon les choses se
8 passaient sur le plan professionnel.
9 Certains travaillent sur les documents, d'autres assistants qui
10 travaillent avec moi vont sur le terrain pour voir comment les choses
11 étaient en pratique.
12 Ma responsabilité est de mener à bien ce travail et de faire tout ce qui
13 est nécessaire pour la création du système d'archives. Bien sûr, ce ne
14 sont pas des archives globales. Ce sont en fait des archives limitées à
15 l'aspect militaire.
16 M. Niemann (interprétation). Veillez-vous à ce que vos archives soient
17 maintenues en bon état et conformément aux règles?
18 M.Omerkic(interprétation). - Je pense que je m'y efforce. Nous avons eu
19 à affronter toute sorte de problèmes.
20 Nous n'avons pas cessé d'en avoir pendant l'agression en raison de la
21 pénurie de papier et en toute sorte de moyens matériels.
22 Il y a eu un incendie dans un bâtiment où se trouvaient les archives. Je
23 m'y suis trouvé personnellement, cela présentait pas mal de risques.
24 Un lustre m'est tombé sur la tête et j'ai été complètement mouillé par
25 l'eau utilisée ce jour-là. Mais nous avons, physiquement, sauvé les
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1 archives de ce bâtiment.
2 C'est l'un des moyens que nous avons mis en œuvre pour travailler.
3 Nous n'avions pas de bonnes conditions à l'époque, nous avons toujours de
4 mauvaises conditions de travail aujourd'hui, mais nous essayons de
5 conserver ces archives, ces documents.
6 Nous le faisons de façon aussi systématique que possible et nous
7 continuerons à travailler au recueil de tous les documents.
8 Tous les documents n'ont pas encore été recueillis. Nous nous efforçons de
9 construire un système d'archivage. C'est, en tout cas, ce que je fais
10 personnellement et ce que font les gens qui travaillent avec moi.
11 M Niemann (interprétation). - Combien de personnes travaillent avec vous,
12 Monsieur Omerkic?
13 M.Omerkic(interprétation). - Je suis aidé par quatre femmes, quatre
14 personnes, nous sommes donc cinq au total, moi et ces quatre personnes.
15 M Niemann (interprétation). - Vous avez dit, il y a quelques instants, que
16 vous aviez établi des règles de collecte, de conservation et de traitement
17 de ces documents, n'est-ce pas?
18 M.Omerkic (interprétation). – Oui. J'ai dit cela, mais ce sont des règles
19 temporaires. Autrement dit, ce n'est pas un code permanent. C'est un code
20 temporaire puisque nous traitons d'une période déterminée, la période de
21 l'agression.
22 Compte tenu de l'aspect spécifique des documents qui sont à traiter pour
23 cette période, ce règlement est considéré comme un règlement temporaire.
24 Il est remis à toutes les unités et c'est sur la base de ce règlement que
25 nous travaillons.
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1 M. Niemann (interprétation). - Par le passé et encore aujourd'hui, l'armée
2 de Bosnie-Herzégovine était-elle divisée en plusieurs corps d'armée?
3 M. Omerkic(interprétation). – Oui. Il y a le chef d'état-major général
4 Puis, en dessous, il y avait cinq corps d'armée, puis des brigades, puis
5 des unités plus petites, et des unités encore plus petites, notamment les
6 compagnies.
7 Donc, effectivement, les forces armées étaient divisées en quatre corps
8 d'armée. Chaque corps d'armée avait une personne qui était responsable de
9 l'administration et de l'archivage des documents. Dans les plus petites
10 unités, qui avaient certains besoins et certaines responsabilités, tout le
11 monde était censé travailler.
12 M. Niemann (interprétation). - Où étaient situées les archives de ces
13 corps d'armée ? Était-ce à l'endroit de l'état-major de ces corps ou à
14 Sarajevo?
15 M. Omerkic(interprétation). - Une ordonnance avait déterminé une date et à
16 cette date tous les documents devaient être soumis aux archives centrales.
17 Mais, cette date limite a été repoussée à cause de la situation.
18 A cause de cet incendie, nous avons dû repousser cette date butoir.
19 Puisque nous travaillons dans des conditions impossibles, mais que nous
20 continuons à travailler quand même, nous l'avons donc repoussée afin que
21 les personnes travaillant dans les corps d'année continuent à archiver
22 leurs documents et à les préparer pour qu'elles puissent nous les rendre.
23 Mais, à cette époque, elles devaient les garder avec eux.
24 M. Niemann (interprétation). - Avez-vous certains documents, provenant de
25 ces corps d'année, dans vos archives? Mais les corps d'armée disposent-ils
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1 encore de certains documents qui finiront par arriver aux archives
2 centrales ? Le savez-vous?
3 M. Omerkic(interprétation). – Oui. Je pense que c'est cela et j'espère que
4 c'est bien ce qui se produira. J'espère qu'effectivement ces unités
5 recevront l'ordre de le faire. Les 9 personnes, travaillant en tout cas
6 dans cette unité, ont l'obligation de nous remettre ces documents. Mais,
7 là, nous sommes confrontés à certains problèmes parce qu'il y a eu des
8 transformations successives au sein de l'armée de Bosnie-Herzégovine et
9 que de nombreuses personnes ont par la suite été démobilisées.
10 A cause de ces transformations, les personnes qui travaillaient à
11 l'archivage des documents ont souvent été démobilisées. Donc, finalement,
12 l'attention n'a pas été suffisante pour que les papiers soient
13 suffisamment bien classés, c'est pourquoi nous avons certains problèmes
14 pour réunir ces documents.
15 M. Niemann (interprétation). - Donc, je suppose que certains documents ont
16 été perdus, d'autres détruits? Et je suppose que d'autres documents ont
17 également étaient emportés par des personnes quittant l'armée ou étant
18 démobilisées, n'est-ce pas ?
19 M. Omerkic(interprétation). - Oui, c'est possible. Peut-être que cela
20 s'est produit, bien que je ne le sache pas vraiment. Mais, parfois,
21 effectivement nous trouvons tout un tas de documents. Parfois, les
22 documents étaient biens classés et bien préparés.
23 Ou plutôt les documents étaient en mauvais état, mais peut-être étaient-
24 ils dans un environnement humide. Par ailleurs, des personnes ont pu
25 emporter des documents. avec elles. Mais, il y en a que nous
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1 sommes encore en train de chercher, cela fait partie de notre travail.
2 M. Niemann (interprétation). - Donc, en fait, vos documents ne sont pas
3 tout à fait complets et vous ne pensez pas pouvoir parvenir à tous les
4 obtenir?
5 M.Omerkic(interprétation). - Effectivement, ce n'est pas complet et nous
6 ne pensons pas d'ailleurs pouvoir retrouver et récupérer tous les
7 documents.
8 Mais, nous faisons tout notre possible, au vu des conditions très
9 difficiles dans lesquelles nous travaillons, pour récupérer le plus de
10 documents possibles.
11 M. Niemann (interprétation). - Qu'était-il prévu pour tous les documents
12 qui devaient vous parvenir et qui venaient de toutes les sources que vous
13 venez de nous décrire. Y avait-il une procédure particulière pour tous ces
14 documents?
15 M.Omerkic(interprétation). - C'est la procédure habituelle. On ne peut
16 pas aller chercher une personne et lui poser des questions sur des
17 documents, si celle-ci est partie.
18 Par exemple: si un commandant est parti ou s'il est mort, on ne sait pas
19 où sont ces documents. Mais, chaque fois que nous avons la possibilité de
20 le faire par la filière militaire officielle et en donnant des ordres,
21 nous pouvons demander à des personnes de nous remettre des documents, c'est
22 ce sur quoi nous travaillons actuellement.
23 Chaque fois que nous avons la possibilité de le faire, nous le faisons.
24 M. Niemann (interprétation). - Comment les documents sont-ils classés au
25 sein de vos archives?
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1 M. Omerkic(interprétation). - A cause de l'incendie, le bâtiment ne
2 convient plus à l'archivage. Donc, nous avons été obligés de tout mettre
3 dans un parc, puis dans un deuxième bâtiment, ensuite dans un troisième
4 bâtiment.
5 En fait, ils se sont empilés parce que nous n'avons pas de structures pour
6 les ranger, et pas suffisamment d'espace. Donc, tous ces classeurs...
7 M. Niemann (interprétation). - Peut-être ai-je mal posé ma question.
8 Comment organisez-vous vos documents? Comment les classez-vous, pas
9 physiquement, mais quelle est votre méthode?
10 M.Omerkic(interprétation). - Oui, très bien. Nous avons divisé ces
11 documents en corps d'armée, ou plutôt par unité dont ils sont originaires.
12 Donc, les rapports, les ordonnances sont classés séparément. Les journaux
13 de bord par exemple, pour telle ou telle opération, sont également séparés.
14 Donc, en fait, ils sont classés par sujets.
15
16 M. Niemann (interprétation). - Dans tous vos documents ou vos classeurs, y
17 a-t-il un classeur particulier pour le 4ème Corps d'armée de l'armée de
18 Bosnie-Herzégovine?
19
20 M.Omerkic(interprétation). - Oui. Nous n'en avons pas qu'un, mais
21 plusieurs classeurs. Peut-être qu'il y a un classeur plus important que les
22 autres, mais nous avons beaucoup de documents portant sur ce corps d'armée.
23 Pour les unités du 4ème Corps d'armée, il y a relativement beaucoup de
24 documents.
25
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1 Mais, étant donné les transformations au sein du 3ème et du 4ème Corps
2 d'armée, finalement ils ont fini par être démantelés.
3 Donc, tous les documents du 3ème et du 4ème Corps d'armée proviennent des
4 unités qui existent encore.
5 Ces unités doivent maintenant s'occuper de ces documents, afin qu'ils nous
6 reviennent.
7 Donc, il n'y a pas qu'un seul classeur, mais plusieurs.
8
9 M. Niemann (interprétation). - Quand, pour la première fois, avez-vous
10 reçu des documents portant sur le me Corps dans vos archives ? Vous en
11 souvenez-vous?
12
13 M.Omerkic(interprétation). - Oui Lorsque je suis arrivé aux archives,
14 les documents des 3ème et 4ème Corps allaient nous être rendus. Les
15 archives du 4ème corps d'armée nous ont été remises, mais elles n'étaient
16 pas suffisamment bien classées.
17 En fait, on les a renvoyées pour qu'elles soient suffisamment bien
18 référencées et classées.
19 Lorsque je suis arrivé, ces documents avaient été traités de façon tout à
20 fait adéquate et, avec les autres personnes qui travaillent aux archives,
21 nous avons classé tous ces documents. Cela a été mon premier contact
22 avec les documents du 4ème Corps d'armée. Ensuite, nous avons obtenu
23 d'autres documents, d'autres unités, après quatre ou cinq mois.
24 Ils nous ont donné ces document, nous les avons étudiés.
25 Si certains documents avaient été mal préparés, nous les avons renvoyés
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1 afin que ces documents soient bien préparés.
2 M. Niemann (interprétation). - Vous avez donc examiné les documents que
3 vous avez reçus, documents portant sur le 4ème Corps d'armée?
4 M.Omerkic(interprétation). – Oui. Une partie de ces documents, j'en ai
5 examiné certains.
6 M. Niemann (interprétation). - Connaissez-vous un général de l'armée de
7 Bosnie-Herzégovine du nom de Delic: le Général Delic?
8 M. Jan (interprétation). - Delalic?
9 M. Niemann (interprétation). - Non, Delic, pas ce Delic-là.
10 M. Moran (interprétation). - Mon client apprécie la promotion. Merci
11 beaucoup! Mais, j'espère que les revenus seront, eux aussi, en conséquence
12 (Rires.)
13 M.Omerkic (interprétation). - Le commandant de l'armée conjointe de la
14 Fédération de Bosnie-Herzégovine est le Général Razim Delic.
15 Si vous pensez à autre chose, je ne vois pas de quoi vous parlez, mais il
16 s'agit du commandant Delic et de la personne qui…
17 M. Niemann (interprétation). - Vous a-t-il donné l'ordre de trouver
18 certains documents qui se trouvaient dans vos archives?
19 M.Omerkic (interprétation). – Oui. C'est une procédure normale. J'ai reçu
20 un ordre provenant du Général me disant que je devais communiquer certains
21 documents pour que telle ou telle personne les examine.
22 C'est la façon tout à fait habituelle de procéder. Je recevais un ordre du
23 Général Delic ; il envoyait un document pour moi et me demandait de sortir
24 certains documents afin qu'une autre personne les examine.
25 M. Niemann (interprétation). - Lorsque le Général Delic vous donne l'ordre
Page 8612
1 de sortir certains documents, comment faites-vous pour conserver la trace
2 de ces documents que vous délivrez à une tierce personne ? Comment faites-
3 vous cela?
4 M.Omerkic (interprétation). - Là encore, c'est une procédure tout à fait
5 habituelle. Quels que soient les documents que l'on délivre à une autre
6 personne, nous les enregistrons, nous en gardons la trace et nous faisons
7 un rapport à l'intention de notre supérieur.
8 En fait, nous avons un registre, que nous conservons, des documents qui
9 ont été délivrés à des tierces personnes.
10 M. Niemann (interprétation). En septembre 1997 de cette année, avez-vous
11 reçu un ordre de M. Delic concernant certains documents qui devaient être
12 remis au Tribunal international de La Haye, à ce Tribunal?
13 M.Omerkic(interprétation). - Oui.
14 M. Niemann (interprétation). - Qu'avez-vous fait lorsque vous avez reçu
15 cet ordre?
16 M.Omerkic (interprétation). Avec les personnes qui travaillent pour moi,
17 nous nous sommes lancés dans ce travail. Nous avons formé une petite
18 équipe afin de pouvoir remettre tous les documents que nous possédions.
19 Nous avons fait de notre mieux étant donné, une fois de plus, les
20 circonstances dans lesquelles nous nous trouvions.
21 Nous avons donc tous travaillé à cela; nous avons tous examiné, cherché
22 ces documents et les avons fournis. En outre, j'avais d'autre obligations
23 portant sur le 3ème Corps d'armée. Des personnes ont donc travaillé sur ce
24 corps d'armée et d'autres personnes ont répondu à la demande du Général.
25 Une partie de l'équipe a étudié les documents portant sur le 3ème corps
Page 8613
1 d'armée. Le corps d'armée a été démantelé tout récemment. Nous sommes
2 allés là-bas pour voir quels documents étaient encore en leur possession.
3 M. Niemann (interprétation). - Très bien. Nous n'allons pas parler du 3ème
4 corps d'armée, mais simplement du 4ème. Concernant les documents que vous
5 avez remis, avez-vous conservé le nom, la trace, des documents que vous
6 avez remis ?
7 Avez-vous examiné ces documents?
8 M. Omerkic(interprétation). – Oui. Effectivement, nous en avons conservé
9 les noms ou leurs traces dans le registre.
10
11 M. Niemann (interprétation). - Pour les documents que vous aviez sortis de
12 vos archives, avez-vous fait une liste de tous les documents, de ceux que
13 vous avez sortis des archives et que vous avez remis?
14 M.Omerkic(interprétation). - Oui. Nous avons fait une liste et nous
15 l'avons conservée dans ce registre, dont j'ai parlé, afin de savoir ce qui
16 sortait de ces archives.
17 M. Niemann (interprétation). - Lorsque vous authentifiez un document,
18 queues informations particulières ou quelles caractéristiques physiques du
19 document cherchez-vous afin de vous assurer que c'est bien un document
20 authentique que vous avez sous les yeux?
21 M.Omerkic(interprétation). - Tout d'abord, nous nous concentrons sur les
22 sceaux. Nous savons à quoi ils ressemblent, leurs couleurs. Ils sont
23 facilement reconnaissables à l'œil nu. Il y a également des signatures.
24 Maintenant, nous en avons mémorisé un certain nombre. Il y a également
25 l'apparence du document, le format utilisé, le style de correspondance.
Page 8614
1 En fait, nous nous concentrons surtout sur le sceau. C'est ce qui nous
2 permet d'authentifier d'abord le document.
3 M. Niemann (interprétation). - En outre, lorsque vous enregistrez un
4 document, lorsque vous pensez qu'il est effectivement authentique, les
5 membres des archives - vous et le reste du personnel - apposent-ils
6 certaines marques sur ces documents?
7 M. Omerkic(interprétation). - Lorsque nous enregistrons le document, les
8 personnes qui travaillent avec moi et moi-même je ne parle pas seulement
9 des archives centrales, mais je parle du personnel de toutes les unités-
10 nous classons le document.
11 Quand nous réceptionnons des documents, nous les recevons tous en même
12 temps. Lorsque nous recevons ces documents, nous prenons un crayon et, en
13 haut du document, nous écrivons le numéro d'enregistrement au crayon à
14 papier. Nous écrivons: 1, 2, 3, afin de nous
15 faciliter la tâche. Mais, parce que c'est un crayon à papier, on peut très
16 facilement effacer ces marques. C'est ce que nous utilisons, c'est une
17 petite facilité que nous nous permettons. Juste avec un crayon à papier,
18 cela rend les choses plus faciles.
19 Lorsque nous cherchons un document, nous avons une liste de documents.
20 Nous avons, par exemple: no 10, document de telle et telle date, nous
21 regardons toutes les dates et nous cherchons le numéro que nous avons
22 inscrit au crayon à papier. Cela est beaucoup plus facile.
23 M Niemann (interprétation). - Ces documents que vous conservez dans vos
24 archives vous ont-ils été fournis par l'armée de la Fédération de Bosnie-
25 Herzégovine ? Oui, vous avez répondu, très bien.
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1 Ces documents sont-il des documents ou des rapports, authentiques, qui
2 portent sur les opérations et le fonctionnement de l'armée en général?
3 M. Omerkic(interprétation). - Généralement, les originaux ne peuvent pas
4 être sortis des archives. Mais ,sur ordre du Général, nous fournissons un
5 exemplaire photocopié. Donc, si quelqu'un est intéressé, si nous recevons
6 l'ordre du Général, nous donnons une photocopie. Mais les originaux ne
7 sortent jamais des archives.
8 M Niemann (interprétation). - Vous n'avez pas bien compris ma question. Je
9 vais la reformuler. Les documents que vous conservés ont-ils parfois été
10 utilisés, parfois, par l'armée de Bosnie-Herzégovine, en tant que rapports
11 officiels et authentiques de l'armée?
12 M. Omerkic(interprétation). - Ils sont tout à fait authentiques. Mais là
13 encore, il faut l'ordre du Général.
14 M Niemann (interprétation). - Donc vous dites qu'il ne s'agit pas
15 d'originaux, mais d'exemplaires photocopiés, c'est cela?
16 M. Omerkic(interprétation). - Oui, c'est cela.
17 M Niemann (interprétation). - Voulez-vous maintenant examiner le document
18 que je vais vous remettre.
19 Cette pièce est la pièce D120/1, pièce de la défense. Il y a un exemplaire
20 pour le témoin, pour les Juges bien entendu et pour la défense également.
21 Excusez-moi, Monsieur Huissier. Puis-je vérifier que je ne me suis pas
22 trompé, je voudrais simplement m'assurer qu'il s'agit bien du bon
23 document, une mauvaise photocopie. Pourriez-vous donner au témoin
24 l'exemplaire de meilleure qualité et aussi distribuer ceci, il s'agit de
25 la version anglaise du document.
Page 8616
1 Monsieur le Président, je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Ces
2 documents ont été photocopiés pour la défense, qui a reçu les exemplaires
3 de ces documents il y a quelques semaines. Mme Residovic a versé cette
4 pièce à conviction durant le contre-interrogatoire du Général Divjak. Il
5 s'agit d'une photocopie. Sa qualité est relativement limitée. Mais
6 l'exemplaire que va examiner le témoin est le meilleur exemplaire original
7 dont nous disposons. C'est pourquoi il y a certaines marques sur
8 ce document, certaines annotations, qui n'apparaissent plus sur la pièce
9 originale. Donc, je voudrais demander que l'exemplaire de la version du
10 témoin soit jointe à la pièce, si cela vous convient.
11 Voudriez-vous, s'il vous plaît, lui donner un exemplaire que je vous ai
12 remis?
13
14 M. Jan (interprétation). - (Hors micro.)
15 M Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge.
16 M. Jan (interprétation). - S'agit-il du groupe tactique 2 ?
17 M Niemann (interprétation). - Oui, effectivement, je vois en haut de la
18 page une référence qui y est faite.
19 Après avoir examiné ce document, Monsieur Omerkic, pouvez-vous nous dire
20 si vous le reconnaissez?
21 M. Omerkic(interprétation). - Monsieur le Président, si vous me le
22 permettez, puis-je consulter mes notes, s'il vous plaît?
23
24 M Niemann (interprétation). - Vous êtes en train de demander au Président
25 la permission de regarder vos notes, n'est-ce pas ? Très bien. Allez-y.
Page 8617
1 M. le Président (interprétation). - Oui, allez-y.
2 M.Omerkic(interprétation). - Oui, effectivement je demande
3 l'autorisation des Juges afin de pouvoir consulter mes notes.
4 (Le témoin consulte ses notes.)
5 M. Jan (interprétation). - (Hors micro.)
6 M Niemann (interprétation). - Oui Monsieur le Juge.
7 M. Omerkic(interprétation). - Oui, Madame et Messieurs les Juges, il y a
8 une version originale de ce document dans mes archives.
9 M Niemann (interprétation). - Selon vous, de quel document s'agit-il ?
10 M.Omerkic(interprétation). - Pour moi, c'est un document qui, tout
11 d'abord, a été signé par le chef de l'armée d'alors et qui porte le sceau
12 habituel. Je pense qu'il s'agit d'un sceau rouge et d'un sceau extrêmement
13 clair. Je me rappelle que nous avons chercher ce sceau relativement
14 longtemps, mais effectivement il est dans nos archives.
15 M. Niemann (interprétation). - S'agit-il d'un document que l'on considère
16 comme un document authentique de l'armée de Bosnie-Herzégovine?
17 M.Omerkic(interprétation). - Oui. Nous le considérons authentique.
18 M Niemann (interprétation). - Très bien, cette pièce a déjà été versée au
19 dossier, donc je ne vais pas la reverser au dossier. Peut-être pourrions-
20 nous maintenant distribuer ce document et remettre le
21 document précédent au Greffe.
22
23 (L'Huissier s'exécute.)
24
25 M Niemann (interprétation). - Le document qui suit a déjà été versé. Il
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1 s'agit du document de la défense 132/1. Là encore, ces documents peuvent-
2 ils être montrés au témoin ? Peut-on joindre à la version photocopiée, que
3 je vais fournir, la version originale ?
4 Car, une fois de plus, la photocopie et la traduction sont également un
5 petit peu de meilleure qualité.
6 M Niemann (interprétation). - Pourrait-on donner un exemplaire aux Juges
7 et à la défense ? Pourrait-on montrer au témoin l'exemplaire de la pièce
8 que je viens de fournir ?
9
10 (L'Huissier s'exécute.)
11
12 M Niemann (interprétation). - Monsieur, vous examinez ce document. Le
13 reconnaissez vous?
14 M.Omerkic(interprétation). - Oui, je le reconnais.
15 M Niemann (interprétation). - De quoi s'agit-il?
16 M.Omerkic(interprétation). - C'est un document dont je détiens
17 l'original dans mes archives. Il est signé par le chef de l'armée. C'est
18 un document que je connais assez bien.
19 M Niemann (interprétation). - En ce qui concerne les annotations que vous
20 voyez sur ce document et, en vous fondant sur ce document, pouvez-vous
21 nous dire s'il s'agit d'un document authentique de l'armée de Bosnie-
22 Herzégovine ?
23 M. Omerkic(interprétation). - Oui, c'est un document authentique.
24 M Niemann (interprétation). - Je ne verse pas cette pièce au dossier, cela
25 a déjà été fait. Monsieur Omerkic, nous allons remettre les documents que
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1 vous venez de consulter à Mme la Greffière.
2 Voudriez-vous consulter le nouveau document que je donne à Monsieur
3 l'Huissier. Il n'a pas encore été versé au dossier. Pourrait-on lui
4 attribuer un numéro de cote dans le cadre des pièces du Bureau du
5 Procureur ? Je voudrais qu'un exemplaire soit remis aux Juges et à la
6 défense, et qu'un exemplaire en serbo-croate soit remis au témoin.
7 Mme le Greffier. - Il s'agit de la pièce du Bureau du Procureur 195.
8 M Niemann (interprétation). - Monsieur Omerkic, voulez-vous maintenant
9 regarder ce document? Un exemplaire a été remis à la défense, précédemment.
10 (L'Huissier distribue les documents.)
11 M Niemann (interprétation). - Monsieur Omerkic, reconnaissez-vous le
12 document que vous avez sous les yeux?
13 M.Omerkic(interprétation). - Oui, je le reconnais.
14 M Niemann (interprétation). - De quoi s'agit-il?
15 M.Omerkic(interprétation). - C'est la photocopie de l'original que nous
16 conservons aux archives.
17 M Niemann (interprétation). - En regardant les annotations que vous avez
18 sur ce document, considérez-vous qu'il s'agit d'un document authentique de
19 l'armée du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine?
20 M.Omerkic(interprétation). - Oui, nous considérons qu'il s'agit d'un
21 document authentique de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
22 M Niemann (interprétation). - Je verse ce document au dossier.
23 M. le Président (interprétation). - Le document est versé au dossier.
24 M. Niemann (interprétation). - Veuillez remettre le document au Greffe.
25 Ici, il s'agit, encore une fois, d'un document qui n'a pas encore été
Page 8620
1 versé au dossier. Ce document a déjà été remis précédemment à la défense.
2 Veuillez remettre au témoin la version du document en serbo-croate, les
3 deux versions du document à la défense et aux Juges, et l'enregistrer sous
4 le prochain numéro des pièces à conviction de l'accusation.
5 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit de la pièce à conviction
6 numéro 196.
7
8 (L'Huissier s'exécute.)
9
10 Monsieur Omerkic, reconnaissez-vous le document que vous ayez sous les
11 yeux?
12 M.Omerkic(interprétation). - Oui, je reconnais le document. Mais, ici
13 je ne vois pas ou presque pas le sceau. Je pense que l'original porte le
14 sceau.
15 Cependant, cela correspond à mes notes, donc je considère que nous avons
16 l'original de ce document. Cela dit, le sceau n'est pas du tout visible
17 sur cette photocopie. Je considère, tout de même que c'est le document
18 dont nous détenons l'original.
19 M. Niemann (interprétation). - Sur ce document, voyez-vous des annotations
20 faites dans vos archives et selon lesquelles vous pouvez dire s'il s'agit
21 vraiment d'un documents authentique ou pas ?
22 Pouvez-vous nous dire ce que vous examinez afin d'établir cela?
23 M. Omerkic(interprétation). Je vois les numéros que nous avons annotés. Je
24 crois qu'il est écrit 69. Cela a été écrit avec un crayon. Donc, c'est
25 cela qui me le fait comprendre, avec tous les autres éléments dont nous
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1 avons parlés, mais surtout le numéro de la liste.
2 C'est une personne qui travaille pour nous qui a écrit cela.
3 M. Niemann (interprétation). - En ce qui concerne le numéro, en haut,
4 entre le côté droit et le centre du document, c'est le numéro 69, n'est-ce
5 pas?
6 M.Omerkic(interprétation). - Oui, cela a été écrit au crayon. C'est
7 quelqu'un qui travaille dans nos archives qui a noté cela.
8 M. Niemann (interprétation). - Je verse cette pièce au dossier.
9 M. le Président (interprétation). - Il s'agit de la pièce à conviction
10 196.
11 M. Niemann (interprétation). - Veuillez reprendre le document du témoin et
12 lui montrer la version serbo-croate du document suivant.
13
14 (L'Huissier s'exécute.)
15
16 J'ai des exemplaires pour la défense et les Juges. Ce document n'a pas
17 encore été versé au dossier, il faut l'enregistrer avec la cote de la
18 prochaine pièce à conviction de l'accusation. Nous avons déjà remis un
19 exemplaire de ce document à la défense.
20 Mme le Greffier (interprétation). - Pièce à conviction de l'accusation
21 197.
22 M.Omerkic(interprétation). - Oui, je reconnais ce document-là aussi.
23 M. Niemann (interprétation). - veuillez attendre un petit moment pour que
24 tous les documents soient remis aux représentants de la défense.
25
Page 8622
1 (L 'Huissier s 'exécute.)
2
3 Monsieur Omerkic, reconnaissez-vous ce document?
4 M. Omerkic(interprétation). - Oui, je le reconnais.
5 M. Niemann (interprétation) - De quoi s'agit-il?
6 M.Omerkic(interprétation). - Il s'agit d'un document que nous conservons
7 dans nos archives. Il y a beaucoup d'éléments qui me font le reconnaître.
8 M. Niemann (interprétation). - Quand vous examinez les annotations sur le
9 document, considérez-vous qu'il s'agit d'un document authentique de vos
10 archives?
11 M.Omerkic(interprétation). - Oui, selon les annotations et tous les
12 autres éléments, je peux dire que c'est un document dont nous détenons
13 l'original dans nos archives. Ici, il s'agit d'une photocopie.
14 M. Niemann (interprétation). - Je verse ce document au dossier. Pouvez-
15 vous reprendre le document du témoin?
16 (L 'Huissier s'exécute.)
17 M. le Président (interprétation). - La pièce à conviction numéro 197 est
18 versée au document dossier.
19 M. Niemann (interprétation). - Pourriez-vous remettre au témoin ce
20 document, la version originale en serbo-croate et les deux versions aux
21 Juges et à la défense. Nous avons déjà remis un exemplaire aux
22 représentants de la défense. Il s'agit là d'un nouveau document.
23 Je vous prie de bien vouloir l'enregistrer sous la prochaine cote des
24 pièces à conviction de l'accusation.
25 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit de la pièce à conviction de
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1 l'accusation numéro 198.
2
3 (L 'Huissier et le Greffe s'exécutent.)
4
5 M. Niemann (interprétation). - Monsieur Omerkic, reconnaissez-vous ce
6 document?
7 M.Omerkic(interprétation). - Oui.
8 M. Niemann (interprétation). - Selon les annotations sur le document,
9 s'agit-il d'un document authentique de vos archives, un document
10 authentique de l'armée de Bosnie-Herzégovine?
11 M. Omerkic(interprétation). - Oui, je le reconnais. Il existe, en tant que
12 tel, chez nous. Son original est conservé dans nos archives.
13
14 M. Niemann (interprétation). - Je demande que cette pièce à conviction
15 soit versée au dossier.
16 M. le Président (interprétation). - Cette pièce à conviction est versée au
17 dossier sous le numéro 198.
18 M. Niemann (interprétation). - Veuillez reprendre ce document au témoin.
19
20 (L'Huissier s 'exécute.)
21
22 Veuillez remettre la version en serbo-croate de ce document au témoin.
23 J'ai des exemplaires pour les Juges et la défense.
24
25 (L 'Huissier s 'exécute.)
Page 8624
1
2 Précédemment, nous avons remis un exemplaire de ce document à la défense.
3 Il s'agit d'un document qui n'a pas encore été versé au dossier. Veuillez
4 l'enregistrer sous la cote du prochain numéro de la pièce à conviction de
5 l'accusation.
6 M.Omerkic(interprétation). - Excusez-moi, Puis-je m'exprimer?
7 M. Niemann (interprétation). - Oui, mais je vous demande d'attendre un
8 petit moment, car tout le monde doit d'abord avoir reçu un exemplaire.
9 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit de la pièce à conviction de
10 l'accusation numéro 199.
11 M. Niemann (interprétation). - Monsieur Omerkic, vous souhaitiez dire
12 quelque chose. Que vouliez-vous dire sur ce document?
13 M.Omerkic(interprétation). - Je voulais dire que pour tous ces
14 documents-là, j'entends ici parler de la version serbo-croate. Mais, en
15 Bosnie, du point de vue linguistique, nous avons adopté la possibilité
16 d'écrire les documents à la fois en serbe, en croate et en bosniaque.
17 Selon moi, tous ces documents ont été écrits en bosniaque. C'est une
18 remarque que je souhaitais faire.
19 M. Niemann (interprétation). - Je m'excuse moi-même, je ferai attention.
20 Je m'excuse encore une fois, je ne voulais pas vous offenser.
21 Monsieur Omerkic, en examinant ce document, donc le document 199, le
22 reconnaissez-vous en tant que document authentique de l'armée de Bosnie-
23 Herzégovine?
24 M. Omerkic(interprétation). - Oui, je le reconnais.
25 M. Niemann (interprétation). - Veuillez reprendre le document du témoin.
Page 8625
1
2 (L'Huissier s'exécute.)
3
4 Ce document correspond à la pièce D81/1. Ici, il y a peut-être quelques
5 petites différences entre cette traduction et celle dont nous disposons.
6 Nous avons peut-être un meilleur exemplaire de l'original Donc, pouvez-
7 vous attacher cela à la pièce numéro D81/1.
8 Veuillez remettre la version bosniaque au témoin.
9
10 (L'Huissier s'exécute.)
11
12 Je viens d'apprendre qu'apparemment lorsque, vous, Monsieur le Président,
13 vous avez versé au dossier la pièce à conviction numéro 199, celle-ci n'a
14 pas été indiquée, dans le compte rendu anglais, comme enregistrée.
15 Donc, il faudrait corriger cela dans le compte rendu. Mais, j'ai bien
16 entendu que, vous, Monsieur le Président, vous aviez versé cette pièce au
17 dossier.
18 M. le Président (interprétation). - Oui.
19 M. Niemann (interprétation). - Donc, je demande juste qu'elle soit
20 enregistrée.
21 M. le Président (interprétation). - Je voudrais poser une question. Y a-t-
22 il une différence entre la langue bosniaque et la langue serbo-croate ?
23 Ainsi, on peut savoir s'il y a des différences de traduction.
24 M. Niemann (interprétation). - Je vais poser la question au témoin.
25 Pouvez-vous expliquer à la chambre de première instance la différence
Page 8626
1 entre les langues serbe, croate et bosniaque.
2 M.Omerkic(interprétation). - En Bosnie, nous avons toujours considéré
3 qu'il s'agissait d'une même langue. Mais, étant donné que du côté de
4 l'agresseur on créait des versions différentes de cette langue, la version
5 serbe ou croate, nous avons lutté pour créer notre propre langue, la
6 langue bosniaque.
7 En fait, en termes réels, il s'agit d'une même langue qui comporte de
8 très petites différences. Il n'y a pas vraiment de différences. Il s'agit,
9 selon moi d'une même langue. Il y a peut-être quelques différences de
10 dialecte.
11 Mais, quant à son nom, à mon avis, il faudrait avoir la possibilité de
12 l'appeler aussi langue bosniaque.
13 M. le Président (interprétation). – Oui, donc cela veut dire qu'une seule
14 traduction suffit. Merci.
15 M.Omerkic (interprétation). - Merci, à vous aussi.
16 Mme Residovic (interprétation). - Concernant le document du 24 novembre
17 1992, enregistré sous la cote 199, mon collègue de l'accusation a demandé
18 que cette pièce soit attachée au document de la défense D81/l.
19 Si j'ai mal compris, veuillez me l'expliquer; Si j'ai bien compris, dans
20 ce cas-là ,à mon avis, il ne s'agit pas du même document. Donc, je vous
21 demande, s'il vous plaît, de bien vouloir clarifier cela.
22 M. Niemann (interprétation). - Peut-être avons-nous accéléré un peu trop
23 les choses. Le dernier document était le document 199. Ce document-là a
24 été versé au dossier. Maintenant, je vais remettre au témoin un exemplaire
25 du document D81/1. Mais, il ne s'agit pas du document 199.
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1 Mme le Greffier (interprétation). - Le document du 24 novembre 1992 est le
2 document 199.
3 M. Niemann (interprétation). - Le document D81/1 est le document que je
4 viens de proposer pour authentification et dont j'ai demandé la remise au
5 témoin.
6 Mme Residovic (interprétation). - Il s'agit du document en date du 14 août
7 1992.
8 M. Niemann (interprétation). - Oui, c'est vrai. C'est le document du 14
9 août dont j'ai demandé qu'il soit rattaché au document D81/1.
10
11 Mme Residovic (interprétation). - Je ne comprends toujours pas. Le Greffe
12 pourrait-il nous indiquer s'il s'agit bien d'un document identique en
13 version serbo-croate, c'est-à-dire bosniaque, et anglaise?
14 Mme le Greffier (interprétation). - Oui, il s'agit de documents identiques
15 dans la langue serbo-croate, bosniaque et anglaise.
16 M. le Président (interprétation). - En effet, il ne faudrait pas que
17 l'accusation demande que le témoin de la défense reconnaisse son propre
18 document.
19 M. Niemann (interprétation). - Si vous le souhaitez, nous pouvons les
20 enregistrer sous des cotes différentes.
21 M. le Président (interprétation). - Ce n'est pas grave, s'il s'agit de
22 documents identiques ils peuvent avoir la même cote.
23 Mme Residovic (interprétation). - Merci beaucoup. Maintenant, c'est plus
24 clair pour moi. Mais, je pensais qu'il y avait quelques différences de
25 traduction et, dans ce cas-là, il faudrait en tenir compte.
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1 M. Niemann (interprétation). - J'ai déjà attaché certains documents à ceux
2 qui ont déjà été versés au dossier. Pendant la pause, je peux m'organiser
3 afin que ces documents puissent être versés au dossier en tant que pièces
4 à conviction de l'accusation.
5 M. le Président (interprétation). - Oui, il y a des raisons pour que ces
6 documents là soient versés au dossier séparément.
7 M. Niemann (interprétation). - Sur le document du 14 août 1992, qui est
8 sous les yeux du témoin maintenant, je pose la question suivante au témoin.
9 Reconnaissez-vous le document?
10 M. Omerkic(interprétation). - Oui, je le reconnais.
11 M. Niemann (interprétation). - Reconnaissez-vous qu'il s'agit d'un
12 document authentique de l'armée de Bosnie-Herzégovine?
13 M.Omerkic (interprétation). - Oui, je reconnais qu'il s'agit du document
14 authentique de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
15 M. Niemann (interprétation). Pouvez-vous enregistrer ce document en tant
16 que pièce à conviction de l'accusation?
17 Mme le Greffier (interprétation). - Le document sera enregistré sous la
18 cote de la pièce à conviction de l'accusation numéro 200.
19 M. Niemann (interprétation). - Veuillez reprendre ce document au témoin.
20
21 (L'Huissier s 'exécute.)
22
23 Le prochain document qui sera enregistré en tant que pièce à conviction de
24 l'accusation a déjà été versé au dossier comme document de la défense
25 D77/1. Je demande que ce document soit enregistré sous la cote de la
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1 prochaine pièce à conviction de l'accusation.
2 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit de la pièce à conviction de
3 l'accusation numéro 201.
4 M. Jan (interprétation). - (Hors micro.)
5 M. Niemann (interprétation). - Je demande que ce document soit enregistré
6 sous la
7 cote de la prochaine pièce à conviction de l'accusation.
8 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit de la pièce à Conviction de
9 l'accusation numéro 201.
10 M. Jan (interprétation). - (Hors micro.)
11 M. Niemann (interprétation). - J'ai un exemplaire pour les Juges et pour
12 mes collègues de la défense, même si le document a déjà été versé au
13 dossier.
14
15 (L'Huissier s'exécute.)
16
17 Monsieur Omerkic, reconnaissez-vous le document que vous avez sous les
18 yeux en tant que document authentique de l'armée de Bosnie-Herzégovine?
19 M.Omerkic (interprétation). - Oui, je reconnais. ce document comme
20 document authentique.
21 M. Niemann (interprétation). - C'est un document qui est conservé dans vos
22 archives, son original est dans les archives?
23 M.Omerkic (interprétation). - Oui, son original est dans les archives?
24 M. Niemann (interprétation). - Je demande que ce document soit versé au
25 dossier.
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1 M. le Président (interprétation). - La pièce à conviction de l'accusation
2 numéro 201 est versée au dossier. Je ne suis pas vraiment sûr d'avoir
3 parlé du versement au dossier conviction numéro 200.
4 M. Niemann (interprétation). - C'est ce que j'avais compris. Sinon, je
5 pense que maintenant c'est clair.
6 M. Jan (interprétation). - Selon le compte rendu.
7 M.Niemann (interprétation). - Veuillez reprendre le dernier document du
8 témoin et lui remettre un exemplaire en bosniaque du document, que je
9 viens de vous donner. Veuillez donner les exemplaires à la défense et aux
10 Juges. Ce document a déjà été donné à la défense. Veuillez l'enregistrer
11 sous la cote de la pièce à conviction de l'accusation.
12
13 (L'Huissier s 'exécute.)
14
15 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit de la pièce à conviction de
16 l'accusation numéro 202.
17 M. le Président (interprétation). - La pièce à Conviction numéro 202 est
18 versée au dossier.
19 M. Niemann (interprétation). - Reconnaissez-vous le document 202 qui vient
20 d'être versé au dossier en tant que document authentique de l'armée de la
21 Bosnie-Herzégovine, dont l'original est conservé dans vos archives,
22 Monsieur Omerkic?
23 M.Omerkic(interprétation). - Permettez-moi de l'examiner encore une
24 fois, s'il vous plaît.
25 M. Jan (interprétation). - (Hors micro.)
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1 M. Niemann (interprétation). - Cela ne se réfère pas à Konjic!
2 Mme Residovic (interprétation). - Je fais objection par rapport à la
3 pertinence de ce document qui n'est pas lié à cette affaire.
4 M. Jan (interprétation). - Ici, je vois qu'au moins on mentionne le nom du
5 Colonel Divjak.
6 M. Omerkic(interprétation). - Je ne le reconnais pas.
7 M. Niemann (interprétation). - Je retire le document.
8 M. le Président (interprétation). - Je pense que nous pouvons maintenant
9 faire une pause et reprendre à midi.
10 (Le témoin est reconduit hors de la salle d'audience.)
11
12 L'audience, suspendue à 11 heures 30, est reprise à 12 heures 05.
13
14 (témoin est introduit dans le prétoire.)
15 M. le Président (interprétation). - Le Greffe peut-il rappeler au témoin
16 qu'il est toujours sous serment.
17 Mme le Greffier (interprétation). - Je vous rappelle, Monsieur, que vous
18 témoignez toujours sous serment.
19 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann, vous pouvez procéder.
20 M. Niemann (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Je n'avais
21 pas d'autre question à poser à ce témoin en rapport avec des documents.
22 J'ai pris note du commentaire que vous avez fait tout à fait tout à
23 l'heure quant à la nécessité de ne pas associer un document de
24 l'accusation à un document de la défense.
25 J'ai fait le tri et j'ai déterminé quels étaient ces documents. Je vais
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1 devoir corriger les numéros que j'ai associés aux pièces à conviction de
2 la défense. Mais, il n'y a aucune difficulté puisque ces documents ont
3 déjà été versés au dossier.
4 M. le Président (interprétation). - Votre unique responsabilité consiste à
5 présenter votre argumentation.
6 M. Niemann (interprétation). - Mais comme il s'agissait des mêmes
7 documents, j'ai tenté d'éviter la moindre confusion.
8 M. le Président (interprétation). - Il peut être plus gravement source de
9 confusion de tenir compte d'une pièce à conviction autre que la vôtre,
10 lorsque vous versez la vôtre au dossier.
11 M. Niemann (interprétation). - Je pense que nous pourrons identifier ces
12 documents.
13 M. le Président (interprétation). - Nous le pourrons. Étant donné que nous
14 avons parlés, vous chercherez à déterminer quels sont ces documents.
15 M. Niemann (interprétation). - C'est toutes les questions que j'avais à
16 nous en poser au témoin.
17 M. le Président (interprétation). - Bien.
18 M.Omerkic(interprétation). - Monsieur le Président, puis-je m'adresser à
19 vous?
20 M. le Président (interprétation). - Eu égard à quelle question voulez-vous
21 vous exprimer?
22 M.Omerkic(interprétation). - Eu égard aux documents précédents.
23 M. Niemann (interprétation). - Ce n'est pas nécessaire de vous adresser au
24 Président sur ce point. Sur un point différent, ce serait possible. Le
25 problème n'est pas de savoir si ce document vient de vos archives, mais
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1 s'il était question de pertinence.
2 M. le Président (interprétation). - En fait, votre responsabilité consiste
3 à produire des documents qui sont sous votre garde. Ayant fait exactement
4 cela, je pense qu'aucune autre question ne doit pas être posée au sujet
5 des documents eux-mêmes. Vous n'avez aucune connaissance quant à leur
6 contenu.
7 Tout ce que vous savez, c'est la façon dont ils ont été conservés. Je
8 suppose qu'il n'y a pas d'autre question à poser au témoin. Souhaitez-vous
9 lui demander s'il est l'auteur de documents ? S'il les a rédigés lui-même?
10 M. Jan (interprétation). - Maître Residovic, souhaite-t-elle authentifier
11 certains documents qui émanent d'elle?
12 M. le Président (interprétation). - Si vous voulez demander le versement
13 au dossier de documents vous appartenant, vous pouvez le faire-part
14 l'intermédiaire de ce témoin.
15 Mme Residovic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Puis-je
16 procéder, Monsieur le Président?
17 M. le Président (interprétation). - Oui, vous le pouvez.
18 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour, Monsieur.
19 M.Omerkic(interprétation). - Bonjour.
20 Mme Residovic (interprétation). - Je m'appelle Edina Residovic et je
21 défends M. Zejnil Delalic.
22 M. Omerkic(interprétation). - Je suis très honoré.
23 Mme Residovic (interprétation). - J'aimerais d'abord vous informer
24 brièvement de la façon dont notre conversation va se poursuivre.
25 Je vais vous poser des questions. Puisque vous et moi, nous parlons
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1 bosniaque, vous auriez la possibilité de me répondre rapidement.
2 Mais tout ce que nous nous disons l'un à l'autre doit être interprété dans
3 les deux langues du Tribunal et inscrit au procès-verbal.
4 C'est pourquoi je vous prierai de regarder les écouteurs que vous avez sur
5 la table.
6 En utilisant ces écouteurs, vous pourrez entendre l'interprétation de tout
7 ce que je dis.
8 C'est seulement à la fin de l'interprétation que je vous prierai de bien
9 vouloir me répondre.
10 M.Omerkic(interprétation). - Oui.
11 Mme Residovic (interprétation). - Je vais maintenant vous dire une phrase
12 qui permettra d'éviter un certain nombre de questions, est-il exact qu'en
13 réponse aux questions posées par l'accusation vous avez répondu, dans
14 cette enceinte, que vous ne pouviez authentifier, vérifier, que les
15 documents qui se trouvent dans les archives?
16 M. Omerkic(interprétation). - Les annotations que j'ai apposées sont
17 exactes. Je suis sûr, à leur sujet. Ces documents que j'ai annotés, je les
18 ai tous là-bas. Qu'en aux autres documents, et c'est cela que je voulais
19 dire...
20 Mme Residovic (interprétation). - Vous n'avez pas besoin de le dire.
21 M. Omerkic(interprétation). - Qu'en aux autres documents, il est possible
22 qu'ils ressemblent à des documents, sur la base d'un certain nombre de
23 signes distinctifs. Je reconnais que c'est là un élément qui a pu poser
24 quelques problèmes dans notre service d'archives.
25 Certains ont pu être perdu, d'autres n'ont pas pu être trouvés, mais j'en
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1 reste à ce que j'ai dit tout à l'heure.
2 Mme Residovic (interprétation). - Avant de pouvoir répondre aux questions
3 que je vous poserai éventuellement au sujet de l'authenticité, il vous
4 faudrait examiner le document original, n'est-ce pas?
5 M.Omerkic(interprétation). - Oui.
6 Mme Residovic (interprétation). - Est il exact que pour autant que je vous
7 montre un document du commandant suprême, le Général Delic, vous pourriez
8 vous prononcer au sujet de ce document devant ce Tribunal?
9 M.Omerkic(interprétation). - Je pourrais dire que ce document ressemble
10 où ne ressemble pas. Mais, pour ces documents que j'ai présentés, je peux
11 dire que je suis sûr, absolument sûr, que ce sont des documents émanant de
12 notre gouvernement, que ce sont des originaux, mais pour les autres je ne
13 peux me prononcer que sur leur similitude à quelque chose, et à 99%.
14 Mme Residovic (interprétation). - Bien. Vous n'avez pas besoin de rentrer
15 dans les détails, vous le direz au Tribunal lorsque je vous présenterai
16 les documents.
17 Est-il normal de s'adresser à vous par écrit ou de s'adresser par écrit au
18 commandement suprême de façon à ce que vous procédiez à l'identification
19 de tous les documents qui se trouvent dans vos archives, ou en tout cas
20 dans les archives de l'un des corps d'armée ou de l'une des divisions ?
21 Est-ce bien la voie à suivre normalement pour vous permettre d'identifier
22 un document aujourd'hui?
23 M.Omerkic(interprétation). - Tout ce qui est nécessaire pour quelqu'un,
24 et qui a rapport avec nos archives, peut être obtenu. Il est donc possible
25 d'accéder à ces documents.
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1 C'est-à-dire que le Général Delic peut m'envoyer un ordre signé par lui et
2 m'ordonner tout ce qu'il veut. Étant soldat, je réponds, j'obéis,
3 j'obtempère aux ordres du Général Delic et c'est à lui qu'il appartient de
4 prendre les décisions.
5 Mme Residovic (interprétation). - Pour que vous facilitiez le travail du
6 Tribunal et celui des Juges, et bien que nous ne souhaitions pas vous
7 donner tous les détails à ce sujet, je dirai que nous avons été informés
8 qu'une autre personne va venir pour déterminer, pour identifier, un
9 certain nombre de documents.
10 Est-il exact que vous êtes en possession que de peu de documents relevant
11 de Bosnie-Herzégovine et relatifs à la région de Konjic ?
12 Est-il exact qu'à ce sujet vous n'avez qu'un nombre restreint de
13 documents?
14 M.Omerkic(interprétation). - Oui, très probablement, c'est exact. Mais
15 le 27 de ce mois, il y a donc à peine deux ou trois jours, il a été décidé
16 qu'une partie des documents qui n'avait pas encore été acceptée, allait
17 l'être.
18 Nous avions reçu ces documents, mais pour diverses raisons techniques nous
19 n'avons pas pu les accepter et nous les avons renvoyés à leurs
20 expéditeurs.
21 Il y a deux ou trois jours, nous avons reçu cet ordre de les accepter
22 formellement.
23 Mme Residovic (interprétation). - Merci beaucoup. Je vous remercie pour
24 nous avoir dit, à moi en particulier, conseil de M. Delalic, la façon de
25 procéder afin d'obtenir les documents dont j'ai besoin.
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1 Maintenant je voudrais, puisqu'un autre témoin va venir parler de ces
2 documents, vous soumettre la pièce D75/1 qui est un élément de preuve déjà
3 versé au dossier.
4 Je demande que ce document soit montré au témoin.
5 (Le document est remis au témoin.)
6 Pouvez-vous nous dire ce que vous reconnaissez sur ce document, parmi les
7 annotations dont vous avez dit en réponse aux questions de l'accusation
8 qu'elles vous permettaient de déterminer que ce document était un
9 original?
10 M. Omerkic(interprétation). – Il y a avant tout le tampon. C'est un
11 document dont la forme est courante, qui ressemble à d'autres. Je n'en
12 suis pas sur à 100 %, mais le tampon c'est le premier élément.
13 Mme Residovic (interprétation). - S'agit-il du tampon original, du sceau
14 original, de l'armée de Bosnie-Herzégovine de 1' état-major général ?
15 M.Omerkic(interprétation). - Je pense que c'est effectivement le cas.
16 Mme Residovic (interprétation). - Vous voyez aussi la signature du
17 commandant Hazim Delic.
18 Est-ce bien la signature du commandant Hazim Delic?
19
20 M.Omerkic(interprétation). - Je n'en suis pas certain, je dirai plutôt
21 que cette signature ne me parait pas ressemblante, mais je ne suis pas
22 sûr, je ne peux pas me prononcer sur point.
23 Mme Residovic (interprétation). – Merci. Nous allons donc retourner ce
24 document et suivre la voie indiquée par le témoin pour l'obtenir du
25 département des archives.
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1 Compte tenu du fait que ce témoin n'est pas parvenu à identifier
2 totalement ce document, je ne poursuivrai pas les questions que je lui
3 pose. Je vous remercie.
4 Suis-je en droit de comprendre que l'ensemble de ces documents présentés
5 par l'accusation aux fins de confirmation de l'authenticité, et qui
6 avaient déjà été proposés par la défense, sont bien confirmés comme des
7 documents authentiques?
8 M. le Président (interprétation). - Pourquoi posez-vous cette question? Au
9 moment où ces documents ont été versés au dossier, un certain nombre de
10 considérations ont été citées comme conditionnant le versement des pièces
11 au dossier.
12 L'authenticité n'est pas le seul élément. Il y a d'autres facteurs à
13 prendre en compte.
14 Ce que nous examinons à présent, c'est si les documents soumis au témoin
15 sont reconnus par lui comme provenant de ses archives.
16 Mme Residovic (interprétation) - Peut-être ne m'avez-vous pas entièrement
17 comprise. Le document que je vous ai...
18 M. le Président (interprétation). Je vous ai compris, mais je ne suis pas
19 en mesure de statuer post facto quant à l'authenticité de l'ensemble de
20 ces documents, alors qu'ils ont déjà été versé au dossier sur la base de
21 considérations autres que leur authenticité.
22 Ce que vous demandez à présent, c'est que tous les documents qui ont déjà
23 été versés au dossier par les deux parties soient considérés comme
24 authentifiés.
25 Mais, je vous réponds que ce n'est pas le seul facteur qui a été pris en
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1 compte pour statuer et sur leur recevabilité.
2 Il y a là pertinence, il y a le rapport avec la question traitée qui
3 intervient également au niveau du versement d'une pièce au dossier.
4 Mme Residovic (interprétation) - Monsieur le Président, je n'ai peut-être
5 pas bien posé la question qui m'intéresse.
6 La majorité des documents n'est qu'identifiée. Aujourd'hui, l'accusation a
7 soumis ces documents au témoin en sa qualité de dépositaire des archives
8 de l'armée de Bosnie-Herzégovine pour lui demander d'authentifier ces
9 documents.
10 Par exemple, notre pièce à conviction D77/1, notre pièce D120/l, notre
11 pièce à conviction D131/1, tous ces documents ont été identifiés
12 aujourd'hui, à la demande de l'accusation.
13 Ils ont également été authentifiés.
14 Je demande donc que ces pièces à conviction identifiées comme pièces à
15 conviction de la défense soient versées au dossier, car aujourd'hui le
16 témoin les a identifiées.
17 M. le Président (interprétation). Puisque ces documents ont déjà été
18 identifiés, qu'ils le sont aussi aujourd'hui, ils sont recevables en tant
19 que tels et sont des pièces à conviction. Ils ont une valeur pleine et
20 entière parce qu'ils correspondent aux originaux.
21 Mme Residovic (interprétation) - Si je vous comprend bien, Monsieur le
22 Président, les documents qui ont été identifiés par l'accusation
23 précédemment, et authentifiés aujourd'hui par le témoin, sont donc versés
24 au dossier en tant que pièces à conviction de la défense.
25 M. le Président (interprétation). - Oui.
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1 Mme Residovic (interprétation) - Merci encore, Monsieur le Président.
2 Excusez-moi, c'est la première fois que je participe à un processus
3 d'identification de documents.
4 M. le Président (interprétation). - C'est la seule raison pour laquelle le
5 témoin est assis au banc des témoins, il n'y a pas d'autre raison à cela.
6 Y a-t-il d'autres questions ou pas pour le témoin?
7 M. Jan (interprétation). - D'autres conseils peuvent souhaiter poser des
8 questions.
9 M. le Président (interprétation). - Je ne crois pas.
10 M. Jan (interprétation). - Avez-vous d'autres contre-interrogatoires pour
11 le témoin?
12 M. le Président (interprétation). - Je ne pense pas...
13 M Olujic(interprétation). - Monsieur le Président, Si vous me le
14 permettez. Puis-je procéder, Monsieur le Président?
15 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie.
16 M Olujic (interprétation). - Bonjour. Je m'appelle Maître Zeljko Olujic et
17 je défends Zdravko Mucic. Je souhaiterais vous poser quelques questions.
18 Mais, au préalable, il importe que nous éclaircissions un point. De façon
19 que chacun dans le prétoire puisse plus facilement suivre les réponses que
20 vous apporterez à mes questions, compte tenu du fait que je m'exprime en
21 croate et vous en bosniaque, je vous prierai de bien vouloir attendre la
22 fin de l'interprétation de ma question en anglais et en français avant de
23 répondre. Êtes d'accord avec cela?
24 M.Omerkic(interprétation). - Oui, je suis d'accord.
25 M Olujic(interprétation). - Merci bien. Monsieur, en réponse aux questions
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1 de l'interrogatoire principal, vous avez déclaré avoir fait vos études à
2 l'université de Sarajevo et avoir étudié la littérature et le métier de
3 bibliothécaire, est-ce exact?
4 M Omerkic (interprétation). - Oui, c'est exact.
5 M Olujic (interprétation). - Vous êtes-vous occupé plus spécialement de la
6 technique de conservation des archives ?
7 M.Omerkic(interprétation). - Non.
8 M Olujic(interprétation). - Savez-vous qu'en Bosnie-Herzégovine, il existe
9 une loi relative aux archives nationales?
10 M.Omerkic(interprétation). - Oui.
11 M Olujic (interprétation). - En tant que chef du département des archives
12 au ministère de la Défense, êtes-vous tenu de respecter cette loi?
13 M.Omerkic(interprétation). – Oui mais, je tiens à mettre l'accent sur la
14 nature et le caractère temporaire de la réglementation régissant la
15 conservation des archives de la Bosnie-Herzégovine. Ce règlement est
16 temporaire et il est signé par Hazim Delic.
17 M Olujic (interprétation). - Êtes en train de dire qu'il n'existe qu'un
18 règlement et pas une loi au sujet de la conservation des archives?
19 M. Jan (interprétation). - C'est une question qui est source de confusion.
20 Est-ce qu'une réglementation ne découle pas d'une loi? Je ne comprends pas
21 bien la question. Vous parlez de règlement et non de loi ; le règlement
22 découle de la loi.
23 M. le Président (interprétation). - Si le conseil veut être juste à
24 l'égard du témoin, il doit lui définir la loi dont il parle de façon plus
25 précise.
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1 Cela faciliterait les choses pour tout le monde.
2 De cette façon, le témoin saurait quelle réponse il peut vous apporter.
3 M Olujic (interprétation). - Monsieur le Président, le témoin m'a répondu
4 savoir qu'il existe une loi au sujet de la conservation des archives et
5 qu'il est tenu d'agir en fonction de celle-ci.
6 M. le Président (interprétation). - Il connaît sans doute les dispositions
7 de la loi qu'il est censé respecter. Il vous a dit qu'il respectait le
8 règlement émanant du Général Delic.
9 Si vous parlez d'une autre loi, dites-lui de quelle loi il s'agit.
10 M Olujic (interprétation). - C'est ce que je m'apprêtais à faire, Monsieur
11 le Président. Que vous ayez respecté la loi ou le règlement, je suppose
12 que tout règlement doit être conforme à la loi, ce n'est pas vraiment le
13 problème.
14 Mais ce qui m'intéresse véritablement, Monsieur, c'est que vous répondiez
15 à la question suivante: à quel moment est-ce qu'il faut vous soumettre à
16 un document, dont vous demandez qu'il vous soit remis? Ou en d'autres
17 termes existe-t-il un délai réglementaire?
18 M Olujic (interprétation). - Je vous vous rappellerai peut-être que j'ai
19 déclaré qu'une directive, un décret ,avait été émis qui réglemente les
20 délais en vigueur pour la remise des documents d'archives.
21 Ce délai n'a pas été respecté, mais il y a eu un certain nombre de
22 circonstances exceptionnelles. Il y a eu des incendies, des
23 transformations au sein de l'armée, des démobilisations et des nouvelles
24 recrues au sein de l'armée, ce qui a beaucoup perturbé les choses.
25 Dans ces conditions, nous nous sommes adressés à nouveau aux unités et
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1 nous avons demandé que le travail de construction des archives se
2 poursuive, que certains documents. soient préparés pour être remis au
3 département des archives, en tout cas pour ce qui concerne les documents
4 de la période précédente. Tout ceci a été envoyé aux unités.
5 Toute nouvelle demande a été reportée à une date ultérieure.
6 J'espère que vous m'avez compris. Les circonstances sont difficiles, mais
7 nous nous efforçons de travailler au mieux.
8 M Olujic (interprétation). - Merci, Monsieur Omerkic. Je n'ai pas d'autre
9 question à vous poser. Monsieur le Président, je suis satisfait des
10 réponses que j'ai eues.
11 M.Omerkic(interprétation). - Monsieur le Président, puis-je ajouter sur
12 cette question...
13 M. le Président (interprétation). - Oui, vous le pouvez.
14 M.Omerkic(interprétation). - Je voudrais dire, s'il s'agit de la
15 formation technique des archivistes.
16 Pour l'instant, nous n'avons pas d'école ou d'institution qui permette
17 cette formation technique. Si je me souviens bien avant la guerre, il y
18 avait au lycée, de temps en temps, une génération qui pouvait obtenir le
19 diplôme d'archiviste.
20
21 M. Jan (interprétation). - Personne ne met en doute vos compétences.
22 M. Omerkic(interprétation). - Je vous remercie.
23 M.Jan (interprétation). - Peut-il vraiment y avoir un délai, un ultimatum,
24 pour un département d'archivage?
25 M.le Président (interprétation). - Pour la réception des documents, est-ce
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1 qu'une quelconque loi, chez vous, stipule qu'il existe un délai maximum
2 pour la réception des documents à réceptionner?
3 M.Jan (interprétation). - Vous pouvez recevoir des documents importants à
4 quelque moment que ce soit, même dix ans plus tard?
5 M.Omerkic (interprétation). - Pour autant que je me rappelle, la loi ne
6 stipule pas le délai ultime de réception des documents relatifs à la
7 guerre. Mais, nous sommes dans une situation très difficile aujourd'hui
8 sur le plan des archives, nous sommes à peu près dans la même situation
9 que pendant la guerre.
10 M.Jan (interprétation). - Si un délai existe, il concerne les autres
11 ministères chargés de vous envoyer des documents. .Mais il ne peut pas y
12 avoir de délai quant à la période où vous êtes censé recevoir un document.
13 Si un département, un ministère, doit vous en voyez un document, bien sûr
14 il doit être stipulé qu'il doit le faire dans tel ou tel délai.
15 Mais, vous ne pouvez pas être soumis à un délai pour la création de vos
16 archives. Enfin, ce n'est pas important.
17 M.Omerkic (interprétation). - Si vous me le permettez, Monsieur le
18 Président, je reviendrai sur ce délai prévu par la loi qui prévoit la
19 création des archives.
20 Entre-temps, le bâtiment des archives a subi un incendie, et aujourd'hui
21 nous avons du mal à travailler dans cette pièce qui est pour moitié la
22 bibliothèque et pour moitié la salle des archives.
23 M.Jan (interprétation). - Je vous ai bien compris.
24 M. le Président (interprétation). - Nous pouvons rendre sa liberté à ce
25 témoin. Je
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1 vous remercie des efforts que vous avez fournis et du zèle que vous avez
2 manifesté dans vos explications.
3
4 M.Ackerman (interprétation). - En ce qui concerne la procédure selon
5 laquelle les documents sont reçus, j'aurais souhaité poser quelques
6 questions.
7 Au-delà de cela, je pourrais également parler des grenouilles qui ne
8 cessent de sauter sur le plafond.
9 J'espère que ce n'est pas une catastrophe du type de celles qui sont
10 décrites dans la Bible et qui nous tombent dessus.
11 M.Jan (interprétation). - Des grenouilles?
12 M.le Président (interprétation). - Du moment qu'elles trouvent leur place,
13 il n'y aura pas de problème.
14 M.Niemann (interprétation). - Bien. C'est tout ce que nous avions à
15 proposer, Monsieur le Président.
16 M.le Président (interprétation). - Très bien. Le témoin peut se retirer.
17 M. Omerkic(interprétation). - Merci beaucoup.
18
19 (Le témoin est reconduit hors de la salle d'audience.)
20
21
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23
24
25
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1
2 M. Niemann (interprétation). - Ce sont les éléments de preuve que nous
3 avons à notre disposition cette semaine, ainsi que tous les témoignages.
4 Nous pensions que l'interrogatoire et le contre-interrogatoire
5 du Pr. Economides prendrait tout le temps qu'il nous reste.
6 Maintenant, nous pouvons parler les uns après les autres des documents
7 obtenus des autorités autrichiennes, qui n'ont toujours pas été versés
8 au dossier d'après ce que je comprends, sur base de leur contenu.
9
10 M. Jan (interprétation). - De leur contenu?
11
12 M. Niemann (interprétation). – Oui. Je n'ai pas très bien compris
13 l'ordonnance que vous avez émise, mais si ces documents ont été acceptés,
14 il suffit simplement d'établir leur pertinence. Je pense que nous devrions
15 les examiner, nous pourrions faire cela, et cet après-midi également, nous
16 pourrions parler de la requête portant sur l'officier des Nations Unies que
17 nous avons l'intention d'appeler à la barre, et sur notre requête portant
18 sur le témoin "J" pour la semaine prochaine.
19 Nous pouvons aussi en parler la semaine prochaine si vous le souhaitez.
20 Nous sommes à même de débattre des documents les uns après les autres. En
21 tout cas, nous n'avons pas d'autre témoignage à offrir à la Cour.
22
23 M. Jan (interprétation). - Que voulez-vous dire à propos de l'officier?
24
25
Page 8647
1 M. le Président (interprétation). - S'il vous plaît laissez-moi
2 poursuivre!
3 Vous avez parlé de deux choses que nous devons faire, dont l'admission des
4 documents remis par les autorités autrichiennes, n'est-ce pas ?
5 Bien, nous avons décidé- je crois que vous l'avez compris- que ce qui
6 nous a été présenté à ce moment-là était un certain nombre de classeurs ou
7 de chemises contenant des documents.
8 Ce qui a été accepté en se fondant sur la fiabilité et la pertinence, ce
9 sont les classeurs eux-mêmes et les chemises, mais pas le contenu de ces
10 chemises.
11 Vous voudriez présenter maintenant les documents contenus dans ces
12 chemises, n'est-ce pas? Nous n'avons pas eu la possibilité à l'époque de
13 savoir quelle était la teneur de ces documents et s'ils pouvaient être
14 admissibles à ce moment-là.
15 C'est pourquoi les chemises ont été versées, mais non les documents
16 contenus dans ces chemises. Si vous voulez verser les documents, il faudra
17 les examiner.
18
19 M. Niemann (interprétation). – Il y a là une certaine confusion et je
20 vais essayer de clarifier les choses. Il y a douze chemises en tout, mais
21 à aucun moment nous n'avons souhaité verser le contenu de ces chemises ;
22 pas plus avant qu'aujourd'hui.
23 Nous avons versé les chemises parce qu'elles contenaient des documents
24
25
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1 qui, avant de parvenir ici, contenaient des documents qui ont été enlevés
2 par la suite.
3 Ces documents, qui avaient été retirés des chemises, avaient été examinés
4 les uns après les autres par le témoin Mörbauer.
5 Il a effectivement signalé que des documents avaient été retirés de ces
6 chemises ; il nous a effectivement fourni un témoignage sur point.
7 Nous n'avions qu'un objectif lorsque nous avions versé ces chemises, à
8 savoir montrer que ces chemises contenaient des documents qui avaient été
9
10 retirés avant d'arriver
11 devant ce Tribunal et qui avaient été examinés les uns après les autres
12 par le témoin Mörbauer.
13 Les documents dont nous parlons maintenant sont ceux qui ont été examinés
14 séparément par le témoin Mörbauer ; pas le contenu des documents inclus
15 dans les chemises qui vous ont été présentées un peu plus tard.
16
17 Il est donc possible que vous soyez en train de dire que les documents qui
18 ont été examinés séparément par le témoin Mörbauer ont été versés au
19 dossier et que le problème est la pertinence.
20 Nous pouvons donc faire les choses de la façon suivante: nous pouvons
21 examiner les documents les uns après les autres maintenant, ou bien nous
22 pouvons le faire lors de nos réquisitoires.
23 M. le Président (interprétation). Y a-t-il des documents qui n'ont pas été
24 versés au dossier et que nous devrions examiner?
25 Nous avons dit, dans notre décision, qu'aucun document n'était admis à
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1 l'époque où les chemises elles-mêmes ont été versées au dossier.
2 M. Niemann (interprétation). - Le contenu de ces chemises, c'est-à-dire
3 les documents n'ont jamais…
4
5 M. le Président (interprétation). - Ils n'auraient pas été admis.
6 M. Niemann (interprétation). - A l'époque ! Je voudrais les verser
7 maintenant.
8 M. le Président (interprétation). - Oui, personne ne discute de ce point-
9 là. Nous ne sommes pas en train de dire que le contenu des chemises n'a
10 pas été admis, nous en sommes tous d'accord.
11 M. Niemann (interprétation). - Nous ne voulons pas faire cela.
12 Ce que nous cherchons à faire, c'est nous assurer que les documents qui
13 n'étaient pas contenus dans les chemises, mais qui ont été examinés
14 séparément par le témoin Mörbauer, ont été acceptés comme pièces à
15 conviction.
16 M. le Président (interprétation). - Oui, mais c'est quelque chose de
17 différent.
18 M. Niemann (interprétation). - Si vous dites qu'ils ont été acceptés comme
19 pièces à conviction, il s'agit alors simplement de régler la question de la
20
21 pertinence.
22 M. le Président (interprétation). - Le contenu doit être authentifié.
23 M. Jan (interprétation). Je vais vous donner un exemple: dans votre
24 bureau, vous
25 avez des dossiers, des lettres, peut-être des articles de presse, et vous
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1 pensez que certains ne sont pas exacts.
2
3 Si vous prenez les documents sans les contenus et sans que l'on ait prouvé
4 que les contenus sont authentique, cela n'est pas valable.
5
6 M. Niemann (interprétation). - Oui, c'est ce que je voudrais faire
7 justement. Nous
8 voulons essayer d'examiner le contenu des documents, voir s'ils sont
9 pertinents et s'ils peuvent
10 donc être recevables en tant que pièces à conviction.
11 C'est ce que je veux faire. En ce qui
12 concerne le contenu des documents, il faut examiner les circonstances dans
13 lesquelles ils ont été
14 récupérés, sur quoi ils portent et s'ils sont fiables.
15 Nous pouvons faire cela sur la base de documents séparés, mais également
16 sur tous
17 les documents parce qu'ils sont tous liés.
18 Il faut donc montrer qu'il existe effectivement cette
19 relation entre les documents afin de pouvoir déterminer leur authenticité
20 et leur fiabilité.
21 M. Jan (interprétation). En supposant qu'une lettre soit un faux document
22 et que l'on ait trouvé la chemise et ce document à l'intérieur, cela ne
23 veut pas dire que la lettre est vraie parce que nous l'avons trouvée dans
24 une chemise que l'on considère comme un document authentifié.
25 M. le Président (interprétation). - Je ne suis pas sûr que nous soyons
Page 8651
1 vraiment en train de parler de la question et de la requête.
2 Nous n'allons pas parler du problème en ce moment, nous débattrons de
3 cette question le moment venu.
4 Je vous ai expliqué la position de la chambre de première instance.
5 M. Niemann (interprétation). – Voulez-vous que je m'exprime sur ce point
6 par requête?
7 M. le Président (interprétation). - Effectivement, vous pouvez mentionner
8 cette question par une requête, mais ce n'est pas le bon moment pour le
9 faire.
10 M. Jan (interprétation). Il y a une grande différence entre authenticité
11 et conservation de ces documents.
12 M. Niemann (interprétation). - Je sais ! Vous n'arrêtez pas de le dire. Il
13 me semble que je n'ai jamais eu l'occasion de vous en parler. Vous n'avez
14 pas besoin d'appeler l'auteur d'un document pour que ce document soit admis
15 en tant que pièce à conviction, que je sache!
16 M. le Président (interprétation). – Il y a d'autres considérations.
17 M. Niemann (interprétation). Un document peut être imprimé et néanmoins
18 recevable et pertinent, mais je ne demanderai pas que la personne qui a
19 écrit ce document vienne ici. Un secrétaire aurait très bien pu écrire ce
20 document; c'est le contenu du document qui est important.
21 Il y a plusieurs façons de le reconnaître: on peut faire comparaître la
22 personne qui l'a écrit ou l'on peut produire le document lui-même
23 M. le Président (interprétation'). - C'est pourquoi il y a deux stades
24 différents dans ce processus.
25 M. Niemann (interprétation). - Le premier stade consiste dans la
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1 communication des documents, la deuxième étape étant de déterminer la
2 fiabilité et la pertinence de ce
3 document dans son contenu.
4 En effet, un document peut porter sur un événement et ce
5 document peut être valable. Par exemple une personne dit: "Ce jour-là,
6 j'ai quitté Konjic et je suis allé ailleurs.".
7
8 Si c'est contenu dans le document, et si nous avons entendu d'autres
9 témoignages qui le corroborent, on peut dire que c'est sans doute vrai.
10 C'est cette procédure que nous devons appliquer pour chaque document.
11 M. Jan (interprétation). - Supposons que l'on trouve un document et qu'il
12 soit dit: "Je suis allé à tel endroit ou à tel autre". Il faut des
13 éléments extérieurs prouvant que c'est un document qui est valable, qui
14 est fiable.
15 M. Niemann (interprétation). - La fiabilité de ce document est réduite par
16 les éléments de preuve qui vont en sens contraire.
17 M. Jan (interprétation). - il faut, donc qu'il y ait d'autres éléments de
18 preuve.
19 M. Niemann (interprétation). - Oui, et les autres documents peuvent avoir
20 un lien.
21 M.Jan (interprétation). - Oui, mais il y a effectivement un danger, n'est-
22 ce pas?
23 M. Niemann (interprétation). - Effectivement, le témoin peut dire : je
24 refuse de témoigner, et ces documents ne seront jamais admis au dossier
25 des pièces à conviction.
Page 8653
1 M. le Président (interprétation). - Il y a énormément d'éléments de preuve
2 qui pourraient aider dans cette procédure de recevabilité.
3 Mais que faites-vous de ces documents qui ont déjà été admis? Cela dépend
4 de la considération de la chambre de première instance.
5 M. Niemann (interprétation). - Oui, au bout du compte. effectivement.
6 M. le Président (interprétation). - Oui.
7 M. Niemann (interprétation). - Nous devons examiner tous les documents et
8 essayer d'établir un lien.
9 M. le Président (interprétation). - Oui, d'autres documents qui sont
10 proposés en tant que pièces à conviction.
11
12 M. Niemann (interprétation). - Certains ont déjà été versés, mais certains
13 autres représentent un lien avec d'autres.
14
15 M. le Président (interprétation). - Vous devrez montrer cela.
16 M. Niemann (interprétation). - Il y a, en droit, un concept qui consiste à
17 dire que ces document sont admis en se fondant sur leur pertinence.
18 Par exemple, lorsque le seul moyen de prouver qu'un document est pertinent
19 et fiable, c'est en le reliant avec un autre document.
20 Si on ne peut pas faire cela, on ne versera jamais rien.
21
22 M.Jan (interprétation). - Oui, mais c'est un processus très dangereux.
23
24 M. le Président (interprétation). Je ne crois pas que nous devons en
25 discuter
Page 8654
1 maintenant. Nous devons, maintenant, déterminer si ces documents doivent
2 être utilisés en tant que pièces à conviction.
3
4 Vous devez laisser aux Juges, ou à la chambre de première instance, la
5 responsabilité de déterminer quelles ont été les circonstances entourant
6 la découverte de ces documents, s'ils ont un poids suffisant,
7 et s'il faut les verser au dossier.
8
9 M. Niemann (interprétation). - Oui.
10 M. le Président (interprétation). - C'est tout ce dont vous avez besoin,
11 n'est-ce pas?
12 M. Niemann (interprétation). – Oui. Je crois que c'est un exercice utile.
13 Si je puis vous être d'une quelconque aide...
14 M.Jan (interprétation). - Bien entendu, nous avons besoin de vous pour
15 toutes les questions liées à cela. Comment pourrions-nous faire sans votre
16 aide?
17 M. Niemann (interprétation). - Oui, je crois qu'il serait nécessaire que
18 je vous indique pourquoi nous pensons que ces documents sont fiables.
19 Le seul moyen que nous avons de le faire, c'est que nous examinions ces
20 documents ensemble.
21
22 M. le Président (interprétation). - Évidemment, vous n'allez pas faire
23 cela tout seul. Vous allez le faire avec la défense qui peut présenter des
24 objections à toute procédure que vous utiliserez.
25
Page 8655
1 M. Niemann (interprétation). - Oui, bien entendu. Ce sera une décision une
2 décision des Juges, une décision qui vous reviendra.
3 M. le Président (interprétation). - Je pense qu'ils devraient savoir ce
4 qui se passe.
5 M. Niemann (interprétation). - Je crois qu'ils le savent d'ailleurs! Ils
6 connaissent très bien ces documents.
7 M. le Président (interprétation). - Je ne suis pas certain de savoir
8 exactement de quoi vous parlez, quelles sont les circonstances entourant
9 tout cela, etc.
10 M. Niemann (interprétation). - C'est pourquoi je m'arrête là. Nous
11 arrivons bientôt au réquisitoire du Procureur. Avant cela, il est assez
12 difficile de dire que quelque chose est pertinent ou pas. Nous en sommes
13 en fait au soir de nos arguments.
14 M. le Président (interprétation). - Vous pouvez procéder, si vous le
15 souhaitez.
16 M. Niemann (interprétation). - Oui, effectivement je peux le faire
17 maintenant.
18 M. le Président (interprétation). - Vous voulez faire cela maintenant?
19 M. Niemann (interprétation). - Oui.
20 M. le Président (interprétation). Très bien. Nous écouterons ce que vous
21 avez à dire. Et, je suis certain que nous continuerons après le déjeuner.
22 M. Niemann (interprétation). - Premier document, il s'agit de la pièce
23 117. La version traduite de ce document est la pièce 177/A.
24 M. O'Sullivan (interprétation). - Si nous allons faire cela, nous
25 n'avons pas les
Page 8656
1 documents nécessaires pour répondre aux arguments du Bureau du Procureur.
2 Je croyais que nous aillons en finir avec ce témoin et que ce serait la
3 fin de nos débats cette semaine.
4 Donc je suis un peu surpris et nous ne sommes pas à même, à ce stade, de
5 répondre.
6 M. le Président (interprétation). - Je suis sûr que vous avez reçu tous
7 les documents. Si vous avez la moindre remarque à faire, vous pourrez la
8
9 faire. De toute façon, ce sont des documents que vous connaissez.
10
11 M. Jan (interprétation). - Avant que vous commenciez, je voudrais vous
12 poser une question. Pourquoi voulez-vous poser des questions à un officier
13 des Nations Unies ?
14 Est-ce qu'il y a certains problèmes ? Nous avons déjà eu des problèmes.
15 Certaines personnes invoquent le secret professionnel.
16 M. Niemann (interprétation). - Mme McHenry a traité cette question. Je
17 voudrais que ce soit elle qui parle.
18 M. Jan (interprétation). - Nous pouvons reporter cela à plus tard.
19 M. Niemann (interprétation). - Je dirai rapidement que le témoignage de
20 cette personne est un point que la défense a soulevé elle-même dans une
21 requête, notamment Mme McMurrey, qui portait sur des témoignages.
22 M.Jan (interprétation). - N'en parlons pas maintenant, nous en parlerons
23 lorsque cette requête apparaîtra. Excusez-moi de vous avoir encore
24 interrompu, je pensais encore à cette question de
25 secret professionnel Il a déjà été dit que certains employés des Nations
Page 8657
1 Unies ne peuvent pas venir, ne peuvent pas témoigner, donc j'avais encore
2 cela à l'esprit.
3 M. Niemann (interprétation). - Je vous en prie. En ce qui concerne la
4 question de Me O'Sullivan , je pense que nous pourrions lever la séance
5 maintenant. Ils pourraient récupérer les documents dont ils ont besoin. Je
6 n'ai aucune objection.
7 Ils pourraient ainsi réunir les documents dont ils ont besoin.
8 Je comprends que ceci les prend un peu par surprise, je pense donc que
9 nous pourrions reprendre à 14 heures 30 cet après-midi et nous pourrions
10 alors entamer les débats. Si vous le souhaitez, je n'ai aucune objection.
11 M. le Président (interprétation). - Rien à voir avec une objection de
12 votre part, c'est leur privilège.
13
14 M. Niemann (interprétation). - Oui, je comprends.
15 M. le Président (interprétation). - Cela vous convient-il?
16 M. O'Sullivan (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
17 M. le Président (interprétation). - Très bien. Nous allons suspendre la
18 séance jusqu'à 14 heures 30.
19
20 L 'audience est suspendue à 13 heures.
21
22 L'audience est reprise à 14 heures 35.
23
24 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann, poursuivez votre
25 argumentation, je vous prie.
Page 8658
1 M Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, comme je l'ai déjà
2 indiqué, la seule façon possible, pour moi, de démontrer la pertinence et
3 l'importance de ces documents, consiste à les passer en revue un par un,
4 pour en montrer les différents aspects et dire pour quelle raison je
5 considère qu'ils sont pertinents. Le premier document...
6 M. O'Sullivan (interprétation). - Monsieur le Président, objection. Nous
7 aimerions être entendus là-dessus.
8 Mon premier point est le suivant; comme vous l'avez souligné avant la
9 pause, Monsieur le président, dans l'arrêt du 12 septembre vous avez
10 statué sur les chemises en cartons, mais pas sur leur contenu.
11 Mon collègue à l'intention, à présent, de passer en revue les articles
12 prétendument saisis à Inda-Bau qui se trouvent tous dans les chemises I1 à
13 112.
14 Mon collègue semble penser, à tort, qu'il existe des documents qui ne font
15 partie de ces chemises.
16 Lorsque l'officier Mörbauer est venu ici, il a déclaré dans la déposition:
17 Premièrement, avoir reçu les douze chemises en carton de ses collègues.
18 Deuxièmement, jusqu'à l'arrivée de ces documents au siège de la police,
19 personne n'a inscrit la moindre annotation, le moindre signe distinctif
20 sur ces chemises.
21 Il a également déclaré qu'à partir du 22 mars et jusqu'au 2 avril environ
22 il a ouvert ces chemises en carton et a apposé des signes distinctifs sur
23 ces chemises.
24 Troisièmement, l'officier Mörbauer a dit, dans sa déposition devant ce
25 Tribunal que ces documents, que mon collègue essaye d'identifier
Page 8659
1 aujourd'hui, lui ont été montrés, et qu'il n'a pas pu établir le moindre
2 rapport entre ce que l'officier Mörbauer a dit avoir fait à Vienne et les
3 documents présentés ici.
4 L'accusation n'a pas prouvé l'authenticité de ces documents. Nous ne
5 pouvons donc pas passer à l'étape suivante.
6 Je répète que mon collègue prétend que nous allons traiter de documents
7 qui n'étaient pas contenus dans les chemises en carton, or ce n'est pas
8 exact, c'est une erreur.
9 L'ensemble des documents était contenu dans ces douze chemises en carton,
10 cela ressort de la déposition de M. Mörbauer qui dit les avoir reçues.
11 Lorsqu'il est venu ici il a ajouté n'avoir inscrit aucun signe distinctif
12 sur les documents qui lui ont été remis. C'est cela le fond de l'affaire.
13 M. Greaves (interprétation). - Nous appuyons les propos de notre confrère.
14 M Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, il y a des documents
15 qui sont contenus dans les douze chemises en carton.
16 Ces documents, ceux qui se trouvent encore aujourd'hui dans les chemises
17 en carton, nous n'en demandons pas le versement au dossier.
18 Mais ceux qui se trouvaient hors de ces chemises en carton et qui ont été
19 traités de façon différente, avant la demande de versement au dossier des
20 chemises en carton, ont été examiné un par un par M. Mörbauer.
21 Je parle donc de la pièce à conviction 117.
22 A ce sujet, M. Mörbauer a dit à la page 3652, ligne 1 alinéa 8 du procès-
23 verbal: "J'ai indexé moi-même les documents saisis et je peux vous dire
24 dans quelle chemise ils étaient contenus. Celui-ci se trouvait dans la
25 chemise 12.
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1 Ce document m 'a été remis par mon collègue M. Navrat et était contenu
2 dans la chemise en carton qui trouvait au siège de la police de Vienne."
3 En rapport avec chacun de ces documents, j'ai demandé à M. Mörbauer de
4 s'exprimer précisément.
5 Apparemment, il semble que la confusion se soit installée dans l'esprit
6 des conseils de la défense, à moins qu'ils refusent tout simplement
7 d'admettre ce que je dis.
8 Car, je crois avoir été très clair sur la nature de la situation.
9 Ces documents sont des documents qui ont été sortis de la chemise en
10 carton par M. Mörbauer avant que la demande de versement au dossier de ces
11 documents n'ait été faite.
12 M.Jan (interprétation). - De quels documents s'agit il?
13 M Niemann (interprétation). - Il s'agit du projet de lettre saisi dans les
14 locaux d'Inda-Bau et c'est un document manuscrit.
15 Un brouillon qui comporte des références au fait que: "Jusqu'au 25
16 novembre 1992- est-il stipulé dans le document- «je participais à la
17 guerre 24 heures sur 24, sans le moindre moment de répit".
18 Ensuite, il est question du mois de juillet où il est stipulé je cite:
19 "J'ai été nommé commandant du groupe tactique 1". Puis, le document
20 poursuit avec l'établissement du 4ème Corps d'armée de Mostar.
21 M. le Président (interprétation). - Apparemment, ce qui est dit c'est que
22 tous les documents saisis ne se trouvaient pas dans les chemises en carton
23 dont le versement au dossier a été demandé. Est-ce bien cela qui est dit,
24 Maître Niemann?
25 M Niemann (interprétation). - Ce qui est dit, et ce n'est pas une
Page 8661
1 allégation Monsieur le Président, c'est ce qui s'est passé, c'est que
2 certains des documents ont été soumis au Tribunal individuellement, hors
3 des chemises en carton.
4 Leur versement au dossier a été demandé. Ces documents ont été traités par
5 M. Mörbauer, un par un.
6 Il a ensuite dit dans sa déposition, en rapport avec ces documents, qu'ils
7 étaient à distinguer des autres et qu'il avait reçu la chemise en carton
8 des mains de M. Navrat.
9 Tout ce qui devait être dit à ce sujet l'a été dans la déposition et vous
10 avez statué sur ce point, Monsieur le Président.
11 Vous avez décrété que cet élément de preuve était recevable dans la mesure
12 où la saisie des documents, la chaîne de garde de ces documents, avaient
13 été discutées.
14 La seule question qui demeure à régler est celle de savoir Si ces
15 documents sont probants et pertinents.
16 Toute argumentation sur d'autres sujets, Monsieur le Président, a déjà été
17 achevée.
18 C'est en tout cas ce que je dis. Je ne souhaite pas que ces questions
19 soient à nouveau discutées et fassent l'objet d'un nouveau litige, sinon
20 nous continuerons sans fin.
21 C'est apparemment ce que la défense souhaite.
22 La défense refuse d'admettre que vous avez statué sur ce point. Monsieur
23 le Président, vous l'avez fait.
24 La seule question qui reste à discuter est celle de la pertinence. A juste
25 titre,
Page 8662
1 Monsieur le Président, vous avez déclaré que la recevabilité de ces
2 documents dépend de la
3 preuve de leur pertinence.
4 C'est ce que je cherche à établir.
5 M. O'Sullivan (interprétation). - Je peux être entendu sur ce point ? Mon
6 intention
7 est tout à fait le contraire de ce que stipule mon collègue.
8 Je ne souhaite pas perdre de temps.
9 Je soumets avec tout le respect que je dois au Tribunal qu'il y a une
10 autre partie des
11 éléments de preuve qui doit être examinée et qu'il est absolument
12 indispensable de le faire par
13 rapport à ces éléments de preuve.
14 L'officier Mörbauer a déclaré avoir analysé et avoir apposé des signes
15 distinctifs sur
16 chacun des documents contenus dans les chemise en carton I1 à 112.
17 Lorsqu'il est venu devant Tribunal pour témoigner, il n'a vu aucun signe
18 distinctif sur les documents tirés de ces chemises
19 cartons. Il n'y a aucun rapport entre ce qu'il dit avoir fait à Vienne et
20 ce qu'il a dit dans ce
21 prétoire au sujet de ces documents.
22 C'est la question clef de l'authenticité et de la fiabilité qui est posée.
23 Je ne tente donc pas de perdre du temps, ce que je déclare c'est que cet
24 élément de
25 preuve est indispensable pour prouver le premier point, à savoir
Page 8663
1 l'authenticité et la fiabilité de
2 ces documents. Et cela devrait fermer le débat.
3 M Niemann (interprétation). - Encore une fois, Monsieur le Président,
4 c'est un
5 refus d'accepter l'ordonnance faite par vous-même. Apparemment, c'est ce
6 que fait mon
7 collègue. Je veux dire, Monsieur le Président, que vous avez statué sur ce
8 point.
9 M. Mörbauer a examiné ces documents et les a identifiés en tant que
10 documents
11 reçus par lui Monsieur le Président, vous l'avez admis
12 Il n'y a aucun problème à ce sujet.
13 Je ne puis comprendre pourquoi ce problème tente d'être soulevé à nouveau
14 comme un point en litige.
15 C'est un problème qui n'a plus de pertinence aujourd'hui.
16 La défense continue à tenter de soulever le problème à savoir si M.
17 Mörbauer a fait telle ou telle chose, si les documents ont été manipulés,
18 ainsi que la chaîne de garde de ces documents. La défense remet toute la
19 question sur le tapis.
20 Monsieur le Président, vous avez statué sur ce point. La question qui
21 demeure est celle de la pertinence.
22 M. O'Sullivan (interprétation). - Encore une fois, je ne semble pas être
23 compris. Je ne demande pas à ce que l'on rediscute de l'ensemble de la
24 question.
25 Je demande que le Tribunal examine le compte rendu et applique son arrêt
Page 8664
1 du 12 septembre où il est stipulé que le contenu des chemises en carton
2 n'est pas versé au dossier.
3 Ensuite, nous faisons objection à ce que des documents séparés soient
4 examinés comme le demande l'accusation.
5 Les éléments de preuve sont clairs. L'officier Navrat, qui a saisi les
6 document dans les locaux d'Inda-Bau, n'a pas apposé de signe distinctif
7 sur ces documents.
8 Ils ont été annotés pour la première fois, selon Mörbauer, entre le 1er
9 mars et le 1er ou le 2 avril Ces documents sont arrivés dans ce prétoire
10 sans signe distinctif.
11 Et je le dis avec tout le respect que je dois à ce Tribunal que ce n'est
12 pas la preuve qu'il s'agit des mêmes documents.
13 M. le Président (interprétation). - Maintenant soyons clairs. Si vous
14 déclarez qu'un élément n'a pas été admis au dossier et était contenu dans
15 les chemises en carton, or c'est ce que vous avez dit, qu'avez vous contre
16 le fait que ces documents soient versés au dossier par la suite?
17 M. O'Sullivan (interprétation). - Si l'accusation peut prouver,
18 authentifier, ces documents, ils peuvent être recevables.
19 M. le Président (interprétation). - Vous entendrez d'abord l'accusation,
20 parce que je ne vois pas d'objection à ce que l'argumentation soit
21 exposée, même s'il a pu être indiqué ce que vous dites. Maintenant, les
22 documents sont présentés pour versement au dossier.
23 Vous pouvez également présenter vos arguments contre la recevabilité de
24 ces pièces.
25 M. O'Sullivan (interprétation). - Il n'y a pas de preuve que la pièce à
Page 8665
1 conviction n0 117 ait été contenue dans la chemise en carton n012.
2 M. le Président (interprétation). - Une raison de plus pour laquelle il
3 convient de demander le versement au dossier, si l'ensemble des documents
4 versés au dossier ne se trouvait pas dans les chemises en carton.
5 M. O'Sullivan (interprétation). - Mörbauer déclare que cela se trouvait
6 dans la chemise en carton et insiste pour qu'il y ait reconnaissance des
7 signes distinctifs apposés par lui.
8 M. le Président (interprétation). - Je parle du contexte, nous ne savons
9 même pas quel est le contenu des chemises en carton.
10 M. O'Sullivan (interprétation). - L'officier Mörbauer déclare qu'il a
11 apposé des signes distinctifs sur le contenu, lui-même.
12 M. le Président (interprétation). - Le versement au dossier du contenu n'a
13 pas été demandé. il n'existe pas de liste de ce qui est contenu dans les
14 chemises en carton.
15 M. O'Sullivan (interprétation). - L'élément de preuve c'est que Mörbauer
16 déclare avoir apposé un signe distinctif sur le contenu de la chemise 12.
17 M. le Président (interprétation). - Je préférerais que vous écoutiez
18 l'argumentation de l'accusation d'abord, puis que vous présentiez la
19 vôtre. Il apparaît que vous commencez par le mauvais biais. L'argument
20 présenté c'est ce que vous dites, donc c'est que le contenu de la chemise
21 en carton n'a pas été versé au dossier.
22 Nous ne savons même pas quel est le contenu de cette chemise en carton.
23 Comment pouvez-vous être aussi positive au sujet de la recevabilité, à
24 moins de pouvoir apporter une preuve, et c'est que nous vous proposons
25 actuellement.
Page 8666
1 M. O'Sullivan (interprétation). - La question clef, à mon avis, consiste à
2 prouver que le document, qui se trouvait dans la chemise 12, est le même
3 document que celui que M. Mörbauer a vu à Vienne, mais qu'il n'a pas pu
4 identifier devant ce Tribunal.
5 M. le Président (interprétation). - Je ne vois pas le fond de votre
6 argumentation. Entendons, Maître Niemann.
7 M.Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, je cite ce que je
8 tiens du procès-verbal, page 36/52, lignes 1 à 8: "Ce document se trouvait
9 dans la chemise en carton no 12. il m 'a été remis par mon collègue M.
10 Navrat dans la chemise en carton, au siège de la police, à Vienne."
11
12 (fin de citation).
13
14 Donc, en tous les cas, le document a été traité.
15 Par conséquent, selon votre argument, Monsieur le Président, il n'est pas
16 correct pour la défense de déclarer qu'il n'existe pas de preuve de
17 l'origine de document, ou pas de preuve du fait que Mörbauer savait d'où
18 le document provenait et pouvait l'identifier. Il le pouvait, les preuves
19 sont claires.
20 M. Jan (interprétation). - Est-il prouvé que le document se trouvait dans
21 la chemise
22 en carton saisie dans les locaux de Inda-Bau ? Dans ce cas-là, il suffit
23 d'authentifier l'écriture de
24 Zejnil Delalic.
25 M.Niemann (interprétation). - Il ne dit pas ne pas savoir de qui est
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1 l'écriture.
2 M. le Président (interprétation). - En fait, c'est la deuxième étape,
3 s'agissant de la recevabilité.
4 M. Niemann (interprétation). - Effectivement, c'est la deuxième étape en
5 ce qui concerne l'utilisation que l'accusation peut faire du document.
6 Si nous voulions prouver un élément de décharge, il nous incomberait de
7 prouver que le document est d'une certaine écriture.
8 Dans ce cas, il peut être utilisé contre la personne concernée.
9 Un document peut concerner quelqu'un, mais ne peut avoir été écrit à son
10 sujet. Il n'est donc pas pertinent. Il peut avoir été écrit par un tiers
11 et néanmoins être pertinent.
12 La preuve de la fiabilité ne repose pas sur ce point.
13 Elle se trouve là où l'on doit s'attendre à la trouver.
14 Si vous trouvez une poubelle au milieu de Berlin, vous pouvez dire qu'elle
15 signifie quelque chose.
16 Si vous la trouvez dans les locaux occupés par l'accusé sur son lieu de
17 travail, c'est une indication de fiabilité accrue.
18 Tous ces facteurs, pris ensemble, ne prouvent rien au-delà de tout doute
19 raisonnable.
20 Il faut ensuite associer un certain nombre d'autres pièces à conviction
21 pour atteindre ce fait.
22 Le fait qu'on trouve un portefeuille en un certain lieu ne prouve pas
23 nécessairement que
24 le portefeuille appartient à telle ou telle personne.
25 Mais, s'il contient un permis de conduire stipulant qu'il est celui d'une
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1 personne particulière, une carte de crédit ou autre, l'association de tous
2 ces facteurs prouve que le portefeuille peut être la possession de M.
3 Untel.
4 Le fait qu'il soit trouvé dans certains locaux peut laisser penser que M.
5 Untel se trouvait dans ces locaux à un moment particulier.
6 Donc, il s'agit d'une association de facteurs. Cela s'appelle les
7 circonstances à prendre en compte. Monsieur le Président, nous devons
8 faire cet exercice vis-à-vis de ces documents.
9 Car, ils ont des degrés d'incidences différents. A moins que vous ne
10 cherchiez à faire autre chose qu'établir la preuve de ce fait.
11 L'élément le plus important n'est pas l'écriture d'une personne. A notre
12 avis, ce n'est en tout cas pas celui qui peut rendre le document
13 irrecevable. Mais, cela signifie que le poids, que vous accordez à ce
14 facteur, est plus réduit que le poids d'un autre facteur
15
16 M. Jan (interprétation). - Tout ce que vous pouvez dire, c'est que ce
17 document indique que l'accusé avait telle ou telle fonction à telle ou
18 telle période. Le document a été trouvé en sa possession.
19
20 M. Niemann (interprétation). - Il est possible que quelque chose soit
21 pertinent au
22 sujet de l'accusé. Nous avons parlé du curriculum vitae ces derniers
23 jours. Très peu d'entre nous sont des spécialistes graphologues.
24
25
Page 8669
1 La plupart du temps, un curriculum vitae est avéré par une secrétaire.
2 S'il est l'œuvre d'une secrétaire, il n'y a pas de pertinence.
3 On examine le contenu pour voir si telle ou telle personne est née à telle
4 date, à moins qu'elle puisse prouver le contraire.
5 Un lien est établi avec son parcours universitaire, etc.
6 Dans ce cas, vous pouvez dire que tel et tel document est probablement le
7 curriculum vitae de la personne en question, mais il n'est pas nécessaire
8 de prouver que c'est moi qui l'aie écrit de mon écriture, ou qu'il l'a été
9 par telle personne en particulier pour établir ce fait.
10 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, je vous demande
11 un moment.
12 M. le Président (interprétation). - Pour présenter des arguments
13 contraire?
14 Mme Residovic (interprétation). – Oui. J'aimerais proposer des arguments
15 contraires. Je pense que l'accusation tente de nous emmener plus loin que
16 la décision de la chambre de première instance.
17 Puisque l'officier Mörbauer a reconnu certains des documents contenus dans
18 les chemises en carton, à partir du procès-verbal, je pense qu'il y a
19 inexactitude.
20 Un mois et demi après la saisie et la compilation de certains articles,
21 l'officier Mörbauer a analysé certains documents et je pense qu'il pouvait
22 en parler.
23 Dans les chemises en carton, il a seulement reconnu un seul document, dont
24 il prétend qu'il a été découvert dans l'appartement de
25 M.Delalic. L'accusation a simplement déclaré qu'elle n'allait pas utiliser
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1 les documents contenus dans les chemises en carton trouvées dans les
2 locaux de M. Delalic.
3 Le témoin Mörbauer a témoigné ici qu'il ne pouvait reconnaître aucun des
4 documents contenus dans les chemises en carton, parce qu'il ne parle pas
5 bien la langue bosniaque, parce qu'il n'a jamais soumis ces documents à
6 une analyse graphologique et qu'il n'a pu en vérifier l'authenticité
7 d'aucune autre façon.
8 La seule chose qui s'est passé c'est que le témoin Navrat lui a remis ces
9 documents. Ce témoin qui se trouvait dans les locaux d'Inda-Bau n'a pas
10 été capable de reconnaître un seul document contenu dans les chemises en
11 carton, parce qu'il n'avait pas inscrit de signe distinctif sur ces
12 documents.
13 Il n'a pu lire aucun de ces documents et aucun d'entre eux ne lui a été
14 lus.
15 Donc, le fait que l'accusation prétende que les documents provenant
16 d'Inda-Bau proviennent des locaux de M. Delalic, est contraire à tous les
17 éléments de preuve que nous avons entendus présentés ici.
18 M.Mörbauer n'a pas pu prouver que la société Inda-Bau n'ait jamais été la
19 propriété de M. Delalic.
20 Il n'a jamais travaillé sur ce point. Il y a 300 salariés qui
21 travaillent dans cette société. Mais M. Delalic ne s'y est jamais trouvé.
22 Donc, le témoin qui a comparu devant le Tribunal n'a rien reconnu. Et,
23 aujourd'hui, les arguments qui nous sont présentés, et les documents dont
24 le versement est proposé au dossier, n'ont été reconnus par personne.
25 Je pense que l'accusation essaie d'engager le Tribunal sur une voie
Page 8671
1 abusive.
2 Et dans la lettre... Je pense qu'il y avait d'ailleurs deux lettres. Mon
3 client...
4 M. le Président (interprétation). - Est-ce que le contenu des chemises en
5 carton a été... Est-ce qu'une demande de versement au dossier des
6 documents contenus dans les chemises en carton n'a jamais été faite?
7 Mme Residovic (interprétation). - Non.
8 M. le Président (interprétation). - C'est aujourd'hui que la demande de
9 versement est faite.
10 Mme Residovic (interprétation). - Oui, mais dans ce cas l'accusation doit
11 d'abord prouver que ces documents se trouvaient bien dans les chemises en
12 carton, or à cette fin l'accusation ne propose aucune preuve.
13 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, je trouve absolument
14 stupéfiant que la défense continue de dire que nous n'avons pas demandé le
15 versement au dossier. Je l'ai déjà dit et je le répète, M. Mörbauer, à la
16 page 36/52 du procès-verbal, qui, au sujet du premier document que je
17 souhaite soumettre à la Cour, déclare: "J'ai indexé moi-même les articles
18 saisis et je peux indiquer dans quelle chemise ils étaient exactement
19 contenus. Cette chemise était la chemise n0 12, c'est la pièce à
20 conviction 117. Le document se trouvait dans la chemise no 12".
21 La suite du compte rendu
22 nous dit: "Ce document m'a été remis par mon collègue Navrat dans la
23 chemise en carton, au siège de la police de Vienne" (fin de citation).
24 Pourquoi la défense refuse-t-elle d'admettre ce fait, c'est une preuve,
25 ceci a été prouvé.
Page 8672
1 L'élément de preuve est devant les Juges et je trouve extraordinaire que
2 la question soit encore évoquée trois fois, et que la défense continuer à
3 refuser d'admettre ce fait.
4 M. Moran (interprétation). - Monsieur le Président, je pense que je peux
5 vous apporter une certaine aide. Nous avons deux personnes qui se parlent
6 ici et qui ont des éléments de preuve contraires. Les deux parties
7 déclarent posséder des preuves, parce que les éléments soumis au Tribunal
8 sont controversés.
9 L'accusation déclare qu'ils proviennent d'une source. La défense dit qu'il
10 a été déclaré dans un témoignage que des signes distinctifs avaient été
11 apposés sur l'ensemble des documents et qu'aucun signe distinctif n'a pu
12 être découvert sur ce document particulier. Je pense que la chambre de
13 première instance en est à se stade.
14 M. le Président (interprétation). - Il apparaît que l'accusation et la
15 défense ne disent pas la même chose.
16 M. Jan (interprétation). - Je demande un examen détaillé de l'ensemble des
17 éléments de preuve pour savoir si ce document a été effectivement saisi
18 dans les locaux ou pas.
19 M. Moran (interprétation). - Monsieur le Juge, je pense que vous avez
20 raison.
21 M. Jan (interprétation). - L'argumentation de la défense consiste à dire
22 qu'il n'existe pas de preuve que ce document était l'un des documents
23 saisis dans les locaux d'Inda-Bau.
24 L'accusation estime qu'il n'existe pas suffisamment de preuve. Donc, à ce
25 stade, il est peut-être difficile de statuer.
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1 M. le Président (interprétation). - Il n'y a jamais eu d'examen détaillé
2 de l'ensemble des documents contenus dans les chemises en carton.
3 M. Moran (interprétation). - Tout à fait, Monsieur le Président.
4 M. le Président (interprétation). - Si quelqu'un avait insisté pour que
5 nous examinions le contenu de ces chemises en carton, il eut été possible
6 d'exclure certains éléments des pièces versés au dossier en fonction de
7 leur appartenance ou non aux chemises en carton.
8 M. Moran (interprétation). - Je pense que l'article 89 ) du Règlement peut
9 être la solution au problème. Il traite de l'authenticité des éléments de
10 preuve soumis au Tribunal et stipule que les Juges peuvent en demander
11 davantage. Vous avez ici des éléments de preuve conflictuels.
12 M. le Président (interprétation). - Nous ne sommes pas en conflit, parce
13 qu'en fait il n'y a pas de dialogue entre les parties. Une partie déclare,
14 j'ai tiré ce document des chemises en carton. L'autre dit que cela ne s'est
15 pas passer ainsi. Donc, ce n'est pas un véritable dialogue. Si l'ensemble
16 des chemises en carton a été proposé pour être versé au dossier, mais pas
17 leur contenu, à l'évidence le contenu n'est pas le sujet en discussion.
18 M. Moran (interprétation). - C'est exact.
19 M. le Président (interprétation). – Oui. Aujourd'hui, il faut aller plus
20 loin et prouver quel est le contenu.
21 M. Moran (interprétation). - Je pense que c'est là que se situe le conflit
22 dans les éléments de preuve. Mörbauer déclare: "J'ai pris ce qui se
23 trouvait au 114, au 117, c'est là que j'ai trouvé la chemise en carton..."
24 M. le Président (interprétation). - 112.
25 M. Moran (interprétation). -... et j'ai inscrit un signe distinctif sur
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1 cette chemise en carton".
2 Plus tard, Mörbauer déclare qu'il n'a pas pu trouver ce signe
3 distinctif.
4 M. le Président (interprétation). - Il n'a pas pu identifier le signe
5 distinctif.
6 M. Moran (interprétation). .Il dit: "Mon signe distinctif devrait s'y
7 trouver, je ne le trouve pas".
8 La Chambre de première instance va peut-être avoir à mener une enquête.
9
10 L'article 89 (E) peut être la solution pour la Chambre de première
11 instance si elle souhaite obtenir des informations complémentaires.
12
13 M. le Président (interprétation). - Oui, mais pour le moment?
14 Mme Residovic (interprétation). - Mon collègue Me Niemann déclare qu'il a
15 été surpris que nous n'ayons pas entendu ses arguments. Je pense que le
16
17 témoignage d'un témoin au cours de l'interrogatoire principal et du
18 contre-interrogatoire, le même témoin a nié tout ce que M. Niemann
19 déclare aujourd'hui. Il n'a pas dit que les documents étaient censés
20 provenir de l'appartement de M. Zejnil Delalic. En ce qui concerne les
21 autres articles, il n'a pas pu les identifier.
22
23 Par conséquent, Monsieur le Président, nous ne savons pas ce qui se
24 trouvait dans les chemises en carton. Si l'accusation demande le versement
25 au dossier de ces documents, elle doit d'abord prouver qu'ils se
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1 trouvaient bien dans ces chemises en carton et fournir des éléments de
2 preuve complémentaires.
3 M. Greaves (interprétation) - Je me demande si je ne pourrais pas aborder
4 deux points, Monsieur le Président, avec votre autorisation.
5 La raison pour laquelle ce problème surgit peut provenir des termes
6 utilisés par vous-même, Monsieur le président, le 12 septembre, et je vais
7 vous les relire, Si vous le permettez. Je cite: "Nous avons constaté que
8 la défense est autorisée à s'exprimer devant la Chambre de première
9 instance sur ces questions et sera autorisée à remettre en cause la
10 recevabilité de tout document dont le versement est demandé au dossier en
11 raison de la perquisition ou de contradictions dans les dépositions des
12 témoins. Ceci, parce que l'accusation demande le versement au dossier de
13 douze chemises en carton contenant des documents, mais pas celle des
14 documents." (fin de citation).
15 Mme Residovic (interprétation). - C'est peut-être là que nous estimons
16 avoir la possibilité de revenir sur la question. Et c'est le premier
17 problème.
18 Le deuxième problème est le suivant: mon collègue Me Niemann, lorsqu'il
19 discute du point de recevabilité des documents, déclare la chose suivante:
20 "Un document peut-être pertinent par rapport à une personne sans traiter
21 de cette personne" - je crois que c'est bien cela qu'il a dit -, "Il peut
22 être écrit par un tiers et conserver tout de même sa peine."
23 Monsieur le Président, s'il y a un document écrit par quelqu'un qui n'est
24 pas un témoin dans ce procès, même par un autre accusé qui ne peut pas
25 être forcé à témoigner, je pense que recevoir un document dans ces
Page 8676
1 conditions peut constituer une infraction fondamentale à la notion de
2 procès équitable, notamment en vertu du droit d'interrogatoire des témoins
3 et de l'impossibilité, pour un témoin, de s'incriminer lui-même. C'est une
4 manière détournée de verser au dossier un élément qui ne peut pas l'être
5 sur la base d'un contre-interrogatoire.
6 Avec tout le respect que je dois au Tribunal, je dirai que l'attitude
7 adoptée par mon collègue n'est pas la bonne.
8 M. le Président (interprétation). - Personnellement, ce qui me surprend
9 c'est de voir que tout ce qui se passe sur le banc de la défense est
10 totalement contraire aux règles de nos débats. L'accusation a proposé des
11 arguments favorables au versement au dossier de certains documents. Et
12 vous n'avez pas présenter d'argument contraire.
13 Vous avez simplement refusé d'entendre l'accusation, indépendamment du
14 fait qu'elle a évoqué des aspects importants de procédure
15 Me Greaves a donné lecture d'un texte. Vous êtes en droit de présenter des
16 arguments opposés au versement au dossier des documents dont le versement
17 est demandé. En fait, vous refusez simplement de discuter. C'est tout à
18 fait irrégulier, je n'ai jamais vu une telle chose se produire.
19 Normalement, vous écoutez un argument et vous y répondez en opposant vos
20 propres arguments.
21 On ne dit pas à la partie adverse d'arrêter simplement de présenter ses
22 arguments. Rien ne permet de le faire, car ces documents n'ont as été
23 versés au dossier et n'ont pas non plus été rejetés.
24 Dès lors, pourquoi n'écouteriez-vous pas les arguments de l'accusation
25 favorables au versement au dossier, et ensuite vous opposeriez les vôtres?
Page 8677
1 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, encore deux
2 phrases, si je puis me permettre. J'appuie entièrement ce que vous venez
3 de dire et je comprends que l'accusation est autorisée à présenter ses
4 arguments.
5 Mais le premier argument a consisté à demander le versement au dossier
6 d'un document en déclarant qu'il se trouvait dans l'une des chemises en
7 carton. J'attire votre attention sur les pages 37/54 et 37/55 du procès
8 verbal.
9 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie, écoutez la partie
10 adverse!
11 Lorsqu'elle aura fini, vous pourrez lui dire quel est votre point de vue
12 au sujet des chemises en
13 carton et présenter vos propres arguments.
14 Je pense que c'est une procédure qui vous est bien
15 connue. Cela indique que vous ne vous écoutez pas. Écoutons donc Maître
16 Niemann.
17 M. Niemann (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Le premier
18 document
19 dont je souhaite faire référence est la pièce à conviction 117 pour que
20 les choses soient claires.
21 Je demande que ce document, dans sa version anglaise, soit placée sur le
22 rétroprojecteur.
23
24 (L'Huissier s 'exécute.)
25
Page 8678
1 M.Jan (interprétation). – (Hors micro). C'est un exemplaire extrêmement
2 réduit. Je
3 ne sais pas si nous allons pouvoir le voir sur le rétroprojecteur.
4 M. Niemann (interprétation). - Pouvons-nous agrandir la partie supérieure
5 de cette image ? Très bien, merci. Monsieur le Président, la version
6 originale de ce document a été récupérée, selon ce
7 que nous lisons, dans les locaux d'Inda-Bau et était contenue dans la
8 chemise I2. Il a été dit I12
9 auparavant, mais il s'agit bien de I2.
10 C'est un exemplaire manuscrit. Nous pensons que ce
11 document contient un certain nombre d'éléments qui portent sur la question
12 de son authenticité et de sa fiabilité.
13
14 Ce sont des indices de la fiabilité qui figurent dans le document lui-
15 même. Monsieur le Président, tout d'abord, dans le premier paragraphe de
16 ce document, on
17 y parle d'une "campagne large et inexplicable qui est menée contre moi".
18 Vous avez entendu le
19 témoignage du Général Pasalic selon lequel "il" avait entamé des
20 poursuites contre M. Delalic
21 concernant ses activités dans la municipalité de Konjic.
22 Il y a des documents qui figurent sur cette liste et qui portent sur des
23 points particuliers, notamment qui ont été considérés par le Général
24 Pasalic au cours de son témoignage. Je parle tout particulièrement, Madame
25 et Messieurs les Juges, de la pièce 137.
Page 8679
1 Je voudrais que sa traduction en anglais soit placée sur l'écran.
2 C'est un document qui a été saisi dans les locaux d'Inda-Bau. Le témoin
3 Mörbauer l'a mentionné dans son témoignage. Il a dit notamment, page
4 36/55, aux lignes 1 et 3 : "Ce document se trouvait dans la chemise 18 et
5 m'a été remis par mon collègue au quartier général de la police à
6 Vienne.".
7 Cette pièce fait référence au fait qu'un certain nombre de personnes, sur
8 recommandation du Général Pasalic, devaient être arrêtées pendant trente
9 jours.
10 Notamment, en bas du quatrième paragraphe, on voit: "Émettre un mandat
11 d'arrêt par le MUP pour Zejnil Delalic, commandant du groupe tactique 1,
12 etc.".
13 Je pense, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, que cette
14 pièce porte directement sur la question de savoir si une campagne a
15 effectivement été menée à son encontre. Je dis qu'il y a un élément de
16 fiabilité parce que la déposition de M. Delalic, lorsqu'il a entendu ces
17 chefs d'accusation, pourrait effectivement utiliser de tels termes.
18 D'autre part, dans le troisième paragraphe de ce document, une référence
19 est faîte de cette période au 15 novembre 1992: "J'étais sur le terrain,
20 faisant la guerre 24 heures sur 24.".
21 Vous avez entendu le témoignage du Général Pasalic sur cette période. Il a
22 dit à ce moment là que l'accusé était dans la zone de Konjic ou qu'il en
23 était parti pendant un certain temps au moins, le Général Pasalic a dit
24 qu'il ne savait pas où l'accusé se trouvait.
25 Monsieur le Président, le document n0 124, la pièce 124, notamment sur la
Page 8680
1 première page, au troisième paragraphe, comporte une référence qui porte
2 sur cet incident, dont le Général Pasalic nous a parlé lors de son
3 témoignage. Il est dit: "Durant la journée, le 25 novembre 1992 on m'a
4 prévenu que quelqu'un qui était proche de moi essayerait de me tuer".
5 Donc, Monsieur le Président, il y a là un élément de preuve qui dit, ici,
6 que l'accusé, M. Delalic, était inquiet, avez peur pour sa vie à ce
7 moment-là.
8 C'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a invoqué lorsqu'il a quitté la
9 zone et lorsqu'il l'a fait. Ce document 117 doit être lu en rapport avec
10 le document 124. Ces deux documents tendent à montrer - et les références
11 qui y sont faites- qu'il s'agit bien de références faîtes au sujet de
12 l'accusé, que ces mots auraient pu être écrits par l'accusé.
13 Je crois que c'est tout à fait cohérent avec les autres témoignages que
14 vous avez entendus. Revenons aux deux paragraphes suivants, sur cette
15 pièce 117, s'il vous plaît.
16 Merci. Passons au paragraphe qui commence par les mots: "en juillet",
17 tout. en haut de l'écran, "J'ai été nommé commandant du groupe tactique i
18 qui coordonnait les forces armées dans la zone élargie du nord de
19 l'Herzégovine centrale jusqu'au mont Igman".
20 Vous avez entendu des témoignages, Madame et Messieurs les Juges, sur la
21 question de savoir, tout d'abord, qui, en juillet, avait été nommé
22 commandant du groupe tactique 1.
23 Par conséquent, le document, pièce 118, est un document que, je pense,
24 vous avez déjà vu. Pourrait-on, s'il vous plaît, le mettre sur l'écran?
25 Pouvons-nous élargir un peu la taille du document, la version anglaise?
Page 8681
1 Ce document semble être un document signé par le chef de l'état-major
2 principal, une personne qui s'appelle Sefer Halilovic.
3 Madame et Messieurs les Juges, vous avez entendu le témoignage du Général
4 Pasalic sur le rôle de l'état-major, donc de Sefer Halilovic.
5 Vous savez, Madame et Messieurs les Juges, grâce au témoignage, que cette
6 personne était chef d'état-major et que, grâce à ce poste, il contrôlait
7 les différentes opérations de l'armée, à cette période, en Bosnie-
8 Herzégovine, c'est-à-dire en juillet 1992.
9 Vous voyez, sur la pièce 118, qu'il est dit: "Je nomme par la présente
10 Zejnil Delalic au poste d'officier commandant du groupe tactique 1 de
11 l'armée de Bosnie-Herzégovine pour Pasaric, Konjic, Jablanica et Hadzici."
12 Monsieur le Président, étant donné tous les témoignages que vous avez
13 entendus sur le groupe tactique i et sur les responsabilités de Zejnil
14 Delalic, tout cela tend à suggérer que ce document plus précisément est un
15 document fiable, un document que vous pourriez considérer comme portant
16 sur l'accusé.
17 Ce document a été saisi sur les locaux d'Inda-Bau et la police
18 autrichienne a dit qu'elle avait vu l'accusé quitter les lieux de cette
19 entreprise. Je crois que là encore ce sont des éléments de preuve qui
20 montrent qu'il était sur place. Il semble que tout cela montre que
21 l'accusé avait un lien particulier avec ces locaux.
22 De plus, en bas de la page, au dernier paragraphe de la page 1 dans la
23 version anglaise, il est dit, et peut-être qu'on pourrait le montrer sur
24 l'écran, il s'agit de la pièce 117 "Avec la création du 4ème Corps,
25 MOSTAR, et du 1er Corps d'armée déjà créé, Sarajevo, mon ancienne zone de
Page 8682
1 responsabilité était couverte". Par conséquent, mi-novembre la conclusion
2 fut la suivante, le groupe tactique n i devait être démantelé.
3 Lors du témoignage du Général Pasalic et d'autres personnes nous avons
4 entendu des éléments de preuve sur la création du 4ème Corps d'armée.
5 Le Général Pasalic a déclaré que le 4ème Corps d'armée couvrait la
6 responsabilité de toutes ces zones, et que c'était parce que le Général
7 Pasalic, en tan que commandant du 4ème Corps, a couvert lui-même cette
8 zone, qu'il a eu la possibilité, et qu'il avait la responsabilité et la
9 compétence d'enquêter sur les incidents qui se sont produits à Konjic et
10 dans le camp de Celebici.
11 Par conséquent, Monsieur le Président, voici un indice supplémentaire de
12 la fiabilité de ces documents, je crois qu'en tout cas c'est ce que ces
13 documents suggèrent.
14 Puisque c'est un document qui a été écrit soit à propos de l'accusée ou
15 par l'accusé lui-même, il dit: "A partir du moment où quelqu'un d'autre a
16 assumé mes responsabilités, finalement j'ai pu reprendre mon souffle et
17 faire un voyage à l'étranger que j'attendais depuis longtemps". Ensuite,
18 ce document fait référence à l'adjoint, mais j'y reviendrai.
19 Deuxième page de ce document, au paragraphe en haut de la deuxième page,
20 la première phrase complète qui apparaît dit: "Je pense que le 20 novembre
21 1992 fait une recommandation adressée au chef d'état-major, à l'intention
22 du Colonel Arif Pasalic", la même personne qui est venue témoigner devant
23 vous, "afin qu'il devienne commandant du 4ème Corps d'armée, cette
24 proposition a été acceptée. C'est pourquoi je n'ai pas encore
25 complètement compris certaines de ses réactions après mon départ"
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1 (fin de citation).
2 Je pense, Madame et Messieurs les Juges, que c'est extrêmement clair. Cela
3 montre que le Général Pasalic a pris les mesure, qu'il a prises, afin de
4 faire arrêter Delalic.
5 Il est logique que, si l'accusé Delalic avait recommandé la nomination du
6 Général Pasalic au poste de commandant du 4ème Corps d'armée, ce qui a été
7 accepté d'ailleurs, il aurait été peut-être dérangé et effondré de voir le
8 Général Pasalic réagir ainsi, et que celui-ci entame une enquête contre
9 l'accusé, alors que lui-même avait recommandé sa nomination.
10 C'est pour cela qu'il dit: "Je n'ai pas encore complètement compris
11 certaines de ses réactions après mon départ".
12 Là encore, je crois qu'il s'agit d'indices supplémentaires qui montrent la
13 fiabilité de ce document. La phrase suivante est: "Les personnes qui
14 connaissaient mes projets de voyage étaient tout d'abord le commandant
15 Pasalic".
16 Donc, il y a peut-être eu un certain désaccord entre Pasalic et Delalic
17 sur ce point. Mais, il semble qu'il y ait une possibilité, parce que vous
18 avez entendu le Général Pasalic dire qu'il avait pris des mesures afin de
19 prévenir l'accusé concernant son voyage dans les différentes parties de
20 l'Herzégovine à ce moment-là.
21 Deuxième paragraphe, là encore il y a une référence très importante pour
22 le Bureau du Procureur. Le 25 novembre 1992, il est dit encore qu'on a
23 attenté à sa vie. Paragraphe suivant, il est dit, je cite: "A peu près à 8
24 heures du soir le 25 novembre 1992, nous avons quitté Jablanica". Ensuite,
25 il est dit: "Nous avons pris le petit déjeuner à Zagreb à 8 heure du matin
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1 dans un restaurant superbe et continué mon voyage vers l'Autriche".
2 Je suppose que c'est là que se trouvaient les locaux d'Inda-Bau, en
3 Autriche. Puis, on continue: "A Spilfeld, ils ont tapé la date, c'est-à-
4 dire le 26 novembre 1992, sur mon passeport", ce qui va à l'encontre de
5 tous les mensonges bizarres concernant les hélicoptères et autres de ce
6 genre. Puisqu'il était question effectivement qu'il aurait été récupéré
7 par des Serbes, qu'il aurait été emmené en hélicoptère et transporté
8 quelque part sur le territoire serbe, ce qu'il a nié bien entendu, et qui
9 est ici nié à nouveau en utilisant les mots: "Ce qui va à l'encontre de
10 tous les mensonges et fantaisies sur les hélicoptères".
11 Passons maintenant à la page 7 du document ou de la pièce 144. Si vous
12 consultez la page 7, il faut regarder le paragraphe en bas. Madame et
13 Messieurs les Juges, je voudrais que vous vous concentriez sur la dernière
14 phrase de ce paragraphe, la première sur votre, écran, qui commence à:
15 "...restaurant splendide et nous avons été bien accueillis.
16 Nous avons continué notre chemin jusqu'à Maribor, nous y sommes arrivés à
17 10 heure. Le côté croate a vérifié mon passeport par informatique et les
18 Autrichiens y ont apposé la date du 26 novembre 1992 à Spilfeld.
19 Comme vous le savez les hélicoptères n'atterrissent pas à Spilfelci, et
20 surtout pas des hélicoptères Chetniks." (fin de citation). Là encore,
21 Monsieur le Président, je crois que c'est une preuve de plus de
22 l'authenticité et de la fiabilité de ce document.
23 Revenons au document ou à la pièce 117, si vous me le permettez, et
24 notamment à la deuxième page que nous avons déjà vue. A peu près au milieu
25 de la page, se trouve la phrase sur laquelle je voudrais que vous vous
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1 concentriez et qui apparaît sur l'écran. Il est dit: "A Vienne, un groupe
2 très nombreux de sympathisants sympathiques, de collègues d'affaire et de
3 membres de ma famille, est venu à ma rencontre" (fin de citation).
4 En outre, il est fait référence au contact qu'il a établi avec ses
5 associés à Konjic, dans le paragraphe suivant.
6 Je pense que ce document montrera qu'effectivement il y a eu des contacts
7 et notamment avec son adjoint. Référence en est faite dans l'avant-dernier
8 paragraphe de cette page, à la deuxième question, à une conversation
9 établie avec le Colonel Jovan Divjak, qui est venu témoigner ici et dont
10 vous avez largement entendu parler.
11 Il est dit, et c'est intéressant d'ailleurs, je cite: "J'ai vu et parlé
12 au Colonel Divjak lorsqu'il est venu à Konjic à la mi-octobre en tant que
13 chef d'état-major principal qui a réussi à quitter Sarajevo". Le Colonel
14 Divjak a dit qu'il avait pris un taxi, qu'il avait quitté Sarajevo et
15 qu'ensuite il avait fini par arriver à Konjic. Il a également parlé de la
16 période qu'il a passée là-bas et il a dit qu'il avait parlé à l'accusé,
17 Zejnil Delalic.
18 Donc, selon moi, ces éléments tendent à prouver une fois de plus que ces
19 documents sont authentiques. Si nous passons à la troisième page, en haut,
20 il est dit, je cite: "Mes collègues ont été arrêtés sans raison juridique
21 et ceux qui ont organisé cette arrestation n'ont même pas lancé de mandat
22 d'arrêt ou d'ordonnance de détention, etc." (fin de citation).
23 Là encore, je dis que c'est une référence qui montre que, non seulement,
24 le Général Pasalic a essayé de faire arrêter, de questionner, puis
25 d'entamer des poursuites, pas seulement contre une personne, mais
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1 plusieurs personnes.
2 Ces personnes ont été mentionnées par le Général Divjak dans la pièce 137,
3 que je vous ai déjà montrée.
4 Nous savons que l'accusé, de par les différents témoignages et les
5 éléments de preuve, était associé avec plusieurs de ces personnes, et
6 qu'il aurait pu appeler ses collègues ou ses associés. Puis, une autre
7 référence est faite dans le paragraphe intitulé "Quatrième question", je
8 cite: "En ce qui concerne l'acquisition de profits matériels, c'est tout à
9 fait le contraire. En bref, j'offre une récompense de 10000 DM pour
10 toute personne qui peut confirmer un nom, un quartier général ou une
11 personne à qui j'ai vendu quoi que ce soit, ou de qui j'ai pris même un
12 seul Dinard, un seul DM ou autre."
13 (fin de citation).
14 Dans le document 124, Madame et Messieurs les Juges, à la page 3, faisons
15 ressortir le premier paragraphe en haut de la page, vous verrez, à peu
16 près au centre de ce paragraphe, les mots qui suivent "J'offrirai une
17 récompense de 10000 M allemand à toute personne pouvant prouver que j'ai
18 vendu un seul pistolet, une seule balle ou toute autre chose à quiconque.
19 Au contraire, au début de la guerre, j'ai mis en hypothèque deux maisons
20 meublées, et j'ai investi plus d'un million de DM pour acheter toutes
21 sortes de choses, allant d'armes aux véhicules, aux combustibles, en
22 passant par des radio portables, des systèmes de signalisation, et
23 notamment 2000 uniformes." (fin de citation).
24 Madame et Messieurs les Juges, je considère qu'au vu du fait que ce
25 document, cette pièce 117, a été trouvé dans les locaux de l'accusé à
Page 8687
1 Inda-Bau, que M. Mörbauer en a parlé, qu'il l'a décrit comme un document
2 qui se trouvait dans la chemise 12, et que ce document présente tous les
3 critères de fiabilité, ce document est probant et pertinent, et il est
4 suffisamment fiable pour être versé au dossier des pièces à conviction et
5 accepté en tant que pièce à conviction.
6 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup. Y a-t-il des réactions
7 du côté de la défense?
8 Mme Residovic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Je répète
9 que le témoin Mörbauer, pendant le contre-interrogatoire, aux pages 37/54
10 et 37/55, a affirmé clairement qu'il ne pouvait pas reconnaître quelque
11 document que ce soit dans les chemises, parce qu'aucun de ces documents
12 n'avait été marqué par lui.
13 C'est pourquoi cette Chambre a demandé au Procureur de faire venir ici les
14 témoins à même de reconnaître les documents, c'est-à-dire les personnes
15 qui ont effectué elles-mêmes la saisie à Inda-Bau.
16 Le témoin qui a effectué la saisie à Inda-Bau, M. Navrat, n'a pas pu
17 identifier les documents qui se trouvent dans les chemises.
18 Tout ce qu'il a pu confirmer, c'était la couleur des chemises qui lui ont
19 été remises. Donc, la tentative du Procureur de prouver que ces documents-
20 là ont été trouvés à Inda-Bau, par le biais du témoignage de M. Navrat,
21 n'a pas réussi par le biais du témoignage de MM. Navrat, Panzer et autres,
22 il a été clairement établi que M. Zejnil Delalic n'a été ni le Président,
23 ni jamais employé dans la société Inda-Bau. Il n'y a donc aucun lien entre
24 M. Delalic et cette société.
25 Aujourd'hui, le Procureur essaie d'établir un lien entre ce document et
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1 les faits dans ce document d'un coté, et certains faits dont il a déjà été
2 question au cours de ce procès pour établir sa fiabilité et son
3 authenticité.
4 J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de signature sur ce
5 document, que c'est un manuscrit. Il s'agirait d'un document qui a été
6 trouvé le 18 mars à Vienne.
7 Cela, seulement sur la base du fait que mon client s'est rendu au mois de
8 novembre de Konjic à Betc en novembre 1992.
9 Mais ce n'est pas seulement sur ce fait là qu'il est possible de revenir
10 sur un document qui a été retrouvé il y a quatre ans pour prouver la
11 fiabilité de ce document.
12 En proposant donc que l'on examine ce document que nous ne connaissons
13 pas, manuscrit alors qu'on ne sait pas qui l'a écrit, sans signature, on
14 essaie de faire entrer cette chambre de première instance dans une
15 procédure complètement vague, alors que les faits peuvent être vérifiés
16 par le biais du passeport de M. Delalic ou par le témoignage de M.
17 Pasalic.
18 Ici il s'agirait d'une procédure tout à fait bizarre qui, si elle est
19 admise aujourd'hui, se répétera à l'avenir.
20 Je n'ai jamais eu une expérience semblable, et je ne sais pas quel est le
21 cas de cette Chambre de première instance.
22 Sur la base des témoignages de MM. Navrat, Panzer et Mörbauer, il n'est
23 pas possible de savoir qui a écrit ce document, quand il l'a écrit, et
24 quelle est la source de ce document.
25 Quels que soient les faits, je considère qu'il n'est pas recevable.
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1 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup. Peut-être que vous
2 pourrez attendre de nous une décision au début de la semaine prochaine, je
3 pense que c'est un délai raisonnable.
4 M. Niemann (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges, document
5 suivant. Je demanderai qu'il apparaisse sur l'écran. Il s'agit du document
6 118.
7
8 (Le document est projeté sur écran.)
9
10 En ce que concerne le document 118 qui apparaît maintenant à l'écran j'ai
11 montré ce document en liaison avec le document 117. En ce qui concerne ce
12 document en particulier, M. Mörbauer a déclaré également qu'il se trouvait
13 dans la chemise 13, et il a dit: "Il m'a été remis après la perquisition à
14 Taubergasse 15".
15 Ce document a été montré à l'accusé, M. Delalic, par ma collègue Me
16 McHenry, lors d'un interrogatoire les 22 et 23 août 1996. Lorsque le
17 document lui a été montré, il a déclaré: "il y avait un autre document qui
18 a été ultérieur à celui-là. Ce document, est en date du 11 juillet, mais
19 j'ai reçu ce document après avoir reçu celui-là. Par conséquent, celui-là
20 n'est pas valable."
21 (fin de citation).
22 La réponse de l'accusé, Monsieur le Président, ne montre pas que c'est un
23 document qui n'a pas été trouvé dans les locaux et un document qui n'a pas
24 de lien avec lui. Il a admis que ce n'est pas le seul document, qu'il y en
25 avait un autre.
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1 Cela ne règle en rien la question de savoir si ce n'était pas un document
2 qui n'avait pas de lien avec lui, et cela ne dit pas que ce document n'a
3 pas été trouvé sur les lieux de la saisie.
4 Ce document a été accepté au dossier des pièces à conviction en tant
5 qu'annexe de l'interrogatoire, c'est-à-dire pièce no99. Je ne pense pas
6 qu'il soit nécessaire d'en demander l'admission.
7 Pourquoi est-ce que j'en parle? En raison de l'incohérence qui est
8 alléguée par la défense disant que rien ne prouve l'origine de ce
9 document.
10 Ils disent également qu'il ne devrait pas être versé au dossier des pièces
11 à conviction. Mais c'est tout à fait ironique ; lorsque l'accusé dit et
12 voit ce document, il ne dit pas: "Ce n'est pas un document qui
13 m'appartient, où l'avez vous trouvé, etc. ?". Il met simplement en
14 question la date du document et évoque le fait qu'il y avait un autre
15 document, qu'il dit être plus pertinent pour cette question.
16 Par ailleurs, le conseil de la défense a admis à de nombreuses reprises
17 que Inda-Bau était l'entreprise de Delalic. Et comme je l'ai dit, au cours
18 de l'interrogatoire, M. Delalic a déclaré qu'effectivement c'était le cas.
19 Passons maintenant au document suivant qui est la pièce.
20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, puis-je m'exprimer
21 par rapport à cette pièce à conviction concernant la fiabilité ?
22 Tout d'abord, la défense n'a jamais dit que Delalic était le
23 propriétaire d'Inda-Bau.
24 Delalic travaillait à Munich à Inda-Bau, et donc le Procureur sait qu'il a
25 travaillé à Munich et non pas à Vienne, dans la société Inda-Bau. Mme
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1 McHenry, ici présente, a montré à mon client le document de juillet 1992.
2 Je dois dire qu'il s'agit là effectivement d'une preuve du manque de
3 fiabilité des documents trouvés à Vienne. A mon client, on a montré les
4 documents qui ont été montrés également aux témoins Divjak et Pasalic.
5 Il s'agit d'un document concernant sa nomination du 11 juillet 1992 qui a
6 été trouvé à Munich, et non pas à Vienne, qui porte le numéro de fax et la
7 date du 23 juillet 1992.
8 Mon client a fait un commentaire sur le fait que la date qui y figure est
9 le 23 juillet 1992, alors que la Chambre de première instance, en écoutant
10 le témoignage de tous les témoins, et notamment les généraux, a pu
11 entendre quelles difficultés l'état-major suprême rencontrait avec les
12 communications.
13 Il a donc été clair qu'il fallait utiliser tous moyens de communication, y
14 compris les services de messagers, afin de faire parvenir un document
15 important comme une nomination.
16 Donc, il n'y a aucun doute que le document de Munich a été montré à mon
17 client. C'est le document avec le numéro de fax, la date que j'ai
18 indiquée, et la ville de Munich.
19 Le document qui est proposé à ce moment-là montre en effet le manque de
20 fiabilité parce qu'il s'agit d'un document de Vienne.
21 Nous ne faisons donc pas objection par rapport à ce document et au fait
22 qu'il devrait être lié à la déclaration. Mais c'est un document qui n'est
23 pas celui dont on a déjà parlé.
24 Il n'y a pas de preuve fiable selon laquelle il s'agit du document du 11
25 juillet et donc le Procureur avec ce document attire l'attention sur le
Page 8692
1 manque de fiabilité de ces propres éléments de preuve.
2 M.Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, je me demande, dans
3 les requêtes qu'elle a déposées le 28 mai 1993 pourquoi Mme Residovic ,
4
5 lorsqu'elle nie si fort que son accusé a quoi que ce soit à voir avec les
6 locaux d'Inda-Bau à vienne, a déclaré la chose suivante:
7 "En obéissant aux ordonnances émanant du Bureau du Procureur, les autorités
8 de la République fédérale d'Allemagne et
9 de la République d'Autriche ont saisi des objets dans les appartements et
10 dans les locaux de M. Zejnil Delalic à Munich et à Vienne.
11 A cette occasion, ils ont saisi de nombreux éléments de preuve qui
12 appartenaient à M. Delalic et à des tierces personnes qui n'avaient aucun
13 rapport avec la question sur laquelle il est fait une enquête.
14 Plus de 80 cassettes vidéo ont été saisies, la plupart étaient la
15 propriété de la société BIH à vienne, ainsi que des documents
16 professionnels et des archives de cette entreprise qui était dirigée par
17 M. Zejnil Delalic, et dont l'entreprise était la propriété.
18 Les dossiers personnels des employés ont été également saisis".
19
20 Et maintenant, elle suggère que la chambre n'avait pas donné
21 d'instruction. A mon avis, elle ne peut pas parler de cette manière de
22 cette question. Ces locaux étaient bien la propriété de
23 l'accusé à Vienne ou bien ils ne l'étaient pas.
24
25 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez reçu, Monsieur le Président,
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1 le document de la défense où il apparaît clairement qu'il s'agit des
2 locaux à Munich et à Vienne.
3 Les témoins autrichiens ont témoigné que les locaux, où la saisie a eu
4 lieu, se trouvaient en Autriche.
5 Cependant, il a été clairement démontré où était la société Inda-Bau et
6 qui étaient ses propriétaires.
7 Dans le document de la défense, on a davantage parler de cela.
8 M. le Président (interprétation). - Merci.
9 M. Niemann (interprétation). - Passons au document du 11 juillet,
10 notamment à la pièce 118 qui a été admise en tant que pièce à conviction,
11 en tant qu'annexe à la pièce 199, je parle plus particulièrement de la
12 page 41 de l'interrogatoire, lorsqu'il a été question des documents dont
13 nous venons de parler, il s'agit de l'interrogatoire de M. Delalic du 23
14 août 1996, à Schrevenigen, je cite: "Pourquoi aviez-vous des exemplaires
15 des documents du 11 juillet mais pas du 27?" (fin de citation).
16 Par conséquent, lorsqu'il est fait référence à la pièce du 11 juillet, il
17 est fait référence à la pièce 118.
18 Réponse de l'accusé: "J'avais les deux!".
19 Question de l'enquêteur: "Vous aviez les deux documents à Vienne ou bien
20 ailleurs ?".
21 Réponse: "Je ne sais pas, j'avais peut-être les deux à Vienne ou à
22 Munich.".
23 Puis, cela continue avec: "Quelle responsabilité aviez-vous ?", etc.
24 Par conséquent, Monsieur le Président, vous voyez bien que M. Delalic
25 n'est pas en train de dire: mais de quoi parlez-vous? Vienne? mais, je
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1 n'avais aucun locaux à Vienne! Il répond j'aurais pu avoir ces documents
2 soit à Vienne, soit à Munich. Je crois que c'est clair.
3 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, vu cette
4 argumentation, il est clair que mon client jusqu'au 25 novembre avait
5 également une résidence à Vienne, donc, cette fois-ci, il n'a pas exclu la
6 possibilité que le document, qui lui a été montré, avait peut-être été
7 trouvé à Vienne.
8 Mais, à cette époque-là, ce n'était pas ce document qui lui a été montré,
9 mais le document qui a été envoyé par fax et qui porte la date du 23
10 juillet 1992.
11 M. Niemann (interprétation). - Quoi qu'il en soit, Monsieur le
12 Président...
13 M. Jan (interprétation). - (Hors micro.)
14 M. Niemann (interprétation). - Dans ce cas-là regardons la pièce 99.
15 M. Moran (interprétation). - Je vais peut-être vous aider. En ce qui
16 concerne la pièce 99, annexe 9, il s'agit du document sur lequel se trouve
17 le numéro du fax d'Inda-Bau. Je ne crois pas qu'il y ait d'indications
18 concernant les numéros de fax sur les autres documents.
19 Mme Residovic (interprétation). - Je vous prie de bien vouloir lire
20 également la déclaration de M. Delalic. On discute, sans arrêt, des faits
21 alors que c'est le seul document qui a été montré à Zejnil Delalic pendant
22 l'interrogatoire.
23 M. Jan (interprétation). - Y avait-il, à ce moment-là, des fax entre
24 Sarajevo et Konjic ? Pouvait-on envoyer des fax ? Comment se fait-il qu'il
25 y ait un numéro de fax?
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1 Mme Residovic (interprétation). - Justement, cela prouve comment les
2 communications fonctionnaient. Ce fax est arrivé jusqu'à Zagreb.
3 Ensuite, cela a été envoyé de Zagreb ailleurs.
4 Quelquefois, un fax met plusieurs mois pour arriver à sa destination. Je
5 vais vous donner un exemple, comme amicus curiae, en 1993, la Cour de la
6 Bosnie-Herzégovine a fait un rapport selon lequel les fax avaient entre 30
7 et 90 jours de retard pour arriver.
8 Donc, ces éléments de preuve montrent bien quelle était la situation du
9 point de vue des télécommunications.
10 C'est le Procureur lui-même qui a pu établir cela, mais mon client ne
11 pouvait pas savoir où avait été trouvé ce document-là. Il a pu confirmer
12 qu'il s'agissait d'un document reçu par fax, le numéro de fax et la date.
13 Mais, ce n'est pas le même document que celui de la chemise de Vienne.
14 M. Moran (interprétation). - Monsieur le Président, je pensais à cela,
15 j'ai un fax dans mon bureau, et chaque fois que je reçois un fax les
16 indications de l'origine de ce fax sont indiqués sur le papier.
17 Je pense que si nous regardions le numéro qui figure sur ce document et si
18 nous analysions le code des différents pays, nous verrions assez
19 rapidement l'origine de ces documents.
20 M.Jan (interprétation). - (Hors micro.) Cette ordonnance nommant Delalic,
21 ce document que vous présentez comme étant une ordonnance permettant la
22 nomination de Delalic, porte-t-il un numéro de fax ? C'est juste une
23 question!
24 M. Niemann (interprétation). - (Hors micro.) S'il vous plaît. Puis-je
25 consulter la pièce 118, ensuite je pourrais vous répondre.
Page 8696
1 M. le Président (interprétation). - Nous sommes toujours en train de
2 parler de la pièce 118, n'est-ce pas?
3 M. Niemann (interprétation). - Oui.
4 M. Jan (interprétation). - Je voulais juste avoir cette information.
5
6 (L'accusation se consulte.)
7
8 M. Niemann (interprétation). - Peut-être, pourrais-je avoir ce document?
9
10 (Le document lui est remis par le Greffe.)
11
12 Il n'y a pas de numéro de fax sur ce document. Il semble que ce document
13 soit apparemment un exemplaire de l'original que je vous ai donné pour
14 examen. Le document que je vous montre, Monsieur le Juge, est un document
15 qui a été montré lors de l'interrogatoire de M. Delalic.
16 M.Jan (interprétation). - C'est le document qui a demandé lors de
17 l'interrogatoire de M. Delalic, par le Bureau du Procureur?
18 M.Niemann (interprétation). - Oui, c'est celui-là que je vous montre.
19 M. Jan (interprétation). - (Hors micro.) L'exemplaire, qui a été déposé au
20 Tribunal, ne contient pas tous ces faits parce que ce fax porte la date du
21 23 juillet 1992.
22 M.Niemann (interprétation). - Il s'agit de l'exemplaire qui a été trouvé
23 sur les lieux, dans les locaux de l'entreprise.
24 M. Jan (interprétation). - D'accord. Vous présentez donc des documents qui
25 ont été trouvés dans les locaux?
Page 8697
1 M.Niemann (interprétation). - Oui.
2 M.Niemann (interprétation). - Il s'agit de la pièce 118. M. l'Huissier,
3 peut-il remettre ce classeur au Greffe, s'il vous plaît?
4 Il se peut qu'il y ait deux exemplaires, mais il s'agit du même document:
5 un document trouvé dans les locaux, l'autre une copie qui provient du lieu
6 d'origine de ce document, peut-être de Munich.
7 M.Jan (interprétation). - A-t-il une certaine pertinence?
8 M.Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge. Il se peut qu'il y
9 ait eu deux exemplaires. L'un des deux aurait pu être trouvé dans les
10 locaux d'Inda-Bau, à Vienne. Peut-être qu'un autre exemplaire aurait pu
11 être envoyé par une autre personne.
12 M.Jan (interprétation). Donc, ce ne sont donc pas des originaux, mais des
13 copies du fax?
14 M.Niemann (interprétation). - Oui, les deux documents sont des copies.
15 Mais, il s'agit là du même document, de la même copie, si vous le voulez.
16 Je souhaite verser l'exemplaire trouvé dans les locaux d'Inda-Bau, numéro
17 180.
18 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, nous opposons une
19 objection à cette proposition.
20 C'est vraiment la preuve de la confusion entre différents documents. Nous
21 ne connaissons pas du tout la source de ce document. Le document, que mon
22 client a vu, a été accepté par lui, mais le témoin, par exemple M.
23 Mörbauer, a dit que ces marques ont disparu. Ici, non plus, il n'y a pas
24 de marque.
25 Cela attire, encore une fois, l'attention sur le manque de fiabilité de
Page 8698
1 tous les documents en provenance de Vienne.
2 M.le Président (interprétation). - Oui, Maître Niemann, Veuillez
3 poursuivre.
4 M. Niemann (interprétation). - Le document suivant que je vais vous
5 montrer, Madame et Messieurs les Juges, est le document 119. Il est, en
6 fait, issue d'un document manuscrit qui a été mentionné par l'officier
7 Mörbauer, dans son témoignage, page 3654, lignes 16 à 18 du compte rendu.
8 Il dit sur ce document, je cite: "Ce document se trouvait dans la chemise
9 14 et faisait partie des éléments qui m'ont été donnés par mon collègue
10 Navrat, après la perquisition de Koppstrasse 14. Ils m'ont été rendus au
11 quartier général de la police, à Vienne", (fin de citation).
12 Madame et Messieurs les Juges, ce document, au quatrième paragraphe,
13 indiqué d'ailleurs par le chiffre 4, mentionne: "Pavo Mucic (Défense
14 territoriale de la Bosnie-Herzégovine) est chargé du transport".
15 Ce document est signé sous le mot commandant, et on voit un nom manuscrit,
16 celui de Zejnil Delalic. En haut, à gauche de la page, il est également
17 fait référence au 8 mai 1992, la date du document.
18 Il y est écrit exemplaire manuscrit et l'on voit les initiales de la ville
19 de Zagreb.
20 M. Jan (interprétation). - Il est intéressant de voir qu'il était à Konjic
21 en mai 1992, puisque le lieu mentionné est Zagreb. Je crois que c'est en
22 Croatie.
23 M Niemann (interprétation). - C'est effectivement intéressant, Monsieur le
24 Juge.
25 M. Jan (interprétation). - Il s'agit d'une date et à cette époque-là il
Page 8699
1 n'était pas encore coordinateur?
2 M Niemann (interprétation). - Oui, c'est tout à fait intéressant. Puis-je
3 maintenant vous demander d'examiner la pièce 124 ?
4 M.Jan (interprétation). - Nous parlons de fiabilité.
5 M Niemann (interprétation). - Oui. La pièce 124...
6 M. le Président (interprétation). - Faisons une courte pause et nous
7 reprendrons à 16 heures 30.
8 L 'audience, suspendue à 16 heure, est reprise 16 heures 35.
9 M. Ackerman (interprétation). - Monsieur le Président, puis-je intervenir?
10 M. le Président (interprétation). - Je vous entends, Maître.
11 M Ackerman (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Avant que Me
12 Niemann ne prenne la parole, je voudrais, dans l'intérêt du procès-verbal,
13 annoncer officiellement que nous retirons la demande d'audience que nous
14 avions déposée, ces dix derniers jours, au sujet du mémoire qui a été
15 distribué au moment de la Chambre de première instance par le Greffe.
16 Je tiens à dire clairement aujourd'hui, avant que l'accusation ne consente
17 les dépenses nécessaires pour faire venir le témoin J à La Haye, et afin
18 d'éviter également à la défense les difficultés sérieuses définies par le
19 Juge Jan en ce qui concerne l'immunité eu égard aux Nations Unies, car le
20 témoin risque de bénéficier de l'immunité lorsqu'il aide la défense mais
21 pas lorsqu'il aide le Procureur, que, plutôt que de rentrer dans ce
22 problème, nous retirons notre requête.
23 Mme McHenry (interprétation). - Monsieur le Président, Me Niemann m'a
24 demandé de répondre à cela, si je puis?
25 M. le Président (interprétation). - oui
Page 8700
1 Mme McHenry (interprétation). - L'accusation a toujours l'intention de
2 citer à comparaître le témoin J, car, comme nous le disons dans notre
3 requête, nous pensons que c'est un témoignage pertinent.
4 En ce qui concerne l'immunité, si le garde de sécurité refusait de
5 témoigner et que nous l'assignions à comparaître, il y aurait un problème.
6 Mais cet officier de la sécurité a accepté de témoigner et n'a demandé
7 aucun privilège de quelque nature que ce soit.
8 Étant donné qu'il n'y a aucun doute quant au fait qu'un employé des
9 Nations Unies a l'autorisation de témoigner, nous pensons qu'il n'existe
10 aucun problème. Nous remercions la défense pour sa tentative de faire
11 avancer les choses de façon plus rapide.
12 Mais, nous maintenons notre intention de citer le témoin J à comparaître.
13 Toute autre considération relative à cet officier de la sécurité, dans
14 notre interrogatoire, est un problème de nature différente. Nous
15 l'interrogerons. Merci.
16 M Ackerman (interprétation). - Monsieur le Président, apparemment j'ai mal
17 compris la réponse de Me Niemann au Juge Jan ce matin, lorsque celui-ci a
18 demandé à Me Niemann si la seule raison, de ce qu'il a dit, résidait dans
19 le fait que nous avions déposé une requête.
20 J'ai pensé qu'en retirant cette requête, le problème disparaîtrait.
21 Apparemment, ce n'est pas le cas. Nous allons donc devoir nous engager
22 dans des discussions sérieuses au sujet de ce problème d'immunité.
23 Car ceux qui sont responsables des salariés des Nations Unies pourraient
24 nous informer très facilement de leur intention de refuser, ou de ne pas
25 refuser de témoigner, et de se protéger par une mesure d'immunité.
Page 8701
1 Il est tout à fait injuste que les armes disponibles aux uns et autres ne
2 soient pas équitables et cela pourrait entraîner un tournant dans procès.
3
4 M. le Président (interprétation). - En fait, je ne suis pas au courant de
5 tous les faits, à l'instant. J'ai simplement vu une requête
6 déposée par Me McMurrey au nom de M Landzo. Je pense que c'est tout
7 ce dont nous pouvons parler en cet instant. En tout état de cause, si vous
8 retirez votre requête, nous n'allons pas en tenir compte.
9
10 M Ackermann (interprétation). - Monsieur le Président, je voudrais vous
11 rappeler les faits en quelques instants, si je peux le faire.
12 La chambre de première instance se souviendra qu'un certain nombre de
13 témoins, qui sont venus déposés ici, ont parlé de ce qu'ils ont vécu à
14 Celebici lorsqu'ils ont été confrontés à des déclarations contenant des
15 éléments contradictoires au contenu de leur déposition, ils ont déclaré
16 que ce devait être une erreur de l'interprète.
17 Les interprètes sont tous -d'après ce que nous avons pu comprendre- des
18 salariés des Nations Unies. Car, nous avons tenté de citer à comparaître
19 un témoin interprète.
20 Il nous a été rétorqué qu'il existait une règle d'immunité que seul le
21 Secrétaire Général des Nations Unies pouvait retirer.
22 Je ne sais pas si c'est effectivement le cas ou si nous avons été mal
23 informés à l'époque. Mais si effectivement les salariées des Nations Unies
24 sont couverts par l'immunité, et s'ils peuvent témoigner, alors en vertu
25 du principe d'égalité des armes nous sommes habilités à citer ces
Page 8702
1 interprètes à témoigner.
2 M. Greaves (interprétation). - Il y a un autre élément à savoir, les
3 notions relatives aux personnels diplomatiques s'appliquent également à
4 certains salariés des Nations Unies.
5 En ce qui concerne les Nations Unies, si j'ai bien compris, M. Kofi Anan,
6 Secrétaire Général des Nations Unies, doit distribuer une liste sur
7 laquelle figurent les noms des personnes officiellement couvertes par ce
8 type de convention.
9 J'en appelle officiellement au Greffe pour qu'il identifie les personnes
10 qui sont interprètes et qu'il s'assure que leur nom figure ou non sur
11 cette liste, si celle-ci a été distribuée par le Secrétaire Général, et si
12 un garde de la sécurité bénéficie donc des privilèges relevant de cette
13 convention.
14 M. le Président (interprétation). - Je voudrais revenir sur ce qu'a dit
15 Me Ackerman . Je ne me souviens que du cas de cet interprète et je ne
16 pense pas que nous avons invoqué une convention des Nations Unies.
17 Nous avons estimé que l'élément à prendre en compte était un élément de
18 politique publique et qu'il convenait de considérer les circonstances
19 entourant toute cette affaire.
20 Je suppose que beaucoup dépend de la nature réelle du problème pour
21 déterminer si quelqu'un peut présenter de façon valable une excuse lui
22 permettant de ne pas témoigner.
23 Ces excuses ne sont pas absolues. Je crois qu'il existe très peu de
24 facteurs qui permettent d'aller contre l'intérêt de la justice. Donc, tout
25 dépend de cela.
Page 8703
1 Si votre requête a le moindre rapport avec ce qui vient d'être dit par
2 l'accusation,
3 alors tout dépendra de la situation au moment où la chose sera discutée.
4 Mais si votre requête est retirée, vous pourriez peut-être en discuter
5 avec le Procureur et voir quelle est la situation réelle.
6 M.Jan (interprétation). - Je voudrais ajouter un point seulement.
7 Concentrons-nous sur les affaires importantes au lieu de nous engager dans
8 des questions collatérales.
9 M. Greaves (interprétation). - Absolument.
10 M. le Président (interprétation). - C'est tout à fait cela. Je pense que
11 ce sera tout pour le moment. Mais nous avons un problème devant nous et
12 personne ne souhaite que celui-ci nous écarte des questions principales.
13 M Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, le Juge Jan a parlé,
14 avant la pause, de Zagreb et du report d'audience. Je voulais traiter de
15 cette question. Pouvons-nous revenir au document 124.
16 M. Greaves (interprétation). - Est-ce que le document pourrait être placé
17 à l'écran, je vous prie.
18 M Niemann (interprétation). - Peut-être que, pour nous rafraîchir la
19 mémoire, nous pourrions commencer, tout d'abord, par le document 119...
20 Excusez-moi, le 119 d'abord, avant d'en arriver au document 124 que je
21 viens d'évoquer. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges,
22 nous traitons donc maintenant de la pièce à conviction 119. En bas, à
23 gauche, référence est faite à Zagreb. Monsieur le Président, le juge Jan
24 en avait parlé. Nous pouvons maintenant reprendre le document 124, je vous
25 prie.
Page 8704
1
2 (Les documents sont projetés.)
3
4 M Niemann (interprétation). - Serait-il possible d'agrandir le dernier
5 paragraphe ? Merci. Monsieur le Président, il est stipulé, dans le dernier
6 paragraphe, je cite; "j'ai participé au combat pendant la guerre 24 heures
7 sur 24, depuis mars dernier".
8 M.Jan(interprétation). - Il parle de sa visite à Zagreb?
9 M Niemann (interprétation). - En mai 1992, oui, Monsieur le Juge.
10 Ce fait est également évoqué par l'accusé dans le rapport de
11 l'interrogatoire de Zejnil Delalic, pièce à conviction 99.
12 En page 3 également de l'interrogatoire du 23 août 1993 à Schreveningen,
13 là encore on trouve une référence, Monsieur le Président, à ce même point.
14 Il y est stipulé, en haut de la page, à la présence du conseil Me
15 Residovic, après quoi l'enquêteur demande: "Est-ce que nous sommes près à
16 commencer l'interrogatoire ? Est il exact que vous avez été interviewé
17 lors d'une émission de la télévision de Zagreb intitulée Slikom Naslliko?"
18 Excusez-moi pour mon accent.
19 L'accusé répond: "Oui". L'enquêteur demande à ce moment-là "A quel moment
20 a eu lieu cette émission ?"
21 L'accusé répond: "Au mois de mai, lorsque je suis allé à Zagreb pour
22 régler des problèmes de logistique".
23 L'enquêteur demande: "Au début ou à la fin du mois de mai ?" l'accusé
24 répond: "Au début du mois de mai".
25 L'enquêteur demande alors: "Quel était l'objet de cette interview?"
Page 8705
1 l'accusé répond: "Il y avait une association d'habitants de Konjic à
2 Zagreb, la guerre venait de commencer et je voulais en savoir davantage
3 sur ce qui se passait à Konjic.
4 Vous savez que Konjic est à 3S0 kilomètres de distance, nous étions au
5 début de la guerre et je voulais avoir des informations précises au sujet
6 de ce qui se passait en Herzégovine, et des informations précises
7 également, au sujet de la coopération qui liait la Défense territoriale et
8 le HVO."; (fin de citation). Voilà ce qu'a dit l'accusé.
9 Nous avons un exemplaire de cette interview qui est la pièce à conviction
10 116, Monsieur le Président. Je pense qu'une partie en a déjà été montrée.
11 Monsieur le Président, pourrait-on revenir sur la pièce à conviction 119,
12 je vous prie 7
13 A mon avis, ce document comporte un élément de fiabilité, car il traite de
14 fournitures, de camions, de véhicules blindés et de la compilation de la
15 liste exacte des armes. Nous lisons ensuite: "Pavo Mucic est responsable
16 du transport".
17 Eu égard l'ensemble de ces éléments de preuve, nous avons entendu ce que
18 l'accusé Zejnil Delalic a fait pour équiper l'armée, lors de la
19 constitution de nouvelles forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine, donc à
20 cette période très précoce.
21 Nous devons garder à l'esprit la référence à Zagreb dont je dis qu'elle
22 est appropriée. Ce document est un document fiable et il devrait être
23 versé au dossier, je demande donc son versement au dossier.
24 Mme Residovic (interprétation) - A l'opposé, je dis que ce document ne
25 devrait pas être versé au dossier pour les raisons que j'ai déjà évoquées
Page 8706
1 précédemment.
2 Ce document ne fait pas partie de ceux qui ont été soumis à M. Mörbauer
3 dans la chemise en carton. M. Navrat est censé avoir saisi ce documents
4 dans les locaux d'Inda-Bau.
5 Il n'a pas reconnu ce document et n'y a pas non plus apposé le moindre
6 signe distinctif. En outre, l'accusation s'appuie sur des éléments de
7 preuves qui ont été soumis à ce Tribunal, et que celui-ci aura à estimer,
8 à savoir des listes de responsabilités incombant à mon client.
9 Il ne fait aucun doute que devant ce Tribunal les documents du 2 mai ont
10 été présentés et donnent autorisation à mon client de s'approvisionner en
11 un certain nombre d'articles.
12 Il y a également d'autres éléments, le fait qu'il était coordinateur à
13 partir du 18 mai et d'autres faits que le Tribunal aura à estimer.
14 Ces documents ont été trouvés quatre ans après dans des locaux qui
15 n'appartiennent pas à Zejnil Delalic, je le répète, et dans lesquels il ne
16 travaillait pas; cela est prouvé par l'en-tête qui se trouve près de la
17 signature de mon client.
18 L'accusation a eu la possibilité de recueillir un certain nombre de
19 documents non pertinents et dans chacun d'entre eux, du premier au
20 dernier, nous trouvons la signature de quelqu'un qui était commandant
21 dans les rangs de la Défense
22 territoriale, dans les rangs des forces armées de Bosnie-Herzégovine, et
23 plus tard dans les rangs de l'armée de Bosnie-Herzégovine, mais aucun
24 d'entre eux n'a été signé par le terme: chef ou zapoviecnik en bosniaque.
25 Il y a une nuance dans les langues bosniaque, serbe et croate. Nos
Page 8707
1 dirigeants militaires lorsqu'ils signent, utilisent le terme: kommandant,
2 ou commandant.
3 Donc, cette simple petite différence, l'utilisation du terme zapoviecnik
4 qui veut dire chef au lieu du terme Kommandant qui veut dire commandant,
5 montre bien qu'aucun de ces documents n'est un document pertinent ou
6 fiable.
7 J'ai déjà dit par ailleurs que ce document n'est absolument pas pertinent,
8 puisque pas un seul mot contenu dans ces documents - indépendamment de la
9 date à laquelle le document a été rédigé ou de l'endroit où il a été
10 trouvé- ne traite des charges relevées contre mon client. Il n'est pas
11 question de crime, ni d'illégalité.
12 Ces documents, et celui-ci en particulier, sont absolument sans pertinence
13 et ne peuvent pas être versés au dossier.
14 Ils ne sont pas recevables. Je vous remercie.
15 M. Greaves (interprétation). - Une partie des arguments avancés par ma
16 confrère Me Residovic valent également pour M. Mucic.
17 Mais il existe également des arguments de droit qui justifient de refuser
18 le versement de ce document. J'aimerais rappeler au Tribunal les articles
19 88(C) et 89(D) du Règlement. Le 88(C) autorise le versement au dossier de
20 tout élément de preuve considéré comme ayant une valeur probante.
21 En ce qui concerne Pavo Mucic les points suivants peuvent être d'un
22 intérêt certain pour vous Madame et Messieurs les Juges.
23 Premièrement, il n'y a aucune pertinence du paragraphe 4, par rapport aux
24 charges retenues dans l'acte d'accusation.
25 Le fait qu'il soit allégué que Pavo Mucic était responsable du transport,
Page 8708
1 le 8 mai 1992, période située hors de la période concernée dans l'acte
2 d'accusation, n'a aucune pertinence par rapport aux charges retenues dans
3 l'acte d'accusation.
4 Deuxièmement, il n'y a pas non plus la moindre valeur probante quant aux
5 faits allégués et étudiés au cours de ce procès.
6 Troisièmement, il est prétendu en outre que ce document a été préparé par
7 Zejnil Delalic. Je ne fais aucun commentaire quant au fait que
8 l'accusation ait prouvé ou non ce fait, malgré l'obligation dans laquelle
9 elle est de le faire.
10 Ce qui importe, c'est que si ce document est versé au dossier et qu'il est
11 démontré que l'auteur en est Zejnil Delalic, celui-ci ne peut pas être
12 contraint de témoigner.
13 Si la position de mon client consistait à dire qu'il souhaitait remettre
14 en cause ce qui est avancé dans les paragraphe 4, nous serions bien sûr
15 empêchés de procéder au contre-interrogatoire de M. Delalic en raison de
16 la véracité de cette affirmation.
17 Cela nous ramène à l'article 89(D) qui autorise les Juges à exclure des
18 éléments de preuve, pour raison de non-existence de valeur probante, tel
19 ou tel élément.
20 Mais si l'élément en question a une valeur probante, celle-ci est dépassée
21 et contrebalancée par la nécessité d'assurer un procès équitable.
22 Je renvoie les Juges, encore une fois, à l'article 21 et aux dispositions
23 concernant l'équité du procès, ainsi qu'à l'autorisation de contre-
24 interroger les témoins.
25 Nous serions empêchés de procéder au contre-interrogatoire de l'auteur du
Page 8709
1 document, si vous admettez mes arguments.
2 La caserne dont il est question est l'un des différents bâtiments
3 militaires dont nous avons entendu parler.
4 Cela démontre le manque d'élément probant de ce document. Il devait donc
5 être exclu des différents éléments de preuve
6 pour les diverses raisons que je viens de citer.
7 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, nous affirmons que
8 ce document est pertinent, qu'il a valeur est probante et qu'il devrait
9 être accepté comme pièce à conviction.
10 Nous le disons sur la base du fait que les documents dans lesquels un lien
11 existe entre Zejnil Delalic et Pavo Mucic comportent une référence à leur
12 fonction de l'époque, en tant que membres de la Défense territoriale de
13 Bosnie-Herzégovine.
14 A mon avis, Monsieur le Président, c'est un document d'une époque précoce
15 qui a déjà été examiné dans le cadre des différents éléments de preuves
16 provenant de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
17 Des efforts ont été faits à plusieurs reprises pour équiper cette armée.
18 C'est un point qui a déjà été établi. La référence à Zagreb, le 8 mai 1992
19 a démontré ceci et prouve donc la valeur pertinente, probante, et la
20 recevabilité du document.
21 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup. C'est tout ce que vous
22 aviez ou aviez-vous d'autres pièces à conviction?
23 M. Niemann (interprétation). – Oui. Au sujet de ce document, Monsieur le
24 Président, j'en demande le versement au dossier.
25 Le document suivant dont nous aimerions traiter est la pièce à conviction
Page 8710
1 numéro 121.
2 Peut-on montrer cette pièce à conviction à l'écran?
3
4 (La pièce 121 est projetée.)
5
6 M. Niemann (interprétation). - Il s'agit ici d'une note, manuscrite une
7 fois de plus, qui a été trouvée dans les locaux d'Inda-Bau. Lorsque cette
8 pièce a été montrée au témoin dénominé Mörbauer, il a dit, page 3652,
9 lignes 22 à 25 du compte rendu d'audience, que: "Ce document se trouvait
10 dans le classeur 14 que m'a remis mon collègue Navrat à la direction de la
11 police de Vienne". C'est aussi un document provenant d'une époque plus
12 récente, à savoir du 7 mai 1992. Ce document, envoyé à Konjic, semble
13 avoir trait au transport de marchandises à destination de Sarajevo et de
14 Konjic, indiquant que l'arrivage ce fera le samedi.
15 Il y a, en haut du document, une référence à Konjic, avec un numéro de
16 référence MHZ. Vous savez peut-être, Madame et Messieurs les Juges, que
17 cela pourrait renvoyer à un signal radio, en MégaHertz. Le nom de Zejnil
18 apparaît au bas de ce document.
19 Il y est fait référence tout d'abord au Dr Rusmo. Dans le document 129,
20 plus exactement au milieu de la page 9, il est fait référence au
21 paragraphe suivant: "Apparemment des indications, des indices présentaient
22 un revirement de position dans la politique du Dr Rusmir Hadzihuseinovic,
23 président de la présidence de guerre de la municipalité de Konjic". Hormis
24 cette référence faite au Dr Rusmir Hadzihuseinovic, en tant que président
25 de la présidence de guerre, vous avez entendu également le témoignage de
Page 8711
1 témoins faisant référence à cet homme qui occupait cette fonction.
2 Il y a une autre référence, et là je reviens à la pièce 121, si vous me le
3 permettez, faite au nom de Ramic. Vous avez entendu, Madame et Messieurs
4 les juges, des témoignages quant au rôle joué par Esad Ramic dans la
5 Défense territoriale de Konjic à cette période précise. A notre avis, ce
6 document devrait être accepté comme pièce à conviction dans la mesure où
7 il a traite d'événements qui ont fait l'objet de témoignages -
8 indépendamment de ce document-ci- s'agissant des activités menées par
9 l'accusé Delalic à cette période précise du 7 mai 1992, et s'agissant de
10 sa participation dans l'obtention d'équipements pour l'armée de Bosnie-
11 Herzégovine.
12 C était là une des taches dont il s'occupait.
13 A ce titre et s'agissant des autres références que je vous ai indiquées,
14 nous estimons que ce document, étant donné sa fiabilité, devrait être
15 versé au dossier et recevable. On s'attend à ce que le président de la
16 présidence de guerre soit une personne à qui Delalic aurait écrit en cette
17 période antérieure, où il apparaît que cet homme était présidence de
18 guerre, et qu'avec Ramic il participait à l'élaboration de cette armée,
19 non seulement pour Konjic, mais par la suite aussi pour le siège de
20 Sarajevo. Nous estimons que ce document lui aussi devrait être versé au
21 dossier.
22 Mme Residovic (interprétation). - Nous estimons que ces documents ne
23 devraient pas être versés au dossier pour les raisons déjà énoncées. En
24 effet, il n'a pas été confirmé pour ce document dans la chemise I4, ceci
25 n'a pas été prouvé par le témoignage de M. Mörbauer, ni par celui de M.
Page 8712
1 Navrat.
2 De plus, ce document ne présente aucune pertinence s'agissant de la
3 période laquelle il est fait référence. Les arguments avancés, s'agissant
4 de la Dr Hadzjihuseinovic, s'agissant de M. Ramic, auraient pu être perçus
5 par le biais d'autres témoignages.
6 Ces arguments confirment que les documents précédents étaient
7 irrecevables, non fiables, lorsque le Procureur a essayé d'étayer la
8 personnalité ou la fonction de M. Delalic.
9 C'est donc non pertinent s'agissant du temps et du contenu, puisque ceci
10 n'a rien à voir avec Celebici, ni avec les détenus qui se trouvaient à
11 Celebici. Merci.
12 M. le Président (interprétation). - Avez-vous d'autres documents, Maître
13 Niemann,
14 que vous voudriez verser au dossier?
15 M. Niemann (interprétation). – Oui. Je passe au document 122. C'est de
16 nouveau
17 un document manuscrit saisi dans les locaux d'Inda-Bau. Ce document semble
18 être une liste, une note. S'agissant de ce document lorsqu'il a été montré
19 à M. Mörbauer, page 3653, lignes 2 à 3
20 du compte rendu d'audience, il a dit ceci: "Ce document se trouvait aussi
21 dans le classeur I4 et
22 il m'a été remis par mon collègue Navrat au bureau de la direction de la
23 police de Vienne."
24 Nous estimons, une fois de plus, qu'il s'agit, ici d'un document ayant
25 trait à l'obtention d'armes, vraisemblablement dans cette période précoce,
Page 8713
1 au moment où cette armée naissante de Bosnie-Herzégovine essayait de
2 s'équiper en matériels. Il est dit au paragraphe premier du document:
3 "Obtenir l'autorisation du ministère de la Défense pour la libre
4 circulation de marchandises en destination de la Bosnie-Herzégovine en
5 passant par la Croatie".
6 Deuxième paragraphe: SDA, le parti de l'action démocratique. On demande si
7 le SDA ou une autre source peut fournir des fonds pour des armes, dans
8 quelles quantités ou si les armes sont destinées uniquement à Sarajevo et
9 aux environs de Sarajevo. Troisième paragraphe: "Détachement de
10 volontaires avec armes et équipements?" Madame et Messieurs les Juges,
11 dans le document 123, on fait de nouveau référence à un dénommé Sabic, qui
12 est aussi cité dans ce document en tant que référence.
13 Dans la pièce 144, page 3 tout d'abord, l'intitulé, figurant en haut de la
14 page est: "Armes ou contrebande d'armes et de munitions". Je passe au
15 deuxième paragraphe qui commence par: "Je suis arrivé à Konjic au mois de
16 mars. J'ai apporté tout l'argent que j'avais à l'époque. Avec quelques
17 amis, organisé la population musulmane et pris contact avec le HVO, déjà
18 opérationnel, mais dans le maquis.
19 Nous avons travaillé jour et nuit jusqu'en juin. Nous avons eu de bons
20 résultats. Nous avons saisi des armes de la JNA, des Chetnîks et nous les
21 avons distribuées aux unités qui se développaient. Je n'avais rien à voir
22 avec la répartition des armes. La Défense territoriale et le responsable
23 de la logistique du HVO de Konjic étaient chargés de la répartition des
24 armes.
25 En vertu des règles appliquées à l'époque, le MUP -plus précisément son
Page 8714
1 chef Jasmin Guzka avait le droit exclusif d'accès aux munitions qui
2 représentent environ 12 millions de pièces. Il coopérait avec le directeur
3 de l'usine Igman qui doit avoir eu toutes les notes de livraison pour la
4 distribution des armes."
5 Ce document, Madame et Messieurs les Juges, parle du rôle joué, au départ,
6 dans l'acquisition et dans la répartition des armes en coopération avec
7 d'autres.
8 Paragraphe suivant, toujours de la pièce 144. Ce paragraphe dit: "J'ai
9 acheté 2000 uniformes, quelques véhicules, et ce qui restait à acheter,
10 des équipements de transmission Motorola, combustibles, avec mon argent.
11 J'ai distribué ces éléments en fonction des besoins. Les biens, qui ont
12 été réceptionnés par les officiers de la logistique, tel Asad Gengic, ont
13 été distribués en fonction du plan antérieur".
14 Ce document tente de confirmer qu'il s'agit d'éléments fiables compte tenu
15 du contexte et d'éléments qui sont déjà portés à votre connaissance. Ce
16 document a été trouvé dans les locaux d'Inda-Bau, locaux à propos desquels
17 l'accusé lui-même, par son avocat, a montré qu'il avait un lien.
18 J'estime sur cette base que ce document est recevable et devrait être
19 versé au dossier.
20 M. le Président (interprétation). - Quelles sont les réactions de la
21 défense?
22 Mme Residovic (interprétation). - En sus des arguments déjà avancés
23 s'agissant la teneur des trois chemises, je tiens à répéter ceci: Mörbauer
24 ne pouvait faire état que d'analyses qu'il a effectuées un mois et demi
25 après avoir pris possession de ces documents à Vienne.
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1 Le témoin n'a pas été en mesure de reconnaître un seul document qu'il
2 aurait analysé. C'est la raison pour laquelle la Chambre a demandé la
3 comparution de Navrat qui, lui, avait effectué la perquisition. Ces locaux
4 n'avaient rien à voir avec Zejnil Delalic.
5 Le témoin Navrat n'a identifié aucun document. J'ajouterai à ceci qu'il y
6 a deux pages de texte manuscrit. Les témoins Mörbauer et Navrat n'ont pas
7 été en mesure de reconnaître l'écriture. Nous n'avons pas non plus
8 d'expert en graphologie qui soit intervenu. Nous ne savons pas quand ce
9 document a été écrit. Il n'y a aucune date figurant sur ce document. Il
10 comprend deux pages et rien n'indique qu'il y ait un lien avec M.Delalic.
11 A l'instar des documents précédents, sous l'angle de l'acte d'accusation,
12 ces documents sont sans pertinence puisque aucune référence n'est faite à
13 Celebici, aux détenus de Celebici, ni à la responsabilité qu'aurait mon
14 client dans le cadre de Celebici. Nous ne nions pas, dans l'acte
15 d'accusation, contre mon client, des éléments montrant qu'il ait
16 participé et entrepris, pour la défense de son pays, certaines activités.
17 Ce n'est pas ce qui est contesté. Par conséquent, le manque de pertinence
18 et le manque de fiabilité sont les raisons que j'invoque pour refuser le
19 versement au dossier de ces pièces.
20 Puis-je ajouter que des généraux sont venus déposer ici, notamment le
21 Général Pasalic qui, comme le Général Divjak, a fait référence à des
22 fascicules, à des rapports, qui auraient été publiés pendant cette
23 période, qui auraient été falsifiés, et qui contiendraient des
24 informations erronées.
25 Étant donné que la période est elle-même peu fiable, les documents le sont
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1 aussi et ne sont pas recevables.
2 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.
3 M. Niemann (interprétation). - Pour ce qui est de la question posée, qu'a
4 dit exactement le témoin Mörbauer? Aux pages 3754 et 3755, au moment
5 du contre-interrogatoire mené par Me Residovic, Me Residovic a dit ceci
6 à M. Mörbauer: "Monsieur Mörbauer, les documents qui vous ont été montrés
7 portent des numéros commençant par deux zéros. Est-il exact qu'aucun de ces
8 deux numéros n'a été apposé par vos soins ?"
9 Réponse du témoin: "Pour autant que je m'en souvienne, ce n'est pas moi qui
10 ait apposé ces tampons et ces chiffres, mais je reconnais les documents
11 avec les autocollants que j'y ai apposés moi-même. Je pense que c'était le
12 numéro 10." Puis, vous avez dit, Monsieur le Président: "Excusez-moi,
13 hormis le fait que vous n'avez pas vous-même apposé les numéros lus, avez-
14 vous mis une marque d'identification sur ces documents qui vous permettre
15 de les reconnaître lorsque vous les voyez ?" Voici la réponse du témoin:
16 "Non, j'avais parlé à l'accusation et j'avais compris que le Tribunal
17 avait un système de numérotation pour identifier ces documents. J'avais
18 demandé qu'on utilise mon index. Moi, dans ma numérotation, j'ai veillé à
19 respecter la numérotation du Tribunal et vérifié qu'il y avait bien
20 correspondance entre les numéros. Et puis, j'ai vérifié cela au regard du
21 rapport d'analyse."
22 Donc, pour moi, il est tout à fait clair que l'on sache de quel document
23 il s'agit. Il est clair qu'il n'y avait aucun doute dans l'esprit du
24 témoin.Il est clair qu'il était tout à fait en mesure d'identifier ce
25 document. Le compte rendu le dit clairement. Il savait exactement ce qu'il
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1 faisait. Il était en mesure d'identifier ce document, et il l'a fait.
2
3 M. O'Sullivan (interprétation). - Rien n'a été apporté comme élément de
4 preuve concernant le système apparemment utilisé par M. Mörbauer à la
5 requête de l'accusation. La corrélation entre la numérotation de M.
6 Mörbauer et celle Tribunal n'a pas du tout été prouvé.
7 En fin de la page 3755 donc à la même page, une question est posée par
8 vous Monsieur le Président. Vous dites: "Estimez-vous, dans votre
9 déposition, qu'au départ vous avez mis des marques d'identification, mais
10 qu'elles ont été enlevées par la suite ?" Le témoin a répondu: "Oui, les
11 marques d'identification ont été enlevées." Cela veut dire que le témoin
12 n'était pas en mesure de vérifier que les documents présentés, en
13 prétoire, correspondaient bien aux documents qu'il avait marqués à Vienne.
14 Il y avait donc des doutes raisonnables quant à l'authenticité de ce
15 document. Voilà ce nous avons à avancer comme argument.
16 M. Niemann (interprétation). - Il se peut que la défense dise que le
17 témoin n'était pas en mesure de les identifier, c'est ce que dit la
18 défense, mais, à mon avis, il n'y a aucun doute quant à ce que le témoin a
19 dit qu'il pouvait faire. C'est très clair. Il a dit qu'il était en mesure
20 d'identifier les documents au regard de ces rapports. La défense va peut-
21 être pouvoir argumenter ou arguer du fait qu'il n'était pas en mesure de
22 le faire, mais ceci est tout à fait contraire à la preuve telle qu'elle
23 est apportée.
24 M. le Président (interprétation). - Nous allons essayer de dissocier les
25 arguments des conclusions. Avez-vous d'autres choses à avancer ou d'autres
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1 pièces ou documents à présenter ?
2 M. Niemann (interprétation). – Oui. Je suppose que vous réservez votre
3 réponse en matière de recevabilité jusqu'à ce que tous les documents et
4 arguments auront été présentés ?
5 M. le Président (interprétation). - Effectivement.
6 M. Niemann (interprétation). - Le document suivant, que je voudrais
7 examiner, est la pièce 123. Une fois de plus, il s'agit d'un document
8 manuscrit et saisi dans les locaux d'Inda-Bau. Lorsque ce document a été
9 montré à M. Mörbauer, page 3053, lignes 5 à 6 du compte rendu d'audience,
10 il a dit ceci: "Ce document se trouvait aussi dans le classeur I4 et m'a
11 été apporté par mon collègue Navrat à la suite de la perquisition qu'il
12 avait menée." A notre avis, ce document relève de la même catégorie que
13 les documents que nous avons examinés.
14 Ce sont des documents manuscrits que vous avez étudiés, Madame et
15 Messieurs les Juges, cet après-midi. Il apparaît que c'est un document
16 ayant trait à l'acquisition d'équipements militaires. Au bas du document,
17 figure une liste de matériels. Elle apparaît à l'écran. Il s'agit de
18 lanceurs de roquettes. Vous vous souviendrez qu'à l'occasion du témoignage
19 du Général Pasalic, il a examiné ce document et il a témoigné sur le fait
20 que cet équipement cadre tout à fait avec le matériel qui était nécessaire
21 et qui a été acheté à la période couverte par l'acte d'accusation, au
22 début de la guerre, en 1992.
23 Vous verrez qu'apparemment c'est un ordre du 9 mai 1992. On parle de
24 priorités, notamment de l'achat d'équipements, suivis de descriptions, à
25 payer à Zagreb, en conformité avec l'opinion ou l'avis de Sarajevo. Puis,
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1 on parle de M. Sabic. M. Sabic était mentionné dans le document précédent,
2 dans la pièce 122, que l'on revoit à l'écran. Il est ici aussi fait
3 référence à Zagreb dans ce processus d'acquisition d'équipements et de
4 matériels militaires. Il est dit au paragraphe 4: "Obtenir le reste des
5 équipements mentionné ici, et ceci dans les sept jours." Cela est tout à
6 fait compatible et correspond à ce qu'on s'attend à trouver comme document
7 dans cette période tout à fait turbulente, au tout début de la formation
8 de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Ce document correspond tout à fait à ce
9 qu'on s'attend à trouver dans une armée qui est en train de se développer
10 et de s'équiper.
11 C'est aussi en concordance avec ce qu'on sait du rôle joué, d'abord dans
12 la région de Konjic, par l'accusé, lorsqu'il a commencé avec des collègues
13 au début de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Il y a donc ici tout un réseau
14 de fiabilité, renforcé par le fait que ceci appartient à toute une
15 catégorie de documents portant sur l'acquisition d'équipements militaires
16 au début de 1992. Nous demandons le versement de cette pièce au dossier.
17 Mme Residovic (interprétation). - Nous nous opposons à ce que cette pièce
18 soit versée au dossier parce qu'elle n'est pas du tout fiable pour les
19 raisons déjà énoncées. M. Mörbauer n'a pas reconnu ce document en
20 prétoire. Ce document n'a non plus été marqué à des fins d'identification.
21 Navrat qui a effectué la saisie des classeurs ne les a pas marqués. Il n'a
22 pas non plus reconnu un seul des documents, hormis ceux saisis dans les
23 locaux d'Inda-Bau, qui emploient plus de 400 personnes, entreprise avec
24 laquelle mon client n'a aucune connexion.
25 C'est un document qui n'est pas signé, un document qui mentionne au point
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1 4 Delalic comme une personne chargée d'une tache. L'accusation semble
2 laisser entendre que la signature pourrait provenir de la main de M.
3 Delalic. Il serait peu logique que celui-ci se donne lui-même une tâche
4 assignée. De plus, ce document correspond à la période de la guerre parce
5 que s'il n'y avait pas d'armes, il n'y aurait pas eu de guerre.
6 Ceci ne correspond pas à l'acte d'accusation.
7 Il n'y a pas de pertinence puisque ce document ne fait pas référence
8 aux responsabilités de M.
9 Delalic, ne fait pas référence aux prisonniers, ni aux prisons de Celebici
10 qui fait l'objet de l'acte d'accusation, du à ce fait et aux témoignages
11 de MM. Mörbauer et Navrat notamment. Il a été établi que les documents ont
12 été perdus, que des classeurs verts sont apparus. Il y a donc manque de
13 pertinence et manque de fiabilité s'agissant de ce document.
14 M. Niemann (interprétation). - Je ne me souviens pas avoir dit que M.
15 Delalic aurait signé ce document. Si je l'ai dit, je ne le voulais pas. Et
16 si je l'ai dit, je ne voulais pas par-là suggérer qu'il aurait signé ce
17 document. Et si je l'ai dit, je retire ce que j'ai dit. Est-ce que je peux
18 passer au document suivant, la pièce 124? Si nous examinons le haut de ce
19 document, que voyons nous? Je vais peut-être commencer par la description
20 du document. C'est un document dactylographié, toutefois, tout à la fin,
21 il y a un terme en bosniaque pour: "feu ", immédiatement suivi de la
22 signature de M. Delalic, ou plus exactement devrais-je dire on y trouve
23 écrit le nom de Zejnil Delalic. Je reviens à la première page du document
24 dans laquelle on trouve une référence au groupe tactique 1 au sommet de la
25 page, document en date du 8 décembre 1992, moment, comme nous le savons
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1 par les témoignages déjà entendus, où l'accusé avait déjà quitté la région
2 de Konjic. L'intitulé est: "Rapport sur le voyage Konjic-Autriche ". Nous
3 le savons désormais grâce aux témoignages et aux documents déjà examinés,
4 l'accusé s'est rendu en Autriche.
5 C'est donc un rapport adressé au commandement suprême des forces armées de
6 la République de Bosnie-Herzégovine. Il poursuit en disant ceci: "Je
7 demande que quelqu'un du quartier général classe mes rapports
8 chronologiquement en commençant par le rapport du 25 novembre 1992". C'est
9 une date importante, j'en ai déjà parlée, Madame et Messieurs les Juges.
10 Vous l'aurez vu, la référence au 25 novembre, et à l'heure, 20 heures,
11 fait l'objet d'une autre référence. Je la trouve à l'instant, document
12 144, page 6. Cherchons le milieu de cette page. Vous voyez ici, ce
13 paragraphe: "Il est intéressant de constater que de mars 1992 jusqu'au 25
14 novembre 1992, à 20 heures... ", voilà donc une référence faite à ce temps
15 précis. Je reviens à la première page de la pièce 124, à ce paragraphe:
16 "Le général Pasalic, dans sa déposition, a parlé du fait que ce jour-là,
17 le 25 novembre 1992, il assistait à une réunion à Prozor.
18 Cette réunion portait sur les réfugiés de Prozor, et disait que ceux-ci
19 étaient frustrés par le fait qu'à l'époque, ils n'avaient pas été dûment
20 défendus.". Vous voyez une référence à ce fait dans la pièce 124. Je cite:
21 "J'ai laissé mon dernier rapport pour Amiza dans une enveloppe, dans la
22 soirée du 25 novembre à 20 heures, au cours d'une réunion avec des
23 réfugiés de Prozor et avec les représentants des trois municipalités,
24 réunion a laquelle assistait le HVO et A Pasalic. J'avais convenu avec les
25 autres de ne pas participer à cette réunion du fait que le HVO commençait
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1 à développer une certaine allergie à ma présence.
2 Nous avons organisé cette réunion parce qu'aucune de ces commissions
3 n'avaient résolu le problème à Prozor." (fin de citation).
4 Il y a donc une agression à laquelle avait fait référence le Général
5 Pasalic, agression par le HVO et ceci cadre tout à fait avec mon argument
6 avancé dans ce document.
7 Je prends le paragraphe qui suit: "Au cours de la journée du 25 novembre
8 1992, on m'a averti du fait que quelqu'un qui m'était proche allait
9 essayer de me tuer." Ceci correspond à d'autres éléments de preuves
10 avancés: "Il y a déjà eu une tentative faite contre moi. L'homme qui m'a
11 fait parvenir le message a aussi été vu par Ahmic, Begic et Saric." Plus
12 loin dans ce paragraphe il est fait référence à cette balle qui lui est
13 passée près de la tête.
14 Dans la pièce 131, si vous me permettez de revenir à cette pièce, je
15 demanderai qu'on la fasse apparaître sur l'écran. Dans ce document-ci nous
16 voyons, une fois de plus, une référence au fait qu'il soit parti vers 8
17 heures, le 25 novembre.
18 Mme Residovic (interprétation). - Je m'excuse, Madame et Messieurs les
19 Juges, d'interrompre Me Niemann mais si nous parlons du document intitulé:
20 "l'aventurier", mon collègue vient de dire qu'aucun des documents saisis
21 dans l'appartement de M. Delalic ne serait utilisé dans cette salle, or il
22 vient de le faire précisément.
23 M. Niemann (interprétation). - Le document auquel je viens de faire
24 référence est un document qui a été
25 saisi dans les locaux d'Inda-Bau et non chez M. Delalic.
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1 Mme Residovic (interprétation). - Je m'excuse, c'est le seul document,
2 qu'ait
3 reconnu M. Mörbauer de tous ceux qui lui ont été montrés.
4 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.
5 M. Niemann (interprétation). - Je n'ai fait que commencer ce document qui
6 est assez long, ce qui veut dire que si vous voulez maintenant suspendre,
7 je pourrais aisément le reprendre lundi et poursuivre mon exposé.
8 Je n'ai fait qu'esquisser mes arguments.
9 Effectivement, ce document est assez long.
10 M. le Président (interprétation). - Nous allons nous interrompre et lever
11 l'audience et nous reprendrons
12 lundi 3 novembre à 14 heures 30.
13 M. Ackermann:(interprétation). - Il y a peut-être eu pas mal
14 d'échauffourées entre les deux parties cette semaine.
15 Je reconnais ma part de responsabilité dans ces échanges acrimonieux.
16 Je tiens à m'en excuser auprès des Juges, mais j'espère que nous allons
17 tous faire un effort pour œuvrer dans un esprit de collégialité et pour ne
18 pas nous engager dans ce type d'activité.
19 Précisément dans l'esprit que je viens d'esquisser, je suis prêt à
20 sacrifier une demi-journée pour apprendre Me Niemann à prononcer
21 les noms en serbo-croate.
22 M. Niemann (interprétation). - Je crains d'avoir besoin de plus d'une
23 demi-journée pour ce faire.
24 M. Moran(interprétation). - Dans le même sens, je crois que nous sommes
25 tous un peu fatigués. Je me souviens de la promesse que m'avait faite le
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1 Juge Jan qui m'avait dit que je serais rentré chez moi pour Noël. Je me
2 souviens aussi de mes projets.
3 Cela dit, je suis d'accord avec Me Ackerman, nous sommes un peu
4 susceptibles.
5 Puisque nous en sommes au moment des excuses, je dois aussi présenter les
6 miennes dans un
7 esprit de camaraderie et de professionnalisme.
8 M. Niemann (interprétation). Je me joins à tous ceux qui souhaitent
9 effectivement
10 qu'il y ait un meilleur esprit de collégialité.
11 Mme Residovic (interprétation). - Je suis tout à fait d'accord avec mes
12 confrères et collègues. Il faudrait que nous poursuivions dans cet esprit
13 de collégialité, mais il n'en demeure pas moins que je présenterai tous
14 les arguments à présenter en faveur de mon client, puisque c'est aussi une
15 part de la tâche qui nous revient.
16 M.Greaves (interprétation) - Je crois que l'offre qui a été faite par Me
17 Niemann de nous payer un verre à tous sera acceptée.
18 M. le Président (interprétation). - Merci de cette pointe d'humour, mais
19 aussi, merci pour tous ces vœux que vous venez de formuler à l'attention
20 de la chambre de première instance.
21 Je suis un Juge du système de Common Law.
22 Je crois que nous sommes là pour prêter assistance, et nous veillerons à
23 ce que tout se déroule au mieux dans l'intérêt de la justice.
24 Rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit: en fait, le Procureur a d'abord
25 en tête la justice avant la condamnation. Il faut d'abord que justice soit
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1 faite. La justice arrive aussi en second lieu, et l'accusation, la
2 condamnation n'arrivera qu'en dernier lieu. Je vous remercie.
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4 L'audience est levée à 17 heures 35.
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