Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-21-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mercredi 5 novembre 1997

4 L'audience est ouverte à 10 heures.

5 M. le Président (interprétation). - Bonjour, Mesdames et

6 Messieurs. Quelles sont les comparutions ce matin ?

7 M. Niemann (interprétation). - Je m'appelle Grant Niemann, je

8 comparais avec Me McHenry, Me Turone et Me Khan au nom de l'accusation.

9 M. le Président (interprétation). - Et du côté de la défense ?

10 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs

11 les Juges, je m'appelle Edina Residovic. Je défends M. Zejnil Delalic en

12 compagnie de Me O'Sullivan, professeur de droit canadien.

13 M. Olujic (interprétation). - Je m'appelle Zeljko Olujic.

14 Bonjour. Je défends M. Zdravko Mucic avec Me Michael Greaves.

15 M. Karabdic (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs les

16 Juges. Je m'appelle Salih Karabdic. Je suis avocat à Sarajevo, je défends

17 M. Hazim Delic avec Me Thomas Moran, avocat à Houston au Texas.

18 M. Ackerman (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs les

19 Juges, je m'appelle John Ackerman. Je défends M. Esad Landzo avec

20 Me Cynthia Mc Murrey. Je vous remercie.

21 M. le Président (interprétation). - Quelle est la situation,

22 Maître Ackerman ?

23 M. Ackerman (interprétation). - M. Landzo est présent dans la

24 salle d'audience, nous sommes prêts à poursuivre les débats. Je crois

25 comprendre que le Greffe préparait un mémo sur ce qui s'était passé et

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1 devait nous le remettre hier. Je n'ai rien reçu. C'est tout ce que je

2 sais.

3 M. le Président (interprétation). - Nous avons dû suspendre

4 l'audience à votre demande du fait de l'absence de M. Lanzo. Nous avons

5 essayé de tirer au clair cette histoire, d'où la question que je vous

6 adresse afin de savoir quelle est la situation. Je pensais que vous seriez

7 peut-être en mesure de nous dire ce qu'il en était, mais, effectivement

8 M. Landzo est ici. Nous pouvons peut-être poursuivre.

9 M. Ackerman (interprétation). - C'est exact.

10 M. Niemann (interprétation). - Si vous me le permettez, je

11 poursuivrai l'exposé de mes arguments s'agissant des documents saisis par

12 les autorités autrichiennes.

13 Pour ce qui est du temps qui a été perdu cette semaine et étant

14 donné la nécessité d'avancer -à moins que vous ne soyez d'un avis

15 contraire-, je pense qu'il serait plus efficace que je vous fasse un

16 examen complet de tous les documents plutôt que de ventiler cet exposé

17 document par document. Ce qui permettra peut-être au conseil de la défense

18 de réagir d'un seul coup. Cela pourrait rendre la procédure plus efficace

19 et plus rapide.

20 M. le Président (interprétation). - C'est ce que j'ai dit tout

21 du long. Si vous voulez établir une base de recevabilité, rien ne vous

22 empêche de présenter vos arguments et de mettre les documents que vous

23 voulez invoquer au regard de cet examen. Je pense que ceci suffirait et la

24 défense pourrait réagir.

25 M. Niemann (interprétation). - C'est ce que je vais essayer de

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1 faire. Je pense qu'il est aussi indispensable que je vous présente les

2 arguments relatifs à la pertinence à ce stade.

3 M. le Président (interprétation). - Effectivement, pour

4 satisfaire au critère de recevabilité, il vous faut prouver que ces

5 documents, pris individuellement ou collectivement, satisfont aux critères

6 et indices de recevabilité.

7 M. Niemann (interprétation). - Le document suivant est la

8 pièce 126. Ce document, Madame et Messieurs les Juges, est un document

9 manuscrit écrit en langue bosniaque, et le nom qu'on trouve en guise de

10 signature, c'est ce surnom de flamme, ou feu, ou oganj, dont j'ai déjà

11 parlé dans la présentation de ces documents adressés à l'état-major

12 principal du commandement suprême des forces armées de Bosnie-Herzégovine,

13 qui devraient être soumis au responsable du quartier général principal en

14 date du 27 avril 1993.

15 Lorsque ce document a été montré à M. Mörbauer, celui-ci a dit,

16 à la page 3653, aux lignes 14 à 16, que ce document se trouvait aussi dans

17 le classeur : "Il m'a été remis par mon collègue Navrat à la suite de la

18 perquisition effectuée". Ce document a été remis à la police régionale de

19 Vienne.

20 Concernant la structure du document, c'est en fait un rapport.

21 Pour ce qui est de prouver la pertinence, la fiabilité du document et

22 aussi la façon dont ce document s'intègre dans la trame établie par les

23 autres documents, au premier paragraphe, en haut de la page de ce

24 document, la deuxième phrase commence ainsi : "Etant donné que je les

25 connaissais personnellement, que les médias croates ont fait état du fait

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1 que j'étais passé chez les Chetniks...".

2 Vous vous souviendrez peut-être, Madame et Messieurs les Juges,

3 que dans le document 124, la pièce 124, on trouvait une référence à cette

4 question, au fait que les médias croates parlaient du transfuge de

5 l'accusé aux Chetniks. On retrouve cela à la page 2 du document 124, vers

6 le milieu de cette page, paragraphe 3, où il est dit : "Selon certains

7 journaux croates, j'étais parti en hélicoptère".

8 Pouvons-nous revenir de nouveau au document 126 et plus

9 précisément à la première page de ce document ? On y trouve une référence

10 à la première phrase du premier paragraphe : "Au cours du conflit opposant

11 le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine à Konjic, quelque trois cents

12 membres du HVO, complètement équipés, se sont mis du côté des Chetniks à

13 Borci". C'est une référence au litige bien connu qui s'est développé entre

14 le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine au cours de l'année 1992, et qui,

15 après toute une escalade, a connu un point culminant avec un conflit

16 ouvert dans la deuxième partie de 1992 et se poursuivant en 1993.

17 Si vous me le permettez, j'aimerais qu'on voit le document 130,

18 page 4, et en bas de la page, le paragraphe F. Que dit le paragraphe F de

19 ce document ?, dont je vais parler en temps utile et dont nous disons

20 qu'il a été rédigé par l'accusé Mucic à propos de Delalic -mais j'y

21 reviendrai plus tard, il dit : "Delalic a insisté pour que nous attaquions

22 Borci une semaine après Bradina et que toute la municipalité soit

23 nettoyée, mais cela n'a pas été possible parce que le HVO s'est retiré

24 immédiatement après Bradina et n'était pas prêt à participer à cette

25 opération. Ceci a constitué la première opposition très résolue entre le

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1 HVO de Konjic et la Défense territoriale de Konjic, Zejnil étant au centre

2 de l'attention." Ceci fait état des divergences qu'il y avait entre le HVO

3 et l'armée de Bosnie-Herzégovine, surtout pour ce qui est de Konjic.

4 Je reviens maintenant à la pièce 126 et à la première page. Ici,

5 on trouve une référence à des événements évoqués surtout dans le cadre de

6 la vallée de la Neretva. Au premier paragraphe : "L'armée de Bosnie pense

7 qu'il n'y a qu'une compagnie du HVO venant des villages de Turia et Bielak

8 qui soit passée du côté des Chetniks puisque ceux-ci ne s'y trouvaient

9 plus. Néanmoins, le soir, les principales forces du HVO ont traversé le

10 lac en bateau passant de la rive droite de la Neretva, et avec les

11 habitants croates et serbes, sont allés en passant par Celebici et ont

12 poursuivi...", (fin de citation).

13 Dans la pièce 129, il y a une référence relative à cet incident.

14 J'ai, pour le moment, quelques difficultés à retrouver le passage

15 pertinent ; j'y reviendrai peut-être par la suite. Je vais simplement

16 poursuivre l'examen de la pièce.

17 Nous parlons de la pièce 126. Pourrions-nous passer à la

18 troisième page de cette pièce ? Il y est fait référence à la nécessité

19 d'annoncer, par tous les médias de Konjic et de Jablanica, qu'il y a

20 300 soldats du HVO en unités conjointes et que ces faits doivent être

21 portés à la connaissance du public. Le fait qu'il y ait annonce en public

22 à une date antérieure est aussi évoqué dans ces documents. Je pense ici

23 plus précisément au document 129, page 15.

24 En haut de cette page, on fait référence à un prétendu accord

25 qui serait en vigueur entre les Croates et les Serbes pour ce qui est de

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1 la vallée de la rivière Neretva et des territoires qu'ils étaient convenus

2 de partager : "Sur la base de la vérification des renseignements et des

3 opérations, il a été découvert que le HVO ne cesse d'oeuvrer, depuis le

4 début de la guerre, à la création de son propre Etat, la communauté croate

5 d'Herceg-Bosna dont les frontières ont déjà été déterminées, à savoir la

6 frontière de Bradina et de la rive droite de la rivière Neretva ; ceci a

7 été décidé lors d'une réunion entre Milosevic et Tudjman".

8 Je reviens maintenant au document 126, au point de la page 3 où

9 nous nous trouvions auparavant. Dans ce paragraphe, on trouve une phrase

10 assez longue mais qui commence par ceci : "L'intention générale, le plan,

11 faisant état du fait que ces rumeurs, qui circulaient depuis longtemps à

12 propos de cet accord entre Boban et Karadzic, représentent aussi les

13 intérêts des Croates et des Serbes respectivement -mais nous parlons ici

14 des Croates et des Serbes de Bosnie-Herzégovine plutôt que des Croates de

15 Croatie et des Serbes de Serbie-... accord à propos de la répartition de

16 l'Herzégovine le long de la rivière Neretva, et ce plan devrait se

17 concrétiser". Ceci n'est qu'une référence mineure, mais qui porte sur un

18 événement important.

19 Pour ce qui est de la pertinence du document, il tend à étayer

20 d'autres documents du fait des références qu'on y trouve. On y rencontre

21 des concepts, des questions, qui sont répétés dans d'autres documents et

22 ceci montre, à notre avis, qu'il y a vraiment cohérence de leur fiabilité.

23 Ce document présente néanmoins une pertinence supplémentaire à la page 5

24 et je vous demanderai de passer au sommet de cette page 5.

25 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann, rappelez-

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1 vous que, lorsque vous avez commencé, je voulais savoir quelle était votre

2 intention en demandant le versement de ces documents au dossier. Je vous

3 demanderai de nous rappeler quel est l'objectif précis poursuivi, même si

4 les liens n'ont qu'un rapport éloigné avec d'autres questions. Si des

5 références sont faites au conflit, ceci peut effectivement présenter une

6 pertinence, mais il faudrait que vous précisiez quelle est cette

7 pertinence ou l'objectif poursuivi.

8 M. Niemann (interprétation). - Ce document, que j'examine à

9 l'instant, poursuit deux objectifs : d'abord, il contient des éléments

10 qui, en soi, sont d'une pertinence directe, mais je venais de dire qu'il

11 s'inscrit, en fait, dans cette ligne de conduite, dans cette structure

12 systématique qu'on retrouve dans les documents saisis dans les locaux où

13 s'est effectuée la perquisition.

14 Ceci cadre tout à fait avec d'autres documents et, ensemble, ils

15 sont pertinents parce qu'ils établissent l'authenticité et la fiabilité

16 d'autres documents, lesquels ont peut-être davantage de pertinence ou

17 d'importance pour nos débats. Mais ce document-ci a déjà en soi, à notre

18 avis, une pertinence. Je vais aborder la question sans plus tarder.

19 M. le Président (interprétation). - J'ai compris, mais quel est

20 le but que vous poursuivez en demandant le versement ? Soit vous voulez

21 identifier une personne particulière, soit il y ait un rapport avec les

22 charges retenues dans l'acte d'accusation examiné par la présente

23 Chambre ?

24 Vous voulez peut-être montrer qu'il y a eu des participants aux

25 efforts de guerre. Il faut que vous indiquiez l'objectif poursuivi lorsque

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1 vous demandez le versement de ces documents. Nous essaierons nous-mêmes de

2 comprendre quels sont les objectifs et de voir quelle est la pertinence de

3 ceux-ci.

4 M. Niemann (interprétation). - Je croyais déjà l'avoir expliqué,

5 mais je vais le réexpliquer. Il y a deux objectifs, mais je vais peut-être

6 commencer par le deuxième objectif. Ceci facilitera peut-être notre...

7 M. le Président (interprétation). - Mais je ne parle pas

8 simplement de ce document. Il y a toute une série de documents. Ici, nous

9 savons pourquoi vous voulez leur versement au dossier. Si vous motivez

10 cette demande, il apparaîtra peut-être que les documents 1, 2 ou 3 vont en

11 ce sens.

12 M. Niemann (interprétation). - L'idée générale est que ces

13 documents vont établir la responsabilité du supérieur hiérarchique

14 s'agissant de M. Delalic et aussi, dans une moindre mesure, la

15 responsabilité de l'accusé Mucic en faisant plus précisément référence au

16 camp de Celebici.

17 Mais la question est complexe. Je ne peux pas me borner à vous

18 offrir un document ou à produire un seul témoin. Le processus étant

19 complexe, ce n'est pas possible, c'est toute une série de documents qui,

20 en fin de compte, établissent tous ces points. Mais ceci ne peut pas être

21 prouvé par le biais d'un seul document, il faut voir tous les documents

22 dans leur ensemble.

23 M. le Président (interprétation). - Je ne suis pas moi-même

24 partie au litige mais je pense qu'il faudrait que vous disiez clairement

25 quel est votre objectif. Si vous parlez de la responsabilité du supérieur

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1 hiérarchique, de la structure de commandement et de la façon dont tel ou

2 tel document s'inscrit dans une structure, je crois que ceci pourra

3 établir la pertinence du document au vu de ce que vous poursuivez. C'est

4 ce que je vous demande.

5 M. Jan (interprétation). - J'ajouterai ceci : vous avez les

6 éléments de preuve pour montrer qu'il était coordinateur et puis qu'il a

7 été commandant du groupe tactique -je parle ici de Delalic-, qu'il

8 s'intéressait aux questions et aux opérations militaires alors que ces

9 documents montrent uniquement qu'il était intéressé à défendre son pays,

10 rien de plus. Comment ceci s'intègre-t-il dans la structure de

11 commandement comme venait de le souligner le Président ?

12 M. Niemann (interprétation). - Je crois que j'irai plus loin que

13 cela, et j'aimerais vous démontrer dans quelle mesure je vais plus loin.

14 M. le Président (interprétation). - Je sais que vous allez peut-

15 être conclure, mais il serait utile de voir où se trouve cette structure

16 de commandement. Cela indiquerait sa responsabilité pour les faits qui lui

17 sont reprochés. C'est ce que je croyais être votre objectif.

18 M. Niemann (interprétation). - Abordons la question sans plus

19 tarder : une des questions qui se posent, c'est le lien qu'il y a entre

20 l'accusé Delalic et les prisonniers eux-mêmes, et l'importance militaire

21 ou une explication de l'importance militaire que revêt le fait qu'on a

22 placé ces prisonniers dans le camp de Celebici. Pourquoi les prisonniers

23 ont-ils été internés au camp de Celebici ?

24 Si ceci a trait à la stratégie militaire de l'accusé Delalic,

25 c'est, pour nous, un des indices de la responsabilité qu'il a à l'encontre

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1 des personnes qui ont été internées dans le camp. L'accusation veut

2 montrer que, même si Delalic n'était pas quotidiennement au camp, une

3 partie de son rôle en tant que dirigeant des opérations militaires

4 consistait à faire des prisonniers et à les interner dans un camp. Il y a

5 donc responsabilité du supérieur hiérarchique à l'encontre de ces

6 personnes.

7 M. le Président (interprétation). - C'est un des problèmes que

8 je rencontre effectivement, moi aussi. Je ne me souviens pas avoir entendu

9 qui que ce soit dire que la prison se trouvait sous les ordres du groupe

10 tactique 1 ou de son commandant.

11 M. Niemann (interprétation). - Mais ils ont été capturés par ce

12 groupe.

13 M. Jan (interprétation). - Non, il était commandant du groupe

14 tactique à partir du 11 juillet, mais je ne pense pas qu'il y ait eu des

15 prisonniers supplémentaires après le 11 juillet.

16 M. Niemann (interprétation). - Mais la méthode des opérations

17 militaires est, à notre avis, illustrée par ces documents. Nous allons

18 aborder cette question.

19 M. Jan (interprétation). - Ces documents montrent qu'il

20 s'intéressait à ce qui se passait, mais ils n'établissent pas la

21 responsabilité du supérieur hiérarchique.

22 M. Niemann (interprétation). - Je ne suis pas de votre avis.

23 M. le Président (interprétation). - C'est la raison pour

24 laquelle je vous donnais toute latitude pour présenter ces arguments et

25 voir s'ils satisfont aux critères.

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1 M. Niemann (interprétation). - J'ai deux obligations : tout

2 d'abord, il y a la pertinence et je peux vous présenter mes arguments

3 relatifs à la pertinence, et puis nous pourrons entendre les arguments de

4 la défense qui iront dans le sens contraire. Mais j'ai aussi la

5 responsabilité de vous présenter des arguments pour établir -à moins que

6 je ne scinde en vous présentant d'abord la pertinence, puis la question de

7 la fiabilité- l'authenticité et la fiabilité qui est un processus

8 complexe, difficile.

9 Mais je suis prêt à agir de la sorte. Si vous voulez que je

10 parle uniquement de la pertinence, je le ferai, et j'aborderai tous les

11 documents sous l'angle de la pertinence. Puis nous pourrons revenir aux

12 arguments de la défense.

13 M. le Président (interprétation). - En fait, la question qui se

14 pose est celle de savoir comment ces documents ont un rapport avec la

15 participation de Delalic et de Mucic avec des rapports faits par d'autres

16 membres de ce groupe, s'agissant des événements impliquant Delalic et

17 Mucic par exemple. Je suppose qu'on peut parler de la pertinence dans ce

18 cadre. Mais ceci ne nous aide pas dans notre recherche de la véritable

19 responsabilité s'agissant des charges retenues contre les accusés ; ce

20 sont deux choses différentes.

21 M. Niemann (interprétation). - A mon avis, ce document aborde la

22 question de savoir pourquoi les prisonniers ont été capturés et internés

23 dans le camp. La réponse est, en fait, qu'il voulait utiliser ces

24 prisonniers en vue d'échanges. Il voulait faire deux choses : il voulait

25 réduire le nombre d'hommes disponibles pour les forces luttant contre les

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1 Serbes et la deuxième raison est que ces prisonniers devaient faire

2 l'objet d'échange.

3 M. le Président (interprétation). - Mais qui voulait le faire ?

4 M. Niemann (interprétation). - Delalic. Enfin le monde est,

5 hélas, fait d'afférences et de déductions. Nous estimons que ce document

6 montre effectivement qu'une démarche systématique restait d'application

7 en 1993, lorsque ce rapport a été rédigé, à notre avis, par

8 l'accusé Delalic, en utilisant son nom secret.

9 Le document qui vous est montré en ce moment à l'écran, en haut

10 de la page, tend, à notre avis, à le prouver. C'est une référence à des

11 opérations à venir, mais les opérations militaires sont en accord avec ce

12 qui s'est passé en 1992. Il y est dit : "Il est nécessaire d'écraser

13 complètement les forces du HVO, de capturer leurs munitions et l'ensemble

14 de leurs membres en vue d'échange."

15 Pourquoi y aurait-il donc la moindre différence dans la façon de

16 procéder lorsque l'opération militaire est engagée contre le HVO ?

17 Pourquoi serait-elle différente de ce qu'elle est lorsqu'elle est engagée

18 contre les Chetniks ? C'est ce que je suis en train de dire

19 M. Jan (interprétation). - Mentionne-t-il le HVO dans cette

20 lettre ?

21 M. Niemann (interprétation). - Oui et je dis, Monsieur le Juge,

22 que ceci montre que cette personne a une façon tout à fait particulière

23 d'aborder les opérations militaires et qu'il en existe déjà des preuves

24 en 1992.

25 Il est question de se saisir de munitions, de capturer des

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1 membres de la partie adverse. Cela a un but final, celui de procéder à des

2 échanges ; ce que montre le document qui est à l'écran en ce moment.

3 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, à ce sujet

4 nous trouvons également une référence en bas de cette page, référence qui

5 se poursuit aussi en haut de la page suivante.

6 Nous y trouvons, d’abord, des salutations adressées à un nombre

7 important de personne, et notamment à M. Divjak. Vous vous souviendrez que

8 Divjak était présent sur les lieux, avec l'accusé Delalic, en 1992. Le nom

9 de code utilisé pour la signature est Oganj ou Flamme, tel que traduit en

10 anglais. Vous vous souviendrez de la pièce à conviction, qui est une

11 cassette vidéo, la pièce à conviction 116.

12 Lors d’une séquence de cette cassette, et selon le compte rendu

13 du contenu de cette cassette, il est fait référence à Borci, en juin 1992.

14 Une phrase très brève montre l'accusé Delalic en train de téléphoner et

15 utilisant un téléphone hertzien mobile. On entend la conversation du côté

16 de l'accusé, celui-ci déclare : "Zéro, zéro, deux, m'entendez vous ? C’est

17 Oganj qui appelle ?". Et puis, une voix, à l'autre bout, dit : "Je n'ai

18 pas entendu... ". Delalic ajoute : "Très bien, allons y, tout va bien".

19 Ceci est une conversation, bien sûr, ou l’on n'entend qu'un des

20 deux interlocuteurs. L'accusé déclare à la fin : "Zéro, zéro, deux,

21 raccroche, est-ce que vous m'entendez ? C’est Oganj qui appelle".

22 A mon avis, cela montre le rapport manifeste qui existe entre

23 l'accusée et l'existence de cette codification des noms, puisqu’il utilise

24 lui-même un nom de code qui est une codification militaire.

25 Monsieur le Président, nous voyons également sur la pièce 124, à

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1 la dernière page, la signature. Elle se trouve en page 3. Je vous

2 rappelle, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, qu’en bas

3 de page nous trouvons l'indication suivante : "Salutation à la Patrie,

4 Oganj", et la signature de Zejnil Delalic.

5 Donc, à mon avis, il existe un rapport entre ce document et les

6 événements évoqués dans les autres documents.

7 Nous pouvons maintenant passer au document 127. Peut-il être

8 montré à l'écran ?

9 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, puis-je

10 intervenir en rapport avec le document ?

11 M. le Président (interprétation). - Oui, vous le pouvez.

12 Mme Residovic (interprétation). - Merci. La défense de

13 M. Zejnil Delalic fait objection au versement au dossier de cette pièce à

14 conviction 126 de l'accusation pour les mêmes raisons que celles évoquées

15 précédemment. Car, l'accusation n'a pas prouvé l'authenticité, la

16 pertinence ou la véracité de ce document.

17 J'ai déjà présenté un certain nombre d'arguments que je ne

18 répéterai pas pour ne pas lasser le Tribunal.

19 Mais, s'agissant de ce document et de son authenticité, je

20 prierai les Juges, comme je l'ai déjà fait la dernière fois, et chaque

21 fois qu'on nous soumet un document, qu'on nous soumette l'original. Ici,

22 nous avons l'écriture d'une personne inconnue, une écriture dont nous ne

23 savons pas quelle est l’origine.

24 A l'écran, nous voyons un texte tapé à la machine, d'ailleurs

25 très bien tapé, en anglais. Ce texte peut nous faire croire toute sorte de

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1 choses, mais qui peut également, dès le départ de notre débat ici, nous

2 donner une idée fausse.

3 Je tiens à vous rappeler, Monsieur le Président, que le

4 document, dont nous parlons, est un document manuscrit, qui devrait avoir

5 été rédigé à la fin du mois d'avril 1993, c'est-à-dire après !, en dehors

6 du cadre temporaire qui fait l'objet de nos débats.

7 C'est un document qui ne mentionne, en aucune façon,

8 M. Zejnil Delalic. Il peut même avoir été écrit en langue tchèque. Il

9 n'évoque aucune responsabilité liée à M. Zejnil Delalic. Il traite d'un

10 certain nombre d'événements qui n'ont absolument pas le moindre rapport

11 avec les événements mentionnés dans l'acte d'accusation.

12 Autrement dit, le poids, l'influence, de ce document est à peu

13 près égal à zéro. D’autant plus que l'accusation a agi comme elle l'a déjà

14 fait précédemment, c'est-à-dire qu’elle compare des documents dont il a

15 été question précédemment avec ce document qui n'a pas le moindre poids,

16 pas la moindre importance et pas la moindre pertinence.

17 Par conséquent, l'accusation tente de créer une fiction au sujet

18 de M. Zejnil Delalic et de sa prétendue responsabilité pour essayer, à

19 l’encontre de tout ce qui a été avéré devant ce Tribunal, de vous

20 convaincre d'un certain nombre de faits qui n'ont pas la moindre

21 existence.

22 Je vous rappellerai donc, Monsieur le Président, s'agissant de

23 ce document que l'accusation met l'accent sur la signature Oganj qui

24 serait une signature codée. Si la signature est codée, la pertinence du

25 document peut être remise en cause. Car, quelqu'un qui se sert d'une

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1 codification pour signer ne va sûrement pas signer d'autres documents de

2 son nom réel. Le codage est donc déjà, à lui seul, une méthode destinée à

3 imposer le secret. Nous voyons sur la base du document 124 que la

4 cohérence n'existe pas.

5 Je répète donc qu'on nous montre ici des documents qui ne sont

6 pas des originaux et qui de doute façon n'ont absolument pas la moindre

7 pertinence ni la moindre véracité.

8 C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Juge, je répète que

9 ce rapport n'a rien à voir avec les autres documents, qu'il n'a rien à

10 voir avec la prison de Celebici, qu’il n’a rien à voir avec les

11 prisonniers de Celebici, qu'il n'a rien à voir avec Zejnil Delalic et

12 qu'il n'a rien à voir avec sa responsabilité.

13 Je vous prie, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les

14 Juges, encore une fois, compte tenu du fait de l'absolue insignifiance de

15 ce document, dont on ne connaît ni l'origine ni l'auteur, de vous

16 concentrer sur l'article 25. Je suis absolument certaine que le Tribunal

17 ne va pas accepter un document dont la pertinence et la véracité sont

18 absolument si peu prouvées. La fiabilité de ce document n'est absolument

19 pas avérée et je pense donc que je peux faire confiance au Tribunal dans

20 sa décision.

21 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Juge, j'ai laissé

22 entendre que la façon la plus efficace de traiter ces documents

23 consisterait sans doute, pour moi, à ne présenter qu'un seul exposé. Après

24 quoi, les Juges pourraient répondre de façon globale. Je l’ai dit,

25 Monsieur le Président, parce que je pensais que cette manière de

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1 travailler serait plus efficace. Pourquoi serait-elle plus efficace ? Eh

2 bien, parce que les arguments présentés en rapport avec un document

3 risquent fort d'être reproduits de façon absolument identique pour tous

4 les autres documents.

5 Alors, Monsieur le Président, si vous souhaitez que nous

6 travaillions de cette façon, nous pouvons le faire, mais le travail sera

7 assez laborieux et assez long car l'intérêt principal consiste à prouver

8 qui l'a écrit et comment le document a été écrit.

9 Si nous devons les passer en revue un par un, cela me paraît un

10 peu une perte de temps. Je vous demande donc instamment, Monsieur le

11 Président, de m'autoriser à traiter l'ensemble des documents en un seul

12 exposé et, dans ces conditions, si le Conseil de la partie adverse

13 souhaite à tout prix que nous travaillions document par document, je me

14 vois dans l'obligation de lui rappeler que ce travail sera relativement

15 long et que nous risquons fort de devoir le reprendre à une audience

16 ultérieure.

17 M. le Président (interprétation). - Merci, Maître Niemann.

18 Lorsque vous avez présenté votre demande, j'y ai accédé. C'est

19 donc peut-être à moi qu'il faut imputer l'erreur. J'y ai consenti parce

20 que je pensais que la meilleure chose consistait à entendre les arguments

21 à l'appui du versement au dossier de l'ensemble des documents, après quoi

22 la défense pouvait répondre, et je pensais que l'argumentation serait plus

23 courte de cette façon et que cela faciliterait le travail, tant pour

24 l'accusation que pour la défense. J'espère que nous pourrons nous en tenir

25 maintenant à cette méthode.

Page 8811

1 M. Niemann (interprétation). - Je voudrais passer au

2 document 127. Ce document, Monsieur le Président, est un document tapé,

3 qui présente un cachet en bas de page et dont il est dit qu'il est signé

4 par le coordinateur Zejnil Delalic, puis, par le commandant de la défense

5 territoriale, M. Boric ainsi que par le commandant du HVO, M. Zebic.

6 Monsieur le Président, c'est un document qui constitue un ordre

7 daté du 3 juin 1992, en provenance de Konjic, et qui porte sur l'ouverture

8 de la ligne de chemin de fer entre Jablanica, Konjic et Pazaric.

9 Nous disons, Monsieur le Président, que ce document est

10 pertinent car il porte sur la région qui entre dans la zone de

11 responsabilité de Zejnil Delalic, et il montre la participation de

12 l'accusé dans le processus de commandement en tant que tel. A ce stade

13 déjà précoce, au mois de juin, trois personnes sont déjà impliquées dans

14 cette chaîne de commandement.

15 Nous disons que c'est également un document pertinent car il

16 évoque une question plus large, à savoir la participation de l'accusé à

17 cette chaîne de commandement, comme vous le constaterez, Monsieur le

18 Président, grâce au document 124. Je n'ai pas besoin de vous le remontrer

19 mais, dans ce document 124, vous constaterez que cette région, Jablanica,

20 Konjic et Pazaric, est une région dans laquelle l'accusé était actif car

21 cela faisait partie de sa zone de responsabilité, y compris à ce stade

22 précoce du conflit.

23 Dans la pièce à conviction 116 -ce film vidéo que je vous

24 remontrerai un peu plus tard, Monsieur le Président-, on trouve également

25 une référence à ce même fait. Nous voyons une scène qui nous montre une

Page 8812

1 personne qui pose des questions à M. Zejnil Delalic et qui lui demande, au

2 point 42.02 de l'enregistrement vidéo : "Bien que vous n'ayez pas été avec

3 nous dans le train, est-ce que vous étiez plein d'émotion alors que vous

4 attendiez l'arrivée du train ici à Jablanica ?". Et Zejnil Delalic

5 répond : "Bien sûr, en tant qu'organisateur de ce projet, je dirais que je

6 suis très satisfait. Je voudrais rendre hommage tout particulièrement aux

7 gens qui ont travaillé sur la ligne de chemin de fer, car ils ont pris

8 leur travail très au sérieux ; ils l'ont fait dans des conditions très

9 difficiles ; tout a été fait dans les délais et encore mieux fait qu'en

10 temps de paix." Ce sont les mots utilisés par l'accusé lui-même et, à

11 notre avis, ces propos ont un rapport direct avec l'ordre dont je viens de

12 parler.

13 Monsieur le Président, je proposerais qu'on jette un rapide coup

14 d'oeil à la pièce à conviction 130 ; vers le bas de la page 4, on trouve

15 le paragraphe e, que je demanderais au technicien d'agrandir. Nous

16 lisons : "Cinq jours plus tard, il a organisé, à sa propre initiativ,e le

17 premier transport de chemin de fer sur la ligne Jablanica, Konjic, Pazaric

18 en accordant des billets gratuits à tout le monde."

19 Monsieur le Président, c'est un document écrit par l'accusé

20 Mucic qui est, à notre avis, en rapport avec les propos que je viens de

21 tenir, et nous disons donc que la pertinence et la recevabilité du

22 document reposent sur cette cohérence.

23 Je voudrais maintenant que l'on passe à la pièce à

24 conviction 128 et qu'on la montre à l'écran.

25 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, est-ce

Page 8813

1 que je pourrais dire quelques mots en rapport avec le document précédent

2 si vous me le permettez ?

3 M. le Président (interprétation). - Je vous prierais de bien

4 vouloir vous soumettre à la procédure qui a été déterminée il y a quelques

5 instants. Le document n'a pas encore été versé au dossier et aucun

6 document ne sera versé au dossier sans que vous ayez eu la possibilité de

7 vous exprimer.

8 Nous connaissons votre position : vous élevez une objection à

9 l'ensemble des documents. Je pense donc que c'est au moment où vous aurez

10 la parole que vous pourrez présenter le détail de votre argumentation.

11 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, le

12 document 128 est, encore une fois, un des documents qui se trouvaient dans

13 la liasse de documents soumise au Procureur militaire dont le témoin,

14 M. Pasalic, a parlé. Certains des documents de ce dossier ont d'ailleurs

15 été versés au dossier par l'intermédiaire du témoin, M. Pasalic.

16 Monsieur le Président, le seul aspect de ce document dont nous

17 invoquons la pertinence est la référence qui est faite aux accusés Delalic

18 et Mucic en particulier et, notamment, la référence aux fonctions qui

19 étaient les leurs.

20 On trouve d'abord au paragraphe un, au centre de la page, la

21 référence au fait que Zejnil Delalic est décrit par le Procureur militaire

22 comme commandant du groupe tactique 1 basé à Konjic, et il y a également

23 une référence à l'accusé Mucic qui est également commandant de la prison

24 militaire de Celibici.

25 Ce document fait également référence à un autre accusé présent

Page 8814

1 au Tribunal. Trois lignes avant le bas de la page, Hazim Delic, l'adjoint,

2 est mentionné.

3 Une référence est également faite plus loin à un garde de la

4 prison, à savoir Osman Dedic, puis une référence est également faite à

5 Landzo. Je sais que l'orthographe de Landzo -en tout cas dans ma version

6 traduite- est fausse mais je ne sais pas si l'orthographe était fausse

7 dans l'original. Nous pourrions néanmoins passer, en page 2, au

8 paragraphe 2, et nous voyons une erreur de frappe dans le nom de Landzo à

9 ce niveau. Mais cette faute semble avoir été corrigée plus loin.

10 Monsieur le Président, nous disons que ce document est pertinent

11 et, en outre, qu'il a un rapport avec un certain nombre de choses. Prenez

12 le premier paragraphe sous le titre : "Exposé des motifs", et voyons

13 l'ensemble du paragraphe. La partie pertinente se trouve au milieu de la

14 première phrase : "Des poursuites pénales ont été engagées par le

15 commandement du 4ème Corps d'armée par la république de Bosnie-

16 Herzégovien", et référence est faite au numéro POB 05 en date du

17 22 décembre 1992.

18 Monsieur le Président, je demanderais également que la pièce à

19 conviction 137 soit montrée à l'écran. C'est le document qui a été versé

20 au dossier par l'intermédiaire du témoin Pasalic et qui comporte la

21 signature de ce témoin qui l'a identifié. Ce document a un rapport direct

22 avec la pièce à conviction 128 et je demanderais donc maintenant qu'on

23 passe rapidement à la pièce à conviction 141.

24 Tout en haut et à gauche de cette pièce à conviction 141, vous

25 trouvez ce numéro que je viens de citer en lisant la pièce à

Page 8815

1 conviction 128 : POB 05/149-92, 22 décembre 1992, Mostar. C'est ce qui

2 figure en haut à gauche de cette pièce à conviction, et je dis, Monsieur

3 le Président, qu'il y a un lien entre les deux documents : ils traitent du

4 même sujet.

5 L'accusation insiste bien sur le fait qu'elle n'en demande le

6 versement au dossier que pour une seule raison, à savoir que nous

7 affirmons que ce document est un document authentique et que, si on le

8 compare à d'autres documents, il y a toutes les raisons pour accepter son

9 versement au dossier.

10 Je voudrais maintenant passer au document suivant portant le

11 numéro 129. Ce document fait, encore une fois, partie de cette liasse de

12 documents qui a été examinée en rapport avec les poursuites engagées,

13 poursuites au cours desquelles certaines personnes de la région, y compris

14 l'accusé Delalic, avaient été déclarées comme étant impliquées, puis ont

15 été complètement blanchies. Mais ici, il est question d'un incident

16 survenu dans un endroit appelé Repovci, c'est un document analytique.

17 Dans ce document, je n'ai nullement tenté d'extraire quelques

18 portions sans rapport avec l'affaire. Je sais bien, Monsieur le Président,

19 Madame et Messieurs les Juges, que vous n'êtes pas membre d'un jury et que

20 vous êtes tout à fait capables de laisser de côté toutes les portions d'un

21 texte sans rapport avec l'objet poursuivi par l'accusation ou la défense

22 dans ce procès, mais si, en fin de compte, c'est la procédure que vous

23 souhaitez appliquer pour ce document, je suis tout à fait prêt à

24 l'accepter. Cela étant, je pense que ce n'est pas indispensable. Nous

25 estimons que ce document nous instruit de façon très utile quant au rôle

Page 8816

1 joué par l'accusé Delalic dans la période qui nous intéresse et nous

2 estimons, Monsieur le Président, compte tenu de la période que je viens

3 d'évoquer, qu'il est tout à fait recevable.

4 En première page de ce document, en haut, nous trouvons des

5 éléments qui nous indiquent le contexte, la période, la date, le

6 12 juillet 1992, les heures, la région, Repovci et Bradina, l'endroit,

7 Savina Poda, et l'on y évoque l'accusé Zejnil Delalic, coordinateur de

8 l'armée de Bosnie-Herzégovine dans la région de Konjic, qui a donné

9 l'ordre d'arrêter Sefik Ajanovic entre autres. Nous disons que ce document

10 est pertinent car il traite d'un incident au cours duquel un certain

11 nombre de policiers ont été tués en raison d'une embuscade. Il nous est

12 expliqué pourquoi ces policiers se trouvaient sur les lieux : ils se

13 trouvaient sur place en raison d'un ordre émanant de Zejnil Delalic. Nous

14 ne voulons pas vous laisser penser, Monsieur le Président, Madame et

15 messieurs les juges, quoi que ce soit d'autre que ceci, à savoir que

16 l'accusé à donné l'ordre que cela se produise.

17 Sur la base d'une lecture détaillée du document, le contexte est

18 très simple : certains membres de l'armée posaient des problèmes, avaient

19 du mal à obéir aux ordres, et l'accusé Delalic a donné l'ordre de les

20 arrêter. Le contingent de policiers est donc allé effectuer l'arrestation

21 et ses membres ont été tués, c'est ce qui est dit dans ce rapport. Je ne

22 dis cela que pour établir le contexte de façon à ce que les rapports entre

23 les différents événements puissent être mieux compris. Mais autre chose

24 s'est également passé en raison des difficultés qu'avaient certains hommes

25 à obtempérer aux ordres qu'ils recevaient, et en fait, nous y voyons la

Page 8817

1 preuve d'un processus qui avait démarré en vue de remplacer le

2 commandement d'un groupe militaire donné.

3 Nous demandons que cette pièce soit versée au dossier car elle

4 prouve le rôle de l'accusé Zejnil Delalic dans la tentative

5 d'établissement de ce nouveau commandement.

6 Si nous passons en page 4 du document, deuxième paragraphe, nous

7 trouvons ici des mots qui établissent la nécessité d'un nouveau

8 commandement. Ce paragraphe traite donc de la question que je viens

9 d'évoquer ; il y est demandé qu'une autre unité soit mise en place qui ne

10 compte pas parmi ses membres les gens travaillant au barrage routier de

11 Bradina et ceux de l'état-major de Konjic de la Défense Territoriale, et

12 que les problèmes soient discutés dans le cadre de ce nouveau groupe. Une

13 réunion est convenue ; il est décidé qu'une nouvelle unité sera créée et :

14 "Le procès-verbal de cette réunion a été rédigé par Erad Begovic* et

15 Sefik Ajanovic le 10 juillet 1992 dans le bâtiment du commandement, la

16 maison de Zejnil Delalic, puis ils ont exigé que ce procès-verbal soit

17 envoyé au village de Zvekusa où Zejnil Delalic se trouvait avec son état-

18 major à l'époque en raison de combats contre les Chetniks dans la région

19 de Glavaticevo et de Borci. Le même jour Avdi Begovic* et Azim Manjoka*

20 sont arrivés au bâtiment de commandement susmentionné, avec un appel écrit

21 adressé à Zejnil Delalic qui confirmait, etc...".

22 Nous montrons qu'il y a là un effort de la part d'un certain

23 nombre de personnes pour faire obstruction aux activités du détachement et

24 que cela montre le rôle de Zejnil Delalic dans la région.

25 Le paragraphe suivant, page 4, dit : "Le 11 juillet 92, ils sont

Page 8818

1 allés voir Zejnil Delalic". Ce même jour, la police militaire de la

2 Défense Territoriale a reçu l'ordre de Zejnil Delalic d'effectuer cette

3 arrestation dont j'ai déjà parlé et "de les arrêter, de les incarcérer

4 dans la prison de Celebici pour obstruction aux ordres du détachements.

5 Les policiers militaires n'ont pas été en mesure d'exécuter cet ordre". Au

6 paragraphe suivant, on lit : "Au début de la guerre, le HVO et les forces

7 de la Défense Territoriale, ont pris le contrôle d'un bâtiment à Zlatar

8 équipé des moyens de communication les plus modernes".

9 La prise de ce bâtiment est évoquée à nouveau dans ce même

10 document. Il y est fait référence, Monsieur le Président, au dernier

11 paragraphe de cette même page : "Depuis le début de la guerre jusqu'aux

12 événements survenus sur la route Repovsi-Bradina, les forces armées de que

13 Konjic ont mené avec succès plusieurs opérations orientées vers la prise

14 de Celebici et de la caserne de Ljuta".

15 Monsieur le Président, le juge Jan m'a demandé un jour ce que

16 signifiait la caserne de Liuta et nous trouvons une référence à cela dans

17 ce texte. Je cite : "Les opérations menées dans la partie orientale de la

18 municipalité. A l'époque, la présidence de guerre agissait en tant

19 qu'organe du pouvoir civil sous la direction du Dr Rusmir Ahihasanovic,

20 alors que la personnalité la plus importante était Zejnil Delalic en tant

21 que coordinateur de l'armée et de la république de Bosnie-Herzégovine".

22 Monsieur le Président, nous disons que le rôle de l'accusé est à

23 nouveau mis en lumière ici. Il est fait référence au fait qu'il est une

24 personnalité importante ; cela se retrouve dans le document précédent qui

25 traitait du chemin de fer, et nous disons donc qu'il avait un rôle

Page 8819

1 important, celui de coordinateur et pas simplement un rôle dépourvu de

2 tout pouvoir de commandement. Je le répète encore une fois, c'est la

3 raison pour laquelle nous insistons sur la pertinence du document.

4 En page suivante, page 5 de ce même document, à la dernière

5 phrase du premier paragraphe, une nouvelle référence est faite à la

6 dégradation des rapports entre le HVO et Zejnil Delalic. Nous y lisons :

7 "Quelques jours avant les événements de Repovci, il avait donné l'ordre de

8 télédiffuser un message à la radio de Konjic où il prétendait qu'un

9 rapport avait été déposé contre le HVO pour poursuite en justice contre

10 son autorité en tant que chef, en raison de l'obstruction et des pillages

11 qui avaient été constatés".

12 J'en appelle à vous, Monsieur le Président, car vous vous

13 rappellerez que le document 126 que nous avons examiné antérieurement,

14 était daté de 1993 et qu'une question avait été posée au sujet de sa

15 pertinence. A mon avis, il fait référence au fait qu'il est demandé que le

16 défaut de coopération du HVO soit rendu public. C'est donc un thème qui se

17 retrouve dans le document dont nous venons de parler. Il est manifeste que

18 tout cela s'est passé assez précocement et cela, à notre avis, permet de

19 penser que l'accusé Delalic a pris sa part dans le différend impliquant le

20 HVO.

21 Une référence à cela se retrouve dans le paragraphe suivant, que

22 nous examinons en ce moment, et plus particulièrement à la deuxième

23 phrase : "Le 11 juillet 1992, la situation a conduit Zejnil Delalic à

24 ordonner la diffusion d’une émission à la radio de Konjic pour informer

25 les membres du SJB de Konjic qu'ils ne participaient plus aux opérations

Page 8820

1 de combats, mais à des activités criminelles", (fin de citation).

2 A notre avis, cela est un point tout à fait pertinent. Nous

3 avons des vidéos montrant l'accusé, dans une émission de la télévision de

4 Croatie, expliquant les événements qui sont survenus.

5 Vous verrez, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les

6 Juges, qu'il existe là un rapport, un fil de continuité, qui montre que

7 l'accusé a pris part aux événements survenus dans la région à cette date.

8 Nous ne disons rien de plus grave que cela, mais nous disons

9 qu'il est donc tout à fait légitime de prendre en compte ce rapport et de

10 considérer que tout cela étaye la fiabilité des documents que nous sommes

11 en train de présenter.

12 Sur la même page, au troisième paragraphe à partir du bas, nous

13 trouvons une référence au même problème, déjà traité dans la pièce à

14 conviction 126. En avril 1993, date de ce document, nous lisons : "Les

15 données opérationnelles de l'époque indiquent qu'il existait un accord

16 entre les forces du HVO et les Chetniks quant à la division de la vallée

17 de Neretva sur la rive gauche, la rive gauche étant accordée au Chetniks

18 et la rive droite à la Croatie. Cette allégation est corroborée par les

19 actions du HVO qui ont conduit à la destruction des ponts traversant,

20 surplombant, la Neretva, et cela en l'absence des forces du HVO dans la

21 poursuite des combats contre Chetniks", (fin de citation).

22 Monsieur le Président, vous voyez qu'il est fait référence à un

23 accord entre Boban et Karadzic, Tudjman et Milosevic.

24 A notre avis, cela est, encore une fois, un élément tendant à

25 prouver qu'il y avait cohérence entre les différents événements allégués

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1 pour l'époque, selon de nombreuse référence.

2 En page 9 de ce document, et je n'insisterai pas sur ce point,

3 je tiens simplement à vous dire rapidement que nous trouvons une

4 référence aux personnages qui ont joué un rôle important dans les

5 événements de ces époques pertinentes, à savoir l'accusé Zejnil Delalic,

6 Jasmin Guska, le chef du SJB de Konjic, et le président de la présidence

7 de guerre, le Dr Rusmir Hadzihuseinovic.

8 Enfin, vous devrez vous reporter à la dernière page, la page 15,

9 de ce document. En haut de la page, il est fait référence à l'accord passé

10 entre les Croates et les Serbes. On en parle comme étant un accord signé

11 entre Milosevic et Tudjman.

12 Sur la base de tous ces éléments et eu égard à la pertinence de

13 ce document, nous disons que ce document doit lui aussi être accepté et

14 versé au dossier.

15 Nous passons maintenant au document suivant, le document 130.

16 Monsieur le Président, ce document est tapé. D'après nous, ce document a

17 été rédigé par l'accusé Mucic.

18 Nous affirmons cela, tout d'abord, du fait que ce document a été

19 établi sur la base de la signature de la personne qui l’a rédigé. On y

20 parle du consul de Bosnie-Herzégovine. Ce document a été signé par

21 l'accusé Mucic lui-même. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué sur le

22 document. Sur la version originale de ce document, qui a été saisie, la

23 mention du consul y est faite. Cela correspond à ce qui figurait sur le

24 passeport délivré dans la municipalité de Konjic le 7 juin 1990.

25 D’après l'accusation, ce document est destiné au commandant du

Page 8822

1 4ème Corps d'armée, à l'état-major de la défense municipale de Konjic. Il

2 porte l'en-tête secret militaire, strictement confidentiel.

3 Monsieur le Président, ce document est un rapport extrêmement

4 détaillé des incidents qui sont survenus au cours de l'année 1992 dans la

5 région de Konjic. Ce document décrit les rôles joués par l'accusé Mucic

6 dans un certain nombre d'incidents et également par l'accusé Delalic.

7 C'est un document qui, lorsqu'on le lit, prend la forme en fait

8 d'un mémorandum qui a pour but, d'après nous, de distancier l'accusé Mucic

9 de certains incidents qui lui étaient reprochés à l'époque, dans le cours

10 des enquêtes qui étaient menées à Mostar et à Konjic, enquêtes menées non

11 seulement sur Delalic, mais également sur Mucic.

12 Le premier paragraphe de ce document porte la mention suivante.

13 On y voit : "L'officier commandant le groupe tactique 1, et moi-même dans

14 une certaine mesure, souhaitons établir que ces faits ont été falsifiés et

15 vous informer des choses suivantes", voilà ce qui est écrit dans le

16 document.

17 D'après moi, Monsieur le Président, notamment dans les

18 pièces 137 et 141, et dans la pièce 117 également, il y avait des

19 références faites au fait que la presse croate, en particulier, avait

20 établi de toute pièce des histoires concernant ce que faisait Delalic et

21 dans une moindre mesure Mucic.

22 Pour illustrer, pour démontrer, la pertinence de ce document, je

23 dois faire valoir un certain nombre de détails qui y figurent.

24 Tout d'abord, concernant la deuxième phrase qui apparaît au

25 premier paragraphe, il est écrit : "Les problèmes avec l'armée de la

Page 8823

1 Bosnie-Herzégovine et d'autres corps de la municipalité de Konjic ont

2 commencé à se produire le jour où M. Delalic a dû passer le commandement

3 des forces de Konjic à d'autres officiers commandants et à d'autres

4 responsables des départements, parce qu'il avait été lui-même nommé à un

5 poste plus important, celui de commandant du groupe tactique 1 basé à pas

6 Pazaric, Konjic, Jablanica, Prozor, sur le mont Igman, et en d'autres

7 endroits dont je n'ai pas connaissance."

8 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, d'après

9 nous, cela est directement lié au passage du bâton de commandement, si

10 vous voulez, lors de la création du 4ème Corps.

11 C'est, en fait, une critique de cette transition. Il est écrit :

12 "Toutes les opérations qui ont été planifiées et exécutées avec succès à

13 Konjic dès le début de la guerre, ont été faites alors qu'il était

14 commandant à Konjic", c'est-à-dire en fait depuis que je participe à tout

15 cela, depuis le début. D'après nous, cela montre que l'accusé Mucic, qui

16 était là dès le départ, est bien placé pour poursuivre et pour décrire ces

17 événements dans le détail.

18 Il poursuit dans le document, au deuxième paragraphe à partir du

19 bas de la page par les mots : "Dès le tout début, le HVO a été traité en

20 tant qu'organisation paramilitaire et a rencontré un certain nombre de

21 problèmes avec les organes municipaux, et même avec la population, parce

22 que la direction de la B-H n'avait pas encore pris une position très

23 claire quant au soulèvement. Il n'avait pas encore étiqueté de façon

24 précise qui était l'agresseur." Et là, bien sûr, il y a une référence au

25 conflit constant qui les opposait au HVO.

Page 8824

1 Lui, et -par lui- j'entends évidemment l'accusé Delalic : "Lui,

2 il a mis sa maison, et celle de sa soeur, à la disposition de l'armée de

3 la B-H et du HVO".

4 Tout à l'heure, je vous ai renvoyé à un document faisant état de

5 la réunion qui s'est tenue dans la maison du commandant. Nous voyons là,

6 plus précisément, une référence faite à cette réunion, à cet événement. Il

7 est fait également référence à cet événement dans la pièce 129. Dans le

8 paragraphe suivant, il est dit : "Nous avons fait des enquêtes sur ses

9 compétences, sa réputation et sur ses capacités d'organisation absolument

10 extraordinaires. Zejnil a réussi, grâce à ses capacités, à soulever les

11 Musulmans qui étaient alors en pleine léthargie, et à obtenir un statut

12 d'armée régulière pour le HVO basé à Konjic. Moi-même j'étais membre de

13 cette armée."

14 Nous avons déjà vu un certain nombre de pièces relatives à cet

15 événement, notamment la pièce 144. C'est un document qui porte la

16 signature "Zejnil Delalic, commandant du groupe tactique 1". Il est fait

17 référence, dans ce document, au fait qu'il avait apporté ou fait don d'une

18 certaine somme d'argent à l'armée de Bosnie-Herzégovine, lors de sa

19 création. On trouve cette référence que je viens de mentionner à la

20 page 3.

21 Pourrions-nous passer au document 144, page 3, s'il vous

22 plaît... Nous y voyons écrit la référence suivante : "J'ai acheté

23 2 000 uniformes, l'équipement de transmission dont on avait encore besoin,

24 etc. avec mon propre argent."

25 Revenons maintenant au document 130, à ce paragraphe qui se

Page 8825

1 trouve en bas de la page. Au milieu de ce paragraphe, on voit : "J'ai été

2 employé en Autriche -je vous rappelle que c'est là que l'accusé Mucic a

3 été arrêté- et j'avais l'habitude d'amener l'argent là-bas." A la phrase

4 suivante, on voit : "Je sais qu'il avait dépensé tout l'argent dès

5 mai 1992. Des personnes arrivaient de toutes les régions et essayaient de

6 l'atteindre." Ce document traite de l'achat d'armes et d'équipement, et

7 d'après nous, ce document est pertinent puisqu'il touche, lui aussi, à ces

8 questions d'achat d'armement.

9 Passons maintenant en haut de la page suivante, au tout premier

10 paragraphe. Il y est dit "lui" et nous disons qu'il s'agit de

11 Zejnil Delalic : "Lui était quelqu'un d'extrêmement strict, d'extrêmement

12 sévère et ses ordres étaient immédiatement obéis, même si d'ores et déjà,

13 des personnes le détestaient, mais sa capacité à atteindre ses objectifs

14 démontrait qu'il avait raison." Et cela continue au "a" : "Dès le

15 19 avril, le premier groupe de volontaires dont moi-même avons occupé les

16 casernes de Celebici et ce village serbe lui-même. Il s'agissait de la

17 première prise de casernes de la Bosnie-Herzégovine. Nous étions environ

18 vingt, nous n'avions que peu d'armes. Zejnil était dans le véhicule de

19 tête. Il portait un Kalachnikov qu'il avait acheté de ses propres deniers.

20 Tous les grands responsables du HVO, de la défense territoriale et du MUP

21 sont restés dans la maison de Zejnil à Konjic, pour attendre de voir si

22 nous allions revenir vivant ou mort."

23 Madame et messieurs les Juges, à la page 4 de la pièce 144...

24 Pourrions-nous voir ce document sur l'écran, s'il vous plaît, notamment le

25 paragraphe du bas ? Il s'agit du document dont j'ai dit tout à l'heure

Page 8826

1 qu'il était signé Zejnil Delalic, commandant du groupe tactique 1. On y

2 lit : "J'ai été à Konjic jusqu'à la fin du mois de juin. J'ai pris part à

3 toutes les opérations, notamment à la prise des casernes de Celebici. Il

4 s'agissait des premières casernes à être prises en Bosnie-Herzégovine. Moi

5 j'étais le commandant d'un groupe constitué d'environ vingt volontaires.

6 Les commandants de la défense territoriale, du HVO et du MUP attendaient

7 dans ma maison de voir quelle allait être l'issue de cette opération."

8 C'était le 19 avril 1992.

9 D'après nous, Monsieur le Président, il s'agit là, pratiquement

10 mot à mot, de ce que nous trouvons dans la pièce 130. Revenons maintenant

11 précisément à cette pièce. Si nous poursuivons sur ce même paragraphe "a",

12 dans l'avant-dernière ou l'avant avant-dernière phrase, il est dit :

13 "Zejnil -il s'agit bien sûr de Zejnil Delalic- a donné l'ordre que l'un de

14 nos groupes rentre dans les casernes cette même nuit et fasse en sorte

15 qu'elle puisse être utilisée comme prison ou camp à l'avenir."

16 M. le Président (interprétation). - Avez-vous dit quelque

17 chose ?

18 M. Jan (interprétation). - Mais où en êtes-vous, s'il vous

19 plaît ?

20 M. Niemann (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le Juge, si

21 vous regardez sur l'écran, vous verrez que cette phrase figure à la

22 sixième ligne en partant du paragraphe "a". Cette phrase commence par les

23 mots : "Zejnil a donné l'ordre de...". On y voit la petite indication sur

24 l'écran. Je ne sais pas si vous vous y retrouvez, Monsieur le Juge...

25 M. Niemann (interprétation). - Peut-être pouvez-vous repérer sur

Page 8827

1 l'écran les mots "prison ou camp" qui y figurent également ? Voyez-vous la

2 petite indication qui se trouve en marge, à droite du document qui est

3 juste à côté du mot "Zejnil" ? Je cite : "Zejnil nous a donné l'ordre

4 d'entrer dans les casernes cette même nuit et de faire en sorte qu'elles

5 soient prêtes à servir de prison ou de camp à l'avenir."

6 M. Jan (interprétation). - Oui, je vous remercie.

7 M. Niemann (interprétation). - Dans le paragraphe suivant, juste

8 en dessous de ce que nous venons d'examiner, une référence est faite à un

9 événement qui s'est produit et qui était lié à l'usine d'armement Igman.

10 On y voit : "Quelques jours plus tard, les armes saisies ont été utilisées

11 pour prendre l'usine d'armement Igman et de se saisir d'une quantité non

12 négligeable d'équipement, notamment des canons antiaériens qui ont été

13 immédiatement sortis des locaux et installés, et qui ont abattu les

14 premiers avions le jour suivant."

15 D'après nous, Monsieur le Président, c'est un événement auquel a

16 participé l'accusé Delalic. On prend connaissance de cet événement dans la

17 vidéo, la pièce à conviction 116, que nous étudierons en temps voulu.

18 Au bas de la page, Madame et Messieurs les Juges, au

19 paragraphe c, on fait référence à une opération menée à "D. Selo", c'est

20 ce qui est écrit dans le paragraphe. Si je me souviens bien, vous-mêmes

21 Madame et Messieurs les Juges, m'avez demandé ce que signifiait

22 l'opération D. Selo, parce que ceci apparaissait dans une autre pièce à

23 conviction, la pièce 119. Peut-on rapidement passer à cette pièce 119,

24 s'il vous plaît ?

25 Peut-on agrandir ce document, s'il vous plaît ? Madame et

Page 8828

1 Messieurs les Juges, vous verrez ici la référence faite aux casernes de

2 D. Selo. Un peu plus bas, il est fait référence à M. Mucic et c'est signé

3 "Le commandant Zejnil Delalic". Ce document a été établi à Zagreb, puisque

4 M. Delalic se trouvait à Zagreb au début du mois de mai.

5 Passons maintenant à la page 3, au paragraphe "d", qui se trouve

6 en bas de la page. On y voit une référence à des opérations militaires. Je

7 lis : "Deux semaines plus tard, Zejnil a organisé et commandé

8 conjointement avec M. Zovko du HVO, l'opération de Bradina. Le HVO,

9 constitué d'un bataillon, a participé à l'opération le deuxième jour.

10 Résultat : les communications entre Konjic et Hadzici ont été rétablies et

11 Bradina a été prise en deux jours." Là encore, il y est fait référence à

12 sa participation à ces différents incidents.

13 Vers le bas de la page, Madame et Messieurs les Juges, une note

14 est établie qui dit que : "Généralement, la coutume voulait que le groupe

15 ou l'unité qui se saisissait des armements les garde et les utilise pour

16 doter ses nouveaux membres d'armes. Au cours des interrogatoires menés en

17 prison, les prisonniers reconnaissaient également l'existence de caches

18 d'armes, la plupart étant des armes en surplus qui avaient été enterrées

19 près de leur maison". Je poursuis en haut de la page suivante : "Ces armes

20 ont été prises par les patrouilles du MUP pour indiquer les emplacements

21 précis. Tout ces types d'armes ont été pris et emmagasinés par le MUP.

22 Chacun sait fort bien que Zejnil ne cessait de débattre avec Guska de la

23 médiocre qualité de la participation apportée par les unités de réserve du

24 MUP au cours de ces opérations. Les disputes ont atteint parfois des

25 niveaux très importants après le retrait du HVO et le retrait du

Page 8829

1 commandement conjoint en juin 1992".

2 D'après nous, Madame et Messieurs les Juges, cela montre que

3 l'accusé Delalic savait qu'il y avait des interrogatoires de prisonniers ;

4 cela montre également quel était l'objectif de ces interrogatoires ou, du

5 moins, l'un des objectifs de ces interrogatoires, à savoir la localisation

6 d'armes, lesquelles étaient ensuite saisies et distribuées aux membres de

7 l'armée de Bosnie-Herzégovine. Ce document est aussi tout à fait cohérent

8 avec ce que j'ai dit précédemment concernant ce document d'avril 1993 qui

9 fait état d'un modus operandi tout à fait similaire pour ce qui est des

10 opérations du HVO.

11 D'autre part, un autre point apparaît également dans la

12 pièce 129. Si nous allons tout en bas de la page de ce document, nous

13 trouvons un petit paragraphe que je vous ai déjà montré où l'on voit que,

14 cinq jours plus tard, il a organisé, de sa propre initiative, le premier

15 transport ferroviaire suivant la ligne Jablanica-Konjic-Pazaric, etc. Par

16 la suite, on lit au paragraphe suivant : "Delalic a insisté pour que nous

17 attaquions Borci une semaine après avoir attaqué Bradina et pour que

18 l'ensemble de la municipalité fasse l'objet d'un nettoyage". C'est ce qui

19 est écrit.

20 Vous voyez donc qu'il y a un lien entre ce qui est indiqué ici

21 et ce qui figure dans l'autre document où il est dit que l'accusé avait

22 parfois des discussions assez violentes à ce sujet. A la page suivante,

23 c'est-à-dire à la page 5, juste au milieu du dernier paragraphe qui est

24 assez long, il est fait référence à quelque chose dont je viens de vous

25 parler, je ne m'attarderai donc pas sur ce détail, mais on voit qu'il est

Page 8830

1 fait référence aux incidents de Rebovci, incidents au cours desquels des

2 officiers ont fait l'objet d'une embuscade et ont été tués. Nous avons

3 parlé de cet incident un peu plus tôt.

4 A la page suivante, page 6, on trouve une autre référence à cet

5 incident et, à la dernière phrase du premier paragraphe, l'accusé Mucic

6 dit que la participation de Zejnil Delalic à cet événement particulier

7 serait une absurdité totale, ce qui prouve, là encore, que ces documents

8 font bien partie de la trame constituée par tous ceux que nous avons

9 examinés jusqu'à présent.

10 Enfin, Madame et Messieurs les Juges, dans l'avant-dernière

11 phrase de ce paragraphe qui se trouve au milieu de la page et qui commence

12 par les mots : "De toute façon, un certain nombre des membres du

13 commandement militaire des forces armées, qui avaient réussi à sortir de

14 Sarajevo, ont tenté en vain de consolider leurs rangs et de mener les

15 armées de Konjic, assez nombreuses et assez bien armée,s à combattre à

16 Borci et sur le mont Igman", le résultat est évident : elles souhaitaient

17 attirer l'attention sur elles-mêmes et sur les enquêtes absolument

18 stupides qui ont été menées et qui ont eu des conséquences très négatives

19 pour l'armée de Bosnie-Herzégovine.

20 Passons à la page suivante où il est fait référence aux médias.

21 Au troisième paragraphe à partir de la fin, il est écrit : "Au vu de ce

22 qui est dit dans la presse, il est évident que les deux autres parties

23 adverses respectaient plus Zejnil que l'armée de Bosnie-Herzégovine".

24 Enfin, sur cette page, on lit la chose suivante : "En Autriche,

25 là où ma femme et mes enfants se sont réfugiés, j'ai essayé récemment

Page 8831

1 d'entrer en contact avec M. Delalic mais je n'ai pas réussi dans mon

2 entreprise. Il pense que lorsque j'étais commandant de la prison, j'ai

3 commis un certain nombre d'erreurs et que c'est lui que l'on accuse

4 d'avoir commis ces erreurs, du moins c'est ce que disent les médias".

5 Après tout, chacun sait que la première personne à avoir été déclarée

6 criminel de guerre par l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine et par la

7 Servie elle-même est Zejnil et que cela s'est produit à la fin du mois

8 d'avril 1992.

9 Voilà, Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation). - Nous allons prendre une

11 petite pause, et vous poursuivrez lorsque nous reprendrons nos travaux à

12 midi.

13 L'audience, suspendue à 11 heures 30, est reprise à 12 heures 10.

14 M. Jan (interprétation). - Quelle est la date de cette lettre,

15 de ce rapport ? Il m'est impossible de la trouver.

16 M. Niemann (interprétation). - (Hors micro.) Désolé !

17 Effectivement , aucune date n’est inscrite sur ce document. C'est

18 simplement à partir de la teneur qu'il est possible de la déterminer.

19 M. Jan (interprétation). - Mais, il est signé par l'auteur ?

20 M. Niemann (interprétation). - Effectivement. J'essayais de

21 cette façon-là de déterminer la date, mais il n'y a pas de date.

22 M. Jan (interprétation). - Ce document, qui a été saisi à Inda-

23 Bau, est-il signé ?

24 M. Niemann (interprétation). - Je vais demander qu'on le fasse

25 apparaître à l'écran. La page 12 de la version bosniaque peut-elle

Page 8832

1 apparaître sur l'écran ?

2 (Rétroprojection de la page 12.)

3 Apparemment, il n'y a pas de date.

4 Peut-on montrer la section du bas ?

5 (Rétroprojection du bas de la page.)

6 M. Jan (interprétation). - Oà fait simplement référence à la

7 date a laquelle la carte d'identité....

8 M. Niemann (interprétation). - Effectivement.

9 M. Jan (interprétation). - Cette lettre ou ce rapport comporte-

10 t-il une signature ?

11 M. Niemann (interprétation). - On l'a montre à l'écran.

12 M. Jan (interprétation). - C’est sans doute le document qui a

13 trait au consul ?

14 M. Niemann (interprétation). - Il s'agit de la page 12 et de la

15 version bosniaque. Mais, apparemment il n'y a pas de date.

16 M. le Président (interprétation). - Fort bien, poursuivez. Mais,

17 je vois Maître Ackerman se lever.

18 M. Ackerman (interprétation). - Je dois porter une question à

19 votre connaissance, Madame et Messieurs les Juges.

20 Pour ce qui est de M. Landzo, je viens de recevoir le rapport

21 rédigé par M. Heintz, rapport assez court est peu clair.

22 J’ajouterai à cette information un rapport fait par les

23 autorités du quartier pénitentiaire, rapport selon lesquel ces autorités

24 disent à M. Landzo qu'il doit être présent le matin pour voir le

25 psychiatre.

Page 8833

1 Etant donné ce qui s'est passé dans la nuit de lundi à mardi,

2 cela m'inquiète et me porte à croire que c'était davantage qu’un simple

3 incident. Apparemment, c'est l’avis de quelqu'un.

4 J'ai soulevé la question auprès du Greffe, avant l'interruption

5 d'audience. J'ai été informé du fait qu'il était possible de prévoir un

6 autre rendez-vous avec le psychiatre. Il aurait lieu le vendredi, ce qui

7 nous permettrait d'avoir une audience jeudi.

8 Ma seule préoccupation, je ne sais pas si elle est justifiée,

9 mais je l'ai cette préoccupation, la voici : quiconque aura décidé, de la

10 nécessité que M. Landzo voit un psychiatre demain, se fonde sur des

11 informations que je ne connais pas. Il y a un conflit au niveau des

12 informations que j'ai moi-même reçues.

13 Je ne voudrais pas assumer moi-même la responsabilité de tout ce

14 qui pourrait se passer entre maintenant et vendredi, s'agissant de

15 M. Landzo. Je suis tout à fait disposé à le laisser voir le psychiatre

16 vendredi, c'est sans doute la meilleure solution, mais ce qui m'inquiète

17 c'est que, s’il y a effectivement problème, il serait préférable que ce

18 problème soit réglé au plus tôt, plutôt que de devoir plus tard assumer la

19 responsabilité pour quelque chose de malencontreu qui se serait produit.

20 Je suis quelque peu perplexe.

21 Je n'ai pas solution, mais je ne veux pas prendre moi-même la

22 responsabilité de demander le report de ce rendez-vous avec le psychiatre

23 à vendredi. J'aimerais avoir votre avis, Madame et Messieurs les Juges,

24 sur ce problème.

25 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie,

Page 8834

1 Monsieur Ackerman. La Chambre de première instance est vivement préoccupée

2 de la santé de M. Landzo qui connaît des difficultés. En tant que jeune

3 homme, il a quelquefois des difficultés. Il est important que sa santé

4 mérite toute l'attention voulu, étant donné sa jeunesse. Je ne sais pas

5 s'il est prêt à coopérer avec nous.

6 Nous aimerions avoir son engagement, de sa part, à assister à

7 cet entretien, vendredi. Finalement, ce n'est reporté que d'un jour. Bien

8 sûr, cela peut signifier beaucoup de choses pour la santé de quelqu'un.

9 Mais, nous sommes concernés par sa santé et nous voulons lui donner toute

10 l'assistance voulue et possible, pour autant, bien entendu, qu'il soit

11 prêt à coopérer avec nous et à se rendre vendredi à cet entretien avec le

12 psychiatre.

13 Finalement, il n'y a que jeudi qui intervient comme journée

14 entre aujourd'hui et vendredi, ce n'est pas grand-chose.

15 M. Ackerman (interprétation). - Je peux vous dire que M. Landzo

16 est tout à fait disposé à attendre vendredi pour voir le psychiatre. La

17 seule chose qui me préoccupe à ce niveau, c'est de savoir s'il a la

18 compétence nécessaire pour prendre une telle décision, j'espère qu'oui.

19 Je voulais, une fois de plus, exprimer mes préoccupations

20 personnelles. Je ne veux pas prendre la responsabilité de ce report

21 d'entretien avec le psychiatre à vendredi, au vu du peu d'information que

22 je détiens.

23 Apparemment, quelqu'un au quartier pénitentiaire estime

24 nécessaire qu'il voit le psychiatre jeudi. Mais je ne sais même pas qui

25 sait. Est-ce un garde ? Si c'est un garde, je ne suis pas inquiété, mais

Page 8835

1 si c'est un responsable médical, là je le suis.

2 M. le Président (interprétation). - On ne vous demande pas de

3 responsabilité pour ce qui est du report de cet entretien. Nous nous

4 fondons sur son courage, sur sa capacité à attendre vendredi. Mais je

5 pense que d'ici à vendredi matin, cela devrait être possible.

6 M. Ackerman (interprétation). - Je viens de recevoir une note de

7 M. Landzo qui dit : "Demain, le médecin vient à la prison. De ce fait, je

8 dois voir le psychiatre demain".

9 Il se peut que M. Landzo ne sache pas que le quartier

10 pénitentiaire a fait comprendre qu'il était possible de reporter

11 l'entretien avec le psychiatre à vendredi.

12 M. le Président (interprétation). - Oui, la comparution est

13 importante, nous allons essayer de l'aider.

14 M. Ackerman (interprétation). - Je tiens à vous faire savoir que

15 nous vous savons gré de votre préoccupation et c'est aussi de M. Landzo.

16 A vous de décider s'il va voir le psychiatre jeudi ou vendredi,

17 je me sans incapable de prendre cette décision au vu du peu d'information

18 que j’ai. Mais, M. Landzo lui-même n'a pas d'objection à attendre vendredi

19 pour voir le psychiatre, cela je peux vous l'assurer.

20 (Les Juges se consultent sur le siège.)

21 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie,

22 Maître Ackerman. Je pense que vendredi sera effectivement un jour plus

23 favorable pour tous.

24 Nous veillerons, si la nécessité s'en fait sentir, à examiner la

25 question dès aujourd'hui plutôt que d'attendre plus longtemps.

Page 8836

1 Maître Niemann, poursuivez.

2 M. Niemann (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur le

3 Président.

4 Pourrions-nous passer à la page 7 de la version anglaise de ce

5 document ? Le premier paragraphe de cette page comporte un intitulé :

6 "Prisonniers et camps à Konjic". Le paragraphe commence de la façon

7 suivante, je cite : "J'insiste d’entrée de jeu pour dire que tout déni de

8 justice et toute irrégularité à ce propos, prétendus par les histoires

9 médiatiques de la presse croate ne peuvent être attribués qu'à moi-même en

10 tant que commandant de la prison, à mon adjoint et aux autres personnes

11 qui travaillent à la prison". Puis il est fait référence à d'autres

12 personnalités de la municipalité.

13 Paragraphe suivant : "Zejnil n'avait rien à voir avec l'un des

14 prisonniers. Il a simplement libéré les casernes, établi la prison, et a

15 été le premier, en Bosnie-Herzégovine, à affecter des prisonniers à neuf

16 catégories alors qu'il était uniquement responsable de Konjic. Au

17 contraire, outre tout cela, il a aussi rempli la prison de cinq

18 cents Serbes et Chetniks, les deux cents prisonniers supplémentaires étant

19 surtout les Serbes civils qui ont été amenés par d'autres."

20 Monsieur le Président, quelle est la pertinence de ce document ?

21 Eh bien, il intervient, à notre avis, dans la question de l'application

22 des conventions de Genève aux personnes internées dans la prison et aux

23 raisons de leur internement.

24 Le texte se poursuit : "Cette catégorie a été principalement

25 établie étant donné des litiges privés, même des vieux litiges datant

Page 8837

1 d'avant la guerre. Au début, j'avais presque sept cents prisonniers. Après

2 la chute de Bradina, nous avons rencontré divers problèmes, notamment le

3 manque de nourriture, de garde et de soins médicaux." Vous avez entendu

4 parler de tous ces problèmes au fil des témoignages faits par les témoins.

5 Je poursuis la citation : "Parmi l'information peut-être moins

6 importante que je voulais vous communiquer, il y a le fait que toutes les

7 pelles et tous les manches de pelle de Celebici ont été cassés en l'espace

8 de deux jours parce que les nouveaux prisonniers étaient frappés et battus

9 indépendamment de leur niveau de culpabilité. Nous avons beaucoup de

10 problèmes avec des prisonniers grièvement blessés. Beaucoup d'entre eux

11 sont morts et nous nous sommes causés des problèmes supplémentaires parce

12 que nous avons voulu apporter des soins médicaux."

13 En effet, une équipe de Genève a, très peu de temps après,

14 inscrit dans ces registres les prisonniers du camp. Trois commissions

15 composées de trois membres ont été établies pour mener des premiers

16 interrogatoires des prisonniers et le texte se poursuit par une référence

17 à ladite commission ; le paragraphe suivant commence par les mots

18 suivants : "Ayant terminé mon poste de commandant de prison le

19 18 novembre 1992, j'ai, en bonne et due forme, remis à mon successeur tous

20 les rapports, toutes les listes de toutes les commissions et de toutes les

21 catégories. Par conséquent, jusqu'au moment de l'arrivée de la commission

22 d'Etat, les décisions relatives à la libération de ressortissants serbes

23 illégalement détenus ont été prises par M. Goran Lokac". Le texte se

24 poursuit sur cette question.

25 S'agissant du document 131 qui sera le suivant dans notre

Page 8838

1 examen, permettez-moi de faire référence dès maintenant à la page 2 de la

2 traduction en anglais. Je le répète, nous allons bientôt examiner ce

3 document, mais ce dernier fait également partie des documents saisis à

4 Vienne. A notre avis, il y a un lien entre les documents 130 et 131 -tout

5 au moins dans ce contexte- où il est dit : "Dans le cadre du transfert des

6 missions effectuées par le groupe tactique 1, toutes les responsabilités

7 principales, les entrepôts, la prison, ont été transférés en bonne et due

8 forme. Dans ce contexte, je tiens à relever le fait que la prison de

9 Celebici a été remise au quartier général municipal des forces armées dès

10 le 15 novembre 1992, moment auquel le commandant de la prison, Pavo, qui

11 avait occupé cette fonction jusqu'alors, avait été remplacé et relevé de

12 ses obligations."

13 Je fais remarquer, Madame et Messieurs les Juges -ce n'est

14 d'ailleurs pas dit autrement- qu'apparemment une date change, c'est la

15 date de ce transfert. La pièce 131 parle du 15 novembre 1992, moment

16 auquel le commandant de la prison avait été remplacé alors que, dans le

17 document 130, on parle du 18 novembre. Mais nous estimons que c'est

18 finalement une différence très mineure.

19 Je reviens à la pièce 130, tout au bas de la page 7. On fait ici

20 référence, une fois de plus, au fait que M. Delalic ne communiquait pas

21 avec des prisonniers et n'a pas mené d'interrogatoire, et ceci cadre bien

22 avec les arguments défendus par l'accusation.

23 En page 8, le premier paragraphe explique, à notre avis,

24 pourquoi l'accusé Delalic n'était pas impliqué dans des interrogatoires,

25 de prisonniers par exemple, puisqu'on dit : "Occupé à des tâches plus

Page 8839

1 importantes, une fois la prison établie, il rendait de rares visites à la

2 prison, à l'exception des occasions où il a escorté des délégations

3 d'autres postes de commandement de la Bosnie-Herzégovine, de la presse et

4 de la Croix-Rouge de Genève". Vous avez entendu des témoignages relatifs à

5 cette visite de la Croix-Rouge de Genève, notamment.

6 Je poursuis la citation : "Lors de ces occasions, il vérifiait

7 surtout le travail effectué par les commissions d'enquête, les conditions

8 de logement, l'aspect des gardes et la question de savoir si le traitement

9 des détenus était conforme aux conventions de Genève."

10 Au paragraphe suivant : "Tout le travail fait relativement à la

11 libération des prisonniers dans ces échanges collectifs a été réalise par

12 Mme Dzumhur, moi-même et mon adjoint. La police militaire a fourni les

13 escortes nécessaires et a vérifié qu'il y avait mise en oeuvre des

14 échanges convenus. Le commandement du groupe tactique 1 nous a réprimandé,

15 à plusieurs occasions, du fait d'irrégularités se présentant dans la

16 procédure d'application. Le dernier ordre que nous avons reçu de la

17 principale commission d'Etat de Sarajevo avant l'expiration de (...?)

18 visait à libérer 134 prisonniers sans condition."

19 Le texte se poursuit. Nous descendons d'un paragraphe et nous

20 arrivons au paragraphe qui commence par les termes : "Apparemment, trois

21 personnes auraient été tuées dans cette prison. Ce n'est pas vrai, car

22 plus de trente prisonniers y sont morts pour diverses raisons. Un seul

23 obus ayant explosé dans la salle des sports a tué quatorze Serbes et a

24 blessé plusieurs gardes". Ceci semble être une référence, Madame et

25 Messieurs les Juges, à la prison de Musala. Vous vous rappelez que

Page 8840

1 l'intitulé de tout ce passage est "Les prisons et camps de Konjic". Ceci

2 ne se limite donc pas au seul camp de Celebici.

3 Je poursuis la lecture. Il y a une phrase importante qui

4 explique pourquoi nous trouvons une grande pertinence à ce document : "Les

5 autres ont succombé à la suite de passages à tabac ou de blessures, ont

6 été tués alors qu'ils tentaient de s'échapper ou sont morts de mort

7 naturelle. Il régnait un état général de chaos au départ. Plusieurs

8 civils, des membres du MUP avaient coutume de venir passer des prisonniers

9 à tabac. Parallèlement, d'autres civils Musulmans et Croates avaient

10 coutume d'apporter de la nourriture et des cigarettes aux Serbes qui

11 avaient été leur ancien voisin, des connaissances. Tout ceci s'est passé

12 jusqu'au moment où j'ai mis de l'ordre et où j'ai renforcé le système de

13 sécurité, de garde. Hazim Delic, mon adjoint, et Mitke, officier

14 commandant l'unité de sabotage et de reconnaissance, se sont arrangés pour

15 amener, dans une des salles de la prison, un de leurs membres : un homme

16 dénommé Hodza qui avait la syphilis et qui avait autrefois trouvé un

17 logement au motel chez Mitke."

18 Paragraphe suivant : "Delalic ne devrait pas avoir su que nous

19 avions abrité cet homme malade, et les allégations à propos de l'ordre de

20 le tuer ne sont que des fabrications. Les ordres relatifs à tout ce qui

21 avait trait à la prison étaient reçus et transmis uniquement par moi.

22 L'officier de commandement Delalic n'a jamais donné un tel ordre à qui que

23 ce soit.".

24 Ceci a trait à l'ordre qui avait été donné de tuer la personne

25 sur qui portait l'enquête. A notre avis, ce mémo vise à rectifier, du

Page 8841

1 moins en partie, la situation : "L'officier Delalic n'a jamais donné un

2 tel ordre à qui que ce soit, à savoir l'ordre de tuer cette personne.

3 Toute contradiction à propos de cette affaire devrait être tirée au clair

4 par Hazim et Mitke et il faudrait mener une enquête pour voir si c'était

5 un cas où on a tué un homme malade ou si cet homme est mort de mort

6 naturelle comme l'ont dit les médecins dans leur diagnostic".

7 La pertinence porte effectivement sur cette question du meurtre.

8 Nous estimons que l'importance que revêt ce paragraphe particulier, c'est

9 le fait qu'il y a une référence à un officier, au commandant Delalic.

10 M. Greaves (interprétation). - Désolé d'interrompre mon

11 collègue, mais il en comprendra la raison lorsque je l'aurai dite. C'est

12 une référence à une question à propos de laquelle l'accusation a dit ne

13 pas se fonder sur ce document. A-t-elle changé d'avis ou non ?

14 M. Niemann (interprétation). - Je n'ai absolument pas

15 l'intention de soulever ce point pour en saisir la Chambre de première

16 instance. Je tentais simplement de mettre en évidence des ambiguïtés qui

17 existent dans la phrase "Le commandant Delalic n'a jamais donné cet ordre

18 à quiconque." Je crois que cette phrase laisse planer des ambiguïtés et je

19 tentais de traiter de ce problème de l'ambiguïté s'il en existe une. Mais

20 je ne souhaite pas demander aux juges de prendre en considération le point

21 qui vient d'être évoqué.

22 M. le Président (interprétation). - En bas de page, une

23 référence est à nouveau faite à D. Selo. J'en ai déjà parlé, au moins en

24 rapport avec un autre document. L'auteur de ceci -l'accusé Mucic d'après

25 nous- poursuit en déclarant : "Mon départ n'était connu que de mon adjoint

Page 8842

1 -cela se trouve dans la dernière phrase- qui avait reçu l'ordre d'abattre

2 cent Serbes emprisonnés si je ne revenais pas à une heure prédéterminée

3 entre nous.".

4 Là encore, Monsieur le Président, nous déclarons que ce point

5 particulier donne des indications sur la façon dont les prisonniers

6 étaient traités et tend à prouver qu'ils n'étaient pas uniquement

7 incarcérés pour que des armes leur soient reprises.

8 Ils n'étaient pas uniquement incarcérés pour être ensuite

9 démobilisés ou rendus néfastes pour les Serbes, mais il y avait un autre

10 motif à leur emprisonnement qui était beaucoup plus grave, beaucoup plus

11 inavouable, à savoir servir de base dans le cadre d'échanges de

12 prisonniers qui, ensuite, pouvaient être utilisés comme otages.

13 Nous ne disons pas que c'est ce qui s'est produit, mais nous

14 disons qu'il existe effectivement un autre motif, et nous vous proposons

15 de prendre en compte l'élément suivant dont nous estimons qu'il est

16 pertinent.

17 Au paragraphe suivant de la page 9, nous lisons : "Je n'avais

18 pas demandé l'autorisation à mon officier commandant du groupe tactique 1

19 de Konjic." Il n'avait donc pas demandé l'autorisation pour agir de la

20 sorte au groupe tactique 1 de Konjic ou à l'officier chargé des

21 opérations. Je cite : "Je ne l'avais pas non plus informé de mes

22 intentions, mais j'avais fait rapport quant aux conclusions que j'avais

23 découvertes. Delalic m'a dit que M. Dzumhur, président de la Commission

24 d'Etat, devrait être informé d'urgence et qu'un rapport officiel devrait

25 être immédiatement communiqué au MUP de Konjic, car des civils étaient

Page 8843

1 impliqués. Le territoire était sous le contrôle du MUP de Konjic. Tout

2 cela s'est passé au début du mois d'octobre". Je saute un paragraphe et je

3 poursuis la lecture : "S'agissant des enquêtes et de la situation par

4 rapport à la commission chargée des prisonniers de Celebici, je puis dire

5 que de nombreuses erreurs ont été faites dans la définition des

6 catégories. Certains groupes étaient régis par dieu sait quelles

7 instructions et dieu sait quel jugement. A mon avis, comme je l'ai déjà

8 déclaré dans mon dernier rapport de travail, onze individus au moins ne

9 peuvent ni être échangés ni être remis en liberté, et j'ai énuméré leur

10 nom sur une liste. J'ai déjà souligné ce point à l'état-major municipal de

11 Konjic, je m'en suis plaint auprès du commandant du groupe tactique 1 et

12 des avertissements ont été lancés en rapport avec la situation." Ensuite,

13 le texte se poursuit dans le paragraphe suivant : "Quant à la remise en

14 liberté alléguée de 270 Chetniks, dont je considère la plupart comme étant

15 simplement des ressortissants serbes, je souhaite préciser que 300 Serbes

16 et Chetniks ont été remis en liberté au total". Le texte se poursuit plus

17 loin : "Sous ma responsabilité morale personnelle et militaire pleine et

18 entière, je déclare qu'il est irréfutable que le commandant du groupe

19 tactique 1, M. Zejnil Delalic, n'avait aucune connaissance de ces

20 événements et n'a pas émis ces ordres ou approuvé ces faits. Au contraire,

21 il m'en a fait une critique sévère comme peut en attester son

22 adjoint Saric, qui était présent lorsque je lui ai parlé de ce sujet".

23 Ce document, Monsieur le Président, est celui qui est signé et

24 cette signature est attestée par le consul de la République de

25 Bosnie-Herzégovine à Vienne.

Page 8844

1 Monsieur le Président, le document suivant que je souhaite

2 évoquer -et je demanderais qu'il soit placé à l'écran- est la pièce à

3 conviction 131. Ce document, Monsieur le Président, est encore une fois

4 une note manuscrite qui n'est pas signée, qui n'est pas datée mais qui, à

5 notre avis, après lecture de ce document, concerne la période qui nous

6 intéresse, et nous estimons qu'il peut donc être avéré que ce document

7 porte sur la période ultérieure au départ des accusés Mucic et Delalic de

8 Konjic en novembre 1992.

9 Ce document a été découvert dans les locaux d'Inda-Bau.

10 Lorsqu'il a été présenté à M. Morbauer, au moment de sa déposition -et je

11 m'appuie sur la page 36.54, ligne à 7 à 8 du procès-verbal d'audience-,

12 M. Morbauer a déclaré au sujet de ce document : "Il se trouvait dans la

13 chemise en carton I-6 et m'a été remis par la police de Vienne par mon

14 collègue M. Navrat".

15 Monsieur le Président, ce document est à notre avis un document

16 fiable qui peut être versé au dossier au motif de son contenu et des faits

17 qu'il décrit. C'est un document dont la situation est comparable à celle

18 du document précédent : il a été écrit par l'accusé Mucic et, lorsque je

19 dis qu'il est comparable au document précédent, c'est parce qu'il

20 appartient à la catégorie des document où nous voyons une personne qui

21 souhaite expliquer son engagement dans certains événements ou son

22 non-engagement dans ces événements, et les raisons pour lesquelles il est

23 possible d'affirmer qu'indépendamment des allégations retenues contre

24 cette personne -dans ce cas précis, M. Delalic-, ces allégations ne sont

25 pas justifiées.

Page 8845

1 Monsieur le Président, ce document est un document dont nous

2 disons qu'il est possible qu'il n'ait pas été écrit par l'adjoint de

3 l'accusé Delalic, mais il contient une référence à l'accusé Delalic. Je

4 lis le début du texte : "J'étais adjoint au commandant du groupe

5 tactique 1, Zejnil Delalic".

6 La référence à cette personne qui est un adjoint figure

7 également dans bon nombre d'autres documents que j'ai déjà soumis à cette

8 Chambre de première instance précédemment, notamment dans le document 132

9 que nous allons aborder dans quelques instants.

10 Je traiterai de ce point plus en détail lorsque nous

11 l'aborderons, mais je dis simplement pour le moment que ce document est

12 également déclaré comme ayant été rédigé par Edib Saric dont nous disons

13 qu'il était l'adjoint de l'accusé Delalic.

14 Nous pouvons également citer le document 137 ; j'aimerais

15 d'ailleurs qu'il soit placé sur l'écran quelques instant. Nous y trouvons

16 une liste de noms, notamment celui qui figure au numéro un et dont il est

17 dit qu'il est assistant du commandant du groupe tactique 1 chargé de la

18 sécurité.

19 Comme vous le savez, Monsieur le Président, ce document a été

20 versé au dossier grâce au témoin, M. Pasalic, et nous disons qu'il est

21 pertinent pour cette raison. Son auteur déclare qu'il était adjoint de

22 l'accusé Delalic le jour du départ de l'accusé, aux environs de 8 h 00 du

23 soir, le 25 novembre 1992. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président,

24 que de nombreux documents que je vous ai soumis font état de l'heure et de

25 la date précises auxquelles l'accusé Delalic a quitté la région de Konjic

Page 8846

1 pour se rendre en Autriche. M. Pasalic a d'ailleurs également attesté de

2 ce fait.

3 Au premier paragraphe, le document stipule ensuite : "Ce départ

4 a été planifié de façon tout à fait régulière. En raison du départ du

5 quatrième corps d'armée, le groupe tactique N°1 avait pratiquement cessé

6 d'exister, hormis pour ce qui est de la réalisation d'un certain nombre de

7 tâches pratiques que j'ai été chargé d'achever".

8 Monsieur le Président, vous vous rappellerez sans doute que le

9 document qui comportait la signature Delalic et qui était également un

10 document manuscrit, découvert sur les lieux de la perquisition... Je

11 retire ce que je viens de dire, Monsieur le Président, ce document n'était

12 pas signé. En tout état de cause, le document 117 comporte une référence

13 au bas de la première page. Je ne vais pas vous le soumettre mais il

14 stipule : "Avec la création du quatrième corps d'armée à Mostar et du

15 corps d'armée qui existait déjà à Sarajevo, ma zone de responsabilité

16 antérieure a été reprise par d'autres au milieu du mois de novembre et il

17 a donc été décidé que le groupe tactique N°1 devrait être dissout".

18 Ce document 117 que vous avez déjà examiné, Monsieur le

19 Président, prouve à notre avis, qu'il n'y a pas de contradiction avec ce

20 qui figure ici. Ce texte que j'ai entre les mains stipule : "Malgré la

21 création officielle du quatrième corps d'armée le 24 novembre 1992, Zejnil

22 n'est parti que le 25 novembre 1992". Au paragraphe suivant, nous lisons :

23 "A. Pasalic connaissait notamment ce fait et il a averti en ma présence du

24 risque d'embuscade potentiel sur la route qui traverse l'Herzégovine.

25 Ayant cela à l'esprit, Arif lui a fourni certains certificats".

Page 8847

1 Là encore, dans la pièce à conviction 117, il est fait référence

2 au fait que le Colonel Pasalic a dit certaines choses. En haut de page,

3 nous lisons : "C'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore totalement

4 compris certains de ses actes. Après mon départ, certaines personnes

5 connaissaient mes projets de voyage et, au premier chef, le Colonel

6 Pasalic", et les noms d'autres personnes sont ensuite fournis.

7 En bas de ce paragraphe de la première page du document,

8 référence est faite à une conversation par téléphone cellulaire et au fait

9 qu'il a immédiatement essayé d'appeler un certain nombre de numéros à

10 Zagreb et à Vienne, numéros qui lui avaient été laissés par Zejnil. Il est

11 dit : "J'ai réussi à téléphoner ce jour-là, et ensuite il y a eu tous les

12 bouleversements liés à nos arrestations au début du mois de décembre". Je

13 vous ai déjà montré, Monsieur le Président, les documents où le témoin

14 Pasalic a donné l'ordre de faire arrêter Edib Saric. "Je lui ai parlé tous

15 les jours plusieurs fois par jour", est-il dit dans l'un de ces documents.

16 Monsieur le Président, dans la pièce à conviction 124

17 -j'aimerais qu'on nous la montre quelques instants à l'écran-, en page 2,

18 vous voyez, quatre paragraphes après le début, un paragraphe qui commence

19 par les mots : "Aux environs de 14 h, j'ai passé la frontière pour entrer

20 en Autriche. Heureusement, j'ai le tampon sur mon passeport en date du

21 26 novembre 1998. Le lendemain, j'ai reçu un coup de téléphone par

22 téléphone mobile de Saric et de Begic à Konjic. J'ai saisi l'occasion pour

23 expliquer tout ce qu'il restait encore à expliquer".

24 Passons à la page suivante, deuxième page du document 131. Les

25 deux premières phrases font référence à cette question du voyage et nous

Page 8848

1 trouvons la phrase suivante : "L'invitation officielle à visiter nos clubs

2 en CH..." -ce sont en général les lettres utilisées pour faire référence à

3 la Suisse en Europe- "... et d'autres pays provenait de Sabic qui est le

4 bras droit du Président".

5 Monsieur le Président, dans la pièce à conviction 132, nous

6 trouvons une référence à ce que nous venons de dire. J'aimerais que l'on

7 montre quelques instants à l'écran la pièce à conviction 132. Peut-être

8 devrai-je y revenir plus tard. Je vous prie de m'excuser, c'est la

9 dernière page qui m'intéresse, au troisième paragraphe avant la fin :

10 "Vous lui demandez de faire des conférences dans les clubs à l'intention

11 des ressortissants de notre peuple, de recueillir des fonds et de

12 travailler dans les domaines de l'information et de la propagande qui sont

13 en très mauvais état en ce moment". C'est donc une lettre écrite ou signée

14 par Saric et adressée au Président, et jje suppose qu'il s'agit du

15 Président de la Bosnie-Herzégovine.

16 Monsieur le Président, nous allons aborder la partie qui est, à

17 notre avis, la plus pertinente dans ce document. Nous examinons donc la

18 deuxième page de la pièce à conviction 131 : "Dans le cadre du transfert

19 de responsabilités effectué par le groupe tactique 1, toutes les

20 responsabilités importantes, les entrepôts, la prison, etc, ont été

21 transférés de façon tout à fait ordonnée. Dans ce contexte, je tiens à

22 souligner que la prison de Celebici a été remise à l'OPST de Konjic,

23 c'est-à-dire à l'état-major municipal des forces armées de Konjic, dès le

24 15 novembre 1992, moment où le commandant de la prison, Pavo, etc..." ; et

25 je cite un autre passage : "Si Pavo est aussi parti le 25 novembre pour

Page 8849

1 travailler à l'étranger, c'est qu'il avait quitté ou déserté son poste à

2 l'armée parce qu'il avait également été libéré de ses fonctions, etc...".

3 Monsieur le Président, c'est ce qui est écrit et je déclare que

4 c'est un document manuscrit. Pourrions-nous juste voir quelques instants

5 la version bosniaque de ce document à la dernière page, notamment le

6 paragraphe intitulé "Paradoxe" ? Au bas de ce paragraphe, vous voyez que

7 la page est rayée et qu'il y a des annotations en bosniaque. J'aimerais

8 que nous revenions maintenant à la version anglaise où nous lisons les

9 mots suivants : "Dans la caserne que j'ai personnellement libérée et

10 transformée en camp pour les Serbes, mon frère et mes associés ont

11 également été emprisonnés".

12 Monsieur le Président, nous estimons que ceci peut nous

13 permettre de conclure au fait que l'auteur de ce document manuscrit

14 n'était pas du tout Edib Saric, mais bien l'accusé Delalic. Nous disons

15 cela parce que vous avez vu cette référence où il était stipulé que

16 l'accusé Delalic avait participé à la prise de la caserne de Celebici.

17 Vous avez également vu la référence que je vous ai soumise, où il donne

18 l'ordre de transformer la caserne en camp et déclare : "Un camp pour les

19 Serbes", et c'est bien ce que cette maison est devenue. Il ajoute ensuite,

20 -et c'est là où nous trouvons un léger paradoxe- : "Mon frère et mes

21 associés ont été emprisonnés dans cet endroit".

22 Monsieur le Président, dans le document 137 qui a été versé au

23 dossier grâce au général Pasalic -pourrions-nous le revoir à l'écran-,

24 vous constatez que les noms des personnes qui devaient être emprisonnées

25 sont indiqués et vous avez entendu la déposition dans laquelle il était

Page 8850

1 stipulé qu'elles avaient été détenues dans le camp de Celebici même. Vous

2 en trouvez une référence au numéro 12, mais dans ma version traduite, les

3 choses ne sont pas tout à fait claires ; je crois cependant qu'il existe

4 une version plus claire de ce document, c'est-à-dire l'original, où le nom

5 est plus lisible et où il se lit ZAHIR. A notre avis, il s'agit d'un

6 proche de Delalic et cela nous ramène à la référence selon laquelle il

7 s'agirait du frère de l'accusé, Zejnil Delalic.

8 Monsieur le Président, vous avez également constaté qu'il était

9 fait référence à d'autres personnes qui pourraient être décrites comme ses

10 associés dans ce document. Donc, à notre avis, si l'interprétation est

11 exacte, l'auteur véritable du document n'est pas Saric, même si cette

12 personne se présente comme étant celle qui a rédigé ce document, mais il

13 peut bien avoir été écrit par l'accusé Delalic.

14 M. Jan (interprétation). - Y a-t-il la moindre preuve que ce

15 document soit écrit de sa main ?

16 M. Niemann (interprétation). - Il n'y a pas d'élément de preuve

17 quant à l'écriture, Monsieur le Juge.

18 M. Jan (interprétation). - Qui est un aventurier ?

19 M. Niemann (interprétation). - Je ne puis pas vous aider sur ce

20 point.

21 M. Jan (interprétation). - En avez-vous la moindre idée ?

22 M. Niemann (interprétation). - Je peux supputer, Monsieur le

23 Président. Je suppute qu'il s'agit d'un article de presse et qu'il a été

24 rédigé dans un but précis. Mais ce n'est qu'une supputation.

25 M. Jan (interprétation). - Je vous ai demandé votre supputation

Page 8851

1 parce que vous êtes avocat et pas témoin.

2 M. Ackerman (interprétation). - Monsieur le Président, à cet

3 égard, il me semble que les choses vont un peu trop loin. Il convient de

4 tracer une ligne de démarcation entre un avocat qui examine un document et

5 un avocat qui propose un témoignage au tribunal.

6 M. Jan (interprétation). - Il ne fait que présenter des

7 documents dont il dit qu'ils ont été trouvés en la possession de l'accusé

8 et il souhaite en demander le versement au dossier ; il convient donc de

9 les expliquer. Tels sont ses arguments qui me paraissent tout à fait

10 acceptables, et il parle de valeur probante. La recevabilité et la valeur

11 probante sont deux choses différentes. La valeur probante n'a pas encore

12 été déterminée. Elle dépend d'un certain nombre de facteurs. Il en existe

13 qui risquent de la réduire ou prouver qu'il n'y a aucune valeur probante

14 du tout.

15 M. Ackerman (interprétation). - Monsieur le Juge, je suis

16 d'accord. Mais, avec tout le respect que je dois à la Cour, il va beaucoup

17 plus loin que cela.

18 Il vous dit qu'il a pu déterminer, sur la base du lexique

19 utilisé dans un document, très difficile à lire, un certain nombre de

20 choses. C'est, en fait, une déposition. Et nous ne devons pas autoriser

21 cela ! Nous ne sommes pas autorisés à réaliser un contre-interrogatoire du

22 conseil. Donc, il ne devrait donc pas être autorisé à témoigner.

23 M. Jan (interprétation). - Proposez un argument contraire.

24 M. Ackerman (interprétation). - C'est le genre d'information qui

25 devrait provenir d'un témoin à la barre et pas d'un avocat. Il existe un

Page 8852

1 élément de preuve dans ce que dit l'avocat en ce moment, or nous ne sommes

2 pas en train d'écouter une déposition.

3 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, en rapport

4 avec cela, je peux mettre ce document à votre disposition. Cela vous

5 montrera sur quoi j'étaye mes arguments.

6 M. le Président (interprétation). - Je ne pense pas que ce soit

7 nécessaire. Nous déterminons la pertinence d'un document. A cette fin,

8 vous utilisez toutes vos compétences avant de décider si un document est

9 pertinent ou pas. Ce ne sont pas les mêmes compétences qui seront

10 utilisées par les Juges pour déterminer la valeur de l'élément de preuve.

11 Donc, je ne vois donc aucun problème à ce niveau. La défense peut aussi

12 considérer que ce document ne mérite pas d'être examiné.

13 M. Jan (interprétation). - Ou n'a pas de valeur probante ; selon

14 les circonstances.

15 M. le Président (interprétation). - Vous présenterez vos

16 arguments à la défense et elle présentera les siens en temps utile.

17 M. Jan (interprétation). - La défense a aussi le droit d'émettre

18 des supputations.

19 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, bien

20 entendu.

21 Monsieur le Président, si nous pouvons poursuivre, nous

22 pourrions examiner le prochain document, le document 132.

23 M. le Président (interprétation). - Avez-vous conclu votre

24 travail sur le document 131 ?

25 M. Niemann (interprétation). - Oui. Concernant le dernier

Page 8853

1 document, je dis que c'est un document qui est fiable, que c’est un indice

2 important, qu’il est pertinent et qu'il peut être versé au dossier.

3 Et, je passe au document 132.

4 M. le Président (interprétation). - Nous allons suspendre nos

5 travaux jusqu'à 14 heures 30.

6 La séance est suspendue à 12 heures 55

7 L'audience est ouverte à 14 heures 40.

8 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann, je vous en

9 prie, poursuivez.

10 M. Niemann (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur le

11 Président.

12 Pouvons-nous obtenir l’affichage sur l'écran du document 132,

13 s'il vous plaît, notamment la première page de ce document ?

14 Madame et Messieurs les Juges, comme je le disais juste avant

15 que nous suspendions les travaux, ce document est, en fait, une lettre qui

16 a été tapée à la machine et, au bas de la page, on voit le nom Edib Saric

17 et l'indication manuscrite "20 novembre 1992, envoyée par K.T. et reçue de

18 V.K., le commandement suprême". Ceci est écrit et manuscrit.

19 Ceci apparaît notamment dans le manuscrit, dans le cadre du

20 témoignage de M. Mörbauer, à la ligne 3654, lignes 10 et 11 ; il déclare :

21 "Ce document se trouvait dans la chemise I6 et m'a été remis par mon

22 collègue Navrat aux locaux de la police de Vienne ". Ce document a donc

23 été saisi dans les locaux de l'Inda-Bau.

24 Le document parle de l'accusé M. Delalic et de son rôle au cours

25 de l'année 1992. C'est une lettre dont le style indique que la personne

Page 8854

1 qui l'écrit est en faveur de M. Delalic et qu'elle ne soutient pas les

2 allégations formulées contre l'accusé Delalic.

3 Madame et Messieurs les Juges, je vous ai renvoyés à un certain

4 nombre de documents sur lesquels est indiqué le nom d'Edib Saric et qui

5 mentionnent que ce monsieur est l'adjoint ou l'assistant de M. Delalic,

6 l'accusé, qui était -je le rappelle- commandant du groupe tactique 1.

7 Au milieu de la première page de ce document, il est écrit : "Je

8 vous écris à propos de cet homme qui est devenu une véritable institution

9 du fait de tout ce qu'il fait. Je ne peux pas vous le dire à titre

10 personnel, mais son nom est Zejnil Delalic."

11 Il y a ensuite un certain nombre de détails concernant

12 Zejnil Delalic. Un peu en dessous de ce que je viens d'indiquer, il est

13 indiqué : "Il a vécu en Europe occidentale pendant un certain temps, il

14 parle un certain nombre de langues étrangères ; il a des entreprises en

15 Autriche, en Suisse, en Belgique et en Allemagne". Un peu plus bas encore,

16 on voit : "Il est revenu chez lui au mois de mars, dans sa ville natale,

17 pour organiser ces voisins et les préparer au combat. Au cours de cette

18 période, tous ceux d'entre nous qui avons été envoyés vers Konjic nous

19 référions à Zejnil qui était celui qui donnait les ordres et qui nous

20 aidait".

21 On parle ensuite de la saisie de Bradina. On dit que Konjic est

22 devenu une base logistique et on indique que Zejnil a utilisé son propre

23 argent pour acquérir de l'équipement destiné à l'armée.

24 Il est ensuite indiqué : "Sefer l'a nommé commandant du TG 1".

25 Vous vous rappellerez, Madame et Messieurs les Juges, que, dans

Page 8855

1 la pièce 118, apparaît la nomination de l'accusé au poste de commandant du

2 TG 1 par Sefer Halilovic. Ensuite, il est fait référence à "ses capacités

3 organisationnelles absolument exceptionnelles", etc; tout cela sur la même

4 page.

5 A la page suivante, à la page 2, tout en haut, il est fait

6 référence à son rôle dans le cadre de la communauté croate de

7 Herceg-Bosna. Il est dit qu'il a mis à exécution les ordres émis par le

8 chef d'état-major Sefer -il s'agit, bien sûr, de Sefer Halidovic, Madame

9 et Messieurs les Juges- et je continue la citation : "... ordres parfois

10 émis par vous". Ce "vous" est une référence au président Alija

11 Izetbegovic.

12 D'autre part, dans la pièce 124, il est fait une référence à

13 cette même

14 situation. Si nous pouvons brièvement nous reporter à cette

15 pièce... Peut-on avoir la deuxième page du document 124 sur l'écran, s'il

16 vous plaît, et notamment le bas de la page ? Dans la dernière phrase du

17 paragraphe 4, il est dit : "Je l'ai menacé avec une arme sur l'ordre de

18 mon chef -et nous pensons que son chef est Sefer Halilovic- et du

19 président Izetbegovic". Il s'agit bien évidemment du président

20 Alija Izetbegovic. Là aussi, c'est tout à fait cohérent avec le document

21 que nous sommes en train de regarder.

22 Revenons précisément à ce document, le document 132, toujours

23 sur la deuxième page. Dans le paragraphe qui s'ouvre au milieu de la page

24 et qui commence par les mots : "Monsieur le président, ces personnes sont

25 des représentants de notre MUP". Descendons un peu, arrivons à la partie

Page 8856

1 centrale de ce paragraphe et à la phrase commençant par les mots : "Le

2 chef a envoyé Jovan Divjak, un homme et un combattant extraordinaire.

3 Divjak peut et doit être envoyé à Sarajevo, il pourra être beaucoup plus

4 utile, etc.". D'après nous, il s'agit du moment où Divjak est arrivé à

5 Konjic et où il s'y est trouvé en même temps que l'accusé Delalic. Vous

6 avez entendu Divjak dire, dans le cadre de son témoignage, qu'il s'était

7 effectivement rendu sur ces lieux. Puis, à la toute dernière phrase de ce

8 même paragraphe, il est fait une fois encore référence à Sefer. On lit :

9 "Sefer a donné capacité à Zejnil Delalic d'apaiser les tensions existant

10 avec le HVO par le biais de négociations et par la création de

11 commandements conjoints".

12 Nous allons maintenant passer à la dernière page de ce même

13 document, la page 4. Il y a une référence à laquelle je vous ai déjà

14 renvoyé, le troisième paragraphe à partir du bas qui indique : "Vous lui

15 avez demandé de faire des conférences dans les clubs, des conférences

16 adressées à notre peuple, de rassembler des fonds, etc". Il est donc fait

17 référence au fait qu'il était chargé de tenir des réunions, et de les

18 faire également dans des lieux situés à l'extérieur de la Yougoslavie.

19 D'après nous, ce document est absolument fiable, il est dans la

20 droite ligne de toutes les autres pièces auxquelles je vous ai renvoyés,

21 il est absolument pertinent et devrait pouvoir être versé au dossier.

22 Nous passons maintenant à la pièce suivante, la pièce 133.

23 Pouvons nous obtenir l'image de ce document sur l'écran s'il vous plaît ?

24 Monsieur le Président, ce document est en fait une carte

25 d'identité. Il porte l'intitulé "Les Bérets verts" ainsi que le nom de

Page 8857

1 l'accusé, Zejnil Delalic et le nom de son père, Salko ; on y trouve

2 également sa date de naissance, la mention de Konjic et il est établi

3 qu'il a été rédigé le 15 janvier 1992. Il y a également un numéro de

4 registre. Ce document a été, lui aussi, saisi dans les locaux de

5 l'entreprise Inda-Bau et lorsqu'on le lui a montré, M. Morbauer a déclaré

6 à la page 3654, lignes 12 à 14 : "Cette carte d'identité se trouvait dans

7 la chemise I6 et m'a été remise par mon collègue Navrat dans les locaux de

8 la police de Vienne".

9 Monsieur le Président, le 22 août 1996, l'accusé a été confronté

10 à cette carte d'identité ; elle lui a été montrée. Cette pièce est en fait

11 la pièce de l'accusation 99 qui a été versée au dossier. Aux pages 7 à 9

12 du compte rendu, le enquêteurs ont posé certaines questions relatives à

13 cette carte et lui ont demandé : "A cette époque-là, faisiez vous partie

14 d'une quelconque structure militaire, d'une organisation militaire ou

15 d'une organisation patriotique ?". L'accusé a répondu à cette question par

16 la négative et il poursuit : "Non, j'étais présent lors d'une des

17 réunions ; il s'agissait en fait d'une organisation de type humanitaire

18 dont le nom était "Les bérets verts" ou quelque chose d'approchant. Il

19 était sur le point de créer l'organisation mais j'ai complètement oublié

20 tous ce qui y a trait. En avril, lorsque les événements ont eu lieu, cette

21 organisation n'a plus manifesté son existence".

22 Ensuite l'interrogateur poursuit et demande : "Je vous montre à

23 présent une carte ; je pense qu'elle indique que vous êtes membre de

24 l'organisation des Bérets verts".

25 Madame et Messieurs les Juges, je vous renvoie au document 133

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1 qui indique quelles sont les caractéristiques de cette carte.

2 L'accusé répond : "En 1994, alors que j'étais déjà à Vienne, ils

3 célébraient un certain nombre d'anniversaires et ils ont demandé de l'aide

4 parce qu'ils étaient en train de s'occuper de jeunes enfants, de personnes

5 handicapées, etc. Je me rappelle qu'à ce moment-là, ils ont eu une réunion

6 et je crois que cette organisation est devenue complètement opérationnelle

7 en 1993. Leur objectif était donc de s'occuper de jeunes enfants orphelins

8 de personnes tuées pendant la guerre."

9 Monsieur le président, on a présenté à l'accusé Delalic ce

10 document dont une copie a été saisie sur les locaux d'Inda-Bau à Vienne.

11 D'après nous, rien, dans cette transcription de l'interview qui a eu lieu,

12 n'indique que ce document soit un papier falsifié qui aurait été placé

13 parmi un ensemble de documents pour essayer de prouver que quelque chose

14 le concernant était faux. En aucun cas, l'accusé n'a nié le fait que ce

15 document lui appartenait. Donc, d'après nous, Madame et Messieurs les

16 Juges, c'est un document qui concerne l'existence des Bérets Verts et qui

17 permet d'établir certains faits à propos de cette organisation. Il a été

18 trouvé parmi les pièces saisies et présente tous les indices de fiabilité

19 nécessaires.

20 Etant donné qu'il a été saisi sur les lieux dont nous parlons,

21 il est pertinent et tout à fait recevable, notamment parce que l'accusé

22 n'a jamais nié son caractère authentique.

23 Si je peux poursuivre, j'en viendrai au document suivant : il

24 s'agit du document 135. Madame et Messieurs les Juges, il s'agit, là

25 aussi, d'une carte d'appartenance à un parti, c'est une carte de membre du

Page 8859

1 parti SDA, parti de l'Action démocratique ; sans doute s'agit-il de la

2 branche de ce parti située à Vienne ou le club lui correspondant à Vienne.

3 Ce document est pertinent, et recevable puisqu'il a trait à des questions

4 d'identité. Il est également très intéressant étant donné qu'il fait état

5 du nom de Zejnil Delalic, qu'il détaille la fonction de Zejnil Delalic, et

6 qu'il indique qu'il est traducteur. On y voit également son adresse. Plus

7 loin, il est précisé qu'un peu plus tard, lorsqu'il s'est rendu en

8 Allemagne, il a travaillé en tant qu'interprète dans ce pays.

9 Je ne vais pas vous renvoyer tout de suite à ce document, Madame

10 et Messieurs les Juges, mais il s'agit du document 144. L'adresse qui

11 apparaît ici est 1160 Vienne, Koppstrasse 16. Je vous rappelle que cette

12 adresse correspond aux locaux de l'entreprise Inda-Bau où la perquisition

13 et la saisie des documents ont eu lieu.

14 Madame et Messieurs les Juges, un exemplaire de ce document a

15 également été montré à l'accusé, M. Delalic, dans le cadre des entretiens

16 qui ont eu lieu les 22 et 23 août 1996 et en rapport avec ce document,

17 l'enquêteur pose la question suivante à M. Delalic : "En 1992, étiez-vous

18 membre d'un parti politique quelconque ?". Réponse de l'accusé : "Non".

19 L'enquêteur demande ensuite :"Je vais maintenant vous montrer un

20 exemplaire d'un autre document qui a été trouvé lors de la saisie qui a eu

21 lieu à Vienne le 8 mars de cette année. C'est un exemplaire d'une carte de

22 membre du parti SDA, datée du 4 mai 1992" ; précisément le document que

23 nous sommes en train de regarder, la pièce 135.

24 Lorsque ce document a été présenté à l'accusé, M. Delalic a

25 répondu : "C'est autrichien, c'est autrichien ! Ce n'est pas un parti

Page 8860

1 politique. Nous ne sommes pas habilités à créer des partis politiques à

2 l'étranger ; il s'agit simplement d'un club. Quelqu'un a dû m'entraîner et

3 me pousser à devenir membre. Il s'agit d'une association culturelle très

4 active en Autriche."

5 Question : "Avez-vous donné des fonds à ce parti ?". Réponse de

6 l'accusé : "Lorsque vous dites "donner des fonds", vous voulez dire des

7 fonds à titre de membre, en tant que participation des membres ?".

8 Question : "Apporter des fonds. Avez-vous d'une quelconque façon apporté

9 de l'argent aux caisses de ce parti ?". Réponse de l'accusé : "Oui". Et je

10 crois que l'interprète a ajouté : "Il dit qu'il pense qu'il leur a donné

11 de l'argent destiné a être utilisé à des fins humanitaires".

12 Ensuite il y a des questions et des réponses concernant ce

13 document et finalement, l'accusé déclare : "Pourquoi vous cacherais-je ce

14 document ? Il s'agit d'un parti tout à fait légal. Tout ce que j'ai à

15 dire, c'est que nous n'étions pas habilités à créer un parti politique en

16 Autriche. Il s'agit simplement d'une association, d'un club. Nous n'avons

17 aucune activité politique. Et moi, j'étais membre de ce club en Autriche.

18 Nombre des membres du SDA étaient à Konjic. Ce club était tout à fait

19 partisan des théories du SDA mais, si je m'en souviens bien, à cette

20 époque-là le parti n'était même pas opérationnel, aucun d'entre eux... Ne

21 parlons pas du SDA..."

22 Il n'y a rien là-dedans qui puisse suggérer qu'il s'agisse d'un

23 document falsifié par quelqu'un ayant de mauvaises intentions, document

24 qui aurait été falsifié pour vous induire en erreur vous, Madame et

25 Messieurs les Juges. D'après nous, il s'agit très clairement d'un document

Page 8861

1 authentique. Il a été trouvé parmi les autres documents saisis sur les

2 lieux et lorsqu'il a été montré à l'officier Morbauer, lors de son

3 témoignage, il a déclaré à la page 3564, lignes 18 à 22 :"Cette carte

4 d'identité se trouvait dans la chemise I-7. Il m'a été communiqué par mon

5 collègue M. Navrat dans les locaux de la police de Vienne".

6 D'après nous, il s'agit d'un document aussi authentique que le

7 sont les autres documents auxquels nous vous avons renvoyés tout au long

8 de cet exposé.

9 Si vous me permettez de poursuivre, le document suivant est le

10 document 137 que l'on va vous montrer à l'écran. Il a été versé au dossier

11 et considéré comme reçu, du moins par le général Pasalic au moment de sa

12 déposition. Ce document a trait au mandat d'arrêt concernant les personnes

13 énumérées ici, et une demande d'octroi à Interpol à l'encontre des

14 accusés Delalic et Mucic. Il a été reconnu que ce document émane du

15 général Pasalic ; il n'a en aucune façon laissé entendre qu'il s'agirait

16 d'un faux et qu'il aurait été fabriqué avec de mauvaises intentions, et je

17 crois que c'est à juste titre que vous l'avez considéré comme recevable en

18 tant qu'élément de preuve.

19 Je poursuis. Si vous voulez bien montrer la première page du

20 document 141 à l'écran... J'ai déjà fait référence à ce document à

21 plusieurs occasions. Ce document a été versé au dossier et a été considéré

22 comme recevable. C'est un document d'ailleurs authentifié par le

23 général Pasalic dans le cadre de sa déposition.

24 Ce document a trait à des chefs d'accusation. C'est un document

25 qui décrit l'accusé Delalic comme étant le commandant du premier groupe

Page 8862

1 tactique et un officier de haut grade, dans l'armée de la République

2 deBosnie-Herzégovine, à qui des responsabilités étendues ont été confiées.

3 Plusieurs questions ont été posées à propos de ce document au

4 général Pasalic. A la suite des questions posées sur ce document, nous

5 avons demandé son versement au dossier et il a été considéré comme reçu et

6 recevable.

7 Je passe au document suivant, le document 143. C'est un document

8 dactylographié. Il n'est pas signé, mais il porte la date du 7 décembre,

9 avec un intitulé "7 décembre, Mostar". Ce document semble être présenté

10 sous une forme qu'on retrouve assez souvent dans ces projets de

11 communiqués de presse, mais c'est peut-être tout simplement un document

12 dactylographié qui a été trouvé parmi les documents chez Inda-Bau.

13 Ce document -je le répète- commence vers le milieu de la page

14 "Mostar 7 décembre" et on dit : "Le commandant du 4ème Corps de l'armée de

15 Bosnie-Herzégovine, Arif Pasalic, a informé, lors de sa conférence de

16 presse, du fait qu'il y a eu arrestation de 22 soldats de l'armée de

17 Bosnie-Herzégovine pour des raisons valables." Les allégations sont

18 ensuite énumérées. Vous savez, du fait que vous connaissez la pièce 137 et

19 toute une série d'autres documents, que ceci s'est produit, que des

20 allégations ont été formulées, des arrestations effectuées par Arif

21 Pasalic qui était alors commandant du 4ème Corps d'armée. C'est un

22 événement notoire.

23 Deuxième paragraphe. Je poursuis la citation : "Le commandant

24 Pasalic a indiqué que le commandant adjoint du premier groupe tactique,

25 Edib Saric..." Je vous ai déjà renvoyé à plusieurs documents, Madame et

Page 8863

1 Messieurs les Juges, qui portaient sur Edib Saric, le commandant adjoint

2 de l'accusé Zejnil Delalic. C'est une nouvelle référence qui est ici

3 faite. Il est dit également qu'il avait été arrêté.

4 Vous vous souviendrez que figurait, au document 137 dans cette

5 liste de noms de personnes à détenir, le nom de Edib Saric. Il était là

6 aussi mentionné comme étant le commandant adjoint, mais le lieu de la

7 détention est gardé secret et la figure de proue de cette affaire, Zejnil

8 Delalic, commandant du premier groupe tactique, a pris la fuite.

9 Il est fait référence à Delalic à cette fonction, à sa fuite. Il

10 est bien connu, depuis plusieurs documents que je vous ai déjà montrés au

11 cours de mon exposé, qu'il est parti le 25 novembre à 20 heures.

12 Le texte poursuit : "Il a été rapporté qu'il avait utilisé ses

13 liens avec les forces serbes pour s'envoler en hélicoptère vers Vienne où

14 il est propriétaire d'une entreprise privée." Vous vous souviendrez avec

15 quelle énergie, l'accusé Delalic a, dans plusieurs documents, parlé des

16 médias croates qui auraient fabriqué de toute pièce l'histoire de la fuite

17 en hélicoptère.

18 Maintenant, bien sûr, il s'agit de Mostar, mais on peut

19 s'imaginer que ce n'est pas seulement en Croatie que les médias en ont

20 parlé.

21 Je poursuis la citation : "Le commandant de la prison de

22 Celebici, Zdravko Mucic, surnommé aussi Pavo, a réussi à s'enfuir avec

23 lui." Le texte donne ensuite plusieurs détails. En bas de page, on dit :

24 "Le commandant Pasalic a commandé le fait que le général Divjak, un membre

25 de l'état-major, est aussi détenu à Konjic." Cette première page du

Page 8864

1 document intervient dans la question de la continuité qu'on trouve avec

2 d'autres documents. Ce document est pertinent dans la mesure où il parle

3 des fonctions occupées par les accusés Delalic et Mucic. Mais à mon avis,

4 son importance provient de la confirmation qu'il apporte de la continuité

5 de cette filière, compte tenu des événements, et c'est donc là son intérêt

6 premier.

7 Ce document, lorsqu'il a été montré au témoin Mörbauer, a

8 entraîné la réponse suivante : "Ce document se trouvait dans la

9 chemise I10 et m'a été remis par Navrat dans les locaux de la police

10 régionale de Vienne." Ceci est à la page 3664, ligne 47 du compte rendu.

11 Si vous me permettrez de poursuivre, nous arriverons au document

12 suivant, le document 144. C'est un document assez long et dactylographié

13 qui se trouvait dans les locaux d'Inda-Bau.

14 A la fin du document, on trouve une partie manuscrite : "Genève,

15 14 décembre 1992, Zejnil Delalic". Puis on a l'abréviation correspondant

16 au commandant du groupe tactique 1. Ce document se présente sous forme de

17 rapport circonstancié, relatif aux circonstances qui se sont produites

18 en 1992, lorsque se trouvait l'accusé Delalic. Ceci nous explique le rôle

19 qu'a joué l'accusé dans ces événements à cette période précise. Je le

20 répète, ce document a été saisi dans les locaux d'Inda-Bau et lorsqu'il a

21 été présenté à l'officier Mörbauer, page 3656, lignes 8 à 10, l'officier a

22 répondu ceci : "Ce document se trouvait dans la chemise I11 et m'a été

23 remis par mon collègue Navrat dans les locaux de la police régionale de

24 Vienne."

25 Ce document évoque la question de l'autorité du supérieur

Page 8865

1 hiérarchique, à Konjic, l'autorité de Delalic et l'autorité qu'il avait

2 sur les personnes se trouvant dans la municipalité. Si vous voulez bien

3 examiner le début, on fait référence à ces journaux croates dont on a

4 tellement entendu parler, au cours de l'examen de ces documents. Il est

5 dit au premier paragraphe, en haut de la page : "Pratiquement tous les

6 journaux croates et même certains à répétition, ont publié récemment des

7 mensonges effrontés à propos de ma fuite de Konjic vers Belgrade et plus

8 loin." On en a déjà entendu parler.

9 Deuxième phrase de ce second paragraphe : "Si mon hélicoptère de

10 fabrication chetnik ou quel que soit le nom que vous avez donné à cet

11 appareil, n'était pas tombé en panne, j'aurais fait le tour de l'Europe en

12 hélicoptère. Mais il faut mettre fin aux plaisanteries, quand cela peut

13 coûter la vie à quelqu'un.".

14 Voilà, le document se poursuit. Vers le milieu du troisième

15 paragraphe, il est dit : "J'étais responsable en tant que commandant du

16 groupe technique de tous les inconvénients et de tous les mauvais

17 traitements subis à cause de moi." Ce document donne aussi des données

18 biographiques concernant l'accusé, données que l'on retrouve ou auxquelles

19 on fait référence dans plusieurs des documents déjà examinés dans le cadre

20 de mon exposé. J'y reviendrai.

21 A la fin du dernier paragraphe de cette page, deuxième phrase,

22 il est dit : "... c'est ma connexion avec le KOS ou quel que soit le nom

23 qu'on lui donne. C'est vrai, ce lien remonte à 1968, lorsque j'étais

24 étudiant à la faculté des Arts à Sarajevo. J'étais président de la Ligue

25 des étudiants." On parle donc du rôle qu'il a joué dans l'organisation

Page 8866

1 d'une manifestation en tant qu'étudiant.

2 Je continue page 2, je prends le premier long paragraphe. Six

3 lignes à partir du début de la page : "A la fin de 1970, je suis parti

4 pour l'Allemagne pour y travailler comme qu'interprète. J'avais toujours

5 mes relations commerciales avec l'Allemagne et avec certains des pays

6 limitrophes".

7 Vous vous souviendrez, à l'examen de la carte d'identité que

8 nous venons de voir, qu'il était fait référence à son travail. Il était

9 décrit dans la carte d'identité comme traducteur. Ici, il parle de lui

10 comme étant interprète.

11 Je passe à la page suivante, la page 3. Rappelez-vous

12 l'intitulé : "Trafic d'armes et de munitions", c'était une allégation qui

13 avait été présentée à un moment donné.

14 Au deuxième paragraphe, sous cet intitulé, il parle de son

15 arrivée à Konjic, en mars, je cite : "J'ai apporté tout l'argent que

16 j'avais à l'époque. Avec des amis, j'ai organisé la population musulmane.

17 J'ai pris des contacts avec le HVO, qui existait déjà, mais qui

18 travaillaient de façon souterraine. Nous avons travaillé, jour et nuit,

19 jusqu'au mois de juin et nous avons obtenu d'excellents résultats". Puis,

20 il parle de la distribution des armes.

21 Je prends le paragraphe suivant qui commence par les mots :

22 "J'ai acheté 2000 uniformes". Vous vous souviendrez qu'on fait référence à

23 ces uniformes dans d'autres documents, déjà examinés dans le cadre de la

24 déposition, par exemple dans le document 124.

25 Ensuite, il parle d'achats d'équipements, de combustible, avec

Page 8867

1 son propre argent. Cela aurait été distribué en fonction des besoins.

2 Quatre lignes plus loin, il fait alors référence à la récompense

3 de 10000 M accordée : "... à quiconque pourrait confirmer ou attester du

4 fait que j'aurais vendu une seule balle". Vous vous souviendrez des

5 pièces 117 notamment et 124 dans lesquelles on fait aussi référence à

6 cette offre de récompense à quiconque pourrait prouver cette allégation.

7 Au paragraphe suivant, on y fait référence, à la fin de juin, à

8 la façon dont le HVO s’était détaché et avait constitué son propre

9 commandement.

10 On retrouve quelque chose qu'on a vu, dans de nombreux endroits,

11 dans d'autres documents, je cite : "Au début de juillet, j'étais

12 responsable de l'opération qui était la première tentative de libération

13 de Borci. Le HVO n'a pas participé à l'opération", et ceca cadre tout à

14 fait, une fois de plus, avec ce que nous avons vu dans d'autres documents.

15 Page suivante, page 4, au premier grand paragraphe, vous

16 trouvez une référence au fait qu'il a été nommé commandant du groupe

17 tactique 1. Plus loin, vers le milieu de ce paragraphe, on fait référence

18 à Edib Saric, en sus de commandants qui avaient été affectés uniquement de

19 façon ponctuelle, Edib Saric avait été responsable (de la bonne ligne?).

20 Paragraphe suivant, je cite : "J’étais à Konjic jusqu'à la fin

21 juin. J'ai participé à toutes les actions, y compris la capture des

22 casernes de Celebici. Ce sont les premières casernes à avoir été prises .

23 J'étais le chef d'un groupe d'environ 20 volontaires", (fin de citation).

24 Vers la fin de cette page, il fait référence à Esad Ramic qui,

25 je cite : "Après que j'ai été nommé commandant du groupe tactique 1, a

Page 8868

1 paradé pendant deux mois, a fait des serments, à former une brigade qui

2 n'a jamais été vraiment constituée, et qui a boycotté tous les ordres

3 provenant du groupe tactique 1 et du commandement suprême. J'aimerais

4 souligner le fait que les conséquences d'un tel comportement était

5 vraiment inconcevable, inimaginable". C'est un aspect tout à fait

6 pertinent du document s'agissant de la structure qui était en place à

7 l'époque indiquant aussi qui donnait des ordres et à qui.

8 Page suivante, page 5...

9 M. Jan (interprétation). - (Hors micro.)

10 Peut-on revoir le passage que vous venez juste de lire ? Il dit,

11 je cite : "A partir du mois d’août, je n'ai plus aucune connexion, aucun

12 rapport, avec le quartier général" ; alors que d'après les éléments de

13 preuve, il a été désigné comme commandant de toutes les formations. "A

14 partir du mois d’août, je n'ai plus eu de rapport avec le quartier général

15 de Konjic, à l'exception de la transmission d'ordres du commandement

16 suprême". Or, d'après les informations, les éléments de preuve, il était

17 commandant de toutes les formations à Konjic ?

18 M. Niemann (interprétation). - Je vois où vous êtes sur la

19 page... A partir du mois d’août 1992.

20 M. Jan (interprétation). - Je crois qu'il avait été désigné

21 comme commandant de toutes les formations à partir du mois doute, pour

22 toutes les formations en tout cas. Il était commandant du groupe tactique

23 en juillet.

24 M. Niemann (interprétation). - Je crois qu'il a été désigné

25 commandant du groupe tactique par Sefer Halilovic.

Page 8869

1 Je pense qu'il y a un autre document qui ne relève pas de ceux

2 ci, mais je crois avoir vu un autre document.

3 M. Jan (interprétation). - Oui, il faut effectivement prendre

4 les documents comme un tout.

5 M. Niemann (interprétation). - Bien entendu, mais je ne dispose

6 pas de ce document en ce moment précis, Monsieur le Juge. Sans contester,

7 bien sûr, que diverses interprétations, divers accents, sont mis sur telle

8 ou tel choses, vous savez que, comme dans toutes choses, il y a du bon et

9 du moins bon pour l'accusation. Est-ce mauvais pour l'accusation ?, je ne

10 sais pas.

11 M. Jan (interprétation). - Je m'interroge simplement ! En dépit

12 du fait qu'il a été désigné au poste de commandant de toutes les

13 formations, la municipalité de konjic a conservé son quartier général.

14 M. Niemann (interprétation). - Je l’ai remarqué et relevé, mais

15 il poursuit en disant qu'il y a quand même une certaine ambiguïté. Il dit

16 par rapport au rôle de Ramic que celui-ci avait, en fait, parader pendant

17 deux mois, prenant des sermentsn formant des brigades qui n'ont jamais

18 vraiment fonctionné.

19 M. Jan (interprétation). - Oui, je voulais simplement attirer

20 votre attention sur cette phrase qui m'avait semblé intéressante.

21 M. Niemann (interprétation). - Je poursuis, Madame et Messieurs

22 les Juges.

23 Page 5, vers le milieu de la page, une fois de plus, on fait

24 référence au Colonel Divjak et à la façon dont il finit par venir à Konjic

25 au moment ou l'accusé s'y trouve.

Page 8870

1 Page suivante, page 6, juste au milieu de la page, on trouve un

2 paragraphe que je cite : "Il est intéressant de constater que depuis

3 mars 1992 jusqu'au 25 novembre 1992, à 20 heures...". On retrouve ce temps

4 précis, l'heure de 20 heures.

5 Fin de citation : "...J'ai été constamment dans ma zone de

6 responsabilité. Jamais je n'ai pris un jour de congé. Jamais je ne suis

7 allé nul par ailleurs, je n'ai fait quoi que ce soit d'autre. J'étais

8 disponible 24 heures sur 24, si ce n'est pour le voyage à Zagreb au début

9 du mois de mars où j'ai été envoyé contre mon gré à la demande du

10 commandant suprême".

11 M. Jan (interprétation). - Mars ou mai ?

12 M. Niemann (interprétation). - Le document dit : mars, du moins

13 dans cet exemplaire.

14 Page 7, on fait référence à cette fuite dans un hélicoptère

15 chetnik, c'est du moins l'intitulé.

16 Deuxième paragraphe, le troisième à partir du bas de la page, je

17 cite : "J'ai laissé un rapport manuscrit", c'est le début du paragraphe.

18 Examinez la dernière phrase de ce paragraphe, je cite : "Les

19 Croates ont vérifié mon passeport avec l'ordinateur et les autrichiens

20 m'ont mis le tampon au moment où j'ai traversé la frontière, le

21 26 novembre 1992, à Spielfeld. Comme nous le savons tous, les hélicoptères

22 n'atterrissent pas à Spielfeld et surtout pas ceux des Chetniks", (fin de

23 citation).

24 Page 8, en fin de page, nous sommes à la dernière phrase de ce

25 très long paragraphe où on nous dit : "Saric qui m'a remplacé jusqu'au

Page 8871

1 moment du démantèlement du groupe tactique 1 se trouvait auparavant au

2 mont Igman avec un groupe tout à fait différent qui, lui aussi, a été

3 ultérieurement démantelé étant donné que la brigade a été réorganisée".

4 Enfin, page 10, dernière page du document, à la dernière

5 phrase : "L'intention qu'avaient Zejnil Delalic, Edib Saric et de nombreux

6 autres n'était pas d'empêcher tout ceci, mais uniquement de lutter contre

7 les Chetniks". Puis, c'est signé "Zejnil Delalic, commandant du groupe

8 tactique 1, Genève, 14 décembre 1992".

9 Ce document est très long. Il porte directement sur l'accusé, de

10 façon biographique, en le présentant dans le rôle qu'il jouait à Konjic,

11 et porte aussi sur ses activités avec l'armée, notamment dans la

12 constitution de l'armée de Bosnie-Herzégovine, à ses tous débuts, comment

13 il a contribué à la naissance de cette armée, son rôle dans la capture des

14 casernes de Celebici et son rôle en tant que commandant du groupe

15 tactique 1.

16 C'est, à mon avis, un document qui présente un indice élevé de

17 fiabilité et, de ce fait, qui devrait être versé au dossier.

18 Le document suivant est le document 145. Ce document a, lui

19 aussi, été saisi dans les locaux d'Inda-Bau. J'y ai fait référence

20 auparavant et à une seule fin : c'est parce qu'il semble contenir une

21 référence à l'article 217 du Code pénal de la RSFY, adopté comme étant une

22 loi de la République de Bosnie-Herzégovine. La seule pertinence que ce

23 document présente, c'est qu'il porte sur cet article et qu'il aide à

24 étayer les autres documents où des charges similaires ont été formulées.

25 Il relève de cette catégorie de documents qui portent sur des

Page 8872

1 éléments qui, une fois rassemblés, réfutent ou devraient réfuter les

2 allégations portées contre l'accusé. C'est donc à cette seule fin que ce

3 document présente sa pertinence et devrait être considéré comme recevable.

4 Je passe au document suivant, le document 146. Peut-on le faire

5 apparaître à l'écran ?

6 Monsieur le Président, c'est un document qui est également un

7 document manuscrit. Il a également été découvert dans les locaux de la

8 société Inda-Bau. Ce document a été montré au témoin Mörbauer qui,

9 interrogé à son sujet, en page 3656, lignes 14 à 16, a déclaré : "Ce

10 document se trouvait dans la chemise I-11 et m'a également été remis par

11 mon collègue Navrat".

12 Comme je l'ai déjà dit, il est intitulé : "Hazim", ne comporte

13 aucune date, aucune signature, et apparaît comme étant en rapport avec les

14 incidents mentionnés dans les allégations du Général Pasalic au moment où

15 les charges ont été retenues contre lui. L'accusation tente de l'utiliser

16 en raison des références qui y sont faites à la structure de la chaîne de

17 commandement, au milieu de la page, paragraphe central du document, qui

18 stipulent : "Je n'ai jamais reçu le moindre ordre ou la moindre

19 instruction du commandant Delalic. Il y avait au moins deux niveaux dans

20 la chaîne de commandement : d'abord, le commandement de la prison et

21 l'état-major municipal et, deuxièmement, le commandement du groupe

22 tactique n 1".

23 Si ce document a été écrit de la main de l'adjoint au commandant

24 de la prison Mucic, il est permis de penser -et c'est ce que j'avance- que

25 la description de la chaîne de commandement, qui est mentionnée, est

Page 8873

1 exacte s'agissant de l'état-major municipal, et c'est le seul aspect de ce

2 document...

3 M. Jan (interprétation). - (Hors micro).

4 M. Niemann (interprétation). - Cela n'est pas le cas, Monsieur

5 le Juge, mais je fais référence à l'intitulé qui figure en haut de la

6 page...

7 M. Jan (interprétation). - Hazim ?

8 M. Niemann (interprétation). - Hazim, en effet.

9 M. Jan (interprétation). - Mais qui en est l'auteur ? Ce n'est

10 pas dit.

11 M. Niemann (interprétation). - Non. L'auteur du texte n'est pas

12 prouvé, mais c'est peut-être une version des événements décrite par

13 l'accusé Hazim Delic.

14 M. Jan (interprétation). - Quand ce document a-t-il été écrit ?

15 M. Niemann (interprétation). - Apparemment, après la définition

16 des charges, après le début des poursuites engagées contre le général

17 Pasalic à la fin de 1992.

18 M. Jan (interprétation). - Personne ne peut donc prouver qui est

19 l'auteur de cette note ?

20 M. Niemann (interprétation). - Non.

21 M. Jan (interprétation). - Vous vous appuyez sur ce document

22 pour prouver la structure de commandement. N'est-ce pas un peu exagéré ?

23 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, je

24 reconnais que c'est peut-être une tâche un peu difficile à réaliser sur la

25 base de ce seul document, si c'était tout ce que nous avions à notre

Page 8874

1 disposition. Mais nous vous le présentons comme étant en rapport et sans

2 contradiction avec d'autres documents qui établissent le même fait.

3 M. Jan (interprétation). - La pertinence de la note dont

4 l'auteur est inconnu...

5 M. Niemann (interprétation). - Non, Monsieur le Juge, c'est un

6 document qui a été trouvé dans les locaux.

7 M. Jan (interprétation). - Il a peut-être été trouvé dans les

8 locaux...

9 M. Niemann (interprétation). - Si, cela n'était pas prouvé.

10 M. Jan (interprétation). - Vous vous appuyez sur ce texte qui

11 est cohérent d'après vous pour décider de la pertinence. Comment peut-on

12 établir dans quel contexte cette note, dont on ne connaît pas l'auteur, a

13 été écrite ?

14 M. Niemann (interprétation). - Il est possible que tous les

15 documents manuscrits émanent de la même personne.

16 M. Jan (interprétation). - A l'évidence, il n'est pas fait état

17 d'Hazim Delic, n'est-ce pas ?

18 M. Niemann (interprétation). - Je dirais, pour ma part, qu'il y

19 est fait état, à l'évidence.

20 M. Jan (interprétation). - Y a-t-il quoi que ce soit dans la

21 note qui laisse à penser qu'une référence existe à Hazim Delic ?

22 M. Niemann (interprétation). - Le nom qui figure en haut de la

23 page : Hazim.

24 M. Jan (interprétation). - Hazim est un prénom musulman très

25 courant.

Page 8875

1 M. Niemann (interprétation). - Oui, mais tous les Hazim ne se

2 trouvaient pas à l'état-major et auprès du commandant du groupe tactique 1

3 et n'étaient pas tous commandant du groupe tactique 1. Je pense que cet

4 élément de preuve ne peut faire penser qu'à une seule personne étant donné

5 le contexte, et cette personne est l'accusé Hazim Delic.

6 Comme je l'ai dit, Morbauer a fait référence à ce document comme

7 étant contenu dans la chemise I-11.

8 Nous pouvons maintenant passer au document suivant, le 147a.

9 Peut-on le passer à l'écran ?

10 Ce document est en partie manuscrit, en partie dactylographié ;

11 c'est un document pro forma qui contient un certain nombre de détail

12 ajoutés. Monsieur le Président, c'est une carte d'enregistrement de

13 l'association des anciens combattants de la guerre relevant de la

14 République de Bosnie-Herzégovine. Cette carte d'enregistrement appartient

15 à la personne dont le nom de famille est Delalic et le prénom Zejnil.

16 Monsieur le Président, ce document appartient donc à l'accusé Delalic. La

17 date de naissance y est citée, comme le lieu de naissance, l'adresse

18 d'avant la guerre, et il y est écrit : "Autriche, Vienne", ainsi que le

19 nom de la rue et le numéro du bâtiment dans lequel habitait l'accusé,

20 c'est-à-dire Taubergasse 15. Monsieur le Président, vous avez déjà entendu

21 parler de Taubergasse et de Vienne. Une adresse à Konjic y figure

22 également. Il y est stipulé que l'accusé a suivi les cours de la faculté

23 de philosophie de Sarajevo ainsi que de l'école de traduction en 1972, et

24 la faculté de droit social international de Stuttgart en 1974. Une

25 référence est faite aux langues qu'ils parlent : l'allemand, l'anglais,

Page 8876

1 etc. Et nous voyons ensuite qu'il a rejoint la résistance en mars 1992,

2 que son organisation politique est la présidence de guerre et que

3 l'organisation militaire est celle de Konjic : OPST, Défense territoriale,

4 état-major municipal. Ensuite, nous voyons une description de son unité

5 comme étant le commandement de l'OPST de Konjic.

6 En bas de ce document, nous lisons : "Coordinateur entre les

7 forces armées et la présidence de guerre". Puis, nous avons l'indication :

8 "commandant du groupe tactique 1". Ensuite, il est fait référence aux

9 décorations et aux poursuites en justice. Dans chacun des deux cas, la

10 mention "sans" figure sur la carte. Quelques détails sont fournis au sujet

11 de sa famille, en deuxième page. Il y a ensuite des questions sur ses

12 activités politiques. Il était membre de la Ligue communiste de 1968

13 à 1972, puis membre du parti SDA depuis sa création. Il y est ensuite

14 stipulé : "Fonction au sein du parti : membre du conseil central du SDA à

15 Vienne, en Autriche."

16 A notre avis, Monsieur le Président, ce document trouvé dans les

17 locaux est un document dont nous savons qu'il a été présenté à

18 l'officier Mörbauer, grâce à la page 3656, lignes 17 à 24, du procès-

19 verbal d'audience où nous lisons : "Ces documents se trouvaient dans la

20 chemise I-11 et des copies en ont été faites pour le Tribunal, le

21 18 mars 1996. Seules les copies de ces documents ont été trouvées dans les

22 locaux de la police, dans les dossiers possédés par la police".

23 Le témoin a dit également s'agissant de ces documents : "J'en ai

24 fait deux copies, une pour les responsables du Tribunal et une pour

25 l'administration policière. Une erreur doit avoir été faite parce que

Page 8877

1 l'original aurait dû être remis au représentant du Tribunal et non des

2 copies."

3 M. O'Sullivan (interprétation). - Monsieur le Président, je

4 voudrais poser une question.

5 Mon collègue est-il en train de demander le versement au dossier

6 d'une photocopie d'un document trouvé dans une chemise ou d'un document

7 original qui aurait, d'une façon ou d'une autre, quitté les locaux de la

8 police cette nuit-là ? Je ne sais pas quel est le document pour lequel la

9 demande de versement est faite en ce moment. Est-ce une photocopie d'un

10 document contenu dans une chemise ou d'une carte qui a disparu des locaux

11 de la police cette nuit-là ?

12 M. Niemann (interprétation). - Pourrais-je voir l'original ?

13 M. le Président (interprétation). - Je ne sais pas si vous

14 souhaitez débattre de ce point ou si vous préférez présenter vos arguments

15 dans votre exposé ?

16 M. O'Sullivan (interprétation). - Je voulais simplement un

17 éclaircissement.

18 M. le Président (interprétation). - L'éclaircissement est

19 fourni, vous pourrez attendre de présenter votre exposé.

20 M. Jan (interprétation). - Il faut demander le versement au

21 dossier d'un document trouvé dans la chemise.

22 M. le Président (interprétation). - Nous en déciderons lorsque

23 nous statuerons sur la recevabilité.

24 M. Niemann (interprétation). - Monsieur D’Hooge a parlé...

25 M. Jan (interprétation). - ... des locaux.

Page 8878

1 M. Niemann (interprétation). - Je vais essayer de retrouver le

2 procès-verbal de la déposition et j'y reviendrai plus tard.

3 Monsieur le Président, j'ai vu le document qui était en

4 possession du Greffe et je pourrais répondre à la question si vous le

5 souhaitez. Puis-je voir un exemplaire de la pièce à conviction 147/a ?

6 (Remise de la pièce à conviction.)

7 Il apparaît, à première vue, que c'est peut-être une copie, mais

8 elle a été annexée à un autre document. Peut-être n'y avait-il pas du tout

9 d'original. Mais je vais me renseigner sur ce point.

10 Le document suivant, encore un document découvert dans les

11 locaux dont nous parlons, est le document 147/b.

12 M. le Président (interprétation). - Quelle était la cote du

13 dernier document dont nous avons parlé ?

14 M. Niemann (interprétation). - 147/a.

15 M. le Président (interprétation). - Celui-ci est le 147/b,

16 n'est-ce pas ?

17 M. Niemann (interprétation). - Oui, en effet. Il est demandé de

18 verser ce document au dossier simplement parce qu'il a un rapport avec le

19 document 147/a. Les documents 147/a et 147/b sont donc liés l'un à

20 l'autre. Ils portent tous les deux sur l'Association des anciens

21 combattants de la guerre, c'est la seule importance de ce document.

22 Il a été découvert dans les locaux. Il est signé : Z. Delalic.

23 Il est manuscrit et daté : "Vienne, 24 novembre 1994".

24 Je répète que ces deux documents sont à inclure dans la même

25 catégorie.

Page 8879

1 Lorsque ce document a été montré à l'officier Mörbauer, ce

2 dernier a dit, en page 3656 du procès-verbal, lignes 17 à 24 : "Ce

3 document a été trouvé dans la chemise I-11. Des copies ont été faites de

4 ce document le 18 mars 1992, à l'intention du Tribunal, et seules des

5 copies de ce document ont été trouvées dans les dossiers de la police.

6 S'agissant de ce document, j'en ai fait deux copies, une pour les

7 représentants du Tribunal et une pour l'administration policière. Il a dû

8 y avoir une erreur, car l'original a dû être remis au représentant du

9 Tribunal comme étant une copie."

10 Je vous dis, une nouvelle fois, que ce sont les propos qui ont

11 été tenus par M. D’Hooge dans la déposition qu'il a faite ici. Nous

12 pouvons reprendre cette déposition, si vous le souhaitez.

13 Le dernier document que je voudrais évoquer, dans cette série de

14 documents dont je demande le versement au dossier, est un document dont la

15 cote est 147/c, pièce à conviction 147/c. Je demande qu'on le montre à

16 l'écran.

17 Monsieur le Président, l'accusation s'appuie sur ce document

18 dans les mêmes conditions que celles que nous venons d'évoquer pour les

19 deux documents précédents.

20 Cependant, nous établissons une relation cette fois-ci avec la

21 carte d'identité des Bérets Verts, dont j'ai parlés il y a quelques

22 instants.

23 Ce document a été montré à l'accusé au cours des interrogatoires

24 par les représentants du Tribunal, le 26 août 1996. Le lien avec la pièce

25 à conviction que constitue cette carte d'identité des Bérets verts, et qui

Page 8880

1 est la pièce à conviction 133, est établi de cette façon. Il y est fait

2 référence au fait que les Bérets Verts ont été créés à Konjic et qu'il

3 travaillait en rapport avec les Bérets Verts. Ensuite, il y a une

4 description des membres des Bérets Verts qui ont lancé le mouvement de

5 résistance, je cite : "Ceux qui n'avaient pas oublié la vérité et dont les

6 objectifs et les tâches consistaient à rappeler les faits, les souvenirs

7 et les preuves liés au début de ces opérations. L'assemblée fondatrice

8 s'est tenue en novembre 1994". Cela est sans contradiction avec ce qui

9 figure dans le procès-verbal de l'interrogatoire.

10 Une fois encore, Monsieur le Président, cette lettre a été

11 montrée à l'officier Mörbauer qui la fait entrer dans la même catégorie

12 que les documents trouvés dans la chemise I-11. Il a également parlé de

13 copies de ce document faites à l'attention du Tribunal le 18 mars 1996.

14 Et, poursuivant, s'agissant de ces documents, il a indiqué qu’il en avait

15 fait deux copies, une pour les représentants du Tribunal et une pour

16 l'administration policière. Il déclare qu'une erreur a dû être faite parce

17 que l'original a été remis au représentant du Tribunal au lieu d'une

18 copie.

19 Nous disons, Monsieur le Président, que s'agissant de l'endroit

20 où ce document a été découvert, il y a un rapport avec les autres

21 documents. Il est donc sans contradiction avec l'ensemble des éléments de

22 preuve dont nous déclarons qu'ils sont recevables et qu'ils présentent un

23 certain degré de pertinence et d'authenticité.

24 Monsieur le Président, voilà nos arguments en rapport avec ces

25 documents.

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1 Le problème à évoquer immédiatement après concernera les

2 cassettes vidéo saisies également dans les locaux d'Inda-Bau, ainsi que

3 les cassettes vidéo récupérées dans les locaux de l'accusé Mucic, lorsque

4 l'officier Panzer s'est rendu dans ces locaux en exécution du mandat de

5 perquisition.

6 Un certain nombre de cassettes vidéo ont donc été récupérées à

7 ce moment-là, dont certaines ont d'ailleurs été diffusées au cours de la

8 déposition des témoins. Ainsi, la première cassette vidéo a été diffusée

9 et versée au dossier.

10 M. le Président (interprétation). - Avant que vous ne commenciez

11 à parler des cassettes vidéo, voyons quels sont les fondements qui vous

12 permettent de le faire, car les éléments de preuve, qui ont été présentés

13 ici, ne montrent pas que les cassettes vidéo aient été correctement

14 comptabilisées. Cela a été enregistré au procès-verbal.

15 M. Niemann (interprétation). - Parlez-vous du nombre de

16 cassettes vidéo, Monsieur le Président ?

17 M. le Président (interprétation). - Oui, du nombre de cassettes

18 vidéo.

19 M. Niemann (interprétation). - Ce problème porte sur les

20 cassettes vidéo trouvées dans les locaux d'Inda-bau, mais elles ne sont

21 pas toutes venues des locaux d'Inda-Bau. Un certain nombre d'entre elles

22 ont été récupérées dans les locaux de l'accusé Mucic.

23 M. Panzer a dit, dans sa déposition, que lorsqu'il s'est rendu

24 sur les lieux, armé d'un mandat de perquisition, pour fouiller ces locaux,

25 avoir demandé à M. Mucic s'il possédait des cassettes vidéo liées au camp

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1 de Celebici.

2 On vient de me remettre le procès-verbal d'audience. Nous y

3 voyons que M. Panzer déclare avoir récupéré les cassettes vidéo dans les

4 locaux de M. Mucic de la façon suivante. Je cite la page 6444 du procès-

5 verbal d'audience, ligne 11. L'officier Panzer, s'agissant des cassettes

6 vidéo récupérées dans les locaux de M. Mucic, déclare à ce sujet : "J'ai

7 parlé à M. Mucic. Je lui ai dit que nous étions à la recherche de

8 documents liés aux crimes de guerre commis en Bosnie, et qu'en particulier

9 il devrait y avoir des cassettes vidéo faites par lui, et portant sur le

10 camp de Celebici. Il a répondu qu'il ne possédait rien de ce genre, mais

11 qu'il avait des cassettes vidéo qui présentaient des séquences filmées

12 dans le camp de Celebici. Je lui ai demandé d'où provenaient ses cassettes

13 vidéo et, sur ces mots, il est entré dans le living-room où il y avait un

14 meuble le long du mur. Il a pris des cassettes vidéo dans ce meuble et les

15 a placées sur la table. Ensuite, il a pris quatre cassettes vidéo dans

16 cette pile et a déclaré qu'elles comportaient des séquences montrant des

17 scènes de la guerre, des scènes de destruction et des scènes, dirons-nous,

18 de toutes les activités divertissantes qui se produisaient dans le camp."

19 Monsieur le Président, en rapport avec les cassettes vidéo

20 récupérées dans les locaux de M. Mucic, il n'y a pas eu d'erreur de

21 comptabilisation. Les choses ont été décrites très simplement. Ces

22 cassettes vidéo lui ont été remises par M. Mucic dans une situation au

23 cours de laquelle l'officier Panzer était en train précisément de mener

24 une perquisition à la recherche de cassettes vidéo. M. Mucic les lui a

25 donc remises en réponse à la demande présentée par l'officier en question.

Page 8883

1 Monsieur le Président, je pense donc qu'il ne peut exister de

2 façon plus authentique et plus fiable pour un élément de preuve d'être

3 soumis à ce Tribunal, que par l'intermédiaire de l'officier responsable de

4 la perquisition.

5 M. le Président (interprétation). - Bien. Vous avez donc déjà

6 entamé la discussion au sujet des cassettes vidéo.

7 Mais je pense qu'il y a un léger problème car c'est un fait que

8 le nombre de cassettes vidéo, dont il est dit qu'elles ont été récupérées,

9 varie d'un témoin à un autre.

10 Vous dites que les cassettes vidéo, dont vous parlez, sont

11 différentes de celles qui ont suscité un problème et qu'il n'y a pas de

12 discussion à ce sujet ?

13 M. Niemann (interprétation). - Oui et c'est ce que je viens de

14 vous expliquer, Monsieur le Président, lorsque j'ai parlé des cassettes

15 vidéo de M. Mucic. Il convient de les distinguer de celles qui ont été

16 récupérées dans les locaux d'Inda-Bau.

17 M. le Président (interprétation). - Je n'ai pas entendu cela.

18 Vous venez de commencer votre exposé en abordant le problème des cassettes

19 vidéo. Vous avez donc commencé votre exposé sur ce point, et c'est la

20 raison pour laquelle j'essaie de rétrécir un peu le champ de notre débat

21 en vous demandant si vous le limitez bien aux cassettes qui ne posent pas

22 de problème de comptabilisation et qui ont été récupérées dans un lieu qui

23 ne peut pas être discuté. C'est bien ce que je souhaitais établir.

24 M. Niemann (interprétation). - Oui, il n'y a aucune difficulté

25 liée aux cassettes vidéo récupérées chez M. Mucic.

Page 8884

1 M. le Président (interprétation). - Lorsque vous présenterez vos

2 arguments, nous saurons donc exactement de quoi vous parlez.

3 M. Niemann (interprétation). - En ce qui concerne les cassettes

4 vidéo de M. Mucic, il n'y a aucun problème. Les seules qui posent problème

5 sont celles d'Inda-Bau. Les cassettes de M. Mucic peuvent éventuellement

6 poser un problème de recevabilité, mais j'en serais surpris. Mais ce ne

7 sera pas dû à un problème de comptabilisation.

8 Monsieur le Président, j'ai préparé une liste des extraits de

9 ces cassettes vidéo, et il me semble que la meilleure façon de procéder

10 consisterait à prendre les compte rendus de ces cassettes et à montrer

11 quelle est la pertinence des mots utilisés dans ces compte rendus.

12 Après la pause, nous pourrons donc diffuser ces cassettes si

13 cela peut vous aider, Monsieur le Président, mais il me semble que, pour

14 régler le problème de recevabilité, il serait sans doute mieux de se

15 fonder sur la transcription de ces cassettes.

16 Je ne demande pas le versement au dossier de la transcription en

17 tant qu'élément de preuve, mais je vous propose de l'utiliser en tant

18 qu'aide-mémoire pour nous aider dans notre discussion sur le point de la

19 pertinence.

20 Ensuite, nous pourrons visionner les cassettes vidéo avec l'aide

21 de cette transcription, si vous l'acceptez bien sûr, Monsieur le

22 Président, car ce sont bien les cassettes vidéo dont je demande le

23 versement au dossier en tant qu'élément de preuve et non la transcription

24 des mots prononcés dans ces cassettes vidéo et qui ont été traduits en

25 anglais.

Page 8885

1 J'ai un exemplaire pour chacun des membres de la défense et un

2 pour vous, Madame et Messieurs les Juges. Peut-on remettre ces

3 exemplaires ?

4 M. Jan (interprétation). - Mais ces cassettes vidéo ont déjà été

5 diffusées devant le Tribunal. On y voyait, dans un cas, une fête

6 d'anniversaire et, dans l'autre, des personnes auxquelles on demandait de

7 faire des exercices physiques. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je

8 me souviens de deux en tout cas.

9 M. le Président (interprétation). - Avez-vous une idée des

10 scènes qui sont montrées dans ces cassettes vidéo dont vous souhaitez

11 avoir la diffusion à présent ? Car, si elles ont déjà été diffusées, je

12 suppose que vous pourriez en faire état et cela devrait être pris en

13 considération.

14 M. Niemann (interprétation). - Je le ferai, Monsieur le

15 Président. Je vous dirai quelles sont celles qui ont déjà été diffusées.

16 La première cassette vidéo, pièce à conviction N° 109, a déjà

17 été versée au dossier. C'est bien une pièce à conviction dans ce procès et

18 elle a déjà été diffusée.

19 Je répète donc que nous abordons d'abord la première cassette

20 vidéo. La première dont nous allons parler dans ce prétoire est la

21 cassette vidéo 110. Excusez-moi un instant...

22 (Me Niemann s'entretient avec Me Mc Henry.)

23 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, je crois

24 comprendre que la totalité de la pièce à conviction 109 a déjà été versée

25 au dossier. Je ne sais pas s'il y a une contestation de la part de la

Page 8886

1 défense, mais c'est ce que j'ai cru comprendre.

2 M. Jan (interprétation). - La personne qui a filmé ces vidéos

3 -le chauffeur- a déjà été interrogée pour prouver l'origine des cassettes

4 vidéo.

5 M. Niemann (interprétation). - Oui. Je pense que c'est une vidéo

6 qui a également déjà été diffusée par la défense. C'est une séquence vidéo

7 très courte. J'y reviendrai si c'est nécessaire. Mais je crois, en tout

8 état de cause, que la pièce à conviction 109 -la première cassette vidéo-

9 a déjà été versée au dossier.

10 M. le Président (interprétation). - Nous allons maintenant avoir

11 une pause et nous reprenons à 16 heures 30.

12 L'audience, suspendue à 16 heures, est reprise à 16 heures 35.

13 M. le Président (interprétation). - Maître Ackerman,

14 souhaitez-vous venir ?

15 M. Ackerman (interprétation). - Monsieur le Président, ma

16 collègue Me McMurrey ne pourra être présente pour la suite de nos travaux

17 pour des raisons qu'elle ne peut éviter.

18 Je voudrais également faire savoir au Tribunal quelles sont les

19 informations les plus récentes concernant M. Landzo. Des dispositions ont

20 été prises pour qu'il rencontre son docteur demain vers midi. Nous

21 proposons donc de suspendre nos travaux vers 11 heures 30 et de maintenir

22 une pause jusqu'à 14 heures 30. Cela lui permet d'aller voir son médecin

23 et d'être de retour parmi nous vers 14 heures 30. Telle est ma demande. Je

24 pense que c'est une demande raisonnable et j'espère que vous y ferez

25 droit.

Page 8887

1 M. le Président (interprétation). - Je vous suis reconnaissant

2 d'avoir dit tout cela. La Chambre de première instance pensait qu'il

3 aurait été injuste à son égard qu'il ne puisse pas voir son médecin

4 demain. Mais merci de proposer cette solution qui lui permet à la fois

5 d'être présent et d'aller voir son médecin. Nous allons donc suivre le

6 programme que vous avez établi.

7 S'il a, par la suite, toujours besoin de soins particuliers,

8 nous reprendrons les dispositions nécessaires pour qu'il retrouve son

9 médecin à une date ultérieure.

10 M. Ackerman (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

11 Vraiment, au nom de mon client, je vous remercie de faire preuve d'autant

12 de compréhension face à sa situation personnelle.

13 M. Jan (interprétation). - Avant la pause, je vous demandais,

14 Maître Niemann, si ces vidéos avaient été authentifiées par la personne

15 qui avait procédé à la prise de vue des images qui figurent sur ces

16 vidéos. Je ne vais pas le nommer. C'est le chauffeur.

17 M. le Président (interprétation). - Oui, c'est un témoin

18 protégé.

19 M. Jan (interprétation). - C'est la raison pour laquelle je ne

20 donne pas son nom.

21 M. Niemann (interprétation). - L'une des cassettes, Monsieur le

22 Président, a été authentifiée par le chauffeur.

23 M. Jan (interprétation). - J'ai seulement parlé de deux ou de

24 trois cassettes : l'une portait sur une petite soirée d'anniversaire,

25 l'autre sur des exercices, et d'autres sur les prisonniers. Puis, il y

Page 8888

1 avait également certaines scènes filmées dans les rues de Konjic.

2 M. Niemann (interprétation). - C'était la première cassette, je

3 crois, Monsieur le Président. Les rues de Konjic figurent sur la première

4 cassette, la cassette 109. Laissez-moi vérifier, si vous me le

5 permettez... Il s'agit de funérailles qui ont été filmées. Je crois que

6 cette cassette a été versée au dossier.

7 Puis, il y a également celle dont vous parlez, Monsieur le Juge,

8 dont le chauffeur a attesté qu'elle avait été prise en sa présence.

9 Il y a une autre cassette qui est celle d'une interview donnée

10 par le témoin Pasalic. Cette pièce est la pièce 114. Elle a également été

11 versée au dossier.

12 M. Jan (interprétation). - Mais il y a tout de même des vidéos

13 qui n'ont pas encore été authentifiées, n'est-ce pas ?

14 M. Niemann (interprétation). - En effet, la vidéo de M. Pasalic

15 et une cassette qui a été saisie à Inda-bau.

16 M. Jan (interprétation). - Vous pouvez, bien sûr, demander le

17 versement au dossier de tout élément qui peut l'être de façon légale, mais

18 je faisais simplement valoir le fait que nous avons des cassettes qui ont

19 été prises dans l'appartement de M. Mucic, ou prétendument saisies et

20 prétendument identifiées par lui pour les personnes qui effectuaient la

21 perquisition.

22 Mais vous êtes mieux au courant que nous ne le sommes et je ne

23 vais pas vous interrompre.

24 M. le Président (interprétation). - Mais sur quoi nous

25 penchons-nous pour l'instant ?

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1 M. Niemann (interprétation). - Sur la première cassette qui est

2 la pièce 110, la cassette MIB, premier segment.

3 Madame et Messieurs les Juges, je dois vous avertir, dès le

4 départ, que si on ne diffuse pas la cassette et si on se base seulement

5 sur la retranscription de ce qui est dit dans la cassette, notre exposé

6 perd un peu de son intérêt. Alors, si vous êtes préoccupés par la

7 pertinence de certains segments de la cassette, nous sommes nous-mêmes

8 d'avis que cette pertinence sera rendue d'autant plus manifeste qu'on

9 procèdera à la diffusion des segments concernés.

10 Je pense que la meilleure façon de procéder est de regarder

11 cette cassette. Nous allons essayer de procéder de façon aussi efficace et

12 rapide que possible. Je pense qu'on pourrait essayer, dans une première

13 étape, de nous fonder uniquement sur la retranscription écrite, mais j'ai

14 bien peur qu'il sera, à terme, nécessaire que nous diffusions les éléments

15 qui nous paraissent les plus pertinents.

16 Alors, voyons si nous pouvons tout d'abord nous fonder

17 uniquement sur la retranscription.

18 La pièce 110, que j'ai appelée la pièce MIB, a été saisie chez,

19 M. Mucic. Ce document a été montré à l'officier Mörbauer. A la page 3622

20 du compte rendu, ligne 22, l'officier Mörbauer dit la chose suivante : "Là

21 encore qu'il s'agisse à la fois du dossier ou de la cassette (la MIB), ils

22 proviennent de l'appartement de Mucic".

23 A la page 6505, la ligne 24, et à la page 6506, la ligne 9, ce

24 document ou cette cassette est montré à l'officier Panzer et celui-ci

25 déclare : "Je me rappelle de cette cassette. Je m'en rappelle pour deux

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1 raisons : tout d'abord, parce que je me rappelle du nom qui y figure :

2 Celebici ; je me rappelle avoir vu ce mot sur la cassette et, ensuite, je

3 me rappelle du fait que cette étiquette stipulait que c'était la cassette

4 MIB. J'ai apposé moi-même cette étiquette sur la cassette. Le dossier

5 porte la même étiquette : M pour Mucic, I pour cassette et B parce que

6 c'est la deuxième cassette que nous avons saisie".

7 Puis, à la page 6506, lignes 14 à 15, l'officier Panzer

8 déclare : "Oui, il s'agit, là aussi, d'une cassette qui m'a été donnée par

9 M. Mucic".

10 Madame et Messieurs les Juges, il s'agit de segment extrêmement

11 courts, et il est difficile de saisir toute la pertinence de ces segments

12 au vu de la seule transcription, mais il y a des mots prononcés par Mucic

13 qui s'adresse à Delalic et qui dit : "Zejnil dit que j'ai dû m'arranger

14 avec eux". Puis, il y a le segment 2 où on voit une voiture qui arrive

15 dans le camp de Celebici. C'est l'accusé Mucic qui se trouve dans la

16 voiture. Il y a un segment très court dans lequel on voit l'accusé qui est

17 en train de faire des photographies du soldat et le soldat dit : "Non, pas

18 moi, s'il vous plaît".

19 Ensuite, on en vient au segment 3 de la cassette que l'on voit

20 sur cette retranscription écrite et, sur ce segment, on peut voir les

21 bâtiments administratifs et le bâtiment n° 22. On peut avoir un aperçu

22 assez bref de l'intérieur du bâtiment administratif. On y voit des gardes

23 et notamment l'accusé Delalic. D'après nous, tout ces élément sont

24 pertinents pour ce qui est du camp en lui-même, pour ce qui est du poste

25 occupé par Mucic qui conduisait la voiture, pour ce qui est de la

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1 référence qui est faite à Zejnil.

2 M. Jan (interprétation). - Mais, précisément, cette référence à

3 Zejnil n'est pas très claire. Tout cela n'est pas très clair. Pourquoi

4 cette déclaration attribuée à Zejnil a été faite ?

5 M. Niemann (interprétation). - C’est exact. Mais, cela apparaît

6 dans cette retranscription.

7 M. Jan (interprétation). - Mais là, on parle de Mucic !

8 M. Niemann (interprétation). - Ensuite, il est fait

9 référence dans le segment 4, à l'armée. Mucic dit : "Smajo, l'armée vous

10 est reconnaissante pour les agneaux que vous avez donnés". C'est quelque

11 chose d'assez limité, mais il y a bien quelqu'un qui jouissait d'une

12 certaine autorité et qui exprime sa gratitude à quelqu'un d'autre, ayant

13 fourni en l'occurrence des agneaux à l'armée. On voit donc bien que Mucic,

14 ici, a une certaine autorité.

15 Puis, au segment 5, on passe à quelque chose d'entièrement

16 différent. Le segment 5 a été tourné à 0 heure 19 minutes 15 secondes. Une

17 voix dit : "Je voudrais maintenant donner la parole au président de la

18 présidence de guerre de notre municipalité, le Dr Rusmir Hadzihuseinovic".

19 Vous vous rappellerez, Madame et Messieurs les Juges, avoir déjà vu des

20 références à ce monsieur dans d'autres documents.

21 Ensuite, Rusmir Hadzihuseinovic s'adresse aux soldats qui se

22 trouvent là. Il les félicite et déclare que : "Des fondations pour la

23 création de l'armée de Bosnie-Herzégovine dans la municipalité de Konjic

24 ont été jetées". C'est un moment historique.

25 Il poursuit en disant : "Nous avons tous défendu notre pays dès

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1 le premier jour de l’agression. Nous avons confirmé cela par un serment",

2 etc.

3 Ensuite, l'officier, qui apparaît sur la cassette vidéo,

4 déclare : "Je voudrais maintenant donner la parole au commandant du groupe

5 tactique 1 qui a permis de lever le blocus de Sarajevo,

6 M. Zejnil Delalic". L’accusé, Zejnil Delalic s'adresse aux soldats et

7 dit : "Je vous salue". Puis, il parle des unités de Konjic qui tiennent

8 leurs positions et poursuit : "Elles ont démontré qu'elles étaient prêtes

9 pour le combat", etc.

10 M. Ackerman (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le

11 Président, si vous le permettez, une simple suggestion.

12 Il est très utile que M. Niemann nous ait fourni cet aide-

13 mémoire comme il l'appelle, cette retranscription écrite. Mais, il serait

14 beaucoup plus efficace qu'il nous indique quels sont les segments qui

15 sont, d'après lui, pertinents, plutôt que de lire ce que chacun d'entre

16 nous est fort capable de lire.

17 Il épargnerait ainsi notre patience à tous et il pourrait

18 simplement dire : je pense que ce segment est pertinent parce que ceci ou

19 cela. Cela nous permettrait d'avancer beaucoup plus vite.

20 M. le Président (interprétation). - Oui, c'est une bonne idée.

21 Veuillez nous indiquer simplement les raisons pour lesquelles vous pensez

22 que tel ou tel segment est pertinent.

23 Tous ne sont pas forcément pertinents. C’est ce que vous voulez

24 essayer de démontrer.

25 M. Niemann (interprétation). - Entendu.

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1 D'après nous, Madame et Messieurs les Juges, le segment 6 est

2 pertinent parce qu'il a trait à l'autorité de l'accusé Mucic sur le camp.

3 On y voit que référence est faite à une femme, qui veut voir un homme qui

4 se trouve à l'intérieur du camp.

5 Cette femme demande l'autorisation de voir cette personne. Un

6 groupe de femmes est rassemblé et essaie d'obtenir ce droit de visite. Au

7 départ, l'accusé Mucic répond : "Non, personne ne peut recevoir de visite

8 dans la prison". Il stipule que s’il faisait un exception, il serait

9 obligé de faire des exceptions dans tous les cas qui se présentent.

10 Ensuite, il change d'avis et il donne l'autorisation à l’une des femmes

11 d'entrer et de rendre visite à une certaine personne. D'après nous, cela

12 montre bien qu'il revêtait vraiment une certaine autorité à l'intérieur du

13 camp, puisqu'il avait l'autorité d'autoriser certaines personnes à rendre

14 visite à certains prisonniers du camp. Il avait également l’autorité de ne

15 pas donner l’autorisation de rendre visite à des prisonniers.

16 Le segment 7 a trait à un prisonnier se trouvant dans le camp,

17 un prisonnier portant le nom de Risto Juja*. Un témoin protégé a déclaré

18 que, d'une façon générale, cette personne était considérée comme une

19 personne souffrant de retard mental ou bien d’une capacité intellectuelle

20 assez limitée. C'est un segment assez long. D'après nous, ce segment porte

21 sur le traitement réservé à ces personnes lorsqu'elles se trouvent dans le

22 camp. Rien ne prouve qu'il s'agit de mauvais traitements physiques. Mais,

23 concernant le fait que cette personne était considérée comme souffrant

24 d’un retard mental, étant donné qu'il se trouvait dans le camp en tant que

25 détenu, étant donné qu'il était Serbe, et au vu de la façon dont Mucic le

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1 traite, nous pensons qu'il s'agit vraiment là de traitements inhumains. Il

2 faut absolument voir cette séquence, lire ce qui est écrit ne suffit pas.

3 Mais cela dit, au vu seul de ce qui figure sur la transcription, nous

4 pensons qu'il s'agit d'éléments pertinents qui montrent qu'il y a eu

5 traitements inhumains. Par exemple, quelqu'un dit : "Pourquoi est-ce que

6 tu dors ? Pourquoi est-ce que tu clignes des yeux ?" Il lui répond : "Mais

7 je suis né comme ça", et une voix dit, juste devant l'accusé Mucic, je

8 cite : "Mais qui est le plus grand, qui est le plus puissant ? " Et le

9 prisonnier répond : "Allah, Allah, c’est Allah qui est le plus grand".

10 Cela continue ainsi pendant un certain temps.

11 Un peu plus loin, l'accusé Mucic fait réciter un certain nombre

12 de choses à ce prisonnier. Tout d'abord, il lui dit de réciter des noms

13 d'animaux domestiques. Ensuite, le prisonnier doit réciter : cheval,

14 mouton, vache, etc. Puis, un peu plus bas, on lui demande de réciter des

15 noms d'oiseaux. C'est-ce que fait ensuite le détenu. Par la suite, on lui

16 demande de citer des noms de villes et c'est-ce que fait le détenu. A

17 première vue, cela semble tout à fait innocent, tout à fait peu pertinent.

18 Mais, au vu de sa situation, au vu de sa situation personnelle, au vu de

19 ce qu'on l'a obligé à faire, il me semble que cela prouve bien que le

20 traitement qui lui était réservé n'était pas un traitement normal.

21 Ensuite, le segment est relativement long. Là encore, nous

22 gagnerions du temps à le regarder et non pas seulement à lire la

23 traduction de ce qui se passe dans ce segment. On donne au prisonnier

24 l'ordre de dire : "Sieg Heil", et c’est ce que dit le prisonnier, qui

25 répète encore et encore les mots : "Sieg Heil".

Page 8895

1 Par la suite, il est fait état d'un incident impliquant ce même

2 Risto. Il est soumis à ce qui est, d'après nous, un traitement inhumain.

3 On l'habille en femme et l'accusé Mucic dit : "Tu n'es pas Tarzan,

4 maintenant tu es une femme, soit plus doux, plus doux". Suivent un certain

5 nombre de questions et de réponses. On présente cet individu comme étant

6 une femme. Ensuite, on lui demande, une fois encore, de donner des noms

7 d'animaux, des noms de poissons, de bêtes sauvages. Cet homme est obligé

8 de réciter tous ces noms. Il parle de chèvre, kangourou, salamandre,

9 écureuil. Cela apparaît clairement de la retranscription de la cassette.

10 Donc, d'après nous, tout cela montre bien qu'il y avait là des traitements

11 inhumains et que cet homme, qui était détenu dans le camp, faisait l'objet

12 de tels traitements.

13 Passons au segment 11. Il montre le hangar numéro 6, le bunker

14 où se trouvait la mitrailleuse. Une voix demande : "Mais quelle est la

15 situation qui prévaut dans la prison ?" Réponse : "La situation est

16 excellente". Mucic : "De quoi vous plaigniez-vous ? Vous êtes dans une

17 situation tout à fait enviable comparée à ce que vous nous auriez fait, à

18 nous, si vous l'aviez pu".

19 Au segment 12, des coups de feu sont tirés dans l'air. On

20 ordonne aux prisonniers de faire des pompes. Parmi les prisonniers qui

21 doivent effectuer ces pompes, un homme est relativement âgé. Cet homme a

22 témoigné du fait qu'il avait beaucoup de mal à effectuer ces exercices.

23 Enfin le segment 13, qui est tourné à l'intérieur du bâtiment

24 administratif du camp de Celebici.

25 En rassemblant tous ces éléments, il nous semble qu’ils sont

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1 particulièrement pertinents pour un certain nombre de raisons. Pertinents

2 parce qu'ils montrent l'accusé Delalic et sa façon de procéder avec des

3 troupes se trouvant dans le camp. Pertinents parce qu'ils montrent ses

4 rapports avec la présidence de guerre.

5 Mme Residovic (interprétation). - Excusez-moi. Nous faisons

6 objection à l'utilisation du nom de Delalic. Ce nom ne figure nulle part

7 dans les documents. Mais, mon éminent collègue a pourtant mentionné ce

8 nom.

9 M. Jan (interprétation). - Oui, il y a une phrase qui fait état

10 du nom de Zejnil Delalic.

11 M. Niemann (interprétation). - Dans le segment 5.

12 M. Jan (interprétation). - C’est une référence relativement

13 vague à M. Delalic.

14 M. Niemann (interprétation). - Non, Monsieur le Juge, c’est dans

15 le segment 5 ! Ou bien vous parlez d'un autre segment.

16 M. Jan (interprétation). - Je vous prie de m'excuser dans ce

17 cas-là.

18 Mme Residovic (interprétation). - Veuillez m'excuser, il

19 s'agissait de la fête de célébration de la brigade.

20 M. le Président (interprétation). - La levée du blocus de

21 Sarajevo.

22 M. Niemann (interprétation). - C'est le segment 5 de la seconde

23 page. Pour tout ce qui se trouve dans ces différents segments, pour ce

24 qu'ils révèlent, pour les personnes qu'ils montrent, pour tout ce qui y

25 est dit, et étant donné qu'il s'agit d'une cassette vidéo qui a été donnée

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1 à l'officier ayant mené les perquisitions, nous déclarons que cette pièce

2 est pertinente et recevable, et qu'elle devrait être acceptée et versée au

3 dossier.

4 Nous passons maintenant au document suivant qui est le document

5 C ; il s'agit de la pièce à conviction 111.

6 M. Niemann (interprétation). - J'ai l'impression que vous ne

7 disposez pas d'un exemplaire de ce document, Madame et Messieurs les

8 Juges ; je m'en excuse et je vous en fais parvenir un tout de suite.

9 Madame et Messieurs les Juges, le premier segment de cette

10 cassette montre le déchargement et le transport de marchandises qui ont,

11 apparemment, été reçues. Aucune explication n'est fournie dans la cassette

12 quant à l'origine de ces marchandises ni quant à celui qui les a envoyées

13 mais des provisions sont apparemment reçues et il y a une discussion qui

14 porte sur le contenu du transport.

15 Au sommet de la page, le soldat dit : "Oui, filme-moi et montre

16 la cassette aux Chetniks là-bas". Et l'accusé Mucic dit : "Zoka, c'est

17 lui, Zikal ! Filmons-les ensemble! Celui-ci aussi, fils. Nous allons

18 obtenir beaucoup d'argent de Milosevic pour cette cassette". Le soldat :

19 "Mettons-nous au travail". Et il commence apparemment à faire le décompte

20 de l'équipement, par exemple quarante paires de bottes, des munitions pour

21 les tireurs embusqués... Plus loin, il est fait référence au fait que tout

22 le monde veut voler ces marchandises et l'accusé Mucic dit : "Je suis

23 surpris, je pensais que tous les voleurs étaient en prison. Tu peux me les

24 envoyer. Moi, j'ai assez de place pour en mettre 2 000 de plus".

25 A mon avis, ceci fait référence au camp de Celebici ; lorsqu'il

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1 dit : "Envoie-les moi, j'ai de la place pour 2 000 de plus", il veut dire

2 qu'il y a vraiment suffisamment de place pour accueillir 2 000 prisonniers

3 de plus. Et Mucic poursuit : "Creuse un grand trou là-bas". L'homme dit :

4 "Quand la Croix-Rouge viendra, montre-leur seulement les plus frais".

5 Mucic dit : "Ils peuvent rester là s'ils creusent trop profond". L'homme :

6 "Imagine cela : une mission de la Croix-Rouge arrêtée !".

7 Cette question de la visite de la Croix-Rouge au camp, au moment

8 où ces visites ont été effectuées, concerne non seulement l'accusé Mucic

9 mais aussi l'accusé Delalic et manifestement, ces deux derniers étaient

10 assez inquiétés par cette question.

11 Je tourne la page, au segment 2 et je cite : "Comment peut-on

12 laisser les Chetniks charger les marchandises ?" A mon avis, il y a des

13 preuves de l'arrivage d'équipements militaires au camp de Celebici. Nous

14 avons aussi la preuve apportée par des hommes qui ont pour mission de

15 charger, de décharger et d'emmener ces marchandises ; nous avons entendu

16 des témoignages dans ce sens et nous avons la référence : "Comment peux-tu

17 laisser les Chetniks charger ces marchandises ?". Mucic pose lui-même

18 cette question rhétorique, puis il y répond en disant : "Ils peuvent

19 prendre mon fusil et, s'ils ont vraiment des couilles, ils peuvent me

20 tirer dessus". Ensuite il dit : "Oh, ils ont peur. Ne donne pas cela à

21 quelqu'un qui n'a pas de famille". Le reste est inaudible.

22 Cette pièce 111 présente un segment court.

23 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, une

24 remarque je vous prie ; tout à l'heure, j'ai fait une erreur, mais j'ai

25 suivi cette fois-ci avec le plus grand soin : il n'est pas un seul des

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1 documents qui nous sont soumis dans lequel le nom de Zejnil Delalic est

2 mentionné mais je crois comprendre que, précisément parce que ce nom ne

3 figure pas dans les documents, mon collègue dit que M. Delalic a un sujet

4 de préoccupation et donc cite son nom.

5 Je pense qu'il n'est pas nécessaire de présenter un document sur

6 la base de son contenu et de ne pas faire allusion à son réel contenu.

7 M. le Président (interprétation). - Vous n'essayez pas de faire

8 preuve de justice quant à la procédure adoptée. Vous aurez l'opportunité

9 de répliquer et de relever telle ou telle chose. Je ne vois pas pourquoi

10 il faut importuner Me Niemann à ce stade.

11 M. Niemann (interprétation). - Je passe à la pièce 111.

12 Lorsqu'elle a été montrée à M. Panzer dans le cadre de sa déposition, à la

13 page 6506, lignes 17 à 20, il a dit : "Oui, je m'en souviens, non

14 seulement à cause de l'étiquette, mais aussi de ce que j'ai moi-même

15 indiqué : MIC, M pour Mucic, I parce que c'est une cassette et C parce que

16 c'était la troisième sur laquelle j'ai apposé une étiquette. J'ai apposé

17 la même référence sur l'étui et cette cassette m'a été remise par

18 M. Mucic. Je l'ai brièvement regardée en utilisant son magnétoscope dans

19 son appartement".

20 Madame et Messieurs les Juges, la teneur des cassettes, de qui

21 est filmé, de qui participe, de qui est vu, ainsi que de l'endroit où

22 cette cassette a été prise, et le fait que ce soit Mucic qui ait remis

23 cette cassette à M. Panzer lors de la perquisition effectuée sur les

24 lieux, tout ceci tend à montrer que cette cassette est recevable et j'en

25 demande le versement au dossier.

Page 8900

1 Permettez-moi de passer à la pièce suivante, la cassette qui

2 porte le numéro 112. On y fait référence comme étant la cassette MID.

3 M. Moran.(interprétation) - Pendant que la distribution se fait,

4 je veux être sûr que tout ce que l'accusation nous offre se trouve dans

5 ces extraits plutôt que sur l'ensemble de la cassette. Est-ce bien exact ?

6 M. Niemann (interprétation). - Oui, ça l'est.

7 Cette cassette a été remise à l'officier Panzer par l'accusé

8 Mucic lorsque la perquisition a été effectuée en exécution du mandat de

9 perquisition sur les lieux qu'il occupait. Nous parlons des pages 6503

10 et 6504. Lorsque cet extrait vidéo a été montré à l'officier Panzer, il a

11 dit à ce propos : "Je reconnais cette vidéo en fonction de l'étiquette et

12 aussi de l'autocollant ; je retrouve mon écriture. A la première ligne, on

13 dit "Celebic" mais je reconnais ce mot. Dans l'appartement de M. Mucic,

14 nous avons trouvé deux cassettes vidéo qui présentaient une telle

15 référence. Sur l'une d'entre elles, il était écrit "Celebic" et sur

16 l'autre "Celebici". J'ai examiné les quatre cassettes vidéo MID et, à mon

17 avis, celle-ci montre les images où l'on voit M. Mucic avec d'autres

18 personnes en uniforme dans une salle. Ils sont en train de chanter et de

19 boire".

20 Cette cassette vidéo, Madame et Messieurs les Juges, vous montre

21 les rapports existant entre l'accusé Mucic, en qualité de commandant du

22 camp, et les gardes qui sont sous ses ordres.

23 La cassette est longue mais nous en avons retiré de courts

24 extraits, surtout pour ce qui est des personnes présentes et des rapports

25 existant entre ces personnes. Référence est faite à un témoin qui est venu

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1 déposer et a dit avoir été présent à cette fête ; c'est le tout premier

2 segment.

3 Dans le second segment, il est fait référence à Hazim. On entend

4 de la musique et, tout à la fin du segment numéro 2, une question est

5 posée par celui qui joue de l'harmonica : "Est-ce qu’il manque quelque

6 chose ?" Mucic, l'accusé, dit : "Ce qui manque peut-être, c'est un peu de

7 passage à tabac". Et il y a une référence qui suit : "Fait à Borci", et

8 une nouvelle référence au témoin qui est venu déposer. Puis une voix dit :

9 "Tu viens avec moi et le commandant. Nous allons te donner un fusil et tu

10 dois tirer sur tes propres gens", et Mucic, l'accusé, dit : "Tu ne sais

11 jamais où tirer ! Nous allons le garder à l'œil". Et puis le soldat dit :

12 "Nous allons prendre soin de lui, Commandant".

13 Puis nous passons au segment n° 4. Il y est fait référence au

14 fait d'aller à Borci et vous êtes au courant d'autres références faites à

15 propos de Borci par d'autres éléments de preuve et de l'importance que

16 ceci a revêtu au moment précis dont nous parlons.

17 Vers la fin, on fait référence à ceci : "Zara, tu vas m'attacher

18 et l'attacher, lui, et tu raconteras que tu nous as capturés. Et puis tu

19 devras leur dire de nous laisser partir ou bien nous allons tirer sur

20 eux", et une voix dit : "Il faut qu'ils nous emmènent dans l'un de leurs

21 nids"... et ainsi de suite ; autre citation : "Et alors ?" et puis : "Nous

22 allons leur envoyer une grenade à main".

23 Madame et Messieurs les Juges, étant donné que cette cassette

24 vidéo a été remise à l'officier Panzer par l'accusé Mucic lui-même en

25 réponse à la question qui avait été posée par M. Panzer, et lorsqu'il a

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1 dit ce qu'il voulait dans l'exécution du mandat de perquisition, pour ce

2 qui est aussi de la teneur de la cassette vidéo quant aux relations ou aux

3 rapports qu'elle montre, éléments à propos desquels vous avez entendu des

4 témoignages, nous estimons que cette cassette vidéo mérite d'être versée

5 au dossier et qu'elle est tout à fait recevable comme élément de preuve.

6 Vous m'avez demandé d'aborder la question des cassettes vidéo

7 saisies dans les locaux d'Inda-Bau, là où s'est posé un problème de

8 numérotation. Ceci a fait l'objet d'une décision rendue par vous-mêmes,

9 Madame et Messieurs les Juges, le 12 septembre 1997, page 6406 du compte

10 rendu, lorsque le Juge Karibi-Whyte a dit ceci : "Nous allons vous rendre

11 une décision brève à propos du dernier des arguments présentés quant à la

12 décision que nous remettons. La Chambre de première instance a examiné les

13 arguments avancés par le conseil de M. Delalic et par l'accusation

14 s'agissant de la recevabilité des éléments de preuve composés de documents

15 et de cassettes vidéo saisis lors de la perquisition des locaux désignés

16 comme étant occupés par Delalic". Il s'agit donc des locaux d'Inda-Bau.

17 "Et, lors d'une des perquisitions, aucun document n'a été trouvé. Nous

18 avons estimé que l'argument selon lequel le mandat était illégal n'était

19 pas recevable ; la Chambre de première instance n'a pas de preuve de

20 quelque violation des conditions prévues. Nous nous fondons sur le

21 principe d'omnia presum tore, à savoir que le mandat est valable, et que

22 l'effet de l'inexécution des conditions prévues par la procédure n'est pas

23 tel que nous ayons une situation rendant ces actes illégaux.

24 Dès lors, nous estimons qu'il est dans l'intérêt du procès de

25 considérer les pièces saisies lors de la perquisition comme recevables.

Page 8903

1 Nous considérons, par conséquent, qu'il est dans l'intérêt du procès de

2 demander le versement de ces pièces. Nous avons toutefois observé que la

3 défense a le droit de s'adresser à la Chambre à propos de ces documents et

4 aurait le droit de contester la recevabilité de documents dont on

5 demanderait le versement à la suite de la perquisition ou de

6 contradictions qui seraient apparues dans les témoignages des témoins,

7 tout ceci parce que l'accusation avait demandé le versement de douze

8 chemises contenant des documents mais pas nécessairement les documents

9 contenus dans ces chemises".

10 Vous avez eu tout à fait raison, Monsieur le Président ; nous

11 n'avons jamais demandé de verser ces documents contenus dans les chemises.

12 Je poursuis la citation : "Adopter une autre démarche

13 reviendrait à donner une importance considérable à un exercice qui est pas

14 vraiment souhaitable dans la décision à prendre en cette affaire.

15 La décision ne peut pas se faire sur une pièce. La défense à le

16 droit de contester l'un quelconque des éléments de preuve dont on demande

17 le versement au dossier. La défense se réserve le droit de contester toute

18 question qui n'aurait pas été abordée dans cette décision.

19 Voilà donc notre décision. Nous allons veiller à son exécution.

20 Nous aurons notre décision sur la recevabilité de Mucic plus tard, pas

21 maintenant.

22 Nous pouvons passer à la conférence de mise en état."

23 A ce stade, Mme Residovic se lève et dit : "Avec votre

24 permission, Monsieur le Président, afin que tout soit clair pour moi,

25 c'était votre décision s'agissant des documents et des douze chemises. La

Page 8904

1 requête de l'accusation était qu'il y avait trois cassettes vidéo.

2 M. Navrat, le seul témoin se trouvant sur place, n'a pas été en mesure

3 d'identifier ni de reconnaître ces documents et l'accusation n'a pas non

4 plus proposé que le témoin essaie d'identifier ces documents.

5 Dans votre décision, je n'ai pas entendu si vous aviez déjà

6 décidé à propos de ces trois vidéos dont le numéro à changé entre le

7 moment de la perquisition et de la saisie, et celui où ils sont partis du

8 commissariat de police. Je vous demande donc de corriger si j'ai mal

9 compris. J'aimerais avoir une précision sur ce point. Je vous remercie."

10 Le Président répond alors : "C'est ce que j'ai dit s'agissant

11 des documents et des cassettes ; le compte rendu le montrera".

12 Manifestement, le compte rendu précise ces éléments. A notre

13 avis, la question de la numérotation étant présenté comme une irrégularité

14 avait déjà été évoquée avant votre décision ; nous pensons donc que votre

15 décision est tout à fait claire. Elle est rendue encore plus claire par le

16 fait que Mme Residovic s'est levée dès après que vous ayez rendu cette

17 décision et a posé, de façon pointue et précise, cette question qui porte

18 sur l'erreur de numérotation des cassettes vidéo et, Monsieur le

19 Président, vous avez répliqué, à juste titre, que votre décision portait

20 non seulement sur les documents mais aussi sur les cassettes vidéo, et que

21 ceci serait répercuté dans le compte rendu, ce qui a été fait.

22 A notre avis, cette question a déjà fait l'objet d'une décision

23 de votre part, Madame et Messieurs les Juges, mais d'autres éléments vont

24 manifestement entraîner l'intervention de la défense ; vous lui avez

25 d'ailleurs dit qu'elle pourra le faire.

Page 8905

1 M. Sullivan (interprétation). - Est-ce que nous interprétons

2 maintenant votre décision ? Vous avez demandé à Me Niemann s'il voulait

3 intervenir sur les contradictions et il vous offre maintenant une

4 interprétation de la décision.

5 M. le Président (interprétation). - Je ne sais pas s'il le fait

6 pour montrer le fait que nous avions aussi émis des réserves sur certaines

7 décisions mais que certaines choses étaient réglées. Vous aurez encore

8 l'occasion de contester tout ceci, en particulier telle ou telle cassette,

9 car il n'a pas été prouvé quelles cassettes avaient été effectivement

10 saisies.

11 M. Niemann (interprétation). - Comme je le disais, la première

12 cassette -la pièce 114- montrait une interview accordée par le Général

13 Pasalic, en mai 1992, à propos d'événements...

14 M. le Président (interprétation). - Avant que vous poursuiviez,

15 la démarche que nous avons alors adoptée et que nous maintenons consiste à

16 dire qu'il y a eu une confusion au niveau du nombre de cassettes saisies.

17 Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'on affirmait que des cassettes

18 avaient été saisies sur les lieux mais il y a eu des irrégularités dans la

19 numérotation et, de ce fait, nous n'étions pas sûrs de savoir s'il y avait

20 ailleurs des cassettes supplémentaires ou s'il s'agissait simplement d'un

21 mauvais calcul établi au départ.

22 Je crois que le problème qui se pose aujourd'hui et qui peut

23 entraîner des contestations de la part de la défense est celui de savoir

24 quelles sont les cassettes supplémentaires qui s'ajoutent à celles qui ont

25 été saisies sur les lieux, et celles dont il a été prouvé qu'elles avaient

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1 été comptées dans les locaux de la police car, d'un endroit à l'autre, le

2 nombre de cassettes a, tout à coup, augmenté. Il faut donc expliquer cette

3 différence.

4 M. Jan (interprétation). - Vous avez aussi fait référence à une

5 circonstance où Navrat est venu témoigner et il a insisté sur le nombre

6 qu'il avait mentionné dans son rapport. Personne de l'accusation ne lui a

7 dit : "Vous-êtes vous peut-être trompé quant au nombre de questions ?"

8 M. Niemann (interprétation). - Il faudra que je vérifie.

9 M. Jan (interprétation). - Mais vous comprenez bien le problème

10 posé par ces trois cassettes supplémentaires. Quelles étaient celles qui

11 se trouvaient au départ et celles qui ont été ajoutées ?

12 M. le Président (interprétation). - Ce n'est pas le problème des

13 cassettes, mais celui des cassettes supplémentaires.

14 M. Jan (interprétation). - L'accusation aurait pu simplement

15 demander : "Vous-êtes vous trompé dans le décompte ?"

16 M. Niemann (interprétation). - Je ferai examiner le transcript.

17 Mais je sais que des cassettes soumises à votre examen ont été évoquées.

18 M. Jan (interprétation). - Oui, mais vous savez qu'il y en

19 avait 51 et puis 54. M. Mörbauer n'était pas présent. Des cassettes n'ont

20 pas été saisies sur ces lieux.

21 M. le Président (interprétation). - Le doute n'est pas évacué.

22 Il y a des cassettes supplémentaires. Etes-vous en mesure de dire, avec

23 certitude, quelles sont les cassettes qui ont été saisies ?

24 M. Jan (interprétation). - Vous parlez peut-être de cassettes

25 qui n'étaient pas comprises dans les 51 cassettes répertoriées ? La

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1 question aurait été facilement posée et le témoin aurait pu expliquer :

2 "Oui, j'ai été occupé, j'avais besoin de quelqu'un d'autre, j'ai demandé

3 de l'aide...", mais la question n'a pas été posée.

4 M. Niemann (interprétation). - Ce n'est pas moi qui interrogeais

5 le témoin. Ce sur quoi j'insiste...

6 M. Jan (interprétation). - (Hors micro)

7 M. Niemann (interprétation). - Tout ce que je me contente de

8 dire, c'est que ce n'est pas une question sur laquelle on peut spéculer.

9 Il y a des éléments de preuve précis sur ce point. Ce sont ces seuls

10 éléments qui parlent de ces cassettes précises.

11 M. le Président (interprétation). - C'est là qu'il y a une

12 certaine incertitude.

13 M. Niemann (interprétation). - D'après les témoignages et les

14 éléments de preuve, il n'y a aucune incertitude.

15 M. Jan (interprétation). - Evidemment, s'il y a le moindre doute

16 raisonnable, c'est en faveur de l'accusé.

17 M. Niemann (interprétation). - Quant à sa culpabilité ou à son

18 innocence ?

19 M. Jan (interprétation). - Oui.

20 M. Niemann (interprétation). - Je suis d'accord avec cela.

21 M. le Président (interprétation). - Il faut avoir une certitude

22 à propos des cassettes qui ont été saisies. Quiconque connaît cette

23 affaire sait qu'il y a une certaine incertitude quant au nombre de

24 cassettes.

25 M. Niemann (interprétation). - A moins d'avoir mal compris les

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1 termes de votre décision, j'avais cru que cette question de la chaîne de

2 conservation des documents avait été réglée.

3 M. le Président (interprétation). - Non, c'est la raison pour

4 laquelle la défense peut contester toute tentative entreprise par vous

5 d'essayer de verser ces pièces.

6 M. Niemann (interprétation). - J'ai présenté des arguments

7 importants relatifs à la conservation des documents.

8 M. Jan (interprétation). - Des cassettes ont été saisies.

9 S'agit-il de 51 ou de 54 cassettes ? En tout cas, certaines cassettes ont

10 été saisies et nous avons donné, à la défense, l'occasion de contester ces

11 documents lorsqu'on en demanderait le versement au dossier.

12 Nous avons vu qu'il y avait une différence, notamment lorsque

13 M. Mörbauer a comparu. L'accusation aurait dû élucider ceci lorsque

14 M. Navrat a comparu.

15 M. Niemann (interprétation). - J'ai présenté des arguments très

16 longs et circonstanciés et j'étais parti du principe...

17 M. le Président (interprétation). - Mais à quoi aboutissait

18 votre argumentation ? Que le chiffre était exact ?

19 M. Niemann (interprétation). - Mon argumentation portait sur le

20 côté tout à fait légitime de la perquisition des procédures adoptées par

21 les officiers autrichiens et toute la question de la conservation des

22 documents.

23 M. Jan (interprétation). - Mais cela ne veut pas dire que nous

24 n'avons pas de raison de douter de l'intégrité des officiers de police

25 autrichiens. Ils ont dit la vérité sur le nombre de cassettes.

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1 M. Niemann (interprétation). - Mais c'est la chaîne de

2 conservation des éléments de preuve, du moins c'est ce que je pensais.

3 M. Jan (interprétation). - Mörbauer est simplement venu 22 jours

4 après avoir examiné ces cassettes et il en trouve 54 à ce moment-là.

5 M. Niemann (interprétation). - Ce n'est pas la chaîne de

6 conservation des éléments de preuve.

7 M. le Président (interprétation). - De toute façon, il ne peut

8 être accepté que ces cassettes soient toutes celles qui ont été saisies

9 sur les lieux, ce serait inacceptable.

10 M. Niemann (interprétation). - Pour ce qui est de la cassette

11 montrée au Général Pasalic, tout au moins celle-là a été clairement

12 considérée comme recevable.

13 M. Jan (interprétation). - Pasalic a dit qu'il avait fait

14 effectivement cette déclaration. Vous en avez les preuves sur la

15 pellicule.

16 M. Niemann (interprétation). - Mais c'est effectivement un

17 élément versé au dossier. Ceci aussi a été affecté par la mauvaise

18 numérotation.

19 M. Jan (interprétation). - Mais ici nous avons une personne qui

20 a fait cette déclaration à la télévision, déclaration enregistrée où il

21 dit : "Oui, effectivement j'ai fait cette déclaration." En soi, cela ne

22 suffit pas. En tout cas, cela n'a pas été trouvé nécessairement pour

23 autant dans les locaux d'Inda-Bau. Le fait que cette personne apparaisse

24 sur les images où il dit : "Oui, effectivement, j'ai fait cette cassette,

25 cela a trait à moi", suffirait pour prouver la cassette. Il ne faut pas

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1 nécessairement revenir au témoignage des officiers de police autrichiens.

2 M. Niemann (interprétation). - Je vous présentais des arguments

3 sur la question de la conservation des documents.

4 M. Jan (interprétation). - Ce n'est pas une question qui a trait

5 à la chaîne de conservation, c'est une question des cassettes qui ont été

6 saisies et que Mörbauer a examinées. Il en trouve 50. Il aurait pu

7 facilement élucider la situation lorsque Navrat a comparu comme témoin. En

8 effet, on aurait pu lui dire : "Voilà, Mörbauer dit qu'il y en a 54". Il

9 aurait pu vous donner une explication.

10 M. Niemann (interprétation). - Je peux rappeler Mörbauer à la

11 barre, si vous le voulez.

12 M. Jan (interprétation). - Mais cela aiderait-il s'il disait à

13 nouveau qu'il en a vu 54 ?

14 M. Niemann (interprétation). - Je peux lui faire entendre ou lui

15 suggérer qu'il a fait une erreur.

16 M. Jan (interprétation). - Navrat avait les 54 cassettes. C'est

17 Navrat qui dit en avoir récupéré ou saisi 51. Il serait donc peut-être

18 plus utile de le rappeler.

19 M. Niemann (interprétation). - Je pourrais le faire.

20 M. Jan (interprétation). - Si vous voulez les appeler, vous

21 pourrez le faire pour Navrat, mais pas pour Mörbauer.

22 M. Niemann (interprétation). - Je peux le faire.

23 M. le Président (interprétation). - 54 plutôt que 51.

24 M. Niemann (interprétation). - Je ne sais pas ce qu'il va dire.

25 M. Jan (interprétation). - Vous en avez eu la possibilité, mais

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1 vous ne l'avez pas saisie.

2 M. Niemann (interprétation). - Ce n'est pas moi qui ai parlé à

3 ce témoin.

4 M. Jan (interprétation). - La différence était déjà portée à la

5 connaissance de l'accusation et de la défense. Vous auriez dû élucider

6 cela.

7 M. le Président (interprétation). - Je pense que nous méritons

8 une petite interruption et vous réfléchirez à la meilleure façon de

9 procéder. Je crois que nous n'avons pas la possibilité d'accepter le

10 versement de ces pièces au dossier quant à leur teneur. Car nous ne savons

11 pas exactement lesquelles de ces cassettes viennent des lieux de la

12 perquisition.

13 M. Jan (interprétation). - Il y a un problème de contradiction

14 entre les numéros, je ne me rappelle plus exactement, mais on parlait

15 aussi de 28 ou 31. Il y a aussi une différence dans le numéro de document.

16 M. Niemann (interprétation). - Mais j'ai parlé de tout ceci lors

17 de la présentation de mes arguments sur la chaîne de conservation des

18 documents.

19 M. Jan (interprétation). - Pourriez-vous trouver une réponse à

20 ce problème pour demain matin ?

21 M. Niemann (interprétation). - Je suppose que je vais rappeler

22 tous ces officiers.

23 M. le Président (interprétation). - La Chambre suspend ses

24 travaux. Nous nous retrouvons à 10 heures demain matin.

25 L'audience est levée à 17 heures 35